Comité des droits de l’homme
139 e session
9 octobre-3 novembre 2023
Point 4 de l’ordre du jour provisoire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte
Réponses de la République islamique d’Iran à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *
[Date de réception : 2 juin 2023]
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CCPR/C/IRN/Q/4)
1.S’agissant du respect des obligations lui incombant au titre de l’article 2 du Pacte, la République islamique d’Iran n’a pas l’intention d’invoquer les dispositions de normes internes pour justifier un quelconque manquement aux obligations mises à sa charge par le Pacte ; elle met un point d’honneur à respecter ses obligations internationales ainsi que ses engagements au regard de la religion islamique. Elle a ratifié la Convention en 1975, qui fait ainsi partie intégrante de son système juridique. En effet, conformément à l’article 9 du Code civil, tout instrument international ratifié par la République islamique d’Iran est assimilé au droit national.
2.Toutefois, en cas de divergence entre les obligations contenues dans le Pacte et celles prévues par la législation nationale, il convient d’examiner au cas par cas celles prévues par le Pacte et de les comparer avec celles imposées par le droit interne.
3.La République islamique d’Iran s’est dotée de mécanismes de protection et de promotion des droits de l’homme, à savoir le Comité des minorités religieuses (qui relève du Ministère de l’intérieur), la Commission des droits de l’homme du Majlis, la Commission de l’article 90 du Majlis (qui permet de former des recours à titre individuel contre des organes de l’État), le Conseil de surveillance de la protection judiciaire des droits des citoyens, le Conseiller présidentiel pour les minorités religieuses et ethniques, le Centre de réception des plaintes de l’Organisation de l’inspection générale de l’État et le Conseil des droits de l’homme (rattaché au pouvoir judiciaire). Afin d’actualiser les cadres juridiques relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’homme, un certain nombre de lois, de documents nationaux ainsi que de propositions et de projets de loi ont été adoptés durant la période couverte par le présent rapport ; une liste indicative des plus importants d’entre eux figure dans le rapport périodique.
4.Le pouvoir judiciaire, qui entend favoriser les progrès dans ce domaine, encourage et facilite, depuis 2017, la tenue d’ateliers de formation organisés à l’intention des magistrats et des étudiants en droit. Il s’emploie également, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’enseignement supérieur, à mieux faire connaître aux citoyens leurs droits et les règles juridiques qui les régissent. À cet égard, il a été décidé d’adjoindre aux matières enseignées aux lycéens et aux étudiants universitaires divers supports pédagogiques et programmes spécifiques. Soixante-dix dossiers pédagogiques consacrés à ces questions ont déjà été élaborés à ce jour et attendent d’être finalisés. En outre, entre 90 et 100 millions de SMS contenant des informations et des conseils à caractère préventif sont régulièrement produits et envoyés à la population afin de la sensibiliser à ses droits. Le pouvoir judiciaire a par ailleurs passé un accord avec la société de radiotélévision iranienne pour diffuser de courtes vidéos, ainsi que des contenus similaires, dans le but d’élever le niveau de connaissances juridiques des citoyens, conformément aux engagements pris par la République islamique d’Iran en la matière.
Réponse au paragraphe2 de la liste de points (CCPR/C/IRN/Q/4)
5.Afin de promouvoir l’indépendance du Conseil des droits de l’homme, plusieurs instruments essentiels, notamment son règlement intérieur, sont en cours d’adoption. Les questions qui sont à présent inscrites à son ordre du jour concernent l’élargissement de sa composition, la révision de sa structure ainsi que l’établissement d’un plan d’action et d’un plan stratégique.
6.Le projet de loi portant création de l’institution nationale des droits de l’homme en République islamique d’Iran a été revu par la nouvelle administration, mais doit encore être peaufiné par les experts de divers organismes au niveau national. Ce processus suit son cours.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé (art. 2, 6, 7 et 14)
Réponse au paragraphe 3 de la liste de points
7.Les allégations de torture et de mauvais traitements mentionnées dans la question sont infondées et la République islamique d’Iran les réfute catégoriquement. L’ordonnancement juridique iranien interdit le recours à la torture et le cadre juridique national régissant cette interdiction se trouve précisé par les articles 38, 570, 575, 578 et 583 du code pénal islamique. En ce qui concerne la question des représailles, toute personne est en droit de former un recours en justice.
Lutte contre la corruption (art. 2)
Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
8.La République islamique d’Iran a confié la lutte contre la corruption à 11 institutions : l’Autorité nationale chargée de faire appliquer la Convention contre la corruption, la Commission du Conseil municipal de Téhéran pour la transparence et les questions liées à la ville intelligente, le Centre d’études et de recherches sur l’intégrité de l’administration et la lutte contre la corruption judiciaire, l’Administration chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le système bancaire, le Conseil des autorités nationales de contrôle, le Haut Conseil pour la répression et la prévention des délits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, le Comité pour l’intégrité de l’administration et la protection des droits des citoyens, la Commission chargée de la publication des informations et de leur libre accès, le Centre de coordination de la lutte contre la corruption économique et financière, la Commission de la Haute Institution de contrôle des finances publiques de la République islamique d’Iran chargée de la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment d’argent, ainsi que les hauts conseils de surveillance.
9.Le Conseil islamique joue un rôle clef dans l’élaboration des lois anticorruption. Les services de renseignement iraniens tiennent également une place importante dans la détection de faits de corruption. Un système de signalement en ligne, baptisé « Lanceur d’alerte », a été mis en place ; il permet de transmettre par voie directe des informations concernant des actes de corruption au pouvoir judiciaire, aux services de renseignement, y compris le Corps des gardiens de la révolution islamique, au Ministère de l’économie et au Ministère du travail. Afin de préserver la sécurité des lanceurs d’alerte, les signalements peuvent être anonymes. Si un signalement comporte des informations relatives à l’identité de son auteur, ces renseignements doivent rester confidentiels et seule l’autorité compétente y aura accès. Quel que soit le sort réservé au signalement, son auteur bénéficiera immédiatement d’une protection. Les directives relatives aux mesures de protection et d’encouragement destinées aux lanceurs d’alerte anonymes sont d’application à tous les stades du processus. La République islamique est déterminée à lutter contre la corruption. La juridiction spéciale compétente pour les crimes et délits économiques, créée en 2018, a ainsi traité 18 239 affaires en une seule année d’activité. Ces juridictions chargées de la lutte contre la corruption se caractérisent également par une gestion de leurs sessions qui leur permet d’accélérer le suivi des dossiers, par le caractère définitif et équitable des jugements qu’elles prononcent et par les procédures spécialisées et techniques auxquelles elles ont recours.
Non-discrimination (art. 2, 20 et 26)
Réponse au paragraphe 5 de la liste de points
10.Le chapitre de la Constitution de la République islamique d’Iran intitulé « Les droits de la Nation » consacre la légalité et la légitimité des droits et libertés des différentes catégories sociales de la population, quel que soit le groupe linguistique, religieux ou racial auquel appartiennent les citoyens.
11.L’article 19 de la Constitution rejette expressément toute discrimination et souligne que tous les Iraniens, quelle que soit leur ethnie ou leur tribu, jouissent de droits égaux, sans distinction de couleur, de race, de langue ou autre. Tous les citoyens, tant les hommes que les femmes, bénéficient d’une égale protection de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La Constitution utilise souvent les termes « chacun », « tous », « tout Iranien » et autres vocables dans l’énoncé des droits et principes constitutionnels ; elle reconnaît les droits fondamentaux de tous les « individus », « citoyens du pays » et « citoyens iraniens ». Tous les Iraniens jouissent de ces droits sans discrimination aucune.
12.Les articles 10, 33, 77, 97 et 110 de la Charte des droits du citoyen ont renforcé les droits des minorités religieuses, ethniques, sociales et politiques, et interdisent à cet effet tout acte répandant la haine, en particulier envers des enfants, de même que la discrimination visant des minorités et groupes ethniques, sociaux ou politiques dans le domaine de l’emploi et de l’accès à l’information, au commerce et aux connaissances ; ces dispositions mettent également l’accent sur le droit aux communications interculturelles. Des informations sur les voies de recours et sur les mesures prises, ainsi que des données ventilées, seront présentées en temps utile.
Réponse au paragraphe 6 de la liste de points
13.S’agissant de l’application de la peine de mort, la République islamique d’Iran est, en tant qu’État souverain, pleinement déterminée à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et entend limiter les crimes passibles de la peine de mort aux cas les plus graves. Par ailleurs, toute relation sexuelle hors mariage est interdite par l’islam et par la législation nationale, et est réprimée par le code pénal islamique iranien. En vertu des lois iraniennes, tous les individus sont égaux et jouissent des mêmes droits. Pour ce qui concerne les personnes transgenres, le Gouvernement a adopté une approche spéciale fondée sur l’assistance, dont le but est d’offrir à ces personnes des services financiers et des services de conseil et d’assurance au moyen de lois pertinentes et par l’intermédiaire d’autorités compétentes et d’organismes sociaux. L’une des solutions qui leur est proposée par la loi est la possibilité de solliciter une chirurgie de réassignation sexuelle auprès des tribunaux compétents.
Égalité entre hommes et femmes (art. 3, 25 et 26)
Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
14.Actions entreprises ou prévues pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes − Les textes de loi mentionnés ci-après, qui ont été approuvés, visent à protéger les femmes contre toute discrimination et à créer une égalité de droits entre les sexes. La loi relative au sixième Plan de développement économique, social et culturel de la République islamique d’Iran pour la période 2017-2023 (ce qui correspond aux années 1396 à 1401) fait obligation à tous les organes exécutifs de l’État d’atteindre les objectifs énoncés aux articles 10, 20 et 21 de la Constitution iranienne.
15.Le Plan stratégique de la République islamique d’Iran, qui met l’accent sur l’élimination de la discrimination, ainsi que les politiques générales du sixième Plan de développement visent à renforcer l’institution familiale et le statut des femmes (comme le prévoit la loi sur le soutien à la famille et le rajeunissement de la population adoptée le 16octobre 2021) et à respecter les droits juridiques et religieux des femmes dans tous les domaines, le rôle constructif des femmes et les avantages qui peuvent être tirés du capital humain des femmes dans le processus de développement durable, à renforcer la place qu’occupent la femme et la famille au sein de la société, à tenir compte, dans l’ensemble des politiques, programmes et plans, de la justice de genre sur la base des principes islamiques, et à évaluer les décisions au regard des indicateurs fournis par la Direction nationale des femmes et de la famille du Conseil suprême de la Révolution culturelle. Le Bureau de la Vice‑présidente chargée des droits de la femme et des affaires familiales est tenu de veiller en permanence à ce que tous les organismes concernés favorisent la justice de genre et de passer en revue, à cet effet, les politiques, programmes et plans des organes exécutifs, pour ensuite établir un rapport annuel qui devra être soumis au Parlement (Assemblée consultative islamique) et au Conseil des ministres. Le Plan stratégique à l’horizon1404 (calendrier persan) de la République islamique d’Iran, qui fait référence à certains objectifs que le Gouvernement iranien doit atteindre d’ici à 2025 (1404), prévoit l’instauration de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et met l’accent sur l’élimination de la discrimination.
