Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-cinquième session)
concernant la
Communication no 642/2014 *
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Présentée par: |
M. T. (représenté par un conseil, Eeva Heikkila) |
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Au nom de: |
M. T. |
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État partie: |
Suède |
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Date de la communication: |
2 décembre 2014 (lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 7 août 2015,
Ayant achevé l’examen de la recevabilité de la requête no 642/2014, présentée par M. T. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture
1.1La requête est présentée par M. T., de nationalité russe, né en 1987, qui affirme que son expulsion vers la Fédération de Russie constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2Le 4 décembre 2014, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie tant que sa requête serait à l’examen. Le 10 décembre 2014, le conseil du requérant a informé le Comité que le requérant avait été libéré et que son expulsion avait été suspendue.
1.3Le 16 avril 2015, à la demande de l’État partie, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la recevabilité de la requête séparément du fond.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant indique qu’il est né et a été élevé à Grozny, en Tchétchénie, dans la Fédération de Russie, et que lorsqu’il avait 12 ans, les autorités fédérales russes ont commencé à persécuter les membres de sa famille, qu’elles considéraient comme des partisans de groupes rebelles dans le contexte de ladite « seconde guerre de Tchétchénie ». Certains de ses proches ont rejoint des groupes rebelles, mais lui-même n’avait pas de lien avec de tels groupes. En 2000, les autorités ont fabriqué de toutes pièces des accusations de possession illégale d’armes contre l’un de ses oncles. Après la condamnation de son oncle, les autorités russes ont régulièrement fait irruption au domicile de la famille du requérant pour interroger les membres de celle-ci. Le requérant affirme avoir été torturé et maltraité à cette époque.
2.2Selon le requérant, il aurait été gravement blessé en 2004 lors de l’explosion d’une mine terrestre à côté de sa maison; il a perdu un œil et plusieurs doigts, et a encore aujourd’hui des éclats de métal dans la tête. Le requérant indique qu’après l’explosion, les autorités russes l’ont publiquement qualifié de terroriste et ont prétendu qu’il avait été blessé au combat dans les rangs des groupes rebelles, puisqu’il avait supposément des liens avec des groupes rebelles. C’est pourquoi il a dû plusieurs fois fuir et se cacher.
2.3Le requérant affirme avoir été accusé du crime d’assistance aux rebelles et jugé par les autorités judiciaires russes. Les autorités lui auraient promis de cesser de harceler sa famille en contrepartie d’une reconnaissance de culpabilité. Sous la pression de sa famille, le requérant a plaidé coupable. Il a été incarcéré et passé à tabac en détention, à la suite de quoi il a dû subir une intervention chirurgicale, notamment une splénectomie. Le requérant a ensuite été libéré et amnistié. Cependant, les autorités russes ont continué de le persécuter, car elles étaient persuadées qu’il détenait des renseignements concernant des groupes rebelles. Le requérant a déménagé en Abkhazie où il a vécu dans la clandestinité, mais les autorités l’ont retrouvé et renvoyé en Tchétchénie.
2.4Le 2 juin 2010, des membres armés des forces de l’ordre ont fait irruption au domicile du requérant, qu’ils ont perquisitionné. Selon le requérant, ils auraient dérobé des effets et documents personnels appartenant à plusieurs de ses proches. Tandis que ces agents fouillaient la maison à la recherche d’objets à dérober, le requérant s’est enfui par l’arrière-cour de la maison. Les agents ont tiré sur lui, le blessant à une jambe, mais il a réussi à s’enfuir. Le lendemain matin, ses proches se sont rendus au département de police du district d’Oktyabrsky, où leurs documents et effets personnels leur ont été rendus. Selon le requérant, les autorités ont dit à ses proches que la descente de police avait pour objet de l’arrêter car elles avaient reçu des informations le désignant comme un ancien membre d’un groupe rebelle. À la suite de cela, il a décidé de fuir en Suède.
2.5À son arrivée en Suède, le requérant a soumis une demande d’asile aux autorités de l’immigration. Le 3 octobre 2010, les autorités suédoises de l’immigration ont rejeté la demande d’asile du requérant. Celui-ci a formé un recours devant le tribunal suédois de l’immigration.
2.6Le requérant soutient qu’après son départ, les autorités russes ont continué de le rechercher. Il rapporte que, le 8 janvier 2011, sa mère a été convoquée par le département de police du district d’Oktyabrsky, qu’elle a été interrogée par un homme qui n’a pas fait connaître son identité et qu’il lui a été demandé si le requérant participait au wahhabisme. Sa mère a nié tout lien du requérant avec des militants wahhabites et a affirmé qu’elle ne l’avait pas vu depuis juillet 2010.
2.7Le 4 août 2011, le tribunal suédois de l’immigration a rejeté le recours du requérant.
