Critères d’évaluation

ARespect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes.

BSuivi partiellement satisfaisant/respect partiel des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne donnent que partiellement suite aux constatations ou recommandations.

CSuivi insatisfaisant : une réponse a été reçue mais aucune mesure n’a été prise pour donne suite aux constatations

DAbsence de coopération (mesures prises allant à l’encontre des constatations) ou aucune réponse reçue.

II.Communications

1.Fédération de Russie

Communication no :

65/2014, S.T. c. Fédération de Russie

Constatations adoptées le :

25 février 2019

Violation(s) :

Paragraphes c) et d) de l’article 2, lus conjointement avec l’article premier et le paragraphe a) de l’article 5

Réparation :

Voir CEDAW/C/72/D/65/2014, par. 11.

Objet :

Violence fondée sur le genre et non-punition de l’auteur des faits

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie : 9 août 2023

L’État Partie fournit des informations concernant l’enquête pénale sur le préjudice subi par l’auteure, décrit dans la décision 65/2014 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et réitère ses arguments sur l’irrecevabilité de la plainte de l’auteure.

L’État Partie fait également valoir qu’au cours des 10 dernières années, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu 20 décisions sur des affaires de violence domestique, dont aucune ne concernait une plainte visant la Fédération de Russie. Il donne un aperçu des articles de la Convention européenne des droits de l’homme qui sont généralement invoqués dans les plaintes en matière de violence domestique.

S’agissant de l’alinéa b) ii) du paragraphe 11, l’État Partie observe que les organes du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie sont dotés des mécanismes adéquats de prévention des crimes dans la sphère familiale. Il s’agit notamment de la conduite de dialogues préventifs, de la tenue de registres et de l’émission d’avertissements officiels, toutes mesures comparables à celles mentionnées dans la décision 65/2014. Depuis le 18 avril 2018, les règles de procédure pénale prévoient l’application de la mesure d’interdiction de certains actes, dont l’interdiction pour une personne de quitter son lieu de résidence pendant une période donnée, d’être présente dans certains lieux ou à une certaine distance de zones déterminées, d’assister ou de participer à certains événements et de communiquer avec des personnes déterminées. En outre, conformément à la législation régissant les activités de la police, une disposition adoptée le 16 octobre 2019 permet à la police d’émettre des avertissements officiels concernant des comportements inacceptables susceptibles de conduire à des crimes ou à des violations administratives, ou concernant la poursuite d’un comportement antisocial.

S’agissant des allégations d’erreurs commises dans le cadre de la procédure pénale ayant porté atteinte aux droits de l’auteure, l’État Partie note que si le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a reconnu à l’auteure la qualité de victime, il a admis que les témoignages des témoins à décharge étaient crédibles, ne tenant pas compte des témoignages favorables à l’auteure. Il souligne que, selon un examen psychiatrique médico-légal, le mari de l’auteure a été frappé de folie temporaire au moment des faits, conclusion corroborée par les dépositions des témoins de la défense. L’État Partie affirme que s’agissant du préjudice subi par l’auteure, le tribunal n’a pas commis d’erreurs dans la procédure pénale.

L’État Partie fait également part de ses observations concernant les recommandations générales du Comité, mentionnant les chiffres relatifs aux actions pénales engagées à la suite d’allégations de violence domestique. Au premier semestre 2019, le ministère public a annulé 16,9 % des ordonnances d’arrêt des poursuites pénales au titre de l’article 116 du Code pénal et 13 % de ces ordonnances au titre de l’article 116.1 du Code pénal. Les vérifications plus approfondies menées par le Bureau du procureur ont conduit à l’ouverture de 1 500 procédures pénales. Au total, 6 130 affaires ont été examinées et 5 359 poursuites pénales ont été engagées.

L’État Partie rappelle que l’interdiction de la discrimination et de la violence est consacrée dans la législation nationale. Il mentionne les dispositions légales visant à protéger tous les participants aux procédures pénales, notamment les victimes. Il note en outre que les autorités ont mis au point des lignes directrices régissant les rapports entre le Bureau du procureur et les services d’enquête.

L’État Partie souligne que si l’agression ne causant pas de lésions corporelles et non assortie de circonstances aggravantes a été dépénalisée, l’agression ne causant pas de lésions corporelles et assortie de circonstances aggravantes, y compris l’infliction de coups et blessures par une personne ayant déjà fait l’objet de poursuites administratives, constitue toujours une infraction pénale.

L’État Partie note qu’en vertu de la loi fédérale no 442-FZ du 28 décembre 2013 relative aux fondements de la prestation de services sociaux destinés à la population de la Fédération de Russie, l’existence d’un conflit intrafamilial est un motif ouvrant droit au bénéfice des services sociaux. Il explique en outre que la prestation de services sociaux relève de la compétence des régions de la Fédération de Russie.

Dans ce contexte, la république de Tchétchénie a mis en place des centres d’aide sociale ouverts aux familles et aux enfants résidents. Cependant, selon les informations fournies par le ministèredu travail, de l’emploi et du développement social tchétchène, l’auteure ne s’est pas adressée à ces centres.

Renseignements communiqués par l’auteure : 2 août 2022

S’agissant de la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes aux fins de l’octroi d’une indemnisation financière, l’auteure fait valoir que le Ministère du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie est le principal organisme chargé d’assurer la participation de la Fédération au Comité. Le 5 juin 2020, l’auteure s’est adressée au Ministère du travail afin de s’enquérir de la procédure de versement de l’indemnité et de la procédure d’application des autres recommandations du Comité. Le 7 août 2020, le Ministère l’a informée que sa position sur la présente affaire avait été soumise au Comité le 5 mars 2020 et que, s’agissant de la non-application desdites recommandations, l’auteure pouvait s’adresser directement au Comité, l’État Partie n’ayant donc pas fourni d’explication au sujet du versement de l’indemnité.

S’agissant de l’utilisation de la stratégie nationale d’action en faveur des femmes (2017-2022) comme mesure de lutte contre la violence à l’égard des femmes, l’auteure note que la stratégie ne reconnaît pas la violence faite aux femmes comme étant la manifestation d’une situation d’inégalité et de discrimination. Elle affirme en outre que la stratégie ne comporte pas de définitions claires de notions fondamentales telles que la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et la violence résultantd’un désavantage socialet de l’usage abusif de drogues.

S’agissant de la modification de l’article 13 de la loi fédérale sur la police relatif à l’avertissement officiel, l’auteure soutient qu’en cas d’avertissement, les policiers disposent d’un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de qualifier l’acte en question d’infraction administrative ou d’infraction pénale. Elle affirme que l’absence de définition légale de la violence domestique, conjuguée à la réticence des autorités à enquêter sur les crimes commis contre les femmes, compromet l’efficacité protectrice de cette modification législative.

En ce qui concerne le projet de loi sur la prévention de la violence domestique, l’auteure affirme qu’il n’offre pas un niveau de protection suffisant aux victimes de violence et présente deux lacunes : premièrement, il ne comporte pas de définition de la violence domestique, et deuxièmement, il n’englobe pas d’autres formes de violence domestique ni ne propose de définition du harcèlement obsessionnel ou d’autres actes visant à exercer un contrôle sur autrui. La loi exclut les personnes dont les mariages ne sont pas enregistrés et celles qui entretiennent une relation intime ou amoureuse. L’absence de restrictions concernant la proximité physique des agresseurs et de leurs victimes, ainsi que l’absence de programmes de formation obligatoires pour les officiers de police, les enquêteurs et les autres personnes chargées de faire appliquer la loi, sont une lacune importante.

S’agissant du projet de loi no 1145531-7, prévoyant le transfert des affaires pénales mettant en jeu des accusations d’infliction intentionnelle de blessures légères, de coups et blessures et de diffamation de la catégorie privée à la catégorie privée-publique, l’auteure fait valoir que c’est toujours à la victime de violence domestique que revient la charge de déclencher l’ouverture d’une action pénale à la suite d’un acte de violence, ce qui peut s’avérer impossible pour la victime. Elle affirme que l’article 116.1 du Code pénal exclut la responsabilité pénale pour coups et blessures des personnes n’ayant pas fait l’objet d’une sanction administrative.

Le 26 décembre 2024, l’auteure a présenté d’autres observations sur le fond de la communication. S’agissant du projet de loi fédérale de 2019 sur la prévention de la violence domestique dans la Fédération de Russie, rendu public par le Conseil de la Fédération en vue de sa soumission au débat, l’auteure affirme qu’il a été largement critiqué pour son non-respect des normes nécessaires en matière de protection des victimes.