16.La loi relative à la prise en charge des femmes et des enfants sans abri, approuvée en 1992 (1371), ainsi que son règlement d’application, approuvé en 1995 (1374), qui ont pour but d’apporter un soutien financier, culturel et social (formation professionnelle, services de conseil, etc.) aux bénéficiaires de ces dispositions, englobent dans leur champ d’application les veufs et veuves ainsi que les femmes sans-abri.
17.Le document portant réforme du système judiciaire, approuvé en 2020 (1399) par le Chef du pouvoir judiciaire, a prévu un certain nombre de mesures destinées à faire respecter les droits des femmes. Il fait ainsi obligation de mettre en place, avant juillet 2022, un « système général de nomination à des fonctions judiciaires » permettant de rendre publiques lesdites nominations et les propositions de réaffectation, de même que la structure hiérarchique des organes administratifs, dans le but de renforcer la mise en œuvre des lois et règlements relatifs aux femmes et à la famille. Il envisage également de compiler les instructions en cas de non-respect des obligations juridiques auxquelles sont tenus les responsables et le personnel des organes et services administratifs, ou de toute négligence dans la mise en œuvre des lois et des règlements, ainsi que celles ayant trait à la détermination des sanctions qui peuvent leur être infligées, priorité devant être donnée aux questions qui concernent les femmes et la famille (2022/1401). Afin de favoriser l’autonomisation des femmes dans tous les domaines, le Bureau de la Vice-présidente chargée des droits de la femme et des affaires familiales a engagé plusieurs initiatives : validation des indicateurs relatifs à la justice de genre entérinés par le Conseil des ministres en 2017 ; prise en compte de la lettre d’approbation du Haut Conseil administratif datée de 2016 exigeant une hausse de 30 %, avant la fin du sixième plan de développement, du pourcentage de femmes occupant des postes de direction et des postes clefs dans le pays (le système judiciaire compte actuellement 1 121 femmes exerçant des fonctions de juge). D’autres mesures ont par ailleurs été prises pour faire suite à la résolution relative à l’organisation des établissements d’enseignement supérieur adoptée par le Conseil suprême de la Révolution culturelle en 2021, qui ont pour effet d’accroître, à l’issue d’un vaste exercice de planification, la présence de femmes dans ces établissements et au sein du personnel enseignant (la proportion de femmes dans les universités a augmenté de plus de 33,3 %).
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
Réponse au paragraphe 8 de la liste de points
18.La protection des femmes contre les actes de violence a fait l’objet d’un certain nombre de mesures. S’agissant d’« assurer la sécurité des citoyens à titre individuel et collectif », tout gouvernement se doit − et il s’agit là de l’une de ses principales missions − de protéger les personnes particulièrement vulnérables sur le plan physique, psychologique, émotionnel ou social. Un projet de loi axé sur le renforcement de la sécurité et de la protection des femmes, qui cherche à les mettre à l’abri de toute atteinte à leur dignité, a été élaboré en 2023. Il porte plus particulièrement sur la détermination des tâches spécifiques qui devront être confiées aux organismes publics pour ce qui concerne la prévention de la violence, l’assistance aux femmes qui en sont victimes et leur protection, sur la répression de toutes les formes de violence envers les femmes et sur l’instauration de procédures spéciales régissant les cas de violences faites aux femmes. Il prend également en compte les dispositions relatives à la formation avant, pendant et après le mariage, qui ont fait l’objet d’une lettre datée de 2018 portant approbation des programmes nationaux entérinés par le Conseil des ministres ainsi que celles relatives à la promotion de la vitalité, du bien-être et de la condition physique par le sport, à l’amélioration des aptitudes à la communication intrafamiliale ainsi qu’à la réduction et la prévention des actes de violence, qui ont fait l’objet d’une lettre datée de 2018 portant approbation des programmes nationaux entérinés par le Conseil des ministres. La loi relative à la protection de la famille, approuvée en 2013, a érigé en infraction les violences perpétrées par un époux sur son conjoint, ainsi que plusieurs autres manquements, notamment le non-enregistrement d’un mariage ou d’un divorce, le fait d’empêcher une mère de voir son enfant, ou encore le refus de l’un ou l’autre des conjoints de s’acquitter des obligations qui leur sont faites. Diverses dispositions ont été prises dans le but de protéger les femmes contre les comportements violents :
Le fait d’« assurer la sécurité des citoyens à titre individuel et collectif », en particulier pour les personnes physiquement, psychologiquement, émotionnellement ou socialement vulnérables constitue l’une des missions les plus importantes de l’actuel Gouvernement iranien. À cette fin, le Bureau de la Vice-présidente chargée des droits de la femme et des affaires familiales a élaboré un projet de loi visant à prévenir les violences faites aux femmes et à leur offrir plus de sécurité en cas de comportement répréhensible, quel qu’il soit. Ce texte envisage une série de mesures tendant à empêcher, maîtriser et combattre les actes ou omissions propres à ces comportements. Il met également en place des dispositifs destinés à protéger les femmes à plus long terme, ainsi que des mesures sanctionnant les comportements répréhensibles à leur égard. Il exige aussi, pour que ces mesures soient efficaces, de recourir à des technologies innovantes sur les plateformes Internet et de créer un certain nombre de mécanismes juridiques qui puissent aider les femmes et les enfants à lutter contre la violence ;
Un projet de loi axé sur le renforcement de la sécurité et de la protection des femmes, qui cherche à les mettre à l’abri de toute atteinte à leur dignité a été élaboré. Il porte plus particulièrement sur l’affectation de tâches spécifiques aux organismes publics pour ce qui concerne la prévention de la violence, l’assistance aux femmes qui en sont victimes et leur protection, sur la répression des diverses formes de violence envers les femmes et sur l’instauration de procédures spéciales régissant les cas de violences faites aux femmes ;
Les dispositions relatives à la formation générale avant, pendant et après le mariage, qui ont fait l’objet d’une lettre datée de 2018 portant approbation des programmes nationaux entérinés par le Conseil des ministres, ainsi que celles relatives à la promotion de la vitalité, du bien-être et de la condition physique des femmes par l’incitation à la pratique du sport, à l’amélioration des aptitudes à la communication intrafamiliale ainsi qu’à la réduction et la prévention des actes de violence, qui ont fait l’objet d’une lettre datée de 2018 portant approbation des programmes nationaux entérinés par le Conseil des ministres, ont été adoptées.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 6 à 8)
Réponse au paragraphe 9 de la liste de points
19.Afin de préserver la santé des mères et des fœtus innocents, le Parlement de la République islamique d’Iran a adopté la loi sur le soutien à la famille et le rajeunissement de la population. Compte tenu de l’existence de cette loi et au regard de la charia, il va de soi que le Ministère de la santé, des soins et des formations médicales s’oppose à l’avortement, qui lui paraît être contraire aux droits de l’homme et préjudiciable à l’humanité, et considère que les paroles en l’air et autres euphémismes − à l’image de l’expression « interruption volontaire de grossesse » − ne sauraient occulter la gravité de cet acte. La nouvelle loi vise à protéger les familles qui, malgré leur désir d’enfant, n’en ont pas pour diverses raisons, notamment des problèmes économiques.
20.La République islamique d’Iran a toujours cherché à garantir et protéger la santé des femmes et des mères. La nouvelle loi prend plus que jamais en compte le droit du fœtus. Pour pouvoir suivre l’état de santé de la mère et du fœtus et s’assurer de leur bien-être, des examens sont régulièrement effectués à différents moments, aussi bien avant le début de la grossesse que pendant celle-ci. Le but ultime de la nouvelle loi est d’améliorer la précision des examens pratiqués et de réduire les risques d’erreurs. Il ressort en effet des statistiques disponibles que la perte d’un grand nombre d’embryons sains pourrait être due au manque de fiabilité de ces examens.
Droit à la vie (art. 6)
Réponse au paragraphe 10 de la liste de points
21.Élaboration et présentation du projet de loi relatif aux peines discrétionnaires − Il a été jugé nécessaire de revoir la législation pénale et d’élaborer une loi détaillée et bien structurée sur les délits passibles de peines discrétionnaires, qui recouvrent la majeure partie des comportements délictueux, et ce pour de multiples raisons liées à la dispersion démographique, à la disproportion des peines par rapport aux délits et, par-dessus tout, à l’absence d’une politique cohérente en matière d’incrimination et de choix de la peine, ainsi qu’à la nécessité de réduire le nombre de types de crimes et délits et de moins recourir aux peines d’emprisonnement, conformément au paragraphe 14 des orientations générales relatives à la sécurité judiciaire. Pour atteindre ces objectifs, la vice-présidence des affaires juridiques et parlementaires du pouvoir judiciaire a établi un projet de loi de synthèse relatif aux peines discrétionnaires, qui a été examiné et analysé pendant plusieurs années par différents groupes d’experts, dans ses versions successives. Ce texte a été présenté au Chef du pouvoir judiciaire en novembre 2022 par le Vice-président des affaires juridiques et parlementaires et a ensuite été directement transmis au Gouvernement. Il est le fruit de la sagesse et du travail collectifs d’experts du droit pénal iranien, notamment des juges – en particulier ceux de la Haute Cour −, des professeurs et docteurs en droit, de membres de la communauté universitaire et d’autres spécialistes de ce domaine.
22.Le projet de loi se démarque notamment par le fait qu’il propose de revoir et de modifier toute la législation pénale approuvée ces cent dernières années. Il convient, à cet égard, de noter que, conformément à son article 422 :
Sont également concernés les textes de loi prévoyant la peine de mort, à l’exception de la loi sur les stupéfiants et de quelques autres ;
Bien que les textes de loi qui constituent le Code pénal ainsi que les crimes et délits dont il traite aient été rassemblés dans le projet de loi, ce dernier ne prévoit la peine de mort que dans trois articles du chapitre consacré aux crimes et délits portant atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 48, 62 et 69), l’espionnage étant considéré comme le plus grave d’entre eux.
23.Il a été décidé par le législateur d’ajouter l’article ci-après à la loi sur les stupéfiants.
