Comité des droits de l’enfant
Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
A.Introduction
Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des auteurs des communications sur les mesures prises pour donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications présentées par des particuliers au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi établie en application de l’article 11 du Protocole facultatif et de l’article 28 du règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. Les critères d’évaluation étaient les suivants :
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Critères d’évaluation |
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A |
Respect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes |
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B |
Respect partiel des constatations : les mesures prises sont partiellement satisfaisantes mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires |
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C |
Non-respect des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, ne donnent pas suite aux constatations ou sont sans rapport avec celles-ci |
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D |
Pas de réponse : absence de coopération ou aucune réponse reçue |
B.Communications
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M. B. S. c. Espagne ( CRC/C/85/D/ 2 6/2017 ) M. B. c. Espagne ( CRC/C/85/D/2 8 /2017 ) B. G. c. Espagne , communication n o 38/2017 (voir L. D. et B. G. c. Espagne ( CRC/C/85 / D/37/2017-CRC/C/85/D/38/2017 )) S. M. A. c. Espagne ( CRC/C/85/D / 40/2018 ) C. O. C. c. Espagne ( CRC/C/86 / D / 63/2018 ) R. Y. S. c. Espagne ( CRC/C/86/D/76/2019 ) |
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Date des constatations : |
28 septembre 2020 (M. B. S. c. Espagne, M. B. c. Espagne, B. G. c. Espagne et S. M. A. c. Espagne) 29 janvier 2021 (C. O. C. c. Espagne) 4 février 2021 (R. Y. S. c. Espagne) |
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Objet : |
Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné ; détention dans un centre de détention pour migrants adultes en attente d’expulsion |
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Articles violés : |
Articles 3, 8, 12 et 20 (par. 1) de la Convention et article 6 du Protocole facultatif (M. B. S. c. Espagne, M. B. c. Espagne et C. O. C. c. Espagne) Articles 3, 8, 12 et 20 (par. 1) de la Convention (B. G. c. Espagne et S. M. A. c. Espagne) Articles 3, 8, 12, 16, 20 (par. 1), 22, 27 et 39 de la Convention (R. Y. S. c. Espagne) |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation effective pour les violations subies. Il est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande : a)De garantir que toute procédure visant à déterminer l’âge de jeunes gens affirmant être mineurs soit conforme à la Convention et, en particulier : i) qu’au cours de cette procédure, les documents soumis par les intéressés soient pris en considération et que, dès lors qu’ils ont été établis ou que leur validité a été confirmée par l’État concerné ou son ambassade, leur authenticité soit reconnue ; ii) que les jeunes gens concernés se voient assigner sans délai et gratuitement un représentant légal qualifié ou un autre représentant, que les avocats privés désignés pour les représenter soient reconnus et que tous les représentants légaux ou autres représentants soient autorisés à les assister au cours de la procédure ; iii) qu’aucun examen des organes génitaux visant à déterminer l’âge ne soit pratiqué sur des enfants ; b)De faire en sorte que les jeunes gens non accompagnés qui affirment avoir moins de 18 ans se voient assigner un tuteur compétent le plus rapidement possible, y compris lorsque la procédure de détermination de l’âge est encore en cours ; c)De mettre en place un mécanisme de réparation efficace et accessible aux jeunes migrants non accompagnés affirmant avoir moins de 18 ans afin qu’ils puissent contester les décisions des autorités les déclarant majeurs dans les cas où la détermination de leur âge n’a pas été assortie des garanties nécessaires à la protection de leur intérêt supérieur et de leur droit d’être entendu ; d)De dispenser aux agents des services de l’immigration, aux policiers, aux fonctionnaires du ministère public, aux juges et aux autres professionnels concernés des formations sur les droits des enfants migrants, et en particulier sur l’observation générale no 6 (2005) du Comité sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et les observations générales conjointes nos 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et nos 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales ; e)De veiller à ce que les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile qui affirment avoir été victimes de violences bénéficient d’un accompagnement psychosocial assuré par des professionnels qualifiés visant à faciliter leur réadaptation. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans ses réponses datées du 23 avril 2021, concernant les communications nos 28/2017, 38/2017 et 40/2018, et du 24 septembre 2021, concernant les communications nos 26/2017, 63/2018 et 76/2019, l’État partie se réfère aux différents éléments de la réparation demandée par le Comité. En ce qui concerne l’alinéa a) i) de la demande de réparation formulée par le Comité, l’État partie affirme que la décision no 307/2020 rendue par le Tribunal suprême le 16 juin 2020 est conforme aux constatations du Comité, puisque le Tribunal a conclu qu’un immigrant dont le passeport ou un document d’identité équivalent confirme qu’il est un enfant ne peut pas être considéré comme un étranger sans papiers qui doit être soumis à des examens visant à déterminer son âge, ces examens ne pouvant être raisonnablement justifiés dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport valable. Il était donc nécessaire d’examiner la proportionnalité et de chercher à déterminer en quoi il serait justifié de considérer que le document n’était pas fiable et pourquoi l’intéressé devrait subir des examens visant à déterminer son âge. En tout état de cause, les examens médicaux, surtout s’ils étaient intrusifs, ne devaient pas être pratiqués de manière systématique à des fins de détermination de l’âge, que la personne concernée possède ou non des document d’identité. En ce qui concerne les alinéas a) ii) et b) de la demande de réparation formulée par le Comité, l’État partie fait valoir que l’article 2 (al. e)) de la loi 1/1996 prévoit déjà la fourniture d’une aide juridique gratuite aux enfants étrangers non accompagnés. Il indique également qu’en application de la nouvelle loi organique 8/2021 du 4 juin relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence, le Gouvernement est tenu de réglementer, dans un délai de douze mois, la détermination de l’âge des enfants non accompagnés afin de « garantir le respect des obligations internationales (...) ainsi que la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, et les droits et la dignité de l’enfant ». L’État partie explique qu’en avril 2021, ce mandat a été confié à un groupe de travail composé de membres du Ministère de la justice, du Ministère des droits sociaux et du Programme 2030 ainsi que du Ministère de l’intérieur, qui travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de loi visant à instaurer une nouvelle procédure de détermination de l’âge. La procédure envisagée sera une procédure d’urgence, judiciaire et préférentielle, et l’intérêt supérieur de l’enfant sera une considération primordiale, de telle sorte que le droit de l’enfant d’être entendu, la présomption de minorité, la fourniture d’une aide juridique gratuite et le droit d’être assisté d’un représentant légal dès le début de la procédure seront garantis et que la décision prise sera susceptible de recours. L’État partie indique par ailleurs qu’un protocole portant sur la coordination des procédures de détermination de l’âge des enfants migrants non accompagnés, qui a été lancé à l’initiative du Défenseur du peuple andalou et prévoit la participation du Conseil médicolégal, devrait être approuvé prochainement. En ce qui concerne l’alinéa a) iii) de la demande de réparation formulée par le Comité, l’État partie affirme qu’en application de la nouvelle loi organique 8/2021 du 4 juin relative à la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence, « les enfants ne peuvent en aucun cas être soumis à des examens médicaux nécessitant qu’ils soient entièrement nus, à des examens des organes génitaux ou à d’autres examens médicaux particulièrement intrusifs ». En ce qui concerne l’alinéa c) de la demande de réparation formulée par le Comité, l’État partie maintient qu’il n’y a pas lieu de créer un mécanisme de recours judiciaire contre les décisions du parquet concluant à la majorité d’individus qui affirment être mineurs puisque cette question est déjà réglée par la loi. Il renvoie à la décision no 680/2020 rendue le 5 juin 2020 par le Tribunal suprême, dans laquelle celui-ci a déclaré que, compte tenu des effets de ces décisions, il n’y avait selon lui aucun doute quant au fait que celles-ci étaient susceptibles de recours. En ce qui concerne l’alinéa d) de la demande de réparation formulée par le Comité, l’État partie fait observer que plusieurs séances de formation et ateliers de renforcement des capacités ont été organisés en 2020 et 2021 avec la participation de membres du système judiciaire, des services de sécurité et du corps médical, notamment des membres des filières de l’École judiciaire réservées aux aspirants juges et procureurs, des membres du Centre des études juridiques chargés de l’administration de la justice, des membres de l’ordre