COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D ’ ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2008
BELGIQUE*, **
[20 juillet 2009]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
LISTE DES ABRÉVIATIONS4
INTRODUCTION1 − 126
I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES13 − 958
A.Informations générales13 − 248
B.Données chiffrées25 − 5710
C.Mesures d’application58 − 8928
D.Difficultés et objectifs pour l’avenir90 − 9535
II.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS96 − 19037
A.Prévention générale98 − 16038
B.Prévention spéciale − enfants vulnérables161 − 17652
C.Difficultés et objectifs pour l’avenir177 − 19055
III.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET QUESTIONSCONNEXES191 − 25457
A.Mesures prises en matière pénale191 − 22757
B.Mesures prises en matière d’adoption228 − 24463
C.Mesures prises en matière de saisie, de confiscation etde fermeture de locaux245 − 24766
D.Mesures prises en matière judiciaire248 − 25367
E.Difficultés et objectifs pour l’avenir25468
IV.PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES255 − 34768
A.Mesures législatives255 − 28468
B.Mesures judiciaires285 − 29975
C.Mesures d’aide et de soutien aux victimes300 − 33377
D.Difficultés et objectifs pour l’avenir334 − 34783
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Paragraphes Page
V.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE348 − 38085
A.Accords multilatéraux/régionaux/bilatéraux conclus aux finsde prévention, d’enquête, de poursuite et de punitiondes infractions348 − 36585
B.Promotion de la coordination et de la coopération internationaleentre autorités compétentes ainsi qu’entre ces autorités et lesorganisations non gouvernementales366 − 37289
C.Accords internationaux en matière d’extradition37391
D.Appui à la coopération internationale en matière d’aideà la réadaptation physique et psychologique, à la réinsertionsociale et au rapatriement des victimes et appui aux activitéset programmes menés en la matière par entre autres des ONG374 − 37691
E.Contribution à la coopération internationale visant à s’attaqueraux causes profondes de vulnérabilité des enfants à la vente,à la prostitution et à la pornographie377 − 38092
Annexes
A.Compte rendu de l’approbation du rapport par la CommissionNationale pour les Droits de l’Enfant93
B.Annexes informatives95
LISTE DES ABR É VIATIONS
ACCAutorité centrale communautaire en matière d’adoption
ACFAutorité centrale fédérale en matière d’adoption
AFECode d’enregistrement des statistiques signifiant «nature du fait»
ARArrêté royal
ASBLAssociation sans but lucratif
BNGBanque de données nationale générale
CAEMComité d’accompagnement de l’enfance maltraitée (Communauté française)
CAWCentra Algemeen Welzijnswerk (Communauté flamande − Centres pour l’aide sociale générale)
CIATTEHCentre d’information et d’analyse sur la traite et le trafic des êtres humains
CICCode d’instruction criminelle
CIDEConvention internationale relative aux droits de l’enfant (1989)
CIRECertificat d’inscription au registre des étrangers
CLBCentrum Leerlingen Begeleiding (Communauté flamande − cf. PMS en Communauté française)
CNDECommission Nationale pour les Droits de l’Enfant
COCOFCommission communautaire française (instance bruxelloise)
COCOMCommission communautaire commune (instance bruxelloise)
CODECoordination des ONG pour les droits de l’enfant
COOCentre d’observation et d’orientation
CTBCoopération technique belge (Agence d’exécution de la coopération au développement belge)
CSAConseil supérieur de l’audiovisuel (Communauté française)
DGCDDirection générale de la coopération au développement
ECPATEnd Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes
FCCUFederal Computer Crime Unit
FedasilAgence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique
FERFonds européen pour les réfugiés
INAMIInstitut national d’assurance maladie-invalidité
ISPAInternet Service Providers Association
KJTKinder − en Jongerentelefoon (Communauté flamande − équivalent de la ligne «écoute-enfants»)
K&GKind en Gezin (Communauté flamande − équivalent de l’ONE)
MBMoniteur Belge
MENAMineur étranger non accompagné
OEOffice des étrangers
OEJAJObservatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse de la Communauté française
OIMOrganisation internationale pour les migrations
OITOrganisation internationale du Travail
ONEOffice de la naissance et de l’enfance (Communauté française − équivalent de Kind & Gezin)
ONGOrganisation non gouvernementale
ONUOrganisation des Nations Unies
OSBJOndersteuningsstructuur voor bijzondere jeugdbijstand (Communauté flamande − structure de soutien en matière de protection de la jeunesse)
OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe
PVProcès-verbal
RDCRépublique démocratique du Congo
RIERapport d’incidence sur l’enfant (Communauté flamande − KER)
RTBFRadio-télévision belge francophone (Communauté française)
SAJService d’aide à la jeunesse (Communauté française)
SDJService droit des jeunes
SPCService de la politique criminelle
SPFService public fédéral (Ministère fédéral)
SPJService de protection judiciaire
TEHTraite des êtres humains
TICTechnologies de l’information et de la communication
VGCVlaamse Gemeenschapscommissie − Commission communautaire flamande (instance bruxelloise)
VKVertrouwenscentra Kindermishandeling (Communauté flamande − Centres de confiance maltraitance d’enfants)
INTRODUCTION
1.Le présent rapport fait état, conformément à ce que prévoit l’article 12, §1 du Protocole facultatif à la CIDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, des différentes initiatives prises par la Belgique jusqu’à la fin du mois de juin 2008 mais aussi des difficultés persistantes en la matière et des objectifs que les différents gouvernements belges se fixent pour l’avenir.
2.Au fil des années, et suite à cinq réformes successives de l’État, la Belgique a évolué vers une structure fédérale efficiente mais complexe. Quelques explications à cet égard ne sont donc pas superflues et permettront une lecture plus aisée du présent rapport. La structure fédérale de la Belgique implique que l’administration du pays n’est plus laissée au seul État fédéral unitaire mais est maintenant divisée entre l’Etat fédéral et diverses entités fédérées: les Communautés et les Régions. Celles-ci disposent de compétences bien délimitées qui leur ont été transmises et qu’elles gèrent pour ce qui les concerne. L’Etat fédéral a notamment conservé des compétences résiduaires qu’il exerce également de manière autonome. La pyramide de l’ancien État unitaire a laissé la place à un système plus complexe à trois étages:
L’étage supérieur est occupé par l’État fédéral et les entités fédérées: les Communautés et les Régions. Elles sont égales en droit et interviennent donc sur un pied d’égalité mais dans des domaines différents. Elles disposent d’institutions législatives et gouvernementales;
L’étage immédiatement inférieur est occupé par les Provinces. Elles doivent agir en étant subordonnées à toutes les autorités qui leur sont supérieures;
À la base de l’édifice, on trouve encore les Communes. Selon les compétences exercées, elles relèvent soit de l’État fédéral, soit d’une Communauté, soit d’une Région.
L’étage supérieur est celui qui nous intéresse directement dans cet exercice de rapportage.
L ’ État fédéral
3.L’État fédéral a conservé des compétences dans de nombreux domaines comme, entre autres, les affaires étrangères, la défense nationale, la justice, les finances, la sécurité sociale, ainsi qu’une partie importante de la santé publique et des affaires intérieures.
Les Communautés
4.Elles sont au nombre de trois: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Les compétences des Communautés sont: la culture (jeunesse, théâtre, bibliothèques, audiovisuel, etc.), l’enseignement, l’emploi des langues et les matières dites «personnalisables» qui comprennent, d’une part, la politique de la santé (médecine préventive et curative) et, d’autre part, l’aide aux personnes (la protection de la jeunesse, l’aide sociale, l’aide aux familles, l’accueil des immigrés, etc.). Les Communautés sont également compétentes en matière de recherche scientifique et de relations internationales dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Ces compétences sont exercées par les Communautés sur leur territoire, chacune pour ce qui les concerne. Les Communautés française et flamande exercent une partie de leurs compétences sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les Régions
5.Elles sont également au nombre de trois: la Région flamande, la Région de Bruxelles‑Capitale et la Région wallonne. Elles sont compétentes en matière d’économie, d’emploi, d’agriculture, de politique de l’eau, de logement, de travaux publics, d’énergie, de transport (à l’exception de la Société Nationale des Chemins de fer Belge), d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes et les intercommunales. Elles sont également compétentes en matière de recherche scientifique et de relations internationales dans les domaines précités. Ces compétences sont exercées par les Régions sur leur territoire, chacune pour ce qui les concerne.
6.En matière d’institutions, il est à noter qu’une différence existe entre les institutions francophones et flamandes: les institutions de la Communauté et de la Région flamande ont été fusionnées pour ne laisser qu’un seul Parlement et qu’un seul Gouvernement flamand.
Les Commissions communautaires
7.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont exercées par les Communautés française et flamande, par les Commissions communautaires française et flamande et par la Commission communautaire commune (matières bicommunautaires). La Commission communautaire flamande dispose toutefois exclusivement de compétences en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande. Les trois Commissions communautaires possèdent un organe normatif et un organe exécutif, au sein desquels siègent les membres des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale.
8.Conformément à la structure publique susmentionnée, les mesures que les différentes instances politiques ont prises aux fins de la mise en œuvre du Protocole sont énumérées sous des sous-titres distincts. La structure fixe suivante a été privilégiée:
a)Au niveau national;
b)Au niveau fédéral;
c)Au niveau des entités fédérées;
c.1)Gouvernement flamand;
c.2)Gouvernements de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;
c.3)Gouvernement de la Communauté germanophone;
c.4)Gouvernement et Collèges de la Région de Bruxelles-Capitale.
9.Cette numérotation est immuable même si, par exemple, seul le gouvernement de la Communauté germanophone a des informations à communiquer. Dans ce cas, seul «c.3» est mentionné. Il va de soi que l’absence d’informations puisse découler de la répartition de compétences entre les différentes instances. Ainsi, par exemple, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il faut se référer souvent à ce qui est indiqué pour les Communautés flamande et française. De même pour le territoire de la Région wallonne, il faudra se référer à ce qui est indiqué pour les Communautés française et germanophone ainsi qu’à ce qui est indiqué explicitement pour la Région wallonne.
10.Le niveau national n’est pas un niveau officiel dans la structure publique belge. Le titre qui renvoie au niveau national virtuel vise à mentionner les réalisations qui résultent d’une collaboration entre les niveaux de compétences susvisés.
11.Une référence aux recommandations antérieures du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives à la problématique et à la mesure dans laquelle ces recommandations sont suivies, est, le cas échéant, insérée au début de chaque section.
12.La dernière section de chaque titre est consacrée aux difficultés et objectifs pour l’avenir. Pour construire cette section, la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant (CNDE) a constitué un groupe de travail dont les travaux ont abouti à la formulation de recommandations. Les différents gouvernements belges en ont repris un grand nombre sous forme d’objectifs pour l’avenir. Le rapport a été approuvé à l’unanimité par les membres de la CNDE (cf. rapport d’approbation, annexe A).
I. MESURES D ’ APPLICATION G É N É RALES
A. Informations générales
13.La recommandation 30.d. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, dispose que des moyens financiers et humains suffisants doivent être prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et des programmes. Des informations relatives à la mise en œuvre de cette recommandation sont fournies dans l’ensemble du présent rapport.
a) Informations générales
i) Mode de collecte des informations
14.La Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant (CNDE − voir le troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos10-11) a contacté les différentes autorités belges afin qu’elles transmettent leurs contributions au présent rapport.
15.Le SPF Justice (Service de la politique criminelle), qui préside le Bureau chargé du fonctionnement quotidien de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, a coordonné la contribution des entités fédérales.
16.Elle a également contacté le Service central traite et trafic des êtres humains de la Police fédérale afin de disposer des données statistiques. Le président du Collège des procureurs généraux a été invité à communiquer les statistiques du parquet sur ce phénomène. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a été invité à fournir des données chiffrées relatives aux mineurs victimes de la traite des enfants. La Cellule statistiques du Service de la politique criminelle a communiqué les statistiques relatives aux condamnations.
17.Les Communautés flamande, française et germanophone ont respectivement transmis leurs informations via l’Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling jeugd, l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) et le Département de l’Emploi, de la Santé et des Affaires Sociales au Ministère de la Communauté germanophone.
ii) Principes généraux
18.Pour obtenir de plus amples renseignements relatifs aux principes généraux, nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos120-206.
iii) Ratification du protocole facultatif par la Belgique
19.Le 17 mars 2006 la Belgique a ratifié le Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000, tel qu’il a été rectifié par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en date du 14 novembre 2000.
20.Étant donné la définition de la pornographie mettant en scène des enfants dans le Protocole facultatif, la Belgique ne souhaitait pas que sa ratification entraîne une censure de l’écrit. La Belgique a donc formulé une déclaration interprétative dans la loi d’assentiment du 9 février 2006. En vertu de cette déclaration, il faut entendre par «pornographie mettant en scène des enfants» toute représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles.
21.L’ordre judiciaire belge applique le principe selon lequel les conventions internationales relatives aux droits de l’homme à effet direct prévalent sur la législation nationale en cas de conflits entre ces deux normes juridiques. Le pouvoir judiciaire détermine si une norme internationale telle que le Protocole Facultatif a ou non un effet direct. Il se fonde, pour ce faire, sur un critère de décision subjectif et objectif.
22.Le critère subjectif consiste à vérifier si l’État contractant a choisi d’accorder un effet direct à la convention. Si tel est le cas, l’État vise à ce que la convention crée des droits et/ou des devoirs pour les particuliers. Par la ratification de la convention, la Belgique a exprimé son souhait d’octroyer les droits subjectifs repris dans la convention au citoyen belge.
23.Le critère objectif implique que les dispositions de la convention en question doivent être complètes et précises pour qu’elles ne soient pas tributaires de mesures d’exécution discrétionnaires.
24.Une réponse à la question de savoir si les dispositions du Protocole facultatif ont un effet direct dans l’ordre juridique belge doit par conséquent être dérivée de la jurisprudence belge en la matière. Cependant, jusqu’à présent, aucune jurisprudence n’est encore disponible concernant les dispositions du Protocole facultatif.
B. Données chiffrées
b) Au niveau fédéral
i) Données de la police
25.Les statistiques de la police (cf. annexe no1) ont été obtenues sur la base de la Banque de données nationale générale (BNG). La BNG représente l’ensemble des systèmes d’informations de la police intégrée et a pour objet de soutenir les missions de la police judiciaire ou administrative et ce, afin de garantir une structuration et une sécurisation maximales des échanges d’informations. La BNG fournit une base à l’enquête judiciaire, même si cette base est limitée étant donné qu’il s’agit d’une banque de données regroupant les auteurs et les délits. Étant donné qu’elle ne contient pas (ou sporadiquement) de données sur les victimes, que la variable «âge»ne doit pas être obligatoirement complétée, et de plus, que − vu la modification de la loi sur la traite des êtres humains réalisée en 2005 − les chiffres de 2005 ne peuvent être comparés à ceux de 2006 et 2007, les statistiques policières sont plutôt indicatives. Il a donc été décidé de ne pas les intégrer dans ce rapport mais de les joindre en annexe (cf. annexe no1).
26.L’«adoption illégale» ne constitue pas en soi une infraction «traite des êtres humains». La BNG enregistre l’«adoption illégale» comme modus operandi dans le cadre de plusieurs infractions traite ou trafic des êtres humains. Des recherches peuvent être réalisées en combinaison avec l’âge de la victime.
27.La «prostitution des enfants» n’est pas répertoriée comme une infraction pénale. Toutefois, l’incitation d’un mineur à une telle «débauche» ou l’exploitation ou la publicité faite autour de la «débauche d’une personne» est punissable.
28.Les chiffres relatifs à la prostitution des enfants liée au tourisme sexuel ne sont pas disponibles. Cette description n’est pas répertoriée comme une infraction pénale spécifique. Le tourisme sexuel impliquant des enfants est considéré comme un abus sexuel d’un enfant à l’étranger.
29.En ce qui concerne les données de la police en matière de «pornographie mettant en scène des enfants» et de «traite des êtres humains ayant pour objet la pornographie mettant en scène des enfants», nous renvoyons à l’annexe no 1.
ii) Statistiques de l ’ Office des Étrangers
30.Les tableaux ci-dessous recensent les mineurs étrangers pour lesquels une procédure «traite des êtres humains» a été entamée. Par «mineurs accompagnés», il faut entendre les mineurs étrangers dont un/les parent(s) a/ont été reconnu(s) comme victime(s) de la traite des êtres humains et qui ont par conséquent bénéficié du même statut. Étant donné que ces mineurs suivent le statut de leur(s) parent(s), leurs caractéristiques personnelles ne sont pas détaillées ci‑dessous. Pour les mineurs étrangers non accompagnés, le tableau donne des précisions sur leur âge, leur sexe, le secteur d’exploitation dont ils ont été victimes, leur pays d’origine, ainsi qu’une indication sur le suivi qui a été donné à la procédure. En Belgique, les victimes de la traite des êtres humains peuvent bénéficier d’un permis de séjour spécifique pour autant qu’elles quittent le milieu d’exploitation, qu’elles acceptent l’accompagnement proposé par un centre d’accueil spécialisé et qu’elles collaborent avec les autorités judiciaires. Pour plus d’informations sur cette procédure, et notamment sur l’attribution du CIRE et de l’attestation d’immatriculation, cf. infra, nos 198, 199 et 200. Cf. également le troisième rapport périodique de la Belgique, no 644.
|
2006 |
|||||
|
Victimes mineures |
|||||
|
14 |
|||||
|
Mineurs non accompagnés |
Mineurs accompagnés |
||||
|
6 |
8 |
||||
|
Date de naissance |
Sexe |
Secteur |
Pays |
Suite |
|
|
23/02/1990 |
F |
Prostitution |
Hongrie |
CIRE Traite des êtres humainsà durée indéterminée |
|
|
28/06/1988 |
F |
Trafic |
Iran |
CIRE Traite des êtres humainsà durée indéterminée |
|
|
03/05/1989 |
H |
Exploitation économique |
Maroc |
CIRE Traite des êtres humainsvalable jusqu’au 01/2009 |
|
|
22/01/1989 |
F |
Prostitution |
Lettonie |
Disparition |
|
|
15/05/1990 |
H |
Trafic |
Iran |
CIRE Traite des êtres humainsvalable jusqu’au 02/2009 |
|
|
01/01/1991 |
F |
Divers |
Maroc |
CIRE Traite des êtres humainsvalable jusqu’au 02/2009 |
|
2007 |
|||||
|
Victimes mineures |
|||||
|
9 |
|||||
|
Mineurs non accompagnés |
Mineurs accompagnés |
||||
|
4 |
5 |
||||
|
Date de naissance |
Sexe |
Secteur |
Pays |
Suite |
|
|
28/11/1989 |
F |
Exploitation économique |
Brésil |
CIRE Traite des êtres humains valable jusqu’au 06/2008: aucune demande de renouvellement |
|
|
27/06/1989 |
F |
Prostitution |
Bulgarie |
Pas une victime selon la décision du parquet: plus aucune nouvelle |
|
|
06/10/1990 |
H |
Trafic |
Inde |
Aucune nouvelle |
|
|
10/03/1990 |
F |
Prostitution |
Serbie |
Pas une victime mais CIRE en vertu de l’article 9 de la loi du 15/12/1980 |
|
2008 (janvier à juin) |
|||||
|
Victimes mineures |
|||||
|
8 |
|||||
|
Mineurs non accompagnés |
Mineurs accompagnés |
||||
|
4 |
4 |
||||
|
Date de naissance |
Sexe |
Secteur |
Pays |
Suite |
|
|
20/04/1990 |
F |
Divers |
Maroc |
CIRE Traite des êtres humainsvalable jusqu’au 11/2008 |
|
|
11/09/1991 |
F |
Trafic |
Congo |
CIRE Traite des êtres humainsvalable jusqu’au 03/2009 |
|
|
24/12/1991 |
F |
Prostitution |
Roumanie |
Attestation d’immatriculation Traite des êtres humainsvalable jusqu’au 10/2008 |
|
|
03/11/1991 |
F |
Prostitution |
Ouzbékistan |
Pas une victime,demande d’application de la circulaire du 15/09/2005 |
iii) Statistiques de l ’ Autorité centrale fédérale en matière d ’ adoption
31.Depuis le 1er septembre 2005 (date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’adoption), l’Autorité centrale fédérale (ACF − cf. troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 284) a refusé de reconnaître 209 des 1459 adoptions étrangères qui lui on été présentées. Toutes ces adoptions avaient été réalisées en filière libre avant ou après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
32.La grande majorité des refus le sont pour contrariété à l’ordre public (art. 365-2, al. 2, 1 du Code civil), compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Il s’agit entre autres de l’absence d’un consentement valable dans le chef de l’adopté, du fait que l’adopté vit encore avec ses parents au moment de la demande de reconnaissance, ou encore du fait que ceux-ci remplissent toujours leurs obligations vis-à-vis de l’adopté. Ces éléments de refus ne sont pas, en soi, une indication de vente d’enfant.
33.Depuis 2005, l’ACF a relevé la vente d’enfant comme motif de refus de reconnaissance dans un dossier. La mère n’avait pas librement consenti à l’adoption et l’adoption était le résultat d’une tractation financière avec un intermédiaire non agréé, via Internet.
34.Dans d’autres dossiers, l’ACF n’a pas pu affirmer qu’il s’agissait de traite des êtres humains, mais a relevé des motifs d’adoption qui s’y apparentent très fort: déclaration de l’adoptée qu’elle allait en Belgique pour y travailler dans la maison des adoptants, et que ceux-ci lui avaient montré comment faire le ménage et lui avaient demandé de faire ce qu’on lui demandait de faire; déclaration d’aller en Belgique pour s’occuper des deux enfants de l’adoptante et étudier; déclaration d’aller en Belgique pour entretenir sa famille dans son pays d’origine; présomption que l’adoption visait en réalité à faire venir une jeune chinoise dans un restaurant tenu par sa famille pour y travailler.
iv) Statistiques du parquet relatives aux dossiers entrés au parquet
Remarques préliminaires
35.Avant d’analyser les données statistiques recueillies, il est utile de formuler les remarques suivantes et ce afin de délimiter le champ des investigations menées:
Les données chiffrées qui sont fournies dans les tableaux ci-dessous ont été puisées, en date du 10 janvier 2008, dans les bases de données alimentées par les enregistrements des sections correctionnelles de 26 des 27 parquets près du tribunal de première instance et du parquet fédéral;
Les données portent uniquement sur des infractions commises par des adultes. Les infractions commises par des mineurs d’âge sont traitées par les sections «jeunesse» des parquets par lesquelles les analystes statistiques ne disposent pas de données.
Résultats
Tableau I. Nombre de dossiers de «proxénétisme de mineurs» et de «pornographie mettant en scène des enfants» (chef d’inculpation principal ou accessoire) traités par les parquets belges durant les années 2002-2007 (respectivement no et % dans les colonnes)
Données présentées en fonction de l’année de présentation au parquet
|
Proxénétismede mineurs |
Pornographie mettant en scène des enfants |
Total |
||||
|
No |
% |
No |
% |
No |
% |
|
|
2000 |
11 |
14,10 |
127 |
4,38 |
138 |
4,64 |
|
2001 |
4 |
5,13 |
143 |
4,94 |
147 |
4,94 |
|
2002 |
6 |
7,69 |
523 |
18,05 |
529 |
17,78 |
|
2003 |
18 |
23,08 |
272 |
9,39 |
290 |
9,75 |
|
2004 |
11 |
14,10 |
258 |
8,91 |
269 |
9,04 |
|
2005 |
12 |
15,38 |
358 |
12,36 |
370 |
12,44 |
|
2006 |
9 |
11,54 |
463 |
15,98 |
472 |
15,87 |
|
2007 |
7 |
8,97 |
753 |
25,99 |
760 |
25,55 |
|
Total |
78 |
100,00 |
2 897 |
100,00 |
2 975 |
100,00 |
Source: Banque de données du Collège des procureurs généraux − analystes statistiques.
Tableau II. Nombre de dossiers de «proxénétisme de mineurs» et de «pornographie mettant en scène des enfants» traités par les parquets belges durant les années 2000-2007 (respectivement no et % dans les colonnes)
Données fournies selon l’arrondissement judiciaire
|
Proxénétisme de mineurs |
Pornographie mettant en scène des enfants |
Total |
|||||
|
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
||
|
ANVERS |
ANVERS |
. |
. |
417 |
14,39 |
417 |
14,02 |
|
HASSELT |
7 |
8,97 |
76 |
2,62 |
83 |
2,79 |
|
|
MALINES |
1 |
1,28 |
78 |
2,69 |
79 |
2,66 |
|
|
TONGRES |
. |
. |
63 |
2,17 |
63 |
2,12 |
|
|
TURNHOUT |
4 |
5,13 |
117 |
4,04 |
121 |
4,07 |
|
|
Juridiction |
12 |
15,38 |
751 |
25,92 |
763 |
25,65 |
|
|
BRUXELLES |
BRUXELLES |
28 |
35,90 |
491 |
16,95 |
519 |
17,45 |
|
LOUVAIN |
. |
. |
101 |
3,49 |
101 |
3,39 |
|
|
NIVELLES |
3 |
3,85 |
82 |
2,83 |
85 |
2,86 |
|
|
Juridiction |
31 |
39,74 |
674 |
23,27 |
705 |
23,70 |
|
|
GAND |
BRUGES |
3 |
3,85 |
231 |
7,97 |
234 |
7,87 |
|
DENDERMONDE |
. |
. |
104 |
3,59 |
104 |
3,50 |
|
|
GAND |
2 |
2,56 |
266 |
9,18 |
268 |
9,01 |
|
|
YPRES |
. |
. |
13 |
0,45 |
13 |
0,44 |
|
|
COURTRAI |
2 |
2,56 |
95 |
3,28 |
97 |
3,26 |
|
|
AUDENAERDE |
5 |
6,41 |
29 |
1,00 |
34 |
1,14 |
|
|
FURNES |
. |
. |
18 |
0,62 |
18 |
0,61 |
|
|
Juridiction |
12 |
15,38 |
756 |
26,10 |
768 |
25,82 |
|
|
LIÈ GE |
ARLON |
1 |
1,28 |
26 |
0,90 |
27 |
0,91 |
|
DINANT |
. |
. |
31 |
1,07 |
31 |
1,04 |
|
|
HUY |
. |
. |
25 |
0,86 |
25 |
0,84 |
|
|
LIÈ GE |
2 |
2,56 |
63 |
2,17 |
65 |
2,18 |
|
|
MARCHE-EN-FAMENNE |
. |
. |
16 |
0,55 |
16 |
0,54 |
|
|
NAMUR |
1 |
1,28 |
46 |
1,59 |
47 |
1,58 |
|
|
NEUFCHATEAU |
. |
. |
13 |
0,45 |
13 |
0,44 |
|
|
VERVIERS |
1 |
1,28 |
35 |
1,21 |
36 |
1,21 |
|
|
Juridiction |
5 |
6,41 |
255 |
8,80 |
260 |
8,74 |
|
|
MONS |
CHARLEROI |
10 |
12,82 |
42 |
1,45 |
52 |
1,75 |
|
MONS |
6 |
7,69 |
46 |
1,59 |
52 |
1,75 |
|
|
TOURNAI |
2 |
2,56 |
23 |
0,79 |
25 |
0,84 |
|
|
Juridiction |
18 |
23,08 |
111 |
3,83 |
129 |
4,34 |
|
|
PARQUET F É D É RAL |
PARQUET F É D É RAL |
. |
. |
350 |
12,08 |
350 |
11,76 |
|
Juridiction |
. |
. |
350 |
12,08 |
350 |
11,76 |
|
|
Belgique |
78 |
100 |
2 897 |
100 |
2 975 |
100 |
Source: Banque de données du Collège des procureurs généraux − analystes statistiques.
