Comité des disparitions forcées
Rapport soumis par le Danemark en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2024 *
[Date de réception : 3 mai 2025]
Introduction
1.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après la Convention) a été signée par le Danemark le 25 septembre 2007. Le Danemark a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 14 janvier 2022. La Convention est entrée en vigueur pour le Danemark le 12 février 2022, conformément à son article 39 (par. 2). Elle ne s’applique pas aux îles Féroé ni au Groenland.
2.Conformément à l’article 29 (par. 1) de la Convention, le Danemark soumet au Comité des disparitions forcées (ci-après le Comité) un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention.
Élaboration du rapport et consultations avec les institutions nationales des droits de l’homme
3.Le Ministère de la justice a élaboré le présent rapport en collaboration avec d’autres ministères danois et avec le concours des autorités gouvernementales concernées.
4.Le 21 janvier 2025, le Ministère de la justice a informé l’Institut danois pour les droits de l’homme (l’institution nationale des droits de l’homme au Danemark) des travaux de rédaction en cours du rapport et l’a invité à lui transmettre des observations à cet égard. Le 24 janvier 2025, l’Institut danois pour les droits de l’homme lui a communiqué des observations d’ordre général, dont le Ministère a tenu compte.
Cadre juridique général de l’interdiction des disparitions forcées
5.La loi constitutionnelle de 1953 renferme la Constitution danoise. Son article 71 dispose que la liberté personnelle est inviolable (par. 1) et qu’une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas prévus par la loi (par. 2). De surcroît, toute personne placée en garde à vue doit être présentée devant un juge dans un délai de vingt-quatre heures ; lorsqu’une personne placée en garde à vue ne peut pas être remise en liberté immédiatement, le juge décide, par une ordonnance motivée rendue dès que possible et en tout état de cause dans un délai de trois jours, si l’intéressé doit ou non être incarcéré (par. 3).
6.En outre, toute privation de liberté au Danemark doit respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5) et le droit à un procès équitable (art. 6). La Convention a été transposée dans la législation danoise.
Informations relatives aux articles de la première partie de la Convention
Article premier
7.Le Ministère de la justice renvoie aux commentaires relatifs à l’article 4.
Article 2
8.Le Ministère de la justice renvoie aux commentaires relatifs à l’article 4.
Article 3
9.Le Ministère de la justice indique que la police est chargée d’enquêter sur les infractions pénales et d’en poursuivre les auteurs. L’article 742 (par. 2) de la loi danoise relative à l’administration de la justice dispose que la police, à la suite d’un signalement ou de sa propre initiative, ouvre une enquête si elle a des motifs raisonnables de penser qu’une infraction pénale susceptible de faire l’objet de poursuites a été commise. L’objectif de l’enquête est de déterminer si les conditions de la responsabilité pénale sont réunies et, le cas échéant, d’en fournir les preuves adéquates (voir l’article 743). De plus, en application de l’article 2 iii) de la loi sur la police danoise, la police est chargée de faire cesser les activités criminelles, d’enquêter sur les infractions pénales et d’en poursuivre les auteurs.
10.Une fois que la police a achevé son enquête, l’affaire est transmise au ministère public, qui détermine si les éléments de preuve sont suffisants pour engager des poursuites devant un tribunal. Le ministère public a pour tâche de poursuivre en justice tous les auteurs d’infractions − notamment d’actes susceptibles de constituer des disparitions forcées −, conformément aux dispositions de la loi relative à l’administration de la justice. L’objectif général de cette tâche est décrit à l’article 96 de la loi, qui précise en outre que le ministère public doit traiter chaque affaire avec la célérité que permettent les circonstances propres à l’espèce. À cet égard, conformément au principe d’objectivité, le ministère public veille à ce que les personnes passibles de sanctions soient traduites en justice et à ce qu’aucun innocent ne soit poursuivi.
11.En ce qui concerne les actes susceptibles de constituer des disparitions forcées, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 4.
Article 4
12.Le Ministère de la justice indique que la disparition forcée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention tombe sous le coup du droit pénal danois, même si elle n’est pas érigée en infraction autonome. La disparition forcée est passible de sanctions en vertu de plusieurs dispositions du Code pénal danois.
13.Le crime de disparition forcée peut donner lieu aux sanctions visées aux chapitre 26 du Code pénal concernant les atteintes à la liberté individuelle, notamment à l’article 261 relatif à la privation de liberté. Quiconque prive une personne de sa liberté est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans (art. 261, par. 1)). Toute privation de liberté commise à des fins lucratives ou sur une longue période, ou qui concerne une personne mise en détention de manière injustifiée au motif qu’elle présente un trouble mental ou un retard mental, enrôlée dans une armée étrangère, ou maintenue en captivité ou dans toute autre situation de dépendance dans un pays étranger, est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze ans (art. 261, par. 2)).
14.Les disparitions forcées tombent également sous le coup des dispositions du chapitre 16 du Code pénal − concernant les infractions commises notamment dans l’exercice d’une fonction ou d’une charge publique −, en particulier des articles 146 à 148, 150, 151, 155 et 156. Selon l’article 146, toute personne investie du pouvoir de rendre des jugements ou d’autres décisions publiques sur des affaires impliquant des particuliers qui commet une injustice lors de l’examen ou de la résolution de l’affaire est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans. Si l’acte est commis dans l’intention de nuire au bien-être d’autrui, la peine encourue peut aller jusqu’à seize ans.
15.De plus, l’article 147 prévoit que toute personne chargée de faire appliquer le droit pénal au nom de l’État qui use de moyens illégaux pour obtenir des aveux ou des déclarations ou qui procède de manière illégale à une arrestation, une incarcération, une perquisition ou une saisie est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans.
16.En outre, l’article 148 dispose que toute personne habilitée à rendre des jugements ou d’autres décisions publiques visant à trancher des questions juridiques ou chargée de faire appliquer le droit pénal au nom de l’État qui, délibérément ou par négligence grave, ne respecte pas une procédure légale pour le traitement d’une affaire ou l’exécution d’actes judiciaires individuels, ou pour une arrestation, une incarcération, une perquisition, une saisie ou toute autre mesure analogue, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois.
17.De surcroît, l’article 150 précise que toute personne exerçant une fonction ou une charge publique qui abuse de sa position pour contraindre autrui à faire, à accepter ou à ne pas faire quelque chose encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
18.Selon l’article 151, quiconque incite une personne qui lui est subordonnée à commettre une infraction dans l’exercice d’une fonction ou d’une charge publique, ou s’en rend complice, est passible des sanctions prévues par la disposition interdisant l’infraction en question, indépendamment du fait que ladite personne encourt ou non une sanction en raison d’une erreur ou de tout autre motif.
19.L’article 155 dispose que toute personne exerçant une fonction ou une charge publique qui, abusant de sa position, porte atteinte à un droit d’un individu ou à l’intérêt public est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre mois. Si la personne commet un tel abus dans le but d’obtenir un avantage indu pour elle‑même ou pour autrui, la sanction maximale prévue est une peine d’emprisonnement de deux ans.
20.Enfin, l’article 156 prévoit que toute personne exerçant une fonction ou une charge publique qui refuse ou néglige de s’acquitter d’un devoir lui incombant en vertu de sa fonction ou de son mandat, ou d’obéir à un ordre officiel, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre mois. Les fonctions exercées en vertu d’un mandat électif ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition. En cas d’infraction commise par une personne occupant un poste de direction, la peine peut être portée à un an d’emprisonnement.
21.Les dispositions susvisées du chapitre 16 du Code pénal ne s’appliquent qu’aux infractions commises dans l’exercice d’une fonction ou d’une charge publique exercé au sein de l’administration danoise. Les crimes de disparition forcée commis par des agents publics d’autres États, en revanche, relèvent de l’article 261 du Code pénal. S’agissant de la compétence pénale danoise, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 9.
22.En outre, le crime de disparition forcée peut, dans certaines circonstances, relever des sanctions prévues à l’article 215 du Code pénal en ce qui concerne la soustraction à l’autorité parentale. Enfin, il convient de noter que les actes énoncés dans le chapitre 25 du Code pénal, relatif aux atteintes à l’intégrité de la personne, peuvent être commis dans le cadre d’une disparition forcée. En particulier, il est renvoyé à l’article 237, qui dispose que quiconque tue une personne encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum ou la perpétuité pour homicide, ainsi qu’aux articles 244 à 246, qui indiquent que les actes de violence et autres agressions corporelles sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. On notera également qu’une infraction de disparition forcée peut être sanctionnée sur le fondement des dispositions du Code pénal militaire si elle a été commise par du personnel militaire.
Article 5
23.Le Ministère de la justice souligne que conformément au Statut de la Cour pénale internationale (CPI), auquel le Danemark est partie, la disparition forcée de personnes est un crime contre l’humanité (art. 7, par. 1) i)). La disparition forcée de personnes en tant que crime contre l’humanité, qui tombait déjà sous le coup du droit pénal danois, est érigée en infraction autonome depuis le 1er janvier 2025. Ainsi, le Code pénal danois dispose, à l’article 118d (al. x), que quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique perpétrée contre une population civile, arrête, place en détention ou enlève une personne et refuse d’en reconnaître la privation de liberté ou de fournir des informations quant au sort qui a été ou lui sera réservé ou quant au lieu où elle se trouve, agissant ainsi dans le but de soustraire cette personne à la protection de la loi, au nom ou avec le consentement, l’appui ou l’autorisation d’un État ou d’une organisation (disparition forcée), peut être poursuivi pour crime contre l’humanité. Il convient de noter que ledit article couvre notamment les dispositions de l’article 7 (par. 1) i)) du Statut de Rome la CPI. L’article 118k (par. 1) du Code pénal dispose que toute violation de l’article 118d est puni d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
24.S’agissant du délai de prescription, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 8.
