Nations Unies

CCPR/C/MNG/RQ/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 février 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

143 e session

Genève, 3-28 mars 2025

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article  40 du Pacte

Réponses de la Mongolie à la liste de points concernant son septième rapport périodique * , **

[Date de réception : 5 février 2025]

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au point 1

1.Pour garantir l’application dans les procédures judiciaires internes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles facultatifs qui s’y rapportent, la Cour suprême de Mongolie a adopté la décision no 11 à sa session plénière de 2022. Dans son commentaire officiel de l’article premier (par. 10 (2)) du Code pénal, cette décision se réfère expressément à l’article 15 (par. 1 ) du Pacte, libellé comme suit : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. ».

2.De plus, en 2023, la Cour suprême, en vertu de son pouvoir de contrôle, a examiné et jugé quatre affaires en appliquant les dispositions du Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme (art. 2)

Réponse au point 2

a)Voir le paragraphe 4 du septième rapport périodique.

3.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie énonce des motifs juridiques précis de révocation des membres de la Commission. Elle dispose, par exemple, qu’un membre de la Commission peut être relevé de ses fonctions s’il décide de se porter candidat à des élections nationales ou locales ou de changer d’emploi ou de poste, s’il demande lui-même sa révocation pour raisons de santé ou vient à ne plus être en mesure d’accomplir sa tâche pour tout autre motif raisonnable, s’il atteint la limite d’âge pour occuper un poste dans la fonction publique ou s’il fait l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas, il peut être suspendu, selon que le juge prononce un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, avant d’être rétabli dans ses fonctions ou qu’il soit mis fin à celles-ci.

b)Pour que la Commission puisse s’acquitter efficacement de ses tâches, la loi prescrit d’en approuver l’organigramme, l’effectif et le budget, et dispose que son président et les autres membres de son bureau doivent être des fonctionnaires de l’administration centrale secondés au niveau provincial par des agents travaillant à plein temps, que la Commission doit avoir ses propres locaux et que les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission indépendante doivent être financées par son budget annuel. Le budget de la Commission a augmenté, passant de 2,6milliards de togrogs en 2022 à 5 milliards en 2023 et à 5,2milliards en 2024, tandis que le nombre de postes passait de 49 en 2020 à 82 en 2024, parallèlement à une amélioration du cadre juridique de l’institution.

c)Le chapitre 4 de la loi susvisée présente les procédures d’instruction et de règlement des plaintes et informations. Il établit le droit des citoyens de soumettre individuellement ou avec d’autres des plaintes et des informations concernant des violations des droits de l’homme et des libertés garantis par la Constitution, la législation nationale et les instruments internationaux. En outre, il indique le format et les critères retenus pour la présentation des plaintes et fixe les délais de traitement de celles-ci, en précisant que les membres de la Commission sont pleinement habilités à les traiter, les instruire et les régler.

d)L’article 28 de la loi susvisée dispose que les organisations, agents de l’État et personnes morales doivent se conformer aux directives et recommandations émises par les membres de la Commission. Ils sont tenus d’appliquer ces directives et de répondre par écrit dans un délai de trente jours pour les prescriptions et de soixante jours pour les recommandations. Si aucune mesure n’est prise, il peut être proposé à l’organisme ou au fonctionnaire compétent de révoquer l’agent concerné ou d’annuler l’autorisation accordée à la personne morale concernée ou d’en suspendre les activités. Si l’inaction se prolonge, l’agent peut être rétrogradé ou l’autorisation de la personne morale suspendue ou ses activités peuvent être interrompues jusqu’à ce qu’il ou elle se mette en conformité.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

Réponse au point 3

a)La loi portant modification du Code pénal a instauré des peines plus strictes pour les faits de corruption. Parmi les principales dispositions figurent le refus d’amnistie ou de grâce pour les infractions de corruption, la confiscation sur décision judiciaire des avoirs et des revenus tirés d’activités criminelles (que les faits constitutifs de ces infractions soient prescrits ou non) et la suspension du délai de prescription pour des infractions mettant en cause des fonctionnaires bénéficiant d’une immunité garantie par la loi jusqu’à la fin de leur mission, après quoi le délai recommence à courir. Depuis 2023, la Cour suprême et le Bureau de la Cour suprême conduisent un programme visant à mieux faire connaître la loi au grand public en le sensibilisant à la question de la corruption de façon à prévenir celle-ci. Cette initiative a produit 51supports pédagogiques, dont des affiches, des vidéos, des articles et des animations. En outre, le 13octobre 2023, le Comité consultatif sur la déontologie judiciaire a été créé pendant la réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’Association des juges mongols. Ce Comité est chargé d’élaborer un guide de déontologie et d’organiser des programmes de formation dans ce domaine. D’autre part, la Chambre criminelle de la Cour suprême a, le 13mai 2024, organisé en collaboration avec l’École de formation, de recherche et d’information judiciaires une séance de formation en ligne sur les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, à laquelle ont participé 342juges.

b)Pour faire mieux appliquer la loi contre la corruption, promouvoir la collaboration intersectorielle et garantir la transparence, l’ouverture et l’équité dans le fonctionnement des services publics, le Programme national de lutte contre la corruption et le Plan d’action pour 2017-2022 qui l’accompagne ont été mis en œuvre. Au cours de cette période, la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts a fait des progrès importants. En 2017, 599 requêtes, plaintes et signalements provenant de particuliers, de fonctionnaires et d’entreprises ont été réglés. En 2021, 2 314 plaintes avaient été reçues, ce qui montre que le public s’impliquait davantage et qu’il avait davantage confiance dans les mécanismes anticorruption. Les campagnes et autres initiatives lancées pour mieux le sensibiliser à la lutte contre la corruption avaient manifestement produit leur effet. De ce fait, la population a pris conscience du problème dans un contexte d’intolérance renforcée à l’égard de la corruption et de transformation des valeurs de justice dans la société. Onvoit que le public s’engage de plus en plus à faire respecter l’intégrité et exige l’application du principe de responsabilité, ce qui atteste l’efficacité de ces activités d’information et de sensibilisation.

4.Le Gouvernement a approuvé et met en œuvre le Programme national de lutte contre la corruption et le Plan d’action qui l’accompagne afin de consolider le système judiciaire national en limitant la corruption et les infractions de la part de fonctionnaires et en renforçant le cadre juridique de façon à prévenir les conflits d’intérêts. Ce programme vise également à promouvoir une culture de justice à tous les échelons de la société et à renforcer l’état de droit. Ces mesures témoignent de l’engagement du Gouvernement à favoriser la transparence, l’application du principe de responsabilité et la gouvernance éthique en Mongolie.

c)À la fin de 2024, l’Autorité contre la corruption avait enquêté sur 671 affaires pénales mettant en cause des responsables de sociétés appartenant à l’État ou aux collectivités locales. Cent trente-deux de ces affaires ont été déférées devant le Bureau du procureur avec une proposition de renvoi devant un tribunal, 273 autres ont été classées, 21 ont été déférées devant les procureurs pour un transfert de juridiction, 77 ont fait l’objet d’une enquête conjointe, 2 ont été suspendues et 162 sont en cours d’examen.

5.De plus, à la fin de 2024, 11 affaires sur 100 avaient été jugées et l’enquête se poursuivait sur 48 affaires de corruption et d’infractions de la part de fonctionnaires liées à l’extraction, à l’exportation et au transport portuaire de charbon et aux paiements y relatifs.