des médecins légistes, et des membres de la police judiciaire, de la police nationale et de la Garde civile. En ce qui concerne l’alinéa e) de la demande de réparation formulée par le Comité, l’État partie indique que l’article 12 (par. 2 h)) de la loi organique 8/2021 prévoit une prise en charge complète, y compris « des mesures d’accompagnement et de conseil, lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre des procédures judiciaires ». L’État partie indique que les constatations du Comité concernant toutes les affaires ont été rendues publiques. S’agissant des communications nos 26/2017, 28/2017, 38/2017, 40/2018, 63/2018 et 76/2019, l’État partie affirme que les droits des auteurs ont été respectés. S’agissant de la communication no 26/2017, l’État partie réaffirme que l’auteur a été remis en liberté le 1er août 2017 et que l’on ignore actuellement où il se trouve. S’agissant de la communication no 28/2017, l’État partie explique que, le 17 juillet 2017, après avoir été déclaré majeur, l’auteur a demandé l’asile et a, dans ce cadre, indiqué qu’il n’avait jamais prétendu être mineur et admis qu’il était né le 1er janvier 1996 (ce qui fait qu’il avait 21 ans à son arrivée en Espagne). Sa demande d’asile a été rejetée le 21 juillet, puis à nouveau le 26 juillet, et l’on ignore actuellement où il se trouve. S’agissant de la communication no 38/2017, l’État partie explique que, le 8 janvier 2018, l’auteur a été transféré du centre de détention de migrants de Malaga au centre pour enfants de Murcie, d’où il s’est échappé deux jours plus tard, et que l’on ignore actuellement où il se trouve. S’agissant de la communication no 40/2018, l’État partie explique que l’auteur, qui était détenu au Centre pour migrants de Valence, a été remis en liberté le 23 février 2018 et immédiatement pris en charge par l’organisation non gouvernementale locale Accem ; l’État partie ajoute que l’on ignore actuellement où l’auteur se trouve. S’agissant de la communication no 63/2018, l’État partie explique que l’auteur a été déclaré majeur et n’a pas, selon les informations disponibles, soumis de demande de titre de séjour ou d’asile. S’agissant de la communication no 76/2019, l’État partie fait valoir que l’auteure a obtenu l’asile en 2018 et a, dans ce cadre, été autorisée à travailler sur le territoire de l’État partie. L’État partie estime qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la recommandation du Comité dès lors que les conditions ouvrant droit à réparation ne sont pas réunies. |
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Commentaires des auteurs : |
Dans leurs commentaires sur les communications nos 26/2017 (14 mars 2022), 28/2017 (6 août 2021), 38/2017 (28 juillet 2021), 40/2018 (27 octobre 2021), 63/2018 (14 mars 2021) et 76/2017 (20 décembre 2021), les auteurs font valoir que l’État partie ne leur a pas accordé réparation ni n’a exprimé l’intention de le faire. Ils expliquent que l’État partie prétend que les droits d’aucun des auteurs n’ont été violés, ce qui est contraire aux constatations du Comité. Ils affirment que, même si les constatations du Comité ne sont pas considérées comme ayant directement force exécutoire au titre du droit procédural interne de l’État partie, elles doivent être respectées et les autorités nationales sont tenues de prendre des mesures à cette fin. S’agissant de la communication no 26/2017, le conseil ajoute que, vu qu’il ne bénéficiait d’aucune protection dans l’État partie, l’auteur s’est rendu à Lyon (France), où il réside actuellement, et que l’État partie n’a manifesté aucune volonté de retrouver l’intéressé ou de prendre contact avec le conseil pour vérifier s’il était possible de le faire. S’agissant de la communication no 28/2017, l’auteur explique que, faute de protection dans l’État partie, il s’est rendu à Lille (France), où il a été placé dans un établissement de protection de l’enfance. Il ajoute qu’il fait toujours l’objet d’une décision de renvoi dans l’État partie et demande l’annulation de cette décision et la délivrance d’un titre de séjour, au motif qu’il aurait dû être reconnu en tant qu’enfant. S’agissant de la communication no 38/2017, l’auteur ne s’est pas échappé du Centre pour enfants ; des membres de sa famille sont venus le chercher, puis il s’est rendu en France, et il a gardé le contact avec son conseil. Le conseil ajoute que la situation irrégulière de l’auteur dans l’État partie est la conséquence du fait qu’il a été traité comme un adulte et que l’État partie doit donc lui-même remédier à cette situation. S’agissant de la communication no 76/2019, l’auteure fait valoir que, s’il est vrai que l’asile lui a été accordé, elle a été contrainte de le demander compte tenu de l’âge qui lui a été attribué à tort, alors même que les documents dont elle disposait attestent qu’elle était un enfant au moment