Nations Unies

CCPR/C/101/D/1304/2004

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

29 avril 2011

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

101 e session

14 mars-1er avril 2011

Constatations

Communication no 1304/2004

Présentée par:

Andrei Khoroshenko (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

15 juin 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 25 août 2004 (non publiée sous forme de document)

Date de l ’ adoption des constatations:

29 mars 2011

Objet:

Droit à la vie; torture; traitements cruels, inhumains ou dégradants; détention arbitraire; droit à un procès équitable; droit à l’application rétroactive de la loi avec atténuation de la peine; discrimination; recours utile

Questions de procédure:

Néant

Questions de fond:

Griefs insuffisamment étayés

Articles du Pacte:

2, 6, 7, 9, 10, 14, 15 et 26

Article du Protocole facultatif:

2

Le 29 mars 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1304/2004.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (cent unième session)

concernant la

Communication no 1304/2004 **

Présentée par:

Andrei Khoroshenko (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

15 juin 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 mars 2011,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1304/2004 présentée par M. Andrei Khoroshenko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est M. Andrei Anatolyevich Khoroshenko, de nationalité russe, né en 1968. Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie des droits garantis par l’article 2 (par. 1 et 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 6 (par. 1 et 2), l’article 7, l’article 9 (par. 1, 2, 3 et 4), l’article 10 (par. 1), l’article 14 (par. 1, 2, 3 a), b), c) d), e) et g)), l’article 15 (par. 1) et l’article 26. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 21 novembre 1994, l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle impliquée dans une série d’attaques à main armée contre des automobilistes en 1993, qui avaient fait plusieurs morts parmi les automobilistes, dont les véhicules avaient été volés et vendus. Il a été déclaré coupable d’homicides multiples, de banditisme et de vol à main armée par le tribunal régional de Perm en date du 13 octobre 1995 et condamné à mort. Son pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie a été rejeté le 18 janvier 1996. Le 20 mars 1996, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a annulé cette décision mais le 5 juin 1996, le pourvoi a été rejeté une seconde fois et le verdict confirmé. Suite à un nouveau recours auprès de l’Assemblée plénière de la Cour suprême, cette dernière a rendu le 15 janvier 1997 une décision dans laquelle elle a requalifié l’un des crimes en application d’un article différent mais confirmé la peine capitale. Le 19 mai 1999, sa condamnation à mort a été commuée en une peine d’emprisonnement à vie par grâce présidentielle.

2.2L’auteur fait savoir qu’au moment de son arrestation il n’a été informé des motifs de son arrestation ni des charges pesant contre lui. Il n’a pas été déféré devant un juge afin qu’il soit statué sur la légalité de son arrestation. Après deux jours de détention, l’arrestation a été approuvée par un procureur, qui ne relève pas de l’autorité judiciaire. L’auteur soutient que rien ne justifierait son arrestation en application de l’article 122 du Code de procédure pénale. Il n’a pas été présenté au procureur et n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments quant à la légalité de son arrestation. Il est resté en détention pendant plus de vingt jours avant d’être formellement inculpé, ce qui n’a été fait qu’à la mi‑décembre 1994. L’auteur fait valoir qu’en vertu de l’article 90 du Code de procédure pénale, la détention sans inculpation n’était autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et que cette condition n’était pas remplie dans son cas. L’auteur ajoute que, pendant sa détention, les enquêteurs l’ont frappé à maintes reprises pour obtenir des aveux et l’ont contraint à faire certaines déclarations (autres que des aveux) qu’il a rétractées au procès. Il n’a pas été informé de ses droits, notamment du droit de ne pas témoigner contre lui-même. L’auteur indique aussi qu’alors que sa famille avait engagé un avocat pour l’assister quelques jours après son arrestation, celui-ci n’a pu le voir que de manière limitée, et il a de nombreuses fois été interrogé sans la présence de son avocat. Il affirme que l’enquêteur Sedov a demandé par écrit au chef du centre de détention de ne le laisser avoir aucune autre visite que celles des membres de la brigade d’enquête. Il soutient que ce traitement était contraire aux articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte. L’auteur tire aussi grief de ce qu’alors qu’il avait de par la loi le droit d’être jugé par des jurés, l’enquêteur lui a dit à l’issue de l’enquête préliminaire qu’il n’avait pas été constitué de jury dans la région de Perm, en conséquence de quoi il devait accepter d’être jugé par des juges professionnels, car un refus de sa part serait interprété par le tribunal comme un moyen dilatoire.

2.3L’auteur dit n’avoir été accusé initialement que d’un seul meurtre et estime que la décision d’inculpation n’était pas motivée, contrairement aux dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure pénale. Il dit aussi n’avoir été accusé de quatre autres meurtres qu’au terme de l’enquête préliminaire et ne pas avoir été informé en temps utile de cette modification des charges pesant contre lui, en violation de l’article 154 du Code de procédure pénale. À la lumière de ce qui précède, il considère avoir été victime de violations des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 9 et du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte.

2.4L’auteur a clamé son innocence tout au long des procédures, déclarant n’avoir fait qu’aider un ami à déplacer plusieurs véhicules, sans savoir qu’il s’agissait de véhicules volés. Il dit qu’au tribunal il a demandé que soient entendus plusieurs témoins importants et s’est vu refuser cette possibilité, en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte. Il considère que ni sa version des faits ni aucun des éléments de preuve qui auraient pu venir l’appuyer n’ont été pris en considération par le tribunal et que celui-ci a étudié uniquement les éléments confirmant la version «officielle» des événements, allant ainsi à l’encontre de l’obligation d’impartialité consacrée au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il ajoute que les verdicts étaient fondés essentiellement sur les «aveux» de l’accusé, obtenus par la contrainte. De plus, avant même sa condamnation, il avait été annoncé dans la presse et à la télévision que les coupables des infractions en question avaient été appréhendés. L’auteur considère que certaines des informations publiées alors laissent penser que des fonctionnaires de police avaient apporté leur concours aux journalistes et qu’il y a eu violation de la présomption d’innocence.

2.5L’auteur dit aussi que les tribunaux n’ont pas évalué ses allégations de torture sur le fond ni mené d’enquête sur ses allégations, mais ont au contraire choisi de les «comparer» aux éléments présentés par le ministère public et les ont rejetées en les présentant comme une simple stratégie de défense, ce qui était aussi contraire au droit à un procès équitable. De plus, le refus des tribunaux d’ouvrir une enquête sur ses griefs de torture constitue, selon l’auteur, une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte.

2.6L’auteur indique que, pendant le procès, les proches des personnes décédées ont tenu des propos menaçants et insultants à son endroit ainsi qu’à l’endroit de sa femme, que son frère a été frappé par certaines de ces personnes le jour de l’ouverture du procès et que le juge n’a rien fait pour apaiser les esprits dans la salle d’audience. L’auteur déclare aussi que le juge a ordonné aux proches de l’auteur et à d’autres défendeurs de quitter la salle d’audience, et que ceux-ci n’ont été admis à nouveau qu’une fois le verdict rendu. Il considère que cela constitue des violations des droits qui sont les siens en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

2.7L’auteur affirme que le seul fait d’être resté dans le quartier des condamnés à mort pendant un certain temps, à la suite d’un procès inéquitable, est contraire aux droits que lui confère l’article 6 du Pacte. Il déclare en outre qu’avant l’adoption du moratoire sur l’application de la peine capitale en Russie, en 1999, la peine prévue pour les crimes pour lesquels il a été condamné était soit la peine capitale soit un emprisonnement de quinze ans et qu’après l’adoption du moratoire, la peine est devenue l’emprisonnement à perpétuité. Il considère cette situation comme discriminatoire et contraire aux droits consacrés par les articles 15 et 26 du Pacte et soutient que sa peine aurait dû être commuée en une peine de quinze ans d’emprisonnement.

