Pacte international relatif aux droits civilset politiques
Distr.RESTREINTE*
CCPR/C/78/D/820/19987 août 2003
FRANÇAISOriginal: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑huitième session14 juillet‑8 août 2003
DÉCISION
Communication n o 820/1998
Présentée par:M. Keshva Rajan et Mme Sashi Kantra Rajan(représentés par un conseil, M. Sapt Shankar)
Victimes présumées:Les auteurs et leurs enfants mineurs, Vicky Rajan et Ashnita Rajan
État partie:Nouvelle‑Zélande
Date de la communication:11 juin 1997 (lettre initiale)
Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 juillet 1998 (non publiée sous forme de document)
Date de l’adoption de la décision:6 août 2003
[ANNEXE]
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Soixante ‑dix ‑huitième session
concernant la
Communication n o 820/1998*
Présentée par:M. Keshva Rajan et Mme Sashi Kantra Rajan(représentés par un conseil, M. Sapt Shankar)
Victimes présumées:Les auteurs et leurs enfants mineurs, Vicky Rajan et Ashnita Rajan
État partie:Nouvelle‑Zélande
Date de la communication:11 juin 1997 (lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 6 août 2003,
Adopte ce qui suit:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1.Les auteurs de la communication sont M. Keshva Rajan, né à Fidji le 28 juillet 1965, Mme Sashi Kantra Rajan, née à Fidji le 6 juin 1969, et leurs enfants, Vicky Rajan, né en Australie le 2 février 1992, et Ashnita Rajan, née en Nouvelle‑Zélande en mars 1996, qui résidaient tous en Nouvelle‑Zélande au moment de la présentation de la communication. Ils affirment être victimes de violations par la Nouvelle‑Zélande des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du paragraphe 1 de l’article 23 et du paragraphe 3 de l’article 24. Sans invoquer des articles précis, ils affirment aussi être victimes de discrimination et d’une atteinte à leur vie privée et au droit de leurs enfants à la protection qu’exige leur statut de mineurs. Ils sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1M. Rajan a émigré en Australie en 1988, où il a obtenu un permis de résidence le 19 février 1990, sur la base d’une union libre avec une Australienne. Par la suite, en 1994, cette dernière a été reconnue coupable, en Australie, d’avoir fait une fausse déclaration dans la demande de permis de résidence de M. Rajan. En 1990, M. Rajan a épousé, à Fidji, Sashi Kantra Rajan, qui l’a suivi en Australie en 1991, où elle a obtenu un permis de résidence accordé sur la base du statut de résident de son époux. En 1991, les autorités australiennes ont pris conscience du fait que la prétendue union libre était fausse et ont commencé à prendre des mesures contre M. et Mme Rajan ainsi que contre le frère (Bal) et la sœur de M. Rajan qui, selon elles, avaient eux aussi obtenu un permis de résidence en Australie grâce à des déclarations mensongères. Le 2 février 1992, le couple a eu un fils, Vicky, en Australie. Le 22 avril 1992, le frère de M. Rajan (Bal) a été arrêté pour immigration frauduleuse, et M. Rajan a été informé que les autorités avaient l’intention de l’interroger.
2.2Le lendemain, M. et Mme Rajan ont émigré en Nouvelle‑Zélande. Ils n’ont pas révélé leurs démêlés avec les autorités australiennes, et ont obtenu un permis de résidence accordé sur la base de leurs permis australiens. Le 24 avril 1992, le frère de M. Rajan (Bal) a quitté à son tour l’Australie pour la Nouvelle‑Zélande. Le 30 avril 1992, les autorités australiennes ont annulé les permis de résidence australiens de M. et Mme Rajan. Le 5 juin 1992, les autorités néo-zélandaises ont été informées que M. et Mme Rajan étaient considérés comme ayant fui l’Australie et qu’il leur était interdit de revenir dans le pays. Le 3 juillet 1992, M. Rajan a reconnu devant les autorités néo‑zélandaises que son union libre avec une Australienne, qui lui avait permis à l’origine d’obtenir un permis de séjour en Australie, n’était pas réelle. À la suite d’investigations menées par les autorités néo‑zélandaises, notamment d’un interrogatoire de M. et Mme Rajan, le Ministre de l’immigration a révoqué le 21 juin 1994 le permis de résidence de ces derniers au motif que M. Rajan n’avait pas révélé que les documents australiens (sur la base desquels les permis néo‑zélandais avaient été accordés) avaient été obtenus frauduleusement.
