Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/NOR/CO/521 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑sixième sessionNew York, 13‑31 mars 2006

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Norvège

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/2004/5) à ses 2341e et 2342e séances (CCPR/C/SR.2342 et 2343), le 14 mars 2006, et adopté les observations finales ci‑après à sa 2358e séance (CCPR/C/SR.2358), le 24 mars 2006.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission en temps voulu du rapport de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives. Il note avec satisfaction que le rapport contient des renseignements utiles et détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du quatrième rapport périodique et qu’il a été tenu compte de certaines observations finales précédentes. En outre, le Comité apprécie les réponses précises données oralement par la délégation aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées pendant l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie pour son bilan globalement positif dans l’application des dispositions du Pacte. Il accueille favorablement les abondantes mesures d’ordre législatif et autre qui ont été prises depuis l’examen du quatrième rapport périodique pour mieux protéger et mieux promouvoir les droits de l’homme reconnus par le Pacte, notamment les mesures suivantes:

a)Les modifications à la loi de procédure pénale visant à réduire la durée totale des enquêtes et du jugement des affaires pénales;

b)Les modifications aux lois de procédure pénale et de procédure civile concernant la réouverture des affaires par suite d’une décision d’un organe international, permettant, dans certaines circonstances, de réexaminer des affaires après une décision du Comité des droits de l’homme;

c)L’amélioration de la législation sur l’égalité des sexes par l’adoption, le 14 juin 2002 et le 19 décembre 2003, de la modification concernant la représentation des femmes et de la loi de 1978 sur l’égalité des sexes, et l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur la représentation des femmes aux conseils d’administration des sociétés anonymes, le Plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2000‑2002) et le Plan de lutte contre la violence dans la famille (2004‑2007) ainsi que la modification de l’article 219 du Code pénal;

d)L’adoption de la loi sur la lutte contre la discrimination le 3 juin 2005 et la mise en place du Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination ainsi que du tribunal chargé des affaires de discrimination, le 10 juin 2005, qui est entré en service le 1er janvier 2006.

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir rapidement pris des mesures pour corriger les atteintes à la liberté de religion qu’il avait identifiées dans ses constatations concernant la communication no 1155/2003, notamment par les modifications apportées à la loi sur l’éducation.

5.Le Comité accueille avec satisfaction l’accord conclu par l’État partie et le Sametinget (Parlement sami) le 11 mai 2005 et établissant la procédure pour les consultations entre les autorités centrales de l’État et le Sametinget, ainsi que l’adoption de la loi Finnmark, ce qui renforce l’application des articles 1er et 27 du Pacte.

6.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour donner effet à l’engagement pris en vertu du Pacte de respecter les droits reconnus dans le Pacte pour tous les individus relevant de sa juridiction ou sous son contrôle effectif dans des situations où ses troupes opèrent à l’étranger, en particulier dans le contexte des missions de maintien de la paix et de rétablissement de la paix.

7.Le Comité se félicite de la participation du Parlement et des organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport ainsi que de la suite qu’il est envisagé de donner aux conclusions finales.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité regrette que la Norvège maintienne les réserves qu’elle a formulées au paragraphe 2 b) et au paragraphe 3 de l’article 10, à l’article 14 ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte.

L’État partie devrait continuer d’étudier la possibilité de retirer ses réserves.

9.Le Comité est préoccupé par la définition imprécise et très générale donnée du terrorisme à l’article 147 b) du Code pénal.

L’État partie devrait faire en sorte que la législation qu’il a adoptée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme (en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité) soit limitée aux crimes qui méritent d’entraîner les graves conséquences associées au terrorisme.

10.Le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence familiale en dépit de la législation adoptée par l’État partie. Il note également avec regret le manque de statistiques en ce qui concerne cette question. (art. 3, 7)

L’État partie devrait renforcer sa politique de lutte contre la violence familiale et, à cet égard, élaborer des statistiques adéquates et prendre des mesures plus efficaces pour prévenir les violences familiales et aider les victimes.

11.Le Comité note avec préoccupation que les demandes d’asile peuvent être rejetées parce que l’on suppose que les personnes concernées peuvent trouver une protection dans une autre région de leur pays d’origine même dans les cas où il existe des informations, y compris des recommandations du HCR, qui indiquent que de telles possibilités ne sont peut‑être pas disponibles en l’espèce ou dans le pays d’origine. (art. 6, 7)

L’État partie ne devrait appliquer la solution dite de la réinstallation à l’intérieur des frontières que dans les cas où cette solution assure une protection totale des droits de l’homme de l’individu.

12.Le Comité prend acte des mesures positives adoptées mais demeure préoccupé par le fait que la traite d’êtres humains, en particulier de femmes, prend de l’ampleur sur le territoire de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par des cas de mutilations génitales féminines. (art. 7, 8)

L’État partie devrait renforcer davantage ses mesures tendant à prévenir et éliminer ces pratiques, et à assurer une protection efficace aux victimes et aux témoins, notamment en accordant des permis de séjour au besoin sur la base de considérations humanitaires.

13.Le Comité est préoccupé par les dispositions relatives à l’emprisonnement cellulaire et en particulier la possibilité de prolonger indéfiniment cet emprisonnement, avant le jugement, qui peut également s’accompagner de restrictions sévères à la possibilité de recevoir des visites et d’avoir d’autres contacts avec le monde extérieur. (art. 7, 9, 10)

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique afin d’en assurer la compatibilité avec les dispositions du Pacte.

14.S’il accueille favorablement les modifications à la loi de procédure pénale adoptées en 2002, le Comité note avec préoccupation que la détention provisoire pour des durées excessives continue d’exister et que les modifications mentionnées ne sont pas appliquées. (art. 9)

L’État partie devrait mettre en œuvre sans délai les dispositions pertinentes.

15.Le Comité prend note des propositions tendant à supprimer la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution, qui dispose que les habitants qui professent la religion évangélique luthérienne sont tenus d’élever leurs enfants dans cette foi et il s’inquiète à nouveau de l’incompatibilité de cette disposition avec le Pacte. (art. 18)

L’État partie devrait supprimer sans délai cette section de la Constitution.

16.Le Comité est préoccupé par la pratique consistant à ne pas laisser les nourrissons avec leurs mères lorsque celles‑ci sont en détention et, en particulier, l’inégalité du traitement réservé aux mères, sur la base de la nationalité, en ce qui concerne la possibilité de quitter la prison pour allaiter leur bébé, qui constitue une discrimination. (art. 10, 17 et 26)

L’État partie devrait revoir la pratique consistant à séparer les nourrissons de leur mère et à retenir le critère de la nationalité pour autoriser la sortie de la prison pour allaiter son nourrisson. Il devrait en outre envisager d’imposer des mesures non privatives de liberté appropriées pour ces cas.

17.Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état d’une forte incidence des interpellations discriminatoires opérées par la police en raison de l’origine ethnique apparente des personnes. (art. 26)

L’État partie devrait chercher le moyen de garantir que les interpellations policières ne soient pas discriminatoires ou excessives et mettre en place un système permettant de suivre l’incidence de ces interpellations de façon à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination. L’État partie devrait aussi s’attaquer à ce problème par des programmes spécifiques de formation et d’éducation visant à sensibiliser les forces de police.

18.L’État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son cinquième rapport périodique et aux présentes observations finales. Le Comité se félicite des plans de l’État partie tendant à diffuser le rapport plus largement qu’il n’a fait dans le passé.

19.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit lui parvenir au plus tard en octobre 2009, des informations sur les recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

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