2.8L’auteur dit qu’après le verdict en première instance, il n’a pas eu la possibilité de préparer convenablement son appel. Toutes les notes qu’il avait prises au procès lui ont été confisquées; on ne lui a pas fourni de copie des minutes du procès, il n’a pu avoir qu’une quantité limitée de papier, de sorte qu’il n’a même pas pu faire une copie de l’appel pour ses propres archives et a été contraint de rédiger un brouillon au dos du verdict. L’auteur considère que cela était contraire aux droits que lui donnent le paragraphe 3 b) et le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur déclare qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.

3.2L’auteur affirme que la Fédération de Russie a bafoué les droits qui lui sont garantis par les paragraphes 1 et 3 de l’article 2, les paragraphes 1 et 2 de l’article 6, l’article 7, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1, 2, 3 a), b), c), d), e) et g) de l’article 14, le paragraphe 1 de l’article 15 et l’article 26 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1En date du 17 janvier 2005, l’État partie répond que le 13 octobre 1995, l’auteur a été condamné par le tribunal régional de Perm pour les infractions ci-après: banditisme (condamnation à mort), homicide avec préméditation aggravé (condamnation à mort) et vol commis par un groupe criminel organisé (condamnation à quinze ans d’emprisonnement). Pour ces crimes cumulés, il a été condamné à mort conformément à l’article 40 du Code pénal de la Fédération de Russie. Le 18 janvier 1996, la Chambre criminelle de la Cour suprême a revu la sentence pour vol et a ramené la peine correspondante à quinze ans d’emprisonnement mais a confirmé la peine de mort cumulative prononcée contre l’auteur. À la suite d’une protestation du Vice-Président de la Cour suprême, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a annulé la décision susdite, en date du 20 mars 1996, et a renvoyé l’affaire pour une nouvelle procédure de cassation. Le 5 juin 1996, la Chambre criminelle de la Cour suprême a confirmé le verdict et la sentence initiaux. Le 15 janvier 1997, la Chambre criminelle de la Cour suprême, après un réexamen du procès, a requalifié les faits en se fondant non plus sur l’article 77 mais sur les paragraphes 1 et 2 de l’article 209 du Code pénal et a condamné l’auteur pour cette infraction à un emprisonnement de quinze ans. Toutefois, la Cour a une fois encore confirmé la peine capitale pour la totalité des crimes. Le 19 mai 1999, l’auteur a bénéficié d’une grâce présidentielle et sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité. Le 18 avril 2001, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a modifié la décision, écartant les condamnations prises en vertu du paragraphe 2 de l’article 209 et de l’article 102 e) et confirmant les autres condamnations.

4.2L’État partie indique qu’initialement une enquête criminelle a été ouverte contre l’auteur après la découverte du cadavre de M. Minosjan, en application de l’article 103 du Code pénal (homicide avec préméditation) et que les autres charges sont venues s’ajouter ultérieurement. Le 21 novembre 1994, l’auteur a été interpellé à Yekaterinburg, où il se cachait dans l’espoir d’échapper aux poursuites. Il a été conduit à Perm le 23 novembre 1994 et placé en détention en application du décret présidentiel no 1226 du 14 juin 1994 relatif aux mesures urgentes de protection de la population contre le banditisme et d’autres formes de criminalité organisée. Ce décret n’a jamais été déclaré inconstitutionnel; la détention de l’auteur était donc conforme à la loi. Le 19 décembre 1994, le procureur de Perm a approuvé le placement en détention, en se fondant sur la gravité des «crimes commis» ainsi que dans le but d’empêcher le prévenu de se soustraire à la justice. Le 20 janvier 1995, le même procureur a prolongé la détention pour la porter à quatre mois et neuf jours, pour les mêmes raisons. Le 13 mars 1995, la détention a une nouvelle fois été prolongée: l’adjoint au procureur général l’a portée à sept mois et neuf jours. L’État partie souligne que rien dans le dossier n’indique que des recours judiciaires aient jamais été formés contre ces décisions de placement en détention.

4.3L’État partie déclare que l’auteur a été informé des charges pesant contre lui le 16 décembre 1994, soit vingt-quatre jours après son arrestation, ce qui est dans la limite légale des trente jours établie par le décret présidentiel no 1226. Le 19 juin 1995, suite à la découverte de nouveaux éléments, des charges supplémentaires ont été notifiées à l’auteur, conformément à l’article 154 du Code de procédure pénale. L’État partie affirme qu’il n’est pas possible de vérifier si l’auteur a été informé de ses droits au moment de son arrestation dans la mesure où le procès-verbal d’arrestation n’a pas été retrouvé dans le dossier. Les 24 et 28 novembre 1994 et le 8 février et le 1er juin 1995, l’auteur a été interrogé en tant que suspect puis en tant qu’inculpé en l’absence de son avocat. Il est noté dans les procès-verbaux d’interrogatoire qu’il a été informé de son droit d’avoir un avocat et y a renoncé, ce qui est confirmé par sa signature au bas des procès-verbaux. L’État partie indique qu’en date du 29 novembre 1994, le bureau du procureur de Perm a été informé par le barreau local qu’un accord pour la défense de M. Khoroshenko avait été conclu avec Me Orlov et a décerné une ordonnance désignant ce dernier avocat de la défense à compter du 7 décembre 1994. L’État partie soutient que cela disqualifie les déclarations de l’auteur qui affirme que son avocat lui aurait été commis d’office par l’organe d’enquête.

4.4L’État partie confirme que, lorsque l’auteur a été informé des charges pesant contre lui, le 16 décembre 1994, il n’a pas été informé qu’il avait le droit de ne pas témoigner contre lui-même, comme le prévoit l’article 51 de la Constitution. Il a toutefois été informé des droits que lui conférait l’article 46 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire les droits de témoigner, de produire des preuves et de présenter des requêtes. Après avoir été informé de ses droits, il s’est prévalu du droit de faire une déclaration, comme en témoignent les procès-verbaux d’interrogatoire. Le 7 décembre 1994, l’auteur a été interrogé en présence de son avocat. Il est consigné au procès-verbal qu’on ne lui a pas permis de s’entretenir en privé avec celui-ci. Le 12 janvier 1995, l’auteur a été interrogé en qualité d’inculpé, en l’absence de son avocat. Il est consigné au procès-verbal que l’auteur a accepté de faire une déclaration personnelle en l’absence de son avocat. Des actes d’enquête ont eu lieu en présence de son avocat les 23 février 1995 et 29 avril 1995, comme il est noté dans les procès-verbaux mais, pour une raison inconnue, ledit avocat n’a pas signé les procès-verbaux. Tous les autres actes d’enquête ont eu lieu en présence de l’avocat de l’auteur. Entre le 23 juin et le 9 août 1995, l’auteur et son avocat ont pris connaissance des pièces du dossier, comme le confirme un procès-verbal. L’auteur ne s’est pas plaint du travail de son avocat, n’a pas demandé d’enquête complémentaire et n’a pas non plus fait état de méthodes d’enquête illégales.

4.5L’État partie indique que le procès s’est déroulé du 25 septembre au 13 octobre 1995 en audience publique. Rien dans le dossier ne confirme que les proches de l’accusé auraient été priés de sortir de la salle d’audience à quelque moment que ce soit. Tout au long du procès, l’auteur a été représenté par le même avocat, lequel a pris une part active à la procédure, a posé de nombreuses questions aux témoins, a fait des exposés juridiques puis a formé le pourvoi en cassation. L’auteur ne s’est jamais plaint de la qualité de sa défense ni n’a demandé que son avocat soit remplacé.

