Nations Unies

CMW/C/EGY/CO/2-4

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

15 janvier 2025

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Égypte *

1.Le Comité a examiné le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Égypte à ses 574e et 575e séances, les 3 et 4 décembre 2024. À sa 590e séance, le 13 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques et ses réponses écrites à la liste de points. Il le remercie des renseignements complémentaires que lui a communiqués la délégation multisectorielle de haut niveau, qui était dirigée par le Ministre adjoint des affaires étrangères pour les droits de l’homme et les affaires internationales sociales et humanitaires et Président de la commission technique du Comité suprême permanent des droits de l’homme, et composée également de représentants du Comité national de coordination chargé de combattre et de prévenir la migration illégale et la traite des personnes, du Comité suprême permanent des droits de l’homme, du Bureau du Procureur, du Ministère des affaires étrangères, de l’émigration et des expatriés égyptiens, du Ministère de la justice, du Ministère du travail et de la Mission permanente de l’Égypte auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie des renseignements qu’ils lui ont communiqués ainsi que l’approche constructive adoptée durant les séances, qui ont permis de mener une analyse globale et d’adopter les présentes observations finales. Notant que le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques a été soumis tardivement, le Comité salue l’engagement pris par l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique en temps voulu.

4.Le Comité est conscient que l’Égypte est un pays d’origine, de transit et de destination des travailleurs migrants, où les migrants représentent près de 9 % de la population, mais qui demeure par ailleurs l’un des principaux pays destinataires d’envois de fonds. Il prend acte de la volonté politique exprimée par l’État partie et des mesures que celui-ci a prises, mais constate qu’il continue de se heurter à des difficultés pour ce qui est de garantir la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)La Convention de 2006 du travail maritime de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 7 juin 2024 ;

b)La Charte arabe des droits de l’homme, le 24 février 2019 ;

c)L’Accord de Paris sur les changements climatiques, le 29 juin 2017 ;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 14 avril 2008.

6.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :

a)La loi no 82 de 2016 sur la lutte contre la migration illégale et le trafic de migrants et les décrets connexes ;

b)La loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains et les décrets connexes.

7.Le Comité se félicite également de l’adoption des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :

a)L’adoption du quatrième Plan d’action national visant à combattre et à prévenir la migration clandestine 2024-2026, de la troisième Stratégie nationale visant à combattre et à prévenir la traite des personnes 2022-2026, du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d’aide aux familles 2018-2025 et de la Stratégie nationale visant à combattre et à prévenir la migration clandestine 2016-2026 ;

b)L’adoption des Directives générales pour la protection et l’accompagnement des enfants demandeurs d’asile, réfugiés, victimes du trafic de migrants ou de la traite des êtres humains, en 2021 ;

c)La création de l’unité d’orientation avant le départ au sein du Ministère du travail, en 2023, de la Plateforme conjointe pour les migrants et les réfugiés, en 2021 (lancée dans le cadre d’une coopération entre le Gouvernement égyptien et le Bureau des Nations Unies en Égypte) et du Comité national de coordination chargé de combattre et de prévenir la migration illégale et la traite des personnes, en 2017.

8.Le Comité salue en outre l’adoption des décisions judiciaires ci-après :

a)Le jugement rendu par le tribunal administratif dans l’affaire no 25883, le 22 août 2021 ;

b)L’arrêt rendu par la Cour administrative dans le recours no 10891, le 29 septembre 2012 ;

c)L’arrêt rendu par la Cour administrative suprême dans le recours no 428, le 21 avril 2007.

9.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a voté pour la résolution 73/195, par laquelle l’Assemblée générale a adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, , et qu’il a décidé le 5 mai 2021 de devenir un pays champion de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations. Il lui recommande de continuer de s’employer à mettre en œuvre le Pacte mondial, dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Contexte actuel

10.Le Comité est conscient que l’État partie a connu un afflux important de migrants et de réfugiés au cours de la période considérée, en particulier en provenance de zones qui connaissent des conflits prolongés ou récurrents, comme la Libye, la République arabe syrienne, le Soudan, le Soudan du Sud, le Yémen et la Palestine. Il prend note des efforts que l’État partie déploie pour fournir une protection et un soutien à ces personnes, mais constate avec préoccupation que les procédures d’entrée sont complexes et que les difficultés auxquelles se heurtent les migrants sont aggravées par la reprise de conflits dans la région depuis 2023, notamment au Soudan et en Palestine.

11.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et appliquer un cadre qui garantisse la protection continue des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, dans les périodes de crise, comme en cas de conflit armé, de catastrophe naturelle, de pandémie ou d ’ autre situation d ’ urgence. Ce cadre devrait mettre l ’ accent sur les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les migrants en situation irrégulière, et atténuer les effets négatifs de ces crises sur leurs droits. En outre, les mesures prises devraient faciliter le respect des règles régissant l ’ accès au territoire de l ’ État partie et l ’ entrée sur ce territoire, et être renforcées par des programmes d ’ assistance internationale et des procédures garantissant l ’ exercice effectif du droit de demander l ’ asile.

