Comité des droits de l’homme
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports
Septièmes rapports périodiques des États parties attendusen 2014
Suède *
[Date de réception: 29 avril 2015]
Réponses aux questions posées au paragraphe 1 a) de la liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/SWE/QPR/7)
1.La Suède est déterminée à faire pleinement respecter les droits humains universels. Elle s’y emploie sans relâche et a pris plusieurs mesures à cette fin au cours de la période à l’examen. Toutefois, plusieurs obstacles restent à surmonter avant qu’elle soit en mesure de s’acquitter intégralement des engagements qu’elle a pris en matière de droits de l’homme au titre de la Convention.
2.La protection des libertés et droits fondamentaux a été renforcée au gré de plusieurs modifications apportées à la Constitution suédoise (l’Instrument de gouvernement), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Une nouvelle disposition sur la protection de la vie privée y a été ajoutée et la protection contre la discrimination englobe désormais les traitements défavorables motivés par l’orientation sexuelle. La réglementation applicable à la protection des droits et des libertés s’est enrichie d’une disposition selon laquelle les procédures juridiques doivent être menées équitablement et dans un délai raisonnable.
3.En outre, les Sâmes sont désormais spécifiquement mentionnés dans la Constitution et celle-ci investit les institutions publiques d’une responsabilité accrue s’agissant des possibilités offertes aux Sâmes et aux minorités ethniques, linguistiques et religieuses de préserver et de développer leur vie culturelle et sociale propre.
4.Depuis la mise en œuvre du deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme (2006-2009), des propositions d’orientation des travaux futurs dans ce domaine ont été présentées dans deux rapports établis à la suite d’enquêtes réalisées pour le compte duGouvernement (SOU 2010:70 et SOU 2011:29). Ces rapports ont clairement montré qu’il était essentiel de poursuivreméthodiquementl’objectif du plein respect des droits de l’homme dans le pays.
5.Le Gouvernement a l’intention de retourner devant le Riksdag (le Parlement suédois) avec une stratégie pour l’action systématique en faveur des droits de l’homme. Un enjeu important de cette future stratégie consistera à faire en sorte que le respect des droits de l’homme soit attesté de façon indépendante.
6.En 2014, des modifications ont été apportées au droit civil et au droit pénal afin de renforcer la protection contre le mariage forcé et le mariage des enfants (voir CEDAW/C/SWE/8-9, par. 363).
7.En 2012, le Riksdag a adopté une modification de la loi relative aux services sociaux afin de renforcer la protection des enfants et des jeunes contre la maltraitance. Le Gouvernement a annoncé qu’il avait l’intention de transposer la Convention relative aux droits de l’enfant dans la législation suédoise.
8.Depuis le 1er janvier 2011, les médiateurs parlementaires ont pour tâche de s’assurer que les personnes privées de leur liberté ne sont pas soumises à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils s’appuient pour ce faire sur le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2002).
9.En 2008, la Suède a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant.
10.S’agissant du renforcement de la protection contre la discrimination, voir la réponse à la question 3 a).
11.Au cours de la période considérée, plusieurs jugements ont été rendus par les tribunaux, qui mentionnent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutes les affaires visées concernent l’élevage des rennes dans les villages sâmes et l’article 27 du pacte. Dans son jugement du 21 décembre 2010 (affaire noM 145-10) qui porte sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien, le tribunal foncier et environnemental a conclu que la délivrance d’une autorisation d’installation de turbines éoliennes était contraire à l’article 27 du Pacte. En conséquence, le tribunal a répondu défavorablement à la demande déposée par la société concernée.
Réponses aux questions posées au paragraphe 1 b)
12.Depuis 2014, le Gouvernement alloue chaque année 15 000 000 de couronnes suédoises au financement de mesures propres à promouvoir et à garantir le respect des droits de l’homme au plan national. En 2014, il a pris les mesures suivantes:
a)Une commission a été créée au sein du Conseil administratif du Comté de Dalécarlie, avec pour tâches de coordonner et d’intensifier les travaux des conseils administratifs de comtéchargés des droits de l’homme en 2014-2016. Cette commission est censée faire en sorte que le Gouvernements’engage plus résolument en faveur du respect des droits de l’homme, et appuyer l’action menée dans ce domaine par les municipalités.
b)Une commission a été créée à l’Université d’Uppsala, avec pour tâches d’élaborer et de mettre en œuvre en 2014-2017 un programme général de perfectionnement des compétences des fonctionnaires de l’administration centrale en matière de droits de l’homme. L’objectif de cette commission est de doter le personnel des services concernés d’une connaissance suffisante des droits de l’homme et de leur signification pour être en mesure de repérer, dans le cadre de ses activités professionnelles, les situations dans lesquelles le respect de ces droits est remis en cause.
c)Une commission a été créée au sein de l’Administration nationale des tribunaux, qui aura pour responsabilités de traduire en suédois certaines décisions arrêtées par la Cour européenne des droits de l’homme. L’objectif de cette commission est de faire connaître la Convention européenne et les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme.
d)Le Gouvernement a conclu un accord avec l’Association suédoise des collectivités locales et des régions, qui prévoit le renforcement de l’action menée dans le domaine des droits de l’homme par les autorités locales. L’objectif de cet accord est double: améliorer le respect des droits de l’homme et faire mieux comprendre de quelle manière les services administratifs locaux peuvent y parvenir sur le plan pratique.
e)Des fonds ont été alloués au Conseil national suédois pour l’éducation des adultes au titre d’un programme de formation axé sur les droits de l’homme. En bénéficieront des établissements secondaires traditionnels et des associations éducatives, l’objectif étant de faire mieux connaître les droits de l’homme.
f)L’Autorité suédoise chargée de l’enseignement supérieur se verra adjoindre une commission qui aura pour tâche de déterminer comment les enjeux liés aux droits de l’homme sont pris en compte dans les programmes éducatifs conduisant aux qualifications suivantes: diplôme d’obstétrique de troisième cycle, licence en enseignement préscolaire, maîtrise en enseignement primaire, maîtrise de droit, maîtrise de médecine, maîtrise de psychologie, diplôme de psychothérapie de troisième cycle, licence en infirmerie, licence en aide sociale, diplôme d’infirmier spécialisé de troisième cycle (soins de santé dispensés aux enfants et aux jeunes), maîtrise en chirurgie dentaire, licence en enseignement professionnel et maîtrise de lettres/sciences de deuxième et troisième cycles universitaires.
13.Pour 2014-2016, le Gouvernement a mobilisé plus de 6 millions de couronnes suédoises pour augmenter le nombre des enseignants des langues nationales minoritaires − sâme, meänkieli (finnois tornedal) et romani chib. L’Agence nationale pour l’éducation a reçu pour mission d’élaborer des programmes dans toutes les langues minoritaires nationales, d’appuyer la mise au point et la production de supports pédagogiques dans ces langues et d’élaborer des programmes de formation des enseignants en sâme, en finnois, en meänkieli (finnois tornedal) et en romani chib.
14.Au cours de la période considérée, le Gouvernement a élaboré des stratégies dans divers domaines prioritaires. Il a ainsi adopté une stratégie pour les minorités nationales (projet de loi 2008/09:158) en 2009 et une stratégie à long terme coordonnée pour l’intégration des Roms (Communicationgouvernementale 2011/12:56) en 2011. Voir aussi la réponse à la question 13.
15.En 2011, le Gouvernement a adopté une stratégie en matière de politiques relatives au handicap et, en 2014, il a présenté une stratégie pour l’égalité des droits et des chances indépendamment de l’orientation sexuelle, de l’identité sexuelle et de l’expression du genre. Pour d’autres informations au sujet des personnes handicapées, on se reportera au document CRPD/C/SWE/1.
16.En 2014-2015, la Suède a mis au point un nouveau plan d’action pour protéger les enfants contre la traite des êtres humains, l’exploitation et la violence sexuelle (Communicationgouvernementale 2013/14:91), quifait le point sur les mesures déjà prises pour la période 2007-2013 et présente celles qui l’ont été pour 2014 et 2015. Pour d’autres informations relatives à la protection de l’enfant, voir la réponse à la question 16 b) et le document CRC/C/SWE/5.
Réponses aux questions posées au paragraphe 1 c)
17.Pour qu’une convention internationale soit directement applicable par les juridictions et les pouvoirs publics de la Suède, elle doit être incorporée au système juridique national. Les conventions le sont généralement lorsqu’elles sont transposées dans la législation du pays. Avant que la Suède ratifie une convention, il est procédé à un examen exhaustif de l’ensemble de la législation pertinente afin de garantir sa conformité avec les engagements énoncés dans la convention. Selon le principe d’interprétation respectueuse des traités, les tribunaux et les pouvoirs publics interprètent le droit suédois de manière à le mettre en conformité avec les engagements auxquels souscrit la Suède lorsqu’elle adopte une convention, autant qu’il est possible dans le respect du libellé de la législation en vigueur.
18.Pour ce qui est de la stratégie mise en œuvre pour l’application du Pacte, voir les réponses aux questions 1 a) et 1 b).
Réponses aux questions posées au paragraphe 2
19.Les résultats d’un nouvel examen des réserves de la Suède seront présentés dans le cadre des travaux d’élaboration d’une stratégie en matière de droits de l’homme.
Réponses aux questions posées au paragraphe 3 a)
20.En vertu de la nouvelle loi sur la discrimination (2008:567), la protection contre la discrimination s’applique à des motifs de discrimination et à des domaines de la société plus nombreux. La nouvelle mouture de la loi rend possible une lutte plus efficace contre la discrimination dans la société et donne aux individus des possibilités plus nombreuses d’obtenir réparation. En outre, les mesures de promotion prises par le Médiateur pour l’égalité constituent une part importante de l’action menée pour prévenir et combattre la discrimination. Toutefois, les travaux se poursuivent pour rendre la législation visée aussi efficace et exhaustive que possible.
21.Le 1er janvier 2013, les mesures de protection contre la discrimination en fonction de l’âge ont été renforcées par une modification apportée à la loi sur la discrimination, qui étend à d’autres secteurs de la société la protection contre la discrimination en fonction de l’âge.
22.Le 1er janvier 2015, la protection contre la discrimination a encore été renforcée lorsqu’est entrée en vigueur une modification de la loi sur la discrimination portant sur l’accessibilité inadéquate en tant que forme de discrimination. Selon cette modification, une personne handicapée est considérée comme désavantagée si des mesures raisonnables n’ont pas été prises pour la placer dans une situation comparable à celle d’une personne non handicapée en termes d’accessibilité. En principe, cette disposition s’applique à tous les domaines de responsabilité couverts par la loi sur la discrimination.
23.En juin 2014, des propositions ont été présentées par l’équipe que le Gouvernement avait chargée de déterminer de nouvelles mesures – ou de clarifier les modalités d’application des mesures existantes – pour rendre plus efficace la prévention de la discrimination et faire mieux respecter l’égalité des droits et des chances. Le chef de cette équipe a suggéré que la réflexion engagée sur les mesures en vigueur soit étendue de manière à couvrir tous les motifs de discrimination dans le monde du travail et dans le système éducatif. Il a également proposé d’instaurer une méthode de travail réglementée, qui soit appliquée de façon systématique lors de l’examen des mesures existantes. Enfin, il a suggéré que des enquêtes sur la rémunération soient effectuées chaque année. L’ensemble de ces propositions est actuellement examiné par les services gouvernementaux compétents.
24.En janvier 2014, une commission d’enquête a été chargée d’examiner la situation actuelle et de présenter des propositions visant à faire en sorte que les individus exposés à la discrimination soient en mesure d’exercer leurs droits, ainsi que de suggérer des moyens de lutter contre la discrimination de façon organisée et plus efficace. Le président de cette commission devra soumettre un rapport d’enquête au plus tard le 18 décembre 2015.
25.Au cours de la période 2009-2014, le Médiateur pour l’égalité est parvenu à trouver un règlement à 171 différends et a intenté des actions en justice dans 91 cas. Quatre affaires ont été classées ou ont fait l’objet d’un non-lieu pour diverses raisons.
Réponses aux questions posées au paragraphe 3 b)
26.Voir la réponse donnée au paragraphe 5 à la question 1 a).