4.6L’État partie rejette l’allégation de l’auteur qui affirme que son droit à la défense aurait été bafoué parce que le tribunal a refusé d’interroger certains témoins et objecte que ni l’accusé ni son avocat n’ont présenté de requête dans ce sens, que ce soit avant ou pendant le procès. Il indique que le dossier ne contient aucune demande de l’auteur tendant à ce qu’on lui communique le procès-verbal de l’audition. Il ajoute qu’à l’époque, les crimes visés aux articles 77 et 102 du Code pénal emportaient la peine de mort et que la condamnation à mort était donc légale. Une décision de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999 est venue abolir la peine capitale mais cela ne constituait pas un motif de révision de l’affaire.

4.7L’État partie rejette également les allégations de l’auteur qui affirme qu’il aurait été jugé illégalement par un collège de juges. En 1995, à l’époque où le procès a eu lieu, l’article 15 du Code de procédure pénale prévoyait la possibilité de faire entendre ce type d’affaire par un collège de trois juges professionnels, mais uniquement sur décision du tribunal compétent et avec l’accord de l’accusé. Les collèges de juges professionnels dans les affaires où l’accusé encourt la peine capitale ne sont devenus obligatoires qu’après le 21 décembre 1996. Il ressort de plus du dossier que l’auteur n’a pas demandé à ne pas être jugé par un collège de juges professionnels.

4.8L’État partie indique que le 13 mars 2001 le chef du Département des enquêtes sur les homicides avec préméditation et le banditisme a rejeté la requête présentée par l’auteur tendant à ouvrir une enquête pénale contre des fonctionnaires de police qui auraient appliqué à son égard des méthodes d’enquête illégales. Le 28 avril 2001, l’auteur a porté plainte pour contester ce refus, et la plainte a été avalisée le 17 juin 2002 par décision du tribunal de l’arrondissement Lénine de Perm. Le 5 septembre 2002, la Division criminelle du tribunal municipal de Perm a confirmé la décision de donner suite à la plainte de l’auteur.

4.9Le 22 juillet 2002, l’auteur a déposé une plainte au tribunal de l’arrondissement Lénine de Perm, pour demander la réouverture de son dossier sur la base de nouveaux éléments. Le tribunal a fait droit à cette requête par un jugement daté du 29 juillet 2002. Le ministère public s’est pourvu en cassation contre ce jugement, et le pourvoi a été rejeté par la Chambre criminelle du tribunal municipal de Perm en date du 5 septembre 2002.

4.10Le 5 août 2002, l’auteur a porté plainte devant le tribunal de l’arrondissement Lénine de Perm pour contester le refus du bureau du procureur d’intenter une action pénale contre les policiers qu’il mettait en cause (le procureur avait estimé que leurs actes ne constituaient pas des infractions pénales). Le 12 septembre 2002, le tribunal a accédé à la demande de l’auteur qui voulait désigner sa mère et son frère comme ses représentants. Le 15 octobre 2002, le frère de l’auteur a été admis en qualité de représentant et a été autorisé à prendre connaissance des pièces du dossier. À la même date, le tribunal a rejeté la plainte que l’auteur avait déposée contre le bureau du procureur pour inaction. La Chambre criminelle du tribunal municipal de Perm a confirmé le rejet de sa requête en date du 10 décembre 2002.

4.11À une date non précisée, l’auteur a porté plainte devant le tribunal de l’arrondissement Lénine de Perm contre le refus du bureau du procureur de statuer sur sa demande de révision sur la base de nouveaux éléments. Le tribunal a rejeté cette demande le 16 octobre 2003 et la Chambre criminelle du tribunal a confirmé le rejet le 25 novembre 2003. Dans les deux cas, la décision était motivée par des points de procédure.

4.12Le 2 octobre 2003, les auteurs ont saisi le tribunal de l’arrondissement Lénine de Perm pour contester le fait que le bureau du procureur n’ait pas donné suite à sa plainte du 7 janvier 2003 concernant les infractions qui auraient été commises par des membres de son personnel dans le cadre du procès de l’auteur. Le 16 octobre 2003, le tribunal a décidé de ne pas examiner ce recours car le procureur avait signalé dans une lettre qu’il n’avait pas reçu le recours. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision du tribunal.

4.13Le 10 novembre 2002, l’auteur a présenté au même tribunal une plainte au motif qu’il n’avait pas été autorisé par le bureau du procureur à examiner les pièces quand le dossier avait été rouvert suite à la découverte de nouveaux éléments. En date du 15 novembre 2002 le tribunal a rejeté la plainte. La Chambre criminelle a annulé cette décision et, le 9 janvier 2003, a mis fin à l’action pénale pour des motifs de procédure.

4.14L’État partie rejette les griefs de l’auteur qui affirme que ses droits à la défense auraient été violés parce que, entre 2000 et 2002, il n’aurait pas été autorisé à prendre connaissance de l’intégralité du dossier et que des membres de sa famille n’auraient pas été autorisés à participer au procès en qualité de défenseurs. L’État partie maintient qu’à l’époque, la législation processuelle interne ne prévoyait pas le droit du condamné à examiner le dossier alors qu’il accomplissait sa peine. Il ajoute qu’en vertu de l’article 47 du Code de procédure pénale, seuls les membres du barreau et les représentants des syndicats pouvaient être désignés comme défenseurs. Le tribunal avait aussi toute latitude d’autoriser la participation en tant que défenseurs de parents, représentants légaux ou autres personnes pour la phase du procès. La loi ne permettait pas à des membres de la famille d’être désignés comme défenseurs de personnes déjà condamnées.

4.15L’État partie affirme qu’en vertu du nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juillet 2002, le procureur a le droit de rouvrir des procédures en cas de découverte de nouveaux éléments ainsi que de clore les procédures rouvertes s’il considère que les motifs invoqués sont insuffisants. La décision du procureur peut être contestée au tribunal. Le 11 novembre 2002, l’auteur a saisi la Cour suprême pour contester la décision prise par le procureur le 11 octobre 2002 de mettre fin aux procédures engagées sur la base de nouveaux éléments. La Cour suprême a été saisie de cette requête au titre de la procédure de réexamen pour contrôle de la légalité du verdict et des décisions de justice ultérieures. Au moment où l’État partie avait rédigé ses observations, ladite requête était encore en attente d’examen sur le fond devant l’Assemblée plénière de la Cour suprême.

Commentaires et réponses supplémentaires de l’auteur

5.1Le 11 avril 2005, l’auteur conteste l’objection de l’État partie qui affirme qu’il a été arrêté alors qu’il tentait de se soustraire aux poursuites. Il soutient qu’il vivait avec sa famille dans un appartement d’une pièce dans une cité universitaire, qu’il était enregistré auprès des autorités locales comme résidant à cette adresse et qu’il n’a jamais tenté de cacher à la police le lieu de son domicile. Il fait valoir qu’à l’époque où les crimes auxquels il est censé avoir participé se sont produits, il se rendait à des cours et à des manifestations sportives à l’université, ce qui pouvait être confirmé par de nombreux témoins. Par conséquent, il conteste la légalité de son arrestation, puisqu’elle était fondée sur des motifs inexistants. Il note que l’État partie ne répond pas au grief selon lequel, après son arrestation il n’a pas été présenté à un juge ou, tout au moins, à un procureur, et qu’il n’a pas eu la possibilité de contester la légalité de son arrestation, en violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

5.2L’auteur fait observer que l’État partie ne répond pas aux allégations selon lesquelles il a été battu par les policiers ayant procédé à son arrestation. Il déclare que tout ce qu’il a fait ou omis de faire durant l’enquête préliminaire s’expliquait par son ignorance de la procédure pénale et par sa peur constante de subir des violences physiques de la part des policiers. Il maintient qu’il a été systématiquement battu en détention par les policiers, soit dans le but d’extorquer des informations ou des aveux, soit pour le punir lorsqu’il fournissait de «mauvais» témoignages, refusait de parler ou déposait des plaintes.

