NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/BGR/17 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS

ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

BULGARIE*

[1er décembre 2006]

Mesures prises et progrès réalisés par la Bulgarie dans la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie

mettant en scène des enfants

I. INTRODUCTION

1.La Bulgarie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 2 novembre 2001. Le présent rapport porte sur les mesures prises depuis la date de ratification du Protocole jusqu’au début de 2006.

2.En vertu de la Constitution de la Bulgarie (art. 5, par. 4), tous les instruments internationaux ratifiés selon la procédure établie par la Constitution et entrés en vigueur à l’égard de la Bulgarie, font partie du droit interne. Ils priment toutes dispositions de la législation interne qui leur sont contraires. En outre, comme suite à la ratification du Protocole facultatif, la Bulgarie a pris des mesures supplémentaires pour harmoniser sa législation interne avec les dispositions du Protocole.

3.Le principal organisme gouvernemental bulgare compétent en matière de protection des enfants est l’Office public de protection de l’enfance (ci-après dénommé «l’Office public»), qui a été établi par le décret no226 du Conseil des ministres du 30 octobre 2000 en application de la loi sur la protection de l’enfance. L’Office est opérationnel depuis le 1er janvier 2001. Le Président de l’Office est une autorité exécutive, comme le prévoit la loi sur l’administration d’État, et il est nommé par le Premier Ministre. D’après la loi sur la protection de l’enfance, l’Office public est un organe spécialisé du Conseil des ministres chargé de «l’administration, de la coordination et du suivi dans le domaine de la protection de l’enfance» (art. 17). Depuis 2004, après amendement de la loi sur la protection de l’enfance (Journal officiel no 36/2003), certaines responsabilités en matière de protection de l’enfance ont aussi été attribuées au Ministère de l’intérieur.

4.Les attributions de l’Office public sont les suivantes: administration, coordination et suivi des activités de protection de l’enfance dans le but d’élaborer une politique d’État uniforme à ce sujet en Bulgarie. L’Office assure la gestion rationnelle et la supervision des départements spécialisés dans la protection de l’enfance au sein des directions de l’assistance sociale du pays. L’Office réalise aussi des études, organise des activités pédagogiques et des formations spécialisées et participe à la coopération internationale en matière de protection de l’enfance. L’Office a pour principe essentiel de coopérer étroitement avec tous les organismes publics chargés de la protection de l’enfance, avec les personnes morales non gouvernementales à but non lucratif qui sont actives dans ce domaine, avec le milieu des affaires ainsi qu’avec les médias.

5.La sensibilisation et la diffusion d’informations au sujet des mesures proposées dans le Protocole facultatif et dans la Convention font partie intégrante de la politique de l’État dans ce domaine et ces activités s’adressent aux parents et aux enfants, à tous les professionnels qui travaillent avec ou en faveur des enfants ainsi qu’au grand public (pour plus de détails, voir le chapitre V du présent document). Le suivi et l’évaluation du strict respect des dispositions du Protocole sont assurés par le même dispositif qui a été établi pour faire respecter les droits des enfants au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

6.La Constitution garantit le droit à la vie à tous les citoyens bulgares. Le principe de l’interdiction de la discrimination, énoncé à l’article 6 de la Constitution, a été intégralement appliqué dans la législation bulgare relative à la protection de l’enfance. En vertu de l’article 2 de la loi sur la protection de l’enfance, l’État protège et garantit les droits fondamentaux de l’enfant dans tous les domaines de la vie publique et pour tous les groupes d’enfants, en tenant compte de leur âge, de leur statut social et de leur santé physique et mentale, afin de fournir à tous ces enfants un environnement économique, culturel et social adéquat et une éducation, et de leur assurer la liberté d’expression et la sécurité. Il n’existe aucune limitation des droits ni aucun privilège, fondés sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de situation de fortune, de religion, d’éducation, de conviction ou sur le handicap. En outre, en ce qui concerne l’application pratique du principe de non-discrimination, la loi prévoit des dispositions relatives à la protection spéciale des enfants en danger, des enfants handicapés ou des enfants appartenant à d’autres groupes vulnérables, des enfants appartenant à des minorités, ainsi que des enfants surdoués. Les principes de la reconnaissance et du respect de la personnalité de l’enfant, ainsi que la nécessité de défendre au mieux ses intérêts, sont énoncés à l’article 3 de la loi sur la protection de l’enfance.

7.La ratification du Protocole facultatif et l’application de ses dispositions ont encore renforcé l’engagement des institutions compétentes et de la société en général en faveur de la protection des enfants contre la traite aux fins de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Deux types de mesures législatives ont été pris pour protéger les enfants contre les sévices sexuels. Tout d’abord, une législation appropriée a été adoptée (notamment la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains), ce qui a conduit à l’établissement d’un mécanisme spécial de protection de l’enfance et au renforcement de la capacité administrative du système de protection. Parallèlement, le Code pénal a été amendé; il définit désormais de nouvelles infractions et alourdit les peines infligées pour les infractions commises contre les enfants. Les définitions des expressions «vente d’enfants», «prostitution des enfants» et «pornographie mettant en scène des enfants», données dans le Protocole, ont été intégrées à la législation bulgare.

8.Les mesures prévues dans le Protocole facultatif figurent dans plusieurs stratégies et programmes nationaux essentiels, notamment le Plan d’action relatif à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2003-2005), les programmes nationaux de protection de l’enfance pour 2004, 2005 et 2006, la stratégie nationale de protection de l’enfance (2004-2006), le programme national de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains et de protection des victimes (2005) et la stratégie nationale et le Plan d’action pour la protection des droits des enfants des rues.