Tableau III . É tat d ’ avancement, au 10 janvier 2008, des affaires de «proxénétisme de mineurs» et de «pornographie mettant en scène des enfants» entrées dans les parquets entre 2000 et 2007 (respectivement n o et % dans les colonnes)
Données présentées en fonction de l ’ année d ’ entrée au parquet
Les différents états d ’ avancement repris dans le tableau ci-dessous sont définis en notes de bas de page.
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|||||||||
|
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
N o |
% |
|
|
(1) I nformation |
. |
. |
7 |
1,26 |
14 |
2,52 |
6 ‑ |
1,08 |
10 |
1,80 |
9 |
1,62 |
70 |
12,61 |
439 |
79,10 |
|
(2) Sans suite |
63 |
6,98 |
86 |
9,52 |
231 |
25,58 |
110 |
12,18 |
113 |
12,51 |
96 |
10,63 |
129 |
14,29 |
75 |
8,31 |
|
(3) Mise à disposition |
25 |
6,31 |
14 |
3,54 |
30 |
7,58 |
47 |
11,87 |
54 |
13,64 |
81 |
20,45 |
50 |
12,63 |
95 |
23,99 |
|
(4) Jonction |
18 |
4,99 |
12 |
3,32 |
19 |
5,26 |
43 |
11,91 |
28 |
7,76 |
98 |
27,15 |
48 |
13,30 |
95 |
26,32 |
|
(5) Transaction |
. |
. |
. |
. |
8 |
47,06 |
2 |
11,76 |
. |
. |
2 |
11,76 |
4 |
23,53 |
1 |
5,88 |
|
(6) Médiation pénale |
. |
. |
. |
. |
4 |
14,29 |
8 |
28,57 |
3 |
10,71 |
5 |
17,86 |
6 |
21,43 |
2 |
7,14 |
|
(7) Enquête |
4 |
4,94 |
. |
. |
1 |
1,23 |
7 |
8,64 |
2 |
2,47 |
3 |
3,70 |
25 |
30,86 |
39 |
48,15 |
|
(8) Chambre du conseil |
10 |
5,81 |
6 |
3,49 |
78 |
45,35 |
11 |
6,40 |
11 |
6,4 |
16 |
9,30 |
37 |
21,51 |
3 |
1,74 |
|
(9) Citation et suite |
18 |
3,90 |
22 |
4,76 |
144 |
31,17 |
56 |
12,12 |
48 |
10,39 |
60 |
12,99 |
103 |
22,29 |
11 |
2,38 |
|
Total |
138 |
4,64 |
147 |
4,94 |
529 |
17,78 |
290 |
9,75 |
269 |
9,04 |
370 |
12,44 |
472 |
15,87 |
760 |
25,55 |
Source : Banque de données du Collège des procureurs généraux − analystes statistiques.
Tableau IV. Motifs de classements sans suite pour les affaires entrées dans les parquets durant les années 2001-2007 (respectivement no et % dans les colonnes)
|
Proxénétisme de mineurs |
Pornographie mettant en scène des enfants |
Total |
|||||
|
No |
% |
No |
% |
No |
% |
||
|
(1) opportunité |
(1) Répercussion sociale limitée |
1 |
3,57 |
13 |
1,49 |
14 |
1,55 |
|
(2) Situation régularisée |
1 |
3,57 |
7 |
0,80 |
8 |
0,89 |
|
|
(4) Préjudice peu important |
. |
. |
6 |
0,69 |
6 |
0,66 |
|
|
(5) Délai raisonnable dépassé |
. |
. |
23 |
2,63 |
23 |
2,55 |
|
|
(6) Absence d’antécédents |
. |
. |
9 |
1,03 |
9 |
1,00 |
|
|
(7) Faits occasionnels − circonstances spécifiques |
. |
. |
8 |
0,91 |
8 |
0,89 |
|
|
(8) Jeunesse de l’auteur |
. |
. |
2 |
0,23 |
2 |
0,22 |
|
|
(9) Conséquences disproportionnées − trouble social |
1 |
3,57 |
11 |
1,26 |
12 |
1,33 |
|
|
(10) Comportement de la victime |
. |
. |
1 |
0,11 |
1 |
0,11 |
|
|
(12) Capacité d’enquête insuffisante |
. |
. |
85 |
9,71 |
85 |
9,41 |
|
|
(13) Autres priorités |
4 |
14,29 |
25 |
2,86 |
29 |
3,21 |
|
|
(15) technique |
(15) Absence d’infraction |
8 |
28,57 |
114 |
13,03 |
122 |
13,51 |
|
(16) Charges insuffisantes |
5 |
17,86 |
222 |
25,37 |
227 |
25,14 |
|
|
(17) Prescription |
. |
. |
2 |
0,23 |
2 |
0,22 |
|
|
(18) Décès de l’auteur |
. |
. |
8 |
0,91 |
8 |
0,89 |
|
|
(21) Incompétence |
1 |
3,57 |
46 |
5,26 |
47 |
5,20 |
|
|
(22) Autorité de la chose jugée |
. |
. |
20 |
2,29 |
20 |
2,21 |
|
|
(26) Auteur(s) inconnu(s) |
7 |
25,00 |
263 |
30,06 |
270 |
29,90 |
|
|
(28) autres |
(29) Probation prétorienne |
. |
. |
4 |
0,46 |
4 |
0,44 |
|
(30) Signalement de l’auteur |
. |
. |
6 |
0,69 |
6 |
0,66 |
|
|
Total |
28 |
100 |
875 |
100 |
903 |
100 |
Source: Banque de données du Collège des procureurs généraux − analystes statistiques.
v) Statistiques relatives aux condamnations
Remarques générales
36.Les tableaux ci-dessous reprennent non seulement le nombre d’internements et le nombre de personnes internées, mais également le nombre de condamnations prononcées et le nombre de personnes condamnées pour l’infraction, tels que ces chiffres sont mentionnés dans les statistiques de condamnation du SPF Justice (SPC). Une même personne peut être condamnée plusieurs fois pour une infraction, soit durant la même année, soit au cours d’années différentes. De même, des décisions différentes peuvent être prises au sujet d’une seule et même personne. Par exemple, une suspension du prononcé peut être décidée à l’égard d’une personne lors d’une première condamnation. Dans le cadre d’une deuxième condamnation pour la même infraction commise quelques années plus tard, une condamnation peut être prononcée à l’égard de la même personne. Ainsi, il faut considérer que la même personne peut figurer plusieurs fois dans des tableaux et colonnes différents, voire même être comptabilisées plusieurs fois dans la même affaire.
37.L’unité de compte utilisée ici sera donc le nombre de condamnations comportant au moins une infraction du type visé dans les tableaux «condamnations», et le nombre de personnes condamnées pour au moins une infraction du type visé dans les tableaux «condamnés». Les chiffres communiqués portent sur les années 2000 à 2006. Les données de 2006 sont toutefois provisoires en raison du retard accumulé dans l’enregistrement.
38.Quatre catégories principales d’infractions doivent être considérées en matière de délits contre les mineurs. Ces catégories sont les suivantes:
Prostitution;
Pornographie;
Attentats à la pudeur associés à des infractions relevant de l’article 77 bis (ancien article traite des êtres humains);
Viols associés à des infractions relevant de l’article 77 bis (ancien article traite des êtres humains).
39.La loi du 28 novembre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2001, apporte différentes modifications à la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et la pornographie mettant en scène des enfants. Suite à cette loi, les différentes dispositions pénales relatives à ces infractions ont été renumérotées et certaines ont été légèrement modifiées (par exemple, les dispositions relatives à l’âge). Le cadre de la protection pénale des mineurs a été élargi. Dès lors, il est parfois fait référence à «l’article x ancien» et à «l’article x nouveau», selon qu’il s’agit d’une disposition modifiée entre temps ou d’une réglementation du code pénal.
Crimes et délits relatifs à la débauche, à la corruption ou à la prostitution de la jeunesse
40.Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur.
Tableau I. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d ’ un mineur de plus de 16 ans (379, 1, ancien) |
12 |
21 |
14 |
20 |
13 |
7 |
9 |
|
Incitation à la débauche, … d’un mineur de 14 à 16 ans (379, 2, ancien) |
4 |
11 |
9 |
6 |
6 |
8 |
5 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 16 ans (379, 2, nouveau) |
7 |
9 |
5 |
5 |
7 |
10 |
7 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de 10 à 14 ans (379, 3, ancien ou 379,3 nouveau) |
3 |
4 |
4 |
9 |
9 |
9 |
10 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 10 ans (379, 4, ancien ou 379, 3, nouveau) |
2 |
3 |
3 |
7 |
1 |
5 |
2 |
|
Total |
31 |
42 |
35 |
53 |
26 |
32 |
24 |
Tableau II. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d ’ un mineur de plus de 16 ans (379, 1, ancien) |
12 |
21 |
14 |
20 |
13 |
7 |
9 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de 14 à 16 ans (379, 2, ancien) |
4 |
11 |
9 |
6 |
6 |
8 |
5 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 16 ans (379, 2, nouveau) |
7 |
9 |
5 |
5 |
7 |
10 |
7 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de 10 à 14 ans (379, 3, ancien ou 379,3 nouveau) |
3 |
4 |
4 |
9 |
9 |
9 |
10 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 10 ans (379, 4, ancien ou 379, 3, nouveau) |
2 |
3 |
3 |
7 |
1 |
5 |
2 |
|
Total |
31 |
42 |
35 |
52 |
26 |
32 |
24 |
Tableau III. Nombre d’internements prononcés pour l’infraction «Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur»
|
Internements |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d ’ un mineur de plus de 16 ans (379, 1, ancien) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de 14 à 16 ans (379, 2, ancien) |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 16 ans (379, 2, nouveau) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Incitation à la débauche, …d ’ un mineur de 10 à 14 ans (379, 3, ancien ou 379,3 nouveau) |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 10 ans (379, 4, ancien ou 379, 3, nouveau) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
3 |
1 |
5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
Tableau IV. Nombre de personnes internées pour l’infraction «Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur»
|
Internés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d ’ un mineur de plus de 16 ans (379, 1, ancien) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de 14 à 16 ans (379, 2, ancien) |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 16 ans (379, 2, nouveau) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de 10 à 14 ans (379, 3, ancien ou 379,3 nouveau) |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
Incitation à la débauche, … d ’ un mineur de moins de 10 ans (379, 4, ancien ou 379, 3, nouveau) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
3 |
1 |
5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
41.Provocation à la débauche par paroles, gestes ou signes dans un lieu public envers mineur.
Tableau V. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «provocation à la débauche par paroles, gestes, …, envers mineur (380 bis, nouveau)»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Total |
0 |
1 |
1 |
5 |
2 |
0 |
1 |
Tableau VI. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «provocation à la débauche par paroles, gestes, …, envers mineur (380 bis, nouveau)»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Total |
0 |
1 |
1 |
5 |
2 |
0 |
1 |
Tableau VII. Nombre d’internements pour l’infraction «provocation à la débauche par paroles, gestes, …, envers mineur (380 bis, nouveau)»
|
Internements |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Total |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tableau VIII. Nombre de personnes internées pour l’infraction «provocation à la débauche par paroles, gestes, …, envers mineur (380 bis, nouveau)»
|
Internés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Total |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42.Embaucher, entraîner, détourner ou retenir en vue de la débauche ou de la prostitution d’un mineur.
Tableau IX. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «Embaucher, entraîner, détourner ou retenir, en vue de la débauche ou de la prostitution, un mineur»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur (380 bis , § 1 er , 1°, 1, ancien) |
16 |
11 |
22 |
26 |
36 |
38 |
28 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 1°, ancien) |
3 |
4 |
5 |
4 |
2 |
6 |
1 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Tableau X. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «Embaucher, entraîner, détourner ou retenir, en vue de la débauche ou de la prostitution, un mineur»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur (380 bis , § 1 er , 1°, 1, ancien) |
16 |
11 |
22 |
26 |
36 |
38 |
28 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 1°, ancien) |
3 |
4 |
4 |
4 |
2 |
6 |
1 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Tableau XI. Nombre d’internements prononcés pour l’infraction «Embaucher, entraîner, détourner ou retenir, en vue de la débauche ou de la prostitution, un mineur»
|
Internements |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur (380 bis , § 1 er , 1°, 1, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 1°, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tableau XII. Nombre de personnes internées pour l’infraction «Embaucher, entraîner, détourner ou retenir, en vue de la débauche ou de la prostitution, un mineur»
|
Internés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur (380 bis , § 1 er , 1°, 1, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 1°, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Embaucher, entraîner, … un mineur de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.Tenue d’une maison de débauche ou de prostitution (mineurs).
Tableau XIII. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «Tenue d’une maison de débauche ou de prostitution (mineurs)»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Tenue d ’ une maison …, où des mineurs se livrent à la prostitution (380, § 4, 2°, nouveau) |
2 |
6 |
2 |
2 |
4 |
3 |
5 |
|
Tenue d ’ une maison …, où des mineurs de moins de 10 ans se livrent à la prostitution (380, § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tableau XIV. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «Tenue d’une maison de débauche ou de prostitution (mineurs)»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Tenue d ’ une maison …, où des mineurs se livrent à la prostitution (380, § 4, 2°, nouveau) |
2 |
6 |
2 |
2 |
4 |
3 |
5 |
|
Tenue d ’ une maison …, où des mineurs de moins de 10 ans se livrent à la prostitution (380, § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aucun internement pour cette infraction n’a été enregistré entre 2000 et 2006.
44.Vente, location ou … de chambres ou tout autre local aux fins de la prostitution (victime = mineur).
Tableau XV. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «Vente, location ou … de chambres ou tout autre local aux fins de la prostitution»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Vente, location ou … de chambres ou d ’ un autre local aux fins de la prostitution (victime = mineur d ’ âge) (380 bis , § 4, 3°, ancien − 380, § 4, 3, nouveau) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Vente, location ou … de chambres ou d ’ un autre local aux fins de la prostitution (victime = mineur d ’ âge de moins de 10 ans) (380 bis , § 5°, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tableau XVI. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «Vente, location ou … de chambres ou tout autre local aux fins de la prostitution»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Vente, location ou … de chambres tout autre local aux fins de la prostitution (victime = mineur) (380 bis , § 4, 3°, ancien − 380, § 4, 3, nouveau) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Vente, location ou … de chambres ou tout autre local aux fins de la prostitution (victime = mineur de moins de 10 ans) (380 bis , § 5°, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aucun internement n’a été prononcé pour cette infraction entre 2000 et 2006.
45.Exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur.
Tableau XVII. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «Exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de 16 ans (380bis, § 4, 4°, ancien ou 380, § 5, nouveau) |
4 |
0 |
12 |
10 |
7 |
7 |
8 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur de moins de 10 ans (380bis, § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tableau XVIII. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «Exploitation de la débauche ou de la prostitution d’un mineur»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d ’ un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 4 °, ancien ou 380, § 5, nouveau) |
4 |
0 |
11 |
10 |
7 |
7 |
8 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d ’ un mineur d ’ âge de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Internements |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d ’ un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 4 °, ancien ou 380, § 5, nouveau) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
E xploitation de la débauche ou de la prostitution d ’ un mineur de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Internés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d ’ un mineur de moins de 16 ans (380 bis , § 4, 4 °, ancien ou 380, § 5, nouveau) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Exploitation de la débauche ou de la prostitution d ’ un mineur de moins de 10 ans (380 bis , § 5, ancien) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
46.La publicité relative à l’offre de services à caractère sexuel adressée à des mineurs ou faisant état de services proposés par des mineurs ou par des personnes prétendues telles.
Tableau XIX. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «Publicité relative à la débauche et à la prostitution»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Publicité relative à l ’ offre de services à caractère sexuel adressée à des mineurs … (380 quinquies , § 1 er , 1, ancien ou 380 ter , § 1 er , 1°, nouveau) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
… ayant pour objet ou pour effet de faciliter la prostitution ou la débauche d ’ un mineur ou son exploitation à des f ins sexuelles (380 quinquies , § 1 er , 2, ancien ou 380 ter , § 1 er , 2°, nouveau) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tableau XX. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «Publicité relative à la débauche et à la prostitution»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Publicité relative à l ’ offre de services à caractère sexuel adressée à des mineurs … (380 quinquies , § 1 er , 1, ancien ou 380 ter , § 1 er , 1°, nouveau) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
|
|
… ayant pour objet ou pour effet de faciliter la prostitution ou la débauche d ’ un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles (380 quinquies , § 1 er , 2, ancien ou 380 ter , § 1 er , 2°, nouveau) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Aucun internement pour cette infraction n’a été prononcé entre 2000 et 2006.
Outrage public aux bonnes mœurs
Tableau XXI. Nombre de condamnations prononcées pour l’infraction «outrage public aux bonnes mœurs»
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs: diffusion, commerce, … (383 bis , § 1 er ) |
14 |
13 |
9 |
21 |
17 |
27 |
19 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs: possession d ’ emblèmes, objets, films, photos ou autres supports visuels (383 bis , § 2) |
19 |
25 |
20 |
42 |
65 |
54 |
53 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de moins de 16 ans (385, 2) |
90 |
68 |
69 |
70 |
63 |
66 |
49 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de plus de 16 ans (386, 2) |
20 |
15 |
13 |
9 |
27 |
16 |
7 |
Tableau XXII. Nombre de personnes condamnées pour l’infraction «outrage public aux bonnes mœurs»
|
Condamnés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs: diffusion, commerce, … (383 bis , § 1 er ) |
14 |
13 |
9 |
21 |
17 |
26 |
19 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs: possession d ’ emblèmes, objets, films, photos ou autres supports visuels (383 bis , § 2) |
19 |
25 |
20 |
42 |
65 |
52 |
53 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de moins de 16 ans (385, 2) |
90 |
68 |
69 |
70 |
63 |
65 |
49 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de plus de 16 ans (386, 2) |
20 |
15 |
13 |
9 |
27 |
16 |
7 |
Tableau XXIII. Nombre d’internements prononcés pour l’infraction «outrage public aux bonnes mœurs»
|
Internements |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs: diffusion, commerce, … (383 bis , § 1 er ) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs: possession d ’ emblèmes, objets, films, photos ou autres supports visuels (383 bis , § 2) |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
3 |
6 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de moins de 16 ans (385, 2) |
13 |
5 |
8 |
8 |
2 |
16 |
6 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de plus de 16 ans (386, 2) |
6 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
Tableau XXIV. Nombre de personnes internées pour l’infraction «outrage public aux bonnes mœurs»
|
Internés |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs d ’ âge: diffusion, commerce, … (383 bis , § 1 er ) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
|
Pornographie mettant en scène des mineurs d ’ âge: possession d ’ emblèmes, objets, films, photos ou autres supports visuels (383 bis , § 2) |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
3 |
6 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de moins de 16 ans (385, 2) |
13 |
5 |
8 |
8 |
2 |
15 |
6 |
|
Outrage public aux bonnes mœurs en présence d ’ un mineur de plus de 16 ans (386, 2) |
6 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
Attentat à la pudeur avec ou sans violences et menaces sur mineurs et article 77 bis
Tableau XXV. Nombre de condamnations prononcées pour des infractions à l’article 77 bis (ancien article traite des êtres humains), associées à l’infraction d’attentat à la pudeur avec ou sans violences sur un mineur
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Attentat à la pudeur sans violences ou menaces sur un mineur de moins de 16 ans accomplis (art . 372, 1, Code pénal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur un mineur de plus de 16 ans accomplis (art . 373, 2, Code pénal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur un mineur de moins de 16 ans accomplis (art . 373, 3 , Code pénal) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
47.L’attentat à la pudeur, sans violences ou menaces, sur une personne âgée de 16 à 18 ans ne peut être mentionné car il n’existe pas d’incrimination spécifique pour cette tranche d’âge. Cette catégorie est placée sous la catégorie générale «attentat à la pudeur», sans distinction entre les victimes mineures et majeures. Étant donné que l’âge des victimes n’est pas enregistré dans la base de données, lesdites données relatives aux personnes âgées de 16 à 18 ans, ne peuvent être fournies.
Viol sur mineurs et article 77 bis
Tableau XXVI. Nombre de condamnations pour des infractions à l’article 77 bis (ancien traité des êtres humains) associées à l’infraction de «viol» et en fonction de l’âge du mineur
|
Condamnations |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
À l ’ égard d ’ un mineur de plus de 16 ans |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
À l ’ égard d ’ un mineur de moins de 16 ans |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
À l ’ égard d ’ un mineur de moins de 14 ans |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
À l ’ égard d ’ un mineur de moins de 10 ans |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c) Au niveau des entités fédérées
c.1) Gouvernement flamand
48.En 2006, la base de données «domino» a été mise en service. Cette base de données regroupe les données transmises par les Comités d’aide à la jeunesse et le Service social auprès de chaque tribunal de la jeunesse (SPJ) et a pour objet de permettre l’établissement de statistiques. Lesdites instances peuvent transmettre leurs informations en se référant à une liste de rubriques thématiques (par exemple, prostitution, auteur d’un abus sexuel au sein de la famille, auteur de violence sexuelle extrafamiliale, mineurs étrangers non accompagnés). Le système devrait être totalement performant en 2009.
49.Aucun enfant en Communauté flamande n’a été signalé comme étant adopté hors du cadre légal en vigueur. On ne connaît donc à ce jour, en Communauté flamande, aucun cas d’enfant adopté par l’entremise d’intermédiaires utilisant des méthodes incompatibles avec l’article 21 de la CIDE.
50.Il peut être renvoyé aux chiffres disponibles dans le «Rapport d’évaluation 2006-2007» du comité d’accompagnement relatif à l’accord de coopération pour l’accompagnement et le traitement des auteurs d’abus sexuels (cf. annexe no 2, cf. infra, no 124). Ce rapport indique que, durant l’année 2006, 99 % des auteurs signalés étaient de sexe masculin, que 1 087 auteurs ont été signalés, que 1216 auteurs ont été traités et accompagnés et, enfin, que 24 des auteurs signalés (=4 %) avaient moins de 18 ans. Pour 343 auteurs (=46 %), le problème comportemental concernait des violences sexuelles à l’égard de mineurs. 47 auteurs (=6 %) ont été signalés pour pornographie mettant en scène des enfants.
51.Le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, Child Focus, a pour mission de soutenir activement, tant au niveau national qu’international, la recherche d’enfants disparus, kidnappés ou exploités sexuellement. De plus, l’organisation tente de prévenir et de lutter contre ce phénomène. Le centre a mené une enquête sur la prostitution enfantine en Flandre intitulée «op het scherp van het net: een verkennende studie over jongeren, Internet en betaalseks». Elle avait pour but de dresser un aperçu de la nature actuelle et de l’importance du phénomène de la prostitution des jeunes en Flandre, et a complété une étude qui a été réalisée en Communauté française sur la prostitution des enfants en Wallonie et à Bruxelles (cf. infra, nos 55 et 148). L’enquête s’est achevée en novembre 2008.
52.De plus, il peut également être renvoyé au troisième rapport périodique, titre I.F. «Collecte de données et étude scientifique» (nos 92-95).
c.2) Gouvernement de la Communauté française
53.Aucun enfant en Communauté française n’a été signalé comme étant adopté hors du cadre légal en vigueur. On ne connaît donc à ce jour, en Communauté française, aucun cas d’enfant adopté par l’entremise d’intermédiaires utilisant des méthodes incompatibles avec l’article 21 de la CIDE.
54.Le centre Esperanto, centre d’accueil spécifique pour MENA victimes de la traite des êtres humains, a pris en charge en 2006, pour la Communauté française, 24 jeunes dans le cadre de la traite des êtres humains (cf. infra, nos 196 et 202).
55.Quelques données chiffrées concernant la prostitution des mineurs en Communauté française peuvent être extraites de l’étude «jeunes prostituées et réponses sociales: état des lieux». En 2004, selon les chiffres de la cellule TEH de la Police fédérale, 24 mineurs ont été enregistrés comme «auteurs» de leur prostitution, dont 3 de 14 ans, 5 de 15 ans, 4 de 16 ans et 12 de 17 ans (pour plus d’informations cf. infra, no 148).
c.3) Gouvernement de la Communauté germanophone
56.En Communauté germanophone, il n’existe aucune donnée statistique sur cette matière.
57.Aucun enfant en Communauté germanophone n’a été signalé comme étant adopté hors du cadre légal en vigueur. On ne connaît donc à ce jour, en Communauté germanophone, aucun cas d’enfant adopté par l’entremise d’intermédiaires utilisant des méthodes incompatibles avec l’article 21 de la CIDE.
C. Mesures d ’ application
58.La recommandation 28.e. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE vise l’amélioration de la coopération et de l’échange d’informations entre les différentes organisations concernées. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent à créer des services spécialisés et à réaliser diverses initiatives. Celles-ci sont décrites aux nos 63, 64 et 67.
a) Au niveau national
59.Pour de plus amples informations relatives à la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants, dont les recommandations ont été approfondies par deux groupes de travail (un néerlandophone et un francophone-germanophone), aux fins de l’harmonisation de l’approche judiciaire, protectrice et répressive, d’une part, et de l’approche psycho-médico-sociale, d’autre part, de tous les cas de maltraitance des enfants, nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos302, 623, 625 et plus particulièrement au no313. Ce rapport annonce la création généralisée de conseils de concertation et de coordination au niveau des arrondissements, et explique que les autorités belges ont l’intention de désigner des magistrats de référence et qu’ils poursuivent l’application, par tous les acteurs concernés, des protocoles d’accord afin de garantir un traitement équitable dans l’intérêt de l’enfant ainsi qu’une meilleure information communiquée aux enfants et victimes.
60.Le protocole d’intervention de la Communauté française a été signé par les ministres compétents et a été diffusé aux parquets en Communauté française. Les conseils d’arrondissement existaient déjà en Communauté française. Ces derniers ont bénéficié de moyens supérieurs. Le stappenplan, qui est l’une des recommandations visées dans le protocole d’accord flamand, a été envoyé à tous les parquets en Communauté flamande.Des magistrats de référence chargés de la maltraitance des enfants ont déjà été désignés dans chaque arrondissement judiciaire. Le protocole d’accord flamand n’a toutefois pas encore été intégralement approuvé.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos299 et 627, pour de plus amples renseignements sur la brochure d’informations destinée aux personnes ayant été informées ou ayant des soupçons à propos d’une situation de maltraitance (sexuelle) d’enfants. Cette brochure garantit, indirectement, une meilleure information de l’enfant victime.
61.Pour rappel, la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant contribue à la rédaction de tout rapport relatif aux droits de l’enfant et encourage l’échange d’idées entre les acteurs politiques et les acteurs de terrain dans le cadre de groupes de travail.
