Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Visite effectuée au Belize du 22 au 28 avril 2018 : recommandations et observations adressées à l’État partie
Rapport établi par le Sous-Comité * , **
Table des matières
Page
I.Introduction3
II.Questions générales4
A.Le Belize et la Convention contre la torture4
B.Garanties juridiques fondamentales4
C.Champ d’application de l’aide juridictionnelle5
D.Enregistrement des interrogatoires6
E.Détention arbitraire6
F.Incrimination des migrants sans papiers7
G.Placement en détention pour comportement incontrôlable8
H.Détention provisoire8
I.Mécanismes de contrôle8
J.Rôle du pouvoir judiciaire9
III.Mécanisme national de prévention9
IV.Conclusions des visites de lieux de privation de liberté10
A.Garde à vue10
B.Prison centrale du Belize12
C.Foyer pour mineurs17
V.Autres questions18
A.Formation, matériel et professionnalisation18
B.Services juridiques19
VI.Étapes suivantes19
Annexes
I.List of officials and other persons with whom the Subcommittee on Prevention of Torture met21
II.List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee on Prevention of Torture23
I.Introduction
1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa première visite au Belize du 22 au 28 avril 2018. Le Belize est devenu partie à la Convention contre la torture le 17 mars 1986 et au Protocole facultatif le 4 septembre 2015.
2.La délégation du Sous-Comité était composée des membres dont le nom suit : Malcolm Evans (chef de la délégation), Arman Danielyan, June Caridad Pagaduan Lopez, Aisha Shujune Muhammad et Victor Zaharia. Elle était assistée de deux spécialistes des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de deux agents de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et de quatre interprètes.
3.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants :
a)Conseiller le Belize et lui apporter une assistance technique concernant la mise en place de son mécanisme national de prévention ;
b)Se rendre dans divers lieux de privation de liberté afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif et de renforcer ainsi la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements.
4.Le Sous-Comité a tenu des réunions avec les personnes dont le nom figure à l’annexe I et visité les lieux de privation de liberté dont la liste figure à l’annexe II, et il s’est entretenu avec des personnes privées de liberté, des membres des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires, des membres du personnel médical et d’autres personnes. La délégation s’est entretenue avec la Commission de la Constitution et des affaires étrangères de la Chambre des représentants, avec le juge en chef et avec des représentants du Bureau de l’ombudsman, de l’équipe de pays des Nations Unies, de la société civile, de l’ordre des avocats et de l’ordre des médecins. Elle tient à les remercier pour les informations précieuses qu’ils lui ont communiquées.
5.Le 27 avril 2018, à la fin de la visite, la délégation a présenté oralement ses observations préliminaires confidentielles aux autorités et aux représentants de l’État.
6.On trouvera dans le présent rapport les observations, les conclusions et les recommandations du Sous-Comité concernant la prévention des actes de torture et des mauvais traitements dont pourraient être victimes les personnes privées de liberté qui sont placées sous la juridiction du Belize.
7.Le Sous-Comité se réserve le droit de formuler des observations complémentaires sur tous les lieux visités, qu’ils soient ou non mentionnés dans le présent rapport, au cours de ses échanges avec le Belize concernant le présent rapport.
8.Le Sous-Comité recommande que le présent rapport soit distribué à tous les organes, services et établissements concernés, notamment − mais pas exclusivement − à ceux qu’il mentionne expressément.
9.Comme le prévoit l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif, le présent rapport restera confidentiel jusqu’à ce que le Belize décide de le rendre public. Le Sous-Comité est fermement convaincu que la publication du présent rapport contribuerait positivement à la prévention de la torture et des mauvais traitements au Belize.
10.Le Sous-Comité recommande au Belize de demander la publication du présent rapport en vertu de l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif.
11.Le Sous-Comité appelle l’attention du Belize sur le Fonds spécial créé par le Protocole facultatif (art. 26). Seules les recommandations formulées dans les rapports de visite du Sous‑Comité qui ont été rendus publics peuvent servir de fondement aux demandes soumises au Fonds spécial, conformément aux critères établis par celui-ci.
12.Le Sous-Comité tient à remercier les autorités et les attachés de liaison pour l’aide et l’assistance qu’ils lui ont apportées pendant la planification et la réalisation de sa visite. Au cours de sa visite, grâce à cette excellente coopération, le Sous-Comité a pu visiter tous les lieux, rencontrer toutes les personnes et obtenir toutes les informations auxquels il avait demandé accès.
II.Questions générales
A.Le Belize et la Convention contre la torture
13.Le Sous-Comité note avec satisfaction que la Constitution du Belize dispose que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou autres traitements inhumains ou dégradants » (chap. 4, art. 7). Toutefois, bien que le Code pénal prévoie une infraction de « cruauté envers un détenu » attribuable aux agents pénitentiaires (chap. 101, art. 287), le Sous-Comité relève avec préoccupation que la torture n’est pas érigée en infraction pénale à part entière. Le Sous-Comité s’inquiète en particulier de constater que les règles pénitentiaires du Belize autorisent les agents pénitentiaires à « infliger des châtiments corporels » (chap. 110, art. 38, par. 1) et que, dans la loi sur la police, la violence et les mauvais traitements à l’égard des personnes en détention sont considérés comme des infractions disciplinaires, et non pénales (chap. 138, art. 24 u)).
14. Le Sous-Comité recommande que la torture soit érigée en infraction pénale distincte et définie selon les dispositions de l ’ article premier et de l ’ article 2 (par. 2 et 3) de la Convention contre la torture, et que les actes de torture et les mauvais traitements soient rendus passibles de peines à la mesure de la gravité des faits commis. Dans l ’ intervalle, les actes de torture et les mauvais traitements doivent donner lieu à des poursuites au titre des articles 79 à 95 du Code pénal (« atteintes pénales à la personne »), et non faire uniquement l ’ objet de procédures disciplinaires.
15.Le Belize n’a toujours pas présenté de version révisée de son rapport initial au titre de l’article 19 de la Convention contre la torture, comme le lui a demandé le Comité contre la torture à sa onzième session, le 9 novembre 1993. Il n’a pas non plus répondu à la liste des points à traiter avant la soumission de son deuxième rapport périodique, envoyée par le Comité le 15 juillet 2010.
16. Le Sous-Comité recommande au Belize de s ’ acquitter des obligations que lui impose l ’ article 19 de la Convention contre la torture en soumettant sans délai son rapport périodique au Comité contre la torture.
B.Garanties juridiques fondamentales
17.Le Sous-Comité relève avec inquiétude que toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements ne sont pas assurées et que celles qui existent ne sont pas clairement établies dans la loi, mais seulement prévues en partie par des dispositions des lignes directrices relatives aux interrogatoires et au traitement des personnes en détention, publiées en 2015.
18.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, les détenus ne sont informés des droits que leur confère la loi qu’une fois que l’inculpation est prononcée, ce qui peut survenir jusqu’à quarante-huit heures après le placement en détention. Les détenus n’ont pas le droit d’appeler eux-mêmes un membre de leur famille ou une autre personne pour les informer de leur détention. Ce sont les fonctionnaires de police qui s’en occupent, souvent avec un retard considérable. Les contacts entre les détenus et leur avocat avant le procès sont rares, et les détenus qui n’ont pas d’avocat ne savent pas à qui faire appel ni de quelle manière. Le droit d’être examiné par un médecin n’est pas garanti non plus, sauf en cas d’allégation de voies de fait ou de recours injustifié à la force. Les autorités consulaires ne sont pas systématiquement informées lorsque des ressortissants de leur pays sont placés en détention.