5.3L’auteur affirme que même si le décret présidentiel no1226, sur la base duquel il a été détenu pendant les trente premiers jours, n’a jamais été déclaré inconstitutionnel, ses dispositions ne sont pas compatibles avec la Constitution de la Fédération de Russie. Il maintient que, conformément à l’article 15 de la Constitution de 1993, celle-ci est la loi suprême du pays et que si un autre texte législatif en contredit les dispositions, ce texte ne devrait pas être appliqué, mais que ce sont plutôt les dispositions de la Constitution qui devraient l’être directement. En outre, d’après les dispositions transitoires de la Constitution, jusqu’à ce qu’un nouveau Code de procédure pénale soit adopté, le régime précédent en matière d’arrestation et de détention devait s’appliquer. Ce régime autorisait le maintien en détention pendant dix jours au maximum avant l’inculpation. Le décret présidentiel ne constituait pas un texte législatif de procédure pénale et par conséquent n’aurait pas dû être appliqué, car il contredisait la Constitution. L’auteur réaffirme que sa détention en vertu de ce décret a représenté une violation des droits consacrés à l’article 9 du Pacte.

5.4L’auteur fait remarquer que dans ses observations l’État partie justifie sa détention par la gravité des infractions qu’il avait «commises», confirmant par là que les autorités avaient décidé qu’il était coupable longtemps avant qu’il ne soit même inculpé d’actes criminels. Il affirme que ce qui précède était une violation de la présomption d’innocence, garantie par le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

5.5En outre, l’auteur réaffirme qu’il a été initialement inculpé d’un seul meurtre, mais qu’entre décembre 1994 et juin 1995 il a été interrogé comme suspect dans quatre autre meurtres, sans être informé des chefs d’accusation supplémentaires. Il affirme également que l’absence de procès-verbal de son arrestation (qui est reconnue par l’État partie) confirme qu’il n’a pas été informé de ses droits lors de l’arrestation, en violation des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte. L’auteur relève également que l’État partie a confirmé qu’il n’avait pas été informé du droit que lui confère l’article 51 de la Constitution de garder le silence, et maintient que c’est à tort que l’État partie déclare que l’article 46 du Code de procédure pénale énonce le droit précité et qu’il en a par conséquent été informé. L’auteur affirme qu’il a été obligé de faire usage de son «droit» de faire une déclaration et qu’il a été contraint de faire des aveux qui ont ensuite été utilisés contre lui par les enquêteurs.

5.6L’auteur note que l’État partie a confirmé l’absence de son avocat pendant certains actes d’enquête et maintient que, conformément à la législation interne, la participation de l’avocat était obligatoire pour toutes les activités d’enquête. Il maintient que l’article 49 du Code de procédure pénale prévoyait que l’avocat pouvait ne pas être présent, si l’inculpé le demandait et que lui-même n’a jamais demandé à son avocat de s’absenter, mais a simplement été obligé de signer un consentement à son absence après que les policiers l’eurent menacé de mauvais traitements. Il maintient également que les procès-verbaux qui n’étaient pas signés par lui ou par son avocat (ainsi que l’a confirmé l’État partie) n’auraient pas dû être acceptés comme éléments de preuve conformément à la procédure pénale interne.

5.7L’auteur fait observer que l’État partie a confirmé qu’un entretien confidentiel avec son avocat lui avait été refusé au moins une fois (avant l’interrogatoire du 7 décembre 1994); il ajoute que l’État partie n’a pas répondu à son grief selon lequel il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant les seize premiers jours ayant suivi son arrestation, que l’enquêteur a demandé au directeur du centre de détention de ne lui autoriser aucune visite et que son premier entretien avec son avocat n’a été autorisé que sept jours après que sa famille eut engagé Me Orlov pour le défendre. Il maintient que les faits susmentionnés ont violé son droit à être défendu.

5.8L’auteur réaffirme qu’il n’a pas choisi d’être représenté par Me Orlov et que sa famille ne s’est vu proposer qu’un seul avocat par le barreau local, lorsqu’elle a voulu engager un avocat pour assurer sa défense. Il maintient qu’on lui a interdit de rencontrer sa famille ou de correspondre avec elle jusqu’en 1997 et qu’il ne pouvait pas se plaindre pour dénoncer la prestation insatisfaisante de son avocat ni demander à sa famille de lui trouver un autre défenseur. L’auteur maintient également que l’avocat n’a pas assuré sa défense de manière satisfaisante, que tout au long de l’enquête et du procès cet avocat n’avait même pas déposé une seule requête, à l’exception d’un pourvoi en cassation, et que, pendant le procès, il avait seulement posé quelques questions qui, selon lui, étaient sans rapport avec les points les plus importants. Il affirme qu’il a été contraint d’accepter ses «services» puisque, à aucun moment, il n’a été consulté pour savoir s’il souhaitait être représenté par cet avocat ou s’il était satisfait de son travail. Il allègue qu’il a demandé oralement un autre avocat, mais que le bureau du procureur a ignoré sa requête et que l’enquêteur lui a dit d’en engager un, ce qu’il n’était pas en mesure de faire puisqu’il était incarcéré et sans contact avec sa famille. Il maintient également qu’étant donné qu’il n’avait pas été convenablement informé de ses droits, il ne savait pas qu’il avait le droit d’insister pour avoir un autre avocat.

5.9L’auteur confirme qu’il ne s’est pas plaint des passages à tabac qu’il avait subis jusqu’au procès et affirme qu’il n’avait pas eu l’occasion de le faire auparavant. Son avocat, au lieu de déposer une plainte pendant la procédure préliminaire, lui a conseillé d’endurer ces violences. Lorsqu’il a tenté de déposer une plainte écrite, au lieu de la transmettre au procureur, le personnel du centre de détention l’a remise à l’enquêteur et, par la suite, les policiers l’ont tellement roué de coups que cela «lui a fait passer l’envie» de déposer une autre plainte. Il déclare qu’il s’est plaint des tortures subies pendant la phase de l’enquête et de ce que ses aveux avaient été extorqués par la force devant toutes les autorités judiciaires et qu’il a présenté notamment comme preuve un enregistrement vidéo de l’interrogatoire du 7 décembre 1994, où des marques de violence étaient visibles sur son visage, ainsi que les procès-verbaux en date des 13 janvier, 16 février, 19 et 21 juin 1995, dans lesquels est consigné son refus d’admettre qu’il avait fait des déclarations spontanément. Les tribunaux n’ont pas tenu compte de ses griefs et des preuves apportées. L’auteur déclare qu’une des personnes initialement accusée des mêmes crimes que lui, son coïnculpé, M. Krapivin, était mort sous la torture pendant l’enquête préliminaire et qu’il avait peur de subir le même sort.