2.3Mme Rajan, qui n’avait pas mentionné ces faits dans la demande de naturalisation qu’elle avait présentée au Ministère de l’intérieur, a obtenu la nationalité néo‑zélandaise le 26 octobre 1994, date à laquelle, conformément à l’article 8 de la loi sur la citoyenneté de 1977, sa nationalité fidjienne a été automatiquement annulée. Au début de 1995, son fils Vicky a lui aussi obtenu la nationalité néo‑zélandaise. Le 19 avril 1995, le Ministre de l’intérieur a notifié son intention de déchoir Mme Rajan de la nationalité néo‑zélandaise au motif qu’elle l’avait obtenue par la fraude, par une fausse déclaration, par dissimulation délibérée d’informations pertinentes ou par erreur.
2.4Le 31 juillet 1995, la Haute Cour a rejeté un recours contre la révocation des permis de résidence et une demande d’examen judiciaire de la décision du Ministre portant révocation desdits permis, estimant qu’ils avaient été obtenus par la fraude et au moyen d’une déclaration fausse et trompeuse. La Cour a jugé que l’unité de la famille n’était pas en danger dès lors que l’enfant pourrait vivre avec ses parents à Fidji et retourner plus tard s’il le souhaitait en Nouvelle‑Zélande comme il en avait le droit de son propre chef. L’appel interjeté ensuite par M. et Mme Rajan devant la Cour d’appel a lui aussi été rejeté. En mars 1996, M. et Mme Rajan ont eu un second enfant, Ashnita, qui a automatiquement acquis la citoyenneté néo‑zélandaise de par sa naissance.
2.5Le 17 juillet 1996, le Tribunal d’examen des mesures d’expulsion a rejeté un autre recours de M. et Mme Rajan contre la décision de révocation de leur permis de séjour, estimant qu’il n’y avait aucune raison d’annuler cette décision. Il a noté que le seul fait d’avoir des enfants qui possédaient la nationalité néo‑zélandaise ne conférait pas le droit de rester en Nouvelle‑Zélande à des parents qui n’y étaient pas habilités par ailleurs. M. et Mme Rajan n’ont pas fait appel de la décision du Tribunal.
2.6Le 5 août 1996, le Ministre de l’intérieur a notifié son intention de révoquer la citoyenneté de Vicky Rajan au motif qu’elle avait été obtenue par la fraude, par une fausse déclaration, par la dissimulation délibérée d’informations pertinentes ou par erreur. Le 5 novembre 1996, la Haute Cour a rejeté une requête de Mme Rajan concernant la notification par le Ministre de son intention de la priver de sa citoyenneté, estimant qu’aucune erreur de droit ou erreur administrative n’avait été commise. La Cour a enjoint au Ministre de l’intérieur de prendre en considération les dispositions pertinentes des instruments internationaux avant de prendre sa décision définitive. Le 28 janvier 1997, le Ministre a signé une ordonnance privant Mme Rajan de sa citoyenneté au motif officiel qu’elle avait été accordée par erreur, la durée de séjour requise n’ayant pas été respectée. Le 9 avril 1997, la Haute Cour a rejeté une demande d’examen judiciaire de la décision de révocation. Le 3 juillet 1998, la communication des auteurs a été inscrite au rôle du Comité.
2.7Le 15 avril 1997, le Ministre de l’intérieur a signé une ordonnance révoquant la citoyenneté de Vicky Rajan, qui n’avait plus ainsi que la citoyenneté australienne. Les autorités néo‑zélandaises ont alors pris des arrêtés d’expulsion à l’encontre de M. et Mme Rajan, mais ces derniers avaient disparu.