de son arrivée dans l’État partie, et qu’elle a demandé qu’il en soit dûment tenu compte. Bien que le Comité l’ait expressément demandé dans ses constatations, elle n’a reçu ni indemnisation ni accompagnement psychologique spécialisé. En ce qui concerne l’alinéa a) de la demande de réparation formulée par le Comité, les auteurs reconnaissent que la décision du Tribunal suprême relative à la validité des documents présentés par les enfants non accompagnés est conforme aux constatations du Comité. Ils ajoutent que le Tribunal a continué d’asseoir sa décision no 307/2020, puisqu’il a rendu quatre autres décisions au moins dans le même sens depuis 2021. Toutefois, ils expliquent que, dans la pratique quotidienne, le ministère public n’applique pas toujours les critères énoncés dans la décision et continue de mettre en doute les documents présentés par les ressortissants de certains pays, dans des cas où rien ne donne à penser que ces documents ont été falsifiés ou sont des faux, au seul motif qu’il ne considère pas ces pays comme dignes de confiance. Ils indiquent que, le 24 septembre 2020, le parquet des mineurs et le parquet des étrangers ont publié une note interne contenant des directives adressées à l’ensemble des procureurs, dans lesquelles ils recommandaient de vérifier auprès des autorités consulaires compétentes la validité des documents présentés par les enfants, ce qui n’est pas d’usage, et à établir un rapport en réunissant, auprès des autorités de police, des éléments concernant le manque de fiabilité présumé des registres et des systèmes de certification du pays d’origine. Dans cette note, il est également indiqué qu’il convient de ne pas tenir compte des documents s’ils contredisent les résultats des examens médicaux effectués préalablement à leur présentation, ce qui est généralement le cas étant donné le manque de fiabilité et de précision des examens en question. Les auteurs affirment que, dans la pratique, le ministère public continue de n’accorder aucune valeur à des certificats de naissance et autres documents similaires, et met même souvent en doute la validité des passeports délivrés par les autorités consulaires dans l’État partie sur la base de certificats qu’il n’estime pas dignes de foi. Les conseils donnent trois exemples de tels cas, qui ont été confirmés par les juges concernés. En ce qui concerne les alinéas a) ii) et iii) et b) de la demande de réparation formulée par le Comité, les auteurs expliquent qu’aucune nouvelle réforme visant à améliorer la protection des droits des enfants dans le cadre des procédures en question n’a été entreprise. Selon eux, si certaines améliorations ont été constatées dans la pratique, il n’en reste pas moins qu’en général, les documents sont remis en cause, des examens médicaux intrusifs sont effectués, on ne demande pas aux ambassades ou aux consulats de fournir des renseignements et les enfants concernés ne bénéficient pas d’une aide juridique gratuite. Pour ce qui est de l’aide juridique gratuite, les auteurs expliquent que la loi citée par l’État partie s’applique aux personnes qui vont être expulsées ou demandent l’asile, lesquelles sont, ou devraient être, par définition, majeures. Cependant, aucune norme ne prévoit la fourniture d’une aide juridique gratuite aux enfants qui font l’objet d’une procédure de détermination de l’âge. En outre, même s’ils se félicitent de l’adoption de la loi organique 8/2021, qui interdit la nudité intégrale et l’examen des organes génitaux, les auteurs expliquent que les enfants continuent de faire l’objet d’examens médicaux ne prévoyant pas d’évaluation complète de leur maturité psychologique et ne tenant pas compte du degré d’imprécision des examens radiologiques. Ils ajoutent que, dans certains cas isolés, le ministère public applique tout de même correctement la présomption de minorité en faveur des enfants lorsque la décision relative à la détermination de l’âge fait l’objet d’un recours. Les auteurs affirment que l’organisation Fundación Raíces s’est réunie à plusieurs reprises avec différentes autorités publiques afin de soumettre des propositions concernant l’avant-projet de loi visant à réglementer la procédure de détermination de l’âge. Bien que le texte de cet avant‑projet n’ait pas encore été communiqué, les informations disponibles témoignent d’améliorations notables, telles que : a) la judiciarisation de la procédure et l’introduction de la possibilité de faire appel ; b) la fourniture d’une aide juridique gratuite ; c) le fait que la procédure soit guidée par les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la présomption de minorité. Ces mêmes informations font toutefois craindre aux auteurs qu’une telle procédure de détermination de l’âge compromette le droit à l’égalité des moyens. Entre autres aspects, ils soulignent que l’avant‑projet : a) prévoit toujours