COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième session16 mars‑3 avril 2009
CONSTATATIONS
Communication n o 1447/2006
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Présentée par: |
Abubakar Amirov (représenté par des conseils, M. Boris Wijkström, de l’Organisation mondiale contre la torture, et Mme Doina Straisteanu, de l’organisation Stichting Russian Justice Initiative) |
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Au nom de: |
L’auteur et sa femme, Mme Aïzan Amirova |
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État partie: |
Fédération de Russie |
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Date de la communication: |
9 janvier 2006 (date de la lettre initiale) |
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Références: |
Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 26 janvier 2006 (non publiée sous forme de document) |
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Date de l’adoption des constatations: |
2 avril 2009 |
Objet: Privation arbitraire de la vie d’un national russe d’origine tchétchène au cours d’une opération militaire; absence d’enquête adéquate et d’action en justice contre les responsables; déni de justice
Question s de fond: Droit à la vie; torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; déni de justice; recours utile
Questions de procédure: Griefs non étayés; épuisement des recours internes
Article s du Pacte: 2 (par. 1), 6, 7, 9, 26 et 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 26
Article s du Protocole facultatif: 2, 5 (par. 2 b)
Le 2 avril 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1447/2006 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.
[ANNEXE]
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Quatre ‑vingt ‑quinzième session
concernant la
Communication n o 1447/2006**
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Présentée par: |
Abubakar Amirov (représenté par des conseils, M. Boris Wijkström, de l’Organisation mondiale contre la torture, et Mme Doina Straisteanu, de l’organisation Stichting Russian Justice Initiative) |
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Au nom de: |
L’auteur et sa femme, Mme Aïzan Amirova |
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État partie: |
Fédération de Russie |
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Date de la communication: |
9 janvier 2006 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 avril 2009,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1447/2006, présentée par M. Abubakar Amirov en son nom propre et au nom de Mme Aïzan Amirova en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1.1L’auteur de la communication, M. Abubakar Amirov, Russe d’origine tchéchène né en 1953, est le mari de Mme Aïzan Amirova (décédée), également Russe d’origine tchétchène, née en 1965. La dépouille mortelle de Mme Amirova a été découverte le 7 mai 2000 à Grozny. L’auteur agit en son nom propre et au nom de sa femme; il affirme que la Fédération de Russie a violé à l’égard de sa femme et à son égard les droits garantis par l’article 2 (par. 1), l’article 6, l’article 7, l’article 9 et l’article 26 ainsi que par l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 6, l’article 7, l’article 9 et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté par M. Boris Wijkström et Mme Doina Straisteanu.
1.2Le 16 août 2006, l’État partie a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément du fond, conformément au paragraphe 3 de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité. Le 1er février 2007, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé, au nom du Comité, d’examiner la recevabilité en même temps que le fond.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur et Mme Amirova se sont mariés en 1989 et ont vécu à Grozny jusqu’en 1999, date à laquelle la deuxième opération militaire de la Fédération de Russie en République de Tchétchénie a commencé. Peu après, l’auteur et sa famille ont déménagé pour des raisons de sécurité et se sont installés dans le village de Zakan-Yurt. À la mi-novembre 1999, l’auteur est revenu à Grozny pour récupérer des effets appartenant à la famille. Il est revenu à Zakan-Yurt le 18 novembre 1999 (ou aux alentours de cette date), mais n’y a pas retrouvé sa famille et n’a pas pu déterminer où elle se trouvait.
2.2Ne sachant pas où se trouvaient sa femme et ses enfants, l’auteur s’est rendu dans le village d’Achkhoy-Martan, où il avait des parents. Il y est resté parce qu’il lui était impossible de continuer à rechercher sa famille en raison des combats acharnés qui ont eu lieu dans la région de novembre 1999 au début de février 2000.
2.3À une date non précisée, il a retrouvé ses enfants au village de Nagornoe où ils séjournaient provisoirement, mais sa femme n’était pas avec eux. Il a appris que dans les premiers jours de janvier 2000 sa femme, enceinte de huit mois à l’époque, avait quitté Grozny pour aller récupérer des affaires qui avaient été laissées dans leur appartement et pour tenter de la retrouver. Le 11 janvier 2000, elle a demandé à la police locale l’autorisation de franchir le point de contrôle no 53 à Grozny.
2.4Après que Grozny fut occupée par les forces fédérales russes au début de février 2000, l’auteur est retourné dans cette ville. À une date non précisée, n’ayant aucune nouvelle de sa femme depuis son départ de Grozny, il a informé les autorités de sa disparition. Les recherches pour retrouver sa femme ont officiellement commencé le 28 mars 2000.
2.5Le 7 mai 2000, le cadavre d’une femme a été trouvé par des habitants de Grozny dans la cave d’un entrepôt de la ville. Selon le témoignage de l’un de ces habitants, le cadavre avait commencé à se décomposer et la cave semblait avoir été dévastée par une sorte d’explosion. Les enquêteurs du Département provisoire des affaires intérieures de l’arrondissement Staropromyslovsky de Grozny et des agents du Ministère des situations d’urgence ont été appelés sur les lieux du crime.
2.6Le même jour, l’auteur a été informé par sa famille qu’un cadavre non identifié avait été trouvé à Grozny et qu’il pouvait bien être celui de sa femme. Il s’est immédiatement rendu au bureau de Grozny du Ministère des situations d’urgence où il a demandé à être conduit là où le cadavre avait été découvert. Sur les lieux, il a reconnu le corps et informé les agents du Ministère des situations d’urgence qu’il s’agissait bien de sa femme. Il a demandé qu’il soit procédé à une autopsie. Les agents du Ministère des situations d’urgence auraient répondu qu’il devait considérer avoir eu de la chance d’avoir découvert la dépouille mortelle de sa femme et s’en contenter. Sur l’insistance de l’auteur cependant, les agents du Ministère des situations d’urgence ont rédigé une déclaration attestant l’état du cadavre. Selon cette déclaration, le cadavre présentait trois perforations − deux sur la poitrine et une sur le cou. Il y avait sur le côté gauche de l’abdomen une entaille de 20 à 25 centimètres de long, faite par un objet tranchant. Il n’y avait pas de sous-vêtements sur le cadavre, le pull-over et la robe étaient déboutonnés et des boutons manquaient.
2.7Le 7 mai 2000, les enquêteurs du Département provisoire des affaires intérieures de l’arrondissement Staropromyslovsky de Grozny ont remis deux rapports sur la découverte du cadavre de Mme Amirova, ainsi qu’un compte rendu de l’examen des lieux du crime. L’auteur affirme que les enquêteurs n’ont pas pris de photographies du cadavre, qu’ils ne l’ont pas déshabillé ni examiné pour découvrir des indices sur les circonstances de la mort, et qu’ils ne l’ont pas enlevé pour le déposer dans un hôpital ou une morgue aux fins d’autopsie.
2.8Le 8 mai 2000, l’auteur a transporté le corps de sa femme au village de Dolinskoe et l’a inhumé le même jour.
