Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport initial de Saint-Marin *
1.Le Comité a examiné le rapport initial de Saint-Marin à ses 3055e et 3056e séances, les 11 et 12 avril 2024. À sa 3072e séance, le 24 avril 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, bien qu’il ait été soumis avec retard. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués par écrit après le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants :
a)La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, le 11 mars2020 ;
b)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, le 14 avril 2022 ;
4.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et politiques ci‑après prises par l’État partie :
La loi no1/2019 du 28mars 2019 portant modification de la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre juridique de Saint-Marin, afin d’étendre la liste des motifs interdits en application de l’article 4 ;
Le décret délégué no62/2024 du 20mars 2024 portant modification de la loi no97/2008 du 20juin 2008 sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et sur le genre ;
Le décret délégué no102/2021 du 4juin 2021 sur l’établissement de l’enseignement de la langue et de la culture espagnoles dans les lycées.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
5.Le Comité prend note des données fournies par l’État partie et de ses préoccupations en matière de respect de la vie privée, qui limitent la collecte de statistiques ventilées sur la base des motifs de discrimination prévus à l’article premier de la Convention. Le Comité regrette l’absence de telles données, qui l’empêche de s’assurer que les différents groupes jouissent des droits prévus par la Convention (art. 1er et 2).
6. Rappelant ses directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention , le Comité recommande à l’État partie de recueillir des statistiques anonymes, fiables et actualisées sur les indicateurs socioéconomiques, ventilées selon la langue maternelle, les langues communément parlées ou d’autres indicateurs de la diversité ethnique, afin de se doter d’une base empirique adéquate pour évaluer les politiques et les mesures visant à assurer que tous les groupes de population qui vivent sur son territoire jouissent, dans des conditions d’égalité et sans discrimination, de tous les droits protégés par la Convention.
Législation contre la discrimination raciale
7.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre juridique de Saint-Marin ne prévoit pas l’égalité de toutes les personnes devant la loi. Au contraire, cet article prévoit l’égalité devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle ou les conditions personnelles, économiques, sociales, politiques ou religieuses. Le Comité note que l’expression « condition personnelle » a été interprétée de manière extensive afin d’inclure la discrimination basée sur la race, mais il reste préoccupé par le fait que cette législation n’intègre pas explicitement les motifs de discrimination énumérés à l’article premier de la Convention. Le Comité est également préoccupé par le fait que le titre de la Déclaration, son préambule et chacun des droits énumérés sont spécifiques aux citoyens, ce qui est révélateur de l’inégalité entre les citoyens et les non-citoyens (art. 1er).
8. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation afin de garantir l’égalité devant la loi de toutes les personnes sur son territoire, et de définir et d’interdire expressément et clairement la discrimination directe et indirecte, dans les domaines public et privé, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, conformément à l’article premier de la Convention.
Application de la Convention
9.Le Comité note que la Convention peut être invoquée et directement appliquée par les tribunaux nationaux, conformément au quatrième paragraphe de l’article 1 de la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre juridique de Saint-Marin. Il note également que les plaintes peuvent être reçues par les capitaines-régents et par l’Autorité pour l’égalité des chances, créée par la loi no 97/2008 du 20 juin 2008. Le Comité regrette l’absence de statistiques ventilées sur le nombre et le type de plaintes pour discrimination raciale et est préoccupé par les informations fournies selon lesquelles le nombre d’affaires portées devant les tribunaux est faible. Il regrette également l’absence d’informations sur les mesures adoptées pour garantir l’accès des victimes de discrimination raciale à des recours effectifs, notamment les mesures prises pour informer le grand public sur la discrimination raciale et les recours judiciaires ou non judiciaires disponibles ou la fourniture d’une aide juridictionnelle (art. 2).
10. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur le fait que l’absence ou le faible nombre d’affaires ou de plaintes ne signifie pas qu’il y a absence de discrimination raciale dans l’État partie, mais peut plutôt indiquer qu’il existe des obstacles à l’invocation des droits dans les affaires de discrimination devant les tribunaux nationaux. Ces obstacles peuvent prendre la forme d’un manque de sensibilisation du public à la Convention, d’un manque d’information sur les droits et leur justiciabilité, d’un manque de confiance à l’égard du système judiciaire, ou d ’ un manque d’attention ou de sensibilité de la part des autorités aux affaires de discrimination raciale. Le Comité recommande à l’État partie :
De m ettre en place un mécanisme pour la collecte de statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationale ;
De m ener des campagnes de sensibilisation du public sur les droits prévus par la Convention, sur les voies de recours disponibles et sur la manière de déposer des plaintes pour des actes de discrimination raciale ;
De g arantir l ’ accès aux services d ’ interprétation et aux services d ’ assistance juridique gratuite pour les victimes de discrimination raciale ;
De m ener des actions de formation et de sensibilisation à l ’ endroit des autorités publiques, des juges, des procureurs, du personnel chargé de l ’ application de s loi s , des avocats et du grand public sur la Convention , afin de s ’ assurer qu ’ elle est invoquée ou appliquée directement par les tribunaux ;
De f ournir dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques ventilées sur les plaintes pour discrimination raciale et sur les enquêtes, poursuites, condamnations, sanctions et réparations qui en résultent.
Institution nationale des droits de l’homme
11.Le Comité se félicite de l’approbation, le 18 mars 2024, d’une demande de l’Arengo concernant la création d’un garant national des droits de l’homme (Il Garante Nazionale dei Diritti Umani). Il regrette toutefois l’absence d’informations sur les mesures prises ou prévues par l’État partie depuis que ce dernier a accepté, lors de l’Examen périodique universel tenu en 2019, la recommandation de créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
12. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer, en fixant un calendrier précis, l’adoption de l’amendement constitutionnel pour la mise en place d’une institution indépendante des droits de l’homme dotée d’un budget conséquent et d’un personnel suffisant, conformément aux Principes de Paris, disposant d’un mandat clair et chargée de garantir l’application effective de la Convention.
Conformité du droit pénal avec la Convention
13.Le Comité note que l’article 179 bis du Code pénal interdit la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et que l’article 90 du même code reconnaît la discrimination comme une circonstance aggravante. Il est préoccupé par le fait que ni l’article 179 bis ni l’article 90 n’énumèrent les motifs de couleur ou d’ascendance. Le Comité regrette l’absence d’informations sur l’existence de dispositions en droit interne qui érigent en infraction pénale l’incitation à la haine ou à la discrimination raciale, ou qui interdisent toute organisation ou activité qui promeut la discrimination raciale ou y incite (art. 2 et 4).
14. Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation nationale, y compris les lois susmentionnées, en pleine conformité avec l’article premier de la Convention. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985), n o 15 (1993) et n o 35 (2013), il lui recommande également d’incorporer dans son droit pénal des dispositions spécifiques qui érigent en infraction l’incitation à la haine ou à la discrimination raciale et interdisent toute organisation ou activité qui promeut la discrimination raciale ou y incite, conformément à l’article 4 de la Convention.
Discours et crimes racistes
15.Le Comité se félicite de l’adoption du décret no 77/2024 du 29mars 2024 sur le cyberharcèlement. Il prend également note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les discours de haine raciste, les crimes de haine et la cybercriminalité, y compris la désactivation de sites Web qui publient des discours haineux et la confiscation de matériel informatique après autorisation judiciaire. Toutefois, il est préoccupé par les informations faisant état de discours de haine raciste à l’encontre des migrants, des personnes d’origine africaine et des personnes d’origine est-européenne, en particulier sur Internet et dans les médias sociaux. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques ventilées par race et origine ethnique ou nationale des victimes, sans lesquelles il n’est pas possible d’évaluer l’ampleur du problème des discours de haine raciale. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur le nombre de plaintes, d’affaires, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant les discours de haine raciste ou les crimes de haine. Il est en outre préoccupé par le fait que les articles 179 bis et 90 du Code pénal n’interdisent pas et ne criminalisent pas de manière exhaustive le discours ou les crimes de haine raciste, conformément à l’article 4 de la Convention, en englobant tous les motifs de discrimination reconnus à l’article premier de la Convention. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que le Code de conduite des parlementaires ne prévoit pas de responsabilité ou de mesures disciplinaires pour les fonctionnaires qui tiennent des discours de haine (art. 4).