2.8Le 1er octobre 1999, la loi sur l’immigration a été sensiblement modifiée, notamment par l’incorporation d’une disposition en vertu de laquelle les personnes qui séjournaient illégalement en Nouvelle‑Zélande, après confirmation, par le Tribunal d’examen des mesures d’expulsion, de la décision de révoquer leur permis de résidence ne pouvaient plus former de recours devant l’Autorité chargée de l’examen des mesures d’expulsion. Le 18 septembre 2000, le Gouvernement a adopté une «Politique transitoire» permettant aux personnes séjournant en Nouvelle‑Zélande sans autorisation mais qui y étaient «bien établies», c’est‑à‑dire qui se trouvaient dans le pays depuis au moins cinq ans et avaient à leur charge des enfants nés en Nouvelle‑Zélande, d’obtenir des permis, à condition qu’elles soient en bonne santé et de bonne moralité. M. et Mme Rajan entraient dans la catégorie des personnes ayant besoin d’une dérogation à la condition relative à la moralité.
2.9Le 28 septembre 2000, les auteurs ont formé des recours séparés devant l’Autorité chargée de l’examen des mesures d’expulsion. Le 31 octobre 2000, le Ministre de l’immigration a refusé d’intervenir dans l’affaire. Le 10 novembre 2000, l’Autorité s’est déclarée incompétente pour examiner les recours en raison des modifications apportées à la loi sur l’immigration.
2.10Le 19 mars 2001, les auteurs ont demandé à bénéficier de la «Politique transitoire». M. Rajan ayant été condamné antérieurement pour évasion fiscale en Australie, une dérogation aux prescriptions relatives à la moralité a été sollicitée. Dans la demande, il n’était pas fait mention de l’obtention frauduleuse du permis de résidence. Le 23 avril 2001, le Ministre de l’immigration a rejeté la demande de dérogation. En conséquence, le 15 octobre 2001, la demande présentée au titre de la «Politique transitoire» a également été rejetée. Le 23 mai 2002, les autorités fidjiennes ont confirmé que M. et Mme Rajan étaient toujours citoyens fidjiens et que leurs passeports étaient valides. En décembre 2002, à la suite de la présentation d’informations supplémentaires, le Ministre adjoint à l’immigration a confirmé la décision du Ministre, après avoir spécifiquement tenu compte de la situation des enfants.
2.11Le 8 avril 2003, après que l’adresse de Mme Rajan eut été trouvée, un arrêté d’expulsion lui a été signifié. M. Rajan, en revanche, n’a pas pu être localisé. Mme Rajan a été informée qu’elle et son mari devaient quitter le territoire au plus tard le 22 avril 2003. Le 2 mai 2003, la Haute Cour a rejeté une demande d’examen judiciaire du refus du Ministre d’accorder une dérogation, confirmant qu’il y avait des «preuves suffisantes» permettant de conclure qu’un acte frauduleux avait été commis. La Cour a estimé que le Ministre avait dûment et pleinement tenu compte des droits des enfants et qu’il n’y avait eu aucun manquement à la justice ou à l’équité.
Teneur de la plainte
3.1Les auteurs affirment spécifiquement qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 23, du paragraphe 3 de l’article 24 et des paragraphes 1 et 4 de l’article 9. Ils n’associent pas ces articles à des griefs particuliers et les griefs eux‑mêmes sont difficiles à cerner. Ceux qui sont exposés ci‑après semblent également soulever des questions au titre de l’article 13, de l’article 17, du paragraphe 1 de l’article 24 et de l’article 26 du Pacte.
3.2Comme leurs enfants ne peuvent pas vivre seuls et devraient quitter la Nouvelle‑Zélande avec leurs parents, il est affirmé que leurs droits fondamentaux seraient violés par l’expulsion de leurs parents. L’expulsion de M. et Mme Rajan à Fidji constituerait une atteinte à la vie privée de la famille et pourrait conduire à un divorce et à l’insécurité de leurs moyens de subsistance.