62.Le 18 octobre 2008, à l’occasion du European Anti-Trafficking Day, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, la Fondation Samilia et trois centres d’accueil pour victimes de la traite des êtres humains, Pag-Asa, Payoke et Sürya, ont organisé des initiatives de sensibilisation dans trois grandes villes belges: Bruxelles, Anvers et Liège.
b) Au niveau fédéral
i) Mécanismes de coordination entre les différentes autorités compétentes
63.La «Task Force “Traite des êtres humains”» instituée par le Premier Ministre en 2000 a mené à l’adoption d’un arrête royal qui a donné lieu à:
La réactivation de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, fondée en 1995 pour assurer la coordination des diverses initiatives dans le cadre de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. La présidence est assurée par le Ministre de la Justice. La Cellule regroupe tous les ministres fédéraux jouissant de compétences dans le cadre de la problématique ainsi que Child Focus (cf. supra, no 51 et cf. infra, no 69) et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. En d’autres termes, tous les acteurs fédéraux, tant stratégiques qu’opérationnels, prenant une part active à la lutte contre les phénomènes susvisés.
Outre sa fonction de coordination, la Cellule interdépartementale de coordination doit également procéder à une évaluation critique des résultats de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.
Étant donné que la Cellule ne se réunit que deux ou trois fois par an, un bureau a été constitué et se réunit mensuellement. Il assure le fonctionnement quotidien de la Cellule et prépare et met en œuvre les décisions, recommandations et initiatives.
En 2005, un groupe de travail a été créé au sein de la Cellule afin d’améliorer le statut des victimes de la traite des êtres humains, et en particulier le statut des victimes mineures. Le groupe de travail a formulé plusieurs recommandations relatives à l’accueil des victimes mineures. Il a ainsi été établi que, bien que le système de tutelle pour les mineurs non accompagnés constitue un progrès considérable pour la protection des mineurs, il demeure nécessaire d’attirer l’attention des tuteurs et des institutions qui organisent la tutelle sur le fait que certains de ces mineurs ont également été victimes de la traite des êtres humains. De même, l’accueil de ces mineurs devrait être amélioré. La loi du 15 septembre 2006 (cf. annexe no 3) a tenu compte de plusieurs de ces recommandations (cf. infra, nos 194, 198 et 199).
La création du Centre d’information et d’analyse en matière de trafic et de traite des êtres humains (CIATTEH). L’objectif poursuivi était de créer un réseau d’informations afin d’échanger les données anonymes récoltées par les différents acteurs engagés dans la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. Le centre est chargé de collecter, de traiter, d’analyser et de communiquer toutes les informations aux différents partenaires. Grâce à cette banque de données, pourront être réalisés et donner aux différents partenaires l’opportunité de coordonner leurs actions de lutte contre ces deux problèmes. Ces analyses stratégiques seront réalisées sur la base d’un mandat obtenu de la Cellule. L’organisation de ce centre est confiée à un Comité de gestion présidé par le SPF Justice (Service de la politique criminelle). Le CIATTEH n’est pas encore opérationnel pour différentes raisons (problèmes relatifs au caractère anonyme des données et à la collecte de ces dernières, manque de budget et de personnel). Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (cf. annexe no 4) mentionne des initiatives ayant pour objet de favoriser l’entrée en vigueur du CIATTEH.
64.Le plan d’action national de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains du 11 juillet 2008 (cf. annexe no 4) est le premier instrument de ce type adopté en Belgique par rapport à cette forme de criminalité. De nombreuses institutions internationales recommandent l’adoption de ce type d’instrument afin de garantir une approche globale dans la lutte contre ce phénomène.
65.Le plan d’action est le fruit du travail des différents acteurs de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Il dresse un bilan de la politique menée depuis l’instauration de la Cellule. Au-delà de cette évaluation, le but est de maintenir en éveil l’attention du gouvernement quant à cette problématique. À ces fins, il souligne les accents importants et les projets qui devraient être développés au niveau fédéral au cours des dix prochaines années et il formule de nombreuses propositions. Ces dernières ont été puisées dans divers rapports et/ou études internationaux et nationaux tenant compte du contexte régional.
66.Les propositions portent autant sur d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires que sur divers aspects relatifs à la sensibilisation, à la prévention, à la répression des trafiquants, ou à la protection adéquate des victimes de la traite − avec des mesures spécifiques pour les mineurs. Les questions de coordination et de collecte d’informations, ou d’évaluation de la politique en la matière sont également inscrites dans ce plan d’action.
67.En 2001, Le Collège des procureurs généraux a constitué un réseau d’expertise sur le trafic et la traite des êtres humains. Ce réseau est chargé d’assister, via des projets concrets, le procureur général compétent pour le trafic et la traite des êtres humains dans sa mission d’élaborer et de mettre en œuvre une politique pénale générale, cohérente et coordonnée. Le réseau d’expertise se compose de membres du ministère public, du SPF Justice (Service de la politique criminelle), du service central «Traite des êtres humains» de la Police fédérale et de membres externes dont la collaboration aux activités du réseau d’expertise dépend des sujets à débattre: le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, les services d’inspection ou des experts académiques.
68.Sous leurs auspices, l’instrument de base relatif à la politique pénale et à la politique de recherche et de poursuite, à savoir la directive ministérielle de la politique de recherche et de poursuite de la traite des êtres humains, est régulièrement adapté aux évolutions constatées sur le terrain.
69.Une des missions de Child Focus (cf. supra, no 40) est de soutenir et de conseiller les mineurs victimes d’abus sexuels extrafamiliaux, ainsi que leurs parents. Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle organisée, Child Focus joue un rôle opérationnel à l’égard des services de police et judiciaires et ce, surtout en matière de pornographie enfantine.
70.La collaboration entre Child Focus et les instances judiciaires et policières compétentes est réglée par quatre protocoles de collaboration:
1.Le Protocole de 1998 règle la collaboration entre Child Focus et les autorités judiciaires et policières en matière de disparitions et d’exploitation sexuelle d’enfants. Il a été évalué en 2001 et 2005;
2.Le Protocole de 2002 (également évalué en 2005) règle la collaboration entre le point de contact civil de Child Focus («Childfocus-net-alert»), les services judiciaires, le service central «traite des êtres humains» de la Police fédérale et le FCCU en matière de pédopornographie sur Internet;
3.Le Protocole de 2007 règle la collaboration entre Child Focus et les autorités judiciaires, le SPF Justice («Point de contact fédéral pour les rapts parentaux internationaux») et le SPF Affaires étrangères, dans le domaine des enlèvements parentaux internationaux et du droit de visite transfrontalier;
4.Le Protocole de 2008 règle la collaboration entre Child Focus et les services de police (zones de police de Bruxelles-Capitale et de Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel et Zemst), les services judiciaires (parquet et parquet-général de Bruxelles), l’Office des Étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et le Service des Tutelles, quant au traitement de dossiers de disparition de mineurs des centres d’observation et d’orientation (COO).
71.Le 27 avril 2007, les deux premiers protocoles ont été reconfirmés par les différentes partenaires après évaluation et adaptation. À la même date, le troisième protocole a été signé alors que le dernier protocole a été formalisé le 12 novembre 2008.
72.Le bon fonctionnement de l’organisation Child Focus a été mis en exergue dans un rapport récent du Rapporteur spécial, J.M. Petit, sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, remis au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (A/HRC/4/31).
c) Au niveau des entités fédérées
73.La majorité des mécanismes de coordination décrits dans cette partie se situe au niveau des services généraux compétents pour la coordination de la politique pour les droits de l’enfant et la jeunesse. Les entités fédérées ne disposent pas de services spécialisés dans la problématique spécifique de la pornographie mettant en scène des enfants, dans le commerce, la prostitution des enfants, mais œuvrent via les services généraux d’informations qui, si nécessaire, orientent vers des services spécialisés et subventionnés (cf. infra, nos 77, 83 et 85).
74.En effet, les Communautés n’ont à ce jour pas défini et investi dans des politiques ciblées strictement sur les thèmes du protocole facultatif, à savoir la vente, la prostitution et la pornographie infantile. Ceci s’explique par le caractère relativement mineur de ces phénomènes en Belgique mais cela se comprend surtout comme un choix délibéré des Communautés de ne pas ultra spécialiser la prévention et l’aide apportées aux mineurs.
75.Ainsi, les politiques de prévention sociale et éducative et les politiques d’aide aux jeunes sont pensées de manière globale et transversale. Le jeune, qu’il soit en danger ou en difficulté, est pris en charge par des services généraux et spécifiques qui forment un continuum d’intervention. Il est appréhendé dans sa globalité car un jeune en difficulté ou en danger est souvent confronté à des souffrances multifactorielles. Ainsi, selon les besoins identifiés, les jeunes bénéficient d’interventions diverses qui vont de l’aide sociale générale, aux soutiens en santé mentale, aux projets positifs culturels ou citoyens, en passant parfois par une aide plus spécialisée comme l’aide en milieu ouvert ou des mesures protectionnelles.
76.Ceci étant les Communautés ne sont pas détachées des réalités sociales des jeunes, elles tiennent donc compte des évolutions de société et identifient les problématiques émergentes en croissance. C’est pourquoi certaines initiatives de prise en charge de mineurs victimes d’abus sexuels ou de mineurs abuseurs ont été soutenues en expérience pilotes (cf. infra, nos 139 et 329).
c.1) Gouvernement flamand
i) Mécanismes de coordination entre les différentes autorités compétentes
77.En vertu du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’application d’une politique flamande pour la jeunesse et les droits de l’enfant, la politique intégrée relative à la jeunesse et aux droits de l’enfant du Gouvernement flamand a reçu une base légale (décrétale). Au niveau administratif, l’Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen est chargée de la coordination du suivi de la CIDE et de ses protocoles, suivi qui est facilité par des personnes de contact dans chaque administration.
78.Le plan de la politique pour la jeunesse, introduit depuis 2002, a évolué depuis le décret mentionné vers un plan d’action pour les droits de l’enfant et est dès lors l’instrument par excellence en vue du monitoring des droits de l’enfant au niveau flamand. La mise en œuvre du protocole qui fait l’objet du présent rapport est intégrée aussi bien dans le plan d’action flamand pour les droits de l’enfant que dans le plan de la politique pour la jeunesse.
79.Le Gouvernement flamand assure annuellement le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs dans le cadre du Rapport annuel sur la politique de la jeunesse et les droits de l’enfant, qui est destiné au Parlement flamand et au Kinderrechtencommissaris (Commissaire aux droits de l’enfant). Dans le cadre du groupe de réflexion sur la politique flamande pour la jeunesse et les droits de l’enfant, l’Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen implique tant la société civile que l’ensemble des autorités flamandes, via les personnes de contact, dans la politique pour la jeunesse et les droits de l’enfant, y compris le rapport flamand sur le présent protocole et les activités de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, dont l’Agentschap assume la vice-présidence.
ii) La contribution des ONG et le rôle du service d u médiateur des enfants
80.La Kinderrechtencoalitie Vlaanderen et le Kinderrechtencommissariaat informeront à n’en pas douter individuellement le Comité de leurs efforts et constatations dans le cadre de leur rapport alternatif. Conformément aux directives du protocole, quelques initiatives sont mentionnées sans toutefois rechercher une énumération exhaustive.
81.En 2006, l’asbl Kinderrechtencoalitie Vlaanderen a choisi comme thème annuel la «violence» à la suite d’une étude de l’ONU menée par le Prof. Pinheiro. La Coalitie a formulé des recommandations relatives à la traite, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle des enfants ainsi qu’à la violence intrafamiliale et à la violence à l’école et durant les loisirs (voirhttp://www.kinderrechtencoalitie.be).Les membres de la Coalitie ayant porté une attention soutenue à la problématique du protocole sont, notamment: Ecpact Belgique (voirhttp://www.ecpat.be/) et Unicef Belgique (voir http://www.unicef.be).
82.Les autorités flamandes diffusent annuellement des supports d’informations du Kinderrechtencommissaris (voir http://www.kinderrechten.be) tant dans le secteur de la jeunesse que dans celui du bien-être et de l’enseignement (cf. le troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 59). La brochure K-30 (2008) du Kinderrechtencommissariaatinforme les enfants qu’ils ont droit à la protection contre toutes formes de violences: la violence physique, la violence psychique, la violence sexuelle et la traite des enfants. Il peut également être fait référence aux avis du Kinderrechtencommissariaatsur la tolérance zéro en matière de violence contre les enfants.
c.2 Gouvernement de la Communauté française
i) Mécanismes de coordination entre les différentes autorités compétentes
83.L’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (ci-après OEJAJ), créé en 1997, a plusieurs missions, dont l’inventaire, la promotion et le soutien à la politique en matière d’enfance, de jeunesse et d’aide à la jeunesse (Cf. second rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 172-173 et troisième rapport, no 34).
84.Au sein de l’OEJAJ, la création du groupe permanent de suivi de la CIDE a été confirmée par décret en 2004. Ses missions sont les suivantes:
L’échange d’informations et la concertation sur les initiatives et projets assurant la promotion et la mise en œuvre des droits de l’enfant;
La préparation de la contribution de la Communauté française à la rédaction du rapport national visé par l’article 44 de la CIDE et du rapport triennal rédigé par le Gouvernement à l’attention du Parlement de la Communauté française;
L’analyse et le suivi des recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, notamment l’élaboration d’un plan communautaire d’action relatif aux droits de l’enfant;
La préparation des travaux de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant.
85.L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) de la Communauté française déploie une importante action de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, notamment par le biais des équipes SOS Enfants dont il subventionne et encadre le travail. Pour plus d’informations à ce sujet, cf. infra, no 138.
ii) La contribution des ONG et le rôle du service du médiateur des enfants
86.Dans le cadre de sa mission particulière consistant à recevoir des informations, des plaintes et des demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et aux intérêts des enfants, le délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant peut être saisi au sujet d’enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif. Son intervention dans ce type de situation consiste essentiellement à orienter les enfants vers les structures du secteur de l’aide à la jeunesse et de la petite enfance à même de leur apporter une assistance appropriée en vue de leur rétablissement physique et psychologique. Le cas échéant, il peut également signaler aux autorités judiciaires les agissements de personnes qui se livreraient à des pratiques proscrites par le Protocole facultatif. La saisine judiciaire ne doit cependant pas être automatique. Il peut exister d’autres possibilités qui permettront de faire cesser les violences et de traiter ces situations. Par ailleurs, le délégué général peut aussi faire des recommandations générales quant au traitement de ces situations. Pour plus d’informations sur les missions du délégué général aux droits de l’enfant, cf. troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 33.
87.La CODE − Coordination des ONG pour les droits de l’enfant − est soutenue financièrement par la Communauté française et a pour but principal de veiller au respect de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant par la Belgique et de développer une action en matière d’information, sensibilisation et éducation sur les droits de l’enfant. Les thèmes du Protocole entrent dans ses missions. Elle a notamment effectué deux recherches relatives à l’exploitation d’enfants dans le cadre de la mendicité (cf. infra, no 149).
88.Certains projets pilotes, comme par exemple Groupados et l’asbl Kaleidos, ont été développés en Communauté française pour prendre en charge spécifiquement les victimes d’abus sexuel ou les abuseurs mineurs. Pour plus d’informations, cf. infra, no 139.
89.La Communauté française soutient des associations actives dans le champ du Protocole par des subsides récurrents ou ponctuels. Elle soutient par exemple le mouvement antipédophilie sur Internet (MAPI). Elle soutient également Le Nid, association pluraliste qui propose un accompagnement aux personnes qui ont un lien avec la prostitution: les personnes prostituées, les familles et les clients. L’association est reconnue comme mouvement d’Éducation Permanente par la Communauté française. Elle est subventionnée par le Ministère de l’Aide à la Jeunesse de la Communauté française, le Ministère de la Santé de la région de Bruxelles-Capitale et le Ministère de la santé et des affaires sociales de la Région wallonne.
D. Difficultés et objectifs pour l ’ avenir
90.Nous rappelons l’objectif pour l’avenir suivant, qui a été repris dans le troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, point 102: «En vue d’intensifier encore la coordination de la politique menée au niveau des différents départements fédéraux dans des matières touchant aux enfants, entre autres, dans les matières pour lesquelles les compétences de plusieurs ministres se croisent (par exemple les MENA ou la traite des êtres humains et des enfants),différentes mesures seront examinées, notamment la désignation d’un ministre coordinateur fédéral en matière de droits de l’enfant. Par ailleurs, l’importance de la coordination au niveau européen et au niveau international est indéniable. La Belgique tentera d’intensifier l’échange de bonnes pratiques entre les États membres de l’Union Européenne et de promouvoir l’intégration des principes de l’ONU en matière de droits de l’enfant dans les politiques menées au niveau européen, comme cela se passe déjà d’une certaine manière (mise en place d’un forum européen et approbation des textes concernant les droits de l’enfant).».
91.La Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant invitera les autorités compétentes à prendre les initiatives nécessaires afin de:
Améliorer la coopération entre les différentes instances responsables de la prise en charge sociale des mineurs étrangers non accompagnés (Fedasil, CPAS, centres d’hébergement organisés ou subsidiés par les Communautés) pour garantir une aide adaptée à la situation du jeune, et en particulier l’accès effectif aux dispositifs d’aide et de protection de la jeunesse;
Favoriser le passage de MENA-victimes potentielles (non détectées précédemment) de la traite des êtres humains de l’accueil général vers l’accueil spécialisé. À cette fin, la faisabilité de la mise en place généralisée − comme c’est déjà le cas à certains niveaux de pouvoir − d’un réseau constitué d’un collaborateur par centre d’orientation et d’observation de Fedasil (COO) et d’un conseiller de l’aide à la jeunesse/du comité voor bijzondere jeugdzorg compétent sera examinée en vue de garantir pour chaque jeune une concertation entre le collaborateur du COO concerné, le tuteur du jeune ou, à défaut, un représentant du Service des tutelles et le conseiller de l’aide à la jeunesse/du comité voor bijzondere jeugdzorg compétent et ce, pour se concerter ensemble sur l’accueil le plus approprié, afin de soutenir la tâche décisionnelle qui revient dans ce cadre au tuteur.
92.La Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant va appeler le Bureau de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains:
À procéder au plus vite à l’exécution de tous les points du plan d’action national de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, au minimum dans le respect des deadlines fixées par ce plan d’action;
À réfléchir à l’opportunité et aux modalités d’intégration dans la Cellule de coordination interdépartementale de représentants des Communautés et Régions concernés par la problématique de la traite et du trafic des êtres humains ainsi que d’autres partenaires éventuels;
À établir un inventaire ayant pour objet d’aboutir à un fonctionnement plus cohérent de tous les services compétents au niveau national, comme annoncé par le plan d’action national, et ce, avec une attention particulière pour les enfants victimes;
À présenter à la Cellule de coordination interdépartementale une proposition de création d’un groupe de travail avec tous les acteurs de la lutte contre la traite des enfants en vue de l’élaboration d’une «feuille de route» coordonnant la collaboration et l’échange entre les acteurs concernés;
À prier la Cellule de coordination interdépartementale de veiller à ce que l’opérationnalisation du CIATTEH soit réalisée endéans les deadlines imposées par le plan d’action national;
À présenter à la Cellule de coordination, en collaboration avec les acteurs concernés, un projet de protocole de collaboration entre la police, Fedasil et les centres d’accueil spécialisés afin de permettre une orientation directe des victimes (potentielles) de la traite d’enfants vers un centre d’accueil spécialisé.
93.La Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant invitera le Comité de gestion du CIATTEH:
À examiner la faisabilité de la mise en place, dans un deuxième temps, après son opérationnalisation, d’un lien de coopération avec les Communautés et les Régions, afin que l’échange de données soit favorisé de manière générale, pas seulement entre les départements d’un même niveau de compétences (par exemple police et justice), mais entre tous les acteurs, à tous les niveaux de compétences belges (aussi par exemple les acteurs au sein de l’aide à la jeunesse);
À présenter à la Cellule de coordination interdépartementale une proposition visant la coordination de la récolte et de l’échange de données entre l’ensemble des services concernés par la lutte contre la traite des enfants.
94.Toutes les autorités compétentes vont prendre, à l’invitation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, les initiatives nécessaires afin de mentionner aussi bien les auteurs que les victimes dans l’ensemble des statistiques en matière de vente d’enfants, de prostitution enfantine et de pornographie mettant en scène des enfants (aussi bien au niveau de la police (banque de données nationale générale), qu’au niveau des parquets et des tribunaux (greffes)), d’ajouter les codes «prostitution enfantine» et «adoption illégale» et de rendre obligatoire les codes «âge de la victime» et «âge de l’auteur». Des statistiques seront également tenues sur les condamnations et affaires en cours à l’étranger qui présentent un lien avec la Belgique.
95.L’autorité compétente appellera, à l’invitation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, le Collège des Procureurs généraux à pourvoir aussi rapidement que possible à un enregistrement au niveau du parquet d’Eupen.
II. PRÉVENTION DE LA VENTE D ’ ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
96.L’article 9.1 du Protocole facultatif insiste sur la nécessité d’adopter une approche préventive face aux phénomènes de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. L’information et la sensibilisation (cf. art. 9.2 du Protocole facultatif) jouent un rôle essentiel dans cet effort de prévention. Afin de faire ressortir clairement l’attention spéciale portée par le présent rapport à la vulnérabilité particulière de certains enfants ou groupes d’enfants face à ces phénomènes, la présente section abordera séparément les mesures de prévention générale et les mesures de prévention spéciale prises par les différents niveaux de pouvoir en Belgique.
97.La recommandation 24.f. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU concernant le deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE concerne l’amélioration du système de notification et la formation des personnes qui travaillent avec des victimes mineures. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent à lancer diverses initiatives à cet égard, telles que des formations pour les professionnels, l’établissement de points de contact civils et la gestion électronique de dossiers permettant un échange rapide de renseignements entre les services (tels que les services de police entre eux ou les services au sein de l’aide à la jeunesse). Ces initiatives sont décrites sous les points nos 98, 101, 102, 106, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 150, 152, 153, 200, 210, 211, 306 et 315.
A. Prévention générale
a) Au niveau national
98.Le SAFER INTERNETbelge, coordonné par Child Focus (cf. supra, no 40), s’insère dans le programme Safer-Internet-Plus de la Commission européenne et regroupe tous les partenaires pouvant œuvrer au niveau national à un environnement Internet plus sécurisé. Un des objectifs du projet belge SAFER INTERNET est de veiller à la sécurité des mineurs sur Internet, et ce via des études, des campagnes de sensibilisation ciblant un large public ainsi que par d’autres actions.
99.Le site Internet de la plate-forme cible les plus grands dangers auxquels les enfants et les jeunes peuvent être exposés, tant via Internet que via d’autres canaux de communication tels que les GSM, les SMS, etc.: la pornographie mettant en scène des enfants, la discrimination, les sectes, les jeux sur Internet, les menaces techniques, etc. La construction du site Internet s’effectue en trois phases principales. Une première phase est déjà achevée et s’adresse aux parents et aux enseignants. Des fiches pédagogiques sont à la disposition du corps enseignant. Pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans, un kit informatif a été créé. Il se compose d’un guide pour les parents et d’une brochure ludique pour toute la famille qui raconte l’histoire de Céline et de Julien à qui leur baby-sitter Camille explique comment surfer en toute sécurité. Parents et enfants peuvent lire ce récit ensemble. Le kit de sécurité contient des informations utiles sur la manière de sécuriser son ordinateur, sur l’«entertainment» et le téléchargement, sur la communication en ligne et le cyber-harcèlement. Dans le manuel à l’usage des parents, ceux‑ci reçoivent une information de fond et des conseils pour encadrer leur enfant.
100.Dans le cadre de la prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs via l’utilisation d’Internet, une campagne a été lancée au mois de décembre 2002. Celle-ci a pour objet d’avertir les jeunes utilisateurs d’Internet, leurs parents et le corps enseignant des dangers d’une utilisation non sécurisée d’Internet. Le Ministre de la Justice, le Ministre flamand de l’enseignement et de la formation, la Federal Computer Crime Unit de la Police fédérale, Child Focus et VT4 (une chaîne de télévision commerciale) étaient à l’origine de cette campagne. La campagne recommandait une utilisation sécurisée d’Internet via, notamment, des spots télévisés, des affiches et un site spécial: www.clicksafe.be.
101.Depuis 2003, certaines autorités fédérales (Intérieur, Défense et Police fédérale), des organisations non gouvernementales (Ecpat, Child Focus, Plan Belgique) et des entreprises du secteur privé et public collaborent afin de prévenir la prostitution des enfants. Depuis peu, cet accord de coopération a été élargi au SPF Justice (Service de la politique criminelle) et à la Coopération au développement (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement). Dans ce cadre, il a également été convenu de parler de «travelling abuse» plutôt que de prostitution des enfants. Il s’agit d’une coopération unique entre différentes autorités et entreprises ayant pour objectif de prévenir le «travelling abuse».
102.En 2004 et 2005, une campagne de sensibilisation contre l’exploitation sexuelle des enfants a été lancée. L’initiative a été prise par la Police fédérale et Ecpat Belgique en collaboration avec Child Focus et quelques entreprises du secteur privé et public. Un dépliant et un site Internet www.stopprostitutionenfantine.be (www.stopkinderprostitutie.be)ont été élaborés et ciblaient un large public. Outre son objectif général relatif à la prévention, l’information et la sensibilisation, cette campagne mettait également l’accent sur l’intérêt de la communication des faits d’exploitation sexuelle des enfants à l’étranger. La campagne avait pour objectif d’inviter la population à ouvrir les yeux et les oreilles et à rapporter, en tous temps et en tous lieux, les faits de maltraitance des enfants, même s’ils sont constatés lors d’un séjour à l’étranger et que la prostitution des enfants est tolérée ou ancrée dans les traditions locales. La campagne s’adresse non seulement aux touristes mais également aux personnes qui séjournent brièvement ou plus longuement à l’étranger pour des motifs professionnels. C’est la première fois qu’une campagne d’une telle ampleur, regroupant le secteur privé et public, a été lancée en Europe. La collaboration a été poursuivie et une nouvelle campagne a été lancée en 2007. Une nouvelle affiche et un nouveau dépliant ont été créés à cette occasion. En 2007, une conférence européenne a été organisée sur le thème des «travelling abusers in Europe». En réunissant le secteur des voyages, les ONG et les services de police, l’objectif poursuivi était d’optimiser la collaboration entre les différents services.
103.Chaque partenaire a également pris des initiatives dans ses propres rangs:
L’initiative prise par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement a été décrite ci-dessus (cf. infra, no 105);
Tant le service «traite des êtres humains» de la police fédérale qu’ECPAT ont contribué aux sessions annuelles de formation du cadre diplomatique par le biais d’une présentation de la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants;
La Défense a diffusé des dépliants et des affiches de la campagne de prévention dans toutes ses unités. En 2005, la Défense a présenté le lien de collaboration au groupe de travail «peace-keeping» au sein du Conseil OTAN-Russie. La coopération avec la Police fédérale a été renforcée en 2001 par la signature d’un protocole d’accord en matière de trafic et de traite des êtres humains. Dans le cadre de cet accord, la Défense s’engage à s’intéresser davantage, lors d’engagements opérationnels à l’étranger, aux phénomènes liés au trafic et à la traite des êtres humains (en s’intéressant tout particulièrement à l’exploitation sexuelle des enfants) et à les signaler à la Police fédérale. La Police fédérale s’engage à organiser des sessions d’information sur le contexte du protocole d’accord et sur les formes du trafic et de la traite des êtres humains (parmi lesquelles l’exploitation sexuelle des enfants constitue un thème important) auxquelles les militaires peuvent être confrontés dans le pays de leur mission;
Ces sessions d’information sont organisées lors de chaque départ d’un nouveau détachement de la Défense au Kosovo, en Afghanistan, au Liban ou au Tchad.
