Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par l’Italie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 22 avril 2025]
I.Introduction
1.À ses 277e et 278e séances (SR.277 et SR.278), tenues les 8 et 9 avril 2019, le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport que l’Italie a soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
2.Au paragraphe 39 de ses observations finales (CED/C/ITA/CO/1), le Comité a demandé à l’État Partie de lui communiquer, le 18 avril 2020 au plus tard, des informations précises et à jour sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 15, 33 et 35. En mai 2020, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), l’Italie s’est acquittée de cette obligation en soumettant les informations à jour requises.
3.Au paragraphe 40, le Comité a demandé à l’Italie de lui soumettre des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Dans le présent document, l’Italie communique les informations requises.
II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CED/C/ITA/CO/1)
Renseignements d’ordre général
Renseignements concernant le paragraphe 7
4.À la suite de l’examen oral susmentionné, les organisations de la société civile concernées ont été invitées à s’exprimer lors de consultations organisées dans le cadre plus large de l’Examen périodique universel.
Communications émanant de particuliers ou d’États
Renseignements concernant le paragraphe 9
5.L’Italie envisage actuellement de reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour examiner les communications émanant de particuliers ou d’États en application des articles 31 et 32 de la Convention.
Institution nationale des droits de l’homme
Renseignements concernant le paragraphe 11
6.Au cours des législatures précédentes, plusieurs propositions de loi visant à créer une commission nationale des droits de l’homme indépendante ont été déposées au Parlement, sans toutefois que la procédure parlementaire aboutisse.
7.Sous la législature actuelle, cinq propositions de loi en la matière sont à l’examen, dont une proposition de loi constitutionnelle visant à créer une institution nationale des droits de l’homme :
a)La proposition de loi AC 426 portant création d’une commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme fondamentaux, déposée à l’initiative des députés Quartapelle, Della Vedova et Boldrini ;
b)La proposition de loi AS 303 portant création d’un garant de la protection des données à caractère personnel et des droits de l’homme, déposée à l’initiative de la sénatrice Pucciarelli ;
c)La proposition de loi constitutionnelle AC 580 visant à créer une autorité nationale des droits de l’homme, déposée à l’initiative de M. Laus ;
d)La proposition de loi AS 424 portant création d’une commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme fondamentaux, déposée à l’initiative des sénateurs Valente, Giorgis, Parrini et Zampa ;
e)La proposition de loi AS 505 sur les dispositions relatives à l’attribution au garant de la protection des données à caractère personnel des tâches de l’institution nationale indépendante pour la protection et la promotion des droits de l’homme, déposée à l’initiative des sénatrices Bevilacqua, Maiorino et Floridia.
8.Compte tenu des diverses recommandations reçues, notamment dans le cadre de l’Examen périodique universel et du Rapport 2024 sur l’État de droit publié par la Commission européenne, il importe que l’Italie continue de s’employer à créer, dès que possible, une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes de Paris.
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
Renseignements concernant le paragraphe 13
9.De manière générale, en ce qui concerne l’application de la loi pénale dans l’espace − et donc de la compétence −, l’article 6 du Code pénal dispose que la loi italienne est applicable à quiconque commet une infraction en tout ou en partie sur le territoire national.
10.Selon l’article 7 du Code pénal (et, dans une certaine mesure, l’article 8), la loi italienne réprime les infractions qui ont été commises à l’étranger, que ce soit par un citoyen italien ou un étranger. Les infractions commises à l’étranger par des agents publics au service de l’État qui ont abusé de leurs pouvoirs ou violé les devoirs inhérents à leurs fonctions (y compris lorsque les agents sont des ressortissants étrangers) sont punies « inconditionnellement » par la loi italienne. Cette disposition est applicable à l’enlèvement commis par des personnes agissant en qualité d’agents publics, qui est un cas de disparition forcée. Sont également « inconditionnellement » punis par la loi italienne les faits commis entièrement à l’étranger pour lesquels des dispositions légales spéciales ou des conventions internationales établissent l’applicabilité de la loi pénale italienne.
11.La disparition forcée peut revêtir les caractéristiques d’une infraction politique qui, aux termes de l’article 8 du Code pénal, s’entend d’une infraction portant atteinte aux droits politiques des citoyens ou d’une infraction de droit commun commise en partie pour des motifs politiques. La loi italienne dispose que lorsqu’une telle infraction politique a été commise à l’étranger, que ce soit par un citoyen ou un étranger, l’auteur qui n’est pas un agent public peut également faire l’objet de poursuites, à la demande du Ministre de la justice. Dans les cas sus-décrits, aucune autre condition n’est requise pour établir la compétence des juridictions italiennes et, en particulier, il n’est pas nécessaire que le suspect ou l’accusé se trouve sur le territoire national.
12.L’article 90 de la Constitution dispose que le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, hormis en cas de haute trahison ou d’attentat contre la Constitution. (Dans ces cas, il est jugé par le Parlement réuni en séance conjointe ; cette disposition s’applique également si le Président du Conseil des ministres, des ministres ou d’autres personnes ont participé à l’infraction.)
13.Il s’ensuit que les actes sans rapport avec l’exercice des fonctions présidentielles sont exclus de l’immunité.