3.3Les auteurs font valoir que ni M. ni Mme Rajan n’ont fait l’objet d’un contre‑interrogatoire de la part des instances d’appel néo‑zélandaises en ce qui concerne la fraude présumée, que M. Rajan a toujours niée. Pour ce qui est de Mme Rajan, il est affirmé qu’elle a été privée de son permis de résidence australien sans avoir eu l’occasion de faire entendre sa cause, bien qu’elle n’ait rien fait de mal. Par suite de la perte de sa nationalité néo‑zélandaise, elle est à présent apatride.
3.4Les auteurs affirment que les droits de Vicky Rajan ont été violés parce qu’il a été déchu de sa citoyenneté. Selon les auteurs, cela n’aurait pas dû se produire car il l’avait obtenue sur la base de sa propre citoyenneté australienne et de ses trois ans de résidence en Nouvelle‑Zélande, et non, comme les tribunaux l’ont établi, par l’effet de sa dépendance vis‑à‑vis de sa mère. Il est donc affirmé qu’il ne peut être déchu de sa nationalité du fait de la révocation de celle de sa mère.
3.5Il est suggéré que les auteurs ont été victimes d’une discrimination tenant au fait que la législation néo‑zélandaise «est appliquée d’une manière plus dure aux non‑Européens».
3.6Les auteurs se réfèrent à une décision de la Cour d’appel néo‑zélandaise concernant une affaire similaire dans laquelle, selon ce qu’ils affirment, la cour avait dit que des obligations internationales, telles que celles qui découlent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l’enfant, exigeaient de la Nouvelle‑Zélande qu’elle assume sa responsabilité envers les enfants qui sont des citoyens néo‑zélandais et que les enfants ne doivent pas être tenus responsables du comportement de leurs parents. Le Ministre de l’intérieur, suite à l’arrêt susmentionné, aurait, dans des situations similaires, accordé des permis de résidence aux parents, comme ce fut le cas pour le frère et la sœur de M. Rajan. Le fait que la décision n’ait pas été suivie en l’espèce constituerait une discrimination contre les auteurs.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Par une note verbale datée du 3 février 1999, l’État partie a contesté à la fois la recevabilité et le fond de la communication. Pour ce qui est de la recevabilité, il affirme que la communication devrait être rejetée parce que les recours internes n’ont pas été épuisés, parce que les allégations faites n’ont pas été étayées et pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte.
4.2S’agissant du non‑épuisement des recours internes, l’État partie note que M. et Mme Rajan évitent actuellement toute procédure judiciaire mais qu’ils sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion qui leur sera signifié dès qu’on les trouvera. Un tel arrêté doit être approuvé par un tribunal de district avant d’être exécuté. Une fois que l’arrêté d’expulsion aura été délivré à M. et Mme Rajan, ils pourront former un recours devant l’Autorité chargée de l’examen des mesures d’expulsion dans un délai de 42 jours, et arguer, entre autres, de raisons humanitaires et de circonstances familiales. Un appel pourrait ensuite être interjeté devant la Haute Cour et la Cour d’appel sur des points de droit. Une autre solution consisterait à saisir la Haute Cour puis la Cour d’appel en vue d’un examen judiciaire de la décision de l’Autorité chargée de l’examen des mesures d’expulsion. Enfin, M. et Mme Rajan pourraient s’adresser directement au Ministre de l’immigration, en particulier s’ils disposent de nouveaux éléments d’information, afin qu’il donne des instructions spéciales pour qu’un permis de séjour leur soit octroyé.
4.3D’autre part, et notamment en ce qui concerne les violations alléguées des articles 9 et 13, l’État partie fait valoir que des irrégularités de procédure de ce type constitueraient une violation de la loi néo‑zélandaise de 1990 sur la déclaration des droits et un motif de révision. Il fait observer également que les auteurs n’ont pas fait appel de la décision rendue à leur encontre par le Tribunal d’examen des mesures d’expulsion comme le leur permet la loi, encore que le délai fixé pour un tel recours soit, à présent, expiré.