2.9À une date non précisée, le chef du Département provisoire des affaires intérieures de l’arrondissement Staropromyslovsky de Grozny a clos l’enquête officielle sur l’affaire de la disparition de Mme Amirova, sa dépouille mortelle ayant été identifiée le 7 mai 2000.
2.10Le 19 mai 2000, un enquêteur du Bureau du Procureur de Grozny a ouvert une enquête criminelle sur les circonstances du décès de Mme Amirova. Le Procureur a expliqué que «comme suite aux examens initiaux, l’enquêteur [était] parvenu à la conclusion que les éléments constitutifs d’un crime [étaient] présents dans cette affaire et qu’il [convenait] donc, en application des articles 108, 109, 112, 115 et 126 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, d’ouvrir une enquête préliminaire». Le même jour, l’enquêteur a demandé au chef du Département provisoire des affaires intérieures de l’arrondissement Staropromyslovsky de Grozny de prendre un certain nombre d’actes d’instruction. Le même jour également, le même enquêteur a demandé au chef du Département territorial du Ministère des situations d’urgence de la République de Tchétchénie de lui indiquer l’emplacement de la tombe de Mme Amirova, de procéder à l’exhumation de son corps et d’effectuer un examen médico-légal. L’auteur affirme que l’examen médico-légal n’a finalement pas été effectué parce que les autorités ont prétendu ne pas savoir où se trouvait le corps de sa femme.
2.11À la fin du mois de mai 2000, un certain nombre de dépositions de témoins ont été recueillies par les enquêteurs. L’auteur affirme que ces dépositions, dont beaucoup émanaient de parents proches de Mme Amirova, semblent être de pure forme et ne contenaient aucune information présentant un intérêt pour l’enquête criminelle. Ainsi, aucune question n’a été posée aux témoins sur l’état du cadavre lorsqu’il avait été découvert, ni aucune autre question pertinente qui aurait pu faire la lumière sur les circonstances de la mort de Mme Amirova. L’auteur déclare que l’enquête n’a pas permis d’identifier d’autres personnes restées dans l’arrondissement Staropromyslovsky au cours de la période allant de décembre 1999 à février 2000, qui auraient pu témoigner sur les activités des forces fédérales russes dans la zone. Bien que l’auteur ait affirmé que sa femme avait été violée et tuée par les forces fédérales russes et bien qu’il fût notoire que ces forces contrôlaient l’arrondissement Staropromyslovsky à l’époque de sa mort, rien n’a été fait pour chercher à identifier l’unité militaire russe qui opérait dans cette zone afin d’interroger les officiers commandants.
2.12Le 1er juin 2000, le Vice‑Ministre des situations d’urgence a répondu à la demande de l’enquêteur datée du 19 mai 2000, déclarant que l’inhumation de Mme Amirova n’avait pas été enregistrée au Ministère. L’auteur affirme que l’enquêteur n’a pas demandé au Ministère des situations d’urgence de lui indiquer comment joindre la famille immédiate de Mme Amirova afin de retrouver sa tombe et que le Ministère n’a pas proposé de lui donner cette information.
2.13Le 19 juin 2000, l’enquêteur a clos l’affaire pénale pour «absence d’éléments de preuve d’un crime» étant donné que «le cadavre de la victime ne portait pas de traces d’une mort violente» et que Mme Amirova «n’avait pas été victime d’un crime mais était décédée de complications de sa grossesse, puisqu’en janvier 2000 elle était enceinte de huit mois». L’auteur affirme que l’enquêteur n’a pas précisé quelles preuves avaient été recueillies au cours de l’enquête ni en quoi ces preuves justifiaient sa décision. Le fait qu’il n’ait jamais été procédé à une autopsie − sans laquelle il était impossible d’établir que Mme Amirova était effectivement morte de complications de sa grossesse − montrait à l’évidence que la conclusion de l’enquêteur sur la cause du décès de sa femme n’était pas fondée.
2.14Le 21 juin 2000, l’auteur a présenté au Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour la promotion des droits de l’homme et des libertés civiles en République de Tchétchénie une requête demandant son assistance en vue de la réouverture de l’enquête. L’auteur a déclaré dans sa requête que son épouse avait été vue pour la dernière fois le 12 janvier 2000 à l’arrêt d’autobus «Tashkala», alors qu’elle‑même et deux autres femmes avaient été «capturées par des militaires». Le 7 juillet 2000, ce recours a été transmis au bureau du Procureur militaire de la région militaire du Caucase Nord.
2.15Le 17 août 2000, un procureur principal du parquet de Grozny a refusé de rouvrir l’enquête, affirmant que l’auteur l’avait lui‑même entravée en inhumant sa femme avant qu’une autopsie ne puisse être effectuée et en s’opposant à l’exhumation du corps de Mme Amirova. L’auteur affirme pour sa part qu’en fait il avait demandé une autopsie lorsqu’il avait reconnu le corps de sa femme mais que sa demande avait été rejetée. C’est pourquoi il avait insisté pour que les agents du Ministère des situations d’urgence fassent une déclaration attestant l’état du cadavre lorsque celui-ci avait été retrouvé. Une autre raison avancée par le Procureur pour justifier le refus de réouverture de l’enquête est qu’à l’époque du décès de Mme Amirova, aucune troupe russe ne se trouvait dans l’arrondissement Staropromyslovsky de Grozny.
2.16En août 2000, deux mois après que l’enquête fut close la première fois, l’auteur s’est vu accorder le statut de «victime» en vertu de la procédure pénale russe. Cela signifie qu’il n’a eu le droit de déposer, de produire des éléments de preuve, d’avoir accès au dossier de l’enquête, d’attaquer les décisions prises par les procureurs ou de recourir contre elles qu’alors que l’enquête préliminaire avait déjà été suspendue.
2.17Le 31 août 2001, le certificat de décès de Mme Amirova a été délivré par le bureau d’état civil de l’arrondissement Staropromyslovsky. Ce certificat indiquait qu’elle était morte d’une blessure par balle à la poitrine le 12 janvier 2000.
2.18Le 5 novembre 2000, l’auteur a demandé au Procureur de la République de Tchétchénie de l’informer des résultats de l’enquête. Le même jour, il a demandé au bureau central du Procureur militaire de la Fédération de Russie de reprendre l’enquête, affirmant spécifiquement que sa femme enceinte avait été violée puis tuée dans des conditions atroces par les soldats de l’armée fédérale russe. Le 30 janvier 2001, l’auteur a demandé au Procureur de Grozny de l’informer de la décision prise dans l’affaire. Toutes ces demandes ont été transmises au parquet de Grozny.
2.19Le 24 mars 2001, le Procureur adjoint de Grozny a conclu que la décision du 19 juin 2000 de clore l’enquête sur le décès de Mme Amirova était contraire au Code de procédure pénale. Plus précisément, il a établi que la personne responsable de la conduite de l’affaire à l’époque n’avait «pas ouvert d’enquête appropriée» sur cette affaire avant qu’elle ne soit close, et que sa conclusion quant au caractère non violent du décès de Mme Amirova «n’était pas fondée sur les éléments de preuve de l’affaire pénale». Le Procureur adjoint a également constaté qu’alors qu’il était nécessaire d’effectuer un examen médico-légal pour établir la cause du décès de la femme de l’auteur, cet examen n’a jamais été effectué. Eu égard au témoignage de l’auteur sur les marques des blessures par balle relevées sur le corps de Mme Amirova, l’enquêteur aurait dû avoir interrogé les témoins à ce sujet. Le 28 mars 2001, l’enquête a été confiée à un enquêteur du bureau du Procureur de Grozny. Le 4 avril 2001, le Procureur militaire a informé l’auteur que l’enquête pénale sur l’affaire avait été officiellement reprise.