Réponses aux questions posées au paragraphe 4
27.Des procédures ont été mises au point par les services gouvernementaux compétents en ce qui concerne la remontée de l’information et le suivi des observations et recommandations des organes internationaux qui sont chargés d’examiner le respect des droits de l’homme. Ces procédures visent à aider ceux qui sont chargés de rendre compte de l’action menée en réponse aux observations et recommandations des organes internationaux et d’en assurer le suivi. Selon les procédures en question, l’un des moyens de procéder consiste à mettre au point un programme d’action. Un programme de ce type doit faire l’objet d’un suivi et être appliqué par les organismes gouvernementaux, les municipalités et les conseils de comté. Les observations et recommandations des organes internationaux sont publiées sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme: www.humanrights.gov.se.
28.Les vues du Comité des droits de l’homme (ci-après dénommé «le Comité») au sujet des plaintes individuelles sont transmises par le Ministère des affaires étrangères aux autres ministères compétents. Si le Comité conclut que les droits du plaignant ont été violés, il est procédé à une analyse de l’action qu’il convient de mener et le Ministère des affaires étrangères rend compte des mesures prises au Comité.
29.Lorsqu’il les transmet les vues du Comité au sujet d’une plainte individuelle aux services et tribunaux compétents pour connaître d’une affaire au niveau national, ainsi qu’aux médiateurs parlementaires et à l’Ordre des avocats suédois, le Gouvernement les accompagne toujours d’un résumé en suédois. Les observations du Comité sont alors communiquées aux autres tribunaux et services dont on présume qu’ils sont intéressés à les recevoir. Les observations sont publiées sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme: www.humanrights.gov.se.
30.En vertu de l’article 12 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers (2005:716), une décision de non-admission ou d’expulsion doit, en règle générale, être suspendue si un organe international habilité à examiner les plaintes présentées par des individus en décide ainsi. L’article 4 du chapitre 5 de la loi sur les étrangers dispose que, si un organe international a conclu qu’une décision de non-admission ou d’expulsion était contraire à l’engagement contracté par la Suède au titre d’une convention, un permis de séjour doit être accordé à la personne visée par la décision, sauf motifs exceptionnels justifiant que soit refusé l’octroi du permis. Il en découle que la loi sur les étrangers n’est pas considérée comme contraignante en vertu du Pacte ou de son Protocole facultatif.
Réponses aux questions posées au paragraphe 5 a)
31.Les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction à caractère terroriste, ou qui sont poursuivies ou ont été condamnées sur la base de ce chef d’accusation, jouissent de la même protection et des mêmes droits que les personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis d’autres infractions, ou sont poursuivies ou ont été reconnues coupables à ce titre.
32.En vertu de l’article 8 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement, tout individu est protégé dans le cadre de ses relations avec des institutions publiques contre la privation de liberté. Si une autorité publique autre qu’un tribunal prive un individu de sa liberté parce qu’il a commis une infraction ou parce qu’il est soupçonné de l’avoir commise, l’individu en question, en vertu de l’article 9 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement, a le droit d’obtenir d’un tribunal qu’il se penche sans retard excessif sur son cas et l’examine.
33.En vertu de l’article 11 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement, il n’est pas possible de constituer une cour pour juger d’un acte qui n’était pas criminel au moment où il a été commis, d’un différend d’une nature spécifique, ou de telle ou telle affaire en particulier. Les procédures juridiques doivent être menées de façon équitable et dans un délai raisonnable. Les audiences des tribunaux sont ouvertes au public.
34.Depuis 1994, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est incorporée au droit interne suédois. En vertu de l’article 19 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement, aucune loi ne peut être adoptée qui déroge aux engagements pris par la Suède au titre de la Convention. Voir aussi CCPR/C/SWE/6 paragraphe 27-30 (art. 2.3), paragraphe 80-81 (art. 9) et paragraphe 111-113 (art. 14).
Réponses aux questions posées au paragraphe 5 b)
35.Les enquêtes judiciaires se déroulent en plusieurs étapes. En premier lieu, elles impliquent un travail de renseignement, puis l’ouverture d’une enquête préliminaire. Si l’on est fondé à arrêter une personne, il n’est possible de le faire que sur ordre d’un procureur tant qu’un tribunal n’a pas examiné l’éventualité d’un placement en détention. L’arrestation et le placement en détention peuvent être ordonnés lorsqu’on dispose de motifs raisonnables et suffisants de le faire et, dans certains cas, même si un individu est seulement soupçonné, sur une base raisonnable, d’avoir commis, par exemple, des infractions de caractère terroriste. Par la suite, si l’on dispose d’éléments de preuve suffisants, des poursuites peuvent être engagées et un tribunal peut rendre un jugement définitif sur la question de la culpabilité. Avant qu’un individu puisse être reconnu coupable d’une infraction, il faut que sa culpabilité ait été prouvée de sorte qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable.
36.Le nombre de poursuites engagées pour des infractions liées au terrorisme en Suède est relativement peu élevé, aussi est-il difficile de tirer des conclusions générales en ce qui concerne le lien entre arrestations et condamnations. Les enquêtes sont complexes et généralement difficiles à évaluer. Certaines arrestations ont conduit à des poursuites et à des condamnations, alors que dans d’autres cas, le tribunal a été d’avis que les éléments de preuve apportés n’étaient pas suffisants pour prouver la culpabilité du prévenu de sorte qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable. Dans une affaire, le tribunal de première instance a déclaré le prévenu coupable, mais ce jugement a été transformé en acquittement en appel. Dans certains cas, il arrive que le tribunal trouve le prévenu coupable d’une infraction autre que de nature terroriste ou liée au terrorisme.
Réponses aux questions posées au paragraphe 5 c)
37.L’application de la loi sur la responsabilité pénale en matière d’infractions terroristes (2003:148) n’est pas différente de celle des autres lois pénales. Un certain nombre d’organes ont pour tâche de s’assurer que les autorités publiques agissent conformément à la législation en vigueur, ne pratiquent aucune forme de discrimination et ne procèdent pas au profilage racial. Les Médiateurs parlementaires vérifient que les autorités publiques appliquent les lois et règlements qui gouvernent leur action, en particulier les lois relatives aux droits et aux obligations des individus vis-à-vis des institutions publiques. C’est le Ministre de la justice qui supervise les autorités publiques et les tribunaux. Pour sa part, la Commission suédoise sur la sécurité et la protection de l’intégrité est chargée de superviser, au moyen d’inspections et d’autres enquêtes, l’utilisation qui est faite des activités de renseignement secrètes menées par les services de répression et le traitement des données personnelles par la police. À la demande d’un individu, la Commission est tenue de vérifier si l’intéressé fait l’objet d’une surveillance secrète, si la police a traité des données personnelles le concernant et si elle a procédé dans le respect de la loi.
Réponses aux questions posées au paragraphe 6
38.Les raisons pour lesquelles l’Institut national de défense radio est autorisé à collecter des renseignements d’origine électromagnétique dans le cadre d’opérations de renseignement impliquant des pays étrangers sont spécifiées par la loi. Les autorisations concernant le renseignement extérieur sont examinées par un tribunal spécial – le Tribunal du renseignement extérieur – sur demande de l’Institut national de défense radio. Le représentant pour la protection de la vie privée est présent durant l’examen de la demande par le Tribunal. Le représentant est chargé de veiller au respect de la vie privée des individus. Il est autorisé à lire tous les documents intéressant l’affaire. Le Tribunal du renseignement extérieur doit examiner si la nécessité invoquée dans le libellé de la mission de collecte de renseignements correspond bien à des objectifs autorisés par la loi. Le Tribunal doit également s’assurer que la mission envisagée n’est pas incompatible avec la loi à quelque autre titre que ce soit et qu’elle n’est pas hors de proportion par rapport aux objectifs visés. Si le représentant pour la protection de la vie privée constate des irrégularités, il les porte à l’attention des Médiateurs parlementaires ou du Ministre de la justice. Le Tribunal est placé sous la supervision des Médiateurs parlementaires, du Ministère de la justice et du Conseil d’inspection des données.
39.Le traitement des données personnelles recueillies par l’Institut national de défense radio est réglementé par une loi spécifique, à savoir la loi sur le traitement des données personnelles dans le cadre des opérations de collecte et d’analyse de renseignement extérieur menées par l’Institut national de défense radio (2007:259). L’objet de cette loi est de protéger les individus contre toute violation de leur intégrité personnelle au moyen du traitement de données personnelles dans le cadre des opérations de renseignement extérieur de l’Institut.
40.L’Inspection du renseignement extérieur est une autorité de supervision chargée de vérifier que les opérations de collecte de renseignements d’origine électromagnétique dans le cadre d’opérations de renseignement extérieur sont menées conformément à la législation en vigueur et aux prescriptions gouvernementales. Le traitement des données personnelles fait l’objet de vérifications par l’Inspection du renseignement extérieur et par le Conseil d’inspection des données. De plus, les Médiateurs parlementaires et le Ministre de la justice exercent une responsabilité d’ordre général en matière de supervision qui englobe l’Institut national de défense radio.
Réponses aux questions posées au paragraphe 7
41.La Suède ne procède ni n’a jamais procédé à aucun transfert (extradition) et n’adopte aucune mesure de privation de liberté avant examen des éléments de preuve. Aucune plainte contre la Suède n’a été déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme ou les Comités des Nations Unies en référence à des transferts ou à des placements en détention sans enquête judiciaire préalable.
Réponses aux questions posées au paragraphe 8 a)
42.En vertu de l’article 5 du chapitre 2 de l’Instrument de gouvernement, les citoyens suédois et les ressortissants étrangers vivant dans le pays sont protégés contre la torture. Cette protection ne peut faire l’objet d’aucune limitation. La torture est également interdite conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a force de loi en Suède. On trouvera davantage d’informations aux paragraphes 3 et 4 du document CAT/C/SWE/6-7.
43.En juin 2014, le Gouvernement a diligenté une enquête pour déterminer s’il était nécessaire d’incorporer une loi pénale réprimant expressément la torture dans le droit interne. Le rapport d’enquête sera présenté d’ici au 1er septembre 2015.
44.Le 1er juillet 2014, une nouvelle loi relative à la responsabilité pénale en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre est entrée en vigueur. Elle vise notamment à permettre aux tribunaux de poursuivre les auteurs de tels crimes en Suède avec les mêmes prérogatives que la Cour pénale internationale. Elle contient des dispositions sur les actes de torture commis dans le cadre de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.
Réponses aux questions posées au paragraphe 8 b)
45.La Suède est d’avis que sa législation est conforme aux normes internationales s’agissant des délais de prescription applicables aux infractions pénales.
46.La question posée à l’alinéa a) du paragraphe 8, sur l’incorporation de l’infraction de torture dans le droit interne renvoie à l’ensemble des questions liées à l’incorporation d’une nouvelle infraction dans le droit interne, y compris celle du délai de prescription.
Réponses aux questions posées au paragraphe 9 a)
47.En vertu de la loi sur la détention (2010:611), tout détenu est traité dans le respect de sa dignité humaine et il est tenu compte des difficultés spécifiques associées à la privation de liberté. Le détenu est traité d’une manière propre à contrebalancer les effets négatifs de la privation de liberté. Dans la mesure appropriée et lorsque le détenu y consent, des mesures sont prises pour lui fournir l’appui et l’assistance voulus.
48.L’application de la loi ne doit pas entraîner d’autres restrictions à la liberté du détenu que celles qui découlent des dispositions sur la détention ou qui sont nécessaires pour maintenir l’ordre et la sécurité. On ne peut avoir recours à une mesure de contrôle ou coercitive que si elle est raisonnablement proportionnée à son objectif. Si une mesure moins intrusive suffit, c’est elle qui sera préférée.
49.L’arrêté sur la détention (2010:2011) dispose que lorsqu’un condamné est placé en détention, il doit être informé de la raison pour laquelle il est incarcéré dans une langue qu’il comprend. Des informations du même type doivent être fournies en d’autres occasions dès qu’il est justifié de le faire.