Législation et application

12.Le Comité note avec préoccupation que les lois, décrets, décisions et règlements qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont fragmentés, ce qui crée une confusion quant aux règles actuellement applicables, et que l’adoption des projets de loi pertinents continue d’être retardée. Il est préoccupé par la nouvelle loi sur l’asile adoptée par le Parlement, qui ne contiendrait pas de dispositions suffisantes pour protéger les demandeurs d’asile et les réfugiés, favoriserait leur criminalisation, contiendrait des dispositions arbitraires concernant le processus de prise de décisions et le pouvoir discrétionnaire dont dispose la nouvelle commission pour accorder et révoquer le statut de réfugié, et rendrait plus difficile la contestation des décisions, entre autres choses. En outre, il constate avec préoccupation que l’emploi de l’expression « lutte contre la migration illégale » dans certaines lois et mesures de politique générale et par certaines institutions a pour effet involontaire de présenter la migration irrégulière comme un crime dangereux à combattre et conduit à la stigmatisation.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour mettre sa législation en totale conformité avec la Convention, notamment en ce qui concerne l ’ entrée, la résidence, l ’ autorisation de travailler et la régularisation ; de corriger le langage employé dans les lois, les mesures de politique générale et les institutions pour faire la distinction et éviter la confusion entre la migration irrégulière et les activités criminelles ; de faire en sorte que le cadre juridique et réglementaire applicable aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille soit clair, afin qu ’ il puisse être correctement compris et appliqué par les autorités compétentes, les employeurs, les prestataires de soins de santé, les écoles et les autres parties prenantes ;

b) De réviser, d ’ adopter et d ’ appliquer sans plus attendre la nouvelle loi sur le travail et le projet de loi réglementant le travail domestique, en veillant à ce qu ’ ils comprennent des dispositions protégeant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris dans le cadre d ’ un emploi informel ;

c) De veiller à ce que la nouvelle loi sur l ’ asile et les règlements connexes assurent la protection des demandeurs d ’ asile et des réfugiés conformément au droit international des droits de l ’ homme, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire, y compris le principe de non-refoulement ;

d) De continuer d ’ élaborer et d ’ appliquer des programmes d ’ enseignement et de formation relatifs au cadre juridique et réglementaire pertinent, notamment à l ’ intention des membres des forces de l ’ ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, des juges, des procureurs, des agents consulaires, des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, des prestataires de services, des agents des autorités locales et d ’ autres agents de l ’ État, et de diffuser l ’ information d ’ une manière qui la rende accessible et compréhensible pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Déclarations et réserves, y compris les articles 76 et 77

14.Le Comité reste préoccupé par le fait que les réserves aux articles 4 et 18 (par. 6) de la Convention qui ont été formulées par l’État partie sont susceptibles d’empêcher les travailleurs migrants et les membres de leur famille de jouir pleinement des droits qu’ils tiennent de la Convention. Il note en outre que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention par lesquelles il reconnaîtrait sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant d’États parties et de particuliers.

15. Réitérant sa précédente recommandation , le Comité engage l ’ État partie à faire le nécessaire pour retirer ses réserves aux articles 4 et 18 (par. 6) de la Convention. Il rappelle sa recommandation précédente et engage l ’ État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Ratification des instruments pertinents

16.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux traités relatifs aux droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’OIT. Il reste toutefois préoccupé par le fait qu’il n’a pas encore ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et les instruments de l’OIT ci-après : la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155), la Convention de 1992 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur (no 173), la Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), le Protocole de 1990 relatif à la Convention de 1948 sur le travail de nuit (femmes) (révisée) (no 89), le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81) et le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les instruments susmentionnés ou d ’ y adhérer dans les meilleurs délais.

Politique et stratégie globales

18.Le Comité note que l’État partie s’est doté de politiques, de stratégies et de plans d’action nationaux relatifs à la migration irrégulière et à la traite des personnes. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’a pas adopté de politique globale relative à la migration, y compris la migration de main-d’œuvre, et que les politiques et stratégies existantes, comme la Stratégie nationale des droits de l’homme 2021-2026 et Vision de l’Égypte 2030, ne prennent pas en considération les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une politique et d ’ une stratégie nationales relatives à la migration conformes à la Convention qui soient complètes, tiennent compte des questions de genre, prennent en considération les besoins des enfants et soient fondées sur les droits de l ’ homme, et qui couvrent les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il lui recommande également de prendre des mesures efficaces, assorties d ’ un calendrier précis, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation, pour appliquer la stratégie en question au moyen d ’ une coordination interinstitutionnelle et d ’ allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à sa mise en application.

Collecte de données

20.Le Comité note avec préoccupation que les données relatives aux travailleurs migrants qui sont recueillies, analysées et gérées conjointement par le Ministère du travail et l’Agence centrale pour la mobilisation du public et la statistique sont insuffisantes et ne tiennent pas compte des personnes qui n’ont pas de permis de travail ou de permis de séjour. Il note également avec préoccupation que les données sensibles recueillies par les institutions et les prestataires de services sont susceptibles d’être communiquées aux forces de l’ordre et aux services d’immigration.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que la base de données sur la migration couvre entièrement toutes les questions traitées dans la Convention et permette de collecter, d ’ analyser et de publier des données détaillées sur la situation, dans l ’ État partie et à l ’ étranger, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui occupent un emploi informel ou sont en situation irrégulière, qui soient ventilées par sexe, âge, nationalité, motif d ’ entrée et de départ, domaine d ’ activité ou type de travail effectué, origine ethnique, statut migratoire, répartition géographique et handicap ;

b) De réaliser régulièrement des études pour évaluer la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille et déterminer les difficultés auxquelles se heurtent ces personnes, en vue d ’ éclairer les politiques et les programmes qui leur sont applicables ;

c) De mettre en place des garanties et des pare-feu pour que les données sur le statut migratoire et d ’ autres données sensibles ne soient pas communiquées aux forces de l ’ ordre et aux services d ’ immigration, notamment les données collectées par les prestataires de soins de santé, les services de protection sociale et d ’ autres institutions qui recueillent et gèrent des données pertinentes.

