COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre-vingt-quatrième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2287e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 14 juillet 2005, à 10 heures
Président: Mme CHANET
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (suite)
Rapport initial du Tadjikistan (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ET DE LA SITUATION DANS DES PAYS (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial du Tadjikistan (suite) (CCPR/C/TJK/2004/1, CCPR/C/84/L/TJK)
1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation tadjike reprend place à la table du Comité.
2.M. KHAMIDOV (Tadjikistan), relevant que la date du 14 juillet marque la commémoration de la prise de la Bastille et l’avènement d’une ère historique pour le développement du constitutionnalisme, tient à féliciter à cette occasion la Présidente du Comité et, à travers elle, tout le peuple français.
3.La PRÉSIDENTE remercie chaleureusement le représentant du Tadjikistan de son attention.
4.M. KHUDOYOROV (Tadjikistan) reprend la liste des questions au point 19, qui concerne la nomination et la révocation des juges. Il rappelle que le pouvoir judiciaire est séparé des pouvoirs exécutif et législatif et est organisé selon une division administrative territoriale. Conformément à la Loi constitutionnelle sur l’organisation des tribunaux, les juges des tribunaux ordinaires, civils et militaires, sont nommés et révoqués par le Président de la République sur recommandation du Conseil de la justice. Les juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Haute Cour économique sont nommés et révoqués par la chambre haute du Parlement sur proposition du Président de la République. Le mandat des uns et des autres, dont la durée a été portée de 5 à 10 ans, peut être reconduit de la même façon, compte tenu de la recommandation d’un collège de juges qualifiés. Un juge cesse son activité ou est révoqué pour les motifs suivants: départ à la retraite, renonciation à ses fonctions pour raisons familiales ou autres, exercice d’activités incompatibles avec ses fonctions, condamnation, incapacité, perte de la citoyenneté, réorganisation des tribunaux, décès, atteinte à l’honneur de la profession, infraction au règlement, expiration du mandat ou incompétence. En 2004 et au premier semestre de 2005, environ 9 % des juges ont cessé leur activité avant l’expiration de leur mandat, 12 à leur propre demande, 4 pour incompétence, 1 pour atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, 4 pour cause de décès et 1 à la suite d’une condamnation.
5.M. VATANOV (Tadjikistan) dit, à propos du caractère public des audiences judiciaires (question 20) que, conformément au Code de procédure pénale, les procès sont toujours publics, sauf si cela va à l’encontre des intérêts de la protection du secret d’État. Les huis clos, qui sont très rares, concernent généralement des affaires d’État ou des viols. Les audiences publiques sont ouvertes à tous, y compris aux médias. Si, entre 1993 et 2000, certains procès ont dû se dérouler dans des établissements pénitentiaires pour des raisons de sécurité tenant à l’instabilité qui régnait dans le pays et en raison du manque de salles d’audience appropriées, une telle époque est révolue.
6.En ce qui concerne l’égalité des moyens de l’accusation et de la défense (question 21), M. Vatanov rappelle que le barreau compte plus de 400 avocats. Le Code de procédure pénale en vigueur, qui date de 1961, est largement dépassé et, bien qu’un certain nombre de modifications y aient été apportées, il est encore difficile de parler d’égalité des moyens entre le procureur et l’avocat de la défense. Le procureur exerce une double fonction puisqu’il joue à la fois le rôle du ministère public et de l’accusation. Les inculpés peuvent désormais contester ses décisions auprès d’un juge, qui a 76 heures pour statuer sur le bien‑fondé de leur plainte. Mais l’avocat n’a pas les mêmes droits que le procureur en matière de contrôle judiciaire. Un nouveau Code de procédure pénale est en cours d’élaboration, dont l’adoption devrait contribuer au règlement de nombreux problèmes.
7.M. KAHAROV (Tadjikistan) dit que la lutte contre le terrorisme (question 22) est assurée pour l’essentiel par le Ministère de la sécurité, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la défense, le Ministère des situations d’urgence, le Comité de défense des frontières et la Garde nationale, en coopération avec le Ministère de la justice, les autorités douanières et le bureau du Procureur général. Le principal responsable est le Ministère de la sécurité, qui peut présenter au Président de la République un programme de mesures antiterroristes et est notamment chargé d’informer le Parlement et le Gouvernement, de coordonner les activités de lutte, d’analyser les informations et de centraliser les données. Les personnes soupçonnées ou accusées d’infractions liées au terrorisme ne sont pas soumises à une procédure judiciaire particulière, et le principe de l’égalité de tous devant de la loi, énoncé à l’article 17 de la Constitution, est respecté.
8.Répondant à la question 23, M. Kaharov précise que, conformément à l’article 49 du Code de procédure pénale, un avocat intervient dès le moment où l’accusation a été portée ou dès le placement en détention, et au plus tard 24 heures après le placement en détention. Si le défenseur choisi par le suspect ou l’accusé ne peut être présent dans ce délai, l’enquêteur ou le procureur peuvent proposer un autre défenseur ou commettre un avocat d’office. Aucune règle particulière ne s’applique aux personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme.
