CCPR
Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.
GÉNÉRALE
CCPR/C/SWE/2000/5
17 novembre 2000
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
CINQUIÈMES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES ÉTATS PARTIESQUI DEVAIENT ÊTRE PRÉSENTÉS EN 1999
ADDITIF
Suède
[23 octobre 2000]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Introduction1 - 33Article 24 - 213Article 322 - 436Article 944 - 509Article 1051 - 6610Article 1367- 7212Article 1473 - 9513Article 1796 - 9817Article 199917Article 20100 - 10317Article 24104 - 11918Article 2512020Article 26121 - 12820Article 27129 - 13821Le Protocole facultatif13923
Introduction
1.La Suède a présenté son rapport initial en vertu du Pacte en mars 1977 (CCPR/C/1/Add.9 et Corr.1), son deuxième rapport en novembre 1984 (CCPR/C/32/Add.6 et 8), son troisième rapport en octobre 1989 (CCPR/C/58/Add.7) et son quatrième rapport en octobre 1994 (CCPR/C/95/Add.4).
2.Les informations fournies par la Suède dans ses rapports antérieurs concernant les article 1er, 4 à 8, 11 et 12, 15 et 16, 18 et 21 à 23 du Pacte sont toujours valables. Le présent rapport porte sur les parties du Pacte concernant lesquelles des changements importants sont intervenus ou sur les faits nouveaux significatifs qui se sont produits en Suède depuis la présentation du dernier rapport.
3.En ce qui concerne les réserves émises par la Suède, il convient de se reporter aux déclarations qui ont été faites lors de l'examen de son dernier rapport (CCPR/SR.1456, par. 14 à 18).
Article 2
Paragraphe 1
4.Ainsi qu'il a été indiqué dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/95/Add.4, par. 2) ainsi que dans les rapports antérieurs de la Suède, la Constitution suédoise interdit l'application d'un traitement discriminatoire par les tribunaux ou les autorités administratives de même que la promulgation de lois ou de règlements discriminatoires.
5.Outre ce qui a été dit dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/95/Add.4, par. 12 à 14), la Suède tient à souligner que l'action préventive et la lutte contre la discrimination ethnique, le racisme, la xénophobie et d'autres formes d'intolérance comptent parmi les tâches prioritaires du Gouvernement. Celui-ci s'efforce notamment de faire en sorte qu'une législation efficace criminalise les actes de racisme et de xénophobie. Il examine régulièrement les dispositions juridiques pertinentes pour que les problèmes qui se posent soient traités de manière adéquate. Le racisme et la discrimination fondée sur l'appartenance ethnique sont également combattus par d'autres moyens. Pour des informations détaillées, la Suède invite à se reporter aux treizième et quatorzième rapports périodiques qu'elle a présentés conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/362/Add.5), aux informations complémentaires qu'elle a fournies lors de l'examen de ces rapports les 10 et 11 août 2000 (voir CERD/C/57/CRP.3/Add.2) ainsi qu'au quatrième rapport périodique qu'elle a présenté en vertu du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.4).
6.Le Code pénal contient deux dispositions qui portent directement sur l'outrage ou la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la religion et concernent la propagande contre tel ou tel groupe ethnique et la discrimination illicite. Une première description de ces dispositions est donnée dans les paragraphes 31 et 32 du douzième rapport périodique présenté par la Suède conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/280/Add.4).
7.Aux termes de l'article 8 du chapitre 16 du Code pénal, quiconque, dans une déclaration ou une communication faisant l'objet d'une distribution, menace ou outrage un groupe ethnique ou national ou tout autre groupe de personnes par des allusions à la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou aux croyances religieuses sera condamné pour propagande contre un groupe national ou ethnique à une peine de prison de deux ans maximum ou, s'il s'agit d'une infraction mineure, à une amende. Cette disposition interdit la diffusion publique de déclarations racistes ou l'expression sous d'autres formes d'attitudes ou de croyances racistes, ainsi que leur propagation au sein d'une organisation.
8.En octobre 1996, la Cour suprême a décidé que le port de symboles nazis en public pouvait être considéré comme un acte de propagande contre un groupe ethnique, punissable donc en vertu de l'article 8 du chapitre 16 du Code pénal. Cette décision, qui crée un précédent, a donné lieu à d'autres condamnations pour propagande contre un groupe ethnique, pour usage de symboles nazis et expression d'opinions racistes sous d'autres formes.
9.D'autre part, en vertu de l'article 4 du chapitre 18 du Code pénal, quiconque fonde une association ou fait partie d'une association qui peut être considérée comme étant ou qui, en raison de sa nature ou du but pour lequel elle a été créée, est susceptible de se transformer facilement en un instrument de force, tel qu'un groupement militaire ou une force de police, et sans avoir autorité pour renforcer la défense ou la police nationales, ou qui, au nom de cette association, fait le commerce des armes, des munitions ou autres matériels analogues, met à sa disposition des bâtiments ou des terrains pour ses activités ou lui apporte un soutien pécuniaire ou autre, sera condamné à une amende ou à une peine de prison de deux ans maximum pour activité militaire illégale. Cette disposition vise à empêcher la création d'organisations échappant au contrôle démocratique.
10.Pour faciliter les mesures visant à lutter contre la propagande contre un groupe ethnique, la disposition de l'article 12 du chapitre 16 du Code pénal a été modifiée au 1er janvier 1999. Quiconque distribue à des enfants ou à des jeunes un texte écrit, une image ou un enregistrement technique qui, de par son contenu, peut nuire à leur développement moral, sera condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement de six mois maximum pour perversion. Cette disposition s'applique lorsque du matériel de propagande raciale a été distribué à des enfants ou à des jeunes sur des supports tels que des disques compacts. Elle est applicable sans considération des garanties énoncées dans la Loi fondamentale sur la liberté d'expression.
11.Selon l'article 2 du chapitre 29 du Code pénal, certaines circonstances aggravantes seront tout particulièrement prises en considération, en plus de ce dont on tient compte pour tous les types d'infraction, pour évaluer la valeur pénale d'une infraction. Conformément à cette disposition, une attention particulière sera accordée à la question de savoir si l'infraction a été commise dans le but de faire du tort à une personne, un groupe ethnique ou tout autre groupe analogue de personnes en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique, de ses croyances religieuses ou autres circonstances analogues. On entend essentiellement par circonstances analogues l'orientation sexuelle. Cette disposition vise à renforcer la protection générale des victimes d'actes commis pour des raisons racistes ou analogues.
12.L'article 5 du chapitre 16 du Code pénal dispose que quiconque exhorte ou incite oralement, devant une foule ou une assemblée, dans une publication distribuée ou destinée à l'être ou dans d'autres messages adressés à un public, des personnes à commettre un acte criminel, à ne pas faire leur devoir de citoyen ou à désobéir à l'autorité, sera condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement de six mois maximum pour incitation à la rébellion. Les infractions mineures ne font pas l'objet de sanctions. Pour déterminer si l'infraction est mineure, il convient d'examiner la question de savoir si le risque que l'incitation ou la tentative d'incitation ait des effets n'était que minime. Si l'infraction doit être considérée comme étant grave, au vu du fait que le délinquant a tenté d'amener des personnes à commettre une infraction grave ou au vu d'autres éléments, une peine d'emprisonnement de quatre ans maximum sera prononcée.
13.Les sanctions prévues par le Code pénal sont imposées non seulement aux auteurs de l'infraction mais aussi aux personnes ayant participé à celle‑ci par des conseils ou des actes. La participation à des délits commis de manière organisée peut également être punie en application des dispositions portant sur la préparation, la participation, la collusion ou la complicité.