Suivi indépendant

22.Le Comité note avec préoccupation qu’en 2024, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé que le Conseil national des droits de l’homme de l’État partie soit rétrogradé au statut B, car elle craignait que l’indépendance et l’efficacité de l’institution ne soient pas suffisamment préservées, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour donner suite aux recommandations de l ’ Alliance mondiale, afin que le Conseil puisse s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, dans le plein respect des Principes de Paris, notamment pour promouvoir et protéger les droits reconnus par la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Il l ’ engage en outre à faire en sorte que le Conseil soit doté de ressources financières, humaines et techniques suffisantes.

Participation de la société civile

24.Le Comité est préoccupé par le rétrécissement de l’espace civique, en particulier en ce qui concerne les questions liées à la migration et aux réfugiés, qui entrave la coordination et la collaboration multisectorielles, ainsi que par les informations selon lesquelles des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme travaillant dans le domaine de la migration de main-d’œuvre font l’objet d’actes d’intimidation ou de harcèlement, d’enquêtes pénales ou de détention arbitraire.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la société civile participe véritablement et en toute indépendance à la promotion et à l ’ application de la Convention et des recommandations figurant dans les présentes observations finales, ainsi qu ’ au suivi des progrès accomplis à cet égard. Il lui recommande également de prendre immédiatement des mesures pour permettre aux défenseurs des droits de l ’ homme et aux organisations de la société civile de mener librement leurs activités.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille subissent des discriminations dans l’exercice de leurs droits et dans l’accès aux prestations et services, en particulier en raison de leur nationalité et de leur statut au regard de la législation relative à l’immigration ou à l’asile. Il est également préoccupé par l’aggravation de l’hostilité ambiante, alimentée par des discours xénophobes et racistes qui incitent à la haine et à la violence, font des migrants les responsables des problèmes sociaux et économiques et les désignent comme boucs émissaires et exigent la restriction de leur liberté de circulation et leur expulsion, et qui entraînent l’exercice de discriminations à l’égard des migrants, en particulier des migrants originaires de certains pays tels que le Soudan, et des restrictions arbitraires de leurs droits. En outre, il reste préoccupé par la discrimination que subissent les travailleurs migrants vivant avec le VIH/sida, sachant qu’ils ont l’obligation de se soumettre à un test de dépistage pour obtenir un permis de séjour ou un permis de travail et qu’un tel test est exigé à chaque entrée dans le pays.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer le cadre législatif pour qu ’ il couvre expressément et complètement la discrimination raciale et toutes les formes croisées de discrimination dont sont l ’ objet les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris pour qu ’ il prévoie des sanctions et des mesures permettant d ’ amener les auteurs à répondre de leurs actes, et de revoir la législation et son application afin de garantir que les dispositions légales applicables sont justes et dignes pour tous les migrants et d ’ abroger toutes les dispositions et les pratiques qui établissent une discrimination à l ’ égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier sur la base de leur nationalité, de leur genre, de leur lieu de résidence ou de leur statut par rapport au VIH/sida ;

b) D ’ accélérer la création d ’ une commission pour la prévention de la discrimination, prévue par l ’ article 53 de la Constitution, et de veiller à ce que cette commission ait des capacités financières, humaines et techniques suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de ses fonctions en toute indépendance ;

c) De sensibiliser les agents des services de l ’ immigration, les autorités locales et le grand public, en collaboration avec les médias et les autres parties prenantes, à l ’ importance de la lutte contre la discrimination, la xénophobie et la stigmatisation sociale à l ’ égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi qu ’ aux droits et à la présence des migrants sur le territoire de l ’ État partie, afin de prévenir toute discrimination ou utilisation d ’ une rhétorique discriminatoire à leur égard, et de veiller à ce que les agents de l ’ État s ’ abstiennent d ’ utiliser un tel langage.

Droit à un recours utile

28.Le Comité prend note des décisions judiciaires adoptées et des mesures législatives prises en application de ces décisions pour promouvoir l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la justice et à des voies de recours utiles. Il est toutefois préoccupé par les difficultés qui entravent un tel accès, notamment les contraintes de ressources et le caractère limité de l’assistance offerte, les obstacles linguistiques, la peur de l’expulsion, l’impossibilité pour les migrants en situation irrégulière d’accéder à la justice et le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont peu informés des voies d’accès à la justice et des recours qui leur sont ouverts.

29.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour faciliter l ’ accès à la justice et aux voies de recours pour tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment de supprimer tous les obstacles qui les empêchent de porter plainte pour les violences et les violations subies ; d ’ améliorer les mécanismes de plainte et les services d ’ assistance juridique et de les doter des ressources nécessaires afin qu ’ ils soient accessibles et répondent efficacement aux besoins de tous les migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière ; de lancer des campagnes d ’ information sur les procédures administratives et judiciaires qui permettent de porter plainte et d ’ obtenir réparation en cas de violation des droits consacrés par la Convention.

