Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/NZL/130 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

NOUVELLE ‑ZÉLANDE *

[15 juillet 2003]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INTRODUCTION1 − 43

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 À 7DU PROTOCOLE FACULTATIF5 − 624

A.Article premier5 − 114

B.Article 212 − 134

C.Article 3 (par. 1, 2 à 4 et 5)14 − 395

D.Article 440 − 428

E.Article 543 − 458

F.Article 6 (par. 1 et 2, 3)46 − 569

G.Article 757 − 6210

AnnexeAppui à la programmation de l’Agency for Aid Developmentde la Nouvelle‑Zélande (NZAID)12

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

RAPPORT DU GOUVERNEMENT NÉO ‑ZÉLANDAIS (portant sur la période allant de novembre 2001 à juin 2003)

(Ratification enregistrée le 13 novembre 2001)

I. INTRODUCTION

1.Le présent rapport est le premier présenté par la Nouvelle‑Zélande depuis qu’elle a ratifié, en novembre 2001, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2.Afin de mettre en application le Protocole facultatif, la Nouvelle‑Zélande a modifié le Defence Act de 1990 (loi relative à la défense) pour interdire la participation directe d’enfants âgés de moins de 18 ans à des activités militaires.

3.Au moment de la ratification, la Nouvelle‑Zélande a décrété que l’âge minimum requis pour l’engagement volontaire était de 17 ans. Elle a résumé comme suit les garanties devant empêcher que cet engagement ne soit contracté de force ou sous la contrainte:

a)En vertu des procédures d’enrôlement dans les Forces de défense néo‑zélandaises, les personnes chargées de l’enrôlement doivent veiller à ce que celui‑ci soit véritablement volontaire;

b)Des dispositions législatives prévoient que l’enrôlement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des parents ou du tuteur lorsque le droit néo‑zélandais exige ce consentement. Le parent ou tuteur doit également confirmer que la personne qui est enrôlée sera assujettie au service actif après avoir atteint l’âge de 18 ans;

c)Un processus d’enrôlement détaillé et informatif garantit que toutes les personnes engagées seront pleinement informées, avant de prêter serment, des devoirs qui s’attachent au service militaire;

d)La procédure d’enrôlement oblige les personnes qui sont enrôlées à produire, comme preuve fiable de leur âge, un certificat de naissance.

4.Les services gouvernementaux compétents ont été consultés pour l’élaboration du présent rapport. Avant de prendre la décision de signer le Protocole facultatif, la Nouvelle‑Zélande a tenu des consultations avec des organisations non gouvernementales et des personnes s’intéressant aux droits de l’homme (et plus particulièrement aux droits de l’enfant). À ce stade, le «Commissioner for Children» et d’autres responsables de services gouvernementaux ont été consultés. Tous se sont déclarés favorables à la signature du Protocole facultatif et à sa ratification ultérieure.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 À 7 DU PROTOCOLE FACULTATIF

A. Article premier

Mesures législatives visant à interdire la participation directe d’enfants à des hostilités

5.Préalablement à la ratification du Protocole facultatif, une modification de la Defence Act de 1990 (loi relative à la défense) a fixé à 18 ans l’âge minimum requis pour le service actif dans les trois forces armées (Armée de terre, Armée de l’air et Marine), quel que soit le lieu d’affectation. L’article 37 de la loi relative à la défense est libellé comme suit: «Aucune personne engagée dans les forces armées, qui a moins de 18 ans, n’est assujettie au service actif». Le texte des articles pertinents de la loi figure à l’appendice 1.

6.Les Orders for Administration de la force de défense néo‑zélandaise, publiées le 15 février 2002, énoncent la politique néo‑zélandaise en matière d’enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans et de leur déploiement dans le cadre d’opérations.

7.Les Defence Force Orders sont établies conformément à l’article 27 de la loi relative à la défense. Celle‑ci dispose que le chef des forces armées peut, dans l’exercice de ses fonctions et devoirs et aux fins de ladite loi, émettre des Defence Force Orders qui ne sont pas en contradiction avec la loi relative à la défense et la loi relative à la discipline des forces armées de 1971 ou avec tout autre texte normatif.