14.Les dispositions auxquelles il est fait référence ci‑dessus indiquent qu'une organisation qui a des activités racistes ne peut agir sans violer la loi.
15.En août 1998, le Gouvernement a confié à une Commission parlementaire le soin d'étudier les infractions liées à certaines organisations. La Commission a été chargée d'examiner si le fait de participer activement à une organisation ayant des activités criminelles devait être assimilé à une infraction pénale. D'après le mandat de la Commission, la participation active pouvait prendre la forme d'un soutien financier ou autre. À cet égard, la Commission a également été chargée d'examiner si la disposition relative à la propagande contre un groupe national ou ethnique était suffisante pour empêcher des organisations racistes de fonctionner. Elle a aussi reçu pour instruction d'examiner la question d'une responsabilité pénale analogue pour les activités de propagande menées contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Le rapport de la Commission est attendu pour octobre 2000.
16.La disposition du Code pénal qui porte sur la discrimination illicite interdit toute discrimination que ce soit dans les affaires ou dans le cadre de rassemblements publics, fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, les croyances religieuses ou l'orientation sexuelle.
17.En mai 1999, un comité d'enquête, composé d'une seule personne, aidé d'un groupe d'experts, a été désigné pour examiner cette disposition. L'organe d'examen devait étudier la question de savoir s'il convenait de l'élargir ou de la recadrer de manière à en faire une mesure plus efficace contre la discrimination illicite. Les possibilités et la nécessité d'une interdiction de toute discrimination à l'encontre des personnes handicapées seront également examinées à cette occasion.
18.La Constitution et les dispositions du Code pénal ayant trait à la discrimination illicite, à la propagande contre les groupes ethniques et à d'autres infractions interdisent explicitement aux pouvoirs publics d'encourager ou de promouvoir la discrimination raciale. Cette interdiction s'adresse également aux agents de la fonction publique.
19.L'Administration des tribunaux nationaux est l'organe responsable, entre autres, du budget, de l'administration et de la formation des membres du personnel de l'ordre judiciaire. Les questions de discrimination font partie de l'éducation et de la formation des juges et des auxiliaires de justice assurées par l'Administration.
Paragraphe 2
20.Comme il a déjà été dit dans des rapports antérieurs, un traité, pour faire partie du droit suédois, doit soit être transformé en loi nationale soit être incorporé dans la législation par le biais d'une loi spéciale stipulant que le traité aura valeur de loi suédoise. L'incorporation est très rare tandis que la transformation est pratiquée régulièrement, si nécessaire avant la ratification du traité. Avant que la Suède ne ratifie le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été procédé à un examen minutieux, dans le cadre du projet de loi pertinent présenté au Parlement suédois, pour s'assurer que la loi suédoise était conforme au Pacte. Comme il a été indiqué antérieurement (voir, par exemple, CCPR/C/SR.1456, par. 5), l'examen a montré que la législation suédoise était dans une très large mesure conforme au Pacte. Selon la jurisprudence de la Cour suprême suédoise, la législation nationale doit être interprétée compte tenu des obligations internationales de la Suède. Le Gouvernement suédois estime que les droits garantis par le Pacte sont protégés par l'ordre juridique interne, conformément aux obligations qui incombent à la Suède en vertu du Pacte, et donc qu'il a été donné suite à la recommandation du Comité à cet égard (CCPR/C/79/Add.58, par. 19).
Paragraphe 3
21.Le Comité est invité à se reporter aux déclarations faites par la Suède dans ses rapports précédents ainsi qu'aux données fournies à propos de l'article 14 dans le présent rapport.
Article 3
22.Comme il a été mentionné dans des rapports antérieurs de la Suède (CCPR/C/58/Add.7, par. 25 et CCPR/C/95/Add.4, par. 25), le principe de l'égalité des sexes est énoncé dans la Constitution.
23.À propos de la question de l'égalité, la Suède fait référence à son quatrième rapport périodique présenté conformément à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/SWE/4) ainsi qu'à son quatrième rapport périodique présenté en vertu du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.4).
24.L'un des objectifs de la politique gouvernementale en matière d'égalité des sexes est de faire en sorte que les hommes et les femmes aient les mêmes chances de parvenir à l'indépendance financière. En 1995, pour rassembler davantage d'informations sur l'écart entre hommes et femmes quant à l'accès aux ressources financières, le Gouvernement a chargé le Comité sur la répartition du pouvoir économique et des ressources financières entre hommes et femmes d'analyser cette répartition entre les deux sexes.
25.Le Comité a montré dans son rapport que les salaires et les horaires de travail des hommes et des femmes avaient tendance à converger. Les femmes aujourd'hui sont moins dépendantes des hommes qu'autrefois. Mais les écarts de rémunération persistent et n'ont pas diminué dans les années 90.
26.Les travaux du Comité sur la répartition du pouvoir économique ont contribué à faire la lumière sur cette situation et le Gouvernement a affecté des ressources spéciales à la diffusion des conclusions du Comité. Dans son rapport final intitulé "Car le pouvoir t'appartient : le mythe de l'emploi rationnel et de l'égalité des sexes en Suède" (SOU 1998:6), le Comité a proposé un certain nombre de mesures dont le Gouvernement a largement tenu compte. Un certain nombre de programmes et de mesures dans divers domaines soit sont en cours d'application ou soit ont déjà été mis à exécution. Certains d'entre eux sont mentionnés ici.
27.Le Gouvernement a mené une enquête au milieu de l'année 1998 aux fins de révision de certaines parties de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes.
28.Il a créé un Comité chargé d'étudier la situation en matière de protection sociale dans les années 90 et de présenter un bilan. Les domaines sur lesquels portent les propositions du Comité sur la répartition du pouvoir économique seront inclus dans ce rapport.
29.Les gouverneurs des comtés de la Suède ont été tout particulièrement chargés de faire connaître les conclusions du Comité sur la répartition du pouvoir économique et des moyens financiers ont été mis à leur disposition pour qu'ils organisent des conférences sur le thème du pouvoir, de l'économie et de l'égalité des sexes.
30.Le Gouvernement s'efforce par divers moyens de régler le problème des écarts de rémunération injustifiés qui existent actuellement entre hommes et femmes. La Commission qui examine la loi sur l'égalité des hommes et des femmes a été chargée d'analyser des questions liées à l'évaluation professionnelle. En 2000, le Gouvernement présentera un projet de loi contenant des propositions de renforcement de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes.
31.Statistics Sweden (SCB) et l'Institut national de la vie active ont été invités à élaborer des statistiques de rémunération qui pourraient servir de base à une étude plus détaillée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
32.En 1999, le Gouvernement a demandé à toutes les administrations nationales de faire avancer plus activement les questions liées à l'égalité des sexes, en particulier les questions concernant l'égalité de rémunération pour un travail analogue ou un travail de valeur égale. Les rapports des administrations sur ces questions ont été rassemblés par les services de l'État.
33.En novembre 1999, la Suède a organisé une Conférence de l'Union européenne intitulée L'égalité de rémunération et l'indépendance économique, éléments fondamentaux de l'égalité des sexes. Avaient notamment été invités à participer à cette Conférence les ministres responsables des affaires relatives à l'égalité des sexes des États membres de l'Union européenne, des pays candidats et des pays nordiques ainsi que des représentants d'organisations patronales et syndicales.
34.Ces dernières années, en Suède, un degré de priorité élevé a été accordé aux efforts visant à prévenir et à éliminer la violence contre les femmes et diverses mesures ont été mises en œuvre à cet effet, y compris des mesures préventives, des sanctions plus strictes, des améliorations de procédure et un meilleur soutien aux femmes victimes de la violence.