50.L’arrêté sur la détention dispose également que si un prisonnier qui a été arrêté ou placé en détention pour une infraction sollicite les services d’un avocat, le tribunal doit en être immédiatement informé, ainsi que le responsable de l’enquête préliminaire ou le procureur. Si le prisonnier en fait la demande, une requête à cet effet est adressée immédiatement au tribunal.
51.En vertu de la loi sur la détention, la correspondance entre un prisonnier et son avocat ou une organisation internationale reconnue par la Suède comme compétente pour recevoir des plaintes émanant de personnes privées est transmise sans être examinée.
Réponses aux questions posées au paragraphe 9 b)
52.L’autorisation d’imposition de restrictions aux contacts du détenu avec le monde extérieur est examinée par un tribunal et ne peut être octroyée que s’il existe un risque que le suspect soustraie des preuves ou entrave l’enquête de toute autre manière.
53.S’agissant des visites et des contacts avec le monde extérieur, le principe énoncé dans la loi sur la détention est le suivant: le droit d’un détenu d’avoir des contacts avec le monde extérieur au moyen de visites revêt une grande importance – parce que cela atténue son sentiment d’isolement et lui offre la possibilité d’établir ou de maintenir des contacts avec des proches et d’autres personnes vivant à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, il est possible de refuser une visite susceptible de mettre en péril la sécurité et il n’est pas possible de parer à une telle interdiction en fouillant le visiteur ou en supervisant la visite.
54.Il existe des arguments d’ordre humanitaire solides qui plaident contre l’interdiction faite à un prisonnier de recevoir la visite d’une personne proche, par exemple le mari, la femme, le/la partenaire ou un parent, en particulier s’il est possible de pallier les risques associés à une telle visite en procédant à des contrôles lorsqu’elle a lieu ou en soumettant le visiteur à des contrôles. Selon le Code de procédure judiciaire, un détenu est toujours habilité à recevoir les visites de son avocat. Celui-ci bénéficie de son côté d’un droit illimité de s’entretenir avec le détenu en privé.
55.Depuis 2010, le Gouvernement exige de l’Autorité suédoise chargée des poursuites de communiquer des renseignements au sujet de tous les détenus, qu’ils fassent ou non l’objet de restrictions, par groupe d’âge et par durée de détention et d’imposition de restrictions. L’Autorité est également tenue de décrire et d’analyser les différences notables dans le recours qui est fait aux restrictions d’une partie du pays à l’autre. Les directives imposées à l’Autorité par le Gouvernement en 2014 exigent d’elle qu’elle rende compte de la portée des restrictions imposées aux jeunes détenus, c’est-à-dire les individus âgés de moins de 18 ans. Dans son rapport, l’Autorité décrit spécifiquement la mesure dans laquelle les procureurs ont autorisé les jeunes détenus à avoir des contacts avec des proches et d’autres personnes au cours de la période de détention.
56.En 2013, le Procureur général a nommé un groupe de travail composé de représentants de l’Autorité suédoise pour les infractions économiques, du Conseil national de prévention des infractions, de l’Ordre des avocats suédois, du Service suédois des établissements pénitentiaires et de la liberté surveillée ainsi que de l’ancien Conseil national de la police, avec pour mission de réfléchir à la manière dont le recours aux restrictions imposées aux détenus pourrait être réduit et dont de longues périodes de détention pourraient être évitées. En janvier 2014, le groupe de travail a présenté un rapport sur les périodes de détention prolongées et sur les restrictions susvisées. Des mesures y sont proposées, que l’Autorité suédoise chargée des poursuites continue d’examiner à ce jour. Les services gouvernementaux compétents suivent de près les travaux que l’Autorité consacre au rapport en question.
57.À partir de 2014, le Gouvernement a, dans les directives adressées à l’Autorité, demandé que le Service des établissements pénitentiaires et de la liberté surveillée rende compte de la portée de toutes les mesures prises pour briser le sentiment d’isolement de détenus, qu’ils fassent ou non l’objet de restrictions. Un rapport spécial sera établi au sujet des mesures prises à l’intention des jeunes détenus.
Réponses aux questions posées au paragraphe 9 c)
58.Toute personne qui considère qu’elle n’a pas été traitée correctement par la police peut en rendre compte à la police elle-même, à un procureur ou, en dernier ressort, à un tribunal. Les fonctionnaires de police sont tenus d’accepter de rédiger un rapport. Les enquêtes préliminaires menées lorsqu’un fonctionnaire de police est soupçonné d’infraction sont toujours conduites par un procureur. Voir aussi la réponse à la question 10.
59.Depuis le 1er janvier 2015, les services de police suédois ont été regroupés dans un nouvel organisme national, l’Autorité de police suédoise. Cela implique des modifications de l’organisation des enquêtes judiciaires visant des fonctionnaires de police. Pour que ces enquêtes soient menées avec un grand professionnalisme, ce qui est crucial pour maintenir la confiance du public en la police, il est nécessaire de faire appel à des personnes possédant des compétences et une expérience approfondies. Ces enquêtes sont donc menées par un département indépendant rattaché à l’Autorité.
60.Afin de faire clairement apparaître le caractère indépendant et impartial de ces activités, le chef du Département des enquêtes spéciales est nommé directement par le Gouvernement et les activités de ce Département font l’objet d’une rubrique budgétaire propre. Le conseil consultatif de l’Autorité et les conseils de police régionaux ont également pour tâche d’assurer le suivi de ces activités d’investigation spéciales. L’Autorité doit également remettre un rapport annuel au Gouvernement sur les activités menées à ce titre l’année précédente.
61.Il a été mis fin à la supervision assurée par le Conseil national de la police lorsque les services de police ont été restructurés. Le Gouvernement a donc confié à un comité réunissant des représentants de toutes les parties concernées la tâche de déterminer si un organe indépendant pourrait passer en revue les activités de la police et celles du Service des établissements pénitenciers et de la liberté surveillée. Le comité en question devait présenter son rapport le 30 avril 2015. L’un des volets de la mission qui lui a été confiée consiste à faire des propositions quant aux activités de police qui pourraient être soumises à cet examen.
Réponses aux questions posées au paragraphe 10
62.Les forces de police suédoises s’emploient activement à lutter contre l’usage excessif de la force. L’ensemble de la formation à la gestion des conflits assurée par la police s’inspire de la loi relative à la police (1984:387), et dispose que la force ne peut être utilisée que lorsque la situation le requiert et seulement sous une forme et dans une mesure nécessaires pour obtenir le résultat recherché. C’est ce qu’on appelle le principe de nécessité et de proportionnalité. Pour éviter la répétition des erreurs, les programmes de formation et les méthodes de travail sont actualisés de façon continue, sur la base des enseignements tirés des cas d’usage excessif de la force, et en s’appuyant sur les jugements rendus par les tribunaux et sur les décisions arrêtées par les médiateurs parlementaires.
63.Un bureau des poursuites distinct au sein de l’Autorité suédoise chargée des poursuites enquête sur toutes les plaintes formulées à l’encontre de fonctionnaires de police. De plus, ce bureau des poursuites traite toutes les plaintes, que l’infraction visée ait été commise ou non dans l’exercice des fonctions de police.
64.Entre 2009 et 2013, le nombre de plaintes déposées chaque année au sujet de l’usage excessif de la force par des fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions a été compris entre 709 et 891. Au cours de cette même période, le nombre de cas ayant donné lieu à une action en justice (poursuites ou procédure sommaire) a été compris entre quatre et neuf. Entre 2005 et 2014, 51 % des poursuites engagées contre des fonctionnaires de police pour usage de la force dans l’exercice de l’autorité publique se sont soldés par un non-lieu.
65.Selon l’Autorité chargée des poursuites, la sanction la plus communément infligée est le jour-amende, mais on relève également quelques cas de peines avec sursis. Si un fonctionnaire de police est reconnu coupable de voies de fait, la pratique veut qu’il soit exclu de l’Autorité de police. C’est également le cas si l’agression a été perpétrée pendant le temps libre du fonctionnaire de police. Lorsque le procureur décide de ne pas engager de poursuites judiciaires, l’enquête est transférée à l’Autorité de police, qui doit envisager des mesures disciplinaires.
Réponses aux questions posées au paragraphe 11
66.L’Inspection des services de santé et de protection sociale est l’autorité chargée de la supervision de l’ensemble des services de santé. Le Gouvernement a confié au Conseil national de la santé et de la protection sociale la tâche de réfléchir à la manière dont le registre national des patients pourrait désormais inclure les traitements dispensés par des groupes professionnels autres que les médecins. En 2014, le Conseil a fait des propositions à cet effet, qui seront utilisées aux fins de l’élaboration d’un projet de loi.
Réponses aux questions posées au paragraphe 12 a)
67.La Convention européenne interdit la discrimination et contient une liste de motifs de discrimination qui a force de loi en Suède. La loi sur la discrimination (2008:567) garantit la protection contre la discrimination pour des motifs de sexe, d’identité ou d’expression transgenre, d’origine ethnique, de religion ou autre croyance, de handicap, d’orientation sexuelle ou d’âge. Les travaux préparatoires d’élaboration de la loi (projet de loi gouvernemental 2007/08:95) ont fait apparaître que le Gouvernement était d’avis que la solution la plus appropriée était de prendre pour point de départ les motifs de discrimination sur la base desquels travaillait le Comité sur la discrimination et qui correspondaient aux motifs énoncés dans diverses directives de l’Union européenne. À terme, il pourrait être intéressant d’examiner s’il est approprié et possible de définir un cadre général et exhaustif pour l’interdiction de la discrimination. Toutefois, aucune enquête n’a encore été demandée à cet effet.
68.Aux termes de la loi sur la discrimination, l’interdiction de la discrimination est applicable en toute circonstance, que l’acte visé soit perpétré dans le cadre d’activités publiques ou dans le cadre d’activités privées.
69.À l’article 2 du chapitre 6 de la loi sur la discrimination, il est mentionné que le Médiateur pour l’égalité ou une organisation à but non lucratif sont habilités à intenter une action en justice au nom d’un individu. On dénombre 16 bureaux chargés de la lutte contre la discrimination en Suède. Ils offrent des services tels que les avis juridiques gratuits et peuvent également intenter une action en justice au nom d’un individu.
Réponses aux questions posées au paragraphe 12 b)
70.Les activités de mise en valeur menées dans les zones urbaines couvrent 9 municipalités et 15 quartiers où l’exclusion sociale est généralisée. Ces activités visent à réduire les écarts socioéconomiques. Les municipalités et d’autres acteurs collaborent à cette entreprise. Statistics Sweden (Institut de statistique national) et le Conseil national pour la prévention de la criminalité compilent des statistiques qui permettent de suivre les progrès enregistrés à cet égard.
71.En 2013 et 2014, une campagne d’appui fondé sur les résultats, financée à hauteur de 200 millions de couronnes suédoises, a été engagée afin de stimuler les activités menées par les municipalités pour lutter contre l’exclusion sociale dans les quartiers sélectionnés. Dans le cadre de politiques générales, le Gouvernement a pris des initiatives sur le marché du travail, sous la forme de divers types de soutien à l’emploi. Un employeur peut recevoir une aide financière s’il recrute une personne sans emploi depuis longtemps ou qui vient d’arriver en Suède (emploi «nouveau départ» ou emploi «nouveau départ» spécial). Un emploi et des perspectives de carrière, organisées en trois phases, sont garantis aux personnes à la recherche d’un emploi de longue date. Un emploi est également garanti aux jeunes, ceux-ci pouvant avoir accès à des mesures spéciales dès que possible, de sorte qu’ils puissent trouver un emploi ou suivre un programme de formation.
72.Entre 2012 et 2014, le Conseil national du logement, du bâtiment et de la planification a reçu 7,5 millions de couronnes suédoises pour participer à des projets de recherche menés dans 15 quartiers et visant à atténuer la ségrégation socioéconomique. En 2010, le Gouvernement a également conclu un accord avec l’Association des collectivités locales et des régions et des organisations spécialisées dans l’intégration dont l’action obéit à un ensemble de valeurs afin de clarifier les relations entre l’État, les municipalités, les conseils de comté, les régions et les organisations fondées sur des valeurs. L’accord en question porte sur l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants en Suède. Le Gouvernement alloue chaque année 900 000 couronnes suédoises aux activités menées en application de cet accord.