Article 6
25.En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6, le Ministère de la justice renvoie aux commentaires relatifs à l’article 4. Toute tentative de commettre une infraction telle que visée audit alinéa peut être sanctionnée en vertu de l’article 21 du Code pénal danois, qui prévoit que les actes visant à inciter ou à aider à la commission d’une infraction sont passibles de poursuites pour tentatives si l’infraction n’est pas consommée (par. 1). La complicité dans le cadre d’une infraction relève de l’article 23 (par. 1) du Code pénal, qui dispose que la peine prévue pour une infraction s’applique à toute personne qui s’est rendue complice de l’acte par incitation, aide ou assistance à sa commission.
26.En ce qui concerne les alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 6, il convient de noter que dans certains cas une omission, en particulier la passivité, peut également constituer une complicité pénale au sens de l’article 23 (par. 1) du Code pénal. Par ailleurs, l’article 151 du Code pénal régit spécifiquement la complicité d’un supérieur. Il dispose que quiconque incite une personne qui lui est subordonnée à commettre une infraction dans l’exercice d’une fonction ou d’une charge publique, ou s’en rend complice, est passible des sanctions prévues par la disposition interdisant l’infraction en question, indépendamment du fait que ladite personne encourt ou non une sanction en raison d’une erreur ou de tout autre motif.
27.En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6, on notera qu’en droit pénal danois, il est généralement admis que les ordres et les commandements n’exonèrent pas, en principe, les personnes qui les exécutent de la responsabilité pénale. Le Ministère de la justice fait savoir que le ministère public n’a pas connaissance de cas de disparition forcée au Danemark. De ce fait, il n’est pas possible de fournir des exemples de jurisprudence dans lesquels un subordonné a légalement été autorisé à s’opposer à un ordre lui enjoignant de commettre des actes de disparition forcée.
Article 7
28.Comme indiqué dans les commentaires relatifs à l’article 4, le Ministère de la justice indique que la violation de l’article 261 du Code pénal danois est généralement punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, mais qu’en cas de circonstances aggravantes, telles que la privation de liberté prolongée, la sanction peut aller jusqu’à douze ans d’emprisonnement. Il est à noter que le crime de disparition forcée, de par sa nature, implique souvent une privation de liberté prolongée. S’agissant de la sanction pour violation des articles 146 à 148, 150, 151, 155 et 156 du Code pénal, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 4.
29.L’article 82 du Code pénal régit les circonstances atténuantes à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Ainsi, il convient de considérer comme une circonstance atténuante le fait que l’auteur de l’infraction a, de sa propre initiative, évité ou tenté d’éviter le danger entraîné par l’acte criminel (par. 1, al. viii)). Doit également être considéré comme une circonstance atténuante le fait que l’auteur de l’infraction a fourni des informations déterminantes en vue d’élucider des affaires pénales relatives à des infractions commises par d’autres (par. 1, al. x)) et qu’il a réparé ou tenté de réparer les dommages causés par l’acte criminel (par. 1, al. xi)).
30.L’article 81 du Code pénal régit les circonstances aggravantes à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Le fait que l’auteur de l’infraction a profité de la position de faiblesse de la victime constitue une circonstance aggravante (al. xi).
Article 8
31.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 8, le Ministère de la justice précise que le délai de prescription dépend d’une manière générale du niveau de la peine maximale prévue pour l’infraction concernée (voir l’article 93, par. 1, du Code pénal danois). Ainsi, le délai de prescription est respectivement de deux, cinq ou dix ans lorsque l’infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un, quatre ou dix ans d’emprisonnement. À titre d’exemple, le délai de prescription pour une violation de l’article 261 (par. 1) du Code pénal est de cinq ans. Lorsque la sanction la plus lourde est une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée, le délai de prescription est de quinze ans ; ainsi, dans le cadre d’une violation commise dans les circonstances visées à l’article 261 (par. 2), il sera de quinze ans. Il convient de noter que la responsabilité pénale prévue à l’article 118d (al. x), concernant la disparition forcée de personnes en tant que crime contre l’humanité, n’est soumise à aucun délai de prescription (voir l’article 93b, par. 1)).
32.Conformément à l’article 94 (par. 1) du Code pénal, le délai de prescription est calculé à partir de la date où l’activité criminelle ou l’omission prend fin.
33.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 8, le Ministère de la justice précise que l’article 63 de la loi constitutionnelle danoise garantit d’une manière générale le droit fondamental au contrôle juridictionnel des actions des autorités, en particulier le droit d’intenter une action en justice contre les autorités. En outre, le Danemark est tenu, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, de garantir à tous le droit à un procès équitable (art. 6) et le droit d’accès à un recours effectif (art. 13).
34.De plus, la loi danoise relative à l’administration de la justice dispose que les infractions pénales peuvent être signalées à la police (art. 742). Son chapitre 66a énonce des dispositions concernant les victimes, en particulier le droit d’être assistées d’un avocat pour les personnes qui ont été privées de liberté dans les circonstances prévues par l’article 261 du Code pénal.
Article 9
35.Le Ministère de la justice indique que, selon l’article 6 du Code pénal danois, les actes qui relèvent de la compétence pénale danoise sont ceux commis : 1) sur le territoire danois ; 2) à bord d’un navire ou d’un aéronef danois se trouvant sur le territoire d’un autre État, par une personne appartenant au navire ou à l’aéronef en question ou voyageant à leur bord ; ou 3) à bord d’un navire ou d’un aéronef danois se trouvant en dehors du territoire de tout État.
36.Conformément à l’article 7 (par. 1) du Code pénal, les actes commis sur le territoire d’un autre État par une personne qui était un ressortissant danois ou avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire national à la date de l’inculpation provisoire relèvent de la compétence pénale danoise si : i) l’acte constitue également une infraction pénale au regard de la législation du pays dans lequel il a été commis (double incrimination) ; ou ii) l’auteur de l’infraction entretenait les liens susmentionnés avec le Danemark au moment de la commission de l’acte, et cet acte a) recouvre des abus sexuels sur enfants, la traite des êtres humains ou l’excision ; ou b) est dirigé contre une personne qui entretenait les liens susmentionnés avec le Danemark au moment où il a été commis. Conformément à l’article 7 (par. 2) du Code pénal, les actes commis en dehors du territoire de tout État par une personne qui entretenait avec le Danemark un lien visé au paragraphe 1 à la date de son inculpation provisoire relèvent également de la compétence pénale danoise, pour autant qu’ils soient passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à quatre mois.
37.Selon le paragraphe 1 de l’article 7a du Code pénal, les actes commis sur le territoire d’un autre État et dirigés contre une personne qui, lorsqu’ils ont été commis, était un ressortissant danois ou avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire danois relèvent de la compétence pénale danoise pour autant qu’ils soient également constitutifs d’une infraction pénale au sens de la législation du pays dans lequel ils ont été commis (double incrimination) et qu’ils soient passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins six ans en vertu de la législation danoise. Le paragraphe 2 du même article précise que la compétence pénale danoise prévue au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux actes suivants : i) meurtre ; ii) voies de fait aggravées, privation de liberté ou vol qualifié ; iii) infractions susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui ou de causer des dommages matériels graves ; iv) infractions sexuelles ou inceste ; et v) excision. En outre, le paragraphe 3 du même article dispose que les actes commis en dehors du territoire de tout autre État et dirigés contre une personne qui entretenait, avec le Danemark, l’un des liens visés au paragraphe 1 au moment de la commission de l’acte relèvent également de la compétence pénale danoise pour autant qu’ils soient passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à quatre mois.
38.L’article 8 du Code pénal prévoit que les actes commis en dehors du territoire danois, quel que soit le pays d’origine de l’auteur de l’infraction, relèvent de la compétence pénale danoise s’ils entrent dans le champ d’application d’un instrument international faisant obligation au Danemark d’exercer sa compétence pénale (par. v) ou si l’extradition d’une personne provisoirement inculpée, aux fins de poursuites dans un autre pays, est refusée et que les actes, pour autant qu’ils aient été commis sur le territoire d’un autre État, sont constitutifs d’infractions pénales en vertu de la législation de cet État (double incrimination) et passibles d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement en vertu de la législation danoise (par. vi).
Article 10
39.S’agissant des paragraphes 1 et 2 de l’article 10, le Ministère de la justice indique que la loi danoise relative à l’administration de la justice énonce les dispositions générales concernant les enquêtes dans son chapitre 67, les règles portant sur l’arrestation dans son chapitre 69 et les règles de la détention provisoire dans son chapitre 70.
40.Conformément à la loi, les faits constitutifs d’infractions pénales sont portés à la connaissance de la police. Celle-ci, à la suite d’un signalement ou de sa propre initiative, ouvre une enquête lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une infraction pénale susceptible de faire l’objet de poursuites a été commise (art. 742). En règle générale, la police est notamment tenue de rédiger, dans les plus brefs délais, un rapport sur les interrogatoires menés et sur toutes les autres mesures d’enquête qui ont été prises (art. 744). Elle procède en outre à l’arrestation de toute personne pour laquelle il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle a commis une infraction pénale passible de poursuites (art. 755, par. 1). S’agissant de la durée de la détention, l’article 760 dispose que toute personne placée en détention doit être remise en liberté dès lors qu’il n’existe plus de motif de détention (par. 1), et qu’une personne arrêtée qui n’a pas été libérée dans un délai de vingt-quatre heures doit être déférée à la justice dans ce même délai (par. 2).
41.En outre, un tribunal peut, conformément aux règles énoncées au chapitre 70 de la loi relative à l’administration de la justice, placer en détention provisoire toutes personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. S’agissant de la durée de la détention provisoire, l’article 768 de la loi dispose que la détention provisoire prend fin, le cas échéant sur décision du tribunal, lorsque les poursuites sont abandonnées ou que les conditions à l’origine de la détention ne sont plus réunies. Si le tribunal estime que l’enquête ne progresse pas suffisamment vite et que le maintien en détention provisoire n’est pas raisonnable, elle y met fin.