35.En 1998, le Parlement a adopté une loi sur des dispositions législatives et d'autres mesures visant à lutter contre la violence contre les femmes. La plupart des changements législatifs qui ont découlé de cette loi sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998. L'interdiction d'acheter des services sexuels est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.
36.Une nouvelle infraction, la violation flagrante de l'intégrité de la femme, a été introduite dans le Code pénal. Elle recouvre des actes punissables commis de manière répétée par des hommes à l'encontre de femmes ayant ou ayant eu des relations étroites avec eux. Plusieurs jugements ont été rendus sur la base de cette nouvelle disposition.
37.En bref, la violation flagrante de l'intégrité de la femme englobe certains actes criminels (agression, menace illégale ou contrainte, sévices sexuels ou autres, etc.) commis par un homme contre une femme avec laquelle il est ou a été marié ou avec laquelle il cohabite ou a cohabité. L'auteur de ces actes sera condamné pour violation flagrante de l'intégrité de la femme, et non pour les infractions que constituent ces actes séparément. La sanction est une peine d'emprisonnement de six mois au moins et de six ans maximum.
38.Ce nouveau délit permet aux tribunaux d'accroître la valeur pénale des actes susmentionnés, dans des situations où ils s'inscrivent dans un processus constituant une violation de l'intégrité, comme cela arrive souvent dans les cas de violence familiale. Il deviendra ainsi possible également de prendre en compte, mieux qu'avec l'ancienne législation, de la situation de la victime dans son ensemble. Ce nouveau délit n'exclut pas la possibilité que l'auteur soit simultanément inculpé, par exemple, de violences graves ou de viol.
39.La disposition du Code pénal qui concerne le viol a été élargie de manière que soient inclus dans la notion de rapport sexuel d'autres actes sexuels, si, compte tenu de la nature de la violation et d'autres circonstances, l'acte en question est comparable à un rapport sexuel forcé. Ainsi, certains actes qui, dans la législation précédente, étaient définis comme étant des actes de contrainte sexuelle seront considérés comme des viols.
40.Le fait de ne pas signaler ou révéler de graves infractions sexuelles (viol, viol qualifié, exploitation sexuelle grave d'un mineur ou proxénétisme grave) est punissable dans certaines circonstances.
41.Le Gouvernement a réalisé un site Web sur des questions en rapport avec la violence contre les femmes, dont l'adresse est : www.kvinnofrid.gov.se.
42.Un Comité parlementaire a été chargé de procéder à une étude complète des dispositions relatives aux infractions sexuelles et de s'interroger sur l'éventuelle nécessité de rendre la législation plus sévère à certains égards. Il a été chargé d'examiner dans quelle mesure il convenait de mettre l'accent sur l'absence de consentement plutôt que sur la force en ce qui concerne le viol. Il examinera en outre la nécessité que soit définie une infraction distincte pour la traite des êtres humains en dépit du fait que celle‑ci peut déjà être sanctionnée pénalement en vertu d'autres dispositions pénales. Il examinera par ailleurs la question de savoir si la Suède devrait abandonner l'actuelle exigence juridictionnelle de la double incrimination pour les crimes sexuels commis à l'étranger contre des femmes ou des enfants. On compte que le Comité achèvera ses travaux d'ici janvier 2001.
43.Jusqu'à présent, c'étaient les femmes qui étaient activement impliquées dans les questions d'égalité des sexes. Les hommes ont souvent été absents de ces activités. Mais si l'égalité des sexes doit devenir une réalité dans tous les domaines et dans toutes les couches de la société, il faut que tant les hommes que les femmes le veuillent et s'engagent activement en ce sens. Les efforts déployés par le Gouvernement pour faire participer davantage d'hommes aux questions d'égalité des sexes ont consisté essentiellement à persuader davantage de pères de prendre des congés parentaux, à accroître le nombre d'hommes travaillant dans les écoles et les crèches et à encourager les hommes impliqués dans la lutte contre la violence. Le Gouvernement a réservé des fonds pour un projet d'une durée de deux ans sur les hommes et l'égalité des sexes. Ce projet vise à identifier les obstacles à la participation des hommes au développement de l'égalité des sexes, à trouver les mesures qu'il convient de prendre pour les attirer dans ces activités et les faire participer à des conférences et débats publics. Un groupe d'étude composé de représentants du marché du travail, des partis politiques et des universités, a été associé au projet, qui prendra fin en juin 2001.
Article 9
Paragraphe 2
44.Le 1er avril 1998, une nouvelle disposition législative est entrée en vigueur, stipulant que tout individu doit être informé, au moment de son interpellation et non, comme c'était le cas auparavant, au moment de son arrestation, des raisons pour lesquelles il est interpellé des charges retenues contre lui.
Paragraphe 3
45.Le 1er février 1996, les dispositions concernant les délais que doivent observer le procureur et le tribunal concernant les personnes arrêtées ont été modifiées. La demande de mise en détention doit maintenant être soumise sans délai et au plus tard à midi le troisième jour suivant la délivrance du mandat d'arrêt.
46.Si une demande de mise en détention a été présentée, le tribunal doit tenir une audience sur la question de la mise en détention sans délai. L'audience préliminaire ne peut se tenir plus de quatre jours après que le suspect a été interpellé ou que le mandat d'arrêt a été délivré.
47.Si le tribunal a prononcé la mise en détention d'une personne en son absence, il devra être informé dès qu'il aura été donné suite à sa décision ou dès que l'obstacle à la présence de l'intéressé sera tombé. Lorsqu'il aura été informé, le tribunal tiendra sans délai une audience sur la question de la détention. Celle‑ci devra avoir lieu quatre jours au plus tard après l'exécution de la décision de mise en détention ou après que l'obstacle à la présence du suspect sera tombé.
48.Une demande de mise en détention doit être déposée le jour où le mandat d'arrêt est délivré ou au plus tard le lendemain ou, exceptionnellement, le surlendemain. Si une demande de mise en détention a été présentée, le tribunal doit tenir une audience sur la question de la détention le jour même ou au plus tard le lendemain et, exceptionnellement, ultérieurement mais pas au‑delà de quatre jours après que le suspect a été interpellé ou que le mandat d'arrêt a été délivré.
49.Le 1er mars 1995, d'importants amendements à la loi sur les dispositions spéciales concernant les jeunes délinquants sont entrés en vigueur. Cette loi a été décrite en détail dans le deuxième rapport périodique établi par la Suède conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/65/Add.3). Depuis la présentation de ce rapport, un amendement a été apporté à la loi. Il est décrit ci‑après dans la partie consacrée au paragraphe 4 de l'article 14 du Pacte.
Paragraphe 5
50.Le droit à être indemnisé par l'État dans des cas où la privation de liberté et d'autres mesures coercitives ont été la cause de dommages est défini par la loi sur l'indemnisation en cas de privation de liberté ou autres mesures coercitives. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 lorsque la loi de 1974 sur les dommages découlant de la restriction de liberté a été abrogée.
Article 10
Paragraphe 1
51.Ainsi qu'il a été mentionné dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/95/Add.4, par. 56), la surveillance intensive par des moyens électroniques est un nouveau moyen utilisé en Suède dans le cas de personnes condamnées à de courtes peines de prison. Une peine de prison de trois mois maximum peut être purgée chez soi. Le condamné n'est autorisé à quitter son domicile que pour aller travailler ou pour d'autres raisons particulières. La consommation de drogues ou d'alcool est interdite. Si le condamné enfreint ces règles, il devra purger sa peine en prison.
52.Cette formule, appliquée à titre expérimental dans certaines régions depuis 1994, est maintenant régulièrement utilisée dans l'ensemble du pays depuis 1999.