19. Le Sous-Comité recommande que les garanties juridiques fondamentales généralement acceptées soient pleinement établies dans la loi et dûment prises en compte dans les directives et dans la pratique. Les garanties ci-après devraient au minimum être appliquées dès le placement en détention :
a) Le droit d ’ être informé de ses droits et des raisons de son arrestation ou de sa détention ;
b) Le droit et les moyens d ’ informer sa famille ou une autre personne de son placement en détention ;
c) Le droit de contacter et de consulter l ’ avocat de son choix. Les détenus qui n ’ ont pas les moyens d ’ engager un avocat devraient s ’ en voir commettre un d ’ office gratuitement ;
d) Le droit d ’ être examiné par le médecin de son choix, en plus de tout examen réalisé par un médecin à la demande des autorités ;
e) Dans le cas des étrangers, le droit à une assistance consulaire, ce qui suppose l ’ obligation d ’ informer sans délai les autorités consulaires .
20.Le Sous-Comité constate qu’un examen médical n’est pas systématiquement pratiqué au moment du placement en garde à vue dans les postes de police. Il semble également qu’il n’existe pas de système officiel permettant d’orienter un détenu vers un médecin car, dans la pratique, cela se fait à la discrétion des autorités détentrices.
21.Le Sous-Comité juge en outre préoccupant et inopportun qu’à leur admission à la prison centrale du Belize, les nouveaux arrivants soient examinés par des détenus ayant reçu une formation paramédicale rudimentaire plutôt que par des professionnels de santé.
22. Le Sous-Comité recommande que tous les détenus soient examinés par un professionnel de santé qualifié dès leur arrivée, aussi bien dans les postes de police qu ’ à la prison centrale. Ces examens médicaux doivent être approfondis et permettre de repérer et de consigner, en plus de l ’ état de santé général, tout signe de violences infligées au détenu. Si, au cours d ’ un examen médical, le professionnel de santé soupçonne que le détenu concerné a pu être victime d ’ actes de torture ou de mauvais traitements, il doit le signaler à une autorité administrative ou judiciaire indépendante.
C.Champ d’application de l’aide juridictionnelle
23.Le Sous-Comité note avec préoccupation que seules les personnes accusées d’infractions passibles de la peine de mort peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, et ce, uniquement au moment du procès. En outre, les fonds disponibles sont insuffisants, même pour ce champ d’application limité.
24. Le Sous-Comité recommande que l ’ aide juridictionnelle soit élargie à toutes les personnes détenues pour des infractions pénales présumées, qu ’ elle soit applicable et disponible dès le placement en détention et que le système soit doté de ressources financières suffisantes.
D.Enregistrement des interrogatoires
25.Bien que les policiers soient tenus, en application des lignes directrices en vigueur depuis 2016, d’enregistrer par voie électronique tous les interrogatoires de personnes soupçonnées d’infractions pénales, le Sous-Comité constate avec préoccupation que ce n’est pas le cas dans la réalité, étant donné que tous les postes de police ne disposent pas de l’équipement nécessaire et que ceux qui en sont dotés l’utilisent de façon sélective.
26. Le Sous-Comité recommande de dégager les ressources nécessaires pour permettre l ’ enregistrement audio et vidéo des interrogatoires de police. Il recommande également que les enregistrements soient conservés en lieu sûr pendant une durée suffisante et mis à disposition des enquêteurs et des avocats de la défense.
E.Détention arbitraire
27.Le Sous-Comité relève avec inquiétude que, dans de nombreux cas, la détention ne semble pas être clairement justifiée. Plusieurs détenus interrogés se sont plaints d’avoir été placés en détention par la police pour des infractions présumées, non pas sur la base de preuves de leur implication, mais en raison de leur casier judiciaire, ou encore de leur appartenance ethnique, de leur situation économique, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En outre, lorsqu’une infraction est commise, il est apparemment courant de placer en détention et d’interroger ceux qui se trouvent à proximité, ce qui revient ni plus ni moins à des « arrestations en masse » de témoins et de personnes perçues comme des « fauteurs de troubles ». Non seulement cette pratique est en soi répréhensible, mais le Sous‑Comité estime qu’elle est susceptible d’accroître le risque de mauvais traitements pendant la détention.
28. Le Sous-Comité recommande que nul ne fasse l ’ objet d ’ une arrestation ou d ’ une détention arbitraire et, à cette fin, que l ’ État arrête une liste exhaustive et claire des motifs juridiques pour lesquels une personne peut être détenue et l ’ assortisse d ’ un cadre procédural clair. Tout individu victime de détention illégale doit pouvoir exercer son droit à réparation .
29.Le Sous-Comité a été surpris de découvrir que des personnes avaient été placées en garde à vue pour dettes civiles. Cette pratique est contraire à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’incarcération pour inexécution d’une obligation contractuelle.
30. Le Sous-Comité recommande de mettre fin à la détention pour défaut de remboursement d ’ une dette civile et de ne plus avoir recours à l ’ incarcération pour faire respecter les obligations contractuelles .
31.Le Sous-Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi sur la procédure de mise en accusation (chap. 96, art. 119 à 122), il est permis de maintenir en détention pour une durée indéfinie (« au bon plaisir de l’État ») les personnes accusées ou reconnues coupables d’une infraction pénale, mais qui, pour des raisons de santé mentale, ne peuvent pas être considérées comme pénalement responsables. Compte tenu de la nature rudimentaire des soins psychiatriques dispensés dans le pays, le Sous-Comité craint que les personnes présentant un handicap mental ne finissent par rester en prison indéfiniment.
32. Le Sous-Comité recommande que les personnes qui, en raison de problèmes de santé mentale, ne peuvent pas être considérées comme pénalement responsables soient transférées dans des établissements de santé mentale adaptés au lieu d ’ être incarcérées. Il recommande également de réexaminer les dossiers de toutes les personnes incarcérées au titre des articles 119 à 122 de la loi sur la procédure de mise en accusation afin de libérer ces détenus de toute urgence.
33.Le Sous-Comité constate que le Belize n’a pas encore mis en place de véritable système de justice pour mineurs et qu’il n’existe pas de tribunaux pour enfants spécialisés. Il ne comprend pas pourquoi certains mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale sont incarcérés au centre pour mineurs Wagner à la prison centrale du Belize, sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire et du Ministère de la justice, tandis que d’autres sont placés en détention au foyer pour mineurs, sous la responsabilité du Ministère du développement humain.
34. Le Sous-Comité recommande que soit mis en place un système spécialisé de justice pour mineurs qui privilégie l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et que les enfants ne soient détenus qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible.
F.Incrimination des migrants sans papiers
35.Le Sous-Comité s’inquiète de la pratique largement répandue consistant à mettre automatiquement en détention les migrants sans papiers. Au lieu qu’il leur soit demandé de quitter le pays, il est fréquent que les migrants sans papiers soient placés en garde à vue, en attendant que le tribunal décide s’ils doivent payer une amende ou rester en détention. Dans la pratique, les primo-délinquants sont systématiquement placés en détention pendant six mois, et les récidivistes pendant un an. Comme il n’existe pas d’établissement spécialisé, les migrants sans papiers sont détenus dans le quartier à surveillance réduite de la prison centrale du Belize et viennent s’ajouter aux effectifs déjà importants de ce quartier et de la prison dans son ensemble.
36. Le Sous-Comité, rappelant son onzième rapport annuel , recommande que l ’ entrée irrégulière des demandeurs d ’ asile et des migrants ne soit pas traitée comme une infraction pénale. Il recommande également que l ’ on n ’ ait recours à la détention qu ’ à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, à la mesure de l ’ objet du placement en détention, et que les migrants sans papiers soient détenus dans des établissements prévus à cette fin, et non dans les postes de police ou aux côtés de la population carcérale générale.