104.Enfin, nous vous renvoyons au projet de l’Unicef «What do you think?» et à d’autres campagnes de sensibilisation que l’Unicef mène dans des écoles flamandes et francophones. La traite des enfants est également un des thèmes qui est abordé dans un miniguide permettant de mener un débat en milieu scolaire. Dans la province du Limbourg, plusieurs écoles collaborent avec l’ONG «Stop the Traffik» (www.stopthetraffik.org).
b) Au niveau fédéral
i) Initiatives contre l ’ exploitation sexuelle des enfants
105.Depuis le mois de décembre 1995, le Ministre des Affaires étrangères attire l’attention de tous les postes diplomatiques et consulaires, via une circulaire officielle, sur l’existence de dispositions pénales relatives à l’extraterritorialité en matière de tourisme sexuel. Les représentations doivent systématiquement demander le rapport de police si un Belge est arrêté pour abus sexuels sur des mineurs de moins de 16 ans. La représentation est tenue d’informer le département à Bruxelles, tant sur l’arrestation que sur l’évolution de la procédure judiciaire. Tous ces éléments factuels devraient donner à la justice belge l’opportunité d’évaluer si elle est compétente afin d’intervenir sur base du principe de l’extraterritorialité. Le Ministre des Affaires étrangères a également envoyé des instructions aux ambassades et aux consulats à l’étranger afin qu’ils demandent aux autorités locales d’être informés de tout abus sexuel commis sur un mineur belge.
106.Au mois de janvier 2008, les fonctionnaires de l’Office des étrangers chargés de cette matière ont suivi une formation sur l’approche et la politique belge en matière de traite des êtres humains.
107.Au mois de février 2007, de nouveaux modules de formation ont été lancés pour les agents de police. Le nouveau programme de formation de base des agents a pour objet de leur enseigner plusieurs compétences sociales importantes lors de l’entrée en contact, de la communication ou lors d’interventions dans le cadre d’une querelle. La partie de la formation qui y est consacrée a pour objectif de donner au candidat-agent l’opportunité d’évaluer correctement certaines influences culturelles lorsqu’il communique avec d’autres groupes ethniques ou culturels.
108.Le nouveau programme de formation de base pour la formation de base (inspecteurs) consacre quatorze heures aux interventions et constatations dans des cas de racisme et de discrimination. Le candidat-agent apprend à distinguer les différentes causes mais également les préjugés en matière de racisme et de discrimination (reposant sur la race, le sexe, les convictions politiques et religieuses,...), la nécessité d’appliquer la législation existante et de l’expliquer dans un cadre multiculturel, ainsi que la nécessité d’intervenir de manière appropriée. Un module de formation a également été élaboré sur le droit d’asile, le respect des droits de l’homme et la communication interne/externe.
109.Par ailleurs, la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité permet, par l’introduction de la carte d’identité électronique, une meilleure transparence vis à vis des autorités et des citoyens. Il est possible d’obtenir gratuitement une carte d’accès à Internet à l’usage des enfants à partir de 12 ans sur laquelle sont enregistrées les données de la carte d’identité électronique. Grâce à cette carte, il est donc possible pour le propriétaire d’un «chatbox» de vérifier si ses utilisateurs sont bien des mineurs et non des personnes animées d’intentions mauvaises ou fallacieuses, qui veulent entrer en contact avec des jeunes.
i i) Initiatives contre la pornographie mettant en scène des enfants
110.Child Focus a créé en Belgique le Point de contact civil relatif à la pornographie mettant en scène des enfants. Tout matériel pornographique mettant en scène des enfants peut y être adressé. Cette communication peut être faite via le site www.stopchildporno.be. Ce point de contact civil a été créé dans le cadre de l’initiative «Safer Internet Plus» de la Commission européenne et du projet belge Safer Internet.
111.Par ailleurs, la pornographie mettant en scène des enfants peut également être signalée aux services de police. Le point de contact officiel de la Police fédérale est le suivant: www.ecops.be. Il est géré par la Federal Computer Crime Unit (FCCU). La FCCU regroupe les communications ayant un contexte belge et les envoie au service central «Traite des êtres humains». Ce dernier service communique à la police toute notification d’exploitation sexuelle. Il s’agit tant des notifications à la FCCU via ECops que de celles que Child Focus recueille. Un protocole de collaboration régit les échanges entre Child Focus, d’une part, et la police et la justice, d’autre part (cf. supra, no 69).
112.Le service central «Traite des êtres humains» est également le «point d’entrée» judiciaire de toutes les notifications relatives à l’exploitation sexuelle d’enfants qui ne sont pas envoyées via ECops, telles que les notifications par courrier ou par téléphone.
113.Depuis le 1er janvier 2008, une équipe du service central «Traite des êtres humains» surfe continuellement sur Internet afin de collecter toutes les informations possibles sur les formes de trafic et de traite des êtres humains et, essentiellement, de trafic et de traite des enfants. Une attention particulière est également portée à l’exploitation sexuelle des enfants.
114.En 1999, des accords ont également été conclus dans le cadre d’un protocole de coopération entre la justice belge et les access providers regroupés au sein de l’association belge ISPA (Internet Service Providers Association). Les utilisateurs peuvent ainsi directement rapporter un contenu illégal et ce, à la Police fédérale ou au point de contact que l’access provider a personnellement intégré. Ce dernier peut communiquer les informations nécessaires et donnera ainsi à la Police fédérale l’opportunité d’étudier l’affaire.
115.La FCCU a passé Second Life au peigne fin à la recherche, entre autres, de pornographie mettant en scène des enfants (représentations visuelles). Il s’agit provisoirement d’une mission exploratoire en matière de recherche de pornographie mettant en scène des enfants ou d’autres faits punissables.
iii) Initiatives contre «l ’ adoption illégale»
116.L’Autorité centrale fédérale (ACF) du SPF Justice a pour objectif de prévenir les «adoptions illégales» en conscientisant autant que possible les candidats-adoptants sur la procédure d’adoption appliquée en Belgique. Un dépliant rédigé dans les trois langues nationales et une brochure plus détaillée (en néerlandais et en français) abordant les divers aspects de l’adoption sont disponibles. De plus, le service communique également des avis aux autorités centrales des Communautés si ces dernières en formulent la demande. Ces avis reposent sur les expériences accumulées avec certains pays d’origine. Enfin, il peut être souligné que, à la suite d’une modification de la loi en 2005, une note a été adressée à toutes les ambassades belges afin de les informer qu’aucun visa ou passeport belge ne sera plus délivré sans l’agrément et l’enregistrement par l’ACF. Les fonctionnaires de l’état civil ont été informés des nouvelles règles par le biais d’une circulaire.
c) Au niveau des entités fédérées
c.1) Gouvernement flamand
Diffusion d ’ informations
117.Comme expliqué dans le troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 217-219, le Gouvernement flamand attache beaucoup d’importance à la mise en place d’une politique d’information accessible et détaillée vis-à-vis des mineurs, via notamment le Vlaams Informatiepunt Jeugd et la subvention de Kinder − en Jongerentelefoon, de l’asbl Kinderrechtswinkelet de l’asbl In Petto (http://www.inpetto-jeugddienst.be/). En 2006, le Kinder − en Jongerentelefoon a directement élaboré (et en 2008, via le Vlaams InformatiePunt Jeugd) un guide d’information destiné aux jeunes de 12 ans. Il les mettait en garde contre les «loverboys» (http://www.life1215.be/html/ikendeander/relatiesenseksualiteit/kijkuitvoorloverboys/).Dans le même cadre, les Kinderrechtwinkels proposent un guide d’information destiné aux enfants de 12 ans et In Petto a élaboré un guide destiné aux adolescents de 18 ans. Un site Internet y est toujours mentionné (http://www.jongereninformatie.be/ et http://www.kidsgids.be/).
Éducation sexuelle
118.Les subventions de Jeugd en Seksualiteit (http://www.jeugdenseksualiteit.be/) et de la Maison des droits de l’enfant à Alken (http://users.pandora.be/kinderrechtenhuis) peuvent être citées par rapport aux thèmes spécifiques du protocole. Jeugd en Seksualiteit offre aux enfants et aux jeunes ainsi qu’aux personnes qui travaillent avec eux des informations, des prestations de services et une formation sur la manière de vivre leur sexualité de façon heureuse et saine. La Maison des droits de l’enfant à Alken se positionne comme une maison de formation aux droits de l’enfant, comme une maison dynamique (via la méthode de l’«empowerment»), comme un centre de services pour les enfants, les jeunes et toute personne qui travaille avec ce groupe cible et comme une maison de projets.
119.Dans le cadre de la politique flamande de la santé, on peut citer Sensoa, le centre d’expertise en matière de sida et de santé sexuelle. Cette association vise notamment, pour ce qui concerne le sujet du Protocole facultatif, à mettre les enfants en garde en publiant des articles sur la violence sexuelle et en élaborant des projets sur les comportements sexuels déviants auprès des enfants et des jeunes, pour les aider à affronter ce type de situation. Le guide «over de grens», créé en 2008, est un guide sur les comportements sexuels déviants à l’intention des parents, des éducateurs et des personnes qui encadrent les enfants. Il peut être consulté à l’adresse: http://sensoa.be/downloadfiles_shop/algemene_gids_grensoverschr_gedrag.pdf.
Tourisme
120.Conformément au nouveau décret du 2 mars 2007 portant sur le statut des agences de voyages (M.B., 5 avril 2007), la Flandre développe son propre projet de code de conduite qui contient une clause sur la prostitution des enfants. Le gouvernement flamand a, aux fins de l’obtention des avis exigés, marqué son accord de principe sur l’insertion de la disposition suivante dans l’arrêté d’exécution du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007:
« Section VI. Disposition s relatives au code de conduite
Article 31bis. Le titulaire de la licence est tenu: (…) 2° de refuser toute collaboration à des voyages qui sont destinés à l ’ exercice de pratiques illégales, et notamment la prostitution d ’ enfants et la traite des êtres humains; 3° de souscrire aux principes du tourisme durable, tels que définis dans le Code éthique mondial pour le tourisme .».
121.Ledit Code éthique mondial pour le tourisme a été officiellement signé en 2008. La Flandre s’engage ainsi à faire connaître les principes de ce code auprès des entreprises de tourisme. L’un des 10 principes du Code, «Le tourisme garantit la satisfaction individuelle et collective», englobe également la lutte contre la traite et la prostitution des enfants: «Les activités touristiques doivent respecter l ’ égalité des femmes et des hommes, elles doivent promouvoir les droits de l ’ homme et surtout les droits individuels des groupes les plus vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les minorités ethniques et la population indigène. L ’ exploitation d ’ êtres humains, sous quelque forme que ce soit, est contraire aux objectifs fondamentaux du tourisme.».
122.En 2006, le service Formation de l’agence Toerisme Vlaanderen a d’ailleurs développé le syllabus «Vorm-de-vormers-cursus voor reis(bege)leiders en gidsen» (Former les formateurs − cours pour les accompagnateurs de voyages et guides). L’attention y est attirée sur la relation entre l’industrie du sexe (en particulier la traite et la prostitution des enfants) et l’industrie du voyage.
123.L’agence Toerisme Vlaanderen est responsable de la mise en œuvre de la politique flamande du tourisme. Le service a engagé un chef de projet dans le domaine du tourisme durable qui s’occupe également, à titre accessoire, du thème de la prostitution des enfants. L’agence Toerisme Vlaanderen est informée par ECPAT des campagnes menées par cette dernière. En outre, l’agence s’est engagée à faire la promotion de ces campagnes auprès des tour‑opérateurs flamands. Chaque association professionnelle de tour-opérateurs entretient également des contacts directs avec ECPAT. La plupart des tour-opérateurs ont inscrit une norme relative à cette problématique dans leur code de conduite.
Bien-être, santé publique et famille
124.Le 8 octobre 1998, la Communauté flamande a conclu un accord de coopération avec l’État fédéral sur l’accompagnement et le traitement des auteurs d’abus sexuels. Cet accord de coopération a pour objectif de prévenir la récidive et de favoriser la réintégration dans la société sans stigmatisation. La Communauté flamande a agréé des structures spécialisées qui se sont engagées à accompagner et à traiter, sous contrôle judiciaire, les auteurs d’abus sexuels dans les centres de soins de santé mentale (CGG) et les centres d’aide sociale générale (CAW). Les chiffres susvisés (cf. supra, no 50) du comité d’accompagnement démontrent que les structures d’accompagnement et de traitement des auteurs d’abus sexuels en Flandre traitent encore beaucoup de personnes qui téléchargent de la pornographie mettant en scène des enfants mais peu de clients de prostituées mineures.
Sport de qualité pour les jeunes
125.Les autorités flamandes sont conscientes des abus qui peuvent être commis dans le cadre des activités sportives des jeunes. Il est également important de prévenir toutes les pratiques qui pourraient inciter à la traite des enfants. Dès lors, elle attache une grande importance à l’intégration des principes éthiques, dont les droits de l’enfant, dans les activités sportives des jeunes. La déclaration dite du «panathlon» en est un exemple. De plus, le Gouvernement flamand a décidé d’élargir, par voie de décret, la pratique sportive médicalement sécurisée à la pratique sportive éthiquement justifiée. Dans un environnement où règne la compétition, une telle politique de prévention est importante afin de prévenir les abus d’enfants, y compris les abus de nature sexuelle.
126.Sur la base du travail accompli par les groupes de travail lors du symposium «Sport op jongerenmaat», organisé en 2006, 10 mesures ont été prises pour un sport plus ouvert aux jeunes. Ces mesures sont énumérées sur le site Internet www.sportopjongerenmaat.be. Il s’agit notamment de l’engagement consistant à créer un point de contact indépendant auquel les victimes d’abus dans le sport peuvent s’adresser et à collaborer à un élargissement du décret sur la pratique sportive médicalement justifiée et du décret sur les fédérations sportives, de telle sorte que des garanties existent aux fins de la sauvegarde de l’intégrité mentale et physique des enfants et des jeunes.
Média, Internet et enseignement
127.En matière de politique audiovisuelle des autorités flamandes, il peut d’abord être renvoyé au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 220. Tout d’abord, des mesures de protection sont prévues. Ainsi, les radiodiffuseurs ne peuvent pas diffuser de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette interdiction s’applique à moins qu’il ne soit assuré, notamment par le choix de l’heure de diffusion ou par des mesures techniques, que les mineurs ne voient pas ou n’écoutent pas normalement ces programmes. Si de tels programmes sont diffusés de manière non cryptée, ils doivent être précédés d’un avertissement sonore. Ces mesures sont en fait une traduction des dispositions de la Directive européenne Télévision sans frontières. Pour pouvoir contrôler le respect de ces dispositions, le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand pour les médias) a été créé par un décret du17décembre1997.
128.Dans l’enseignement fondamental et dans le premier degré de l’enseignement secondaire, un nouvel objectif final parascolaire a été inséré en 2007 pour les TIC (Technologies de l’information et de la communication) et porte sur l’utilisation sécurisée, justifiée et efficace des TIC (ne pas ouvrir de courriels douteux, ne pas télécharger de logiciels illégaux, ne pas communiquer de données personnelles à des inconnus, etc.).
129.Afin de soutenir le corps enseignant dans sa mission d’apprendre aux enfants et aux jeunes à utiliser Internet, une campagne à grande échelle a été lancée en automne 2007 en collaboration avec des experts et des organisations relevant de Safer-Internet (cf. supra, no 98). Toutes les écoles ont reçu, à l’attention des enseignants, des directions et des coordinateurs TIC, une brochure contenant des informations actualisées, des conseils, du matériel de cours et des directives sur l’utilisation en toute sécurité des TIC à l’école ainsi qu’un CD-ROM y afférent contenant cinq modules éducatifs sur des thèmes spécifiques pouvant être utilisés dans le cadre d’une leçon, des petits films de sensibilisation, des brochures sur différents aspects de l’utilisation sécurisée des TIC et provenant de plusieurs organisations, une liste exhaustive «Is my school cybersafe?» («Mon école est-elle cybersafe?») et un exemple de protocole entre l’école et les élèves sur l’utilisation des équipements TIC. De plus, un module éducatif de Sensoa sur Internet et la sexualité est disponible (http://www.sensoa.be/downloadfiles_shop/seks_en_internet.pdf) et il peut également être fait référence au site Internet www.gezinsbond.be/veiligonline (destiné aux parents) qui est financé par l’administration Enseignement et qui est développé sur base de Safer Internet (cf. supra, no 98). L’administration de l’Enseignement a, avec l’autorisation du ministère néerlandais de l’économie, également réalisé une version flamande du très réussi «Diploma Veilig Internet» (diplôme d’utilisation de l’Internet en toute sécurité), qui apporte aux jeunes de différentes catégories d’âge des connaissances et des aptitudes en informatique, sur la façon de surfer et de chatter en toute sécurité, etc. Pour aider le corps enseignant, les parents, les collaborateurs des centres d’encadrement des élèves, les coordinateurs de soins, etc., à augmenter la capacité de défense des enfants, un site Internet a été développé (http://www.ond.vlaanderen.be/weerbaar/).
Formations des assistants sociaux professionnels
130.Kind en Gezin a élaboré, à l’attention des membres de son équipe régionale (infirmières régionales et accompagnateurs de famille), une directive relative à la signalisation et à l’intervention dans le cadre de situations d’éducation préoccupantes, et plus particulièrement aux fins de délimiter clairement les responsabilités, permettant de détecter rapidement les situations d’éducation préoccupantes et de proposer rapidement une offre de soutien appropriée. La directive est expliquée dans le cadre d’une formation de 2,5 jours. Une collaboration entre les équipes régionales et les médecins et cabinets de consultation, un support des personnes clefs, un recyclage à l’aide d’un module d’e-learning relatif aux thèmes (ainsi que des formations permanentes à l’avenir), stimulent leur mise en œuvre.
131.L’asbl Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (subventionnée par les autorités flamandes) a organisé, en 2007, deux formations sur le traitement des traumatismes destinées aux assistants sociaux œuvrant dans le secteur de l’aide sociale générale. À la mi-2008, une formation a été dispensée sur l’aide sociale aux jeunes qui ont été les victimes d’une agression sexuelle unique. Dans un proche avenir, l’investissement dans «l’aide sociale aux enfants et aux jeunes» et «la victimologie des événements traumatisants», thèmes fixes dans l’agenda de la formation dispensée par le Steunpunt, sera intensifié. En plus, les assistants sociaux font régulièrement appel à l’offre commerciale de formations disponibles pour suivre des formations ciblant le traitement du deuil et des traumatismes chez les enfants et les jeunes.
c.2) Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne
Diffusion d ’ information
132.Une brochure «Prostitution en mode mineur» a été publiée et envoyée aux professionnels du secteur de l’Aide à la Jeunesse. Elle est en outre téléchargeable, tout comme la recherche citée ci-dessus, sur le site www.carrefoursaj.be. Dans la foulée, un colloque sur la thématique dont l’intitulé était «Prostitution en mode mineur: adéquation des réponses sociales» a eu lieu le 15 mai 2007. Les actes de ce colloque sont téléchargeables sur le même site.
133.En Communauté française, il existe une série de dispositions et de services qui ont pour mission l’information des jeunes au sens large mais également l’information des jeunes sur leurs droits. Ainsi, les services d’accueil téléphoniques des enfants en Communauté française qui était au départ vraiment un service d’écoute par des professionnels des enfants qui vivent des problèmes de maltraitance, s’est élargi pour faire un travail plus général de prévention concernant l’ensemble des jeunes en demande. Pour plus d’information sur la ligne 103, nous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 223. Les centres d’information pour jeunes, acteur central du décret maison de jeunes, sont des services décentralisés qui visent l’appropriation, par les jeunes, de l’information et des outils d’information dans un souci de pluralisme, d’indépendance et d’exhaustivité. Ils exercent deux fonctions: répondre aux questions immédiates; et favoriser l’analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence. Les Services droit des jeunes (SDJ), reconnu comme service d’aide en milieu ouvert, ont pour objectif principal de permettre aux jeunes et aux familles de mieux connaître leurs droits. Si nécessaire, les SDJ interviennent auprès des services et institutions, facilitant ainsi les démarches tant amiables que judiciaires. Les SDJ luttent pour une société plus respectueuse des droits des enfants, des jeunes et des familles.
É ducation à la vie affective et sexuelle
134.En matière de vie relationnelle affective et sexuelle en Région wallonne, les Centres de planning familial remplissent, entre autres, les missions suivantes: l’accueil, l’information et l’accompagnement des personnes, des couples et des familles; le développement d’une politique de prévention.
135.En matière d’éducation à la vie affective et sexuelle, deux programmes sont en cours en Communauté française:
La mise en place de cellules d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle amorcées par des projets pilotes qui s’étendaient sur trois années. L’objectif était de fournir un point de contact dans les écoles afin que les élèves puissent notamment aborder et s’interroger sur des questions d’ordre affectives ou sexuelles, ou encore sur des thématiques telles que la violence entre partenaires (de leurs parents ou à l’école);
Un appel à projet lancé conjointement par la Région wallonne, la Cocof et la Communauté française vise à généraliser des animations données par les centres de planning familial aux élèves de deuxième secondaire. À cette occasion, des thématiques telles que la violence ou le libre choix du partenaire seront abordées. Ces animations permettront globalement de développer une vision positive de la vie relationnelle affective et sexuelle 165 000 EUR sont investis dans ce projet.
136.Dans cette matière, un groupe de travail a été mis en place afin d’envisager un accord de coopération consacré à la généralisation de ces animations. Il est composé des représentants des ministres concernés: les ministres de la Communauté française compétents en matière de Santé, d’Enseignement et d’Égalité et les ministres ayant en charge la tutelle sur les centres de planning pour la Cocof ainsi que pour la Région wallonne.
137.Une série de publications de la Cellule de coordination de l’aide aux victimes de maltraitance à destination du grand public abordent entre autres les questions de la vie sexuelle et affective sous l’angle du respect de l’intimité, de la distance. Dans un même ordre d’idée le livre intitulé «Parler sexe avec les enfants» est un outil de travail à disposition des professionnels intervenants autour de l’enfant.
Enfance, jeunesse et aide à la jeunesse
138.L’Office de la Naissance et de L’Enfance (ONE) de la Communauté française déploie une importante action de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants par le biais des travailleurs médico-sociaux d’une part, et par les équipes SOS Enfants, d’autre part, dont il subventionne et encadre le travail. Ensemble, ceux-ci forment «L’Action Enfance Maltraitée», coordonnée par le service SOS Enfants. Le Comité d’Accompagnement de l’Enfance Maltraitée (CAEM) est le référent scientifique interne de l’ONE pour toute question relative à l’aide à l’enfant victime de maltraitance et aux équipes SOS Enfants. Les données récoltées chaque année par les équipes SOS sont publiées via le rapport annuel de l’ONE.
139.Les services de l’aide à la jeunesse des Communautés prennent en charge les mineurs en danger. De manière spécifique, certains projets pilotes ont été développés pour prendre en charge spécifiquement les victimes d’abus sexuel ou les abuseurs mineurs. Par exemple, Groupados est une cellule spécifique de l’équipe SOS Enfants ULB (Université Libre de Bruxelles) du Centre Hospitalier Universitaire Saint Pierre créée en 2001 pour prendre en charge des adolescents au comportement sexuel abusif. Devant l’importance du projet et des enjeux pour les jeunes, la cellule s’est aussi dotée d’un pôle de recherche. L’asbl Kaleidos est issue de l’association-mère Parole d’Enfants qui prend cliniquement en charge les enfants victimes d’abus sexuels.
Médias, Internet et enseignement
140.La cellule de coordination de l’aide aux victimes de maltraitance a édité deux textes de réflexion à destination des professionnels de la maltraitance d’enfants qui permettent de décrypter les conséquences de la surmédiatisation et de l’essor du monde virtuel sur le développement de l’enfant. Indirectement donc, ces outils de travail permettent aux professionnels de l’aide aux victimes de maltraitance de diffuser des messages forts de prévention des pratiques proscrites par le protocole facultatif et notamment des risques pour les mineurs de rentrer en confrontation avec des images pornographiques ou avec des réseaux ou individualités pédophiles. Le support consiste en deux textes de réflexion intitulés «l’enfant face aux médias: quelle responsabilité sociale et familiale?» et«les dinosaures au pays du net».
141.La Communauté française implémente au sein des services de l’audiovisuel et des médias les mesures d’interdiction de production et de diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites en matière de vente, de prostitution et de pornographie infantiles. Elle relaie et applique de manière stricte les dispositions réglementaires nationales, fédérales et communautaires (art. 9 et 10 du décret sur la radiodiffusion) concernant l’interdiction stricte de la publicité pour la pornographie infantile.
142.Dans la continuité de cette politique, l’arrêté du 13 octobre 2006 portant approbation du contrat de gestion de la RTBF pour les années 2007-2011 prévoit en son article 7 que «la RTBF s ’ engage de manière générale à ne pas produire, coproduire, acquérir, programmer et diffuser des programmes de contenus audiovisuels qui seraient contraires aux lois». Il précise aussi que«le collège d ’ autorisation et de contrôle de Conseil Supérieur de l ’ audiovisuel est chargé de vérifier la bonne application des lois, décrets, règlements en matière d ’ audiovisuel et de sanctionner toutes infractions».
143.Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la nouvelle signalétique télévisuelle, le Service général de l’audiovisuel et des multimédias a édité en 2005 «Les préhistos jouent aux logos», une bande dessinée humoristique s’adressant aux enfants de 8 à 12 ans et accompagnée d’un feuillet d’information à l’usage des parents et des enseignants, et en 2006 «Les pratiques publicitaires à la télévision − Quelques questions», une publication destinée au grand public.
144.Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est l’organe de régulation du secteur audiovisuel. Il formule également des avis et adopte des recommandations. Parmi ceux-ci figurent le Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants, qui s’adresse tant aux éditeurs de radiodiffusion télévisuelle que de radiodiffusion sonore, et la recommandation du 21 juin 2006 relative à la protection des mineurs. Par le Code d’éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants, les télévisions s’engagent à respecter certains principes en matière de publicité destinée aux enfants. Le Collège d’avis du CSA a adopté en 2007 un nouveau code d’éthique de la publicité télévisuelle à destination des enfants. Les nouvelles dispositions du règlement visent à préserver les enfants de certains effets psychologiques de la communication publicitaire tels ceux liés aux représentations de poses ou d’attitudes à caractère sexuel d’enfants ou consécutifs à des injonctions exagérément pressantes. Elles rappellent également pour certains contenus ou pratiques publicitaires (personnages, jeu, parrainage) l’importance du principe de la séparation entre publicité et programmes juste avant ou juste après les émissions pour enfants. Elles préconisent autour de celles-ci une zone tampon de cinq minutes pour des communications publicitaires spécifiques dont l’objet n’est pas destiné aux enfants de moins de 12 ans.