8.Les Defence Force Orders précisent que les membres des forces armées ne peuvent pas être versés dans le service actif en dehors de la Nouvelle‑Zélande avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

9.Les Forces de défense procèdent régulièrement à des vérifications internes pour s’assurer que les membres des forces armées âgés de moins de 18 ans ne sont pas versés dans le service actif en dehors de la Nouvelle‑Zélande.

10.Le texte des Defence Force Orders concernant l’enrôlement figure à l’appendice 2.

11.Aucune personne âgée de moins de 18 ans servant dans les forces armées n’a été faite prisonnière ni n’a participé directement à des activités militaires durant des hostilités en dehors de la Nouvelle‑Zélande.

B. Article 2

Enrôlement obligatoire

12.Il n’y a actuellement aucun texte de loi prévoyant l’enrôlement ou la conscription obligatoire.

13.Si, à l’avenir, le Gouvernement néo‑zélandais décide d’instaurer la conscription sous quelque forme que ce soit, il devra faire adopter une loi en ce sens. Dans ce cas, l’âge minimum fixé à 17 ans pour l’engagement volontaire restera inchangé. En outre, toute disposition législative établissant la conscription devra se conformer aux engagements internationaux contractés par la Nouvelle‑Zélande, notamment l’article premier du Protocole facultatif, relatif à la participation directe aux hostilités.

C. Article 3

Paragraphe 1

Âge minimum fixé par la Nouvelle ‑Zélande pour l’engagement volontaire

14.Au moment de la ratification, la Nouvelle‑Zélande a déposé une déclaration dans laquelle elle indique que l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est fixé à 17 ans.

15.La loi relative à la défense (1990) ne fixe pas un âge minimum pour l’engagement volontaire. Elle précise cependant (par. 1 de l’article 36) que les célibataires âgés de moins de 18 ans peuvent être enrôlés sans le consentement préalable d’un parent ou tuteur, qui doit également déclarer que l’intéressé sera assujetti au service actif une fois atteint l’âge de 18 ans.

16.Selon les Defence Force Orders, aucune personne ne sera enrôlée dans les forces armées avant d’avoir atteint l’âge minimum de 17 ans. Aucun célibataire n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne peut être enrôlé sans le consentement écrit préalable d’un parent ou tuteur. Les personnes enrôlées doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises dans les forces armées.

17.En décidant de maintenir à 17 ans l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire, la Nouvelle‑Zélande a tenu compte des considérations décrites succinctement ci‑dessous.

18.Il s’avère à l’analyse qu’il existe un lien inversement proportionnel entre l’âge de l’enrôlement et le maintien sous les drapeaux après cinq ans. Il s’agit d’un élément important pour une organisation qui est particulièrement tributaire de la création et du renforcement d’un savoir et d’une expérience institutionnels.

19.Les critères d’engagement dans les Forces de défense privilégient, par rapport aux titres universitaires, des qualités telles qu’une bonne capacité de raisonnement et la volonté de servir en tirant parti de compétences plus pratiques. Les forces de défense se trouvent donc en concurrence avec d’autres employeurs dans un segment relativement limité du marché du travail. Si l’âge de l’engagement était relevé, les candidats potentiels pourraient chercher un autre emploi ou rester au chômage et, par conséquent, ne plus avoir envie de rejoindre les forces armées lorsqu’ils atteignent l’âge adéquat.

20.À l’heure actuelle, les Forces de défense ont des difficultés à attirer suffisamment de candidats pour occuper des postes techniques, bien qu’elles assurent une formation technique sanctionnée par un diplôme. Cette situation pourrait être aggravée, si l’âge minimum fixé pour l’enrôlement était relevé.

21.Depuis toujours, l’enrôlement dans les forces armées offre aux jeunes appartenant à des groupes socioéconomiques défavorisés, en particulier ceux qui quittent l’école à 17 ans, la possibilité de réussir dans un milieu où toutes les recrues démarrent sur un pied d’égalité. L’enrôlement revêt une importance particulière pour ceux qui auraient vraisemblablement moins de possibilités de faire carrière ailleurs. Il n’est peut‑être pas facile de trouver ailleurs en Nouvelle‑Zélande les mêmes possibilités de recrutement sans formation et de perfectionnement des compétences que celles qu’offrent les forces armées.