2.20Le 14 avril 2001, l’auteur a demandé au Procureur de Grozny de lui fournir un extrait du dossier de l’affaire. Le 24 avril 2001, l’enquêteur a décidé de suspendre l’enquête préliminaire au motif qu’il était impossible d’identifier le ou les auteurs, en dépit des actes d’instruction et des mesures opérationnelles qui avaient été pris.
2.21Le 28 août 2001, l’auteur a de nouveau demandé au Procureur de Grozny de reprendre l’enquête. Le 12 septembre 2001, l’enquête a été reprise pour la troisième fois par le même Procureur adjoint de Grozny qui l’avait rouverte le 24 mars 2001. Une fois de plus, celui-ci a établi que l’enquête préliminaire avait été prématurément suspendue et a demandé expressément que soient identifiés et interrogés les individus «présents lors de l’examen post-mortem du cadavre de Mme Amirova» et les «agents du Ministère des situations d’urgence qui avaient inhumé son corps». Cette fois, l’auteur lui-même a effectué des démarches en vue d’identifier les témoins de l’accusation et écrit au Procureur de Grozny les 6, 11, 14 et 17 septembre et le 11 octobre 2001, pour le prier instamment d’interroger ces témoins. Le 14 septembre 2001, il a demandé au Procureur de Grozny de mener une enquête approfondie sur les lieux du crime pour y recueillir des éléments de preuve.
2.22L’auteur déclare qu’un certain nombre de témoins ont en fait été interrogés et que leurs dépositions ont été versées au dossier en pure perte. Le 12 octobre 2001, le Procureur de Grozny a une nouvelle fois suspendu l’enquête, déclarant qu’il était impossible d’identifier l’auteur du crime en dépit des mesures prises. Cette décision n’expliquait pas quelles mesures avaient été prises ni pourquoi elles n’avaient donné aucun résultat. Elle mentionnait que le corps de Mme Amirova portait les «marques d’une mort violente» lorsqu’il avait été découvert. Le même jour, l’auteur a été informé par écrit que l’affaire était «provisoirement suspendue».
2.23L’auteur a continué de tenter de découvrir quels avaient été les résultats de l’enquête en 2002 et 2003. Sa dernière tentative remonte à 2004, date à laquelle il s’est rendu au parquet de Grozny pour s’entendre dire que le parquet «était fatigué de ses doléances» et qu’il devrait «attendre que la guerre de Tchétchénie soit finie» avant que l’on puisse l’aider à trouver les responsables de ce crime. Environ une semaine après, il a été frappé par des individus en uniforme militaire qui sont venus chez lui et dont il pense qu’ils ont été envoyés par les autorités de l’État partie pour l’intimider et le faire taire. À la suite de cette agression, l’auteur a changé de lieu de résidence et n’a plus tenté de poser des questions sur l’enquête par crainte pour sa vie et celle de ses enfants.
2.24En 2001, Human Rights Watch a présenté une requête à la Cour européenne des droits de l’homme au nom de l’auteur. Un an après le dépôt de cette requête, la Cour a demandé des renseignements supplémentaires sur celle-ci. L’auteur ayant changé de domicile, il n’a pas eu connaissance de la demande de la Cour et n’y a pas répondu à temps. En l’absence de réponse, son dossier a été clos.
2.25Après la dernière suspension de l’enquête pénale menée dans l’affaire Amirova, le 12 octobre 2001, il semble que d’autres mesures d’investigation aient été prises, notamment une analyse d’un fragment d’engin explosif trouvé dans la cave où le corps de l’épouse de l’auteur avait été découvert, effectuée par la police scientifique et technique le 23 octobre 2001. Depuis le début de 2003, l’auteur n’a reçu aucune information supplémentaire sur l’état de l’enquête pénale et il estime que les autorités de l’État partie n’ont jamais vraiment eu l’intention de la poursuivre.
2.26Sur la question de l’épuisement des recours internes, l’auteur affirme qu’il a pris toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’une enquête appropriée soit conduite sur la cause et les circonstances du décès de sa femme et qu’aucun recours n’est ouvert aux victimes de violations des droits de l’homme d’origine tchétchène en République de Tchétchénie. Il fait valoir que l’impunité des auteurs des violations les plus graves des droits de l’homme en République de Tchétchénie est largement connue et documentée.
2.27L’auteur affirme que les autorités responsables de faire appliquer la loi dans l’État partie ont pour pratique systématique de ne pas mener d’enquêtes approfondies sur les allégations de crimes commis en République de Tchétchénie. Il est extrêmement rare que les autorités militaires et policières engagent des poursuites et les éventuelles condamnations sont purement anecdotiques. Selon les informations fournies par les ONG, «bien que dans de nombreux cas, les procureurs locaux ouvrent effectivement des enquêtes pénales suite aux plaintes de civils faisant état de graves violations, il est habituel qu’ils suspendent ces enquêtes peu de temps après en prétendant qu’il est impossible d’établir l’identité de l’auteur». L’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité qui a établi que l’obligation d’épuiser les recours internes ne s’imposait que si ces recours sont disponibles, utiles et peuvent être exercés dans des délais raisonnables. Il affirme que la relation des faits et les pièces apportées à l’appui de ses dires démontrent clairement qu’aucun recours n’est disponible ni utile dans l’affaire. Le fait que cinq ans se soient écoulés entre le décès de Mme Amirova et le dépôt de la présente communication auprès du Comité, au cours desquels aucune enquête effective n’a été conduite, montre que les recours en Fédération de Russie sont d’une longueur déraisonnable.
2.28L’auteur affirme que le dépôt d’une plainte civile au titre des dommages-intérêts est ab initio ineffective car dans le droit de l’État partie, la juridiction civile n’a pas pouvoir d’identifier les auteurs d’un crime ou de les poursuivre. Un recours au civil a peu de chances de prospérer si les auteurs du crime n’ont pas déjà été identifiés dans une procédure pénale. L’auteur conclut que la saisine d’une juridiction civile ne constitue pas une solution de remplacement ni un recours utile dans son affaire.
2.29L’auteur affirme que les forces fédérales russes étaient les «auteurs matériels» des violations des droits de l’homme dans son affaire et que leurs actions sont directement imputables à l’État partie. Il invoque la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Velásquez Rodríguez, dans laquelle la Cour a conclu que la responsabilité d’un État pour un crime donné était prouvée toutes les fois 1) qu’il peut être démontré qu’il existait une pratique officielle d’un certain type de violation des droits de l’homme dans le pays, exécutée par le Gouvernement ou au moins tolérée par lui, et 2) que l’abus commis au détriment d’une victime spécifique peut être lié à cette pratique. Il affirme que ces deux conditions sont remplies dans son affaire: les forces fédérales russes ont pratiqué, ou à tout le moins toléré, des violations massives, constantes et systématiques des droits de l’homme au cours de l’opération militaire menée dans la République de Tchétchénie; et les circonstances du décès de Mme Amirova cadrent avec ces pratiques bien documentées.