53.Depuis 1994, les tribunaux prononcent des peines de travail d'intérêt général en particulier pour les jeunes délinquants. Depuis 1999, le recours à ce type de peine s'est répandu. La condamnation avec sursis ou mise à l'épreuve peut, avec le consentement du condamné, être assortie d'une exigence de travail d'intérêt général comportant l'obligation d'effectuer un travail non rémunéré qui ne peut être inférieur à 40 heures ni supérieur à 240 heures. Le travail d'intérêt général vise à remplacer l'emprisonnement. Lorsque le tribunal prononce une peine de travail d'intérêt général, il doit indiquer dans sa décision quelle aurait été la durée de l'emprisonnement, si telle avait été la sanction choisie.
54.Les amendements à la loi sur le traitement des délinquants en établissement, mentionnés dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/95/Add.4, par. 61), ont été promulgués en 1995. Ils portent sur la lutte contre la drogue en prison et sur le renforcement de l'ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires.
55.L'adoption des amendements de 1995 a donné aux prisons la possibilité de se spécialiser davantage dans divers programmes d'éducation ou de traitement. Une nouvelle règle majeure a été introduite, selon laquelle les détenus doivent être placés dans des établissements où leurs besoins particuliers, en matière d'éducation ou de traitement, pourront être satisfaits.
56.Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)s'est rendue en Suède du 15 au 25 février 1998. Cette visite s'inscrivait dans le programme de visites périodiques du Comité pour 1998. C'était sa seconde visite périodique en Suède.
57.Lors de son séjour en Suède, le Comité a visité différents postes de police, des prisons et un centre de détention. Il voulait notamment connaître quelles étaient les conditions de détention et les garanties protégeant les détenus des mauvais traitements. Le 24 juillet 1998, le Comité a présenté un rapport (CPT [98] 24) au Gouvernement suédois, contenant des recommandations, des observations et des demandes d'informations, fondées sur ses conclusions après sa visite en Suède. Le 3 février 1999, le Gouvernement suédois lui a présenté à sa demande un rapport intérimaire contenant ses réponses aux recommandations, observations et demandes d'information formulées. Le 25 février 1999, le Conseil de l'Europe a publié le rapport du Comité ainsi que le rapport intérimaire du Gouvernement suédois (CPT/Inf [99] 4). Le 29 septembre 1999, le Gouvernement suédois a présenté un nouveau rapport, faisant suite au rapport intérimaire.
58.En ce qui concerne le traitement des personnes en détention, le Gouvernement suédois appelle l'attention sur les rapports susmentionnés.
59.Dans une proposition de loi (1999/2000:44), le Gouvernement a proposé des amendements à la loi sur les traitements psychiatriques obligatoires et à la loi sur les traitements psychiatriques médico‑légaux. En ce qui concerne la transition des soins volontaires aux soins obligatoires, le Gouvernement a proposé un examen par deux médecins et un renforcement de la nécessité d'une décision de justice. Le Gouvernement a également proposé que les patients pour lesquels un traitement psychiatrique obligatoire est envisagé, aient davantage de possibilités de contact avec une "personne accompagnante". À propos des soins en cas de traitement obligatoire, le Gouvernement a proposé qu'une disposition générale soit promulguée, stipulant que des mesures coercitives ne peuvent être prises que si le patient ne peut être amené, par des conseils individualisés, à suivre un traitement de son plein gré. Le recours à des mesures coercitives doit être fonction du résultat attendu de ces mesures. Des mesures moins interventionniste devront être prises, si cela suffit. Les mesures coercitives doivent être employées avec le plus de délicatesse et d'égards possibles envers le patient afin qu'il ne soit pas indûment atteint dans sa dignité ou son intimité.
60.Depuis l'amendement de 1998 à la loi sur le traitement des personnes placées en détention provisoire et des personnes arrêtées, les possibilités pour les détenus de passer du temps avec d'autres détenus ont augmenté. Ces contacts peuvent être limités, essentiellement pour des raisons de sécurité.
Paragraphe 3
61.En ce qui concerne les informations fournies dans les paragraphes 64 et 65 du quatrième rapport périodique, la Suède tient à ajouter que le système de protection sociale assume l'essentiel de la responsabilité en ce qui concerne les jeunes délinquants de moins de 21 ans.
62.Le régime suédois des peines pour les jeunes délinquants a changé le 1er janvier 1999. Une nouvelle peine, le placement en institution d'éducation surveillée, peut être prononcée. Si une personne a commis une infraction avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et si le tribunal décide que la sanction doit être une peine d'emprisonnement, il peut décider d'y substituer une peine de placement en institution d'éducation surveillée pour une période donnée sauf si, compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment des poursuites ou d'autres circonstances, des raisons particulières s'opposent à ce choix. Le tribunal peut prononcer une peine de placement en institution d'éducation surveillée pour au moins 14 jours et au plus 4 ans. Les dispositions y relatives sont contenues dans la loi sur la mise en œuvre du placement en institution d'éducation surveillée pour jeunes.
63.La peine est purgée dans des foyers spéciaux pour jeunes. Le Comité national de l'éducation surveillée est chargé de la mise en œuvre du placement en institution d'éducation surveillée. Cette réforme a pour but d'éviter l'incarcération des moins de 18 ans et d'empêcher les effets préjudiciables qu'un séjour en prison peut avoir. Depuis que cette nouvelle sanction est entrée en vigueur, aucune personne ayant commis une infraction avant l'âge de 18 ans n'a été condamnée à une peine d'emprisonnement. Environ 90 jeunes ont été condamnés à une peine de placement en institution d'éducation surveillée en 1999.
64.En 1999, le régime des peines spéciales pour jeunes délinquants, que l'on appelle soins dans le cadre des services de protection sociale, a également été modifié. Si une personne âgée de moins de 21 ans a commis un acte criminel et si cette personne peut faire l'objet d'un traitement ou d'autres mesures prévues par la loi sur les services sociaux ou la loi sur les dispositions spéciales concernant les jeunes délinquants, le Tribunal peut confier l'affaire au Comité de la protection sociale pour qu'il prenne les dispositions voulues afin que l'intéressé bénéficie du traitement nécessaire auprès des services de protection sociale conformément à un plan de traitement établi à son intention par le Comité.
65.Si la valeur pénale ou la nature de l'acte délictueux ou les antécédents pénaux du délinquant l'exigent, le tribunal peut combiner traitement par les services de protection sociale et jour‑amende (dont le montant est proportionnel au revenu journalier du délinquant) ou l'imposition d'une exigence particulière, selon laquelle le délinquant doit faire un travail non rémunéré ou prendre part à une activité donnée (service volontaire de la jeunesse) pendant au moins 24 heures et au plus 100 heures, s'il y consent.
66.Selon une nouvelle disposition, il est interdit de mettre ensemble jeunes détenus (de moins de 18 ans) et détenus plus âgés à moins que cela ne soit considéré comme étant bénéfique pour le jeune détenu. Par ailleurs, les femmes détenues doivent normalement être placées dans des prisons spéciales pour femmes où leurs besoins particuliers peuvent être mieux pris en compte.
Article 13
67.Les informations données concernant l'article 13 dans le quatrième rapport périodique sont, d'une manière générale, toujours valables. Toutefois, il convient de mentionner les changements ci‑après.
68.La loi sur les étrangers et la jurisprudence de la Commission de recours pour les étrangers fixent dans le détail les modalités d'exercice du droit de faire appel des décisions de mise en détention, d'expulsion, de résidence ou d'asile. Depuis 1997, les étrangers peuvent aussi faire appel du rejet d'une demande de permis de séjour en Suède depuis l'étranger.