6.Afin de prévenir la corruption, les infractions de la part de fonctionnaires et les violations de la loi dans les entreprises publiques ou privées et les compagnies minières à l’avenir, le Ministère de la justice et de l’intérieur élabore un projet de loi sur la transparence dans les industries extractives. Ce projet vise à étendre le concept d’« industries extractives » à l’exploitation des forêts, des ressources en eau, des animaux et des plantes naturelles placés sous la protection et le contrôle de l’État, conformément à la Constitution. Il garantirait la transparence des activités, mettrait en place un système national de transparence et de stabilité dans ces secteurs, améliorerait la gouvernance des entreprises, accroîtrait les avantages économiques et tiendrait les secteurs public et privé comptables de leurs actes. D’autre part, il clarifierait les concepts de détenteur ou propriétaire bénéficiaire, limiterait la corruption, le blanchiment d’argent et la criminalité financière, et contribuerait à réduire au minimum la concurrence déloyale et la domination du marché par quelques entreprises.

Réponse au point 4

a)Afin de remédier aux facteurs qui freinent le développement du pays, en particulier la corruption et les infractions de la part de fonctionnaires, le Gouvernement a désigné les années 2023-2024 comme les « Années de lutte contre la corruption » et lancé l’initiative dite des 5 W. Cette stratégie globale comprend les cinq volets suivants : « Dénoncer » (Whistle), pour promouvoir l’application du principe de responsabilité et inciter le public à signaler les faits de corruption ; « Faire le ménage » (Wiping-out), pour écarter les fonctionnaires corrompus ; « Retrouver » (Wasp), pour ramener les personnes qui ont fui à l’étranger pendant les enquêtes pour qu’elles aient à répondre de leurs actes en vertu des lois et des instruments internationaux ; « Protéger les richesses » (Wealth), pour prévenir le transfert illégal de fonds et veiller à ce que les ressources soient correctement recueillies et gérées avec la participation du public, et « Maintenir une large ouverture » (Wide open), pour renforcer la numérisation, améliorer la transparence au sein des organismes publics, éliminer la bureaucratie et garantir un climat d’ouverture dans toutes les procédures de sélection. En promouvant la tolérance zéro en matière de corruption et d’activités illicites, le Gouvernement entend éliminer la corruption à tous les niveaux, protéger les droits de l’homme, sauvegarder les intérêts publics, soutenir le secteur privé et améliorer l’efficacité économique. Ces mesures sont destinées à renforcer la gouvernance, à sensibiliser le public au problème de la corruption, à promouvoir la transparence et à augmenter la confiance de la population et, en fin de compte, à instaurer une société plus responsable, efficace et équitable.

b)Entre 2020 et 2024, l’Autorité contre la corruption a mené des enquêtes sur les affaires ci-après mettant en cause des juges, des membres des forces de l’ordre et des hauts fonctionnaires :

•Sur les 68 affaires impliquant des juges, 6 ont été déférées devant le Bureau du procureur pour renvoi devant un tribunal, 43 ont été classées par manque de preuves, 1 a été déférée devant le Bureau du procureur pour un transfert de juridiction, 1 a été intégrée dans une enquête en cours, 2 ont été suspendues et 15 sont toujours au stade de l’enquête ;

•Sur les 761 affaires impliquant des membres des forces de l’ordre, 261 ont été déférées devant le Bureau du procureur pour renvoi devant un tribunal, 334 ont été classées, 55 ont été déférées devant le Bureau du procureur pour un transfert de juridiction, 41 ont été intégrées dans une enquête en cours, 2 ont été suspendues et 68 sont toujours au stade de l’enquête ;

•Sur les 853 affaires impliquant de hauts fonctionnaires, 130 ont été déférées devant le Bureau du procureur pour renvoi devant un tribunal, 439 ont été classées, 33 ont été déférées devant le Bureau du procureur pour un transfert de juridiction, 84 ont été intégrées dans une enquête en cours, 10 ont été suspendues et 157 sont toujours au stade de l’enquête. On voit que l’Autorité susvisée est déterminée à faire respecter l’état de droit, à faire appliquer le principe de responsabilité et à combattre la corruption au sein des secteurs prioritaires de la gouvernance.

7.En 2023, la Cour suprême a examiné 12 affaires impliquant 26 personnes lors d’une audience consacrée à l’examen d’affaires pénales liées à l’infraction de corruption visée au chapitre 22 du Code pénal. Dans aucune de ces affaires, cette Cour n’a réduit la peine imposée par les tribunaux de première instance ou d’appel.

8.Sur les 26 accusés, 15 étaient des fonctionnaires et 11 travaillaient dans le secteur privé. En 2023, le tribunal a prononcé un verdict d’acquittement dans une affaire enregistrée qui concernait un haut fonctionnaire qui avait été reconnu coupable et jugé suivant l’article 263 (par. 2) de la partie spéciale du Code pénal de 2002.

c)La campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption « Unissons‑nous », lancée en 2023 sous le slogan « Dites non et changez », vise à promouvoir une culture de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Elle encourage la population à ne pas hésiter à signaler les faits de corruption et les conflits d’intérêts. Elle souligne l’importance de la participation collective à la lutte contre la corruption, en cherchant à limiter la bureaucratie, les retards, les conflits d’intérêts et les risques de corruption, tout en encourageant la dénonciation d’activités illicites pour faire appliquer le principe de responsabilité. À ces fins, elle organise diverses activités, notamment des séances de formation, des conférences et des concours, en ciblant des groupes spécifiques pour les sensibiliser et les encourager à s’impliquer activement dans la lutte contre la corruption.

9.Dans le cadre de la campagne susvisée, des vidéos et des messages d’intérêt public ciblant les citoyens et le grand public ont été diffusés pendant deux mois sur 12 chaînes de télévision désignées. Des affiches anticorruption ont été collées sur 37 panneaux installés sur des places, dans des rues et aux arrêts d’autobus. De plus, des vidéos, des messages d’intérêt public, des vidéos musicales, des films de court métrage et des fictions télévisées portant sur la justice et l’intolérance à l’égard de la corruption ont été distribués et présentés sur des écrans publicitaires et des panneaux d’affichage installés sur les principaux axes routiers et arrêts d’autobus de la capitale. En outre, des informations et des publicités anticorruption ont été diffusées sur 228 écrans installés dans des résidences et 20 ascenseurs pour immeubles de bureaux. Par ailleurs, des affiches, brochures et autres matériaux promotionnels ont été placés sur des panneaux d’affichage à des fins de sensibilisation du public.

Non-discrimination (art. 2, 3, 17 et 26)

Réponse au point 5

10.Voir les paragraphes 20 à 25 du septième rapport périodique.

État d’urgence (art. 4)

Réponse au point 6

11.Voir le paragraphe 26 du septième rapport périodique.

Changements climatiques et droit à la vie (art. 6)

Réponse au point 7

a)Les stations de surveillance de la qualité de l’air de la ville d’Oulan-Bator ont été équipées de dispositifs automatiques de mesure des particules PM10 et PM2.5, et l’on s’attache actuellement à créer des zones d’amélioration de la qualité de l’air. Pour réduire la pollution de l’air intérieur dans les écoles, les écoles maternelles et les hôpitaux, on a installé 23 973 filtres à particules PM2.5 dans 50 écoles, 126 écoles maternelles et 9 hôpitaux de la capitale.