4.4L’État partie affirme également que les auteurs n’ont pas étayé leurs allégations. Ils n’ont pas apporté de commencement de preuve de la violation de dispositions du Pacte. Ils n’ont pas non plus présenté d’éléments de preuve établissant une quelconque irrégularité de procédure qui permettrait de penser que l’État a agi d’une manière arbitraire ou illégale, qu’ils n’ont pas bénéficié de la protection de la loi ou que l’on n’a pas assuré à la famille la protection visée par le Pacte. La famille de M. Rajan a le droit, en vertu de la législation fidjienne, de retourner à Fidji et les autorités néo‑zélandaises lui fourniraient les documents de voyage nécessaires. Rien ne permet de penser que la famille sera séparée. Le droit qu’ont les enfants, de leur propre chef, de rester en Nouvelle-Zélande ou en Australie signifie qu’ils pourront être envoyés chez d’autres membres de la famille élargie pour leurs études ou leur éducation, comme c’est le cas pour des milliers d’habitants des îles du Pacifique. Mais un tel choix, selon l’État partie, serait celui des parents agissant au mieux de l’intérêt de leurs enfants et ne saurait fonder une allégation de violation du Pacte. L’État partie évoque aussi les vagues affirmations concernant un possible harcèlement de la part de membres de la famille qui risquerait de mettre en péril l’unité du couple et de conduire éventuellement à un divorce à Fidji et à l’insécurité de ses moyens de subsistance; il note cependant qu’aucun élément de preuve n’est apporté à l’appui de telles allégations, Rien n’indique non plus que la famille ne pourra pas renouer avec ses réseaux de soutien à Fidji.
4.5Pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 26, l’État partie déclare que les auteurs n’ont pas étayé leurs vagues allégations de discrimination raciale. Il affirme que les auteurs peuvent encore faire valoir le moyen de la discrimination raciale dans le cadre d’une autre procédure avant d’être expulsés. Il indique encore, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la sœur et le frère de M. Rajan n’ont pas fait l’objet du même traitement, que cela ne constitue pas en soi, en l’absence d’autres détails, un indice convaincant d’une violation de l’obligation d’assurer une égale protection de la loi conformément à l’article 26 du Pacte.
4.6Pour ce qui est de la plainte concernant la révocation de la citoyenneté de Mme Rajan, qui aurait fait d’elle une apatride, l’État partie affirme que cette allégation ne renvoie à aucun droit protégé par le Pacte et qu’elle est donc irrecevable ratione materiae parce qu’incompatible avec les dispositions du Pacte. L’État partie fait observer que Mme Rajan a le droit de retourner à Fidji en application de l’article 16 de la Constitution fidjienne et qu’elle pourra plus tard faire une demande pour recouvrer sa citoyenneté fidjienne conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 12 de la Constitution fidjienne de 1997.
4.7Sur le fond, l’État partie se réfère d’une manière détaillée aux décisions des autorités locales. Pour ce qui est de la révocation du permis de M. et de Mme Rajan, il note que la Haute Cour est arrivée à la conclusion que M. Rajan avait obtenu un permis de résidence par «la fraude et au moyen d’une déclaration fausse et trompeuse selon laquelle il vivait en union libre» avec une Australienne. Le permis qu’a reçu Mme Rajan sur la base de sa relation avec son époux a donc lui aussi été obtenu par des moyens frauduleux. La Cour a pris en considération, avant de rejeter la demande, le risque pour l’unité de la famille et la nécessité de protéger les enfants. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Le Tribunal d’examen des mesures d’expulsion a tenu compte de l’affaire Tavita mais a estimé que la nécessité de prendre en considération les intérêts des enfants «ne donne pas aux parents le droit de rester en Nouvelle‑Zélande simplement parce qu’ils ont des enfants qui sont des citoyens néo‑zélandais». Ayant examiné l’ensemble des circonstances familiales, le Tribunal n’a trouvé aucun motif qui justifierait une annulation de la révocation des permis de résidence.