24.Nombreuses sont les condamnations à la peine capitale prononcées en République islamique d’Iran qui concernent des individus reconnus coupables de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; le texte de loi précité, adopté en 2016, qui a ajouté un article à la loi sur les stupéfiants a commué cette sanction en une peine d’emprisonnement du premier degré. Les infractions à la législation sur les stupéfiants commises par des enfants sont passibles de peines relevant des sanctions discrétionnaires fixées conformément à l’article 88 du Code pénal islamique. En vertu de cette disposition, le tribunal qui juge un enfant ou un jeune âgé de 9 à 15 ans (en années solaires complètes) au moment des faits devra décider, selon le cas :
a)De remettre l’enfant ou l’adolescent à ses parents ou à son tuteur légal, si ceux‑ci s’engagent à le punir et à l’éduquer en veillant à ce qu’il se comporte correctement ;
b)Note − Si le tribunal l’estime nécessaire, il peut, selon le cas, demander aux parents ou au tuteur de s’engager à prendre les mesures ci-après et de lui en notifier le résultat dans les délais impartis ;
c)Présenter l’enfant ou l’adolescent à un travailleur social, un psychologue ou autre professionnel, et coopérer avec ces intervenants ;
d)Envoyer l’enfant ou l’adolescent dans un établissement d’enseignement général ou de formation professionnelle ;
e)Prendre les mesures nécessaires pour faire suivre à l’enfant ou à l’adolescent un traitement ou une cure de désintoxication, sous le contrôle d’un médecin ;
f)Empêcher l’enfant ou l’adolescent de communiquer ou de s’associer avec des personnes qui pourraient avoir sur lui un effet délétère et définies comme telles par le tribunal ;
g)Empêcher l’enfant ou l’adolescent de se rendre en certains lieux ;
h)En cas d’incapacité juridique des parents ou du tuteur légal ou s’il s’avère impossible de les contacter, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l’article 1173 du code civil, confier l’enfant ou l’adolescent à d’autres personnes, physiques ou morales, en tenant compte de son intérêt supérieur et sous réserve que ces personnes s’engagent à se conformer aux obligations énoncées au point a) ci-dessus.
i)Note − L’enfant ne pourra être confié aux personnes susvisées qu’avec leur consentement ;
j)Le juge qui préside le tribunal peut donner des conseils à l’enfant ou à l’adolescent ;
k)Le juge peut adresser à l’enfant ou à l’adolescent un avertissement ou une mise en garde ou lui demander de s’engager par écrit à ne pas récidiver ;
l)L’enfant ou l’adolescent ayant commis une infraction assortie d’une peine discrétionnaire du premier au cinquième degré peut être placé dans un centre de correction et de réadaptation pour mineurs pour une durée de trois mois à un an ;
m)Les infractions liées à la drogue commises par des enfants de moins de 18 ans peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires ;
n)Conformément aux articles 315 et 304 du code de procédure pénale, ces procédures devront se dérouler devant un tribunal pour mineurs. La personne qui assumera la fonction de juge sera choisie parmi des spécialistes en sciences de l’éducation, en psychologie ou en criminologie, des travailleurs sociaux, des universitaires et des enseignants connaissant bien les problèmes psychologiques et éducatifs des enfants et des adolescents ;
o)Les articles 90 à 94 du code pénal islamique précisent que le tribunal peut, au vu des rapports relatifs à la situation de l’enfant ou de l’adolescent et à son comportement dans le centre de correction et de réadaptation, revoir − une seule et unique fois − son verdict et réduire la durée de la détention à un tiers de sa durée initiale, ou annuler la peine d’emprisonnement et remettre l’enfant ou de l’adolescent à son tuteur légal. Il est à noter que les condamnations pénales prononcées à l’encontre d’enfants et d’adolescents n’apparaissent pas dans le casier judiciaire ;
p)En vertu de l’article 38 du texte portant modification de la loi sur les stupéfiants, le tribunal peut réduire une peine de moitié s’il existe des circonstances atténuantes. Lorsqu’une personne a été condamnée à la réclusion à perpétuité, le tribunal peut ramener sa peine à quinze ans ; si elle a été condamnée à mort, une demande de commutation de peine et de grâce doit être envoyée à la Commission des grâces qui l’examinera avec toute la considération et l’indulgence qui s’imposent ;
q)En outre, la législation iranienne prévoit que, si un individu condamné pour une infraction liée à la drogue coopère avec la police ou les forces de l’ordre de quelque manière que ce soit et si cela permet de mettre au jour l’existence d’un réseau de drogue, le tribunal qui a rendu le verdict peut, à la demande de la police ou des forces de l’ordre et sur la base des documents attestant de sa coopération, revoir le verdict et réduire de moitié la peine prononcée ;
r)S’agissant de l’application de la peine de mort aux jeunes de moins de 18 ans, plusieurs remarques s’imposent ;
s)Premièrement, le code pénal islamique approuvé en 2013 prévoit pour les mineures et mineurs reconnus coupables d’un crime ou d’un délit des peines graduées en fonction de l’âge de la responsabilité. Ses articles 88 à 95, consacrés aux sanctions ainsi qu’aux mesures de sécurité et mesures éducatives dont sont passibles les enfants et adolescents, précisent que les enfants de moins de 18 ans sont, d’une manière générale, rangés en quatre tranches d’âge :
t)Le premier groupe comprend les enfants âgés de moins de 9 ans, qui ne sont pas pénalement responsables. Le deuxième inclut les enfants âgés de 9 à 12 ans qui, aux termes de l’article 88, peuvent se voir prescrire des « mesures éducatives » en cas d’actes délictueux réprimés par la loi. Le troisième regroupe les enfants âgés de 12 à 15 ans, qui ne peuvent être condamnés à des sanctions pénales s’ils commettent des infractions réprimées par l’article 88 mais feront l’objet de « mesures de sécurité et de mesures éducatives ». Le quatrième groupe est quant à lui constitué des enfants âgés de 15 à 18 ans auxquels peuvent être infligés, conformément à l’article 89, des peines allant d’une amende au placement dans un centre correctionnel pour mineurs pour une durée maximale de cinq ans. Il ressort donc des articles susmentionnés que la peine de mort et la flagellation ne font pas partie des peines prévues pour les enfants et les adolescents (toutes catégories d’âge confondues) ;
u)Deuxièmement, le code pénal islamique approuvé en 2013 institue un traitement différencié pour les jeunes de moins de 18 ans ayant commis un crime ou délit passible d’une peine ou d’un châtiment (qisas). Il précise, en son article 91 que, lorsqu’un adulte de moins de 18 ans ou un mineur ne comprend pas la « nature » de l’infraction qu’il a commise ou n’est pas conscient d’avoir porté atteinte à une « valeur sacrée », ou encore s’il existe des doutes quant au niveau de développement et de maturité de ses facultés intellectuelles, il se verra infliger, selon son âge, une peine préventive ou éducative et ne fera pas l’objet d’une peine de houdoud ou d’un châtiment. Selon la note explicative relative à l’article 91, le tribunal peut demander à un médecin de déterminer le degré de développement et de maturité d’un adulte de moins de 18 ans ou recourir à toute autre méthode qu’il estime appropriée à cet effet. Conformément à la pratique judiciaire suivie pour les crimes et délits passibles de houdoud, la grande majorité des juges remplacent cette peine par une mesure éducative ou par l’une des sanctions prévues aux articles 88 et 89. Par ailleurs, l’article 91 a permis de réduire considérablement le nombre d’infractions passibles de qisas (loi du talion) ;
v)Troisièmement, pour ce qui est des exécutions mentionnées dans la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, le nouvel article approuvé en 2017 précise que les peines infligées aux enfants doivent être conformes aux dispositions de l’article 91 du code pénal islamique. Le Département des affaires juridiques a insisté sur ce point dans son avis consultatif no 24/7 daté du 9 décembre 2013. Il a fait valoir qu’en vertu dudit article « les auteurs de crimes et délits passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité [étaient] considérés comme des individus semant la corruption sur terre et [devaient] être condamnés à mort si l’une des conditions [énoncées dans la suite de ce texte] [était] avérée ». La législation actuellement en vigueur interdit de prononcer une peine de travaux forcés ou la réclusion à perpétuité pour les crimes et délits commis dans le cadre d’affaires liées aux stupéfiants et aux substances psychotropes ; elle a remplacé la peine de mort par une peine de houdoud lorsque l’auteur des faits est reconnu coupable d’avoir semé la corruption sur terre. Si l’enquête révèle que le crime ou délit a été perpétré par un adolescent qui n’a pas acquis une maturité suffisante, la peine sera fixée conformément à l’article 91 du code pénal islamique de 2013.
Réponse au paragraphe 11 de la liste de points
25.En République islamique d’Iran, la législation relative au port d’armes et à leur usage est très stricte, même pour les forces de l’ordre. Les armes à feu et les armes blanches sont réservées aux militaires, aux policiers et aux membres des forces de sécurité, sauf dans un petit nombre de cas particuliers. La loi relative aux situations autorisant les agents des forces armées à faire usage de leurs armes prévoit 10 cas bien précis dans lesquels cette possibilité leur est donnée, à condition toutefois qu’ils aient reçu une formation poussée en la matière. De surcroît, ce texte s’applique à l’ensemble des forces de police et de sécurité du pays, et vaut même dans certains cas particuliers où un permis autorisant l’usage d’une arme à feu a été délivré.
26.La formation des policiers est régie par le code disciplinaire des forces armées, texte qui respecte les droits et libertés légitimes des citoyens. Le code prévoit également des procédures disciplinaires à l’encontre des policiers qui contreviendraient à ses dispositions.
27.Le règlement relatif à la sécurité des rassemblements légalement autorisés confie à la police le soin d’y veiller, tâche dont elle doit s’acquitter dans le respect des lois et règlements susmentionnés, notamment pour ce qui concerne l’usage d’armes à feu. Aux termes de la loi qui l’encadre, l’usage d’armes à feu, quelles qu’elles soient, ne doit jamais être privilégié, même lors de rassemblements illégaux, sauf dans certaines situations difficiles, prévues par la loi.
28.Les mécanismes mis en place pour recevoir et instruire des plaintes concernant toute violation de la loi et du règlement susmentionnés consistent en deux numéros d’appel direct (116 et 197), qui renvoient à une antenne locale du service judiciaire électronique ou directement au tribunal militaire de proximité.
29.Il ressort du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée consultative iranienne concernant l’affaire Mahsa Amini que ce dossier n’a rien à voir avec un quelconque usage de la force, ni avec des brutalités policières commises à quelque moment que ce soit durant les échanges que cette personne a pu avoir avec les membres des forces de l’ordre.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)
Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
30.Dans l’ordonnancement juridique iranien, de nombreux textes de loi interdisent de soumettre à des actes de torture ou à des mauvais traitements les personnes placées en garde à vue et celles purgeant une peine d’emprisonnement − de telles pratiques sont notamment prohibées par l’article 38 du code pénal islamique. Le droit commun offre d’importantes garanties pour veiller au respect de ce principe, énoncées dans les dispositions ci-après :
Code pénal islamique (approuvé en 1996), en particulier son article 578, mais aussi ses articles 570, 575 et 583 ;
Loi relative au respect des libertés légitimes et à la protection des droits des citoyens, approuvée en 2002, dont tous les articles visent à garantir les droits des personnes placées en garde à vue et de celles purgeant une peine d’emprisonnement, et dont l’article 9 interdit spécifiquement de torturer un individu accusé d’agissements illicites ;
Article 169 du code pénal islamique approuvé en 2013 ;
Articles 60, 189 et 195 du code de procédure pénale approuvé en 2012, qui interdisent et répriment les comportements répréhensibles et le recours à la torture, à la contrainte et à la coercition lors des interrogatoires et des enquêtes ;
Loi encadrant le sixième programme de développement relatif à l’organisation des prisons et aux mesures de sécurité et d’éducation, qui impose aux autorités concernées d’améliorer l’état des établissements pénitentiaires, de créer les infrastructures nécessaires avec le concours d’organisations non gouvernementales et des organismes relevant de l’État, et de contribuer à réduire de 10 % par an le nombre de détenus grâce aux nouvelles dispositions, notamment la suspension des poursuites ou de l’exécution de la peine, l’ajournement de la condamnation, les libérations conditionnelles et les peines de substitution à l’emprisonnement ;
Règlement d’application de la loi précitée, établi par la vice-présidence des affaires juridiques et parlementaires, approuvé en 2021 et adopté par le Chef du pouvoir judiciaire, ainsi que les amendements qui y ont été apportés en 2022. Ce texte, qui respecte de manière générale les garanties des droits des personnes placées en garde à vue et de celles purgeant une peine d’emprisonnement, se distingue notamment par le fait qu’il s’attache à promouvoir les droits des jeunes placés dans des centres de détention pour mineurs. Il a fait évoluer considérablement la réglementation antérieure sur un certain nombre de points et prévoit ainsi des inspections périodiques et une surveillance des établissements pénitentiaires assumées par les procureurs, des visites d’inspection régulières des prisons et centres de détention par le Comité des droits inhérents à la citoyenneté, la mise à disposition des détenus de services de santé et de soins, ainsi que des conseils et un soutien psychologiques, l’accès à un défenseur et la possibilité de bénéficier de conseils juridiques, l’amélioration des moyens de communication des détenus avec le monde extérieur ainsi que la possibilité de visites en tête à tête et de discussions téléphoniques privées, l’étoffement de l’offre de services éducatifs en milieu carcéral et la possibilité pour les détenus de suivre des cours, de travailler ou d’opter pour une formation professionnelle, et la mise en place de services de rééducation destinés à aider ceux qui ont purgé leur peine à se réinsérer dans la société.