9.M. KHAMIDOV (Tadjikistan), répondant aux questions 24 et 25 du Comité concernant la liberté de religion et de conviction, dit que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la religion et les organisations religieuses, trois mosquées centrales se sont vu refuser l’enregistrement de leurs statuts au motif qu’il ne peut être établi de mosquée centrale que dans les villes de plus de 15 000 habitants. Ces mosquées ont donc été enregistrées en tant que mosquées plus petites ou «mosquées pour les cinq prières». Deux organisations religieuses non islamiques (l’Église des chrétiens évangélistes baptistes de Kolkhozabad et les «Témoins de Jéhovah» de Toursounzadé) ont par ailleurs essuyé un refus car leurs statuts n’étaient pas conformes à la loi. Les activités de l’organisation religieuse «Grâce Sonmin», à Hodjent, ont été suspendues pour les mêmes raisons. Toutes ces mesures ont été prises dans le strict respect des dispositions législatives et constitutionnelles.
10.M. BOBOHONOV (Tadjikistan) dit, à propos de la question 26, que l’objectif du parti illégal Hizb‑ut‑Tahrir est de créer, en lançant contre les incroyants une guerre sainte totale, un vaste et puissant État islamique qui réunirait plusieurs pays et appliquerait la charia. Ces idées constituent évidemment une sérieuse menace contre le Tadjikistan et d’autres États. En 2004, 97 dirigeants et membres de ce parti ont été arrêtés, et 85 ont été jugés, en toute légalité. Inculpés notamment d’association de malfaiteurs, d’incitation à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse et d’appel public à la transformation par la force du régime constitutionnel de la République du Tadjikistan, ils ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de diverses durées. Compte tenu de l’importance du problème, le bureau du Procureur général, en coordination avec des juristes et l’ensemble des responsables des organes de sécurité, a organisé deux conférences depuis 2000 sur les moyens de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.
11.Les journalistes ne peuvent pas être arrêtés ni voir leur responsabilité pénale ou administrative engagée du fait de leurs activités professionnelles, contrairement à ce que d’aucuns ont pu affirmer. Un journaliste, M. Tolibov, a bien été placé en détention, mais c’était pour vandalisme et atteinte grave à l’ordre public et non pas pour ses activités de journaliste. L’enquête préliminaire a confirmé les faits et M. Tolibov a été traduit en justice. L’État attache une grande importance à la sécurité des journalistes. Ainsi, après l’assassinat à Douchanbé, en 1996, du directeur d’une station de radio et d’un correspondant de télévision par un groupe armé d’opposition, le bureau du Procureur a constitué un groupe d’enquête, qui a rapidement retrouvé les auteurs. Ces derniers ont été condamnés à des peines de 22 à 15 ans d’emprisonnement avec confiscation de leurs biens.
12.M. KHAMIDOV (Tadjikistan), répondant aux questions relatives aux élections et à la vie publique en général (28 à 31), indique que la formation et les activités des partis politiques sont régies par l’article 28 de la Constitution et par la loi sur les partis politiques, qui a été élaborée par une commission spéciale comptant des représentants de la société civile. Pour être enregistrée en tant que parti politique, une organisation doit justifier d’au moins un millier de futurs membres. En 2004, les autorités ont refusé l’enregistrement de deux partis qui n’avaient pas rempli les conditions de présentation de documents et de déclaration des futurs adhérents. Les intéressés n’ont d’ailleurs pas contesté le refus.
13.La loi sur les élections n’exclut pas tout candidat qui a été inculpé au pénal, contrairement à ce qui est indiqué dans la question 29, mais uniquement ceux qui ont été inculpés de crime contre l’ordre constitutionnel ou contre l’ordre public ou d’un crime particulièrement grave, passible de plus de 12 années d’emprisonnement. Cette règle est conforme à l’article 14 de la Constitution, qui autorise certaines restrictions aux droits et libertés des citoyens à condition qu’elles visent uniquement à préserver l’ordre public, l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale du pays. Le principe de la présomption d’innocence n’est pas compromis dans la mesure où le refus d’enregistrer une candidature n’est pas une présomption de culpabilité. De plus, le fait de ne pas pouvoir être candidat n’empêche pas d’exercer le droit de vote. En ce qui concerne le référendum de 2003 qui, d’après la question 30, ne se serait pas déroulé de façon régulière, il a été organisé à l’initiative d’un groupe de députés des deux chambres, qui ont suivi la procédure établie dans la Loi constitutionnelle sur les référendums; ils ont demandé à la Chambre basse d’établir une proposition tendant à organiser un référendum, proposition qui a été soumise au conseil de la chambre basse puis transmise au Gouvernement. La chambre basse et le Gouvernement ayant présenté leurs conclusions, une commission de coordination, composée de représentants des trois pouvoirs et d’experts de différents horizons, a été constituée, qui a présenté un projet d’amendement de la Constitution. Tout au long du débat, les députés à l’initiative du projet ont bien entendu joué un rôle majeur. Une fois toutes ces étapes franchies, la chambre basse a pu fixer le jour du référendum. Conformément à la Constitution, une campagne d’un mois a été organisée pour permettre de débattre publiquement du projet. Tous les partis se sont exprimés, et certains ont même appelé au boycottage du référendum. Le Tadjikistan s’est félicité et se félicite encore du pluralisme qui s’est ainsi exprimé. L’ancien Ambassadeur des États‑Unis au Tadjikistan a rendu hommage à la manière pacifique dont le référendum s’était déroulé, et l’OSCE a souligné qu’il avait contribué à la démocratie au Tadjikistan.