9.Les principales lacunes du système existant de protection de l’enfance sont l’absence de tribunaux spécialisés pour enfants et l’absence de formations spécialisées à l’intention des juges qui examinent des affaires impliquant des enfants. La collecte de données sur certaines catégories a aussi besoin d’être améliorée et la création d’un système d’information uniforme est devenue indispensable car les données sont recueillies par des organismes divers. Ainsi, en 2006, l’Institut national de statistique, avec l’aide du Bureau de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) en Bulgarie, a mis en place un système spécialisé de collecte des données, BULINFO, afin de recueillir des informations concernant le bien-être des enfants.

10.D’après les données du Ministère de l’intérieur:

En 2005, 501 enfants (moins de 14 ans) et adolescents (de 14 à 18 ans) étaient inscrits dans des centres pédagogiques spécialisés pour enfants car ils étaient victimes de la prostitution: 14 d’entre eux (2 enfants et 12 adolescents) ont été victimes de proxénétisme et d’enlèvement à des fins de corruption des mœurs; 3 enfants et 1 adolescent ont été victimes de pornographie et 8 enfants ont été victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle;

En 2004, 510 enfants et adolescents étaient inscrits dans des centres pédagogiques spécialisés pour enfants car ils étaient victimes de la prostitution: 43 d’entre eux (9 enfants et 34 adolescents) ont été victimes de proxénétisme et d’enlèvement à des fins de corruption des mœurs et 2 enfants et 9 adolescents ont été victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle;

En 2003, 534 enfants et adolescents étaient inscrits dans des centres pédagogiques spécialisés pour enfants car ils étaient victimes de la prostitution: 61 d’entre eux (15 enfants et 46 adolescents) ont été victimes de proxénétisme et d’enlèvement à des fins de corruption des mœurs.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

11.Toutes les activités énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif sont réprimées par le Code pénal bulgare.

12.En ce qui concerne la protection des enfants victimes de sévices sexuels et d’exploitation sexuelle, des amendements ont été apportés au Code pénal pour alourdir les peines encourues par quiconque se livre à l’exploitation sexuelle des enfants et leur inflige des sévices sexuels. Les amendements au Code pénal adoptés en 2002 ont permis d’allonger la durée des peines d’emprisonnement encourues pour les infractions commises à l’encontre de mineurs, notamment:

−Quiconque incite à la prostitution ou se livre au proxénétisme en vue d’attouchements ou de relations sexuelles est passible d’une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende comprise entre 100 000 et 300 000 leva bulgares (art. 155, par. 5);

−Quiconque enlève une personne de sexe féminin de moins de 18 ans à des fins de corruption des mœurs est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à douze ans et d’une amende pouvant atteindre 1 000 leva bulgares (art. 156, par. 2, point 1);

−Quiconque oblige un mineur à commettre un crime ou à se livrer à la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre cinq ans (art. 188, par. 1).

13.La production, l’exposition, la présentation, la diffusion, la distribution, la vente, la location ou toute autre circulation d’œuvres à caractère pornographique sont aussi des crimes et les peines sont alourdies si ces œuvres mettent en scène un enfant (art. 159 du Code pénal). Lorsque ce type d’infractions est commis à l’encontre d’un mineur de 16 ans, l’auteur de l’infraction encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 5 000 leva bulgares (art. 159, par. 2 du Code pénal). Lorsqu’un mineur ou un individu qui semble mineur apparaît dans les œuvres susmentionnées, l’auteur encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 8 000 leva bulgares (art. 159, par. 3 du Code pénal). Une personne en possession d’une œuvre à caractère pornographique mettant en scène un mineur ou un individu qui semble mineur encourt jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende pouvant atteindre 2 000 leva bulgares (art. 159, par. 5 du Code pénal). L’objet incriminé est saisi par l’État et, lorsqu’il n’a pas été trouvé ou a été détruit, le versement d’une somme équivalente à sa valeur est exigé (art. 159, par. 6 du Code pénal).

14.Le Code pénal définit comme un crime l’enlèvement d’une personne dans le but de lui faire passer la frontière (art. 142, par. 2, point 7). La peine est alourdie en cas d’enlèvement d’une personne de moins de 18 ans (de trois à dix ans d’emprisonnement).

−Quiconque enlève une personne de sexe féminin mineure dans le but de la contraindre au mariage encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (art. 177, par. 2);

−Quiconque remplace, cache ou abandonne délibérément un enfant en bas âge est passible d’une peine pouvant allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement (art. 184);

−Quiconque s’octroie de son propre chef la garde de l’enfant de moins de 14 ans d’une autre personne, sans en notifier les autorités ou les parents de l’enfant, est passible d’une peine pouvant allant jusqu’à un an d’emprisonnement (art. 185, par. 1). Cette peine est alourdie si l’infraction a été commise avec l’usage de la force, sous la menace ou par tromperie, ou avec l’intention d’utiliser l’enfant à des fins commerciales ou immorales (peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et amende comprise entre 100 et 300 leva bulgares (art. 185, par. 2);

−La peine encourue par une personne qui garde un enfant abandonné sur le pas d’une porte ou un enfant perdu de moins de 7 ans est la rééducation par le travail (art. 186);

−Quiconque emmène un mineur de 16 ans avec lui à l’étranger encourt une peine de un à dix ans d’emprisonnement, une amende comprise entre 1 000 et 3 000 leva bulgares et la confiscation d’une partie ou de la totalité de ses biens (art. 280, par. 2).