12.Depuis 2019, grâce à un financement du Fonds pour la réduction de la pollution de l’air, 11 393 particuliers, entreprises et organisations ont reçu au total 4,13 milliards de togrogs sous forme de bonifications de taux d’intérêt pour contribuer au financement de projets et d’activités verts respectueux de l’environnement et destinés à réduire la pollution de l’air et de l’environnement. En outre, le Comité national pour la réduction de la pollution de l’environnement a rénové 3 050 latrines à fosse dans les districts à forte concentration de gers (yourtes) de la capitale afin de répondre aux normes standard. Les inspections environnementales menées dans 117 entreprises et organisations minières de la région de Gobi ont recensé 187 violations. Dans 164 cas, des ordonnances limitées dans le temps ont été émises pour qu’il soit remédié aux violations constatées, tandis que les 19 autres violations ont été transmises aux services de police aux fins de poursuites pénales. Les activités de quatre entreprises ont été suspendues, des amendes d’un montant de 448 800 000 togrogs ont été imposées et des indemnités d’un montant de 2 565 960 000 togrogs ont été accordées.

b)Les inondations provoquées par les fortes pluies tombées sur Oulan-Bator en juillet 2023 ont touché 1 310 personnes – 577 enfants, 709 adultes et 24 personnes handicapées − de 383 ménages du district 3 de Bayanzurkh. Les premiers soins ont été apportés à 246 victimes. En outre, 22 ménages qui vivaient dans des zones inondables sans autorisation ont été déplacés vers des endroits plus sûrs et se sont vu octroyer un droit de propriété sur de nouveaux terrains, en sus de leurs biens existants. Ces ménages ont pu s’installer dans 20 gers entièrement meublées. Un foyer d’accueil temporaire pour sans‑abri a été créé dans un gymnase scolaire. Pendant le service de vingt-quatre heures assuré entre les 6 et 12 août 2023, 109 personnes y ont passé la nuit, tandis que 80 autres ont bénéficié des services de jour. Les personnes hébergées pour la nuit étaient 3 personnes âgées, 1 personne handicapée, 1 femme enceinte, 14 enfants et 90 adultes.

c)Pendant l’hiver de 2023, un dzud s’est abattu sur 11 provinces : Arkhangai, Govisumber, Dornogovi, Dornod, Dundgovi, Zavkhan, Uvurkhangai, Sukhbaatar, Tuv, Uvs, et Khentii. Le très fort enneigement a causé plusieurs problèmes, parmi lesquels une pénurie de carburant, des pannes électriques, des difficultés de transport, l’afflux de familles d’éleveurs dans les aires d’hivernage, l’accumulation de bétail dans les montagnes, les fermetures de routes et de cols, et une augmentation des chutes. Pour remédier à ces problèmes, la Commission de l’état d’urgence a mis sur pied un « Centre de réponse aux situations d’urgence » pour réduire au minimum les dommages pendant l’hiver et au printemps, prévenir les risques et catastrophes liés aux phénomènes météorologiques, organiser une réponse nationale aux situations d’urgence, atténuer les effets d’une catastrophe et coordonner les activités des commissions des situations d’urgence au niveau des provinces, de la capitale, des soums et des districts tout en assurant une gestion et une synchronisation efficaces des organismes publics et des organisations non gouvernementales (ONG) participant à la gestion des catastrophes.

13.Le Gouvernement a fourni une aide de 51,1 milliards de togrogs aux ménages d’éleveurs devant faire face à des conditions hivernales extrêmes ; ils ont ainsi reçu 12 types d’assistance, et notamment du foin, des aliments de bétail, de la nourriture, des équipements automobiles, des gers, des vêtements chauds et des solutions désinfectantes.

14.En application de la décision no 62 du Gouvernement pour 2024, un état de préparation accrue aux catastrophes a été déclaré à l’échelle du pays, et une campagne a été lancée sur le thème « Aidons les ménages d’éleveurs ». Elle a permis de recueillir et de distribuer, entre le 20 février et le 10 mai 2024, des dons d’un montant total de 3 770 236 532 togrogs et 200 types de biens et de matériel d’une valeur de 1 098 407 612 togrogs. Ces contributions ont été apportées par 51 particuliers, 34 entreprises et organisations, 110 organismes publics, 30 ONG et 3 organisations et personnes étrangères.

15.D’autre part, le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies en Mongolie, des organisations internationales et des organismes donateurs ont fourni des dons en espèces et en nature d’une valeur de 7,8 millions de dollars É.-U. ; la Fédération de Russie a livré 6 000 tonnes de blé et 2 000 tonnes d’avoine, le Japon 4 460 couvertures, 1 000 conteneurs de stockage de l’eau, 7 générateurs et 14 prolongateurs, et l’Inde a fourni une aide humanitaire d’une valeur de 20 000 dollars É.-U.. Tous ces dons ont été distribués ensemble.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

Réponse au point 8

16.Voir les paragraphes 32, 36 et 37 du septième rapport périodique.

a)Le Bureau du Procureur général a prononcé des inculpations pour 5 infractions visées par l’article 21 (par. 12) de la partie spéciale du Code pénal, intitulé « Torture », en 2023 et au troisième trimestre de 2024. Ces affaires ont été dûment portées devant un tribunal, qui en a jugé 3.

17.Le tribunal a imposé des amendes à 2 accusés et condamné 1 accusé à une peine d’emprisonnement, conformément aux prescriptions du Code pénal relatives aux peines.

b)Sur ordre du Ministre de la justice et de l’intérieur, un groupe de travail a été créé pour réviser la loi sur l’application des décisions de justice. Il procède actuellement aux recherches nécessaires à cette fin.

Réponse au point 9

a)Entre 2017 et septembre 2024, le Bureau du Procureur a inculpé 31 personnes dans 15 affaires de torture. Quatorze de ces affaires ont été jugées et 28 personnes ont été reconnues coupables. Dans une affaire, 2 personnes ont été acquittées. À l’heure actuelle, 1 affaire mettant en cause un agent de police judiciaire est encore à l’examen.

b)Dans l’affaire susmentionnée, le tribunal a établi la responsabilité pénale de 21 membres de la police (13 enquêteurs, 4 représentants de district, 1 inspecteur disciplinaire principal, 1 agent de police d’un centre de réadaptation et 2 policiers de patrouille), d’1 procureur, de 4 membres du personnel d’un service de renseignement (1 directeur et 3 agents) et de 2 membres de l’organisme d’exécution des décisions de justice (1 chef de département et 1 fonctionnaire). Onze de ces personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement et une amende a été imposée à 17 personnes.

c)L’article 11 (par. 6) du Code pénal réprime l’infraction consistant à « causer intentionnellement un préjudice mineur à la santé d’autrui » et précise que toute personne qui cause intentionnellement un préjudice à la santé d’autrui en lui infligeant des mauvais traitements ou une torture est passible d’une amende comprise entre 450 et 2 700 unités (équivalent en togrogs), de deux cent quarante à sept cent vingt heures de service public obligatoire ou d’une limitation de son droit de voyager d’une durée d’un à six mois. L’article 21 (par. 12) du même Code définit l’infraction de torture, tandis que le sous‑paragraphe 2 (12) de l’article 10 (par. 1) énonce les peines dont sont passibles les actes de torture ayant entraîné la mort de la victime, la sévérité de la peine étant proportionnée à la gravité de l’infraction. Cette distinction est jugée à la fois importante et justifiée, car elle permet d’adapter les peines à la gravité de l’infraction et de prévoir un traitement judiciaire équitable et approprié.

d)Le 27 août 2024, le Parlement a approuvé le Plan d’action du Gouvernement pour 2024-2028 par sa décision no 21. L’article 4 (par. 2.1.14) de ce plan traite de la création d’un nouvel organisme chargé d’enquêter sur les infractions contre les procédures pénales et de protéger les témoins et les victimes. Le Gouvernement travaille ainsi à l’élaboration d’un projet de loi visant à créer un organisme indépendant qui protégerait les procédures judiciaires. Cet organisme comprendra un organe d’enquête spécialisé doté des ressources humaines et financières lui permettant d’enquêter régulièrement sur les infractions commises par certaines entités.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

Réponse au point 10

18.L’article 16 (par. 3) de la Constitution dispose que les motifs de la détention sont notifiés à la personne détenue, aux membres de sa famille et à son représentant légal dans le délai prévu par la loi.