14.L’article 7 (par. 3) de la loi no 219 de 1989 dispose que, durant la durée de son mandat, le Président ne peut être soumis à aucune mesure de restriction de sa liberté personnelle, aucune écoute téléphonique, aucune fouille corporelle et aucune perquisition de son domicile, sauf si la Cour constitutionnelle a ordonné qu’il soit suspendu de ses fonctions.
15.Le Président du Conseil des ministres et les ministres relèvent, pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsqu’ils ont cessé d’exercer ces fonctions, des juridictions ordinaires (selon les formes et les procédures établies par la loi constitutionnelle no 1 de 1989), mais ne peuvent être poursuivis qu’avec l’autorisation de la chambre dont ils sont membres (article 96 de la Constitution).
16.Le Président du Conseil des ministres, les ministres et les autres membres du Sénat de la République ou de la Chambre des députés qui sont mis en accusation au cours de leur mandat ne peuvent faire l’objet ni de mesure de restriction de leur liberté personnelle, ni d’écoute téléphonique, ni de saisie ou de violation de leur correspondance, ni de fouille corporelle ni de perquisition de leur domicile sans l’autorisation de la chambre compétente (hormis dans le cas d’un crime pour lequel l’arrestation de l’auteur est obligatoire, comme l’infraction d’enlèvement à des fins terroristes ou subversives visée à l’article 289 bis du Code pénal).
17.L’application provisoire des peines accessoires qui ont pour effet de suspendre le Président du Conseil des ministres et les ministres de leurs fonctions ne peut être ordonnée avant que la condamnation ne devienne définitive.
18.L’article 68 de la Constitution dispose que les autorités judiciaires ne peuvent soumettre un membre du Parlement aux mesures suivantes qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre : a) une arrestation et une privation de sa liberté personnelle à titre préventif, sauf s’il fait l’objet d’une condamnation définitive ou est appréhendé au moment où il commet une infraction pour laquelle l’arrestation obligatoire est prévue en cas de flagrance ; b) une fouille corporelle ou une perquisition de son domicile ; c) l’interception, de quelque manière que ce soit, de ses conversations et de ses communications ; d) la saisie de sa correspondance.
19.En outre, il convient de rappeler les immunités internationales dont jouissent notamment le pape, les chefs d’État et régents étrangers ainsi que les ministres étrangers des affaires étrangères qui jouissent d’une immunité relative pour tous les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.
20.Compte tenu de ce qui précède, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier l’infraction de disparition forcée, conformément à l’article premier de la Convention.
Infraction de disparition forcée
Renseignements concernant le paragraphe 15
21.Il convient de rappeler que, comme cela a été communiqué par écrit et oralement dans le cadre de l’examen du rapport initial de l’Italie, la disparition forcée est couverte par les dispositions de différents articles du Code pénal, à savoir l’article 605 consacré à l’enlèvement, l’article 606 traitant de l’arrestation illégale, l’article 607 sur la limitation abusive de la liberté personnelle, l’article 608 consacré à l’abus d’autorité à l’égard des personnes arrêtées ou détenues et l’article 289 bis relatif à l’enlèvement à des fins terroristes ou subversives, ainsi que par la prise en compte d’éventuelles circonstances aggravantes. Aucun renseignement actualisé n’est disponible.
Responsabilité pénale du supérieur
Renseignements concernant le paragraphe 17
22.Il convient de rappeler que, comme cela a été communiqué par écrit et oralement dans le cadre de l’examen du rapport initial de l’Italie, aucun ordre ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée. À cet égard, il convient de mentionner les dispositions de l’article 51 du Code pénal et de l’article 4 de la loi no 382/1978, qui s’appliquent au personnel de l’armée, à la police d’État et à la police pénitentiaire.
Prescription
Renseignements concernant le paragraphe 19
23.Aucun renseignement actualisé n’est disponible.
Compétence des tribunaux militaires
Renseignements concernant le paragraphe 21
24.Il convient ici de citer in extenso l’article 13 de la Constitution italienne : « La liberté de la personne est inviolable. Nul ne peut être détenu, contrôlé ou fouillé ou se voir imposer d’autres restrictions de sa liberté personnelle, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévues par la loi. Dans des cas exceptionnels, et à condition que soient remplis les critères de nécessité et d’urgence expressément prévus par la loi, l’autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées à l’autorité judiciaire dans les quarante-huit heures. Si cette autorité ne valide pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont annulées et considérées comme nulles et non avenues. Toute violence physique et morale sur une personne soumise à des restrictions de sa liberté personnelle est punie. La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire. ».
Obligation d’enquêter et de rechercher les personnes disparues
Renseignements concernant le paragraphe 23
25.En mai 2024, dans le cadre des initiatives visant à établir des procédures normalisées pour les phénomènes criminels, la Direction centrale de lutte contre la criminalité, qui relève de la police d’État, a diffusé des directives opérationnelles concernant les personnes disparues, afin que la recherche, la collecte et le partage d’informations liées aux circonstances et au lieu des disparitions soient plus efficaces. La bonne application de ces procédures permet de faciliter la coordination des activités des autorités intervenant dans la recherche des personnes disparues et de celles chargées des enquêtes. L’initiative, mise en œuvre en étroite collaboration avec le Bureau du Commissaire extraordinaire pour les personnes disparues, prévoit une révision périodique des directives en question afin qu’elles tiennent toujours compte des nouvelles technologies utilisées dans les enquêtes et des évolutions de la législation du pays ou de l’Union européenne.
