COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Soixante‑dix‑huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2107e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le jeudi 17 juillet 2003, à 15 heures
Président: M. RIVAS POSADA
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxième rapport périodique de la Slovaquie
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour)
Deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CCPR/C/SVK/2003/2; CCPR/C/78/L/SVK); réponses écrites du Gouvernement slovaque: (document sans cote distribué en séance en anglais seulement)
1.Sur l’invitation du Président, M. Grexa, Mme Illková, M. Prochácka, M. Guráń, M. Dohányos, M. Pal’ov, Mme Šikrová, Mme Geisbacherová, Mme Kapišovská et M. Belanský (Slovaquie) prennent place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation slovaque et l’invite à présenter le deuxième rapport périodique (CCPR/C/SVK/2003/2).
3.M. GREXA (Slovaquie) se félicite que le dialogue constructif et mutuellement enrichissant entre la République slovaque et le Comité se poursuive au rythme normal. Les six années écoulées depuis l’examen du rapport initial ont été positives pour la Slovaquie, qui enregistre de bons indicateurs politiques et économiques. En 1998, les élections législatives ont porté au pouvoir une nouvelle coalition, qui a introduit une nouvelle vision de la conduite des affaires politiques, laquelle s’est immédiatement ressentie tant dans les relations étrangères que sur le plan intérieur. On peut véritablement parler de regain démocratique et de sortie de l’isolement sur la scène internationale observé au milieu des années 90. Le nouveau Gouvernement a délibérément mis un terme à la politique dénoncée en 1997 par le Comité dans ses observations finales comme la «persistance dans le pays de certains comportements politiques et sociaux qui portent préjudice à la promotion et à la protection de tous les droits de l’homme».
4.Les élections législatives de 2002 ont confirmé la poursuite de la tendance: les citoyens ont reconduit le Gouvernement dans son mandat jusqu’en 2006. En décembre 2002, la République slovaque a conclu ses négociations d’adhésion à l’Union européenne, dont elle deviendra membre à part entière en mai 2004. On peut y voir la reconnaissance de la réussite de son économie de marché et des progrès accomplis, non seulement en termes de stabilisation macroéconomique et d’ouverture au marché, mais aussi sur le plan du renforcement des capacités administratives et judiciaires, de l’application de la loi et de la lutte contre la corruption. Tout aussi important est le fait que la Slovaquie ait été invitée en novembre 2002 à rejoindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Avant cela, en 2001, elle était devenue membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle peut en outre s’enorgueillir d’être placée au 39e rang mondial pour la qualité de vie d’après un tout récent rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) portant sur 175 pays.
5.Les recommandations formulées à la suite de l’examen du rapport initial, dans lesquelles le Comité pointait du doigt non seulement des dysfonctionnements systématiques mais aussi certains cas particuliers ayant attiré son attention, ont été transmises au Gouvernement slovaque, qui a ensuite chargé les différents ministères d’y donner suite autant que possible, notamment par des mesures législatives. C’est en réaction à certaines de ces recommandations qu’ont notamment été adoptés plusieurs amendements à la Constitution. L’un confère au Président de la République le pouvoir de nommer les juges, sur proposition du Conseil judiciaire, pour une période indéfinie. Les autres avancées importantes faites dans le domaine de la nomination et de la destitution des magistrats et des mesures disciplinaires qui leur sont applicables sont présentées en détail dans le deuxième rapport périodique. La délégation pourra y revenir, de même que sur les amendements apportés au Code de procédure pénale pour donner en partie suite aux recommandations du Comité sur la compétence des tribunaux militaires.
6.La période à l’examen a été riche en activités législatives; la Slovaquie a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, elle a signé le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ainsi que les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et a ratifié les 12 Conventions internationales existantes en matière de lutte contre le terrorisme; de plus le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est entré en vigueur en 2001 pour la Slovaquie. La primauté des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sur le droit interne a en outre été renforcée. Il faut signaler également la signature du Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui contient une clause générale de protection contre la discrimination. Même s’il reste à introduire des définitions de la discrimination dans l’ordre juridique, les autorités sont actives dans ce domaine, comme en témoignent par exemple l’adoption d’un plan d’action sur deux ans visant à prévenir toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et toutes les autres manifestations d’intolérance, ou encore l’amélioration des définitions des délits et crimes à connotation raciale dans la loi pénale et la prise en compte des mesures de l’Union européenne en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. La délégation pourra aussi revenir sur les activités du Centre national pour les droits de l’homme, organe indépendant chargé de la protection des droits de l’homme, et sur les fonctions du Défenseur public des droits (Médiateur), institué récemment.