15.Dans le cadre des modifications apportées au Code pénal, un nouveau chapitre consacré intitulé «Traite d’êtres humains» a été ajouté en 2002. Est clairement défini comme un crime le fait de recruter, de transporter, de cacher ou de faire entrer sur le territoire des individus ou des groupes de personnes dans le but de les utiliser aux fins de la corruption des mœurs, du travail forcé, du trafic d’organes ou de les maintenir en esclavage par la force. Lorsque la victime a moins de 18 ans, l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et une amende pouvant atteindre 10 000 leva bulgares (art. 159 a), par. 2, point 1).

16.Dans son livre consacré aux dispositions générales, le Code pénal traite aussi des activités telles que la préparation d’un crime, les tentatives de crime et la complicité. Les activités de préparation sont réprimées dans certains cas expressément prévus par la loi. Dans le cas des tentatives, l’auteur encourt la même peine que pour le crime lui-même, le tribunal tenant compte du degré de réalisation du crime et des raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été entièrement commis. En cas de complicité, tous les complices encourent la peine prévue pour le crime qui a été commis mais on prend en considération la nature et le degré de leur participation. Le Code pénal prévoit aussi des règles spécifiques relatives à l’immunité dans des cas très précis de tentative et de complicité.

17.La législation bulgare définit un enfant comme toute personne physique de moins de 18 ans (art. 2 de la loi sur la protection de l’enfance). Cette définition s’applique dans tous les cas susmentionnés de violation de la loi. La responsabilité pénale peut être assumée par toute personne physique saine d’esprit de plus de 18 ans. Le Code pénal ne prévoit pas de dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales. Ce type de dispositions figure dans la loi sur le commerce et dans la loi sur les personnes morales à but non lucratif.

18.La Bulgarie a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et le Ministère de la justice a été désigné comme l’autorité centrale chargée d’appliquer cette Convention. Au niveau national, le Code de la famille, la loi sur la protection de l’enfance, l’arrêté no 4 sur les conditions et la procédure de tenue et de mise à jour du registre des enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière régissent l’approbation des adoptions et les relations entre les parents adoptifs et l’enfant adopté. Les amendements apportés au Code de la famille en ce qui concerne la réglementation des relations avant l’adoption sont conformes à la Convention de La Haye.

19.La loi sur la protection de l’enfance prévoit plusieurs modifications importantes du régime d’adoption au niveau national, introduisant ainsi une nouvelle philosophie dans ce domaine, à savoir:

La tenue d’un système centralisé de collecte d’informations sur les enfants adoptables afin de garantir le respect des droits de l’enfant au moment de son adoption et de renforcer la protection des enfants contre la traite et la vente ainsi que de mieux appliquer le principe de subsidiarité pour les adoptions internationales. L’Office public de protection de l’enfance est chargé de l’établissement et de la tenue du système national d’information, et la Direction de l’assistance sociale crée et met à jour les registres d’enfants pouvant être adoptés;

Avant l’approbation d’une adoption, le département local de la protection de l’enfance examine de manière approfondie les qualités des candidats à l’adoption et soumet ses conclusions par écrit au tribunal sous la forme d’un rapport social sur l’aptitude des candidats à devenir parents adoptifs;

Ce rapport social, qui s’accompagne de l’avis de l’organe qui l’a élaboré, est considéré comme une preuve par le tribunal qui décide de l’approbation de l’adoption dans l’intérêt de l’enfant;

Une adoption est autorisée après sélection d’un parent adoptif convenable pour l’enfant et non lorsqu’un enfant convenable a été trouvé pour le parent adoptif;

Les mesures de protection de l’enfant dans le milieu familial comprennent l’aide aux parents adoptifs, en les préparant par exemple, pendant la procédure d’adoption elle-même, à remplir leur rôle de parents, et la protection des droits de l’enfant en cas d’annulation d’une adoption.

III. PROCÉDURES PÉNALES

20.Le droit pénal bulgare est entièrement conforme aux normes juridiques internationales en matière de protection de l’enfance, en particulier à la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs. Les dispositions générales relatives aux conditions d’application du Code pénal sont énoncées dans le chapitre II des dispositions générales du Code.

21.Des progrès ont été réalisés dans le domaine de la justice et de la coopération en matière pénale et civile. Les amendements au Code pénal, adoptés en mai 2003, ont permis à la Bulgarie d’adopter la Convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’UE:

En juin 2003, la Bulgarie a déposé les instruments de ratification de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Cette Convention est entrée en vigueur en octobre 2003;

En mai 2003, la Bulgarie a déposé les instruments de ratification de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

En juillet 2003, l’Assemblée nationale a adopté des amendements au Code de la famille concernant la ratification de ces deux conventions;

En septembre 2003, le Code de procédure civile a été amendé;

Les amendements au Code pénal, adoptés en octobre 2002, comprennent des dispositions qui assurent la continuité du processus d’harmonisation avec la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

22.En janvier-février 2004, l’Assemblée nationale a ratifié les quatre instruments du Conseil de l’Europe suivants:

Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale;

Le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées;

La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives;

La Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970).

23.La Bulgarie est prête, dès sa date d’entrée dans l’Union européenne, à adhérer à la Convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations pénales étrangères et à la Convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne. Les conditions préalables requises sont déjà en place.

24.S’agissant de la coopération au niveau de l’Union européenne, la Bulgarie a défini des domaines communs de coopération avec le Réseau judiciaire européen avec qui elle est en contact régulièrement et qui soutient la mise en place d’une coopération juridique effective

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

25.La loi sur la protection de l’enfance garantit expressément le droit d’expression des enfants: «Tout enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il peut demander l’aide des organismes et des personnes chargés d’assurer sa protection conformément à la présente loi.» (art. 12).