37.Le Sous-Comité constate également avec préoccupation que des enfants migrants sans papiers sont séparés de leur famille et placés dans le foyer pour mineurs qui, en dépit de son nom, est un lieu de détention.
38. Le Sous-Comité recommande de mettre fin immédiatement à la détention des enfants migrants sans papiers, de ne pas les séparer de leur famille sauf s ’ il en va de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de pourvoir à leurs besoins dans un environnement non privatif de liberté.
39.Le délai pour déposer une demande d’asile est court (seulement quatorze jours) et strictement appliqué. En outre, les étrangers sans papiers ne sont pas systématiquement interrogés et examinés, en conséquence de quoi des victimes de torture ou de traite des personnes peuvent se voir placées en détention ou refoulées. D’autre part, la délégation du Sous-Comité a eu connaissance d’allégations selon lesquelles des bateaux transportant des migrants avaient été repoussés en haute mer, une pratique qui empêche les personnes à risque de solliciter une protection internationale au Belize.
40. Le Sous-Comité recommande de prolonger le délai de demande d ’ asile, actuellement de quatorze jours, d ’ informer systématiquement les migrants en situation irrégulière de leurs droits, notamment du droit de demander l ’ asile, dans les meilleurs délais possibles, et de procéder à des évaluations individuelles afin de repérer les personnes particulièrement vulnérables, notamment celles qui sont victimes d ’ actes de torture ou qui risquent de l ’ être.
G.Placement en détention pour comportement incontrôlable
41.En vertu de la loi sur les institutions agréées de redressement pour mineurs (chap. 121, art. 16), un magistrat peut ordonner le placement en détention au foyer pour mineurs d’un enfant de moins de 16 ans à la demande d’un parent ou d’un tuteur « incapable de contrôler l’enfant », sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation approfondie. Des enfants sont donc détenus en application de telles ordonnances car leurs parents se sont dégagés de leurs responsabilités parentales. Au moment de la visite, sur les 46 enfants détenus au foyer pour mineurs, 35 (16 garçons et 19 filles) étaient visés par une de ces ordonnances et, d’après les registres, des enfants ont été ainsi mis en détention dès l’âge de 12 ans. Le régime du foyer pour mineurs est fondamentalement celui de la détention punitive (voir par. 118 à 126 ci-dessous).
42. Le Sous-Comité recommande que les ordonnances de mise en détention pour « comportement incontrôlable » soient abolies et que les enfants détenus en application de telles ordonnances soient placés dans un environnement familial adapté et protecteur ou pris en charge dans des établissements où ils recevront un soutien médical et social fourni par l ’ État.
H.Détention provisoire
43.Plus d’un tiers des détenus de la prison centrale du Belize attendent de passer en jugement, depuis longtemps pour beaucoup, jusqu’à dix ans dans certains cas. Malgré les délais imposés pour le jugement des affaires, il y a un arriéré considérable d’affaires en attente de jugement. Bien que les autorités passent en revue la liste des personnes en détention provisoire trois fois par an pour déterminer celles qui peuvent être libérées sous caution, dans la réalité, les mesures non privatives de liberté sont peu développées et la justice du Belize n’y a que trop rarement recours. Ce recours excessif à la détention provisoire pèse inutilement sur le système pénitentiaire et contribue à la dégradation des conditions de détention.
44. Le Sous-Comité recommande de n ’ avoir recours à la détention provisoire qu ’ en dernier ressort et d ’ utiliser dès que possible les mesures de substitution à la détention provisoire . Il recommande également que la durée légale de la détention provisoire soit définie plus clairement et strictement appliquée.
45. Le Sous-Comité recommande également d ’ examiner les dossiers de toutes les personnes actuellement en détention provisoire afin de déterminer si certaines ont déjà dépassé la durée de la peine d ’ emprisonnement maximale encourue, et de remettre ces personnes en liberté dès que possible.
46.Le Sous-Comité constate avec une vive préoccupation que, dans la pratique, contrairement à ceux des adultes, les dossiers des mineurs placés en détention provisoire ne sont pas réexaminés à intervalles réguliers par l’autorité judiciaire.
47. Le Sous-Comité recommande que, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) , les mineurs ne soient placés en détention provisoire qu ’ en dernier ressort et que, dans la mesure du possible, d ’ autres mesures soient appliquées, telles que la surveillance étroite. La nécessité de la détention provisoire pour un mineur doit être régulièrement réexaminée et faire l ’ objet d ’ un contrôle juridictionnel.
I.Mécanismes de contrôle
48.Bien qu’un certain nombre de mécanismes de contrôle internes et externes aient été mis en place, à savoir la direction des normes professionnelles au sein du département de police, les juges inspecteurs, le contrôleur général des prisons et l’ombudsman, ils ne sont pas entièrement développés ni efficaces et, dans le cas des mécanismes externes, manquent d’indépendance fonctionnelle.
49. Le Sous-Comité recommande que les mécanismes existants de contrôle interne, mais aussi de contrôle externe indépendant, fassent l ’ objet d ’ un examen et bénéficient d ’ une assistance, le but étant de les rendre plus efficaces, notamment en leur assurant l ’ accès à tous les détenus, quel que soit le motif juridique de leur détention, et en dépit de l ’ état d ’ urgence, le cas échéant.
J.Rôle du pouvoir judiciaire
50.Bien qu’on lui ait assuré qu’aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne serait utilisée comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, le Sous-Comité demeure préoccupé par le fait que les allégations de torture n’entraînent pas automatiquement l’ouverture d’une enquête, ce qui contribue à un climat d’impunité.
51. Le Sous-Comité recommande de ne pas utiliser comme éléments de preuve dans le cadre d ’ une procédure les déclarations dont il est établi qu ’ elles ont été obtenues par la torture, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture pour établir qu ’ une déclaration a été faite .
52. Le Sous-Comité recommande également que toute allégation de torture dont la justice est saisie, ou toute suspicion de torture et de mauvais traitements à l ’ égard d ’ un détenu qui serait soulevée au cours d ’ un procès, déclenche l ’ ouverture immédiate d ’ une enquête impartiale par un organe indépendant.
III.Mécanisme national de prévention
53.En ratifiant le Protocole facultatif le 4 septembre 2015, le Belize s’est engagé à mettre en place, dans un délai d’un an, un mécanisme national de prévention, en application de l’article 17 dudit Protocole. Cela n’a pas encore été fait et, au moment de la visite, rien de précis n’était prévu à cette fin, même si la possibilité de nommer l’ombudsman pour faire office de mécanisme national de prévention a été évoquée.
54.Néanmoins, dans sa composition actuelle, le Bureau de l’ombudsman ne satisfait pas aux critères établis dans le Protocole facultatif pour l’établissement d’un mécanisme national de prévention efficace et indépendant. En outre, son mandat ne correspond pas du tout à celui d’un mécanisme de ce type : par exemple, bien que l’ombudsman effectue des visites à la prison centrale du Belize, il n’a pas expressément le droit de s’entretenir de manière confidentielle avec les détenus, et des cas de représailles après ses visites ont été signalés. Le Sous-Comité craint d’autre part que le fait que l’ombudsman ait été reconduit plusieurs fois dans ses fonctions pour des périodes d’un an, parfois avec un intervalle de plusieurs mois, ait eu une incidence négative sur l’indépendance politique du Bureau.
