Nations Unies

CAT/C/SRB/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 décembre 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la Serbie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant la définition de la torture, l’institution nationale des droits de l’homme et l’impunité des actes de torture et de maltraitance. Compte tenu des réponses à sa demande de renseignements, qu’il a reçues le 14 février 2023, et de la lettre datée du 26 juin 2023 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que la recommandation figurant au paragraphe 12 des précédentes observations finales a été partiellement appliquée, que la recommandation formulée au paragraphe 8 n’a pas été appliquée et que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation contenue au paragraphe 20 a).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des renseignements à jour sur les mesures législatives qui ont été ou sont actuellement prises pour modifier les articles 136 et 137 du Code pénal de façon à y inscrire une définition de la torture comprenant tous les éléments visés par l’article premier de la Convention, qui englobe tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, et à rendre ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer si un calendrier a été arrêté aux fins de l’introduction de cette modification. Exposer les dispositions pénales applicables lorsqu’un acte de torture est commis dans l’intention de punir une personne pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis. Décrire les dispositions du Code pénal et les peines applicables aux infractions de tentative d’acte de torture.

Article 2

3.Préciser si l’État partie entend faire le nécessaire pour qu’aucune circonstance atténuante ne soit applicable au crime de torture, en particulier pour qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne puisse être invoquée pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et pour qu’en aucun cas l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puisse être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention. Donner des renseignements sur les mesures prises pour rendre l’infraction de torture imprescriptible afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

4.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que toutes les personnes placées en détention bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit : a) d’être rapidement informées, oralement et par écrit, dans une langue qu’elles comprennent, des raisons de l’arrestation, de la nature des charges retenues contre elles et de leurs droits ; b) de consulter aisément, sans délai et en toute confidentialité un avocat indépendant de leur choix, ou de bénéficier d’une aide juridique gratuite et adaptée si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter ; c) d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; d) de demander à être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, de faire l’objet d’un tel examen et de voir leur dossier médical immédiatement porté à l’attention d’un procureur chaque fois que les conclusions donnent à penser que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements infligés ; e) de voir leur détention systématiquement et correctement consignée dans un registre sur le lieu de détention et dans un registre central des personnes privées de liberté que leur avocat peut consulter à tout moment, avec leur consentement. Décrire les mesures de contrôle, y compris les sanctions disciplinaires, prises pour que les responsables de l’application des lois et les autres agents respectent en pratique, dès le début de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues. Préciser si des mesures ont été prises pour enlever tous « objets non réglementaires » (câbles antivol, lattes de parquet, battes de base-ball, etc.) de tous les locaux de la police où des personnes peuvent être gardées ou interrogées. Indiquer le pourcentage des lieux de privation de liberté et des salles d’interrogatoire qui sont équipés d’un système de vidéosurveillance et préciser ce qui est fait pour équiper tous ces lieux d’un tel système.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des informations sur les visites de lieux de détention effectuées pendant la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, ainsi que sur les mesures prises par l’État partie comme suite aux recommandations formulées par ces entités. Donner des renseignements sur les mesures prises pour permettre au Protecteur des citoyens d’effectuer régulièrement et sans restriction des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, de communiquer confidentiellement à ces occasions avec toutes les personnes privées de liberté, de rendre compte publiquement et sans délai de ses conclusions et de s’assurer de l’application effective de ses recommandations. Préciser si les institutions et organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme chargées de surveiller la situation dans les lieux de détention sont autorisées, dans la pratique, à entrer dans ces lieux et à quelles conditions. Décrire les mesures prises pour donner le poids voulu aux conclusions du Protecteur des citoyens relatives aux plaintes émanant de particuliers, notamment en les communiquant au ministère public dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements ont été constatés. Donner des renseignements actualisés comprenant des données statistiques ventilées par année et par groupe d’âge (mineurs ou majeurs), sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes examinées par le Protecteur des citoyens concernant des cas allégués de torture ou de mauvais traitements, et préciser combien de ces cas ont été soumis aux autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites, en fournissant des informations détaillées sur les cas en question.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les cas de féminicide et de violence domestique ou sexuelle, notamment ceux où un acte ou une omission des autorités publiques ou d’autres entités engage la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. En particulier, indiquer les mesures prises pour modifier l’article 178 du Code pénal afin de mettre la définition du viol en conformité avec les normes internationales. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par âge et par origine ethnique ou nationalité des victimes sur le nombre de plaintes déposées pour violence fondée sur le genre et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées aux auteurs des faits, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes. Décrire les mesures adoptées pour mettre en place des conditions et des procédures efficaces de nature à permettre aux victimes de dénoncer les faits de violence domestique et sexuelle sans crainte de représailles ou de stigmatisation. Indiquer les mesures prises pour garantir l’émission, l’application et la gestion rapides et efficaces d’ordonnances de protection d’urgence pour les femmes exposées à des risques et augmenter le nombre de foyers spécialisés dans le pays.