26.L’article 15 de la loi sur la protection de l’enfance prévoit des dispositions spéciales relatives à la participation des enfants dans les procédures administratives et judiciaires. Dans de telles procédures, l’enfant a le droit d’être entendu par le tribunal s’il a au moins 10 ans. Il doit, au préalable, disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se faire une opinion ainsi qu’être informé des conséquences probables de ses souhaits ou opinions et des décisions prises par les autorités de l’État concernées. L’audition doit avoir lieu dans un environnement adéquat, en présence de travailleurs sociaux et d’autres spécialistes appropriés, et obligatoirement en présence d’un représentant de la Direction de l’assistance sociale, qui est la principale autorité de protection de l’enfance au sens de l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance.

27.L’enfant a le droit à une assistance juridique et a le droit de faire appel au cours de toute décision affectant ses droits ou ses intérêts. Les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance sont générales et s’appliquent dans tous les cas affectant les droits ou les intérêts de l’enfant. Dans ce sens, elles s’appliquent aussi aux mesures qui visent à améliorer la législation, aux pratiques aux niveaux central, régional et local, à toutes les procédures relatives à l’immigration (y compris le cas d’enfants demandeurs d’asile) ainsi qu’aux procédures d’adoption. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, des dispositions spéciales relatives aux enfants témoins dans le cadre d’affaires civiles et pénales sont également en cours d’élaboration.

28.L’adoption du nouveau Code de procédure pénale (Journal officiel n° 86 du 28 octobre 2005, en vigueur depuis le 29 avril 2006) a permis une amélioration des règles de procédure pour les auditions dans des affaires de crimes commis par des mineurs.

29.Le Plan d’action national (2003-2005) de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, adopté par le Conseil des ministres, renforce encore le cadre juridique en ajoutant de nouvelles dispositions au Code de procédure pénale pour garantir une meilleure protection des enfants victimes. Par exemple, l’enfant ne doit subir qu’un seul interrogatoire qui doit être filmé; l’enfant doit être placé dans des locaux spéciaux adaptés à ses besoins et la participation indirecte de l’autre partie et de son conseil à l’interrogatoire doit être autorisée. Toutes ces mesures visent à garantir le strict respect de la dignité de l’enfant et à réduire autant que possible tout dommage supplémentaire pouvant être causé aux victimes, aux témoins ou à leurs familles. On estime aussi que les mesures proposées améliorent la fiabilité des témoignages des enfants.

30.En 2004, un groupe de travail spécial a été créé au sein du Ministère de la justice pour élaborer un Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (voir aussi les informations fournies au paragraphe 57).

31.Le 9 novembre 2004, une loi spéciale sur la protection des personnes en danger dans le cadre de procédures pénales a été adoptée. Cette loi réglemente les conditions et les procédures relatives à la fourniture d’une protection spéciale aux personnes en danger dans le cadre de procédures pénales concernant des crimes intentionnels graves (y compris les crimes liés à l’exploitation sexuelle) ainsi qu’aux proches des personnes dont la vie, la santé ou les biens sont véritablement menacés du fait de cette procédure et qui ne peuvent pas être protégés par les moyens prévus dans le Code de procédure pénale.

32.En outre, l’article 20 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (Journal officiel n° 46 du 20 mai 2003) garantit l’anonymat et la protection de l’identité des victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

33.La loi sur la protection de l’enfance énonce les droits, les principes et les mesures spécifiques relatifs à la protection de l’enfance. Elle précise le rôle de l’État et des municipalités, les modalités de leur collaboration dans le cadre des activités de protection de l’enfance et le mode de participation des personnes morales à but non lucratif et des personnes physiques.

34.Comme nous l’avons vu plus haut, au sens de la loi sur la protection de l’enfance, un enfant est toute personne physique de moins de 18 ans. Cette loi a pour principe essentiel de garantir une protection spéciale aux enfants en danger, y compris les enfants victimes de sévices, de violence, d’exploitation ou de tout autre traitement ou toute autre punition cruels ou dégradants au sein ou en dehors de leur famille. En vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de la loi sur la protection de l’enfance, tout enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation à des fins de mendicité, de prostitution, de diffusion de documents pornographiques et de perception de revenus illégaux ainsi que contre les sévices sexuels.

35.Les mesures de protection des enfants en danger sont énumérées à l’article 4: services d’assistance et d’appui et services relatifs au milieu familial; placement chez des proches; adoption conformément aux dispositions du Code de la famille; placement en famille d’accueil; placement dans une institution spécialisée; protection policière; protection spécialisée dans les lieux publics; informations concernant les droits et les obligations des enfants et des parents; mesures de prévention pour assurer la sécurité et la protection de l’enfant; octroi d’une assistance juridique par l’État.

36.Plusieurs instruments législatifs ont été adoptés pour assurer l’application pratique effective de la loi sur la protection de l’enfance, notamment: le règlement relatif à la protection spécialisée des enfants dans les lieux publics (Journal officiel n° 86/2003), le règlement relatif aux conditions et à la procédure d’application des mesures de prévention de l’abandon des enfants, de leur placement en institution et de leur réinsertion (Journal officiel n° 74/2004), le règlement n° I-51 du 12 mars 2001 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi d’une protection policière aux enfants (Journal officiel n° 30/2001), le règlement relatif aux critères et aux normes applicables aux services sociaux pour enfants (Journal officiel n° 102/2003), etc.

37.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée en 2003, régit la collaboration entre les autorités de l’État chargées de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que leurs pouvoirs et leurs attributions. Elle définit le statut et les fonctions des refuges, des centres et des commissions chargés de fournir protection et assistance aux victimes de la traite des êtres humains. La loi prévoit aussi des mesures de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, des mesures de protection et d’assistance pour les victimes, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que des mesures visant à accorder un statut spécial de protection aux victimes qui collaborent à l’enquête.