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Protection contre la violence, les dommages corporels, les menaces et l’intimidation

30.Le Comité prend note des modifications que l’État partie a apportées à son cadre législatif pour renforcer l’application du principe de responsabilité pour les actes de violence visant des migrants. Toutefois, il prend note avec préoccupation de l’augmentation des crimes de haine et des discours de haine visant les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que des informations selon lesquelles les forces de l’ordre commettent des violences physiques et ne donnent souvent pas suite de manière efficace aux plaintes déposées par des migrantes, des demandeurs d’asile et des réfugiés qui ont été victimes de violences sexuelles, y compris d’agression ou de harcèlement.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer le cadre de lutte contre les violences physiques et sexuelles et toutes les autres formes de violence, en faisant en sorte qu ’ il soit efficace et que les droits et la dignité des victimes et des survivants soient pleinement respectés et protégés, et de dispenser aux membres des forces de l ’ ordre et au personnel judiciaire une formation systématique à la gestion des cas de violence, en soulignant qu ’ il importe d ’ adopter une approche tenant compte des questions de genre ;

b) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence visant des migrants, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, notamment les femmes et les enfants, et fournir une protection adaptée et des services suffisants, y compris des services médicaux et psychosociaux, aux victimes et survivants, sans discrimination, indépendamment de leur statut migratoire ou de leur nationalité ;

c) De faire en sorte que les allégations de violence fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes sérieuses et approfondies et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés d ’ une manière proportionnée à la gravité de l ’ infraction commise, conformément à la Convention.

Gestion des frontières et migrants en transit

32.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que, selon certaines informations, les autorités arrêtent à la frontière des personnes sollicitant une protection internationale et les renvoient sans leur avoir donné accès aux procédures d’asile, parfois en faisant un usage disproportionné de la force, et qu’il y a parmi ces personnes de nombreux Palestiniens fuyant la reprise du conflit et arrivant en particulier de Gaza qui se voient refuser l’entrée ou qui restent dans un flou juridique ;

b)Que les obstacles à l’entrée, notamment les frais de visa, la complexité des procédures, les longs délais d’attente et le coût élevé des intermédiaires privés tels que des sociétés à but lucratif, sont souvent à l’origine de la migration irrégulière et du choix d’itinéraires dangereux, notamment depuis le Soudan et la Palestine, comme en témoigne par exemple le décès de migrants traversant le désert pour gagner l’Égypte pendant des vagues de chaleur extrême ;

c)Qu’en 2023, l’État partie a instauré l’obligation pour les Soudanais d’avoir un visa pour entrer dans le pays, supprimant notamment l’exemption de visa dont bénéficiaient les enfants, les femmes et les personnes âgées.

33. Rappelant les recommandations du Comité contre la torture et du Comité des droits de l ’ homme , et conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une approche de la gestion des frontières qui soit fondée sur les droits de l ’ homme et de prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre la discrimination et la violence à l ’ égard des migrants en transit, et notamment de mener des enquêtes en bonne et due forme et de donner la suite voulue à toute allégation de violence ou d ’ abus ;

b) De prendre des mesures pour permettre à toutes les personnes qui sollicitent ou nécessitent une protection internationale, en particulier celles qui ont été appréhendées à la frontière, d ’ accéder rapidement, sans entrave et en toute sécurité au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de bénéficier d ’ une évaluation individualisée de leur dossier, quel que soit leur pays d ’ origine ;

c) De prendre des mesures pour apporter le soutien nécessaire aux Palestiniens qui sollicitent une protection internationale, en particulier ceux qui arrivent de Gaza, et aux Soudanais qui fuient les zones de conflit ;

d) De réexaminer la réglementation en vigueur concernant les conditions et les procédures d ’ entrée en vue de réduire les obstacles et de faciliter l ’ entrée des travailleurs migrants et des membres de leur famille sans discrimination, et notamment d ’ évaluer les effets qu ’ a eus sur les ressortissants soudanais l ’ obligation de visa instaurée en 2023.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

34.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants, notamment la révision par le Ministère du travail de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, l’adoption et l’application du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2018-2025 et les inspections du travail menées dans ce cadre. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que des enfants, notamment des enfants migrants non accompagnés ou séparés, continueraient à être soumis aux pires formes de travail des enfants, ce qui a une incidence sur leurs droits, leur santé et leur accès à l’éducation ;

b)Que le nombre d’inspecteurs du travail est très insuffisant, alors que des travailleurs migrants seraient soumis au travail forcé, notamment dans le cadre d’emplois informels non réglementés tels que le travail domestique, et seraient soumis à des conditions et des horaires de travail pénibles, à la violence, à la coercition et à des mauvais traitements et que, leurs documents d’identité leur étant confisqués, leur liberté de circulation serait restreinte ;

35. Conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts pour faire appliquer les lois et règlements visant à lutter contre le travail des enfants, l ’ exploitation par le travail et les mauvais traitements, et pour fournir une protection et une assistance adéquate, y compris une réadaptation psychosociale, aux travailleurs migrants victimes de travail forcé et d ’ exploitation, en particulier aux enfants et aux femmes ;

b) De renforcer les effectifs de l ’ inspection du travail sur l ’ ensemble de son territoire ; d ’ accroître le nombre de visites spontanées et inopinées sur le lieu de travail, en particulier dans les secteurs ayant les plus forts taux d ’ emploi informel, comme l ’ agriculture, la construction, l ’ artisanat et le travail domestique ; de poursuivre et sanctionner les personnes ou les groupes, y compris les agences de recrutement et de placement, qui exploitent des travailleurs migrants, notamment des enfants, ou les soumettent au travail forcé et à des pratiques abusives.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

