Comité des droits de l’homme
Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Sierra Leone *
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité sur le rapport initial de l’État partie en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme consacrés par le Pacte, en citant notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux. Faire connaître toute autre mesure prise pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales et fournir des informations sur les mécanismes permettant d’évaluer l’application des recommandations émanant des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme. Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie.
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
2.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 7), donner des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions du Pacte dans la législation, notamment en ce qui concerne la prise en compte des droits consacrés par le Pacte dans le nouveau projet de loi constitutionnelle. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mieux faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs, tant dans les tribunaux nationaux que dans les tribunaux traditionnels, et pour diffuser largement ce texte auprès du public.
3.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour permettre à la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone de s’acquitter pleinement de ses fonctions, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment ce qui a été fait pour : a) fournir à la Commission des ressources humaines et financières suffisantes ; b) mettre en place une procédure objective de nomination et de révocation des membres de la Commission, afin de garantir son indépendance ; c) doter la Commission d’un mandat et de mécanismes qui lui permettent d’intervenir sur un large éventail de questions liées aux droits de l’homme et relevant des dispositions du Pacte.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme (art. 2, 6, 7 et 17)
4.Indiquer toutes les mesures prises pour lutter contre l’impunité, notamment en ce qui concerne les graves violations des droits de l’homme commises pendant la guerre civile. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 8), donner des informations sur les mesures prises pour que le Programme national de réparation dispose des ressources nécessaires à l’exécution de ses fonctions et puisse proposer des activités de réadaptation, une indemnisation juste et équitable et l’accès à des programmes sociaux à toutes les victimes sur l’ensemble du territoire de l’État partie.
5.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 17), fournir des informations sur les mesures prises pour que les mesures d’amnistie, y compris l’Accord de paix entre le Gouvernement de Sierra Leone et le Front révolutionnaire uni de Sierra Leone, ne puissent pas s’appliquer aux violations des droits de l’homme les plus graves, constitutives de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que ces violations fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que leurs auteurs soient tenus d’en répondre et que les victimes et leurs familles bénéficient de réparations suffisantes.
Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
6.Rendre compte des cadres juridiques et institutionnels existants et des mesures prises pour prévenir et combattre efficacement la corruption, notamment en renforçant les activités de la Commission de lutte contre la corruption. Décrire ce qui a été fait pour garantir la bonne exécution des mesures de lutte contre la corruption visant à combattre efficacement l’impunité et des programmes de sensibilisation destinés aux parlementaires, aux juges, aux procureurs, à d’autres fonctionnaires et au grand public. Fournir également des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de corruption ces cinq dernières années, en donnant notamment des renseignements sur les affaires impliquant des responsables politiques, de hauts fonctionnaires, des membres de l’appareil judiciaire et du parquet et des responsables de l’application des lois.
Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)
7.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 10), donner des informations sur les mesures prises pour abroger les dispositions discriminatoires de la Constitution concernant l’acquisition et la transmission de la nationalité de la mère pour les enfants nés à l’étranger. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la discrimination à l’égard des groupes vulnérables, y compris des personnes handicapées, des personnes atteintes d’albinisme et des personnes atteintes du VIH et du sida.
8.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 11), donner des informations sur les mesures prises pour abroger les dispositions érigeant en infractions l’homosexualité et d’autres activités sexuelles entre adultes consentants. Fournir des renseignements sur toutes les mesures législatives prises pour interdire la discrimination, quel qu’en soit le motif, y compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Faire connaître toutes les mesures prises pour combattre et prévenir les actes de discrimination, de stigmatisation et de violence, en particulier à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des personnes intersexes, et protéger leur vie et leur intégrité dans le respect du principe de non-discrimination.
Égalité entre hommes et femmes (art. 3, 25 et 26)
9.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 10), rendre compte des mesures prises pour assurer une représentation équitable des femmes dans la vie publique et politique, en particulier aux postes de décision. Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la persistance de stéréotypes patriarcaux délétères et profondément enracinés sur les rôles des hommes et des femmes. Donner des renseignements sur le cadre législatif visant à garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que sur l’écart de rémunération actuel entre les sexes. Fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux inégalités fondées sur le genre, tant en droit commun que dans le droit coutumier, notamment en matière de mariage, de divorce, d’héritage et de droits de propriété.
Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7, 23 et 26)
10.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 15), fournir des informations sur les mesures adoptées pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique et sexuelle. Indiquer en particulier les mesures prises pour : a) envisager la prévention et la répression de la violence fondée sur le genre selon une approche globale ; b) renforcer les unités de soutien aux familles, les structures d’aide juridique et le personnel du parquet ; c) mener des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables de la violence domestique ; d) informer les femmes de leurs droits et de l’existence de mécanismes de signalement et de protection ; e) dispenser des formations obligatoires tenant compte des questions de genre aux juges, aux procureurs, aux fonctionnaires de justice, aux responsables de l’application des lois et au personnel des services de santé et d’aide sociale ; f) mener des enquêtes approfondies sur toutes les affaires de violence domestique et de viol conjugal, engager des poursuites contre les auteurs de tels actes et veiller à ce qu’ils soient dûment sanctionnés s’ils sont reconnus coupables ; g) permettre à toutes les victimes d’atteintes sexuelles de bénéficier d’un examen médical gratuit ; h) offrir aux victimes un accès effectif à des voies de recours et à des moyens de protection.