73.La stratégie d’intégration a été parachevée et la politique d’intégration est mise en œuvre. En conséquence de la stratégie, les conditions sont notablement plus propices à l’exécution de mesures fondées sur des connaissances et appliquées de façon effective. Il existe plusieurs raisons de continuer à assurer le suivi des effets de la ségrégation et à accumuler des connaissances au sujet des facteurs qui font que les individus nés à l’étranger risquent de pâtir toute leur vie de l’exclusion sociale.
Réponses aux questions posées au paragraphe 13
74.En février 2012, le Gouvernement a adopté sa communication intitulée Une stratégie coordonnée à long terme pour l’intégration des Roms (2012-2032) (Communication gouvernementale 2012/12:56). L’objectif global de cette stratégie sur vingt ans est de faire en sorte qu’un Rom qui aura atteint l’âge de 20 ans en 2032 se voie offrir les mêmes chances dans la vie qu’un non-Rom. Cette stratégie a été conçue dans l’optique des droits de l’homme, l’accent étant mis en particulier sur le principe de la non-discrimination. La mise en œuvre de cette stratégie doit se traduire par la participation des Roms, qui doivent aussi être en position d’exercer une influence.
75.La stratégie contient des objectifs et prévoit des mesures dans les domaines de l’éducation, du travail, du logement, de la santé et d’autres encore. La principale catégorie ciblée est celle des Roms en situation d’exclusion sociale et économique et victimes de discrimination. Les femmes et les enfants sont particulièrement prioritaires. Au titre de 2012-2015, le Gouvernement a affecté quelque 60 millions de couronnes suédoises à cette stratégie. Pour accélérer les évolutions au niveau local, le Gouvernement a mis une place une initiative spéciale, sous la forme d’un dispositif expérimental, dans cinq municipalités.
76.Un élément central de l’action menée en faveur de leur intégration consiste à remédier au déficit de confiance entre les Roms et le secteur public, qui les empêche de participer pleinement à la vie de la société.
77.L’Agence nationale pour l’éducation et le Conseil national de la santé et de la protection sociale ont reçu pour instruction de veiller à ce que des programmes éducatifs soient élaborés à l’intention des médiateurs qui parlent la langue des Roms et possèdent des compétences culturelles leur permettant de servir de liens entre les individus et les services publics. Ces médiateurs sont présents dans un certain nombre de municipalités. Le service public pour l’emploi a également recruté des médiateurs dans certaines municipalités pilotes afin de diffuser des informations et des connaissances au sujet des services et de l’appui que l’Agence est en mesure d’offrir.
78.Il est procédé à un suivi et à une évaluation continus de la stratégie en question et du respect des droits fondamentaux des Roms, l’accent étant mis sur la manière dont les services réguliers garantissent l’exercice de leurs droits par les Roms. Les municipalités pilotes attestent que les activités des médiateurs ont contribué à accroître le taux de scolarisation enregistré parmi les enfants roms et à ce que ceux-ci se montrent plus ouverts au sujet de leur identité rom. Les médiateurs du Service aident les Roms à s’inscrire dans les bureaux de recrutement locaux et à trouver des emplois.
79.Le Médiateur pour l’égalité participe à l’action menée en faveur de l’intégration des Roms et dirige des travaux spécifiquement centrés sur la discrimination dont ils font l’objet. En 2013, des activités ont été engagées pour accroître l’accès des Roms à l’égalité des droits et des chances dans les services sociaux et sur le marché du logement. Les décisions arrêtées par les tribunaux et les règlements judiciaires concernant la discrimination à l’égard des Roms ont porté sur la discrimination sur le marché du logement, en relation avec l’octroi de biens et la prestation de services, comme l’entrée dans les magasins ou les restaurants, ou encore la vie sur le lieu de travail.
80.La Suède a présenté un livre blanc décrivant les abus et violations dont les Roms ont fait l’objet au XXe siècle. Les objectifs du livre blanc étaient de reconnaître comme telles les victimes elles-mêmes et leurs proches et de faire comprendre la situation actuelle de la minorité rom.
81.En mars 2014, le Gouvernement a décidé de nommer une Commission de lutte contre l’antitziganisme. Elle a pour mission de compléter et de renforcer l’action menée par la société contre l’antitziganisme et de contribuer à remédier au manque de confiance entre le groupe constitué par la population rom et le reste de la société.
82.Nombre des ressortissants de pays de l’Espace économique européen qui ont séjourné en Suède ces dernières années et qui en sont réduits à la mendicité sont des Roms arrivés en Suède en raison de la pauvreté et, dans certains cas, de la discrimination et de l’antitziganisme dont ils étaient victimes dans leur pays d’origine. En janvier 2015, le Gouvernement a nommé un coordonnateur national avec pour mission d’appuyer l’action menée par les organismes gouvernementaux, les municipalités, les conseils de comté et les organisations qui s’occupent des ressortissants de l’Espace économique européen résidant temporairement en Suède, c’est-à-dire pour une période d’une durée maximale de trois mois, et pour lesquels la loi sur les étrangers ne prévoit pas la délivrance d’un permis de séjour. Le coordonnateur est chargé de promouvoir les échanges de données d’expérience et la collaboration entre les intervenants compétents qui sont au contact de ces populations, de promouvoir les contacts entre les acteurs concernés en Suède et les pays d’origine et de faire connaître leurs droits aux intéressés lorsqu’ils séjournent temporairement en Suède.
83.On trouvera des renseignements sur l’action menée pour lutter contre les crimes inspirés par la haine dans la réponse à la question 22.
Réponses aux questions posées au paragraphe 14
84.En 2015, le Gouvernement a décidé de mandater le Bureau national de médiation afin qu’il analyse les dispositions des conventions collectives du point de vue de l’égalité des sexes. Le Bureau doit aussi déterminer si les accords salariaux négociés au niveau central ont permis de réduire les disparités entre hommes et femmes et d’engager une réflexion afin de promouvoir l’action des partenaires sociaux et de réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe.
85.S’agissant des mesures visant à réduire l’écart entre la rémunération des hommes et celle des femmes, on se reportera aux paragraphes 263 à 275 du document CEDAW/C/SWE/8-9.
86.S’agissant des mesures prises pour faciliter l’emploi à plein temps, on se reportera aux paragraphes 251 à 262 du même rapport.
Réponses aux questions posées au paragraphe 15 a)
87.On trouvera la réponse à la question portant sur les effets des stratégies et mesures visées aux paragraphes 58 à 72 du document CEDAW/C/SWE/8-9. On trouvera la réponse à la question portant sur la réadaptation psychologique des délinquants aux paragraphes 112 à 115 du même rapport.
Réponses aux questions posées au paragraphe 15 b)
88.On trouvera la réponse à la question portant sur l’ampleur des infractions signalées aux paragraphes 116 à 119 du document CEDAW/C/SWE/8-9. On trouvera la réponse à la question portant sur les mesures prises pour améliorer le taux de signalement de ces violences au paragraphe 89 du même rapport.
Réponses aux questions posées au paragraphe 15 c)
89.On trouvera la réponse à la question portant sur les mesures prises pour lutter contre la violence et l’exploitation sexuelles aux paragraphes 107 à 111 du document CEDAW/C/SWE/8-9.
90.Certaines modifications apportées à la législation sur les crimes sexuels visaient à renforcer la protection des enfants contre les atteintes sexuelles: elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013. Par exemple, la portée de la disposition relative aux atteintes sexuelles caractérisées contre un enfant a été étendue et la peine minimale qui peut être requise pour cette infraction est passée de six mois à un an d’emprisonnement.
91.Afin que la Suède puisse s’acquitter des engagements qu’elle a contractés au titre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels («Convention de Lanzarote»), l’exigence de la double incrimination a été abolie pour d’autres infractions sexuelles à l’encontre des enfants, à savoir l’exploitation d’un enfant à des fins de mise en scène pornographique et l’achat de services sexuels à des enfants. En outre, le délai de prescription a été étendu pour une autre infraction, à savoir l’exploitation d’un enfant à des fins de mise en scène pornographique, infraction ordinaire: il ne débute plus qu’à partir du jour où l’enfant atteint ou aurait atteint l’âge de 18 ans. La Suède a adhéré à la Convention de Lanzarote le 1er octobre 2013.
92.La Suède met en œuvre la Directive de l’Union européenne relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation des enfants, ainsi que la pédopornographie. Une nouvelle loi sur la vérification du casier judiciaire des personnes appelées à travailler au contact d’enfants est entrée en vigueur le 18 décembre 2013. Cette loi rend obligatoire pour quiconque se voit offrir un emploi, une mission ou une activité professionnelle dans certains services de présenter, sur demande, un extrait de son casier judiciaire si l’activité professionnelle en question implique des contacts directs et réguliers avec des enfants. En outre, le délai de prescription a été prolongé pour l’infraction dite d’achat de service sexuel à des enfants et pour l’infraction dite d’attentat à la pudeur perpétré contre un enfant: désormais, la période couverte par ce délai ne débute que le jour où l’enfant atteint ou aurait atteint l’âge de 18 ans.
93.Le 1er juillet 2009, une nouvelle infraction, dite de contact avec un enfant à des fins sexuelles, a été introduite dans le Code pénal. Elle se caractérise par des contacts avec un enfant qui sont susceptibles de mener à des sévices sexuels lors d’une rencontre physique ultérieure avec l’enfant. En juin 2014, une commission d’enquête a été nommée avec pour mission d’examiner la disposition pénale correspondante et de déterminer si la responsabilité pénale de l’auteur d’une telle infraction est définie de façon appropriée ou s’il existe des motifs de modifier le libellé de cette disposition. La commission d’enquête devait présenter son rapport le 10 juin 2015.
Réponses aux questions posées au paragraphe 15 d)
94.On trouvera la réponse à la question portant sur les services d’appui et de protection dont peuvent bénéficier les femmes et les enfants victimes de violences familiales et sexuelles aux paragraphes 73 à 101 du document CEDAW/C/SWE/8-9.
Réponses aux questions posées au paragraphe 16 a)
95.On trouvera la présentation des mesures prises en matière de législation pénale depuis 2007 dans le but de prévenir et de combattre la traite des êtres humains aux paragraphes 142 à 144 du document CEDAW/C/SWE/8-9.
96.En septembre 2014, le Gouvernement a décidé de commander une étude sur l’application des dispositions pénales relatives à la traite des êtres humains, qui serait l’occasion de déterminer si la modification apportée en 2010 à la législation en vigueur avait atteint ses objectifs, ainsi que sur la façon dont les autorités judiciaires et de police enquêtaient sur les cas de traite et géraient ces affaires. L’étude devait aussi examiner l’échelle des peines infligées pour des infractions d’achat de services sexuels à un mineur afin de s’assurer que les peines soient bien proportionnées à la gravité de l’infraction. Dans cette optique, l’équipe chargée de l’étude s’attachera à relever la sévérité de la peine minimum infligée pour ce type d’infraction en supprimant l’imposition d’une amende dans l’échelle des peines susceptibles d’être infligées. Elle présentera son rapport au plus tard le 9 mars 2016.
Réponses aux questions posées au paragraphe 16 b)
97.En juillet 2008, le Gouvernement a adopté un plan d’action contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles (Communication gouvernementale 2007/08:167). Un montant total de 220 millions de couronnes suédoises a été attribué à la mise en œuvre de 36 mesures jusqu’en 2010. Le plan d’action couvrait les domaines suivants: soutien et protection accrus à l’intention des victimes; travail de prévention plus important; renforcement de la qualité et de l’efficacité du système juridique; renforcement de la coopération nationale et internationale et acquisition de nouvelles connaissances.
98.L’évaluation du plan d’action par le Conseil national de prévention de la criminalité montre qu’il a eu des incidences à divers titres mais qu’il a principalement contribué à mieux sensibiliser au phénomène, en particulier parmi les personnes qui sont au contact de victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de leurs activités professionnelles.