14.L’expression «organisation non gouvernementale» n’apparaît pas dans la législation tadjike, qui définit le droit des citoyens de former des «organisations sociales». Les organisations sociales peuvent être enregistrées ou non, celles qui ne le sont pas bénéficiant des mêmes droits à l’exception du droit à la personnalité juridique. L’enregistrement intervient dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’organisation remet aux autorités les documents requis par la loi: la déclaration et les statuts de l’organisation, le procès‑verbal de l’assemblée constitutive, les pièces d’identité des membres fondateurs et un document attestant le montant des cotisations et du siège de l’organisation. Les organisations sociales sont contrôlées par les services fiscaux, qui vérifient leurs sources de financement et leur gestion financière.
15.M. KHUDOYOROV (Tadjikistan) donne au Comité l’assurance que le rapport initial a été élaboré dans la transparence. Ce travail a au premier chef été celui de la Commission gouvernementale chargée de garantir le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme, qui est en fait un groupe d’experts composé de représentants de différents organes d’État et de la société civile. Elle a bénéficié de l’aide du secrétariat du Comité, consulté pour certains points, et de la collaboration du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan, de l’Agence suisse pour la coopération et de l’OSCE. Le rapport a été envoyé à la quasi‑totalité des ministères et des administrations ainsi qu’aux organes judiciaires, aux tribunaux et au barreau. Des tables rondes auxquelles ont participé des ONG l’ont également examiné, mais comme les ONG n’ont malheureusement pas transmis de réponse par les voies officielles, il n’est à ce jour pas possible de faire part de leurs réactions. Le rapport initial a été traduit dans la langue officielle et publié au Journal officiel. Des brochures à ce sujet ont en outre été diffusées, en russe et en tadjik, auprès des étudiants, des intellectuels, des juges, des avocats et des forces de l’ordre. Un programme d’éducation aux droits de l’homme a été adopté en vue d’approfondir le processus de démocratisation. Le Ministère de l’éducation a augmenté le nombre d’heures consacrées à l’étude des droits de l’homme en classe de première et de terminale. La faculté de droit organise des cours spéciaux sur la protection des droits de l’homme et le Pacte, comme d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, fait partie du programme de formation du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du bureau du Procureur.
16.La PRÉSIDENTE remercie la délégation tadjike de ses réponses détaillées et invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires.
17.M. BHAGWATI demande si la nomination des juges de la Cour constitutionnelle est laissée à la discrétion du Président ou si des mesures de sauvegarde existent. Il voudrait aussi savoir s’il est possible de démettre un juge de ses fonctions et, dans l’affirmative, à qui en revient le pouvoir. Cette question se pose aussi pour les juges des autres juridictions dont il faudrait également expliquer pourquoi ils ont un mandat de 10 ans (par. 183 du rapport), et si le fonctionnement de ce système est satisfaisant.
18.M. Bhagwati demande aussi si l’État partie a mis sur pied une commission nationale des droits de l’homme ou envisage de le faire, s’il a introduit des mesures de discrimination positive en faveur des femmes et de quelle manière il lutte contre la corruption au sein du système judiciaire qui, selon des sources fiables, constitue un problème sérieux. Les pressions du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire constituent en effet une menace grave pour l’indépendance de ce dernier.
19.M. WIERUSZEWSKI partage la préoccupation de M. Bhagwati concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il souhaiterait un complément d’information et des données statistiques sur la compétence des tribunaux militaires ainsi que sur les procès en l’absence du défendeur: d’après certaines sources, une affaire mettant en cause un militaire et plusieurs civils, par exemple, pourrait être examinée par un tribunal militaire et, par ailleurs, de nombreux procès ont lieu en l’absence du défendeur. De plus, le très faible nombre d’acquittements au Tadjikistan laisse perplexe, et on peut s’interroger sur la qualité de la défense assurée aux accusés et se demander s’ils ont la moindre chance de ne pas être condamnés. Il y a lieu de se demander si ce n’est pas le système de promotion des juges, dans lequel les promotions sont liées au nombre d’affaires aboutissant à une condamnation, qui est à l’origine de cette anomalie. Il est préoccupant d’apprendre que les juges ignorent régulièrement la règle de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par des moyens illégitimes. Des renseignements concrets seraient les bienvenus. En ce qui concerne le droit de communiquer avec un avocat, il voudrait savoir s’il est garanti seulement après l’enregistrement de l’arrestation, au terme de 24 heures, ou avant. Il salue les efforts déployés par l’État partie pour rendre son rapport public et espère qu’il diffusera de même les observations finales du Comité.