4.8L’État partie affirme que M. et Mme Rajan subissent actuellement les conséquences des actes frauduleux commis par M. Rajan pour obtenir le droit de résider en Nouvelle‑Zélande. Toutes les mesures prises depuis lors sont conformes à la loi et ont été examinées à plusieurs reprises par des autorités indépendantes et ne peuvent donc être qualifiées d’arbitraires ou d’injustes. Les circonstances familiales et en particulier le bien‑être des enfants ont été pris en compte à de multiples niveaux au cours de la procédure. L’État partie renvoie également à la jurisprudence internationale à l’appui de la décision du Tribunal d’examen des mesures d’expulsion selon laquelle la citoyenneté d’un enfant, ne peut, à elle seule, donner aux parents le droit de résider dans un État. Ce qu’il faut, selon l’État partie, c’est trouver un équilibre entre les droits incontestés des enfants et de la famille prise globalement et toutes les autres considérations.
4.9L’État partie réaffirme qu’aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de l’allégation de discrimination raciale. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les auteurs ont subi un traitement inégal dès lors que d’autres personnes se trouvant dans des situations similaires, en particulier la sœur et le frère de M. Rajan, semblent avoir été traitées différemment, l’État partie déclare que de telles décisions sont prises en fonction des circonstances de l’espèce et du temps et des moyens disponibles. Une différenciation sur cette base est raisonnable et objective. Il fait observer que les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics prennent leurs décisions font que les délinquants ne sont pas tous poursuivis sur‑le‑champ car les moyens dont disposent les services judiciaires sont toujours inférieurs aux besoins. Recourant à une analogie, il fait valoir que le fait qu’une personne ayant commis un excès de vitesse soit poursuivie alors que d’autres dans la même situation ne le sont pas ne signifie pas que cette personne a été victime d’une discrimination ou qu’elle n’a pas bénéficié de l’égale protection de la loi.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5.1Dans une lettre datée du 30 juin 1999, les auteurs contestent l’affirmation selon laquelle la communication est irrecevable et font valoir que les recours mentionnés par l’État partie sont désignés en des termes généraux. Ils affirment qu’une demande de révision judiciaire et/ou un appel devant la Haute Cour n’auraient aucune chance d’aboutir; ils ajoutent qu’ayant été déboutés lors de leurs précédents appels, il est peu probable que de nouvelles demandes de révision soient couronnées de succès. Ils font observer qu’une demande de révision judiciaire ne peut être présentée que pour contester «un point de fait ou de droit» et qu’autrement il n’y a aucune chance que leur affaire soit examinée sur le fond. À cet égard, ils déclarent qu’ils n’ont aucune base pour réclamer efficacement un examen judiciaire et que par conséquent une telle requête serait vaine.
5.2Les auteurs notent qu’il ne leur est pas possible de se prévaloir des recours mentionnés par l’État partie parce qu’ils n’ont pas droit à l’aide judiciaire et qu’ils n’ont pas à présent le droit de travailler en Nouvelle‑Zélande. En outre, ils affirment que toute requête adressée à l’autorité chargée de l’examen des mesures d’expulsion «fait … plutôt partie des recours extraordinaires. Ces recours rendent possible une décision discrétionnaire mais ne permettent pas de faire triompher un droit et ne constituent donc pas des recours utiles». Selon les auteurs, de tels recours s’apparentent au droit d’adresser une plainte à un organe consultatif contre un arrêté d’expulsion, procédure que le Comité a, selon eux, considérée par le passé comme ne constituant pas un recours utile.
5.3Les auteurs notent, en ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucun commencement de preuve n’a été présenté par les auteurs quant aux violations présumées des articles 9 et 13, qu’il n’a pas été expliqué comment pouvait être intentée une action en violation de la loi de 1990 sur la déclaration des droits. Pour ce qui est de l’allégation de discrimination raciale, les auteurs réaffirment qu’ils font l’objet d’une discrimination parce qu’ils sont d’ascendance indo‑fidjienne et «ne bénéficient pas de la préférence anglo‑saxonne». S’agissant de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la déchéance de citoyenneté de Mme Rajan, mesure qui a fait d’elle une apatride, ne renvoie à aucun droit protégé par le Pacte, les auteurs déclarent que même si le droit en cause n’est pas expressément protégé par le Pacte, «il l’est au titre des droits primordiaux protégés par cet instrument».