2.30Enfin, l’auteur affirme que les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 2 du Pacte sont de caractère à la fois négatif et positif. Les États parties doivent non seulement s’abstenir de commettre des violations mais encore prendre des mesures pour les prévenir. L’obligation positive de prévention s’applique, que la source de la violation soit un agent de l’État ou un particulier. Plus la violation est grave, par exemple une violation du droit à la vie et du droit de ne pas subir de torture ni de mauvais traitements, plus le devoir de diligence nécessaire incombant à l’État partie de la prévenir et d’en poursuivre et punir les auteurs est impérieux. L’auteur fait valoir que la responsabilité de l’État partie est engagée quelle que soit l’identité de l’auteur.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme que l’État partie a violé à son égard et à l’égard de sa femme les droits garantis par l’article 2 (par. 1), l’article 6, l’article 7, l’article 9 et l’article 26 ainsi que par l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 6, l’article 7, l’article 9 et l’article 26 du Pacte.
3.2L’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité qui a établi que dans les affaires comportant une privation arbitraire de la vie, l’obligation d’assurer des recours utiles entraîne l’obligation: a) d’enquêter sur les faits constituant la violation; b) de traduire en justice toute personne considérée comme responsable du décès de la victime; c) d’indemniser les familles survivantes; et d) de veiller à ce que pareille violation ne se reproduise pas à l’avenir. L’auteur affirme que le premier élément du recours, c’est-à-dire l’enquête, est d’une importance déterminante pour garantir les suivants et note que l’obligation d’enquêter est une obligation de moyens et non de résultat. L’État partie n’est pas tenu de poursuivre et condamner quelqu’un dans toutes les affaires pénales. Il incombe cependant à l’État partie d’ouvrir une enquête propre à conduire à des poursuites et au châtiment des parties coupables. En conséquence directe du fait que les autorités de l’État partie n’ont pas ouvert d’enquête de bonne foi sur le meurtre de sa femme, aucun suspect n’a jamais été identifié, interrogé ni inculpé, et personne n’a jamais été poursuivi, jugé ni à plus forte raison condamné pour les tortures qu’elle a subies et son décès, et l’auteur n’a reçu aucune indemnité pour le préjudice subi. Cela fait apparaître une violation du droit à un recours, garanti par le paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6, l’article 7, l’article 9 et l’article 26 du Pacte.
3.3En ce qui concerne le grief de violation de l’article 6 du Pacte, l’auteur se réfère à l’Observation générale sur cet article, dans laquelle le Comité a expliqué que «[…] les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l’État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités». Il affirme que le fait que Mme Amirova ait été privée arbitrairement de sa vie est établi de façon concluante par de nombreux documents, notamment la déclaration du Ministère des situations d’urgence attestant l’état du cadavre de Mme Amirova lorsqu’il a été retrouvé et son certificat de décès, qui donne pour cause de sa mort une «blessure par balle à la poitrine». Cette description est conforme au compte rendu des faits qu’il a décrits dans les multiples lettres qu’il a adressées aux autorités, et aux nombreuses mentions faites par les autorités de l’État partie dans leurs décisions du «meurtre», de la «mort violente», etc., de Mme Amirova. Les circonstances de son décès prouvent qu’elle a été tuée par des agents de l’État. L’auteur affirme donc que le meurtre de sa femme par les forces fédérales russes et le fait que par la suite les autorités de l’État partie n’aient pas pris les mesures appropriées pour enquêter sur cet homicide constituent un manquement à l’obligation négative faite à l’article 6 d’empêcher toute privation arbitraire de la vie par les forces de sécurité de l’État, et un manquement au devoir positif de prendre des mesures pour prévenir de telles violations, enquêter sur les faits, les punir et les réparer.
3.4L’auteur ajoute que sa femme a subi de graves tortures et sévices avant d’être tuée. Il affirme que le fait d’avoir causé par un coup de couteau une blessure longue de 20 à 25 centimètres dans l’abdomen de Mme Amirova est un acte qui approche clairement de très près la torture. Considérant qu’elle était enceinte de huit mois, il est raisonnable de conclure que le fait d’infliger une telle blessure avait délibérément pour but de provoquer, et c’est ce qui s’est sans doute produit, d’extrêmes souffrances tant physiques que psychologiques dans les moments qui ont précédé sa mort. Le fait qu’elle ne portait pas de sous-vêtements lorsqu’elle est morte laisse penser qu’il est très vraisemblable qu’elle a subi des violences sexuelles, peut-être même un viol, avant sa mort. L’auteur allègue que le viol ou la menace de viol d’une personne placée sous la garde d’agents de l’État constitue une violation de l’article 7. En l’espèce, cette violation était particulièrement grave considérant l’état avancé de la grossesse de Mme Amirova.
3.5L’auteur affirme aussi que sa femme a été victime d’une violation de son droit à la sécurité. Le Comité a considéré que le droit à la sécurité d’une personne devait être protégé même hors du cadre de la détention et que toute personne soumise à la juridiction de l’État partie devait bénéficier de ce droit. Le fait que l’État partie n’ait pas adopté de mesures suffisantes pour garantir la sécurité de l’individu constitue une violation de l’article 9 parce que les États n’ont pas seulement l’obligation négative de ne pas violer ce droit, mais aussi le devoir positif de veiller à la liberté et à la sécurité des particuliers. L’auteur invoque la jurisprudence du Comité.
3.6L’auteur ajoute que s’agissant de victimes civiles de violations des droits de l’homme d’origine tchétchène par les forces fédérales russes, l’État partie n’a pas respecté les principes d’égale protection et de non‑discrimination en refusant systématiquement à ces victimes les protections et recours offerts par son droit interne, en raison de leur origine ethnique. L’auteur fait valoir en particulier que les faits de la cause révèlent clairement qu’il a été victime de ce type de discrimination dans ses tentatives pour demander réparation du meurtre de sa femme. Il affirme donc que son affaire fait apparaître une violation conjointe par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 (par. 1) et de l’article 26 du Pacte.
Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans une note du 16 août 2006, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, en faisant valoir que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes puisque, selon la Cour suprême de la République de Tchétchénie, entre 2002 et 2006, l’auteur n’a fait appel devant un tribunal d’aucune des décisions prises par les autorités chargées de l’enquête touchant la suspension de l’enquête dans l’affaire pénale concernant la découverte du corps de sa femme.