5.10En réponse à l’objection de l’État partie qui déclare qu’il n’y a pas trace des demandes de l’auteur tendant à avoir accès aux procès-verbaux des audiences de première instance, l’auteur maintient qu’il a déposé des requêtes dans ce sens à deux reprises, le 16 octobre 1995 puis de nouveau lorsqu’il s’est pourvu en cassation. Il affirme qu’il n’est pas responsable du fait que non seulement ces requêtes ont été ignorées, mais encore qu’elles n’ont même pas été versées au dossier.

5.11L’auteur réaffirme qu’à l’époque où son procès a eu lieu, dans certaines régions de la Fédération de Russie, les accusés étaient jugés par des collèges de juges professionnels et, dans d’autres régions, par des collèges avec la participation de jurés. Il maintient qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur la situation géographique, en violation de l’article 26 du Pacte, puisque dans la région de Perm, il ne pouvait pas bénéficier d’un procès avec jury populaire. Il se réfère à la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie en date du 2 février 1999 qui, dans un cas similaire, a reconnu l’existence d’«une inégalité juridique temporaire frappant les personnes poursuivies pour des atteintes graves à la vie, pour lesquelles la loi fédérale prescrit la peine capitale» du fait de l’impossibilité pour l’accusé de bénéficier d’un procès avec jury dans certaines régions. L’auteur maintient également que cette décision de la Cour constitutionnelle a créé une situation où les personnes jugées avant son entrée en vigueur pouvaient être condamnées à mort et celles reconnues coupables après son entrée en vigueur ne pouvaient plus l’être. Il maintient que la décision de la Cour constitutionnelle aurait dû aboutir au réexamen automatique de son cas et à l’allégement de la peine. Il estime que ses droits découlant du paragraphe 1 de l’article 15 et de l’article 26 ont été bafoués.

5.12L’auteur déclare qu’en date du 23 mars 2005, la Cour suprême a accepté son recours contre la décision du procureur du 11 octobre 2002 de mettre fin à la procédure engagée par suite de la découverte de faits nouveaux. Il maintient toutefois qu’il n’a pas reçu copie de cette décision de justice et que le procureur ne s’y était toujours pas conformé à la date à laquelle l’auteur a saisi le Comité.

5.13Le 23 mai 2005, l’auteur a présenté des réponses complémentaires, faisant observer que le procès-verbal de son arrestation figurait dans l’inventaire des pièces du dossier et que par conséquent l’État partie aurait dû pouvoir vérifier qu’il n’avait pas été informé de ses droits au moment de l’arrestation. Il maintient que les fonctionnaires de l’État partie ont détruit ce document, ou qu’ils refusent de le communiquer au Comité car cela confirmerait ses dires.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1Dans une réponse du 26 décembre 2005, l’État partie confirme que le 23 mars 2005 l’Assemblée plénière de la Cour suprême a cassé la décision du procureur, en date du 11 novembre 2002, de clore la procédure ouverte sur la base de faits nouveaux dans l’affaire de l’auteur. L’État partie déclare que le bureau du procureur a rouvert la procédure, qui était toujours en souffrance puisque l’auteur était détenu à Moscou, en attendant sa comparution à l’audience devant la Cour suprême.

6.2L’État partie confirme que le mandat d’arrêt initial délivré par l’enquêteur était au nom d’un certain Khoroshenko, Nikolay Nikolayevitch et non Khoroshenko, Andreï Anatolyevitch (l’auteur). Il déclare qu’il n’y a pas de mandat de perquisition concernant l’auteur dans le dossier. Il réaffirme également que l’auteur a été arrêté le 21 novembre 1994 et que le procès-verbal de l’arrestation ne figure pas dans le dossier. L’État partie affirme cependant que la «souche» du procès-verbal a été «versée au dossier», ce qui signifierait que «le procès-verbal a été dressé» et que, peut-être, «copie en sera trouvée» dans les dossiers du ministère public.

6.3L’État partie affirme qu’à l’époque de l’arrestation de l’auteur le fonctionnaire habilité par la loi à autoriser le placement en détention était le procureur qui avait le pouvoir discrétionnaire de décider de placer en détention provisoire avec ou sans interrogatoire de l’intéressé. L’État partie maintient que, dans le cas présent, le procureur n’avait pas jugé nécessaire d’interroger l’auteur avant d’autoriser sa détention provisoire et que sa décision était conforme au Code de procédure pénale. L’État partie nie que l’auteur ait été interrogé comme inculpé dans quatre affaires de meurtre avant de se voir notifier officiellement les charges supplémentaires pesant sur lui.

6.4L’État partie réaffirme que le dossier ne contient pas de requêtes écrites de l’auteur demandant à avoir accès aux procès-verbaux des audiences. Il réaffirme que ce n’est que lors du procès en première instance que l’auteur s’est plaint pour la première fois d’avoir été brutalisé par les policiers. Dans le même temps, il déposait des requêtes devant les services du procureur demandant l’ouverture d’une information sur ces mauvais traitements. L’État partie réaffirme que le ministère public a refusé à deux reprises d’ouvrir une enquête et que les tribunaux ont annulé par la suite la première de ces décisions. Concernant les griefs de l’auteur qui affirme qu’il ne lui était pas permis de recevoir de visites de sa famille ou de correspondre avec elle, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas déposé de plainte écrite à ce sujet auprès du bureau du procureur et n’a pas présenté de plaintes écrites pour dénoncer ses conditions de détention aux présidents du tribunal de l’arrondissement Lénine de Perm et du tribunal municipal de Perm.

Réponses complémentaires des parties

7.1En date du 5 septembre 2005, l’auteur a transmis une lettre écrite par la femme de l’un de ses coïnculpés, confirmant qu’elle-même et la femme d’un autre coïnculpé ont été évacuées de la salle d’audience du tribunal le premier jour du procès, immédiatement après lecture de l’acte d’accusation, et qu’elles n’ont été autorisées à revenir qu’après lecture du verdict.

7.2Dans une lettre du 25 février 2006, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie, réaffirmant que son arrestation était illégale au regard du droit interne et que, par conséquent, les droits que lui conférait l’article 9 du Pacte avaient été bafoués. Il réaffirme que l’absence de procès-verbal de l’arrestation a confirmé qu’il n’avait pas été informé de ses droits, ce que l’État partie tentait de cacher au Comité. Il réaffirme que, dans la période comprise entre le 16 décembre 1994 − date à laquelle il a été informé de l’inculpation initiale pour meurtre − et le 19 juin 1995 − date à laquelle il a été informé des inculpations supplémentaires, il a été interrogé en tant qu’inculpé pour quatre meurtres, ainsi que pour des actes de banditisme et de vol qualifié.

7.3L’auteur réaffirme qu’il présente une plainte au Comité pour les tortures qu’il a subies pendant l’enquête préliminaire et parce que ni le tribunal de première instance ni le bureau du procureur n’ont enquêté sur ses allégations en 1994 et 1995. Il réaffirme qu’il ne se plaint pas du refus d’autoriser sa famille à lui rendre visite en tant que tel, mais parce que l’absence de contact avec sa famille l’a empêché d’obtenir l’assistance d’un avocat compétent, car il ne pouvait pas expliquer ce qu’il voulait et traiter de ses problèmes avec l’avocat qui avait été engagé pour le représenter. Il fait valoir qu’il a reçu copie de la décision de la Cour suprême en date du 23 mars 2005 et souligne que la Cour a reconnu que les juridictions de degré inférieur n’ont pas évalué certaines preuves à charge et n’ont pas interrogé certains témoins qui auraient pu confirmer son alibi.