42.En ce qui concerne la mise à l’isolement, les règles générales en matière d’arrestation et de détention − et en particulier de placement à l’isolement − au Danemark sont régies par le chapitre 70 de la loi relative à l’administration de la justice, le chapitre 9 de la loi danoise relative au retour et les articles 32 et 38 de la loi danoise relative à l’extradition.
43.Le Procureur général a publié des orientations générales sur le recours à la mise à l’isolement et sur les cas de détention prolongée dans les Directives du Procureur général, et plus précisément dans les articles relatifs au placement à l’isolement (circulaire no 9178 du 1er janvier 2023) et à la détention prolongée (circulaire no 9179 du 1er janvier 2023). Lorsque la durée de la détention est supérieure à trois mois, le ministère public danois la qualifie de détention prolongée.
44.L’article 768a de la loi relative à l’administration de la justice énonce les limites générales en matière de durée de la détention provisoire et l’article 770c fixe les limites concernant la durée du placement à l’isolement. L’article 770d (par. 3) prévoit que le procureur général doit approuver toute demande faite au tribunal par le ministère public de prolonger le placement à l’isolement au-delà des limites habituelles. Le placement à l’isolement et la détention prolongée s’inscrivent dans la mission de surveillance permanente exercée par le ministère public dans les districts de police, par les procureurs de l’État et par le procureur général.
45.S’agissant du paragraphe 3 de l’article 10, le Ministère des affaires étrangères précise que le Danemark est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, dont l’article 36 fait obligation aux États parties d’autoriser les ressortissants étrangers à communiquer avec des représentants de l’État dont ils sont ressortissants.
46.En outre, le Ministère de la justice indique qu’il a publié une circulaire en date du 18 mars 2010, à l’intention de la police et du ministère public, portant sur les droits des personnes en état d’arrestation (droits de prévenir des proches ou autres et d’avoir accès à un avocat, à une représentation nationale et à un médecin). L’article 2.1 de la circulaire précise qu’il convient d’informer, sans retard excessif, les ressortissants étrangers arrêtés au Danemark de leur droit de contacter eux-mêmes, ou par l’intermédiaire de la police, l’ambassade ou le consulat de leur pays conformément à l’article 36 (art. 1b) de la Convention de Vienne susmentionnée.
47.Il est également renvoyé aux commentaires concernant les articles 17 et 18 relatifs au droit d’un ressortissant étranger privé de liberté de communiquer avec les autorités consulaires de son pays.
Article 11
48.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 11, le Ministère de la justice renvoie aux commentaires relatifs à l’article 9 de la Convention, et plus particulièrement à ceux portant sur l’article 8 (par. vi) du Code pénal danois.
49.Pour ce qui est du paragraphe 2 de l’article 11, le Ministère de la justice indique − comme précisé dans les commentaires relatifs à l’article 3 − qu’en vertu des dispositions du chapitre 10 de la loi danoise relative à l’administration de la justice, le ministère public est généralement chargé de déterminer s’il convient d’engager des poursuites, et de les mener à bien, dans le cadre de toutes affaires pénales − notamment les infractions potentielles de disparition forcée −, en respectant le principe d’objectivité. En outre, le ministère public est lié par les principes généraux de légalité et d’égalité ; cela signifie qu’il doit traiter sur un pied d’égalité les actes qui présentent des similarités, en particulier dans les procédures pénales. Les exigences en matière de preuves sont donc les mêmes pour les poursuites et les condamnations dans les cas visés respectivement par les paragraphes 1 et 2 de l’article 9. Un accusé ne peut être poursuivi ni condamné en l’absence de preuve de sa culpabilité au‑delà de tout doute raisonnable. Ce principe est également conforme à la présomption d’innocence (in dubio pro reo).
50.En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 11, le principe du droit à un procès équitable est − comme indiqué également dans les commentaires relatifs à l’article 16 − énoncé à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été transposée dans la législation danoise. Le paragraphe 1 de l’article 6 dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui statuera sur ses droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le paragraphe 2 du même article dispose en outre que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, et le paragraphe 3 énumère les droits minimaux dont bénéficie tout accusé d’une infraction pénale.
Article 12
51.Le Ministère de la justice renvoie, d’une manière générale, aux commentaires relatifs aux articles 3 et 4. Il précise en outre que le chapitre 73 de la loi relative à l’administration de la justice régit les perquisitions. L’article 793 (par. 1) de la loi dispose que la police peut, conformément aux dispositions dudit chapitre : 1) procéder à des perquisitions dans les résidences et autres habitations pour saisir des documents et autres papiers, ainsi que le contenu d’objets fermés à clef ; et 2) examiner des objets et fouiller des locaux situés en dehors d’habitations.
52.Le Ministère précise de surcroît qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 123 du Code pénal danois, quiconque, par menace d’actes de violence, porte atteinte à une personne, à ses proches ou à d’autres personnes qui lui sont liées, ou commet une infraction pénale contre ces personnes en recourant à la violence, à la contrainte au sens de l’article 260, à des menaces au sens de l’article 266 ou à tout autre moyen, à l’occasion d’une déclaration que ceux-ci doivent faire ou ont déjà faite à la police ou devant un tribunal, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans. En vertu du paragraphe 2 du même article, lors de la détermination de la peine, il convient de tenir compte de l’impact potentiel de l’infraction sur la possibilité d’engager des poursuites contre des auteurs d’actes criminels.
53.Le Ministère de la justice, tout en considérant que les autorités chargées de l’application de la loi, en particulier la police et le ministère public, disposent des ressources et des compétences nécessaires et suffisantes pour enquêter sur les infractions et poursuivre leurs auteurs, évalue en permanence les besoins en ressources et compétences supplémentaires.
Article 13
54.Le Ministère de la justice indique que la loi danoise relative à l’extradition régit le traitement des demandes d’extradition à destination ou en provenance des pays nordiques, des pays de l’Union européenne et de tous les autres pays. Les garanties en matière de droits de l’homme applicables à la pratique danoise en matière d’extradition sont décrites dans les commentaires relatifs à l’article 16.
55.Conformément au chapitre 3 de la loi relative à l’extradition, l’extradition vers les pays nordiques (Finlande, Islande, Norvège et Suède) se fait sur la base d’un mandat d’arrêt nordique précisant l’infraction à l’origine de la demande. Il découle des travaux préparatoires à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées qu’une demande d’extradition ne peut être rejetée au motif qu’elle concerne un délit politique.
56.Conformément au chapitre 4 de la loi relative à l’extradition, l’extradition vers les États membres de l’Union européenne se fait sur la base d’un mandat d’arrêt européen. En vertu de l’article 13 (par. 1), une infraction punie d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre forme privative de liberté d’au moins trois ans peut entraîner l’extradition, même si elle n’est pas passible de sanctions au Danemark, dès lors qu’elle se rapporte notamment à un enlèvement, à une détention ou à une prise d’otages. Ainsi, le cadre juridique en vigueur permet de garantir le traitement adéquat des demandes d’extradition vers les États membres de l’Union européenne fondées sur le crime de disparition forcée.
57.Le chapitre 5 de la loi relative à l’extradition, qui régit l’extradition vers tous les autres pays, fait expressément référence à la présente Convention à l’article 25 (par. 3, al. viii)) ; l’objectif est de s’assurer que les règles en vigueur au Danemark respectent les obligations prévues par la Convention et, en particulier, que la disparition forcée ne peut être considérée comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
58.S’agissant de la décision de procéder à une extradition, le procureur général est l’autorité centrale en matière de traitement des affaires d’extradition au Danemark. Il est également chargé d’élaborer des orientations sur le traitement des affaires d’extradition.
59.À la connaissance des autorités danoises, le Danemark n’a jamais reçu ni transmis de demande d’extradition relevant de la Convention. Toutefois, il convient de noter que les autorités ne tiennent pas de statistiques concernant les actes spécifiques liés aux demandes d’extradition reçues ou transmises.
Article 14
60.Le Ministère de la justice indique qu’il n’existe aucune réglementation spécifique relative à l’entraide judiciaire en matière pénale au Danemark. Les demandes d’entraide judiciaire sont traitées sur la base de l’application par analogie du droit pénal danois, en particulier la loi danoise relative à l’administration de la justice. En d’autres termes, il est possible d’appliquer à une demande d’entraide judiciaire les mêmes mesures que celles prises lors d’une enquête pénale nationale similaire.
61.Les autorités danoises n’établissent pas de statistiques sur le nombre de demandes d’entraide judiciaire reçues ou transmises. Le Procureur général du Danemark a indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence de demandes d’entraide judiciaire reçues ou envoyées par le Danemark en ce qui concerne des infractions relevant de la Convention.
Article 15
62.Le Ministère de la justice indique que l’obligation prévue à l’article 15 relève du champ d’application des conventions en vigueur en matière d’entraide judiciaire. Il précise que conformément aux informations fournies pour l’article 14, les autorités danoises n’ont pas connaissance de l’existence de demandes d’entraide judiciaire reçues ou envoyées par le Danemark en ce qui concerne des infractions relevant de la Convention.
63.Néanmoins, dans le cadre de toutes les demandes d’entraide judiciaire reçues, les autorités danoises s’efforcent de fournir une aide aussi large que possible, en particulier dans les affaires portant sur des infractions graves, telles que le délit de disparition forcée.
Article 16
64.Le Ministère de l’immigration et de l’intégration fait savoir que le principe de non‑refoulement découle de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce même principe est en outre protégé par l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Danemark a ratifiée en 1987, et par l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, qu’il a ratifiée en 1952.
65.Au niveau national, le principe de non-refoulement découle de l’article 31 de la loi danoise sur les étrangers, dont le paragraphe 1 dispose qu’un ressortissant étranger ne peut pas être renvoyé (refoulé) vers un pays dans lequel il risque d’être condamné à la peine de mort, d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou de ne pas être protégé contre une expulsion vers un tel pays.