145.Le code adopté n’a pas de valeur contraignante. Il a toutefois été débattu et adopté par les acteurs concernés.
146.La protection des mineurs et les notions qui l’accompagnent sont des notions variables dans le temps et dans l’espace. C’est pourquoi ni le décret, ni la directive télévision sans frontière ne les définissent. Il appartient au régulateur de rencontrer les interrogations et difficultés des éditeurs de service à appliquer ces notions. C’est dans cette optique que la recommandation du 21 juin 2006 relative à la protection des mineurs a été émise.
147.La Communauté française s’est largement intéressée à la problématique de la protection des enfants face aux informations illégales ou nuisibles qui se trouvent sur Internet. Elle a d’abord souhaité développer des mesures afin d’assurer l’éducation et le développement d’attitudes citoyennes et critiques dans l’utilisation des technologies de l’Information et de la Communication (TIC) par les jeunes. Prenons comme exemple le Passeport TIC qui vise l’acquisition de compétences minimales en informatique pour les élèves du premier degré de l’enseignement secondaire. Ce projet pédagogique propose notamment un module d’apprentissage intitulé «Adopter une attitude citoyenne face à l’outil informatique et aux informations qu’il véhicule». Elle développe également un maximum son offre de formation pour les enseignants en matière de nouvelles technologies. Parmi les formations proposées, certaines concernent l’éducation aux médias ainsi que le développement d’attitudes citoyennes sur le Net. Le site officiel de la Communauté française (www.enseignement.be) propose aussi un riche espace d’informations sur l’utilisation de ces nouvelles technologies par les jeunes et par les enseignants. Enfin, la Communauté française propose aux écoles qui le souhaitent un système de filtrage performant qui n’entrave pas la façon dont les jeunes utilisent Internet. Le filtrage représente une des réponses possibles à la question portant sur la sécurisation des jeunes sur Internet, l’éducation des jeunes en étant une autre.
Recherche
148.La Ministre de l’enfance, de l’aide à la jeunesse et de la santé en Communauté française a commandité un projet pilote en collaboration avec des asbl actives sur le terrain afin de connaître l’état de la prostitution des mineurs et d’obtenir des recommandations adaptées à la problématique. L’étude est intitulée «jeunes prostituées et réponses sociales: état des lieux», a été menée par Myriam a rendu ses conclusions et recommandations courant 2006 et est donc un outil de travail pour améliorer les politiques et actions en matière de prostitution infantile (cf. supra, no 55).
149.La CODE (cf. supra, no 87), qui est subventionnée par la Communauté française, a notamment finalisé les recherches suivantes: Une recherche relative au développement d’une réponse sociale à la question de la mendicité des enfants en Belgique (Bruxelles, 2003), et une recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la Communauté Rom et sur l’intégration scolaire des enfants Roms (Bruxelles, février-juillet 2004). Ces deux recherches sont téléchargeables sur le site web de la CODE (www.lacode.be) dans la rubrique «Dossiers». Dans ce cadre, la CODE s’est penchée sur la question des réseaux en Belgique et sur la pertinence du dispositif légal existant pour lutter contre toute forme d’utilisation d’un enfant dans le cadre de la mendicité. D’après les informations recueillies en 2003 et 2004 lors des deux recherches menées par la CODE auprès des autorités compétentes et des associations de terrain, les mineurs qui mendient en Communauté française et en Région de Bruxelles-Capitale sont pour la plupart des mineurs étrangers accompagnés de leurs parents ou de membres de leur famille au sens large, originaires des Pays d’Europe Centrale et Orientale et d’origine Rom. Quelques mineurs étrangers non accompagnés originaires des mêmes pays sont également concernés, mais ils représentent une minorité de cas. Ces personnes sont pour la plupart sans séjour légal, ni aide sociale. Mendier est, dès lors, un moyen de survivre au jour le jour. Ces deux recherches n’ont pas pu démontrer l’existence de réseaux impliquant la mendicité des enfants.
Formations du personnel
150.Concernant la formation des équipes SOS Enfants:
Deux journées ont eu lieu en 2005, 2 journées en 2006 et 2 journées en 2007, ayant pour thème: le diagnostic de maltraitance avec les tout petits au sein des équipes SOS;
Des intervisions par profession: 24 jours (4 jours par profession) en 2006 et en 2007.
151.Ces groupes de travail avaient pour objectifs d’échanger autour des outils diagnostics utilisés par chacun et de mettre en lumière les repères cliniques, de savoir, de connaissances spécialisées en matière de maltraitance propres à chacun. Ces échanges devaient également permettre à chaque groupe professionnel de dégager les évolutions que sa propre fonction a connues depuis la fondation des équipes, les spécificités de cette fonction au sein de l’équipe pluridisciplinaire et également de travailler sur la représentation que chacun a, au départ de la place qu’il occupe comme intervenant, des équipes SOS enfants.
152.Rendus permanents depuis 2004, une quinzaine de groupes de formation rassemblant des intervenants des différentes structures amenées à jouer un rôle dans le domaine de la maltraitance sont organisés sur les arrondissements judiciaires de la Communauté française. Concrètement, il s’agit de mettre en place − à un niveau local ou régional − des groupes de formation transversaux et pluridisciplinaires (10 séances). Parallèlement aux groupes «généralistes» décrits ci-dessus, d’autres groupes sont organisés de manière plus spécifique:
Culture et maltraitance;
Articulations théoriques et pratiques de l’aide volontaire;
Groupe de travail pour les professionnels des services de l’aide à la jeunesse (SAJ) et des équipes SOS-Enfants.
153.Le groupe Agora, composé de membres des associations, de représentants de l’administration centrale, d’un représentant du ministre ayant l’Aide à la Jeunesse dans ses attributions, de délégués des SAJ et des services de protection judiciaire (SPJ), de conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse, a rédigé en 2005 un écrit relatif au premier contact entre une famille et un SAJ. Cet écrit met en avant les conditions nécessaires pour nouer avec les familles des relations de partenariat qui construisent l’avenir. Il a été très largement diffusé dans le secteur de l’aide à la jeunesse après un colloque: il sert de référence lors des journées de réflexion que l’administration entretient régulièrement avec les conseillers et directeurs de l’aide à la jeunesse en vue de l’harmonisation des pratique; il constitue un texte de base dans le cadre des formations organisées au profit du secteur.
154.En 2007, le groupe Agora a poursuivi ses réunions mensuelles en centrant essentiellement les échanges sur le premier contact des jeunes et des familles avec le service de protection judiciaire.
155.La notion de danger grave a fait l’objet d’une réflexion du groupe de même que la disqualification ressentie par les parents du fait de la procédure judiciaire et du recours à la contrainte.
156.Des conférences et journées d’études ainsi qu’un séminaire annuel sont également organisés en Communauté française depuis 2005, et ce en partenariat avec les professionnels de terrain.
c.3) Gouvernement de la Communauté germanophone
157.Le texte législatif principal en la matière en Communauté germanophone est le décret sur l’aide à la jeunesse du 20 mars 1995. Un nouveau décret sur l’aide à la jeunesse a été voté au parlement de la Communauté germanophone le 19 mai 2008.
158.Le décret de la Communauté germanophone sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques du 27 juin 2005 interdit dans son article 4 aux «organismes de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d ’ autres services que des programmes télévisés et sonores de diffuser (…) les émissions qui sont susceptibles de nuire gravement à l ’ épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment celles qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s ’ étend également aux autres programmes susceptibles de nuire gravement à l ’ épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s ’ il est assuré par le choix de l ’ heure de l ’ émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n ’ écoutent pas normalement ces émissi ons. La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques .».
159.L’article 5 du décret sur l’aide à la jeunesse du 19 mai 2008 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 prévoit la création d’un comité d’accompagnement de l’aide à la jeunesse qui aura comme tâche principale la prévention en matière d’aide à la jeunesse et l’organisation d’un forum sur l’aide à la jeunesse tous les deux ans. Ce comité d’accompagnement sera coordonné par un employé du Ministère qui travaillera en collaboration avec les départements de l’enseignement, de la santé et de la jeunesse du Ministère.
c.4) Gouvernement et Collèges de la Région de Bruxelles-Capitale
160.Conscients de la nécessité d’une politique publique d’accueil des primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale les Ministres du Collège réuni compétents pour l’Aide aux personnes ont commandité une étude sur le sujet dans l’optique de dresser un état des lieux des dispositions existantes, d’évaluer les besoins et de formuler des recommandations. L’étude, dont la réalisation a été confiée à Nathalie de Wergifosse, chargée de projet au CIRE, explore différentes pistes afin de dégager des perspectives tenant compte de la réalité bruxelloise et d’aboutir à une politique publique coordonnée à destination des primo-arrivants. Ainsi, si diverses initiatives ont déjà été mises en œuvre, la mise en chantier d’une réflexion globale sur la politique à mener en faveur des primo-arrivants permettra une coordination de la politique au niveau bruxellois.
B. Prévention spéciale − enfants vulnérables
161.La recommandation 30.e. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE vise la conduite de campagnes de sensibilisation dans les pays d’origine et de transit. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent à lancer plusieurs programmes dans ce but. Ces derniers sont définis sous les numéros 163, 164, 165, 166 et 167.
162.La recommandation 30.e. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, vise un renforcement de la coopération avec les pays d’origine et de transit. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent ici aussi à lancer plusieurs programmes internationaux dans ce but. Ils sont décrits sous les numéros 163 et 166.
b) Au niveau fédéral
i) Programmes de prévention dans les pays d ’ origine
163.Dans le cadre multilatéral, la Belgique a financé deux programmes de l’Unicef depuis plusieurs années par le biais d’une contribution volontaire:
Le programme Afrique de l’Ouest relatif à la lutte contre la traite des enfants qui cible la traite des êtres humains au Mali, au Niger, au Togo et au Ghana. L’objectif poursuivi est de renforcer les capacités nationales afin de prévenir la traite des enfants et d’y apporter une réponse. L’Unicef essaie également de développer des indicateurs permettant de rechercher et d’encourager la signature d’accords bilatéraux dans la région. L’évaluation de ce programme sera finalisée en 2009;
Le projet relatif à la lutte contre les abus sexuels commis sur des enfants au Pérou, qui a été initié en réponse à une demande spécifique du Gouvernement péruvien formulée au sein de la commission mixte du mois d’avril 2005. Le programme a pour objet de stimuler la protection des droits de l’enfant et s’occupe également de l’accueil des victimes de violence et de leur réintégration sociale. Ce projet sera évalué au cours de l’année 2009.
164.Dans le cadre de la prévention du travail des enfants, des programmes spécifiques ont été financés au Maroc et ont été mis en place par l’OIT, l’Unicef et des ONG marocaines (AMESIP, AKDER). Cela inclut notamment un programme international pour la suppression du travail des enfants (IPEC − programme international pour la suppression du travail des enfants) qui cible spécifiquement le travail des enfants dans l’artisanat marocain. Plusieurs enfants de moins de 15 ans ont ainsi pu quitter le circuit et bénéficier d’une formation appropriée.
165.De nombreux mineurs ont été abandonnés et sont donc devenus des enfants des rues en République démocratique du Congo (RDC). Avec l’aide de la Belgique, l’IOM a initié un programme spécial en RDC afin de permettre une réintégration durable dans l’environnement familial.
166.Au sein de la Direction générale de la coopération au développement (DGCD), une ligne budgétaire spécifique est prévue pour le soutien aux entités décentralisées. Le volet relatif au partenariat en RDC concerne plus particulièrement la création de registres de l’état civil. Le programme s’inscrit dans le prolongement de la consolidation de l’expérience accumulée à Lubumbashi et à Kinshasa. Un programme quinquennal 2008-2012 est en cours de préparation. Il concerne les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Kalamu, Kasa Vubu, Massina, Limete, Ngaliema et Mbanza-Ngungu (également le district). À l’échéance des cinq années, les registres contiendront 50 % de la population de ces villes. Ce programme répond essentiellement aux recommandations formulées par le Sénat belge d’élaborer des registres afin de donner aux enfants l’opportunité de bénéficier d’une existence légale et ce, afin de pouvoir lutter contre la traite des enfants.
167.Un programme de radios communes que l’Unicef a lancé dans plusieurs pays africains a également été soutenu. Il vise notamment la scolarisation et la promotion des droits de l’enfant.
168.La note stratégique «Le respect des Droits de l’Enfant dans la Coopération au Développement», présentée au parlement fédéral en 2008, mentionne plusieurs mesures et pratiques visant à protéger les enfants dans les pays partenaires de la Coopération belge contre des situations d’abus, qu’il s’agisse de traite, de prostitution et de pornographie, ou d’autres formes d’exploitation telles que les formes nuisibles du travail des enfants. L’enregistrement des naissances, la scolarisation, le droit à la sécurité alimentaire, la lutte contre l’impunité, la protection des victimes de la traite, la lutte contre le recrutement d’enfants soldats et la protection des enfants dans les conflits armés font partie de ces mesures.
169.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 616, afin d’obtenir des informations sur la contribution belge au programme IPEC pour un montant de 731 000 EUR entre 2001 et 2005.
ii) Campagnes de prévention ciblant la consolidation de la position de la femme et de l ’ enfant
170.Conformément à la loi du 25 mai 1999, l’objectif principal de la coopération internationale belge est la concrétisation d’un développement humain durable par la lutte contre la pauvreté.
171.La Belgique œuvre en appliquant le concept du «partenariat» et en tenant compte des critères inhérents à la pertinence du développement. Une note stratégique spécifique sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes a été rédigée. Des possibilités d’intégration dans les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté y sont recherchées.
c) Au niveau des entités fédérées
c.1) Gouvernement flamand
172.«Jongeren tegen onaanvaardbare kinderarbeid» («Les jeunes contre le travail inacceptable des enfants», http://docs.vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking/se_projecten.html) est un projet d’éducation au développement qui a été subventionné en vertu du décret du 2 avril 2004 sur l’éducation au développement (cf. le troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 67).
173.Les collaborateurs de la Maison des droits de l’enfant à Alken proposent une palette de formations dans les écoles et des activités sociales pour la jeunesse en Flandre. Le projet cible des jeunes de 15 à 25 ans et s’adresse plus particulièrement aux jeunes se trouvant dans des situations à risque. Dans le cadre d’une exposition itinérante (infomobiel), des informations et des formations diverses et intégrant la dimension «genre» ont été proposées. Le lien Nord-Sud est concrétisé en demandant à des (ex-) enfants travailleurs du Sud de témoigner en leur qualité d’experts. D’autre part, de jeunes Flamands qui ont travaillé longtemps dans le Sud ont été invités et sont disposés à communiquer leurs expériences et opinions sur le travail des enfants et ce, en leur qualité de témoins privilégiées. Le projet a pour objet d’ouvrir le débat dans notre pays (influence de la politique) sur ce problème en donnant, en collaboration avec les syndicats et le marché du travail, aux enfants travailleurs un visage et une voix afin de parvenir à la mise en œuvre de la Convention no 182 de l’OIT.
c.2) Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne
174.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 72, pour de plus amples informations sur la campagne éducative sur le travail des enfants qui ont été envoyées en 2003 à tous les enseignants actifs au sein de l’enseignement de la Communauté française.
175.Dans le cadre des projets bilatéraux, la Communauté française soutient une série de projets en matière de droits de l’homme en général et de droits de l’enfant en particulier, comme par exemple un projet au Sénégal de formation des magistrats aux droits et à la protection des enfants ou en Bolivie, un projet d’élaboration d’un Plan de prévention et de suivi des victimes sur les problèmes des violences intrafamiliales et sexuelles.
176.La Communauté française et la Région wallonne soutiennent également, dans le cadre de leurs programmes d’appui aux acteurs de la coopération indirecte au développement, des projets mis en œuvre par des ONG de développement ou des acteurs wallons et bruxellois de la coopération décentralisée. Certains des projets proposés ont pour objectif la protection des enfants, la réinsertion d’enfants des rues, enfants-soldats, orphelins. C’est ainsi que sont cofinancés par exemple un projetde renforcement des outils d’éducation permanente sur la problématique de la prostitution et des MST/Sida en milieu scolaire du secondaire supérieur en République démocratique du Congo ou une campagne de sensibilisation sur le travail esclave en Mauritanie.
C. Difficultés et objectifs pour l ’ avenir
177.Parmi les challenges émergeants figure assurément la question de la censure de certains sites Internet: interdire préalablement l’accès à certains sites, intervenir promptement ou encore améliorer l’éducation aux médias et renforcer le soutien à la parentalité pour un meilleur accompagnement des jeunes.
178.Les autorités compétentes optimaliseront, à l’invitation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, la détection de la traite des enfants grâce à uneinformation systématiquede tous les acteurs de première ligne, pour le personnel de la police et le personnel de l’aide à la jeunesse susceptibles d’entrer en contact avec des victimes, ainsi que pour toutes les personnes en charge de l’accueil et de l’accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés, en particulier les tuteurs. Par ailleurs, la formation et la formation continue existantes dont bénéficient notamment, au sein de la police, les enquêteurs spécialisés en traite des êtres humains et les contrôleurs aux frontières, seront élargies aux personnes de référence en matière de traite des êtres humains au sein des autres secteurs, ainsi qu’aux tuteurs qui ont par excellence une fonction de signalement, dans le cadre de leur formation permanente.
179.Dans la perspective d’une optimalisation de la politique, ladite information sera également systématiquement dispensée, sur la recommandation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, dans le cadre de la formation professionnelle de tous les professionnels en contact avec des mineurs.
180.Sur la recommandation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, il sera envisagé d’élargir de façon généralisée l’accès aux bourses d’étude et l’accès aux classes passerelles aux mineurs (présumés) victimes de la traite, quel que soient leur nationalité ou leur statut administratif. Ceci est déjà le cas à certains niveaux de pouvoir.
181.Pour prévenir des orientations scolaires inadéquates dans l’enseignement secondaire de la Communauté française, la possibilité pour tous les élèves qui bénéficient du dispositif classe‑passerelle de se voir délivrer, si nécessaire, une attestation d’admissibilité établie par le Conseil d’intégration sera étudiée. L’objectif plus général est de permettre à tous les élèves qui ne connaissent pas ou insuffisamment la langue de l’enseignement, moyennant un temps destiné à acquérir une maîtrise suffisante de la langue de l’enseignement, d’entamer ou de poursuivre leur scolarité avec un taux de réussite comparable à celui des élèves autochtones.
182.Le respect de l’égalité des chances au quotidien dans l’enseignement fera également l’objet d’un examen de la part des autorités compétentes. À la suite de cet examen, les mesures adéquates seront prises. Seront examinés, entre autres: la remise d’un jeune dans un grade inférieur faute de preuves de scolarité et le refus de la part d’écoles d’inscrire des jeunes pour lesquels une coordination vers un centre dans une autre région est prévue.
183.Au niveau de l’intégration sociale, les réglementations de primes en matière d’aide sociale, ainsi que les règles en matière d’allocations familiales garanties pour des mères mineures avec enfants, seront notamment examinées à la lumière du principe d’égalité. De plus, afin de stimuler une attention permanente envers la discrimination et, plus généralement, dans l’intérêt de ce groupe vulnérable, l’accueil des victimes de la traite des êtres humains et des mineurs non accompagnés sera mieux intégré dans les politiques en prévoyant, au niveau de chaque Communauté, un forum de concertation où les points de friction peuvent être abordés.
184.Dans le cadre d’une politique globale d’inclusion sociale, les autorités compétentes prêteront une attention suffisante aux situations à risques telles que celle des personnes dont le séjour en Belgique est précaire en raison de leur statut administratif.
185.Les autorités compétentes vont, à l’invitation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, faire en sorte que soit menée une étude phénoménologique concernant la prostitution enfantine et le contenu de ce concept chez les jeunes, et concernant les loverboys, en portant une attention particulière à la situation des prostitué(e)s (h/f) mineur(e)s belges, avec l’exploitation sexuelle en point de mire, mais en s’attachant aussi aux différentes formes d’apparition et de vécu, dans le but de développer plus avant la prévention.
186.Dans le cadre de la lutte contre la pornographie enfantine, les autorités compétentes élaboreront un cadre légal en vue de l’application de la technologie de blocage de sites Internet. À côté de cela, les autres initiatives annoncées par le plan d’action national seront exécutées.
187.À l’invitation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, les autorités compétentes tenteront de mettre en place un partenariat avec les forums, en vue d’un contrôle plus aigu de l’accès aux salons de «chat» sur Internet. Qui plus est, chaque salon de «chat» sur Internet sera sensibilisé en vue d’insérer sur sa page d’accueil un renvoi au numéro du «Kinder − en jongerentelefoon» de la Communauté flamande(no 102), à celui du service «écoute‑enfants» de la Communauté française (no 103) et à celui du service «Telefonhilfe» de la Communauté germanophone (no 108 − pour adultes et enfants).
188.Les autorités compétentes feront le nécessaire pour favoriser, outre la sanction des utilisateurs de la pornographie enfantine, leur accès à l’accompagnement psychosocial.
189.Les autorités compétentes privilégient, en matière de lutte contre le tourisme sexuel, la responsabilisation et l’autorégulation du secteur du tourisme, qui permettent aux professionnels du secteur d’exercer une pression mutuelle et de développer de bonnes pratiques en la matière. Néanmoins, l’interdiction formelle de toute collaboration à des voyages visant à s’investir dans la prostitution enfantine ou dans la traite des êtres humains est indispensable. En fonction de l’efficacité des dispositifs légaux en vigueur, il sera envisagé à chaque niveau de pouvoir de renforcer une telle interdiction. Cet exercice se trouve déjà dans un stade très avancé à certains niveaux de pouvoir.
190.Les autorités compétentes privilégient, en matière de lutte contre le tourisme sexuel, la responsabilisation et l’autorégulation du secteur du tourisme, qui permettent aux professionnels du secteur d’exercer une pression mutuelle et de développer de bonnes pratiques en la matière. Néanmoins, l’interdiction formelle de toute collaboration à des voyages visant à s’investir dans la prostitution enfantine ou dans la traite des êtres humains est indispensable. En fonction de l’efficacité des dispositifs légaux en vigueur, il sera envisagé à chaque niveau de pouvoir de renforcer une telle interdiction. Cet exercice se trouve déjà dans un stade très avancé à certains niveaux de pouvoir.
III. INTERDICTION DE LA VENTE D ’ ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET QUESTIONS CONNEXES
A. Mesures prises en matière pénale
b) Au niveau fédéral
i) Vente d ’ enfants
191.Depuis la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, la traite des êtres humains est punissable pénalement en vertu de la législation belge. La traite d’enfants a ainsi été rendue punissable pénalement et ce, conformément à l’article 3.1, a), du Protocole facultatif.
192.La loi du 10 août 2005 (cf. annexe no 6) modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil a apporté les modifications nécessaires aux infractions relatives au trafic et à la traite des êtres humains afin d’harmoniser le droit national avec les normes internationales.
193.Le délit de traite des êtres humains concerne les infractions par lesquelles une personne physique ou morale recrute, transporte, héberge ou accueille, directement ou par un intermédiaire, et de quelque manière que ce soit, une personne, en recourant à certains moyens de persuasion et à certaines méthodes caractérisés, et ce dans le but ou ayant comme conséquence d’exploiter la personne concernée.
194.Il peut s’agir d’exploitation sexuelle (pornographie enfantine, exploitation de la prostitution) et d’exploitation économique (exploitation du travail, mendicité, délinquance forcée, trafic d’organes). L’infraction est punie d’une peine de prison allant de un à cinq ans et une amende de 500 à 50 000 euros. Elle a été introduite dans le Code pénal en 2005 et protège depuis lors toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité, et plus uniquement les étrangers, comme cela était le cas sous l’ancienne réglementation.
195.La perpétration des faits de traite des êtres humains impliquant des mineurs, est dorénavant considérée comme une circonstance aggravante. De tels actes sont punis d’une peine de prison allant de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 à 100 000 euros.
Vente d ’ enfants aux fins de l ’ exploitation sexuelle
196.Les lois de 1995 relatives à la traite des êtres humains et à la pornographie enfantine et relatives à l’abus sexuel d’enfants punissaient les abus sexuels commis sur des enfants et ce, conformément à l’article 3.1, a) i) du Protocole facultatif. La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineursa complété cet arsenal juridique. Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 625, pour obtenir de plus amples informations sur les dispositions relatives à une meilleure protection des victimes, à une condamnation plus lourde en raison de l’introduction de nouvelles circonstances aggravantes, à l’introduction de nouveaux faits punissables (par exemple, la mutilation sexuelle rituelle), à l’extension de la compétence extraterritoriale des Cours et Tribunaux belges et à l’introduction de l’enregistrement audiovisuel de l’audition de victimes mineures ou de témoins de divers abus.
197.Dans ce cadre, il convient, dans le souci d’être exhaustif, de renvoyer à la loi du 10 août 2005(cf. annexe no 6) qui punit la traite d’enfants commise dans l’intention évidente d’une exploitation sexuelle (pornographie mettant en scène des enfants, exploitation de la prostitution) (cf. supra no 192).
Vente d ’ enfants aux fins de l ’ exploitation économique
198.La Belgique dispose d’un arsenal juridique très complet en matière de travail des enfants (jusqu’à 15 ans, à savoir tant que l’enfant est soumis à une obligation scolaire à temps plein) et des jeunes (de 15 à 18 ans ou 21 ans). Le principe général veut que le travail des enfants soit interdit. À titre exceptionnel, des activités s’inscrivant dans le cadre de l’enseignement ou de la formation des enfants sont autorisées, à l’instar d’activités pour lesquelles une dérogation est accordée (par exemple: collaboration d’enfants en qualité d’acteur, de figurant, de chanteur dans des représentations de nature culturelle,…). Une réglementation spécifique relative à la durée et aux conditions de travail en cas de travail des jeunes a été promulguée.
199.Dans ce cadre, il convient, dans le souci d’être exhaustif, de renvoyer une nouvelle fois à la loi du 10 août 2005 (cf. annexe no 6).
200.Au mois de mars 2007, le Secrétaire d’État fédéral pour les entreprises publiques a demandé aux Conseils d’administration de toutes les entreprises publiques de faire procéder à un audit en vue de l’élaboration d’un plan d’action relatif à la responsabilité sociale des entreprises. Un des domaines de l’étude concerne la manière dont les entreprises publiques sélectionnent leurs fournisseurs et, plus particulièrement, si elles contrôlent leurs fournisseurs potentiels en matière de respect des normes de l’Organisation internationale du Travail, notamment en ce qui concerne l’interdiction du travail des enfants.
201.La loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable prévoit la possibilité d’accorder un label social aux entreprises qui commercialisent des produits socialement responsables sur le marché belge. Les entreprises adressent leur demande dans ce sens au Ministre de l’Économie.
202.Les critères sur base desquels le label est octroyé ont trait au respect des normes visées dans les conventions de base de l’OIT, dont l’article 3, § 2, 5°, de la loi relative à l’âge minimum pour le travail des enfants (Convention no 138 sur l’âge minimum, 1973) et l’interdiction frappant les formes les plus graves de mise au travail des enfants (Convention no 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).