55. Le Sous-Comité recommande de s ’ atteler en priorité à la désignation d ’ un mécanisme national de prévention jouissant d ’ une indépendance fonctionnelle et doté de ressources suffisantes, dont le mandat et les pouvoirs seront conformes aux dispositions de la quatrième partie du Protocole facultatif et aux directives du Sous ‑ Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention.
56. Le Sous-Comité recommande aux autorités du Belize de se mettre en rapport avec lui, dans les six mois qui suivent la réception du présent rapport, pour faire le point de leurs projets concernant la mise en place d ’ un mécanisme national de prévention, afin que le Sous-Comité ait la possibilité de leur offrir des avis et une assistance techniques, comme prévu à l ’ article 11 (al. b)) du Protocole facultatif.
IV.Conclusions des visites de lieux de privation de liberté
A.Garde à vue
57.Au cours de la visite, la délégation du Sous-Comité a visité huit postes de police (voir l’annexe II).
1.Nombreuses allégations concordantes de brutalité policière
58.De nombreuses allégations concordantes de brutalité et de mauvais traitements de la part des forces de police, en particulier pendant l’interpellation et le premier interrogatoire, ont été portées à la connaissance de la délégation du Sous-Comité. La délégation a été informée de la militarisation accrue de la police et du recours à des unités de police quasi militaires, telles que la brigade de répression du banditisme, connue pour procéder à des arrestations sans mandat et appliquer des techniques d’interrogatoire brutales, pouvant être assimilées à de la torture ou de mauvais traitements. En outre, des personnes en garde à vue ont témoigné avoir subi de mauvais traitements, notamment avoir été aspergées de gaz poivré ou avoir reçu des coups à titre de punition, pour s’être plaintes ou avoir simplement demandé de l’eau ou demandé à aller aux toilettes.
59. Le Sous-Comité recommande que toute forme de violence à l ’ égard des personnes privées de liberté soit strictement interdite et que toute allégation ou preuve de violences commises par des policiers envers des personnes placées en garde à vue donne lieu sans délai à l ’ ouverture d ’ une enquête impartiale conduite par une autorité indépendante et à l ’ application de mesures adéquates en fonction des conclusions de l ’ enquête.
2.Délai légal de garde à vue
60.Le délai légal de garde à vue de quarante-huit heures prévu dans la Constitution (art. 5 (par. 3)) est généralement respecté, mais pas toujours lorsque le placement en garde à vue s’effectue le week-end ou un jour férié, auquel cas il n’est pas rare que cette durée soit dépassée. De plus, il a été fait état à de nombreuses reprises de cas dans lesquels des personnes libérées après quarante-huit heures de garde à vue auraient été de nouveau arrêtées presque immédiatement par une autre unité de police pour une nouvelle période de quarante‑huit heures, ce qui créerait un système de « va-et-vient » entre les arrestations successives.
61. Le Sous-Comité recommande que la police respecte strictement le délai légal de garde à vue de quarante-huit heures et ne le contourne pas en procédant immédiatement à une nouvelle arrestation.
3.Conditions de détention dans les postes de police
62.Les cellules utilisées pour les gardes à vue dans le pays étaient souvent en mauvais état. Certaines se trouvaient en sous-sol, sans accès à l’air frais et à la lumière naturelle. D’autres étaient tellement ouvertes que les détenus étaient exposés aux éléments et aux insectes et autres nuisibles, ce qui rendait leurs conditions de vie très difficiles. Par exemple, la délégation du Sous-Comité a enregistré une température de 34 °C, avec un taux d’humidité de 60 %, dans une cellule de garde à vue du poste de police de Dangriga.
63.Les cellules de garde à vue ne sont pas meublées, et des seaux font généralement office de toilettes. Bien que les policiers de certains postes autorisent les détenus à utiliser les toilettes sur place, ils le font à leur discrétion et peuvent faire attendre les détenus très longtemps. Les personnes qui passent la nuit en cellule dorment par terre, sans literie.
64.Les autorités ne donnent pas toujours à manger et à boire aux détenus. Même dans les rares cas où les personnes en garde à vue y avaient droit, la délégation du Sous-Comité a entendu de nombreuses plaintes au sujet du manque d’hygiène et de la mauvaise qualité nutritionnelle de la nourriture ainsi que de la quantité insuffisante d’eau. Outre le manque d’accès, de manière générale, à des installations sanitaires adéquates, les femmes n’ont pas non plus accès facilement aux produits d’hygiène essentiels ni à des installations adaptées à leurs besoins particuliers pour pouvoir se laver.
65. Le Sous-Comité recommande que toutes les cellules soient suffisamment éclairées et aérées, de préférence naturellement, de sorte que la température et l ’ humidité soient acceptables de jour comme de nuit, et qu ’ elles restent toujours sèches. Des moyens adéquats de protection contre les insectes et autres nuisibles doivent être disponibles. Les cellules doivent être équipées de mobilier élémentaire − fixe, si nécessaire − et une literie propre doit être fournie aux personnes obligées de passer la nuit en détention. Les détenus doivent pouvoir accéder rapidement à des toilettes propres et décentes ainsi qu ’ à des installations leur permettant de se laver et, pour les femmes, à des protections périodiques. Ils doivent recevoir en temps voulu de la nourriture préparée dans des conditions hygiéniques, c ’ est-à-dire qu ’ ils doivent faire au moins un repas complet par jour et disposer en permanence d ’ eau potable.
66.Bien que la délégation n’ait pas constaté par elle-même beaucoup d’exemples de surpeuplement au cours de sa visite, il est évident, au vu des registres de police, qu’il arrive de temps à autre que les cellules soient surpeuplées, par exemple au poste de police de Dangriga.
67. Le Sous-Comité recommande que toutes les cellules où des détenus sont amenés à passer la nuit soient d ’ une taille raisonnable pour le nombre d ’ occupants prévu, à savoir au moins six mètres carrés pour les cellules à occupation simple et au moins quatre mètres carrés par détenu pour les cellules à occupation multiple.
4.Tenue des registres
68.Les registres des locaux de garde à vue étaient tenus de manière désorganisée et n’étaient pas conservés en lieu sûr. Il y manquait des informations sur le déroulement des gardes à vue (nourriture fournie, incidents, blessures…) ; dans un poste de police, le registre des détentions et celui des mouvements de personnel étaient combinés. Les registres n’indiquaient pas toujours avec exactitude le nombre de personnes en garde à vue. La délégation du Sous-Comité n’a pas trouvé de dossiers médicaux ni de registre des examens médicaux ou des recommandations de prise en charge spécialisée.
69. Le Sous-Comité recommande de tenir avec rigueur des registres concernant les personnes placées en garde à vue, de manière systématique et complète. Il recommande également de consigner dans ces registres des informations concernant l ’ exercice des droits fondamentaux des détenus, ainsi que la date et l ’ heure de l ’ interpellation, les chefs d ’ accusation, les déplacements ou remises en liberté, les périodes d ’ interrogatoire, les aspects médicaux et toute autre information relative au traitement des détenus et à l ’ administration de la justice.
5.Transport
70.Pendant le transport, les détenus sont souvent menottés et entravés, et également menottés les uns aux autres, ce qui présente un risque sur le plan de la sécurité. En outre, il arrive qu’on ne leur donne pas d’eau.
71. Le Sous-Comité recommande que les détenus ne soient pas soumis à des souffrances physiques inutiles pendant le transport et que les méthodes de contrainte soient les moins intrusives possible. Il recommande également de ne plus menotter les détenus entre eux et de leur donner de l ’ eau.