36.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que, selon les informations dont il dispose, il y a de plus en plus de descentes dans les communautés à forte concentration de migrants et, de manière générale, le nombre d’arrestations et de détentions arbitraires est en hausse, même dans les cas où les personnes sont en possession d’un permis de séjour ou sont enregistrées auprès du HCR ;

b)Que des enfants et des familles continueraient d’être placés en détention pour des raisons liées à la migration ;

c)Que les informations fournies au sujet des locaux dans lesquels des personnes sont et peuvent être privées de liberté en raison de leur statut au regard de la législation relative à l’immigration ou à l’asile, y compris les installations ad hoc, restent floues et contradictoires ; que les informations données sur les motifs de détention et sur les procédures applicables et les garanties d’une procédure régulière accordées dans le cadre de la détention sont incomplètes ; que les conditions de vie seraient mauvaises et le personnel commettrait des violences et des abus dans ces lieux de détention et que les organisations indépendantes assurant une surveillance et la fourniture de services n’y auraient pas accès.

37. Rappelant les recommandations du Comité des droits de l ’ enfant , du Comité contre la torture et du Comité des droits de l ’ homme , et conformément à l ’ observation générale n o 5 (2021) du Comité sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement et à l ’ observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) et l ’ observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017), qui portent sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prévenir les arrestations arbitraires de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de demandeurs d ’ asile et de réfugiés, et de faire en sorte que ces personnes bénéficient des mêmes garanties d ’ une procédure régulière, notamment du droit à un interprète et à une assistance juridique, que les ressortissants de l ’ État partie dans les procédures administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux et les cours de justice ;

b) D ’ adopter des mesures visant à mettre fin immédiatement, en droit et dans la pratique, à la détention pour des motifs migratoires d ’ enfants, de familles, de demandeurs d ’ asile et de travailleurs migrants en situation vulnérable, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui des parents s ’ il s ’ agit d ’ enfants, notamment en se référant aux Directives générales pour la protection et l ’ accompagnement des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés, victimes du trafic de migrants ou de la traite des êtres humains, et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus ;

c) De garantir, en droit et dans la pratique, que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les demandeurs d ’ asile et les réfugiés, bénéficient de mesures de substitution à la détention administrative, de prendre des mesures visant à prévenir les détentions arbitraires et illégales et de faire en sorte que la détention ne soit utilisée qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus brève possible ;

d) Dans les cas exceptionnels de détention pour des motifs migratoires, de veiller à ce que des lieux soient prévus à cette fin ; d ’ assurer des conditions de détention dignes et appropriées, notamment des services de santé tenant compte des besoins des hommes comme des femmes, y compris des services de santé sexuelle et procréative, et un soutien psychologique, ainsi que l ’ accès à l ’ eau, à l ’ hygiène et à l ’ alimentation, de mettre à disposition des locaux suffisamment spacieux et aérés, et d ’ assurer l ’ accès à des activités de loisir et de détente, ainsi qu ’ à des espaces extérieurs ; de garantir l ’ accès à des organisations indépendantes chargées d ’ assurer une surveillance et la fourniture des services nécessaires ;

e) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés, y compris des statistiques ventilées, sur la détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans tous les lieux de privation de liberté, et donner des précisions sur les motifs et la durée de la détention et les conditions de détention, ainsi que sur toute enquête menée sur des allégations reçues concernant la violation de droits consacrés par la Convention.

Expulsion

38.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’il a été procédé à des expulsions collectives de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris des demandeurs d’asile et des réfugiés, originaires de pays comme le Soudan et l’Érythrée, qui risquaient d’être persécutés ou maltraités dans les pays vers lesquels ils ont été expulsés, et que même des personnes qui possédaient un permis de séjour valide dans l’État partie ont été expulsées. Il est en particulier préoccupé par l’augmentation signalée du nombre d’arrestations et d’expulsions en 2024, notamment vers le Soudan, à la suite de l’adoption, en 2023, de nouvelles règles sur le séjour des étrangers dans l’État partie. Il relève en outre avec préoccupation que les procédures de prise de décisions concernant les expulsions et les appels manquent de transparence.

39. Rappelant les recommandations du Comité des droits de l ’ enfant , du Comité contre la torture et du Comité des droits de l ’ homme , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De respecter en tout temps le principe de non-refoulement et l ’ interdiction des expulsions collectives et arbitraires ; d ’ enquêter comme il se doit sur toutes les allégations d ’ expulsion collective ; de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les demandeurs d ’ asile et les réfugiés, bénéficient d ’ une procédure régulière et de garanties procédurales dans le cadre d ’ une expulsion ou d ’ un recours ; de faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier de services d ’ aide et d ’ une représentation en justice gratuite ;

b) D ’ appliquer des procédures adéquates de détermination de l ’ âge, de mener des examens qui tiennent compte des questions de genre et de l ’ âge, de prévoir des aménagements procéduraux dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant tout au long du processus et de confier ces tâches à des autorités de protection de l ’ enfance qui ne sont pas tenues d ’ atteindre des objectifs généraux en matière de contrôle des migrations ;

c) De publier des données ventilées par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et pays de retour sur les expulsions, ainsi que sur les recours qui ont été formés et leur issue.