Pratiques préjudiciables (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
11.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 12), fournir des informations sur toutes les mesures prises pour interdire les mutilations génitales féminines, y compris l’adoption de lois interdisant et sanctionnant cette pratique. Donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter sur ces actes, poursuivre en justice et punir leurs auteurs et garantir des réparations aux victimes. Fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les organisations de femmes et les chefs traditionnels aux effets néfastes des mutilations génitales féminines. Présenter des statistiques actualisées sur les mutilations génitales féminines, y compris : a) le nombre de cas dans les différentes régions du pays et les différentes communautés ; b) le nombre de cas signalés aux acteurs de la justice pénale, y compris aux officiers de police et aux chefs de police ; c) le nombre de femmes et de filles ayant reçu des soins médicaux après avoir subi des mutilations génitales féminines ; d) le nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites ; e) le nombre de cas où les auteurs ont été traduits en justice et déclarés coupables ; f) le nombre de femmes et de filles mortes des suites de mutilations génitales féminines et de leurs complications.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 6, 7, 8 et 23)
12.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 14), faire état des mesures prises pour : a) réviser les lois de l’État partie sur l’avortement et prévoir des exceptions supplémentaires en cas de grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste, ou si l’avortement est médicalement justifié ; b) permettre à l’ensemble de la population, en particulier aux femmes et aux adolescents, de bénéficier de services de santé procréative, y compris dans les zones rurales ; c) informer le public et mettre en place des programmes formels et informels de sensibilisation à l’importance de l’utilisation des contraceptifs et aux droits en matière de santé sexuelle et procréative.
Peine de mort (art. 6)
13.Informer le Comité des progrès accomplis en vue de la commutation des peines de mort depuis l’abolition de cette pratique en 2021. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 18), faire savoir à ce dernier si l’État partie envisage d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)
14.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 16), faire état des mesures prises pour adopter dans la législation une définition de la torture conforme à celle qui figure dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Fournir des informations sur la formation des juges, des procureurs, des agents chargés de l’application des lois et des avocats en ce qui concerne les enquêtes sur la torture et les mauvais traitements. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces, que les auteurs, s’ils sont jugés coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes bénéficient d’une indemnisation adéquate.
Liberté et sécurité de la personne (art. 9)
15.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 20), fournir des informations sur les mesures prises pour qu’aucune personne placée sous la juridiction de l’État partie ne fasse l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, et que les personnes détenues jouissent de toutes les garanties juridiques, y compris d’un contrôle judiciaire régulier de leur détention. Faire état des mesures prises pour réduire le nombre de personnes en détention provisoire et de leurs incidences. Rendre compte de ce qui a été fait pour : a) séparer les condamnés et les prévenus ; b) recourir davantage aux mesures et aux peines non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une surveillance régulière des lieux de détention par un organisme indépendant.
Traitement des personnes privées de liberté (art. 10 et 24)
16.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 21), décrire les progrès accomplis pour ce qui est : a) de remédier à la surpopulation dans les lieux de détention ; b) d’améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ; c) de mettre en place des peines de substitution à l’emprisonnement pour les auteurs d’infractions mineures et d’encourager la libération sous caution des suspects. Informer le Comité des mesures prises en vue de l’adoption d’un nouveau projet de loi pénitentiaire interdisant les mesures disciplinaires sévères, telles que les coups de fouet, la manipulation alimentaire et l’isolement prolongé, et prévoyant la création d’un mécanisme de plainte confidentiel pour les détenus. Informer en outre le Comité des mesures prises pour : a) protéger les détenues des gardiens de sexe masculin ; b) garantir la séparation entre les détenus mineurs et les détenus adultes ; c) veiller à ce qu’aucun mineur ne soit condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et assurer le réexamen de la situation des personnes qui purgent déjà une peine d’emprisonnement à vie.
Traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)
17.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 24), fournir des informations sur les mesures prises pour : a) mener des campagnes de sensibilisation visant à prévenir la traite des personnes, y compris la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ; b) dispenser aux juges, aux procureurs, aux responsables de l’application des lois et à la police des frontières, notamment au personnel du Bureau de la sécurité nationale, une formation sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains ; c) veiller à ce que les auteurs de traite soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; d) fournir une protection, une réparation et des services de réadaptation et de réinsertion aux victimes, en précisant le nombre de foyers existants dans le pays. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour traite des êtres humains reçues au cours des trois dernières années, sur les enquêtes auxquelles celles-ci ont donné lieu et sur leurs conclusions, y compris les peines prononcées contre les auteurs et les formes de réparation accordées aux victimes.
