Nations Unies

E/C.12/CHL/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

13 octobre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Chili *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Chili à ses 40e et 41e séances, les 15 et 16 septembre 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 58e séance, le 26 septembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du cinquième rapport périodique de l’État Partie, qui a été élaboré à partir de la liste de points et selon la procédure simplifiée. Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie, composée de représentants des trois pouvoirs, et remercie la délégation pour les réponses orales et les informations écrites complémentaires qu’elle a fournies.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives, institutionnelles et de politique publique que l’État Partie a adoptées pour protéger et réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et culturels, y compris la ratification de la Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (nᵒ 155) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de la Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (nᵒ 176) de l’OIT, de la Convention sur la violence et le harcèlement, 2019 (nᵒ 190) de l’OIT, ainsi que du Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930 (nᵒ 29) de l’OIT. Il se félicite également de l’adoption de la loi nᵒ 21 645 sur la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle, de la loi nᵒ 21 015 sur l’inclusion professionnelle, de la loi sur les zones humides urbaines (loi nᵒ 21 202), de la loi sur les plastiques à usage unique (loi nᵒ 21 368) et de la loi-cadre sur la cybersécurité (loi nᵒ 21 663), de la création du Service de la biodiversité et des aires protégées par la loi nᵒ 21 600 et du programme Science publique, ainsi que de l’élaboration du Plan national pour l’égalité au travail 2021-2030, et des autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

État d’urgence

4.Le Comité prend note des problèmes de sécurité découlant des tensions liées aux revendications territoriales historiques du peuple mapuche, et des informations fournies par la délégation sur les effets positifs de l’état d’urgence constitutionnel dans la région de l’Araucanie et dans les provinces d’Arauco et de Biobío sur la réduction de la criminalité ; il s’inquiète toutefois de la prolongation de l’état d’urgence et de ses répercussions sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour les femmes et les enfants autochtones (art. 4).

5. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De veiller à ce que toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence soient strictement nécessaires, proportionnelles, temporaires et soumises à un contrôle judiciaire, et à ce que toutes les mesures, en particulier celles qui ont pour effet de restreindre le droit des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels de manifester, soient conformes aux obligations mises à sa charge par le Pacte  ;

b) De renforcer ses efforts, notamment par la formation et la surveillance, pour prévenir les violations des droits de l’homme dans le cadre des opérations de police, et de veiller à ce que toutes les allégations de violations des droits énoncés dans le Pacte commises pendant l’état d’urgence fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

Application du Pacte au niveau national

6.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour faire avancer le processus de réforme constitutionnelle, mais il reste préoccupé par l’absence de reconnaissance expresse dans la Constitution de plusieurs droits énoncés dans le Pacte et par l’absence d’indicateurs judiciaires dans le Plan national des droits de l’homme, ce qui limite la protection juridique effective de ces droits. Le Comité constate en outre avec préoccupation que l’État Partie ne saisit pas bien l’importance de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ce qui restreint l’accès des personnes relevant de sa juridiction à la procédure de présentation de communications (art. 2, par. 1).

7.Le Comité recommande de nouveau à l’État Partie de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître pleinement les droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte, et leur donner plein effet dans sa législation interne et sa Constitution. Le Comité engage l’État Partie à inclure des indicateurs judiciaires dans le Plan national des droits de l’homme afin de permettre le suivi de l’application effective du caractère contraignant des droits énoncés dans le Pacte. Il appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national et l’engage à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Défenseurs des droits de l’homme

8.Le Comité se félicite des mesures que l’État Partie a prises en ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme, en particulier l’adoption et l’entrée en vigueur du protocole pour la protection des défenseurs des droits de l’homme dans le cadre de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú). Il s’inquiète toutefois des menaces et des attaques dont continuent de faire l’objet les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des peuples autochtones et de l’environnement (art. 2, par. 1).

9. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De continuer à renforcer le cadre institutionnel pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, en veillant à l’application effective du protocole pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et à l’allocation des ressources financières, techniques et humaines nécessaires  ;

b) D’enquêter de manière approfondie, impartiale et efficace sur toutes les allégations d’atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté des défenseurs des droits de l’homme, de prévenir l’impunité et de veiller à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale et appropriée  ;

c) De veiller à ce que le droit pénal ne soit pas utilisé pour incriminer arbitrairement les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, y compris ceux qui défendent les droits des peuples autochtones  ;

d) De tenir compte de sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Entreprises et droits de l’homme

10.Le Comité constate que l’État Partie a réalisé des progrès dans l’élaboration du troisième plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, et dans le cadre du processus prélégislatif en vue de l’adoption d’une loi sur le devoir de diligence. Toutefois, il demeure préoccupé par l’absence d’un cadre juridique contraignant encadrant le devoir de précaution en matière de droits de l’homme, applicable tant aux entreprises nationales qu’à celles exerçant leurs activités à l’étranger. Il est également préoccupé par le non-respect des accords avec les peuples autochtones, comme dans le cas du peuple Mapuche Pewenche, en ce qui concerne la construction d’une centrale hydroélectrique sur leur territoire (art. 1er et11).

11. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De redoubler d’efforts pour prendre les mesures législatives et administratives qui s’imposent pour que les entreprises qui opèrent sur son territoire s’acquittent de leur devoir de précaution en matière de droits de l’homme afin d’éviter que leurs activités nuisent à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) D’adopter le troisième plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en veillant à ce que son élaboration, sa mise en œuvre et son évaluation se fassent avec la participation effective de toutes les parties prenantes, y compris des représentants du secteur des entreprises, des organisations de la société civile, des peuples autochtones et des communautés directement concernées  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les entreprises qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire ou relèvent de sa juridiction aient à répondre devant la justice des violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant de leurs activités, et de faire en sorte que les victimes aient accès à des mécanismes efficaces de réparation intégrale  ;

d) De tenir compte de son observation générale nᵒ 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Atténuation des changements climatiques

12.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi-cadre sur les changements climatiques (loi nᵒ 21 455) et de la création du Service de la biodiversité et des aires protégées, mais il reste préoccupé par la mise en œuvre limitée de cette loi dans les territoires touchés par les activités minières, tels que les hauts plateaux salés andins destinés à l’extraction de lithium, ainsi que par l’absence de mesures concrètes visant à protéger les glaciers face à l’expansion de l’exploitation minière. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’évaluation environnementale des mégaprojets, y compris des projets énergétiques comme le projet hydroélectrique Alto Maipo, est menée sans tenir compte des droits de l’homme, ce qui compromet le respect des contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris et la réalisation de l’objectif de neutralité carbone (art. 2, par. 1).

13. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De mettre en place des garanties solides pour les communautés et pour l’environnement dans la mise en œuvre de la loi ‑cadre sur les changements climatiques (loi nᵒ 21 455), y compris dans les territoires touchés par l’exploitation minière, les hauts plateaux salés andins en ce qui concerne l’extraction du lithium et les glaciers  ;

b) De suivre l’adoption et la mise en œuvre des projets industriels, y compris les projets énergétiques, en veillant en tout temps au respect des droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) De continuer à prendre des mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris  ;

d) De garantir la mise en œuvre effective des mécanismes de contrôle, de transparence et de responsabilisati o n prévus par le décret nᵒ 4 du Ministère de l’environnement, qui porte adoption du règlement sur la compensation de la taxe carbone au moyen de crédits carbone, afin de veiller à ce que ce système fonctionne comme un instrument réel et vérifiable de compensation et de réduction des émissions, permettant d’atteindre la neutralité carbone.

Droits des peuples autochtones

14.Le Comité note toujours avec préoccupation que les droits des peuples autochtones ne sont toujours pas reconnus au niveau constitutionnel et que l’État Partie ne s’est toujours pas doté d’un dispositif juridique qui oblige à consulter les peuples autochtones et à obtenir leur consentement libre et éclairé préalablement à toute décision susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il est également préoccupé par la non-conformité du décret suprême nᵒ 66/2014 aux normes internationales et par l’adoption de textes législatifs et l’octroi de concessions pour des projets extractifs, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale sur le lithium. Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie en faveur de la transition vers les énergies vertes et de la fermeture des centrales à charbon. Toutefois, il reste préoccupé par les conflits environnementaux liés aux projets de développement des énergies renouvelables sur les terres des peuples autochtones. Le Comité prend note des efforts de l’État Partie en ce qui concerne la restitution des terres, mais il constate avec inquiétude le nombre élevé de litiges fonciers non résolus, les retards importants dans les procédures de restitution et la faible disponibilité des terres. Il est également préoccupé par les effets néfastes des initiatives législatives, notamment celle visant à réformer la loi nᵒ 20 249 sur les espaces marins côtiers des peuples autochtones, qui pourrait restreindre les droits territoriaux des peuples autochtones, en particulier dans les zones côtières, et porter atteinte à leur droit de conserver leurs moyens de subsistance, tels que la pêche (art. 1er et 15).

15. Le Comité exhorte l’État Partie à  :

a) Faire progresser la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones et la protection de leurs droits, y compris le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler leurs terres, territoires et ressources, la protection de leur patrimoine matériel et immatériel, ainsi que le droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, conformément aux normes et à la jurisprudence internationales, notamment en révisant à cette fin la loi nᵒ 19 253 de 1993 sur la protection, la promotion et le développement des peuples autochtones  ;

b) Réviser et adapter la législation, y compris le décret suprême nᵒ 66/2014, en concertation avec les peuples autochtones, afin de garantir leur droit d’être consultés et d’établir un mécanisme indépendant chargé de veiller à ce que le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones soit obtenu pour toute mesure législative ou administrative et tout projet susceptible d’avoir des incidences sur leurs droits ou leurs territoires, y compris ceux issus d’une initiative parlementaire ou d’études d’impact sur l’environnement, notamment leur droit de donner ou de refuser ce consentement, conformément aux normes internationales, et en particulier à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la Convention (nᵒ 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, de l’Organisation internationale du Travail  ;

c) Veiller à ce que le plan de transition énergétique soit élaboré et mis en œuvre en consultation avec les peuples autochtones, en assurant leur participation effective, et que ces projets aient des effets positifs sur leurs droits, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’électricité et les droits environnementaux  ;