Assistance consulaire

40.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour fournir protection et assistance aux travailleurs migrants égyptiens et aux membres de leur famille vivant à l’étranger, par l’intermédiaire de ses ambassades, consulats et bureaux de représentation de la main-d’œuvre, notamment grâce à la réorganisation des mandats institutionnels, à la multiplication des bureaux de représentation de la main-d’œuvre et à la création de portails en ligne. Il est toutefois préoccupé par le faible nombre de bureaux de représentation de la main-d’œuvre ouverts à l’étranger qui proposent des services aux nombreux travailleurs migrants égyptiens et aux membres de leur famille.

41.Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ accroître le nombre de bureaux de représentation de la main-d ’ œuvre ouverts à l ’ étranger, d ’ étendre la portée de leurs activités et de faire en sorte qu ’ ils aient des capacités financières, humaines et techniques suffisantes pour protéger et promouvoir, en collaboration avec les syndicats et les organisations de la société civile, les droits des travailleurs migrants égyptiens et des membres de leur famille vivant à l ’ étranger, y compris les détenus, les personnes faisant l ’ objet d ’ un arrêté d ’ expulsion, les victimes d ’ exploitation ou de violence, les personnes soumises au système de parrainage (kafala) et celles qui sont en situation irrégulière.

Rémunération et conditions de travail

42.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État partie selon laquelle la condition de réciprocité ne s’applique pas dans la pratique, mais demeure préoccupé de constater que cette condition reste légalement en vigueur en application de la loi no 12 de 2003 sur le travail en ce qui concerne la protection et les prestations auxquelles ont droit les travailleurs migrants, ce qui va à l’encontre des obligations et principes prévus par le droit international des droits de l’homme.

43. Le Comité recommande que, dans le nouveau projet de loi sur le travail, l ’ État partie garantisse que tous les travailleurs migrants bénéficient du même traitement et de la même protection que les ressortissants égyptiens, et n ’ impose pas de condition de réciprocité en matière de rémunération, de conditions de travail et de droits, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, les jours de repos, la sécurité, la protection sociale, la liberté d ’ association et la participation aux activités des syndicats.

Soins médicaux

44.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour organiser des campagnes de vaccination et de santé dans lesquelles les migrants sont pris en compte. Il relève toutefois avec préoccupation que l’accès aux campagnes de vaccination et aux services de santé est limité en fonction de la nationalité, et partant, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent en bénéficier, que l’augmentation des frais médicaux et la barrière de la langue empêchent d’avoir effectivement accès à ces campagnes et ces services et que de nombreux migrants continuent d’être victimes de comportements discriminatoires et de discrimination de la part de professionnels de santé, qui, notamment, refusent de les prendre en charge. Il relève également avec préoccupation que les travailleurs migrants en situation irrégulière n’ont que peu recours aux services de santé et de protection sociale, par crainte d’être dénoncés, arrêtés et expulsés.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élargir à tous les migrants l ’ accès aux soins, aux campagnes de santé et au système universel d ’ assurance maladie, conformément à la Stratégie nationale de santé 2024-2030, qui vise à offrir à tous les migrants et tous les réfugiés des services de santé et de soutien complets ;

b) De prendre des mesures concrètes pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient véritablement accès aux soins de santé, notamment mais pas seulement, aux soins médicaux d ’ urgence, ainsi qu ’ à des informations en plusieurs langues ;

c) De sensibiliser les professionnels de santé pour qu ’ ils fournissent des services sans discrimination et de renforcer leurs capacités à cet égard, et d ’ instaurer au sein des établissements de santé un système de surveillance visant à garantir que les services sont fournis indépendamment de la nationalité ou de la race.

Enregistrement des naissances et nationalité

46.Le Comité note avec préoccupation qu’il subsiste des obstacles à l’enregistrement des naissances d’enfants de travailleurs migrants et que les femmes migrantes font l’objet de discrimination en ce qui concerne l’accès à des documents d’identité pour leurs enfants.

47. Rappelant les recommandations du Comité des droits de l ’ enfant et réitérant ses propres recommandations , le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter et d ’ encourager l ’ enregistrement des naissances et de veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants, y compris de demandeurs d ’ asile et de réfugiés, se voient délivrer sans discrimination des documents d ’ identité gratuits, indépendamment de leur statut. Il lui recommande également de faire en sorte que toutes les personnes aient accès à une nationalité et de prendre des mesures visant à prévenir les cas d ’ apatridie.