66.La décision concernant le renvoi d’un ressortissant étranger relève, en premier lieu, du Service danois de l’immigration (art. 31) et, en second lieu, de la Commission de recours des réfugiés (art. 32a). L’Agence danoise pour le retour est une autorité d’exécution, qui n’évalue pas par elle-même la situation dans les pays d’origine des personnes concernées par la décision, mais agit conformément à la décision de retour qui a été prise et la met en application.
67.Lors de la planification du retour d’un ressortissant étranger, l’Agence danoise pour le retour examine s’il existe des circonstances empêchant l’exécution du retour. Cela implique un échange avec la police et les autorités chargées de l’immigration − notamment la Commission de recours des réfugiés −, qui doivent préciser par écrit s’il existe des obstacles juridiques au retour. Le cas échéant, la procédure de retour est interrompue.
68.En l’absence d’obstacles juridiques constatée par les autorités compétentes, l’Agence danoise pour le retour procède au retour du ressortissant. À défaut de réponse des autorités compétentes, le travailleur social de l’Agence prend le relais et les relance. En cas de doutes − par exemple, si la personne renvoyée craint d’être persécutée −, l’Agence fournit des conseils sur les solutions envisageables, en particulier la possibilité de demander l’asile ou de rouvrir le dossier. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les agents compétents reçoivent une formation destinée à garantir que le Danemark respecte ses responsabilités internationales, tel que précisé dans les commentaires relatifs à l’article 23.
Article 17
69.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 17, le Ministère de la justice souligne que la détention secrète est contraire aux principes fondamentaux du droit danois.
70.Le paragraphe 1 de l’article 71 de la loi constitutionnelle danoise dispose que la liberté personnelle est inviolable et qu’aucun sujet danois ne peut, de quelque manière que ce soit, être privé de sa liberté en raison de ses convictions politiques ou religieuses ou de son ascendance. Le paragraphe 2 du même article dispose qu’une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas prévus par la loi. En vertu du paragraphe 3, toute personne placée en garde à vue doit être présentée devant un juge dans un délai de vingt-quatre heures ; lorsque la personne ne peut pas être remise en liberté immédiatement, le juge décide, par une ordonnance motivée rendue dès que possible et en tout état de cause dans un délai de trois jours, si elle doit être ou non incarcérée. En vertu du paragraphe 4, la personne concernée peut immédiatement former un recours spécifique contre la décision du juge devant une juridiction supérieure. En outre, le paragraphe 6 précise qu’en dehors d’une procédure pénale, la question de la légalité d’une privation de liberté qui n’est pas exécutée sur ordre d’une autorité judiciaire et n’est pas prévue par la législation relative aux étrangers doit, à la demande de la personne concernée ou de toute personne agissant en son nom, être soumise pour examen à un tribunal ordinaire ou à toute autre autorité judiciaire.
71.De plus, au Danemark, toute privation de liberté doit s’effectuer dans le respect des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui régit le droit à la liberté et à la sûreté. La Convention a été transposée dans la législation danoise.
72.En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 17, le Ministère de la justice précise qu’au Danemark les circonstances dans lesquelles il est possible de prendre des mesures de privation de liberté sont régies par la législation applicable. Plusieurs exemples en la matière sont donnés ci-après.
73.Au Danemark, les infractions pénales sont sanctionnées par des peines d’emprisonnement ou des amendes. Des règles particulières s’appliquent, par exemple, aux personnes présentant des troubles mentaux. Ces dernières ne relèvent pas des peines classiques prévues par le droit pénal danois, mais d’autres mesures visées à l’article 68 du Code pénal danois, notamment le placement dans un service psychiatrique.
74.La police danoise peut maintenir en détention une personne pour une durée limitée conformément à la loi sur la police danoise, pour autant que cette mesure soit jugée nécessaire, par exemple pour prévenir la mise en danger d’autrui ou assurer la sécurité et l’ordre publics. Les dispositions portant sur les arrestations effectuées par la police et sur la détention provisoire figurent dans la loi relative à l’administration de la justice.
75.En ce qui concerne la détention des migrants, la loi danoise relative au retour autorise le Service danois de l’immigration à placer un migrant en détention si cela s’impose pour garantir la possibilité de son retour − par exemple, en cas de risque de fuite −, mais uniquement si des mesures moins coercitives sont jugées insuffisantes à cette fin.
76.La loi relative à la santé mentale prévoit que l’hospitalisation sans consentement et les mesures de contrainte − telles que le recours à la contention ou à la médication forcée − dans un établissement de santé mentale ne sont autorisées que si le patient est en état d’aliénation mentale ou dans un état similaire. En outre, un patient ne peut être hospitalisé sans son consentement dans un service psychiatrique que si aucune autre mesure ne permet de le soigner, d’améliorer son état de santé mentale de manière significative ou d’éviter qu’il ne soit un danger pour lui-même ou pour autrui.
77.Le Ministère de la justice précise que la législation danoise est conforme aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 17 concernant la désignation des autorités habilitées à ordonner des privations de liberté.
78.Le Ministère de la justice indique en outre que la législation danoise en vigueur est conforme aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 17, qui garantissent que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés. À titre d’exemple, les personnes en détention provisoire et les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement ne sont placées que dans des lieux officiellement reconnus et contrôlés, tels que des centres locaux de détention provisoire ou des prisons d’État. Il est renvoyé à l’article 770 (par. 2) de la loi danoise relative à l’administration de la justice et aux articles 20 à 23 de la loi danoise relative à l’exécution des peines, qui traitent des personnes en détention provisoire et des personnes purgeant une peine d’emprisonnement.
79.Conformément à l’article 2 de la loi relative à l’exécution des peines, le Département des prisons et de la probation, placé sous l’égide du Ministère de la justice, est chargé notamment de la gestion centrale et de l’exécution des peines telles que visées à l’article 1 de la loi. Ce département comprend deux divisions régionales (pour la région Est et pour la région Ouest), dont relève un certain nombre de centres locaux de détention provisoire, de prisons d’État et de centres de réinsertion. Voir l’article 2 (par. 2 à 4) de la loi relative à l’exécution des peines.
80.Le Ministère de la justice souligne en outre que la législation danoise en vigueur est conforme aux dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 17, qui garantit que toute personne privée de liberté a le droit de communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, à recevoir leur visite sous réserve des conditions établies par la loi et, s’il s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable. En ce qui concerne les personnes placées en détention, l’on peut se rapporter aux exemples ci-après.
1.Personnes en détention provisoire
a)Visites
81.Les dispositions concernant le droit de visite des personnes en détention provisoire sont énoncées à l’article 771 de la loi relative à l’administration de la justice, ainsi que dans l’arrêté no 1099 du 16 octobre 2024 du Ministère de la justice concernant les personnes en détention provisoire (arrêté relatif à la détention provisoire) rendu conformément à la loi relative à l’administration de la justice.
82.En vertu de l’article 40 (par. 1) de l’arrêté relatif à la détention provisoire, une personne en détention provisoire a le droit de recevoir des visites aussi souvent que la situation le permet, sous réserve des restrictions découlant des articles 42 à 45 de l’arrêté.
83.Les articles 42 (par. 1) et 44 (par. 1) de l’arrêté disposent que la police peut − en vertu de l’article 771 (par. 1) de la loi relative à l’administration de la justice − s’opposer aux visites ou exiger qu’elles se déroulent sous surveillance (visites supervisées) eu égard à l’objectif de la détention provisoire. Si la police interdit une visite, la personne en détention provisoire doit en être informée, à moins que le tribunal n’en décide autrement pour les besoins de l’enquête ; elle peut également demander le renvoi de la décision d’interdiction rendue par la police au tribunal pour examen.
84.Quoi qu’il en soit, une personne en détention provisoire a toujours le droit de recevoir des visites non surveillées de son avocat (voir la dernière phrase de l’article 771 (par. 1) de la loi relative à l’administration de la justice). Les visites des avocats, de même que celles rendues à un étranger en détention provisoire par des représentants diplomatiques ou consulaires de son pays d’origine, ne limitent pas la possibilité d’autres visites en termes de durée (se reporter à l’article 41 (par. 3) de l’arrêté).
b)Correspondance par courrier
85.En vertu de l’article 61 de l’arrêté relatif à la détention provisoire, et sous réserve des restrictions visées aux articles 62 et 63 de l’arrêté, une personne en détention provisoire a le droit de recevoir et d’envoyer des lettres. En vertu de l’article 772 (par. 1) de la loi relative à l’administration de la justice, la police peut examiner les lettres avant leur réception ou leur envoi. Elle doit les remettre ou les envoyer dans les plus brefs délais, mais peut procéder à leur confiscation si leur contenu est susceptible de nuire à l’enquête ou au maintien de la paix et de l’ordre dans le centre de détention provisoire ou si cette mesure permet d’empêcher l’évasion de la personne en détention provisoire. En cas de confiscation, la question de la poursuite de cette mesure doit être soumise sans délai au tribunal pour décision. Voir l’article 62 de l’arrêté relatif à la détention provisoire.
86.Le Service des prisons et de la probation (division régionale) peut ouvrir et refermer, sans décision judiciaire, les lettres reçues ou envoyées par des personnes en détention provisoire, dans le but d’empêcher l’introduction ou la sortie de produits de contrebande. Ces lettres ne peuvent être consultées que si l’établissement l’estime nécessaire à des fins d’ordre ou de sécurité. Il est renvoyé à l’article 63 (par. 1 et 2) de l’arrêté relatif à la détention provisoire.
87.Par ailleurs, en vertu de l’article 772 (par. 2) de la loi relative à l’administration de la justice, une personne en détention provisoire a le droit de correspondre librement par courrier avec le tribunal, son avocat, le Ministre de la justice, le directeur général du Service des prisons et de la probation et le médiateur parlementaire. Elle peut également correspondre librement par courrier avec, notamment, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir l’article 66 (par. 2 et 3) de l’arrêté relatif à la détention provisoire).
