Le présent compte rendu est sujet à rectifications.Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition, bureau E.4108, Palais des Nations, Genèva.Les rectifications aux comptes rendus des séances du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session. GE.06-44993 (EXT) NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.

GÉNÉRALE

CMW/C/SR.40

18 janvier 2010

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS

MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 40e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le lundi 30 octobre 2006 à 15 h 00

Président: M. KARIYAWASAM

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial du Mexique

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (point 3 de l’ordre du jour)

Rapport initial du Mexique (CMW/C/MEX/1; CMW/C/MEX/Q/1 et Add.1)

À l ’ invitation du PRÉSIDENT, les membres de la délégation du Mexique prennent place à la table du Comité.

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation du Mexique et rappelle le rôle important joué depuis de nombreuses années par le Gouvernement mexicain en faveur de la promotion de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Mexique est à la fois un pays d’origine et un pays de transit de travailleurs migrants. Il possède une longue frontière avec les États-Unis d’Amérique au nord et une frontière plus courte avec le Guatemala et le Belize au sud. En conséquence, le rapport de ce pays recouvre tous les aspects possibles de la Convention.

Mme GONZÁLEZ (Mexique), présentant le rapport initial du Mexique (CMW/C/MEX/1), rappelle que le vingt-et-unième siècle s’annonce comme un siècle de migrations, et qu’en conséquence tous les États doivent actualiser leurs politiques migratoires mais qu’aucun d’eux ne peut les définir unilatéralement. Il existe un consensus largement répandu selon lequel, pour relever ces nouveaux défis mondiaux, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les membres de la communauté internationale et de partager les responsabilités concernant la gestion du phénomène migratoire, comme cela a été mis en évidence lors du Dialogue de haut niveau à l’Assemblée générale en septembre 2006. Dans ce contexte, le Gouvernement mexicain a porté une attention particulière dans sa politique étrangère à la promotion et à la sauvegarde des droits de l’homme, tout en s’efforçant de mettre ses politiques intérieures en accord avec les normes et les objectifs internationaux.

S’agissant de sa politique étrangère, le Mexique base son action sur deux principes fondamentaux. Le premier consiste à s’appuyer sur les organes compétents et sur l’expérience de la communauté internationale pour soutenir les efforts des institutions nationales en faveur de la promotion des droits de l’homme et de la démocratie, afin de permettre au pays de réaliser les changements structurels nécessaires et de surmonter les retards qui ont entravé ses efforts en la matière depuis si longtemps. Le deuxième consiste à promouvoir le respect des droits de l’homme en encourageant, pour leur protection, l’établissement de nouvelles normes internationales plus exigeantes. Le Mexique ne se contente pas de participer activement aux divers forums consacrés aux droits de l’homme, il fait également tout son possible pour renforcer et mettre à jour son cadre juridique. Il a pleinement accepté la surveillance internationale et attache une importance prioritaire au respect de ses engagements internationaux, comme en atteste sa présence devant le Comité.

Le Mexique a incité la société civile à participer davantage au débat sur les meilleures manières de promouvoir et protéger les droits de l’homme et de créer une politique culturelle des droits de l’homme, en tirant pleinement parti des opportunités offertes par la coopération internationale. En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants, le Mexique souhaite établir une nouvelle culture du travail qui considère celui-ci comme une expression de la dignité humaine, permettant l’épanouissement de l’individu et améliorant ses conditions de vie. Il a recherché des accords avec les pays d’Amérique centrale afin d’améliorer les conditions d’emploi des travailleurs migrants et a pris des mesures pour rendre les tribunaux de prud’hommes accessibles à tous, indépendamment du statut migratoire des travailleurs.

Pour l’élaboration de son rapport, le Mexique a fait appel à des informations provenant non seulement de sources gouvernementales, mais aussi du système des Nations Unies, du monde universitaire, et des organisations de la société civile, à qui il a soumis ledit rapport pour commentaires. Le Gouvernement mexicain a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention. Il a défini des programmes spéciaux et mis en place des politiques appropriées. Conscient qu’il reste encore beaucoup à faire pour garantir aux migrants la pleine jouissance de leurs droits sur le territoire mexicain, le gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec la communauté internationale en vue d’améliorer leur sort. Il ne fait pas de doute qu’avec l’aide précieuse des observations du Comité et avec la coopération des autres organisations internationales des droits de l’homme, le Mexique pourra progressivement garantir, à tous ceux qui quittent le pays, le traversent ou s’y installent, la pleine jouissance de tous leurs droits de l’homme.