7.Le Gouvernement slovaque est fermement attaché à l’épanouissement des minorités dans leur intégration au sein de la société civile. Chacun des groupes minoritaires a des besoins et des préoccupations qui lui sont propres, mais la tâche la plus ardue et la plus urgente concerne indéniablement l’amélioration de la situation de la population rom, qui constitue une priorité à court terme et à long terme. Les Roms font l’objet de programmes particuliers principalement dans le domaine des services sociaux, de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé et du logement. En coopération avec son Plénipotentiaire chargé des communautés roms et plusieurs organisations non gouvernementales, le Gouvernement s’est aussi attaché à mettre en œuvre des programmes de prévention et notamment des campagnes de sensibilisation du grand public afin de faire changer les attitudes. Force est toutefois de constater que la situation réelle des Roms ne s’améliore que très lentement.
8.La Slovaquie a aussi légiféré en ce qui concerne le séjour, provisoire ou permanent, des ressortissants étrangers et l’octroi de permis de séjour aux étrangers pour raisons professionnelles, pour affaires, pour les études ou dans le cadre de la réunification familiale; elle s’est alignée en la matière sur les normes de l’Union européenne. Il en va de même pour la nouvelle loi sur l’asile entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui prévoit notamment la création d’un organe indépendant chargé des recours formés par les étrangers dont la demande d’asile a été rejetée. Des faits nouveaux importants sont également à signaler concernant le statut des Églises et des sociétés religieuses: la République slovaque a notamment conclu avec le Saint‑Siège un traité de base, qui régit les principes de fonctionnement de l’Église catholique, ainsi que des traités régissant les activités des églises et sociétés religieuses enregistrées non rattachées à l’Église catholique. Un amendement apporté à la loi sur les restitutions a en outre étendu et précisé la portée des mesures de restitution prises en faveur de certaines églises. On notera enfin que des mesures ont été prises pour contribuer à résoudre le problème de la sous‑capitalisation que connaissent depuis longtemps les médias publics, qui ne devraient bientôt plus être tributaires des subventions de l’État. Dans l’ensemble, les autorités slovaques sont fières de leur bilan, sans pour autant sous‑estimer les efforts qui restent à faire pour appliquer concrètement les textes adoptés.
9.Le PRÉSIDENT remercie la délégation slovaque de son introduction et l’invite à répondre aux questions 1 à 14 de la liste des points à traiter portant sur le deuxième rapport périodique (CCPR/C/78/L/SVK).
10.Mme KAPIŠOVKA (Slovaquie) indique qu’il est difficile de répondre à la question de savoir si des dispositions du Pacte ont été directement invoquées devant les tribunaux slovaques parce que les statistiques du Ministère de la justice ne montrent pas la teneur des affaires dont les juridictions ont à connaître. Toutefois les décisions de la Cour constitutionnelle sont connues car elles sont affichées sur le site Web de la Cour. On sait donc que la Cour constitutionnelle a eu à connaître de deux affaires dans lesquelles des dispositions du Pacte étaient directement invoquées. Dans la première, elle était appelée à statuer sur une plainte déposée par un groupe de députés, et elle a conclu à la non‑conformité du préambule de la loi sur la langue officielle. Dans la deuxième affaire qui portait sur un grief de violation des articles 2 et 17 du Pacte et de certains articles de la Convention européenne, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente et a partiellement rejeté la plainte considérant qu’elle n’était pas étayée.
11.M. GREXA (Slovaquie) donne à nouveau au Comité l’assurance que les recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales ont été portées à la connaissance des différents ministères, où elles ont fait l’objet de débats et donné lieu à des propositions. La suite donnée aux constatations adoptées en vertu du Protocole facultatif a été similaire; toutes les informations ont été transmises au Procureur ainsi qu’au Conseil national, qui ont pris les mesures voulues pour éviter que des situations donnant lieu à des communications ne se produisent à l’avenir. Enfin, il est intéressant de noter que des efforts de sensibilisation du grand public aux dispositions du Pacte ont été faits, par l’intermédiaire de la presse ou par des initiatives telles que la publication du texte du Pacte en langue slovaque sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.