20.M. KHALIL, relevant que la loi sur la lutte contre le terrorisme date du 16 novembre 1999, demande si d’autres textes ont été adoptés depuis les attaques perpétrées le 11 septembre 2001 à New York. M. Khalil se demande si les obstacles que rencontrent les organisations religieuses pour se faire enregistrer ne sont pas principalement le fait des autorités locales (Khukumats). Les autorités centrales n’en restent pas moins responsables de veiller à ce que ces organisations puissent être reconnues dans les délais prescrits, conformément à la loi. Il semblerait en outre que les imams soient soumis à une sorte d’examen par le Conseil des affaires religieuses, ce qui serait en fait un moyen de faire taire les représentants religieux de l’opposition, en particulier ceux du Parti de la renaissance islamique. Des précisions sur ce point seraient bienvenues, ainsi que sur l’incendie de deux maisons d’imams dans le district d’Isfara. À propos des membres du Hizb‑ut‑Tahrir condamnés en 2004, M. Khalil souhaite souligner, sans contester aucunement la nécessité de sanctionner tous ceux qui utilisent la religion à des fins subversives, que les suspects arrêtés à ce titre se trouvent dans une situation vulnérable, en particulier compte tenu du comportement notoire des forces de sécurité. Les États ne doivent pas oublier leurs obligations définies aux articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte. Enfin, M. Khalil souhaiterait des précisions sur la fermeture, en août 2004, de l’imprimerie indépendante Jiyonkhon, qui a contraint plusieurs journaux indépendants, dont celui du Parti de la renaissance islamique, à suspendre leur publication, l’autorisation d’utiliser les imprimeries de l’État leur ayant été refusée.
21.M. ANDO rappelle tout d’abord qu’il attend des précisions sur les attributions de la Commission gouvernementale chargée de garantir le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme. En ce qui concerne l’affaire Tolibov, il se demande si le chef d’inculpation retenu contre ce journaliste n’est pas utilisé abusivement à des fins politiques. Évoquant la condamnation de M. Atovulloev, rédacteur en chef du journal Charogi Ruz, il demande si l’infraction d’«outrage au Président» ne pourrait pas être incluse dans celle, plus générale, d’«atteinte à la réputation d’autrui», comme c’est le cas dans d’autres pays. Revenant à la fermeture de l’imprimerie Jiyonkhon évoquée précédemment, il voudrait savoir pourquoi le journal du Parti de la renaissance islamique, qui avait été imprimé dans un pays voisin à la suite de cette mesure, a été saisi à la frontière. Il serait intéressant de savoir quelle suite a été donnée à la plainte déposée contre cette confiscation. De même, M. Ando aimerait connaître les raisons pour lesquelles le Parti du progrès a été empêché, en juin 2004, de manifester contre le refus d’enregistrement que lui avait opposé le Ministère de la justice. Il souhaite savoir aussi où en est la procédure pour diffamation engagée à la fin de la même année contre le président et le vice‑président de ce parti. La délégation a indiqué que bien souvent les ONG et les partis politiques se voyaient refuser l’enregistrement en raison de l’insuffisance des documents soumis, ou encore pour «appartenance involontaire», deux motifs peu précis qui peuvent recouvrir beaucoup de choses. Il serait également utile de savoir dans quel délai les autorités procèdent aux vérifications nécessaires et rendent leur décision. Enfin, M. Ando souligne que, malgré les amples explications de la délégation en réponse à la question no 29, il continue de juger inacceptable qu’un inculpé soit privé de son droit de participer aux affaires publiques avant sa condamnation, c’est‑à‑dire lorsqu’il est encore présumé innocent.
22.M. SOLARI‑YRIGOYEN salue la décision du Gouvernement tadjik de suspendre l’application de la peine de mort et espère que ce pays aura rejoint les rangs des abolitionnistes lorsqu’il présentera son prochain rapport. Certes, les enquêtes semblent indiquer que la population est en faveur du maintien de ce châtiment, mais tout chef d’État sait que les résultats d’une enquête ne suffisent pas en soi. Ainsi, une proposition d’augmentation des salaires soumise à référendum recueillerait assurément l’approbation de toute la population sans être pour autant réalisable.