203.La loi a institué un comité pour la production socialement responsable qui intervient dans la procédure de délivrance du label et qui exécute des contrôles en la matière. Les conditions relatives à l’octroi du label sont précisées dans un arrêté royal.
204.Une entreprise qui envisage d’obtenir un label doit charger une entreprise d’audit social de procéder à un contrôle de l’ensemble de la chaîne de production, y compris les sous-traitants et les fournisseurs. Un cahier des charges détermine les éléments faisant l’objet du contrôle.
205.Le label social facilite la tâche du consommateur dans le choix de produits n’ayant pas impliqué le travail d’enfants. Au cours de ces dernières années, l’autorité fédérale a initié les actions suivantes afin de promouvoir le label social:
Un manuel a été rédigé et doit assister les entreprises dans leur demande d’un label social. Ce manuel mentionne non seulement la signification du label mais précise également la procédure à suivre pour le demander;
Depuis le mois de septembre 2005, un programme d’appui a également été élaboré au profit des entreprises qui introduisent une demande de label social pour un ou plusieurs produits. Il s’agit d’une intervention financière dans les coûts externes liés au contrôle indépendant de la chaîne de production par une tierce partie. Le montant de l’intervention est limité et dépend du type d’entreprise (petite, moyenne ou grande entreprise) et du lieu où le contrôle doit être réalisé (pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) − PMD (pays les moins développés));
En 2006, une campagne d’information a également été lancée sur le thème du label social. La campagne ciblait essentiellement les entreprises mais tentait également de toucher les acteurs (ONG, syndicats, étudiants et universitaires). La campagne consistait à distribuer un dépliant et des articles de périodiques (une trentaine), à organiser des journées d’information et des conférences (une quinzaine au total), à organiser des présentations aux cadres des entreprises (4) et des organisations intéressées (une quinzaine) et à dispenser des cours à des étudiants d’université (4 universités);
À ce jour, cinq entreprises belges ont obtenu le label social pour un ou plusieurs de leurs produits. Le contrôle externe de cinq autres entreprises est actuellement en cours. Plusieurs entreprises ont fait part de leur intention de demander un label social.
Vente d ’ enfants aux fins du trafic d ’ organes
206.L’article 3.1, a) i) b du Protocole facultatif dispose que la vente d’enfants, l’offre, la fourniture ou l’acceptation d’un enfant, de quelque manière que ce soit, aux fins de la vente d’organes de l’enfant dans un but lucratif, doivent être punissables.
207.En vertu de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organe le prélèvement d’organes sans l’autorisation de l’intéressé, qu’il soit mineur ou majeur, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende ou d’une seule de ces peines. La description de l’infraction de coups et blessures volontaires (art. 398 CP) permet, dans le cas où la victime est mineure, qu’une peine plus lourde de deux ans soit prononcée (art. 405 bis CP). La loi du 10 août 2005 (cf. annexe no 6), qui punit la traite des enfants commise avec une intention clairement définie, à savoir le trafic d’organes, est également importante. L’article 433 septies du Code pénal prévoit également une circonstance aggravante générale si la victime est mineure.
ii) Prostitution des enfants
208.Les lois de 1995 relatives à la traite des êtres humains et à la pornographie enfantine et la loi sur les abus sexuels commis sur des enfants punissaient les abus sexuels commis sur des enfants et ce, conformément à l’article 3.1, b du Protocole facultatif). La loi du 28 novembre 2000 (cf. annexe no 7) relative à la protection pénale des mineurs a complété cet arsenal juridique. Une meilleure protection a ainsi été offerte à tous les mineurs victimes de la prostitution, sans distinction d’âge. Le Code pénal stipule depuis que la personne qui suscite, favorise ou facilite la prostitution d’un mineur est punie d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 à 25 000 euros. Les peines infligées s’alourdissent plus les mineurs sont jeunes. Si les mineurs n’ont pas atteint l’âge de 16 ans accomplis, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans et d’une amende de 500 à 50 000 euros. Si le mineur n’a pas atteint l’âge de 14ans accomplis, la peine d’emprisonnement est de quinze à vingt ans et l’amende de 1 000 à 100 000 euros.
209.En outre, sera puni celui qui:
Pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur (...), même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution;
Aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche;
Aura vendu, loué ou mis à disposition d’un mineur, au fin de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal;
Aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d’un mineur (…);
Aura obtenu par la remise, l’offre ou la promesse d’un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d’un mineur (…).
210.Ces personnes sont punies d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 euros. Les peines infligées s’alourdissent plus les mineurs sont jeunes. Si les délits sont commis à l’égard de mineurs de moins de 16 ans, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1 000 à 100 000 euros.
211.La personne qui a assisté à la débauche ou à la prostitution d’un mineur est également punie. Elle peut être condamnée à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et à une amende de 100 à 200 000 euros.
212.Les personnes condamnées pour une des infractions susmentionnées sur la personne d’un mineur ou impliquant sa participation, peuvent se voir interdire, pour une durée d’un an à vingt ans:
1°De participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2°De faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l’activité concerne à titre principal les mineurs;
3°D’être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d’administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
iii) Pornographie enfantine
213.Étant donné la définition de la pornographie mettant en scène des enfants dans le Protocole facultatif, (cf. supra, no 20), la Belgique ne souhaitait pas que sa ratification entraîne une restriction de la liberté de la presse (écrits). La Belgique a donc formulé une déclaration dans la loi d’assentiment du 9 février 2006. En vertu de cette déclaration, il faut entendre par «pornographie mettant en scène des enfants» toute représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles.
214.L’article 383 bis du Code pénal sanctionne la possession, le commerce, la distribution et la production de matériels pornographiques mettant en scène des enfants.
215.Quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 500 euros a 10 000 euros.
216.L’infraction susmentionnée sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 500 euros à 50 000 euros, si elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
217.Quiconque aura sciemment possédé ces emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros.
218.Toute condamnation pour l’un des faits précités, accompli sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d’un an à vingt ans, l’interdiction des droits visés au no 208.
219.De manière générale, il ressort de ce qui précède que la loi belge assortit les différentes infractions précitées de peines qui prennent en compte la gravité de leur nature, conformément à l’article 4.3 du Protocole facultatif.
iv) La pénalisation de la tentative ou de la participation aux infractions susvisées
220.Conformément à l’article 3.2 du Protocole facultatif, la tentative et la participation aux délits susvisés sont punies par le Code pénal.
v) Publicité relative à l ’ offre de services à caractère sexuel
221.L’article 380 ter du Code pénal comprend quatre formes de publicité punissables: la publicité pour une offre de services à caractère sexuel concernant des mineurs (§1), la publicité pour des services sexuels fournis par un moyen de télécommunication (§2), la publicité pour la prostitution (§3, al. 1er) et la publicité pour le tourisme sexuel (§3, al. 2).
222.L’offre de services à caractère sexuel ne doit pas, en l’occurrence, avoir nécessairement un but lucratif direct ou indirect, parce que cette circonstance est indépendante de la nature de l’acte punissable.
223.Quiconque aura fait de la publicité pour une offre de services à caractère sexuel concernant des mineurs sera puni de la réclusion de deux mois à trois ans et d’une amende de 200 euros à 2 000 euros. La peine sera d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 300 euros à 3 000 euros lorsque cette publicité a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d’un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.
224.Si ces services sont fournis par un moyen de télécommunication, la peine est d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros.
225.En cas de publicité pour la prostitution, la peine est d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 euros à 1 000 euros. Les mêmes peines s’appliquent à la publicité pour le tourisme sexuel.
226.Cette disposition, qui respecte l’article 9.5 du Protocole facultatif, a pour objet de protéger les mineurs. La nécessité d’interdire toute publicité ciblant spécifiquement les mineurs ou faisant mention de services proposés par des mineurs, est soulignée dans la recommandation R (91) 11 du Conseil de l’Europe sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d’enfants et de jeunes adultes du 9 septembre 1991. Il est également fait référence à l’article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui dispose qu’il est interdit d’exploiter des jeunes de moins de 18 ans aux fins de la réalisation de matériel pornographique.
vi) Responsabilité des personnes morales
227.Le droit belge satisfait aux exigences visées à l’article 3.4 du Protocole facultatif étant donné que l’article 5 du Code pénal dispose, en termes généraux, que les personnes morales sont pénalement responsables, quelle que soit la nature du fait punissable.
B. Mesures prises en matière d ’ adoption
228.Les dispositions prises par les différents niveaux de pouvoirs en Belgique en matière d’adoption sont exposées ci-dessous. Il en ressort que l’État belge, conformément aux exigences du Protocole facultatif (art. 3.5), s’efforce de prendre les mesures légales et administratives nécessaires afin de s’assurer que toutes les procédures d’adoption aient lieu dans le respect des réglementations internationales applicables.
b) Au niveau fédéral
229.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 86, 209, 214, 284, 292 et 654, pour obtenir des informations générales sur le régime d’adoption belge et sur sa conformité avec la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
230.Dans tous les cas où il existe des indications suffisantes que l’adoption a été réalisée à la suite d’un enlèvement, de la vente ou de la traite d’enfants, l’adoption qui en est le résultat ne sera pas reconnue par l’Autorité centrale fédérale car ladite adoption viole l’ordre public lorsque l’on tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Le ministère public doit introduire une requête en révision d’une telle adoption. Les membres de la famille initiale peuvent également introduire une requête en révision.
231.En vertu de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, un article 391 quinquies a été inséré dans le Code pénal et dispose que la personne qui sera intervenue comme intermédiaire en tentant d’obtenir une adoption pour autrui sans être membre d’un organisme d’adoption agréé ou qui, membre d’un organisme agréé, aura tenté d’obtenir pour autrui une adoption contrevenant aux dispositions de la loi sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
232.Les articles 3.1, a) ii) et 3.5 du Protocole facultatif, sont respectés.
c) Au niveau des entités fédérées
c.1) Gouvernement flamand
233.L’autorité centrale compétente de la Communauté assure le contrôle de la manière selon laquelle chaque adoption internationale est réalisée. Dans ce cadre, la VCA (Vlaamse Centrale Autoriteit − Autorité centrale flamande en matière d’adoption) vérifie si les autorisations exigées aux fins de l’adoption «à titre gratuit ou sans échange d’une contrepartie» ont été respectées (art. 361-4 du code civil et art. 4, c) 3 et d) 4 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale).
234.L’autorité centrale flamande en matière d’adoption est donc compétente pour la préparation à l’adoption des candidats adoptants, pour l’organisation de la médiation dans le cadre de l’adoption et pour la surveillance des familles adoptives. Elle est donc compétente afin de prévenir la traite des enfants dans le cadre de l’adoption. La VCA mène une étude détaillée de la filière et doit approuver cette filière avant que les services d’adoption ou que des adoptants indépendants puissent adopter dans un pays d’origine. La VCA a fourni des efforts afin d’approfondir encore l’analyse de la filière et de permettre ainsi un meilleur contrôle.
235.Depuis 2007, l’analyse de la filière est réalisée en deux parties principales:
Une analyse de la situation générale du pays et des possibilités d’adoption sur place. Dans ce cadre, la législation fait l’objet d’une analyse détaillée et la pratique est contrôlée sur la base du cadre légal par le biais d’un questionnaire complété par les autorités compétentes locales, par d’autres autorités centrales expérimentées dans certains pays d’origine et par différentes ONG internationales actives sur place dans le domaine des droits de l’homme (notamment International Social Service (SSI), Unicef, la Croix Rouge,...). De même, les informations communiquées par Human Right Watch (HRW) et Child Rights Information Network (CRIN) sont toujours consultées afin de vérifier la situation générale relative à la protection des enfants;
Une analyse des contacts spécifiques locaux qui joueront un rôle dans l’accompagnement et/ou la réalisation de l’adoption. Cette étude est essentiellement exécutée en étroite collaboration avec le Service public fédéral Affaires étrangères. Un questionnaire est soumis aux ambassades et/ou consulats belges afin de formuler un avis sur le projet d’adoption présenté. Cet avis est intégré dans l’évaluation que la VCA réalisera sur la filière d’adoption.
236.Les efforts que la VCA a fournis afin d’exécuter ainsi les analyses de la filière ont pour objet d’obtenir un résultat d’enquête par filière qui présente les garanties de respect des droits de l’enfant. Seules les filières d’adoption pouvant fournir la garantie que les adoptions sont réalisées dans l’intérêt supérieur des enfants et qui respectent les deux législations peuvent être approuvées par la VCA. Toute nouvelle filière qui est proposée par un service d’adoption ou par un adoptant indépendant, fait l’objet d’une nouvelle analyse réalisée de la manière susvisée et ce, même si une enquête a déjà été réalisée par le passé dans le pays d’origine concerné. Une actualisation des informations est toujours demandée afin de garantir que de nouveaux éléments soient intégrés dans l’enquête. De cette manière, la VCA assume sa responsabilité qui consiste à exclure autant que possible la traite des enfants.
237.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no 285, pour obtenir de plus amples informations. De manière complémentaire, il peut encore être souligné que le Gouvernement flamand a, conformément au décret sur l’adoption internationale de 2005, agréé l’asbl Steunpunt Nazorg Adoptie pour une période d’une année et lui a alloué une subvention facultative. Cette asbl coordonnera l’offre de suivi postadoption.
238.Au niveau flamand, une évaluation de la procédure d’adoption (cf. l’évaluation de la Communauté française, no 183) est planifiée au cours de l’année 2009.
c.2) Gouvernement de la Communauté française
239.La Communauté française, via le Service de l’Adoption − Autorité centrale communautaire (ACC), organise et contrôle l’ensemble du processus adoptif tant pour l’adoption internationale que pour l’adoption interne tandis que l’autorité fédérale intervient dans la phase administrative de reconnaissance des adoptions prononcées à l’étranger. Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 286 et 287, pour obtenir de plus amples renseignements.
240.En matière de subventionnement, les organismes d’adoption ont reçu un soutien nouveau à partir de 2005 leur permettant d’assurer leurs nouvelles missions, de respecter les priorités éthiques de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ne pas trop dépendre des aléas inhérents à l’adoption internationale. Ainsi, le montant total des subventions octroyées aux organismes est passé de 200 000 euros en 2005 à 588 000 euros en 2006 et 2007 et passera à 705 000 euros en 2008.
241.Cette modification vise notamment une refonte du système actuel de calcul des subventions octroyées aux organismes d’adoption.
242.En effet, le mode de calcul des subventions générait une trop grande variabilité dans l’octroi de subventions, lesquelles étaient principalement liées au nombre d’adoptions et d’entretiens de sensibilisation individuelle réalisés. Il induit de ce fait un climat concurrentiel entre les organismes d’adoption, aux antipodes de l’approche éthique défendue en la matière par la Communauté française. Ce système a aussi démontré ainsi sa trop grande complexité et son caractère négativement aléatoire. Les modifications proposées visent à prévoir un financement forfaitaire des organismes d’adoption, lequel renvoie à une logique qualitative et non quantitative. Par ailleurs, ce système permettra de garantir à chaque organisme les conditions d’un fonctionnement professionnel optimal. Les organismes d’adoption pourront ainsi gérer en toute connaissance de cause les moyens mis à leur disposition par la Communauté française, en étant à l’abri d’une diminution du nombre d’adoptions dont ils ne seraient pas responsables (par exemple, suite à une suspension ou une interruption soudaine des adoptions dans les pays avec lesquels ils collaborent).
243.Une évaluation de la préparation à l’adoption a été réalisée auprès des candidats adoptants et donne, pour 2006-2007, 94,7 % d’appréciation positive pour les cycles de préparation à une première adoption.
c.3) Gouvernement de la Communauté germanophone
244.Les candidats adoptants de la Communauté germanophone s’adressent aux services agréés de la Communauté française. Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 288 et 289, pour obtenir de plus amples renseignements.
C. Mesures prises en matière de saisie, de confiscation et de fermeture de locaux
b) Au niveau fédéral
i) Saisie et confiscation
245.Les juridictions belges ont régulièrement recours à la possibilité légale d’imposer une saisie conservatoire par équivalent sur le patrimoine d’un suspect et ce, même s’il ne peut être démontré que les biens saisis résultent directement de l’infraction. De plus, il existe un vaste régime de confiscation des biens qui est visé à l’article 7 du Protocole. De même, les juridictions accordent souvent, quand des montants sont saisis, une partie de ces derniers aux parties civiles et ce, à titre de dommages et intérêts. De plus, la victime peut également s’adresser à la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. À ce jour, une aide a été accordée dans deux dossiers aux victimes d’exploitation sexuelle.
ii) Fermeture provisoire ou définitive de locaux
246.Conformément à l’article 7.c du Protocole facultatif, le Code pénal dispose que le juge peut ordonner la fermeture d’un établissement si certaines infractions aux bonnes mœurs ont été commises et ce, pour un délai d’un mois à trois ans.
247.En ce qui concerne la traite des êtres humains, le Code pénal dispose que le juge peut ordonner la fermeture provisoire ou définitive, partielle ou complète, d’une entreprise dans laquelle un tel fait punissable a été commis.
D. Mesures prises en matière judiciaire
b) Au niveau fédéral
248.La compétence territoriale de l’État belge est prévue dans le Code pénal, la réglementation sur la navigation aérienne et dans le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime.
249.Par ailleurs, un important article 10 ter a été inséré dans le Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle par la loi du 13 avril 1995, modifiée par la loi du 28 novembre 2000 et la loi du 10 août 2005.
250.Il prévoit une compétence extraterritoriale pour le juge belge lorsque des infractions en matière de mœurs et des faits relatifs à la traite des êtres humains ont été commises sur la personne d’un mineur en dehors du territoire belge.
251.En d’autres termes, le juge belge est compétent pour connaître des faits d’exploitation sexuelle d’enfants, même si aucune plainte n’a été déposée ou aucune notification officielle n’a été faite, si les actes répréhensibles ne constituent pas une infraction dans l’État où ils ont été commis et si l’intéressé n’a pas la nationalité belge. La seule limite à cette compétence universelle est la condition prévue par l’article 12 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle selon laquelle la personne faisant l’objet de poursuites doit être trouvée en Belgique.
252.Ainsi, la compétence extraterritoriale des juridictions belges pour connaître des infractions en matière de mœurs va au-delà des exigences minimales imposées par le Protocole facultatif.
253.Au niveau fédéral, une évaluation de plusieurs réglementations a été finalisée en mai 2007. Elle comprend un ensemble de recommandations qui permettront d’améliorer les instruments juridiques existants et de pallier aux lacunes du système actuel. Cet ensemble de recommandations porte notamment sur la prise en charge et le suivi des auteurs majeurs et mineurs d’infractions à caractère sexuel, la problématique de la récidive, le secret professionnel et autres règles de procédure en matière de protection pénale des mineurs, l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions, etc. Cette évaluation devrait déboucher sur un groupe de travail aidant à sélectionner les propositions les plus opportunes en vue de les mettre en vigueur. Vous pouvez consulter l’ensemble de l’évaluation sur le site du Service de Politique criminelle (http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Evaluation-lois-1995.pdf).
E. Difficultés et objectifs pour l ’ avenir
254.Les phénomènes récents du grooming (séduction et incitation des jeunes) et de l’abus sexuel au moyen des technologies de l’informatique et de communication (TIC)imposent une adaptation du Code pénal en vue de mieux lutter contre ces phénomènes et ce, notamment, pour permettre la sanction de situations qui en découlent, même en l’absence de contact direct entre l’auteur et la victime. L’autorité compétente prendra une initiative législative à cet effet.
IV. PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES
A. Mesures législatives
b) Au niveau fédéral
i) Mineurs non accompagnés − accueil des victimes de la traite des êtres humains
255.La recommandation 24.d. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE concerne la prévention de la victimisation secondaire des victimes. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent en une législation adaptée et la création de services spécialisés (cf. infra, nos 216, 218, 219, 220, 221, 223, 225 et 226).
256.La recommandation 28.d. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE concerne l’accueil adapté des mineurs non accompagnés. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent en l’ouverture de centres spécialisés (cf. infra, nos 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 et 209).
257.Depuis l’entrée en vigueur de la loi-programme du 24 décembre 2002, les mineurs étrangers non accompagnés qui se trouvent à la frontière belge ou sur le territoire sont pris en charge et identifiés par le Service des tutelles. Si le Service des tutelles constate que les conditions sont remplies, un tuteur est désigné pour la personne qui est sous sa protection. Tous les mineurs non accompagnés qui se trouvent sur le territoire ou qui ont été identifiés comme MENA par le Service des tutelles lorsqu’ils se sont présentés aux frontières sont toutefois d’abord orientés vers un centre fédéral d’observation et d’orientation (COO). Une formule d’accueil leur est ensuite proposée, sur la base de la situation et des besoins du jeune et tenant compte des compétences des autorités concernées, soit via une aide matérielle (hébergement et accompagnement), délivrée par FEDASIL, soit via une aide sociale classique, délivrée par un CPAS, soit une aide spécialisée via les prises en charge organisées par l’aide à la jeunesse.
258.Le séjour dans un COO est mis à profit pour l’enregistrement du mineur non accompagné qui se trouve sur le territoire, son identification et la désignation d’un tuteur par le Service des tutelles. Il représente aussi une phase d’acclimatation pour le jeune et une phase d’observation pour les professionnels qui l’entourent au cours de laquelle un bilan psychosocial est réalisé.
259.Chaque (candidat) tuteur doit suivre une formation de base de quatre jours. Durant cette formation, le thème de la traite des êtres humains est abordé. Dans le cadre de ce thème, un exposé est réalisé par l’ASBL Pag-asa sur les indications, les possibilités d’accueil, d’accompagnement et sur la procédure à suivre en cas de traite des êtres humains. De même, le déroulement de la procédure «traite des êtres humains» est expliqué. Les tuteurs qui ont suivi la formation de base doivent, au bout d’une période donnée, participer à la formation complémentaire sur le droit des étrangers et sur la procédure d’asile.
260.Dans un souci permanent de protéger au maximum les MENA, Fedasil (Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique) a instauré plusieurs mesures dans ses deux COO pour MENA:
Le jeune est isolé de ses contacts extérieurspendant les deux premiers jours. Le téléphone portable lui appartenant est mis en dépôt pendant son séjour au centre et les contacts des jeunes avec l’extérieur sont suivis avec le plus de précautions possibles;
Les visiteurs sont systématiquement contrôlésavant tout contact avec le MENA séjournant dans le centre. Les membres du personnel sont vigilants à l’égard de toutes les personnes qui s’attardent dans l’environnement du centre. Au moindre doute, la police est avertie afin de contrôler ces personnes;
Dès son arrivée, le jeune bénéficie d’un premier entretien en vue de réaliser un intake et ainsi d’échanger toutes informations nécessaires concernant sa situation actuelle et les étapes suivantes qui l’attendront. Un règlement d’ordre intérieur est notamment remis au jeune. Celui-ci est disponible dans une vingtaine de langues. Des interprètes sont aussi mis à disposition afin d’être certain que le jeune comprenne bien l’information ainsi que l’évolution possible de son séjour en Belgique. Par cet entretien, le centre essaie également d’obtenir le plus d’informations possibles concernant l’identité du jeune. Après l’intake, plusieurs entretiens sont prévus avec le jeune pour clarifier la situation;
Un projet pédagogique au sein du centre est mis en place afin de permettre au MENA de se sentir en sécurité et de s’adapter à la vie communautaire et structurée;
Les MENA sont accompagnés en permanence pendant les deux premières semaines de leur séjour. Le centre offre un certain nombre d’activités de sorte que leur vie ressemble le plus possible à celle d’un enfant belge. À plusieurs occasions, les présences sont prises lors de ces activités.
261.La police est toujours mise au courant lorsqu’un MENA quitte le centre. Ceci se passe de façon standardisée et les informations disponibles sont transmises à la police. Si la disparition est considérée comme inquiétante, les services de polices se rendent immédiatement sur place pour faire les constatations nécessaires.
262.Une formation permanente est organisée pour les membres du personnel afin d’améliorer leurs connaissances et leur capacité à détecter les «signaux» des victimes. Lorsque l’équipe d’un centre d’accueil de Fedasil a le moindre doute, elle prend contact avec l’un des trois centres spécifiques pour les victimes de la traite des êtres humains agréés par les autorités compétentes (Pag-Asa, Sürya et Payoke) qui peut entendre le jeune et aider l’équipe du COO/de la structure d’accueil dans l’orientation au point de vue de l’accueil.
263.Les structures d’accueil de Fedasil orientent les mineurs non accompagnés pour lesquels une suspicion de traite des êtres humains existe ou qui en sont victimes, en collaboration avec le Service des Tutelles et/ou le tuteur, vers l’une des structures d’accueil spécifiques comme Esperanto, Juna, Joba et Minor N’Dako. Au sein de ces structures, les MENA peuvent être accueillis tant en résidences que dans des logements supervisés où ils apprennent l’autonomie. Outre l’accueil, les centres susvisés offrent un encadrement pédagogique sur mesure. Pour plus d’informations concernant ces centres et d’autres centres assurant l’accueil et/ou l’encadrement pédagogique des MENA, cf. infra, nos 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 et 209.
264.Si possible, les mineurs qui sont présumés être les victimes de la traite des êtres humains − qui sont généralement interceptés par la police sur le territoire belge où ils résident illégalement − sont immédiatement placés sous la protection des centres susvisés. Pour bénéficier du statut de victime, le tuteur devra s’adresser à un centre d’accueil spécialisé (Pag‑asa, Sürya et Payoke) afin que son pupille soit encadré par un de ces trois centres et qu’il introduise la demande de délivrance de document de séjour. Le tuteur demandera dans ce cas que son pupille bénéficie de soins médicaux, d’une éducation et d’une aide psychologique en fonction de sa propre situation vulnérable. S’il/si elle s’inscrit dans le cadre de la procédure relative à la «traite des êtres humains», le suivi administratif et juridique est réalisé en collaboration avec le centre dans lequel il/elle réside.
ii) Mineurs non accompagnés − régime relatif au séjour des victimes de la traite des êtres humains
265.Les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980 contiennent les dispositions relatives au séjour visées dans la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004. Cette loi prévoit une protection des victimes de la traite des êtres humains ou du trafic des êtres humains dans les circonstances énoncées à l’article 77 quater, 1°, uniquement en ce qui concerne le statut des mineurs étrangers non accompagnés, à 5°, à la condition qu’ils collaborent avec les autorités. Les modalités de mise en œuvre de la procédure relative à la traite des êtres humains ainsi que le type de titre de séjour délivré, sont visés dans un arrêté royal.
266.La circulaire du 21 juin 2007 contient des dispositions spécifiques relatives aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA).
267.Les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoient des dispositions spécifiques pour les M.E.N.A. (mis immédiatement en possession d’un document de séjour, représenté par son tuteur,…). La circulaire du 26 septembre 2008 relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains a été publiée au Moniteur belge du 31 octobre 2008. Cette circulaire a notamment pour objectif de rappeler certaines obligations légales des différents services d’intervention (par exemple tenir compte de la spécificité de la vulnérabilité du mineur) et de promouvoir la sensibilisation des acteurs de première ligne sur les mesures spécifiques à appliquer aux mineurs étrangers non accompagnés et sur l’importance de tenir compte de la vulnérabilité du mineur.