5.4Sur le fond, les auteurs affirment que leurs déclarations relatives aux effets préjudiciables de leur renvoi à Fidji ont été suffisamment étayées et se réfèrent aux procédures internes au cours desquelles ces questions ont été soulevées. Ils fournissent des informations et une comparaison avec le traitement d’une autre famille fidjienne, dont les membres ont obtenu la nationalité néo‑zélandaise dans le cadre des mêmes procédures, à l’appui de leur affirmation selon laquelle ils n’ont pas fait l’objet d’un traitement raisonnable et objectif. Ils réaffirment qu’une telle différence de traitement, dans des circonstances similaires, est discriminatoire.
Observations complémentaires des parties
6.1Le 15 février 2001, les auteurs ont demandé au Comité de suspendre l’examen de leur communication en attendant que soit examinée la requête qu’ils avaient présentée au titre de la «Politique transitoire». Dans des lettres datées respectivement du 22 octobre 2001, du 14 mars 2002 et du 23 décembre 2002, les auteurs ont exposé la suite des événements et fait valoir, en ce qui concerne le rejet de la demande de dérogation au critère de moralité, qu’il était injuste de se fonder sur la fraude présumée commise par M. Rajan pour lui refuser une telle dérogation, dès lors qu’il n’a été ni inculpé ni reconnu coupable d’un tel acte, et que le fait d’impliquer sa femme dans l’acte présumé retenu contre lui était également injuste. Ils ont ajouté que, leurs enfants étant à présent âgés de 6 et 11 ans, il ne saurait être suggéré qu’ils peuvent rester en Nouvelle‑Zélande sans leurs parents. En outre, les auteurs ont affirmé qu’ayant récemment déposé des recours (qui ont été rejetés) auprès de l’Autorité chargée de l’examen des mesures d’expulsion et ayant également présenté une requête au titre de la «Politique transitoire», ils avaient épuisé tous les recours internes.
6.2Dans des observations complémentaires datées du 14 mai 2003, l’État partie note que les auteurs ont indiqué leur intention de contester devant la Cour d’appel la décision de la Haute Cour en date du 2 mai 2003. Les points litigieux sont examinés par les tribunaux depuis 10 ans et continueront apparemment de l’être. Aussi, pour que l’affaire soit définitivement réglée, l’État partie renonce‑t‑il expressément à contester en l’espèce la recevabilité de la communication pour non‑épuisement des recours internes. Il fait observer que la longueur de la procédure − plus de 10 ans − est due essentiellement aux recours répétés formés sans succès par M. et Mme Rajan. Comme l’a noté la Haute Cour, leur affaire a été examinée sous tous les angles. Sur le fond, l’État partie indique que la «Politique transitoire» est une approche bienveillante à l’égard des familles qui séjournent dans le pays sans autorisation et de leurs enfants. Le fait que les Rajan n’aient pas pu en bénéficier s’explique par leur comportement abusif passé. L’État partie souligne que ce comportement n’a pas consisté uniquement à séjourner dans le pays sans autorisation mais aussi à agir de façon à tromper les fonctionnaires de l’immigration néo‑zélandais et australiens.
6.3Dans une lettre datée du 5 juin 2003, les auteurs ont informé le Comité que l’audience de la Cour d’appel avait été fixée au 23 juin 2003. L’État partie avait, selon eux, indiqué qu’il procéderait à l’expulsion de M. et Mme Rajan en cas de décision défavorable de la Cour, bien que M. Rajan n’eût toujours pas été localisé. Étant donné l’imminence de l’examen de l’affaire par le Comité à sa soixante‑dix‑huitième session, de juillet‑août 2003, les auteurs ont demandé que le Comité, agissant en application de l’article 86 de son règlement intérieur, prie l’État partie de ne pas les expulser avant que le Comité se soit prononcé.
6.4Le 23 juin 2003, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l’État partie, conformément à l’article 86 de son règlement intérieur, de n’expulser aucune des victimes alléguées de son territoire tant qu’il serait saisi de l’affaire.
Délibérations du Comité
7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, selon l’article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie a expressément renoncé à contester la recevabilité de la communication à ce titre (voir par. 6.2 ci‑dessus).