12.Mme GEISBACHEROVÁ (Slovaquie), répondant à la question 3, dit que la loi constitutionnelle sur la sécurité de l’État en temps de guerre, en état de guerre, de crise et d’urgence est entrée en vigueur en mai 2002. La loi définit, outre les conditions requises pour déclarer l’état de guerre, l’état de crise ou l’état d’urgence, les mesures que l’État peut prendre, dans ces circonstances exceptionnelles, pour restreindre l’exercice de certains droits, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit de réunion ou le droit à la liberté de mouvement. Elle prévoit de plus la possibilité pour l’État d’imposer certaines tâches ou obligations pour satisfaire les besoins des forces armées. En tout état de cause, cette loi, de même que la loi sur la défense et la loi sur la conscription, toutes deux adoptées en 2002, garantit, même dans une situation extraordinaire de guerre, de crise ou d’urgence, le plein exercice du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte et tient compte de l’Observation générale nº 29 du Comité.
13.M. PAĽOV (Slovaquie) dit, au sujet de la question 4, que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme prises par la Slovaquie sont pleinement conformes au droit international et aux décisions des organisations internationales compétentes, compte tenu notamment du fait que la Slovaquie a ratifié tous les textes internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme. Les mesures spécifiques prises par la République slovaque dans ce domaine ont été publiées en tant que documents officiels du Conseil de sécurité.
14.Mme KAPIŠOVSKÁ (Slovaquie), répondant à la question 5, précise que le premier défenseur public des droits (médiateur) a été élu pour cinq ans par le Parlement en mars 2002. Le bureau du défenseur public des droits était doté d’un budget de plus de 20 millions de couronnes slovaques sur fonds publics en 2002 et en 2003 et il aura un effectif de 41 personnes lorsqu’il sera au complet. Le Parlement, le Président, le Gouvernement, la Cour constitutionnelle, l’Office suprême de contrôle des comptes et les services de renseignements ne relèvent pas des compétences du défenseur public des droits. Celui‑ci ne peut pas intervenir dans les décisions prises par les enquêteurs de la police judiciaire, les procureurs et les tribunaux, sauf en ce qui concerne l’administration des tribunaux ou lorsqu’un juge est accusé de manquement à la discipline. Au 1er juin 2003, plus de 2 500 plaintes avaient été déposées auprès du défenseur public des droits, la plupart contre des administrations publiques; 65 % ne relevaient pas de sa compétence. En revanche, le défenseur public des droits a conclu à une violation des libertés et droits fondamentaux dans quatre cas.
15.M. PROCHÁCKA (Slovaquie), répondant à la question 6, dit que la loi sur l’égalité de traitement n’a pas encore été adoptée. Le retard est dû essentiellement à des divergences de vues politiques au sujet de certains points précis traités dans le projet de loi, ainsi qu’à un débat juridique sur la façon dont les directives européennes en matière de lutte contre la discrimination doivent être incorporées au droit slovaque. En tout état de cause, l’adoption d’une loi spécifique en matière de lutte contre la discrimination, comportant une définition précise de la discrimination et des motifs de discrimination, n’est qu’une question de temps. Cela étant, il convient de signaler que d’autres textes comportent des dispositions visant à un renforcement de la lutte contre la discrimination. C’est le cas du Code du travail, tel qu’il a été modifié, qui inclut, par exemple, désormais l’orientation sexuelle dans les motifs de discrimination.
16.M. GURÁŃ (Slovaquie), répondant à la question 7, dit que la politique du Gouvernement slovaque en matière d’égalité entre les hommes et les femmes se fonde sur le Principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, adopté en mars 2001, et sur le Plan d’action national en faveur des femmes, qui date de 1996. Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette politique, conformément aux engagements pris par la Slovaquie à Beijing, sont la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et dans le cadre de la famille, ainsi que les moyens de concilier vie professionnelle et vie de famille pour les femmes. Il convient de noter que l’on trouve des dispositions visant à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans le Code du travail, la loi sur le service civil et la loi sur le service public.
17.M. PAĽOV (Slovaquie), abordant la question 8, dit qu’il ne sera pas possible de mettre la touche finale à la Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et au sein des familles avant la fin de 2003. Afin de combler les lacunes qui résultent de ce retard, des mesures ont été prises pour renforcer la confiance de la population dans la police et les procureurs et pour faire en sorte que les victimes de la violence au sein de la famille aient moins d’hésitation à faire appel aux forces de l’ordre.
18.En ce qui concerne la question 9, il faut savoir que la législation slovaque est très précise et répond à tous les critères habituellement en vigueur dans les pays développés. En vertu de la loi sur la police et du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police ne peuvent exercer leur pouvoir au‑delà de ce qui est raisonnablement nécessaire. Lorsqu’il y a manquement à cette règle, il est le fait de fonctionnaires de police qui n’ont pas été capables de maîtriser une situation donnée et, lorsqu’un tel cas se produit, des sanctions disciplinaires énergiques sont prises et des poursuites sont engagées à l’encontre des fonctionnaires concernés.