L’auteure affirme que la portée de la version révisée de la stratégie nationale d’action en faveur des femmes (2023-2030) a été restreinte, la prévention des désavantages sociaux des femmes étant devenue l’enjeu principal. Ce changement de priorités ne s’accompagne toutefois d’aucune reconnaissance explicite de la violence domestique et de son impact profond sur l’inégalité de genre.

En outre, l’auteure affirme que la situation des femmes dans la Fédération de Russie et dans le Caucase du Nord s’est considérablement détériorée depuis le début de la guerre en Ukraine. L’État Partie fait face à une multiplication des cas de violence fondée sur le genre, situation qu’est venue aggraver son invasion de l’Ukraine. L’auteure affirme que dans le Caucase du Nord, les pratiques telles que les crimes « d’honneur », les mariages forcés, les enlèvements à des fins de mariage et les mutilations génitales féminines, associées aux normes patriarcales profondément enracinées, continuent de mettre en danger les femmes et les filles. Les défenseurs(ses) des droits humains travaillant dans la région du Caucase du Nord subissent fréquemment des menaces et des actes de harcèlement et de violence dans le cadre de leur travail.

Évaluation : L’auteure n’a pas reçu d’indemnisation ; aucune mesure de non-répétition n’a été prise, mais l’État Partie affirme qu’une mesure a été prise, à savoir la création par la république de Tchétchénie de centres d’aide sociale pour les familles et les enfants. L’État Partie n’accepte pas les conclusions du Comité.

Appréciation  : C

Décision  : Clôture de la procédure de suivi

2.Canada

Communication no :

68/2014, Matson et autres c. Canada

Constatations adoptées le :

14 février 2022

Violation(s) :

Articles 1, 2 et 3

Réparation :

Voir CEDAW/C/81/D/68/2014, par. 20

Objet :

Droit au statut d’« Indien inscrit » en tant que descendants matrilinéaires des Premières Nations (discrimination)

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie : 2 septembre 2022

L’État Partie affirme que dans le respect de son obligation de coopérer, il examine sérieusement et de bonne foi les constatations du Comité. Toutefois, il souligne qu’il n’est pas toujours d’accord avec l’interprétation qui est faite des obligations énoncées dans la Convention. S’il reconnaît la discrimination fondée sur le genre que les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription ont créée par le passé pour les femmes autochtones et leurs descendants, il n’accepte pas que les dispositions actuelles de cette loi, adoptées en 2019, portent atteinte aux droits de l’auteur et de ses enfants. L’État Partie indique que l’adoption du projet de loi S-3 a permis à l’auteur et à ses enfants de demander leur inscription au même titre que les descendants d’hommes autochtones.

L’État Partie fait valoir que les conclusions du Comité concernant la discrimination sont fondées sur une interprétation erronée des modifications apportées à la Loi sur les Indiens. Il conteste le fait que la nouvelle « date limite de 1985 », fondée sur les dates de naissance ou de mariage, ne s’applique qu’aux descendants des femmes autochtones, car si la grand-mère de l’auteur n’avait pas perdu son statut en se mariant, les enfants de l’auteur seraient admissibles à l’inscription et pourraient transmettre leur statut à leurs enfants, quel que soit le statut de leur futur(e) partenaire. Il soutient que la règle d’« exclusion après la deuxième génération » instaurée par les modifications législatives rétablit le statut des femmes ayant perdu leur droit à l’inscription en raison du mariage et supprime les changements de statut fondés sur le mariage. Le projet de loi S-3 a éliminé les distinctions de genre fondées sur les dates de naissance ou de mariage s’agissant de l’exclusion après la deuxième génération. Ainsi, une personne n’ayant qu’un seul grand-parent admissible ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du statut, quel que soit le genre du grand-parent ou des parents. L’admissibilité est neutre du point de vue du genre : les personnes dont les deux parents sont admissibles sont elles-mêmes admissibles au titre du paragraphe 1) f) de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, tandis que celles qui ont un seul parent admissible sont admissibles au titre du paragraphe 2) de l’article 6 de la Loi sur les Indiens. L’enfant d’une personne inscrite au titre de l’article 6 2) et d’une personne non admissible ne pourra pas bénéficier du statut. Les enfants de l’auteur, nés après 1985 de parents qui s’étaient mariés après cette date, ont le droit d’être inscrits au titre du paragraphe 2) de l’article 6 dans les mêmes conditions que les descendants d’hommes autochtones. L’admissibilité de leurs futurs enfants dépendra du statut de l’autre parent.

L’État Partie prend acte des recommandations l’invitant à assurer une réparation à l’auteur et à ses enfants en leur permettant de transmettre leur statut et leur identité sans restriction, à modifier la législation relative à l’auto-identification et à supprimer l’ensemble des dates limites. Il maintient que les restrictions actuelles en matière d’inscription prévues par la Loi sur les Indiens sont sans distinction de genre, les critères d’admissibilité étant les mêmes pour les descendants aussi bien d’hommes que de femmes autochtones.

En 2022, le Gouvernement a donné la priorité à la suppression des effets historiques de l’« émancipation » et compte poursuivre les débats sur la règle d’exclusion après la deuxième génération, laquelle a été adoptée pour équilibrer les droits individuels et collectifs mais a suscité dans certains cas des inquiétudes quant à son caractère équitable.

L’État Partie prône une relation de nation à nation guidée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et confirme son engagement à s’attaquer aux inégalités non fondées sur le genre dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription au moyen de consultations avec les Premières Nations.

L’État Partie accepte les recommandations du Comité l’invitant à prendre toutes autres mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les descendants de la lignée maternelle bénéficient du même droit à l’inscription que ceux de la lignée paternelle. En décembre 2020 et le 9 février 2021, l’État Partie a fait savoir qu’il avait pris des mesures afin que les communautés des Premières Nations comprennent les effets du projet de loi S-3 et que les personnes récemment déclarées admissibles en soient informées, sachant que l’inscription se déroule sans retard indu.

L’État Partie relève que les procédures d’inscription ont accusé des retards en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), mais qu’il poursuit sa mobilisation auprès des communautés autochtones. En 2021, il a investi 15,8 millions de dollars canadiens dans les ressources humaines, les changements de politique générale et la modernisation des processus afin de garantir l’inscription rapide des personnes ayant récemment acquis le droit de s’inscrire. L’augmentation des effectifs a permis de ramener de 18 à 8 mois le délai de traitement des demandes, lequel devrait être réduit à 6 mois d’ici à septembre 2022. L’État Partie ajoute que 5,4 millions de dollars canadiens supplémentaires ont été alloués à la mobilisation, à la sensibilisation et au suivi. De nouveaux supports de communication publique ont été créés, ainsi qu’un solide dossier de communication. Ces informations ont été communiquées par l’intermédiaire de l’organisation Indigenous Link à plus de 28 000 organisations autochtones, entreprises et autres groupes, ainsi que par l’intermédiaire de l’organisme Femmes et Égalité des genres Canada et d’organisations de services à l’enfance et à la famille.

L’État Partie met en avant des chiffres, affirmant que plus de 18 000 nouvelles personnes ont pu être inscrites en février 2021 en conséquence directe des modifications apportées. Au 1er août 2022, il a reçu plus de 50 000 demandes, dont plus de 43 000 découlaient des modifications opérées par le projet de loi S-3. De plus, 36 252 personnes nouvellement admissibles ont été inscrites et 5 804 demandes doivent faire l’objet d’un examen. En moyenne, 1 600 demandes sont traitées chaque mois.

En raison de la modification automatisée des catégories d’inscription, environ 57 000 personnes qui étaient auparavant inscrites au titre du paragraphe 2) de l’article 6 de la Loi sur les Indiens sont désormais inscrites au titre du paragraphe 1) de l’article 6.

Entrée en vigueur le 21 juin 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones permet de renforcer la consultation et la coopération avec les peuples autochtones.

L’État Partie note que les constatations et les recommandations du Comité ont été rendues publiques, puisqu’elles figurent sur le site Web du Ministère de la justice.