69.En 1997, la responsabilité pour ce qui est des questions de détention a été transférée de la police aux autorités suédoises d'immigration (devenues autorités suédoises des migrations le 1er juillet 2000). La loi relative aux étrangers souligne que les étrangers qui sont maintenus en détention doivent être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité.
70.En 1997, la notion de réfugié de fait dans la loi relative aux étrangers a été remplacée par la notion d'étranger ayant besoin de protection. D'après la loi, un étranger ayant besoin de protection est une personne a) qui est fondée à craindre d'être condamnée à mort, de subir des châtiments corporels ou d'être soumise à la torture ou à d'autres traitements ou châtiments inhumains ou dégradants; b) qui, par suite de conflits armés internes ou externes, a besoin de protection ou qui, à cause d'une catastrophe écologique, ne peut retourner dans son pays d'origine ou c) qui, en raison de son sexe ou de son homosexualité, est fondée à craindre d'être persécutée.
71.Lorsqu'il s'est réuni, le 26 octobre 1995 (CCPR/C/SR.1456), le Comité des droits de l'homme a interrogé la délégation suédoise au sujet de la loi de 1991 sur le contrôle spécial des étrangers et sur les possibilités qui existent de faire appel d'une décision gouvernementale d'expulsion. À cet égard, le Comité a recommandé à la Suède dans ses conclusions de revoir sa législation de manière que les décisions de ce genre soient examinées par une autorité compétente (CCPR/C/79/Add.58, par. 24).
72.En 1999, un Comité parlementaire a proposé de nouvelles dispositions concernant les recours en cas de décision d'expulsion touchant un étranger, conformément à la loi de 1991 sur le contrôle spécial des étrangers. Le Service des migrations sera la première instance. On pourra faire appel de ses décisions devant le Gouvernement. Avant de rendre sa décision, le Gouvernement soumettra l'affaire à la Cour suprême pour avis. Si la Cour suprême estime que des obstacles s'opposent à la mise en application de la décision d'expulsion parce qu'il existe des raisons valables de penser que l'étranger concerné risquerait la peine capitale, des châtiments corporels, la torture ou d'autres traitements inhumains, le Gouvernement devra en tenir compte. Un projet de loi concernant cette législation est en cours d'élaboration dans les services du Gouvernement.
Article 14
Paragraphe 1
73.Il convient tout d'abord de mentionner que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été intégrée dans la législation suédoise le 1er janvier 1995. Ceci signifie que la Convention est directement applicable et que des particuliers peuvent l'invoquer devant les tribunaux et les autorités.
74.La loi sur l'examen judiciaire de certaines décisions administratives a été rendue permanente par un amendement entré en vigueur le 1er janvier 1996. En vertu d'une directive incorporée également dans la loi, une procédure orale peut avoir lieu si une partie en fait la demande et si cela n'apparaît pas comme étant clairement inutile.
75.De nouveaux amendements ont été apportés au droit administratif. Ils ont principalement eu pour effet de renforcer le droit de faire appel devant la justice des décisions prises par des organes administratifs; ils ont permis aussi d'établir un ordre uniforme pour la procédure d'appel avec, en première instance, les tribunaux administratifs de comté, en deuxième instance, le tribunal administratif de recours et en dernière instance, la Cour administrative suprême. Le processus d'amendement visait aussi à introduire une procédure en deux parties pour les affaires administratives, analogue à celle qui est appliquée pour les affaires criminelles et civiles.
76.Aujourd'hui, la règle principale en ce qui concerne les affaires administratives est que les personnes auxquelles s'adressent les décisions prises par une autorité gouvernementale ou municipale peuvent faire appel de cette décision devant un tribunal administratif de comté en première instance. Les recours contre certaines décisions, par exemple celles qui ont trait aux questions administratives internes des autorités, doivent toujours être adressés aux autorités centrales et/ou au Gouvernement.
77.Avant le dernier amendement, les affaires dont les tribunaux administratifs étaient saisis relevaient en général d'une procédure ne comportant qu'une seule partie, c'est‑à‑dire que la personne qui faisait appel d'une décision rendue par une autorité n'avait pas d'adversaire au tribunal. Le tribunal pouvait assurément obtenir une déclaration de l'organe de décision, mais l'autorité n'était pas partie à l'affaire et ne pouvait faire appel d'une décision ou d'un jugement du tribunal (sauf dans les affaires fiscales).
78.En vertu des amendements apportés dans ce domaine, l'autorité qui a pris la décision contre laquelle un recours est formé est l'adversaire du plaignant au tribunal. Ceci signifie, par exemple, qu'une autorité peut faire appel d'une décision ou d'un jugement du tribunal de la même manière qu'un particulier. Cette procédure favorise l'établissement de la jurisprudence.
Paragraphe 3
79.La législation qui est entrée en vigueur le 1er avril 2000 donne à des particuliers le droit d'utiliser le sami, le finnois et le meänkieli dans leurs rapports avec les autorités administratives et les tribunaux dans les régions géographiques où ces langues sont implantées et encore couramment parlées, et notamment dans cinq municipalités parmi les plus septentrionales de Suède. Ce droit concerne les contacts avec les autorités administratives et les tribunaux, que la personne concernée maîtrise ou non le suédois.
Paragraphe 4
80.Le projet de loi sur la procédure juridique contre les jeunes délinquants, qui est décrit au paragraphe 72 du quatrième rapport périodique de la Suède, a été adopté. Les nouvelles règles concernant l'examen des affaires de délinquance juvénile sont entrées en vigueur le 1er mars 1995. Il convient d'apporter aux informations fournies dans le dernier rapport les rectifications ou informations complémentaires ci‑après.
81.Depuis le 1er janvier 1999, le délai fixé pour l'enquête préliminaire contre une personne âgée de moins de 18 ans pour des délits pour lesquels la sanction est de plus de six mois d'emprisonnement est passé de quatre à six semaines. Ce délai a été allongé en raison du surcroît de travail imposé aux services sociaux à qui il a été demandé de faire des dossiers plus détaillés et de présenter des programmes dits programmes de traitement.
82.En 1998, le Gouvernement a créé une Commission d'enquête sur la jeunesse délinquante chargée d'examiner la façon dont les nouvelles règles concernant les jeunes délinquants, entrées en vigueur le 1er mars 1995, avaient été appliquées, si les objectifs visés avaient été atteints et quels autres effets les nouvelles règles avaient eus sur les procédures suivies par la police, les procureurs et les tribunaux ainsi qu'au sein des services sociaux. La Commission a présenté son travail dans un rapport (SOU 1999:108, La jeunesse délinquante ‑ une évaluation de la réforme de 1995 concernant les jeunes délinquants). Elle a indiqué dans ce rapport que les tribunaux avaient vivement critiqué la demande selon laquelle les juges appelés à traiter des affaires de délinquance juvénile devaient avoir des qualifications spéciales. Elle a donc proposé de remplacer cette exigence par une directive stipulant que les juges expérimentés ayant à juger des affaires de délinquance juvénile devaient être nommés à cet effet. D'après la Commission, il n'y avait pas non plus de raisons suffisantes pour maintenir la règle selon laquelle les juges non professionnels ayant à connaître des affaires de délinquance juvénile devaient avoir pour cela des qualifications particulières. Il n'est donc pas proposé de nommer spécialement des juges non professionnels. La Commission a également indiqué dans son rapport que l'absence de directive spéciale sur l'aide juridique dans la loi portant sur le stade préliminaire de l'enquête était regrettable. Elle a donc proposé un amendement tendant à ce que des défenseurs soient nommés durant l'enquête préliminaire pour les suspects âgés de moins de 18 ans à moins qu'il ne fût clair que l'intéressé n'avait pas besoin de leurs services. Elle a également proposé que le représentant légal et les services sociaux soient davantage présents, tant pendant l'instruction qu'au procès.