26.La première révision sera effectuée à l’occasion du lancement par la Direction centrale de la police criminelle de l’application interforces consacrée aux personnes disparues, qui permettra de recueillir et de gérer les signalements de personnes disparues d’une manière efficace et uniforme.
27.En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 35 des observations finales, on trouvera ci-après des informations fournies par le Commissaire extraordinaire pour les personnes disparues :
Le 12 décembre 2023, un mémorandum d’accord a été conclu avec l’Autorité garante de l’enfance et de l’adolescence concernant la mise en œuvre d’initiatives visant à prévenir la disparition de personnes mineures et à éviter qu’elles ne deviennent victimes d’exploitation. Dans ce cadre, le Commissaire extraordinaire a demandé à l’Autorité de faire participer le Conseil national des filles et des garçons, qui est à même de faire des suggestions utiles permettant de formuler des messages percutants à l’intention des mineurs en danger.
Le 9 octobre 2024, un mémorandum d’accord concernant les initiatives à prendre pour susciter une prise de conscience accrue à propos des mineurs étrangers non accompagnés qui disparaissent a été conclu avec le Chef du Département des libertés civiles et de l’immigration du Ministère de l’intérieur. Il y est notamment prévu de formuler conjointement des messages qui seront diffusés dans les centres accueillant des mineurs étrangers non accompagnés. Une campagne de sensibilisation est actuellement menée, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de Save the Children ; elle cible les mineurs étrangers utilisant les plateformes d’assistance téléphonique de ces deux organisations, dans le but de les informer des dangers qu’ils courraient en cas de fugue, notamment le risque d’être exploités, d’être victimes de la traite ou d’être impliqués dans des affaires de commerce illégal.
28.En ce qui concerne les initiatives visant à améliorer les systèmes de recherche des personnes disparues, le 27 juillet 2020, le Commissaire extraordinaire a informé les préfets de la procédure à suivre pour demander à la Direction centrale de lutte contre la criminalité du Département de la sécurité publique de publier des photos d’enfants disparus ou des informations les concernant sur le site Web « Globalmissingkids » du Global Missing Children’s Network.
29.Le 28 mai 2021, le Commissaire extraordinaire a fait savoir aux préfets qu’il avait conclu un accord avec Euronet Worldwide Inc. pour que les profils d’enfants disparus âgés de moins de 10 ans soient diffusés sur les écrans des guichets automatiques bancaires.
30.L’application du mémorandum d’accord conclu en 2018 par le Commissaire extraordinaire et le Ministère du travail, dont la Direction générale des politiques d’immigration et d’intégration compile les données relatives à la présence de mineurs étrangers non accompagnés dans les centres d’accueil, a récemment fait l’objet d’un contrôle approfondi.
31.L’échange d’informations intervenu entre les deux organismes à cette occasion a fait apparaître qu’un certain pourcentage des mineurs en question qui, selon la base de données des forces de police, n’avait pas encore été localisé, était en fait hébergé dans d’autres institutions, structures ou centres d’accueil.
32.Afin de garantir l’exactitude des informations et de mettre à jour la localisation des mineurs en question, un échange constant d’informations a été mis en place avec les préfectures concernées et le Ministère de l’intérieur.
33.Dans le cadre du mémorandum d’accord du 12 décembre 2022, le groupe Ferrovie dello Stato Italiane a adopté des instructions générales concernant les personnes disparues, à l’intention du personnel ferroviaire, y compris le personnel d’assistance, le personnel travaillant aux guichets et le personnel de bord. Celles-ci précisent en particulier que les dossiers de personnes disparues doivent être communiqués à l’ensemble du personnel et indiquent aux membres du personnel le comportement à adopter s’ils reconnaissent une personne disparue.
Entraide judiciaire et extradition
Renseignements concernant le paragraphe 25
34.Les autorités judiciaires qui ont compétence pour enquêter sur les infractions en question sont les parquets territorialement compétents compte tenu du lieu où l’infraction a été commise (conformément aux règles de droit commun régissant les infractions commises à l’étranger énoncées à l’article 9 du Code pénal).
35.Pour les comportements constitutifs de l’infraction d’enlèvement à des fins terroristes ou subversives définie à l’article 289 bis du Code pénal, c’est le parquet du district qui est compétent. La juridiction de jugement compétente est déterminée d’après le critère de compétence territoriale.
36.L’Italie a adhéré à des instruments de coopération internationale et européenne en matière d’enquête, comme Eurojust, Europol et Interpol, et des instruments de coopération internationale permettant la reconnaissance des éléments de preuve recueillis à l’étranger.
37.Le Code de procédure pénale et les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen contiennent des règles particulières visant à garantir qu’un suspect ou un accusé qui se trouve dans un autre pays et qui fait l’objet de mesures coercitives avant jugement est remis à l’Italie pour y être jugé.
38.En ce qui concerne les moyens d’enquête, les critères d’utilisation sont les mêmes que ceux généralement prévus par le Code de procédure pénale. Au cours de la phase d’enquête, les moyens d’enquête tels que les écoutes téléphoniques peuvent être employés à condition qu’il existe des indices sérieux de la commission d’une infraction et que le recours à ces moyens soit indispensable ; pour ordonner des mesures de sûreté à titre provisoire contre un suspect ou un accusé, il faut qu’il existe des indices sérieux de sa culpabilité ; pour le condamner, il faut que sa culpabilité soit démontrée au-delà de tout doute raisonnable (article 530 (par. 1) du Code de procédure pénale).