19.Pour répondre à la question 10, M. Paľov dit qu’un grand nombre de nouvelles lois ont été adoptées en 2002 pour réorganiser la formation des membres de la police, dans le cadre de laquelle la protection des droits fondamentaux est désormais étudiée. En outre, des programmes de coopération dans le domaine de la formation à la police de proximité sont en cours avec différents pays, dont les États‑Unis, la France, les Pays‑Bas et le Canada.
20.Répondant à la question 11, M. Paľov dit qu’aucune disposition du Code pénal ne limite le droit des détenus d’informer leurs proches et un avocat dès le début de la garde à vue, ainsi que de voir un médecin et d’obtenir des informations écrites sur leurs droits. Tout détenu a le droit de prendre l’avocat de son choix et de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées en l’absence de son avocat. Si le détenu ne fait pas usage de ce droit, un avocat lui est commis d’office. La seule exception à cette règle se produit lorsque les proches ou l’avocat du détenu ne peuvent pas être contactés dans le délai maximum de 48 heures prévu par le Code de procédure pénale entre l’arrestation de l’intéressé et le moment où il est déféré à la justice.
21.Mme KAPIŠOVSKÁ (Slovaquie) répondant à la question 12, dit que le Parlement examine actuellement un projet de modification à la loi sur les juges et les juges non professionnels. Si cette modification est adoptée, les conseils judiciaires seront désormais composés exclusivement de juges élus par leurs pairs au scrutin secret. Les membres élus des conseils judiciaires éliront leur président en leur sein alors qu’en vertu des dispositions actuellement en vigueur cette fonction est exercée par le président du tribunal concerné. En vertu de la proposition en cours d’examen, le président du tribunal perdra également le pouvoir de désigner trois membres du conseil judiciaire. La modification envisagée a pour objectif de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire.
22.M. PAĽOV (Slovaquie) dit, au sujet de la question 13, que la traite d’êtres humains est devenue récemment une source de profits considérables pour des réseaux de criminalité organisée partout dans le monde, y compris en Slovaquie. Pour lutter contre ce fléau, les autorités slovaques ont engagé des activités de sensibilisation et de prévention, en particulier à l’intention des jeunes femmes qui envisagent de travailler à l’étranger. Elles ont pris également des mesures comme la création d’une unité spéciale au sein de la police chargée de lutter contre la criminalité organisée et notamment la traite des femmes et des enfants. Certes, seules six personnes ont été condamnées dans une affaire de traite des femmes en 2002, mais un grand nombre d’autres dossiers sont encore en suspens devant les tribunaux. Cela dit, la lutte contre la traite des femmes exige une coopération internationale, et les autorités slovaques coopèrent avec Interpol et les représentations diplomatiques de la Slovaquie à l’étranger aux fins du démantèlement des réseaux de prostitution et groupes criminels qui incitent les femmes à cette pratique. Elles regrettent toutefois qu’un grand nombre de pays développés ne prêtent pas toute l’attention voulue au problème très grave de la traite des femmes et des petites filles aux fins de la prostitution. Il est en outre incontestable que si la demande de prostituées venant de pays en développement n’était pas si forte dans les pays développés, le problème serait sensiblement moins aigu.
23.M. DOHÁNYOS (Slovaquie), répondant à la question 14 de la liste, indique tout d’abord que les relations entre l’État et les Églises et associations religieuses relèvent du Ministère de la culture. On peut affirmer d’une façon générale que les textes régissant la liberté de religion garantissent le respect des droits de l’homme et sont totalement compatibles avec le Pacte. D’aucuns ont néanmoins considéré que le seuil de 20 000 adeptes adultes pour solliciter l’enregistrement d’une Église ou d’une société religieuse était excessif, notamment par rapport aux critères retenus dans la plupart des pays développés et en particulier dans d’autres pays de l’Europe de l’Est. La délégation slovaque en convient mais souligne que les Églises et les sociétés religieuses peuvent, en droit et en fait, fonctionner librement, qu’elles soient enregistrées ou non. L’État entretient avec elles des rapports de partenariat et, durant les deux dernières années, il a signé des accords avec le Saint‑Siège d’une part, et avec les Églises et associations religieuses enregistrées autres que catholiques d’autre part. Ces accords prévoient un certain nombre de garanties pour les différentes confessions ainsi que les modalités de leur coopération avec les autorités de l’État dans l’intérêt de toutes les parties.