Renseignements communiqués par l’auteur : 2 novembre 2022, 31 juillet 2023

Le 2 novembre 2022, l’auteur indique qu’en mars 2022, la Sous-Ministre des services aux Autochtones Canada a accusé réception de la décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, déclarant que le Ministère des services aux Autochtones procédait à l’examen des recommandations, mais ne pouvait pas encore proposer de mesures spécifiques à M. Matson et à sa famille. L’auteur soumet la lettre lui ayant été adressée au nom dudit Ministère et indiquant que l’État Partie communiquerait ses observations dans le délai fixé par le Comité.

L’auteur affirme que lors des auditions tenues devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, il a témoigné, avec un représentant du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des effets discriminatoires de la Loi sur les Indiens. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a souligné la nécessité pour le Canada d’éviter les réparations accordées au coup par coup et de s’attaquer à la discrimination systémique de manière globale. M. Matson a mis l’accent, entre autres choses, sur les questions de l’accès à la justice, des obligations internationales et des dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens.

L’auteur note que dans son rapport publié en juin 2022 et intitulé « C’est assez! », le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a décrit en détail les discriminations persistantes que comportait la Loi sur les Indiens, comme l’exclusion après la deuxième génération, la date limite de 1985 et les inégalités tenant à l’émancipation et à la paternité inconnue. Le Comité sénatorial permanent a recommandé l’octroi de réparations, l’abrogation des dispositions d’absence de responsabilité figurant dans les modifications antérieures, la présentation d’excuses officielles et des initiatives de commémoration pour les femmes autochtones touchées et leurs descendants.

Dans le cadre de la procédure de suivi, l’État Partie n’a pas abordé bon nombre des principales questions mises en évidence dans le rapport du Comité sénatorial permanent ni les obligations internationales découlant de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Il a refusé d’accorder des réparations à la famille de l’auteur, invoquant la législation interne pour justifier sa décision.

L’auteur a critiqué le fait que l’État Partie s’appuie sur la législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles, citant la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il a exprimé son dépit face au refus répété de l’État Partie de procéder à des changements ou d’accorder des réparations, malgré les décisions favorables rendues par des organismes nationaux et internationaux.

L’auteur conclut en exprimant sa gratitude au Comité et en soulignant les difficultés que rencontrent les populations autochtones.

Le 31 juillet 2023, l’auteur réitère les arguments concernant l’octroi de réparations au coup par coup et la discrimination persistante. Au printemps 2022, il a déposé une communication auprès des procédures spéciales concernant l’accès à la justice. L’auteur partage les observations présentées par des organisations non gouvernementales (ONG) à l’appui de sa cause dans le cadre de l’examen de la plainte auprès des procédures spéciales.

L’auteur soumet ses dépositions devant le Comité sénatorial permanent. Dans son audition devant ce comité en mars 2022, il a déclaré que l’État Partie ne lui avait pas accordé de réparation. Il indique que l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies a montré comment la doctrine de la découverte justifiait l’extinction des droits autochtones, souvent confirmée par les tribunaux, ce qui porte atteinte à la souveraineté des Autochtones. La justice canadienne a consolidé cette situation par des décisions qui n’apportent pas de solution au problème de la discrimination, comme celles rendues par la Cour suprême dans les affaires Lavell/Bédard (Déclaration des droits), McIvor (Charte canadienne des droits et libertés) et Matson/Andrews (Loi canadienne sur les droits de la personne). Les juridictions inférieures sont allées dans le même sens.

Le Comité a souligné que le Canada devait veiller à ce que les tribunaux se conforment à la Convention et assurent l’équité des audiences tout en remédiant aux incohérences avec le droit international. L’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne a permis aux peuples autochtones de déposer des plaintes, mais les mesures prises par la suite par les tribunaux et le Gouvernement ont vidé ces protections de leur substance, au mépris des obligations internationales. Une intervention législative est nécessaire pour que les juridictions préservent l’accès à la justice.

Pour la plupart des bandes de Premières Nations, c’est l’article 6 de la Loi sur les Indiens qui définit l’appartenance, ce qui perpétue les pratiques discriminatoires. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont reconnu le refus d’inscription et d’appartenance comme étant des causes profondes de la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones.

Dans l’affaire Matson, le Comité appelle à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre, en s’attaquant aux questions de la paternité non déclarée, de l’émancipation involontaire et à d’autres pratiques discriminatoires. L’Assemblée des Premières Nations et le Congress of Aboriginal Peoples ont demandé qu’il soit mis fin à ces problèmes systémiques par des résolutions et des actions en justice, comme l’affaire Daniels.

Dans sa communication 68/2014, le Comité a demandé à l’État Partie, comme dans l’affaire McIvor c. Canada, d’accorder des mesures de réparation, notamment la restitution et l’indemnisation pour le préjudice transgénérationnel causé par l’assimilation forcée en vertu de la Loi sur les Indiens. Cela va dans le sens de l’appel lancé par l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies en faveur de l’octroi de réparations en tant que principe du droit international.

L’État Partie a accordé des réparations dans d’autres affaires, telles que la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et le Règlement sur l’eau potable des Premières Nations. Une indemnisation similaire doit être accordée aux femmes autochtones et à leurs descendants touchés par l’assimilation forcée.

L’auteur affirme que l’État Partie devrait présenter des excuses officielles aux femmes et aux descendants autochtones, modifier la Loi sur les Indiens afin d’éliminer la discrimination fondée sur le genre, de supprimer l’exclusion après la deuxième génération et de s’aligner sur les normes internationales en matière de droits humains, en favorisant l’autodétermination et l’auto-identification et d’adopter la règle d’un seul parent pour l’obtention du statut d’Indien inscrit, dans le respect des engagements internationaux en matière de droits humains. L’État Partie devrait aussi garantir l’accès à la justice en vertu de la Charte et de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en intégrant une perspective autochtone, et accorder des réparations aux victimes de l’assimilation forcée et de la discrimination en vertu de la Loi sur les Indiens, en tenant compte des conséquences transgénérationnelles et en encourageant la réconciliation.

En mars 2023, l’auteur et certaines expertes (Shelagh Day, Sharon McIvor et Lillian Dyck) ont été entendues. L’auteur a fait référence à la réponse officielle de la Ministre Patty Hadju au rapport du Comité sénatorial permanent du 27 juin 2022.

L’auteur a rappelé les conclusions formulées par le Comité dans ses constatations concernant les violations par l’État Partie de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Charte et la Loi canadienne sur les droits de la personne ont été jugées inefficaces pour remédier à ces violations. L’auteur a souligné que l’État Partie avait refusé de donner suite aux recommandations adoptées par le Comité.

L’auteur affirme que le droit international est considéré comme étant la seule voie viable pour la réconciliation dans l’État Partie, car les instances juridiques nationales n’ont pas permis aux femmes et aux descendants autochtones d’obtenir justice sur la base de la Loi sur les Indiens. Les pratiques de l’État Partie vont à l’encontre de plusieurs articles de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, à savoir les articles 1, 2, 8, 22 et 44, qui concernent notamment l’identité, l’égalité et l’assimilation forcée des femmes autochtones et de leurs descendants. Conformément aux engagements internationaux de l’État Partie au titre de divers traités (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention relative aux droits des personnes handicapées), des réformes visant à supprimer de la Loi sur les Indiens les discriminations fondées sur le genre et la discrimination intersectionnelle doivent être opérées.

Le rapport « C’est assez ! » a mis en évidence des lacunes en matière d’accès à la justice des femmes autochtones et de leurs descendants, droit fondamental reconnu par les instruments internationaux relatifs aux droits humains, tels que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones.

L’auteur souligne que l’octroi de réparations est requis par le droit international et est essentiel à la réconciliation. Il cite des précédents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Convention de Vienne, affirmant que l’État Partie ne saurait invoquer la législation interne comme excuse pour éviter l’octroi de réparations.

L’auteur rappelle que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant servent de guide en vue de supprimer les pratiques discriminatoires de la législation et de garantir l’accès à la justice pour les femmes et les enfants autochtones.

En mai 2023, l’auteur a témoigné devant le Comité sénatorial permanent. Il déclare que sur les plans constitutionnel et législatif, l’État Partie traite les peuples autochtones comme étant une race distincte, ce qui a un impact sur leurs droits humains fondamentaux, notamment leur identité, leur appartenance et leurs terres. Toutefois, les peuples autochtones ne disposent pas de système des droits humains ni de sièges parlementaires réservés, comme c’est le cas en Nouvelle-Zélande ou dans l’État plurinational de Bolivie par exemple.

