CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SLV/CO/13

4 avril 2006

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑huitième session20 février‑10 mars 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

EL SALVADOR

1.À ses 1741e et 1742e séances (CERD/C/SR.1741 et 1742), tenues les 27 et 28 février 2006, le Comité a examiné les neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques d’El Salvador, attendus respectivement les 30 décembre 1996, 1998, 2000, 2002 et 2004, soumis en un seul document (CERD/C/471/Add.1). À ses 1757e et 1758e séances (CERD/C/SR.1757 et 1758), tenues les 9 et 10 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique de l’État partie mais regrette que le Procureur pour la défense des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme n’aient pas participé à son élaboration. Le Comité apprécie les renseignements additionnels fournis oralement par la délégation ainsi que ses réponses détaillées aux nombreuses questions qu’il lui a posées.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction le changement de perspective amorcé par l’État partie sur la question autochtone, ce dont témoigne la création d’institutions telles que le Comité technique multisectoriel pour les populations autochtones, créé en 2001, et la Direction des affaires autochtones rattachée au Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA).

4.Le Comité se félicite de la réalisation, avec l’appui de la Banque mondiale, de l’étude intitulée Profil des populations autochtones,qui servira de base, ainsi que l’a indiqué l’État partie, à l’élaboration d’une politique gouvernementale dans ce domaine.

5.Le Comité note avec satisfaction que le paragraphe 2 de l’article 62 de la Constitution de l’État partie dispose que les langues autochtones parlées sur le territoire national doivent être préservées, diffusées et respectées. Il prend également note du projet de revitalisation de la langue náhuat et du fait que la Déclaration universelle des droits de l’homme a été traduite dans les langues náhuat et pipil.

6.Le Comité se félicite de la ratification en 2003 par l’État partie de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité constate une fois de plus le décalage qui existe entre d’une part, l’évaluation faite par l’État partie selon laquelle la société salvadorienne est homonège d’un point de vue ethnique, et d’autre part, les éléments d’information crédibles qui font état de la présence de peuples autochtones tels que les Nahua‑pipil, les Lencas et les Cacaotera sur le territoire. Le Comité rappelle que les renseignements concernant la composition de la population sont nécessaires à l’évaluation de l’application de la Convention et à la surveillance des incidences des politiques sur les minorités et les populations autochtones.

Le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation générale IV (1973) ainsi qu’au paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports et le prie à nouveau de fournir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de la population salvadorienne dans son prochain rapport périodique.

8.Le Comité constate que la législation interne de l’État partie se limite à énoncer le principe général de non‑discrimination sans citer expressément tous les éléments définis à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans son droit interne une définition de la discrimination raciale qui inclue tous les éléments définis à l’article premier de la Convention.

9.Le Comité demeure préoccupé par les affirmations de l’État partie selon lesquelles il n’y a pas de discrimination raciale en El Salvador parce qu’il n’existe pas de groupes raciaux différents dans le pays, et qu’il n’a donc pas été nécessaire de prendre des mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique et culturel pour lutter contre les effets de ce type de discrimination.

Considérant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu, en vertu de la Convention, de prendre des mesures concrètes d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre pour donner effet aux dispositions de la Convention, même en l’absence présumée de discrimination raciale. Ces mesures doivent également viser à prévenir les actes de discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’examiner la possibilité de reconnaître juridiquement les populations autochtones (art. 2).

10.Le Comité relève que l’État partie dit ne pas avoir ratifié la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants parce que certaines de ses dispositions sont contraires à sa législation interne.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures législatives nécessaires pour pouvoir ratifier la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (art. 2 2)).

11.Le Comité s’inquiète de la vulnérabilité des populations autochtones du point de vue de l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne les droits fonciers et l’accès à l’eau potable.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des populations autochtones et l’invite en particulier à prendre des mesures pour garantir leurs droits fonciers et leur accès à l’eau potable. Le Comité invite l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale XXIII relative aux populations autochtones (art. 5).

12.Le Comité est préoccupé par la situation précaire des travailleurs migrants originaires essentiellement du Nicaragua, du Honduras et du Guatemala, en particulier des femmes et des enfants, qui, par crainte d’être expulsés, se retrouvent souvent contraints de travailler dans des conditions d’exploitation ou sont victimes de mauvais traitements dans les écoles publiques.

Se référant à sa recommandation générale XXX concernant les non ‑ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et d’appliquer les accords conclus avec le Gouvernement nicaraguayen en vue de régulariser la situation des travailleurs migrants nicaraguayens en El Salvador; il invite également l’État partie à lui transmettre des informations concernant les progrès réalisés dans ce domaine. (art. 5 e), i) et v)).

13.Le Comité constate avec préoccupation que la participation des autochtones au Gouvernement et à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, ainsi que leur accès aux fonctions publiques sont limités.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les autochtones prennent part au Gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et à ce qu’ils aient accès, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques (art. 5 c)).

14.Le Comité constate avec préoccupation que les peuples autochtones n’ont pas accès à leurs lieux sacrés au même titre que les fidèles d’autres religions.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès, sans restriction, des autochtones aux lieux sacrés des sites préhispaniques afin qu’ils puissent célébrer leurs cérémonies religieuses (art. 5 vii)).

15.Le Comité reconnaît, en accord avec l’État partie, qu’il est difficile de recenser les autochtones dans la mesure où eux‑mêmes préfèrent parfois ne pas afficher leur identité. Le Comité note également, que selon certaines sources, cette attitude est en grande partie liée aux événements survenus en 1932 et 1983, années au cours desquelles un très grand nombre d’autochtones ont été assassinés. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les auteurs de tels actes n’ont été ni identifiés, ni jugés, ni condamnés.

Le Comité engage l’État partie à prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales concernant El Salvador (2003) visant à ce qu’il revoie la loi d’amnistie générale pour la rendre compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Comité invite également l’État partie à mettre en œuvre les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et à adopter un programme de réparation morale et, dans la mesure du possible, matérielle, à l’intention des victimes, de manière à instaurer un climat de confiance qui permette à la population autochtone d’afficher son identité sans crainte (art. 6).

16.Le Comité prend note avec préoccupation des difficultés auxquelles sont confrontées les populations autochtones en matière d’accès à la justice, en raison du coût élevé des procédures judiciaires et de l’absence de services judiciaires dans les zones reculées.

Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation, y compris à envisager la possibilité d’exempter les populations autochtones des frais d’action en justice et à prendre en considération sa recommandation générale XXXI relative à la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, en particulier ses paragraphes 6 à 9 (art. 6).

17.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. Un appel similaire a été formulé par l’Assemblée générale dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

18.Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention de manière à reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes (art. 14).

19.Le Comité invite l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique.

20.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique la Convention, en particulier ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures adoptées pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national, en particulier sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national.

21.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser ses rapports dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations du Comité y afférentes, y compris dans les langues autochtones.

22.En vertu de l’article 9, paragraphe 1 de la Convention, et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 12 et 15 ci‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

23.Le Comité recommande que les quatorzième et quinzième rapports périodiques de l’État partie soient soumis en un seul rapport, attendu le 30 décembre 2008, et constituent une mise à jour des questions soulevées lors de l’examen des présents rapports ainsi que de tous les points abordés dans les présentes observations finales.

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