d) Établir des mécanismes efficaces pour protéger les droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources, en particulier ceux qui sont menacés par les industries extractives, énergétiques, forestières et immobilières, en procédant à la démarcation, à la régularisation et à l’attribution de titres de propriété, et leur allouer suffisamment de fonds  ;

e) Accélérer les procédures de restitution des terres autochtones, en veillant à ce qu’elles incluent les territoires et ressources traditionnellement possédés, occupés ou utilisés par les peuples autochtones, notamment le peuple mapuche, conformément aux normes internationales, l’objectif étant de garantir la survie physique et culturelle de ces peuples  ;

f) S’abstenir de modifier la loi nᵒ 20 249 sur les espaces marins et côtiers des peuples autochtones et garantir l’accès des peuples autochtones à leurs ressources marines et à leurs moyens de subsistance, y compris la pêche.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi nᵒ 21 713 visant à améliorer le respect des obligations fiscales et à accroître les recettes fiscales. Il s’inquiète toutefois de la dépendance persistante à l’égard des impôts indirects, tels que la TVA, et de la capacité limitée du système fiscal à remplir sa fonction de redistribution. Il s’inquiète également de l’augmentation de la corruption, qui a des effets néfastes sur la disponibilité et l’utilisation efficace des ressources publiques (art. 2, par. 1).

17. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’assurer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels en augmentant sensiblement le niveau des dépenses sociales publiques, en vue de réduire les inégalités dans la jouissance de ces droits, ainsi qu’en poursuivant l’adoption d’un système fiscal équitable, inclusif et efficace  ;

b) D’adopter les mesures nécessaires pour que la mise en œuvre de la loi nᵒ 21 713 ait un effet redistributif et socialement juste, en vue de réduire les inégalités et d’augmenter les ressources disponibles pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) De s’attaquer efficacement aux causes structurelles de la corruption, de veiller à l’application rigoureuse des règles pertinentes et de lutter contre l’impunité  ;

d) De renforcer les mécanismes de transparence et de responsabilité dans l’administration publique.

Non-discrimination

18.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir l’inclusion et prévenir la discrimination. Il constate toutefois avec préoccupation que la loi nᵒ 20 609 n’incorpore pas pleinement la notion de discrimination telle que définie par le Pacte et qu’elle n’établit pas de mécanismes efficaces de réparation et d’indemnisation en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Il constate également avec inquiétude que persistent des formes structurelles d’exclusion qui affectent de manière disproportionnée les groupes vulnérables, notamment les personnes d’ascendance africaine, les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, les personnes handicapées, ainsi que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Le Comité est en outre préoccupé par les initiatives visant à réformer la loi nᵒ 21 325 sur les migrations et les étrangers afin d’incriminer l’entrée clandestine sur le territoire national (art. 2, par. 2).

19.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour remédier aux inégalités structurelles et combattre la discrimination persistante, notamment au moyen de stratégies fondées sur une analyse complète des besoins des groupes les plus défavorisés, complétée par des données ventilées dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Il exhorte l’État Partie à modifier la loi nᵒ 20 609 pour  : a) intégrer pleinement la notion de discrimination conformément à l’article 2 du Pacte, en incluant expressément tous les motifs interdits recensés dans l’observation générale nᵒ 20 (2009) du Comité sur la non-discrimination et les droits économiques, sociaux et culturels  ; b) établir des mécanismes de plainte accessibles et efficaces  ; et c) garantir des mécanismes de recours et d’exécution adéquats. Le Comité exhorte également l’État Partie à poursuivre ses efforts pour que la mise en œuvre et toute réforme de la loi nᵒ 21 325 n’aboutissent pas à la persécution, à la criminalisation ou à l’expulsion collective des migrants en situation irrégulière, à accélérer les processus de régularisation des migrants et à garantir l’accès de la population migrante aux droits économiques, sociaux et culturels et aux prestations de sécurité sociale, dans des conditions d’égalité et de non-discrimination.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

20.Le Comité prend note des efforts de l’État Partie pour renforcer son cadre législatif et institutionnel et garantir l’égalité des droits économiques, sociaux et culturels entre hommes et femmes, mais il exprime sa préoccupation face aux profondes inégalités structurelles que continuent de subir les femmes dans l’emploi, la participation politique et la prise de décisions économiques, qui sont alimentées par des stéréotypes de genre profondément enracinés dans la famille et la société (art. 3).

21. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De redoubler d’efforts pour éliminer les disparités entre les sexes en veillant à l’application effective de la loi « Plus de femmes dans les conseils d’administration » et en favorisant l’accès des femmes aux postes de direction, notamment au moyen de mesures temporaires spéciales  ;

b) De renforcer les actions visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en s’attaquant à la ségrégation verticale et horizontale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et en réexaminant les politiques sociales et fiscales qui limitent la pleine participation des femmes à l’emploi  ;

c) De veiller à l’application effective de la loi nᵒ 21 645 sur la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle, et de faire progresser le programme « Sala Cuna  » en vue de parvenir à une couverture universelle  ;

d) De finaliser l’adoption de la loi instaurant le système national d’aide et de prise en charge, et de progresser dans sa mise en œuvre effective  ;

e) D’intensifier ses campagnes de sensibilisation pour transformer les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre, en promouvant le partage responsable des tâches domestiques et des soins  ;

f) De tenir compte de son observation générale nº 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

22.Le Comité se félicite des efforts que l’État Partie a déployés pour renforcer le marché du travail dans le contexte de la reprise après la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier la réduction du chômage chez les jeunes adultes et l’inclusion des personnes handicapées. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État Partie affiche toujours l’un des taux d’emploi des femmes les plus bas des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les taux de chômage élevés parmi les personnes handicapées, en particulier les femmes, ainsi que l’accès limité à l’emploi pour d’autres groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, sont également préoccupants (art. 6 et 7).

23. Le Comité recommande à l’État Partie de continuer à prendre des mesures positives en faveur des groupes les plus touchés par le chômage et d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées pour accroître les possibilités d’emploi en général et pour certaines personnes et groupes, en particulier les personnes handicapées et les femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine. Le Comité exhorte l’État Partie à renforcer l’application de la loi sur l’insertion professionnelle (loi nᵒ 21 015) au moyen de mécanismes efficaces de suivi, de contrôle et de responsabilisation, et à tenir compte de son observation générale nᵒ 18 (2005) sur le droit au travail.

Secteur informel de l’économie

24.Le Comité est préoccupé par l’augmentation de l’emploi informel dans l’État Partie, en particulier en ce qui concerne le travail domestique et parmi les migrants, et par le fait que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ne protège pas les travailleurs informels. Il est préoccupé par la surreprésentation des femmes dans ce secteur et par les difficultés qu’elles rencontrent, tout comme les travailleurs migrants, pour accéder à une rémunération équitable, à des services sociaux et à des conditions de travail sûres, ce qui les expose à des risques accrus d’exploitation, d’abus, d’horaires de travail excessifs et d’obstacles dans les processus de régularisation du statut migratoire (art. 6, 7 et 9).

25. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire progressivement le nombre de travailleurs dans l’économie informelle, en particulier les femmes et les migrants, et les intégrer dans le secteur formel, conformément à la recommandation (nᵒ 204) sur la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, 2015, de l’OIT. Il l’exhorte à veiller à ce que les travailleurs du secteur informel bénéficient d’une protection du travail adéquate et immédiate, y compris d’un accès à la protection sociale.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

26.Le Comité se félicite des progrès réalisés en matière de protection des droits du travail, en particulier de l’adoption de la loi nᵒ 21 643, qui impose aux employeurs de nouvelles obligations en matière de prévention et de dénonciation du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel, et de la violence sur le lieu de travail. Il est toutefois préoccupé par la persistance des violences sexuelles, y compris sur le lieu de travail, ainsi que par la persistance de mauvaises conditions de travail dans des secteurs comme l’exploitation minière, l’agriculture et l’économie informelle, qui touchent de manière disproportionnée les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière ou sans papiers (art. 7).

27.Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en menant des campagnes de sensibilisation. Il lui recommande également d’intensifier les inspections du travail, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière et de l’économie informelle, afin d’enquêter efficacement sur les plaintes des travailleurs, d’imposer des sanctions proportionnées aux employeurs qui ne respectent pas les normes du travail, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, et de garantir un accès effectif aux mécanismes de recours pour toutes les victimes. Dans ce contexte, il l’exhorte à mener une enquête indépendante sur le récent accident survenu dans la mine d’El Teniente et à veiller à ce que des mesures de réparation et d’indemnisation adéquates soient prises. Le Comité renvoie l’État Partie à son observation générale nᵒ 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

28.Le Comité se félicite des efforts que l’État Partie a déployés pour garantir le respect des droits syndicaux, notamment grâce au dialogue entre le Ministère du travail et les organisations syndicales, qui a permis des avancées telles que la réduction du temps de travail à quarante heures et l’augmentation du salaire minimum. Toutefois, il s’inquiète de ce que la couverture de la négociation collective reste limitée, que la syndicalisation et la négociation collective ne soient pas reconnues dans le secteur public, et que le droit de grève demeure interdit aux agents de la fonction publique (art. 8).

29.Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des droits syndicaux de tous les travailleurs, conformément à l’article 8 du Pacte, ainsi qu’à la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (nᵒ 87) et à la Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (nᵒ 98). En particulier, le Comité exhorte l’État Partie à prendre des mesures législatives et administratives pour étendre le champ d’application de la négociation collective, en veillant à ce que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, puissent exercer ce droit sans restrictions excessives. Il l’exhorte également à revoir sa législation nationale afin de garantir la reconnaissance expresse du droit de grève pour les agents de la fonction publique, sans restrictions excessives.