24.Le PRÉSIDENT remercie la délégation slovaque de ses réponses aux points 1 à 14 de la liste. Il invite ensuite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.
25.M. SCHEININ relève que, si de nombreux points ont été éclaircis, certaines questions restent encore sans réponse. Le deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CCPR/C/SVK/2003/2) reflète certes une amélioration sensible de la situation des droits de l’homme dans ce pays, mais plusieurs préoccupations dont le Comité avait fait état à l’issue de l’examen du rapport initial (CCPR/C/81/Add.9) demeurent. Cela étant, M. Scheinin note avec satisfaction que la République slovaque a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte en 1999. En outre, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la discrimination, tant en ce qui concerne le cadre législatif et réglementaire que dans la pratique. Certes, la mise en œuvre des directives européennes en matière de non‑discrimination n’est pas encore pleinement achevée, mais les débats et controverses sur la façon de les intégrer au droit national que cette question suscite attestent la volonté des autorités slovaques de mettre en place une politique cohérente dans ce domaine.
26.Évoquant le point 2 de la liste, M. Scheinin salue la démarche des autorités slovaques qui, tant dans le deuxième rapport périodique (CCPR/C/SVK/2003/2) que dans le document complémentaire, font très fréquemment référence aux préoccupations et recommandations que le Comité avait formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport (CCPR/C/81/Add.9). Bien d’autres États parties pourraient utilement s’inspirer de cette façon de procéder, qui permet le bon fonctionnement de la procédure d’examen des rapports des États parties par le Comité.
27.En ce qui concerne la question plus générale de la place du Pacte et du Protocole facultatif dans la législation slovaque, M. Scheinin croit comprendre que, en vertu de la «succession générale» de la République slovaque aux traités internationaux, l’État partie a repris à son compte les obligations de la République tchèque et slovaque immédiatement après la dissolution de cette dernière, même si les instruments de succession n’ont été déposés que quelques mois plus tard. Si tel est bien le cas, la situation est conforme à l’opinion du Comité concernant la continuité des obligations des États parties en cas de succession, selon laquelle la protection des droits des particuliers énoncés dans le Pacte ne saurait souffrir aucune interruption même en cas de changement dans l’exercice de la souveraineté de l’État. Étant donné que la République fédérative tchèque et slovaque avait ratifié le Protocole facultatif en 1991, M. Scheinin voudrait savoir si la République slovaque se considère comme liée par les obligations au titre du Protocole facultatif, pour ce qui est des communications présentées par des particuliers, depuis la date de la ratification de l’instrument par l’État prédécesseur et non pas depuis la date du dépôt des instruments de succession, en 1993.
28.En ce qui concerne l’application de l’article 4 du Pacte, la délégation slovaque a indiqué que l’exercice d’un certain nombre de droits protégés par le Pacte pouvait être modifié par la nouvelle législation relative aux états d’exception. Cette nouvelle législation prévoit‑elle l’adoption de mesures dérogeant à l’un des droits énoncés à l’article 4 du Pacte et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances ces mesures peuvent‑elles être prises? M. Scheinin voudrait savoir si les conditions établies au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, pour autoriser les mesures dérogatoires sont également prévues dans la loi slovaque. L’État partie ne peut pas se contenter d’affirmer que les dispositions de l’article 4 du Pacte sont respectées, il doit aussi indiquer précisément dans quelles conditions et limites des dérogations aux obligations prévues dans le Pacte sont possibles. De l’avis de M. Scheinin, la traduction dans l’une des langues de travail du Comité de certaines dispositions de la nouvelle loi slovaque relative aux états d’exception permettrait peut‑être aux membres du Comité de mieux comprendre la situation à cet égard.