268.Des formations sont données aux différents professionnels concernés afin d’améliorer la détection des victimes présumées et de veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient prises à l’égard des victimes.
c) Au niveau des entités fédérées
269.Conformément à la recommandation 28.a des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relative au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, qui préconise la création de centres d’accueil spécialisés pour les MENA-victimes, il peut être souligné que les centres visés ci-dessous sont subventionnés par les Communautés.
Centres d ’ accueil pour les mineurs victimes de la traite des êtres humains
270.Esperanto (centre caché pour mineurs victimes de la traite des êtres humains) est un centre d’accueil ouvert, une association semi-publique cofinancée par la Communauté française, le fond ONSS et le Fonds européen pour les réfugiés (FER). Ce centre, mis en place depuis 2002, accueille, héberge, accompagne et oriente 15 MENA.
271.JUNA (anciennement ’t Huis) est un centre d’accueil ouvert créé et agréé en 1999 à Alost dans le but d’héberger des MENA qui n’ont pas introduit de demande d’asile. Il a été agréé dans le cadre de l’Aide à la Jeunesse de la Communauté flamande et a la capacité d’accueillir 20 mineurs. Il offre aux mineurs étrangers un accueil complet et d’urgence. Il accueille les enfants pour une période de six à huit mois pour une intégration de base. Ensuite, l’accueil est pris en charge par des familles d’accueil ou d’autres centres d’accueil. La subvention est passée de 33 000 EUR en 1999 (15 places) à 635 000 EUR en 2002 (20 places) et à 1 060 000 EUR en 2008 (20 places).
272.Minor Ndako est un centre d’accueil et d’orientation ouvert pour MENA qui n’ont pas introduit de demande d’asile ou qui sont déboutés. Il a été agréé en 2002 dans le cadre de l’Aide à la Jeunesse de la Communauté flamande. Cette structure se compose de trois départements et offre une capacité totale de 30 places. En 2006, la capacité de «Minor N’dako Begeleid Zelfstandig Wonen» (logements en autonomie supervisée) a augmenté de 16 places. En 2006, Minor Ndako a perçu 41 000 EUR, 278 000 EUR en 2007 et 300 000 EUR en 2008, dans le cadre des subventions allouées par la Communauté flamande.
Centres d ’ accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés
273.Begeleid Zelfstandig Wonen Joba (Logement en autonomie supervisée Joba) est une structure, agréée en 1999, qui dispose d’une capacité totale de 48 places pour les mineurs étrangers non accompagnés via les départements «BZW Joba» et «Joba vluchtelingenwerking» ainsi que le projet «De Tussenstap-Joba» (agréé depuis 2006). La subvention est passée de 100 000 EUR (asbl Joba) à 283 000 EUR (asbl Joba + projet Joba) et ensuite à 300 000 EUR (asbl Joba + projet Joba).
274.Le centre d’accompagnement De Oever NBBM, agréé en 2008, dispose d’une capacité totale de 13 places réservées aux mineurs non accompagnés âgés de 12 à 18 ans.
275.Synergie 14, asbl projet «relais», est un centre permanent d’accueil et d’orientation en priorité des MENA, un espace de mise en confiance où les MENA peuvent s’exprimer librement, dialoguer avec des adultes qui ont, eux aussi, connu l’ardu parcours de l’exil et les difficultés rencontrées tant au niveau de l’accueil que de l’intégration. C’est également un lieu d’élaboration de projets personnels des MENA, mais aussi un lieu de rencontre, convivial, des MENA avec leurs tuteurs. Les activités et services proposés sont l’accueil, l’orientation, l’encadrement, des ateliers, un hébergement temporaire, l’accès à Internet, au téléphone, à des installations sanitaires et de lessive,… Outre les subventions allouées par le Maribel Social, Synergie 14 perçoit également des subventions versées par Fedasil et la Communauté française.
276.L’asbl Aïcha est une association qui a commencé ses activités en septembre 2005. À côté de l’activité de tutelle, Aïcha organise, sur base de subventions du fonds Maribel Social, des permanences d’accueil et d’expression créatrice multiforme pour les MENA, au départ desquelles des démarches d’accompagnement et de médiation peuvent être effectuées, pour répondre aux besoins et désirs exprimés.
277.Mentor escale asbl est une association de guidance pour mineurs exilés et non accompagnés, quelque soit le statut de leur séjour. L’asbl assure l’encadrement éducatif et social indispensable aux demandeurs d’asile non accompagnés (assistance juridique, recherche et gestion de logement, orientation et suivi scolaire, aide à la gestion, activité de groupe, aide psychologique, etc.). Outre les subventions du fonds Maribel social, Mentor Escale perçoit également des subventions allouées par Fedasil.
Formations
278.Juna dispense des formations à la demande des écoles, organisations, etc. Outre des formations, Juna dispense, en collaboration avec Minor N’dako, l’Université de Gand, et le COO de Steenokkerzeel (Fedasil), une formation structurelle qui est normalement organisée annuellement. Il s’agit d’une formation de base des nouveaux collaborateurs œuvrant au sein des structures accueillant les mineurs étrangers non accompagnés dans l’aide à la jeunesse, et des nouveaux collaborateurs actifs dans les centres d’asile fédéraux en contact avec des mineurs étrangers non accompagnés.
279.Au terme d’années d’information et de sensibilisation des «orienteurs» (parquet de la jeunesse, services de police,…) et d’autres acteurs au sein des services d’accueil, le projet Réseau d’Assistance Traite des êtres humains (Netwerk Hulpverlening Mensenhandel) a dispensé annuellement, de 2001 à 2006, en étroite collaboration avec les collaborateurs des centres spécialisés, une cinquantaine de sessions d’information relatives à la politique de lutte contre la traite des êtres humains et l’aide sociale aux victimes de la traite des êtres humains. Les formations ont été dispensées aux associations et services traitant avec des victimes (potentielles), tels les structures d’accueil et les services sociaux ambulants, les associations qui s’adressent aux étrangers ou illégaux, les CPAS, les initiatives de formation et de mise au travail, la société civile, les administrations compétentes et les cabinets ministériels. De 2001 à 2004, le projet a uniquement ciblé les services offerts en Flandre et à Bruxelles. Depuis 2005, il se focalise sur les services proposés dans tout le pays.
280.En 2005-2006, Minor-N’dako, Juna et le Réseau d’Assistance Traite des êtres humains ont élaboré, en collaboration avec l’OSBJ, une formation afin de présenter les MENA comme groupe-cible aux structures non spécialisées d’aide à la jeunesse. Cette formation a été dispensée trois fois. Cent personnes actives dans le secteur ont ainsi pu être atteintes.
281.La diffusion d’informations et la sensibilisation sont également réalisées par d’autres canaux: des publications, rapports annuels, sites Internet, participation active aux congrès et journées d’étude,…
282.L’asbl Sürya et l’asbl Payoke, centres d’accueil pour victimes de la traite des êtres humains situés respectivement en Région wallonne et en Communauté flamande, organisent, à la demande d’écoles secondaires et supérieures ou de services sociaux, des séances d’information sur le travail de leur association.
283.L’asbl Pag-Asa, un centre d’accueil pour victimes de la traite des êtres humains situé à Bruxelles, organise sur demande des sessions de formations «sur mesure» afin que les différents acteurs nationaux (services de police, secteur social, etc.) soient au courant du phénomène de la traite des êtres humains, de l’offre de Pag-Asa, des évolutions sur le plan juridique et des aspects psychosociaux de l’aide aux victimes.
Communication d ’ informations
284.Au mois de juin 2008, le Kinderrechtswinkel a entamé la diffusion de la brochure intitulée «tzitemzo … si vous êtes étranger en Belgique». Cette brochure contient des informations générales sur les mineurs étrangers. De plus, huit fiches détaillées seront sous peu publiées et contiendront des informations accessibles sur les procédures de séjour, les procédures d’expulsion et les points de contact pour obtenir des informations et/ou de l’aide. L’objectif poursuivi est que ces fiches soient proposées sur divers sites Internet d’organisations qui œuvrent avec des mineurs étrangers.
B. Mesures judiciaires
b) Au niveau fédéral
i) Protection des victimes mineures durant l ’ enquête
Poursuite
285.Conformément à l’article 8.2 du Protocole, des poursuites peuvent être entamées sans dépôt de plainte d’une victime, notamment via le principe des poursuites d’office par le ministère public. Un manque de spécialisation des personnes ou des services d’enquête, ainsi que l’incertitude relative à l’âge de l’enfant, ne peuvent entraver l’ouverture d’une enquête.
Protection de l ’ identité des victimes
286.L’article 378 bis du Code pénal prévoit, conformément à l’article 8.1, e) du Protocole, des sanctions pénales à l’encontre de toute personne qui diffuse des informations susceptibles de révéler l’identité de la victime d’abus sexuels (attentat à la pudeur et viol).
Statut de la personne lésée
287.Il convient de souligner que le droit belge dispose d’un statut de la personne lésée (art. 5 bis, Titre préliminaire du Code de procédure judiciaire). Elle peut faire joindre au dossier tout document qu’elle estime utile. Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l’instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d’instruction et de jugement.
Audition des mineurs
288.L’audition de victimes mineures dans le cadre des enquêtes et procédures pénales qui les concernent permet de donner à ces enfants l’occasion d’exercer leur droit au respect de leurs opinions tel qu’il est repris à l’article 8.1, c) du Protocole facultatif.
289.La loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard de mineurs prévoit que le mineur a le droit de se faire assister par une personne de confiance majeure durant l’audition. Il est prévu que le mineur soit informé sur ce droit. Dans certains cas, le procureur du Roi peut refuser la présence d’un tiers durant l’audition. La loi du 28 novembre 2000 a en outre étendu le champ d’application de la réglementation aux mineurs témoins des infractions qu’elle énumère.
290.En règle générale, la loi du 28 novembre 2000 introduit des mesures relatives à l’enregistrement de l’audition et à la vidéoconférence. L’enregistrement audiovisuel de l’audition et la limitation du nombre d’interrogatoires au strict nécessaire vise à prévenir la victimisation secondaire des enfants pouvant découler de la multiplication des interrogatoires. La vidéoconférence cherche à éviter une confrontation à l’audience entre la victime et le prévenu. La loi prévoit également une possibilité de faire entendre les enfants dans des lieux adaptés par des professionnels formés à cette fin.
291.Plusieurs directives et, enfin, une circulaire ministérielle relative à l’enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes et témoins d’abus sexuels ou d’autres maltraitances graves, se sont succédées. La circulaire a pour objet d’uniformiser les pratiques existantes et de garantir une plus grande cohérence en imposant aux services de police et aux magistrats la méthode à suivre et certaines conditions à respecter lorsqu’ils procèdent à l’enregistrement de l’audition d’un mineur.
ii) Protection des victimes mineures durant la procédure pénale
Délai de prescription
292.La loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard de mineurs dispose que le délai de prescription relatif aux délits revêtant un caractère sexuel ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de 18 ans. La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs (cf. annexe no 7) a inséré un deuxième alinéa qui dispose que, si ces délits sont correctionnalisés, le délai de prescription demeure fixé à dix ans (comme pour les crimes). Concrètement, cela signifie que la victime a la possibilité de déposer plainte jusqu’à l’âge de 28 ans, c’est-à-dire dans un délai de dix ans à compter de la date de sa majorité. La loi du 28 novembre 2000 a en outre étendu le champ d’application de la réglementation aux mineurs témoins des infractions qu’elle énumère.
Protection des témoins
293.Le cas échéant, les enfants et leurs familles peuvent, conformément à l’article 8.1, a), du Protocole facultatif, invoquer la loi du 7 juillet 2002 qui instaure le régime des témoins protégés.
Formations des magistrats et des avocats
294.Conformément à l’article 8.4 du Protocole facultatif, la Belgique a pris des mesures dans le cadre des formations des magistrats et des avocats qui sont organisées par le Haut Conseil de la Justice et le service de formation de l’ordre judiciaire du SPF Justice. Les personnes concernées bénéficient d’une formation sur les droits de l’enfant ainsi que sur les faits d’exploitation sexuelle.
Traitement de l ’ affaire à huis clos
295.Le juge peut décider que l’affaire sera examinée à huis clos en vertu de l’article 148 de la Constitution et de l’article 6, 1°, de la Convention européenne des droits de l’homme. De plus, les articles 190 bis et 327 bis du Code de procédure pénale disposent qu’il peut être fait appel à une vidéoconférence permettant l’audition de l’enfant sans pour autant qu’il/elle soit confronté(e) à la présence physique de l’auteur présumé. Cette mesure contribue notamment à assurer la protection de l’enfant victime contre la vengeance ou l’intimidation, conformément à l’article 8.1, f) du Protocole facultatif.
Droit à l ’ information sur les modalités d ’ exécution de la peine
296.La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d ’ exécution de la peine dispose également de conditions souples inhérentes à l’information de la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine qui sont définies par le Ministre, par le juge d’exécution des peines et par le tribunal d’exécution des peines (cf. art. 8.1, c, du Protocole facultatif).
iii) Réparation du préjudice subi par les victimes mineures
297.Conformément à l’article 9.4 du Protocole facultatif, la réparation d’un préjudice subi par les enfants victimes de violence peut être obtenue en Belgique par l’introduction, devant les Cours et Tribunaux, d’une action civile.
298.En outre, la Belgique a instauré une Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Les enfants, via leur représentant légal, peuvent introduire une demande d’aide financière dans l’hypothèse où ils sont victimes d’actes intentionnels de violence perpétrés en Belgique, qu’ils ont subi un dommage physique ou une atteinte grave à leur santé, et que l’auteur des faits est inconnu ou insolvable.
299.Par ailleurs, en vertu de la loi du 26 mars 2003 (en vigueur depuis le 1er janvier 2004), toute personne ayant obtenu de l’Office des étrangers une autorisation de séjour à durée indéterminée dans le cadre d’une enquête relative à la traite des êtres humains peut recevoir, à certaines conditions, une aide financière de cette Commission.
C. Mesures d ’ aide et de soutien aux victimes
300.Les mesures énoncées ci-dessous permettent de fournir aux enfants victimes une assistance adéquate tout au long de la procédure légale ainsi qu’en vue de leur réinsertion sociale et réhabilitation physique et psychologique, comme le prévoient les articles 8.1, d) et 9.3 du Protocole facultatif.
301.La recommandation 24.e. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE concerne la mise en place de possibilités d’accueil, de rétablissement et de réinsertion des victimes. Les mesures de suivi de cette recommandation consistent à créer des services spécialisés et à aménager des formations et des projets adaptés. Cf. infra, nos 231, 304, 312, 320, 321, 322 et 328.
b) Au niveau fédéral
i) Police
Police locale
302.La police locale assure les services policiers de base, dont les enquêtes sur les abus sexuels, sans préjudice de l’assistance technique que la police fédérale peut fournir.
303.Certaines grandes villes, telles qu’Anvers et Gand, disposent d’une «brigade jeunesse». La majorité des zones ne dispose toutefois pas d’une section spécifique. Dès les premiers contacts avec les enfants, les sections jeunesse interviennent et/ou un collègue spécialisé dans l’accueil des victimes est appelé. Ce dernier se charge également de l’orientation vers l’aide à la jeunesse. La norme minimale de fonctionnement et d’organisation consiste en un collaborateur par corps.
304.Actuellement, la police locale et fédérale dispose de plus de 500 personnes spécialisées dans l’audition des enfants. La police fédérale a créé un local d’audition audiovisuelle adapté, un local de régie et un local d’accueil, dans chaque arrondissement judiciaire. Outre ces 27 locaux subventionnés par le fédéral, on dénombre une vingtaine d’initiatives locales, ce qui porte le nombre de «settings» à 50 environ. Chaque coordinateur d’arrondissement organise trimestriellement des supervisions collectives pour les auditeurs d’enfants.
Police fédérale
305.Dans le cadre d’interventions prévues et préparées dans les cas d’exploitation économique et sexuelle d’enfants, y compris la production et la diffusion de pornographie enfantine, l’enquête est poursuivie par la police judiciaire fédérale.
306.Le Service central traite des êtres humains fait partie de la police judiciaire fédérale et cible l’approche policière intégrale des groupes d’auteurs de traite et de trafic des êtres humains. Le service formule des avis et communique des informations aux responsables (politiques), aux structures de concertation, aux administrations concernées, aux organisations et groupes cibles qui sont actifs dans la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. Il est le point de contact privilégié de tout fonctionnaire de police belge actif sur le terrain, du parquet fédéral, d’Interpol, d’Europol mais également des services de police étrangers spécialisés qui demandent l’aide de la Belgique dans le cadre de recherches, d’enquêtes et d’informations sur le trafic et la traite des êtres humains. Le service peut faire appel à des enquêteurs spécialisés dans chaque arrondissement judiciaire.
307.Dans le cadre d’une enquête policière sur l’exploitation économique et sexuelle, le Service central traite des êtres humains assiste la police locale et fédérale. Il initie des enquêtes internationales et coordonne les enquêtes nationales sur la pornographie mettant en scène des enfants. Les éléments de l’enquête sont diffusés au niveau national via le système de gestion électronique «CETS».
308.Afin de détecter les cas de traite des enfants − exploitation sexuelle −, le Service central traite des êtres humains a développé plusieurs indicateurs. Ils se retrouvent dans un manuel comprenant une «check-list». Lors de l’élaboration de ce manuel, le service central s’est basé sur les conclusions d’un projet européen dans le cadre duquel des bonnes pratiques relatives à la traite des enfants et à l’exploitation sexuelle ont été échangées et pour lequel la Belgique intervenait en qualité de coorganisatrice.
309.Le service coordonne également la collaboration avec plusieurs partenaires qui luttent contre les abus sexuels commis sur les enfants: l’organisation ECPAT, les écoles de tourisme, les organismes de voyage, Child Focus, la Défense. Il conclut des protocoles de collaboration avec des services, institutions et organisations (notamment Plan Belgique).
310.La Federal Computer Crime Unit (FCCU) fait partie de la police judiciaire fédérale. La FCCU et les 22 sections régionales (RCCU) sont chargées de la lutte contre la criminalité informatique. L’objectif est de protéger les citoyens également dans l’environnement cybernétique contre toutes les formes de criminalité.
311.La FCCU et les RCCU proposent une assistance technique dans les enquêtes en qualité de spécialistes dans la technologie de l’information et de la communication (TIC), par exemple concernant les abus sexuels commis sur des enfants sur Internet, le hacking, le sabotage et l’utilisation frauduleuse des systèmes informatiques et de télécommunications.
312.Au sein du service des sciences comportementales de la police fédérale, la section audition des enfants coordonne et assiste l’audition audiovisuelle des mineurs. À ce jour, on recense plus de 400 personnes chargées des interrogatoires qui ont été formées et qui procèdent à ces auditions audiovisuelles.
313.La Cellule des personnes disparues fait également partie de la police judiciaire fédérale. Ce service fait régulièrement appel à la FCCU et au Service central traite des êtres humains lors de la disparition d’un mineur. Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux courriels reçus et envoyés ou aux «chatboxs» visités par le mineur disparu.
314.Cf. supra, no 55, le Protocole de collaboration du 12 novembre 2008 en vue de la localisation de mineurs étrangers non accompagnés disparus.
Formations
315.La nécessité d’une formation et d’une instruction des policiers dans les matières de la traite et du trafic des enfants a donné lieu à des formations spécifiques réservées aux personnes spécialisées dans l’audition des enfants et à une formation spécialisée destinée aux enquêteurs sur la traite des êtres humains et des enfants et qui sont actifs au sein de la police locale et fédérale. Dans ce cadre, le volet relatif au trafic et à la traite des enfants − et plus particulièrement dans le domaine d’Internet − a été abordé. Des journées thématiques annuelles sur la pornographie mettant en scène des enfants sont également organisées pour la police locale et fédérale.
316.La formation prévue durant l’année de fonctionnement 2008-2009 et destinée aux enquêteurs spécialisés se compose de 9 sessions de trois jours organisées à l’école nationale de recherche. Les contrôleurs à la frontière bénéficient annuellement de formations complémentaires.
317.Il peut également être fait référence au site Internet informatif public de la police et à un site Internet informatif interne de la police fournissant à tout policier toutes les check-lists, brochures ou documentations sur le trafic et la traite des êtres humains.
ii) Justi ce
Magistrats de référence
318.Le parquet dispose d’un ou de plusieurs magistrats de référence pour certains phénomènes. Ces magistrats sont notamment chargés de veiller à l’uniformité de la suite donnée par le ministère public. Pour ce qui concerne les matières visées dans le présent protocole, des magistrats de référence sont notamment compétents pour la maltraitance des enfants et la traite des êtres humains.
319.De plus, chaque parquet dispose d’une section jeunesse au sein de laquelle des magistrats de la jeunesse sont chargés des dossiers impliquant des enfants ou des jeunes qui ont été victimes de certaines infractions.
Maisons de justice
320.Chaque arrondissement judiciaire dispose d’une maison de justice. Tous les services parajudiciaires qui assistent les parquets et les tribunaux dans le cadre du soutien des victimes et du contrôle des personnes détenues et internées sont regroupés dans une seule maison. Les avocats, intervenant dans le cadre de l’aide juridique de première ligne, sont également présents dans la maison de justice. La maison de justice vise une meilleure collaboration entre la magistrature, les avocats, les autorités locales et les travailleurs parajudiciaires.
321.La maison de justice remplit cinq missions:
L’exécution des missions (conférées par la loi) d’information, de contrôle et d’accompagnement judiciaire dans le cadre de l’accueil des victimes, de la médiation auteur-victime, de l’accompagnement de l’auteur et des missions de droit civil;
L’accueil et la communication d’information et d’avis aux utilisateurs de la maison de justice et une orientation éventuelle vers les instances compétentes;
La structuration et la stimulation de la collaboration et de la concertation avec les différents acteurs intra et extrajudiciaires afin d’atteindre les objectifs de la maison de justice;
La coordination, la promotion et la publication des initiatives relatives à l’arbitrage alternatif des litiges et aux mesures et peines alternatives;
La mise à disposition de locaux aux fins de l’organisation d’une assistance juridique de première ligne par les avocats.
Les services relatifs à l ’ accueil des victimes
322.L’article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que tous les membres de l’ordre judiciaire doivent accueillir les victimes avec soin et correction. Afin d’assister le personnel des tribunaux et des parquets ainsi que les magistrats dans cette tâche, des assistants de justice chargés de l’accueil des victimes ont été désignés au sein de chaque arrondissement judiciaire. Bien que les assistants de justice chargés de l’accueil des victimes soient placés sous le contrôle du directeur de la maison de justice, ils sont toujours établis, dans la mesure du possible, dans les palais de justice ou dans les parquets.
323.L’assistant de justice chargé de l’accueil des victimes contribue à la réalisation des objectifs suivants:
Éviter que l’intervention judiciaire n’engendre une victimisation secondaire qui intensifierait le traumatisme généré par l’infraction ou qui entraînerait un deuxième traumatisme résultant du traitement de l’affaire par la police, la justice ou tout autre intervenant;
Donner à la victime l’opportunité de surmonter le traumatisme subi et de retrouver un équilibre le plus rapidement possible.
324.La description des tâches principales relatives à l’accueil des victimes s’articule en trois niveaux, à savoir l’accueil des victimes durant l’enquête, l’accueil des victimes durant l’exécution de la peine et enfin, les actions structurelles réalisées au profit de la politique relative aux victimes au sein de l’arrondissement.
325.L’intervention de l’assistant de justice se compose des éléments suivants: information spécifique, assistance, orientation, coordination et organisation. L’intervention est déterminée sur la base des besoins de la victime et en fonction du déroulement concret de l’enquête pénale.
Service des Tutelles et tuteurs
326.Le Service des Tutelles et les tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés jouent également un rôle non négligeable dans l’identification des cas d’exploitation. Étant donné que leur rôle se limite toutefois au renvoi vers les instances compétentes, ledit rôle n’est pas détaillé dans le cadre de ce rapport. Nous vous renvoyons donc au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 556-565, pour obtenir de plus amples informations.
c) Au niveau des entités fédérées
327.À part l’accueil spécifique des MENA victimes de la traite, la protection et l’assistance de victimes d’exploitation sont prises en charge par l’aide à la jeunesse et les (autres) instances compétentes en matière de maltraitance.
328.Dans le cadre de l’aide à la jeunesse, les aspects de la traite, de la pornographie ou de la prostitution des enfants sont des éléments qui peuvent être invoqués afin de justifier la nécessité sociale supérieure d’un accompagnement. L’accompagnement prioritaire et accéléré des jeunes de ce groupe cible constitue indubitablement un point d’attention pour toutes les structures de bien-être et de santé.
c.1) Gouvernement flamand
329.Les Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) mènent, grâce à des subventions fédérales, plusieurs projets ciblant la prostitution masculine (dont une minorité est mineure). Ainsi, le Boysproject (CAW De Terp Antwerpen, voir: www.boysproject.be) a permis, aussi bien en 2006 qu’en 2007, d’entrer en contact avec une cinquantaine de mineurs âgés de 16-17 ans. Le projet implique que les collaborateurs passent deux nuits par semaine dans le quartier de la prostitution afin de parler avec les jeunes. Boysproject a pour objet d’instaurer une collaboration avec les garçons et les hommes actifs dans la prostitution et les garçons qui courent un risque majeur de tomber dans la prostitution, afin d’améliorer leur qualité de vie en lançant un processus qui leur permet de surmonter leur situation de survie. Les collaborateurs recherchent des perspectives et des alternatives afin de créer des possibilités de choix. Parmi les principes de base de ce projet, on peut citer un accueil d’accès aisé, adapté aux garçons, afin qu’ils développent un sentiment de confiance envers le projet. Les problèmes sociaux des jeunes sont abordés en partant du principe que les mineurs n’ont pas leur place dans la prostitution.
330.Des projets similaires sont menés à Gand et à Bruxelles: Adzon − Bruxelles (voir http://www.adzon.be), repris par le centre d’aide sociale générale CAW Mozaïek et le projet des éducateurs de rue de Gand (voir www.jongenskwartier.be).
331.Voir également les nos 203 et 204 pour les centres d’accueil des MENA-victimes de la traite des êtres humains.
c.2) Gouvernement de la Communauté française
332.Cf. supra, no 202, pour les centres d’accueil des MENA-victimes de la traite des êtres humains Esperanto.
c.3) Gouvernement de la Communauté germanophone
333.Toute personne concernée par cette matière, y compris les enfants, peut s’adresser au Service de l’aide à la jeunesse d’Eupen. Si le Service de l’aide à la jeunesse le juge utile, notamment en cas d’infraction en la matière, il informe le parquet de toute situation dont il a connaissance.
D. Difficultés et objectifs pour l ’ avenir
334.La recommandation 30.c. des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU relative au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE invite la Belgique à recruter davantage de femmes dans les forces de police pour améliorer la communication et les contacts avec les jeunes filles et les femmes étrangères qui travaillent dans la prostitution. Actuellement, chaque service de police dispose d’une femme qui se charge du premier contact avec les victimes féminines, mineures ou non, et qui assiste ensuite également à leur audition. Différentes initiatives ont été prises afin d’augmenter le nombre de femmes et d’allochtones au sein des services de police.