L’auteur prend pour exemple la Commission australienne des droits de l’homme, avec son Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres et ses sections dédiées à la justice aborigène, et souligne la nécessité pour l’État Partie de se doter d’une représentation similaire.

L’auteur souligne les obligations juridiques internationales qui incombent à l’État Partie. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones définissent les principes minimaux en matière de droits humains conçus par et pour les peuples autochtones. Il s’agit notamment de mécanismes de prévention et de réparation de l’assimilation (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, article 8), de règlement rapide et équitable des conflits et des différends (ibid., article 40) et de garantie de l’accès à des voies de recours en cas de violation des droits (Déclaration américaine, article XXXIII). Cependant, l’État Partie ne dispose pas de mécanismes de règlement des questions d’assimilation ou de dépossession dans le cadre de la Loi sur les Indiens.

Cela fait des années que la mise en place d’un cadre national des droits humains des autochtones est proposée, notamment par la Commission canadienne des droits de la personne dans son rapport de 2008 intitulé « C’est toujours une question de droits », et par le Comité d’examen de la Loi canadienne sur les droits de la personne en 2000, qui a recommandé la création d’un code des droits humains pour les Autochtones.

Évaluation : L’État Partie a rendu publiques les constatations du Comité mais n’a pas modifié la législation ni pris d’autres mesures pour les mettre en œuvre. Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État Partie selon laquelle, en raison des modifications législatives, 57 000 personnes qui étaient auparavant inscrites au titre du paragraphe 2) de l’article 6 de la Loi sur les Indiens sont désormais automatiquement inscrites au titre du paragraphe 1) de l’article 6. Entrée en vigueur le 21 juin 2021, la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones permet de renforcer la consultation et la coopération avec les peuples autochtones.

Appréciation  : C

Décision  : Clôture de la procédure de suivi

3.République de Corée

Communication no :

139/2018, A.L.P et autres c. République de Corée

Constatations adoptées le :

9 octobre 2023

Violation(s) :

Alinéas c), d) et f) de l’article 2, alinéa a) de l’article 5, article 6 et paragraphe 1 de l’article 15

Réparation :

Voir CEDAW/C/86/D/139/2018, par. 11

Objet :

Traite et exploitation sexuelle de femmes philippines en République de Corée

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie : 10 mai 2024

Le 10 mai 2024, eu égard à la recommandation formulée à l’alinéa a) i) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie a indiqué que, conformément à la loi sur l’indemnisation par l’État, les auteures avaient déposé une demande d’indemnisation en 2018, que la Cour suprême a rejetée en 2020. Les auteures ont demandé la tenue d’un nouveau procès en 2023. L’État Partie a déclaré qu’il prendrait les mesures appropriées en fonction de la décision qui sera rendue.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) i) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie a indiqué ce qui suit :

a)Le Bureau du procureur a dispensé une formation sur l’identification des victimes de la traite des personnes aux fonctionnaires prenant part aux enquêtes et aux poursuites criminelles ;

b)Le Ministère de l’égalité des genres et de la famille a élaboré des indicateurs et publié en mars 2023 l’avis no 2023-13 visant à détecter, à protéger et à aider les victimes de la traite, notamment les femmes, les étrangers et les autres groupes vulnérables, en les identifiant le plus tôt possible, au stade de l’enquête. Le Ministère a recommandé que les organismes compétents et les fonctionnaires concernés (procureurs, membres de la police judiciaire, agents des services de l’immigration et fonctionnaires travaillant avec des ressortissants étrangers) utilisent activement les indicateurs et les ont encouragés à aiguiller les victimes identifiées vers des structures de protection. De mars à décembre 2023, les indicateurs ont été utilisés dans le cas de 1 432 personnes, 55 d’entre elles, dont des femmes et des étrangers, ayant été identifiées comme victimes potentielles et bénéficié d’une protection ;

c)Grâce au cadre juridique en place, les victimes innocentes de la traite sont protégées contre toute sanction, même si elles ont des rapports sexuels rémunérés ou se livrent à des actes sous la contrainte d’une force irrésistible ou d’une menace incontrôlable contre leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Aucune sanction ne peut être imposée à un enfant ou adolescent, notamment en situation de handicap, victime de la traite ou d’infractions sexuelles, même en cas de consentement ou de participation de l’intéressé(e) à l’exploitation. Une victime de la traite peut désigner un conseil, se faire accompagner d’une personne de confiance, bénéficier d’une assistance lors de sa déposition et d’autres types d’aide pendant l’enquête et le procès, et demander la tenue d’une audience non publique ;

d)Le Ministère de l’emploi et du travail a recommandé aux inspecteurs du travail de se servir des directives établies en août 2023 sur la lutte contre la traite des personnes afin d’identifier sans se tromper les victimes de la traite et de prévenir la victimisation secondaire. En outre, des interprètes ont accompagné les inspecteurs afin de les aider à déterminer avec précision l’étendue des préjudices causés et assisté les victimes dans leurs demandes en réparation. Des services de conseil et d’interprétation dans des langues étrangères ont été proposés dans les administrations régionales (62 conseillers et 156 interprètes) ou par l’intermédiaire des centres de conseil pour les travailleurs étrangers (ouverts toute l’année et proposant des services en 16 langues) ;

e)S’agissant des entreprises (3 000 en 2022, 5 500 en 2023 et 8 000 en 2024) embauchant des employé(e)s étranger(ère)s et exposé(e)s au risque d’exploitation, le Gouvernement a élargi ses directives et ses inspections afin de prévenir les cas potentiels de travail forcé et d’exploitation sexuelle des travailleurs étrangers recrutés dans le cadre du système de permis de travail et de déterminer si les entreprises ont enfreint les lois applicables et si elles devraient être soumises à des sanctions strictes conformément à ces lois ;

f)La Police nationale a exigé que les agents des services des mœurs connaissent bien les directives établies en août 2023 sur l’identification des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle lors des descentes de police et des enquêtes, afin d’éviter que les femmes prostituées ne soient arrêtées arbitrairement, maltraitées et accusées à tort. En outre, la Police a délégué les enquêtes sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle à la division des enquêtes sur la délinquance juvénile et la violence fondée sur le genre. Elle s’est employée à identifier, à protéger et à soutenir plus efficacement les victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle en utilisant le modèle standard applicable à l’identification des victimes.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) ii) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie a indiqué ce qui suit :

a)Le Ministère de la justice effectue en permanence des visites sur le terrain et a opéré des améliorations institutionnelles afin de prévenir les violations des droits humains des femmes étrangères titulaires d’un visa E-6-2 et de protéger leurs droits et leurs intérêts ;

b)De nouvelles mesures s’appliquent aux demandeursde visa E-6-2, notamment l’utilisation obligatoire des indicateurs visant à identifier les victimes de la traite, la mise en place d’une procédure d’examen des visas plus stricte pour les demandeurs de visa originaires de pays présentant des taux élevés de migration clandestine vers la République de Corée et une surveillance accrue des établissements de divertissement. L’État Partie affirme également que ces mesures ont contribué à réduire considérablement le risque que des demandeurs de visa subissent des violations de droits humains. Si ces personnes sont victimes de la traite en République de Corée et font l’objet d’une procédure judiciaire, d’une enquête ou d’une autre procédure civile ou pénale, elles pourront bénéficier d’un visa G-1 leur permettant de séjourner dans le pays jusqu’à ce que la violation de leurs droits fasse l’objet d’un règlement ;

c)Chaque année, les services gouvernementaux de la République de Corée (ministères, organismes publics, Police nationale, etc.) organisent des inspections conjointes et des descentes visant les établissements de divertissement réservés exclusivement aux étrangers (en novembre et décembre 2023, 18 établissements de ce type situés dans des zones à forte concentration d’étrangers ont été soumis à des inspections). Les inspecteurs ont utilisé les indicateurs mis en place pour identifier les victimes de la traite lors des entretiens avec les travailleurs étrangers titulaires d’un visa E-6-2, dans l’objectif de prévenir la traite des êtres humains et de détecter les violations des lois applicables.