7.Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées dans des affaires de traite des personnes pendant la période considérée. Donner aussi des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite interne et internationale des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle ou autre. En particulier, indiquer les mesures prises : a) pour enquêter efficacement sur les cas de traite des personnes, engager des poursuites effectives au titre de l’article 388 du Code pénal et veiller à ce que les peines infligées aux auteurs soient proportionnées à la gravité de l’infraction ; b) pour garantir l’application effective du Programme de lutte contre la traite des personnes (2024-2029) ; c) pour faire en sorte que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles leur permettant d’obtenir réparation, ainsi qu’à des programmes adéquats de protection des victimes et des témoins ; d) pour faire en sorte que les victimes potentielles de traite puissent être hébergées sans conditions restrictives de liberté et qu’elles aient pleinement accès à des lieux d’accueil ainsi qu’à un appui juridique, des soins médicaux et un soutien psychosocial adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification. Décrire les mesures prises en réponse aux allégations de traite à des fins d’exploitation par le travail et d’autres violations des droits de l’homme subies par les travailleurs vietnamiens de l’usine de pneus Linglong, .

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour que, dans la pratique, aucune personne ne soit refoulée vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Répondre aux informations selon lesquelles de nombreuses personnes sollicitant ou nécessitant une protection internationale sont arrêtées à la frontière terrestre ou détenues dans la zone de transit de l’aéroport international Nikola Tesla, se voient refuser le droit d’accéder au territoire et aux procédures d’asile et de faire examiner leur demande de protection et sont renvoyées dans leur pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si ce recours a un effet suspensif. Décrire les mesures prises pour garantir que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties procédurales, telles qu’une aide juridictionnelle gratuite et des services d’interprétation, à tous les stades de la procédure d’asile. Indiquer les mesures adoptées pour garantir que les demandes d’asile présentées par des personnes en provenance de « pays d’origines sûrs » ou de « pays tiers sûrs » sont examinées au cas par cas, en tenant dûment compte de la situation personnelle du demandeur. Donner des informations détaillées sur les plans et procédures mis en place pour repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille et les personnes handicapées, les orienter sans délai vers les services appropriés, faire en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins particuliers et y répondre en temps voulu.

9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures qui ont été prises par l’État partie pour renforcer la structure civile du Bureau de l’asile en faisant en sorte qu’elle ne relève plus de la Direction de la police des frontières et pour doter le Bureau de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir un traitement rapide et équitable des demandes d’asile. Indiquer les mesures qu’il est envisagé de prendre pour modifier la loi sur l’asile et la protection temporaire afin de garantir un contrôle judiciaire indépendant, équitable et effectif en deuxième instance par le Tribunal administratif. Décrire les mesures prises pour que tous les fonctionnaires concernés, y compris les garde-frontières et les fonctionnaires des services de l’immigration, reçoivent une formation adéquate sur le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, en particulier sur le principe de non-refoulement, et pour mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance des frontières afin de garantir que les autorités frontalières agissent conformément au principe de non-refoulement et respectent l’interdiction des expulsions collectives. Indiquer ce qui a été fait pour garantir que toutes les allégations de renvois sommaires et de mauvais traitements ou de violences corporelles à l’égard de demandeurs d’asile ou de migrants en situation irrégulière font sans délai l’objet d’une enquête approfondie et indépendante et que les auteurs présumés, s’ils sont reconnus coupables, sont punis comme il se doit.