4.2Concernant le fond, l’État partie réaffirme que, le 19 mai 2000, un enquêteur du bureau du Procureur de Grozny a ouvert une enquête pénale suite à la découverte du corps de Mme Amirova le 7 mai 2000. L’enquête a été ouverte au titre de l’article 105 du Code pénal (meurtre). L’État partie déclare que le grief de l’auteur qui affirme que l’État partie n’a pas mené d’enquête de bonne foi est contraire aux faits et aux pièces du dossier. Il donne une description détaillée des mesures prises par les autorités pour examiner les lieux du crime le 7 mai 2000, et note qu’il était impossible de déterminer l’âge de la victime et l’heure de sa mort étant donné l’état de décomposition du cadavre. Aucun signe de mort violente n’a été relevé et aucune photographie du lieu du crime n’a été prise. L’État partie affirme qu’il a été impossible de pratiquer ultérieurement un examen médico-légal sur le corps de Mme Amirova, comme l’avait demandé l’enquêteur, parce que le corps avait été enseveli par la famille le jour où il avait été découvert, comme le veut la coutume locale. L’enquêteur a interrogé tous les témoins mentionnés dans les lettres de l’auteur aux autorités, mais c’est l’auteur lui-même qui a refusé d’autoriser l’exhumation du corps de sa femme et d’indiquer où se trouvait la tombe. L’État partie déclare que l’auteur, dans de nombreuses plaintes adressées à différents organes, a demandé que l’on interroge diverses personnes capables de confirmer que le corps de sa femme portait des blessures faites à l’arme blanche et par balles. Mais il n’a jamais indiqué l’emplacement de la tombe ni demandé l’exhumation du corps ainsi qu’un examen médico-légal. L’État partie fait valoir que c’est seulement en pratiquant ces examens que l’on aurait pu faire la lumière sur la cause réelle de la mort de Mme Amirova. Le témoignage de l’auteur et celui des agents du Ministère des situations d’urgence sont insuffisants pour conclure que les blessures ont été infligées alors que Mme Amirova était encore vivante, étant donné qu’aucun de ces déposants n’avaient des connaissances spécialisées en la matière. De surcroît, leur témoignage contredit celui d’autres témoins également présents sur les lieux du crime.
4.3Pour l’État partie, les allégations de l’auteur qui affirme que la mort de sa femme est imputable aux forces fédérales russes sont illogiques et dénuées de fondement pour les raisons suivantes. Premièrement, les causes de la mort de Mme Amirova n’ont pas été établies; deuxièmement, le dossier ne comporte aucun élément d’information fiable indiquant que sa mort a été causée par des membres des forces fédérales; troisièmement, il n’a pas été fait mention des signes d’une mort violente pendant le témoignage initial de l’auteur le 31 mai 2000. En fait, c’est dans sa lettre au Procureur de la République de Tchétchénie, datée du 5 novembre 2000, que l’auteur dit pour la première fois que ce sont les hommes des forces fédérales russes qui ont violé puis tué de manière atroce sa femme enceinte.
4.4L’État partie note que, le 1er mai 2006, sur instruction du bureau du Procureur général, la décision du Procureur de Grozny du 12 octobre 2001 de suspendre l’enquête sur les circonstances de la mort de Mme Amirova a été révoquée, comme étant prématurée, afin d’examiner les nouveaux arguments soulevés par l’auteur dans sa communication au Comité. L’État partie mentionne spécifiquement l’accord donné par l’auteur pour autoriser l’exhumation du corps de sa femme et un examen médico-légal ainsi que la nécessité d’enquêter sur les allégations de l’auteur qui affirmait avoir été battu par des personnes en tenue militaire en 2004, ce qui l’avait conduit à déménager. Le même jour, la réouverture de l’enquête a été confiée à l’enquêteur du bureau du Procureur de l’arrondissement Staropromyslovsky, qui a cherché à savoir où se trouvait l’auteur étant donné que depuis deux ans ce dernier ne vivait plus à l’adresse indiquée dans la communication.
4.5L’État partie considère que l’absence de résultats concrets à l’issue de l’enquête ne signifie pas que celle-ci n’a pas été conduite de bonne foi. D’autres facteurs objectifs ont influé sur cette enquête, comme le contexte dans lequel elle s’est déroulée, l’influence des facteurs ethnographiques, des coutumes locales, et la possibilité réelle de pouvoir faire participer des spécialistes à certains actes et à certaines procédures de l’enquête et de l’examen médico-légal. Le fait d’ouvrir une procédure pénale en vertu de l’article 105 du Code pénal ne signifie pas nécessairement que l’enquête a établi les circonstances de la mort de la victime et confirmé que cette mort avait été violente.
Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie
5.1Dans une réponse du 14 décembre 2006, l’auteur réfute les arguments de l’État partie et appelle l’attention du Comité sur le fait que l’État partie n’a présenté aucun élément à l’appui de ses affirmations, alors que lui‑même cite des documents précis qui corroborent ses allégations.
5.2L’État partie fait valoir qu’il n’a pu procéder à l’examen médico-légal du corps de Mme Amirova à cause du refus de l’auteur d’indiquer l’emplacement de la tombe de sa femme. L’auteur conteste cette affirmation et rappelle que le 7 mai 2000, lorsqu’il a reconnu le corps de sa femme, il en a informé les agents du Ministère des situations d’urgence et a demandé une autopsie. C’est seulement le lendemain, le 8 mai 2000, que l’auteur a emporté le corps de sa femme à Dolinskoe pour l’inhumer. Le lieu où elle est enterrée n’était pas un secret, pas plus que l’adresse de l’auteur où les procureurs auraient pu prendre contact avec lui à propos de l’exhumation. L’État partie affirme que l’auteur a refusé d’indiquer le lieu où sa femme est enterrée, ce qui est faux. Aucun représentant des organes chargés de faire appliquer la loi n’a demandé à l’auteur d’indiquer où sa femme était enterrée et de donner son accord pour l’exhumation. Normalement, cela devrait se faire sous la forme d’un protocole écrit signé par l’enquêteur et par l’auteur. Aucun document de ce type n’a été joint aux observations de l’État partie pour étayer cette affirmation. L’argument de l’État partie qui fait valoir que l’auteur n’a pas informé les organes chargés de faire appliquer la loi du lieu où sa femme repose dans les nombreuses plaintes qu’il a présentées ne résiste pas à l’examen. L’auteur a demandé une enquête sur la cause de la mort de sa femme, mais la question de savoir comment cette enquête aurait dû être menée relève des attributions de l’État partie.
5.3L’État partie nie que les forces fédérales russes aient été impliquées dans la mort de sa femme. L’auteur déclare toutefois que cette seule affirmation ne suffit pas à anéantir ses soupçons largement fondés ainsi que les éléments qui mettent en évidence la responsabilité directe des forces de la Fédération de Russie dans le décès de sa femme.
5.4L’auteur regrette que la décision du Procureur de Grozny du 1er mai 2006 de rouvrir l’enquête sur les circonstances de la mort de sa femme ait été prise à cause de la communication de l’auteur au Comité. Toutes les tentatives qu’il a faites pendant plus de cinq ans pour obtenir la révocation de la suspension de l’enquête sont restées vaines. C’est pourquoi l’auteur ne pense pas que la reprise de l’enquête ait été faite de bonne foi. À son avis, les facteurs objectifs invoqués par l’État partie ne sauraient en aucune façon exonérer ce dernier de l’obligation de procéder à une enquête effective. L’état d’urgence n’était pas déclaré sur le territoire de la République de Tchétchénie et aucune dérogation à la législation en vigueur n’avait été adoptée.