Paragraphe 5
83.Au paragraphe 73 de son quatrième rapport, la Suède décrit le contenu de la législation actuelle en ce qui concerne l'autorisation de recours dans les affaires pénales. Dans ses conclusions, le Comité avait demandé de plus amples renseignements sur cette question (CCPR/C/79/Add.58, par. 25).
84.Pour dissiper tout éventuel malentendu sur les conditions nécessaires pour avoir le droit de faire appel dans les affaires pénales, le Gouvernement suédois tient à donner les informations ci‑après.
85.D'après le Code de procédure judiciaire, une autorisation de faire appel dans les affaires pénales est nécessaire pour que la cour d'appel puisse examiner la décision d'un tribunal de district, en vertu de laquelle le défendeur a été condamné à une peine autre qu'une amende ou s'il a été reconnu non coupable d'une infraction qui n'entraîne pas une peine plus sévère que six mois de prison.
86.Le droit de faire appel ne peut être accordé que : 1) s'il est important pour l'application de la loi qu'un tribunal d'instance supérieure examine le recours; 2) si la révision du verdict du tribunal de district est motivée ou 3), si des raisons extraordinaires autres justifient que l'appel soit examiné.
87.Ceci signifie que la cour d'appel évalue s'il est justifié de réviser la décision du tribunal de district. À cet égard, il suffit que la cour d'appel ait des doutes quant au bien‑fondé de cette décision. Si tel est le cas, l'autorisation de faire appel doit être accordée et l'affaire entièrement rejugée. Autrement, la cour d'appel règle la question en décidant de ne pas accorder le droit de faire appel. Elle dispose comme éléments d'information pour prendre sa décision du jugement du tribunal de district et d'autres éléments de procédure présentés au tribunal de district ainsi que des déclarations contenues dans la demande d'autorisation de recours du plaignant. La cour d'appel peut accorder le droit de faire appel concernant tant des éléments de preuve que des points de droit.
88.La cour d'appel peut également délivrer une autorisation de former recours sous la forme d'une dispense dite extraordinaire. Cette disposition s'applique aux cas dans lesquels les procédures ont été entachées d'erreurs graves.
89.Pour examiner les questions relatives au droit de faire appel, la cour d'appel doit être composée de trois membres. Le président de la cour d'appel, un chef de division et un juge d'appel doivent participer à la décision.
Paragraphe 6
90.Une nouvelle loi sur l'indemnisation en cas de restriction de liberté ou autres mesures restrictives est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Cette loi remplace la loi de 1974 mentionnée au paragraphe 55 du quatrième rapport. Elle peut être résumée comme suit :
91.Toute personne placée en détention provisoire ou ayant été arrêtée pendant au moins 24 heures sous l'inculpation d'une infraction a droit à une indemnisation si elle est acquittée, si l'affaire est rejetée ou si un non‑lieu est prononcé ou si l'instruction est suspendue. Une indemnisation peut également être accordée dans d'autres cas, par exemple si le jugement rendu l'a été en vertu d'une disposition relative à une peine moins sévère et s'il est clair que la restriction de liberté n'aurait pas été imposée si la disposition en question avait été appliquée. Toute personne a également le droit à une indemnisation si elle a été victime d'une privation de liberté analogue à l'étranger en raison du fait qu'elle était recherchée par une autorité suédoise pour une infraction ou parce qu'elle faisait l'objet d'une demande d'arrestation ou d'extradition pour une infraction. Les personnes ayant purgé une peine de prison ou ayant été soumises à une autre forme de restriction de liberté à la suite d'une condamnation ont droit à être indemnisées si elles sont acquittées après avoir fait recours, si une peine moins sévère est imposée ou si le jugement est infirmé à l'issue d'un examen spécial, sans qu'il soit décidé de procéder à une nouvelle audience.
92.Les personnes privées de liberté dans des cas autres que ceux qui sont mentionnés ci‑dessus, par suite d'une décision prise officiellement, ont également le droit à une indemnisation s'il est clair que la décision était fondée sur de faux motifs.
93.Une indemnisation est accordée en cas de dépenses, perte de revenu, perturbation de l'activité commerciale et souffrances liées à la privation de liberté.
94.La partie lésée n'a pas droit à une indemnisation si elle a été intentionnellement la cause des mesures prises. L'indemnisation peut aussi être modifiée ou refusée dans certaines circonstances précises liées au comportement de la partie lésée, si celle‑ci tente de soustraire des preuves ou de compliquer l'enquête par tout autre moyen.
95.Enfin, toute personne lésée dans son intégrité personnelle ou dont les biens ont été endommagés par des actes de violence exercés dans le contexte de l'application de certaines dispositions de la loi relative à la police, du code d'application des lois ou de la loi sur les douanes a droit à une indemnisation si elle ne s'est pas comportée d'une manière qui ait rendu nécessaire le recours à la violence contre sa personne ou ses biens.
Article 17
96.Ainsi qu'il est indiqué dans les rapports antérieurs, la Constitution contient une disposition qui protège l'intégrité personnelle de l'individu en ce qui concerne les fichiers informatisés (voir CCPR/C/95/Add.4, par. 78).
97.La loi relative à la protection des données a été abrogée le 24 octobre 1998 lorsqu'une nouvelle loi, la loi relative aux données personnelles, est entrée en vigueur. La loi met en œuvre la Directive 95/46/EC du Parlement européen et du Conseil sur la protection des particuliers en ce qui concerne le traitement des données personnelles et la libre circulation de ces données.
98.La loi porte sur le traitement des données intégralement ou partiellement informatisé ainsi qu'à d'autres traitements de données si celles‑ci font partie ou sont destinées à faire partie d'une collection structurée de données personnelles pour des recherches ou des compilations selon des critères spécifiques. Ainsi, elle a une portée beaucoup plus importante que la loi sur la protection des données, qui ne s'applique qu'au traitement informatisé des données personnelles dans les systèmes d'archivage.
Article 19
99.Ainsi qu'il est indiqué dans le quatrième rapport périodique, la liberté d'expression dans les moyens d'information en Suède est protégée par des lois constitutionnelles, la loi sur la liberté de la presse et la Loi fondamentale sur la liberté d'expression. Depuis 1999, la Loi fondamentale sur la liberté d'expression a une portée plus étendue en ce qui concerne les nouveaux médias. Elle porte maintenant aussi sur la liberté d'expression à la radio, à la télévision et sur d'autres supports audiovisuels ainsi que sur tous les enregistrements de son, d'images ou de textes, dont le contenu ne peut être communiqué qu'à l'aide de moyens techniques. Ceci signifie, par exemple, qu'un livre publié sur CD‑ROM est protégé en vertu de cette loi fondamentale. Un Comité gouvernemental a été chargé de revoir le champ d'application de la Loi fondamentale sur la liberté d'expression pour voir s'il devait encore être élargi.
Article 20
100.Il convient de se reporter d'une manière générale aux treizième et quatorzième rapports périodiques présentés par la Suède en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/362/Add.5). On trouvera ci‑après des informations complémentaires.
101.Ainsi qu'il a été indiqué ci‑dessus, la liberté d'expression dans les moyens d'information en Suède est protégée par la loi sur la liberté de la presse et la Loi fondamentale sur la liberté d'expression. Toutefois, certains propos exprimés dans les organes d'information sont considérés comme des atteintes à la liberté de la presse et la liberté d'expression. Cela pourrait être le cas par exemple des propos dits haineux.
102.Le délai de prescription pour ces infractions est plus court que pour les infractions au droit législatif ordinaire, concrètement le Code pénal. Ceci ayant été considéré comme un problème important, un comité gouvernemental a été chargé de réexaminer le délai de prescription pour les infractions contre la liberté de la presse et la liberté d'expression afin de voir s'il pourrait être allongé.