22.Le processus de signature et de ratification par la Nouvelle‑Zélande du Protocole facultatif a été porté à l’attention des organisations non gouvernementales et des personnes qui s’intéressent aux droits de l’homme (et particulièrement aux droits de l’enfant) lors des consultations annuelles organisées par la Division des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et dans les bulletins périodiques d’information générale destinés au public. Le fait de maintenir à 17 ans l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire a suscité certaines inquiétudes, mais, dans l’ensemble, il a été établi que, dans le contexte néo‑zélandais, les avantages décrits succinctement plus haut l’emportent sur les inconvénients.

Données concernant le nombre d’engagés volontaires âgés de moins de 18 ans

23.Des données ventilées concernant l’engagement volontaire d’enfants âgés de moins de 18 ans figurent à l’appendice 3. Elles portent sur la période allant du 12 février 2002, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, au 30 mai 2003.

24.Les données ventilées indiquent le nombre d’engagés volontaires vivant dans de petites villes et sont peut‑être révélatrices de l’opinion selon laquelle les Forces de défense offrent des possibilités d’emploi à des personnes venant de régions dans lesquelles les possibilités d’emploi à plein temps et les perspectives de carrière sont peut‑être plus limitées.

25.Il est également significatif que 29 % des engagés volontaires ayant fourni des informations relatives à leur appartenance ethnique au cours de cette période ont indiqué qu’ils étaient Maoris néo‑zélandais. Il ressort d’analyses effectuées précédemment en ce qui concerne l’enrôlement que près de 25 % des Maoris enrôlés avant l’âge de 18 ans ont choisi d’occuper un emploi technique au sein des forces armées.

Paragraphes 2 à 4

Déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel l’engagement volontaire est autorisé et décrivant les garanties prévues

26.La déclaration contraignante de la Nouvelle‑Zélande dans laquelle est indiqué l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire décrit également dans les grandes lignes les garanties prévues pour s’assurer que cet engagement ne sera pas contracté de force ou sous la contrainte.

27.Les Defence Force Orders visent les quatre garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif, assurant que l’engagement est effectivement volontaire, qu’il a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire et qu’elles fournissent une preuve fiable de leur âge. Par ailleurs, le paragraphe 4 de l’article 36 de la loi relative à la défense est libellé comme suit:

«Sous réserve de l’article 14 du Guardianship Act de 1961 (loi relative à la tutelle), à toute demande d’enrôlement dans les forces armées émanant d’un mineur (célibataire) doivent être joints:

Le consentement de ses parents ou de son tuteur;

Une attestation écrite par laquelle la personne qui donne son consentement reconnaît savoir que le mineur enrôlé sera assujetti au service actif à partir du moment où il aura atteint l’âge de 18 ans.».

Le processus de recrutement

28.Les forces de défense organisent périodiquement des campagnes de recrutement (conseils d’orientation à ceux qui sont encore scolarisés, publicité dans divers médias et organisation d’autres activités destinées à inciter les personnes en âge d’être enrôlées à faire carrière dans les forces armées, etc.). Les trois composantes des forces armées – Marine, Armée de terre et Armée de l’air – ont des sites Web possédant un lien «Carrières».

29.Le processus de recrutement comporte plusieurs étapes. Le fait de remplir un formulaire de demande n’oblige nullement à s’engager dans les forces armées.

30.Tous ceux qui veulent s’engager volontairement doivent remplir un formulaire de demande et fournir un certificat de naissance comme preuve fiable de leur âge. Comme indiqué plus haut, il existe une autre garantie pour les recrues de moins de 18 ans (célibataires), à savoir l’obligation de produire le consentement écrit des parents ou du tuteur.

31.Les Defence Force Orders précisent que les personnes engagées de moins de 18 ans doivent être pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire. Un document intitulé «Obligations of Service» est remis à tous les engagés volontaires et à leurs parents ou tuteur lors d’un débat et sous forme électronique; il sera joint désormais au formulaire actuel d’engagement.

32.Le document Obligations of Service (joint à l’appendice 4) contient les informations qui sont communiquées aux personnes qui vont prêter serment.