99.Depuis 2013, le Conseil national de la santé et de la protection sociale est chargé d’enquêter régulièrement sur les tendances en matière de prostitution. À ce titre, il doit recueillir des informations sur le type d’appui et d’assistance dont ont besoin les personnes qui vendent et achètent des services sexuels. Le Conseil national de la santé et de la protection sociale doit également déterminer les connaissances supplémentaires dont ont besoin les services sociaux et de santé pour apporter un appui et accorder une attention aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres qui achètent et vendent des services sexuels.
100.Le plan d’action pour protéger les enfants contre la traite des êtres humains, l’exploitation et la violence sexuelle [voir la réponse à la question 1 b) au paragraphe 16] prend en compte, outre l’exploitation sexuelle, d’autres formes d’exploitation et de violence, comme la traite des êtres humains et l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité ou d’activités criminelles. Les mesures énoncées dans le plan d’action ont pour objet de faire mieux connaître le phénomène de l’exposition des enfants à la traite des êtres humains, à l’exploitation et à la violence sexuelle, d’accroître l’efficacité de l’action menée par les autorités publiques et d’autres acteurs compétents aux fins de la protection des enfants contre de telles violations, et d’améliorer la contribution des autorités publiques suédoises à la coopération internationale en matière de protection des enfants contre la traite des êtres humains, l’exploitation et la violence sexuelle.
Réponses aux questions posées au paragraphe 16 c)
101.Entre 2007 et 2014, le Conseil national de prévention de la criminalité a organisé un certain nombre de programmes de formation interorganisations à l’intention du personnel du système judiciaire (police, procureurs, juges, etc.). Ces programmes de formation étaient principalement consacrés au traitement des victimes d’agressions sexuelles et des personnes exposées à la traite des êtres humains et à la prostitution, mais aussi des enfants ayant été témoins d’actes de violence dans un cadre familial. Au cours de la même période, les diverses entités du système judiciaire ont également assuré un grand nombre de programmes de formation qui ont été dispensés, organisme par organisme, à diverses catégories de personnel dans les domaines cités. Globalement, ces programmes de formation ont conduit, en combinaison avec l’attention plus soutenue qui a été portée à ces divers enjeux, à renforcer la compétence du système judiciaire en matière de crimes sexuels et de traite des êtres humains, mais aussi pour ce qui est du traitement des victimes de tels crimes.
Réponses aux questions posées au paragraphe 16 d)
102.L’Autorité de police est tenue de protéger les individus contre les infractions susceptibles d’être perpétrées à leur égard, que ceux-ci contribuent ou non à une quelconque enquête criminelle. Elle mène une action systématique pour protéger les personnes faisant l’objet de menaces, et adapte cette action au degré de protection et d’appui nécessaire dans chaque cas.
103.Un système efficace est également en place pour les victimes d’infractions, qui leur permet de demander réparation de la part des auteurs. À titre d’exemple, les procureurs doivent aider les parties lésées qui intentent une action en justice pour demander réparation en cas d’infraction pénale. Si une personne qui a commis une infraction n’est pas en mesure de payer des dommages et intérêts et qu’aucune police d’assurance ne couvre les blessures infligées, la victime peut recevoir une indemnisation prélevée sur des fonds publics. Ce droit peut s’appliquer même lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas connu. Ce type d’indemnité couvre en premier lieu la réparation pour blessure physique et violation des droits. Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains à des fins sexuelles ou de prostitution ainsi qu’aux victimes d’autres types d’infraction.
104.La municipalité où un individu séjourne ou bien où il est enregistré est tenue de lui porter assistance le cas échéant. La commission municipale de protection sociale doit fournir une assistance à toute personne résidant dans la municipalité s’il n’est pas possible de répondre à cette nécessité d’une autre manière. Il est toujours procédé à une évaluation individuelle des besoins. Les citoyens de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et les membres de leur famille qui ne jouissent pas d’un droit de séjour sont considérés comme des touristes ordinaires. La municipalité où ils séjournent n’est tenue de leur venir en aide qu’en cas d’urgence expresse, et il est procédé à une évaluation de ce qui constitue une aide essentielle au cas par cas. Par exemple, l’assistance peut être limitée à certaines prestations comme l’alimentation, l’hébergement ou la délivrance d’un billet de retour au lieu de résidence habituel.
105.Par contraste, les citoyens de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et les membres de leur famille qui jouissent d’un droit de séjour, parce qu’ils travaillent ou cherchent un emploi, ont en principe les mêmes droits à une assistance que les personnes qui résident habituellement en Suède. Les services sociaux doivent donc procéder à des évaluations au cas par cas et déterminer si un citoyen de l’UE ou de l’EEE qui sollicite une assistance jouit ou non du droit de séjour.
106.En 2014, le Conseil administratif du Comté de Stockholm a été chargé par le Gouvernement d’élaborer des programmes d’appui à la réadaptation des personnes ayant été victimes de la traite des êtres humains à des fins sexuelles et de prostitution. Dans le cadre de ce mandat, le Conseil administratif du Comté doit renforcer et développer ce type d’appui en fonction de la situation de chaque victime et offrir à celles-ci les meilleures chances possibles de reprendre une vie normale en consentant des efforts personnels à cette fin.
107.Le Conseil administratif du Comté a également été chargé par le Gouvernement de coordonner et d’intensifier l’action menée pour permettre aux personnes ayant été victimes de la prostitution ou de la traite des êtres humains dans le but d’obtenir d’elles des services sexuels de regagner de façon plus sûre leur pays d’origine. Le Conseil administratif exécute un projet de retour volontaire en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations à Helsinki, dont l’objectif est d’offrir un appui aux victimes, à la fois avant et pendant leur voyage de retour dans leur pays d’origine, puis pendant quelque temps après leur retour chez elles.
108.Voir aussi la réponse à la question 16 b).
Réponses aux questions posées au paragraphe 16 e)
109.La vente de services sexuels n’est pas érigée en infraction pénale dans la loi suédoise. Le fait d’avoir été victime de la traite des êtres humains à des fins sexuelles, la vente de services sexuels dans d’autres circonstances ou encore le fait d’avoir été soumis à l’exploitation sexuelle d’une autre manière sont autant de cas de figure qui ne relèvent pas du droit pénal. Seule une personne qui a été expulsée et frappée d’interdiction de retour sur le territoire peut être reconnue coupable d’une infraction pénale si elle pénètre sur le territoire du pays avant expiration de la période stipulée.
110.Une personne qui a été victime d’une infraction peut se voir accorder un permis de séjour temporaire pour une période d’une durée aussi longue que sa présence est nécessaire aux fins de l’enquête et de la procédure juridique. Un permis de séjour temporaire spécial de 30 jours peut également être octroyé pour une période de réflexion. Ces dispositions s’inspirent de la législation de l’Union européenne, mais elles vont plus loin encore, puisqu’elles englobent tous les ressortissants de pays tiers qui sont victimes d’une infraction et non pas seulement les victimes de la traite des êtres humains. En outre, les victimes de la traite des êtres humains peuvent demander un permis de séjour si, par exemple, elles ont besoin d’une protection. Mais le fait d’avoir été victime de la traite des êtres humains ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ne confère pas en soi un droit à l’obtention d’un permis de séjour.
Réponses aux questions posées au paragraphe 16 f)
111.Les crimes sexuels perpétrés à l’étranger peuvent faire l’objet d’une enquête et de poursuites en Suède en application des règles gouvernant la juridiction suédoise. On peut également se reporter à la réponse à la question 15 c) concernant l’abolition de l’exigence de double incrimination. La grande majorité des crimes sexuels perpétrés contre des enfants sont exemptés de l’exigence de double incrimination, ce qui veut dire qu’ils peuvent faire l’objet de poursuites en Suède, que les actes visés soient ou non érigés en infraction pénale dans le pays où ils ont été commis.
112.Des informations relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger figurent dans les conseils destinés aux voyageurs désirant se rendre à l’étranger, qui sont publiés sur le site Web du Gouvernement. Il est par exemple conseillé aux voyageurs de prendre contact avec la police locale ou avec la police suédoise s'ils soupçonnent, pendant un séjour à l’étranger, que des enfants sont exploités sexuellement. En outre, le Gouvernement a mené une campagne d’information afin de lutter contre le tourisme pédophile en coopération avec la police et ECPAT international, au moyen de la diffusion d’un film intitulé Don’t L ook T he O ther W ay (Ne détournez pas le regard). Ce film a été projeté à des passagers sur le point de monter à bord d’un avion dans plusieurs aéroports de Suède en 2011 et 2012.
113.En 2014, les conseils administratifs de comté suédois, la police et la World Childhood Foundation ont lancé une campagne d’information baptisée Resekurage. Cette initiative s’inspire des résultats d’une mission confiée par le Gouvernement au Conseil administratif du Comté de Stockholm, qui visait à informer le public de l’existence de cas d’exploitation sexuelle d’enfants en rapport avec le tourisme et les voyages. L’autre objet de cette campagne était de faire savoir que les auteurs suédois de telles infractions pouvaient être condamnés et se voir infliger des peines en Suède.
114.Le Bureau d’enquête national de l’époque a également mené un programme visant à lutter contre les violences sexuelles perpétrées contre des enfants par des Suédois se trouvant à l’étranger, par exemple en facilitant la dénonciation au moyen d’Internet et en enquêtant sur le lieu où l’infraction avait été commise, en coopération avec la police locale. Les résultats de ce programme ont été très positifs et un groupe spécialisé a été constitué avec pour mission de mener ce type d’enquête judiciaire.
115.En 2011-2013, l’Autorité chargée des poursuites a exécuté un projet visant à renforcer et à améliorer les possibilités de détecter les affaires de tourisme pédophile, de mener l’enquête à leur sujet et de multiplier les poursuites engagées à l’encontre des suspects. Ce projet a permis de recenser plusieurs facteurs de succès importants afin que l’action menée contre le tourisme pédophile soit efficace. Par exemple, l’importance du personnel doté de compétences spécifiques, de la coopération étroite entre la police et les procureurs et de l’intensification de la coopération internationale a été soulignée.
116.Pour renforcer la coopération internationale contre le tourisme pédophile, la Suède a conclu des accords bilatéraux avec plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, afin de promouvoir la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la loi en ce qui concerne la criminalité organisée et en se concentrant sur certains domaines, parmi lesquels la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants.
117.S’agissant de la ratification par la Suède de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, on se reportera à la réponse donnée à la question 15 c).
Réponses aux questions posées au paragraphe 17
118.Une coopération s’est instaurée en 2011 entre l’Autorité de police, l’Agence suédoise pour les migrations, les services fiscaux du pays et l’Autorité chargée des conditions de travail, dont l’objet est de lutter contre l’exploitation de travailleurs étrangers soumis à des dispositions contractuelles et à des conditions d’emploi défavorables, qui ne perçoivent pas de rémunération, qui sont soumis à des menaces ou qui travaillent dans des conditions tenant de l’esclavage.
119.Avant le début de la saison de la cueillette des baies en 2013, le Conseil national de la police de l’époque et le Coordonnateur contre la traite des êtres humains ont organisé des stages de formation spécifiques destinés aux fonctionnaires de police aux niveaux local et régional. La Suède coopère avec les pays concernés, par exemple en engageant le dialogue entre les ambassades suédoises et les principales sociétés de production de baies, au sujet des procédures régissant la délivrance de visas et de permis de travail. Des contacts directs sont établis et des informations échangées entre les services gouvernementaux et les ambassades des pays concernés à Stockholm.
120.Le contrôle des conditions de travail des travailleurs immigrés venus de pays tiers est assuré par plusieurs parties. L’Agence suédoise pour les migrations est responsable des contrôles des dispositions contractuelles avant la délivrance des permis de travail. L’Autorité chargée des conditions de travail s’assure que l’environnement de travail et les dispositions contractuelles sont conformes à la législation. En cas d’activité constituant une infraction, le système judiciaire est saisi.
121.Le cadre réglementaire concernant les permis de travail pour les ressortissants de pays tiers contient des exigences bien définies en ce qui concerne les salaires et les autres dispositions contractuelles. L’une des conditions fondamentales à remplir pour qu’un ressortissant étranger obtienne un permis de travail en Suède est la suivante: les conditions d’emploi qui lui sont offertes doivent être aussi avantageuses que celles qui découlent des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans le secteur considéré. Des contrôles plus stricts ont été mis en place en 2012. L’employeur doit démontrer qu’il est économiquement viable pour lui de recruter des travailleurs émigrés. Les entreprises qui ont employé des travailleurs immigrés dans le passé doivent être en mesure de démontrer qu’elles les ont rémunérés et ont souscrit des contrats d’assurance pour leur compte.