88.Une personne étrangère en détention provisoire a, elle aussi, le droit de correspondre librement par courrier avec les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays d’origine, à moins que la police ne s’y oppose compte tenu de l’objectif de la garde à vue dans le cadre de situations spécifiques. Lorsque la police décide, en vertu de l’article 772 (par. a) de la loi relative à l’administration, que le courrier doit être contrôlé, c’est elle qui en assure l’envoi. Voir l’article 66 (par. 4) de l’arrêté relatif à la détention provisoire.
c)Communications par téléphone
89.Si la correspondance par courrier ne peut être attendue sans causer de désagréments importants, et dans la mesure où cela est faisable, un détenu placé en détention provisoire peut être autorisé à avoir des conversations téléphoniques, conformément à l’article 72, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la détention (art. 72 (par. 1) de l’arrêté relatif à la détention provisoire).
90.Le droit de communiquer par téléphone peut toutefois être refusé si la police s’y oppose compte tenu de l’objectif de la garde à vue ou si l’établissement concerné estime ce refus nécessaire pour des raisons d’ordre ou de sécurité (art. 72 (par. 2 et 3) de l’arrêté relatif à la détention provisoire). Il est également renvoyé aux paragraphes 4 à 8 de l’article 72 de l’arrêté relatif à la détention provisoire.
91.Il est généralement fait droit à la demande d’une personne en détention provisoire d’appeler son avocat. Les conversations téléphoniques entre une personne en détention provisoire et son avocat ne font l’objet d’aucune écoute ni surveillance. Il en va de même pour les communications par téléphone avec les autorités et autres personnes visées à l’article 66 de l’arrêté relatif à la détention provisoire et à l’article 772 (par. 2) de la loi relative à l’administration de la justice. Voir l’article 73 de l’arrêté relatif à la détention provisoire.
2.Personnes purgeant une peine d’emprisonnement ou placées en détention préventive
a)Visites
92.Les dispositions concernant le droit des détenus à recevoir des visites sont énoncées aux articles 51 à 54 de la loi relative à l’exécution des peines. Il est également renvoyé aux dispositions visées dans l’arrêté no 1022 du 28 juin 2022 du Ministère de la justice, concernant le droit de visite des personnes purgeant une peine d’emprisonnement ou placées en détention de sûreté dans un établissement du Service pénitentiaire et de probation (arrêté relatif aux visites).
93.Conformément au paragraphe 1 de l’article 51 de la loi relative à l’exécution des peines, les détenus ont droit à au moins une visite hebdomadaire d’une heure minimum et, dans la mesure du possible, de deux heures. Chaque établissement peut, à titre individuel, accorder un droit de visite plus étendu.
94.En vertu du paragraphe 2 de l’article 51, les détenus ont le droit de recevoir la visite de l’avocat qui leur a été commis d’office ou qu’ils ont choisi dans le cadre de la procédure pénale ayant débouché sur leur placement en détention dans l’établissement ou d’une procédure pénale en cours, sans être soumis aux restrictions visées au paragraphe 1 du même article. Il en va de même pour les visites de conseillers juridiques désignés par le Ministre de la justice (en vertu de l’article 733 de la loi relative à l’administration de la justice) afin qu’ils exercent les fonctions d’avocat commis d’office.
95.En outre, le paragraphe 3 de l’article 51 dispose que les détenus étrangers ont le droit de s’entretenir avec les représentants diplomatiques ou consulaires de leur pays d’origine, sans être soumis aux restrictions visées au paragraphe 1.
b)Correspondance par courrier
96.Les dispositions concernant le droit des détenus de correspondre par courrier sont énoncées aux articles 55 et 56 de la loi relative à l’exécution des peines. Il est également renvoyé aux dispositions visées dans l’arrêté no 1026 du 28 juin 2022 du Ministère de la justice concernant le droit de correspondre par courrier des personnes purgeant une peine d’emprisonnement ou placées en détention de sûreté dans un établissement du Service pénitentiaire et de probation (arrêté relatif à la correspondance).
97.Le paragraphe 1 de l’article 55 de la loi relative à l’exécution des peines dispose que les détenus ont le droit de correspondre par courrier avec d’autres personnes. Le paragraphe 2 du même article prévoit que le Service des prisons et la probation (division régionale) peut, sans décision judiciaire, ouvrir et refermer les lettres reçues et envoyées par un détenu, et ce en présence de ce dernier sauf dans les cas visés aux paragraphes 3 à 5 de l’article.
98.En vertu de l’article 56 (par. 1), les détenus ont le droit de correspondre librement par courrier avec le Ministre de la Justice, le Directeur général du Service des prisons et de la probation, les tribunaux, en particulier la Cour spéciale d’accusation et de révision, la Commission d’autorisation des recours, le procureur général et la police, le médiateur parlementaire, les membres du Parlement, la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, le Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que l’avocat qui leur a été commis d’office ou qu’ils ont choisi dans le cadre de la procédure pénale ayant débouché sur leur placement en détention dans l’établissement ou d’une procédure pénale en cours. Il en va de même pour les correspondances avec les conseillers juridiques désignés par le Ministre de la justice (en vertu de l’article 733 de la loi relative à l’administration de la justice) afin qu’ils exercent les fonctions d’avocat commis d’office.
99.En plus de l’article 56 (par. 1), l’article 8 de l’arrêté précité prévoit des dispositions spécifiques sur le droit de correspondre par courrier avec, notamment, les autorités publiques. À titre d’exemple, un détenu étranger a également le droit de correspondre librement par courrier avec les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays d’origine (art. 8, par. 2).
c)Communications par téléphone
100.Les dispositions relatives au droit des détenus à communiquer par téléphone sont régies par les articles 57 et 57a de la loi relative à l’exécution des peines. Il est également renvoyé aux dispositions visées dans l’arrêté no 179 du 31 janvier 2022 du Ministère de la justice, qui porte sur le droit de communiquer par téléphone des personnes purgeant une peine d’emprisonnement ou placées en détention de sûreté dans un établissement du Service pénitentiaire et de probation (arrêté relatif aux communications téléphoniques).
101.Lorsque cela est possible dans la pratique, les détenus ont le droit de communiquer par téléphone. Ce droit peut être refusé si cela est jugé nécessaire, notamment pour des raisons d’ordre ou de sécurité, de prévention de la criminalité ou de protection de la victime de l’infraction. Il est renvoyé aux paragraphes 1 et 2 de l’article 57. En outre, le paragraphe 6 de l’article 57 dispose que les communications téléphoniques avec, notamment, les personnes et les autorités visées à l’article 56 (par. 1) de la même loi ne font pas l’objet d’un enregistrement, d’une écoute ni d’une surveillance.
102.Le Ministère de la justice précise de surcroît que la législation danoise en vigueur est conforme aux dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 17, qui garantissent que les autorités et institutions compétentes et légalement autorisées ont accès aux lieux de privation de liberté, le cas échéant avec l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire. Il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 17.
103.En outre, il convient de noter que le Danemark a mis en place un mécanisme national indépendant de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui relève du mandat du médiateur parlementaire. Dans le cadre de ce mécanisme, des visites régulières sont effectuées dans les établissements placés sous l’autorité du Service des prisons et de la probation où se trouvent des personnes privées de liberté, et les rapports connexes sont transmis au Parlement danois.
104.Par ailleurs, le Danemark est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont l’article 2 dispose que chaque Partie autorise la visite, conformément à la Convention, de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
105.Enfin, le Ministère de la justice précise que la législation danoise en vigueur est conforme aux dispositions de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17, qui garantissent le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’introduire un recours devant un tribunal pour que celui-ci statue sur la légalité d’une détention.
106.S’agissant de la privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, la loi relative à l’administration de la justice énonce les dispositions applicables en matière de compétences, de conditions permettant de procéder à une arrestation ou à un placement en détention provisoire et de contrôle judiciaire. À cet égard, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 10. De plus, il est possible de saisir la justice pour contester la légalité d’une privation de liberté. À ce sujet, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 8.
107.S’agissant du paragraphe 3 de l’article 17, le Ministère de la justice fournit, à titre illustratif, les informations ci-dessous concernant les peines d’emprisonnement et la détention provisoire − formes les plus courantes de privation de liberté.
108.Concernant les personnes qui sont placées en détention provisoire ou en détention préventive ou qui purgent une peine d’emprisonnement, les informations visées aux alinéas a) à e), g) et h) du paragraphe 3 de l’article 17 peuvent être extraites du système d’enregistrement des détenus tenu par le Service des prisons et de la probation (Klientsystemet), et celles visées au point f) du paragraphe 3 de l’article 17, du système de dossiers des patients du Service des prisons et de la probation (Sundhedssystemet).
109.Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande, sous réserve de la législation régissant l’autorité ou l’institution concernée. À titre d’exemple, le médiateur parlementaire peut demander toute information nécessaire à l’exercice de ses fonctions (voir l’article 19 (par. 1) de la loi relative au médiateur parlementaire).
110.En outre, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Danemark a mis en place un mécanisme national indépendant de prévention de la torture, qui relève des fonctions du médiateur parlementaire. Ce dernier est, à ce titre, chargé de la visite des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté. Il mène cette tâche en coopération avec l’Institut danois pour les droits de l’homme et DIGNITY (l’Institut danois contre la torture), qui apportent leur expertise en matière médicale et dans le domaine des droits de l’homme. Le médiateur parlementaire est placé sous l’autorité du Parlement danois.