19.Afin de limiter le recours à des mesures préventives telles que la détention dans le cas des personnes accusées d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement, les modifications apportées au Code de procédure pénale prévoient que la détention n’est imposée que si, de l’avis du tribunal, il n’est pas possible de recourir à une mesure préventive autre que la détention dans le cas d’une personne accusée d’une infraction visée dans la partie spéciale du Code pénal ; les motifs de cette mesure sont clairement définis par la loi.

20.Dans le but de limiter le recours à la détention à titre préventif dans le cas des personnes accusées d’infractions passibles de peines autres que l’emprisonnement, des modifications ont été apportées au Code de procédure pénale. En particulier, si le tribunal établit qu’une personne accusée d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement visée dans la partie spéciale du Code pénal ne peut pas bénéficier d’une mesure préventive de substitution, la loi prévoit désormais expressément l’application de la détention et expose en détail les fondements juridiques de son utilisation.

21.Pour élargir l’éventail des peines à d’autres peines que l’emprisonnement, le Code pénal a institué en 2021 la peine de restriction du droit de voyager. Depuis, cette peine a été appliquée à 6 443 personnes, qui sont actuellement placées sous surveillance.

22.Le Code de procédure pénale a modifié la durée maximale de la détention provisoire de façon qu’elle soit aussi brève que possible. Cette durée, qui ne peut dépasser un mois, dépend de la situation personnelle de l’accusé, de la nature de l’infraction et des circonstances de l’affaire, conformément aux normes internationales.

23.De plus, compte tenu de la nécessité d’aligner la durée de la détention provisoire sur les normes internationales, la loi précise que la durée totale de la détention provisoire ne peut dépasser six mois pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, douze mois pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans et dix-huit mois pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de huit ans.

a)La loi portant modification du Code de procédure pénale instaure les dispositions clefs ci-après en ce qui concerne l’arrestation immédiate d’un suspect :

•Dans l’article 31 (par. 5) de la loi susvisée, la disposition concernant l’« arrestation d’un suspect sans autorisation judiciaire » a été modifiée comme suit : « arrestation immédiate d’un suspect », en donnant des précisions sur les motifs de l’arrestation d’un suspect sans l’autorisation d’un tribunal et sur la réglementation du contrôle de la légalité de cette arrestation ;

•La durée du transfert du suspect dans les locaux de l’organe d’enquête, des soins médicaux fournis au suspect et de sa désintoxication, et de son entretien en privé avec un défenseur n’est pas incluse dans la période de temps prévue par le Code de procédure pénale, à savoir « la période de garde à vue autorisée par le tribunal ne peut dépasser quarante-huit heures » ;

•De plus, on a inséré une disposition selon laquelle, dans le cas d’un accusé qui a été arrêté sans mandat, le tribunal doit programmer sans délai une audience dès qu’il reçoit la proposition du procureur d’application de la mesure préventive de détention ou dans un délai qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. Pendant cette audience, le tribunal détermine s’il convient d’imposer à l’accusé la mesure préventive de la détention ;

•En ce qui concerne les infractions réprimées par la partie spéciale du Code pénal, l’arrestation d’un suspect sans autorisation judiciaire peut être motivée par les circonstances ci-après :

•Le suspect était en train de commettre une infraction, venait de la commettre ou était en train de s’enfuir ;

•Le suspect a été directement identifié par un témoin ou la victime immédiatement après la commission de l’infraction ;

•On a trouvé des traces de l’infraction sur place, ou sur les vêtements, le corps, le lieu de résidence ou les effets personnels du suspect, ou dans un moyen de transport ;

•Afin de renforcer le contrôle judiciaire de la situation de la personne arrêtée sans mandat, on a inséré une disposition selon laquelle, dans le cas d’un accusé qui a été arrêté sans mandat, le tribunal doit programmer sans délai une audience dès qu’il reçoit la proposition du procureur d’application de la mesure préventive de détention ou dans un délai qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. Pendant cette audience, le tribunal détermine la validité de l’arrestation sans mandat et décide d’imposer ou non à l’accusé la mesure préventive de la détention conformément à la proposition du procureur ;

•On a inséré une disposition visant à instaurer un contrôle judiciaire permanent des décisions concernant l’arrestation sans mandat d’un suspect, l’imposition de restrictions ou l’application de la mesure préventive de la détention. Ce contrôle doit s’effectuer sans restriction d’horaire et fonctionner sans interruption chaque jour calendaire, sauf la nuit, grâce à la mise en place d’un système de tribunal de garde ;

•La personne qui a fait l’objet d’une arrestation immédiate a désormais le droit de déposer une plainte auprès du tribunal ;

•Dans les cas où un mandat d’arrêt est présenté à un suspect ou il fait l’objet d’une arrestation immédiate, la durée de la garde vue commence à courir à partir du moment où lui sont notifiés les chefs d’accusation ou les motifs de son arrestation. La loi a été modifiée de façon que la durée du transfert du suspect dans les locaux de l’organe d’enquête, des soins médicaux qui lui sont fournis et de sa désintoxication, et de son entretien en privé avec un défenseur ne dépasse pas une heure.

b)La loi portant modification de la loi sur l’exécution des décisions de justice, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025, instaure l’utilisation de dispositifs de surveillance en tant que mesure préventive imposée aux accusés. Cette disposition est en cours d’application.

24.Le procureur peut à tout moment accéder sans restriction aux locaux de garde à vue, aux locaux de détention temporaire des services de police et aux centres de détention avant jugement. Il est habilité à rencontrer les personnes placées dans ces différents locaux et à remettre sans délai en liberté toute personne arrêtée illégalement, placée dans un local de détention temporaire au-delà de la période autorisée ou détenue de façon illégale ou au mépris d’une décision de justice. Le procureur qui supervise ces locaux en contrôle le fonctionnement.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 9, 10 et 14)

Réponse au point 11

25.Voir les paragraphes 56, 65 et 74 du septième rapport périodique.

26.Le 5 juin 2024, le Parlement a adopté la loi portant création des tribunaux de la famille et des mineurs de première instance et d’appel. En vertu de cette loi, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026, ces tribunaux spécialisés pourront connaître des affaires familiales actuellement traitées par les juridictions civiles ainsi que des infractions pénales, administratives et liées à la violence familiale concernant les mineurs qui sont actuellement du ressort des juridictions pénales. Les nouveaux tribunaux ont pour objectif de créer un environnement propice au règlement d’affaires concernant les mineurs et à la prise en compte de leur âge et de leurs besoins physiques et psychologiques, tout en privilégiant leur réadaptation et leur développement, conformément aux normes internationales relatives à la justice pour enfants.

27.Par sa décision no 204 de 2017, le Gouvernement a approuvé le règlement régissant les lieux et les régimes de détention. À l’heure actuelle, le pays compte 22 lieux de détention (prisons), à savoir 5 établissements fermés, 7 établissements ouverts et 6 établissements semi‑ouverts, ainsi qu’1 centre spécialisé en éducation et réadaptation, 2 hôpitaux et 1 établissement de détention pour femmes. De plus, il existe 1 local de détention de la police, 1 maison d’arrêt, 1 local de dégrisement obligatoire pour personnes alcooliques et toxicomanes, 1 centre de détention avant jugement dans la capitale et 28 centres de détention avant jugement dans les zones rurales.