10.Fournir des données actualisées ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, sur le nombre : a) de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée ; b) de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, en précisant le nombre de demandeurs dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; c) de recours formés contre des décisions d’expulsion ; d) de recours ayant abouti, en précisant le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion, selon le cas, qui ont été réexaminées au motif que le demandeur avait été torturé ou risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; e) de personnes extradées, expulsées ou renvoyées, les motifs de ces mesures et les pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, préciser la teneur de ces assurances ou des garanties exigées par l’État partie et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances diplomatiques ou garanties et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur les mesures prises pour donner suite à la décision rendue par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention dans l’affaire Ayaz c. Serbie.

Articles 5 à 9

11.En gardant à l’esprit les précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises par l’État partie pour coopérer pleinement avec le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, soit en arrêtant toutes les personnes mises en cause par le Mécanisme, en particulier les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris les policiers et les militaires haut gradés ainsi que les responsables politiques, et en les lui remettant, soit en engageant des poursuites contre ces personnes, conformément à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). En particulier, indiquer si des mesures ont été prises pour se conformer à l’ordre de transfèrement visant Petar Jojić et Vjerica Radeta émis par le Mécanisme résiduel.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les programmes de formation ou d’enseignement que l’État partie a mis en place pour que tous les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration, les garde-frontières et les membres des forces armées aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements donneront lieu à une enquête et que les auteurs seront traduits en justice. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des forces armées, des services de l’immigration et du corps des garde-frontières les ont déjà suivies, quelle proportion cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont offerts aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour évaluer dans quelle mesure les programmes de formation ou d’enseignement contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Donner des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Enfin, exposer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

13.Décrire les procédures établies pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du troisième rapport périodique. Préciser à quel intervalle ces règles, instructions, méthodes, pratiques ou dispositions sont réexaminées et rendre compte des procédures établies à cet effet.

14.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et les taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux. Indiquer si la séparation entre personnes en détention provisoire et condamnés, entre mineurs et adultes et entre hommes et femmes est respectée dans tous les lieux de détention et, le cas échéant, préciser les lieux dans lesquels cette séparation n’est pas encore effective.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police, les prisons et les autres lieux de détention. En particulier, indiquer ce qui a été fait pour réduire la surpopulation carcérale, notamment par le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement, et pour améliorer les conditions d’hygiène, les soins de santé offerts aux détenus, y compris les soins psychiatriques, et la qualité des dossiers médicaux des détenus. Informer le Comité des mesures prises pour garantir que les détenus ont accès à des activités éducatives, récréatives, physiques et intellectuelles, ainsi qu’à des activités de formation professionnelle. Décrire ce qui est fait pour répondre aux besoins spéciaux : a) des enfants en conflit avec la loi, y compris en ce qui concerne les services de réadaptation et d’éducation ; b) des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes et des femmes détenues avec leurs enfants ; c) des personnes handicapées ; d) des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; e) des personnes âgées. Donner des informations détaillées sur la législation et les pratiques en vigueur dans l’État partie en matière de mise à l’isolement, en précisant la durée maximale et la durée moyenne de cette mesure. Décrire les mesures prises pour garantir que la mise à l’isolement n’est pas imposée à des enfants ou adolescents en conflit avec la loi ni à des personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel lorsque l’état de ces personnes risquerait de s’en trouver aggravé. Préciser si la mise à l’isolement et les autres régimes d’isolement font l’objet d’un contrôle par un mécanisme indépendant ou d’une surveillance externe.

16.Fournir des données sur les morts survenues en détention pendant la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause de la mort. Indiquer le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico-légale, y compris une autopsie, a été réalisée, et sur le nombre de morts dont on soupçonne qu’elles ont été causées par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi le nombre de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des défunts ont obtenu une indemnisation. Décrire les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant, enquêter sur tous les cas de violence et faire en sorte que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire rendent compte de leurs actes lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence. Enfin, décrire les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision rendue par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention dans l’affaire Jovic , Cubrilov et Cubrilov c. Serbie.