31.Un certain nombre de mesures ont été prises pour protéger les droits des prévenus et des prisonniers :
Dans le projet de loi relatif aux peines discrétionnaires, un chapitre entier, composé de 20 articles, a été consacré aux atteintes aux droits constitutionnels de la nation. Par ailleurs, le nombre de comportements délictueux jugés contraires aux droits fondamentaux énoncés dans la Constitution, y compris ceux inscrits dans les nouvelles dispositions du projet de loi, a été revu à la hausse ;
Sont ici réprimés, le fait de : maltraiter les prévenus et les prisonniers; les priver illégalement de leurs droits ; chercher à retrouver sur ou dans l’organisme d’autrui des preuves, objets ou traces d’un crime ou délit en le contraignant à subir une prise de sang ou une opération chirurgicale, en lui faisant ingérer ou en lui injectant une substance, ou encore en plaçant un dispositif tel qu’un traceur dans son organisme, dans ses vêtements ou dans ses affaires, sans suivre les règles applicables en la matière ; ne pas respecter les droits garantis par la procédure judiciaire en refusant par exemple à un prévenu ou un prisonnier, ou à un témoin, un informateur ou un plaignant le droit à un avocat, à un interprète ou à un expert ; procéder à l’inspection ou à la fouille d’un individu, d’objets, du domicile, du lieu de travail ou d’un autre lieu clos ou fermé appartenant à une tierce personne; torturer ou harceler physiquement ou mentalement une tierce personne pour obtenir des aveux, un témoignage ou une déposition sous serment, ou encore pour obtenir des informations ou chercher à en savoir plus sur les opinions d’autrui par des procédés discriminatoires ; imposer des conditions ou mesures plus sévères que celles prévues par les lois et règlements, par le jugement ou par la décision d’une autorité judiciaire ; engager des poursuites pénales contre un individu ou procéder à son arrestation ou le placer en détention de manière illégale ou sans un mandat délivré par une autorité compétente ; appréhender, détenir ou incarcérer un individu ou le mettre au secret et refuser d’appliquer une décision écrite ordonnant sa remise en liberté délivrée par une autorité judiciaire ; placer un individu en garde à vue puis le transférer dans un établissement pénitentiaire ou un centre de détention sans disposer d’un mandat émanant d’une autorité judiciaire ; refuser de remettre un individu privé de liberté à une autorité ou un responsable compétent ; ignorer un recours intenté par un individu ou l’empêcher de faire appel d’une décision, etc. ;
Le projet de loi relatif à la citoyenneté et aux droits des citoyens est en cours d’examen et de mise en forme par la Commission parlementaire chargée des affaires juridiques et judiciaires. Établi en coopération avec le Bureau du Procureur général de l’État, ce texte traite également des droits des personnes placées sous surveillance, en garde à vue et en détention.
Réponse au paragraphe 13 de la liste de points
32.Les mesures prises sous ce point sont les suivantes :
La flagellation ne figure plus dans le projet de loi relatif aux condamnations et peines élaboré par la vice-présidence des affaires juridiques et parlementaires du pouvoir judiciaire. Ce texte, qui renferme 422 articles, a supprimé une centaine de chapitres que comportaient les lois pénales en vigueur afin de faire en sorte que plus un seul paragraphe du projet de loi ne prévoie un tel châtiment. Des peines d’utilité sociale et autres peines de substitution ont remplacé l’emprisonnement en tant que sanction du premier degré ;
L’existence des crimes et délits passibles de lapidation étant difficile, voire impossible à prouver, cette peine peut, selon les cas et la méthode suivie pour établir l’infraction, être remplacée par la flagellation, conformément à l’article 225 du code pénal islamique approuvé en 2013. Sachant qu’il n’est pas possible d’étayer cette infraction par des témoignages oculaires, la peine de mort disparaîtra de fait.
Violence contre les enfants
33.Aux termes de l’article 3 de la loi relative à la protection des enfants et des adolescents, des mesures judiciaires d’« intervention » et de « soutien » peuvent être prises pour venir en aide à un enfant qui se trouve dans une situation dangereuse, c’est-à-dire s’il est victime d’un crime ou délit ou s’il existe un risque pour sa santé physique ou mentale, sa situation du point de vue social ou moral, sa sécurité ou sa scolarité.
34.L’article 10 de la loi précitée dispose que tout acte de harcèlement, toute agression sexuelle, toute exploitation sexuelle ou toute coercition exercée à des fins de pornographie ou d’abus sexuels, commis à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent par un membre de sa famille proche (au regard du degré de parenté), ou par d’autres individus, est considéré comme une infraction réprimée par la loi. Les articles 7 à 16 de ce texte ont également érigé en infraction d’autres actes de violence et de mauvais traitement concernant des enfants.
35.Conformément à l’article32 de la loi relative à la protection des enfants et des adolescents, les travailleurs sociaux qui apprennent qu’un enfant se trouve dans une situation dangereuse peuvent inviter ses parents, tuteurs légaux ou autres proches à se renseigner et à prendre les mesures nécessaires, ycompris en se rendant sur le lieu de travail ou l’établissement scolaire de l’enfant, ou dans d’autres lieux en rapport avec ceux-ci pour tirer les choses au clair.
36.Selon l’article33 de la loi précitée, lorsqu’un enfant court un danger grave et imminent ou se trouve dans une situation dangereuse l’exposant à un crime ou délit, les services sociaux ou l’unité d’appui judiciaire et la police sont tenus de prendre sur-le-champ les décisions qui s’imposent, de parer à tout risque de préjudice qu’il pourrait subir, de mettre en place des mesures de prévention et, au besoin, de soustraire l’enfant à l’environnement dangereux dans lequel il se trouve pour le transférer dans un centre de protection sociale ou autre; ils doivent également informer le procureur de leurs démarches dans un délai maximal de douze heures.
Châtiments corporels
37.Les articles 3, 8, 9 et 10 de la loi relative à la protection des enfants et des adolescents, de même que le principe énoncé à l’article 158 du code pénal islamique, interdisent tout comportement abusif, tout acte de maltraitance ou toute négligence envers un enfant. Est également interdit et passible de sanctions tout « châtiment corporel » qui dépasserait les limites de ce qui est toléré pour corriger et protéger un enfant et qui relèverait des infractions réprimées par le code pénal islamique. En outre, aux termes de l’article 77 du règlement disciplinaire applicable aux étudiants, approuvé en 2000, les punitions telles que les insultes, les châtiments corporels et les devoirs imposés à titre de sanction sont interdites.
Liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 11)
Réponse au paragraphe 14 de la liste de points
38.En application de l’article 270 du règlement d’application relatif à l’administration pénitentiaire, toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d’une infraction devra être admise dans un centre de détention pour mineurs, même si elle a atteint l’âge de la majorité au moment de son procès et de sa condamnation, dans les conditions législatives et réglementaires pertinentes.
39.Toute personne âgée de plus de 18 ans sera internée dans la section du centre réservée aux jeunes. Les personnes jugées et condamnées ayant plus de 23 ans seront transférées dans un centre de détention ou un établissement pénitentiaire public et internés dans un quartier affecté aux jeunes. Conformément au paragraphe A de l’article 24 du règlement précité ainsi qu’au règlement relatif à la classification des détenus, les prévenus et les condamnés doivent être installés dans des ailes distinctes.
40.À l’heure actuelle, plus de 99 % des prévenus et des condamnés sont séparés dans les prisons. Afin d’améliorer les conditions sanitaires et médicales en milieu carcéral, la gestion des centres de détention subalternes ainsi que des locaux de la police affectés aux gardes à vue et des établissements de haute sécurité est confiée à l’administration pénitentiaire nationale. De vastes programmes sanitaires et médicaux ont ainsi été élaborés et mis en œuvre en application des articles 118 à 138 du règlement d’application relatif à l’administration pénitentiaire, afin de préserver et d’améliorer la santé des détenus.
41.Les notes 1 et 2 de l’article 139 du règlement d’application précité exigent, dans tous les établissements pénitentiaires accueillant moins de 500 détenus, la présence nuit et jour d’un médecin, ainsi que celle d’une infirmière ou l’aménagement d’une salle réservée aux urgences. Dans les prisons abritant 500 à 3 000 détenus, un médecin doit être présent tous les jours, pendant les heures de bureau ; dans celles où sont internés plus de 3 000 détenus, trois équipes de médecins se succèdent pour assurer une présence 24 heures sur 24. Actuellement, 134 cliniques, 46 laboratoires, 499 médecins généralistes, 262 médecins spécialistes et 682 infirmières travaillent jour et nuit dans les établissements pénitentiaires du pays et s’il s’avère nécessaire de recourir aux services de centres médicaux extérieurs, toutes les mesures voulues seront prises sans délai.
42.Afin d’améliorer la situation sanitaire dans les établissements pénitentiaires, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, un certain nombre de services et d’initiatives ont vu le jour.
Selon les experts du Ministère de la santé, des soins et des formations médicales spécialisés dans les maladies transmissibles, les établissements pénitentiaires iraniens ont obtenu des résultats parmi les meilleurs qui soient en termes de prise en charge de la COVID-19, grâce à leur intervention rapide et à l’adoption de mesures rigoureuses de prévention et de maîtrise de l’épidémie, et ce au niveau non seulement régional, mais aussi mondial. Malgré la présence d’un nombre élevé de personnes à haut risque souffrant de pathologies sous-jacentes, aucun décès de prisonniers dû à la COVID-19 n’est survenu en milieu carcéral et un écart important entre les taux de mortalité de la population du pays couverte par les enquêtes statistiques et les taux de mortalité des détenus soignés dans des structures extrapénitentiaires a même été constaté. Cette réussite est le fruit de diverses mesures et initiatives telles que l’analyse correcte de la situation en temps réel, le bon état de préparation du système de soins de santé et de prise en charge dès le début de la pandémie, le recours à des solutions appropriées aux conditions de vie en milieu carcéral, les aménagements apportés aux conditions d’utilisation des lieux susceptibles de propager le virus, qui ont permis de procéder à leur nettoyage et à leur désinfection de manière continue, la diffusion d’informations auprès des détenus et du personnel pénitentiaire, le respect des règles de distanciation publique et sociale, la coordination avec le Ministère de la santé, des soins et des formations médicales pour la mise en œuvre des protocoles nationaux et l’instauration de protocoles spécifiques pour les prisons, et, surtout, le dépistage des nouveaux détenus, l’établissement précoce du diagnostic et le transfert dans les meilleurs délais des personnes infectées par la COVID-19 vers les hôpitaux spécialisés afin qu’elles bénéficient d’une prise en charge adaptée.