122.Le 1er août 2014, des mesures visant à lutter contre le détournement des règles applicables à la migration de main-d'œuvre et à l’exploitation de travailleurs originaires de pays tiers ont été mises en place. En application de ces mesures, l’Agence suédoise pour les migrations dispose de moyens de contrôle et d’outils supplémentaires pour intervenir lorsqu’il s’avère que les règles en vigueur n’ont pas été respectées. Si une violation de ce type est soupçonnée, l’Agence peut engager une enquête qui peut aboutir au retrait du permis de travail. Si le travailleur migrant annonce son intention de démissionner ou s’il est renvoyé pendant que l’enquête est menée, il dispose de quatre mois pour se porter candidat à un autre poste et obtenir un nouveau permis en Suède. L’Agence a également pour mission de mener des campagnes d’information à grande échelle de sorte que les personnes intéressées soient mieux préparées à travailler en Suède.
123.À la différence des ressortissants de pays non membres de l’Espace économique européen, ceux qui en sont citoyens n’ont pas besoin d’un permis pour travailler en Suède. Cela veut dire que l’Agence suédoise pour les migrations ne peut vérifier les conditions d’emploi des personnes qui viennent de pays membres de l’Espace économique européen pour participer à la cueillette des baies (à titre d’exemple). Les citoyens de l’Espace économique européen qui se rendent en Suède à cette fin peuvent le faire en tant qu’ouvriers, travailleurs indépendants ou personnes privées.
124.À la différence d’autres activités de nature criminelle, la traite des êtres humains aux fins du travail forcé et d’autres formes d’exploitation relève de la compétence du système judiciaire. Le Conseil administratif du Comté de Stockholm est chargé de coordonner l’action menée par toutes les parties compétentes en matière de traites des êtres humains sous toutes leurs formes au niveau national et de renforcer la coopération entre ces diverses entités.
125.En 2012, le Gouvernement a nommé un Coordonnateur national pour la question des sans-abri, afin d’apporter un appui aux municipalités concernées. La mission du Coordonnateur est d’aider les municipalités à créer des structures viables et des procédures efficaces qui permettent de prévenir et de maîtriser ce phénomène, et de régler les problèmes associés à l’exclusion du marché du logement et aux expulsions.
126.Voir également les réponses aux questions posées aux alinéas a) et e) du paragraphe 16.
Réponses aux questions posées au paragraphe 18 a)
127.La Suède a déjà rendu compte des dispositions de la loi sur les étrangers (2005:716) (voir CCPR/C/SWE/Q/6, par. 104-110). Cette loi prévoit qu’il est absolument interdit d’ordonner l’exécution d’un ordre de non-admission ou d’expulsion s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intéressé risque de se voir appliquer la peine capitale ou d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants.
128.Ce n’est que si les demandes d’asile ne reposent clairement sur aucun motif, et qu’on les qualifie de manifestement dénuées de tout fondement, qu’il est possible de refuser à un individu l’entrée sur le territoire, que la décision soit déjà exécutoire ou non (voir CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1, par. 108).
129.La disposition relative au refus d’entrée sur le territoire avec exécution immédiate figure désormais à l’article 19 du chapitre 8 de la loi sur les étrangers (2005:716). Il n’existe pas de règle spécifique concernant le traitement des demandes. En conséquence, le fait que l’Agence suédoise pour les migrations est habilitée à ordonner un refus d’entrée sur le territoire immédiatement exécutoire ne signifie pas que les principes juridiques généraux concernant la procédure, par exemple l’obligation de mener une enquête et de communiquer avec les parties, deviennent caducs. Il doit seulement être manifeste que la demande d’asile ou la demande de permis de séjour ne repose clairement sur aucun motif valable.
130.La Cour d’appel pour les migrations a rendu un jugement sur ce qui était manifeste dans deux affaires en 2006 et 2010 (MIG 2006:7 et MIG 2010:22). Selon la Cour, il faut procéder à une évaluation claire s’agissant du droit à un permis de séjour, ce qui peut être fait sans délibération exhaustive. L’examen doit toujours reposer sur les faits se rapportant à chaque cas. En cas de doute, c’est l’intérêt de la personne de nationalité étrangère qui doit peser le plus lourd dans la décision.
131.Dans un exposé de ses positions (RCI 03/2012), l’Agence suédoise pour les migrations fournit des exemples de cas dans lesquels il est possible de prononcer un refus d’entrée sur le territoire avec exécution immédiate: lorsque des renseignements mensongers ont été fournis en ce qui concerne les aspects matériels de l’affaire; lorsque la demande n’est pas liée au droit d’asile; lorsque les motifs justifiant la demande d’asile sont manifestement insuffisants. Une telle décision est également applicable dans certains cas impliquant des nouveau-nés.
132.Comme indiqué précédemment (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1, par. 109), les raisons ayant motivé les décisions prises en ce qui concerne les demandes d’asile sont parfois gardées secrètes par considération pour les demandeurs. Une proposition visant à accroître les possibilités offertes de conserver secrets les renseignements concernant l’identité d’une personne de nationalité étrangère est actuellement examinée par les services gouvernementaux compétents.
Réponses aux questions posées au paragraphe 18 b)
133.Les conditions justifiant le refus d’entrée sur le territoire et l’ordre d’expulsion sont énoncées au chapitre 8 de la loi sur les étrangers (2005:716). Les règles gouvernant l’expulsion en raison de la perpétration d’infractions sont détaillées au chapitre 8a et ne sont pas abordées dans le présent document. À l’article 6 du chapitre 8 de la loi sur les étrangers, il est indiqué qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen ni un membre de la famille d’un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen et qui ne se voit pas refuser l’entrée sur le territoire au titre des articles 1er ou 2 du chapitre 2 de la loi peut être expulsé de Suède s’il est présent dans ce pays mais ne détient pas de passeport ni les permis requis pour y demeurer. Lorsque sont examinés des dossiers pouvant donner lieu à un refus d’entrée sur le territoire ou à une expulsion, il faut prendre en compte, le cas échéant, le fait qu’un étranger ne peut être expulsé vers un pays donné, ou déterminer si quelque autre obstacle spécifique s’oppose à ce que l’ordre soit mis à exécution. Si une demande de permis de séjour est rejetée ou si un permis de séjour est retiré et que l’intéressé se trouve en Suède, il est possible de rendre parallèlement une ordonnance de refus d’entrée sur le territoire ou d’expulsion, à moins que certains motifs spécifiques s’y opposent. Toutefois, on ne peut rendre une ordonnance de refus d’entrée sur le territoire ou d’expulsion lorsqu’un demandeur d’asile se voit refuser l’entrée sur le territoire dans le cadre d’un ordre de transfert promulgué au titre du Règlement de Dublin. Un ressortissant de l’Espace économique européen ou un membre de la famille d’un ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen qui se trouve en Suède depuis plus de trois mois et qui ne jouit pas du droit de résidence peut être expulsé s’il se trouve sur le territoire sans les permis requis. C’est l’Agence suédoise pour les migrations qui examine son dossier et détermine s’il convient ou non de rendre une ordonnance d’expulsion.
Réponses aux questions posées au paragraphe 18 c)
134.La détention ne peut se prolonger qu’aussi longtemps que l’intérêt public que revêt l’exécution d’un ordre de non-admission ou d’expulsion l’emporte sur le droit à la liberté de l’individu. Si les autorités ne mettent pas tout en œuvre pour donner effet à l’ordre en question, l’intéressé doit être relâché. Depuis que la loi sur les étrangers a été modifiée en mai 2012, une personne qui a demandé le droit d’asile mais se l’est vu refuser ne peut être maintenue en détention que pendant un an au maximum.
135.Le Manuel de l’Agence pour les migrations sur les procédures gouvernant les migrations contient une section sur les ordonnances de mise en détention provisoire. Afin de limiter la durée de la détention, la priorité va aux affaires pour lesquelles on dispose d’éléments qui rendent une décision applicable en pratique − documents de voyage conformes aux attentes − et à celles qui concernent les ordonnances de transfert rendues en application du Règlement de Dublin. Lorsque le placement en détention est justifié par des motifs recevables, les individus visés ne doivent toutefois pas être systématiquement placés en détention, à moins qu’une ordonnance de refus d’entrée sur le territoire ou d’expulsion avec force exécutoire ait été rendue. Dans de tels cas, il faut opter pour la supervision désintéressée. Lorsque des enfants sont impliqués, la supervision doit être envisagée en priorité. En 2014, l’Agence pour les migrations a également publié un exposé de position juridique s’agissant de la détention dans les cas où le Règlement de Dublin est applicable (RCI 05/2014).
136.En 2013, 60 % des personnes placées en détention l’ont été pendant une durée maximale de deux semaines. En règle générale, les détenus sont placés dans des centres spéciaux. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent dans des cas exceptionnels être placés dans un établissement pénitentiaire, dans un centre de détention provisoire ou dans un poste de police. Depuis le 1er avril 2012, les personnes placées en détention provisoire doivent être maintenues à l’écart des autres détenus (chap. 10, art. 20, de la loi sur les étrangers). En 2011, le président d’une commission d’enquête a présenté une proposition de modification de la législation visant à éviter le placement de requérants en établissement pénitentiaire ou en centre de détention provisoire. Cette proposition est actuellement étudiée par les services gouvernementaux compétents.
Réponses aux questions posées au paragraphe 19
137.Comme indiqué dans le rapport précédent, la pratique des assurances diplomatiques n’est pas utilisée en Suède. Celle-ci n’y a eu recours qu’une fois, en 2001.
138.S’agissant des cas présentant un risque pour la sécurité, envisagés dans la loi sur les étrangers (2005:716), et des cas présentant un risque qualifié pour la sécurité, envisagés dans la loi relative aux contrôles spéciaux exercés sur les étrangers (Dispositions spéciales) (1991:572), les dispositions de la loi sur les étrangers relatives aux obstacles à l’exécution des décisions sont applicables. On considère qu’il existe un obstacle à l’exécution d’une décision si, par exemple, on est fondé à penser que le ressortissant étranger risquerait de se voir infliger la peine capitale ou un châtiment corporel, des tortures ou tous autres peines ou traitements inhumains ou dégradants s’il était extradé vers son pays d’origine (art. 5 de la loi sur les étrangers (Dispositions spéciales) et art. 1er à 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers).
Réponses aux questions posées au paragraphe 20
139.La Suède n’a pas connaissance de l’information fournie dans la question. Il est toujours procédé à un examen des motifs justifiant la demande d’asile au cas par cas. Voir les réponses données au titre de la question 18 a)-b).
140.En 2012, 550 personnes sont retournées en Iraq volontairement et 250 y sont retournées contre leur volonté. En 2013, 347 personnes sont retournées en Iraq volontairement et 134 autres contre leur volonté. En 2014, 196 personnes sont retournées en Iraq volontairement et 47 autres contre leur volonté.
Réponses aux questions posées au paragraphe 21
141.Il faut signaler que les enfants demandeurs d’asile qui risquent des poursuites ou de se voir appliquer la peine capitale, des châtiments corporels, ou d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou qui sont exposés à un risque grave et personnel d’être victimes d’actes de violence gratuits en raison d’un conflit armé externe ou interne, sont habilités à obtenir un permis de séjour en vertu de la loi sur les étrangers. Les enfants qui ont besoin d’une protection en raison d’un conflit armé externe ou interne ou qui, en raison de conflits aigus dans leur pays d’origine autres que des conflits armés, craignent à juste titre d’être victimes de graves abus, sont habilités à recevoir un permis de séjour. Si celui-ci ne peut leur être octroyé pour d’autres motifs, il peut l’être si, à l’issue d’une évaluation globale de sa situation, on constate que l’enfant est soumis à des circonstances particulièrement pénibles et devrait donc être autorisé à rester en Suède. Lors de cette évaluation, on accorde une attention particulière à l’état de l’enfant, à son degré d’adaptation à la Suède et à la situation dans son pays d’origine. La Suède est le pays d’Europe où l’on dénombre le plus de mineurs non accompagnés demandant l’asile. En 2014, environ 7 000 mineurs non accompagnés ont déposé une demande d’asile en Suède. Cette même année, 87 % des demandes ont été octroyées à l’issue d’un examen au cas par cas.