la possibilité d’avoir recours à des examens radiologiques et une procédure d’urgence susceptible d’empêcher les enfants de se procurer les documents dont ils ont besoin auprès des autorités consulaires de leur pays ; b) permet aux autorités d’engager une procédure de détermination de l’âge lorsqu’elles estiment que le registre et le système de délivrance de documents du pays d’origine ne sont pas fiables, ce qui ouvre la voie à de multiples violations ; c) ne prévoit pas de conséquences dans les cas où les autorités consulaires ne sont pas consultées ou lorsque ces autorités ne répondent pas à temps ; d) dispose que la décision définitive aura l’autorité de la chose jugée, ce qui est encore plus inquiétant au vu du caractère urgent de la procédure. |
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En ce qui concerne l’alinéa c) de la demande de réparation formulée par le Comité, les auteurs expliquent qu’il n’existe toujours pas de norme procédurale permettant expressément de contester l’issue d’une procédure de détermination de l’âge et que, par sa décision no 680/2020, le Tribunal suprême a affirmé une fois de plus qu’il n’était possible de former un recours qu’indirectement, moyennant la contestation de la décision administrative rendue à la suite de cette procédure. Ils expliquent que cette voie de recours laisse à désirer car elle occasionne des retards qui, dans la plupart des cas, empêchent de garantir la protection des enfants et car il arrive qu’aucune décision administrative ne soit rendue. Les auteurs fournissent des exemples concrets. |
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En ce qui concerne l’alinéa d) de la demande de réparation formulée par le Comité, les auteurs font valoir que les renseignements communiqués par l’État partie ne permettent pas de déterminer le contenu et la durée de chacune des formations mentionnées, ni les personnes à qui ces formations s’adressent. Ils demandent à l’État partie de préciser ces éléments afin de pouvoir vérifier s’il a respecté les constatations du Comité, lesquelles faisaient expressément référence à des formations sur trois des observations générales du Comité. |
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Décision du Comité : |
Le Comité indique que, le 11 février 2021, il s’est entretenu avec l’État partie afin d’étudier la question de la mise en œuvre rapide des constatations du Comité, comme indiqué dans ses deux précédents rapports d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers. Compte tenu de cet entretien et des informations présentées ci-dessus, il décide de poursuivre le dialogue avec l’État partie et de regrouper toutes les communications relatives aux procédures de détermination de l’âge citées dans le présent rapport d’étape et dans les rapports d’étape précédents de façon à mener une procédure de suivi globale axée sur les changements structurels nécessaires à la pleine mise en œuvre de ses constatations. |
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A. B. c. Finlande ( CRC/C/86/D/51/2018 ) |
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Constatations adoptées le : |
4 février 2021 |
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Objet : |
Intérêt supérieur de l’enfant ; discrimination ; non‑refoulement |
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Articles violés : |
Articles 3, 19 et 22 de la Convention |
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Réparation : |
L’État partie est tenu d’offrir à l’auteur une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate. L’État partie est également dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de telles violations se reproduisent, et en particulier de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectivement et systématiquement pris en considération dans les procédures d’asile et à ce que les enfants soient systématiquement entendus. L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse datée du 8 octobre 2021, l’État partie a fait part de ses observations. |
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En ce qui concerne l’obligation pour l’État partie d’offrir à l’auteur une réparation sous la forme d’une indemnisation adéquate, l’État partie relève que ni la Convention ni le Protocole facultatif s’y rapportant ne contiennent de dispositions faisant obligation aux États d’accorder une réparation. Il constate également que le Comité n’a pas précisé le type d’indemnisation qu’il était censé accorder. Il fait observer que les représentants de l’auteur ont confirmé que l’auteur et sa famille avaient de nouveau quitté la Fédération de Russie et s’étaient réinstallés aux Pays-Bas, où l’asile leur avait été accordé. |