33.Le processus de recrutement comporte une visite médicale approfondie, ainsi que des tests d’évaluation de la condition physique et des aptitudes destinés à s’assurer que les candidats ont une bonne condition physique et sont en bonne santé et capables de gérer les diverses situations de stress physique et psychique auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés dans les forces armées. En outre, les candidats doivent obtenir une habilitation de sécurité et être citoyens néo‑zélandais ou résidents permanents. Toutes les recrues sont convoquées pour un entretien en tête‑à‑tête et doivent participer à des journées d’évaluation comportant des conseils d’orientation, des activités physiques et une formation préparatoire.

34.S’ils ont passé les tests avec succès, les engagés volontaires doivent avoir un entretien et suivre une formation de base dans l’arme de leur choix. À tout moment pendant la formation de base, les recrues peuvent revenir sur leur décision et quitter les forces armées. À l’issue de la formation, les recrues sont versées dans les forces armées.

35.Toute forme de service dans les forces armées est volontaire, sous réserve de certaines restrictions quant au préavis que doivent donner les recrues qui veulent mettre un terme à leurs fonctions. Tout membre des forces armées peut demander à être relevé de ses fonctions anticipativement, moyennant un préavis de trois mois (généralement). Durant la formation initiale, toute recrue peut demander à être relevée de ses fonctions presque immédiatement.

Discipline des engagés volontaires âgés de moins de 18 ans

36.Le chapitre 11 du Manuel du droit des forces armées contient notamment les orientations suivantes pour les officiers exerçant des pouvoirs disciplinaires et les conseils de guerre:

«En règle générale, on évitera de condamner à une peine d’emprisonnement des membres des forces armées âgés de moins de 20 ans.»

«Pour les personnes âgées de moins de 20 ans, les arrêts sont généralement préférables à l’emprisonnement, quelle que soit la nature de l’infraction.».

37.L’article 8 de l’ordonnance intitulée Armed Forces Discipline (Exemptions and Modifications) Order 1983 est libellé comme suit:

a)En vertu de la loi relative à la discipline des forces armées de 1971, aucun membre des forces armées âgé de moins de 17 ans ne sera mis aux arrêts par un officier exerçant des pouvoirs sommaires ou par un conseil de guerre;

b)En vertu de la loi relative à la discipline des forces armées de 1971, aucun membre des forces armées de plus de 17 ans, mais de moins de 18 ans, ne sera mis aux arrêts par un officier exerçant des pouvoirs sommaires, si ce n’est avec l’accord préalable d’un commandant supérieur.

38.Pendant la période au cours de laquelle des données ont été recueillies (12 février 2002‑30 mai 2003), aucune recrue dans les forces armées âgée de moins de 18 ans n’a été condamnée aux arrêts.

Paragraphe 5

Écoles militaires

39.Il n’y a pas d’école militaire placée sous l’administration des Forces de défense.

D. Article 4

Groupes armés − Dispositions législatives

40.De manière générale, la législation existante interdit et érige en infraction pénale le fait pour des groupes armés d’enrôler et d’engager dans des hostilités des personnes de moins de 18 ans.

41.En vertu de l’article 73 du Crimes Act de 1961, relatif à la trahison, tout acte d’hostilité commis par des personnes (quel que soit leur âge) à l’encontre des forces armées ou tout recours à la force en vue de renverser le Gouvernement constitue un crime.

42.En outre, les articles 66 et 98A du Crimes Act s’appliquent aux associations criminelles. Ces articles n’érigent pas expressément en crime l’enrôlement dans une association criminelle de personnes âgées de moins de 18 ans, mais le type d’activités qui pourrait constituer un «acte d’hostilité» serait une infraction commise par un membre d’une telle association, quel que soit son âge.

E. Article 5

Autres instruments internationaux et droit international humanitaire

43.La Nouvelle‑Zélande est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’International Crimes and International Criminal Court Act de 2000 (loi relative aux crimes internationaux et à la Cour pénale internationale) donne effet aux obligations qui incombent à la Nouvelle‑Zélande en vertu du Statut de Rome. Cette loi, entre autres, crée les nouvelles infractions de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, à l’instar du Statut de Rome. En conséquence, le fait d’enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les engager directement dans des hostilités constituant un conflit armé international ou interne (art. 8 2) b) xxvi) et 8 2) e) vii)) constitue désormais une infraction grave, qui est passible au maximum de la réclusion à perpétuité. La Nouvelle‑Zélande possède une compétence extraterritoriale pour de tels crimes et pourrait, à ce titre, poursuivre des néo‑zélandais qui les commettent à l’étranger.