S’agissant de la recommandation figurant à l’alinéa b) iii) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie a ratifié, en 2015, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Promulguée le 20 avril 2021, la loi sur la prévention de la traite des personnes définit la traite et les crimes connexes conformément aux normes internationales, prévoit la création d’un organe consultatif sur les politiques à suivre en la matière et la formation des fonctionnaires à l’identification des victimes et à la prévention. L’État Partie note que, conformément à cette loi, le Gouvernement a mis en place un système de protection des victimes et d’aide à celles-ci.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) iv) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie explique que le Bureau du Procureur général a mis en place une section pénale dédiée aux crimes commis contre les femmes et les enfants et a nommé un procureur spécialisé dans chacun de ses 60 bureaux de district et bureaux locaux. Ces procureurs sont chargés de mener des enquêtes et des poursuites concernant les cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et d’autres crimes commis contre des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, ainsi que d’assurer une protection et un soutien aux victimes. La Police nationale enquête de manière approfondie sur les cas d’exploitation sexuelle et de traite des personnes et délègue à la division d’enquête sur la délinquance juvénile et la violence fondée sur le genre le traitement des affaires impliquant des groupes socialement vulnérables. Elle confisque et saisit les produits des crimes provenant de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, recommande l’ouverture de poursuites contre les personnes soupçonnées d’avoir contraint des personnes à se livrer à des rapports sexuels rémunérés et d’avoir organisé ces rapports, et impose des sanctions administratives pour empêcher la réouverture des entreprises concernées.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) v) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie a indiqué ce qui suit :

a)S’agissant de la traite des personnes et des sujets connexes, le Ministère de la justice a organisé en 2023 une formation et des cours en présentiel et également partagé, en février 2024, des supports pédagogiques en ligne à l’intention des agents des services de l’immigration, des fonctionnaires chargés de la protection des droits humains et de ceux chargés du traitement des plaintes dans tous les bureaux de l’immigration du pays, le but étant que ces fonctionnaires appliquent une définition des droits humains en accord avec le droit international et suivent une approche axée sur les victimes ;

b)L’Institut de la justice propose des cours de formation annuels aux procureurs et aux membres des services de poursuites, de la protection, de l’immigration et des services correctionnels (14 701 personnes en ont bénéficié en 2023 et 14 132 en 2024). Traitant des poursuites, des enquêtes et de la collaboration internationale dans le cadre d’enquêtes conjointes sur les crimes liés à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle, ces programmes visent à éradiquer les crimes commis contre les groupes vulnérables et à fournir protection et assistance aux victimes ;

c)Le Ministère de l’emploi et du travail assure la formation de tous les inspecteurs du travail, notamment les nouvelles recrues, à l’utilisation des indicateurs visant à identifier les victimes de la traite (une vidéo éducative réalisée par le Ministère de l’égalité des genres et de la famille a été visionnée par 2 352 fonctionnaires en décembre 2023), et à la sensibilisation à la prise en compte des questions de genre. Le Ministère prévoit d’organiser au premier semestre 2024, à l’intention de tous les inspecteurs du travail et des travailleurs étrangers bénéficiant du système de permis de travail, avant et après leur entrée en République de Corée, un programme de sensibilisation à la prévention de la traite des personnes ainsi qu’à la loi relative aux normes du travail, à la loi relative à la sécurité et à la santé au travail, à la prévention du harcèlement sexuel et à d’autres sujets, en fonction du domaine d’activité des uns et des autres. Depuis le 14 octobre 2021, les employeurs détenteurs d’un permis de travail et embauchant pour la première fois des travailleurs étrangers titulaires d’un visa E-9 doivent obligatoirement suivre une formation similaire, notamment sur la prévention de la violence sexuelle et la protection des droits humains des travailleurs ;

d)En septembre 2023, le Gouvernement a produit et distribué une vidéo éducative d’une heure à l’intention des agents de la fonction publique (agents des services de l’immigration, inspecteurs du travail, employés des services sociaux, etc.) devant se soumettre à une formation obligatoire du fait de leur participation à des enquêtes et à des procès concernant des affaires de traite de personnes. Cette formation portait sur la définition de la notion de traite des personnes, les indicateurs visant à identifier les victimes, le soutien aux victimes, etc. Les chefs des administrations centrales et locales doivent soumettre les résultats de la formation au Ministre de l’égalité des genres et de la famille au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (en 2023, 187 403 agents de la fonction publique ont suivi cette formation) ;

e)La Police nationale utilise les indicateurs et le modèle standard applicables à l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle lors des opérations menées sur le terrain afin d’identifier activement les victimes et de les orienter vers les organismes de protection et de soutien locaux compétents. Dans le cadre des formations régulières proposées, de nombreux instituts de formation relevant de la Police (tels que l’université de la Police nationale, l’institut de perfectionnement des ressources humaines et l’académie de formation aux enquêtes de police), ainsi que de nouveaux supports de cours versés sur le Portail des politiques de cybersécurité, suivent une approche axée sur les droits humains à l’égard des victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite ;

f)La Cour suprême de la République de Corée organise des formations visant à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles et à promouvoir une approche axée sur les victimes. L’Institut de recherche et de formation judiciaire de la Cour propose chaque année des cours de formation aux magistrats (sur le thème du genre et du droit et des juges). Tout au long de l’année 2023, l’Institut a proposé différents programmes destinés aux juges (intitulés « les juges connaissant d’affaires d’agression sexuelle », « les pratiques judiciaires en matière de protection domestique et de protection des enfants », « le droit international des droits humains et les juges » et « la société moderne et les crimes sexuels »), pour leur permettre de mieux comprendre l’état psychologique des victimes de violence sexuelle, de la conséquence du consentement dans les procès pour crimes sexuels, les lois et les meilleures pratiques suivies à l’étranger, ainsi que l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le système d’intervention en cas de maltraitance d’enfants, les mesures de protection thérapeutique en faveur des enfants maltraités et le droit international. La Cour a établi et distribué une publication sur les théories et les pratiques liées au droit international des droits humains, où il est question des droits des femmes et des enfants dans le contexte de la protection, des garanties liées aux droits des minorités et de l’application sur le plan judiciaire de l’approche axée sur les victimes, et ce, dans le cadre du thème plus général de la protection des victimes de crimes et de violations des droits humains et de laréglementation en la matière. En 2013, l’Institut de formation a invité des experts externes à intervenir sur les questions d’égalité des genres, de la prévention du harcèlement sexuel, de la violence sexuelle et de la traite des personnes. Ces conférences visaient à promouvoir, auprès des fonctionnaires de justice nouvellement nommés et traitant ce type d’affaires, un point de vue respectant l’équilibre entre les genres et une approche axée sur les droits humains et les victimes.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) vi) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie note que dans le cadre d’une campagne de sensibilisation, le Ministère de l’égalité des genres et de la famille a réalisé et diffusé une vidéo, des brochures numériques et papier, des guides et des affiches pour des centres de conseil dans le but de prévenir la traite des personnes et de protéger et de soutenir les victimes. On trouve sur les sites Web du Ministère et de l’agence centrale pour la protection des droits et des intérêts des victimes de la traite des personnes un lien vers le numéro d’urgence ouvert aux victimes de la traite (1600-8248) et une page expliquant la traite des personnes et proposant des informations et des documents sur la question.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) vii) du paragraphe 11 des constatations du Comité, l’État Partie a indiqué ce qui suit :

a)Les rapports sexuels rémunérés à l’étranger sont considérés comme portant atteinte à la dignité nationale. Le Ministère des affaires étrangères impose des restrictions, pour une période déterminée, à la délivrance ou au renouvellement des passeports des personnes ayant commis de telles infractions, lesquelles sont principalement identifiées et signalées par les missions diplomatiques à l’étranger. Le Ministère rappelle régulièrement l’importance de signaler de tels cas (en 2021, l’auteur d’une infraction a fait l’objet de restrictions à la délivrance de son passeport) ;

b)Conjointement avec les administrations locales, les commissariats de police, les sapeurs-pompiers et des organisations privées, le Gouvernement a mis en place un système d’inspections conjointes menées dans les établissements de divertissement (pour détecter l’organisation et la publicité de la prostitution, et l’exploitation sexuelle des employés, entre autres) et dans les « quartiers chauds », et surveille les applications en ligne et les plateformes de messagerie depuis 2022 pour obtenir des informations sur la prostitution (en 2022, 136 365 cas ont été détectés, 194 personnes ont fait l’objet de signalements et en 2023, 47 347 cas ont été détectés et 168 personnes ont fait l’objet de signalements). Chaque année, les ministères compétents, les administrations locales et les organisations privées mènent des activités conjointes de supervision et d’inspection auprès des établissements de divertissement exclusivement réservés aux étrangers afin de détecter les activités illégales, telles que l’exploitation sexuelle et le travail forcé des travailleurs étrangers (en 2023, 18 établissements situés dans huit villes, comtés et districts ont été visés, et les indicateurs visant à identifier les victimes de la traite ont été appliqués à 43 travailleurs étrangers) ;