28.L’amélioration des conditions matérielles dans les lieux de détention se fait par étapes. Par exemple, pour remédier à la surpopulation dans le centre d’arrêt de la capitale, le Ministre de la justice et de l’intérieur a, le 31 janvier 2020, pris l’arrêté no A/21 portant création d’une maison d’arrêt. Par la suite, le directeur de l’Agence générale d’exécution des décisions de justice a, le 5 février 2020, pris l’arrêté no A/30, qui approuvait la structure et l’effectif de la maison d’arrêt. Il a ainsi été possible de régler le problème de surpopulation au centre d’arrêt.

29.Conformément à la réglementation régissant les centres de détention, selon laquelle ces centres doivent assurer un environnement convenable et sain au personnel comme aux détenus, notamment en leur donnant accès à l’eau chaude et froide, au réseau d’assainissement, à l’éclairage naturel et à la ventilation, ils ont été équipés d’un espace médical, de cuisines, de toilettes et d’espaces de rangement des effets personnels et des documents des détenus.

30.Les centres de détention doivent maintenir une température minimale de 18 °C en hiver et un taux d’humidité compris entre 40 % et 60 %. Ils sont également équipés de systèmes de ventilation, font entrer la lumière naturelle et sont dotés d’un système d’éclairage contrôlé pendant la nuit. De plus, chaque détenu dispose d’un espace d’au moins deux mètres carrés.

31.Les délinquants mineurs purgent actuellement leur peine au Centre spécial d’éducation et de réinsertion. Pour renforcer les normes de ce centre, un nouveau bâtiment est en construction. Financé sur le budget de l’État, il devrait être achevé et entrer en service d’ici à 2026.

Élimination du travail forcé, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

Réponse au point 12

32.L’article 8 de la loi sur le travail interdit le travail forcé, et son paragraphe 4 précise que les personnes physiques ou morales qui forcent autrui à travailler ou qui facilitent l’organisation de cette activité ou l’organisent elles-mêmes auront à en répondre en vertu du Code pénal.

33.Conformément à l’arrêté no A/54 pris le 27 avril 2023 par le Ministre de la famille, du travail et de la protection sociale, un nouveau formulaire d’inspection (code 07.1.1) a été créé et approuvé pour détecter le travail forcé pendant les inspections des relations employés‑employeur. Ces inspections, conduites en application de l’article 5 (par. 1) de la loi sur l’inspection d’État et des procédures générales applicables à la conduite des inspections, approuvées par le Gouvernement (décision no 479 de 2022), s’inscrivent dans le cadre des activités de contrôle planifiées et préventives.

34.Dans les soums de Tsogtsetsii et Khanbogd de la région d’Umnugobi Aimag, connue pour ses activités d’extraction et de transport des minerais des principaux gisements exploités, une session de formation a été organisée du 7 au 12octobre 2024. Elle visait à renforcer les compétences et les connaissances de 127participants, parmi lesquels les chauffeurs des entreprises et organisations associées aux activités de chargement et de déchargement du charbon. Elle s’adressait également aux employeurs de ces entités, aux prestataires de services publics tels que Gashuun Sukhait Road LLC, Tavan Tolgoi JSC, l’Hôpital du soum de Tsogtsetsii, le Département des assurances sociales et le Bureau de douane de Gashuun Sukhait, ainsi qu’aux fonctionnaires compétents de Khairkhan Bag.

35.La formation susvisée était destinée à faire reconnaître aux participants les signes de travail forcé, à leur inculquer les compétences nécessaires pour le détecter et à leur apprendre comment signaler les cas de ce genre. En outre, il leur était montré comment remédier aux conséquences des cas de travail forcé et des violations des droits et utiliser les outils mis à leur disposition pour rétablir les droits qui ont été violés. L’importance de la collaboration entre les organisations et les fonctionnaires dans la lutte contre le travail forcé a également été soulignée.

36.Le Gouvernement renforce le cadre juridique de la prévention de la traite des personnes et de la lutte contre ce phénomène tout en veillant à soutenir les victimes, comme l’exige la loi. À cette fin, plusieurs règlements et directives ont été mis en œuvre, concernant notamment la fourniture d’une assistance juridique aux victimes de la traite des personnes, la protection de la dignité et de la sécurité des victimesde la traite des personnes, la fourniture aux victimes de services en matière d’emploi et de formation professionnelle, la fourniture de services auxvictimes de la traite des personnes, et l’identification et le repérage des victimes de la traite des personnes.

37.Dans le cadre des efforts faits pouradapter la méthode de l’entretien médico‑légal, qui est l’une des pratiques optimales reconnues au niveau international mises en œuvre pour identifier les victimes de la traite et conduire des entretiens avec les enfants victimes de la violence de manière à réduire au minimum le traumatisme psychologique, 32spécialistes de police scientifique et policiers ont suivi une formation de formateurs nationaux. Ces formateurs ont par la suite animé des sessions de formation dans les provinces.

38.Pour éviter que des citoyens fassent l’objet d’un trafic à travers les frontières du pays, une surveillance a été mise en place dans les aéroports en 2022. Elle a permis de repérer 56personnes, dont 35mineurs, qui ne pouvaient pas préciser le but de leur voyage ou leur destination dans le pays étranger, n’étaient pas accompagnées ou avaient présenté des documents qui comportaient des éléments contradictoires. Leur voyage a été stoppé.

39.Un cours de formation à la gestion des cas de traite des personnes axée sur la victime et adaptée aux besoins des enfants est organisé au niveau régional depuis 2023. Jusqu’à présent, il a été suivi par 785 personnes, dont 135 juges, 168 procureurs et 482 policiers relevant des autorités judiciaires et des services de détection et de répression.

40.La campagne des « 16 journées d’action contre la violence fondée sur le genre » est organisée chaque année pour faire mieux connaître le problème de la violence fondée sur le genre, dénoncer la discrimination et les stéréotypes fondés sur le genre et travailler à l’élimination et à la prévention de cette violence.

41.La campagne « Cœur bleu » de l’Organisation des Nations Unies est menée chaque année à travers le pays pour combattre la traite des personnes, sensibiliser la population et l’informer en utilisant les médias sociaux pour partager des informations et des alertes.

42.Pour faire comprendre les effets néfastes de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de la violence familiale, et pour informer le public sur les services officiels d’assistance aux victimes, une série d’initiatives culturelles et artistiques ont été lancées, parmi lesquelles la diffusion gratuite des films de long métrage « Shadow of the Sun » (l’Ombre du soleil) et « The Story of a Survivo r» (l’Histoire d’un survivant), ainsi que le feuilleton en 10 épisodes intitulé « Intolerable» (Intolérable). Ces films et ce feuilleton ont été diffusés par la télévision centrale et locale et sur des plateformes en ligne pour inciter le public à s’impliquer dans la prévention de la violence familiale.

Réponse au point 13

43.Voir la réponse au point 12.

44.L’article 13 (par. 1) (« Traite des personnes ») de la partie spéciale du Code pénal est ainsi libellé : « Tous actes accomplis dans l’intention de livrer une personne à la prostitution, de l’exploiter sexuellement, de la violer, de la réduire en esclavage ou de lui faire subir un traitement analogue, de prélever un de ses organes ou de s’emparer de ses biens, ou de la contraindre à effectuer un travail en utilisant la force physique, les menaces, la manipulation, la tromperie, l’abus d’autorité, l’exploitation de la vulnérabilité ou le contrôle moyennant un paiement ou un pot-de-vin − notamment le fait de transporter, d’héberger, de faire transiter ou de recevoir cette personne − sont passibles d’une peine de deux à huit ans d’emprisonnement. ». Cette disposition s’applique à toutes les personnes, en l’absence de toute discrimination fondée sur le genre, ce qui confirme que le Code pénal applique les mêmes normes à toutes les infractions liées à la traite des personnes.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 14 et 15)

Réponse au point 14

45.Voir les paragraphes 101 à 105 du septième rapport périodique.