29.Revenant sur le point 4 de la liste, M. Scheinin constate, à la lecture des documents du Conseil de sécurité S/2001/1225 et S/2002/730 dans lesquels les autorités slovaques rendent compte au Comité contre le terrorisme des mesures qu’elles ont prises pour lutter contre le terrorisme, que la Slovaquie a adopté une nouvelle définition du terrorisme, lequel constitue désormais une infraction pénale en soi. M. Scheinin se demande pour quelle raison les autorités slovaques ont estimé nécessaire d’en faire une infraction distincte, alors que la plupart des États européens y ont renoncé, considérant que le terrorisme est un élément aggravant d’une infraction pénale déjà existante. Il s’interroge également sur la compatibilité de la nouvelle définition du terrorisme avec les dispositions de l’article 15 du Pacte car cette définition semble excessivement large et floue. M. Scheinin note encore à ce sujet que, en vertu de la nouvelle loi slovaque, le délit de terrorisme peut entraîner une peine de 15 ans d’emprisonnement, ce qui est une sanction relativement lourde. À la lecture des éléments constitutifs du délit de terrorisme tels qu’ils sont énoncés dans le nouveau Code pénal slovaque, il croit comprendre que la définition du terrorisme pourrait, par exemple, s’appliquer à certaines activités de militants écologistes comme la destruction d’un barrage ou d’autres actions du même type. M. Scheinin serait reconnaissant à la délégation slovaque de bien vouloir fournir de plus amples renseignements concernant tous ces points.
30.À propos de l’application de l’article 13 du Pacte et de la règle du non‑refoulement d’un étranger vers un pays où il serait soumis ou risquerait d’être soumis à des tortures ou des mauvais traitements, M. Scheinin voudrait savoir si les autorités slovaques considèrent que tout étranger, même s’il a commis une infraction particulièrement grave ou s’il met en danger la sécurité de l’État, a droit à la protection des autorités contre l’extradition ou l’expulsion. La lecture du paragraphe 155 du rapport ne permet pas de déterminer clairement ce point, et M. Scheinin serait reconnaissant à la délégation de bien vouloir préciser la situation.
31.M. YALDEN souhaiterait des précisions quant aux activités et domaines de compétence du défenseur public des droits (médiateur). Il relève que des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont été établies que dans quatre cas sur les 2 500 dont a été saisi le défenseur public, ce qui est une proportion très faible, et il serait utile que la délégation slovaque donne des détails sur les affaires qui ont été traitées. Il serait aussi important de savoir si le défenseur public peut être saisi de plaintes pour discrimination. Dans le cas où son rapport annuel serait disponible dans l’une des langues de travail du Comité, M. Yalden serait reconnaissant à la délégation slovaque de lui en faire parvenir une copie.
32.En ce qui concerne la question de la non‑discrimination et de l’égalité des sexes, M. Yalden a noté qu’il n’existait pas encore de lois spécifiques sur la non‑discrimination mais que la question de la discrimination était traitée dans plusieurs lois en vigueur. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelles mesures l’État partie a prises pour assurer un recours aux femmes victimes de discrimination, si des recours ont déjà été formés dans les faits et avec quels résultats. En outre, il voudrait savoir combien de plaintes pour discrimination à l’égard des femmes ont été portées, dans le domaine de l’emploi (promotion, harcèlement sexuel sur le lieu de travail, etc.).
33.Concernant le point 7 de la liste, M. Yalden constate que le rapport de l’État partie et l’introduction de la délégation slovaque ne donnent aucune indication sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’accès des femmes à des postes à responsabilité, que ce soit au sein du Gouvernement, de la fonction publique ou du secteur privé, et il serait reconnaissant à la délégation slovaque de bien vouloir donner des renseignements sur ce point, en indiquant notamment quelles mesures les autorités ont prises ou comptent prendre pour assurer l’égalité des sexes (garantie d’un salaire égal pour un travail égal, action positive, etc.).
34.En ce qui concerne le point 8 de la liste, M. Yalden a pris bonne note des statistiques figurant dans le document complémentaire, mais voudrait savoir à quoi elles se rapportent exactement: s’agit‑il des infractions pour lesquelles leurs auteurs ont été jugés et condamnés? D’une façon générale, les chiffres ainsi communiqués sont bien en deça de ceux fournis par les organisations non gouvernementales; cet écart tient peut‑être au fait que les critères retenus ne sont pas les mêmes, mais il serait bon d’en savoir plus. Plusieurs organisations non gouvernementales affirment aussi que les victimes de violences familiales ne bénéficient pas toujours de toute l’attention voulue de la part des autorités, et que les femmes qui ont subi des violences sont parfois contraintes de quitter leur foyer alors que leur agresseur n’est soumis à aucune sanction. Il semblerait également que les centres d’accueil pour les femmes victimes de violences familiales ne soient pas assez nombreux et ne répondent pas aux besoins réels. Un grand nombre de femmes seraient aussi très sceptiques quant aux mesures prises par l’État partie pour mettre fin aux violences familiales, et M. Yalden souhaiterait que la délégation slovaque revienne sur tous ces points pour permettre au Comité de mieux comprendre la situation dans ce domaine.