c)En septembre 2023, le Gouvernement a organisé à l’échelle nationale une série de manifestations et lancé une campagne de sensibilisation (publication d’affiches et diffusion de vidéos sur les chaînes de télévision nationales, les médias sociaux et YouTube) sur l’importance de la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents pendant la « semaine consacrée à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ». Le Gouvernement sollicite la coopération des autorités aéroportuaires dans tout le pays pour mener des campagnes de sensibilisation à l’illégalité et aux dangers du sexe tarifé à l’étranger ;

d)Le Ministère de l’égalité des genres et de la famille fournit aux victimes un soutien adapté pour assurer leur autonomie, tel que des secours d’urgence, des services de conseil juridique et une formation professionnelle, par l’intermédiaire de 96 centres de conseil et d’accueil des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de 17 établissements dédiés aux enfants et aux adolescents victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de 33 centres de conseil et de protection pour les femmes migrantes ;

e)Afin de démanteler les réseaux de l’offre et de la demande et de lutter contre le sexe tarifé, la Police nationale procède à l’arrestation d’exploitants de sites Web dédiés à l’organisation de la prostitution et utilise un « système d’appel automatique » pour bloquer les publicités.

Renseignements communiqués par les auteures : 15 et 24 juillet 2024

Le 15 juillet 2024, les auteures ont fait valoir que les mesures prises par l’État Partie n’étaient pas conformes aux normes et aux recommandations du Comité. L’État Partie ne leur a pas accordé de réparation.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa a) i) du paragraphe 11 des constatations du Comité, relative à l’octroi d’une réparation, les auteures affirment ce qui suit :

a)L’État Partie ne leur a pas encore accordé d’indemnisation financière pour les préjudices qu’elles ont subis en raison de la victimisation secondaire causée par les services d’enquête et de l’immigration. Ces services ne les ont pas reconnues et considérées comme étant des victimes de la traite, mais les ont au contraire arrêtées et soumises à une enquêté puis ont émis un arrêté d’expulsion à leur encontre, les ont placées dans un centre de détention des immigrants et ont permis aux personnes responsables des faits commis contre elles de les rencontrer dans un espace clos, en violation de la loi. Le 26 décembre 2023, les auteures ont déposé auprès de la Haute Cour de Séoul une demande aux fins de tenue d’un nouveau procès sur la base de la décision du Comité sur l’indemnisation. L’État Partie a toutefois estimé que la demande devait être rejetée parce que les constatations du Comité ne constituaient pas un motif justifiant la tenue d’un nouveau procès. Le 7 juin 2024, les auteures ont déposé plainte auprès du Ministère de l’égalité des genres et de la famille, en passant par la Commission de lutte contre la corruption et de défense des droits civils, souhaitant obtenir des éclaircissements sur les modalités d’indemnisation des victimes. Le 25 juin 2024, le Ministère a répondu, dans une déclaration prêtant à confusion, qu’il renforcerait la coopération avec les services gouvernementaux afin de protéger les victimes de la traite ;

b)En ce qui concerne la restitution, le 20 février 2024, les auteures ont demandé à la Cour constitutionnelle d’annuler d’office la suspension des poursuites imposée par le Bureau du procureur d’Uijeongbu. Le 5 mars 2024, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête pour cause d’irrecevabilité car elle a été déposée au-delà du délai légal. Le 7 juin 2024, les auteures ont déposé plainte par l’intermédiaire de la Commission de lutte contre la corruption et de défense des droits civils, la plainte étant en attente d’examen par le Bureau du procureur d’Uijeongbu ;

c)En ce qui concerne la réhabilitation, les auteures dénoncent les conditions d’octroi du visa G-1 et le fait que la plupart des femmes étrangères sont traitées comme des suspectes et des délinquantes sexuelles potentielles et non comme des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Lorsque les procédures civiles et pénales ont pris fin le 31 janvier 2022, les auteures ont perdu le statut juridique les autorisant à séjourner dans l’État Partie et elles ont dû attendre l’issue de la communication déposée devant le Comité en étant dépourvues de statut juridique. Le 7 juin 2024, elles ont sollicité un statut migratoire auprès des services de l’immigration, lesquels ont répondu, le 18 juin 2024, qu’ils examineraient la demande et prendraient une décision à cet égard. Les auteures n’ont pas reçu de garantie et craignent que, si elles faisaient une demande de visa, les services de l’immigration n’émettent à leur encontre un arrêté d’expulsion et qu’elles soient placées dans un centre de détention d’immigrants, comme par le passé. Les auteures craignent de se voir infliger une amende par les services de l’immigration si elles prolongent leur séjour au-delà du 31 janvier 2022. Le 19 juin 2024, elles ont demandé aux services de l’immigration de s’engager à ne pas les placer en détention et à ne pas leur infliger d’amende lorsqu’elles déposeront leur demande d’immigration en personne, ce à quoi les services de l’immigration n’ont cependant pas encore donné suite ;

d)En ce qui concerne la satisfaction, les auteures attendaient des excuses de la part de l’État Partie, en particulier des services d’enquête et de l’immigration, car elles n’ont pas été identifiées et protégées en tant que victimes et ont fait l’objet d’une victimisation secondaire, mais à ce jour, elles n’en ont reçu aucune.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) i) du paragraphe 11 des constatations du Comité, relative à l’identification des victimes, les auteures affirment que, malgré l’adoption d’indicateurs visant à identifier les victimes de la traite, les fonctionnaires n’ont pas l’obligation de les utiliser, et des cas récents montrent que ces indicateurs n’ont pas été utilisés. Elles indiquent que lorsque la loi sur la prévention de la traite des personnes est entrée en vigueur, les organisations de la société civile ont signalé des cas de traite, mais les autorités n’étaient pas en mesure de dire quel organisme était chargé a) de délivrer les certificats d’identification des victimes ; b) de mettre en relation les personnes identifiées comme victimes avec les organismes de soutien appropriés, en raison de l’absence de tels organismes ; c) de garantir que les auteures ne soient pas incriminées à l’issue des procédures pénales, les services d’enquête ne jouant aucun rôle dans le processus d’identification des victimes relevant du Ministère de l’égalité des genres et de la famille. Même si les victimes sont identifiées, les mesures de protection prévues par la loi semblent également déplorables. La loi ne prévoit un soutien qu’aux victimes d’infractions pénales ou aux titulaires d’un certificat d’identification de victime et non aux personnes identifiées comme telles selon les indicateurs. Le problème est que les indicateurs visant à identifier les victimes de la traite mis en place par le Ministère ne correspondent pas bien à la définition de la traite figurant dans le Protocole relatif à la traite des personnes. L’État Partie n’a jamais réussi à mettre en place des structures globales de soutien aux victimes, comme le prévoit la loi, en raison d’un manque d’intérêt et de compréhension de la question de la part des administrations régionales. À ce jour, l’Institut des droits humains de la femme est la seule institution qui offre aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail un soutien global.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) ii) du paragraphe 11 des constatations du Comité, concernant le régime des visas E-6 et le recrutement de femmes étrangères par des établissements de divertissement, les auteures font valoir que contrairement à ce que pense l’État Partie, elles doutent de l’efficacité des mesures adoptées, plusieurs cas de traite ayant été signalés depuis l’adoption de ces mesures. Les auteures citent le cas de cinq femmes philippines qui ont engagé des procédures de demande de visa E-6-2 de 2018 à 2019, c’est-à-dire après l’adoption des mesures, et qui ont été victimes de la traite et exploitées sexuellement au Golden Gate Club en novembre 2019, ayant subi des menaces de la part des mêmes personnes que les auteures. Dans sa réponse, l’État Partie n’indique pas clairement si les victimes de la traite ont été identifiées grâce à l’utilisation des indicateurs lors des inspections conjointes et des descentes effectuées dans les établissements de divertissement réservés exclusivement aux étrangers. Les auteures affirment que les descentes dans les établissements de divertissement et les salons de massage n’ont donné lieu ni à la punition des responsables ni à la protection des victimes. Aucune des personnes étrangères découvertes lors de ces descentes n’a fait l’objet d’une enquête en tant que victime potentielle de la traite, mais toutes ont été expulsées ou signalées à la police pour emploi illégal ou pour violation des lois applicables. En outre, les descentes accrues ont entraîné de graves violations des droits des travailleurs migrants, plusieurs expulsions ayant été ordonnées en 2023 sans que les migrants dépourvus de statut juridique bénéficient d’un traitement approprié.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) iii) du paragraphe 11 des constatations du Comité, les auteurs indiquent que, malgré les affirmations de l’État Partie, la loi sur la prévention de la traite des personnes n’est pas une loi d’application complète qui soit pleinement conforme aux normes internationales énoncées dans le Protocole relatif à la traite des personnes. Elles soulignent que la loi a été vivement critiquée, avant même d’être promulguée, car les définitions des termes « traite des personnes » et « crime de traite des personnes » ne correspondaient pas à celles données dans le Protocole et en raison de l’absence de dispositions visant à punir les auteurs de ces actes et de l’impossibilité pour les victimes de la traite de bénéficier d’une protection adéquate étant donné qu’avant de pouvoir recevoir du Ministère de l’égalité des genres et de la famille le certificat d’identification de victime, elles doivent prouver leur qualité de victime, indépendamment de la procédure d’enquête. La police ne considère donc pas que l’identification des victimes relève de sa responsabilité, mais qu’il s’agit d’une fonction et d’un mandat incombant au Ministère.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) iv) du paragraphe 11 des constatations du Comité, concernant l’enquête et la poursuite des responsables d’infractions, les auteures affirment que le crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle fait rarement l’objet de poursuites en raison de la définition insuffisante et étroite de la notion de « traite des personnes » figurant dans le Code pénal. La condition de l’acte « d’achat ou de vente » d’une personne, interprété par la justice comme l’existence d’un échange monétaire accompagné de preuves tangibles, fait que les responsables de la traite des personnes sont rarement sanctionnés. Aucune condamnation n’a été prononcée pour traite à des fins d’exploitation par le travail sur la base de la définition retenue dans le Code pénal. De 2013, date d’adoption de la disposition relative à la traite des personnes dans le Code pénal, à 2020, sur 251 accusations de traite portées et 9 mises en examen, seules cinq personnes ont été sanctionnées. Les auteures citent le cas d’un homme condamné qui alors même qu’il avait admis lors de l’enquête avoir sexuellement exploité une femme souffrant d’un handicap mental, a été libéré par le tribunal après avoir modifié ses déclarations lors de la procédure judiciaire, au motif que les simples déclarations d’un auteur ne constituaient pas des preuves suffisantes. Elles indiquent que les propriétaires du Golden Gate Club, qui les avaient soumises à la traite et à l’exploitation sexuelle en 2016, n’ont pas été punis pour leurs actes et ont continué de soumettre d’autres femmes philippines au même type de pratiques en 2019, comme indiqué plus haut. Si ces femmes les ont poursuivis pour traite de personnes, les propriétaires du club n’ont jamais été traduits en justice. Au lieu de cela, les propriétaires ont poursuivi les victimes de 2019 et les militant(e)s pour fraude, séquestration et enlèvement. Plutôt que de les reconnaître comme des victimes, l’État Partie a enquêté au sujet de ces personnes en tant que suspectes.