111.Par ailleurs, le Danemark est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont l’article 2 dispose que chaque Partie autorise le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à visiter, conformément à la Convention, tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Article 18
112.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 18, le Ministère de la justice indique que le chapitre 66 de la loi danoise relative à l’administration de la justice énonce des dispositions sur l’accusé et sa défense. L’article 729a de la loi régit l’accès de l’avocat de la défense aux informations dans le cadre d’une affaire pénale, sous réserve des dérogations visées à l’article 729c. Il dispose que l’avocat de la défense a notamment le droit d’accéder aux documents fournis par la police dans le cadre de l’affaire pénale ayant donné lieu aux poursuites. L’article 729c précise les dérogations au droit de l’accusé et de son avocat d’accéder aux informations, notamment lorsqu’il en va de la sécurité nationale, de l’instruction de l’affaire ou de la vie ou de la santé d’un tiers.
113.Le ministère public a publié des orientations générales sur l’accès de l’avocat de la défense aux informations dans les Directives du procureur général, et plus précisément dans l’article portant sur l’accès aux informations conformément à la loi danoise relative à l’administration de la justice (art. 729a (par. 3 et 4), Circulaire no 9598 du 3 juillet 2019).
114.En ce qui concerne les détenus qui purgent une peine d’emprisonnement ou sont placés en détention préventive, le Danemark a mis en place plusieurs garanties juridiques.
115.Un détenu qui purge une peine de prison ou est en détention préventive peut contacter lui-même ses proches ou d’autres personnes, telles qu’un avocat ou tout autre représentant, par téléphone ou par courrier. Sauf disposition contraire, ce droit est régi par les articles 55 à 57a de la loi danoise relative à l’exécution des peines. En outre, sauf disposition contraire, un détenu a le droit de recevoir des visites pendant son incarcération, conformément aux articles 51 à 54 de la loi relative à l’exécution des peines. Le droit d’un détenu de recevoir des visites et de communiquer par courrier avec son avocat ne peut être limité, conformément aux articles 51 et 56 de la loi relative l’exécution des peines. Il est également renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 17 (par. 2, al. d)).
116.Toute personne employée par le Service danois des prisons et de la probation est tenue au secret professionnel. Les informations concernant une personne qui purge une peine de prison ou qui est placée en détention préventive sont considérées comme relevant de sa vie privée, conformément à l’article 27 de la loi danoise relative à l’administration publique. Partant, si un détenu ne souhaite pas que ses proches ou toute autre personne ait connaissance des informations recensées au paragraphe 1 (al. a) à e)) de l’article 18, le Service danois des prisons et de la probation n’a pas le droit de les divulguer contre sa volonté.
117.La loi danoise relative à la santé garantit d’une manière générale le plein accès des patients aux informations concernant leur santé, notamment les examens, les diagnostics et les traitements. Ces dispositions s’appliquent également aux détenus. Les avocats peuvent accéder aux mêmes informations médicales que les détenus qu’ils représentent. Tout autre représentant ne peut accéder qu’aux informations médicales pour lesquelles le détenu a émis une procuration. Les informations relatives aux soins de santé d’un patient restent confidentielles après son décès. Cela étant, les informations concernant l’évolution de la maladie d’un détenu ainsi que la cause et les circonstances de son décès peuvent, en règle générale, être communiquées à ses proches.
118.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 18, le Ministère de la justice précise que la législation danoise en vigueur est conforme aux obligations découlant de cet article, étant donné qu’il existe des mécanismes de protection adéquats − tels que le droit de recevoir des visites et d’autres droits de communication − visant à prévenir toutes conséquences négatives pour les personnes concernées.
119.Quiconque recourt à des actes d’intimidation ou exerce des sanctions à l’encontre de personnes ayant sollicité l’accès aux informations visées à l’article 18 (par. 1) peut, en vertu du Code pénal danois, être poursuivi pour contrainte (art. 260) et menaces (art. 266). En outre, le Code pénal (en particulier les articles 244, 245 et 246) régit l’interdiction de recourir à la violence et à toute autre agression physique. De surcroît, les menaces proférées contre des témoins sont passibles de sanctions en vertu de l’article 123 du Code pénal.
Article 19
120.Le Ministère de la justice indique que le Règlement (UE) 2016/679, le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD) et la loi danoise relative à la protection des données établissent le cadre juridique général pour le traitement et la protection des données à caractère personnel au Danemark.
121.Le traitement des données à caractère personnel par les autorités chargées de l’application de la loi à des fins de prévention, d’enquête, de détection et de poursuites d’infractions pénales ou d’exécution de sanctions pénales est régi par la loi relative au traitement des données à caractère personnel par les autorités chargées de l’application de la loi, qui donne effet aux dispositions de la Directive (UE) 2016/680 (Directive « police‑justice »). S’agissant des catégories particulières de données à caractère personnel, telles que les données génétiques, les données biométriques permettant d’identifier sans ambiguïté une personne physique ou les données relatives à la santé, leur traitement ne peut avoir lieu que s’il est strictement nécessaire dans le cadre des objectifs visés (voir l’article 10, par. 2, de la loi relative à l’application des lois).
122.L’article 5 du RGPD et l’article 4 de la loi relative à l’application des lois disposent que le traitement des données à caractère personnel doit respecter certains principes, notamment les principes de limitation de la finalité et de limitation du stockage.
Article 20
123.Le Ministère de la justice renvoie aux commentaires sur l’article 18 concernant l’article 729c de la loi danoise relative à l’administration de la justice. En outre, l’article 27 de la loi danoise relative à l’administration publique énonce des dispositions sur la confidentialité. Son paragraphe 1 (al. i) dispose que toute personne employée par un organisme de l’administration publique ou agissant en son nom est soumise à un devoir de confidentialité en ce qui concerne les informations relatives à la vie privée des particuliers, notamment les informations financières (voir l’article 152 et les articles 152c à 152f du Code pénal danois). En outre, le paragraphe 1 de l’article 152 du Code pénal dispose qu’une personne exerçant ou ayant exercé une fonction ou une charge publique qui divulgue ou utilise inconsidérément des informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. En vertu du paragraphe 2 du même article, si une personne commet l’acte visé au paragraphe 1) dans le but d’obtenir un gain illicite pour elle-même ou autrui, ou en cas de circonstances particulièrement aggravantes, la sanction peut être portée à une peine d’emprisonnement de deux ans maximum.
Article 21
124.Le Ministère de la justice indique qu’au Danemark, les informations relatives à la remise en liberté d’une personne qui était détenue dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre de détention provisoire sont actualisées dans le système d’enregistrement des détenus tenu par le Service des prisons et de la probation (Klientsystemet). Ces informations sont également transmises à la police, qui enregistre les données relatives à la privation de liberté dans sa base de données (registre des infractions).
125.Les services sociaux réguliers assurent la prise en charge sociale des détenus remis en liberté et des personnes placées sous le régime de la probation. Avant la remise en liberté d’un détenu et durant la période de probation, les travailleurs sociaux du Service danois des prisons et de la probation coopèrent avec leurs homologues dans les municipalités pour faire en sorte que le détenu dispose, à sa sortie, d’un hébergement et d’une source de revenus. Cette coopération s’étend également à des programmes visant à fournir aux détenus et aux personnes placées sous le régime de la probation une instruction adaptée, un emploi ou encore un traitement contre la toxicomanie.
Article 22
126.Le Ministère de la justice indique que les agissements énoncés à l’article 22 sont passibles des sanctions visées au chapitre 16 du Code pénal danois concernant les infractions commises dans l’exercice d’une fonction ou d’une charge publique, en particulier les articles 146, 148, 155 et 156. Pour une description des dispositions connexes, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 4. De plus, ces agissements sont susceptibles de déboucher sur des sanctions disciplinaires.
127.En outre, conformément à l’article 1020 de la loi danoise relative à l’administration de la justice, les actes criminels perpétrés, dans l’exercice de leurs fonctions, par le personnel de la police ou d’autres membres de la police ou du ministère public qui exercent des fonctions de police ou des fonctions liées à l’application de la loi doivent être signalés à l’Autorité danoise chargée des plaintes contre la police. Cette dernière, à la suite d’un signalement d’infraction pénale ou de sa propre initiative, ouvre une enquête lorsqu’elle a des motifs raisonnables de penser qu’une infraction pénale susceptible de faire l’objet de poursuites a été commise (voir l’article 1020a (par. 1) de la loi relative à l’administration de la justice). Une fois l’enquête terminée, l’affaire est transmise au procureur de l’État qui, d’une manière générale, est habilité à engager des poursuites dans les cas visés aux articles 1020 et 1020a de la loi relative à l’administration de la justice.
128.Lorsqu’une personne est placée dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre de détention provisoire, ses données personnelles sont saisies dans le système d’enregistrement des détenus tenu par le Service des prisons et de la probation (Klientsystemet). Elles sont également transmises à la police, qui met à jour les données relatives à la privation de liberté dans sa base de données (registre des infraction). Il incombe officiellement au personnel compétent de transmettre ces données à la police et de les consigner dans le système d’enregistrement des détenus. Toute utilisation malavisée de ces données ou tout manquement à l’enregistrement d’une privation de liberté est passible de mesures disciplinaires.
Article 23
129.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23, le Ministère de la justice fait savoir que l’école de police est le principal établissement en matière de formation des policiers. L’enseignement dispensé couvre à la fois l’éducation de base requise pour devenir policier et la formation continue et avancée concernant des formes plus spécialisées du travail, notamment les enquêtes spécialisées et la gestion des interventions policières lors d’événements tels que matchs de football ou manifestations.
130.S’agissant de l’éducation de base dispensée à l’école de police, les étudiants bénéficient d’un enseignement sur les droits de l’homme tels qu’ils sont visés, notamment, à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans la loi constitutionnelle danoise. L’objectif est, entre autres, de mettre en lumière la relation entre les droits fondamentaux et les interventions policières autorisées en vertu de la loi danoise sur la police et de la loi danoise relative à l’administration de la justice au Danemark. L’enseignement insiste sur le fait que les arrestations et les placements en détention, par exemple, sont des exceptions aux dispositions consacrées à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 71 de la loi constitutionnelle. Il souligne que les autorités danoises sont tenues de faire respecter les droits fondamentaux et de protéger toute personne contre des violations de ses droits, et que toute atteinte à ces droits doit reposer sur un fondement juridique, servir un but légitime et être proportionnée à l’objectif poursuivi. Il précise de surcroît que les interventions menées par la police peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un tribunal.