39.Le Ministère de la justice a désigné des points de contact chargés de faciliter la communication avec les autorités judiciaires des différents pays concernés.
40.On trouvera ci-après des informations supplémentaires concernant la recommandation formulée au paragraphe 33 des observations finales.
Non-refoulement
Renseignements concernant le paragraphe 27
41.Certaines dispositions du droit italien permettent, même lorsque les conditions subordonnant l’octroi de la protection internationale ne sont pas satisfaites, d’accorder des formes particulières de protection en vertu des obligations constitutionnelles et internationales de l’État, ainsi que le prévoit l’article 5 (par. 6) du texte unifié sur l’immigration.
42.Parmi les formes de protection spéciale ou complémentaire prévues par le droit en vigueur figurent les cas suivants :
Lorsque les conditions subordonnant l’octroi de la protection internationale sont satisfaites, mais qu’il existe tout de même des motifs d’exclusion prévus par la directive « Qualification » de l’Union européenne et repris à l’article 32 (par. 3), la demande de protection internationale est rejetée. Cela étant, compte tenu de l’interdiction du refoulement, le demandeur se voit délivrer un permis de séjour de deux ans, qui comporte la mention « protection spéciale », est renouvelable et permet de travailler, mais n’ouvre pas droit à l’obtention d’un permis d’un autre type.
Lorsque les conditions énoncées à l’article 18 sont satisfaites, c’est-à-dire qu’il est avéré que l’étranger en situation irrégulière a été exposé à des violences ou à une grave exploitation (y compris à un risque de mariage forcé), qu’il existe un risque pour sa sécurité et qu’il est en mesure, de par les informations dont il dispose, de contribuer efficacement à la lutte contre l’organisation criminelle responsable de son exploitation, un permis lui est délivré au titre de la protection sociale. Ce permis est valable six mois, est renouvelable dans les conditions prévues par la loi, permet à son détenteur d’exercer une activité professionnelle et peut être converti en un permis de séjour pour travailleurs.
Lorsque les conditions énoncées à l’article 18 ter sont satisfaites, un permis de séjour est délivré à l’étranger victime de recrutement illicite et d’exploitation par le travail, selon des modalités procédurales analogues à celles prévues à l’article 18 bis, auxquelles s’ajoutent des exigences spécifiques liées au contexte de l’exploitation du travail. Ce permis comporte la mention « cas particuliers », est valable six mois, permet à son détenteur d’exercer une activité professionnelle, peut être renouvelé et converti en un permis de séjour pour travailleurs. Depuis les modifications apportées par la loi no 50 de 2023, le permis visé à l’article 18 bis peut être délivré aux victimes de violence domestique.
43.Le texte unifié sur l’immigration permet de délivrer un permis de séjour particulier à un étranger qui n’a pas pu retourner dans son pays d’origine en raison d’une situation imprévue et exceptionnelle liée à une catastrophe naturelle, alors qu’il était tenu de le faire.
44.L’article 19 du texte unifié sur l’immigration contient des dispositions générales relatives à l’interdiction de refouler des ressortissants étrangers lorsqu’ils risquent d’être soumis à la peine de mort, à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à des « persécutions fondées sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la langue, la nationalité, la religion, les opinions politiques, le statut personnel ou social, ou risquent d’être renvoyés dans un autre État où ils ne seraient pas protégés contre les persécutions ». Cet article dispose en outre qu’il est interdit de refouler les mineurs étrangers non accompagnés. Dans son paragraphe 2 sont énumérées plusieurs catégories d’étrangers qu’il est interdit d’expulser, dont les étrangers ayant des problèmes de santé particulièrement graves. Lorsqu’ils remplissent les conditions requises, ces derniers se voient délivrer un permis de séjour pour traitement médical.
45.La Commission territoriale pour la protection internationale détermine si les demandeurs LGBT+ remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale, ceux-ci étant susceptibles d’être persécutés en raison de leur appartenance à certains groupes sociaux.
46.La personne dont la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de séjour a été rejetée peut toujours faire un recours en justice contre cette décision.
47.Les modifications législatives n’ont pas changé le cadre général de protection qui s’applique aux personnes qui fuient leur pays parce qu’elles risquent d’y être soumises à des persécutions, à la peine de mort ou à la torture ou d’y perdre la vie dans un conflit armé. Le droit d’asile, garanti par la Constitution, reste intact.
48.Dans le domaine de l’immigration et de la protection internationale, tout étranger est tenu, en application du décret-loi no 145 de 2024, de coopérer avec les autorités aux fins de la vérification de son identité, en présentant ou en produisant les éléments en sa possession qui permettent de déterminer son âge, son identité, sa citoyenneté, ainsi que les pays dans lesquels il a précédemment séjourné ou par lesquels il a transité.
49.La Commission territoriale pour la protection internationale détermine si les demandeuses d’asile remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une protection, celles-ci étant susceptibles d’être persécutées en raison de leur appartenance à certains groupes sociaux. Dans le cadre de la procédure d’octroi de la protection internationale, les femmes sont en outre considérées comme vulnérables (article 17 du décret législatif no 142 de 2015) et ne sont donc pas soumises à la procédure accélérée. Elles se voient accorder une protection spéciale s’il apparaît au cours de l’audience qu’elles ont été victimes de la traite et de violences.