Eu égard à la recommandation figurant à l’alinéa b) v) du paragraphe 11 des constatations du Comité, les auteures estiment qu’il n’est pas certain que les programmes éducatifs et les formations aient permis aux agents de la fonction publique d’adopter une approche axée sur les victimes et fondée sur les droits humains dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle. La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle n’est pas seulement un problème lié aux détenteurs de visas E-6. Elle touche désormais de plus en plus des bénéficiaires des programmes d’exemption de visa (B-1) ou des titulaires de visa de visiteur de courte durée (C-3), qui font l’objet de traite et d’exploitation sexuelle après avoir reçu de fausses promesses d’emplois bien rémunérés, puisque ces catégories sont soumises à une procédure de contrôle minimal et qu’à l’expiration de leur séjour légal, les migrant(e)s deviennent plus vulnérables. À la mi-2022, 642 femmes migrantes étaient employées sans autorisation officielle dans le secteur du divertissement indécent et les salons de massage. La plupart des employeurs et des exploitants coréens du secteur ne se sont vu infliger que des amendes et n’ont pas été mis en accusation. Jusqu’à la fin de 2022, le Ministère de la justice a procédé à l’arrestation et à l’expulsion de 75 femmes migrantes entrées dans l’État Partie pour des séjours de courte durée mais employées illégalement et exploitées. Les 717 femmes migrantes arrêtées ont toutes été expulsées de force sans qu’une enquête ait été menée et sans qu’elles aient été considérées comme étant des victimes, malgré des éléments clairs indiquant qu’elles avaient fait l’objet de traite tels que la confiscation de leurs passeports, la restriction de leurs déplacements et leur soumission de force à des rapports sexuels rémunérés. Ces pratiques se sont poursuivies même après la promulgation de la loi sur la prévention de la traite des personnes.

En ce qui concerne la diffusion des constatations du Comité, les auteures affirment qu’elles ont seulement été traduites et publiées sur le site Web du Ministère de la justice, mais au journal officiel, comme c’était le cas par le passé. Le 7 juin 2024, les auteures ont demandé leur publication au journal officiel, ce à quoi le Ministère de l’égalité des genres et de la famille a répondu, le 25 juin 2024, que leur traduction et publication en ligne étaient suffisantes. Les auteures ont conclu que l’État Partie ne comptait pas les publier.

En ce qui concerne les consultations avec le Gouvernement, les auteures font valoir que l’État Partie n’a jamais pris contact avec elles ou leurs représentants pour obtenir leur avis sur les modalités de mise en œuvre des constatations du Comité. Le 14 mars 2024, elles ont demandé à la Commission nationale des droits humains d’organiser une réunion avec les responsables du service gouvernemental chargé de la mise en œuvre des constatations, mais leur demande est restée sans suite.

Les auteures demandent au Comité d’exhorter l’État Partie à se conformer à la Convention en mettant efficacement en œuvre les recommandations formulées. Elles proposent que le Comité adresse à l’État Partie les recommandations suivantes :

a)Le ministère public devrait annuler la suspension des poursuites contre les auteures, et les services de l’immigration l’arrêté d’expulsion les visant ;

b)Une indemnisation financière devrait leur être accordée en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait qu’elles ont été arrêtées, ont fait l’objet d’une enquête en tant que suspectes et d’un arrêté d’expulsion et ont été placées dans un centre de détention d’immigrants ;

c)Les services d’enquête et de l’immigration ainsi que les tribunaux devraient présenter leurs excuses aux auteures.

Évaluation  : Le Comité note que les auteures n’ont pas été indemnisées et que les poursuites et les arrêtés d’expulsion les visant n’ont pas été annulés. Il note que la loi sur la prévention de la traite des personnes n’est pas conforme au Protocole relatif à la traite des personnes. Toutefois, le Comité reconnaît que l’État Partie a déployé des efforts en vue de mettre en œuvre certaines de ses recommandations.

Appréciation  : C

Décision  : Clôture de la procédure de suivi

4.Géorgie

Communication no :

140/2019, H.H., I.H. et Y.H. c. Géorgie

Constatations adoptées le :

11 novembre 2021

Violation(s) :

Article premier, alinéas b) à f) de l’article 2 et alinéa a) de l’article 5

Réparation :

voir CEDAW/C/80/D/140/2019, par. 9

Objet :

Absence d’enquête efficace sur les traitements inhumains et dégradants infligés à une femme appartenant à une minorité ethnique au nom de « l’honneur »

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Observations communiquées par l’État Partie au titre du suivi : 10 mai et 12 août 2022, 13 octobre 2023

L’État Partie a indiqué qu’il avait mis en œuvre des mesures individuelles pour se conformer aux recommandations du Comité, notamment l’ouverture d’une enquête et l’octroi d’une indemnisation.

L’État Partie note qu’en avril 2022, l’affaire concernant la privation illégale de liberté de Khanum Jeiranova, soumise à des humiliations et à des traitements inhumains et dégradants, a été renvoyée pour enquête à la division des enquêtes du Bureau du procureur de Tbilissi. Il indique que parmi les mesures d’enquête prises, une demande d’obtention de renseignements concernant les appels téléphoniques et les SMS a été émise et de nouveaux témoins ont été identifiés et interrogés.