38.Cette loi vise à assurer une collaboration et une coordination effectives entre les autorités centrales et les autorités municipales compétentes, ainsi qu’entre ces autorités et les organisations non gouvernementales qui contribuent activement à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Plusieurs nouvelles structures ont été créées à cet effet, notamment:

Des commissions nationales et locales de lutte contre la traite des êtres humains;

Des refuges pour l’hébergement provisoire des victimes de la traite;

Des centres d’appui et d’assistance aux victimes de la traite.

39.En vertu des derniers amendements à la loi sur les papiers d’identité, lorsque les autorités sont informées par les autorités d’un autre pays, dans le cadre de renseignements relatifs à un ressortissant bulgare que, pendant son séjour à l’étranger, un mineur aurait été impliqué ou utilisé dans des activités illégales, dont la liste figure à l’article 11 de la loi sur la protection de l’enfance, les autorités bulgares peuvent prendre les mesures ci-après: interdiction de quitter le territoire, refus de délivrance de passeport ou de renouvellement de papiers ou confiscation des papiers du mineur concerné.

40.En vertu de l’instruction relative à l’application des mesures prises au titre du paragraphe 1 de l’article 76 a) de la loi sur les papiers d’identité, le Président de l’Office public de protection de l’enfance, après examen des faits et des circonstances, doit préparer une proposition ou un avis motivé, qu’il adressera au Ministère de l’intérieur, concernant l’application des mesures prises en vertu de la disposition susmentionnée. Entre l’entrée en vigueur de l’instruction et le milieu de 2006, des mesures administratives obligatoires ont été imposées dans le cas de 89 enfants.

41.La loi sur le Ministère de l’intérieur réglemente les activités opérationnelles et les recherches menées par le Ministère de l’intérieur. En vertu de l’article 160, l’objectif est:

De révéler, d’empêcher et d’arrêter des crimes ou d’autres infractions menaçant la sécurité nationale ou l’ordre public;

De trouver et d’identifier les personnes qui préparent, mènent ou ont mené des activités criminelles;

De rechercher des personnes qui se soustraient aux autorités chargées de l’enquête préliminaire et au tribunal, des personnes qui n’ont pas exécuté la peine qui leur a été infligée dans le cadre d’une affaire pénale générale ainsi que des personnes portées disparues;

D’obtenir des informations sur les activités qui menacent les intérêts nationaux ainsi que la sécurité militaire, économique et environnementale;

De réunir et de conserver des preuves matérielles et de les présenter aux autorités judiciaires.

42.Le Ministère de l’intérieur œuvre à l’amélioration du cadre juridique relatif à la recherche des personnes, en particulier des enfants et des adolescents disparus. Un projet d’instruction relative aux activités de recherche du Ministère de l’intérieur a été élaboré et un système automatisé d’information sur les personnes disparues est en cours d’élaboration.

43.La protection des enfants contre la violence, les abus et d’autres formes d’exploitation est considérée comme l’une des priorités essentielles de la politique de l’État en matière de protection de l’enfance. Elle constitue l’un des principaux objectifs du Programme national de protection de l’enfance, qui est élaboré et adopté chaque année par le Conseil des ministres conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la loi sur la protection de l’enfance.

44.Le Plan d’action national (2003-2005) de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoit des mesures spécifiques pour la prévention, la protection, le rétablissement et la réinsertion des victimes. Il permet aussi de faire participer les enfants à l’élaboration de nouvelles mesures, aux échanges d’informations et à la coopération internationale dans ce domaine.

45.Le Plan vise principalement à:

Sensibiliser les enfants à la question de l’exploitation sexuelle;

Créer de nouveaux mécanismes spécifiques de prévention;

Harmoniser davantage la législation nationale avec les normes internationales en matière de protection des droits des enfants victimes;

Améliorer les compétences des professionnels qui travaillent avec les enfants;

Assurer le rétablissement et la réinsertion des victimes de l’exploitation sexuelle;

Accroître la participation des enfants à l’élaboration de mesures visant à mettre en œuvre les activités de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants;

Renforcer les politiques de communication des institutions concernées afin de sensibiliser davantage le grand public à la question de l’exploitation sexuelle des enfants et de promouvoir la «tolérance zéro» pour la violence à l’encontre des enfants et l’exploitation des enfants;

Établir un mécanisme national d’échange d’informations entre les institutions et les organisations concernées.

46.Le Plan d’action prévoit également des mesures spéciales pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables tels que les enfants déscolarisés, les enfants des rues et certaines minorités. Il précise aussi les exigences de l’État en matière d’éducation civique dans toutes les disciplines et dans toutes les matières. Tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, doivent désormais être étudiés à l’école.

47.Plusieurs conférences et séminaires nationaux et internationaux consacrés à l’éducation civique et à l’éducation aux droits de l’homme, notamment à la Convention relative aux droits de l’enfant, ont été organisés. La traduction en bulgare de la Convention et des Protocoles facultatifs a été rééditée plusieurs fois et distribuée dans toutes les écoles du pays. En outre, plusieurs manuels de formation pour l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles primaires et secondaires ont également été publiés, et le Ministère de l’éducation et des sciences élabore des programmes de formation spécifiques afin de permettre aux enfants d’accéder plus facilement aux informations concernant leurs droits et les différents moyens de défense dans des situations à risque. Sur l’initiative de l’Office public et du Ministère de l’éducation et des sciences, un cours spécial consacré aux droits de l’enfant est donné chaque année simultanément dans toutes les écoles bulgares.