M.CUETO MARTÍNEZ (Mexique) dit que la surveillance nationale et internationale du plein exercice des droits des migrants a aidé et continuera d’aider le Mexique à tenir ses engagements concernant la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Les autorités mexicaines accorderont donc une grande importance aux observations et aux recommandations du Comité.

Il est nécessaire d’adopter une approche globale et cohérente de la migration, qui prenne pleinement en compte sa dimension humaine et sociale ainsi que tout l’éventail de ses causes et de ses effets dans les pays d’origine et de destination. En conséquence, le Mexique encourage sans relâche tous les États à définir et à appliquer des lois et des politiques garantissant le respect absolu de la dignité et des droits de l’homme des migrants et de leurs familles et ce, quel que soit leur statut. Le Gouvernement fédéral a mené des consultations avec les parlementaires, les universitaires, les organisations de la société civile et les autorités locales, dans tout le pays, en vue d’atteindre deux objectifs à moyen et à long terme. Il s’agit d’une part de mettre en place une plate‑forme nationale globale pour traiter le problème de la migration et d’autre part de jeter les bases d’une politique migratoire intégrée pour la frontière méridionale du Mexique.

À court terme, le Mexique a lancé des programmes sociaux, économiques et politiques pour aider les migrants et garantir leurs droits. Il a également promu et signé des accords internationaux visant à protéger les droits de tous les migrants et de leurs familles et a pris des mesures pour former les fonctionnaires et les inciter à promouvoir et à protéger les droits de l’homme des migrants et à s’assurer que ces derniers aient accès à la justice.

Le Mexique, pays d’origine, pays de transit et pays de destination, compte le plus grand nombre de migrants aux États-Unis. Ces quatre dernières années, 400 000 ressortissants mexicains par an, en moyenne, sont allés travailler de façon permanente aux États-Unis. On estime que sur les 10,6 millions de migrants mexicains aux États-Unis, 6,2 millions sont en situation irrégulière. Le Gouvernement mexicain et les autorités migratoires travaillent sans relâche pour protéger les droits des migrants mexicains aux États-Unis et pour s’assurer qu’ils ont accès aux services de santé, aux prestations sociales, à la justice et à l’assistance consulaire. Les accords auxquels le Mexique est parvenu avec les États-Unis, pour le rapatriement digne, sûr et ordonné des ressortissants mexicains, comportent un volet spécifique sur la protection des droits des groupes les plus vulnérables et sur le principe de l’unité de la famille. En 2005, selon le dernier rapport publié par les autorités migratoires des États-Unis, il y a eu 1 024 000 actes de rapatriement concernant des Mexicains dont, selon les données mexicaines, 17 % concernent des femmes et 4,2 % des mineurs. Pendant le premier semestre 2006, il y a eu 330 562 actes de rapatriement, 15% concernant des femmes et 7,3 % des mineurs.

Le Mexique doit également faire face au problème posé par le nombre croissant de migrants irréguliers qui transitent par son territoire pour se rendre aux États-Unis. En 2005, les autorités mexicaines ont rapatrié près de 250 000 migrants, dont environ 95 % venaient d’Amérique centrale. Selon les estimations, un peu moins de 10 % de ces rapatriés étaient des femmes et un peu plus de 5 % des mineurs. Sur la base des données fournies par l’Institut national des migrations sur les tendances relatives aux flux migratoires des groupes vulnérables, on a décidé de consacrer la plus grande partie des ressources humaines et financières de cet Institut aux problèmes des migrants provenant des pays d’Amérique centrale et notamment des femmes et des mineurs non accompagnés.

Grâce à une politique cohérente et responsable, l’autorité migratoire du Mexique se bat pour promouvoir et protéger l’ensemble des droits des migrants, tout en appliquant les meilleures pratiques internationales de gestion des migrations. En 2004 et 2005, le Mexique a signé des accords avec le Guatemala et le Salvador pour le rapatriement ordonné, rapide, digne et humain des ressortissants de ces pays. Ces accords comprennent des volets sur les femmes et sur les mineurs non accompagnés et précisent qu’il convient de les rapatrier par avion avec l’assistance des consulats concernés. Le 5 mai 2006, le Mexique a signé un accord similaire avec le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala, qui se sont engagés à coopérer pleinement avec les autorités compétentes pour améliorer les procédures de rapatriement, dans le respect absolu des droits des migrants, en portant une attention toute particulière aux groupes vulnérables.