B.Prison centrale du Belize
1.Observations d’ordre général
a)Gouvernance et libération conditionnelle
72.La prison centrale du Belize, qui comprend le centre pour mineurs Wagner, est la seule prison du pays. Elle est gérée par la Fondation Kolbe, organisme sans but lucratif, en vertu d’un contrat de cinq ans renouvelable conclu avec le Gouvernement, que le Sous‑Comité n’a malheureusement pas pu consulter.
73.Le Sous-Comité croit comprendre que les conditions de détention se sont sensiblement améliorées depuis que la Fondation Kolbe a repris la gestion de la prison en 2001-2002. En effet, les programmes de réinsertion par le travail et par l’éducation ont été améliorés, les mineurs ne sont plus détenus avec les adultes, la prison est plus sûre et il y a moins de violence entre détenus. Cependant, certaines des pratiques que le Sous-Comité a observées lors de sa visite sont des formes de mauvais traitements. Tant la direction de la prison, responsable sur le plan opérationnel, que le Ministère de la sécurité nationale, à qui incombent la responsabilité ultime de la prison et la charge de la contrôler, doivent agir d’urgence pour faire cesser ces pratiques.
74.À l’heure actuelle, le système de contrôle de la prison mis en place par le Gouvernement, à savoir la présence d’un inspecteur sur place et de quatre représentants de l’État au sein du conseil d’administration, qui compte neuf membres, ne permet pas de prévenir les problèmes. Par exemple, bien que l’inspecteur ait la responsabilité de veiller à ce que les détenus soient traités dans le respect du droit international des droits de l’homme, de la Constitution et des autres lois, son rôle semble en pratique se limiter aux questions financières, à l’exclusion de tout contrôle du fonctionnement de la prison.
75.Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer de la présence, dans le contrat qu ’ il a conclu avec le prestataire de services concerné, de clauses sur le respect des règles applicables du droit des droits de l ’ homme et des normes internationales généralement acceptées , parmi lesquelles les Règles Nelson Mandela. Le mécanisme de contrôle désigné doit surveiller le respect de ces obligations et signaler tout problème au Ministère, qui prendra les mesures qui s ’ imposent. Il ne doit y avoir aucun conflit d ’ intérêts entre la fonction de contrôle et les autres fonctions.
76.Les fonctionnaires et les cadres supérieurs de la prison, parmi lesquels le directeur et un autre membre de la direction, interviennent dans les libérations conditionnelles puisqu’ils siègent à la commission de neuf membres qui a le pouvoir de décision en la matière. En plus de créer un conflit d’intérêts, cette configuration a des implications financières directes pour la prison et pour le Ministère.
77. Le Sous-Comité recommande la création d ’ une commission des libérations conditionnelles indépendante qui fondera ses décisions sur la seule question de savoir si la libération du détenu engendrera une grave menace pour la société.
b)Conditions de détention
78.Les conditions de détention étaient très inégales : relativement acceptables dans certaines zones de la prison et très mauvaises dans d’autres, infestées d’insectes et d’animaux nuisibles.
79. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de garantir à tous les détenus des conditions de vie correctes, adaptées à leurs besoins et à leur situation, notamment pour ce qui est de l ’ éclairage, de l ’ aération, de la température, des installations sanitaires, de la nourriture, de l ’ eau, de l ’ accès à l ’ air libre et de l ’ exercice physique, de l ’ hygiène personnelle, des soins de santé et de la disponibilité d ’ un espace personnel suffisant .
80.La souplesse des règles concernant les visites et les appels téléphoniques est un aspect positif pour la vie en prison, que le Sous-Comité salue. Il est toutefois important de veiller à ce que chacun puisse en bénéficier sur un pied d’égalité, sous réserve des éventuelles restrictions imposées légitimement pour des raisons disciplinaires ou autres. L’insuffisance des ressources budgétaires ne saurait justifier qu’un détenu soit privé de tout contact avec le monde extérieur.
81.Le personnel pénitentiaire effectue régulièrement des fouilles corporelles, y compris des examens rectaux, de façon irrégulière.
82. Le Sous-Comité recommande que les investigations corporelles internes ne soient effectuées qu ’ en cas d ’ absolue nécessité et par des professionnels de la santé ayant les qualifications requises autres que le personnel médical principalement chargé des soins dispensés au détenu ou, pour le moins, par du personnel ayant suivi une formation adaptée, dispensée par des professionnels de santé, sur les normes d ’ hygiène et de sécurité à respecter .
83.Le Sous-Comité félicite le Belize de commuer toutes les peines de mort en peines de réclusion à perpétuité, purgées dans une aile spéciale selon un régime acceptable, mais il a appris que les détenus ne semblaient pas savoir qu’ils pouvaient être libérés en vertu de la loi de 2017 sur la libération conditionnelle.
84. Le Sous-Comité recommande que les personnes dont la peine de mort a été commuée soient informées des dispositions de la loi de 2017 sur la libération conditionnelle et bénéficient de l ’ aide nécessaire pour demander leur libération anticipée.
85.Les détenus qui travaillent ou qui participent à des programmes de réinsertion peuvent passer une grande partie de la journée hors de leur cellule, alors que les autres détenus ne passent généralement qu’une heure par jour à l’extérieur. Bien que cela soit conforme à la norme minimale internationalement acceptée, le Sous-Comité estime que tous les détenus pourraient facilement passer beaucoup plus de temps en dehors de leur cellule.
86. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de fixer des règles claires pour la classification des détenus et l ’ application des différents régimes de détention à la prison centrale, dans le respect des normes internationales établies . Les détenus, y compris les personnes ayant besoin d ’ une protection, ne doivent pas être soumis à des régimes répressifs ou plus restrictifs que ce qui est strictement nécessaire.
87.La nourriture servie dans la prison ne l’est pas en quantité suffisante, les normes de qualité et d’hygiène ne sont pas respectées et il n’est rien prévu pour les détenus qui ont des besoins alimentaires particuliers. Beaucoup se sont plaints d’infections cutanées dues au fait que l’eau des douches soit salée.
88.Le règlement de la prison interdit aux détenus de recevoir de leur famille les articles de première nécessité qui sont vendus à la boutique de la prison. Les prix dans cette boutique étant largement gonflés, cette politique injustifiée a comme conséquence que la prison fait des profits aux dépens des détenus et de leurs familles.
89. Le Sous-Comité recommande :
a) D ’ apporter aux détenus une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de leur santé et de leurs forces ;
b) De mettre à la disposition des détenus des installations de bain et de douche et des installations sanitaires adéquates, y compris de l ’ eau douce et les articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle ;
c) D ’ autoriser les membres de la famille à apporter de la nourriture et des produits de première nécessité, qu ’ ils soient ou non vendus à la boutique de la prison, et de faire pratiquer à cette boutique des prix abordables et raisonnables.
90.Le fait que de nombreux condamnés et de nombreuses personnes en détention provisoire participent à des programmes de travail est encourageant, mais le refus de travailler est considéré injustement comme une infraction disciplinaire au regard de l’article 49 de la loi portant règlement de la prison. En outre, le travail est très peu rémunéré : la personne qui gagne 50 cents par jour doit travailler environ deux semaines pour pouvoir acheter un paquet de cigarettes qui coûte environ 7,75 dollars béliziens à la boutique de la prison.
91. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de revoir la législation, les lignes directrices et la pratique concernant le travail au sein de la prison centrale pour s ’ assurer qu ’ elles ne créent pas une situation de travail forcé.
92.La prison n’offre pas assez de loisirs. On n’y trouve aucune bibliothèque et il n’y est organisé aucune activité autre que le programme de réinsertion, axé sur l’enseignement religieux. En outre, le système de sonorisation sert presque exclusivement à diffuser de manière quasi continue des messages religieux.
93. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ étoffer la gamme des activités récréatives et culturelles proposées aux détenus, et notamment de leur donner accès à une bibliothèque dotée de suffisamment d ’ ouvrages . Le programme de réinsertion et les messages diffusés au moyen du système de sonorisation doivent respecter la diversité culturelle et religieuse de la population carcérale.
2.Personnes en détention provisoire
94.Les conditions de détention provisoire sont très mauvaises : aération insuffisante, absence de lumière naturelle et manque d’intimité pour l’utilisation des toilettes. Les intéressés n’ont droit qu’au temps minimum de sortie de leur cellule, à savoir une heure par jour, qu’ils ne passent pas toujours à l’extérieur, sauf les week-ends et jours fériés. Globalement, la façon dont les personnes en détention provisoire sont traitées pourrait facilement être considérée comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant. En outre, au moment de la visite, des mineurs étaient détenus dans le bloc de détention provisoire pour adultes.
95. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer nettement et de toute urgence les conditions de vie et le régime de détention des personnes en détention provisoire et de veiller à ce que les mineurs en détention provisoire soient séparés des détenus adultes.
3.Quartier des femmes
96.Globalement, les conditions de détention étaient meilleures dans le quartier des femmes, les détenues étant autorisées à quitter leur cellule quand elles le veulent pendant la journée. La cellule d’isolement semblait ne pas avoir été utilisée depuis longtemps. Ainsi, les trois femmes qui faisaient l’objet d’une sanction disciplinaire au moment de la visite étaient isolées dans leur propre cellule. Au moment de la visite, deux jeunes filles étaient détenues dans le quartier des femmes, ayant été transférées depuis le foyer pour mineurs par décision de justice. Du fait de l’absence d’installations distinctes pour les mineures, il n’y avait peut‑être pas d’autre solution, mais cela montre bien que la prison centrale n’est pas du tout adaptée aux mineures.
Centre pour mineurs Wagner
97.Le personnel du centre pour mineurs Wagner (réservé aux garçons) entretient la peur, par exemple en ayant recours de façon excessive et abusive à l’isolement comme mesure disciplinaire ou en utilisant du gaz poivré pour punir collectivement ou maîtriser les détenus. Au moment de la visite, une grande partie des mineurs étaient confinés (à l’isolement) dans des cellules chaudes, dépourvues de lumière naturelle et mal ventilées. Ils étaient isolés pour différentes raisons : bagarre, manque de respect, possession d’un briquet ou d’une carte mémoire, refus de corvée ou discussion avec un détenu à l’isolement. Il s’agit là d’une violation flagrante des Règles Nelson Mandela, qui interdisent de placer les mineurs à l’isolement (règle 45). Pouvant durer jusqu’à trois mois, l’isolement est parfois associé à d’autres punitions, par exemple la vaporisation de gaz poivré ou le fait de refuser au détenu l’accès au téléphone et aux activités récréatives (sanction dite « d’alitement »). Deux garçons ont dit qu’ils pouvaient être punis simplement pour avoir laissé leurs chaussures du mauvais côté du lit ou si leur lit n’était pas assez bien fait.
98. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ agir de toute urgence pour interdire la mise à l ’ isolement au sein du centre pour mineurs Wagner, pour interdire toute forme de punition collective et coercitive à des fins disciplinaires et pour garantir que toute forme de punition est proportionnée et strictement limitée dans le temps.
99.Ayant atteint l’âge de 18 ans, certains jeunes hommes peuvent rester au sein du centre en tant que « préfets » ; ils sont alors chargés de maintenir l’ordre et partagent leur cellule avec les mineurs.
100. Le Sous-Comité recommande que le principe de la séparation des mineurs et des adultes soit strictement appliqué.
4.Mesures disciplinaires
101.Globalement, le personnel pénitentiaire fait un usage excessif et draconien des mesures disciplinaires, notamment en plaçant les détenus à l’isolement et en utilisant du gaz poivré, souvent pour des infractions relativement mineures au code pénitentiaire. En outre, la loi portant règlement de la prison autorise toujours les restrictions alimentaires et les châtiments corporels parmi les mesures disciplinaires, même si ces punitions semblent ne plus être appliquées en pratique.
102. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réviser la législation, les règlements et la pratique concernant l ’ imposition de restrictions ou de sanctions disciplinaires afin qu ’ ils ne donnent pas lieu à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Sous-Comité recommande en outre :
a) Que l ’ isolement cellulaire ne soit utilisé qu ’ en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant ;
b) Que la réduction de la ration alimentaire ou de l ’ eau que reçoit le détenu et les châtiments corporels , y compris le recours au gaz poivré comme mesure disciplinaire, soient strictement interdits.
103.L’une des caractéristiques du régime disciplinaire appliqué à la prison centrale du Belize est l’existence d’un quartier d’isolement administratif et du quartier « multimax », où les détenus restent généralement trois à quatre mois en moyenne, et parfois même six mois ou plus. Les personnes qui violent les conditions de leur libération conditionnelle et les récidivistes sont automatiquement envoyés dans ces quartiers, ce qui constitue à l’évidence une forme de punition qui vient s’ajouter à leur peine. Ces quartiers servent également à accueillir les détenus qui ont besoin d’une protection et les conditions de détention qui y règnent sont inacceptables. En outre, dans un certain nombre de cellules souterraines du quartier d’isolement administratif, il n’y a pratiquement ni air frais ni lumière naturelle, et il n’y a pas d’installations sanitaires de base. Qui plus est, ces cellules en forme de boîte, dans lesquelles il règne une chaleur étouffante, sont infestées de vermine et surpeuplées. Les détenus sont maintenus pendant des semaines ou des mois dans ces conditions, sans jamais sortir de leur cellule. C’est l’exemple parfait d’un traitement cruel, inhumain et dégradant, qu’ont subi toutes les personnes détenues dans ces cellules, en violation du droit international.
104. Le Sous-Comité recommande que les personnes ayant violé les conditions de leur libération conditionnelle et les récidivistes ne soient pas automatiquement placés dans des quartiers disciplinaires de fait.
105. Le Sous-Comité recommande la fermeture immédiate du quartier d ’ isolement administratif.
106. Le Sous-Comité recommande que le quartier multimax soit rénové et fonctionne comme un quartier ordinaire et non comme un quartier disciplinaire.
5.Soins de santé
107.Les soins de santé des détenus sont de la responsabilité de l’État. Ainsi, les services médicaux au sein du système pénal doivent en principe être fournis par le Ministère de la santé, qui doit veiller à ce que les détenus bénéficient de soins de santé d’une qualité au moins égale à celle des soins dispensés au reste de la population. Or, si l’accord initial entre le Gouvernement et la Fondation Kolbe prévoyait que le Gouvernement assurerait les services de santé au sein de la prison centrale, c’est la Fondation Kolbe qui emploie actuellement le seul médecin et la seule infirmière à plein temps de la prison. Dans ces circonstances, le personnel de santé n’est évidemment pas indépendant dans l’exercice de ses fonctions.
108. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de recruter et de superviser le personnel soignant de la prison, par l ’ intermédiaire du Ministère de la santé, afin d ’ assurer l ’ indépendance et l ’ intégrité professionnelles de ces personnes.