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S’agissant de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de telles violations se reproduisent, l’État partie fait observer qu’en application de l’article 6 (par. 2) de la loi relative aux étrangers, les enfants doivent être entendus dans les procédures d’immigration, à moins que cela ne soit manifestement inutile. Leur avis est ensuite pris en compte dans la décision en fonction de leur âge et de leur maturité. L’État partie affirme que son droit interne ne prévoit pas d’obligation « systématique » d’entendre les enfants. |
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L’État partie relève que, le 2 juillet 2021, le Département juridique du Service finlandais de l’immigration a publié un mémorandum reprenant les constatations du Comité et indiquant leurs implications pour les activités du Service. Il ajoute que le Service de l’immigration améliore ses procédures décisionnelles depuis 2016, année où une décision a été rendue dans le cadre de la demande d’immigration de l’auteur. L’État partie note que ces améliorations sont motivées par le souci de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Il affirme également que le Service de l’immigration a diffusé une note interne, dans laquelle il se fixe comme règle de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte de manière appropriée lors de l’examen des affaires concernant des enfants. L’État partie note que le Service a décidé de garantir, dans son processus décisionnel, que : a) les demandes d’asile présentées par des enfants seront examinées individuellement, quel que soit l’âge des enfants ; b) la définition des actes de persécution sera plus large lorsque ces actes visent des enfants que lorsqu’ils visent des adultes ; c) dans toutes ses décisions concernant des demandes émanant d’enfants, le Service tiendra compte des conséquences que la décision pourrait ensuite avoir pour les droits de l’enfant, en se plaçant du point de vue de l’enfant. |
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L’État partie indique de plus que l’Unité du droit d’asile du Service de l’immigration a analysé ses pratiques en ce qui concerne l’audition des enfants accompagnant les demandeurs d’asile. La pratique veut que les enfants qui ont 12 ans révolus soient entendus. Conformément aux instructions, les enfants de moins de 12 ans sont entendus au cas par cas, et leur audition peut être nécessaire lorsque les fonctionnaires soupçonnent l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’enfant et l’un de ses parents ou lorsque les motifs d’asile ont trait à l’enfant en particulier. L’État partie fait observer que l’Unité est en train de développer son processus d’audition afin que, dans toutes les affaires concernant des enfants de moins de 12 ans, ceux-ci soient entendus de manière plus systématique. Selon l’État partie, l’Unité a proposé que tous les enfants âgés de 11 ans révolus soient entendus et que les enfants âgés de 4 à 11 ans soient entendus au cas par cas, lorsque les autorités l’estiment nécessaire au vu des circonstances, telles qu’elles ressortent de l’audition des parents et de la déclaration du travailleur social ou de tout autre rapport de ce type. L’Unité du droit d’asile a proposé ces mesures afin de permettre l’audition systématique des enfants de moins de 12 ans. L’État partie indique que les constatations du Comité ont été rendues publiques. Il affirme qu’elles ont été diffusées auprès de toutes ses autorités compétentes. En outre, il veille à ce que les différents organismes et autres autorités subordonnées puissent en prendre connaissance. L’État partie fait également savoir que, le 9 février 2021, le Ministère des affaires étrangères a publié un communiqué de presse auquel étaient annexées les constatations en finnois, en suédois et en anglais. Il affirme que, le 16 février 2021, le Ministère des affaires étrangères a diffusé ces constatations à divers organismes publics et ministères. Il ajoute que ces procédures de diffusion font partie intégrante de ses processus internes. |
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Commentaires de l’auteur : |
Le 11 novembre 2021, l’auteur a fait part de ses commentaires sur la réponse de l’État partie aux constatations du Comité. Il se félicite des mesures que l’État partie a prises pour prévenir des violations similaires à celles que le Comité a relevées dans ses constatations. L’auteur affirme que l’État partie ne doit pas concentrer davantage son attention sur les circonstances particulières de l’affaire le concernant et devrait s’attacher à tenir compte des conséquences négatives qu’a sur les enfants l’absence de reconnaissance juridique des familles fondées par des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Il souhaite que l’État partie réfléchisse au tort qu’un cadre juridique et un climat social hostiles peuvent causer à ces familles. Il affirme que l’État partie doit s’employer à mieux repérer l’appartenance à une