Droit à la sécurité sociale

30.Le Comité se félicite des informations relatives à la réforme du système de retraite et de sécurité sociale visant à améliorer l’accès aux prestations. Il constate toutefois avec inquiétude que le système de retraite continue de poser des problèmes, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, lesquelles n’ont reçu jusqu’à présent en moyenne que 50 % du salaire minimum à la retraite, contre 75 % pour les hommes. Il note également avec préoccupation que nombre de personnes n’ont pas accès à des pensions suffisantes en raison de cotisations insuffisantes et de lacunes dans les cotisations dues à l’emploi informel (art. 9).

31. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’accélérer l’adoption et la mise en œuvre de la réforme du système de retraite et de sécurité sociale, en garantissant une couverture universelle et une protection sociale adéquate et équitable pour tous  ;

b) D’adopter des mesures supplémentaires pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans le système de retraite, y compris des mécanismes correctifs pour compenser les écarts de salaires et de cotisations qui touchent les femmes  ;

c) D’examiner et de supprimer les obstacles injustifiés à l’accès aux prestations de sécurité sociale, et de veiller à ce que ces prestations soient indexées sur le coût de la vie afin de garantir un niveau de vie suffisant à celles et ceux qui en bénéficient  ;

d) De se référer à son observation générale nº 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et à sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable ».

Protection de l’enfant

32.Le Comité se félicite de l’engagement de l’État Partie en faveur de l’élimination du travail des enfants, mais il constate avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants et d’adolescents de moins de 15 ans exercent des activités économiques, y compris des travaux dangereux, non rémunérés et dans le secteur informel. Il est particulièrement préoccupé par la situation des filles et des adolescentes, qui se voient souvent confier des tâches domestiques et des soins à autrui. Le Comité se dit également préoccupé par la vulnérabilité des enfants et des adolescents face à l’exploitation sexuelle et au recrutement aux fins d’activités illicites, telles que le trafic de drogues, par l’absence de données officielles à cet égard et par la faiblesse des progrès réalisés dans les enquêtes et l’adoption de sanctions contre les responsables (art. 10).

33.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants, en particulier sous ses formes les plus dangereuses, en veillant à l’application effective de la législation existante, en renforçant les mécanismes d’inspection du travail et en adoptant des mesures concrètes pour protéger les filles et les adolescents. Il l’engage à recueillir des données fiables et ventilées sur les pires formes de travail des enfants et à mettre en œuvre des actions globales pour détecter et prévenir le trafic de migrants, la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants, et sensibiliser l’opinion publique à ces questions, notamment par la formation des fonctionnaires et l’établissement de systèmes officiels permettant d’enregistrer les données sur les enfants et les adolescents, accompagnés et non accompagnés, qui entrent dans le pays. Le Comité exhorte en outre l’État Partie à veiller à ce que tous les actes d’exploitation sexuelle, de traite des personnes et de recrutement d’enfants aux fins d’activités illicites fassent l’objet d’enquêtes efficaces et soient sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

Pauvreté

34.Le Comité prend note des efforts de l’État Partie pour lutter contre la pauvreté et de la réduction du taux de pauvreté enregistrée en 2022. Il est toutefois préoccupé par la persistance de niveaux élevés d’inégalité, ainsi que de pauvreté et d’extrême pauvreté, qui touchent de manière disproportionnée les groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les femmes, les enfants, les migrants et, en particulier, les ménages dirigés par des femmes autochtones. L’augmentation de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants et les adolescents migrants ou appartenant à des peuples autochtones est également préoccupante (art. 11).

35.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour réduire les inégalités et lutter contre la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, en augmentant les ressources allouées à cette fin et en procédant à une évaluation complète des programmes existants afin de recenser les obstacles et d’apporter les changements nécessaires. Il l’engage en outre à rétablir un dialogue national ouvert et participatif afin que les politiques publiques de réduction des inégalités permettent de répondre de manière efficace, structurelle et durable aux revendications sociales exprimées lors des manifestations de 2019. Le Comité renvoie l’État Partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte .

Adaptation aux changements climatiques

36.Le Comité prend note de l’inclusion de plans d’adaptation sectoriels dans la loi-cadre sur les changements climatiques. Il est toutefois préoccupé par le fait que les mesures d’adaptation restent insuffisantes, en particulier en ce qui concerne la préparation à la sécheresse et aux crises hydriques, ce qui pourrait compromettre la jouissance effective des droits consacrés par le Pacte (art. 11).

37. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’intensifier ses efforts d’adaptation aux changements climatiques, afin de prévenir et d’atténuer leurs effets néfastes sur la population et de réduire la vulnérabilité des communautés, en particulier des communautés autochtones et rurales  ;

b) De continuer à adopter des mesures d’adaptation en consultation effective avec les communautés touchées  ;

c) D’augmenter sensiblement les ressources pour renforcer la résilience de l’économie et de la société, par des initiatives telles que des programmes de reforestation, la construction d’usines de dessalement, l’amélioration globale des services d’eau et d’assainissement, l’expansion de la capacité de traitement des eaux usées et la coopération avec les pays voisins pour garantir une utilisation juste et équitable des ressources en eau partagées  ;

d) De tenir compte de son observation générale nᵒ 15 (2002) sur le droit à l’eau.