7.3Pour ce qui est de la plainte des auteurs selon laquelle le renvoi de M. et Mme Rajan constituerait une violation de leurs droits, au regard du paragraphe 1 de l’article 23, et du droit de leurs enfants à la protection prévue par le paragraphe 1 de l’article 24, le Comité note que, en dehors de l’affirmation selon laquelle, en raison de leur jeune âge, les enfants devraient aussi quitter la Nouvelle‑Zélande si leurs parents étaient expulsés, les auteurs n’ont pas suffisamment expliqué en quoi leurs droits en la matière seraient violés. Il ressort clairement des décisions des autorités du pays que la protection de la famille, et plus particulièrement la protection des enfants, ont été prises en compte à chaque stade de la procédure, y compris par la Haute Cour, la Cour d’appel, le Tribunal d’examen des mesures d’expulsion et plus récemment par le Ministre, lorsque la requête des auteurs au titre de la «Politique transitoire» a été examinée. Le Comité fait observer que très tôt, et plusieurs années avant la naissance d’Ashnita, les autorités de l’État partie avaient fait diligence pour expulser les auteurs une fois leurs agissements frauduleux découverts et que les auteurs ont passé ensuite l’essentiel de leur séjour en Nouvelle‑Zélande à exercer les recours disponibles ou à se cacher. En outre, le fait que l’État partie ait agi avec une diligence raisonnable pour faire appliquer ses lois sur l’immigration à l’encontre de comportements délictueux enlève de sa force à tout argument selon lequel Mme Rajan, si l’on admet qu’elle n’a pas été impliquée dans les agissements frauduleux de M. Rajan, pourrait avoir été titulaire d’un intérêt distinct, fondé sur la confiance née du passage du temps. En conséquence, le Comité estime que les auteurs n’ont pas produit d’éléments établissant qu’eux ou leurs enfants sont victimes de violations de l’article 17, du paragraphe 1 de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. Leurs allégations ne sont donc pas étayées et ne sont pas recevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.4Le Comité note que les auteurs affirment être victimes, ainsi que leurs enfants, de discrimination raciale parce qu’ils ne sont pas Anglo‑Saxons et avoir subi un traitement différent et, partant, inégal par rapport à d’autres personnes se trouvant dans des situations similaires, notamment la sœur et le frère de M. Rajan. Le Comité rappelle que l’égale jouissance des droits et des libertés n’exige pas un traitement identique en toutes circonstances et que des différences de traitement ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont fondées sur des critères objectifs et raisonnables. Il observe que les tribunaux nationaux ne peuvent examiner les affaires dont ils sont saisis que sur la base des faits présentés et que ces faits diffèrent d’un cas à l’autre. Les auteurs n’ont pas présenté au Comité ou aux tribunaux locaux les faits des affaires auxquelles ils comparent la leur; en conséquence, le Comité considère que les arguments avancés par les auteurs ne permettent pas d’étayer, aux fins de la recevabilité, leur allégation selon laquelle ils seraient victimes d’une discrimination ou d’un traitement inégal. Le Comité estime donc que cette allégation n’est pas recevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.5Le Comité note l’affirmation selon laquelle Vicky Rajan deviendrait apatride du fait de la révocation de sa citoyenneté néo‑zélandaise, ce qui constituerait une violation du paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte. Il ressort cependant des pièces dont est saisi le Comité que Vicky Rajan garde sa nationalité australienne et par conséquent, aucune question ne peut être soulevée au titre du paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte. L’allégation formulée à cet égard dans la communication est donc irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Compte tenu du fait que les autorités fidjiennes ont confirmé que le passeport fidjien de Mme Rajan demeure valide et qu’elle conserve sa nationalité fidjienne, la même conclusion s’applique à toute allégation relative à la révocation de la nationalité néo‑zélandaise de Mme Rajan.
7.6En ce qui concerne les violations alléguées des paragraphes 1 et 4 de l’article 9 et de l’article 13, le Comité considère que ces allégations n’ont pas été étayées par les auteurs aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide que:
a)La communication est irrecevable au titre des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;
b)La présente décision sera communiquée aux auteurs et à l’État partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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