Il existe actuellement 16 Groupes Bêta pour la protection des migrants, 12 le long de la frontière septentrionale et 4 à proximité de la frontière méridionale. Ces groupes ont été créés principalement pour défendre les droits de l’homme des migrants, assurer leur sécurité physique et protéger leurs effets personnels, quels que soient leur nationalité ou leur statut migratoire. En 2005, 5 839 migrants en difficulté ont été secourus et 5 657 l’ont été depuis le début 2006, dont environ 24 % de femmes. Entre octobre 2005 et mai 2006, 79 562 femmes migrantes ont été aidées et 113 347 dépliants sur les droits de l’homme des migrants ont été distribués.

Le Mexique a progressé en matière de lutte contre la traite des êtres humains et de prise en charge de ceux qui en sont victimes. En vertu des dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entré en vigueur au Mexique le 25 novembre 2003, le Mexique a d’ores et déjà mis en place un réseau de coordination interinstitutionnelle et internationale. L’Institut national des migrations a récemment mis en place des dispositifs en matière de migration pour permettre aux victimes des trafiquants de demeurer légalement dans le pays et d’accéder aux ressources financières et juridiques nécessaires pour pouvoir engager des actions en justice et traduire les trafiquants devant les tribunaux. Pour soutenir cette mesure, l’Institut a mis en place une coordination interinstitutionnelle réunissant d’autres organes du Gouvernement et de la société civile, de façon à assurer aux victimes un revenu suffisant, un logement, de la nourriture, des soins médicaux et des conditions de vie décentes pendant leur séjour dans le pays.

En 2003, le Gouvernement a lancé un programme à grande échelle pour rénover les 49 centres d’accueil des migrants dans tout le pays. En mars 2006, le Président Fox a inauguré un nouveau centre d’accueil des migrants à Tapachula (Chiapas), dans la région du Mexique où l’on trouve le plus grand nombre de migrants venant d’Amérique centrale. L’équivalent d’environ 8 millions de dollars US a été investi dans ce centre, qui peut accueillir temporairement 960 migrants et 490 autres personnes pour une nuit. D’une surface de 30 000 mètres carrés, le centre est divisé en quatre zones séparées pour les hommes, les femmes, les familles et les mineurs. En novembre 2006, l’Institut national des migrations doit inaugurer un nouveau siège à Talismán (Chiapas), près de la frontière du Guatemala et commencer à automatiser les services migratoires, comme la délivrance de formulaires officiels tels que le formulaire de migrant agricole temporaire FMVA (Forma Migratoria para Visitante Agrícola) et le formulaire de migrant local temporaire FMVL (Forma Migratoria para Visitante Local), les procédures de rapatriement pour les ressortissants des pays d’Amérique centrale et les mécanismes de surveillance du tourisme le long de la route des Mayas. Les autorités mexicaines ont autorisé les autorités consulaires et les autorités guatémaltèques compétentes en matière de travail à s’installer dans le nouveau bâtiment afin d’améliorer l’efficacité et la transparence des services migratoires et de protéger les droits des migrants et de leurs familles.

En contrepartie de la contribution apportée par les migrants réguliers, le Mexique offre à des étrangers la possibilité de régulariser leur situation. Depuis le 1er septembre 2005, plus de 2 800 migrants, essentiellement originaires du Guatemala, ont saisi cette opportunité. En accord avec les engagements pris lors de la neuvième réunion binationale Mexique-Guatemala, qui s’est tenue au Mexique en mai 2006, l’Institut a entamé un processus de consultations et de procédures juridiques visant à étendre la portée du FMVA, pour que les ressortissants guatémaltèques puissent travailler dans d’autres secteurs, comme le bâtiment ou les services domestiques, et la portée du FMVL, pour que les Guatémaltèques vivant dans des départements frontaliers de Quiché et de Petén puissent en bénéficier, comme c’est déjà le cas pour ceux qui vivent à San Marcos. Sur cette base, les autorités mexicaines pourraient donner suite à la proposition faite en mai 2006 par les autorités guatémaltèques, et prévoyant l’adoption d’un programme global et permanent pour les travailleurs saisonniers.

Il est primordial de continuer à renforcer la coopération internationale en partageant les responsabilités et en adoptant des stratégies qui permettent la migration légale, ordonnée et sûre. Ces stratégies garantiraient aux migrants le respect des droits de l’homme, de la dignité humaine et du principe de non-discrimination, quel que soit leur statut migratoire. Le Gouvernement mexicain s’engage à rechercher des nouvelles formules et des mécanismes de coopération internationale innovants permettant de soutenir les efforts entrepris au niveau national pour résoudre les problèmes posés par la migration, tout en respectant pleinement les obligations internationales des pays en matière de protection des droits de l’homme des migrants et de leurs familles.