23.Le Comité a appris que les familles des condamnés exécutés se plaignaient de ne pas récupérer le corps de leur proche et de n’être pas informées non plus du lieu de sépulture. Il convient d’indiquer quelles mesures sont prises pour remédier à cette situation. Enfin, M. Solari‑Yrigoyen voudrait savoir comment est respecté le droit à l’objection de conscience dans le cadre du service militaire obligatoire.
24.M. O’FLAHERTY demande si des mesures sont prises pour interdire les châtiments corporels, qui restent apparemment courants dans les foyers, les écoles et les établissements pénitentiaires malgré les recommandations déjà formulées à ce sujet par le Comité des droits de l’enfant cinq ans auparavant.
25.Selon un article publié le 21 juillet 2004 dans le journal Irish News, au Tadjikistan les homosexuels seraient en butte à l’intolérance et à la discrimination, ce qui non seulement contrevient à leurs droits mais fait également obstacle à la mise en œuvre de programmes de prévention du VIH/sida. Toute mesure visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle serait donc bienvenue. Il demande également si les relations homosexuelles sont qualifiées d’infraction par la loi et, dans l’affirmative, s’il est prévu de modifier une telle disposition, qui serait contraire au Pacte. Enfin, M. O’Flaherty aimerait savoir ce qui est fait pour lutter contre la discrimination contre les Roms, qualifiée d’endémique par le CERD l’année précédente.
26.Sir Nigel RODLEY souligne que le Tadjikistan doit chercher des solutions au problème de la surpopulation carcérale, par exemple encourager les peines de substitution à l’emprisonnement, d’autant que le taux d’incarcération du pays reste élevé au regard des critères internationaux. Nombre d’organismes spécialisés peuvent le conseiller dans ce domaine, notamment la Division de la prévention du crime et de la justice pénale, un service des Nations Unies sis à Genève. En ce qui concerne le droit de toute personne privée de liberté de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention, il n’apparaît pas clairement si la loi tadjike requiert du tribunal qu’il statue «sans délai» sur ce recours, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. De même, il n’a pas été précisé si la loi prévoyait l’obligation de traduire toute personne arrêtée ou détenue «dans le plus court délai» devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, conformément au paragraphe 3 de l’article 9. En outre, le Comité considère qu’il est difficile pour un procureur d’exercer les fonctions judiciaires visées dans cet article. Enfin, Sir Nigel Rodley souligne que, d’après de nombreuses informations, les détenus doivent attendre des semaines, voire des mois, avant de pouvoir consulter un avocat alors que, selon la délégation, ils jouissent automatiquement de ce droit dès l’arrestation. Il convient de préciser si ces informations sont erronées, si cette pratique se justifie légalement, ou si elle est tout simplement illégale.
27.M. CASTILLERO HOYOS souhaite souligner que selon de nombreuses sources ni le référendum de 2003, ni les élections présidentielles de 1994 et de 1999, ni les élections parlementaires de 1995 et de 2000 n’ont été libres et justes. Notamment, la mission conjointe de l’ONU et de l’OSCE chargée de veiller au déroulement des élections de 2000 a estimé que les normes les plus élémentaires dans ce domaine n’avaient pas été respectées. De même, le Comité reçoit beaucoup d’informations selon lesquelles les opposants politiques feraient l’objet de diverses inculpations pour des raisons politiques. Par exemple, le Vice‑Président du Parti de la renaissance islamique, M. Shamsiddinov, a été condamné en 2003, à l’issue d’un procès à huis clos, à une peine de 16 ans d’emprisonnement pour avoir formé un groupe armé et franchi la frontière, et Sulton Kuvatov, du Parti du progrès, a été accusé d’avoir porté atteinte à l’honneur du Président. Il semble par ailleurs que depuis la réforme de la loi électorale, qui a eu lieu en juillet 2004, les candidats doivent payer jusqu’à 800 dollars pour participer aux élections, alors que le salaire minimum au Tadjikistan est équivalent à 4 dollars par mois. Des éclaircissements seraient bienvenus sur cette mesure qui a pour effet d’empêcher nombre d’opposants de se porter candidats et, d’une façon plus générale, M. Castillero Hoyos souhaite également savoir quelles mesures sont prises pour garantir que les membres de l’opposition aient accès sur un pied d’égalité aux mêmes moyens que les membres du Gouvernement. Enfin, il demande des explications sur les allégations selon lesquelles des informations relatives à la vie privée des candidats de l’opposition sont diffusées publiquement en vue de saboter leur participation aux élections, comme ce fut le cas pour un candidat du Parti de la renaissance islamique dans le district de Pianj.
28.Mme PALM demande si le moratoire sur la peine de mort a une durée déterminée.
29.La PRÉSIDENTE invite la délégation tadjike à répondre aux questions des membres du Comité.