142.Une condition statutaire préalable au retour d’un enfant non accompagné est que celui-ci soit reçu comme il convient dans son pays d’origine. Il s’agit principalement de retrouver la famille de l’enfant afin de permettre une réunion. Le projet de Plateforme européenne pour le retour des enfants non accompagnés dans leur pays d’origine (ERPUM) a vu le jour en 2011 et il y a été mis fin le 30 juin 2014. Outre l’Agence suédoise pour les migrations, les agences de Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni y ont participé. Le projet avait pour but l’établissement de contacts avec les autorités, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales en Afghanistan, en Iraq et au Maroc afin de rendre la réunion des familles possible et de créer les conditions voulues pour un retour en toute sécurité des enfants non accompagnés.
143.Le projet avait pour objectif principal l’élaboration de méthodes et de modèles de recherche des familles, mais aussi de favoriser l’accueil et la réinsertion des mineurs non accompagnés retournant dans leur pays d’origine après que leur demande d’asile eut été refusée de façon définitive – voire l’amélioration des méthodes et modèles existants. Les cas de mise à exécution d’ordonnance d’expulsion ne relevaient pas du projet. Toutefois, des expulsions ont eu lieu pendant la période d’exécution du projet dans le cadre d’opérations ordinaires et il en est donc fait état dans les statistiques nationales agrégées. Le nombre total de mineurs non accompagnés qui ont regagné volontairement leur pays après s’être vu signifier un refus d’entrée sur le territoire ou une ordonnance d’expulsion entre 2010 et 2014 est indiqué au tableau ci-dessous, qui porte sur la période allant jusqu’au 6 novembre 2014 (aucun retour sous la contrainte n’a eu lieu durant cette période).
|
Année |
Afghanistan |
Iraq |
Maroc |
|
2010 |
0 |
5 |
2 |
|
2011 |
1 |
12 |
0 |
|
2012 |
0 |
9 |
1 |
|
2013 |
5 |
3 |
0 |
|
2014 |
1 |
2 |
0 |
Réponses aux questions posées au paragraphe 22
144.La législation pertinente est présentée aux paragraphes 147 et 148 du document CCPR/C/SWE/6. On se reportera aux paragraphes 20, 21 et 118 du document CERD/C/SWE/19-21 et au par. 3 of CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1.
145.Les principales dispositions pénales pertinentes dans le cadre de la lutte contre les discours racistes et de nature similaire sont technologiquement neutres. À l’heure actuelle, une enquête est menée, qui vise à déterminer s’il convient d’étendre les dispositions pénales visant à accorder une protection spéciale contre les actes visant des personnes ou des groupes en raison, par exemple, de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle, de sorte qu’elles s’appliquent aussi aux personnes transgenres.
146.En mars 2015, dans le cadre des activités qu’elle mène pour lutter contre la discrimination, le racisme, l’homophobie et des formes similaires d’intolérance dans la société, l’Autorité de police a rendu compte au Gouvernement des résultats de sa mission de développement de l’action menée par la police au titre de la lutte contre les crimes inspirés par la haine. Dans son rapport, l’Autorité a annoncé l’adoption d’une approche plus ambitieuse de la lutte contre ce type de crime. Des groupes spécialisés vont être constitués dans les trois régions métropolitaines, et leur champ d’action sera étendu afin d’englober d’autres crimes qui menacent les droits et libertés fondamentaux. Le Gouvernement a également indiqué dans ses orientations budgétaires pour 2015 qu’il avait l’intention de réexaminer les possibilités de renforcement de l’action menée au titre de la lutte contre les crimes inspirés par la haine.
147.Afin de susciter davantage de dénonciations de crimes inspirés par la haine, il est important de renforcer la confiance dans l’Autorité de police et d’instaurer une confiance et une compréhension mutuelle entre l’Autorité et les victimes de tels crimes. Pour cette raison, l’Autorité va également prendre des mesures dans les domaines du perfectionnement professionnel et de l’instauration de la confiance. Les services de police suédois sont regroupés dans un organisme unique depuis le 1er janvier 2015, aussi les conditions sont-elles réunies pour que l’Autorité de police utilise les mêmes méthodes de détection et d’enquête partout dans le pays, et pour que soit diffusés des exemples de bonnes pratiques de travail.
148.Le Centre de recherche en matière de procédures judiciaires de Malmö, qui relève de l’Autorité chargée des poursuites, est responsable de la supervision et de l'élaboration de méthodes d’investigation des crimes inspirés par la haine. Des procureurs spécifiquement assignés à ce type de crimes travaillent dans chaque parquet. Depuis 2013, le Centre de Malmö organise régulièrement une conférence à l’intention de tous les procureurs spécialisés dans les crimes inspirés par la haine, pendant laquelle des exposés et des débats sont consacrés aux questions juridiques et à la jurisprudence.
149.En 2013 et 2014, le Conseil suédois des médias a été chargé par le Gouvernement de coordonner les activités menées au plan national au titre de la campagne du Conseil de l’Europe, baptisée Mouvement contre le discours de haine. Ces activités sont menées afin de sensibiliser à la xénophobie, au sexisme et à des formes similaires d’intolérance en ligne et se concentrent particulièrement sur les enfants et les jeunes.
150.Le Conseil des médias a produit des supports pédagogiques sous forme numérique pour accroître la maîtrise par les jeunes de l’information et des médias. Ces matériels éducatifs visent à renforcer la capacité de résistance des jeunes face aux messages xénophobes, antidémocratiques et violents qui sont diffusés sur Internet et dans les médias sociaux. Le Conseil des médias a reçu pour mission de diffuser ces matériels auprès des intervenants compétents en Suède, en 2014 et 2015.
151.Le Gouvernement a également l’intention de réexaminer la nécessité de créer un centre national d’information et de documentation sur le racisme, ainsi que sur les formes qu’il pourrait prendre, afin de faire connaître les modèles qui permettent de réduire le nombre de personnes recrutées par les organisations racistes.
Réponses aux questions posées au paragraphe 23
152.La liberté de religion est inscrite dans la Constitution suédoise. Le Gouvernement considère avec tout le sérieux voulu la situation des populations juive et musulmane en Suède et a donc, par exemple, intensifié l’action qu’il mène pour lutter contre les crimes inspirés par la haine et garantir le droit à la liberté de religion. Depuis les attaques perpétrées à Paris et à Copenhague, l’Autorité de police a pris un certain nombre de mesures, notamment le renforcement et le développement de son dialogue avec les communautés religieuses et une surveillance régulière des locaux confessionnels. Immédiatement après l’attaque perpétrée à Copenhague, il a également été décidé d’assurer de façon constante la sécurité des activités de la communauté juive. Les mesures prises sont constamment adaptées à l’évaluation de la menace par l’Autorité de police et les services de sécurité suédois.
153.En avril 2014, le Gouvernement a chargé la Commission suédoise pour l’appui du Gouvernement aux communautés confessionnelles de recenser les actes xénophobes dont celles-ci avaient été victimes. Selon le rapport de la Commission, les actes xénophobes perpétrés à l’encontre de communautés confessionnelles constituent un problème à grande échelle aujourd'hui. Il vise non seulement les locaux des communautés confessionnelles, mais aussi leurs membres. Le rapport indique qu’il existe également une différence importante entre le nombre de crimes inspirés par la haine de nature antisémite, islamophobe et christophobe dont il est officiellement fait état et la proportion citée par les individus eux-mêmes. Selon le rapport, le nombre de cas qui ne sont pas mentionnés aux autorités est très important.
154.En 2012-2014, le Comité suédois contre l’antisémitisme a reçu un appui pour des programmes de formation spécifiques aux questions telles que l’antisémitisme et l’islamophobie. Le Conseil officiel des communautés juives suédoises a reçu un appui en 2011 et en 2014 pour le financement de mesures visant à accroître la sécurité et à réduire la vulnérabilité de la minorité juive. Le Conseil chrétien suédois a reçu une subvention en 2014 pour la mise en œuvre du projet intitulé «Non à la haine» (Vi som inte hatar), en coopération étroite avec le Conseil œcuménique suédois. Le Forum de l’histoire vivante a été chargé de mener entre 2015 et 2017 un programme éducatif de grande portée, consacré aux diverses formes prises par le racisme et l’intolérance dans le passé et aujourd'hui. Il agira en coopération avec l’Agence nationale pour l’éducation. Le Médiateur pour l’égalité a été chargé de développer et d’intensifier l’action menée pour lutter contre la xénophobie et les formes similaires d’intolérance, sa mission ayant débuté en 2014 et devant s’achever en 2017. Le Gouvernement a également l’intention de charger le Médiateur pour l’égalité de prendre des mesures pour sensibiliser à l’afrophobie en 2015 et 2016.
155.En vertu de la loi sur l’éducation, l’enseignement est conçu conformément aux valeurs démocratiques, au caractère sacré de la vie humaine, à la liberté et à l’intégrité de la personne, à la valeur égale de tous les êtres humains, à l’égalité des sexes et à la solidarité entre les personnes. Toute personne travaillant dans le secteur de l’enseignement doit promouvoir les droits de l’homme et lutter activement contre toutes les formes de traitement dégradant. À l’appui de cette mission, l’Agence nationale pour l’éducation a été chargée de mener des activités de sensibilisation à la xénophobie et à des formes similaires d’intolérance dans les établissements scolaires (2014-2017).
156.Les supports pédagogiques dans les établissements scolaires doivent être actualisés et être le reflet des valeurs fondamentales des programmes scolaires en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des valeurs démocratiques sur lesquelles la société suédoise est fondée. L’examen des supports pédagogiques existants par l’État a été achevé en 1992 et il appartient désormais aux responsables du système éducatif de faire en sorte que ces supports soient conformes, par exemple, aux documents d’orientation en matière d’enseignement et aux programmes scolaires en vigueur. L’inspection pédagogique exerce sa supervision afin de garantir que les activités des établissements scolaires sont conformes aux réglementations applicables.
157.Le Conseil gouvernemental pour les contacts avec les communautés religieuses promeut les bonnes relations entre l’État et ces communautés, notamment grâce à des débats de portée très vaste sur des questions d’ordre général présentant un intérêt mutuel. Le Conseil a ainsi débattu de la question des supports pédagogiques et de la manière dont ils étaient produits.
158.Pour protéger la liberté d’expression, les médias sont dotés d’un statut indépendant en vertu de la Constitution. La loi sur la liberté de la presse et la loi fondamentale sur la liberté d’expression contiennent des dispositions sur la liberté d’établissement et l’interdiction de la censure préalable à la publication et les autres obstacles à la publication. En vertu de ces règles, l’État ne peut examiner ni interdire une publication par avance. Toutefois, les personnes responsables d’une publication peuvent être tenues responsables après coup si le matériel publié est de nature criminelle, par exemple s’il incite à la haine contre un groupe national ou ethnique. Dans de tels cas, le Ministre de la justice est le seul procureur habilité. En d’autres termes, la Constitution impose des limites aux prérogatives de l’État s’agissant du traitement des opinions négatives diffusées dans les médias.
159.En vertu de la «disposition relative à la démocratie», qui figure à l’article 1er du chapitre 5 de la loi sur la radio et la télévision (2010:696), un prestataire de services de presse qui fournit des émissions télévisées, des programmes télévisés à la demande et du télétexte permettant d’effectuer des recherches doit s’assurer que ses activités de programmation reflètent dans leur ensemble les concepts fondamentaux d’une société démocratique, le principe selon lequel tous les individus ont une valeur égale, ainsi que la liberté et la dignité de l’individu. À l’article 1er du chapitre 14 de la même loi, des dispositions correspondantes s’appliquent aux diffuseurs de programmes radiophoniques homologués par le Gouvernement.