5.5L’auteur fait valoir que le fait que «le cadavre de la victime ne portait pas de trace de violence» s’explique par le travail non professionnel accompli par le Département provisoire des affaires intérieures de Grozny, arrondissement Staropromyslovsky. L’État partie interprète maintenant cette omission en sa faveur en déclarant qu’il «n’y a pas eu mort violente», ce qui est en contradiction avec les faits de la cause. L’auteur réfute l’argument de l’État partie lorsqu’il déclare que «le corps avait été enterré par la famille le jour où il a été découvert, comme le veut la coutume locale». Selon lui, les enquêteurs du Département provisoire des affaires intérieures de Staropromyslovsky ont quitté les lieux du crime sans lui parler d’autopsie, même après qu’il en eut demandé une. L’auteur a emporté sa femme le 8 mai 2000, c’est-à-dire un jour après la découverte du corps. L’auteur déclare également que l’État partie n’a pas expliqué les nombreuses lacunes relevées dans l’enquête préliminaire qu’il a mentionnées dans sa lettre initiale.
5.6Quant à l’affirmation de l’État partie qui prétend que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, l’auteur objecte que faire appel de la décision du Procureur de clore le dossier est un recours inopérant, qui ne peut réparer les failles de l’enquête. Selon l’auteur, il s’agit d’un recours prévu à l’article 125 du Code de procédure pénale. Le requérant, son conseil, son représentant légal ou un autre représentant peuvent déposer une plainte contre l’enquêteur, le responsable de l’enquête, ou contre les omissions ou actions du Procureur devant la juridiction appropriée. Le tribunal est tenu d’examiner la plainte dans les cinq jours suivant sa réception et le juge doit pendre une décision confirmant ou rejetant la plainte. Une copie de la décision est envoyée au requérant et au Procureur.
5.7L’auteur déclare, en s’appuyant sur l’expérience de Stichting Russian Justice Initiative, que ce recours n’est pas opérant dans la République de Tchétchénie. L’organisation Stichting Russian Justice Initiative ainsi que les nombreux requérants qu’elle représente ont déposé des plaintes en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale contre les organes de poursuites et d’enquête auprès de diverses juridictions en République de Tchétchénie, concernant plus de 30 affaires distinctes. Mais les plaintes n’ont donné aucun résultat car dans la plupart des cas elles restaient sans réponse. L’auteur considère qu’il n’est pas tenu d’exercer ce recours interne puisque ce dernier s’est avéré être illusoire, inapproprié et inopérant et puisque, entre autres choses, l’acte objet de sa plainte a été accompli par des agents de l’État et sous leur responsabilité.
5.8L’auteur explique que l’enquête en cours est un exercice de pure forme et déclare que le recours interne en question existe bien sur le papier, mais qu’il est inopérant. Il fait valoir que les justiciables ont peur, à juste raison, d’exercer de tels recours dans la mesure où: a) les procureurs et les autres organes compétents ne procèdent pas à de véritables enquêtes; b) tout est fait pour décourager les personnes qui exercent de tels recours; c) l’attitude officielle consiste à ne pas tenir les forces de la Fédération de Russie pour responsables de leurs actes devant la loi; et d) les membres des forces fédérales russes ne sont pas poursuivis en cas de plainte pour exécutions extrajudiciaires.
Observations complémentaires de l ’ État partie sur les commentaires de l ’ auteur
6.1Dans une réponse du 25 mai 2007, l’État partie déclare que, le 1er juin 2006, le bureau du Procureur de l’arrondissement Staropromyslovsky a décidé de suspendre l’enquête sur les circonstances de la mort de Mme Amirova sur la base de l’article 208, paragraphe 1, partie 1, du Code de procédure pénale, parce qu’il était impossible d’identifier le(s) responsable(s).
6.2Concernant les faits, l’État partie ajoute que, à la suite de la découverte du corps de Mme Amirova, un certain nombre d’examens supplémentaires ont été effectués sur les lieux du crime. Ces examens n’ont toutefois donné aucun résultat concret. L’État partie réaffirme que, selon le dossier de l’affaire pénale, l’auteur n’a jamais réclamé d’examen médico-légal du corps de sa femme. Au contraire, le dossier contient le procès-verbal de l’interrogatoire de l’auteur du 14 avril 2001, dans lequel il refuse d’autoriser l’exhumation du corps de Mme Amirova et d’indiquer l’emplacement de sa tombe. L’État partie affirme que l’auteur a refusé de signer ce procès-verbal.
6.3L’État partie ajoute que, faute d’examen médico-légal, il était impossible d’établir objectivement si le corps de Mme Amirova portait des blessures causées par une arme à feu. Dans le même temps, le témoignage de l’auteur corroboré par celui de l’agent du Ministère des situations d’urgence donne des raisons de croire que Mme Amirova est décédée de mort violente. C’est pourquoi une procédure pénale a été ouverte en vertu de l’article 105, partie 1 (meurtre), du Code pénal et l’enquête n’est pas encore terminée. Toutefois, l’enquête préliminaire n’a pas permis d’établir avec des éléments objectifs l’implication de membres des forces fédérales dans ce crime.
6.4L’État partie ajoute aussi que, l’auteur ayant accepté d’autoriser l’exhumation et d’indiquer l’emplacement de la tombe de sa femme, le 29 mars 2007, le bureau du Procureur de la République de Tchétchénie a révoqué la décision du bureau du Procureur de l’arrondissement Staropromyslovsky du 1er juin 2006 de suspendre l’enquête sur les circonstances de la mort de Mme Amirova. Conformément à l’article 37 du Code de procédure pénale, le bureau du Procureur de la République de Tchétchénie a ordonné plusieurs actes d’information, comme l’interrogatoire supplémentaire de l’auteur et de l’agent du Ministère des situations d’urgence, l’interrogatoire des enquêteurs du Département des affaires intérieures qui ont examiné les lieux du crime le 7 mai 2000, ainsi que l’examen médico-légal du corps de Mme Amirova.
6.5L’État partie réfute l’allégation de l’auteur qui prétend que porter plainte devant les tribunaux de la République de Tchétchénie constitue un recours inefficace. Il fait valoir que toutes les plaintes portées devant les tribunaux de la République de Tchétchénie en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale ont été examinées. C’est ainsi, par exemple, que 39 plaintes ont été examinées en 2006 et que dans 17 cas les requérants ont obtenu satisfaction. L’État partie déclare qu’aux termes de l’article 127 du Code de procédure pénale, les décisions rendues par le tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un recours en cassation (chap. 42 à 45 du Code de procédure pénale) et d’une demande en réexamen par une juridiction supérieure (chap. 48 et 49 du Code de procédure pénale). Pendant les années 2004 à 2006, des décisions rendues par les tribunaux d’arrondissement ont fait l’objet d’appels devant la Cour suprême de la République de Tchétchénie.