43.Quelques mesures spéciales ont été prises pour lutter contre l’épidémie de COVID‑19 en milieu carcéral :
Dépistage systématique de la COVID-19 pour tous les nouveaux détenus (contrôle de la température corporelle et oxymétrie du pouls réalisés par les personnels de santé) ;
Dépistage, diagnostic et prise en charge des détenus à leur retour de permission ;
Élaboration et mise en place d’un protocole spécifique aux établissements pénitentiaires intitulé « dépistage, diagnostic, soins et prise en charge de la COVID‑19 en milieu carcéral », fruit d’une coopération entre l’administration pénitentiaire et le Ministère de la santé, des soins et des formations médicales ;
Remplacement dès l’apparition de l’épidémie, de l’examen médical pratiqué sur tous les détenus à leur arrivée en prison par un test de dépistage rapide de la COVID-19, réalisé d’abord de manière systématique puis selon les instructions données par le centre national de gestion de la maladie. Les cas symptomatiques suspects et les cas avérés de COVID-19 ont été mis en quarantaine ou à l’isolement, sur ordre du Ministère de la santé, des soins et des formations médicales ;
Désinfection des prisons deux fois par jour ;
Afin de limiter les contacts entre les détenus et de réduire le risque de propagation de la maladie, les transferts d’une section à l’autre d’un même établissement pénitentiaire et entre les prisons de villes différentes ont été interdits, alors qu’ils étaient auparavant autorisés entre des villes et provinces situées en « zone blanche » ;
Imposition du port du masque pour l’ensemble des personnels pénitentiaires, y compris aux échelons supérieurs de la hiérarchie, et distribution à profusion de désinfectants et détergents liquides ;
Mise à disposition de matériel ainsi que de fournitures et d’équipements essentiels, et ce malgré les implacables sanctions dont le pays a fait l’objet et les graves pénuries auxquelles il a dû faire face. Au début de la pandémie, du matériel tel que des thermomètres sans contact et des oxymètres de pouls ont été fournis aux établissements pénitentiaires pour le dépistage des symptômes ;
Conformément aux politiques et plans du Ministère de la santé, et en fonction des résultats de la surveillance de l’épidémie exercée en permanence par le service de soins de santé et de prise en charge de l’administration pénitentiaire, plus de20 vidéoconférences ont été organisées au niveau national depuis le début de la pandémie de COVID-19 afin d’informer le personnel médical et paramédical de l’évolution de la situation et de mieux faire connaître les stratégies de lutte contre la maladie ;
Octroi d’un grand nombre de permissions de sortie, en priorité aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux femmes allaitant leur enfant, etc. ;
Compilation par le service de soins de santé et de prise en charge de l’administration pénitentiaire de plus de 25 protocoles et directives spécifiques aux établissements pénitentiaires du pays, transmis à toutes les prisons iraniennes en vue de leur mise en œuvre ;
Visites régulières sur le terrain destinées à s’assurer du respect des protocoles et directives communiqués par les gestionnaires et spécialistes de l’administration pénitentiaire. Des données statistiques sur la COVID-19 sont recueillies et analysées quotidiennement dans tous les établissements pénitentiaires du pays.
Traitement des personnes privées de liberté (art. 7 et 10)
Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
44.L’article premier du règlement d’application relatif à la gestion des centres de détention de haute sécurité dispose que lesdits centres sont des lieux où des individus suspectés d’avoir commis une infraction à caractère sécuritaire ou militaire sont placés sur ordre écrit des autorités judiciaires compétentes, dans l’attente d’un jugement définitif.
45.Ces centres relèvent de la tutelle directe de l’administration pénitentiaire iranienne, au même titre que les lieux où sont détenus les individus arrêtés par les services de police ; les fonctionnaires de haut rang de ladite administration, ainsi que des agents de l’administration générale des établissements pénitentiaires provinciaux, y effectuent des visites régulières afin d’en contrôler la gestion. Les responsables et membres du personnel des centres de détention de haute sécurité doivent posséder des compétences spéciales, qui seront vérifiées préalablement à leur recrutement. Les règles régissant leur entretien, leur gestion et leurs prestations de services, notamment en matière de soins et d’accès à un médecin, doivent être conformes au règlement d’application relatif à l’administration pénitentiaire et aux instructions édictées par son directeur, et ont force obligatoire. Les responsables de ces centres sont tenus de communiquer tous les mois au directeur de l’administration pénitentiaire, de manière confidentielle, les statistiques relatives aux détenus.
46.Les comités de surveillance et d’inspection chargés de la protection des droits des citoyens procèdent régulièrement à des contrôles dans les prisons et centres de haute sécurité, ainsi que dans les locaux de la police dans tout le pays. Les comités précités déployés dans les provinces ont procédé à 751 inspections de prisons et centres de détention et à 1 237 contrôles des locaux de la police en 2021 ; au cours des six premiers mois de 2022, ils ont réalisé respectivement 427 et 1 634 inspections desdites structures.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)
Réponse au paragraphe 16 de la liste de points
47.La République islamique d’Iran, qui a été l’un des premiers États à signer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, a pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cet instrument, dans le respect des dispositions de ladite Convention et de ses protocoles. Approuvée par le Parlement iranien en 2018, la Convention est à présent examinée par le Conseil de discernement en vue de son adoption finale.
48.Au niveau national, l’ordonnancement juridique de la République islamique d’Iran comporte plusieurs dispositions légales relatives à la traite des personnes et offre tout l’arsenal nécessaire pour instruire et poursuivre les faits de cette nature. Afin de compléter les efforts ainsi entrepris, le Gouvernement a approuvé un nouveau projet de loi portant modification de la loi de 2004 relative à la lutte contre la traite des personnes, texte qu’il a soumis au Parlement pour adoption. Le projet de loi a été approuvé par la Commission judiciaire de l’Assemblée consultative islamique et n’attend plus que sa validation en séance publique. L’un des instruments législatifs les plus importants dans ce domaine est la loi relative à la protection des enfants et des adolescents, qui réprime les préjudices physiques et psychiques qui peuvent leur être infligés, quel que soit leur âge, ainsi que le harcèlement sexuel (avec ou sans contact direct), la vente, l’achat ou la traite dont ils seraient victimes, ou encore la vente ou l’achat de leurs organes.
49.Dotée d’un ensemble de pouvoirs d’exécution et de contrôle, la Commission sur la lutte contre la traite des personnes mise sur pied par le Ministère de l’intérieur a notamment pour but d’élaborer des politiques, stratégies et programmes tout en surveillant les individus dont le comportement laisserait à penser qu’il pourrait être lié à la traite des personnes et en rendant régulièrement compte de son action aux autorités de tutelle.
50.Le programme d’urgence sociale que le Gouvernement a déployé dans plus de 350 centres à travers le pays s’efforce d’éviter que des citoyens ne soient pris aux pièges tendus par les trafiquants et les réseaux de passeurs ; il propose aux enfants qui ont fugué ou qui risquent de subir des actes de maltraitance ou de violence intrafamiliale toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin.
51.Le « plan d’ensemble pour la protection sociale » est une autre importante initiative concrète qui a pour but de protéger les enfants des rues et leur confère un certain nombre de droits, parmi lesquels l’inscription à l’état civil, la reconnaissance de leur nationalité, un niveau de vie convenable et un logement décent, la scolarisation, la protection contre la violence, les abus ou l’exploitation sexuels ou les actes de traite, le respect de l’interdiction du travail des enfants ou encore le droit d’être entendu par l’autorité judiciaire.
52.La police de la République islamique d’Iran a réussi, il y a deux ans, en collaboration avec Interpol, à démanteler l’une des bandes de criminels les plus tristement célèbres, qui se livrait au trafic de jeunes iraniennes, souvent à des fins d’exploitation sexuelle ; elle a procédé à l’arrestation du chef de la bande, surnommé « Alex », ainsi qu’à celle d’autres membres, sur le sol iranien et à l’étranger.
53.La République islamique d’Iran coopère de surcroît avec l’ONUDC, comme en témoignent les programmes nationaux de partenariat et les programmes régionaux mis en place pour tenter de prévenir et de combattre la traite des personnes et le trafic de migrants.
54.Quant à l’esclavage, il est officiellement interdit par la Constitution et les lois iraniennes, et l’État s’attelle à la lutte contre de nouvelles formes d’esclavage. Le projet de loi relatif à la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic d’organes humains et aux peines appliquées aux passeurs, rédigé en 1398 (2019), est actuellement soumis au Parlement. Ses dispositions sont conformes aux normes internationalement reconnues, notamment au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
55.En plus des dispositions de la Constitution et du code civil garantissant le strict respect des droits au mariage, à la procréation, à la survie de la famille, à la dissolution du mariage, au divorce et à la garde des enfants, ainsi que le rôle spécial joué par les mères dans le renforcement de la famille et l’âge limite de la garde des enfants, plusieurs faits nouveaux sont intervenus dans ce domaine :
a)Un document exhaustif sur les droits de l’enfant a été élaboré en 1394 (2015) ;
b)La loi relative à la protection des enfants et des adolescents, adoptée en 1399 (2020), a été ratifiée dans le but de prévenir et d’interdire la violence contre les enfants. Son article premier définit et incrimine, sur le fondement des articles 10 et suivants, les actes de maltraitance, d’exploitation économique, d’achat, de vente, de prostitution, d’exploitation sexuelle ou érotique et de pornographie ;
c)Un groupe de travail a été mis en place en juin 1396 (2017) pour lutter contre la maltraitance d’enfants. En outre, le Ministère de l’éducation a conçu le projet NAMAD dans le but de repérer les enfants qui en seraient victimes ;
d)Des services d’enquête spéciaux, institués au sein des juridictions pénales, sont chargés d’enquêter sur les crimes et délits liés à la maltraitance d’enfants commis dans le système judiciaire ;
e)La loi sur la détermination de la nationalité des enfants nés d’une mère iranienne mariée à un ressortissant étranger a été adoptée en 1398 (2019) ;
f)La loi relative à la protection des enfants et des adolescents, entrée en vigueur en 1399 (2020), prévoit des mesures de protection contre le travail effectué par des enfants dans des conditions dangereuses ainsi que toutes les formes d’exploitation et de violence, et contient des dispositions portant sur l’interdiction du travail des enfants et l’interdiction de verser aux jeunes des salaires inférieurs, ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs de tels faits ;
g)L’initiative « Ville amie des enfants » a été mise en œuvre par la municipalité de Téhéran, en coopération avec le bureau de l’UNICEF.
56.Les nouvelles versions du code pénal islamique et du code de procédure pénale prévoient d’offrir aux enfants, dans le cadre des procédures judiciaires, des mesures de protection spéciales, conformes aux obligations internationales contractées par la République islamique d’Iran.