35.M. SHEARER, revenant sur les réponses qui ont été données au point 9 de la liste, note que les deux agents de police qui avaient fait subir des mauvais traitements à des Roms ont été condamnés à une peine de deux ans d’emprisonnement, sanction qui paraît à première vue relativement légère, de surcroît assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve de trois ans. Comme de plus ils ont été interdits d’exercer des fonctions publiques pendant deux ans seulement, faut-il conclure qu’ils pourront ensuite réintégrer leurs fonctions? D’une façon générale, M. Shearer souhaiterait savoir si les paragraphes du rapport (CCPR/C/SVK/2003/2) consacrés aux plaintes pour mauvais traitements de la part des forces de l’ordre reflètent véritablement la situation dans ce domaine, et si des organes autres que judiciaires ont été saisis d’affaires de ce type. En ce qui concerne les conditions d’internement dans les hôpitaux psychiatriques, selon certaines informations, des patients seraient maintenus dans des lits‑cages, contre l’avis à la fois du personnel soignant et des organisations de défense des droits de l’homme. M. Shearer souhaiterait savoir ce qu’il en est exactement et, le cas échéant, si les autorités envisagent de mettre fin à cette pratique.
36.En ce qui concerne le point 10 de la liste, M. Shearer a bien noté que la profession d’agent de police reste encore très peu attirante en raison de la situation politique et de la désinformation véhiculée par la presse à sensation, et il voudrait savoir quelles mesures l’État partie a prises ou entend prendre pour remédier à cette situation.
37.À propos du droit des détenus d’informer leurs proches et un avocat dès le début de la garde à vue, le Comité européen pour la prévention de la torture a rapporté en octobre 2000 que la police interprétait parfois la loi comme signifiant que la personne interpellée avait le droit d’appeler soit sa famille soit un avocat, mais pas les deux. Il serait utile de savoir si en 2002, avec la réforme de la loi sur les forces de police, la situation a changé.
38.Enfin, il ressort des paragraphes 161 à 172 du rapport que la nomination des magistrats se fait différemment selon qu’il s’agit de juges de la Cour suprême et d’autres tribunaux supérieurs ou de juridictions inférieures. Dans ses réponses aux questions communiquées par écrit, la délégation a évoqué un projet de loi en lecture au Parlement qui modifierait le mode de désignation des juges. On peut donc se demander s’il subsisterait après cela une différence entre deux niveaux juridictionnels et ce que sont les «juges non professionnels» qui existent en Slovaquie.
39.M. WIERUSZEWSKI, se félicitant de ce que les autorités slovaques rendent publiques les observations finales du Comité, demande si cette diffusion est régie par une quelconque réglementation, auquel cas il serait certainement très intéressant pour d’autres pays de la connaître et de la reproduire. L’ordre juridique slovaque comporte-t-il en outre des dispositions permettant aux victimes de violations de se prévaloir des constatations du Comité?
40.Par ailleurs, comme l’a indiqué la délégation, le Parlement slovaque examine actuellement un projet de loi faisant suite à l’acquis communautaire de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement. Pour sa part, le Comité doit s’assurer que des mesures effectives sont prises pour combattre la discrimination; or le rapport périodique est ambigu sur ce point. La question est d’autant plus pertinente que la Cour suprême slovaque, allant ainsi à contre-courant d’une tendance générale, a déclaré inconstitutionnelle la discrimination positive et a ainsi privé le Gouvernement d’un instrument utile.
41.M. KÄLIN demande si la nouvelle loi sur les réfugiés adoptée au début de 2003 autorise l’expulsion, pour crime de terrorisme, de personnes auxquelles le statut de réfugié aurait été reconnu en application de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, y compris quand la personne expulsée risque de subir des persécutions dans son pays d’origine.
42.En matière de lutte contre la traite des femmes et des petites filles, il convient de féliciter le Gouvernement slovaque des efforts qu’il a déployés pour sensibiliser les femmes slovaques au danger que peuvent cacher les offres d’emploi à l’étranger; il est bon que la Slovaquie coopère dans cette matière avec les pays de destination. Dans la mesure où c’est aussi un pays de transit, des renseignements complémentaires seraient les bienvenus sur les problèmes particuliers rencontrés par la police et les gardes frontière et sur la formation qui leur est dispensée.