7.4En date du 24 mai 2006, l’État partie a répondu en exposant de nouveau les faits liés à la condamnation de l’auteur et en faisant valoir que les allégations de l’auteur relatives aux méthodes illégales employées par les policiers chargés de l’enquête et la falsification des preuves avaient été examinées trois fois par le bureau du procureur qui avait refusé d’ouvrir une enquête criminelle les 28 juin 2000, 7 et 11 mai 2004, respectivement. Ces décisions ont fait l’objet de recours par l’auteur et ont été confirmées par les tribunaux.

7.5Dans une lettre du 27 juillet 2006, l’auteur a réaffirmé que le fait que sa condamnation à mort n’ait pas été automatiquement soumise à un réexamen à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999 déclarant la peine capitale anticonstitutionnelle constituait une violation des droits consacrés par l’article 15, paragraphe 1, et par l’article 26 du Pacte. Il renvoie à une affaire similaire à la sienne dans laquelle le tribunal municipal de Zlatoustov a réexaminé un jugement rendu en 1993 par le tribunal de Krasnodar et, le 29 janvier 2001, a commué une peine de vingt-cinq ans de réclusion en une peine de quinze ans, sur le fondement de cette décision de la Cour constitutionnelle.

7.6En date du 29 septembre 2006, l’État partie transmet à nouveau les observations qu’il avait adressées au Comité le 26 décembre 2005.

7.7Dans une lettre du 1er novembre 2006, l’auteur déclare qu’il a finalement obtenu copie de documents qu’il avait demandés de manière répétée auparavant: «souches» de procès-verbaux d’arrestation, datées des 21 et 23 novembre 1994, qui ne précisent pas s’il a été informé de ses droits; première page d’un procès-verbal d’interrogatoire en date du 24 novembre 1994, indiquant que l’auteur a été informé qu’il avait le droit de «donner des explications, de déposer des requêtes, de formuler des récusations, et de déposer des plaintes à l’encontre d’actes d’enquête et d’instruction et d’avoir un avocat dès son arrestation»; copie d’une note signée par l’enquêteur en chef, M. Sedov, demandant au directeur du centre de détention de Perm de n’autoriser aucune visite à l’auteur, exception faite des enquêteurs, en date du 1er décembre 1994; copie des première et dernière pages des procès-verbaux des interrogatoires du 7 décembre 1994 et du 12 janvier 1995, avec des notes manuscrites signées par l’auteur déclarant qu’on lui a refusé la permission d’avoir un entretien confidentiel avec son avocat; copie du procès-verbal de l’ordonnance d’inculpation en date du 16 décembre 1994, confirmant qu’il a été détenu sans inculpation pendant vingt-cinq jours; copie des procès-verbaux d’interrogatoire datés du 13 janvier et du 16 février 1995, dans lesquels l’auteur a refusé de répondre à la question de savoir s’il faisait ses déclarations de son plein gré; procès-verbaux de huit actes d’enquête accomplis en l’absence de l’avocat. L’auteur note que les «souches» des procès-verbaux énumèrent expressément les motifs de son arrestation, indiquant qu’il avait commis des «infractions pénales graves» et tentait de se soustraire aux poursuites ce qui, avant que sa culpabilité soit éventuellement établie, violait la présomption d’innocence. L’auteur transmet également une copie de son pourvoi en cassation, montrant qu’il avait soulevé toutes ces questions devant les tribunaux internes.

7.8Dans une note du 9 mai 2007, l’auteur fait valoir que le réexamen de l’affaire (suite à la découverte de faits nouveaux), que la Cour suprême a enjoint au ministère public d’entreprendre le 23 mars 2005, a d’abord été retardé pendant neuf mois, puis s’est terminé sur une décision du ministère public de clore la procédure, en date du 29 décembre 2005. L’auteur déclare qu’il ne lui a pas été remis copie de cette décision et que par conséquent il n’a pu former recours que quatre mois après. Il a déposé un recours auprès de l’Assemblée plénière de la Cour suprême le 17 mai 2006. La Cour le lui a retourné six mois plus tard, en demandant une copie de la décision du procureur, que l’auteur a fournie. À la date du 9 mai 2007, ce recours restait sans réponse.

7.9Dans une note du 22 janvier 2008, l’auteur réaffirme certains faits extraits de sa plainte et joint une lettre signée par un de ses camarades de classe, confirmant que l’auteur était avec lui lorsqu’un des meurtres dont il a été reconnu coupable a eu lieu.

7.10Dans une réponse du 19 mars 2008, l’État partie objecte que les plaintes de l’auteur concernant l’impossibilité pour lui d’avoir accès au dossier de l’affaire ont été examinées à maintes reprises par les tribunaux de Perm durant la période allant de 2001 à 2004; que les pièces concernant ces plaintes avaient été détruites après expiration de la durée légale de conservation et que pour cette raison, il n’était pas possible d’établir si et pourquoi l’auteur n’avait pas été informé en temps voulu des dates de l’audience et quelles étaient les raisons de la lenteur de l’examen des plaintes. L’État partie fait également valoir que le pourvoi de l’auteur contre la décision, en date du 29 décembre 2005, du ministère public de clore la procédure est parvenu à la Cour suprême le 28 novembre 2006. Le 15 mai 2007, la Cour a accédé à la requête de l’auteur demandant à participer à l’audience. Le 12 septembre 2007, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et le 5 octobre 2007, copie de sa décision était adressée à l’auteur.

7.11En date du 2 mai 2008, l’auteur répond que, selon les observations de l’État partie, son pourvoi est arrivé le 28 novembre 2006 et que l’audience a eu lieu le 12 septembre 2007, alors que les articles 406, 407 et 416 du Code de procédure pénale prescrivent que ce type de recours devrait être examiné dans les deux mois.

7.12Dans une note du 17 juin 2008, l’auteur explique de nouveau tout ce qu’il a tenté pour obtenir un réexamen de son affaire en raison de la découverte de faits nouveaux. Il maintient que la longue procédure (plus de sept ans) et les actes controversés du ministère public et des tribunaux ont abouti à des violations systématiques des droits qu’il tient du paragraphe 3 c) de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. L’auteur soutient également que les longues périodes durant lesquelles il a dû attendre que les procédures soient engagées ou que des décisions soient rendues lui ont causé des souffrances morales, car pendant des années il passait de l’espoir au désespoir, ce qui constituait une violation des droits consacrés par l’article 7 et par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

7.13L’auteur maintient que les tribunaux savaient parfaitement que les lettres des détenus sont soumises à la censure obligatoire, ce qui retarde d’au moins dix jours l’acheminement de tout courrier. Néanmoins, il n’a jamais été informé des dates des audiences dans des délais suffisants pour lui permettre d’informer sa famille ou des défenseurs des droits de l’homme de ces dates. L’auteur maintient que ce comportement était délibéré, le but étant que les personnes et organisations intéressées ne puissent assister aux audiences et que cela constituait une violation des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

7.14L’auteur fait également valoir que, selon les articles 917 et 918 du Code de procédure pénale, une affaire peut être rouverte sur la base de faits nouveaux seulement si le bureau du procureur conclut devant le tribunal à l’existence de tels faits. Il maintient que ce qui précède viole le principe de l’égalité procédurale, car même si une personne reconnue coupable dispose de nouveaux éléments de preuve, elle n’a pas le droit de les présenter au tribunal, mais doit solliciter le ministère public, qui est partie au procès, pour ce faire. L’auteur affirme qu’il avait de nouvelles preuves qui auraient pu le disculper, mais que le ministère public avait refusé à plusieurs reprises de le reconnaître parce qu’il ne voulait pas admettre que ses agents aient pu commettre des erreurs, voire des faits délictueux, entre 1993 et 1995. Il affirme que les droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont ainsi été violés.