57.Une série de réunions scientifiques a été organisée par l’instance nationale chargée de mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant au sein du Ministère de la justice sur le thème du « Rôle des chefs religieux dans la prévention de la violence » ; le bilan de ces réunions a ensuite été communiqué aux autorités compétentes du pouvoir exécutif sous la forme d’un manuel.
58.Plusieurs garanties judiciaires et administratives ont été mises en place pour prévenir les mariages précoces ou forcés, qui font également l’objet d’inspections régulières et de restrictions sur le plan juridique. De plus, compte tenu de l’importance de la famille au sein de la société iranienne et du caractère indécent des relations sexuelles illégitimes hors mariage, il n’est nul besoin de préciser que le législateur est tenu d’adopter des lois qui permettent de répondre aux besoins naturels de tous les citoyens. Le mariage des adultes de moins de 18 ans doit donc être autorisé (contrairement à ce qui se passe dans certains pays, où il a été érigé en infraction). En effet, l’interdire reviendrait à encourager les jeunes à avoir des rapports sexuels libres et précoces, comme c’est le cas dans certaines sociétés occidentales, ce qui se solderait par une augmentation du nombre de grossesses non désirées et d’avortements chez les adolescentes, en particulier mineures, et par de graves souffrances et difficultés pour elles. L’enregistrement de ces mariages précoces a également pour but de protéger les droits des femmes et des enfants issus de ces unions. En effet, leur interdiction aurait pour effet de multiplier les mariages non officiels fondés sur des traditions tribales ou islamiques, ce qui priverait les femmes et leurs enfants de toute protection juridique.
59.Chaque pays a son contexte et sa culture spécifiques, et fixe l’âge du mariage en fonction de normes qui lui sont propres. Certains États européens eux-mêmes ont décidé d’autoriser le mariage avant l’âge de 18 ans en certaines occasions. Il est également à noter qu’il est fréquent que la coutume des peuples nomades et de certains villages reporte la consommation des mariages précoces à un âge plus avancé. Ce sont dans ces cadres culturels et coutumiers que l’on constate le plus grand nombre de mariages précoces. Conformément à la loi, les mariages de ce type sont systématiquement contrôlés par la justice, en application de l’article 646 du code pénal islamique (adopté en 1375 (1996)), des dispositions de l’article 1041 du code civil et de l’article 50 de la loi relative à la protection de la famille. Par ailleurs, aux termes de l’article 56 de ce dernier texte, un notaire qui enregistre un mariage sans que le certificat requis lui ait été présenté, ou en violation des dispositions de l’article 1041 du code civil, doit être condamné à une peine de suspension de ses fonctions du quatrième degré, telle que prévue par le code pénal islamique. L’article 45 de la loi relative à la protection de la famille dispose que toute décision des tribunaux et du pouvoir exécutif doit tenir compte des intérêts des enfants et des adolescents ; de manière générale, les tribunaux ne donnent que rarement leur autorisation à ces mariages afin de protéger l’intérêt supérieur des adolescents. De plus, en raison des changements culturels, sociaux et économiques advenus dans les villes, les mariages sont dorénavant plus tardifs. Selon les dernières statistiques, l’âge moyen du mariage est aujourd’hui de 25,5 ans pour les filles et de 28,5 ans pour les garçons.
60.Le mariage temporaire des filles ne s’appuie pas sur la coutume. Pour les veuves, il peut être autorisé par la loi et doit reposer sur le consentement des parties et l’enregistrement officiel de l’acte ; il permet ainsi d’éviter la promiscuité et ses conséquences fâcheuses.
61.Concernant les cas de traite des personnes survenus au cours de la période couverte par le rapport précédent et leur issue, il convient de noter que les contacts engagés avec les organismes concernés se poursuivent. Dès qu’une réponse aura été reçue, il y sera donné suite.
Droit à la liberté de circulation (art. 9, 12, 17 et 19)
Réponse au paragraphe 17 de la liste de points
62.Le droit à la liberté de circulation est reconnu par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la République islamique d’Iran a adhéré. De plus, aux termes des septième, neuvième et quatorzième paragraphes de l’article 3 de la Constitution iranienne, « la garantie des libertés politiques et sociales dans les limites de la loi », « la garantie à tous égards des droits des individus, hommes et femmes » et « la suppression des discriminations injustes et la création de moyens équitables pour tous, dans tous les domaines matériels et spirituels » entrent dans les obligations auxquelles le Gouvernement est soumis, de sorte que l’on peut conclure que la liberté de circulation fait partie des droits et libertés qui doivent être reconnus au peuple.
63.Par ailleurs, les articles48 et 49 de la Charte des droits du citoyen, qui a été approuvée en 2016, disposent ce qui suit :
Article 48 : « Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national, de quitter l’Iran et d’y revenir, sauf si la loi prévoit des restrictions à ce droit. » ;
Article 49: « Les citoyens ont le droit de résider et d’être domiciliés en tout point du territoire iranien. Nul ne peut être banni de son lieu de résidence, se voir interdire l’accès d’un lieu où il a ses intérêts, ni être contraint de s’établir en un lieu, sauf dans les cas prévus par la loi. ».
64.Les articles4, 9 et 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques établissent que toute privation temporaire et limitée de la liberté de circulation pourra uniquement intervenir dans des modalités spécifiques et conformément à la procédure prévue par la loi afin, par exemple, de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou encore en cas de situation exceptionnelle dans le pays. Ces points sont abordés dans le droit interne par les articles188, 247, 509 et 292 du code de procédure pénale.
65.S’agissant des « interdictions de sortie du territoire national infligées arbitrairement » et des « restrictions discriminatoires », il convient de préciser que :
Eu égard aux lois de la République islamique d’Iran qui traitent de ces questions, au principe de la liberté de circulation, ainsi qu’aux principes des articles 19, 20, 21 et 24 de la Constitution iranienne, rien n’interdit aux citoyens de se déplacer sur le territoire national ni de voyager à l’étranger. La question du Comité ne précisant pas l’état civil des personnes qui, dans les professions et catégories de personnes mentionnées, seraient privées du droit à la liberté de circulation, il n’est pas possible de faire la lumière sur chaque affaire ni de donner des statistiques.
Sortie du territoire pour les femmes mariées
66.Le droit de la famille, en particulier le code civil et la loi relative à la protection de la famille (promulguée le 20 février 2013), renferme des dispositions qui équilibrent les droits de chacun des époux. Ainsi, conformément à l’article 18 (par. 3) de la loi relative aux passeports (promulguée le 1er mars 1973) et aux modifications qui y ont été apportées par la suite), les femmes sont censées avoir besoin de l’autorisation de leur époux pour quitter le pays. L’époux ne dispose cependant pas d’un pouvoir absolu en la matière : en cas d’urgence, les femmes peuvent, sur autorisation du ministère public, solliciter un passeport et quitter le territoire. Il va de soi que c’est le procureur qui appréciera le caractère d’urgence de la demande. D’autre part, les femmes peuvent également, lorsqu’elles se marient, faire insérer dans la formule qui scelle leur union devant notaire une clause les autorisant à sortir du pays; une autre possibilité permet au mari de donner à son épouse une procuration irrévocable qui lui permet de demander un passeport et de quitter le pays pour une durée déterminée ou indéterminée. Le point important en l’espèce est qu’aux termes de l’article 1119 du code civil, les femmes peuvent, au moment du mariage ou par la suite, s’entendre avec leur époux pour bénéficier de certaines prérogatives concernant notamment les obligations conjugales, la garde des enfants communs, l’emploi, le divorce, la sortie du territoire et la liberté de circulation ou le choix du logement, et trouver ainsi un équilibre entre leurs propres droits et devoirs et ceux de leur époux.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14)
Réponse au paragraphe 18 de la liste de points
67.L’indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire, en particulier des juges, sont essentielles pour garantir la justice. Afin d’éviter toute interférence ou soupçon d’interférence de la part des parties concernées et du pouvoir en place, l’article 158 (par. 3) et l’article 164 de la Constitution de la République islamique d’Iran, ainsi que la loi relative au transfert périodique des juges, exigent que tous les transferts et nominations de juges respectent les principes d’indépendance et d’impartialité et tiennent compte de l’avis de ces derniers.
68.Les candidats présentant les conditions requises pour accéder à des fonctions de juge sont tenus de réussir l’examen national prévu à cet effet ou devront faire l’objet d’un recrutement spécifique parmi les étudiants et diplômés universitaires ayant obtenu d’excellents résultats. Les candidats doivent se soumettre à un certain nombre d’étapes, notamment des entretiens et une évaluation psychologique de leur personnalité, l’objectif étant de leur offrir à tous une égalité de chances.
69.Pour évaluer la personnalité et les qualités psychologiques des candidats, le service compétent a recours à des méthodes modernes et scientifiquement fondées, sans restrictions géographiques ni politiques.
70.La sélection des juges repose sur plusieurs critères, tels que la santé mentale, la liberté d’opinion, la capacité à prendre des décisions en toute indépendance, la faculté de décision, l’esprit critique, l’absence de préjugés, la confiance en soi, la capacité de déduction et l’aptitude à faire triompher la justice.
71.Les règlements régissant les processus de recrutement et de sélection des juges n’imposent pas de restrictions et sont imperméables aux influences extérieures. La sélection s’effectue uniquement sur la base des compétences professionnelles ou morales individuelles, sans qu’aucune intervention ne soit tolérée. Il n’est fait aucune distinction entre candidats d’origine chiite et sunnite, et leur orientation politique n’est pas prise en compte. Parmi les critères de recrutement liés à l’Islam et à la religion figurent le devoir moral, la conscience, l’adhésion aux valeurs morales, la conformité aux normes et l’altruisme. Le recrutement de juges sunnites dans le système judiciaire est un exemple de cette ouverture d’esprit.
72.Par ailleurs, l’adoption du nouveau code de procédure pénale (entré en vigueur en 2015) a été l’une des évolutions les plus importantes du système juridique. Les articles 113, 116 et 117 de la loi relative au sixième Plan national de développement exigent notamment du pouvoir judiciaire qu’il améliore la rigueur d’exécution et la diligence des services judiciaires, permette à tous les citoyens d’accéder auxdits services, résorbe le nombre de nouveaux dossiers en instance, s’emploie à prévenir la commission de crimes et délits et fasse baisser le nombre de délinquants, accroître le recours à l’arbitrage et crée les instances nécessaires à cet effet, et mette en place un système d’inspection pour détecter les erreurs imputables aux magistrats ou au personnel judiciaire.
73.Le code de procédure pénale insiste, dans ses articles 3 et 93, sur l’impartialité et l’indépendance des autorités judiciaires et des juges et, dans ses articles 421 et 372, sur l’impartialité de ces derniers. En outre, les articles 576 et 577 du projet de loi sur les peines discrétionnaires (Ta’zirat) érigent en infraction pénale l’intervention de membres des autres ministères dans les dossiers judiciaires, et ce quels que soient leur poste et leur rang hiérarchique ; aucune autorité n’a le droit d’intervenir dans les affaires judiciaires ni d’interdire l’exécution de peines.