50.Dans ce contexte, le Vade-mecum pour le repérage, l’orientation et la prise en charge des personnes vulnérables arrivant sur le territoire et leur insertion dans le système de protection et d’accueil, publié en juin 2023, est important. Il vise à uniformiser les procédures et les outils utilisés dans la prise en charge des personnes vulnérables à tous les stades du processus d’accueil, dès l’entrée sur le territoire.
51.Plus précisément, concernant la gestion des personnes vulnérables et l’atténuation de la violence fondée sur le genre, le Ministère de l’intérieur a, en collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’UNICEF, encouragé l’adoption d’une note technique visant l’établissement, dans l’ensemble du système d’accueil, de mécanismes destinés à atténuer le risque de violence fondée sur le genre et à protéger les enfants. Cette note fournit à tout acteur intervenant dans l’accueil, en lien avec les préfectures réparties sur le territoire et le Service central, un cadre et un ensemble d’outils opérationnels. (Afin de diffuser la note et de faciliter l’utilisation des outils envisagés, quatre sessions de formation en ligne ont été organisées au niveau régional, à l’intention du personnel des préfectures et des agents des centres d’accueil, y compris ceux du réseau du système d’accueil et d’intégration.)
Garanties concernant la détention des migrants
Renseignements concernant le paragraphe 29
52.Le décret-loi no 20 de 2023 qui, moyennant des modifications, est devenu la loi no 50, a créé les procédures accélérées d’examen des demandes de protection internationale aux frontières. Ces procédures s’appliquent aux personnes qui tentent d’entrer clandestinement en Italie en se soustrayant aux contrôles aux frontières et à celles dont le pays d’origine est considéré comme sûr. Elles s’inscrivent dans le cadre normatif européen créé par la directive 2013/32/UE. Le demandeur peut être placé dans un centre de détention temporaire le temps que la procédure accélérée soit menée à bien.
53.Le décret-loi no 20 de 2023 prévoit certaines exceptions à l’application de la procédure accélérée aux frontières. Celle-ci ne s’applique notamment pas aux mineurs non accompagnés et aux personnes demandant la protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que ceux définis à l’article 17 du décret-loi no 142 de 2015. À titre d’exemple, les éléments suivants peuvent constituer des vulnérabilités particulières : des problèmes de santé physique ou mentale ou l’appartenance à un groupe social particulièrement vulnérable, comme les femmes, les personnes LGBT+ ou les personnes âgées.
54.Dans tous les cas, la décision par laquelle la demande de protection internationale est rejetée peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel complet.
55.En ce qui concerne les centres d’accueil de premier niveau, on compte actuellement 13 centres de premier secours et d’accueil, connus sous le nom de « hotspots », ainsi que 9 centres de premier accueil, dont la capacité totale est de 3 540 places.
56.En décembre 2024, il y avait environ 6 000 centres d’accueil exceptionnel répartis dans tout le pays, dont la capacité d’accueil totale était de quelque 100 000 places.
57.Il existe dix centres permanents de rapatriement, qui sont situés dans les villes suivantes : Bari, Brindisi, Caltanissetta, Rome, Turin, Palazzo San Gervasio, Trapani, Gradisca d’Isonzo, Macomer et Milan. Au début du mois de décembre 2024, leur capacité théorique totale était d’environ 1 300 places. À cette même période, 543 migrants − 541 hommes et 2 femmes − se trouvaient dans ces centres. À cet égard, il convient d’indiquer que le mécanisme italien de prévention dispose de la liste des centres permanents de rapatriement en activité et a le droit d’accéder à toutes leurs installations (en vertu de l’article 67 de la loi no 354/1975, qui est applicable aux centres permanents de rapatriement).
58.Le système d’accueil et d’intégration (second niveau d’accueil) consiste en un réseau d’autorités locales qui peuvent, entre autres, solliciter le Fonds national pour les services et les politiques en matière d’asile pour mettre sur pied des projets d’accueil globaux, dans la limite des ressources disponibles.
59.Au niveau territorial, les autorités locales, qui peuvent compter sur le soutien précieux du troisième secteur, assurent des interventions d’accueil globales, puisqu’elles offrent, outre des services de logement et d’hébergement, des mesures complémentaires d’information, d’accompagnement, d’assistance et d’orientation, en veillant à l’intégration socioéconomique des personnes concernées. Au nombre des services garantis dans les projets territoriaux figurent : la médiation linguistique et interculturelle ; l’accueil à proprement parler ; la formation et la reconversion professionnelles ; l’orientation et l’accompagnement vers le travail, le logement et l’intégration sociale, ainsi que l’accompagnement juridique et la protection psychosociale. Le système d’accueil et d’intégration offre en outre des services particuliers supplémentaires aux mineurs étrangers non accompagnés.
60.Le Service central du système d’accueil et d’intégration contrôle la manière dont les autorités locales mettent concrètement en œuvre les activités liées aux projets, afin de corriger tout problème pour que les dispositions du décret ministériel sur le fonctionnement du système d’accueil et d’intégration et les directives ministérielles pertinentes soient respectées. Lors des contrôles, des entretiens sont menés avec les bénéficiaires.
61.En novembre 2024, le système d’accueil et d’intégration (second niveau d’accueil) comptait près de 40 000 places, dont 36 678 étaient occupées.