Les licences de radiodiffusion et de télédiffusion des services publics contiennent des conditions sur l’impartialité et l’objectivité, et des exigences en matière d’impartialité s’appliquent aux chaînes de télévision commerciales détentrices d’une licence de diffusion par voie terrestre (voir chap. 4, art. 8, et chap. 11, art. 1, de la loi sur la radio et la télévision).
161.La Commission de radiodiffusion et de télédiffusion suédoise est l’organisme gouvernemental chargé de superviser le respect des règles; pour ce faire, elle examine les programmes après leur diffusion. En outre, les organes de presse et les diffuseurs du service public que sont la Télévision suédoise et la Radio suédoise ont élaboré des directives déontologiques pour la presse, la radio et la télévision, qui préconisent par exemple de ne pas insister sur l’origine ethnique, le sexe, la nationalité, la profession, l’affiliation politique, les croyances religieuses ou l’orientation sexuelle des personnes concernées si cela n’est pas important dans le contexte ou constitue une marque d’absence de respect.
162.Toute personne qui estime avoir subi une offense personnelle ou avoir été traitée de façon injuste dans un journal ou sur le site d’un journal peut prendre contact avec le Bureau du Médiateur pour la presse. Quiconque estime avoir été diffamé dans un journal peut intenter une action en justice à titre privé. Le Ministre de la justice peut engager lui-même des poursuites pour diffamation.
163.Pour ce qui est de l’action menée par la police, on se reportera à la réponse à la question 22.
Réponses aux questions posées au paragraphe 24 a)
164.S’agissant du statut des Sâmes tel que défini dans l’Instrument de gouvernement, voir la réponse à la question 1. Le Parlement sâme est à la fois un organe élu par le peuple et un organisme gouvernemental. En 2010, son mandat a été élargi et il peut désormais participer à la planification de l’action menée en faveur des Sâmes et veiller à ce que leurs besoins soient pris en compte, notamment en ce qui concerne l’utilisation des terres et des ressources en eau dans le cadre de l’élevage des rennes. Le Gouvernement a pour ambition de renforcer encore le degré d’autodétermination des Sâmes en offrant au Parlement sâme davantage de possibilités de prendre des décisions portant sur les questions intéressant en propre les Sâmes, ou de participer à la prise de décisions revêtant pour eux une signification particulière.
165.En juin 2009, le Parlement suédois a adopté un projet de loi intitulé «De la reconnaissance à l’autonomisation − stratégie gouvernementale pour les minorités nationales» (projet de loi 2008/09:158, rapport parlementaire 2008/09:KU23, Communication parlementaire 2008/09:272). Cette nouvelle stratégie a été mise en place en janvier 2010. Les Sâmes constituent un peuple autochtone et comptent parmi les cinq minorités officiellement reconnues comme telles en Suède. La stratégie contient des mesures propres à faire mieux respecter les dispositions des conventions du Conseil de l’Europe relatives aux minorités, à lutter contre la discrimination à l’égard des minorités et à atténuer leur vulnérabilité, à renforcer l’autonomisation des minorités nationales et l’influence qu’elles exercent et à promouvoir la préservation des langues qu’elles parlent.
166.La nouvelle loi sur les minorités nationales et les langues des minorités (2009:724) a clarifié la réglementation régissant les droits des minorités nationales. Il découle de l’article 5 de la loi sur les minorités nationales et les langues des minorités que les minorités nationales ont la possibilité d’exercer de l’influence sur les questions qui les concernent et que les organismes publics consultent autant que possible leurs représentants à cet égard. Entrée en vigueur le 1er janvier 2010, cette loi s’applique à l’ensemble du pays.
167.L’appui financier accru dont bénéficient les minorités (passé de 2 millions de couronnes suédoises par an à 6 millions à compter du 1er janvier 2010) est propice à la tenue de consultations et à une sensibilisation accrue aux droits des minorités parmi ces groupes. En outre, les possibilités plus nombreuses offertes aux minorités nationales d’exercer une influence sont cruciales pour rendre les besoins de ces groupes plus visibles dans la société et ont entraîné une mobilisation au sein des organisations de minorités nationales.
168.Le 1er août 2014, l’ordonnance sur les minerais (1992:285) a été modifiée pour donner au Parlement sâme le droit de formuler une opinion sur les demandes de permis d’exploration lorsqu’elles concernent une zone utilisée pour l’élevage des rennes. La loi sur les minerais (1991:45) a également été modifiée comme suit: lorsque des travaux d’exploration sont menés dans une zone utilisée pour l’élevage des rennes, un plan de travail validé doit être adressé au Parlement sâme.
169.Au Centre spatial d’Esrange, près de Kiruna, dans le nord de la Suède, l’utilisation des terres est un enjeu important pour la population locale et la Société spatiale suédoise (SSC). Celle-ci est la propriété de l’État suédois. Les représentants du Centre spatial d’Esrange et des villages sâmes se tiennent mutuellement informés de leurs activités respectives afin d’être en mesure de coordonner au mieux l’exploitation de leurs divers domaines d’intérêt.
170.Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), qui est la propriété de l’État suédois, est un groupe international d’exploitation de minerais qui fait appel à des technologies de pointe. Respectueux des droits des éleveurs de rennes, LKAB a engagé l’année dernière un dialogue avec les villages sâmes de Gabna et Laevas, ce qui a abouti à un accord de coopération selon lequel les éleveurs de rennes pourront continuer à exercer leurs activités, au minimum sur les bases actuelles. Plusieurs mesures et initiatives de développement sont en cours d’exécution ou sur le point d’être mises en œuvre. Par exemple, des passages pour les rennes, dits «écoducs», vont être aménagés afin de permettre la traversée de routes et de voies ferrées par les animaux. En coopération avec les villages sâmes, LKAB exécute un projet de géolocalisation qui aide les villages sâmes à rassembler et à déplacer leurs rennes et facilite l’étude de la façon dont ces derniers réagissent aux activités minières. Les parties cherchent aussi à déterminer de concert les indemnités qui doivent venir compenser la perte de pâturages pour les rennes.
Réponses aux questions posées au paragraphe 24 b)
171.En 2009, le Gouvernement suédois a présenté au Riksdag un projet de procédure de consultation officialisée entre le Parlement sâme et le Gouvernement. Cette proposition, soumise en même temps que la législation révisée sur l’élevage des rennes, devait s’inscrire dans un projet de loi global du Gouvernement sur la politique relative aux Sâmes, qui inclurait aussi les droits fonciers. Toutefois, en raison des critiques formulées par le Parlement sâme et d’autres représentants des Sâmes, le Gouvernement a choisi de repousser l’examen du projet de loi dans l’attente de propositions concrètes de la part des autorités sâmes.
172.Depuis le printemps 2011, la Suède, la Finlande et la Norvège mènent des négociations relatives à une convention nordique sur les Sâmes.
Réponses aux questions posées au paragraphe 24 c)
173.En règle générale, l’aide juridictionnelle ne peut être accordée qu’à des personnes physiques [article 6 de la loi sur l’aide juridictionnelle (1996:1619)]. A titre exceptionnel, elle peut être accordée aux héritiers de personnes décédées (art. 11 de la même loi). La loi sur l’aide juridictionnelle a été conçue de telle sorte que les villages sâmes ne peuvent en bénéficier. Mais il appartient naturellement aux tribunaux de gérer au fond comme dans la forme les procédures de manière à guider au mieux les parties.
Réponses aux questions posées au paragraphe 25
174.Le Médiateur pour l’égalité a pour tâche de diffuser des connaissances et une information au sujet de l’interdiction de la discrimination. Il le fait en dispensant des avis et des formations, en s’appuyant sur la collaboration et au moyen de divers projets axés sur la communication.
175.Le 1er janvier 2015, l’accessibilité inadéquate pour les personnes handicapées a été érigée en forme nouvelle de discrimination par la loi sur la discrimination (2008:567). Le Gouvernement a donc décidé d’allouer des fonds à un projet d’information spécialement consacré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et il devrait être possible de combiner cette campagne d’information et la diffusion de connaissances au sujet des modifications apportées à la législation pour que l’accessibilité inadéquate soit désormais définie comme une forme de discrimination. En 2010, l’Agence suédoise pour la participation a été chargée de fournir des renseignements susceptibles d’aider les municipalités et les conseils de comté à appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
176.En 2012, le Gouvernement a décidé de commander une enquête sur la situation des personnes qui n’étaient pas en mesure de prendre des décisions – en ce qui concerne les soins de santé, les soins dentaires, les services sociaux, ou encore la recherche. Le chef de l’équipe chargée de cette enquête présentera des propositions en vue de l’adoption d’une réglementation simple et adaptée à la situation des personnes qui, en raison de leur incapacité à prendre des décisions, sont inaptes (totalement ou partiellement) à participer pleinement ou à exercer leur libre-arbitre dans des situations où cela est requis s’agissant des soins de santé, des soins dentaires, des services sociaux ou de la recherche. On cherche à obtenir que ces personnes reçoivent les soins voulus afin d’améliorer leur santé ou leurs conditions de vie ou d’empêcher la détérioration de celles-ci, tout en préservant l’intégrité et la dignité de ces personnes.
177.Le Gouvernement a mis en œuvre des réformes et alloué des ressources afin d’intensifier la transition vers l’emploi des personnes handicapées. En conséquence, le nombre de ces personnes qui ont accédé à des emplois subventionnés/aidés a augmenté.
178.Le Service public pour l’emploi octroie une aide financière aux employeurs qui recrutent des personnes dont l’aptitude au travail est réduite. Cette aide prend la forme de subventions salariales et d’une contribution à l’adaptation des conditions de travail visant à compenser l’aptitude réduite de l’employé.
179.En 2011, le Gouvernement a décidé de charger une commission d’enquête de passer en revue les mesures contenues dans la politique sur le marché du travail qui concernent les personnes souffrant d’un handicap qui réduit leur aptitude au travail. La commission a présenté deux rapports, actuellement examinés par les services gouvernementaux compétents.
180.En 2012, le Service public pour l’emploi a commandé une campagne d’information sur les mesures visant à favoriser l’emploi des personnes souffrant d’un handicap qui réduit leur aptitude au travail.
181.Dans le cadre de l’initiative gouvernementale sur la psychiatrie, le Service public pour l’emploi et l’Agence pour l’assurance sociale étaient chargés depuis 2009 de fournir des services de réadaptation et d’autres types de soutien aux personnes dont l’aptitude au travail est réduite en raison de déficiences mentales. L’objet de cette mission était d’offrir à un plus grand nombre de personnes handicapées des services de réadaptation, un accès à l’emploi et à d’autres formes de travail, en exploitant les possibilités offertes aux entreprises relevant de l’économie sociale d’apporter un appui aux personnes souffrant d’un handicap mental. Il a été mis fin à cette initiative en 2014, mais les enseignements qui en ont été tirés peuvent être mis à profit dans le cadre des activités ordinaires du Service public pour l’emploi.
182.Le 1er juillet 2014, la loi sur l’éducation (2010:800) a été modifiée de telle sorte qu’elle dispose désormais clairement que les municipalités ainsi que les directeurs d’établissements scolaires et préscolaires sont tenus d’allouer des ressources propres à répondre aux besoins spécifiques à chaque élève. En outre, les élèves qui ont des difficultés à satisfaire à l’ensemble des exigences définies en matière d’acquisition de connaissances en raison d’un handicap doivent recevoir un soutien propre à pallier autant que faire se peut les conséquences de ce handicap.
183.S’agissant du placement dans un établissement scolaire spécialisé, les élèves en âge d’être scolarisés qui présentent des difficultés d’apprentissages dues au handicap doivent en règle générale être inscrits dans l’établissement scolaire municipal choisi par le tuteur ou gardien de l’enfant. Toutefois, il est possible de déroger à ce principe si, par exemple, l’inscription dans l’établissement choisi poserait à la municipalité des difficultés considérables en termes d’organisation ou sur le plan financier. Dans un tel cas, un établissement scolaire indépendant n’est pas tenu d’accepter l’élève en question ni de continuer à lui dispenser un enseignement. Il incombe alors à la municipalité du domicile d’assurer l’éducation de l’élève selon d’autres modalités.