Réponse au paragraphe 19 de la liste de points
74.Le code de procédure pénale a apporté un certain nombre d’innovations qui vont dans le sens du respect des droits des personnes impliquées dans les procédures pénales, notamment ceux des prévenus et des victimes, et qui viennent combler les lacunes qui pouvaient exister. Ces innovations sont les suivantes : inclusion systématique des principes régissant les poursuites et mention expresse du principe relatif à un procès équitable dans les articles 2 à 7 ; obligation faite aux policiers de porter un badge d’identification lors de leurs interventions (art. 30) ; obligation de faire appel à des policières pour l’interrogatoire de femmes et de mineurs (art. 42) ; présence d’avocats dès le début de la garde à vue et de l’ouverture de l’enquête (art. 48) ; possibilité pour les prévenus de communiquer avec leur famille après leur placement en détention (art. 49 et 50) ; nécessité de disposer d’une décision d’une instance judiciaire pour délivrer une citation à comparaître ou autoriser le placement en détention ; prise en compte des déclarations d’ONG faisant état de crimes ou délits (art. 66) ; droit de garder le silence (art. 197) ; octroi d’indemnités pour le temps passé en détention en cas d’acquittement (art. 255 à 261) ; constitution d’un dossier de personnalité concernant les prévenus accusés de graves crimes ou délits (art. 203) ; suppression de la détention provisoire (art. 237 et 238) ; conversion du mandat d’arrêt en ordonnance de mise en détention en vue de l’engagement de poursuites (art. 265) ; interdiction faite aux policiers d’instruire les dossiers impliquant des enfants et des adolescents (art. 285) ; établissement d’un dossier de personnalité pour les enfants et les mineurs (art. 286).
75.S’agissant du droit à un procès équitable pour les auteurs de crimes et délits ayant entraîné la perte de vies humaines, le prononcé de la sentence et l’exécution de la peine suivent un processus qui comporte plusieurs étapes. À l’issue de l’enquête initiale, une décision préjudicielle est rendue par un tribunal de première instance composé de trois juges; ce jugement peut ensuite être revu par la Haute Cour (en présence de trois juges). Le code de procédure pénale prévoit en outre la possibilité de demander la révision d’un procès et de solliciter une amnistie du premier degré ou une grâce. Conformément à l’article 477 dudit code, lorsque la Haute Cour a rendu un arrêt définitif, le Chef du pouvoir judiciaire a la faculté, dans certaines circonstances, de demander la révision du procès.
76.Le code de procédure pénale garantit également, aux termes de ses articles 48, 190, 195, 346, 347 et 348, la présence d’un avocat de la défense dès le début de la garde à vue ainsi qu’au cours de la phase initiale de la procédure, autorise un avocat à rappeler à l’ordre un procureur qui ferait preuve d’une sollicitude excessive dans ses questions, consacre le droit de choisir un avocat dans les affaires pénales, permet de bénéficier d’une assistance juridique en cas de ressources financières insuffisantes, et interdit de tenir des audiences en dehors de la présence d’un avocat choisi ou commis d’office dans les affaires concernant des crimes et délits particulièrement graves.
77.Un site Internet, « Sanaa », a été créé pour donner aux parties au litige et à leurs avocats la possibilité d’accéder au contenu des dossiers judiciaires, pour protéger la vie privée des parties en cause et pour accélérer les procédures.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 6, 7, 9, 12, 13 et 24)
Réponse au paragraphe 20 de la liste de points
78.C’est la Direction générale des questions relatives aux étrangers et aux immigrants, attachée au Ministère de l’intérieur, qui enregistre et traite les demandes d’asile en République islamique d’Iran, en se fondant sur les dispositions législatives et réglementaires ci-après :
Article 180 de la loi relative au troisième programme de développement ;
Règlement d’application de l’article 180 de la loi relative au troisième programme de développement ;
Règlement relatif aux réfugiés ;
Loi relative à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers en Iran ;
Règlement d’application de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et modifications ultérieures ;
Loi portant durcissement des sanctions à l’encontre des personnes entrées illégalement dans le pays ;
Code civil (livre II relatif à la nationalité) ;
Dispositions de la Constitution iranienne relatives à la nationalité et modifications ultérieures ;
Réglementation relative au mariage des femmes de nationalité iranienne avec des ressortissants étrangers ;
Règlement d’application relatif à la délivrance de visas aux ressortissants étrangers dans les zones franches commerciales et industrielles de la République islamique d’Iran ;
Règles relatives à l’identification des étrangers dépourvus de permis de travail.
79.En application du règlement relatif aux réfugiés, le Ministère de l’intérieur a mis en place un comité chargé de traiter les dossiers les concernant. Ce comité est tenu d’examiner chaque demande d’asile sans aucune discrimination, de manière équitable et dans les meilleurs délais, et de rendre son avis après consultation d’autres organes tels que le Ministère des affaires étrangères. Il doit se prononcer au vu des documents d’identité et des qualifications des demandeurs. Les ressortissants étrangers qui sollicitent l’asile en République islamique d’Iran doivent, conformément à l’article 2 du règlement précité, s’enregistrer à leur arrivée auprès de la police des frontières ou d’une autorité compétente. Aux termes de l’article 12, un ressortissant étranger peut engager un recours si sa demande est initialement rejetée par le comité.
80.Comme indiqué également dans la réponse fournie par la République islamique d’Iran (2050/1076253) à la suite de l’appel urgent des Rapporteurs spéciaux (UA IRN 34/2021), depuis le retrait des États-Unis de l’Afghanistan, l’Iran s’efforce d’éviter que la situation ne se détériore et a délivré, par la voie diplomatique, de nombreux sauf-conduits à d’anciens fonctionnaires en fuite. Depuis l’annonce par les Taliban d’une amnistie générale, la République islamique d’Iran n’a pas eu connaissance d’informations internationales fiables, convaincantes et neutres faisant état de l’existence d’un risque imminent de préjudices irréparables et de graves violations des droits de l’homme qui seraient commis de manière systématique et préméditée. Le Gouvernement iranien tient à préciser que si certains pays sont convaincus que de telles atteintes sont perpétrées en Afghanistan, la République islamique d’Iran est disposée à faciliter le transfert vers ces pays des ressortissants afghans concernés qui se trouveraient sur son territoire.
81.L’évolution de la situation en Afghanistan s’est traduite par un afflux de ressortissants afghans, entrés légalement sur le territoire iranien pour 37 739 d’entre eux. Ces individus ont été hébergés à leur arrivée dans des camps temporaires situés dans les provinces du Sistan‑Baloutchistan et du Khorasan Razavi, où tous les services et l’assistance nécessaires leur ont été fournis. Depuis, nombre d’entre eux sont retournés dans leur pays d’origine, certains volontairement ou après avoir bénéficié d’un sauf-conduit, d’autres après avoir donné leur consentement exprès par écrit à leur retour, en présence d’un représentant du HCR. Aucun des ressortissants afghans expulsés vers leur pays d’origine n’avait demandé l’asile en faisant valoir les règles et règlements en vigueur dans la République islamique d’Iran. Seuls 505 Afghans ont demandé l’asile et leur demande est en cours d’examen par le comité compétent.
82.Les Afghans déplacés, dont beaucoup souhaitent aller en Europe, sont pour la plupart entrés illégalement sur le territoire national avec l’aide de passeurs. Ils sont généralement arrêtés dans le nord-ouest du pays, puis expulsés vers leur pays d’origine. Le fait qu’ils aient entrepris ce voyage risqué et périlleux en franchissant illégalement les frontières iraniennes avec l’aide de passeurs, puis en traversant le pays sur près de 2 000 kilomètres pour atteindre les régions du nord-ouest et pénétrer en Turquie montre bien qu’ils n’ont jamais eu l’intention de demander asile à la République islamique d’Iran. Les ressortissants afghans en route vers l’Europe qui pénètrent en territoire iranien cherchent en réalité à obtenir illégalement un emploi, une formation ou des soins, mais EN AUCUN CAS l’asile. Dans un rapport annuel publié en 2021 et intitulé « Border Monitoring Report » (Rapport relatif à la surveillance des frontières), le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que la plupart des ressortissants afghans expulsés de la République islamique d’Iran avaient expliqué être entrés dans ce pays pour y trouver un moyen de subsistance, procéder au regroupement familial ou obtenir des soins, mais n’avaient NULLEMENT demandé l’asile au motif qu’ils craignaient, non sans raison, d’être persécutés en Afghanistan du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques.
83.La République islamique d’Iran a toujours traité les Afghans avec l’indulgence prônée par l’Islam et dans une optique humanitaire. Par conséquent, l’allégation concernant la « mort d’au moins 10 personnes » ne repose sur aucune preuve et n’est en rien étayée. Cela étant, le Gouvernement examinera avec intérêt tout élément substantiel et fondé qui lui permettrait de pousser plus avant ses investigations en la matière. Il n’a, en outre, jamais recruté, ni eu l’intention de recruter, des ressortissants étrangers pour les envoyer combattre dans d’autres pays, et rejette catégoriquement toute allégation de cet ordre.
Droit au respect de la vie privée (art. 17)
Réponse au paragraphe 21 de la liste de points
84.Aux termes de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties peuvent, en cas de danger public, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. En outre, conformément à l’article 19 (par. 3, al. 2), la liberté d’expression (qui englobe le droit d’accès à Internet) entre dans la catégorie des droits qui, en cas de menace pour la sécurité nationale, peuvent faire l’objet de restrictions légales imposées par les autorités.
85.À cet égard, il est par ailleurs essentiel de noter que :
L’adoption des politiques générales relatives à la gouvernance du cyberespace relève de la responsabilité du Haut Conseil du cyberespace ;
L’adoption et la mise en œuvre des directives en matière de filtrage sont du ressort du groupe de travail chargé de repérer les contenus criminels. Le Ministère de l’information et des technologies de communication, qui fait partie de ce groupe, est tenu de suivre ses instructions ;
Les restrictions d’accès aux réseaux sociaux sont elles aussi décidées par les institutions compétentes en la matière, comme le groupe de travail chargé de repérer les contenus criminels, le Conseil national de sécurité et le Haut Conseil de sécurité nationale, et leur mise en œuvre est assurée par la Compagnie iranienne de télécommunications qui dépend du Ministère précité ;
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux responsabilités et obligations incombant au Ministère de l’information et des technologies de communication, ce dernier est chargé de développer et de réglementer le marché, de soutenir le secteur privé et de faciliter l’activité des entreprises.
Droit à la liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 18)
Réponse au paragraphe 22 de la liste de points
86.La République islamique d’Iran, forte d’une civilisation vieille de plusieurs siècles, est composée de différentes ethnies et religions qui ont cohabité durant des milliers d’années. Aucun gouvernement iranien ne s’est jamais formé sur la base monopolistique d’une seule ethnie ou religion. Des millénaires d’une coexistence pacifique entre les groupes ethniques du pays, obtenue par l’adhésion à des valeurs issues de la tolérance, témoignent de l’ancrage des croyances les plus diverses au sein de la nation.
87.La discrimination et les stéréotypes négatifs fondés sur la religion sont inacceptables, sous quelque forme que ce soit. C’est la raison pour laquelle l’article 14 de la Constitution garantit aux non-musulmans (ce qui inclut les bahaïs) un traitement conforme aux normes éthiques et aux principes de justice et d’équité de l’Islam, ainsi que le respect de leurs droits humains. Cet article est ainsi libellé : « Selon le commandement du noble verset (Dieu ne vous interdit pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de la religion et ne vous ont pas expulsés de vos demeures [60:8)), le Gouvernement de la République Islamique d’Iran et les musulmans ont le devoir de traiter les individus non musulmans avec une bonne conduite, justice et équité, et de respecter à leur égard les droits de l’homme ».