Mme CUBIAS MEDINA (Rapporteur du pays) félicite le Gouvernement mexicain pour avoir fait de la migration une priorité politique, à la fois dans le pays et à l’extérieur. Au niveau international, le Mexique a joué un rôle très actif en faveur de la promotion de la ratification de la Convention. Elle se félicite de la participation et des contributions de la société civile, des universitaires et des organes du gouvernement à la préparation du rapport du pays. Il convient de souligner que la politique migratoire du Mexique prend en compte les droits de l’homme de tous les migrants et combat la traite illégale des êtres humains. Des efforts répétés sont faits pour que les migrants ne soient pas traités comme des criminels. Le Comité se félicite des efforts déployés par le Gouvernement mexicain pour régulariser la situation de milliers de migrants vivant dans le pays. Il loue également l’initiative de l’Institut national des migrations qui a mis en place les Groupes Bêta dans les États mexicains où l’on rencontre le plus grand nombre de migrants en transit. Ces Groupes Bêta font un travail humanitaire admirable pour protéger les droits de l’homme des migrants. Le Mexique a également pris des mesures pour qu’une attention particulière soit apportée aux groupes vulnérables, tels que les migrants isolés et les enfants et jeunes gens rapatriés, qu’ils soient mexicains ou ressortissants d’autres pays. Elle accueille avec satisfaction la création, début 2006, du centre d’accueil des migrants de Tapachula, qui prend en charge les besoins des migrants, ainsi que le programme de rénovation des autres centres. Les efforts que fait le Gouvernement mexicain pour diffuser l’information relative aux droits des migrants sont également appréciés, de même que la création de l’Institut des Mexicains de l’étranger.

Elle demande si la délégation peut préciser à quelle étape du processus législatif en est la nouvelle loi mexicaine sur la migration. Elle se dit préoccupée par la situation des migrants illégaux, notamment par les cas de violations des droits de l’homme des femmes et des enfants qui traversent le Mexique pour atteindre les États-Unis d’Amérique. Elle déplore l’absence de législation fédérale érigeant toute forme de traite des êtres humains en infraction, comme le veut le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle déplore également l’absence de coordination entre autorités locales pour protéger efficacement les droits des migrants en transit, notamment contre les actes discriminatoires et xénophobes.

Le Comité souhaite connaître les mesures prises par le Gouvernement mexicain pour lutter contre les agressions, les vols, les extorsions et les exactions commis par les bandes de jeunes (les « maras ») et les autorités locales à l’encontre des migrants en transit. Elle souhaite également savoir s’il y a eu une réforme législative habilitant une autorité unique à prendre en charge la surveillance ou le contrôle les migrants, et dans quelles circonstances l’autorité migratoire peut assurer ces fonctions.

Elle demande combien de rapports concernant des actes de discrimination commis par les représentants de cette autorité ont été reçus par le Conseil national pour la prévention de la discrimination ou par la Commission nationale des droits de l’homme. Elle aimerait savoir pourquoi les agents des services publics empêchent les migrants illégaux de déclarer la naissance de leurs enfants. Le Comité aimerait avoir des informations complémentaires sur les mécanismes de consultation sur la protection consulaire proposés aux pays d’Amérique centrale, en tant que membres de la Conférence régionale sur les migrations (« processus de Puebla »). Le Comité souhaite également des précisions sur les sous-comités de contrôle et de vérification de la migration, dans lesquels sont représentées différentes forces de sécurité relevant des trois niveaux de gouvernement, et aimerait savoir si ces sous-comités sont habilités à placer des migrants en rétention. Enfin, elle demande à la délégation de préciser combien de migrants illégaux ont été pénalisés par leur statut en ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, à l’éducation et aux syndicats, et de décrire la situation des migrants autochtones, notamment celle des femmes et des enfants.

Le PRÉSIDENT demande quelles mesures ont été prises par le Mexique pour s’assurer que ses 31 États mettent en application les obligations contractées par l’État partie vis-à-vis des droits de l’homme en général et de la Convention sur les travailleurs migrants en particulier, et souhaite des précisions sur la manière dont cette mise en application est contrôlée. Il demande également s’il existe des dispositions particulières concernant la détention des mineurs.

M. EL-BORAI demande si les migrants ont droit à ce que leur cause soit entendue en justice et souhaite avoir des précisions sur les « infractions liées à l’immigration » mentionnées au paragraphe 237 du rapport. Il demande également si le droit des migrants à la liberté de mouvement est garanti par la Constitution ou la législation du Mexique.

M. CARRIÓN-MENA souhaite connaître l’origine et le degré de fiabilité des statistiques mexicaines. Il souhaite également des renseignements sur l’efficacité de la politique frontalière du Mexique à sa frontière méridionale. Enfin, il demande quels ont été les résultats de la politique plus stricte d’octroi de visas qui a été appliquée à divers pays d’Amérique latine, y compris l’Équateur, et qui a généré une certaine tension dans la région.