131.Le volet juridique de la formation comprend un enseignement théorique axé sur l’étude des lois et de la jurisprudence, ainsi qu’un travail fondé sur des cas concrets. En sus des aspects juridiques, la formation englobe une dimension sociologique, avec un enseignement dispensé conjointement par des juristes et des spécialistes des sciences sociales. Outre l’enseignement spécifique sur les droits de l’homme, d’autres aspects liés aux droits de l’homme et aux droits civils font également partie intégrante du programme d’études juridiques. À titre d’exemple, dans les cours de droit pénal, les étudiants sont sensibilisés à la contrainte et à la privation de liberté telles que visées aux articles 260 et 261 du Code pénal danois. De même, les droits fondamentaux sont abordés dans le cadre de l’enseignement juridique portant sur le droit administratif.
132.En sus de l’approche juridique des droits de l’homme, les sujets sont abordés sous l’angle des sciences sociales, les élèves policiers étant sensibilisés à la dimension normative des droits de l’homme et à l’importance primordiale de leur protection dans la société démocratique. L’enseignement traite de la portée concrète de l’application des droits de l’homme à tous, en particulier aux criminels et aux victimes dites « imparfaites ». Les étudiants examinent des cas dans lesquels le travail de la police consiste à trouver un équilibre entre protection de la société et protection des droits individuels. L’accent est mis sur les dispositions régissant le droit à un procès équitable, le droit à la vie privée ou encore le droit à la liberté.
133.En outre, dans le cadre de l’éducation de base, les étudiants assistent à une conférence de deux heures et demie présentée par DIGNITY (l’Institut danois contre la torture), qui vise à les sensibiliser à la torture, aux traitements inhumains et dégradants et à leurs conséquences, ainsi qu’à la manière dont la police peut intervenir dans les cas impliquant la réinstallation de personnes traumatisées.
134.Dans le cadre du programme de formation de la police portant sur le contrôle aux frontières, les policiers bénéficient d’un enseignement sur les droits de l’homme et sur le Système d’information Schengen. La question des disparitions forcées est abordée implicitement dans ce cadre.
135.Par ailleurs, le Ministère de la justice précise que la formation et la sensibilisation du personnel du ministère public incombe au premier chef au ministère public. Cela recouvre notamment la formation professionnelle continue de tous les procureurs et la formation obligatoire de tous les procureurs stagiaires nouvellement recrutés. À l’heure actuelle, il n’existe pas de programme spécifique de formation à la Convention pour les procureurs. Néanmoins, la question des obligations découlant du droit international et des droits de l’homme est intégrée à toutes les formations proposées par le procureur général et elle en constitue un volet essentiel.
136.Le Ministère de la justice fait également savoir que les juges et les juges adjoints bénéficient d’une formation professionnelle en lien avec leur domaine d’activité, ainsi que d’une formation continue sur les questions de protection des droits fondamentaux. Les garanties procédurales décrites dans le présent rapport figurent dans la législation applicable et font partie intégrante de cette formation. Chaque année, l’administration des tribunaux danois propose quelque 220 activités de formation différentes pour l’ensemble du personnel des tribunaux, notamment les juges et les juges adjoints.
137.Le Ministère de la justice précise par ailleurs que la procédure officielle de sélection des agents pénitentiaires du Département des prisons et de la probation est conçue de manière à s’assurer dès le départ que les valeurs personnelles du candidat sont globalement conformes à celles défendues par le Département.
138.Lors de la procédure de recrutement, chaque candidat est invité à faire connaître ses opinions et ses valeurs concernant, d’une part, les différentes formes de châtiments − telles que la peine de mort et la mise à l’isolement − et la sévérité des peines d’une manière générale et, d’autre part, l’incarcération dans des conditions de sécurité minimale et le recours progressif à des mesures de resocialisation. Les candidats dont les opinions et les valeurs quant à ces sujets ne reflètent pas une approche équilibrée et mesurée de la sanction ont peu de chances d’être retenus pour la formation d’agent pénitentiaire. Cette démarche vise à maintenir un niveau moral et éthique élevé parmi le personnel pénitentiaire, afin de prévenir les abus de pouvoir et notamment, en l’espèce, les disparitions forcées.
139.Lors de leur recrutement, les agents pénitentiaires sont sensibilisés aux principes généraux du droit des droits de l’homme, notamment à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette sensibilisation est thématique et aborde des questions communes ayant trait au travail concret des agents pénitentiaires. Les garanties procédurales décrites dans le présent rapport, qui figurent dans la loi constitutionnelle et dans la législation applicable, font partie intégrante de cette formation. Dans le cadre de leur formation professionnelle, les agents pénitentiaires bénéficient d’un enseignement adapté portant sur les dispositions légales applicables à leur domaine de travail, qui vise à prévenir les disparitions forcées.
140.Le Ministère de la défense précise que le Manuel militaire du droit international applicable aux forces armées danoises dans le cadre d’opérations internationales énonce notamment les dispositions relatives à la privation de liberté au cours d’opérations militaires internationales, à l’interdiction de commettre des disparitions forcées et au devoir d’action et de signalement. Ce manuel, intégré au cadre administratif des forces armées danoises par la disposition FKOBEST O.007.1, fait partie intégrante de la formation du personnel militaire.
141.Le Ministère des affaires sociales et du logement, en lien avec le personnel des services sociaux, fait savoir qu’en cas de circonstances particulières, il peut être nécessaire que le conseil municipal ou le Comité de l’enfance et de la jeunesse procède au placement d’un enfant ou d’un adolescent dans une structure d’accueil − établissement d’accueil semi‑ouvert, unité semi-ouverte d’un établissement d’accueil, établissement sécurisé ou encore unité de haute sécurité −, afin de protéger leur santé et leur développement. Dans certains cas, lorsque le parent qui a la garde de l’enfant ou le jeune concerné, s’il est âgé d’au moins 15 ans, s’oppose à la décision de placement, le Comité de l’enfance et de la jeunesse de la municipalité peut décider de procéder au placement en dehors du foyer sans leur consentement, conformément à l’article 47 de la loi danoise relative à l’enfance. Le parent et le jeune s’il est âgé d’au moins 10 ans peuvent contester la décision auprès de la Commission nationale de recours en matière sociale. Les deux parties ont le droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite et peuvent choisir d’être assistées par un tiers. Un enfant ou un jeune placé dans une structure d’accueil a le droit de voir ses parents, ses frères et sœurs ou encore ses grands-parents et d’être en contact avec eux.
142.La loi danoise relative à la responsabilité des adultes régit le recours à la contrainte dans les institutions de protection de l’enfance. Elle dispose que le recours à la contrainte doit se faire dans le respect des droits fondamentaux de l’enfant ou de l’adolescent, en tenant compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités fonctionnelles. En outre, l’atteinte au droit de l’enfant ou de l’adolescent à l’autodétermination doit être proportionnée à l’objectif poursuivi dans ce cadre. Tout recours à la contrainte ou toute atteinte au droit de l’enfant ou de l’adolescent à l’autodétermination doit être consigné et signalé aux autorités compétentes. L’Autorité danoise des services sociaux et du logement a mis au point du matériel didactique et des cours de formation sur le recours à la contrainte et la prévention d’un tel recours.
143.Le Ministère de l’intérieur et de la santé fait savoir que la loi relative à la santé mentale fixe le cadre juridique du traitement sans consentement et du recours aux mesures coercitives. Le personnel médical bénéficie régulièrement de formations destinées à renforcer et à entretenir les connaissances et compétences requises en matière de droits des patients et à faire en sorte que le recours aux mesures coercitives ne soit envisagé qu’en dernière extrémité.
144.En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 23, le Ministère de la justice précise, en sus des commentaires ci-dessus relatifs au paragraphe 1 du même article et à l’article 4, que l’article 156 du Code pénal énonce une disposition pénale sur le non-respect des devoirs attachés à une charge publique. Il découle implicitement de cette disposition que le refus d’exécuter un ordre illégal ne peut déboucher sur des poursuites pénales.
Article 24
145.Le Ministère de la justice indique qu’en vertu de l’article 741e de la loi danoise relative à l’administration de la justice, la police et le ministère public doivent, dans la mesure nécessaire, informer la victime d’une infraction ou, si elle est décédée ou a disparu, les proches de la victime de son statut juridique et de la suite probable de la procédure. La police et le ministère public doivent également communiquer à la victime toute information sur l’évolution de la procédure, ce qui inclut le droit de la victime d’obtenir réparation. Au cours d’une enquête sur un cas signalé de disparition forcée, les plaignants ou leurs proches se voient attribuer un interlocuteur, au sein de la police, qui est chargé de les accompagner et de les informer des évolutions tout au long de la procédure.
146.Les obligations de la police et du ministère public sont exposées plus en détail dans l’arrêté no 1108 du 21 septembre 2009, ainsi que dans les Directives du procureur général relatives à l’accompagnement des victimes (Circulaire no 9522 du 1er juillet 2024). Ces directives sont régulièrement modifiées en fonction de l’évolution de la situation. Dans les cas de violations particulièrement graves du Code pénal, telles qu’actes de violence, menaces ou infractions sexuelles, la police et le ministère public doivent fournir un accompagnement à la victime et l’informer de l’évolution et de la suite probable de la procédure (art. 2 (par. 1) du décret). Cela vaut également pour les infractions de disparition forcée. L’obligation de fournir un accompagnement au sens de l’article 2 s’applique en outre aux proches de la victime si celle-ci est décédée à la suite de l’infraction (art. 4 du décret). Les directives relatives à l’accompagnement des victimes précisent que les informations concernant la suite probable de l’affaire s’étendent notamment à la possibilité d’appeler la victime à témoigner au cours de la procédure, aux droits et obligations des témoins, ainsi qu’aux mesures de protection éventuellement disponibles lors d’une comparution devant le tribunal.