16. Le Comité recommande à l’État partie :
D’intensifier ses efforts pour mettre fin à la propagation du discours de haine raciale sur Internet et dans les médias sociaux, en étroite collaboration avec les fournisseurs d ’ accès à Internet, les plateformes de médias sociaux et les groupes de personnes qui sont les principales cibles du discours de haine raciale ;
De p rendre des mesures pour prévenir, condamner et combattre les discours de haine dirigés contre les groupes les plus exposés à la discrimination raciale, y compris lorsque ces discours sont diffusés sur I nternet et dans les médias sociaux ;
De c ollecter des statistiques fiables et complètes, ventilées par race et origine ethnique ou nationale des victimes , sur les signalements de discours de haine raciale ainsi que sur les poursuites, les condamnations et les peines résultant de ces signalements, et sur les voies de recours offertes aux victimes ;
De m ener des campagnes de sensibilisation du public visant à lutter contre les préjugés et la désinformation concernant les migrants, les réfugiés, les demandeurs d ’ asile et les personnes d ’ ascendance africaine , et à promouvoir le respect de la diversité et l ’ élimination de la discrimination raciale ;
De v eiller à ce que tous les cas signalés de discours d ’ incitation à la haine raciale fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace et, le cas échéant, de poursuites et de sanctions ;
D ’ é riger en infraction pénale les discours ou crimes de haine raciste, conformément à l ’ article 4 de la Convention ;
D ’i nclure dans le C ode de conduite des parlementaires des dispositions sur la responsabilité et les mesures disciplinaires à l ’ encontre des fonctionnaires qui tiennent des propos haineux.
Profilage racial
17.Le Comité prend note des informations fournies sur la formation des agents de la police, de la gendarmerie, du corps militaire et de la police civile. Il est toutefois préoccupé par les informations faisant état de profilage racial exercé par les agents aux frontières et regrette l’absence d’informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les recours disponibles. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune disposition législative interdisant explicitement le profilage racial (art. 4 et 5).
18. Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l’État partie :
D ’e ntreprendre la formation sur le profilage racial à l ’ intention des agents aux frontières et des responsables de l ’ application des lois, conformément à sa recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme ;
De v eiller à ce que la police et les autres responsables de l ’ application de s loi s disposent de directives claires visant à prévenir le profilage racial lors des contrôles de police, des vérifications d ’ identité et d ’ autres mesures d ’ application de s loi s ;
D ’e nquêter efficacement sur toutes les plaintes relatives au profilage racial, aux actes de discrimination raciale, aux mauvais traitements et à l ’ usage excessif de la force par les forces de l ’ ordre, en veillant à ce que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis ;
D ’i nclure dans sa législation une interdiction absolue du profilage racial.
Jouissance égale des droits économiques, sociaux et culturels, et participation aux affaires publiques
19.Le Comité se réjouit des progrès réalisés dans l’amélioration des conditions de travail, de l’accès aux soins de santé et à l’éducation, y compris les enquêtes annuelles menées par l’inspection du travail et la fourniture de soins de santé par l’Institut de sécurité sociale aux travailleurs migrants de l’État partie. Cependant, il exprime des préoccupations quant aux mesures insuffisantes prises par l’État partie pour garantir l’égalité dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, concernant notamment :
L’affaire actuellement devant les tribunaux concernant la discrimination raciale des badanti par les prestataires de soins de santé à l’hôpital national ;
L’absence de couverture de la sécurité sociale pour les services de santé concernant les maladies ou les conditions liées au travail, à l’exception des travailleurs migrants frontaliers italiens en cas d’accidents du travail et d’urgences ;
La période de résidence minimale de dix ans, qui restreint le droit des non‑nationaux à participer aux affaires publiques en tant que candidats aux élections municipales ;
Le manque d’informations sur les mesures prises pour faciliter l’intégration sociale des migrants argentins d’ascendance ou d’origine nationale saint-marinaise (art. 5).
20. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour garantir la jouissance égale des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les personnes sous sa juridiction. En particulier, il lui recommande :
De p rendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes sous sa juridiction jouissent de leurs droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d ’ égalité , notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, au logement et aux services de santé ;
De g arantir l ’ égalité d ’ accès à la sécurité sociale, y compris aux services de santé, à toutes les personnes sous sa juridiction , y compris les travailleurs migrants frontaliers ;
De r éviser la période minimale de résidence et tout autre obstacle qui limite le droit des non-nationaux à participer aux affaires publiques en tant que candidats aux élections municipales ;
De f aciliter l ’ intégration sociale des migrants argentins d ’ origine saint ‑ marinaise , tout en tenant compte des besoins spécifiques liés à leur diversité culturelle et linguistique.
Situation des non-ressortissants, y compris les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides
21.Le Comité se félicite de l’approbation, le 20 mars 2024, d’une demande de l’Arengo concernant la modification de la loi no 114/2000 du 30 novembre 2000 sur la citoyenneté, afin de supprimer l’obligation de renoncer à la citoyenneté existante dans le cadre de la naturalisation. Prenant note du fait que Saint-Marin maintient des accords de libre circulation avec les États voisins et délivre des permis pour des raisons humanitaires, le Comité est préoccupé par :
Le manque de dispositions légales garantissant le strict respect du principe de non-refoulement et les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris leurs droits de demander l’asile, d’être évalués sur une base individuelle sans discrimination, ainsi que d’avoir accès à des informations sur les procédures d’asile et à l’aide juridique ;
Le manque d’informations sur les politiques ou pratiques existantes en matière d’accueil, d’enregistrement et d’identification des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris ceux qui arrivent des territoires voisins ;
L’absence de statistiques sur le nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et d’apatrides sur le territoire de l’État partie ;
L’absence d’informations sur les garanties permettant de s’assurer que les permis délivrés par l’État partie, y compris les permis de travail et les permis délivrés pour des raisons humanitaires, n’entraînent pas de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale ;
Le manque d’informations sur les mesures adoptées pour lutter contre l’apatridie (art. 5).
22. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination à l’égard des non-ressortissants, notamment des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides. En particulier, il lui recommande :
De m odifier la loi n o 114/2000 sur la citoyenneté afin de supprimer l ’ obligation de renoncer à la citoyenneté existante et tout autre obstacle à la naturalisation ;
De r atifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son P rotocole y relatif de 1967 , ainsi que la C onvention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961 ;
De fournir des statistiques ventilées sur le nombre de migrants, de réfugiés, de demandeurs d ’ asile et d ’ apatrides sur son territoire ;
De v eiller au strict respect du principe de non-refoulement et de garantir en droit et en pratique que tou tes les personnes sur son territoire puissent demander une protection internationale et des permis délivrés pour des raisons humanitaires sans discrimination, soient orienté e s vers les autorités chargées de l ’ asile et les procédures de détermination du statut de réfugié, fassent l ’ objet d ’ une évaluation individuelle et aient accès à l ’ information et à l ’ aide juridique ;
De m ettre en place une procédure de détermination spécifique et efficace en matière d ’ apatridie ;
De f ournir une formation aux responsables de l ’ application de s loi s et aux autorités travaillant sur les migrations , afin de les sensibiliser à l ’ impact des préjugés raciaux sur leur travail et de garantir ainsi qu ’ ils s ’ acquittent de leurs fonctions de manière non discriminatoire.