Éducation

48.Le Comité note que les enfants des travailleurs migrants originaires de la République arabe syrienne, du Soudan, du Soudan du Sud, du Yémen et de Palestine ont accès à l’enseignement public et peuvent bénéficier d’une exonération ou d’une réduction des frais de scolarité. Il relève toutefois avec préoccupation que l’accès à l’éducation, en particulier à l’école publique, n’est pas accordé à tous les enfants indépendamment de la nationalité et du statut de résident, que les enfants qui ont accès à l’enseignement public continuent de se heurter à des obstacles, notamment l’obligation de produire une preuve de résidence, des procédures d’inscription fastidieuses, des incidences financières, la barrière de la langue, le harcèlement et d’autres formes de violence et de discrimination, et que les membres du personnel du système éducatif ne s’y retrouvent pas dans la réglementation actuellement applicable. Il est en outre préoccupé par les informations indiquant que de nombreux enfants migrants ne sont pas scolarisés et qu’en la matière il n’existe pas de statistiques officielles permettant d’adopter des politiques et des programmes appropriés.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller sans délai à ce que tous les enfants migrants et les enfants de travailleurs migrants, indépendamment de leur nationalité, de leur statut migratoire, de leurs documents d ’ identité et de leurs compétences linguistiques, ou de ceux de leurs parents, aient effectivement accès à un enseignement gratuit et de qualité aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire de manière à favoriser leur intégration en milieu scolaire, en particulier dans les écoles publiques, notamment de limiter les obstacles réglementaires et pratiques ;

b) De prendre des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation et à réduire les taux d ’ abandon scolaire en se fondant sur une évaluation précise du nombre d ’ enfants déscolarisés et de leur situation, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire ;

c) D ’ améliorer et de clarifier la réglementation et les procédures régissant le droit des enfants, y compris des enfants de travailleurs migrants, de demandeurs d ’ asile et de réfugiés, d ’ être scolarisés, et de veiller à ce que tous les acteurs du secteur de l ’ éducation suivent une formation en la matière ;

d) De prévoir dans les programmes scolaires, les plans d ’ étude, les initiatives, les méthodes pédagogiques et les supports d ’ enseignement des sujets et des activités visant à combattre et à prévenir la xénophobie et toutes les formes de discrimination et de violence à l ’ égard des enfants migrants et des enfants de travailleurs migrants.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Travailleuses migrantes

50.Le Comité prend note de la décision que le Premier Ministre a prise en 2021 de créer la première unité intégrée de protection des femmes contre la violence, dans laquelle il définissait clairement la notion de violence à l’égard des femmes, unité qui venait s’ajouter aux départements et services spécialisés du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Procureur chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes, aux unités d’intervention médicale des hôpitaux universitaires et aux foyers d’accueil relevant du Ministère de la solidarité sociale. Il note avec préoccupation que la violence à l’égard des femmes reste très fréquente et que les femmes migrantes sont d’autant plus vulnérables qu’elles travaillent principalement dans des secteurs non réglementés, comme le travail domestique, qu’elles ont des difficultés à accéder à la justice du fait que leur statut juridique est plus précaire dans les affaires de divorce et de garde des enfants, qu’elles font l’objet de discrimination et qu’elles sont réticentes à saisir les tribunaux en raison de la stigmatisation liée à une démarche judiciaire et de la crainte des conséquences négatives en cas de recours à la justice.

51. Rappelant les recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir et d ’ abroger les dispositions juridiques discriminatoires à l ’ égard des femmes, ainsi que les pratiques susceptibles de restreindre, de supprimer ou de limiter les possibilités offertes aux femmes et aux filles migrantes, y compris celles qui sont en situation irrégulière, et de garantir l ’ égalité des sexes dans le cadre des politiques migratoires, en particulier en ce qui concerne les droits à l ’ emploi, à la santé, à l ’ éducation, à la liberté de circulation et l ’ accès à la justice ;

b) De prendre des mesures visant à lutter efficacement contre toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre et à protéger les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses domestiques, de veiller à ce que les travailleuses migrantes aient accès à un mécanisme efficace et sûr leur permettant de déposer plainte contre leur employeur, de mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations et d ’ amener les responsables à répondre de leurs actes, de veiller à ce que les foyers d ’ accueil et les unités compétentes disposent de suffisamment de ressources, de permettre aux victimes et aux survivantes de bénéficier d ’ une protection, de services d ’ aide adaptés et de mesures de réparation, et d ’ offrir aux femmes migrantes un accès à toutes les formes de soins médicaux, y compris des soins prénatals et postnatals.

Droit de transférer les revenus du travail et de l’épargne

52.Le Comité prend note des mesures visant à faciliter les transferts de fonds par les travailleurs migrants égyptiens et les membres de leur famille vivant à l’étranger. Il est toutefois préoccupé d’apprendre que l’État partie a pris des mesures visant à limiter les transferts de fonds et l’utilisation des fonds.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les mesures prises en ce qui concerne les transferts de fonds encouragent les ressortissants égyptiens vivant à l ’ étranger à contribuer par leurs investissements au développement national ;

b) D ’ informer les migrants préalablement à l ’ adoption éventuelle de restrictions, comme les limitations du montant maximum des transferts, les restrictions à l ’ utilisation des cartes des guichets automatiques de banque ou la limitation des montants pouvant être retirés, et de veiller à ce que les restrictions ne touchent pas les migrants ou ne les découragent pas d ’ investir dans l ’ État partie.