46.Pour sauvegarder l’indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs et faire en sorte qu’ils puissent exercer leurs fonctions sans être l’objet de pressions, le paragraphe 4 de l’article 51 de la Constitution dispose ce qui suit : « Un juge ne peut, quelle que soit la juridiction dont il relève, être destitué que s’il quitte volontairement ses fonctions ou s’il y est mis fin par une décision légitime de justice fondée sur les motifs énoncés dans la Constitution et la loi régissant le système judiciaire. ». Cette disposition garantit que l’indépendance des juges est respectée, les protège contre une destitution arbitraire et fait en sorte qu’ils puissent remplir leur rôle à l’abri de toute ingérence indue.

47.En vertu de l’article 56 de la loi sur les tribunaux, adoptée par le Grand Khoural d’État (Parlement) le 15 janvier 2021, le Comité disciplinaire de la magistrature peut imposer des sanctions disciplinaires, notamment suspendre un juge de ses fonctions ou y mettre fin pendant trois mois au maximum.

48.De plus, l’article 40 de la même loi énonce les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’un juge. Celui-ci peut par exemple avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou avoir exercé ses fonctions pendant vingt-cinq ans, moment auquel il peut recevoir une pension de retraite ou décider de démissionner.

49.Sur proposition du Conseil général, le Président peut relever prématurément un juge de sa charge pour les motifs suivants :

•Le juge présente par écrit une demande de démission ;

•Le juge est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour raisons de santé ;

•Le juge a été muté, nommé ou sélectionné pour exercer des fonctions autres que celles de membre du Conseil général ou du Comité disciplinaire ;

•Le juge a renoncé à sa nationalité mongole ou obtenu un droit ou une autorisation de résidence permanente dans un autre pays ;

•Le juge se présente aux élections présidentielles ou aux élections au Grand Khoural d’État ou au Khoural représentant des citoyens d’un aimag, de la capitale, d’un soum ou d’un district ;

•Un tribunal a rendu une décision limitant la capacité juridique civile du juge ou le déclarant juridiquement incapable ;

•Le juge est décédé ou une décision de justice le déclarant décédé a été rendue ;

•Un tribunal a ordonné une mesure coercitive d’ordre médical, qui a été appliquée ;

•Le juge a atteint la limite d’âge pour la retraite.

50.Afin de promouvoir l’ouverture, la transparence, la numérisation des activités judiciaires et l’indépendance des juges, la loi portant modification de la loi sur les tribunaux dispose que les tribunaux doivent respecter les principes d’indépendance et d’impartialité dans leurs activités. Elle veille à ce que leurs décisions soient rendues en toute indépendance et en dehors de toute influence extérieure, et à ce qu’elles soient guidées uniquement par la loi.

51.De même, la loi sur les procureurs interdit toute ingérence dans la prise des décisions des procureurs ou l’exercice de toute pression à cet égard. Elle proscrit également toute pression susceptible de leur faire prendre des décisions illégales ou toute ingérence illicite de la part de fonctionnaires, de particuliers ou de personnes morales dans les activités du bureau d’un procureur.

52.Aux termes de son article 56, la loi sur les procureurs garantit comme suit l’impartialité des procureurs :« Un procureur ne peut être destitué ou réaffecté à un autre poste sans son consentement que dans les cas prévus par la loi. ».Elle dispose également que « (l)es procureurs sont exempts de mobilisation officielle ».De plus, « (i)l est interdit à une organisation ou un fonctionnaire conduisant une enquête ou une instruction de demander des explications ou de poser des questions à un procureur au sujet d’une affaire qu’il suit ou qu’il a réglée ». « Un procureur n’est pas tenu de fournir des informations sur une affaire à toutes autres personnes que les parties à la procédure. »De plus, « (t)oute personne qui interfère dans le travail d’un procureur ou fait pression sur lui peut être tenue pour légalement responsable ».

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

Réponse au point 15

53.La Mongolie collabore avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en vue d’honorer les engagements qu’elle a souscrits dans le cadre d’instruments internationaux. Depuis 2019, le pays a accordé des permis de séjour à 24 ressortissants étrangers (21 hommes et 3 femmes) originaires de sept pays, sur la base de certificats de demandeur d’asile délivrés par le HCR. Huit de ces ressortissants étrangers ont utilisé leur permis de séjour pour franchir la frontière mongole et se rendre dans un pays tiers.

Réponse au point 16

54.En vertu du paragraphe 5 de l’article 7 de la loi sur la citoyenneté, « (u)n enfant né en Mongolie de parents apatrides qui résident de façon permanente dans le pays peut acquérir la citoyenneté mongole lorsqu’il a atteint l’âge de 16 ans s’il en exprime le souhait ».

Droit au respect de la vie privée et de la vie de famille (art. 17)

Réponse au point 17

55.La loi sur la protection de la vie privée réglemente la collecte, le traitement et l’utilisation des informations d’identification personnelle, en en précisant les catégories ainsi que les droits et responsabilités de leur propriétaire. Elle aborde également le traitement des données personnelles sensibles, notamment les informations biométriques et génétiques. Elle interdit expressément la collecte, le traitement et l’utilisation de données personnelles sans le consentement de leur propriétaire, à moins que la loi ne les autorise. De plus, elle définit les obligations et les responsabilités des personnes qui collectent, traitent et utilisent des données personnelles à l’égard de leur propriétaire et réglemente l’installation et l’utilisation du matériel d’enregistrement audio, vidéo et audiovisuel.

a)Un fonctionnaire qui enfreint cette loi est amené, si son acte ne constitue pas une infraction pénale, à en répondre conformément à la loi sur la fonction publique ou la loi sur le travail. Une personne physique ou morale reconnue coupable d’une violation de cette loi verra sa responsabilité engagée conformément au Code pénal ou à la loi sur les infractions administratives.

b)L’article 24 de la loi susvisée habilite la Commission nationale sur la protection des données à contrôler le respect des lois sur la protection des données personnelles, à mobiliser le public, à réaliser des activités de sensibilisation et à examiner et régler les plaintes et les signalements. Elle peut prendre des mesures si elle détermine que les libertés et droits de l’homme protégés par cette loi ont été ou pourraient avoir été violés à l’occasion de la collecte, du traitement, de l’utilisation ou de la protection des données personnelles. Elle peut également agir de son propre chef, formuler des directives et adresser des recommandations aux autorités compétentes relevant de sa juridiction.

56.De plus, l’article 28 de la même loi dispose que les plaintes émanant des propriétaires de données sont déposées et réglées dans le cadre du Code administratif et d’autres textes législatifs applicables.

c)Le paragraphe 10 de l’article 13 (« Violation de la vie privée ») du Code pénal est libellé comme suit : « L’acquisition ou la distribution illégale d’informations protégées par la loi concernant la vie privée d’une personne est passible d’une amende d’un montant équivalant à 450 à 5 400 unités de la monnaie officielle, ou d’une peine de deux cent quarante à sept cent vingt heures de travaux d’intérêt général, ou d’une limitation du droit de voyager librement pendant une période d’un mois à un an. ».

57.En outre, le paragraphe 11 du même article dispose ce qui suit : « Toute personne qui, ayant acquis des informations protégées par la loi concernant une personne, les divulgue sans son consentement encourt une amende d’un montant équivalant à 450 à 5 400 unités de la monnaie officielle, ou une peine de deux cent quarante à sept cent vingt heures de travaux d’intérêt général, ou une limitation du droit de voyager librement pendant une période d’un mois à un an. ».