Formation
Renseignements concernant le paragraphe 31
62.Divers cours sont organisés à l’intention des professionnels et des agents concernés. Tous les membres du personnel reçoivent une formation de base leur permettant d’effectuer leur travail.
63.La police d’État accorde une importance fondamentale à la question de la protection des personnes contre les disparitions forcées, en particulier dans le domaine de la formation, notamment en ce qui concerne l’entraide judiciaire et l’extradition, le non-refoulement et les mineurs non accompagnés. Cette question est abordée dans la formation de base des policiers et des inspecteurs adjoints stagiaires, dans les cours dispensés dans le cadre de la réorganisation des carrières, ainsi que dans les cours de deuxième niveau et les modules destinés à la formation du personnel en service ; les connaissances communiquées sont plus ou moins approfondies, en fonction du rôle et de la qualification des participants au cours.
64.Au sein du corps des carabiniers (Arma dei Carabinieri), la formation est graduelle et est divisée en deux phases : la formation initiale ou de base et la formation continue destinée à accompagner le militaire tout au long de sa carrière (celle-ci est elle-même divisée en formation complémentaire et formation avancée).
65.Le contenu des cours de formation s’articule autour de deux grands domaines : d’une part l’éthique et la déontologie et, d’autre part, les aspects culturels et technico‑professionnels. Les cours sur l’éthique et la déontologie visent avant tout à inculquer des valeurs, telles que le fait de prêter attention à la dimension humaine et de nourrir des sentiments altruistes (éthique de la sollicitude), le développement de compétences relationnelles visant à favoriser la capacité à trouver des idées et des valeurs communes (éthique du dialogue), le renforcement d’un sentiment partagé selon lequel l’activité exercée est une mission au service de grands idéaux (éthique du devoir) et la capacité à évaluer correctement ses actions et leurs conséquences (éthique de la responsabilité). Les cours sur les aspects culturels et technico-professionnels portent sur des compétences, des aptitudes et des connaissances directement liées aux tâches confiées au corps des carabiniers, à la fonction exercée par les participants et, en partie, à leur carrière professionnelle.
66.Dans les cours de formation de base et de formation continue organisés par le corps des carabiniers, toutes les règles du droit international, y compris les dispositions des conventions des Nations Unies, sont accompagnées d’exemples, plus ou moins détaillés selon le type d’apprenant (officier, maréchal, brigadier ou carabinier), en particulier dans le domaine des droits de l’homme. Outre le cadre juridique et l’examen de l’activité policière dans la sphère internationale, le plan d’étude prévoit également un examen approfondi de l’importance des limites à l’emploi de la force prévues par le droit pénal et d’un cadre juridique régissant le recours légitime aux armes et autres moyens de contrainte physique, et met aussi l’accent sur le respect des droits de l’homme par le personnel en service, par exemple au moment de l’appréhension ou de l’arrestation d’une personne.
67.Le corps des carabiniers a également lancé les initiatives ci-après :
a)Le mémorandum d’accord conclu avec le Garant national des droits des personnes détenues ou privées de liberté (qui est le mécanisme italien de prévention) vise à organiser à la fois des séminaires dans les instituts de formation (pour favoriser des moments de réflexion et un examen approfondi des questions relevant de l’autorité du Garant, telles que la privation de liberté dans les affaires pénales, les procédures relatives à l’arrestation et à la détention, et les modalités des visites du Garant dans les lieux de détention) et des réunions à l’intention des commandants des diverses entités territoriales (compagnie, groupe opérationnel et radiomobile, commandants de stations sélectionnées), afin de sensibiliser le personnel aux devoirs et responsabilités liés à la garde des personnes privées de liberté, au moyen d’une formation en cascade. (Le mémorandum d’accord a été renouvelé le 17 mars 2022 pour une nouvelle période de trois ans, soit pour la période 2022-2025.)
b)Le Vade-mecum concernant le traitement des personnes privées de liberté a été créé afin que chaque carabinier soit davantage conscient des devoirs qui lui incombent dans l’exécution des mesures de restriction de la liberté personnelle et dans la garde des personnes placées en cellule, lesquelles mesures doivent pleinement respecter les principes énoncés dans la Constitution de la République italienne et les dispositions des conventions internationales.
c)Le mémorandum d’accord conclu avec le Commissaire extraordinaire pour les personnes disparues prévoit à la fois l’organisation de séminaires, de conférences, d’ateliers et de tables rondes (qui visent à faciliter la diffusion d’informations sur des questions d’intérêt commun et se tiennent chaque année dans les instituts de formation des carabiniers depuis 2018) ainsi que la mise en œuvre de projets de formation conjoints destinés à renforcer les compétences professionnelles du personnel dans le domaine des opérations, notamment au moyen de la réalisation d’exercices complexes.
d)Le Commentaire du Code européen d’éthique de la police vient compléter les textes de référence utilisés pour enseigner l’éthique dans les écoles du corps des carabiniers. Il sert également à doter les stagiaires des outils dont ils ont besoin pour comprendre et adapter le Code européen d’éthique de la police à leurs fonctions et leur donne une vision claire de l’ensemble du système national et des procédures internes de l’institution en en résumant les principes.
e)Le Code d’éthique du corps des carabiniers, qui est en cours d’approbation, est un recueil des valeurs et des principes constitutionnels qui doivent inspirer et guider l’action des carabiniers en ce qui concerne l’emploi de la force, en particulier sa section relative au respect de l’éthique dans l’exercice des fonctions.