L’État Partie indique que le Bureau du procureur a engagé des poursuites judiciaires contre trois personnes le 27 avril 2022. L’enquête a établi que Mme Jeiranova avait été soumise à un traitement dégradant et que A.G., A.G. et N.G., ainsi que d’autres personnes, avaient agi pour des motifs de discrimination fondée sur le genre. L’État Partie note que ce comportement a poussé Mme Jeiranova au suicide. Les trois intéressés ont été mis en accusation et, le 28 avril 2022, le tribunal municipal de Tbilissi a ordonné leur détention provisoire.

En réponse à la recommandation du Comité l’invitant à octroyer une indemnisation adéquate aux auteurs, l’État Partie note qu’en 2016, le Ministère de la justice géorgien a élaboré un projet de loi permettant aux victimes de recevoir une indemnisation financière et de demander la réouverture de procès menés devant des tribunaux nationaux sur la base des recommandations des organes des Nations Unies créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits humains, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Les victimes ont le droit de saisir les tribunaux administratifs pour obtenir cette indemnisation dans les six mois suivant la décision prise par l’un de ces comités.

En ce qui concerne la garde de l’auteure la plus jeune, l’État Partie entend réexaminer la décision concernant sa garde à l’issue de la procédure, le cas échéant, en tenant compte de la recommandation formulée par le Comité et avant tout de l’intérêt supérieur de l’auteure ;

L’État Partie présente des excuses publiques aux auteurs et reconnaît sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de protéger les droits de Mme Jeiranova en vertu de la Convention.

L’État Partie souligne également qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour se plier aux recommandations générales du Comité.

L’État Partie note que la lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique est l’une de ses priorités absolues, comme en témoignent la série de modifications législatives opérées et les plans stratégiques axés sur la lutte contre ces violences et le renforcement de l’égalité des genres. En particulier, le Bureau du procureur a redoublé d’efforts en vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, le nombre de poursuites pénales engagées annuellement pour crimes domestiques ayant considérablement augmenté entre 2014 et 2021, de même que les requêtes en détention provisoire des auteurs de violence familiale. L’accent a surtout été mis sur les poursuites pour violence domestique et fondée sur le genre, un pic ayant été atteint en 2021, où les poursuites pour discrimination fondée sur le genre ont augmenté de 64 % par rapport au nombre total des poursuites engagées les cinq années précédentes.

L’État Partie fait obligation aux membres de l’appareil judiciaire et du personnel chargé de l’application de la loi de suivre une formation sur la lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence au nom de « l’honneur ». La formation porte sur la sensibilisation aux questions de genre, les formes de discrimination croisée et le traitement des plaintes pour violence fondée sur le genre, ainsi que sur les normes internationales, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les recommandations générales du Comité. L’État Partie affirme que le Ministère de l’intérieur est chargé de garantir la conduite rapide et efficace des enquêtes, d’organiser des ateliers et de proposer des programmes de formation aux employés sur la détection des crimes de haine et d’intolérance et l’enquête sur ces crimes, avec le soutien d’organisations internationales et d’ONG locales.

En réponse à la recommandation l’invitant à définir la violence commise au nom de « l’honneur » ainsi que la violence fondée sur le genre et les ajouter comme circonstance aggravante dans le Code pénal, l’État Partie indique qu’en novembre 2018, il a modifié les articles 109, 115, 117 et 118 de son Code pénal, faisant du « genre » une circonstance aggravante en matière de responsabilité pénale.

L’État Partie s’est efforcé d’aligner sa législation et ses politiques nationales sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, reconnaissant ainsi explicitement que « l’honneur », ainsi que la culture, la coutume, la religion et la tradition, ne peut être invoqué pour justifier la violence de genre à l’égard des femmes au pénal. Après ratification de la Convention du Conseil de l’Europe, l’État Partie a apporté des modifications supplémentaires à son Code pénal, notamment en ce qui concerne la stérilisation non consentie, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et le harcèlement obsessionnel. Il fait aussi observer que les procureurs, les enquêteurs du ministère public et les coordonnateurs chargés de l’appui aux témoins et aux victimes doivent suivre une formation spécialisée sur la violence domestique avant de travailler sur de telles affaires.

Afin de s’assurer que sa législation, ses politiques et ses mesures de lutte contre la violence domestique englobent également la violence au nom de « l’honneur », l’État Partie souligne qu’il a modifié son Code pénal pour définir cette notion, notamment les actes perpétrés par des membres de la famille élargie et de la belle-famille. Il a également élargi le champ d’application des ordonnances d’éloignement en cas de violence domestique et de violence commise au nom de « l’honneur ». Il affirme que de nouvelles lignes directrices, relatives notamment aux crimes fondés sur le genre et à l’exécution des jugements dans les cas de violence fondée sur le genre, sont en cours d’élaboration afin de renforcer le cadre juridique relatif à ce type de violence.

L’État Partie indique que des procédures d’évaluation des risques et de surveillance du bon respect des ordonnances d’éloignement sont entrées en vigueur le 1er septembre 2018. Le Bureau du procureur a élaboré des directives visant à contrôler en continu le respect de ces ordonnances et à ouvrir rapidement une enquête le cas échéant. Depuis 2020, l’État Partie collabore avec le Ministère de l’intérieur et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) en vue de l’adoption de modifications législatives visant à empêcher la répétition d’actes de violence domestique.

Depuis 2011, l’État Partie a renforcé son service de coordination de l’appui aux témoins et aux victimes au sein du Bureau du procureur, pour soutenir les victimes et les témoins et garantir leur bien-être lors des procédures judiciaires, en particulier dans les affaires de violence fondée sur le genre et de violence domestique.

La stratégie et le plan d’action du Bureau du procureur pour la période 2017-2021, ainsi que sa stratégie pour 2022-2027, mettent l’accent sur le perfectionnement continu des compétences des procureurs et des enquêteurs pour plus d’efficacité dans la conduite des enquêtes, l’apport de conseils juridiques et les poursuites judiciaires.

Conformément aux directives relatives aux crimes de violence domestique, les signalements de cas de violence contre les femmes appellent des interventions immédiates, éliminant ainsi la pratique policière des « lettres d’avertissement ».

L’État Partie souligne l’application de dispositifs de surveillance par le Bureau du procureur. Le service de protection des droits humains a examiné les affaires pénales de violence à l’égard des femmes qui ont été traitées entre 2014 et 2021 pour étudier des aspects liés par exemple au contexte de la violence et à la rapidité des poursuites. Il enregistre également les données relatives à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

Le Bureau du procureur a conclu un contrat permanent avec un service de traduction afin que des services adéquats soient disponibles à tous les stades de la procédure.

L’État Partie indique que le Bureau du procureur a lancé deux projets, dont le « Community Prosecutor’s Office » et le « Local Council », afin de prévenir la criminalité et d’accroître la sensibilisation.

En conclusion, l’État Partie affirme que les mesures individuelles et générales qu’il a prises démontrent son engagement à respecter les constatations du Comité.

Le 12 août 2022, l’État Partie a actualisé les observations qu’il a présentées au titre du suivi, notant que, les 16 et 17 juin 2022, le Bureau du procureur a engagé des poursuites à l’encontre de deux autres accusés, E.D. et T.G., et ordonné leur placement en détention provisoire. Au moment de la mise à jour, l’État Partie a déclaré que l’enquête était toujours en cours et que le tribunal municipal de Tbilissi procédait à l’examen sur le fond de l’affaire portée contre les cinq accusés.

Le 13 octobre 2023, l’État Partie a fourni une autre mise à jour, indiquant que, par décision du 9 janvier 2023, le tribunal de Tbilissi s’est rangé du côté de l’Accusation et a déclaré quatre des accusés coupables en vertu des alinéas e) et f) du paragraphe 2 de l’article 1443 du Code pénal géorgien (traitement humiliant commis par plus d’une personne en violation de l’égalité entre les personnes sur la base du genre) et les a condamnés à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Un jury a déclaré à l’unanimité un accusé coupable d’humiliation ou de traitements inhumains commis en violation de l’égalité entre les personnes par plus d’une personne, et l’intéressé s’est vu infliger une peine de huit ans d’emprisonnement. L’État Partie note qu’en ce qui concerne la recommandation visant à octroyer une indemnisation financière adéquate aux auteurs, le tribunal municipal de Tbilissi a accordé aux deuxième et troisième auteurs une indemnisation totale de 100 000 lari comme suite à la demande présentée par leur représentant au titre de l’article 2157 du Code de procédure administrative.

Appréciation  : A

Décision  : Clôture de la procédure de suivi