17.Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné et pour une durée aussi brève que possible, et pour que les mesures de substitution à la détention soient utilisées dans la pratique. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en détention, la durée moyenne et la durée maximale de leur détention et les mesures de substitution à la privation de liberté qui ont été appliquées. Décrire les procédures qui ont été mises en place pour repérer les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Indiquer ce qui a été fait pour mettre en place, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention proprement dite, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les enfants et les familles avec enfants ne puissent pas être placés en détention sur le simple fondement de leur statut au regard des lois sur l’immigration.

18.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel. Décrire les mesures, notamment législatives, prises pour mettre fin à l’hospitalisation sans consentement et à l’institutionnalisation forcée de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires. Indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens et instruments de contention ne soient utilisés que lorsque c’est strictement nécessaire, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous surveillance et pour la durée la plus courte possible. Expliquer ce qui a été fait pour veiller à ce que les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ne puissent pas subir de traitement médical ou d’intervention médicale, notamment être stérilisées, sans leur consentement préalable, libre et éclairé, et pour interdire de telles pratiques. Indiquer les mesures prises pour mener rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur toutes les plaintes dénonçant des mauvais traitements subis par des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel afin de traduire les responsables de tels actes en justice et de faire en sorte que les victimes obtiennent réparation.

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour créer des tribunaux pour mineurs et mettre en place des procédures spécialisées et leur allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et pour faire en sorte que les juges spécialisés continuent de recevoir une formation appropriée. Informer le Comité des efforts visant à promouvoir les mesures de substitution à la détention pour les enfants en conflit avec la loi et à faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible et réexaminée régulièrement en vue d’être levée. Indiquer les mesures prises pour mener des enquêtes rapides et approfondies sur tous les cas de violences et de mauvais traitements à l’égard d’enfants privés de liberté et imposer des sanctions pénales et disciplinaires appropriées aux auteurs de tels actes. Préciser les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention pour enfants et adolescents, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé, et pour faire en sorte que des programmes de réadaptation et des activités récréatives adaptés soient proposés, que le personnel reçoive une formation adéquate et que des inspections soient régulièrement effectuées. Indiquer si les enfants en conflit avec la loi bénéficient de l’assistance gratuite d’un conseil qualifié dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci.

Articles 12 et 13

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les plaintes portant sur des actes de torture et de mauvais traitements, y compris d’emploi excessif de la force, commis par des membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire ou des forces armées ou par d’autres agents de la fonction publique fassent au plus vite l’objet d’une enquête impartiale par un organe indépendant et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction. Indiquer les mesures prises pour garantir qu’il n’existe aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes soupçonnées d’actes de torture ou de maltraitance et les enquêteurs. En outre, préciser quelles sont les autorités compétentes pour ouvrir et mener une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, et expliquer comment ces autorités collaborent avec le ministère public pendant l’enquête. À cet égard, préciser :

a)Si l’État partie a mis en place, dans tous les lieux de détention, un système spécifique, efficace, accessible et indépendant permettant de porter plainte de façon confidentielle auprès d’une autorité indépendante ;

b)Si le ministère public est tenu d’ouvrir d’office une enquête dès lors qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis et s’il est tenu de demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée ;

c)Si l’auteur présumé de l’infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête pénale ou disciplinaire, en particulier lorsqu’il existe un risque de récidive, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête.

21.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par type d’infraction, par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine ethnique ou nationalité de la victime et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur le nombre : a) de plaintes reçues par des procureurs ou d’autres autorités compétentes concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité de tels actes ou la participation ou le consentement tacite à leur commission ; b) de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ; c) d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions des types susmentionnés ; d) de poursuites engagées ; e) de déclarations de culpabilité prononcées, notamment les sanctions pénales ou disciplinaires imposées, en précisant la durée des peines d’emprisonnement, le cas échéant.