103.Une nouvelle loi sur la responsabilité en ce qui concerne les panneaux d'affichage électronique est entrée en vigueur le 1er mai 1998. En vertu de cette loi, les fournisseurs de tableaux d'affichage électronique sont tenus de supprimer tout message dont le contenu constitue clairement, entre autres, de la propagande contre un groupe national ou ethnique.
Article 24
104.Les dispositions du Code suédois sur les parents, les représentants légaux et les enfants relatives à la garde et aux contacts ont été modifiées le 1er octobre 1998. Les amendements visaient entre autres à favoriser le recours plus fréquent à la garde conjointe.
105.Si l'un des parents souhaite un changement dans les modalités de garde, le tribunal se prononce sur la question en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il peut décider de la garde conjointe ou refuser de dissoudre celle‑ci même si l'un des parents s'y oppose. Cependant, pour que le tribunal puisse agir contre la volonté des parents il faut que la garde conjointe aille dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant.
106.Une nouvelle loi sur un Représentant spécial pour l'enfance est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Ce nouveau texte vise à renforcer les droits de l'enfant lorsque l'un des parents est soupçonné de s'être rendu coupable d'une infraction à l'égard de l'enfant. Un représentant spécial pour l'enfance peut alors être nommé à certaines conditions. Celui‑ci peut, à la place des parents, sauvegarder les droits de l'enfant durant l'instruction et le procès.
107.Les amendements qu'il était proposé d'apporter au Code pénal, et dont il était question au paragraphe 117 du quatrième rapport périodique de la Suède, ont été adoptés par le Parlement et sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995.
108.Une nouvelle infraction, la violation flagrante de l'intégrité, a été introduite. La disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Quiconque commet des actes criminels au regard des dispositions des chapitres 3, 4 ou 6 du Code pénal (coups et blessures graves, menaces ou contraintes illicites, sévices sexuels ou autres, etc.) à l'encontre d'une personne avec laquelle elle a, ou a eu, des liens étroits, sera, si ces actes constituent des violations répétées de l'intégrité de la victime et visent à porter gravement atteinte à la confiance en soi de cette personne, condamné à une peine de prison d'au moins six mois et d'au plus six ans. La disposition relative à la violation flagrante de l'intégrité est applicable dans les cas de violence familiale exercée contre l'enfant.
109.Le 1er janvier 1999, une nouvelle législation sur l'extension de la responsabilité criminelle pour les infractions liées à la pédopornographie est entrée en vigueur. Cette législation s'applique à tous les types de médias et par conséquent également aux moyens électroniques. Pratiquement tout ce qui est associé à des images de pédopornographie, y compris la possession de telles images, constitue un délit pénal. En outre, l'importation et l'exportation de matériel de pédopornographie ont été interdites.
110.On entend par pédopornographie la présentation d'un enfant sur une image pornographique. Il n'est pas nécessaire que cette image montre un enfant en train de se livrer à une activité sexuelle quelconque. Une image qui montre un enfant dans des attitudes suggestives est également considérée comme étant de la pédopornographie. Ceci peut être le cas par exemple de films mettant en scène des personnes nues avec des gros plans sur des enfants nus.
111.D'après la nouvelle législation sur la pédopornographie, en enfant est une personne qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité sexuelle ou qui, lorsque cela est évident sur la photo ou d'après les circonstances qui l'entourent, est âgé de moins de 18 ans.
112.Les actes de diffusion par négligence sont également punissables s'ils sont effectués dans le cadre d'opérations commerciales, ou d'une manière ou d'une autre, à des fins de profit.
113.La pédopornographie n'est pas sanctionnée si l'acte commis est défendable au vu des circonstances. Cette exception s'applique essentiellement à la recherche et à l'information du public. Des journalistes et des ONG, par exemple, peuvent être en possession de matériel de pédopornographie à des fins exclusives d'information.
114.D'après la nouvelle législation, sont sanctionnées les tentatives d'infraction dans le domaine de la pédopornographie autres que les infractions mineures, ou les tentatives d'exécution, ou la préparation, d'une infraction avec circonstances aggravantes. Sont également sanctionnés les actes d'instigation à la pédopornographie ou de participation (complicité).
115.Le Département national des enquêtes criminelles fait un travail de police dans les cas d'exploitation sexuelle, y compris pornographique, des enfants. Ce département informe Interpol lorsqu'une enquête permet d'accéder à des éléments ayant des ramifications internationales. Il a publié un programme d'action concernant un travail à entreprendre par la police au niveau international dans le domaine des sévices sexuels, y compris pornographiques, dont les enfants sont victimes.
116.D'après la loi sur la responsabilité pénale des opérateurs de panneaux d'affichage électronique, les fournisseurs d'accès à ce type de service doivent empêcher la circulation d'un message ayant de toute évidence un contenu pédopornographique. Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 1998.
117.Un Comité parlementaire a été chargé d'entreprendre la révision complète des dispositions sur les infractions sexuelles et de déterminer s'il convenait de rendre la législation plus sévère sur certains points. Selon le mandat du Comité, la révision devrait être faite sur la base des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, pour ce qui est des infractions sexuelles dont les enfants sont victimes.
118.Le Comité a été chargé d'examiner la mesure dans laquelle l'accent devrait être mis, en ce qui concerne le viol, sur le consentement plutôt que sur la force. Les dispositions relatives au viol d'enfants seront tout particulièrement examinées.
119.Le Comité étudiera s'il convient d'élargir la protection existante des enfants contre l'exploitation liée à la contrainte exercée pour qu'ils posent dans des attitudes suggestives et à la pornographie. Selon la législation actuelle, sont considérés comme des sévices sexuels les attouchements sexuels sur des enfants de moins de 15 ans ou le fait d'inciter un enfant à se livrer ou à participer à des actes sexuels et, notamment, à participer à la production de matériel pornographique, ou d'inciter une personne de 15 à 17 ans, en usant abusivement d'une influence, à participer à des séances de poses pornographiques ou à la production de matériel pornographique. Le fait de payer l'enfant peut être considéré comme un exemple d'influence abusive. L'auteur de sévices sexuels peut être condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement de deux ans maximum. Le Comité a été chargé d'étudier la question de savoir si l'interdiction absolue de mise en scène d'un enfant de moins de 15 ans devait être étendue aux enfants âgés de 15 à 18 ans, même dans les cas de participation "volontaire" sans paiement. Toute personne qui, par exemple, fait figurer un enfant sur une photo pornographique peut déjà, selon la législation en vigueur, être condamnée pour pédopornographie.
Article 25
120.Outre ce qui a été indiqué dans le dernier rapport périodique (CCPR/C/95/Add.4, par. 118), il convient de mentionner qu'en 1994, dans une deuxième et dernière décision, le Parlement a décidé que les élections parlementaires auraient lieu, avec les élections au conseil de comté et au conseil municipal, tous les quatre ans, les votants ayant la possibilité de voter individuellement. Les votants votent pour un parti politique mais ont, en choisissant un parti, un certain degré d'influence sur l'ordre des candidats.
Article 26
121.La nouvelle loi sur les mesures de lutte contre la discrimination ethnique dans le travail, en vigueur depuis le 1er mai 1999, interdit toute discrimination directe ou indirecte, que l'employeur ait ou non une intention discriminatoire. En vertu de cette loi, les employeurs sont également tenus de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la diversité ethnique sur les lieux de travail. La discrimination ethnique est interdite par la loi à tous les stades du recrutement, ainsi que dans le traitement des employés.