Réfugiés (art. 7, 9, 12, 13 et 24)
18.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 23), fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les trois organes administratifs compétents, à savoir l’Autorité nationale pour les réfugiés et son secrétariat, la Commission nationale pour l’action sociale et la Commission des recours relatifs au statut de réfugié, reçoivent les fonds dont ils ont besoin pour mener durablement leurs activités. Informer le Comité des mesures prises pour que toutes les personnes demandant une protection internationale aient accès à des procédures d’asile efficaces, notamment les services juridiques et sociaux de base qui leur sont proposés. Décrire les progrès accomplis dans la protection des apatrides, en particulier des enfants apatrides, et donner des informations statistiques à ce sujet. À cet égard, faire connaître les mesures prises pour garantir l’enregistrement des naissances de tous les enfants nés dans l’État partie.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 2 et 14)
19.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 22), fournir des informations et, le cas échéant, des données sur les mesures adoptées pendant la période considérée pour : a) renforcer les capacités du corps judiciaire ; b) garantir l’égalité d’accès à la justice ; c) améliorer la représentation en justice ; d) lutter contre la corruption au sein de l’appareil judiciaire et du ministère public ; e) renforcer l’indépendance des membres de l’appareil judiciaire et des procureurs tout au long de leur carrière.
Liberté d’expression (art. 2, 7, 9, 14 et 19)
20.Commenter les informations selon lesquelles des restrictions ont été imposées à la liberté de la presse depuis les élections de 2023, sachant que l’État partie a perdu 28 places dans le classement des pays en matière de liberté d’expression, établi par Reporters sans frontières. Fournir des renseignements sur le cas d’un entrepreneur qui aurait été arrêté et aurait fait l’objet d’une enquête, en vertu de la loi sur la cybersécurité et la criminalité, pour avoir publié une vidéo dans laquelle il critiquait le Gouvernement.
Liberté de réunion pacifique et usage excessif de la force (art. 6, 7, 9, 19 et 21)
21.Commenter les informations reçues concernant l’interdiction faite aux partis politiques d’organiser des rassemblements de rue et des manifestations de campagne à l’approche des élections de 2023. Réagir également aux informations récurrentes selon lesquelles les autorités recourent de manière excessive à la force pour disperser des rassemblements pacifiques, faisant des morts et des blessés graves, comme lors des manifestations d’août 2022 et de juin et septembre 2023. À cet égard, donner des informations sur : a) le cadre juridique de l’État partie régissant l’usage de la force et des armes à feu, et sa conformité avec le Pacte et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ; b) le nombre de plaintes reçues ces dix dernières années pour recours excessif à la force dans le cadre de manifestations, et les mesures auxquelles ces plaintes ont abouti, y compris les procédures disciplinaires et les poursuites pénales engagées contre les auteurs de ces abus, les sanctions qui leur ont été infligées et toute forme de réparation accordée aux victimes.
Droits de l’enfant (art. 7, 9, 10, 14, 23, 24 et 26)
22.Faire état des mesures prises pour donner effet à la loi sur l’interdiction du mariage d’enfants, adoptée en juillet 2024. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 13), informer celui-ci des mesures prises pour organiser des campagnes visant à sensibiliser les filles, leurs parents et les chefs de communauté aux effets néfastes des mariages précoces et forcés.
23.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 19) et dans le prolongement de l’interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire imposée par la loi de 2023 sur l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, indiquer les mesures prises afin d’interdire le recours aux châtiments corporels contre les enfants dans tous les contextes et d’encourager les formes non violentes de discipline dans le cadre de campagnes d’information du public.
Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)
24.Réagir aux informations faisant état d’irrégularités lors des élections générales de 2023, notamment : a) le manque présumé d’indépendance et de moyens de la Commission électorale de la Sierra Leone ; b) le remplacement du scrutin majoritaire à un tour par un système de représentation proportionnelle moins de six mois avant l’élection et sans consultation préalable des partis politiques ; c) l’utilisation de ressources publiques à des fins de campagne électorale ; d) des manquements lors du dépouillement. Fournir des informations sur le financement et le contrôle des partis politiques et des campagnes électorales. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir la participation aux affaires publiques des personnes privées de liberté et des personnes handicapées.
Diffusion de l’information concernant le Pacte
25.Décrire les mesures prises pour diffuser l’information relative au Pacte, la présente liste préalable de points, le rapport périodique de l’État partie et des informations sur l’examen que le Comité fera prochainement de ce document. Fournir des informations détaillées sur la participation de représentants de la société civile et d’organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport de l’État partie.