M.SEVIM demande comment les travailleurs migrants (travailleurs Mexicains à l’étranger et migrants au Mexique) auront accès, d’après le Mexique, aux prestations sociales pour de courtes durées de travail à l’extérieur de leur pays d’origine, en l’absence d’accords de sécurité sociale entre les pays concernés. Il demande également s’il existe un délai minimum d’attente en ce qui concerne le regroupement familial, et si les migrants sont autorisés à travailler dans le secteur public ou à exercer comme travailleurs indépendants.

Le PRÉSIDENT souhaite savoir si le Mexique envisage de retirer sa réserve portant sur le paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

M. CUETO MARTÍNEZ (Mexique)indique que le Congrès de l’Union examine en ce moment 11 propositions d’amendement de la loi démographique générale, actuellement en vigueur en matière de migration. Il admet que cette loi doit être révisée et adaptée aux nouvelles données de la migration dans son pays et aux instruments internationaux ratifiés par le Mexique.

Le Mexique a signé des accords de base avec les États-Unis d’Amérique concernant le traitement spécial applicable aux femmes, aux enfants et aux groupes vulnérables. Le mémorandum d’accord signé avec les pays d’Amérique centrale, sur le rapatriement des migrants ressortissants de ces pays, comporte également un chapitre sur le traitement spécial applicable aux femmes et aux mineurs isolés.

La traite des êtres humains a lieu dans le sud du pays; elle est en augmentation, notamment dans les villes les plus peuplées. Deux partis politiques mexicains ont proposé une loi érigeant la traite des êtres humains en infraction. Cette loi semble recueillir un large soutien. L’autorité migratoire participe au travail du groupe de consultation interinstitutionnelle, sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, pour réexaminer la proposition sur la traite des êtres humains déposée au Congrès de l’Union. De plus, un service spécial, en charge de la traite des êtres humains, a été récemment créé au sein du Ministère de la sécurité publique, pour lutter contre cette infraction et engager des poursuites le cas échéant. Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient aussi de l’aide du Bureau du Procureur de la République.

Une décision administrative a récemment été prise pour permettre aux migrants sans papiers, victimes de la traite des êtres humains et d’autres infractions, d’obtenir un statut juridique qui leur permette d’aider les autorités à entamer des poursuites dans de tels cas: par le passé, les victimes de traite des êtres humains étaient simplement rapatriées. Le Gouvernement fait siennes les nombreuses préoccupations exprimées par les organisations comme Foro Migraciones et Sin Fronteras, et souhaite vivement travailler en étroite collaboration avec celles‑ci pour s’attaquer au problème de la traite des êtres humains. L’Institut national des migrations travaille avec d’autres services, y compris les divers Bureaux du Procureur de la République, pour faire en sorte que les victimes de la traite des êtres humains aient accès à un logement et à des soins médicaux et pour faciliter leur participation à la poursuite des trafiquants.

Les bandes criminelles « maras » constituent un problème de sécurité nationale pour le Mexique. Le Gouvernement mexicain a organisé divers débats avec les autorités des pays concernés par cette forme de criminalité organisée internationale. Il est compréhensible que le Comité, ainsi que les organisations non gouvernementales soient préoccupés par la stratégie adoptée par le Gouvernement à l’égard de telles bandes. Il existe une coopération entre les autorités du Mexique, des États-Unis d’Amérique et des pays d’Amérique centrale, en matière de logistique et de partage d’informations. Il est évidemment dans l’intérêt du Mexique de s’assurer que les droits des personnes accusées d’appartenir à de telles bandes soient pleinement respectés. Malheureusement, il y a eu des cas d’abus de pouvoir et de corruption dans les services migratoires, particulièrement le long de la frontière méridionale. La délégation a fourni aux membres du Comité, un document présentant la politique globale de sécurité le long de la frontière méridionale, qui a pour objectif d’assurer la sécurité et l’ordre et de réduire progressivement les pouvoirs discrétionnaires de l’autorité migratoire.

Le Système intégral des opérations migratoires (SIOM) permet de garder trace des personnes qui entrent et sortent du pays en tant que migrants en possession de documents d’identité mais il se montre également efficace lorsqu’il s’agit de gérer les informations concernant les migrants sans papiers qui ont commis des infractions sur le territoire mexicain. Ce système devrait également permettre aux autorités de protéger plus efficacement les droits des migrants et d’engager des poursuites à l’encontre de ceux qui commettent des exactions à leur égard. Il n’existe pas de registre centralisé des migrants d’Amérique centrale dans les centres d’accueil. Nombre de ceux qui sont rapatriés sont renvoyés dans leur pays d’origine directement à travers la frontière méridionale, en application des accords bilatéraux signés entre le Mexique et leurs pays d’origine.