Commentaires de l ’ auteur sur les observations complémentaires de l ’ État partie
7.Dans une réponse datée du 20 décembre 2007 aux observations de l’État partie du 27 mai 2007, l’auteur note que ce dernier s’est borné à répéter les arguments déjà formulés dans ses observations précédentes du 17 août 2006 et qu’il n’a, là encore, apporté aucun élément concret à l’appui de ses affirmations. Comme l’État partie soulève les mêmes problèmes, l’auteur renvoie le Comité à ses commentaires antérieurs du 14 décembre 2006.
Nouvelles observations de l ’ État partie et de l ’ auteur
8.1Dans une note du 19 mars 2008, l’État partie déclare que, le 2 avril 2007, la réouverture de l’enquête a été confiée à un enquêteur du bureau du Procureur de l’arrondissement Staropromyslovsky. Le 13 avril 2007, cet enquêteur a demandé au chef du Département des affaires intérieures de l’arrondissement Staropromyslovsky de reprendre les recherches pour identifier le(s) responsable(s) du crime, les témoins, notamment oculaires, ainsi que pour obtenir la comparution au bureau du Procureur pour interrogatoire des deux agents du Ministère des situations d’urgence et des trois agents du Département provisoire des affaires intérieures de Grozny, arrondissement Staropromyslovsky, qui étaient présents sur la scène du crime le 7 mai 2000 ou ont examiné les lieux.
8.2Le 26 avril 2007, le chef du Département des affaires intérieures de l’arrondissement Staropromyslovsky a répondu que la reprise des recherches pour identifier le(s) responsable(s) du crime, les témoins et les témoins oculaires n’avait encore produit aucun résultat concret; il était impossible d’obtenir la comparution des trois fonctionnaires du Département temporaire des affaires intérieures de Grozny, arrondissement Staropromyslovsky, parce que ceux-ci avaient quitté la République de Tchétchénie à la fin de leur affectation et que l’on ignorait où ils se trouvaient; les recherches pour localiser et faire comparaître les deux agents du Ministère des situations d’urgence n’avaient donné aucun résultat. Lors de l’interrogatoire complémentaire du 25 avril 2007 l’auteur a déclaré que le procès-verbal de son interrogatoire du 14 avril 2001 était contraire aux faits. L’État partie fait valoir que pendant l’interrogatoire complémentaire du 25 avril 2007 l’auteur n’a pas nié avoir refusé de signer le procès-verbal du 14 avril 2001, ce qui prouve qu’il a effectivement été interrogé par le Procureur et a refusé d’autoriser l’exhumation du corps de Mme Amirova et d’indiquer l’emplacement de sa tombe.
8.3L’État partie ajoute que même si aujourd’hui l’auteur lui-même ne fait pas objection à l’exhumation du corps de sa femme il n’ignore pas que la famille de Mme Amirova y est opposée, car cela est contraire à la coutume musulmane. L’État partie mentionne expressément le procès‑verbal de l’interrogatoire de la sœur de Mme Amirova du 27 avril 2007. Le 2 mai 2007, l’enquêteur du bureau du Procureur de l’arrondissement Staropromyslovsky a décidé de suspendre l’enquête sur les circonstances de la mort de Mme Amirova en vertu de l’article 208, paragraphe 1, partie 1, du Code de procédure pénale, car il était impossible d’identifier le ou les responsables. L’auteur et la sœur de Mme Amirova ont été informés de cette décision par écrit.
9.L’auteur a répondu le 24 juillet 2008 aux observations de l’État partie du 19 mars 2008; il note que l’État partie s’est limité à répéter les arguments qu’il avait avancés dans ses observations antérieures et n’a encore produit aucun élément de preuve concret à l’appui de sa thèse. Étant donné que l’État partie soulève les mêmes questions, l’auteur renvoie le Comité à ses observations du 14 décembre 2006.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
10.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
10.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
10.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, selon le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne peut examiner une communication sans s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; toutefois cette règle ne s’applique pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction à la victime présumée.
10.4L’État partie a fait valoir que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours internes. À l’appui de cet argument, il a noté que l’auteur n’avait fait appel d’aucune décision prise par les autorités chargées de l’enquête concernant la suspension de l’enquête sur la procédure pénale ouverte à la suite de la découverte du corps de Mme Amirova. Mais l’auteur affirme qu’une action engagée devant les tribunaux de la République de Tchétchénie est un recours inopérant, qui ne permet pas de remédier aux lacunes de l’enquête. En outre, il fait valoir que les justiciables ont peur, à juste titre, d’exercer de tels recours dans la mesure où: a) les procureurs et les autres autorités compétentes ne procèdent pas à de véritables enquêtes; b) les requérants sont effectivement découragés d’exercer leur recours; c) l’attitude officielle est de ne pas engager la responsabilité des forces fédérales russes devant la justice; et d) les membres des forces fédérales russes ne sont pas poursuivis en cas de plainte pour exécution extrajudiciaire. L’auteur cite en outre le cas de l’organisation Stichting Russian Justice Initiative, qui a déposé des plaintes en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale au nom d’autres personnes qu’elle représentait; dans la plupart des cas, ces plaintes sont restées sans réponse. Le Comité note que l’État partie conteste l’argument de l’auteur qui affirme que les recours judiciaires sont dénués d’effets dans la République de Tchétchénie, sans toutefois apporter d’élément montrant qu’une enquête ouverte à la suite d’une décision judiciaire a conduit à la poursuite et aux sanctions du ou des responsables. Dans ces circonstances, le Comité considère que la question de l’épuisement des recours internes, dans la présente communication, est si étroitement liée au fond qu’elle ne saurait être tranchée au stade actuel de la procédure et qu’il convient de la joindre au fond.
10.5Au sujet du grief de violation du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte, du fait que l’État partie n’a pas respecté les principes d’égale protection et de non-discrimination en refusant systématiquement les protections et les recours, en règle générale, aux victimes civiles de violations des droits de l’homme d’origine tchétchène et, en l’espèce, à l’auteur, en raison de leur origine nationale, le Comité considère que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Ils sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.6En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 9, du fait que l’État partie n’a pas pris les mesures appropriées pour assurer la liberté et la sécurité de Mme Amirova même en dehors du contexte de la détention, le Comité considère que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et qu’il est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
10.7Le Comité considère que les griefs tirés des articles 6 et 7 ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 6 et l’article 7 du Pacte, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare recevables.
Examen au fond
11.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
11.2En ce qui concerne le grief de violation de l’article 6, le Comité rappelle son Observation générale no 6 relative à l’article 6 du Pacte et réaffirme que le droit consacré dans cet article est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation. Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, l’ouverture d’une enquête pénale et ensuite de poursuites judiciaires représentent des recours nécessaires pour les violations de droits fondamentaux tels que ceux qui sont protégés par l’article 6. Il rappelle en outre son Observation générale no 31 et affirme que, lorsque les enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice.