30.M. KHAMIDOV (Tadjikistan), en réponse à la question sur la nomination des juges de la Cour constitutionnelle, explique que c’est le Président qui propose des candidats à la chambre haute du Parlement, conformément au paragraphe 8 de l’article 9 de la Constitution; il en va de même pour la Cour suprême et la Haute Cour économique. Pour les juridictions inférieures (au niveau des régions et des districts) et les tribunaux militaires, c’est le Président qui nomme les juges, sur proposition du Conseil de la justice. La durée du mandat des juges, qui a été portée de 5 à 10 ans, répond au principe largement consacré qui veut qu’un juge doit être maintenu dans ses fonctions tant qu’il les exerce avec satisfaction.
31.Le Parti de la renaissance islamique, qui appartenait à l’opposition armée pendant la guerre civile, est devenu un parti de plein droit depuis le retour à la paix et exerce ses activités sans entrave. Il est d’ailleurs représenté au sein du Gouvernement. Les problèmes évoqués par le Comité ne concernent que des infractions pénales imputables à des membres individuels de ce parti.
32.En ce qui concerne l’abolition de la peine capitale, si, comme l’a justement relevé un membre du Comité, il n’y a pas lieu de soumettre toutes les questions à la volonté du peuple, cette question précise doit impérativement l’être au Tadjikistan parce que la peine capitale est inscrite dans la Constitution et que toute modification doit faire l’objet d’un référendum.
33.En ce qui concerne les manifestations d’homophobie qui auraient eu lieu au Tadjikistan, M. Khamidov n’en a pas connaissance mais est prêt à examiner toute information dont disposeraient les représentants d’organisations non gouvernementales. À moins de s’accompagner de violences, les relations homosexuelles ne sont pas réprimées par le Code pénal. Certes, le mariage entre personnes du même sexe n’est pas autorisé mais, hormis cela, les homosexuels ont les mêmes droits que les autres citoyens et ces droits sont pleinement respectés.
34.M. BOBOHONOV (Tadjiskistan), répondant à une question relative à l’examen judiciaire des condamnations à mort, dit que cette procédure existe au Tadjikistan comme dans la plupart des autres États et qu’elle est utilisée. Les autorités sont néanmoins conscientes de la nécessité d’améliorer cette procédure et son application. En ce qui concerne les sanctions qui ont été prises contre les auteurs de l’incendie d’une mosquée, M. Bobohonov précise que les personnes qui ont été jugées et condamnées pour ce motif appartenaient non pas au parti Hizb‑ut‑Tharir mais à un autre petit parti extrémiste.
35.Un membre du Comité s’est déclaré préoccupé par les mauvais traitements dont auraient été victimes les membres d’Hizb‑ut‑Tharir durant leur détention. M. Bobohonov précise que les membres d’Hizb‑ut‑Tharir en détention n’ont pas été privés de liberté au motif qu’ils appartenaient à ce parti. Ils ne bénéficient pas d’un régime spécial et sont détenus avec les autres prisonniers.
36.En ce qui concerne l’affaire Tolibov, il convient de préciser que cette personne avait déjà été condamnée par la justice et s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction (vandalisme). M. Tolibov s’en est pris violemment aux policiers qui étaient venus constater les faits. Il a donc été arrêté et est actuellement en attente de jugement. Quant à M. Dodojon Atovulloev, en 1992‑1993 il était rédacteur en chef d’un journal de l’opposition qui a contribué à plonger le pays dans la guerre civile. Depuis 1993, il réside à Moscou et ne peut donc pas être jugé pour les infractions qu’il a commises. Il continue d’ailleurs de publier des articles contenant des insultes à l’égard des autorités tadjikes. En ce qui concerne l’organisation Hizb-ut-Tharir, il faut savoir que c’est un parti illégal, dont les activités sont interdites au Tadjikistan; enfin, à propos de M. Shamsiddinov, il convient de noter que cette personne a été arrêtée dans le cadre d’une affaire de viol de mineures, dans laquelle était aussi impliqué un groupe d’agents de la police qui ont également été arrêtés, et c’est pour cette infraction que M. Shamsiddinov a été jugé et condamné.
37.Répondant à une question portant sur l’hebdomadaire Ruzi Nav, M. Bobohonov dit que le contentieux fiscal ayant été réglé rien ne s’oppose plus à la parution du journal dans les conditions prévues par la loi. Il faut noter toutefois que Ruzi Nav continue de paraître mais est imprimé depuis quelque temps au Kirghizistan. Le Parti du progrès n’est pas enregistré officiellement du fait qu’il ne répond pas aux conditions prévues par la loi. Un des représentants de ce parti a effectivement été poursuivi et condamné au pénal pour atteinte à l’honneur du Président de la République et d’autres infractions.
38.Au sujet du parquet militaire, M. Bobohonov précise que cette institution est régie par les mêmes dispositions légales que le parquet civil. Conformément à la loi, le parquet militaire est compétent dans les affaires impliquant des membres des forces armées ou en cas d’infraction commise par un groupe dont un membre au moins est un militaire.
39.Pour répondre à une question concernant les Roms, M. Bobohonov précise tout d’abord que les Roms sont très peu nombreux au Tadjikistan. Jusqu’ici, les autorités n’ont eu connaissance d’aucune plainte ou action pénale qui viserait des membres de cette communauté.
40.M. VATANOV (Tadjikistan) dit que le moratoire sur la peine capitale a un effet rétroactif et empêche donc les exécutions de personnes condamnées avant son adoption. Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des affaires impliquant des membres des forces armées ou des infractions commises par un groupe dont un membre au moins est un militaire. La délégation tadjike ne dispose pas de statistiques sur le nombre de civils jugés par une juridiction militaire, mais elle peut affirmer qu’il est insignifiant. En outre, les droits de la défense sont pleinement respectés dans les procédures militaires. Un membre du Comité s’est étonné du faible nombre d’acquittements prononcés par les tribunaux tadjiks. Il est vrai que l’acquittement est rare, mais la procédure permettant le réexamen d’une condamnation judiciaire existe et est appliquée. Le Comité s’est inquiété de ce que des éléments de preuve obtenus en violation de la loi seraient parfois retenus par les tribunaux. Le Code de procédure pénale est très clair sur ce point et prévoit que les éléments de preuve obtenus de la sorte sont nuls et ne peuvent pas être pris en considération.
41.M. DJONONOV (Tadjikistan), répondant à la question des mesures prises pour lutter contre le terrorisme après les événements survenus le 11 septembre 2001 aux États‑Unis, indique que les autorités tadjikes sont confrontées au terrorisme depuis déjà longtemps, notamment du fait de la présence de Talibans afghans sur le territoire national. Un accord de coopération dans la lutte antiterroriste, en vertu duquel le Tadjikistan met gracieusement à disposition des pays partenaires ses aéroports et autres infrastructures pour des opérations antiterroristes, a été conclu avec un certain nombre de pays, dont la France, les États‑Unis, les Pays‑Bas, le Danemark, la Turquie et l’Allemagne. En 2004, un accord a également été signé avec l’OTAN dans ce domaine. En outre, il est procédé régulièrement à des échanges d’informations avec d’autres États concernant les individus et groupes terroristes. Enfin, les autorités tadjikes coopèrent avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste et ont entrepris d’améliorer la législation nationale applicable en la matière.
42.Afin d’accroître la participation des femmes à la gestion des affaires publiques, un certain nombre de textes législatifs et réglementaires ont été adoptés, de même qu’un programme national sur les orientations fondamentales de la politique du Gouvernement visant à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes pour la période 2001‑2010. En outre, il convient de noter que les femmes sont plus nombreuses que par le passé à se porter candidates aux élections, qu’il existe des femmes juges dans toutes les juridictions et que les autorités ont à cœur de réduire les inégalités concernant l’accès des femmes aux postes à responsabilités.
43.M. KHUDOYOROV (Tadjikistan), en réponse à une question concernant les compétences de la Commission gouvernementale chargée de garantir le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme, dit qu’elle est chargée d’assurer la coordination entre les ministères, les administrations, les comités gouvernementaux et autres organes du pouvoir exécutif, les entreprises, les institutions et les organisations, dans leurs activités qui touchent aux obligations internationales en matière de droits de l’homme. Elle est aussi responsable des mesures d’éducation aux droits de l’homme, de la préparation de projets de loi et des rapports soumis aux organes conventionnels ainsi que de la mise en conformité des lois nationales avec les instruments internationaux auxquels le Tadjikistan est partie. La loi prévoit que, s’ils s’estiment victimes d’une violation de leurs droits, les citoyens peuvent saisir telle ou telle autorité publique, selon le type de violation. Par ailleurs, le Tadjikistan étudie actuellement la possibilité de se doter d’une institution du type de l’ombudsman.
44.M. KHAMIDOV (Tadjikistan) rappelle que la procédure à suivre pour enregistrer un parti prévoit la présentation d’une liste de 1 000 adhérents résidant dans une grande agglomération. Dans les deux cas qui ont été cités, un certain nombre de personnes dont le nom figurait sur la liste soumise aux autorités compétentes ne connaissaient même pas l’existence du parti en question. C’est pourquoi ces partis n’ont pas été enregistrés.
45.Un membre du Comité a évoqué le fait que les dépouilles des condamnés à mort exécutés ne seraient pas systématiquement remises à leur famille. Ce type de situation appartient désormais au passé puisque, grâce au moratoire sur la peine capitale, il n’y a plus d’exécutions. Une question a été posée concernant les châtiments corporels dans les écoles et les centres de détention. La loi tadjike prévoit l’interdiction des châtiments corporels, qui sont pénalement réprimés. Les centres de détention sont soumis à une inspection périodique des services du Procureur qui veillent, entre autres choses, à ce que les détenus ne subissent pas de châtiments corporels. Au cours des six derniers mois, il a été ainsi procédé à 18 contrôles de centres de détention.