Droit à une alimentation adéquate

38.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir et protéger le droit à une alimentation suffisante, mais il note avec préoccupation l’augmentation de l’insécurité alimentaire signalée dans l’Enquête nationale de caractérisation socioéconomique (CASEN) de 2022, qui touche de manière disproportionnée les ménages dirigés par une femme, les peuples autochtones, les enfants et les adolescents, ainsi que les migrants et les réfugiés (art. 11).

39.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour protéger le droit à une alimentation suffisante, notamment en élaborant une législation nationale sur le travail agricole qui garantisse un accès équitable à des aliments nutritifs et abordables  ; de prendre des mesures pour s’attaquer aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire et établir des mécanismes de suivi et d’évaluation efficaces afin de mieux répondre aux besoins des groupes les plus touchés par l’insécurité alimentaire. Le Comité renvoie l’État Partie à son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale établies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Droit à un logement convenable

40.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour remédier à la crise du logement. Il est toutefois préoccupé par le déficit de logements qui touche environ 650 000 ménages et par les rapports suggérant que plus de 1,4 million de personnes vivent dans des conditions précaires, dont environ 120 500 familles dans des camps, selon des données officielles. Il est également préoccupé par les expulsions forcées et les menaces auxquelles font face les personnes vivant dans des zones d’habitat informel, qui ne bénéficient pas de garanties procédurales suffisantes. Il note également avec inquiétude l’absence de mesures spécifiques pour faciliter l’accès au logement des réfugiés, des migrants et des sans-papiers, qui sont confrontés à des niveaux élevés d’exclusion (art. 11).

41. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre des mesures urgentes et durables pour remédier à la pénurie de logements et améliorer les conditions de logement, en particulier dans les zones d’habitat informel, les espaces publics non abrités et les zones rurales  ;

b) D’adopter des mesures efficaces contre les expulsions forcées, conformément au droit international des droits de l’homme, et de faire en sorte que les personnes expulsées disposent d’un recours utile leur permettant d’obtenir la restitution de leurs biens, de retourner dans leur logement ou de récupérer leurs terres ou de se voir offrir une autre solution adéquate, et obtiennent une indemnisation appropriée  ;

c) D’adopter des mesures concrètes pour faciliter l’accès des réfugiés et des migrants, y compris ceux en situation irrégulière, à un logement convenable afin de lutter contre leur marginalisation et de réduire leur vulnérabilité, en particulier lorsqu’il s ’ agit de ménages dirigés par des femmes, de personnes autochtones, d’enfants et d’adolescents  ;

d) De tenir compte de son observation générale nᵒ 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et de son observation générale nᵒ 7 (1997) sur les expulsions forcées.

Droit à l’eau et à l’assainissement

42.Le Comité prend note de la réforme introduite par la loi nᵒ 21 740 du Code de l’eau, qui reconnaît l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de l’homme essentiel. Toutefois, il est préoccupé par la privatisation des ressources hydriques et ses effets néfastes sur l’équité de l’accès à ces ressources, en particulier la faible couverture en eau dans des régions comme Los Lagos et La Araucanía, ainsi que dans les établissements urbains informels. Le Comité note également avec inquiétude le contrôle croissant de l’approvisionnement par des secteurs tels que l’agriculture industrielle, la sylviculture et l’exploitation minière, au détriment des communautés rurales, des peuples autochtones et des petits exploitants agricoles. Il est également préoccupé par la persistance de conditions insalubres et de graves déficiences dans l’accès à l’eau, à l’hygiène et aux services d’assainissement dans les contextes défavorisés (art. 11).

43. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De prendre des mesures urgentes pour garantir un accès équitable, digne et durable à l’eau potable, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, en particulier dans les zones rurales, les régions à faible couverture et à forte demande comme Los Lagos et La Araucanía , ainsi que dans les zones d’habitat informel  ;

b) De renforcer la réglementation et la surveillance des services fournis par les entreprises privées, en veillant à ce que leurs performances ne compromettent pas l’accès universel et équitable à l’eau et à l’assainissement, qui sont des droits de l’homme essentiels  ;

c) De limiter la concentration du contrôle de l’approvisionnement en eau par des secteurs comme l’agriculture industrielle, la sylviculture et l’exploitation minière, et de veiller à ce que les communautés rurales, les peuples autochtones et les petits agriculteurs aient un accès prioritaire et suffisant à l’eau  ;

d) De veiller à ce que la reconnaissance de l’eau en tant que bien public se traduise par des politiques concrètes qui empêchent sa marchandisation et favorisent sa gestion durable, participative et fondée sur les droits de l’homme  ;

e) De tenir compte de son observation générale nᵒ 15 (2002) sur le droit à l’eau.

Droit à la santé physique et mentale

44.Le Comité se dit préoccupé par la persistance d’inégalités en matière d’accès et de qualité des soins de santé entre les sous-systèmes public et privé, qui concernent particulièrement les populations les plus vulnérables, en raison des longs délais d’attente, de la pénurie de personnel, de l’insuffisance des ressources et des disparités territoriales. En ce qui concerne les manifestations de 2019 et 2020, le Comité prend note des efforts de l’État Partie, mais il relève avec préoccupation les problèmes liés à la prise en charge des victimes de traumatismes oculaires, notamment la centralisation des services, le manque de professionnels spécialisés dans la santé mentale et les limitations en matière de réparation intégrale. Il est en outre préoccupé par l’accès limité à des services de santé adéquats pour les personnes handicapées, les migrants et les peuples autochtones, par le manque de lits psychiatriques et par le nombre insuffisant de psychiatres dans le système public de libre choix (art. 12).

45. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De poursuivre ses efforts pour allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé afin de garantir la disponibilité de soins de santé accessibles et de qualité pour tous sans discrimination, en particulier pour les personnes à faible revenu, les peuples autochtones et les habitants des zones rurales et reculées  ;

b) D’améliorer l’infrastructure du système de santé primaire et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des fournitures et des médicaments d’urgence nécessaires sur l’ensemble de son territoire  ;

c) D’allouer des fonds pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité, l’abordabilité et la qualité des services de santé mentale dans l’ensemble de l’État Partie, à la fois préventifs et curatifs, en particulier pour les victimes de traumatismes oculaires  ;

d) De veiller à ce que les peuples autochtones aient accès à des services de santé de qualité qui soient adaptés à leur culture et fournis dans leur langue  ;

e) De tenir compte de son observation générale nᵒ 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Santé sexuelle et procréative

46.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État Partie dans la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Il est toutefois préoccupé par les obstacles qui continuent d’entraver l’accès effectif des femmes à ce droit − dans les établissements publics et privés − même dans les cas autorisés par la loi. Cette situation est principalement due à l’objection de conscience institutionnelle et personnelle, à la formation insuffisante des équipes cliniques et à la mauvaise diffusion des textes de lois. Le Comité constate également avec préoccupation qu’il n’y a pas d’éducation sexuelle et relationnelle complète et que la législation nationale sur la stérilisation forcée ou non consentie des personnes handicapées n’a pas encore été révisée (art. 12).

47. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De garantir un accès sans entrave à des services d’avortement et de soins post-avortement sûrs, et de veiller à ce que l’exercice de l’objection de conscience individuelle ou institutionnelle ne devienne pas un obstacle à l’accès à l’avortement légal dans les établissements de santé publics et privés  ;

b) De renforcer les politiques d’information, de soins dans la dignité et d’orientation efficace pour garantir un accès équitable à l’interruption volontaire de grossesse  ;

c) De réviser sa législation relative à l’avortement pour la rendre compatible avec les droits des femmes à l’intégrité, à l’autonomie et à la santé, en suivant son observation générale nᵒ 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et les Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement (2022)  ;

d) De faciliter l’adoption et l’application ultérieure du projet de loi sur l’éducation affective et sexuelle globale et de faire en sorte que cette loi comprenne des dispositions relatives aux soins de santé appropriés pour les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, y compris les grossesses d’enfants et d’adolescentes, la prévention de la violence et des abus, parmi d’autres sujets connexes  ;

e) De prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour assurer l’interdiction et la prévention de la stérilisation forcée ou non consentie des personnes handicapées, en garantissant leur droit à un consentement libre et éclairé s’agissant de toutes les décisions qui concernent leur santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

48.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour garantir l’accès à l’éducation gratuite. Toutefois, il s’inquiète du fait que l’éducation ne soit pas pleinement reconnue comme un droit de l’homme, que les taux d’abandon scolaire et les résultats académiques se dégradent, et que l’offre de soins spécialisés pour les enfants et adolescents handicapés soit en diminution. En outre, il est préoccupé par les effets néfastes de la loi nᵒ 21 128 (dite de la sécurité en classe) sur l’accès à l’éducation et par le manque d’informations sur la manière dont l’État veille à ce que les écoles publiques respectent scrupuleusement le programme d’études établi par les autorités (art. 13).

49. Le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’envisager de reconnaître l’éducation comme un droit de l’homme intrinsèque dans sa Constitution  ;

b) De redoubler d’efforts pour allouer des ressources financières, humaines et techniques au secteur de l’éducation afin d’assurer un accès universel et égal, en tenant compte des besoins différenciés des enfants et des adolescents handicapés, notamment en accordant des subventions aux écoles pour les élèves handicapés et en aidant ces écoles à dispenser un enseignement de la meilleure qualité possible  ;

c) De mener une analyse complète des effets de la loi nᵒ 21 128 (dite de la sécurité en classe) sur l’accès à l’éducation et de prendre des mesures pour prévenir la violence à l’école, éviter l’expulsion arbitraire d’élèves et promouvoir la réintégration dans le système éducatif des élèves expulsés sur la base de cette loi, en veillant à ce que toute intervention respecte les droits de l’homme et promeuve des environnements éducatifs sûrs et ouverts à tous  ;

d) De prendre les mesures budgétaires et administratives nécessaires pour garantir l’accès des enfants et des adolescents, y compris les migrants, à l’éducation universelle gratuite  ;

e) De veiller à ce que le contenu défini dans le programme d’études établi par les autorités compétentes soit appliqué de manière égale dans l’enseignement primaire et secondaire dans les écoles ou collèges privés  ;

f) De tenir compte de son observation générale nᵒ 13 (1999) sur le droit à l’éducation.