88.Il convient de noter que ce principe s’applique à tous ceux qui s’abstiennent de participer à des activités portant atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique et à la sûreté publique de la République islamique d’Iran, qu’ils soient de confession musulmane, non musulmane ou bahaïe.
Liberté d’expression (art. 19 et 20)
Réponse au paragraphe 23 de la liste de points
89.Aux termes de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties peuvent, en cas de danger public, prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte. En outre, conformément à l’article 19 (par. 3, al. 2), la liberté d’expression entre dans la catégorie des droits qui, en cas de menace pour la sécurité nationale, peuvent faire l’objet de restrictions légales. Compte tenu de l’état d’exception auquel fait face la République islamique d’Iran, et en application de l’article 4 du Pacte, la suspension temporaire du droit à la liberté d’expression n’est pas contraire aux obligations auxquelles elle est tenue. Un grand nombre de défenseurs des droits sociaux et des droits de l’homme exercent librement leurs activités. Malheureusement, l’expression « défenseur des droits de l’homme » est dans certains cas employée abusivement ou à des fins politiques et de manière biaisée, afin d’occulter les atrocités commises par ceux qui portent en réalité atteinte aux droits de l’homme − il arrive, dans certains cas, que des terroristes, des vandales et des criminels sont présentés à tort comme des défenseurs des droits de l’homme.
90.La liberté d’expression et le droit de formuler des critiques constructives sont inscrits dans la loi sur la presse, sous réserve que ses représentants s’abstiennent de recourir à l’insulte, à l’humiliation, au vandalisme, à la diffamation ou à la violation de droits publics ou privés. Il est à noter que ces restrictions sont également conformes aux articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
91.Le Gouvernement tient à indiquer que 177 médias étrangers comptant 336 journalistes, dont un tiers de ressortissants étrangers, sont aujourd’hui en activité en République islamique d’Iran. Des échanges de connaissances et d’informations avec des partenaires étrangers se sont progressivement mis en place ces dernières années. Le pays est un membre actif de l’Union de radiodiffusion pour l’Asie et le Pacifique et s’efforce de mettre un terme aux restrictions imposées par les empires médiatiques mondiaux. Tout ceci montre que, nonobstant la situation évoquée dans le cadre de la première question, la presse iranienne demeure indépendante et très développée.
92.Lors des émeutes de 1388 (2009), conformément aux consignes de gestion de crise, des personnes ont été arrêtées sur les lieux des événements alors qu’elles détruisaient des biens publics et que des journalistes enfreignaient la loi en propageant de fausses nouvelles dans l’intention de perturber l’ordre public et la sécurité publique. Toutefois, sur instruction expresse du Chef du pouvoir judiciaire, ceux qui n’avaient pas de casier judiciaire et/ou n’avaient commis qu’une infraction mineure ont été immédiatement libérés. Un petit nombre d’auteurs d’infractions plus graves ont été renvoyés devant les tribunaux, en application de la loi. Selon les documents disponibles, nul n’a été condamné ou emprisonné lors de ces émeutes pour le seul fait d’être journaliste.
Liberté de réunion pacifique (art. 21)
Réponse au paragraphe 24 de la liste de points
93.Conformément à l’article 46 de la Charte des droits du citoyen, les citoyens ont le droit d’organiser librement, dans le respect de la loi, des rassemblements et des marches, d’y participer, de bénéficier de la neutralité des autorités ainsi que de la protection de la sécurité de leurs communautés. Plusieurs mesures ont été prises pour gérer les rassemblements et garantir le droit de réunion pacifique.
94.En Iran, nul ne peut être persécuté ou détenu pour avoir mené des activités pacifiques en faveur des droits de l’homme ou avoir exercé son droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique. A contrario, l’exercice de ces droits et libertés ne saurait servir de prétexte à la commission d’infractions ou d’atteintes à la sécurité nationale et à l’ordre public, comme l’affirme le Pacte à diverses reprises.
95.La République islamique d’Iran a toujours protégé la liberté d’opinion et d’expression et la liberté de réunion pacifique, qui sont inscrites dans la Constitution. De même, aucun membre de la société civile n’est exclu de la protection de la loi tant qu’il ou elle respecte cette dernière et ne commet pas d’infractions sous prétexte d’être un membre actif de ladite société.
96.Les tribunaux ont fait preuve de la souplesse requise lors du traitement des plaintes concernant les émeutes et rassemblements illégaux survenus récemment, qui ont porté atteinte à l’ordre public. La République islamique d’Iran respecte le droit de réunion pacifique, sauf pour ceux qui portent et utilisent des armes, vandalisent ou commettent des infractions terroristes ou assimilées; nul ne sera poursuivi ou condamné pour avoir simplement manifesté ou protesté pacifiquement. Une distinction claire doit être faite entre les manifestants pacifiques et ceux qui déguisent leurs activités criminelles en actions de défense des droits de l’homme. Les États ont le devoir de faire appliquer la loi et de protéger la sécurité nationale et l’ordre public tout en garantissant l’ensemble des droits des citoyens. Toute plainte pour torture ou atteinte aux droits, si elle est dûment enregistrée dans le système judiciaire, sera examinée conformément à la loi.
Liberté d’association (art. 22)
Réponse au paragraphe25 de la liste de points
97.Selon l’article 43 de la Charte des droits du citoyen adoptée en 2016, les citoyens ont le droit de former des partis, des associations à caractère social, culturel, scientifique, politique et commercial ainsi que des organisations non gouvernementales, d’y adhérer et d’y participer, dans le respect de la loi. Nul ne peut être empêché ou contraint d’y participer. En vertu de l’article 44, les citoyens ont le droit de participer à l’élaboration des politiques, à la prise de décisions et à l’application des lois dans le cadre de syndicats ou d’associations. L’article 45 dispose que tout citoyen est en droit de mener des activités dans le domaine des droits civils.
98.Conformément au paragraphe g) de l’article 105 de la loi relative au sixième Plan national de développement, le Gouvernement est tenu de définir les mesures nécessaires à l’évolution des droits dans le domaine politique, de telle sorte qu’à l’issue de ce plan, les partis et organisations politiques soient soutenus par des règles juridiques approuvées par le Parlement. En 1396 (2017) et 1397, 26 milliards de rials ont été versés aux partis conformément à la procédure prévue par la loi. Il ressort en outre des statistiques disponibles que la République islamique d’Iran compte environ 9 500 organisations et associations non gouvernementales, 136 partis politiques et 480 organismes à vocation commerciale ou professionnelle agréés et exerçant librement leurs activités. Seules 73 organisations non gouvernementales sont dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC ; il s’agit principalement d’organisations qui interviennent dans les domaines de la santé, des actions caritatives, des droits de l’homme et de l’environnement. Les agréments que doivent obtenir les organisations non gouvernementales sont normalement délivrés par le Ministère de l’intérieur ; ils peuvent également l’être par le Ministère des sports et de la jeunesse, l’organisation du Croissant-Rouge et l’organisme public de protection sociale. De nombreux rassemblements et manifestations pacifiques ont lieu chaque année en République islamique d’Iran sans que cela pose un quelconque problème. Les rassemblements et manifestations pacifiques peuvent se dérouler librement à condition que les manifestants ne portent pas d’arme.
Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)
Réponse au paragraphe26 de la liste de points
99.Conformément à l’article 6 de la Constitution iranienne, les affaires du pays doivent être administrées dans le sens indiqué par le vote du peuple aux élections présidentielles et aux élections des représentants au Conseil islamique, aux conseils municipaux et à l’Assemblée des experts. La tenue d’élections transparentes et libres, de quelque type qu’elles soient, de même que le pluralisme politique, découlent de ce droit de vote et des dispositions légales régissant le système électoral de la République islamique d’Iran, comme le veut l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
100.Le paragraphe 1/11 du code électoral ainsi que la loi relative à la présence de représentants des candidats dans les bureaux de vote offrent la possibilité d’exercer un contrôle direct sur le processus de sélection des candidats aux élections. Afin de garantir juridiquement que les élections qui se tiennent en République islamique d’Iran respectent les principes du pluralisme politique, tous les courants politiques qui ne sont pas contraires à la Constitution peuvent former des partis en vue de participer aux activités sociales et politiques qui accompagnent le processus électoral.
101.Tout citoyen peut se porter candidat aux élections présidentielles ainsi qu’aux élections à l’Assemblée consultative islamique et à l’Assemblée des experts. La loi considère cependant qu’il convient d’étudier attentivement les recours intentés par des candidats disqualifiés lors des différents scrutins sur décision du Conseil des gardiens, afin que tous les citoyens inscrits sur les listes électorales puissent connaître les raisons du rejet de leur candidature et demander le réexamen de leur dossier.
102.L’ordonnancement juridique de la République islamique d’Iran a en outre prévu, s’agissant de la tenue des élections proprement dite, des procédures permettant de recevoir des plaintes relatives à leurs modalités et à leur organisation, conformément au septième chapitre de la loi relative aux élections présidentielles et au huitième chapitre du code du Conseil électoral islamique.
Droits des minorités (art. 27)
Réponse au paragraphe27 de la liste de points
103.La République islamique d’Iran est une nation qui ne s’est en aucune façon édifiée sur une ethnie, une religion ou encore une dichotomie majorité-minorité. C’est pourquoi la discrimination et les différences ethniques y sont pratiquement inconnues, et toute tentative de décrire le pays en fonction de ses diverses ethnies est illusoire. Au cours de ses cinq mille ans d’histoire, jamais la République islamique d’Iran n’a conçu ses politiques sur la base des origines ethniques et elle accorde aux minorités toute l’attention requise.
104.Selon l’article 13 de la Constitution, les minorités religieuses sont libres de rédiger des manuels puisant dans leurs textes sacrés et d’en enseigner le contenu, et d’accomplir leurs rites et traditions dans leurs écoles, sous la supervision du Ministère de l’éducation. En conséquence, dans la note de bas de page du paragraphe 7 du programme national d’enseignement de la République islamique d’Iran, approuvé par le Conseil supérieur de l’éducation le 28 juin 1391, une autorisation spéciale permettant aux fidèles des religions officielles d’enseigner leur culte a été accordée. Depuis sa création, l’Organisation du mouvement pour l’alphabétisation offre ses services à tous les publics, indépendamment de leur appartenance religieuse.
105.Les dernières statistiques relatives aux minorités religieuses reconnues par la Constitution montrent que le pays compte 130 145 chrétiens, 23 109 zoroastriens et 9 826 juifs. Les minorités religieuses peuvent dispenser librement leurs propres enseignements religieux.
106.La fermeture des lieux de culte de minorités religieuses n’a pas sa place dans les politiques de la République islamique d’Iran. Pour autant, il va de soi qu’en cas de non‑respect de la loi ou de commission d’une infraction, les membres de ces minorités seront traités comme tous les autres citoyens. En matière de sécurité nationale, d’ordre public et de sûreté publique, une politique de tolérance zéro s’applique à tous les délinquants, sans distinction d’ethnie, de religion ou de croyance. Indépendamment de toutes considérations relatives à leur origine ou à leur histoire, les bahaïs sont traités équitablement, comme des citoyens non musulmans au regard de la Constitution.