Permis de travail et de séjour

54.Le Comité constate avec préoccupation que les demandes de permis de séjour et de renouvellement des permis de séjour prennent souvent du retard et que les démarches peuvent prendre des années, ce qui entrave l’accès aux services, à la protection, à l’éducation et à l’emploi sur le marché du travail officiel. Il est préoccupé en outre par le faible nombre de permis de travail délivrés par rapport au nombre de migrants vivant dans l’État partie, y compris de demandeurs d’asile et de réfugiés.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer la délivrance des permis de séjour et des permis de travail, d ’ envisager d ’ augmenter leur durée de validité et de limiter les obstacles à l ’ obtention de ces documents, notamment les frais à acquitter et les règles applicables ;

b) De veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants qui perdent leur emploi disposent d ’ un délai suffisant pour contester leur licenciement devant la justice ou chercher un autre emploi et ne risquent pas de voir leur permis de séjour annulé ou d ’ être expulsés pendant ce délai ;

c) De procéder à une évaluation complète des effets de l ’ absence de permis de travail ou de séjour sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en vue d ’ augmenter considérablement le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants titulaires d ’ un permis de séjour, quel qu ’ il soit, y compris aux demandeurs d ’ asile, aux réfugiés et aux migrants en situation irrégulière.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Travailleurs domestiques migrants

56.Le Comité prend note de l’adoption d’un contrat type pour les travailleurs domestiques visant à encadrer les relations de travail entre l’employé et l’employeur. Il note toutefois avec préoccupation qu’une lacune subsiste dans le cadre juridique applicable aux travailleurs migrants, y compris aux travailleurs domestiques, en ce qui concerne la protection de leurs droits. Il est en outre préoccupé par les informations concernant les disparités salariales qui touchent les travailleurs domestiques et les conditions de travail pénibles auxquelles ils sont soumis, ainsi que par l’absence de voies de recours appropriées leur permettant de demander réparation en cas de violation des droits qu’ils tiennent de la Convention.

57. Rappelant ses précédentes recommandations et son observation générale n o 1 (2011) sur les travailleurs domestiques migrants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi réglementant le travail domestique, si possible avant les élections législatives de 2025 afin d ’ éviter de nouveaux retards, et de veiller à ce que la loi soit pleinement conforme à la Convention ;

b) De continuer d ’ encourager l ’ utilisation de contrats de travail normalisés, unifiés et contraignants, assortis de conditions et de normes de travail équitables, complètes et claires qui soient juridiquement applicables dans l ’ État d ’ origine et dans l ’ État d ’ emploi, de réglementer et de surveiller les agences de recrutement en vue de prévenir l ’ exploitation et de promouvoir la sécurité des travailleurs domestiques, et de veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants dont les droits ont été violés aient accès à des voies de recours et à d ’ autres services.

Traite des personnes

58.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie a déployés pour concevoir et mettre en application des lois, des stratégies, des plans d’action, des services, des protocoles d’inspection, des documents d’orientation et diverses initiatives de renforcement des capacités et de sensibilisation visant à lutter contre la traite. Il est toutefois préoccupé par la persistance des taux de traite, notamment en ce qui concerne la traite des travailleuses migrantes et les enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, et par les informations concernant l’inefficacité de la coordination, la non‑accessibilité des foyers d’accueil et l’insuffisance des moyens mis à la disposition des autorités compétentes.

59. Conformément aux Principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains établis par le HCDH et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que la troisième Stratégie nationale visant à combattre et à prévenir la traite des personnes 2022-2026 soit effectivement appliquée, que le mécanisme national d ’ orientation et le Fonds national d ’ assistance aux victimes de la traite soient pleinement opérationnels, dotés de ressources suffisantes et soumis à un contrôle rigoureux, notamment de garantir l ’ accès aux foyers d ’ accueil et aux services d ’ assistance judiciaire, médicale et psychosociale ;

b) De renforcer la coordination entre les entités publiques compétentes et les parties prenantes, notamment le Comité national de coordination chargé de combattre et de prévenir la migration illégale et la traite des personnes, et de continuer de renforcer les capacités des autorités compétentes et des prestataires de services en tenant compte des questions de genre et des besoins des enfants.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

60.Le Comité est préoccupé par le fait que les moyens permettant aux migrants sans papiers de régulariser leur situation dans l’État partie sont insuffisants et est également préoccupé par le manque d’informations sur les programmes de régularisation et les effets de ces programmes au fil des ans. Il est préoccupé en outre par le niveau élevé des frais administratifs et des amendes et par les règles concernant le parrainage et les documents à présenter, comme le prévoit le décret no 3326 adopté par le Premier Ministre en 2023.

61. Renvoyant à son observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter dans un délai raisonnable des mesures et des directives claires visant à faciliter et à accélérer la régularisation de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière au moyen de programmes de régularisation adéquats, abordables et efficaces, afin de garantir que la situation irrégulière ne se prolonge pas, y compris des mesures visant à réduire les frais et les amendes en cas de dépassement de la durée de séjour et à assurer une protection contre la servitude pour dettes. Il lui recommande également de veiller à ce que les travailleurs concernés soient informés de l ’ existence de ces procédures.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

62. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans sa langue officielle, auprès des institutions d ’ État compétentes, à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en application des recommandations contenues dans les présentes observations finales, ainsi que du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.

Suivi des observations finales

64. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er janvier 2027 au plus tard), des informations sur la mise en application des recommandations figurant aux paragraphes 13 (législation et application), 37 (régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux, 39 (expulsion) et 55 (permis de travail et de séjour) ci-dessus.

Prochain rapport périodique

65. Le cinquième rapport périodique de l ’ État partie est attendu le 1 er janvier 2030 au plus tard. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera, au titre de la procédure simplifiée, une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport, à moins que l ’ État partie ne décide expressément de soumettre son cinquième rapport périodique selon la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées .