Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par le Lesotho en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2011 *
[Date de réception : 21 février 2025]
Introduction
1.Le Royaume du Lesotho présente son rapport initial en application de l’article 35 (par. 1) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la « Convention »), à laquelle il a adhéré le 2 décembre 2008. Lu conjointement avec le document de base commun du Lesotho, le présent rapport fait état des efforts que le pays a consentis depuis son adhésion à la Convention pour appliquer celle-ci à l’échelle nationale, des difficultés rencontrées et des besoins en matière de développement des capacités.
2.En août 2021, le Lesotho a mis en place au niveau interministériel son mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi, lequel s’est chargé d’élaborer le présent rapport, avec le concours de la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho. Des acteurs de la société civile et des organisations non gouvernementales ont apporté une contribution précieuse à l’établissement du présent rapport dans le cadre d’un atelier de validation par les parties prenantes.
Articles 1er à 4
3.Dans le cadre de la collecte de données effectuée aux fins de l’établissement du rapport de recensement de 2016, le Bureau de statistique s’est appuyé sur la définition du handicap arrêtée par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap. Sur cette base, les personnes ont été interrogées sur les difficultés qu’elles pouvaient rencontrer dans certaines activités quotidiennes en raison de problèmes de santé, comme les difficultés à voir, même avec des lunettes, à entendre, même avec un appareil auditif, à marcher ou à monter des marches, à se souvenir de quelque chose ou à se concentrer, à prendre soin de soi et à communiquer, par exemple à comprendre les autres ou à se faire comprendre d’eux. Toute personne qui a déclaré avoir au moins « beaucoup de difficultés » à effectuer une des activités concernées était considérée comme une personne présentant un handicap, qu’il soit de courte ou de longue durée.
4.En tant que loi suprême, la Constitution garantit et protège les droits humains de chaque personne. Son article 18 interdit toute discrimination fondée sur le handicap. En cas de violation des droits de l’homme ou lorsque la violation de ces droits est imminente, la ou les personnes concernées ont le droit de faire valoir ces droits devant la Haute Cour, qui est la juridiction de première instance. Or, le chapitre II de la Constitution ne mentionne pas expressément le handicap comme motif de discrimination prohibé. Cependant, en 2013, dans l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force (CC/8/2011), la Cour a décidé qu’il y avait lieu de considérer le handicap comme un motif de discrimination prohibé au titre de l’article 18 de la Constitution.
5.Une autre difficulté réside dans le fait que, malgré la décision susmentionnée, certaines dispositions de la Constitution suivent encore le modèle médical du handicap. Par exemple, l’article 33 (al. a)) autorise le placement en institution des personnes handicapées. En outre, selon les articles 58 et 59 relatifs à la nomination des députés au Parlement, une personne ayant un handicap visuel, physique ou mental ne peut prétendre à de telles fonctions. Ces problèmes se retrouvent également dans d’autres lois, telles que la loi sur les infractions sexuelles (2003), la loi sur la procédure pénale et les preuves (1981), le Code pénal (2010) et la loi électorale de l’Assemblée nationale (2011), ce qui vient renforcer le modèle médical du handicap.
6.La définition figurant à l’article premier de la loi de 2021 sur l’équité pour les personnes handicapées est semblable à celle énoncée à l’article premier de la Convention. Elle intègre le modèle social du handicap dans la législation du Lesotho et soutient l’initiative nationale visant à respecter la dignité intrinsèque des personnes handicapées. Tous les programmes, toutes les lois et toutes les politiques doivent être conformes à cette définition progressiste. Il convient néanmoins d’harmoniser des lois telles que la Constitution et la loi de 2022 sur la lutte contre la violence domestique avec la loi sur l’équité pour les personnes handicapées et la décision rendue dans l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force.
7.Malgré les progrès réalisés grâce à la loi sur l’équité pour les personnes handicapées et à la décision rendue dans l’affaire susmentionnée, les personnes handicapées, et en particulier celles qui ont un handicap mental, continuent de faire l’objet de certaines pratiques discriminatoires. Par exemple, au titre de certaines lois (dans les domaines commercial et matrimonial) et pratiques, il est généralement considéré que les personnes ayant un handicap mental n’ont pas la capacité juridique de conclure des contrats contraignants. En outre, des cas d’accaparement des biens de personnes handicapées ont été signalés.
8.La définition de l’« aménagement raisonnable » qui figure dans la loi sur l’équité pour les personnes handicapées est analogue à celle énoncée dans la Convention. Compte tenu de cette définition, par exemple, les règles de procédure de 2023 relatives au handicap et à l’équité ont permis d’assouplir certaines procédures judiciaires et de proposer des aménagements aux personnes handicapées qui y participent. Cette notion se retrouve également dans la définition de l’éducation inclusive et dans les objectifs qui sont énoncés dans la politique d’éducation inclusive (2018), lancée en 2019. Tant les règles de procédure relatives au handicap et à l’équité que la politique d’éducation inclusive accordent la priorité à la formation du personnel concerné, tel que les enseignants et les acteurs du secteur judiciaire, qui sont sensibilisés respectivement au handicap et aux aménagements en vue de l’élimination des barrières comportementales qui, au Lesotho, comptent parmi les principales causes des charges indues.
9.Le Lesotho a appliqué le modèle médical du handicap, qui n’encourage pas la prise de mesures délibérées pour mettre fin à la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Ce n’est qu’en 2021 que le modèle social et l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ont été adoptés dans le cadre de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées. Des mesures délibérées visant à combler les inégalités entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans différents domaines de la vie ont été arrêtées par le secteur de la justice dans le cadre des règles de procédure judiciaire, mais elles n’ont pas encore été appliquées.
10.Le chapitre II de la Constitution consacre les droits civils et politiques qui peuvent être invoqués devant la Haute Cour en cas de violation, ce qui témoigne de la volonté du Lesotho de réaliser immédiatement cet ensemble de droits. En revanche, les droits socioéconomiques et culturels prévus au chapitre III de la Constitution en tant que principes de la politique de l’État doivent être réalisés de manière progressive (voir respectivement les paragraphes 4 et 5 ci-dessus).
11.Afin de promouvoir et de protéger les droits des personnes handicapées, le Lesotho a promulgué la loi sur l’équité pour les personnes handicapées. Lors de l’élaboration de cette loi, le Gouvernement a consulté diverses associations représentatives des personnes handicapées afin de tirer parti de leur expertise en matière d’inclusion du handicap. Ces associations sont également intervenues lors de sessions parlementaires et d’auditions publiques organisées dans tout le pays. Enfin, les personnes handicapées et leurs associations représentatives ont participé à l’approbation de la loi par les parties prenantes. Cependant, il n’existe pas de données ventilées par genre et par handicap.
12.Dans le droit fil de la Constitution, le cadre juridique et institutionnel du Lesotho a généralement suivi le modèle médical du handicap. Les lois, les politiques, les institutions et les autres mesures qui visaient délibérément à promouvoir les droits des personnes handicapées avaient pour objectif de « protéger » ces personnes et non de favoriser leur autonomie et leur participation effective à la société. Sur cette base, le Lesotho ne disposait pas d’autres mesures de promotion des droits des personnes handicapées que celles prévues dans la Convention.
13.La Convention a été transposée dans le droit national par la promulgation de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, qui s’applique à l’échelle du pays. Cette application reste dans une certaine mesure centralisée et, par exemple, la loi n’est toujours pas largement diffusée dans l’ensemble des districts.
Article 5
Égalité et non-discrimination
14.Le Lesotho respecte l’état de droit, la Constitution étant la loi suprême du pays. Ainsi, toute loi, tout acte ou toute pratique qui n’est pas conforme aux dispositions de la Constitution peut être déclaré inconstitutionnel par une juridiction.
a)Les articles 18 et 19 de la Constitution consacrent, respectivement, le droit à la non-discrimination et le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi pour tous. En outre, conformément à l’article 22 de la Constitution, lu conjointement avec ses articles 18 et 19, toute personne handicapée dont les droits sont violés ou sont sur le point de l’être a le droit de faire valoir ces droits devant la Haute Cour en tant que juridiction de première instance.
b)Dans l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force, un membre malvoyant des Forces de défense du Lesotho a été licencié au motif qu’il était alors aveugle. Il a contesté son licenciement en invoquant les articles 18 et 19 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la décision du commandant des Forces de défense du Lesotho et a donné droit au requérant, qui a été rétabli dans ses fonctions.
c)De même, dans l’affaire Koali Moshoeshoe v. The Director of Public Prosecutions (CC/14/2017), une plainte a été déposée devant la Cour constitutionnelle par Koali Moshoeshoe, un homme adulte ayant un handicap mental. Ce dernier a contesté l’article 219 de la loi de 1981 sur la procédure pénale et les preuves, qui interdit à une personne ayant un handicap mental de témoigner ou de fournir des preuves devant une juridiction, au motif que ledit article était contraire aux articles 18 et 19 de la Constitution, lesquels garantissent respectivement le droit à la non-discrimination et le droit à l’égalité devant la loi. Faisant droit au requérant, la Cour constitutionnelle a annulé l’article contesté et l’a déclaré inconstitutionnel.
15.Avant même l’adoption de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, les juridictions invoquaient déjà la Convention, comme en témoigne l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force. De plus, le Lesotho a transposé la Convention dans son droit interne en promulguant ladite loi, qui consacre les droits substantiels des personnes handicapées, ce qui permet de combler concrètement les inégalités et de réduire au minimum la discrimination que subissent ces personnes dans l’exercice de leurs droits, dont le droit de participer aux affaires publiques et le droit à l’éducation.
16.Conformément à l’article 32 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, le Président de la Haute Cour est chargé d’élaborer des règles relatives aux formes accessibles de prestation des services juridiques, qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées afin que celles-ci puissent effectivement assister et participer aux procédures judiciaires. De plus, s’appuyant sur l’affaire Koali Moshoeshoe v. The Director of Public Prosecutions, l’article 32 (par. 3 et 4) de ladite loi dispose qu’une personne ayant un handicap mental peut être citée à comparaître devant toute juridiction en tant que témoin compétent et contraignable. Une personne handicapée doit également bénéficier d’une assistance adaptée à ses besoins dans toute procédure judiciaire, y compris au stade préliminaire.
Mesures administratives
17.L’article 4 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées prévoit la création du Conseil consultatif sur le handicap, un organisme exerçant ses fonctions en toute indépendance. Le Conseil est notamment chargé d’émettre des « injonctions de mise aux normes » visant à supprimer les obstacles à l’accessibilité qui empêchent les personnes handicapées d’accéder dans des conditions d’égalité aux services destinés au public, qu’il s’agisse de services privés ou publics. Il est également chargé d’élaborer des normes d’accessibilité que doivent respecter les prestataires de services publics et privés afin d’éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées en matière d’accès aux services. Sa création a fait l’objet d’une publication au Journal officiel et ses activités ont été lancées, mais il doit encore mettre en place un secrétariat pour pouvoir commencer à fonctionner.
18.La Police montée du Lesotho a créé une unité chargée d’intégrer la question du handicap dans les services de police, ce qui favorise l’accès des personnes handicapées aux premières étapes des procédures pénales. En outre, grâce aux règles de procédure relatives au handicap et à l’équité récemment adoptées, le Gouvernement prévoit le recours à des aménagements dans le système judiciaire (voir par. 8 ci-dessus). S’il existe des lois et des mesures administratives qui garantissent aux personnes handicapées une protection efficace contre la discrimination, dans la pratique, celles-ci n’ont pas les moyens de recourir à des services juridiques. Pour remédier à cela, des services d’aide juridique sont proposés. Cependant, les personnes handicapées continuent de rencontrer des difficultés d’accès aux services proposés par le Département de l’aide juridique du Ministère de la justice, qui restent centralisés et fournis sous condition de ressources.
19.Les personnes handicapées font face à une multitude d’obstacles liés à leur handicap lorsqu’elles souhaitent accéder à une aide et à des services juridiques, car les dispositions légales susmentionnées ne sont pas encore pleinement appliquées. Par exemple, dans la pratique, les prestataires d’aménagements continuent de faire défaut dans le secteur de la justice pénale. De plus, la diffusion minimale de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées et des règles de procédure relatives au handicap et à l’équité, la prise en compte faible voire inexistante des précédents judiciaires dans les affaires susmentionnées, ainsi que la discordance entre ladite loi, progressiste, et la Constitution et d’autres lois posent problème.
Politiques d’action positive
20.L’article 18 (par. 4, al. e)) de la Constitution autorise l’action positive lorsque celle‑ci favorise un groupe de personnes qui a longtemps subi une discrimination et a pour but de promouvoir ce groupe et de réduire les inégalités. Cette disposition a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Molefi Ts’epe v. Independent Electoral Commission and Others (CIV/APN/135/2005). Conformément à l’article 18 (par. 4, al. e)) de la Constitution, la loi électorale contient une disposition qui vise à réserver certaines circonscriptions aux candidates lors des élections locales, afin de promouvoir la participation des femmes à la gouvernance et aux processus décisionnels. La Cour constitutionnelle a reconnu que la disposition de la loi électorale était effectivement discriminatoire à l’égard du requérant et des autres candidats masculins et violait leur droit de participer à la gouvernance. Elle a toutefois confirmé la validité de la loi au motif que celle-ci permettait d’engager une action positive et qu’elle se justifiait, car, pendant longtemps, les femmes n’avaient pas bénéficié de ce droit dans des conditions d’égalité.
21.Si la situation des femmes a connu des progrès, celle des personnes handicapées n’a pas changé. Cependant, les partis politiques tiennent de plus en plus compte des personnes handicapées dans les programmes décisionnels.
Article 6
Femmes handicapées
22.Dans le volet prioritaire de la lutte contre la violence fondée sur le genre défini dans le cadre de la politique en matière de genre et de développement (2018-2030), il est considéré que les personnes handicapées sont plus vulnérables et ont besoin d’interventions concrètes. Cependant, les stratégies de lutte contre la violence fondée sur le genre ne prévoient aucun programme ciblant les femmes et les filles handicapées.
23.Néanmoins, la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho mène une initiative sur le genre et le handicap, qui est actuellement dans sa deuxième phase et qui comprend un forum de mise en réseau réunissant des institutions chargées des questions de genre et des droits de l’homme, dont le Ministère du genre, de la jeunesse et du développement social. L’objectif de ce forum est de promouvoir l’intégration de la question du genre et du handicap dans tous les secteurs. Les programmes gouvernementaux n’ont pas encore permis de concrétiser cette intention. La Fédération promeut la prévention et la répression de la violence fondée sur le genre de manière inclusive en formant les acteurs de la justice et les communautés. Elle a également mis en place des subventions et des programmes de formation visant à autonomiser économiquement les femmes et les filles handicapées, en leur permettant de lancer des projets d’activités génératrices de revenus, même modestes.
Article 7
Enfants handicapés
24.L’article 4 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants, qui est la principale loi régissant toutes les questions relatives aux enfants, énonce les principes ci‑après en matière de prise de décisions.
Intérêt supérieur de l’enfant
a)Toute mesure prise à l’égard d’un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci, qui doit être la considération primordiale pour toute juridiction, personne, y compris les parents, institution ou autre entité dans toute affaire concernant cet enfant.
Non-discrimination
b)Toute discrimination à l’égard des enfants est interdite, notamment lorsqu’elle est fondée sur le handicap.
Développement des capacités
c)Toute action concernant un enfant doit tenir pleinement compte du développement des capacités de celui-ci.
d)Cependant, les pratiques culturelles contraires à la loi susmentionnée restent dominantes. Par exemple, des décisions sont prises au nom des enfants sans qu’ils soient préalablement consultés et la situation est pire encore pour les enfants handicapées.
25.L’article 14 (par. 1) de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants dispose que tout enfant a le droit d’exprimer librement son opinion et d’être entendu sur toute question ou dans toute procédure le concernant. L’article 59 (par. 1) dispose que tout enfant âgé de 10 ans ou plus doit donner son consentement avant qu’une décision d’adoption ne soit prononcée. L’article 223 dispose que tout enfant âgé de 12 ans ou plus doit donner son consentement avant d’être soumis à un test de dépistage du VIH. Cependant, ladite loi ne mentionne pas expressément les enfants handicapés. Comme mentionné ci-dessus, la difficulté réside dans le fait que des pratiques culturelles contraires à ces dispositions prévalent.
26.La loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose que le tuteur, le parent ou le représentant légal d’un enfant handicapé ne peut refuser d’inscrire cet enfant à l’école. Dans la pratique, cependant, la sociabilisation des garçons et des filles diffère. Les filles handicapées sont soumises à des rôles et à des attentes liées au genre qui renforcent leur statut de minorité par rapport aux garçons, limitant ainsi leurs perspectives d’inclusion dans quasiment tous les domaines de la vie. Dans le domaine éducatif, on compte plus de garçons handicapés que de filles handicapées dans le premier cycle de l’enseignement primaire inférieur. À mesure que les élèves progressent vers le dernier cycle de l’enseignement primaire, les filles deviennent plus nombreuses. Cependant, les étudiants handicapés sont plus nombreux que les étudiantes handicapées à terminer leurs études supérieures et sont donc plus nombreux à occuper des emplois décents dans le secteur formel. Par ailleurs, les femmes et les filles sont davantage exposées à la violence fondée sur le genre.
27.En plus des dispositions générales relatives aux droits de l’homme figurant au chapitre II de la Constitution, l’article 13 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants dispose qu’un enfant handicapé a droit à la dignité, à des soins spéciaux, à un traitement médical, à la réadaptation, à l’intégrité familiale et personnelle, aux sports et aux loisirs, à l’éducation et à la formation, de sorte qu’il puisse mener une vie pleine et décente et atteindre le plus haut degré d’autonomie et d’intégration sociale. En outre, l’article 23 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées prévoit le droit à l’éducation pour les enfants handicapés et l’article 46 de la même loi prévoit une allocation mensuelle de prise en charge d’une personne dépendante (environ 33 dollars des États-Unis), qui est versée par le Ministère du développement social pour répondre aux besoins des enfants handicapés.
28.Le Gouvernement a mis en place les mesures administratives ci-après. Le Ministère du développement social, par l’intermédiaire des Services de protection de l’enfance, a élaboré une brochure sur la parentalité positive, qui traite notamment de l’éducation des enfants handicapés. Les Jeux olympiques spéciaux ont été créés afin que les enfants ayant un handicap intellectuel puissent participer à des compétitions sportives. Le Ministère de l’éducation et de la formation a élaboré la politique d’éducation inclusive (2018) afin de garantir la reconnaissance du droit à l’éducation des enfants handicapés et d’intégrer ces derniers dans les écoles ordinaires. Il existe cinq écoles spécialisées qui accueillent les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et 18 établissements d’éducation inclusive dans tout le pays.
29.Il existe également une politique et des lignes directrices relatives au placement en famille d’accueil et à l’adoption, des lignes directrices destinées aux établissements de soins, un rapport d’enquête sur la violence à l’égard des enfants, ainsi qu’un plan de prévention et de répression de la violence à l’égard des enfants. La politique de protection de l’enfance est en cours d’exécution, le processus de validation ayant été achevé en juin 2024.
Article 8
Sensibilisation
30.Le Ministère de l’éducation et de la formation, par l’intermédiaire de son unité chargée de l’éducation spécialisée, a notamment pour mission de sensibiliser et d’informer le public sur le handicap. Il mène cette action au moyen de manifestations itinérantes, de rassemblements publics et de campagnes médiatiques. Chaque année, il célèbre dans tout le pays les journées internationales consacrées à différents handicaps.
31.Lors de l’élaboration de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées en 2018/2019, le Parlement et le Ministère du développement social ont organisé dans les 10 districts, en collaboration avec la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, 10 auditions publiques sur les questions relatives au handicap et à la Convention, ainsi que sur la manière dont celles-ci seraient traitées dans ladite loi. La sensibilisation continue à la Convention passe par l’application de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, qui est prise en compte dans diverses activités menées par le Gouvernement et d’autres parties prenantes, telles que la Fédération.
Article 9
Accessibilité
32.La loi de 1995 sur le contrôle des bâtiments dispose que les constructeurs de bâtiments destinés au grand public sont tenus de rendre ceux-ci accessibles, ce qui a influé sur la construction de nouveaux bâtiments accessibles. Cependant, les sanctions et pénalités prévues en cas de non-respect n’ont jamais été appliquées. En outre, l’article 26 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, lu conjointement avec ses articles 27 et 42, dispose qu’une personne handicapée a droit à un environnement sans obstacle et adapté à ses besoins qui lui permet d’avoir accès : a) aux bâtiments, aux routes et aux autres équipements sociaux ; b) aux équipements d’assistance et autres visant à favoriser sa mobilité.
33.Conformément à l’article 34 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, les programmes éducatifs ou les plateformes similaires qui diffusent des informations publiques d’importance nationale doivent être disponibles dans des formes accessibles et l’interprétation en langue des signes et d’autres formes accessibles de communication doivent être fournies lors des manifestations publiques. Ainsi, l’interprétation en langue des signes des programmes d’information nationaux et de certaines manifestations publiques est assurée. De plus, les juridictions font appel à des interprètes en langue des signes et à des intermédiaires judiciaires afin de répondre aux besoins en matière de communication.
34.La loi de 2012 sur les communications prévoit la mise en place de services de communication universels dans tout le pays. Cependant, elle ne précise pas les modalités d’accès des personnes handicapées à ces services.
35.En 2022, avec le soutien de l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Ministère du développement social a mené une évaluation des capacités du pays en matière de technologies d’assistance, qui a permis d’apprécier l’aptitude du pays à financer, à réglementer, à acquérir et à fournir des technologies d’assistance. Comme suite au rapport établi, la politique nationale en matière de handicap et de réadaptation (2011) a été réexaminée. Une nouvelle politique établissant des lignes directrices claires sur l’éventail de technologies d’assistance est en cours d’élaboration. L’évaluation des capacités a également permis d’établir la liste des équipements d’assistance disponibles au Lesotho, qui vise à faire mieux connaître les équipements courants et à attirer des financements.
36.En outre, le Plan d’intégration de la question du handicap (2021-2025) a été élaboré en vue de coordonner la prise en compte systématique du handicap dans l’administration, le but étant de faciliter l’accès équitable des personnes handicapées aux services publics. Cependant, ce plan n’est pas encore exécuté en raison de contraintes financières et techniques.
37.Le Conseil consultatif sur le handicap, créé en application de l’article 4 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, est chargé de concevoir les normes et les lignes directrices en matière d’accessibilité auxquelles tous les acteurs publics et privés doivent se conformer. Il doit veiller au respect de ces règles et peut émettre une injonction de mise aux normes en cas de non-conformité. Cependant, le Conseil n’est pas encore opérationnel, car son secrétariat n’a pas encore été mis en place. Il n’existe actuellement aucune norme ni ligne directrice en matière d’accessibilité au niveau national, mais les résultats de l’évaluation des capacités en matière de technologies d’assistance effectuée en 2022 servent de référence.
38.Bien que le règlement de 2023 sur les marchés publics soit en vigueur, l’accessibilité n’est pas une condition pour l’achat de biens, de services et d’équipements, ce qui explique que certains services restent inaccessibles.
39.L’évaluation des capacités effectuée en 2022 a permis de cerner les obstacles et les barrières en matière d’accessibilité et de recommander l’élaboration de lignes directrices visant à éliminer les lacunes qui en découlent. La politique en matière de handicap et de réadaptation qui est en cours d’élaboration prévoira des lignes directrices relatives à l’accessibilité.
Article 10
Droit à la vie
40.L’article 5 de la Constitution garantit le droit à la vie de chaque personne. Conformément aux articles 18 et 19 de la Constitution, lus conjointement avec la décision rendue dans l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force, une personne handicapée jouit du droit à la vie au même titre que toute autre personne. En outre, l’article 45 du Code pénal de 2010 autorise l’interruption de grossesse dès lors qu’un médecin qualifié délivre un certificat médical attestant qu’une telle interruption est nécessaire pour éviter la naissance d’un enfant ayant un handicap physique ou mental grave. Cette disposition risque d’être invoquée à mauvais escient, car le Lesotho ne dispose pas des outils nécessaires pour dépister un handicap pendant la grossesse. Elle ne précise pas le délai dans lequel l’interruption de grossesse peut être pratiquée, ce qui signifie que la vie d’un enfant peut être mise en danger.
41.Aucune loi n’autorise la privation arbitraire de la vie d’une personne, y compris d’une personne handicapée. Aucun signalement ni aucune preuve n’indique que, dans la pratique, des personnes handicapées soient arbitrairement privées de leur vie. Cependant, si l’article du Code pénal susmentionné n’est pas modifié de manière à supprimer les dispositions absurdes qu’il contient, il risque d’être interprété comme autorisant la privation arbitraire de la vie d’un enfant.
Article 11
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
42.L’article 23 de la Constitution, lu conjointement avec ses articles 18 et 19, prévoit la proclamation de l’état d’urgence par voie de publication au Journal officiel. En outre, l’article 33 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose qu’une personne handicapée a droit à une protection équitable dans les situations de risque, qu’elles soient d’ordre naturel, technologique ou anthropique.
43.En 2020, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a mis en place des programmes d’enseignement à distance afin de faciliter l’accès à l’éducation des personnes handicapées. Les associations de personnes handicapées et les écoles spécialisées ont reçu des équipements de protection individuelle de la part des autorités publiques et d’autres parties prenantes. De plus, grâce au soutien de la Banque mondiale, des toilettes et des points d’eau accessibles ont été installés dans les écoles afin de promouvoir une hygiène inclusive. En outre, des colis alimentaires ont été distribués aux enfants scolarisés, y compris ceux qui ont un handicap. Toutefois, à titre de comparaison, les enfants handicapés ont moins bénéficié de cette mesure, car la plupart d’entre eux ne sont pas scolarisés. Le Ministère de la santé a élaboré et diffusé des supports d’information, d’éducation et de communication sur la COVID-19 dans des formats accessibles.
44.L’intervention nationale en matière d’aide humanitaire est fonction des besoins des personnes concernées et doit donc être adaptée aux personnes handicapées. Le Lesotho a fermé les camps de réfugiés, car ces derniers sont intégrés dans les communautés, et n’a pas accueilli de réfugiés handicapés. Les situations d’urgence nationale résultent généralement de catastrophes naturelles qui touchent une petite partie des communautés et des hébergements de substitution sont recherchés au sein même de ces communautés.
Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
45.Le chapitre II de la Constitution garantit à toutes les personnes, y compris aux personnes handicapées, la jouissance des droits de l’homme dans des conditions d’égalité, notamment le droit de ne pas être dépossédé de ses biens (art. 17), le droit de ne pas subir de discrimination (art. 18), ainsi que l’égalité devant la loi et la protection égale de la loi (art. 19). En outre, la loi sur l’équité pour les personnes handicapées consacre des droits substantiels et procéduraux, notamment le droit de comparaître devant une juridiction en tant que témoin compétent et contraignable (personnes ayant un handicap mental) et le droit à une vie autonome. Ainsi, les personnes handicapées ont légalement le droit d’exercer et de revendiquer ces droits quand leur capacité juridique est restreinte par la loi et les pratiques culturelles dans les domaines du mariage, des contrats, des finances et de la propriété (handicap mental).
46.Des progrès ont été faits en matière de capacité juridique devant les juridictions et les personnes handicapées peuvent désormais défendre leurs droits, comme l’illustre l’affaire Koali Moshoeshoe v. The Director of Public Prosecutions. Cependant, ces progrès doivent être diffusés et donner lieu à une harmonisation des lois existantes. Il convient de se référer à la partie ci-dessus relative à l’article 5 de la Convention. La Constitution et d’autres textes législatifs, tels que la loi sur le mariage, limitent la capacité juridique d’exercer des droits. La décision prise dans l’affaire Koali Moshoeshoe v. The Director of Public Prosecutions a permis de renforcer la capacité de défendre ses droits, tandis que celle prise dans l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force a permis de faire figurer le handicap parmi les motifs prohibés de discrimination.
47.Le Conseil établi en application de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées est chargé d’assister les personnes handicapées aux fins d’une prise de décisions accompagnée concernant leur lieu de résidence. En outre, les règles de procédure de 2023 relatives au handicap et à l’équité prévoient la fourniture d’une aide aux personnes handicapées pour qu’elles puissent exercer leurs droits devant les juridictions. Toutefois, il n’existe actuellement aucun programme concret de soutien en matière de gestion financière. Le Conseil doit contrôler qu’il y a bien eu une prise de décisions accompagnée et non une prise de décisions substitutive. La sensibilisation continue à la Convention passe par l’application de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, qui est prise en compte dans diverses activités menées par le Gouvernement et d’autres parties prenantes, telles que la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho.
Article 13
Accès à la justice
48.L’article 12 de la Constitution prévoit le droit à un procès équitable pour tous, garantissant ainsi l’accès à la justice tout au long de la procédure judiciaire. En outre, l’article 22 de la Constitution dispose que les droits sont opposables devant les juridictions. Conformément à l’article 32 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, les personnes ayant un handicap mental peuvent faire valoir leurs droits devant les juridictions. Afin de donner effet aux dispositions légales susmentionnées, les règles de procédure relatives au handicap et à l’équité prévoient des aménagements pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent effectivement comparaître en tant que témoins devant les juridictions. Ces règles n’ont pas donné de résultat notable, car des organes tels que le Département de l’aide juridique n’ont pas encore les capacités de les appliquer (règle 20).
49.En janvier 2023, la Police montée du Lesotho a établi l’Unité chargée du handicap, qui intervient aux stades préliminaires des procédures de justice pénale et renforce les capacités des agents de police d’éliminer les obstacles liés au handicap dans les services de police. Néanmoins, l’Unité reste centralisée et n’a donc pas obtenu beaucoup de résultats en matière de renforcement des capacités à l’échelle nationale. En 2017, 2021 et 2022, la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho et la Commission internationale de juristes ont aidé le Gouvernement à former 30 membres du personnel judiciaire, greffiers et procureurs à l’inclusion des personnes handicapées. À la suite de cette formation, les juridictions ont commencé à veiller à l’inclusion des personnes handicapées en mettant en place des aménagements. L’objectif des règles de procédure relatives au handicap et à l’équité, énoncé dans la règle 2 a), est de garantir aux personnes handicapées un accès effectif aux procédures judiciaires, dans des conditions d’égalité, grâce à la mise en place d’aménagements procéduraux adaptés à leur âge, qui facilitent leur participation effective, directement ou indirectement, en tant qu’accusés, parties litigantes ou témoins.
Article 14
Liberté et sécurité de la personne
50.La Constitution consacre les droits et les libertés de chaque personne. Son article 6 garantit la liberté et la sécurité des personnes. Lue conjointement avec les articles 18 et 19, cette disposition s’applique sans discrimination aux personnes handicapées. En outre, l’article 6 h) autorise la détention d’une personne présentant une déficience mentale à des fins de traitement ou de protection face à la communauté. Cette disposition est concrétisée par l’article 172 de la loi sur la procédure pénale et les preuves, qui permet de rendre à l’égard d’un accusé un verdict spécial de culpabilité pour cause de maladie mentale et de l’interner dans un établissement de santé « au plaisir de Sa Majesté », c’est-à-dire pour une durée indéterminée.
51.Le verdict spécial prévu par la loi susmentionnée est discriminatoire à l’égard des personnes ayant un handicap mental, car elles sont condamnées alors qu’aucune intention criminelle ou négligence n’a été démontrée. Le fait que ces personnes sont placées dans des institutions pour une durée indéterminée et qu’il n’existe aucune disposition administrative permettant de mettre fin à leur placement « au plaisir de Sa Majesté » pose également problème. Toutes ces raisons font que, dans la pratique, le verdict spécial s’apparente à une détention arbitraire des personnes ayant un handicap mental.
52.Le Gouvernement a adopté une nouvelle loi visant à abroger toutes les lois antérieures qui autorisaient la privation de liberté des personnes handicapées. Conformément à la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, toutes les personnes handicapées ont le droit de vivre de manière autonome, ce qui, dans la pratique, met fin à leur placement forcé en institution. Ladite loi dispose en outre que les personnes handicapées ont le droit de choisir leur institution d’accueil. Cette disposition s’applique aux placements en institution qui ne sont pas effectués dans le cadre d’une procédure judiciaire.
53.Actuellement, le Gouvernement suit les procédures génériques qui s’appliquent à toutes les personnes privées de liberté. Cependant, dans le cadre de l’application de la règle 19 des règles de procédure relatives au handicap et à l’équité, des mesures sont prévues pour offrir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées incarcérées ou placées en institution. Les règles de procédure habilitent un magistrat qui place une personne handicapée en détention à veiller à ce que des aménagements raisonnables soient disponibles.
Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
54.Conformément à la loi de 2023 sur l’autorité de contrôle des médicaments et des dispositifs médicaux, les personnes qui souhaitent réaliser des expériences ou des essais médicaux doivent en faire la demande auprès de la Commission médicale. Une fois l’autorisation obtenue, les personnes sur lesquelles il est prévu de réaliser les essais cliniques doivent obtenir des informations détaillées sur la procédure et donner leur consentement. S’il s’agit de mineurs, le consentement est donné par leurs parents ou tuteurs. La loi ne contient pas de disposition concernant la communication des informations sur les essais cliniques dans des formes accessibles, ce qui empêche les personnes handicapées de donner leur consentement éclairé concernant leur participation. De plus, lorsque le consentement est donné au nom d’un mineur handicapé, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas respecté dans la pratique, ce qui rend les mineurs handicapés particulièrement vulnérables dans le cadre d’essais médicaux.
55.L’article 8 de la Constitution consacre le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aucune loi ne définit la torture. Cependant, certains éléments constitutifs de la torture sont érigés en infraction pénale dans des lois telles que le Code pénal de 2010 et la loi de 1981 sur la procédure pénale et les preuves. En outre, selon le Code de déontologie du personnel infirmier et des sages-femmes (2013), le personnel concerné est tenu de protéger les droits humains des patients et de ne pas les soumettre à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures et les stratégies nationales visant à prévenir la torture à l’égard de la population générale et des personnes handicapées sont insuffisantes et fragmentées. Par conséquent, les personnes ayant un handicap mental sont placées dans des institutions, ce qui équivaut à de la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, comme indiqué ci‑dessus dans la partie relative à l’article 14 de la Convention.
Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
56.La Constitution dispose que nul ne doit être soumis au travail forcé, à l’esclavage et à l’exploitation. Les articles 15 et 226 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants disposent qu’un enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation par le travail, comme le prévoient également les instruments internationaux relatifs au travail des enfants. En outre, l’article 2 de la loi de 2010 sur l’éducation définit une « école spécialisée » comme un établissement dans lequel les apprenants qui ont besoin d’un enseignement différent de celui offert dans une école ordinaire, à savoir les apprenants visés à l’article 4 (par. 2, al. b)) de ladite loi, reçoivent une éducation répondant à des besoins particuliers. Il en ressort que les parties prenantes mentionnées dans la loi ne sont pas tenues de prendre des mesures pour garantir que les écoles ordinaires accueillent les apprenants handicapés en leur proposant des aménagements raisonnables.
57.L’article 4 de la loi sur l’éducation traite de l’application de la loi et dispose que le Ministre, le Secrétaire principal, la Commission des services d’enseignement, les propriétaires d’écoles, les enseignants et les conseils scolaires sont tenus de promouvoir l’éducation de la population du Lesotho et, en particulier, de veiller, dès que les circonstances le permettent, à ce que les apprenants ayant un handicap physique, mental ou autre reçoivent le traitement, l’éducation et les soins spéciaux dont ils ont besoin. Le même article dispose que lesdites parties prenantes doivent veiller à ce que l’apprenant bénéficie de possibilités et d’installations lui permettant de se développer physiquement, mentalement, moralement, spirituellement et socialement de manière saine et normale, dans des conditions de liberté et de dignité. Il en ressort que si un apprenant présente un handicap, seule une éducation répondant à des besoins particuliers peut lui être proposée.
58.Le paragraphe 3 (al. c)) de l’article 6 de la loi sur l’éducation concerne l’obligation de fréquentation scolaire. Le paragraphe 2 du même article dispose que l’apprenant doit fréquenter quotidiennement l’établissement scolaire dans lequel il est inscrit, mais peut justifier son absence par un handicap, conformément au paragraphe 3 (al. c)). Il en ressort qu’un parent peut valablement déclarer que son enfant est absent parce qu’il a un handicap ou une maladie qui l’empêche de fréquenter l’école. Cette loi, qui porte spécifiquement sur l’éducation au Lesotho, devrait dans l’idéal servir de base à toutes les autres lois et politiques devant cadrer avec le modèle social du handicap.
Difficultés
59.L’article 15 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles érige en infraction pénale toute violence sexuelle commise à l’égard d’une personne handicapée. Le problème réside dans le fait que cet article suit une approche protectionniste, car il part du principe qu’aucune personne handicapée n’est capable de consentir librement à des relations sexuelles. En outre, la loi de 2022 sur la lutte contre la violence domestique, dans son article relatif à l’interprétation, définit une atteinte sexuelle commise dans le cadre du mariage, d’une relation ou dans d’autres circonstances comme le fait, entre autres, d’avoir des relations sexuelles avec une victime ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou intellectuel, qu’il soit permanent ou temporaire, dans la mesure où la victime est incapable de comprendre la nature de l’acte sexuel ou est privée de la possibilité de consentir à cet acte. Bien que cette disposition protège les personnes gravement handicapées contre la violence sexuelle dans le cadre du mariage, il peut également en être déduit que le handicap de ces personnes les rend incapables de donner leur consentement.
60.La loi de 2024 sur le travail interdit, en son article 7, le travail forcé, le harcèlement et la violence fondée sur le genre sur le lieu de travail et, en son article 6, la discrimination injuste fondée notamment sur le handicap. En outre, ladite loi doit être interprétée ou appliquée d’une manière qui ne soit pas contraire aux dispositions d’une convention internationale du travail à laquelle le Lesotho est partie. En outre, le Lesotho a ratifié la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui reconnaît le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre.
61.La politique d’éducation inclusive (2018) prévoit l’inclusion des enfants handicapés dans les écoles, ce qui signifie que leur placement dans des établissements scolaires les protège contre la maltraitance, l’exploitation et le harcèlement dont ils peuvent être victimes à domicile et dans leur communauté.
62.L’article 6 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées habilite le Conseil consultatif sur le handicap à suivre l’application de la loi et à enquêter sur les violations des droits de l’homme, notamment l’exploitation, la violence et les mauvais traitements. En outre, l’Unité de protection des femmes et des enfants et l’Unité chargée du handicap au sein de la Police montée du Lesotho traitent les cas de violence fondée sur le genre et de maltraitance d’enfants, y compris ceux concernant des personnes handicapées. Il convient de faciliter la coordination entre ces deux unités afin de garantir l’inclusion des personnes handicapées qui accèdent aux services de la Police montée du Lesotho. Conformément à l’article 44 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, le Gouvernement verse les aides financières ci-après aux personnes handicapées afin d’atténuer les coûts liés au handicap : une allocation d’invalidité (33 dollars par mois) versée aux adultes gravement handicapés ; une allocation pour dépendance (33 dollars par mois) versée à chacun des parents d’un enfant handicapé ou aux personnes en ayant la charge ; une indemnité (8 dollars par mois) accordée aux personnes gravement handicapées qui ont besoin d’une aide pour prendre soin d’elles-mêmes.
63.Au sein du Ministère du développement social, l’Unité chargée des services aux personnes handicapées a pour mission de concevoir des politiques, des stratégies et d’autres interventions visant à protéger et à promouvoir les droits des personnes handicapées. Elle coordonne également l’intégration de la question du handicap au sein des ministères d’exécution. Conformément à ce mandat, elle a notamment élaboré la politique nationale en matière de handicap et de réadaptation (2011), qui est en cours de révision, la politique de développement social (2014), le plan d’intégration de la question du handicap (2021-2025) et la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, qui prévoit des allocations pour les personnes handicapées. La deuxième stratégie de protection sociale (2021-2031) adopte une approche fondée sur le cycle de vie aux fins de la conception, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des mesures de protection sociale. L’article 6 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées établit le Conseil consultatif sur le handicap, qui est chargé de suivre l’application de la loi et de garantir son respect.
64.En 20..., le Département chargé des questions de genre a créé le centre d’accueil Lapeng, qui offre un refuge temporaire, une aide ainsi qu’un soutien psychosocial et économique aux personnes ayant survécu à la violence fondée sur le genre. Au départ, le centre n’accueillait pas les personnes rescapées de la violence fondée sur le genre qui avaient un handicap, mais cette situation a changé grâce à l’action de sensibilisation et de soutien menée par la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho dans le cadre de la phase I de son projet sur le genre et le handicap dans la pratique. En conséquence, deux femmes présentant des troubles de la parole et de l’audition ont été accueillies. Le centre a depuis engagé des stagiaires interprètes en langue des signes afin d’accueillir des personnes sourdes. En 2019, le Département chargé des questions de genre a conçu l’application NOKANENG afin de fournir des informations complètes sur la prévention et la répression de la violence fondée sur le genre et d’assurer une orientation vers les entités compétentes. Bien qu’il s’agisse d’un grand pas en avant pour les victimes de violence fondée sur le genre, cette mesure ne vise pas directement les personnes handicapées.
65.En application de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées et des règles de procédure relatives au handicap et à l’équité, une personne handicapée ayant survécu à la violence peut désormais saisir une juridiction pour obtenir réparation. Cependant, le système de justice pénale ne prévoit pas de mesures de rétablissement. La politique relative au genre et au développement (2018-2030) tient compte du fait que les personnes handicapées sont plus vulnérables face à la violence fondée sur le genre et ont besoin de mesures de protection concrètes. Cependant, la politique ne prévoit pas de mesures de protection des personnes handicapées, ni dans les domaines prioritaires ni dans le cadre des stratégies (voir réponse donnée plus haut).
66.La violence et l’exploitation sont considérées comme des infractions pénales et font donc l’objet d’enquêtes et de poursuites. L’article 52 (par. 2, al. f)) du Code pénal de 2010 dispose qu’un acte sexuel est illégal si le plaignant a un handicap physique, mental, sensoriel, médical, intellectuel ou autre, qu’il soit permanent ou temporaire. Les articles 30 et 31 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles disposent que toute activité sexuelle avec une personne ayant un handicap mental constitue une infraction. La loi sur la lutte contre la violence domestique protège les personnes gravement handicapées contre la violence sexuelle dans le cadre du mariage. En outre, depuis l’adoption de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées et des règles de procédure relatives au handicap et à l’équité, les enquêtes et les poursuites judiciaires dans les affaires de violence fondée sur le genre sont possibles grâce à l’octroi du droit d’accès à la justice et à la fourniture d’aménagements adaptés au genre et à l’âge des personnes rescapées.
Article 17
Protection de l’intégrité de la personne
67.Selon le Code de déontologie du personnel infirmier et des sages-femmes (2013), le personnel infirmier, les sages-femmes et les aides-soignants sont tenus de respecter les droits humains, les valeurs, les coutumes et les croyances spirituelles d’un patient, de sa famille et de sa communauté et de ne pas exercer de discrimination à l’égard d’un patient dont ils s’occupent en raison, notamment, de sa religion, de son genre ou de son handicap. Ils doivent en outre obtenir le consentement du patient avant de lui administrer tout soin ou traitement médical.
68.Dans la pratique, il est rare que les professionnels de la santé communiquent des informations sur les traitements et les procédures connexes lorsqu’ils s’occupent de patients. Par exemple, les patients sont soumis à un test de dépistage du VIH comme condition préalable à l’accès aux services médicaux. Les professionnels de la santé n’ont généralement pas la capacité de communiquer efficacement, ce qui complique la situation des personnes handicapées, qui ont du mal à donner leur consentement libre et éclairé. Le problème est le même lorsque le consentement à un traitement médical est donné par les parents ou les tuteurs d’une personne handicapée, en son nom et sans l’accord préalable de celle-ci, car elle est considérée comme mineure.
69.Il convient de se référer à la réponse donnée plus haut. Il n’existe aucune mesure de protection contre la stérilisation et l’avortement forcés. Les cas de stérilisation sont plus manifestes chez les femmes et les filles handicapées que chez les hommes et les garçons handicapés. En outre, il existe dans le pays diverses organisations de personnes handicapées et une organisation faîtière (Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho) qui mènent des actions de sensibilisation au droit à l’intégrité et renforcent les capacités des différentes parties prenantes en matière d’inclusion des personnes handicapées. Comme mentionné ci-dessus, la loi sur l’équité pour les personnes handicapées a établi le Conseil consultatif sur le handicap, dont le rôle est de surveiller le respect des droits des personnes handicapées, d’enquêter sur les questions liées aux violations des droits de l’homme et d’orienter les victimes vers les entités compétentes.
70.L’article 134 de la Constitution établit le Bureau du Médiateur, qui est habilité à enquêter sur les violations des droits de l’homme résultant d’une mauvaise administration de la part d’entités publiques, y compris les institutions qui offrent des services de santé. Dans le cadre de son rôle de suivi, le Bureau a publié en 2023 un rapport spécial sur l’hôpital psychiatrique Mohlomi, dans lequel une pénurie de médecins spécialisés (psychiatres) a notamment été constatée.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
71.L’article 18 de la Constitution interdit toute loi contenant des dispositions discriminatoires, y compris sur la base du handicap. L’article 6 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants dispose qu’un enfant ne doit pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap. L’article 8 de la même loi dispose que tout enfant a le droit d’être enregistré dans les trois mois suivant sa naissance, qu’il soit né vivant ou mort-né, y compris s’il est handicapé. De plus, l’article 7 (par. 2 et 6) de la loi de 2018 sur les passeports et les documents de voyage nationaux dispose que tout citoyen du Lesotho et tout réfugié résidant au Lesotho peut se faire délivrer un passeport.
72.En 2012, le Gouvernement a mis en place des antennes du Bureau de l’identité nationale et de l’état civil dans les 10 districts. Ces bureaux sont chargés de délivrer les actes de naissance et les documents d’identité nationaux, qui sont indispensables à l’obtention d’un document de voyage (passeport). De plus, ils sont reliés à tous les hôpitaux et cliniques publics, ce qui permet de faciliter l’enregistrement rapide des nouveau-nés et de se rapprocher de tous les Basotho à cette fin. Le Bureau de l’identité nationale et de l’état civil a été décentralisé vers les bureaux des chefs locaux et les conseils de communauté afin que l’accès soit facilité pour tous, y compris les personnes handicapées. Afin d’améliorer l’inclusion des personnes handicapées, il a recruté des interprètes en langue des signes et des guides en 2021.
73.Selon le rapport sur les statistiques de l’état civil (naissances et décès) établi en 2022 par le Bureau de statistique, 30 493 naissances (dont des naissances d’enfants handicapés) ont été enregistrées en 2021, ce qui représente une hausse par rapport aux 9 463 naissances enregistrées en 2017. En 2021, le Gouvernement a promulgué la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, qui définit plus précisément les droits des personnes handicapées dans le pays, notamment le droit à un environnement sans obstacle et adapté aux besoins, y compris les bâtiments, les routes et d’autres équipements sociaux.
74.Malgré les progrès susmentionnés, l’article 9 (par. 1, al. c)) du décret de 1971 sur la nationalité dispose que seule une personne qui ne présente pas de déficience mentale peut demander la nationalité. À cet égard, les personnes ayant un handicap mental sont limitées dans l’exercice de leur droit à la nationalité et à la liberté de circulation à l’extérieur du pays. Par ailleurs, l’article 7 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants prévoit l’enregistrement de tous les nouveau-nés sans discrimination.
Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la société
75.L’article 33 de la Constitution dispose que le Gouvernement doit élaborer des politiques qui favorisent la formation, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées. L’article 19 (par. 1) de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose qu’une personne handicapée peut, avec l’aide du Conseil consultatif sur le handicap, choisir son lieu de résidence et décider avec qui elle souhaite vivre. De plus, l’article 36 de ladite loi dispose qu’une personne handicapée peut résider dans l’institution d’accueil de son choix et bénéficier de l’aide d’un assistant personnel.
76.En collaboration avec Habitat for Humanity, le Bureau du Médiateur a mis en place le Programme de logement pour les groupes vulnérables, qui vise à améliorer les conditions de vie des orphelins et des enfants vulnérables, des personnes âgées et des personnes handicapées grâce à la fourniture de logements, afin de garantir leur stabilité, leur autonomie et leur sécurité. Le projet a démarré en 2001 et a déjà permis de venir en aide à plus de 3 000 ménages. Les logements sont équipés d’installations sanitaires sûres. Il existe également des initiatives visant à garantir la sécurité foncière et à engager des processus d’acquisition de titres de propriété afin que les ménages vulnérables deviennent légalement propriétaires d’un terrain avant la construction d’un logement.
77.Pour que les personnes handicapées puissent vivre de manière autonome au sein de leur communauté, le Gouvernement a mis en place des services orthopédiques qui permettent à ces personnes d’accéder à des équipements d’assistance. En 2022, il a lancé un programme quinquennal intitulé « Pathways to Sustainable Livelihood Project » (Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes), qui est doté d’un budget de 2 millions de dollars et vise à fournir des technologies et des équipements d’assistance à 2 500 personnes handicapées. L’objectif est d’aider les enfants à accéder à l’éducation (70 % des bénéficiaires) et les adultes à trouver des moyens de subsistance (30 % des bénéficiaires).
78.Comme indiqué plus haut dans la partie relative à l’article 16 de la Convention, le Gouvernement accorde les aides suivantes : une allocation d’invalidité de 33 dollars par mois, une allocation pour dépendance de 33 dollars par mois et une indemnité de 8 dollars par mois. Ces aides visent à atténuer les coûts quotidiens liés au handicap et permettent aux personnes handicapées de vivre de manière autonome. De plus, le Ministère du développement social verse des subventions aux organisations de personnes handicapées et aux centres de réadaptation. Ces institutions proposent des programmes de réadaptation aux personnes handicapées pour que ces dernières puissent vivre de manière autonome. En outre, le Ministère du développement social gère un établissement de formation professionnelle où les personnes handicapées acquièrent différentes compétences. Cependant, comme cet établissement n’est pas enregistré auprès du Ministère de l’éducation et de la formation, les diplômes qu’il délivre sont peu reconnus sur le marché du travail.
79.Pour compléter les mesures du Gouvernement mentionnées ci-dessus, la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho mène des programmes visant à autonomiser économiquement les femmes handicapées grâce à des formations en gestion d’entreprise et à l’octroi de capitaux servant à démarrer des activités génératrices de revenus. Plusieurs programmes ont été mis en place pour autonomiser économiquement les personnes handicapées afin qu’elles puissent vivre de manière autonome sans recourir aux allocations du Gouvernement. L’accent a principalement été mis sur les femmes handicapées, car des études ont montré que les personnes handicapées, en particulier les femmes, se voient souvent refuser l’accès aux possibilités économiques, quelles que soient leurs qualifications.
80.Le Gouvernement ne dispose d’aucune institution d’accueil destinée spécifiquement aux personnes handicapées, mais certaines institutions privées accueillent les enfants handicapés. Il a élaboré des directives concernant les normes de soins pour les institutions d’accueil afin de garantir le respect de l’article 35 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées. Il apporte également un soutien financier aux institutions d’accueil sous la forme de subventions d’un montant de 10 dollars par mois et par enfant.
81.La loi de 1995 sur le contrôle des bâtiments, mentionnée ci-dessus dans la partie relative à l’article 9 de la Convention, prévoit la construction de bâtiments accessibles aux personnes handicapées. En outre, l’article 26 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose qu’une personne handicapée a droit à un environnement sans obstacle et à des services adaptés à son handicap qui lui permettent d’accéder aux bâtiments, aux routes et aux autres équipements sociaux.
82.Guidé par les lois susmentionnées, le Gouvernement, avec le soutien du compte du Millennium Challenge, a construit des cliniques de proximité et a établi des conseils de communauté qui sont physiquement accessibles aux personnes handicapées dans tout le pays. En outre, le Bureau de l’identité nationale et de l’état civil, qui est chargé de délivrer les actes de naissance et les documents d’identité nationaux, a été décentralisé vers les bureaux des chefs locaux et les conseils de communauté afin que l’accès soit facilité pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour renforcer l’inclusion des personnes handicapées, il a recruté des interprètes en langue des signes et des guides en 2021.
83.Le Ministère des travaux publics et des transports, la Direction des routes, le Conseil municipal de Maseru et les conseils urbains sont chargés de construire des routes, y compris dans les communautés. Ces routes sont partiellement accessibles grâce à la signalisation, aux trottoirs, aux rampes, aux feux de circulation, aux passerelles et aux passages pour piétons. Néanmoins, ces aménagements ne répondent pas entièrement aux besoins des personnes handicapées. Par exemple, les feux de circulation ne sont pas équipés d’une signalisation sonore, il n’est pas rare que les panneaux routiers soient retirés illégalement et aucun arrêt de bus accessible aux personnes handicapées ne se trouve à proximité de services.
84.En 2019, le Ministère de la santé a employé 5 000 agents sanitaires de village pour servir les communautés dans les 10 districts. Les agents ont pour mission de décentraliser les services de santé dans les communautés en fournissant des soins à domicile afin de garantir que l’ensemble de la population, y compris les personnes handicapées, puisse accéder aux services de santé. Il existe également un service de médecins volants soutenu par Mission Aviation Fellowship, qui se rend dans les régions reculées et difficiles d’accès.
Article 20
Mobilité personnelle
85.Grâce au Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes, des technologies d’assistance sont fournies gratuitement aux personnes handicapées identifiées comme pauvres ou très pauvres par le Système national d’information pour l’assistance sociale, ainsi qu’aux demandeurs qui s’identifient eux-mêmes comme tels, ce qui fait écho aux dispositions de l’article 19 de la Convention. En outre, l’évaluation des capacités du Lesotho en matière de technologies d’assistance a donné lieu à l’établissement d’une liste de produits qui permet au Gouvernement et aux personnes handicapées d’être informés des technologies d’assistance disponibles pour des handicaps particuliers.
86.Le Ministère de la santé, par l’intermédiaire notamment d’orthopédistes, d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, d’audiologistes et d’optométristes, propose des formations sur l’utilisation, l’entretien et la maintenance des technologies d’assistance au moment de leur livraison. On constate que certains « bons Samaritains » proposent aux personnes handicapées des technologies d’assistance sans avoir les compétences nécessaires, ce qui est source de problèmes. Par ailleurs, l’atelier de fabrication de prothèses appartenant au Gouvernement n’est actuellement pas en service.
87.Afin de renforcer les capacités nationales en matière de services de réadaptation et d’orthopédie, le Ministère du développement social a organisé une formation externe sur l’assemblage et l’entretien de fauteuils roulants à l’intention de six représentants d’organisations de personnes handicapées et de 12 techniciens orthopédistes et spécialistes de la réadaptation. De plus, le Gouvernement fournit une subvention à Mohloli oa Bophelo, un centre de réadaptation qui renforce les capacités des personnes malvoyantes en matière de mobilité. Enfin, les lignes directrices relatives aux technologies d’assistance qui sont en cours d’élaboration tiendront compte du problème de l’offre d’équipements par des personnes incompétentes.
Article 21
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
88.L’article 14 de la Constitution dispose que toute personne est libre d’exprimer son opinion et d’obtenir des informations sans ingérence. Conformément à ce qui précède, l’article 34 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose que toute personne chargée d’une manifestation ou d’un rassemblement public, d’une émission d’information, d’un programme éducatif ou d’une plateforme similaire qui diffuse des informations publiques d’importance nationale doit veiller à ce que ces dernières soient communiquées en langue des signes et dans d’autres formes accessibles. Le non-respect de cette disposition est passible d’une amende d’un montant maximal de 1 111 dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quinze ans, ou des deux.
89.Le Lesotho a ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Ce traité autorise, à titre exceptionnel, la reproduction de publications dans des formes accessibles. En 2021, en collaboration avec la Ligue nationale des personnes malvoyantes du Lesotho et avec le soutien de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Bureau du Registraire général (ou Bureau de la propriété intellectuelle) a adapté les manuels scolaires de la première à la douzième classe rédigés en sesotho et en anglais dans quatre formes accessibles : braille, gros caractères, lecteur humain et support numérique. Soixante exemplaires ont été produits pour chaque forme accessible et distribués dans quatre écoles inclusives.
90.Le Ministère de l’éducation et de la formation a équipé la bibliothèque nationale d’une machine à embosser qui est accessible aux usagers malvoyants, ainsi qu’à d’autres personnes, sur demande et moyennant des frais. En outre, le Ministère de la justice et du droit, par l’intermédiaire de son Unité chargée des droits de l’homme, a transcrit en braille la loi de 2016 sur la Commission des droits de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme, qu’il distribue lors de ses campagnes de sensibilisation, de ses ateliers et de ses réunions.
91.Conformément à l’article 34 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, les discours publics, les manifestations publiques officielles et les programmes d’information sont désormais interprétés en langue des signes et toutes les informations publiques doivent être diffusées dans des formes accessibles. L’actuel budget de fonctionnement du Ministère du développement social prévoit la diffusion de ladite loi, sachant qu’une stratégie de diffusion concrète est nécessaire. Par défaut, les sites Web gouvernementaux sont accessibles aux personnes ayant un handicap physique uniquement. En l’absence de mesures délibérées en faveur de l’accessibilité, les personnes ayant d’autres formes de handicap ne peuvent pas accéder aux informations figurant sur ces sites. En ce qui concerne les médias, les Services nationaux de radiotélévision du Lesotho s’efforcent d’améliorer l’accessibilité de leurs programmes en faisant appel à des interprètes en langue des signes pour leurs programmes d’information et la diffusion de manifestations nationales.
Article 22
Respect de la vie privée
92.L’article 11 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée et familiale sans discrimination fondée sur le handicap. Il convient de se référer à l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force, mentionnée plus haut dans la partie relative à l’article 5 de la Convention. En application de la Constitution, les articles 20 et 21 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées garantissent les droits des personnes handicapées. L’article 20 dispose que le Ministre du développement social doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine réalisation des droits des personnes handicapées et leur droit de vivre de manière autonome. Conformément à l’article 21, le Conseil consultatif sur le handicap est habilité à contrôler la réalisation de ce droit afin d’éviter toute violation.
93.D’après le Code de déontologie du personnel infirmier et des sages-femmes (2013), le personnel infirmier, les sages-femmes et les aides-soignants sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle. Cependant, dans la pratique, les personnes handicapées qui ont besoin d’accéder à des services de santé voient leur droit à la vie privée compromis, car elles dépendent d’assistants personnels (interprètes en langue des signes) pour communiquer. Cette situation est aggravée par l’absence de code de déontologie pour les interprètes en général.
94.Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l’éducation inclusive dans les communautés, le Ministère de l’éducation et de la formation (Unité de l’éducation spécialisée), en collaboration avec la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, condamne la pratique consistant à cacher des enfants handicapés. De plus, le Ministère du développement social mène des campagnes de sensibilisation dans les 10 districts par l’intermédiaire de travailleurs sociaux auxiliaires intervenant auprès des communautés afin d’identifier les personnes handicapées et de les mettre en relation avec les services compétents. En outre, des équipes de protection de l’enfance ont été mises en place au niveau des districts et des communautés afin de protéger les droits et le bien-être des enfants, y compris ceux qui sont handicapés.
95.Pour compléter les mesures gouvernementales susmentionnées, la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, dans le cadre des phases 1 et 2 de son projet sur le genre et le handicap dans la pratique, s’attache à promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans les communautés grâce à des projets d’autonomisation économique et de renforcement des capacités dans les domaines du handicap et des droits des personnes handicapées, y compris en ce qui concerne l’autoreprésentation et la lutte contre la violence fondée sur le genre. Malgré ces efforts, la participation et l’inclusion des personnes handicapées sont limitées par une multitude d’obstacles liés notamment aux attitudes, à l’environnement, aux structures et à l’économie.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
96.L’article 11 de la Constitution consacre le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale. L’article 21 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées s’appuie sur la disposition constitutionnelle précitée en disposant que les personnes handicapées ont le droit de décider avec qui elles souhaitent vivre. Malgré ces dispositions, certaines lois interdisent expressément aux personnes ayant un handicap mental d’exercer leur droit au mariage. Par exemple, l’article 29 (par. 2) de la loi de 1974 sur le mariage interdit aux personnes ayant un handicap mental de se marier, quelle que soit la gravité de leur handicap.
97.Si la loi n’interdit pas expressément le mariage avec des personnes ayant divers types de handicap, dans la pratique, ces unions sont souvent stigmatisées en raison de stéréotypes liés au genre et au handicap. Les femmes handicapées sont touchées par cette pratique de manière disproportionnée par rapport aux hommes handicapés. L’article 21 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées garantit le droit de vivre de manière autonome, qui implique le droit de choisir ou non de fonder une famille et s’étend au droit d’accéder à des services de santé sexuelle et reproductive, d’adoption ou de placement en famille d’accueil. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux adolescents.
98.En outre, l’article 25 (al. d) à f)) de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées prévoit des mesures visant à permettre aux personnes handicapées d’accéder sans discrimination à des services tels que les services médicaux (y compris la planification familiale). Malgré les dispositions susmentionnées, en raison de l’existence d’obstacles liés au handicap dans les services d’adoption et de santé sexuelle et procréative, il est comparativement plus difficile pour les personnes handicapées d’exercer ce droit dans la pratique. Des mesures délibérées doivent encore être prises pour aider les parents handicapés à exercer leurs responsabilités éducatives, notamment en mettant la loi sur la protection et le bien-être des enfants (principe de l’intérêt supérieur de l’enfant) en conformité avec la loi sur l’équité pour les personnes handicapées et la Convention. En raison de la discordance entre ces lois, dans la pratique, des parents handicapés sont séparés de leurs enfants, le but étant de protéger ces derniers et de leur offrir une éducation adéquate, dans leur intérêt supérieur.
99.La Constitution dispose qu’un enfant doit grandir dans un cadre familial, mais l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dès lors qu’une décision doit être prise à cet égard. Le projet de loi de 2024 portant modification de la loi sur la protection et le bien-être des enfants consacre le principe de préservation de la famille, selon lequel des moyens doivent être donnés aux familles afin qu’elles puissent élever leurs enfants. Des mesures devront être prises pour que ce projet de loi s’applique également aux familles de personnes handicapées. Conformément à l’article 55 de la loi de 2011 sur la protection et le bien-être des enfants, toute personne peut adopter un enfant, mais la priorité est donnée aux membres de la famille qui prennent déjà en charge cet enfant. Le placement d’un enfant dans un établissement d’accueil est considéré comme une solution de dernier recours, quand aucun membre de la famille ne peut accueillir ou adopter cet enfant, y compris s’il est handicapé.
Article 24
Éducation
100.L’article 28 de la Constitution dispose que le Lesotho doit s’efforcer de rendre l’éducation accessible à tous et adopter des politiques visant à garantir une éducation obligatoire et ouverte pour tous. Conformément à la Constitution, la loi de 2010 sur l’éducation, telle que modifiée, est la principale loi qui régit l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous. Cependant, au titre de cette loi, le handicap d’un enfant peut être invoqué pour justifier que celui-ci n’est pas scolarisé, ce qui, dans les faits, revient à rendre l’éducation de base non obligatoire pour les personnes handicapées.
101.L’article 23 (par. 2) de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose que le tuteur, l’un des parents ou le représentant légal d’un enfant handicapé ne peut refuser d’inscrire cet enfant à l’école. Cette loi prévoit en outre une sanction en cas de non-respect dudit article. En raison du conflit entre cette loi et la loi sur l’éducation, les enfants handicapés ont des difficultés pratiques à accéder à l’enseignement primaire obligatoire, d’où la nécessité d’une harmonisation.
102.Les enseignants chargés des soins et du développement de la petite enfance sont formés à la détection précoce des handicaps et aux méthodes d’enseignement inclusives afin de répondre aux besoins des enfants handicapés, conformément à la politique en matière de soins et de développement de la petite enfance (1999). En outre, la politique de gratuité de l’enseignement primaire (2000) a été exécutée de manière progressive. La loi de 2010 sur l’éducation a rendu obligatoire la gratuité de l’enseignement primaire.
103.En 2022, le Ministère de l’éducation a élaboré des lignes directrices relatives à l’éducation des apprenants ayant un handicap intellectuel, qui prévoient notamment un programme éducatif individualisé visant à répondre aux besoins des enfants handicapés. Ledit programme comprend un système de communication par échange d’images destiné aux élèves handicapés. Les parents et les enseignants ont été formés à l’utilisation de cette méthode pédagogique. La politique d’éducation inclusive (2018) sert de guide pour la mise en place de l’éducation inclusive des enfants handicapés dans les écoles, à tous les niveaux d’enseignement. L’exécution de cette politique est coordonnée par l’Unité de l’éducation spécialisée, qui a été décentralisée dans les 10 districts. Par ailleurs, un plan stratégique pour le secteur de l’éducation (2016-2026) a été mis en place.
104.En collaboration avec le Ministère de l’éducation et de la formation, le Ministère du développement social accorde des bourses aux apprenants handicapés afin que ceux-ci puissent poursuivre leur éducation au-delà du niveau primaire. En outre, le Département des services pédagogiques a été sensibilisé à la question et encouragé à jouer son rôle dans le cadre de la politique d’éducation inclusive. En conséquence, des préparatifs sont en cours pour recruter du personnel d’assistance, notamment des interprètes en langue des signes et des transcripteurs.
105.Avec le soutien du Ministère de l’éducation et de la formation, l’Institut de formation des enseignants du Lesotho a élaboré des lignes directrices à l’intention des enseignants. En application de la loi de 1978 sur le Conseil national pour le développement des ressources humaines (bourses d’études), le Secrétariat national pour le développement des ressources humaines octroie des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur.
106.L’article 23 (par. 2) de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées interdit au tuteur, au parent ou au représentant légal d’un enfant handicapé de refuser d’inscrire celui-ci à l’école. Ladite loi prévoit également une sanction en cas de non-respect de cet article. Dans la pratique, la sociabilisation des garçons et des filles diffère et les rôles et attentes liés au genre renforcent le statut minoritaire des filles handicapées par rapport aux garçons, limitant ainsi leurs perspectives d’inclusion dans presque tous les domaines de la vie, ce qui explique la situation actuelle. Par ailleurs, dans le cadre du Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes, le Gouvernement entend fournir des technologies d’assistance à 1 750 enfants handicapés afin de faciliter leur accès à l’éducation.
107.Comme mentionné plus haut dans la partie relative à l’article 21 de la Convention, le Bureau du Registraire général, en collaboration avec la Ligue nationale des personnes malvoyantes du Lesotho, a adapté les manuels scolaires de la première à la douzième classe rédigés en sesotho et en anglais dans quatre formes accessibles. Le Gouvernement a également transcrit en braille des manuels scolaires de différentes matières afin de favoriser l’inclusion des élèves handicapés. Avec le soutien de l’UNICEF et d’autres parties prenantes telles que Vodacom Lesotho, le Ministère de l’éducation et de la formation a équipé 18 écoles (y compris des écoles spécialisées et inclusives) de technologies d’assistance, notamment des tableaux interactifs, des tablettes et des calculatrices scientifiques parlantes. Les enseignants et les élèves ont été formés à l’utilisation de ces équipements. Le Ministère de l’éducation et de la formation a équipé la bibliothèque nationale d’une machine à embosser, qui est accessible aux étudiants de l’enseignement supérieur malvoyants à titre gratuit, ainsi qu’à d’autres personnes, moyennant des frais.
108.Les établissements de formation des enseignants permettent d’acquérir des compétences et l’Unité de l’éducation spécialisée propose une formation continue aux enseignants dans le cadre d’ateliers. Des établissements d’enseignement et de formation techniques et professionnels, tels que le centre de formation professionnelle Itjareng et l’école professionnelle St. Mary, ont été créés pour que les élèves handicapés puissent acquérir différentes compétences professionnelles. En outre, il existe des centres de réadaptation qui proposent une formation professionnelle, tels que les centres de formation professionnelle et de réadaptation Mohloli oa Bophelo et Ithuseng.
109.Par l’intermédiaire du Centre national d’élaboration des programmes d’enseignement, le Gouvernement a conçu une politique linguistique qui permet aux élèves de suivre leur scolarité dans une langue qu’ils comprennent bien. Des interprètes en langue des signes sont disponibles dans les établissements qui accueillent des apprenants sourds ou malentendants. Le Ministère de l’éducation et de la formation a également recruté un interprète en langue des signes au sein de l’Unité de l’éducation spécialisée afin que les personnes ayant une déficience auditive puissent accéder aux services du Ministère. Les personnes sourdes et malentendantes ont accès à l’information lors des rassemblements publics officiels grâce aux services d’un interprète en langue des signes. En outre, les Services nationaux de radiotélévision du Lesotho assurent l’interprétation en langue des signes des journaux télévisés, des manifestations officielles et des discours officiels.
110.L’initiative des « écoles amies des enfants » promeut l’éducation inclusive, comme mentionné plus haut. Des clubs scolaires favorisant l’éducation inclusive des personnes handicapées ont été établis par la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, en partenariat avec le Ministère de l’éducation et de la formation. Leur objectif est de promouvoir l’éducation inclusive dans les établissements primaires et secondaires en augmentant le taux de scolarisation et la présence effective des apprenants handicapés dans les écoles ordinaires.
111.Le Gouvernement a organisé un colloque afin d’aborder tous les problèmes touchant le système éducatif et de cerner les lacunes et les difficultés rencontrées par les enfants handicapés. Les parents d’enfants handicapés ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que leurs enfants ne reçoivent pas un enseignement de qualité. Cette manifestation avait pour but de prendre en compte les points de vue des parents d’apprenants handicapés dans l’élaboration des initiatives nationales en matière d’éducation inclusive.
112.L’Institut de formation des enseignants du Lesotho et la faculté des sciences de l’éducation de l’Université nationale du Lesotho proposent aux enseignants en formation des modules d’éducation spécialisée. La formation continue des enseignants est assurée par l’Unité de la formation spécialisée, en collaboration avec des organisations de la société civile telles que la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho et le Réseau pour le développement de la petite enfance du Lesotho. En plus des mesures susmentionnées, le Gouvernement a recruté des enseignants handicapés dans des écoles. Les enseignants malvoyants bénéficient de l’aide d’un assistant pédagogique.
113.Le Conseil des examens du Lesotho autorise les écoles à accorder aux apprenants handicapés un temps supplémentaire lors des examens et à utiliser le braille et les gros caractères. De plus, certaines écoles inclusives disposent de salles de classe équipées de rampes d’accès destinées aux apprenants handicapés. Les enseignants chargés des soins et du développement de la petite enfance sont formés à la détection précoce des handicaps et au recours au mécanisme d’orientation. Ils sont également formés aux méthodes d’enseignement inclusives afin de répondre aux besoins des enfants handicapés, conformément à la politique relative aux soins et au développement de la petite enfance (1999).
Article 25
Santé
114.La Constitution et d’autres cadres juridiques relatifs au droit à la santé garantissent à toute personne le droit d’accéder à des services de santé de qualité, y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative et les droits connexes. Il s’agit notamment des instruments suivants : la politique de santé des adolescents (2006) ; la politique nationale de santé (2017) ; la politique relative à la santé sexuelle et procréative et aux droits connexes (2018) ; le plan national d’intégration de la question du handicap (2021-2025) ; les normes minimales nationales et leur guide d’application concernant les services adaptés aux adolescents (transcrits en braille).
115.En outre, le Ministère de la santé a élaboré une politique de santé dans les villages, qui vise à rapprocher les communautés des établissements de soins. En conséquence, des agents de santé communautaires et des pairs éducateurs font le lien entre les membres des communautés et les établissements de soins. De plus, en collaboration avec des groupes communautaires d’appui au traitement antirétroviral, le Ministère soutient les populations locales en récupérant des médicaments pour tous les membres d’une communauté atteints de maladies chroniques. En outre, en collaboration avec les médecins volants et la Mission Aviation Fellowship, il fournit des services de santé dans les zones difficiles d’accès. Ces initiatives profitent également aux personnes handicapées. Par ailleurs, le Ministère du développement social dispense les personnes handicapées pauvres et très pauvres de frais médicaux dans les établissements de santé publics.
116.En 2022, avec le soutien de l’UNICEF et en collaboration avec le Ministère de la santé et la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, la Spoon Foundation a lancé l’application « Count-Me-In », qui vise à dépister et à détecter les handicaps de manière précoce au Lesotho. Il s’agit d’un outil de contrôle que les prestataires de services de santé utilisent dans les établissements de soins et au sein des services de soins et de développement intégrés de la petite enfance, afin d’identifier au plus tôt les handicaps et d’orienter les enfants handicapés vers les services d’intervention appropriés. Cet outil a été testé dans tous les établissements de soins situés dans les districts de Maseru et de Mokhotlong. Il existe également des directives en matière de soins prénatals qui concernent le dépistage et la prévention des handicaps. Par exemple, certains programmes de soins prénatals visent à prévenir les anomalies fœtales. Des échographies sont également réalisées au cours du premier et du dernier trimestre d’une grossesse afin de détecter d’éventuelles anomalies.
117.Le Ministère du développement social et de la santé mène de vigoureuses campagnes de sensibilisation à la démence dans divers médias et lors de rassemblements publics afin d’éliminer les pratiques néfastes découlant des croyances stéréotypées associées à la démence. En conséquence, les communautés sont davantage sensibilisées à la démence et, au lieu d’agresser les personnes concernées, elles demandent de l’aide. De plus, le Ministère de la santé, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, dispose d’une unité d’information sur les questions de promotion de la santé à tous les niveaux des soins de santé primaires. Le Ministère de la santé a également dispensé à 42 guides et interprètes une formation sur les questions relatives à la santé sexuelle et procréative et à la violence fondée sur le genre afin que les personnes handicapées puissent accéder à l’information sanitaire.
118.Conformément à leur Code de déontologie (2013), le personnel infirmier et les sages‑femmes sont tenus d’obtenir le consentement d’un patient avant de lui prodiguer des soins médicaux et des traitements. Dans la pratique, il est rare que les professionnels de la santé communiquent des informations sur les traitements et les procédures connexes lorsqu’ils s’occupent de patients. Par exemple, les patients sont soumis à un test de dépistage du VIH comme condition préalable à l’accès aux services médicaux. Les professionnels de la santé n’ont généralement pas la capacité de communiquer efficacement, ce qui complique la situation des personnes handicapées, qui ont du mal à donner leur consentement libre et éclairé. Le problème est le même lorsque le consentement à un traitement médical est donné par les parents ou les tuteurs d’une personne handicapée, en son nom et sans l’accord préalable de celle-ci, car elle est considérée comme mineure. De plus, les frais liés à l’orientation vers des services de santé dispensés par des établissements de soins tertiaires sont subventionnés. Le Ministère du développement social prévoit également un examen médical pour les membres de groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées.
119.Comme indiqué plus haut dans la partie relative à l’article 9 de la Convention, la loi de 1995 sur le contrôle des bâtiments dispose que les bâtiments doivent être accessibles. En outre, l’article 26 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées, lu conjointement avec ses articles 27 et 42, dispose qu’une personne handicapée a droit à un environnement sans obstacle et adapté à ses besoins, qui lui permet notamment d’accéder aux bâtiments. En application de ces lois, des mesures délibérées ont été prises pour rendre les installations sanitaires des centres de santé communautaires et des conseils de communauté accessibles aux personnes handicapées. De plus, les installations sanitaires dans des lieux publics tels que les infrastructures de loisirs et d’accueil et les centres commerciaux sont accessibles. Cependant, les installations sanitaires de certains lieux de prestation de services au public restent inaccessibles aux personnes handicapées.
120.En collaboration avec ses partenaires, le Gouvernement continue d’organiser des campagnes de sensibilisation au VIH/sida à l’échelle nationale, sous la forme de campagnes médiatiques fréquentes, de rassemblements publics et d’actions de sensibilisation menées dans divers lieux (établissements de santé, écoles, églises, conseils de communauté et autres points de service). Des supports d’information, d’éducation et de communication sont conçus et diffusés dans des formes accessibles, telles que les langues locales, les images et les enregistrements audio. En 2005, le Gouvernement a également créé la Commission nationale de lutte contre le sida, qui est chargée de coordonner les activités de lutte contre le sida à l’échelle de la société. De plus, le Ministère de la santé, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, dispose d’une unité d’information sanitaire qui est chargée de la promotion de la santé à tous les niveaux de prestation des soins primaires.
Article 26
Adaptation et réadaptation
121.L’article 22 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées met l’accent sur le droit à l’emploi, en interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées en matière d’emploi. En éliminant les obstacles et en changeant les mentalités qui empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’emploi, la politique nationale en matière de handicap et de réadaptation (2011) crée un environnement favorable qui permet aux personnes handicapées vivant et travaillant au Lesotho de réaliser pleinement leur potentiel. De plus, en vue de réaliser le droit à l’emploi, le Ministère du développement social a choisi la réadaptation à base communautaire comme stratégie principale pour traiter les problèmes auxquels font face les personnes handicapées. À cette fin, avec le soutien de la Norwegian Association of Disabled, des équipes spécialisées dans l’adaptation et la réadaptation ont été créées au sein des communautés en vue d’identifier les handicaps et d’intervenir de façon appropriée en utilisant les ressources disponibles localement. De plus, le centre de formation professionnelle et de réadaptation Ithuseng a été créé dans le district de Maseru afin d’améliorer l’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées grâce à la formation professionnelle et à l’acquisition de compétences, ainsi que de favoriser leur aptitude à l’emploi.
122.Le Ministère du développement social accorde des subventions à 12 institutions (sept centres de réadaptation et cinq organisations de personnes handicapées) qui fournissent un hébergement et des services de réadaptation aux personnes handicapées. L’Unité du développement local continue de mettre en place des activités génératrices de revenus pour les personnes handicapées dans les districts. L’article 23 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées prévoit le droit à l’éducation, disposant que les élèves handicapés ne peuvent être exclus des établissements d’enseignement uniquement en raison de leur handicap. L’article 44 de ladite loi prévoit en outre une allocation d’invalidité pour les adultes et les enfants handicapés qui ont besoin de soins quotidiens et ne peuvent avoir un emploi en raison de la gravité de leur handicap.
123.En 2022, le Lesotho comptait cinq écoles spécialisées (dont un centre de ressources) et 18 écoles inclusives. En 2018, le Gouvernement a adopté la politique d’éducation inclusive, qui vise à garantir l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif national. D’après le rapport sur l’éducation publié en 2021 par le Bureau de statistique, 4,4 % des élèves qui étaient inscrits dans les établissements d’enseignement primaire en 2019 présentaient un handicap.
124.Le Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes permet de fournir des équipements d’assistance à des fins d’adaptation et de réadaptation. Il est doté d’un budget de 2 millions de dollars qui vise à fournir des technologies d’assistance à 2 500 bénéficiaires, dont 70 % d’enfants, afin qu’ils aient accès à des infrastructures d’apprentissage, et 30 % d’adultes, afin qu’ils puissent participer à des programmes communautaires au-delà de la durée du projet. Avec le soutien de l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé, le Gouvernement a mené une étude sur la disponibilité et l’accessibilité des équipements d’assistance, qui servira de base aux initiatives publiques en matière d’adaptation et de réadaptation.
Article 27
Travail et emploi
125.L’article 29 de la Constitution dispose que toute personne est libre de choisir ou d’accepter un travail. Il prévoit également l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui, lu conjointement avec les articles 18 et 19, s’applique sans discrimination aux personnes handicapées. Donnant effet à la Constitution, l’article 6 de la loi de 2024 sur le travail dispose que la discrimination fondée sur le handicap constitue une discrimination injuste sur le lieu de travail. En outre, l’article 22 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose qu’un employeur ne peut refuser à une personne handicapée des possibilités d’emploi adapté en raison de son handicap, y compris dans les offres d’emploi. Il dispose également que les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes conditions d’emploi que les autres employés.
126.Selon le Code de bonnes pratiques (2003), il est interdit à un employeur de licencier un employé au motif que celui-ci a un handicap. L’employeur est tenu de négocier avec l’employé en vue de définir d’autres modalités de travail, comme l’illustre l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force. L’article 7 de la loi de 1977 sur l’indemnisation des travailleurs oblige les employeurs à prendre des mesures de santé et de sécurité pour prévenir les lésions professionnelles. Il prévoit en outre l’indemnisation d’un employé qui a un handicap dû à un accident du travail.
127.Bien que la loi sur l’équité pour les personnes handicapées soit progressiste en matière de droit au travail des personnes handicapées et reconnaisse la nécessité de prévoir des aménagements, le libellé de l’article 22 est non seulement ambigu, mais également susceptible d’être détourné dans la pratique au détriment des personnes handicapées. Un autre inconvénient est que ces lois sont peu connues des personnes handicapées, qui ne sont donc pas en mesure de faire valoir ces droits. Le Programme en faveur du travail décent (2018‑2023) promeut le travail décent pour tous. Si les lois susmentionnées reconnaissent le droit à l’emploi des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, des programmes et des politiques délibérés concernant l’emploi des personnes handicapées doivent encore être élaborés.
128.Le Lesotho a ratifié la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’OIT, qui protège les personnes contre le harcèlement et toutes les formes de violence au travail. Conformément à la Convention précitée, la loi de 2024 sur le travail traite des questions relatives au harcèlement sur le lieu de travail. Des lignes directrices relatives aux questions de violence et de harcèlement destinées aux employés de la fonction publique sont en cours d’élaboration et visent à donner effet à la loi précitée. Cependant, il est difficile pour les employés, et plus encore pour les personnes handicapées, de signaler les cas de harcèlement, car les lois applicables ne sont pas diffusées ; si elles l’étaient, cela encouragerait les signalements.
129.Toute personne peut faire enregistrer une entreprise, une autre forme d’activité commerciale ou un centre de formation, sans discrimination au regard de la législation pertinente. Les procédures de création d’une activité permettent l’enregistrement à distance, ce qui est dans l’intérêt des personnes handicapées. Néanmoins, du fait de l’absence de formes de communication ou de documents accessibles, les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux services d’enregistrement.
130.Dans la pratique, il existe un écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, que ce soit dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Les hommes handicapés ont plus de possibilités d’emploi que les femmes handicapées, ce qui s’explique principalement par les différences de sociabilisation entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, les hommes et les femmes handicapés, et les garçons et les filles handicapés. Par exemple, les hommes handicapés sont plus qualifiés professionnellement et sont plus susceptibles d’obtenir un emploi décent. À cela s’ajoute le fait que les attentes liées au genre et le rôle des hommes en tant que principal soutien de famille favorisent les hommes handicapés sur le marché du travail. Pire, le risque de violence fondée sur le genre auquel sont exposées les femmes et les filles handicapées limite davantage encore leur participation, ce que vient confirmer le rapport d’analyse des questions de genre réalisé en 2020 par la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho. Il ressort en outre du rapport que les femmes et les filles handicapées sont les plus vulnérables parmi les personnes handicapées pour les raisons mentionnées ci-dessus. Bien que la politique en matière de genre et de développement (2018-2030) tienne compte du fait que les personnes handicapées sont exposées à la violence fondée sur le genre, elle ne prévoit aucune stratégie ciblée.
131.Le Lesotho a ratifié la Convention de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique (no 151) de l’OIT. En application de ladite Convention, l’article 16 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres personnes, notamment pour des raisons économiques et professionnelles, et que ce droit ne peut être entravé. L’article 31 de la Constitution dispose que des mesures appropriées doivent être prises en vue d’encourager la formation de syndicats indépendants visant à protéger les droits et les intérêts des travailleurs, ainsi qu’à promouvoir des relations de travail saines et des pratiques d’emploi équitables.
132.En outre, l’article 205 de la loi de 2024 sur le travail dispose que toute personne a le droit de créer un syndicat, d’y adhérer et d’y participer légalement. Conformément aux lois susmentionnées, les personnes handicapées ont le droit de créer des syndicats, d’y adhérer et d’y participer. Selon le Code de bonnes pratiques (2003), il est interdit à un employeur de licencier un employé au motif que celui-ci a un handicap. L’employeur est tenu de négocier avec l’employé en vue de définir d’autres modalités de travail, comme l’illustre l’affaire Thabo Fuma v. The Commander, Lesotho Defense Force. Cependant, l’article 31 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs pose problème, car il autorise un employé qui a obtenu une indemnisation pour invalidité permanente, qu’elle soit partielle ou totale, à renoncer à son droit d’être indemnisé par son employeur pour toute nouvelle blessure due à un accident, ce qui constitue une pratique de travail injuste et discriminatoire. Les articles 7 et 9 de la loi de 2024 sur le travail interdisent en outre le travail forcé et les pratiques de travail injustes, notamment le licenciement abusif.
Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale
133.Le chapitre III de la Constitution définit les droits socioéconomiques comme des principes de la politique publique, qui doivent être réalisés progressivement compte tenu des ressources disponibles dans le pays. Cependant, aucune mesure délibérée n’a encore été prise en faveur des personnes handicapées. Le Ministère du développement social accorde des dispenses de frais médicaux à ses bénéficiaires qui n’ont pas les moyens de régler leurs factures médicales, y compris s’ils sont handicapés. Il octroie également des allocations d’invalidité destinées à couvrir les frais liés au handicap. De plus, des technologies d’assistance sont fournies gratuitement aux personnes handicapées pauvres et très pauvres qui en font la demande dans les différents districts.
134.En raison du coût élevé des technologies d’assistance, le Gouvernement n’a pas la capacité de répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées et n’accorde d’allocation qu’aux personnes ayant un handicap grave. La loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose qu’une personne ayant un handicap grave a droit à une allocation d’invalidité et à une indemnité, car elle a besoin d’une prise en charge régulière. Les enfants ayant un handicap grave ont droit à une allocation pour dépendance. Pour faire face aux dépenses quotidiennes liées au handicap, les personnes handicapées qui ne remplissent pas les conditions d’obtention d’une allocation d’invalidité sont placées dans des institutions de l’assistance publique jusqu’à ce qu’elles puissent trouver un emploi.
135.Le Ministère du développement social mène des initiatives visant à éliminer la pauvreté chez les personnes handicapées. Par exemple, le Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes permet de créer des programmes d’activités génératrices de revenus en faveur de 200 ménages qui comptent des personnes handicapées, afin d’accroître leur résilience et de leur permettre, à terme, de ne plus dépendre de l’aide sociale. De plus, il existe dans chaque district une unité de développement local qui est chargée de mettre en place des projets visant à améliorer les moyens de subsistance de certains groupes, notamment les personnes handicapées.
136.La loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose qu’une personne handicapée qui atteint l’âge de 70 ans a droit à une pension de retraite, sauf si le montant de son allocation d’invalidité est supérieur à celui de sa pension de retraite. La loi de 2005 sur les pensions de retraite prévoit le versement d’une pension à toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, qui atteignent l’âge de 70 ans. L’article 43 de la loi précitée charge en outre le Ministre des finances de créer un fonds public en vue de soutenir l’exécution des programmes destinés aux personnes handicapées prévus par cette loi. Cependant, le fonds en question n’a pas encore été établi, ce qui limite la réalisation des initiatives prévues par la loi. Le fait que le Conseil consultatif sur le handicap n’ait pas encore été mis en service est un facteur qui limite la réalisation des droits des personnes handicapées. Alors que la Constitution prévoit la mise à disposition de logements au titre de divers programmes et politiques, l’application progressive de ces mesures n’a pas encore commencé. Le Gouvernement a admis qu’il existait un lien entre la pauvreté et le handicap sur la base des résultats d’enquêtes initiales, telles que celle réalisée en 2011 sur les conditions de vie des personnes handicapées au Lesotho, qui ont influencé les projets générateurs de revenus lancés par le Ministère du développement social.
Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique
137.L’article 20 de la Constitution consacre le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et de voter ou de se présenter périodiquement aux élections. L’article 30 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées prévoit le droit de vote et d’éligibilité des personnes handicapées et son article 31 dispose que les bureaux de vote doivent être accessibles et fournir les équipements et les services d’assistance nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de vote des personnes handicapées.
138.La loi sur le Comité des sports et des loisirs du Lesotho prévoit la représentation des clubs de personnes handicapées au sein du Comité des sports et des loisirs du Lesotho, qui est l’organe de décision régissant les sports dans le pays. Consciente de la nécessité de faciliter le vote des personnes présentant une déficience visuelle, la Commission électorale indépendante conçoit une méthode pour les aider dans le cadre du processus électoral. Elle plaide également pour que l’accessibilité physique soit une priorité dans le choix des bureaux de vote. En outre, lors des préparatifs des élections générales et locales, elle tient compte de la participation des personnes handicapées. Ainsi, parmi les organisations de la société civile qui se voient attribuer un budget figure la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, qui garantit l’éducation inclusive des électeurs.
139.Les articles 58 et 59 de la Constitution posent problème en ce qu’ils interdisent la nomination ou l’élection de personnes ayant un handicap mental aux postes de Premier Ministre et de député au Parlement. En outre, les processus électoraux restent inaccessibles aux personnes handicapées. Par exemple, la question de l’accessibilité physique n’est pas prise en compte dans certaines circonscriptions électorales. De plus, l’initiative visant à aider les personnes malvoyantes à voter efficacement porte atteinte à la confidentialité de leur vote.
140.Le fait que les personnes handicapées puissent participer à la vie politique a permis à certaines d’entre elles de se présenter aux élections, d’occuper des fonctions électives et d’exercer toutes les fonctions publiques à tous les niveaux et dans toutes les branches du Gouvernement, sur la base de l’égalité avec les autres. Par exemple, un homme handicapé a pu se porter candidat dans sa circonscription, remporter les élections et représenter son parti au Parlement. De plus, il a été nommé Ministre du genre, de la jeunesse, des sports, de la culture et du développement social par le chef de l’État, S. M. le Roi Letsie III. La reconnaissance du droit des personnes handicapées de participer à la vie publique a conduit à l’adoption d’une législation visant à garantir le droit à la liberté d’association, y compris pour les personnes handicapées, notamment en encourageant la création d’organisations de personnes handicapées et en veillant à leur protection contre l’intimidation et le harcèlement.
141.Le Ministère du développement social octroie une aide financière aux organisations de personnes handicapées afin de renforcer leur fonctionnement et leur administration. Au cours du dernier exercice (2023/2024), la subvention versée à chaque organisation a été augmentée de 100 %. Australian Volunteer International a mis à disposition 10 volontaires hautement qualifiés auprès de six entités gouvernementales et organisations non gouvernementales partenaires pour soutenir l’inclusion des personnes handicapées au Lesotho grâce au programme de volontariat financé par le Gouvernement australien, désormais dénommé Australian Volunteers for International Development. Par exemple, l’environnement physique de l’école primaire Seleso a été adapté en faveur des élèves handicapés (construction de rampes d’accès).
Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
142.L’article 29 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose que les installations sportives ou récréatives doivent être accessibles aux personnes handicapées. Le non-respect de cette disposition est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou les deux, conformément à l’article 29 (par. 4) de la loi précitée. En outre, conformément à la loi de 2002 sur les sports et les loisirs, l’Association nationale des clubs sportifs de personnes handicapées est membre permanente du Comité des sports et des loisirs du Lesotho, qui coordonne toutes les activités sportives dans le pays. De plus, une politique en matière de sport et de loisirs a été adoptée en 2021 afin de faciliter l’inclusion des clubs de personnes ayant un handicap mental dans le domaine sportif.
143.Au titre de la loi et de la politique susmentionnées, le Comité national paralympique du Lesotho a été créé en tant qu’organisation faîtière des clubs sportifs de personnes handicapées du pays. Il est membre du Comité international paralympique. Les personnes handicapées participent aux Jeux de la Communauté de développement de l’Afrique australe et aux Jeux du Commonwealth. À l’heure actuelle, le Lesotho ne compte que 50 athlètes. Toutefois, le Comité national paralympique dispose d’un budget limité, ce qui restreint la participation des clubs de personnes handicapées aux compétitions sportives nationales et internationales et, dans la pratique, limite également l’autonomie du Comité. L’ordonnance de 1989 sur les droits d’auteur protège les droits de propriété intellectuelle et encourage la créativité et la création de tous, y compris les personnes handicapées.
144.L’article 29 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées dispose que les installations sportives ou récréatives doivent être accessibles aux personnes handicapées. Le non-respect de cette disposition est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, ou les deux, conformément à l’article 29 (par. 4) de la loi précitée. Malgré cette loi, les installations qui y sont mentionnées ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Les sanctions pénales prévues par la loi ne sont pas appliquées. Le Gouvernement a également ratifié le Traité de Marrakech, qui est appliqué au moyen de diverses initiatives prises par le Bureau du Registraire général, comme indiqué plus haut.
145.Par l’intermédiaire de l’Unité de l’éducation spécialisée, le Ministère de l’éducation et de la formation célèbre la Journée internationale des langues des signes le 23 septembre de chaque année, en organisant diverses activités qui promeuvent la culture des sourds. En outre, conformément à la loi de 2002 sur les sports et les loisirs, l’Association nationale des clubs sportifs de personnes handicapées est membre permanente du Comité des sports et des loisirs du Lesotho, qui coordonne toutes les activités sportives dans le pays. De plus, une politique en matière de sports et de loisirs a été adoptée en 2021 pour faciliter l’inclusion des clubs de personnes ayant un handicap mental dans le domaine sportif. L’article 13 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants dispose que les enfants handicapés ont le droit de participer à des activités sportives et récréatives afin de pouvoir mener une vie pleine et décente.
146.Dans certains districts où il existe des écoles spécialisées, les enfants handicapés pratiquent des sports tels que l’athlétisme, le football et le netball, ainsi que des activités musicales. Les activités périscolaires font partie du programme et sont proposées dans toutes les écoles. Cependant, dans la pratique, les enfants handicapés participent peu aux activités sportives en raison de ressources limitées (manque d’équipements sportifs inclusifs), d’attitudes négatives et d’une méconnaissance des modalités pratiques de l’inclusion.
Article 31
Statistiques et collecte des données
147.Les rapports sont généralement diffusés dans divers médias, publiés sur des sites Web et distribués sous forme de copies imprimées dans les institutions concernées. L’accès des personnes handicapées à ces rapports est limité, car les formes accessibles font défaut. Par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, les personnes handicapées contribuent à la conception de certains projets de recherche ou études qui les concernent directement et participent également en tant que personnel d’enquête chargé de la collecte de données et en tant que personnes interrogées. Elles bénéficient alors de l’aide d’assistants personnels et disposent de questionnaires sous forme accessible, afin de pouvoir participer de manière utile et efficace. En revanche, il est rare qu’elles participent de cette façon à d’autres études ou projets de recherche qui ne ciblent pas particulièrement les personnes handicapées ou les questions liées au handicap.
Article 32
Coopération internationale
148.En coopération avec la Banque mondiale, le Ministère du développement social exécute sur une période de cinq ans le Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes. En outre, le Gouvernement, en collaboration avec l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé, a réalisé en 2022 une étude d’évaluation des capacités en matière de technologies d’assistance. Le Lesotho et l’Afrique du Sud coopèrent dans le domaine de l’échange de connaissances sur les questions liées au handicap, ce qui a abouti à la promulgation de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées. De plus, les organismes des Nations Unies soutiennent diverses initiatives gouvernementales visant à promouvoir les droits des personnes handicapées. Par exemple, l’UNICEF, en collaboration avec la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, aide le Ministère de l’éducation et de la formation à promouvoir l’éducation inclusive. La Coordinatrice résidente, en collaboration avec la Fédération, a apporté son soutien au Gouvernement en formant les secrétaires principaux à l’intégration de la question du handicap.
149.Le 4 juin 2024, le Lesotho s’est joint à la communauté internationale pour célébrer la toute première Journée mondiale des technologies d’assistance, en sensibilisant le public à l’importance des technologies d’assistance et à la nécessité d’améliorer l’accès à ces outils en tant que droit de l’homme. Pour garantir que les fonds des donateurs sont utilisés à bon escient, ceux-ci ne relèvent pas des fonds publics et sont gérés par le personnel chargé des comptes d’avances temporaires, selon des processus qui diffèrent de ceux du Gouvernement. En outre, différents systèmes de suivi et d’évaluation sont utilisés, ce qui explique que des auditeurs et évaluateurs externes soient engagés afin de garantir la transparence. Parmi les exemples de projets financés avec succès figure la construction de cliniques médicales dans les communautés grâce au compte du Millennium Challenge. L’aide fournie par la Chine a permis de construire l’hôpital du district de Maseru, qui offre des services adaptés aux personnes handicapées.
150.Dans le cadre du Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes, soutenu par la Banque mondiale, 2 500 personnes handicapées ont obtenu des équipements d’assistance. Le budget total alloué au volet relatif aux moyens de subsistance de ce projet s’élève à 11 millions de dollars, dont 2 % sont réservés aux personnes handicapées. Le Gouvernement associe les personnes handicapées à la plupart des activités qui les concernent. Par exemple, la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho a été associée à la conception du Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes et continue de participer à l’exécution de celui-ci. Elle fait également partie de l’équipe d’évaluation des projets publics soutenus par la Banque mondiale. De plus, elle a été consultée lors de la création de l’allocation d’invalidité.
151.Le Gouvernement a intégré la question du handicap au moyen de diverses initiatives, notamment des lois, des politiques et des programmes, dont la politique d’éducation inclusive (2018), qui cible les apprenants handicapés. Le Ministère du développement social dispose d’un plan national d’intégration de la question du handicap, qui guide ce processus dans tous les secteurs publics et privés et qui a conduit à la nomination de personnes référentes dans chaque ministère. En outre, le Projet de stratégies pour des moyens de subsistance pérennes a permis de faire participer des personnes handicapées à des programmes de subsistance économique et de leur fournir des technologies d’assistance. Par ailleurs, le Ministère du développement social verse des allocations d’invalidité.
152.Le secteur de la justice a intégré la question du handicap en adoptant des règles qui prévoient des aménagements permettant aux personnes handicapées de participer de manière efficace et efficiente à toutes les procédures judiciaires. L’Unité chargée du handicap a été créée au sein de la Police montée du Lesotho afin de renforcer la capacité de cette dernière de fournir des services inclusifs aux personnes handicapées. En outre, le Ministère de la justice et des affaires juridiques et le Ministère des collectivités locales, des chefferies, de l’intérieur et de la police, avec le soutien de la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, ont formé les fonctionnaires du secteur judiciaire (juges, magistrats, procureurs et policiers) à l’accès des personnes handicapées à la justice, qui repose sur le recours aux aménagements prévus par les règles de procédure relatives au handicap et à l’équité.
153.L’Unité chargée du handicap a été créée au sein de la Police montée du Lesotho afin de renforcer la capacité de cette dernière de fournir des services inclusifs aux personnes handicapées. Les personnes référentes au sein des ministères ont suivi une formation sur l’intégration de la question du handicap avec le soutien de la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho. Les secrétaires principaux ont suivi une formation visant à faciliter leur rôle de supervision en matière d’intégration de la question du handicap. En 2023, avec le soutien de la Fédération, ils ont également été sensibilisés aux étapes importantes que leurs ministères respectifs doivent atteindre dans le domaine du handicap. En 2024, le Ministère du développement social et l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé ont organisé des actions de formation et de sensibilisation.
Article 33
Application et suivi au niveau national
154.Conformément à l’article 33 de la Convention, une personne référente chargée des questions relatives au handicap a été nommée dans chacun des 15 ministères qui existaient à l’époque. Avec le soutien de la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées du Lesotho, les personnes référentes désignées ont suivi une formation sur le handicap et l’intégration de la question du handicap. Leur mandat consistait à coordonner l’exécution du Plan national d’intégration de la question du handicap au sein de leurs ministères respectifs. Leur travail devait être supervisé et coordonné par le Ministère du développement social. L’efficacité et les résultats de la mission des personnes référentes ont été entravés par une multitude de facteurs, dont le manque de ressources humaines et financières au sein du ministère chargé de la coordination pour organiser les réunions et superviser les activités des référents, le transfert des référents vers d’autres ministères, ainsi que la fusion des ministères à l’issue des élections générales.
155.Le mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi a été créé au niveau interministériel en 2021. Son mandat, qui concerne également la Convention, consiste à établir les rapports de l’État Partie, à diffuser les recommandations qui en découlent, ainsi qu’à assurer le suivi et à contrôler l’application desdites recommandations. Par ailleurs, le Bureau du Médiateur a été créé en application de l’article 134 de la Constitution. Il enquête sur les violations des droits de l’homme, y compris ceux des personnes handicapées, qui résultent d’une mauvaise administration de la part des entités publiques, et formule des recommandations à ce sujet.
156.L’article 4 de la loi sur l’équité pour les personnes handicapées établit le Conseil consultatif sur le handicap, un organisme qui exerce ses fonctions en toute indépendance et qui est chargé de surveiller le respect des droits des personnes handicapées. Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l’homme a été créée au titre du sixième amendement à la Constitution, à l’article 132. Le projet de loi omnibus de 2024 vise à modifier cette disposition afin de mettre la Commission en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
157.Le mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi a associé l’organisme faîtier des organisations de personnes handicapées à l’élaboration du présent rapport. De plus, des personnes handicapées aidées d’assistants personnels ont participé de manière effective à la validation du présent rapport. Comme indiqué au paragraphe 154 ci‑dessus, le travail des personnes référentes chargées des questions relatives au handicap a été entravé par un certain nombre de difficultés qui ont eu une incidence négative sur l’intégration de la question du handicap dans l’ensemble des ministères. Toutefois, l’Unité des droits de l’homme du Ministère de la justice et du droit renforcera les capacités des ministères d’exécution en ce qui concerne la planification, l’application, le suivi et l’évaluation selon une approche fondée sur les droits de l’homme, avec le soutien de la délégation de l’Union européenne au Lesotho dans le cadre du projet d’appui aux réformes et au renforcement de la gouvernance au Lesotho (2023-2026). Cette formation portera sur l’intégration de la question du handicap dans les activités des ministères et sur leurs programmes et fonctions liés aux personnes handicapées.
158.Chaque année, un budget est alloué au renforcement des capacités du mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi, afin que celui-ci puisse s’acquitter efficacement de son mandat, qui concerne également la Convention. De plus, un budget est prévu pour la mise en place et le fonctionnement du Conseil consultatif sur le handicap. Des crédits budgétaires d’un montant de 200 000 dollars sont également prévus en 2024/25 pour financer les allocations d’invalidité, favoriser l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur fournir des équipements d’assistance.