68.Les procédures opérationnelles du corps des carabiniers en ce qui concerne l’utilisation d’armes ou le recours à d’autres moyens de contrainte physique reposent sur le plein respect des droits et libertés fondamentaux de la personne, obéissent au principe de la progressivité dans l’emploi de la force (présence, dialogue, contact physique, recours à la force non létale puis recours à la force létale) et tiennent compte des critères de nécessité et de proportionnalité ainsi que de la menace réelle. L’article 46 du règlement général du corps des carabiniers prévoit qu’en cas de violence ou de résistance exercée à l’égard d’un agent public, afin de garantir la crédibilité du travail des carabiniers et la confiance qui leur est accordée, le commandant de la compagnie ou de la lieutenance effectue personnellement des contrôles pour établir avec certitude le comportement du militaire concerné. Ces contrôles visent à déterminer si le carabinier a eu recours aux techniques d’intervention correctes et s’il a de quelque manière que ce soit agi avec imprudence ou dans la précipitation ainsi qu’à établir les raisons qui ont conduit à l’événement en question. À l’issue des contrôles, les mesures pénales ou disciplinaires voulues sont prises contre toute personne qui s’est révélée responsable de la situation.
Définition et droits de la victime et droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
Renseignements concernant le paragraphe 33
69.Le système italien prévoit un large éventail d’instruments destinés à protéger les victimes dans les procédures pénales. Il prévoit notamment que toute victime peut se constituer partie civile dans une procédure pénale afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’infraction.
70.Le même droit est accordé aux associations qui défendent les droits touchés par le comportement délictueux.
71.Le droit à la traduction des pièces et à l’interprétation simultanée lors de l’audience est garanti.
72.L’audition de la partie lésée qui se trouve à l’étranger peut se tenir à distance, lorsque les conventions d’entraide judiciaire conclues avec les pays concernés le permettent.
73.La Convention relative à l’entraide judiciaire que l’Union européenne a établie en 2000 est en vigueur, l’Italie ayant défini les conditions de son application dans le décret-loi no 52/2017. Ce dernier prévoit des dispositifs de coopération tant au stade de l’enquête qu’au stade du procès (et régit les auditions réalisées à distance en son article 13).
74.L’article 90 bis (par. 1) du Code de procédure pénale dispose que, dès qu’elle entre en contact avec l’autorité chargée d’exercer les poursuites, la victime est informée de tous ses droits, qui ne se limitent pas à la tenue d’un procès pénal, mais comprennent également le droit de bénéficier de mesures de protection (article 90 bis (par. 1 f)), le droit de demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’infraction (article 90 bis (par. 1 m)), le droit d’obtenir des informations sur les établissements de santé de la région et le droit de recevoir l’aide destinée aux victimes d’infractions (article 90 bis (par. 1 p)), ainsi que le droit d’accéder à des services de justice restaurative (article 90 bis (par. 1 p bis)).
75.Les victimes reconnues comme particulièrement vulnérables conformément à l’article 90 quater du Code de procédure pénale bénéficient de dispositions spéciales de protection, auxquelles les victimes de disparition forcée peuvent prétendre compte tenu des caractéristiques particulières de cette infraction.
76.Les victimes de disparition forcée ont le droit de bénéficier des formes de protection généralement assurées par le système italien. En particulier, lorsque les victimes sont mineures et que l’état de vulnérabilité particulière visé à l’article 90 quater du Code de procédure pénale est reconnu, l’audition est menée avec l’aide ou l’assistance d’un psychologue ; à la demande d’une partie, le procès peut se dérouler à huis clos ; il peut être demandé qu’il n’y ait pas de contact direct ou visuel entre la victime et l’accusé.
77.En raison de l’application de divers instruments de l’Union européenne, dont la directive sur la protection des victimes de la criminalité, l’activité des parquets est en augmentation, principalement en ce qui concerne la communication d’informations correctes sur les droits et les pouvoirs pouvant être exercés dans le cadre de la procédure (voir les articles 90 bis et quater du Code de procédure pénale).
Mineurs non accompagnés
Renseignements concernant le paragraphe 35
78.En adoptant la loi no 47/2017 (dite loi Zampa), l’Italie s’est dotée d’une législation spécifique concernant les mineurs étrangers non accompagnés et a renforcé les mécanismes de protection offerts par le cadre juridique existant.
79.Une interdiction absolue de refouler les mineurs étrangers non accompagnés à la frontière a été introduite : elle ne souffre aucune exception (article 19 (par. 1 bis) du texte unifié sur l’immigration).
80.Par conséquent, des permis de séjour sont délivrés aux mineurs ; ceux-ci sont valables jusqu’à leur majorité et peuvent faire l’objet d’une prolongation administrative jusqu’à leurs 21 ans.
81.En outre, la réglementation relative à l’interdiction d’expulser des mineurs étrangers non accompagnés, à laquelle il ne peut actuellement être dérogé que pour des raisons d’ordre public et des raisons touchant à la sécurité de l’État, a été modifiée pour que, dans tous les cas, la mesure d’expulsion ne puisse être adoptée qu’à condition qu’elle n’entraîne pas de « risque de préjudice grave pour le mineur ».