22.Décrire les mesures qui ont été prises pour accélérer les enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises pendant les conflits dans les années 1990, notamment sur les cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que les poursuites engagées contre tous les auteurs de crimes de guerre, en particulier les fonctionnaires de rang intermédiaire et supérieur. Informer le Comité des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de poursuite des crimes de guerre pour la période 2021-2026. Expliquer les mesures qui ont été prises par l’État partie pour remédier aux lacunes du système de protection des témoins. Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour renforcer la coopération avec les ministères publics des pays et territoires voisins en ce qui concerne la poursuite des crimes de guerre. Décrire les efforts déployés pour offrir des réparations complètes aux victimes et aux rescapés et pour supprimer l’obligation faite aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits de prouver qu’elles ont subi des lésions corporelles importantes, en ce que cela peut conduire à une nouvelle victimisation. Commenter les informations selon lesquelles des représentants de l’État et des personnalités politiques nieraient les crimes de guerre et glorifieraient des criminels de guerre et décrire les mesures prises pour que les responsables aient à répondre de leurs actes. Indiquer ce qui est fait pour que les agents de l’État respectent les décisions de justice relatives à ces crimes.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour garantir le bon fonctionnement et la pleine indépendance du pouvoir judiciaire, y compris celles visant à prévenir toute forme d’ingérence politique ou de pression à l’égard des juges, des procureurs et des membres du Haut Conseil judiciaire et du Haut Conseil des procureurs, de façon à garantir la bonne administration de la justice, en particulier dans les affaires concernant des actes de torture et de mauvais traitements. En particulier, indiquer les mesures prises pour veiller à la mise en œuvre effective des garanties relatives à l’indépendance des juges et des procureurs contenues dans les réformes constitutionnelles et législatives récemment adoptées. Indiquer également les mesures prises pour réviser les procédures et critères de sélection, de nomination, de promotion, de suspension, de sanction et de révocation des juges et des procureurs et pour faire en sorte que les procureurs disposent de la majorité des voix au sein du Haut Conseil des procureurs, de sorte qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions en tout indépendance et conformément au principe de responsabilité.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que, dans la pratique, les victimes de torture ou de mauvais traitements infligés dans l’État partie ou à l’étranger puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État partie est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Les assortir de données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et de mauvais traitements déposées, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser si l’État partie a pris des mesures législatives ou administratives pour garantir que les victimes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation dans les cas où l’auteur des faits n’a pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur tout programme de réadaptation en cours en faveur des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et sur les ressources qui y sont allouées.

Article 15

25.Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Fournir des données statistiques à jour sur : a) les affaires dans lesquelles des défendeurs ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués par la torture ; b) les affaires rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements ; c) les affaires qui ont donné lieu à des enquêtes et l’issue de ces enquêtes, en précisant si un examen médico-légal de la victime présumée a été réalisé et quelles ont été les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

Article 16

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, commenter les nombreuses allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, journalistes, militants de la société civile et dirigeants de l’opposition auraient été victimes de menaces, de harcèlement, d’intimidation, de campagnes de diffamation et d’agressions physiques ou verbales, et ce, en toute impunité. Décrire les garanties qui ont été mises en place pour empêcher que des procès-bâillons ou que les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme puissent être utilisés pour s’en prendre aux personnes et aux groupes susmentionnés ou pour restreindre leurs activités. Indiquer les mesures prises pour assurer la protection effective des personnes et des groupes concernés et instaurer un environnement propice à l’exercice, en toute sécurité, de leur activité. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes et les peines et sanctions prononcées.

27.Indiquer les mesures prises pour lutter contre les crimes de haine, notamment ceux fondés sur la race, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Fournir des données statistiques à jour ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées dans des affaires de crime de haine. Donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application et le respect effectifs des cadres juridiques et stratégiques existants en matière de lutte contre les crimes de haine et pour continuer de former efficacement les responsables de l’application des lois, les juges et les procureurs aux enquêtes sur les crimes de haine et aux lignes directrices de l’État partie concernant la poursuite des crimes de haine.

Autres questions

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.