58.Toute personne qui viole la loi sur la protection de la vie privée visée au paragraphe 27 de l’article 6 de la loi sur les infractions administratives encourt les sanctions ci-après :

59.Si les données personnelles sont utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles le consentement a été initialement obtenu ou ne relevant pas du champ d’application de la loi, une personne physique encourt une amende de 500 togrogs et une personne morale une amende de 5 000 togrogs.

60.Si le traitement des données sous forme électronique, sans intervention humaine, entraîne une décision qui porte atteinte aux droits et libertés du propriétaire des données et peut avoir des conséquences juridiques préjudiciables, une personne physique encourt une amende de 500 togrogs et une personne morale une amende de 5 000 togrogs.

61.Le fait d’obtenir, de traiter, de transmettre ou de divulguer de façon illégale des données personnelles sensibles n’engage pas la responsabilité pénale de la personne concernée, mais une personne physique encourt une amende de 2 000 togrogs et une personne morale une amende de 20 000 togrogs.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 2, 18 et 26)

Réponse au point 18

62.Voir les paragraphes 141-115 du septième rapport périodique.

63.Conformément à l’article 29 de la loi sur le service militaire, le service militaire peut être accompli sous la forme du service traditionnel ou en effectuant un versement en espèces. L’article précise qu’« un citoyen mongol peut faire un service militaire traditionnel pour des raisons religieuses, morales ou autres raisons spécifiées par la loi ».

64.L’article 31 de la même loi réglemente comme suit la possibilité d’effectuer un service militaire sous la forme d’un versement en espèces : « Le montant du versement à effectuer en remplacement du service traditionnel est fixé chaque année par le Gouvernement sur la base des coûts variables de la conscription pour l’année considérée. ». En conséquence, le Gouvernement a, par sa décision no 95 du 6 mars 2024, fixé le montant à verser en espèces par les citoyens choisissant cette solution de remplacement en 2024 à 14 230 000 togrogs.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

Réponse au point 19

65.Conformément au Plan d’action du Gouvernement pour 2024-2028, les projets de loi ci‑après ont été élaborés compte tenu des objectifs de sauvegarde des libertés et des droits de l’homme, en particulier des droits à la liberté d’expression, de publication, de réunion, d’association et de manifester. Le Plan d’action vise aussi à renforcer les politiques publiques de respect des droits de l’homme, de promotion de la justice et de lutte contre la corruption. Ces projets de loi sont les suivants :

1.Afin de garantir le droit d’accès à l’information des citoyens et de promouvoir la transparence des données publiques, un projet de loi portant modification de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels a été élaboré en 2021. Entre autres dispositions, ce projet autoriserait les organisations à définir leurs propres secrets officiels, fixerait des critères juridiques pour déterminer ce qui constitue un secret d’État et exigerait des organisations qu’elles examinent et évaluent chaque année les informations confidentielles, et présentent leurs conclusions à l’Agence nationale de renseignements.

2.Le projet de loi révisé sur la liberté de la presse, qui sera déposé devant le Grand Khoural d’État, est conforme aux instruments internationaux et couvre les médias, les droits de publication et les concepts connexes. Il augmenterait le nombre de parties auxquelles s’applique la loi actuelle. Il garantirait que l’État ne peut pas contrôler le contenu publié par une partie agissant pour l’intérêt général et que les journalistes professionnels restent indépendants de l’État, des propriétaires et des autres parties à la publication et qu’ils sont tenus pleinement responsables de l’exactitude des informations qu’ils publient. De plus, il viserait à empêcher qu’il soit porté atteinte aux droits et intérêts d’autrui pour des motifs injustifiés ou personnels, veillerait au respect de la déontologie professionnelle et des principes des organes de presse, favoriserait la transparence concernant leur propriété et leur financement, garantirait l’indépendance des journalistes et des organes de presse et protégerait le droit des journalistes de garder leurs sources confidentielles, ce droit ne pouvant être limité que dans des conditions précises et par une décision de justice. En outre, le projet traiterait de la question de la concentration des médias pour favoriser le pluralisme et la diversité des sources d’information.

Réponse au point 20

66.Le paragraphe 4 de l’article 23 du Code pénal en vigueur énonce les sanctions prévues pour « la fourniture intentionnelle d’informations manifestement fausses ou la présentation de faux documents au Bureau national d’enregistrement ».

67.En outre, les articles 13 (par. 14) et 14 (par. 8) du Code pénal prévoient l’infraction de « diffusion d’informations manifestement fausses ». Or, l’absence de définition juridique précise de ce qui constitue une « information manifestement fausse » engendre une incertitude. Ce manque de clarté pourrait déboucher sur une interprétation selon laquelle toute information dépassant les limites fixées par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou toute information jugée non conforme à la vérité pourrait appartenir à la catégorie « information manifestement fausse » et être traitée comme une infraction pénale. Une interprétation aussi large peut limiter par trop la liberté d’expression et risque d’incriminer des discours légitimes ou des inexactitudes mineures.

68.Il s’ensuit que, pour remédier à la situation actuelle sans limiter la liberté d’expression, le concept d’information manifestement fausse devrait être défini d’une façon conforme aux normes internationales. Cette approche devrait restreindre le champ d’application du Code pénal et réduire le nombre de personnes faisant l’objet de poursuites pénales pour diffusion de fausses informations.

69.Conformément au paragraphe 4 de l’article 1 (par. 2) du Code pénal, qui prescrit le respect des définitions et des normes énoncées dans la législation mongole et les instruments internationaux que la Mongolie a ratifiés, le projet révisé de loi sur la liberté des médias propose des définitions claires des « informations fausses » et des « informations manifestement fausses ».

Droit de réunion pacifique et droit à la liberté d’association (art. 21 et 22)

Réponse au point 21

70.Le Gouvernement a mis en chantier un projet de loi sur la liberté de réunion et de manifester, qui sera bientôt déposé devant le Grand Khoural d’État. Ce projet vise à réformer le système actuel, qui exige l’enregistrement tout en imposant d’obtenir l’autorisation du gouverneur de l’aimag ou de la capitale pour organiser une manifestation ou une réunion. Selon le projet de loi, s’il est prévu de manifester ou de se réunir sur une chaussée, l’organisateur recevra une réponse lui indiquant que la manifestation ou la réunion a été ou non enregistrée. Pour les autres lieux non interdits par la loi, les manifestations ou les réunions peuvent être organisées sans autorisation et sans qu’il soit nécessaire d’attendre la réponse des autorités.

71.Par ailleurs, le projet de loi interdit les réunions et manifestations visant à faire l’apologie de la guerre, du séparatisme, de la discrimination ou du sabotage, ou organisées dans le but d’inciter à renverser illégalement le Gouvernement ou de créer des troubles qui menacent la sécurité nationale, l’ordre social et la sûreté publique. Ces dispositions sont conformes à celles de l’article 21 du Pacte.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

Réponse au point 22

a)La loi sur les élections au Grand Khoural d’État considère le système électoral comme un critère fondamental pour garantir le développement durable de la Mongolie et exercer une influence positive sur le développement économique et social du pays.

72.En d’autres termes, on choisit un système majoritaire combinant des circonscriptions de toutes tailles sur la base de 78 + 48, c’est-à-dire 78 sièges pourvus par scrutin plurinominal non transférable dans les circonscriptions et 48 sièges pourvus par scrutin proportionnel à liste fermée au niveau national avec un seuil électoral de 4 % pour les partis pris isolément, de 5 % pour une coalition de deux partis et de 7 % pour une coalition de trois partis ou plus. Ainsi, le principe électoral est passé du système de partis au système personnalisé, qui met en œuvre le principe fondamental de la Constitution selon lequel les individus élisent eux−mêmes directement leurs représentants.