109.La prison dispose d’une petite infirmerie de deux lits, qui peut accueillir les patients pour un traitement ou pour observation pendant quarante-huit heures maximum. Elle dispose d’un stock de médicaments très restreint, notamment pour les plaies et les infections cutanées. Aux termes d’un mémorandum d’accord conclu avec le Ministère de la santé, les détenus qui ont besoin d’un traitement plus poussé sont transférés à l’hôpital de Belize City. Pour les détenus souffrant de problèmes de santé mentale, la prison compte en outre une aile distincte, qui reçoit des visites irrégulières du seul psychiatre du Belize, lequel travaille actuellement pour le Ministère de la santé. Une équipe de dentistes se rend à la prison une fois par mois, mais seulement pour pratiquer des extractions dentaires.
110.Compte tenu de la taille de la population carcérale, de la forte prévalence de la tuberculose et des infections cutanées et de la mauvaise qualité de la nourriture et de l’eau dans la prison, les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux soins de santé prodigués aux détenus sont insuffisantes. La situation est d’autant plus difficile que le médecin de la prison doit également soigner les gardiens, ce qui peut engendrer des conflits d’intérêts.
111.Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes, y compris des médicaments, pour maintenir des services de santé adéquats au sein de la prison. Ces services doivent inclure la prévention des maladies, la promotion de la santé et le traitement convenable des maladies mentales et physiques. Il convient de faire passer un examen médical à tout nouveau détenu, afin de prendre note des maladies que l ’ intéressé a déjà et d ’ assurer la continuité de son traitement, et aussi de repérer les autres maladies à traiter et toute trace de blessure. Tout nouveau détenu devrait être informé de la fonction des services de santé et des moyens d ’ en bénéficier.
112.Le personnel de santé doit prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non volontaire, notamment en effectuant des visites quotidiennes. Il doit signaler sans tarder au directeur de la prison tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons de santé physique ou mentale. Au cours de la visite, aucune information n’a été fournie sur le rôle du médecin en ce qui concerne les procédures disciplinaires ou les fouilles corporelles. Les détenus placés à l’isolement administratif ont dit ne presque jamais voir l’infirmière, alors qu’ils souffraient de graves problèmes de santé. En outre, la loi portant règlement de la prison, qu’elle soit appliquée ou non, exige toujours que les médecins certifient que les détenus sont capables de supporter l’isolement ou une punition. Le Sous-Comité a également pris connaissance de cas où des détenus souffrant de problèmes de santé mentale avaient été punis et placés à l’isolement pour avoir causé des troubles.
113.Le Sous-Comité recommande que le personnel de santé ne joue aucun rôle dans l ’ imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction . Il recommande en outre d ’ interdire le recours à l ’ isolement cellulaire pour les détenus souffrant d ’ une incapacité mentale ou physique lorsque cette mesure risquerait d ’ aggraver leur état , et de veiller à ce que les personnes faisant l ’ objet d ’ un régime disciplinaire ou d ’ un régime de séparation, quel qu ’ il soit, reçoivent des visites régulières de professionnels de la santé .
114.La prévention et le traitement des maladies transmissibles sont une composante nécessaire des soins de santé de base. Il est procédé au dépistage obligatoire de la tuberculose au moyen de radiographies du thorax et de tests mensuels d’échantillons d’expectorations, qui débouchent sur un isolement médical de deux semaines avec médication s’ils sont positifs, mais le dépistage du VIH/sida, lui, se fait seulement sur base volontaire. Aucun programme n’a été mis en place pour la prévention ou le contrôle de cette dernière maladie. L’utilisation de préservatifs n’est pas autorisée, l’objectif étant apparemment de ne pas encourager les relations entre personnes de même sexe.
115. Le Sous-Comité recommande le lancement d ’ un programme de lutte contre le VIH/sida.
116.Le personnel médical de la prison ne comprend pas le rôle indépendant que doivent jouer les professionnels de la santé dans la prévention de la torture, comme expliqué dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
117. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une formation pour le personnel médical des lieux de détention, particulièrement au sujet du Protocole d ’ Istanbul, des Règles Nelson Mandela et des autres normes internationales pertinentes.
C.Foyer pour mineurs
118.À l’origine, le foyer pour mineurs était prévu seulement pour les enfants faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention pour « comportement incontrôlable » (voir par. 41 et 42), mais il accueille désormais également des enfants condamnés au pénal et des migrants en situation irrégulière. Au moment de la visite, le foyer accueillait 25 garçons et 21 filles, âgés de 12 à 17 ans, dans des ailes séparées. Les enfants peuvent certes suivre des programmes sociaux et éducatifs, mais la manière dont ils sont traités, les conditions de vie au sein du foyer et le recours excessif aux sanctions disciplinaires sont autant de sujets de préoccupation. Les dortoirs des enfants ont des allures de cellules de prison : des pièces nues d’environ 10,23 mètres carrés dans l’aile des garçons et 13,33 mètres carrés dans celle des filles, avec pour seul mobilier plusieurs lits à ressorts. Certains dortoirs comptaient seulement un ou deux enfants, mais d’autres en comptaient quatre, voire sept, comme celui des enfants migrants (voir par. 125 et 126). Certains des dortoirs, mais pas tous, sont équipés d’un ventilateur et de lumières en état de marche. Toutes les chambres ont des barreaux aux fenêtres. Chacune est fermée à triple tour la nuit, pendant laquelle les toilettes sont inaccessibles. Au moment de la visite, un jeune garçon était enfermé dans son dortoir « pour mauvais comportement », simplement parce qu’il avait uriné dans un gobelet pendant la nuit car il ne pouvait pas accéder aux toilettes. En outre, même la sortie de secours dans l’aile des garçons était fermée à triple tour. Il est important de rappeler qu’en 2015, trois jeunes filles ont péri dans un incendie alors qu’elles étaient enfermées à des fins de punition. Cela ne semble pas avoir conduit l’État partie à changer le traitement réservé aux enfants, ni les régimes auxquels ces derniers sont soumis.
119. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réévaluer les mesures de sécurité en place au sein du foyer pour mineurs, pour s ’ assurer qu ’ elles ne mettent pas les enfants en danger. En outre, les dortoirs du foyer devraient être mieux adaptés aux besoins des enfants ; ils devraient notamment être correctement aérés et éclairés, et des toilettes convenables devraient être accessibles à tout moment.
120.Dans les douches des garçons, deux caméras de vidéosurveillance sont fixées à 2,7 mètres du sol et orientées directement vers les cabines, dépourvues de portes. Le personnel a expliqué que le but était d’empêcher les garçons de s’enfuir par le toit, mais cette configuration est contraire aux principes élémentaires d’intimité et de décence.
121. Le Sous-Comité recommande le retrait immédiat des caméras de vidéosurveillance dans les douches des garçons.
122.Au moment de la visite, 11 filles étaient punies pour leur implication présumée dans un incident survenu quelques semaines auparavant et qui avait entraîné une détérioration des locaux. Elles étaient enfermées dans leurs dortoirs pendant la journée, et leurs matelas leur avaient été retirés. Certaines dormaient à même le sol lors de la visite du Sous-Comité.
123.En outre, le personnel punit parfois les enfants en leur imposant de « se calmer » dans de très petites pièces. Une des filles avait passé un mois dans une pièce de ce type, de 3,9 mètres carrés. L’aile des garçons compte une pièce similaire, de 3,5 mètres carrés ; au moment de la visite, il y faisait 32 °C et le taux d’humidité y était de 57 %. Le foyer pour mineurs semble avoir défini son propre système de sanctions, sans autorisation officielle.
124. Le Sous-Comité recommande aux autorités de l ’ État de revoir et de réglementer le recours aux sanctions disciplinaires au sein du foyer pour mineurs, pour s ’ assurer que ces sanctions ne sont utilisées qu ’ en dernier ressort, qu ’ elles sont proportionnées et qu ’ elles traduisent et respectent la vulnérabilité des enfants. Le recours à l ’ isolement ou à l ’ enfermement prolongé doit être strictement interdit, tout comme le fait de retirer la literie des dortoirs.