48.En outre, la distribution de brochures publiées sur l’initiative de l’Office public, la publication bimestrielle du Bulletin officiel de l’Office ainsi que les trois pages Web que celui-ci a mises en ligne permettent de faire connaître au public les mesures énoncées dans les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

49.Le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations à Sofia finance six centres d’information sur les questions de migrations (dans les villes de Burgas, Sliven, Russe, Plovdiv, Blagoevgrad et Vidin). Ces centres, qui fonctionnent en permanence, mènent dans les écoles et dans les centres d’éducation spécialisés des projets consacrés à la traite des êtres humains, en particulier des enfants: ils donnent des cours, présentent des vidéos et des films et organisent des discussions avec des jeunes, avec la participation d’enfants, notamment de filles, victimes de la traite des êtres humains.

50.L’Office public a également mis en œuvre un projet intitulé «L’Internet et les droits des enfants» essentiellement axé sur la prévention de la violence et la lutte contre les abus et les crimes commis à l’encontre des enfants sur l’Internet. En outre, un règlement spécial relatif à la sécurité des élèves sur le réseau informatique scolaire et sur l’Internet a été élaboré et adopté par voie d’ordonnance du Ministère de l’éducation et des sciences.

51.Comme on l’a vu plus haut, l’État a mis en ligne des pages Web dédiées à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces pages visent à fournir des informations aux enfants eux‑mêmes, aux professionnels qui travaillent avec et en faveur des enfants et au grand public. La première (www.stopech.sacp.government.bg) contient des informations sur la législation nationale et internationale relative à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Cette page permet d’envoyer des messages d’alerte pour signaler la présence de contenus dangereux ou illégaux sur l’Internet, la distribution gratuite ou la vente de documents pornographiques, des abus sexuels, etc. La deuxième page vise à promouvoir les droits de l’enfant. Elle fournit des informations complètes sur les progrès de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant en Bulgarie ainsi que sur le système de suivi du respect des droits de l’enfant.

52.Diverses organisations à but non lucratif mènent des projets de sensibilisation aux droits de l’enfant et de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en distribuant des autocollants, des brochures, des affiches, du matériel publicitaire et des vidéos.

53.Des séminaires de formation sont organisés à l’intention de toutes les catégories professionnelles afin d’améliorer les compétences des professionnels qui travaillent avec des enfants. Un manuel des meilleures pratiques dans la conduite des procédures pénales impliquant des enfants victimes d’exploitation sexuelle a été publié et distribué aux policiers et aux enquêteurs. Ce manuel est fondé sur les meilleures pratiques en place dans l’Union européenne.

54.Tous les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants doivent impérativement connaître le cadre juridique national et international en matière de protection de l’enfance. Dans ce contexte, il faut envisager de prendre d’autres mesures afin de continuer de former tous les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants ainsi que les autres groupes concernés à l’application du Protocole facultatif.

55.Afin d’encourager les enfants à participer à l’élaboration de politiques les concernant, un Conseil public de l’enfance a été établi au sein de l’Office public. Les enfants membres de ce Conseil participent régulièrement aux réunions du Conseil national de la protection de l’enfance ainsi qu’aux conférences, tables rondes et débats qui sont organisés. Les propositions des enfants sont prises en compte dans le contenu de la page Web consacrée à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

56.À la fin de 2005, un mécanisme spécial de coordination pour le renvoi et le traitement des affaires d’enfants bulgares non accompagnés à l’étranger a été mis en place afin de garantir le meilleur intérêt de l’enfant victime et de prendre les mesures appropriées pour son rétablissement complet et sa réinsertion sociale. Ce mécanisme régit les responsabilités et les engagements spécifiques de tous les organismes publics pertinents.

57.Un Plan d’action national sur le statut juridique des victimes dans le cadre des procédures pénales a été élaboré sur proposition du Ministère de la justice. Il prévoit l’établissement d’une autorité centrale chargée des questions d’indemnisation des victimes de crimes ainsi que la création d’un fonds spécial à cet effet. Cette tâche, qui est considérée comme urgente, vise à la mise en place d’un mécanisme efficace de protection des victimes.

58.S’appuyant sur la Décision du Conseil de l’Union européenne relative au statut juridique des victimes dans le cadre de procédures pénales et de la Recommandation de Directive du Conseil relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, le Plan d’action susmentionné prévoit un examen détaillé de la conformité de la législation bulgare ainsi que l’élaboration des amendements à apporter au cadre juridique existant. Dans ce cadre, la plus grande attention est prêtée à toutes les lois qui sont déjà en vigueur dans le domaine de la protection de l’enfance, et en particulier aux dispositions de la loi sur la protection de l’enfance relatives à la participation des enfants dans les procédures judiciaires et administratives touchant à leurs droits et à leurs intérêts.

VI. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS RÉFUGIÉS

59.Il existe déjà un cadre juridique et un mécanisme institutionnel pour la protection des enfants non accompagnés cherchant refuge ou ayant le statut de réfugié en Bulgarie. La politique de l’État au sujet de ces enfants est mise en œuvre par l’Office public pour les réfugiés, qui relève du Conseil des ministres, conformément à la loi sur l’asile et les réfugiés en vigueur depuis le 1er décembre 2002. La Bulgarie est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Journal officiel n° 88 du 15 octobre 1993).

60.Les mesures prises au sujet des enfants réfugiés non accompagnés sont conformes aux critères internationaux en matière de meilleures pratiques. Les principes directeurs essentiels sont les suivants: intérêt supérieur de l’enfant; non-discrimination; respect des délais; coopération entre les organisations concernées qui respectent strictement les principes de l’Union européenne relatifs à la prise en charge des enfants non accompagnés.