335.Jusqu’à présent, la Belgique n’a pas satisfait à l’article 9.5 du Protocole facultatif qui dispose que les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour interdire la production de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole. Il s’agit de la publicité pour:
L’offre de services à caractère sexuel;
Le transfert des organes de l’enfant dans un but lucratif (art. 3, 1er alinéa, a), i), b) du Protocole);
La soumission de l’enfant au travail forcé (art. 3, 1er alinéa, a), i), c) du Protocole);
Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption (art. 3, 1, a), ii) du Protocole).
336.Le premier élément, à savoir la publicité concernant «l’offre de services à caractère sexuel», c’est-à-dire la publicité spécifiquement axée sur les mineurs ou faisant mention de services visant à la prostitution, à la débauche et à la mauvaise conduite de mineurs, est sanctionné en vertu de l’article 380 ter du Code pénal.
337.Les autres éléments ne sont cependant pas sanctionnés. Afin de satisfaire aux obligations du Protocole facultatif, l’autorité compétente prendra les initiatives nécessaires pour adapter sa législation aux obligations internationales.
338.De plus, les objectifs pour l’avenir visés ci-dessous et énoncés dans le troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 683 et 684 (voir également le no 657 équivalent) seront concrétisés:
339.«Les autorités compétentes veilleront à ce qu’une proposition d’aide appropriée (accompagnement médical et psychologique) soit formulée en faveur des victimes de la vente d’enfants, prostitution des enfants ou pornographie mettant en scène des enfants, de façon à éviter les interventions superflues. Elles vérifieront en outre que la police, qui est souvent la première “personne de contact”, applique correctement les règles relatives à l’information sur l’offre en matière d’aide. Les autorités veilleront en outre à ce que l’enfant soit, en cas d’audition, de préférence interrogé selon des méthodes qui évitent qu’un même enfant doive être interrogé à plusieurs reprises.». En utilisant la carte sociale, la police travaille déjà sur une orientation efficace.
340.«Les autorités compétentes examineront les mesures nécessaires pour combattre le phénomène de la disparition de mineurs non accompagnés. Le nombre élevé d’avis de disparition de cette catégorie de mineurs est en effet inquiétant et contraste fortement avec le très faible nombre de mineurs retrouvés. Ces mineurs se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable qui augmente le risque qu’ils soient exploités (par exemple, être les victimes de la traite des êtres humains ou atterrir dans le milieu de la prostitution).»
341.Le présent rapport résume plusieurs réalisations visant la prévention des victimisations secondaires (cf. supra, nos 219, 220, 221, 222, 223, 225, 231, 241en 242). La bonne pratique qui existe déjà en matière d’audition vidéo-filmée sera toutefois systématisée et optimisée, à la suite des recommandations générales formulées en la matière dans le cadre de l’«Évaluation des lois de 1995 et de quelques autres instruments connexes» (SPC − http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Evaluation-lois-1995.pdf). Les recommandations en matière d’audition figurant sous les titres 5.1 et 12.2 des Directives de l’Unicef sur la protection des droits des enfants victimes de la traite et dans le document UNMIK «Let’s talk. Developping effective communication with child victims of abuse and human trafficking» seront également largement diffusées en vue de leur respect.
342.Pour de plus amples informations concernant les initiatives visant à améliorer la protection des victimes, cf. supra, nos 73, 92 et 93.
343.Dans le cadre de l’évaluation annoncée de la nouvelle loi sur l’accueil, une attention particulière sera portée aux mineurs au vu de leur situation spécifique (accueil spécifique pour les mineurs-victimes et système de la tutelle qui permet au tuteur et à l’autorité mandante de s’adresser à l’un des centres d’accueil spécialisés afin que son pupille puisse être encadré et puisse bénéficier de la procédure traite des êtres humains). En outre, le ministre compétent confiera, à l’invitation de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant, cette évaluation spécifique à des chercheurs externes.
344.De plus, une évaluation des différentes situations d’accueil de tous les MENA se trouvant en dehors du réseau d’accueil classique aura lieu à tous les niveaux de pouvoir concernés, également à la demande de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant.
345.La Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant invite la Cellule de coordination interdépartementale de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains à procéder, en exécution du plan d’action national de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, à la finalisation du projet d’arrêté royal en matière d’agrément sous conditions et de financement de centres spécialisés dans l’accueil de victimes de la traite, qui pourrait apporter une solution au problème de places et de normes de qualité internes différentes. Cette invitation recouvre aussi une invitation à consulter, dans le cadre de ce travail, les centres existants qui accueillent des victimes (présumées) afin que soient garanties les spécificités découlant de la distinction entre les centres n’accueillant que des victimes et les centres (ouverts) qui accueillent un groupe plus large de jeunes. Une même invitation à apporter une solution au problème de places et de normes de qualité internes différentes, sera adressée aux autorités communautaires compétentes. Il y aura lieu de veiller à ce qu’il n’y ait pas de contradiction entre les systèmes d’agrément élaborés au niveau fédéral et au niveau des Communautés.
346.Les autorités compétentes procéderont, dans le cadre de l’évaluation, annoncée d’ici deux ans, de la circulaire du 26 septembre 2008 relative à la mise en œuvre d’une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et / ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, à une évaluation spécifique de son effet sur les mineurs.
347.Les autorités compétentes feront procéder systématiquement à un risk assessmentpréalablement au retour des MENA, indépendamment de la nature du retour (volontaire ou forcé). Lors du retour, on collaborera de manière systématique avec les organismes publics et les ONG (internationales et locales) qui connaissent les canaux dans le pays de retour, dans la mesure du possible, et selon la situation des ONG dans le pays. Si une telle collaboration n’est pas possible, l’OIM sera systématiquement impliquée dans le retour. Qui plus est, l’échange avec les pays d’origine sera intensifié afin de garantir la protection et les soins adéquats au mineur et à sa situation. Il sera veillé à ce que le retour puisse avoir lieu dans un délai raisonnable.
V. ASSISTANCE ET COOP É RATION INTERNATIONALE
A. Accords multilatéraux/régionaux/ bilatéraux conclus aux fins de prévention, d ’ enquête, de poursuite et de punition des infractions
a ) Au niveau national
Conventions internationales
348.Les conventions internationales et multilatérales suivantes améliorent, complémentairement à la CIDE et conformément à l’article 10.4 du Protocole facultatif, la position juridique des enfants en Belgique:
a)La Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par la Belgique le 8 mai 2002;
b)La Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la collaboration en matière d’adoption internationale, ratifiée par la Belgique le 26 mai 2005. Les dispositions importantes sont l’article 4 (les autorisations ne peuvent être obtenues moyennant paiement), l’article 29 (interdiction de contact préalable à l’adoption entre les candidats adoptants et les personnes qui doivent autoriser l’adoption) et l’article 32 (interdiction de gain financier ou d’un avantage à la suite d’une adoption);
c)Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié par la Belgique le 6 mai 2002;
d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiés par la Belgique le 11 août 2004;
e)La Convention du 19 octobre 1996, dont la procédure de ratification est en cours, sur la compétence, le droit applicable, la reconnaissance, l’exécution et la collaboration en matière de responsabilité parentale de mesures de protection des enfants;
f)La Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La procédure de ratification sera clôturée sous peu. La Belgique présidait le groupe de travail qui a été créé au mois de septembre 2003 par le Conseil de l’Europe en vue de l’élaboration d’une Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains renforçant les droits des victimes de la traite des êtres humains;
g)La Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette Convention est le premier instrument international à ériger en infractions les abus sexuels envers les enfants, y compris lorsqu’ils ont lieu à la maison ou au sein de la famille, en faisant usage de la force, de la contrainte ou de menaces. Parmi les mesures préventives mentionnées dans la Convention, on peut citer la sélection, le recrutement et la formation des personnes travaillant au contact des enfants, la sensibilisation des enfants aux risques et l’éducation des enfants pour leur apprendre à se protéger, ainsi que des mesures de suivi des délinquants et des délinquants potentiels. Outre les infractions plus généralement rencontrées dans ce domaine − abus sexuels, prostitution enfantine, pornographie enfantine, participation forcée d’enfants à des spectacles pornographiques −, le texte traite aussi de la mise en confiance d’enfants à des fins sexuelles («grooming») et du «tourisme sexuel». Cette Convention n’est pas encore entrée en vigueur.
Union européenne
349.Dans ce contexte, il est souligné que l’attention portée aux droits des enfants a encore été renforcée au niveau de l’Union européenne par le biais des dispositions suivantes de la Convention qui, en principe, entreront en vigueur au début de l’année 2009.
350.Le nouvel article 3 du Traité de l’UE dispose notamment que l’Union «combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant» et «Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies» (soulignement ajouté).
351.L’article 79 du Traité sur le fonctionnement de l’UE dispose de manière spécifique: «L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, (…) ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent des mesures dans les domaines suivants: (...) d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.» (soulignement ajouté).
352.L’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’UE dispose: «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
353.Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. (…)» (soulignement ajouté).
354.La Charte des droits fondamentaux contient également un article spécifique relatif aux droits de l’enfant: «Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.» (soulignement ajouté).
355.La Charte des droits fondamentaux, qui a déjà été approuvée au mois de décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice comme une déclaration «politique», n’est toutefois pas intégrée dans le nouveau Traité de Lisbonne. La Charte jouit toutefois de la même force juridique que les Traités en vertu d’une référence insérée à l’article 6 du Traité instituant l’Union européenne. Dès l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Charte sera juridiquement contraignante à l’égard des institutions et organes de l’Union ainsi que des États membres lorsque ces derniers mettent en œuvre la législation européenne.
356.Afin de compléter l’arsenal juridique et judiciaire existant, notre pays est aussi à l’origine d’une décision-cadre portant sur la reconnaissance et l’exécution dans l’espace européen des interdictions issues de condamnations pour des délits sexuels commis sur des enfants. Cette question importante continue à faire l’objet de discussions au sein de l’Union européenne.
357.Les Décisions-cadres suivantes de l’Union européenne sont également d’application:
La décision-cadre du 19 février 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 1er août 2002;
La décision-cadre du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation des enfants et la pornographie, entrée en vigueur le 20 janvier 2004;
La décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
358.Enfin, nous vous renvoyons à la Résolution 2007/2093 du Parlement européen du 16 janvier 2008 «Vers une stratégie UE pour les droits de l’enfant», qui invite notamment les États membres à mener des campagnes de conscientisation (points 52 et 82), à introduire la circonstance aggravante de l’exploitation des enfants (point 54), à introduire un réseau européen pour la communication mutuelle des condamnations (en vue de l’exclusion des condamnés des professions clefs (point 72), à constituer des statistiques (point 57), à mener des actions contre le tourisme sexuel (point 77), à former les professionnels concernés (point 87), à prendre des initiatives en vue d’une utilisation sécurisée d’Internet (points 61 et 63-67) et à insérer la lutte contre la traite des être humains dans le cadre plus large de la lutte contre la pauvreté (point 99).
Conseil de l ’ Europe
359.Au niveau du Conseil de l’Europe, la Belgique attache une attention particulière aux instruments suivants:
La résolution 1307 (2002) relative à l’exploitation sexuelle des enfants: tolérance zéro, adoptée par l’Assemblée le 27 septembre 2002;
La recommandation 1597 (2003) relative à la situation des jeunes migrants en Europe, adoptée par l’Assemblée le 31 janvier 2003;
La recommandation 1703 (2005) relative à la protection et l’assistance pour les enfants séparés demandeurs d’asile, adoptée par l’Assemblée le 28 mai 2005;
La recommandation (87) 21 sur l’assistance aux victimes d’infractions et la prévention de la criminalité répétée, actualisée en mars 2006.
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
360.La Belgique a inscrit la lutte contre la traite des êtres humains parmi l’une de ses priorités lors de sa présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2006. La Belgique avait participé à la rédaction d’une initiative visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants. La décision du conseil des ministres de l’OSCE qui a été adoptée au cours d’une réunion organisée à Bruxelles en décembre 2006 appelle tous les États participants de l’OSCE et institutions à prendre les mesures nécessaires afin d’éradiquer les différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants.
Nations Unies
361.La Belgique a également œuvré pour l’introduction d’une résolution «prévention du crime et justice pénale: mesures efficaces de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants» au sein de la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Cette résolution appelle notamment à l’organisation de cours de formation, de campagnes d’information et d’une collaboration étroite avec la société civile.
362.Dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Belgique a formellement apporté son appui, avec ses partenaires de l’Union européenne et les pays membres du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), à plusieurs résolutions sur les droits de l’enfant dont le contenu porte en grande partie sur la situation des enfants dans les conflits armés et la violence contre les enfants.
363.La Belgique a également collaboré étroitement avec l’expert indépendant, le professeur Pinheiro, à la rédaction d’une étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. Cette collaboration s’est traduite entre autres par une allocation financière à la rédaction de cette étude (100 000 euros) et par l’organisation d’une conférence en collaboration avec l’UNICEF à Bruxelles le 6 décembre 2006. Cette conférence a été l’occasion de débattre de cette étude en présence du professeur Pinheiro.
364.Dans le cadre de la Troisième Commission des Nations Unies à New York, la Belgique a coparrainé une résolution qui reconnaît la nécessité d’encourager la diffusion de l’étude et ses recommandations et appelle les États, les organisations des Nations Unies et la société civile à œuvrer au suivi de cette étude.
365.Les conclusions de l’étude du Professeur Pinheiro interpellent la communauté internationale. Elles impliquent de la part de chacun des États la prise de mesures et la mise sur pied de mécanismes nationaux appelés à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants. La Belgique étudie actuellement les recommandations de cette étude, en concertation avec les acteurs concernés.
B. Promotion de la coordination et de la coopération internationale entre autorités compétentes ainsi qu ’ entre ces autorités et les organisations non gouvernementales
a) Au niveau national
366.Cf. supra, nos 262-271, notamment relatifs à l’OIT, l’UE, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’ONU.
b) Au niveau fédéral
367.En vertu de la loi du 9 décembre 2004 relative à l’assistance judiciaire mutuelle internationale dans les affaires pénales et modifiant l’article 90 ter du Code de procédure pénale, le droit belge a été harmonisé avec la Convention du 29 mai 2000 relative à l’assistance judiciaire mutuelle dans les affaires pénales entre les États membres de l’UE et satisfait à l’objet de l’article 10 du Protocole facultatif.
368.De même, on peut citer la Résolution du Conseil de l’Union européenne du 27 septembre 2001 relative à la contribution de la société civile dans la recherche des enfants disparus ou exploités sexuellement, qui a été prise à la suite d’une initiative belge. Cette résolution est essentielle car le Conseil de l’Union européenne a ainsi reconnu l’importance de la société civile dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.
369.La Résolution dispose également que les États doivent intervenir dans les causes socioéconomiques de la vulnérabilité des enfants et ce, en intensifiant la collaboration internationale et en fournissant une collaboration financière et technique mutuelle.
c) Au niveau des entités fédérées
c.1) Gouvernement flamand
370.Conformément à l’article 10 du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, l’autorité flamande a porté une attention particulière aux thèmes transversaux que sont le sexe, le sida, les droits de l’enfant, la bonne gestion et le développement durable dans toutes les initiatives politiques et actions prises dans le domaines de la coopération au développement. Sur base du décret flamand sur la politique de la jeunesse de 2002, le gouvernement flamand a subsidié, au cours de la période couverte par le présent rapport, des projets humanitaires qui augmentent la conscience internationale des jeunes et favorisent la solidarité avec la jeunesse dans des territoires touchés par des catastrophes.
371.Dans le cadre de sa coopération bilatérale au développement, le Gouvernement flamand porte une attention particulière aux groupes cibles vulnérables dans le Sud, et notamment aux enfants et aux jeunes. Il s’agit notamment de l’Afrique du Sud, du Malawi, du Mozambique, ... pour ce qui concerne la problématique du sida (en collaboration avec Unaids), la sécurité alimentaire, les enfants impliqués ou courant le risque d’être impliqués dans la criminalité, … Réduire la vulnérabilité de ce groupe cible en général diminue indubitablement leur exposition à une exploitation sexuelle.
c.2) Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne
372.On peut mentionner pour le Pupitre Amérique du Nord deux projets repris dans le Cahier de coopération bilatérale Wallonie-Bruxelles/Québec pour l’exercice 2005-2007:
Projet Divers-1 «3e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle» projet développé par l’Institut Philippe Pinel de Montréal et le Délégué Wallonie‑Bruxelles aux droits de l’enfant;
Projet Divers-2 «Prise en charge des mineurs auteurs d’agression sexuelle» (mêmes partenaires de coopération).
Cf. supra, nos 175 et 176, pour plus d’informations sur les projets de coopération au développement menés par la Communauté française.
C. Accords internationaux en matière d ’ extradition
373.Le droit belge relatif à l’extradition exige − comme condition nécessaire à l’extradition d’une personne par la Belgique − qu’un traité international existe dans lequel les règles d’extradition entre les États membres au traité sont fixées. Les règles d’extradition souffrent une exception pour les ressortissants belges. Le refus d’extrader justifié par cette exception est quelque peu compensé par le principe «aut dedere, aut judicare»: aucune obligation de poursuite n’est imposée mais bien une obligation de soumettre l’affaire à l’autorité de poursuite compétente prima facie. Si les exigences relatives au pouvoir judiciaire extraterritorial, à la double incrimination et à la prescription (double inculpation), sont remplies, une poursuite du ressortissant réclamé peut alors être initiée.
D. Appui à la coopération internationale en matière d ’ aide à la réadaptation physique et psychologique, à la réinsertion sociale et au rapatriement des victimes et appui aux activités et programmes menés en la matière par entre autres des ONG
374.La recommandation 30 g des observations finales du Comité pour les droits de l’enfant de l’ONU relatives au deuxième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, dispose de la poursuite de la collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations. Les mesures permettant de respecter cette recommandation sont visées sous dessous no 375.
a) Au niveau national
375.En ce qui concerne la coopération internationale en matière de réhabilitation, de réinsertion et de rapatriement des victimes mineures (cf. art. 10.2 du Protocole facultatif), la Belgique collabore étroitement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ainsi qu’avec certaines ONG afin d’assurer l’encadrement des victimes étrangères en cas de retour dans leur pays d’origine. Lorsque la victime présumée est mineure et qu’elle souhaite retourner dans son pays d’origine, le centre d’accueil spécialisé contacte, en concertation avec le tuteur, une de ces instances en vue d’organiser son retour volontaire. Lors de la préparation du retour et lors du retour même, il est spécifiquement tenu compte de la situation vulnérable du mineur. Il doit y avoir une garantie d’un accueil adapté pour le mineur. Dans le cadre de la rédaction du troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, l’État belge a formulé l’objectif d’intensifier encore l’étroite collaboration avec l’OIM, telle que réglée par la circulaire du 17 novembre 2006.
c) Au niveau des entités fédérées
c.1) Gouvernement flamand
376.Au mois de septembre 2008, le gouvernement flamand a participé à la conférence «Building a Europe for and with children: towards a strategy for 2009-2011», organisée sous les auspices de la présidence suédoise du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, à Stockholm. Cette conférence cible également l’éradication de toutes les formes de maltraitance des enfants et ce, en mettant en place un plan d’action triennal et en prenant des mesures spéciales contre l’exploitation sexuelle des enfants.
E. Contribution à la coopération internationale visant à s ’ attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des enfants à la vente, à la prostitution et à la pornographie
a) Au niveau national
377.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, no43, pour obtenir de plus amples informations sur la participation aux préparatifs du plan d’action mondial, à la réalisation du Livre blanc européen sur la Jeunesse et à la Charte européenne pour l’information de la jeunesse. La Belgique a également participé au troisième Congrès mondial sur l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents, au Brésil en novembre 2008.
378.Ces différentes initiatives attestent de la volonté de la Belgique de lutter sur la scène internationale contre les causes profondes de la vulnérabilité des enfants, telles qu’elles sont décrites à l’article 10.3 du Protocole facultatif.
b) Au niveau fédéral
379.Nous vous renvoyons au troisième rapport périodique de la Belgique relatif à la CIDE, nos 615-616, pour ce qui concerne le premier rapport de la Belgique sur les pires formes de travail des enfants (juin 2006) et sur la contribution de la Belgique au programme IPEC pour la suppression du travail des enfants, via le soutien de projets au Maroc (cf. supra, nos 164 et 139).
380.Deux programmes, menés en collaboration avec l’OSCE et l’OIM, poursuivaient l’objectif de former la police géorgienne à l’enquête sur la traite des êtres humains et de réformer le système géorgien de l’état civil.
Annexes
A. Compte rendu de l ’ approbation du rapport par la Commission N ationale pour les D roits de l ’ E nfant
1. Introduction
Le projet de rapport est présenté.
La présidente rappelle qu’il est le résultat d’une large concertation au sein de la Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant.
Les membres de la Commission avec voix consultative et représentant la société civile et le terrain sont entrés en contact dans le cadre d’un groupe de travail avec des représentants de plusieurs ministres compétents dans les matières concernées qui font également partie de la Commission.
Ces travaux ont abouti à la formulation de recommandations. Les différents gouvernements belges (fédéral et des entités fédérées) ont pris connaissance de ces recommandations et ont marqué leur accord sur un certain nombre d’entre elles. Celles-ci sont intégrées sous la forme d’«objectifs pour l’avenir» dans le projet de rapport.
La relation entre les recommandations originales du groupe de travail et les objectifs pour l’avenir repris dans le projet de rapport est discutée.
2. Remarques préalables concernant le projet de rapport soumis à approbation
a) Remarques concernant le rapport sensu stricto
M. Johan Vangenechten, actif à la vzw Minor-Ndako, un centre d’accueil et d’accompagnement pour mineurs et jeunes étrangers non accompagnés, qui a participé en qualité d’expert aux activités du groupe de travail, déplore que «le rapport ne contienne pas de chiffres de l’Office des étrangers, de Fedasil et/ou du Service des tutelles relatifs à l’enregistrement de mineurs étrangers non accompagnés. Ces chiffres sont cependant disponibles aux trois niveaux, même s’il apparaît qu’ils ne concordent pas. La différence entre les comptages de l’Office des étrangers et du Service des tutelles s’élève à plus de 400 enfants. Ce qui ne signifie toutefois pas que les données d’enregistrement ne sont pas pertinentes.
En plaçant les données côte à côte, il apparaît qu’au moins 240 enfants, enregistrés comme mineurs étrangers non accompagnés, n’ont pas été accueillis par Fedasil. Où ces mineurs sont-ils accueillis? Combien de mineurs non accompagnés disparaissent avant la désignation d’un tuteur?
Les données révèlent également que 220 enfants de 0 à 12 ans ont été enregistrés par le Service des tutelles. Les plus jeunes d’entre eux n’aboutissent pas dans le réseau de Fedasil. Où sont-ils alors accueillis? Si une famille se présente pour accueillir l’enfant, quelle procédure est alors appliquée afin de déterminer l’aptitude de cette famille? Quand un enfant de 0 an est-il un enfant trouvé et quand est-il un mineur non accompagné?
Autant de données élémentaires qui sont absentes du rapport. Les chiffres soulèvent de nouvelles questions. En ne les mentionnant pas, des questions importantes n’ont pas fait surface.».
La présidente fait remarquer que l’absence de certaines données du rapport est en partie imputable au constat selon lequel les chiffres des services concernés ne sont pas toujours compatibles. Ce constat a été posé à l’occasion d’une réunion du groupe de travail à laquelle les services compétents ont été invités pour procéder à une concertation. Cette invitation n’a cependant pas abouti au résultat souhaité.
Cette explication partielle n’empêche pas qu’à l’instar de tous les membres présents, elle déplore l’important effet secondaire cité de l’absence de chiffres.
Sur la proposition de la Présidente, les membres ayant voix délibérative sont d’accord de traiter cette problématique de chiffres au plus tard pour la présentation du présent rapport au Comité des droits de l’enfant de l’ONU, dans le cadre du futur groupe de travail «coordination de la collecte de données pour le Comité».
Avant de procéder à l’approbation du rapport, quelques modifications sont encore apportées, sur avis de certains membres et avec l’accord de l’ensemble des membres présents.
Ainsi le régime de compétence en matière d’accueil de mineurs étrangers non accompagnés est-il reformulé d’une manière à laquelle tous les membres présents peuvent souscrire.
En outre, la référence à l’asbl Sürya qui organise des séances d’information sur le travail de l’association (centre d’accueil pour victimes de la traite des êtres humains) est complétée par un renvoi à l’asbl Payoke.
Enfin, le renvoi au protocole de coopération conclu à l’automne 2008 entre diverses instances concernant la problématique de la disparition de mineurs étrangers est déplacé au passage où l’ensemble des accords de coopération entre les services publics et Child Focus sont commentés.
b ) Remarques concernant les objectifs pour l ’ avenir
M. Lucien Nouwynck, représentant au sein de la Commission du Collège des Procureurs généraux, informe les autres membres qu’il n’est pas établi que l’objectif concernant l’affinement des statistiques soit réaliste. Ceci exige non seulement toute une adaptation du système informatique dont il y a lieu d’examiner la faisabilité. Mais, de surcroît, certaines des données demandées (par exemple âge de l’auteur ou âge de la victime en cas de pornographie sur Internet) ne sont pas toujours connues.
Enfin, une correction linguistique est apportée à l’un des objectifs pour l’avenir, dont la portée n’était pas claire pour tout un chacun.
3. Approbation du rapport
Les membres ayant voix délibérative au sein de la Commission approuvent à main levée le rapport ainsi modifié.
La présidente rappelle aux membres que cette approbation implique plusieurs objectifs pour l’avenir dont la mise en œuvre sera suivie d’une façon transversale par la Commission ainsi que, sans doute, au niveau de chaque membre de la Commission, chacun pour ce qui le concerne. Le secrétariat de la Commission commencera par adresser un courrier de rappel des différents objectifs pour l’avenir à chacun des ministres, chacun pour les points qui le concernent. En plus du groupe de travail «coordination de la collecte de données pour le Comité» annoncé, des suivis réguliers sont prévus au niveau du Secrétariat, en collaboration avec les coordinateurs en matière de droits de l’enfant de chaque entité.
4. Pas d ’ opinions divergentes
Il n’y a pas d’opinions divergentes.
Le rapport fait consensus. Une version en langue allemande du rapport sera mise dans les plus brefs délais à la disposition des membres germanophones de la Commission et de tous les autres membres intéressés.
La réunion relative à l ’ approbation du rapport initial de la Belgique concernant le Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits de l ’ enfant concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est terminée.
B. Annexes informatives
1.Statistiques policières;
2.«Rapport d’évaluation 2006-2007» du comité d’accompagnement relatif à l’accord de coopération pour l’accompagnement et le traitement des auteurs d’abus sexuels;
3.Loi du 15 septembre 2006modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
4.Plan d’action national contre la traite des êtres humains;
5.Directive ministérielle du 1er février 2007 relative à la politique de recherche et de poursuite de la traite des êtres humains (Col 01/07);
6.Loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humaines et contre les pratiques des marchands de sommeil;
7.Loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs;
8.Circulaire COL 2/2002 du 13 mars 2002 du Collège des Procureurs Généraux près des Cours d’appel concernant la Directive ministérielle du 20 février 2002 organisant les tâches, la collaboration et l’intégration entre la police locale et la police fédérale pour ce qui concerne les missions de police judiciaire;
9.Directive ministérielle du 16 juillet 2001 sur l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions.
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