M. ASFURA PRADO (Mexique) précise que les mécanismes établis par les trois niveaux de gouvernement ont généralement été mis au point avec l’Institut national des migrations, en collaboration avec d’autres organes de gouvernement bien établis, tels que le Bureau du Procureur de la République ou la Police fédérale préventive, en vue de vérifier le statut des migrants. Il ne s’agit pas de détenir ou d’appréhender les personnes en question mais simplement de les interroger au sujet de leur statut et de vérifier la légalité de leur situation au Mexique. En cas de situation irrégulière, seul l’Institut est autorisé par la loi à arrêter la personne concernée. Toutefois, si le ressortissant étranger a commis une infraction relevant du Code pénal, le Bureau du Procureur de la République peut intervenir. Les étrangers dont le seul délit consiste à ne pas être en situation régulière sont passibles d’une amende ou voient leur statut régularisé par l’Institut, qui les informe de leurs droits et de leurs devoirs au Mexique. En ce qui concerne les mineurs, l’Institut leur assure scrupuleusement un traitement et une prise en charge appropriés. La séparation entre les mineurs et les adultes est une mesure préventive pour protéger les mineurs sur le plan physique, mental et psychologique. Il convient de distinguer entre les mineurs qui ont simplement traversé la frontière et sont en situation irrégulière et ceux qui ont commis des infractions relevant du Code pénal.

Selon la loi mexicaine, les mineurs qui ont commis des infractions ne sont pas considérés comme des délinquants ordinaires mais comme des mineurs délinquants et bénéficient à ce titre d’un traitement spécifique. Aucun Code pénal, fédéral ou propre aux États, ne contient de dispositions relatives au jugement correctionnel des mineurs. Indépendamment de leur statut migratoire, ils font l’objet d’une loi spécifique, la loi relative au traitement des jeunes délinquants, qui interdit la détention de mineurs dans les prisons pour adultes et garantit qu’ils ne seront pas traités comme des délinquants ordinaires. Les jeunes délinquants sont détenus dans des établissements spécifiques où ils bénéficient d’une prise en charge multidisciplinaire spéciale qui inclut les services de travailleurs sociaux et de psychologues. Cette prise en charge est centrée sur leur contexte familial et personnel et essaie de déterminer ce qui les a fait basculer dans la délinquance.

Les migrants mineurs, en provenance notamment du Honduras, du Guatemala et du Salvador, traversent souvent la frontière sans leurs parents mais en compagnie d’autres adultes. Ceux qui ne sont pas soupçonnés d’avoir commis des infractions sont immédiatement remis aux autorités migratoires. Ils sont séparés des adultes pour être à l’abri de l’exploitation et des pressions. L’Institut national des migrations a déployé beaucoup d’efforts pour garantir la dignité personnelle des mineurs dont il a la charge.

M. ANDRADE SALAVERRÍA (Mexique) indique que, bien qu’au regard de la Constitution toutes les personnes jouissent des mêmes droits, indépendamment de leur statut migratoire, certaines exceptions sont admises au titre de dispositions constitutionnelles spécifiques. Par exemple, la Constitution garantit aux étrangers se trouvant sur le territoire mexicain, le droit de s’associer dans le cadre d’organisations professionnelles, mais prévoit une exception pour le droit d’exercer certaines activités politiques. L’article 123 de la Constitution prévoit que chacun est libre de faire partie ou non d’un syndicat. Concernant l’article 372 de la loi démographique générale, qui interdit aux étrangers de faire partie de la direction des syndicats, il explique que cette disposition remonte à la loi du travail de 1931 et qu’elle a été reprise dans l’actuelle version de la loi démographique générale, datant de 1970. Il semble qu’à l’origine cette disposition ait été prévue pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’étrangers à la direction des syndicats dans des secteurs et des industries stratégiques. S’il arrivait qu’un étranger accède à de telles fonctions, il serait possible de contester la validité de cette disposition, dans un premier temps grâce au recours en amparo et ensuite, si nécessaire, en faisant appel devant la juridiction de deuxième instance qui, en matière constitutionnelle, est la Cour suprême.