61.Les principes suivants sont appliqués lors de la procédure d’octroi d’une protection: accès au territoire de la République de Bulgarie (non-refoulement); fourniture de services d’interprétation; non-application de la procédure accélérée. La procédure suit les étapes suivantes: identification précoce; enregistrement précis; entretien en présence d’un représentant du département compétent de la protection de l’enfance au sein de la Direction de l’assistance sociale; évaluation de l’âge; désignation d’un tuteur et d’un représentant légal; collecte de données et recherche respectueuse et active de la famille.

62.Les mesures de prise en charge provisoire adoptées au cours de la procédure d’octroi d’une protection sont les suivantes:

Placement dans des conditions de sécurité dans des centres d’enregistrement et d’accueil des réfugiés;

Octroi d’une aide sociale aussi importante que celle accordée à un étranger adulte, sous la forme d’une aide financière pour l’achat de produits alimentaires;

Octroi d’une assurance maladie et orientation de l’enfant vers un médecin généraliste qui l’examinera et le soignera comme tout ressortissant bulgare;

Consultations avec un psychologue;

Accès à des cours de bulgare et possibilité d’intégrer le système scolaire jusqu’au secondaire dans les écoles publiques et municipales, les écoles d’art, les écoles de langues anciennes et au Lycée italien de la ville de Sofia.

63.Une fois que la décision relative à la demande d’asile a été prise, des solutions permanentes sont mises en place, notamment: recherche de la famille de l’enfant dans le but de les réunir; placement des enfants privés de protection parentale dans des établissements d’éducation et d’enseignement (sous la supervision du Ministère de l’éducation et des sciences), après décision du tribunal à la demande du département compétent de la protection de l’enfance de la Direction de l’assistance sociale; et intégration en Bulgarie.

64.Dans le cadre du programme intitulé «Enfants séparés en Bulgarie», initiative conjointe de la branche européenne de l’alliance internationale «Save the Children» et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des guides spéciaux sur les bonnes pratiques ont été publiés et distribués. Ces guides ont pour objectif de décrire de façon claire et précise les politiques et les pratiques nécessaires pour garantir et protéger les droits des enfants non accompagnés en Europe. Les autorités qui procèdent aux entretiens, les avocats, les travailleurs sociaux, les psychologues, les enseignants et d’autres catégories professionnelles s’en servent dans leur travail quotidien.

VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

65.La coopération internationale concernant des affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants se fait dans le cadre de la coopération policière qui s’appuie actuellement sur les instruments suivants:

La loi sur le Ministère de l’intérieur;

La loi sur les douanes;

Le Code pénal;

Les accords bilatéraux et internationaux.

66.Jusqu’à présent, la Bulgarie a signé 33 accords bilatéraux en matière de coopération policière avec plusieurs États européens (y compris des États membres de l’UE, des candidats à l’entrée dans l’UE et d’autres États) ainsi que 2 accords trilatéraux et 2 accords multilatéraux dans ce domaine. La Bulgarie a signé des accords spécifiques en matière de coopération dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontière, le terrorisme, les migrations clandestines, la vente d’êtres humains et le trafic de stupéfiants avec les pays suivants: Chypre, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Croatie, Serbie, ex-République yougoslave de Macédoine, Slovénie et Roumanie.

67.La signature en juin 2003 d’un accord de coopération entre la Bulgarie et Europol est considérée comme un accomplissement majeur dans ce domaine. Cet accord facilite le développement de contacts entre les forces de police bulgares et les forces de l’ordre de tous les États membres de l’UE et permet d’améliorer l’efficacité du travail de la police.

68.Le Ministère de l’intérieur a créé un réseau d’officiers de liaison en mettant en place des attachés de la police à Rome, Prague, Skopje, Moscou, Madrid, Berlin, Varsovie, Paris ainsi qu’auprès de l’Office européen de la police (Europol) et du Centre de Bucarest d’initiative en faveur de la coopération en Europe centrale et orientale. Un service spécial pour la coopération policière internationale, créé en 2002, joue le rôle de point de contact national dans ce domaine. Ce service est composé d’équipes d’urgence qui sont en contact 24 heures sur 24 avec les points de contact nationaux de tous les États membres de l’UE, avec le Secrétariat d’Europol et avec tous les services répressifs bulgares.

69.Le Ministère de l’intérieur a mené plusieurs projets dans le cadre du programme PHARE, notamment:

a)«Groupes mobiles le long de la frontière verte» (2003). Ce projet, qui comprenait des investissements physiques, a permis d’améliorer la gestion des frontières internationales de la Bulgarie par la mise en œuvre des normes de travail et des exigences de l’UE en matière de contrôle des frontières ainsi que par la modernisation du matériel conformément aux normes européennes relatives aux frontières extérieures. Du matériel de surveillance spécial est utilisé dans les zones frontalières de Elhovo (frontière avec la Turquie) et de Burgas (côte de la mer Noire), ce qui contribue à l’efficacité de la lutte contre toutes les formes de criminalité le long des frontières bulgares. Ce projet constitue la première phase des investissements anticipés prévus sur plusieurs années dans le cadre du programme PHARE;

b)«Mise en œuvre du Plan d’action national relatif à l’Accord de Schengen» (2002). Destiné à faciliter l’application des dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, ce projet vise à élaborer et à mettre en œuvre un système d’information automatique de recherche des personnes qui soit compatible avec le Système d’information Schengen (SIS), à améliorer le système d’analyse criminelle et à élaborer des logiciels de formation à distance des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur. Ces mesures devraient permettre non seulement d’améliorer le contrôle des frontières et la sécurité intérieure mais aussi d’accroître les échanges d’informations avec les États membres de l’UE et Europol, ce qui devrait, à son tour, renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée transfrontière;