11.3Le Comité note que, dans ses observations du 25 mai 2007 et du 19 mars 2008, l’État partie admet que le témoignage de l’auteur, corroboré par celui de l’agent du Ministère des situations d’urgence, donne des raisons de croire que la mort de Mme Amirova a été violente. Le Comité note également que le certificat de décès de Mme Amirova du 31 août 2001, délivré par l’Office d’état civil de l’arrondissement Staropromyslovsky, indique qu’elle est décédée d’un coup de feu reçu à la poitrine le 12 janvier 2000. Le Comité note en outre l’allégation de l’auteur, attestée par le certificat de décès, selon laquelle la mort s’est produite au même moment et au même endroit que la deuxième opération militaire menée par les forces fédérales russes en République de Tchétchénie et que, dans sa communication au Comité et de nombreuses lettres adressées aux autorités de l’État partie, l’auteur a attribué aux forces fédérales de l’État partie la responsabilité de la privation arbitraire de la vie dont sa femme a été victime. L’enquête ouverte à la suite de sa mort a été suspendue le 2 mai 2007 pour la cinquième fois depuis l’an 2000 parce que les responsables n’ont pu être identifiés. L’enquête n’a toutefois n’a pas été menée à son terme, ce qui empêche l’auteur de porter plainte pour obtenir réparation. Le Comité note que l’auteur et l’État partie s’accusent mutuellement soit de ne pas avoir procédé à l’exhumation et à un examen médico-légal du corps de Mme Amirova, soit d’y avoir fait obstacle. Le Comité note aussi, que, comme il ressort des faits présentés par l’auteur et non contestés par l’État partie, l’auteur a bien demandé une autopsie le jour même où a été découvert le corps de sa femme, mais que cela lui a été refusé.
11.4Le Comité considère que la mort causée par des armes à feu justifiait à tout le moins qu’une enquête soit effectivement menée sur l’éventuelle implication des forces fédérales de l’État partie dans la mort de Mme Amirova, en dehors d’une simple déclaration non confirmée indiquant qu’il n’y avait pas de preuves objectives de l’implication de membres des forces fédérales dans ce crime. Le Comité relève que l’État partie n’a même pas réussi à recueillir le témoignage des agents du Ministère des situations d’urgence et du Département provisoire des affaires intérieures de Grozny pour l’arrondissement Staropromyslovsky qui se trouvaient sur les lieux du crime le 7 mai 2000. Le Comité note aussi les éléments d’information communiqués par l’auteur et non contredits, qui mettent en évidence une série de violations apparemment systématiques par l’État partie concordant avec les violations alléguées en l’espèce, ainsi qu’une série d’enquêtes menées pour la forme et sans résultat dont la sincérité est douteuse. Les faits de l’espèce sont typiques de cette double série de violations et d’enquêtes. Le Comité relève en outre que, bien que neuf années se soient écoulées depuis la mort de Mme Amirova, l’auteur ne connaît toujours pas les circonstances exactes de la mort de sa femme et les autorités de l’État partie n’ont pas inculpé, poursuivi, ni traduit en justice qui que ce soit. L’affaire pénale est toujours ouverte et l’État partie ne donne aucune indication sur la date à laquelle elle pourrait être réglée. Le Comité note aussi que toute action civile en réparation, même si elle pouvait offrir une indemnisation adéquate, se heurte à de sérieux obstacles tant que les responsables du crime n’ont pas été identifiés dans le cadre de la procédure pénale. Il faut par conséquent considérer que l’État partie a manqué à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, d’enquêter dans les règles sur la mort de la femme de l’auteur et de prendre les mesures appropriées contre les personnes dont la responsabilité aura été engagée.
11.5Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui attribue aux forces fédérales de l’État partie la privation arbitraire de la vie dont sa femme a été victime, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, en particulier si l’on considère que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours les mêmes possibilités d’accès aux preuves et que, fréquemment, l’État partie est le seul à détenir l’information pertinente. Il découle implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et contre ses représentants, et de transmettre au Comité l’information qu’il détient. De surcroît, la privation de la vie par les autorités de l’État est une question extrêmement grave. Par conséquent, la législation doit régir et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par lesdites autorités. Le Comité prend en considération le fait que les éléments apportés par l’auteur désignent l’État partie comme responsable direct de la mort de Mme Amirova mais il estime que, vu la gravité de l’allégation, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour lui permettre de conclure à une violation directe de l’article 6 à l’égard de Mme Amirova.
11.6L’auteur a affirmé que sa femme a été gravement torturée, maltraitée et très probablement soumise à des violences sexuelles avant d’être tuée. Ces allégations ont été présentées à la fois à l’État partie, c’est-à-dire au bureau central du Procureur militaire de la Fédération de Russie, et dans le cadre de la présente communication. Le Comité rappelle que, lorsqu’une plainte pour mauvais traitements prohibés par l’article 7 a été déposée, l’État partie doit procéder à une enquête rapide et impartiale. En l’espèce, l’État partie a réfuté l’allégation de l’auteur en déclarant qu’il n’y avait pas de preuve objective de l’implication de membres des forces fédérales dans ce crime. En l’absence de toute information émanant de l’État partie, spécialement en ce qui concerne toute investigation effectuée par les autorités aussi bien dans le cadre de l’enquête pénale que dans le cadre de la présente communication pour répondre aux allégations formulées et étayées par l’auteur, il convient d’accorder tout le crédit voulu à ces allégations. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’État partie a manqué à son devoir d’enquêter convenablement sur les allégations formulées par l’auteur et conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Pour les mêmes raisons que celles qu’il a invoquées au paragraphe précédent à l’égard de l’article 6, le Comité considère que les éléments fournis par l’auteur ne sont pas suffisamment probants pour lui permettre de conclure à une violation directe de l’article 7 du Pacte.
11.7En ce qui concerne le grief de l’auteur qui dit être lui-même victime de violations de droits garantis par le Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les membres de la famille immédiate des victimes d’une disparition forcée peuvent eux aussi être considérés comme victimes d’une violation de l’interdiction des mauvais traitements énoncée à l’article 7. Cela s’explique par l’extrême gravité de l’anxiété, de l’angoisse et de l’incertitude dans laquelle vivent les proches des victimes directes. Il s’agit là d’une conséquence inévitable des disparitions forcées. Sans vouloir énoncer de façon exhaustive les facteurs qui font de quelqu’un une victime indirecte, le Comité considère que le fait pour un État partie de ne pas s’acquitter effectivement de son obligation de diligenter une enquête sur les atteintes subies par la victime directe ou d’en élucider les circonstances fait généralement partie de ces facteurs. D’autres facteurs peuvent aussi être nécessaires. Dans le cas d’espèce, le Comité note les circonstances abominables dans lesquelles l’auteur a trouvé les restes mutilés de sa femme, comme en ont témoigné à l’époque les agents de la puissance publique (voir le paragraphe 2.6), ainsi que, par la suite, les mesures dilatoires et sporadiques d’enquête sur les circonstances qui ont conduit à constater une violation des articles 6 et 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Comité considère que, appréhendées dans leur ensemble, les circonstances lui commandent de conclure que les droits que tient lui-même l’auteur de l’article 7 ont eux aussi été violés.
12.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Fédération de Russie de l’article 6 et de l’article 7 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, à l’égard de Mme Amirova, ainsi qu’une violation de l’article 7 à l’égard de l’auteur.
13.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment d’une enquête impartiale sur les circonstances de la mort de sa femme, de poursuites contre les responsables ainsi que d’une indemnisation appropriée. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
14.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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