73.De plus, seuls les partis politiques enregistrés auprès de la Cour suprême avant la date à laquelle les élections sont annoncées ont le droit d’y participer. Lorsqu’un parti ou une coalition exprime l’intention de présenter des candidats, il ou elle doit soumettre un rapport examiné et certifié par une autorité publique de vérification des comptes indiquant les dons reçus de personnes physiques et morales entre le 1er janvier de l’année précédant les élections ordinaires et le 1er avril de l’année des élections.

74.La loi dispose en outre que si un candidat occupe un poste de fonctionnaire à plein temps, de haut fonctionnaire d’un organisme public, de chef, chef adjoint, directeur ou directeur adjoint d’une société appartenant à l’État ou à une collectivité locale (où dans laquelle l’État ou une collectivité locale détient une participation), ou est membre à plein temps ou à temps partiel d’une entité à gestion conjointe créée par le Gouvernement, il doit être relevé de ses fonctions avant le 1er janvier de l’année des élections ordinaires. Pour les élections spéciales, les élections partielles ou les réélections, il doit être relevé de ses fonctions avant le début du processus de nomination des candidats fixé par la loi.

75.La loi comporte également des dispositions concernant les méthodes et modes d’organisation des campagnes électorales destinés à réduire le coût des élections, à améliorer l’efficacité du contrôle des dépenses électorales et à renforcer le rôle joué à cet égard par l’autorité publique de vérification des comptes.

b)Voir la réponse au point 4.

Droits de l’enfant (art. 7, 8 et 24)

Réponse au point 23

76.Voir le paragraphe 140 du septième rapport périodique.

77.La loi sur le travail comporte des dispositions qui interdisent le travail des enfants et visent l’élimination des formes préjudiciables de ce travail. Elle définit également des règles claires pour l’emploi de mineurs. En particulier, elle établit des directives applicables aux accords tripartites impliquant des mineurs et crée des cadres juridiques adaptés aux besoins des enfants. Ces cadres précisent les types de petits travaux autorisés pour les enfants de plus de 13 ans, imposent l’autorisation d’un inspecteur des droits de l’enfant pour qu’un enfant de moins de 15 ans puisse participer à un spectacle artistique, à un événement sportif ou à une prestation publicitaire, et interdisent expressément l’emploi de mineurs dans le cadre de contrats de fourniture de main-d’œuvre ou en cas d’horaires longs de travail. Ces mesures sont destinées à protéger les droits et le bien-être des travailleurs mineurs.

78.Le Ministre de la famille, du travail et de la protection sociale a pris l’arrêté no A/122 de 2022, qui a révisé la « Liste des travaux interdits aux mineurs », laquelle interdit expressément le travail des enfants dans les secteurs à haut risque tels que l’industrie minière et le bâtiment. En outre, l’arrêté no A/123 de 2022 a défini les « Types de petits travaux autorisés pour les enfants de 13 ans et plus », ainsi que les conditions d’emploi qui s’y rapportent. Les inspecteurs publics des droits de l’enfant contrôlent l’application de cette réglementation, en veillant au respect du cadre juridique de protection des mineurs contre l’exploitation par le travail ou contre les travaux dangereux. Ces mesures montrent que le Gouvernement est fermement engagé à sauvegarder les droits et le bien-être des enfants qui travaillent.

79.Les inspecteurs publics des droits de l’enfant ont procédé à des contrôles pour faire appliquer l’arrêté no A/122, qui énumèrent les travaux interdits aux mineurs. À cette occasion, ils ont constaté que 960 enfants travaillaient en 2019, 723 en 2020, 144 en 2021, 317 en 2022, 618 en 2023 et 331 au premier semestre de 2024.

80.La loi portant modification du Code pénal comporte des dispositions qui suspendent le délai de prescription pour l’infraction de traite d’enfants, visée dans la section 2 (par. 1) de l’article 13 (par. 1) de cette loi. Le délai de prescription commence à courir lorsque la victime a atteint l’âge de 18 ans. D’autre part, la loi interdit la libération anticipée de personnes condamnées pour cette infraction et veille à ce qu’aucune amnistie ne leur soit accordée.

81.Le 5 avril 2022, le Ministre de la famille, du travail et de la protection sociale a approuvé la directive concernant la détection et l’identification des victimes de la traite des personnes en prenant l’arrêté no A/57. Cette directive est mise à exécution par des organismes publics clefs, notamment ceux qui emploient les travailleurs sociaux au niveau des soums, baghs et khoroos, ainsi que les spécialistes des droits de l’enfant. Elle adopte un questionnaire type à utiliser lors des entretiens avec les personnes qui sollicitent une prestation.

82.L’application de la loi sur les droits de l’enfant, de la loi sur la protection de l’enfance, de la loi sur le travail, du Code pénal, de la Convention de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants (no 182), de la « Liste des travaux pour lesquels il est interdit d’employer des mineurs », approuvée dans l’arrêté no A/36 du Ministre de la famille, du travail et de la protection sociale en 2016, et les « Prescriptions relatives aux vêtements de protection et les équipements pour les courses de chevaux MNS 6264:2018 Standard » est contrôlée, et des mesures correctives sont prises lorsque des violations sont constatées.

83.La Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée chaque année et, en 2023 et 2024, la devise de la Journée du travail des enfants a été la suivante : « Renforcer la justice sociale ! Éliminer le travail des enfants ! » Dans le cadre de la campagne menée à cette occasion, il s’est tenu un atelier sur le travail des enfants et des recommandations méthodologiques ont été élaborées pour l’inspection des entreprises et organisations afin d’en retirer les enfants et de renforcer les mesures préventives. Ces recommandations ont été présentées aux départements de l’enfance, du développement de la famille et de la protection de 21 provinces et de 9 districts de la capitale. À la suite de ces recommandations, des inspections ont été conduites dans 214 entreprises et organisations de 4 secteurs ; elles ont permis d’identifier 97 enfants qui travaillaient. Une amende globale de 26 800 000 togrogs a été imposée contre 91 personnes.

84.La loi sur la protection de l’enfance définit la « violence à l’égard des enfants » comme étant toute action ou omission nocive pour leur croissance normale, leur développement, leur santé ou leur sécurité. Il peut s’agir de violence physique, émotionnelle ou économique, ou d’atteintes ou de violences sexuelles.

Réponse au point 24

85.Voir la réponse au point 23.

86.L’activité de « détection intégrée » est organisée chaque année depuis 2017, et des efforts continus sont déployés pour identifier les enfants livrés à eux-mêmes et les enfants qui travaillent, leur proposer les services nécessaires et les protéger contre les risques potentiels.

87.Dans le cadre de cette initiative, 84 enfants sans surveillance parentale ont été identifiés et enregistrés en 2019, 97 en 2020, 151 en 2021, 112 en 2022, 117 en 2023 et 273 en 2024. Ces enfants ont été placés sous la direction de l’équipe conjointe du Comité et ont eu accès à des services d’urgence de protection de l’enfance, à des services de réadaptation et à des programmes de prévention ciblés en milieu familial ou dans un établissement spécifique. Ces services sont conformes à la législation pertinente et font l’objet d’une surveillance permanente.

88.Ainsi, par exemple, sur les 273 enfants identifiés en 2024, 222 ont été réunifiés avec leur famille et ont bénéficié de services de réadaptation, 25 ont été placés dans des foyers d’accueil temporaire et ont eu accès à une gamme complète de services, 1 a été placé dans une famille d’accueil, 4 l’ont été dans des ONG agréées, 1 a bénéficié des services du Comité juridique pour les droits de l’enfant et 20 ont eu accès à d’autres services, tels que des services d’éducation et de santé.