82.La loi susmentionnée a introduit l’article 19 bis consacréà l’identificationdes mineurs étrangers non accompagnés dans le décret-loi no 142/2015. Cette disposition prévoit que, lorsque le mineur entre en contact avec les autorités de police, les services sociaux ou d’autres représentants des autorités locales ou des autorités judiciaires ou que ceux-ci ont connaissance de sa présence, le personnel qualifié du centre de premier accueil est tenu de mener un entretien avec le mineur en vue d’enquêter sur son histoire personnelle et familiale et de mettre au jour tout autre élément utile à sa protection.
83.Il convient également de rappeler le principe de la présomption de minorité, qui s’applique en cas de doute sur les résultats de la procédure de détermination de l’âge.
84.L’identité d’un mineur étranger non accompagné n’est contrôlée par les autorités de sécurité, assistées par des médiateurs culturels, en présence du représentant légal désigné ou du représentant légal provisoire, qu’une fois que le mineur concerné a reçu une aide humanitaire d’urgence. Lorsqu’aucun représentant légal n’a encore été désigné, le représentant légal de l’organisation aux soins de laquelle l’enfant est confié exerce la tutelle à titre provisoire.
85.En cas de doute sur l’âge déclaré par l’enfant, les autorités tentent de le déterminer principalement en examinant les documents d’état civil et aussi en collaborant avec les autorités diplomatiques et consulaires. L’intervention des représentants diplomatiques et consulaires ne doit pas être sollicitée lorsque la personne supposée mineure a indiqué qu’elle entendait demander une protection internationale, ou qu’il est apparu qu’elle pourrait avoir besoin d’une telle protection, ni lorsqu’elle risquerait de subir des persécutions du fait de l’intervention des représentants diplomatiques et consulaires ou qu’elle déclare qu’elle ne souhaite pas se prévaloir d’une telle intervention.
86.Le décret-loi no 142/2015 (c’est-à-dire le décret sur l’accueil) est le premier texte fixant les dispositions propres à l’accueil des mineurs non accompagnés. Il distingue entre les premier et second niveaux d’accueil et pose le principe selon lequel les mineurs non accompagnés ne peuvent être détenus ou accueillis dans les centres permanents de rapatriement et les centres de premier accueil.
87.L’accueil des mineurs repose avant tout sur la mise en place de centres publics de premier accueil spécialement adaptés aux besoins de secours et de protection immédiate des mineurs non accompagnés, qu’il convient de satisfaire en application de la loi no 47/2017, dite loi Zampa. Compte tenu des modifications introduites par cette dernière, l’identification du mineur doit être effectuée dans un délai de dix jours selon une procédure prévue par la loi qui est la même sur l’ensemble du territoire national.
88.En application de la loi Zampa, la Direction générale des politiques migratoires du Ministère du travail et des politiques sociales a créé une base de données nationale sur les mineurs étrangers non accompagnés. Celle-ci, dénommée Système national d’information sur les mineurs étrangers non accompagnés, permet, grâce au recensement des mineurs non accompagnés présents sur le territoire italien, de suivre en permanence la présence de ces mineurs et de garder une trace des événements les plus importants de leur parcours, à savoir le moment où leur présence sur le territoire italien a été découverte, leur placement dans des centres d’accueil, l’accomplissement des procédures administratives, les éventuels dispositifs d’intégration auxquels ils ont accès et leur sortie du territoire à leur majorité.
89.Le Système national d’information sur les mineurs étrangers non accompagnés garantit un suivi constant et transparent, car les mesures sont appliquées directement par les autorités nationales et locales qui accèdent directement à la plateforme.
À partir des données collectées, le Ministère du travail publie tous les six mois un rapport de suivi sur les mineurs étrangers non accompagnés : il s’agit de la source d’informations principale sur cette question en Italie et de celle où figurent les renseignements les plus récents. Outre les données sur la présence des mineurs étrangers non accompagnés et celles sur les nouveaux arrivants, on trouve dans ce rapport les dernières évolutions du droit national et international en la matière. On y présente également les parcours d’intégration sociale et professionnelle, y compris quelques témoignages.
Des contributions d’autres institutions et organisations nationales et internationales (dont le Ministère italien de l’intérieur, l’Association nationale des communes italiennes, le système d’accueil et d’intégration, le HCR, l’Organisation internationale pour les migrations et l’UNICEF) qui étudient divers aspects du phénomène complètent le rapport. En outre, depuis juin 2023, la Direction générale des politiques migratoires du Ministère du travail tient un tableau de bord mensuel dans lequel elle compile les données relatives à la présence de mineurs non accompagnés et aux flux d’entrée et de sorties de ces personnes, afin que les données soient plus faciles à utiliser et toujours à jour.
90.Les rapports semestriels sur les mineurs étrangers non accompagnés et le tableau de bord mis à jour chaque mois peuvent être consultés sur le site officiel du Ministère du travail et des politiques sociales.
III.Conclusion
91.Le mécanisme italien d’application, d’établissement de rapports et de suivi a diffusé sans tarder les observations finales (CED/C/ITA/CO/1) auprès des administrations concernées, comme cela lui était demandé au paragraphe 38 de celles-ci. Le résultat de l’examen oral et de l’examen du rapport initial a également été communiqué au Parlement.
92.En conclusion, l’Italie profite de l’occasion qui lui est offerte pour renouveler son ferme soutien aux travaux de l’auguste Comité des disparitions forcées et réaffirmer sa volonté de continuer à coopérer efficacement avec lui.