44.La Nouvelle‑Zélande a ratifié la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et elle présentera son premier rapport périodique en 2003.

45.La Nouvelle‑Zélande est partie aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 se rapportant à ces Conventions. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces conventions et protocoles sont mises en application dans la législation néo‑zélandaise par la Geneva Conventions Act de 1958, telle que modifiée en 1987.

F. Article 6

Paragraphes 1 et 2

Application et respect des dispositions du Protocole facultatif

46.La loi relative à la défense de 1990 a été modifiée en 2001 pour la rendre pleinement conforme à l’article premier du Protocole facultatif.

47.Dans la pratique, les New Zealand Defence Force Orders régissent l’application du Protocole facultatif en ce qui concerne l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire et les garanties relatives à l’âge de l’enrôlement décrites à l’article 3 et assurant notamment que cet engagement est effectivement volontaire, qu’il a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou tuteur; que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire, et qu’une preuve fiable de l’âge de ces personnes est fournie.

48.Les Forces de défense sont chargées de la gestion de l’enrôlement et du choix du personnel en liaison avec les forces armées. L’application du Protocole facultatif est assurée dans le cadre des Defence Force Orders.

49.Les membres des forces armées, y compris ceux qui sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre la politique d’incorporation et ceux qui sont chargés des activités d’enrôlement, ont l’obligation légale de se conformer à la loi relative à la défense et aux décrets pris au titre de cette loi. Ils peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils ne respectent pas cette obligation.

50.Les forces armées disposent, aux échelons appropriés, de services d’inspection qui ont notamment pour rôle de veiller au respect de la législation pertinente. Ces services se trouvent aux sièges de l’Armée de terre, de la Marine et de l’Armée de l’air, ainsi qu’au siège des forces de défense. Ils seront également chargés de traiter de questions telles que l’âge des personnes enrôlées et celui des membres des forces armées susceptibles d’être déployés dans le cadre du service actif.

51.Les forces de défense assurent une formation et un recyclage systématiques dans le domaine du droit des conflits armés et à toutes les forces avant leur déploiement dans le cadre d’opérations de maintien de la paix à l’étranger. Cette formation porte notamment sur le respect des droits de l’homme et les mesures de protection spéciales concernant notamment les enfants.

52.Les appendices 5 et 6 ci‑joints contiennent une liste de matières obligatoires enseignées à toutes les recrues, dans le cadre de la formation au droit des conflits armés, en relation avec le Protocole facultatif.

53.La Nouvelle‑Zélande n’a pas émis de réserves au sujet du Protocole facultatif.

Diffusion du Protocole facultatif

54.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur a contribué activement, dans les instances internationales pour la protection des droits de l’homme, à promouvoir la ratification du Protocole facultatif; dans le cadre de ses activités de sensibilisation de la société civile, il a fait largement écho à la ratification du Protocole facultatif par la Nouvelle‑Zélande et aux responsabilités qui incombent, à ce titre, à la Nouvelle‑Zélande.

55.L’Agency for International Development de la Nouvelle‑Zélande (NZAID) est chargée de l’aide internationale au développement (voir l’article 7 ci‑dessous).

Paragraphe 3

Désarmement et démobilisation

56.Ce paragraphe ne concerne pas la Nouvelle‑Zélande.

G. Article 7

Coopération technique et assistance financière

57.La NZAID, organisme semi‑autonome qui relève du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, a été créée le 1er juillet 2002. Depuis sa création, un énorme travail a été entrepris pour définir la politique générale de cet organisme, conformément aux décisions du Cabinet prises par le Gouvernement néo‑zélandais en 2001, concernant la forme et l’orientation du programme d’aide publique au développement.

58.L’Agence axe ses activités en général et ses activités de développement en particulier sur l’élimination de la pauvreté en favorisant le développement durable et équitable pour créer un monde de justice et de sécurité exempt de pauvreté. Il existe trois formes de pauvreté: la pauvreté absolue (impossibilité de subvenir aux besoins élémentaires), la pauvreté des chances (par exemple, l’accès à la terre, à l’éducation), et la vulnérabilité à la pauvreté (par exemple, les catastrophes naturelles).