minorité sexuelle et dispenser une formation complète à ses fonctionnaires pour qu’ils puissent tenir compte de cet élément dans les procédures judiciaires. L’auteur confirme qu’en raison des menaces pesant sur sa sécurité et des violations de ses droits, sa famille a de nouveau quitté la Fédération de Russie et s’est réinstallée aux Pays-Bas, où elle bénéficie d’une protection internationale. Cependant, il considère que les actions de l’État partie lui ont causé des souffrances psychologiques et physiques, tout d’abord en Finlande, alors que sa famille craignait d’être expulsée, puis à son retour en Fédération de Russie, où sa famille a de nouveau subi des violences physiques et psychologiques. Compte tenu de ces souffrances et vu que le Comité a déclaré qu’il devait être indemnisé de manière adéquate, l’auteur prétend à un dédommagement de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi. |
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Décision du Comité : |
Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de la mise en œuvre rapide des constatations du Comité. |
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E. A. et U. A. c. Suisse ( CRC/C/85/D/56/2018 ) |
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Constatations adoptées le : |
28 septembre 2020 |
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Objet : |
Expulsion d’enfants azerbaïdjanais de la Suisse vers l’Italie |
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Articles violés : |
Articles 3 et 12 de la Convention |
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Réparation : |
L’État partie est tenu de réexaminer la demande de l’auteure d’appliquer l’article 17 du Règlement Dublin III afin de traiter la demande d’asile d’E. A et d’U. A. de manière urgente en veillant à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale et à ce qu’E. A. et U. A. soient entendus. Lors de son examen de l’intérêt supérieur des enfants, l’État partie devrait tenir compte des liens sociaux qu’E. A. et U. A. ont noués au Tessin depuis leur arrivée et du traumatisme qu’ont pu causer les multiples changements d’environnement qu’ils ont connus en Azerbaïdjan comme en Suisse. L’État partie a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande de veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le contexte des procédures d’asile et à ce que les protocoles nationaux applicables au renvoi des enfants soient conformes à la Convention. L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles. |
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Réponse de l’État partie : |
Dans sa réponse du 15 mars 2021, l’État partie indique que les autorités chargées du traitement des demandes d’asile ont réexaminé les demandes d’asile d’E. A. et d’U. A. Le 26 février 2021, le Secrétariat d’État aux migrations a accordé aux enfants le statut de réfugié, en tant qu’ayants droit de parents réfugiés. En vertu de l’article 60 de la loi sur l’asile, ils ont donc droit à une autorisation de séjour dans le canton où ils séjournent légalement. L’État partie ajoute que, comme suite à l’adoption des constatations par le Comité, il a pris des mesures générales visant à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le cadre des procédures d’asile. Le personnel juridique du Centre fédéral pour requérants d’asile a, par exemple, été sensibilisé à cette question. En outre, les parents font désormais l’objet d’une enquête systématique et approfondie axée sur les préoccupations de leurs enfants, ceux-ci ayant le droit d’être entendus par l’intermédiaire d’un représentant. L’État partie explique également que, si cela se révèle nécessaire à l’établissement des faits, les enfants de moins de 14 ans seront entendus au cours d’une audition spéciale. |
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Commentaires de l’auteure : |
Dans ses commentaires du 17 mai 2021, l’auteure souligne que, même s’ils ont obtenu le statut de réfugiés, E. A et U. A. n’ont pas été entendus durant la procédure. Elle ajoute que le Comité n’a pas traité la question de l’indemnisation financière. E. A. et U. A. demandent le remboursement de leurs frais de procédure et d’avocat ainsi qu’une indemnisation financière pour le préjudice moral subi tout au long de la procédure. |
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Décision du Comité : |
Le Comité observe que l’État partie a partiellement donné suite à la demande de réparation formulée dans les constatations. Pour donner pleinement suite aux recommandations qui lui ont été adressées, l’État partie devrait expliquer en détail comment il compte procéder pour publier les constatations et les diffuser largement. Le respect des constatations par l’État partie sera donc évalué à la lumière des renseignements que celui-ci communiquera et des commentaires de l’auteure à leur sujet. |