Le Mexique est une fédération constituée de 31 États et d’un District fédéral qui, bien que tenus de respecter les principes consacrés par la Constitution fédérale, jouissent de la pleine souveraineté en ce qui concerne les questions intérieures. Les compétences du Gouvernement fédéral et des États sont définies par la Constitution; toute compétence non expressément attribuée au Gouvernement fédéral relève des États. La loi fédérale du travail a été votée par le Congrès de l’Union. La responsabilité de sa mise en application relève à la fois de l’administration fédérale et de l’administration des États. L’article 123 de la Constitution définit les industries et les secteurs qui doivent être placés sous le contrôle des autorités fédérales. Il prévoit également que le Gouvernement fédéral est responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ainsi que de la formation. La loi organique de l’administration publique fédérale prévoit que le Gouvernement fédéral doit coordonner ses actions avec celles des États fédéraux, notamment grâce à des accords de coordination. Elle encourage également d’autres types d’accords, par exemple entre les autorités fédérales et le secteur privé, permettant de faciliter la mise en application des plans de développement du Gouvernement. Le Gouvernement fédéral n’a autorité pour contrôler les actions des États que dans le cas où celles-ci bénéficient de ressources, financières ou autres, allouées par des programmes fédéraux.

Le Mexique a formulé à la fois une déclaration interprétative et une réserve à la Convention. Cette dernière concerne l’article 33 de la Constitution, qui prévoit la possibilité de refuser aux ressortissants étrangers le droit à ce que leur cause soit entendue. De nombreuses initiatives ont été prises ces dernières années pour réformer cette disposition, mais la procédure de réforme de la Constitution est très lourde. Elle exige d’abord une majorité des deux tiers aux deux chambres du Congrès de l’Union, puis la ratification par la majorité des États. La dernière de ces initiatives prévoyait de maintenir la possibilité de refuser aux étrangers le droit à ce que leur cause soit entendue mais uniquement lorsqu’il s’agit de personnes constituant une menace pour la sécurité nationale, telle que la définit la loi. Il espère que la disposition en question sera amendée afin de rendre la Constitution conforme non seulement à la Convention, mais également aux autres instruments internationaux des droits de l’homme.

Mme GONZÁLEZ (Mexique) indique que la loi du travail, rédigée après la Révolution mexicaine, est considérée comme un des piliers de la Constitution mexicaine. C’est pour cette raison que les débats portant sur les amendements de l’article 123 proposés ont été très vifs et que les amendements n’ont pas été adoptés. Bien que certaines de ces modifications soient moins controversées que d’autres, il faudra encore de nombreux débats avant d’aboutir à un accord.

M. VÁZQUEZ SOLÓRZANO (Mexique) indique que, selon la loi relative à la détention des migrants, divers organes, à savoir concrètement les agents des services migratoires de l’Institut national des migrations et ceux de la Police fédérale préventive, sont habilités à procéder à ces détentions. En pratique, d’autres autorités, comme la police municipale, conduisent également les migrants sans papiers vers les centres d’accueil des migrants.

M. CUETO MARTÍNEZ (Mexique) dit partager les préoccupations du Comité au sujet de la détention et souligne que l’autorité migratoire est le seul organe légalement compétent pour prendre en charge le problème de la migration au Mexique. Toutefois, la loi démographique générale prévoit que la Police fédérale préventive peut également, sur demande de l’autorité migratoire, arrêter les migrants.

M. CARRIÓN-MENA demande des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires habilités à placer des migrants en détention, notamment en matière de droits de l’homme.

M. ASFURA PRADO (Mexique) précise que les agents des services migratoires n’arrêtent ni ne détiennent les migrants, indépendamment de la manière dont ceux-ci ont été conduits à l’endroit où ils doivent être arrêtés. Il s’agit d’un sujet sensible, mais procéder à la mise en détention d’une personne parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction n’est pas la même chose que de la conduire à un centre d’accueil des migrants pour déterminer son statut migratoire. Les centres d’accueil des migrants ne sont pas des prisons. Les ressortissants étrangers ne sont ni arrêtés ni détenus. Néanmoins, si un ressortissant étranger est accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction, il sera physiquement détenu et pris en charge par les autorités compétentes. Une législation sera adoptée afin de dissiper toute ambiguïté sur cette question.

Le PRÉSIDENT, notant qu’il est nécessaire que le Comité définisse des bonnes pratiques concernant la mise en application de la Convention, affirme que le Mexique, pays à la fois d’émigration, d’accueil et de transit, possède une expérience qui pourrait être un exemple important pour d’autres pays.

Compte tenu que l’article 25 de la Convention stipule que les travailleurs migrants ne doivent être privés d’aucun de leurs droits parce que leur situation, en termes de séjour ou d’emploi, pourrait présenter des irrégularités, il demande, à propos des paragraphes 317 à 319 du rapport, des précisions sur la condition des migrants en situation irrégulière au Mexique en matière de rémunération, horaires de travail et âge minimum requis pour travailler.