46.En ce qui concerne la procédure requise pour présenter une liste électorale, les dispositions qui ont été adoptées dans ce domaine visent à garantir que les candidats ont toutes les compétences voulues et en cela la situation au Tadjikistan n’a rien d’exceptionnel. Toutes les autres questions posées par les membres du Comité auxquelles la délégation tadjike n’a pas pu répondre feront l’objet d’un examen attentif de la part des autorités tadjikes. Le Comité a recommandé la publication du rapport assorti des observations finales qui seront adoptées à l’issue de son examen, recommandation qui sera dûment transmise au Gouvernement.
47.La PRÉSIDENTE remercie la délégation tadjike des réponses détaillées qu’elle a apportées aux questions des membres du Comité. D’une façon générale, le haut niveau de la délégation atteste l’importance que les autorités de l’État partie accordent à l’examen de rapports par le Comité des droits de l’homme. Certes, le rapport initial du Tadjikistan n’a pas été présenté dans les délais fixés, mais le Comité est conscient des difficultés inhérentes au passage d’un système politique, économique et social à un autre en l’espace d’une génération. Il a pris note des progrès réalisés dans le domaine des droits de l’homme, reflétés par la proclamation d’un moratoire sur l’application de la peine capitale, l’allégement de certaines peines prévues par le Code pénal ainsi que l’interdiction de la polygamie et des mariages forcés. De nombreux sujets de préoccupation demeurent néanmoins, en particulier au regard des procédures prévues au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. À ce jour, 25 communications mettant en cause le Tadjikistan ont été enregistrées auprès du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme. L’exercice de la compétence du Comité au titre du Protocole facultatif s’est heurtée à plusieurs reprises à de graves difficultés, en particulier lorsque les autorités tadjikes ont exécuté l’auteur d’une communication alors même que son examen était en instance devant le Comité et que celui‑ci leur avait demandé de surseoir à l’exécution. Le Comité espère vivement que ces situations, certainement dues à une mauvaise coordination et à des carences de l’administration tadjike, ne se reproduiront plus.
48.Le Comité reste préoccupé par les conditions carcérales et le fait que la proportion de personnes privées de liberté est plus forte que dans d’autres pays. La privation de liberté n’est certainement pas la solution à tous les problèmes de délinquance, en particulier lorsqu’il s’agit de la petite délinquance. Il conviendrait d’assurer des peines de substitution, qui sont tout aussi dissuasives que la détention et n’ont pas l’inconvénient de favoriser l’augmentation de la délinquance, due notamment à la promiscuité dans les prisons. Si l’on ne peut que se féliciter de la proclamation d’un moratoire concernant la peine capitale, il convient de noter toutefois qu’un référendum sur l’abolition de cette peine n’est guère souhaitable, car il y a tout lieu de penser que, comme ce serait le cas dans n’importe quel autre État du monde, la plupart des citoyens tadjiks raisonneront en s’identifiant à la victime et non pas à l’assassin, et seront donc favorables au maintien de la peine capitale. Aucun référendum de ce type n’a d’ailleurs jamais été organisé dans les grandes régions du monde qui ont aboli cette peine, par exemple l’Europe et l’Amérique latine.
49.La délégation tadjike a reconnu l’absence d’égalité des armes entre l’accusation et la défense dans les procédures pénales. Le Procureur joue un rôle prépondérant, hérité du système judiciaire soviétique. Le Procureur ne devrait pas, notamment, être habilité à ordonner le placement en détention, lequel devrait incomber au seul juge. La situation actuelle devrait être modifiée à la lumière des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. En ce qui concerne l’accès à un avocat durant la garde à vue, s’il semble garanti dans les textes, il ne l’est manifestement pas dans la réalité, alors même que la garde à vue est la période où le risque d’être soumis à des mauvais traitements ou à des intimidations susceptibles d’influer sur la suite de la procédure est le plus grand.
50.Enfin, les critères d’enregistrement des partis politiques ainsi que la législation sur les médias restreignent à l’excès l’espace de liberté d’expression des opposants au Gouvernement. L’arrestation de journalistes, la saisie de périodiques ainsi que les condamnations pour des infractions comme la déstabilisation du pouvoir ou l’outrage au Président de la République sont autant d’entraves au plein exercice des droits visés à l’article 19 du Pacte. Le Comité espère que les autorités tadjikes s’appuieront sur les recommandations qu’il formulera dans ses observations finales pour améliorer la situation dans tous ces domaines.
51.Mme Chanet annonce que le Comité a ainsi achevé l’examen du rapport initial du Tadjikistan (CCPR/C/TJK/2004/1).
52. La délégation tadjike se retire.
La séance est levée à 13 heures.
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