7.15L’auteur fait valoir que, pendant la procédure relative à la réouverture de l’affaire, conformément à l’article 47 du Code de procédure pénale, il conservait le statut d’accusé et aurait dû bénéficier par conséquent de l’aide juridictionnelle. Il maintient que non seulement l’État partie lui a refusé l’aide juridictionnelle, mais encore que, en tant que détenu condamné à la réclusion à perpétuité, il n’avait pas le droit de travailler ni de recevoir une pension ou une aide sociale et qu’il lui était par conséquent impossible de rémunérer un avocat. Il maintient qu’il y a là violation des droits garantis au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.

7.16L’auteur fait valoir que, lors des audiences de la Cour suprême des 23 mars 2005 et 12 septembre 2007, ainsi que dans ses requêtes au procureur, il avait demandé qu’un certain nombre de témoins soient entendus, afin de confirmer les faits nouveaux sur lesquels il se fondait pour demander la réouverture de son procès. Ni la Cour ni le ministère public n’en ont tenu compte, ce qui pour l’auteur constitue une violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 b) et e) de l’article 14 du Pacte. Il soutient que, bien qu’il en ait fait la demande, le ministère public a interrogé certains de ces témoins sans qu’il puisse participer à l’interrogatoire ce qui viole le principe de l’égalité des armes, tel qu’il est établi aux paragraphes 1, 3 b) et e) de l’article 14 du Pacte.

7.17L’auteur fait valoir que, lors de l’audience de la Cour suprême du 12 septembre 2007, les juges n’ont cessé de l’interrompre et ne lui ont pas permis d’expliquer ses arguments. Il fait également valoir qu’à l’issue de l’audience, les juges ont délibéré pendant sept minutes avant d’annoncer leur décision. Il affirme qu’à lui seul, il avait présenté un dossier de plusieurs centaines de pages et que la durée de la délibération indiquait que les juges n’avaient pas examiné les éléments du dossier, mais avaient décidé à l’avance de l’issue de l’affaire. L’auteur maintient que la procédure n’était pas équitable et qu’elle n’a pas constitué un recours juridique utile. En conséquence, ses droits tirés du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 14 du Pacte, ont été violés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En l’absence d’objection de l’État partie, il considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies.

8.3Le Comité note que selon l’auteur, la présomption d’innocence n’a pas été respectée parce que, pendant le procès en première instance, des articles et des émissions dans les médias l’ont présenté comme coupable des crimes pour lesquels il a été condamné par la suite et que dès la phase préalable au procès, les autorités de l’État partie le désignaient comme une personne ayant «commis» des crimes. Le Comité relève cependant qu’à aucun moment ces griefs n’ont été soulevés devant les juridictions nationales. En conséquence, la partie de la communication relative à une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.4Le Comité note que l’auteur affirme qu’il n’a pas choisi d’être représenté par Me Orlov, que cet avocat lui a été imposé ainsi qu’à ses proches par le barreau local et qu’il ne lui a pas assuré une défense appropriée. Le Comité relève toutefois qu’à aucun moment ce grief n’a été soulevé devant les juridictions nationales. En conséquence, il considère que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.5Le Comité a pris note du grief de violation de l’article 15 du Pacte (voir par. 2.7). En l’absence d’autres éléments d’information pertinents à ce sujet, il considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée, aux fins de la recevabilité, et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.6Le Comité note que l’auteur affirme avoir été victime de discrimination parce que, dans certaines régions de la Fédération de Russie, les accusés sont jugés par des jurys alors que dans la région de Perm il n’a pas eu cette possibilité. Au vu des éléments dont il dispose, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment montré en quoi les faits ci‑dessus ont constitué une violation des droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte. Il considère que cette partie de la communication n’est pas étayée, aux fins de la recevabilité, et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.7Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des paragraphes 1 et 3 de l’article 2, lus conjointement avec l’article 14, de l’article 6, de l’article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 1, 3 a), b), c), d), e) et g) de l’article 14 du Pacte, et procède donc à l’examen quant au fond.

Examen au fond

9.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

9.2Le Comité note que l’auteur affirme que, lorsqu’il a été arrêté, il n’a pas été informé des motifs de l’arrestation ni d’un quelconque chef d’inculpation; qu’il n’a pas non plus été informé de ses droits, notamment du droit de ne pas témoigner contre lui-même ou de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite; qu’il n’a jamais été présenté à une autorité judiciaire aux fins de déterminer la légalité de son arrestation; que rien ne justifiait son arrestation en vertu de l’article 122 du Code de procédure pénale, et qu’il n’y avait dans son affaire aucune circonstance exceptionnelle justifiant sa détention sans inculpation, conformément à l’article 90 du Code de procédure pénale. Le Comité relève que l’État partie ne conteste pas que l’auteur n’a pas été informé de ses droits au moment de son arrestation, qu’il n’a été informé des faits qui lui étaient reprochés que vingt-cinq jours plus tard, que le placement en détention a été approuvé par un procureur, lequel n’était pas une autorité judiciaire, et que l’auteur n’a pas eu la possibilité de contester la légalité de son arrestation devant le procureur. En conséquence, le Comité conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 du Pacte.

9.3Sur la question de savoir si le placement en détention a été effectué dans le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, le Comité note que la privation de liberté est licite uniquement lorsqu’elle est appliquée pour des motifs et conformément à la procédure prévus par le droit interne et lorsqu’elle n’est pas arbitraire. En d’autres termes, il doit déterminer en premier lieu si la privation de liberté imposée à l’auteur était conforme à la législation de l’État partie. Il relève également que l’État partie a justifié la légalité de l’arrestation et de la détention sans inculpation, affirmant qu’elles étaient conformes au décret présidentiel no 1226 intitulé «Mesures urgentes visant à protéger la population contre le banditisme et autres formes de criminalité organisée». Il note toutefois que ce décret autorise le placement en détention d’une personne pour une durée maximale de trente jours quand il y a des preuves suffisantes de son appartenance à un gang ou autre groupe criminel organisé soupçonné de commettre des crimes graves. Considérant que, selon l’État partie lui-même, le premier mandat de perquisition visait une autre personne; que le décret présidentiel n’abrogeait pas en soi les règles générales de procédure pénale concernant les motifs de l’arrestation; qu’aucune autorité judiciaire n’a jamais vérifié qu’il y avait suffisamment d’éléments indiquant que l’auteur appartenait à la catégorie de suspects en question; et en l’absence d’autre justification par l’État partie, le Comité conclut que la privation de liberté imposée à l’auteur n’était pas conforme à la législation de l’État partie. En conséquence, il conclut à une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

9.4L’auteur affirme qu’il a été passé à tabac et torturé par la police immédiatement après son arrestation, durant les vingt-cinq jours pendant lesquels il était détenu sans inculpation et tout au long de l’enquête préliminaire, et qu’il a donc été obligé de faire des déclarations confirmant la version des faits présentée par l’enquête. Il donne des détails sur les mauvais traitements qu’il a subis et affirme que les plaintes qu’il a formulées à ce sujet n’ont pas été prises en considération par le ministère public et les tribunaux.