c)«Renforcement du contrôle et de l’administration des frontières» (2002). La mise en œuvre de ce projet vise à améliorer la gestion des frontières bulgares par l’application de normes et de pratiques opérationnelles au sein de la principale autorité de contrôle des frontières, la police des frontières. Ce projet permet aussi d’appliquer les meilleures pratiques de l’Union européenne dans le domaine du contrôle des frontières par la modernisation du matériel, conformément aux normes de l’Union européenne en matière de contrôle des frontières extérieures. Ce projet prolonge le Programme multiannuel PHARE qui appuie la stratégie opérationnelle nationale de la police des frontières bulgare. Il concerne des régions qui bordent la côte bulgare de la mer Noire et le Danube et porte sur la création de centres régionaux de commande, de contrôle et de communication, qui sont équipés de vedettes de patrouille qui sont en service toute l’année. Le but est, entre autres, de faciliter la surveillance systématique des eaux territoriales maritimes et des eaux côtières intérieures et de contribuer de manière significative à la lutte contre toutes les formes de crimes commis hors des frontières bulgares.

70.La Bulgarie est membre de l’OIM depuis novembre 1994. En 1996, l’OIM a ouvert un bureau à Sofia. L’Office public de la protection de l’enfance coopère en permanence avec l’OIM, en particulier en ce qui concerne la prévention de la traite des enfants bulgares, les échanges d’informations à ce sujet et la coordination entre tous les dispositifs pertinents de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cette coopération vise aussi à aider au rétablissement physique et psychologique des enfants victimes ainsi qu’à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement, car un grand nombre d’enfants bulgares non accompagnés, reviennent en Bulgarie avec l’aide financière de l’OIM. L’OIM a financé la création d’un mécanisme de coordination pour le renvoi et le traitement des affaires d’enfants bulgares non accompagnés et d’enfant victimes de la traite rapatriés de l’étranger.

71.En 2005, un mémorandum de coopération a été signé entre l’Office public et le Coordonnateur résident des Nations Unies en Bulgarie, afin de respecter certains engagements pris dans le cadre de projets approuvés et financés par la représentation permanente du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Certains de ces projets visent à améliorer l’efficacité des mesures de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de la violence à leur encontre, ainsi qu’à renforcer les capacités institutionnelles de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant aux niveaux national et local.

72.En 2005, l’Office public a conclu un accord de coopération avec l’ambassade du Royaume-Uni à Sofia qui prévoyait le cadre nécessaire aux activités de coopération à venir, y compris celles qui concernent la poursuite du projet intitulé «les enfants sur l’Internet». Il s’agit principalement d’activités visant à lutter contre l’exploitation sexuelle et le travail des enfants. Conformément à cet objectif, des séminaires de formation conjoints seront bientôt organisés à l’intention des agents de police et des travailleurs sociaux.

73.La coopération internationale dans ce domaine prend aussi la forme de projets et d’activités réalisés en collaboration avec des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, notamment:

a)«Création d’un système pilote de surveillance du travail des enfants en Bulgarie» (en cours). Ce projet est mis en œuvre par l’association Care International, Bulgarie et financé par le Programme international pour l’abolition du travail des enfants. Il vise principalement à: établir un cadre institutionnel régissant le système de surveillance du travail des enfants; renforcer la capacité de toutes les structures participant à la surveillance du travail des enfants; élaborer un système permettant le renvoi de chaque affaire concernant un enfant soumis aux pires formes de travail; approuver le modèle élaboré pour la surveillance du travail des enfants pour l’appliquer à d’autres domaines. En vertu de ce projet, l’Office public doit assumer des fonctions de surveillance concernant les pires formes de travail des enfants et faire part de l’expérience qu’il a acquise au cours de la mise en œuvre du Plan de travail avec les enfants mendiants, en particulier en ce qui concerne l’identification des enfants, la conduite d’entretiens avec ces enfants et l’aide qui leur est fournie;

b)«Code de conduite pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme» (2003). Ce projet a été mis en œuvre par les autorités de l’État compétentes, en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’ONG autrichienne «Respect». Il a pour objectif de promouvoir une nouvelle approche de la lutte contre la traite des enfants en encourageant le secteur privé, et en particulier les représentants du secteur du tourisme, à appliquer des mesures de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants par les Bulgares et les touristes étrangers. Le projet consistait principalement à élaborer un Code de conduite spécifique pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme, qui a fait l’objet d’un accord adopté et signé le 11 mai 2005 par les principales organisations et entreprises du secteur du tourisme. Une enquête a été réalisée dans le cadre de ce projet pour évaluer la prédisposition et les connaissances des employés de ce secteur au sujet de la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En outre, des séminaires de formation ont été organisés à l’intention des représentants du secteur du tourisme et des documents de sensibilisation (affiches et brochures) ont été publiés et distribués.

74.Il ressort clairement de ce qui a été dit plus haut que toute l’aide financière et technique est fournie pour des projets thématiques spécifiques, mis en œuvre par les organismes d’État compétents et leurs partenaires internationaux, et il est donc difficile de faire un rapport détaillé au sujet de cette question.

VIII. CADRE JURIDIQUE

75.Le cadre juridique national est le suivant:

Constitution de la République de Bulgarie;

Code pénal;

Code de procédure pénale;

Loi sur la protection de l’enfance;

Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains;

Loi bulgare sur les papiers d’identité;

Loi sur la protection des personnes en danger dans le cadre d’une procédure pénale;

Loi sur les étrangers en République de Bulgarie;

Loi sur l’assistance sociale;

Loi sur la lutte contre les actes asociaux des enfants et des mineurs;

Loi sur l’asile et les réfugiés;

Loi sur le Ministère de l’intérieur.

76.Les instruments juridiques internationaux sont les suivants:

Convention relative aux droits de l’enfant;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité.

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