Les paragraphes 374 à 392 du rapport, concernant la mise en application des articles 40, 41 et 42, indiquent que des dispositions ont été prises pour que les Mexicains vivant à l’étranger puissent voter sans passer par l’intermédiaire des consulats et des ambassades. Le système a-t-il été concluant?’ Il est souvent difficile pour les migrants de voter dans des pays où il n’y a pas d’ambassade ou de consulat. Si le système mis en place s’est révélé efficace, d’autres pays pourraient bénéficier de l’expérience du Mexique.

M. BRILLANTES indique que le Ministère des affaires étrangères des États-Unis possède un système de classement des pays en fonction de leur situation en matière de traite des êtres humains, et demande quel est le rang du Mexique dans ce classement. Les nombreuses lois mentionnées dans le rapport indiquent que le Mexique est un acteur de premier plan en matière de lutte contre la traite des êtres humains: combien de condamnations ont-elles été récemment prononcées?’ Il souhaite savoir si un système d’agrément a été mis en place pour permettre aux autorités d’identifier les agents et les agences de recrutement qui ciblent les personnes les plus vulnérables. Il souhaite également savoir quelles sont les obligations de ces agences et ce qui est prévu pour les agences très actives mais non agréées.

Il fait remarquer que le Mexique possède plus de 40 consulats aux États-Unis et demande quelles actions ceux-ci peuvent entreprendre pour protéger les droits des travailleurs mexicains, notamment ceux des migrants en situation irrégulière, lorsqu’ils sont victimes d’abus de la part de leurs employeurs.

Enfin, il demande quelles ont été les mesures prises par le Gouvernement mexicain pour protéger et promouvoir la sécurité des travailleurs placés en situation de danger par des catastrophes naturelles, des troubles civils ou la guerre.

M. EL-BORAI se déclare préoccupé par le fait que les travailleurs étrangers puissent adhérer à des syndicats mais ne puissent pas faire partie de leur direction. Il demande des précisions concernant la place qu’occupent les conventions ratifiées par le Mexique dans la hiérarchie de son système juridique: il souhaite notamment savoir si la Convention n° 87 de l’Organisation mondiale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical prend le pas sur la législation nationale ou non.

Mme DIEGUEZ indique que le programme de régularisation des travailleurs migrants dans le sud du pays s’est révélé très positif, et note qu’il a été élargi, à la demande du Gouvernement du Guatemala. De plus, les personnes se trouvant dans les centres d’accueil des migrants bénéficient maintenant de trois repas par jour, ce qui constitue un progrès supplémentaire.

La situation des enfants des travailleurs migrants sans papiers est un problème particulièrement grave dans les zones frontalières, où de nombreux enfants ne sont pas déclarés. À cet égard, elle aimerait avoir davantage d’informations concernant la coordination avec le secteur privé. Elle note que les droits des travailleurs ne sont pas respectés dans les fermes du Chiapas et demande si le Gouvernement envisage de signer des accords avec les associations d’agriculteurs mexicains en vue de garantir les droits des travailleurs guatémaltèques.

Il est difficile de dire avec certitude si les adultes qui voyagent avec des enfants sont vraiment leurs parents ou si les enfants sont victimes de la traite des êtres humains. Elle se réjouit que des accords concernant ce problème aient été négociés et signés avec l’Institut national des migrations, mais rappelle qu’il convient de les mettre en application.

En ce qui concerne la gestion du comportement des autorités locales, souvent entaché de préjugés, elle demande dans quelle mesure il serait possible de former celles-ci à mieux appliquer la loi. Une mise en commun des expériences entre les autorités des frontières septentrionale et méridionale pourrait peut-être contribuer à améliorer les relations et à garantir les droits des migrants en situation irrégulière.

M. CARRIÓN-MENA demande des précisions sur la formation dispensée pour garantir que les migrants soient conduits vers les centres d’accueil des migrants dans le respect de la loi. Les agents habilités à arrêter les migrants ont une formation limitée; une meilleure connaissance de la loi et des droits de l’homme les aiderait à être plus justes et plus efficaces.

M. SEVIM, au sujet du paragraphe 234 du rapport, demande des précisions sur les droits de propriété des migrants. Il souhaite savoir si les restrictions relatives au fait de posséder des terres ou d’eaux dans des zones situées à moins de 100 kilomètres des frontières ou à moins de 50 kilomètres des côtes sont conformes à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Un assouplissement de cette disposition de la Constitution du Mexique est-il envisagé? Il souhaite également savoir si cette restriction s’applique aussi à la propriété immobilière à l’intérieur de ces zones.

La séance est levée à 18 h 00.

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