Situation des travailleurs migrants (badanti)
23.Le Comité prend note des statistiques ventilées par nationalité fournies par le Bureau des étrangers de la gendarmerie sur le nombre de badanti, qui sont principalement des aidants familiaux privés provenant d’Ukraine (environ 70 %), d’Albanie et des Philippines (art. 5). Tout en prenant note également de l’information selon laquelle la plupart des badanti sont des femmes, le Comité regrette l’absence de statistiques ventilées à cet égard. Il regrette en outre le manque d’informations sur les mesures prises pour protéger les badanti et leurs droits, y compris les droits du travail. Compte tenu de la dimension sexiste de la discrimination raciale et de la vulnérabilité particulière des travailleuses domestiques migrantes, le Comité s’inquiète de la traite des personnes et d’autres formes d’exploitation, en particulier concernant les badanti d’Ukraine, dans un contexte de guerre et d’occupation partielle (art.2 et 5).
24. Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie :
De c ombattre toutes les formes de discrimination raciale auxquelles sont confrontés les travailleuses et travailleurs migrants, notamment les badanti , en particulier le recrutement et les salaires fondés sur la nationalité ;
D ’e nquêter sur tous les rapports de discrimination raciale concernant les travailleuses et travailleurs migrants ;
De f ournir une aide juridique gratuite et de garantir l ’ accès des victimes à des voies de recours efficaces ;
D ’a ssurer la protection des droits du travail des travailleuses et travailleurs migrants, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des travailleuses domestiques migrantes ;
D ’é tablir des procédures pour l ’ identification précoce des victimes de la traite et d ’ autres formes d ’ exploitation , leur orientation vers les services d ’ assistance appropriés et leur réadaptation.
Éducation et formation à la lutte contre la discrimination raciale
25.Le Comité note que les modules de formation pour les qualifications d’enseignement établis par le Département de l’éducation et le Département des sciences humainesprennent en comptel’inclusion sociale et scolaire, et que les programmes scolaires incluent le respect de la diversité. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’éducation aux droits de l’homme, y compris sur le racisme et la discrimination raciale, n’est pas incluse dans les programmes scolaires. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser le public à la lutte contre les préjugés et l’intolérance (art. 7).
26. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour faire en sorte que l’éducation aux droits de l’homme, y compris la lutte contre le racisme et la discrimination ainsi que le respect de la diversité et la promotion de l’égalité de traitement, fasse partie du programme scolaire à tous les niveaux. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation, aux résultats mesurables, à l’intention du grand public, des fonctionnaires, des responsables de l’application des lois et des membres des autorités judiciaires, sur l’importance de la diversité ethnique et culturelle, de la tolérance et de la compréhension interethnique.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
27. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits humains, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits humains auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.
Amendement à l’article 8 de la Convention
28. Le Comité recommande à l’État partie d’accepter l’amendement à l’article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
29. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
30. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, dans laquelle cette dernière a proclamé la période 2015-2024 Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et de la résolution 69/16 de l’Assemblée générale sur le programme d’activités relatives à la Décennie internationale, et compte tenu du fait que la Décennie internationale est dans sa dernière année, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique les résultats de la mise en œuvre du programme d’activités, ainsi que les mesures et politiques durables mises en place en collaboration avec les personnes d’ascendance africaine et organisations dont elles font partie, en tenant compte de la recommandation générale n o 34 (2011) du Comité sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d’ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits humains, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, y compris les organisations représentatives des groupes les plus exposés à la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
32. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les communes, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et européennes dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.
Document de base commun
33. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 2002, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Suite donnée aux présentes observations finales
34.Conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 (institution nationale des droits de l’homme) et 24 e) (situation des travailleurs migrants ou badanti) ci-dessus.
Paragraphes d’importance particulière
35. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 6 (statistiques) et 8 (législation contre la discrimination raciale) ci ‑dessus, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
Élaboration du prochain rapport périodique
36. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques d’ici au 11 avril 2027 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.