Éducation interculturelle et plurilingue

50.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour promouvoir les programmes d’études interculturels et l’éducation multilingue. Il est toutefois préoccupé par l’absence de programmes d’éducation et d’enseignement dans les langues autochtones pour tous les peuples autochtones de l’État Partie, ce qui limite l’exercice effectif de leurs droits culturels et linguistiques (art. 13 et 15).

51. Le Comité recommande à l’État Partie, en consultation avec les peuples autochtones, de poursuivre et de renforcer les mesures visant à garantir que les langues autochtones sont systématiquement enseignées dans les écoles où de nombreux enfants autochtones sont scolarisés et de concevoir, d’adopter et de mettre en œuvre des programmes interculturels pour les enfants autochtones dans leurs propres langues, conformément à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage, et qui reflètent les cultures, les traditions, l’histoire et les aspirations des peuples autochtones dans l’éducation et l’information du public.

Éducation aux droits de l’homme

52.Le Comité constate que les programmes scolaires n’intègrent pas systématiquement des contenus sur la dictature militaire, l’éducation aux droits de l’homme ou la culture de la non-répétition. L’utilisation pédagogique limitée des sites de mémoire à des fins éducatives est préoccupante (art. 14 et 15).

53. Le Comité engage l’État Partie à  :

a) Veiller à ce que le programme d’enseignement comprenne une formation sur la dictature militaire et ses conséquences en matière de droits de l’homme, afin de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme en tant que stratégie visant à garantir la non-répétition  ;

b) Assurer la protection et l’entretien des lieux de mémoire liés à la dictature militaire et inclure, dans le programme d’enseignement national, un contenu sur leur signification et leur importance historique dans l’enseignement scolaire.

Droits culturels

54.Le Comité prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour protéger le patrimoine culturel des peuples autochtones, en particulier grâce au projet de loi sur le patrimoine culturel autochtone et aux initiatives visant à promouvoir la revitalisation et l’utilisation des langues autochtones dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones. Il s’inquiète toutefois de ce que les langues autochtones risquent de disparaître, ce qui pourrait avoir des incidences directes sur l’exercice des droits culturels des peuples autochtones, en particulier leur droit de préserver, de développer et de transmettre leur identité, leurs connaissances et leurs traditions (art. 15).

55. Le Comité recommande à l’État Partie de maintenir et de renforcer les mesures visant à protéger et à promouvoir les droits culturels des peuples autochtones. Il lui recommande en particulier  :

a) De promouvoir par des mesures législatives et administratives, et conformément aux autres recommandations de référence figurant dans les présentes observations finales, des conditions favorables permettant aux peuples autochtones de préserver, de développer, d’exprimer et de diffuser librement leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes  ;

b) D’adopter des mesures efficaces pour préserver et promouvoir l’utilisation de toutes les langues autochtones, y compris dans l’espace public, dans les médias et dans le système éducatif  ;

c) D’accélérer l’adoption du projet de loi reconnaissant, protégeant et promouvant les droits linguistiques et culturels des peuples autochtones, ainsi que du projet de loi sur le patrimoine culturel autochtone  ;

d) De prendre des mesures pour protéger et garantir l’accès des peuples autochtones à leurs sites sacrés, religieux et culturels, et garantir le droit des personnes autochtones privées de liberté de pratiquer leurs coutumes et cérémonies spirituelles et religieuses.

Droit de participer au progrès scientifique et de bénéficier de ses applications

56.Le Comité se félicite des initiatives que l’État Partie a prises pour promouvoir la participation des femmes dans le domaine scientifique. Il s’inquiète toutefois de la faible représentation des femmes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, ainsi que de la persistance d’inégalités entre les hommes et les femmes dans l’enseignement supérieur et la formation technique. Il est également préoccupé par le fait que les stéréotypes liés au genre dans l’enseignement et les programmes continuent de décourager les femmes de s’inscrire dans ces disciplines (art. 13 et 15).

57. Le Comité recommande à l’État Partie d’intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes de genre dans l’enseignement, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, en révisant les programmes, en formant les enseignants et en menant des campagnes de sensibilisation. Il l’engage à prendre des mesures concrètes pour accroître la participation des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation technique dans ces disciplines.

D.Autres recommandations

58. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager d’accepter l’article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées concernant les communications interétatiques, et l’article 77 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant la procédure d’examen des communications émanant de particuliers.

59.Le Comité recommande à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

60. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer à mettre au point et à appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, le Comité renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

61.Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris à l’échelon du pays, des provinces et des territoires, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’engage à continuer d’associer l’Institut national des droits de l’homme et les autres institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique. En outre, il lui recommande d’envisager d’établir un mécanisme national de coordination et de suivi de l’application des recommandations, avec la participation des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile.

62. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (30 septembre 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11 b) (plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme), 15 b) (consultation et consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones) et 49 c) (réforme nécessaire de la loi nᵒ 21 128 sur la sécurité en classe).

63. Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre, le 30 septembre 2030 au plus tard, son sixième rapport périodique, qui sera établi conformément à l’article 16 du Pacte, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.