9.5Le Comité rappelle que toute plainte formée pour mauvais traitements contraires à l’article 7 doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale de l’État partie. Bien que le tribunal municipal de Perm ait fait état, dans son verdict du 13 octobre 1995, des allégations de torture de M. Khoroshenko, il les a rejetées par une déclaration générale indiquant qu’en l’espèce les preuves confirmaient la culpabilité de l’accusé. Le Comité relève que, selon les observations de l’État partie, le bureau du procureur a rendu à trois reprises des décisions par lesquelles il refusait d’ouvrir une enquête sur les allégations de torture de l’auteur et que ces décisions ont à leur tour été confirmées par les tribunaux. En outre, il note que ni le verdict et les décisions rendues par le bureau du procureur ni les nombreuses observations faites par l’État partie dans le cadre de la présente communication ne donnent de détail sur les mesures concrètes prises par les autorités pour enquêter sur les allégations de l’auteur. Il estime que dans les circonstances de l’espèce l’État partie n’a pas apporté la preuve que ses autorités avaient examiné avec diligence et de manière satisfaisante les allégations de torture formulées par l’auteur, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale interne ou dans celui de la présente communication. En conséquence, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Le Comité conclut ainsi que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que M. Khoroshenko tient de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief de l’auteur tiré du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

9.6Le Comité note que l’auteur affirme n’avoir été informé de certaines des accusations portées contre lui que vingt-cinq jours après son arrestation et n’avoir été informé des autres chefs d’inculpation qu’à la fin de l’enquête préliminaire. Il constate que l’État partie a confirmé ces faits. En l’espèce, il conclut à une violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte.

9.7Le Comité note que l’auteur affirme qu’il n’a pas eu le temps ni les facilités nécessaires pour préparer sa défense parce qu’il n’a pas toujours pu s’entretenir librement et en privé avec son avocat au cours de la procédure préalable au procès; qu’il n’a pas reçu copie des minutes du procès immédiatement après que le verdict de première instance a été rendu; que, malgré de nombreuses demandes, certains documents qu’il estimait nécessaires à sa défense n’ont pas été mis à sa disposition et que même la quantité de papier qui lui a été fournie pour préparer son appel devant une juridiction de deuxième instance a fait l’objet de restrictions. Le Comité constate que ces allégations sont confirmées par les documents que l’auteur lui a soumis et que certaines ne sont pas contestées par l’État partie. En l’espèce, il conclut à une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte.

9.8Le Comité note que l’auteur affirme n’avoir pas été informé, lors de son arrestation, de ses droits de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de garder le silence, et relève que l’État partie n’a pas contesté cette allégation, se limitant à déclarer que le procès-verbal de l’arrestation n’était pas dans le dossier et que l’auteur avait été informé de ses droits au moment où les chefs d’inculpation initiaux lui ont été signifiés, vingt-cinq jours après l’arrestation. En l’espèce, le Comité constate une violation du paragraphe 3 d) et g) de l’article 14 du Pacte.

9.9Le Comité note que l’auteur affirme que lors du procès en première instance, le tribunal a refusé d’entendre plusieurs témoins qui auraient pu prouver son innocence et n’a jugé recevables et examiné que les éléments de preuve qui étayaient la version des faits présentée par le ministère public. Il note également que l’État partie a fait observer que ni l’accusé ni son avocat n’avaient demandé que des témoins soient interrogés avant ou pendant le procès. Il relève en outre que, selon les observations de l’auteur, la Cour suprême, dans sa décision du 23 mars 2005, a ordonné au ministère public de rouvrir la procédure et d’interroger certains de ces témoins. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient généralement aux juridictions nationales pertinentes d’apprécier ou de réexaminer les faits et les éléments de preuve, sauf si cette appréciation est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice. En conséquence, le Comité conclut que les éléments dont il dispose sont insuffisants pour établir une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

9.10Le Comité, après avoir examiné les griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 a), b), d) et g) de l’article 14 du Pacte, estime que ces violations constituent également une violation du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 a), b), d) et g) de l’article 14 du Pacte.

9.11Le Comité note que l’auteur affirme que le public, et en particulier ses proches et les proches des autres accusés, n’a pas eu le droit d’assister au procès principal. Il constate que l’État partie ne conteste pas cette allégation, se limitant à indiquer que rien dans le dossier ne confirme le grief de l’auteur, et il note que, selon l’État partie lui-même, les dossiers semblent être incomplets. Il rappelle que tous les procès en matière pénale doivent en principe faire l’objet d’une procédure orale et publique et que le caractère public des audiences assure la transparence de la procédure et constitue une importante sauvegarde dans l’intérêt de l’individu et de toute la société. Le paragraphe 1 de l’article 14 prévoit que le huis clos total ou partiel peut être prononcé par le tribunal pendant un procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de l’affaire, la publicité nuirait aux intérêts de la justice. Le Comité note qu’en l’espèce l’État partie n’a fait valoir aucune de ces justifications. En conséquence, il constate une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. À la lumière de cette conclusion et étant donné que l’auteur a été condamné à mort à l’issue d’un procès au cours duquel les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées, le Comité conclut que l’auteur est également victime d’une violation des droits garantis par l’article 6 du Pacte, rapproché du paragraphe 14.

9.12Le Comité note que l’auteur affirme que ses tentatives d’obtenir un réexamen de l’affaire sur la base de faits nouveaux ont abouti à une procédure d’une durée excessive (plus de sept ans) et que ce retard lui a causé des souffrances morales, qu’il assimile à de la torture et des mauvais traitements. Il note que l’État partie ne conteste pas la durée alléguée de la procédure, mais indique simplement que onze mois se sont écoulés entre la décision du ministère public de ne pas rouvrir le dossier et la date à laquelle le recours de l’auteur est parvenu à la Cour suprême. En l’absence de tout autre élément d’information utile dans le dossier, le Comité estime que les faits dont il est saisi en l’espèce ne lui permettent pas de conclure à une violation des droits garantis par le paragraphe 3 a) de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’État partie a violé l’article 6 lu conjointement avec l’article 14, l’article 7, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 9, et les paragraphes 1 et 3 a), b), d) et g) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à un recours utile consistant notamment à mener une enquête approfondie et exhaustive au sujet des allégations de torture et de mauvais traitements et à engager des poursuites pénales contre les responsables du traitement infligé à l’auteur, à juger à nouveau l’auteur en respectant toutes les garanties prévues par le Pacte et à lui fournir une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice

Opinion individuelle, partiellement dissidente, de M. Rafael Rivas Posada

Le Comité des droits de l’homme, au paragraphe 10 de sa décision concernant la communication no 1304/2004 présentée au nom d’Andrei Khoroshenko contre la Fédération de Russie, a conclu à une violation directe par l’État partie de l’article 6 du Pacte, lu conjointement avec plusieurs paragraphes de l’article 14. Je ne pense pas pour ma part qu’il y ait eu violation directe de l’article 6 étant donné que la peine capitale à laquelle l’auteur avait été condamné n’a pas été exécutée et a été commuée en une peine de réclusion à perpétuité. L’interprétation correcte de l’article 6 du Pacte consiste à mon sens à considérer qu’il y a violation directe de cet article lorsque la victime est privée de la vie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Le Comité a conclu avec raison que l’État partie avait violé plusieurs dispositions qui consacrent les garanties d’une procédure régulière dont doivent bénéficier tous les inculpés. Conformément à sa jurisprudence récente, il a estimé que lorsqu’un procès s’est déroulé sans que les garanties consacrées à l’article 14 du Pacte aient été respectées et qu’il a abouti à une condamnation à mort, il y a violation directe de l’article 6 «lu conjointement avec l’article 14». Je n’approuve pas cette formulation, mais je serais en revanche d’accord pour dire qu’il y a eu violation de l’article 14 «lu conjointement avec l’article 6 du Pacte». De cette façon, on respecterait le sens et la portée de l’article 6 sans avoir à l’étendre aux cas où la victime n’a pas été privée de la vie.

Je souscris à toutes les autres constatations énoncées au paragraphe 10 de la décision du Comité.

(Signé) Rafael Rivas Posada

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]