125.La plupart des dortoirs n’étaient occupés que par un ou deux garçons, mais celui utilisé par les migrants accueillait sept enfants, alors que sa surface est identique (10,23 mètres carrés), ce qui semble discriminatoire. Des données factuelles montrent en outre que les enfants migrants sont harcelés par les autres et ont donc tendance à rester entre eux.
126. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ éviter toute discrimination à l ’ égard des enfants migrants s ’ agissant des conditions d ’ hébergement et de faire le nécessaire pour assurer la sécurité de ces enfants et leur intégration au sein du foyer.
V.Autres questions
A.Formation, matériel et professionnalisation
127.Pour assurer un traitement correct aux personnes privées de liberté et pour garantir l’accès à la justice, il faut donner la priorité à la formation, à la professionnalisation et au développement professionnel des policiers et du personnel pénitentiaire. N’étant pas formés aux interrogatoires aux fins d’enquête et manquant de matériel et de ressources pour recueillir et analyser les preuves, les policiers ont tendance à chercher à obtenir des aveux en guise de preuve, ce qui augmente le risque de mauvais traitement. Quant à la prison centrale, elle a du mal à recruter du personnel et beaucoup de ceux qui travaillent avec les détenus ne sont pas formés correctement, voire pas du tout, ce qui contribue à l’imposition d’une discipline stricte dans la mesure où ce personnel mal préparé est incapable de faire face autrement. En outre, peu de membres du personnel savaient qu’il fallait prendre des mesures préventives pour atténuer le risque de torture et de mauvais traitements.
128. Le Sous-Comité recommande :
a) D ’ améliorer la formation des policiers, y compris en cours d ’ emploi, aux techniques d ’ interrogatoire, de collecte de preuves et d ’ analyse. La formation devrait en outre porter sur la question de la prévention de la torture et des mauvais traitements ;
b) De fournir les ressources et le matériel nécessaires aux enquêtes criminalistiques et de remédier au recours excessif aux aveux en tant que moyen de preuve ;
c) De veiller à ce que le personnel pénitentiaire ait un niveau d ’ instruction suffisant, suive une formation adéquate avant d ’ entrer en fonction et bénéficie ensuite de formations régulières, en vue de professionnaliser la gestion et le fonctionnement de la prison. Cette formation devrait également porter sur la prévention de la torture et des mauvais traitements ;
d) D ’ établir des normes professionnelles claires pour les services de police et les services pénitentiaires, en tenant compte des normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et des meilleures pratiques.
B.Services juridiques
129.Il semblerait que très peu d’avocats soient spécialisés en droit pénal : ils ne sont que 15 sur les 150 avocats qui exercent dans l’ensemble du pays, installés pour la plupart à Belize City.
130. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour augmenter le nombre d ’ avocats qui puissent conseiller et aider les détenus dans tout le pays et d ’ envisager de mettre en place des programmes obligatoires de services juridiques bénévoles pour aider les personnes privées de liberté.
131. Le Sous-Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et l ’ aide financière des donateurs internationaux afin de professionnaliser le personnel dans tous les corps de métier.
VI.Étapes suivantes
132.Le Sous-Comité demande qu ’ une réponse lui soit communiquée dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente du Belize à New York. Dans ce document, l’État partie devrait répondre directement à toutes les recommandations et demandes de renseignements complémentaires formulées dans le rapport, et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues (accompagnées de calendriers d’exécution) pour donner suite aux recommandations. Cette réponse devrait contenir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations concernant certaines institutions en particulier, et sur les politiques et les pratiques en général.
133.L’article 15 du Protocole facultatif interdit toutes les sanctions et représailles, quelles qu’en soient la forme et la source, visant une personne qui a été en contact ou a tenté d’être en contact avec le Sous-Comité. Le Sous-Comité rappelle au Belize l ’ obligation qui lui incombe de prévenir de telles sanctions ou représailles et le prie de donner, dans sa réponse, des renseignements détaillés sur les mesures qu ’ il aura prises pour s ’ acquitter de cette obligation.
134.Le Sous-Comité rappelle que la prévention de la torture constitue une obligation continue et de large portée. Il demande donc au Belize de l ’ informer de toute mesure législative, réglementaire ou stratégique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté et la création du mécanisme national de prévention, afin d ’ être en mesure de continuer de l ’ aider à s ’ acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif.
135.Le Sous-Comité considère que sa visite et le présent rapport s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue continu. Il sera heureux d’aider le Belize à s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif en continuant de le conseiller et de lui apporter une assistance technique en vue d’atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté. Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport. Le Sous-Comité recommande que, comme le prévoit l ’ article 11 du Protocole facultatif, les autorités nationales du Belize engagent avec lui un dialogue axé sur la prestation de conseils et d ’ une assistance concernant la mise en œuvre de ses recommandations, dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport. Il recommande également au Belize d ’ entamer avec lui des discussions sur les modalités de ce dialogue au moment où sera soumise la réponse au présent rapport .
Annex I
List of officials and other persons with whom the Subcommittee on Prevention of Torture met
Authorities
Wilfred Elrington, Minister of Home Affairs and Foreign Affairs
Patrick Andrews, Chief Executive Officer, Ministry of Foreign Affairs
Ayesha Borland, Director of International Affairs (Policy), Ministry of Foreign Affairs
Orla Coleman, Director of International Affairs (Cooperation), Ministry of Foreign Affairs
Melissa Rodriguez, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs
Elodio Aragon Jr. Minister of State in the Ministry of National Security
Sandra Bowden, Chief Executive Officer, Ministry of National Security (Police)
Alma Pinelo, Belize Coast Guard
Francis Morey, Deputy Director of Health Services, Deputy Director of Ministry of Health
Judith Alpuche, Chief Executive Officer, Ministry of Human Development
Starla Acosta, Director of Community Rehabilitation Department in the Ministry of Human Development
Maurine Williams, Deputy Director of Community Rehabilitation Department in the Ministry of Human Development
Lorine Pott, Immigration Department
Kevin Bautista, Chief Controller, Belize Central Prison
Virgilio Murillo, Chief Executive Officer, Koble Foundation/Belize Central Prison
House of Representatives
John Saldivar, Minister of Defence, Member of Parliament – Belmopan
Frank Mena, Minister of State for Ministry of Public Service, Energy and Public Utilities, Member of Parliament – Dangriga
Eddie Webster, Clerk, National Assembly
Clarita Pech, Deputy Clerk, National Assembly
Supreme Court of Belize
Kenneth A. Benjamin, Chief Justice
Office of the Director of Public Prosecutions
Cecil Ramirez, Senior Crown Counsel, in the absence of the Acting Director of Public Prosecutions, Cheryl-Lynn Vidal
United Nations country team
United Nations country office in Belize
United Nations Children’s Fund representatives in Belize
United Nations High Commissioner for Refugees representatives in Belize
United Nations Development Fund representatives in Belize
Donors
Organization of American States
Embassy of Costa Rica
Embassy of the United States of America
European Union
Embassy of Mexico
Civil society
Help for Progress
Human Rights Commission
Belize Coalition for the Human Rights of African Descendants
Annex II
List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee on Prevention of Torture
Belize Central Prison
Belmopan Police Station
Benque Viejo Police Station
Corozal Town Police Station
Dangriga Police Station
Ladyville Police Station
Orange Walk Police Station
Queen Street Police Station
Racoon Street Police Station
Wagner’s facility for juveniles
Youth Hostel