122.Le Gouvernement a décidé de mettre au point un plan d'action national contre le racisme, la xénophobie et la discrimination ethnique. Il a fait un premier pas en ce sens en décidant en avril 2000 de charger l'Office national d'intégration d'engager des travaux dans un certain nombre de domaines qui seraient inclus dans le Plan d'action et, par exemple, de créer un centre national de rassemblement de connaissances, de données d'expérience et de méthodes dans le domaine de la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination ethnique.
123.Par ailleurs, l'Office national d'intégration doit, en coopération avec le Service d'indemnisation et d'accompagnement des victimes, inciter à la prise de mesures visant à relever le niveau de connaissances des personnes appelées à être en contact avec des victimes d'infractions de caractère raciste ou xénophobe.
124.L'Office doit en outre s'entretenir avec des ONG et d'autres organisations de lutte contre le racisme ainsi qu'avec les municipalités, pour décider de la façon dont ils peuvent jouer un rôle encore plus important dans la lutte contre le racisme aujourd'hui. Il a également reçu pour tâche dans ce domaine d'œuvrer en collaboration avec l'ombudsman chargé de lutter contre la discrimination ethnique afin de fournir des informations, une éducation et une formation sur les causes du racisme ainsi que sur les dispositions contre le racisme et la discrimination ethnique.
125.De nouveaux objectifs et directives d'intégration des immigrants sont en vigueur depuis le 1er janvier 1998. D'après ceux‑ci, la diversité ethnique et culturelle de la société devrait être utilisée comme point de départ pour élaborer des politiques générales et les mettre en œuvre dans tous les secteurs et dans toutes les couches de la société.
126.Les nouveaux objectifs de la politique d'intégration sont : l'égalité des droits et des chances pour chacun, quelles que soient ses origines ethniques ou culturelles, la cohésion sociale fondée sur la diversité, le développement social caractérisé par le respect mutuel et la tolérance auquel chacun, quelles que soient ses origines, participe de manière engagée.
127.La politique d'intégration devrait viser tout particulièrement à créer des possibilités permettant aux individus de subvenir à leurs besoins et de participer à la vie de la société, à défendre des valeurs démocratiques fondamentales, à garantir l'égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, à empêcher la discrimination, la xénophobie et le racisme et à lutter contre ces phénomènes.
128.Les politiques, dans tous les secteurs de la société, doivent être fondées sur la diversité ethnique et culturelle de la société, et en tenir compte. Les aspects pluralistes de la société doivent être pris en considération au stade de la formulation et de la mise en œuvre des politiques dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ceci s'applique également aux autorités de l'État, qui doivent prendre la diversité ethnique et culturelle comme point de départ dans leurs travaux et être conscientes du besoin d'initiatives visant à promouvoir l'intégration dans leurs domaines de responsabilité. Les autorités doivent en outre élaborer des plans d'action concernant la façon de promouvoir la diversité ethnique au sein de la fonction publique.
Article 27
129.En février 2000, la Suède a ratifié la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2000.
130.La loi relative aux minorités nationales en Suède a été adoptée en décembre 1999. La nouvelle loi met l'accent sur la protection des minorités nationales et sur les langues minoritaires et régionales historiques. Les minorités nationales reconnues en Suède sont les Samis, les Finnois suédois, les Tornedaliens, les Roms et les Juifs. Leurs langues, qui toutes relèvent de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires sont : le sami (toutes ses variantes), le finnois, le meänkieli (finnois tornedalien), le romani chib (toutes les variantes) et le yiddish. Parmi ces langues, le sami, le finnois et le meänkieli sont historiquement et géographiquement implantés, ce qui signifie que ces langues appellent davantage de mesures de grande ampleur.
131.Afin de mettre en œuvre la politique en faveur des minorités, un certain nombre de mesures ont été prises tant au niveau national que régional pour renforcer la situation des minorités nationales en Suède et donner à leurs langues le soutien nécessaire pour les garder vivantes. On peut mentionner notamment que les programmes d'étude nationaux pour les écoles publiques et indépendantes ont été modifiés par des dispositions visant à faire connaître les minorités nationales et les langues régionales et minoritaires, que les lois portant sur les droits des groupes minoritaires nationaux ont été traduites dans des langues minoritaires et régionales, que le Conseil national de la santé et de la protection sociale développe les soins aux personnes âgées de langue finnoise dans les municipalités dans lesquelles vit un grand nombre de personnes âgées parlant le finnois. Le but est de fournir des exemples à suivre. Dans les régions administratives où le sami, le meänkieli ou le finnois sont utilisés, il est possible de participer à des activités pour personnes âgées ou à des activités préscolaires, partiellement ou totalement animées dans ces langues. Voir également les informations données ci‑dessous concernant le paragraphe 3 de l'article 14.
132.Le Gouvernement lancera, dans le courant de l'automne 2000, une campagne d'information sur le peuple sami, destinée à l'ensemble de la population suédoise. Des sondages montrent qu'une information plus importante sur les Samis, leur culture et leurs droits, est nécessaire. Le manque actuel de connaissances du grand public sur la situation des Samis a donné lieu à une prolifération de mythes, préjugés et stéréotypes. Le débat public sur les questions samis a jusqu'à présent été à sens unique et s'est concentré sur les différends territoriaux, les droits concernant l'élevage du renne et des événements spectaculaires. La campagne d'information prévue vise à remédier à la situation. Il est prévu que la campagne se déroule sur une période de trois à cinq ans. Elle aura pour cible les autorités de l'État, les organisations non gouvernementales, les écoles, la presse et le grand public.
133.Cette année également, une commission des frontières sera nommée pour définir les frontières en ce qui concerne les droits des Samis concernant l'élevage du renne, la priorité étant donnée à l'étendue de la zone à utiliser pour le pâturage d'hiver. La Commission devrait présenter ses conclusions d'ici trois ans.
134.La question de l'adhésion à la Convention No 169 de l'OIT est toujours à l'étude. D'après le rapport d'enquête présenté en mars 1999, il apparaît que la législation suédoise sur les droits en matière de propriété devrait être renforcée pour permettre l'adhésion. Cette question touche le problème des relations entre des industries concurrentielles dans la région centrale du Norrland (foresterie, agriculture et élevage du renne) et nécessite donc une préparation accrue. La nomination d'une commission des frontières est un pas dans la direction d'une possibilité d'adhésion de la Suède.
135.La Commission de la politique relative à l'élevage du renne examine actuellement les questions d'une nouvelle politique dans ce domaine, du soutien de l'élevage du renne, de la vie culturelle sami, de la gestion de l'élevage du renne et de la législation dans ce domaine, etc. La Commission devrait achever ses travaux d'ici avril 2001.
136.Le Gouvernement examine actuellement la question de l'ampleur des droits des Samis en matière de pêche et de chasse sur leurs terres ancestrales dans le but de la clarifier.
137.En 2000, le Gouvernement nommera une commission d'enquête chargée, entre autres, de revoir l'organisation du Sameting et son double rôle en tant qu'organe élu et organisme gouvernemental.
138.Les ministres nordiques samis rencontreront les présidents du Sameting dans les trois pays nordiques ayant une population sami plus tard dans l'année, afin de discuter de ces questions à l'occasion d'une convention nordique sami.
Le Protocole facultatif
139.Il n'existe pas de procédures spéciales pour l'application des vues adoptées par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif. La Suède pourrait modifier sa législation si le Comité estimait que sa législation n'était pas conforme au Pacte d'une manière ou d'une autre. Si le Comité considérait que l'application de la loi suédoise était incompatible avec le Pacte, le Gouvernement pourrait informer les autorités concernées des vues du Comité et donner des instructions générales quant à la façon d'appliquer la loi.
-----