147.En sus des obligations énoncées dans les directives, une brochure élaborée par le procureur général et la police nationale sera remise à toutes les victimes d’infractions particulièrement graves, telles qu’actes de violence et menaces, lors du signalement de l’infraction à la police. Cette brochure, disponible au public en danois et en anglais, expose brièvement le déroulement d’une affaire pénale et les droits des victimes tels que décrits précédemment.
148.La victime ou, si elle est décédée ou a disparu, ses proches doivent être informés de toute décision de retrait des accusations ou d’interruption de l’enquête (voir les articles 724 et 749 de la loi relative à l’administration de la justice). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours auprès du procureur général conformément aux dispositions du chapitre 10 de la loi.
149.Le Ministère de la santé indique que la loi sur la santé garantit une procédure régulière dans le cadre d’un décès et dispose que la dépouille doit être prise en charge comme il convient. Un médecin réalise un examen post-mortem. L’objectif est de faire en sorte qu’une enquête soit menée pour chaque décès, afin de confirmer la survenue du décès, d’établir l’identité du défunt et, en cas de doute quant à l’origine naturelle (maladie ou vieillesse) du décès, de procéder à un examen plus approfondi de ses circonstances. Lorsqu’un décès est dû à un acte criminel, à un suicide ou à un accident, ou lorsqu’une personne est retrouvée morte, le médecin est tenu de le déclarer à la police. Il délivre également le certificat de décès et, en cas de besoin, pratique une autopsie sur le défunt. Une fois le certificat établi, le corps est remis aux proches en vue de l’inhumation. S’il doit être acheminé à l’étranger, les autorités compétentes délivrent un passeport mortuaire, qui l’accompagne durant le transport.
150.En ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l’article 24, le Ministère de la justice précise que, conformément à la loi danoise relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité par l’État, l’État danois indemnise, sous réserve de certaines conditions, les victimes de dommages corporels découlant d’une violation des dispositions du Code pénal danois, pour autant que la violation ait eu lieu au Danemark. La privation de liberté, notamment la disparition forcée, est érigée en infraction dans le Code pénal. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Danemark est chargée du traitement des demandes des victimes d’infractions. L’octroi d’une indemnisation au titre de la loi est notamment subordonné au respect des conditions d’indemnisation.
151.Selon les principes généraux du droit danois sur la responsabilité civile délictuelle, une partie lésée a droit à une indemnisation : 1) si elle a subi un préjudice ; 2) si l’auteur de l’infraction est responsable de l’acte qui a entraîné le préjudice ; 3) s’il existe un lien de causalité entre le préjudice et l’acte ; et 4) si le préjudice est une conséquence immédiate de l’acte. Conformément aux articles 1 à 5 de la loi danoise relative à la responsabilité délictuelle, la partie responsable d’un dommage corporel doit fournir à la partie lésée une indemnisation pour pertes de revenus et de capacité de gain (restitution), frais médicaux et autres pertes (réadaptation), ainsi qu’une indemnisation au titre de la douleur et de la souffrance. La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Danemark accorde également une indemnisation en vertu de cette loi. En outre, une personne responsable d’une atteinte illicite à la liberté, la tranquillité, et l’honneur d’autrui ou à la personne est tenue de verser à la partie lésée des dommages-intérêts en vertu de l’article 26 (satisfaction).
152.La victime d’une infraction peut également intenter une action en réparation contre l’auteur de l’infraction au cours de la procédure pénale ou, si cela n’est pas possible, une action civile pour demander réparation à l’auteur.
153.Le Ministère de l’emploi indique que, d’une manière générale, le système danois de protection sociale repose sur le principe de l’universalisme, qui s’étend à la solidarité sociale et à l’égalité des droits aux prestations sociales de base et aux services gratuits. Au Danemark, l’accès aux prestations sociales est un droit individuel et il n’existe pas de règles spécifiques en la matière s’agissant des personnes disparues ou de leurs familles.
154.Les familles des personnes disparues peuvent bénéficier de prestations sociales conformément aux dispositions relatives aux allocations de chômage, aux indemnités de maladie, aux indemnités de congé de maternité, à la pension d’État, au régime de retraite obligatoire ou encore à l’aide sociale.
155.Le Ministère de l’intérieur et de la santé précise qu’en ce qui concerne le régime public d’assurance maladie, le statut d’assuré ne dépend pas des liens familiaux, mais du lieu de résidence (tel que consigné dans les registres de l’état civil) au Danemark. Par conséquent, le statut juridique des proches d’une personne disparue en matière d’assurance maladie n’est pas conditionné à la résolution de l’affaire.
156.En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 24, le Ministère de la justice indique qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 78 de la loi constitutionnelle danoise, qui régit le droit à la liberté d’association, les citoyens sont libres de former des associations pour tout objectif légal sans autorisation préalable. En vertu du paragraphe 3 du même article, aucune association ne peut être dissoute par une mesure gouvernementale.
157.De surcroît, l’article 79 de la loi constitutionnelle énonce une disposition relative au droit à la liberté de réunion, en vertu de laquelle les citoyens sont libres de se réunir sans autorisation préalable à condition de ne pas être armés. La police est autorisée à assister aux réunions publiques. Les rassemblements de plein air peuvent être interdits s’il existe un risque de trouble à l’ordre public.
158.Le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association est également garanti par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été transposée dans la législation danoise.
Article 25
159.Le Ministère des affaires sociales et du logement fait savoir que le Danemark a adhéré à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Partant, la reconnaissance des mesures liées au placement d’enfants doit se faire conformément à ladite Convention.
160.Conformément à la loi danoise sur l’enfance, les municipalités danoises sont chargées d’apporter un soutien spécial aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi qu’à leur famille. Selon l’article 9 de la loi, elles ont également l’obligation générale de contrôler les conditions de vie des enfants et des adolescents sur leur territoire.
161.En vertu de la loi sur l’enfance, les avis et opinions de l’enfant ou de l’adolescent doivent être régulièrement recueillis, par le biais de conversations et d’autres formes de contact direct, et pris en considération avant l’adoption de toutes décisions ou mesures prévues par la loi concernant la situation de l’enfant ou de l’adolescent. En outre, l’assistance et le soutien visés par la loi doivent être fournis compte tenu de la perspective, des ressources et des besoins de l’enfant ou de l’adolescent, l’objectif étant de préserver son intérêt supérieur.
162.Le Ministère de la justice indique que, dans les affaires liées à des disparitions forcées, la police danoise peut participer à l’enquête ou à la recherche de la personne disparue, à la demande d’un autre État. Réciproquement, si un citoyen danois est porté disparu dans un autre État, la police danoise émet un mandat de recherche international et, le cas échéant, adresse une demande d’entraide à cet État.
163.Le Ministère des affaires sociales et du logement précise que l’annulation d’une adoption est régie par le chapitre 3 de la loi danoise relative à l’adoption.
164.Conformément à l’article 18 de la loi, la Commission nationale de recours en matière sociale peut annuler administrativement une adoption si les parents adoptifs et l’enfant adopté le souhaitent (par. 1). Dans le cas d’un enfant âgé de moins de 18 ans, l’adoption ne peut être annulée que si ses parents adoptifs et ses parents biologiques y consentent et si cette annulation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 2). L’adoption d’un enfant âgé de 12 ans ne peut être annulée sans le consentement de ce dernier (par. 3). Si l’enfant a moins de 12 ans, son avis est dûment pris en considération compte tenu de son âge, de sa maturité et des circonstances de l’espèce. Lorsqu’il s’agit de statuer sur l’annulation d’une adoption, l’avis de l’enfant doit être pris en considération dans toute la mesure possible (par. 4). La Commission nationale de recours en matière sociale peut, si les parents adoptifs sont décédés, annuler l’adoption à la demande des parents biologiques à condition que cette mesure réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 5).
165.Lorsque l’adoption d’un jeune (âgé de moins de 18 ans) est annulée administrativement, les liens juridiques entre lui et sa famille biologique sont rétablis automatiquement (art. 23, par. 2) de la loi sur l’adoption.
166.Tel n’est pas le cas en ce qui concerne une personne adoptée qui a plus de 18 ans. Toutefois, la Commission nationale de recours en matière sociale peut décider, à la demande de la personne adoptée, de rétablir les liens juridiques entre la personne concernée et ses parents biologiques, sous réserve du consentement de ces derniers (art. 23, par. 4 de la loi sur l’adoption). Si un seul des parents biologiques donne son consentement, il peut être décidé de rétablir les liens juridiques uniquement à l’égard de ce parent.
167.Conformément à l’article 19 de la loi sur l’adoption, si un parent adoptif commet une infraction contre un enfant ou manque, dans une large mesure, aux obligations qui lui incombent dans ce rôle, l’adoption de l’enfant peut être annulée par décision judiciaire. De surcroît, l’annulation d’une adoption peut être prononcée par décision judiciaire si elle est jugée d’une importance majeure pour l’enfant adopté. Dans ce cas, l’enfant adopté, son tuteur légal, ses parents biologiques ou la Commission nationale des recours en matière sociale peuvent engager une action en justice.
168.L’annulation d’une adoption par décision judiciaire n’entraîne pas le rétablissement des liens juridiques entre l’enfant adopté et sa famille biologique (art. 23, par. 5 de la loi sur l’adoption). Néanmoins, le tribunal peut décider de rétablir ces liens si la personne adoptée a moins de 18 ans. Lorsque la personne adoptée est âgée de plus de 18 ans, la Commission nationale des recours en matière sociale peut, à sa demande, décider de rétablir les liens juridiques avec les parents biologiques, sous réserve de leur consentement. Si un seul des parents biologiques donne son consentement, il peut être décidé de rétablir les liens juridiques uniquement à l’égard de ce parent.