59.La politique générale et les activités ont été adaptées pour les rendre conformes aux objectifs pour le développement du Millénaire et autres objectifs internationaux de développement. Les droits de l’homme, l’égalité des sexes et l’environnement ont été intégrés récemment dans le programme d’aide néo‑zélandais

60.Le Pacifique est toujours la région géographique dans laquelle la NZAID axe principalement ses activités. Cela s’explique par la proximité de la Nouvelle‑Zélande avec des îles isolées, dotées de ressources limitées, et vulnérables. La NZAID poursuit ses activités dans certaines régions d’Asie (c’est, à l’heure actuelle, la deuxième région géographique la plus importante pour elle) où les problèmes posés par le travail des enfants, notamment les enfants soldats, sont bien connus.

61.L’aide dans le domaine de l’éducation, notamment au niveau de l’école primaire, constitue toujours une partie essentielle des activités de la NZAID et représente un quart des ressources budgétaires affectées à l’aide.

62.La prévention des conflits, la consolidation de la paix et l’aide apportée après les conflits font partie intégrante des efforts déployés par la Nouvelle‑Zélande pour aider des pays partenaires à lutter contre la pauvreté, à promouvoir la croissance économique et à améliorer la vie des populations dans le cadre du développement durable. La paix, la sécurité et la bonne gouvernance sont des éléments essentiels pour assurer un développement à long terme. La NZAID s’emploie actuellement à insuffler une culture de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans toutes les activités de coopération avec les pays en développement, en particulier dans le Pacifique, où l’absence de pleine participation du public aux processus de gouvernance, la vulnérabilité financière et juridique et les divisions ethniques ont été des facteurs d’instabilité, ces dernières années. La NZAID finance chaque année un certain nombre de projets et de programmes portant sur la bonne gouvernance, la participation des communautés, le renforcement de la démocratie, le régime foncier, la prévention des conflits et la reconstruction d’après‑conflit; tous ces projets et programmes visent à renforcer la capacité des pays de gérer et limiter au minimum les conflits ainsi que l’instabilité et leurs conséquences, et à améliorer la gouvernance et les processus démocratiques. La NZAID finance également un certain nombre de programmes de réduction de la pauvreté ayant une portée plus générale, en particulier dans la région Asie‑Pacifique, qui favorisent le développement économique et social, et s’efforce d’atténuer les causes profondes du conflit.

Annexe

Appui à la programmation de l’Agency for Aid Developmentde la Nouvelle‑Zélande (NZAID)(depuis le 1 er  janvier 2002)

À l’échelon mondial

Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats

Contribution au titre de la campagne visant à mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats

Bougainville (Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée)

Caritas

Mise en place à Bougainville (mai 2002‑juin 2003) d’un service d’aide psychologique aux personnes traumatisées, notamment des adolescents et des jeunes, destiné essentiellement aux parties au conflit.

Région Asie ‑Pacifique

Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats

Renforcement des capacités du réseau de la Coalition dans la région Asie‑Pacifique dans les domaines suivants: travaux de recherche, observation de la situation, organisation de campagnes et d’activités de sensibilisation au nom du Mouvement visant à mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats.

Sri Lanka

Community Children’s Fund

Financement de l’acquisition de matériel scolaire destiné aux enfants vivant dans la partie orientale touchée par le conflit.

Sri Lanka

Women’s Development Centre

Soutien à un système de fonds autorenouvelable visant à garantir le versement des salaires des instituteurs vivant dans les zones orientales touchées par le conflit.

Sri Lanka

People’s Progressive Development Society

Financement de l’acquisition de matériel éducatif de base destiné aux enfants vivant dans les zones orientales touchées par le conflit.

Sri Lanka

People’s Progressive Development Society

Achat de matériel éducatif destiné à un centre de réadaptation pour les enfants touchés par le conflit dans le nord et dans l’est de Sri Lanka.

Sri Lanka

Social Welfare Society

Financement de l’acquisition de matériel destiné à une mini‑bibliothèque destinée aux enfants des campagnes vivant dans la région orientale de Sri Lanka touchée par le conflit.

République ‑Unie de Tanzanie

Coopération entre l’UNICEF et des ONG locales visant à appuyer l’éducation extrascolaire et l’aide psychopédagogique destinée aux enfants se trouvant dans des situations nécessitant une protection particulière, y compris les enfants réfugiés touchés par des conflits armés.

-----