43.En ce qui concerne la liberté de religion et de conscience, on peut saluer les progrès accomplis par la Slovaquie depuis l’examen de son rapport initial. Ainsi, la durée du service civil a été raccourcie et il faut s’en réjouir. La loi relative aux Églises et aux sociétés religieuses reste toutefois discutable sur certains points. Les sociétés religieuses déjà reconnues avant la loi n° 308 de 1991 conservent leur statut tandis que celles qui demandent leur enregistrement après cette date doivent compter au moins 20 000 membres; il en résulte une situation de discrimination difficile à justifier. En outre, il est expliqué dans le rapport (par. 227) que les Églises et sociétés religieuses ont accès aux médias et peuvent être présentes dans les établissements de soins de santé. Est-ce vrai aussi des communautés religieuses qui ne sont pas officiellement enregistrées parce qu’elles ne satisfont pas aux critères de la loi de 1991?
44.M. BHAGWATI dit que les compétences du défenseur public, institué en 2002 pour protéger les droits et les libertés fondamentaux, sont trop limitées. Quant à l’organisation du pouvoir judiciaire, elle a déjà été bouleversée par la modification apportée en 2000 à la Constitution pour renforcer l’indépendance et l’impartialité de la justice (par. 164 à 172 du rapport); or, le Parlement examine actuellement une nouvelle réforme du mode de désignation des juges et on peut s’interroger sur la possibilité pour le conseil judiciaire de vraiment élire des juges indépendants.
45.Mme WEDGWOOD demande, concernant les mesures prises pour empêcher les mauvais traitements pendant les enquêtes de police, si les autorités slovaques se sont intéressées à l’expérience de polices étrangères. Elles constateront qu’outre les poursuites au pénal contre les policiers au comportement professionnel inacceptable, on peut intenter des actions en dommages-intérêts, qui exigent un degré de preuve moindre, recourir à la règle de l’irrecevabilité des preuves obtenues illégalement pour contrôler les méthodes de la police, mettre en place un organe de surveillance civil ou engager dans les forces de police des personnes appartenant aux minorités ethniques, en l’occurrence des Roms.
46.M. SOLARI-YRIGOYEN relève que la durée du service civil reste une fois et demie supérieure à celle du service militaire et demande le motif de cette différence de traitement entre les appelés et les objecteurs de conscience. Il voudrait savoir aussi si le service civil de remplacement s’effectue dans une caserne ou un autre établissement militaire, ou dans un établissement entièrement étranger à l’armée.
47.M. GREXA (Slovaquie), en réponse à la question relative à la succession d’État, explique que, même si elle a dû, à la suite de la dissolution de la République tchèque et slovaque survenue le 31 décembre 1992 et pour des raisons plutôt formelles, adhérer aux grandes organisations internationales, tels l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe, et ratifier les grandes conventions internationales, la Slovaquie assume toutes les obligations internationales de l’État prédécesseur dans les limites du territoire slovaque à compter du 1er janvier 1993. Cela vaut pour des instruments comme la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte internationale des droits de l’homme et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, même si la date de leur ratification par la Slovaquie est postérieure à la création du pays.
48.M. PAL’OV (Slovaquie), répondant à M. Shearer et à Mme Wedgwood au sujet de l’action de la police slovaque, dit ne pas connaître les faits précis concernant les deux policiers condamnés pour avoir abusé de leurs pouvoirs vis-à-vis de Roms et ne pas pouvoir, du reste, donner un avis sur la peine qui leur a été infligée, vu l’indépendance du pouvoir judiciaire. Pour les cas d’abus moins graves, non délictueux, il existe au sein du Ministère un service habilité à examiner toutes les plaintes. En 2002, ce service a rendu un rapport d’où il ressort que plus de 200 policiers ont été limogés pour des infractions administratives ou disciplinaires.
49.Pour ce qui est de l’autorité morale de la police, le problème d’image évoqué dans le deuxième rapport périodique remonte à l’époque communiste, quand les policiers étaient perçus comme des agents de la répression, et non comme des fonctionnaires au service de la population. La restructuration en cours devrait accélérer les procédures d’enquête en cas d’abus et améliorer les rapports entre la police et la population. En matière de relations publiques, la police slovaque coopère avec des polices étrangères (Pays-Bas, États-Unis, Canada, France, etc.). La mauvaise image de la police s’explique encore par l’hostilité d’hommes politiques qui, mis en cause après 1989 dans des affaires de privatisations à la licéité douteuse, ont cherché à discréditer la police, notamment en usant de leur influence sur la presse à sensation. Ce n’est que récemment que l’image de la police a commencé à s’améliorer.
50.Le PRÉSIDENT remercie la délégation et l’invite à achever le dialogue avec le Comité à la prochaine séance.
La séance est levée à 18 h 5.
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