2.8Le requérant indique que le 12 décembre 2011, il s’est rendu en Autriche, où il a demandé l’asile. Le 2 mars 2012, sa demande a été rejetée par les autorités autrichiennes, qui lui ont expliqué qu’en application de la procédure prévue par le Règlement dit Dublin II de l’Union européenne, puisqu’il était d’abord arrivé en Suède, il devait être renvoyé dans ce pays. Toutefois, son renvoi en Suède a été suspendu car il a dû subir une intervention chirurgicale destinée à retirer deux éclats de shrapnel de son crâne. Entre mars 2012 et le printemps 2013, le requérant est resté en Autriche, mais sans y avoir de domicile. Le 4 mai 2012, il a subi l’opération en question mais les chirurgiens n’ont pas pu retirer le plus gros éclat de métal. Une seconde opération était prévue pour le 6 mai 2013, mais le requérant a décidé de partir pour la France car il craignait qu’une fois guéri, on le renvoie en Suède puis en Tchétchénie, dans la Fédération de Russie. Aux dires du requérant, il aurait présenté une demande d’asile en France, mais elle aurait été rejetée pour les mêmes motifs qu’en Autriche. Il a ensuite été expulsé vers la Suède.
2.9Pendant qu’il était en attente d’expulsion vers la Fédération de Russie, le requérant a épousé une demandeuse d’asile tchétchène bénéficiaire d’une autorisation de séjour temporaire en Suède. Un enfant est né le 18 février 2014. Selon le requérant, en mars 2014, le tribunal suédois de l’immigration a rejeté une nouvelle demande qu’il lui avait soumise.
2.10Le 17 novembre 2014, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête et d’une demande de mesures provisoires. Selon sa communication initiale, il a fait valoir devant la Cour européenne que son expulsion par la Suède vers la Fédération de Russie lui ferait courir un risque sérieux d’être soumis à la torture. Le 21 novembre 2014, la Cour européenne a rejeté la demande de mesures provisoires du requérant et s’est ainsi prononcée : « De plus, compte tenu de tous les éléments dont elle est saisie, et dans la mesure où les griefs formulés relèvent de sa compétence, la Cour, siégeant en formation de juge unique, a conclu que ceux-ci ne font apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses Protocoles et a déclaré votre requête irrecevable. »[traduction non officielle]. Le requérant indique que, le 28 novembre 2014, il a été arrêté par les autorités suédoises en vue de son expulsion le 5 décembre 2014.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant affirme que l’État partie, en le renvoyant de force dans la Fédération de Russie, violerait les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Son expulsion l’exposerait à des persécutions, des tortures et des traitements inhumains de la part des autorités locales.
3.2Les autorités suédoises n’ont pas évalué correctement le risque auquel il serait exposé en cas de renvoi dans la Fédération de Russie. Elles n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle en Tchétchénie avant son départ, ni du fait que les autorités russes sont convaincues qu’il est lié à des groupes rebelles. Il fait aussi valoir que la situation générale des droits de l’homme en Tchétchénie est telle que le recours à la torture et à d’autres traitements cruels ou inhumains est généralisé.
3.3S’il était expulsé, le requérant serait séparé de son épouse et de son enfant. Le requérant invoque en outre la dégradation de sa santé. Il a toujours un éclat de schrapnel dans la tête et doit subir une intervention chirurgicale destinée à le retirer. Une telle opération ne pourrait être pratiquée en Tchétchénie.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Dans une note verbale datée du 25 novembre 2013, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en se fondant sur le paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, affirmant que la même question avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme.
4.2L’État partie souligne que le requérant a saisi la Cour européenne d’une requête dans laquelle il affirmait qu’il serait exposé à un risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans la Fédération de Russie. L’État partie soutient que la requête devant la Cour européenne et la communication soumise au Comité visent les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels.
4.3L’État partie note que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête du requérant irrecevable car elle ne faisait apparaître aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme. On peut dès lors supposer que la Cour européenne a déclaré la requête irrecevable pour des motifs liés au fond, et non pour de pures raisons de procédure. Il y a donc tout lieu de considérer que la Cour européenne a examiné la requête au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention. L’État partie invite le Comité, s’il devait considérer que la décision de la Cour européenne n’est pas claire, à prendre contact avec la Cour afin d’élucider cette question.
4.4Si le Comité devait considérer que la communication est recevable en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22, l’État partie maintient qu’elle est manifestement mal fondée.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
5.1Le 18 mars 2015, le requérant a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il fait valoir que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme ne constitue pas un examen de la même question au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention.
5.2Le requérant soutient que la décision de la Cour européenne du 21 novembre 2014 déclarant sa requête irrecevable ne permet pas au Comité contre la torture de conclure que la même question a été examinée par la Cour européenne. De plus, la Cour européenne a indiqué dans sa décision que la requête du requérant ne faisait apparaître aucune violation de ses droits, mais elle n’a pas examiné le fond de l’affaire.
5.3Le requérant renvoie à la décision du Comité des droits de l’homme sur la communication no 1945/2010, dans laquelle celui-ci affirme que « lorsque la Cour européenne déclare une requête irrecevable, non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant, dans une certaine mesure, sur un examen au fond, il est considéré que la question a déjà été examinée au sens des réserves au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif [se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques]; et qu’il convient de considérer que la Cour européenne est allée au-delà d’un simple examen des critères de recevabilité purement formels lorsqu’elle déclare une requête irrecevable au motif qu’elle "ne fait apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses Protocoles". Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le raisonnement succinct exposé dans la lettre de la Cour ne permet pas au Comité [des droits de l’homme] de conclure que l’examen a inclus une analyse suffisante des éléments de fond eu égard aux informations qui lui ont été fournies tant par l’auteur que par l’État partie. Par conséquent, le Comité considère qu’il lui est loisible d’examiner la présente communication conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ». De même, dans le cas du requérant, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme ne permet pas au Comité contre la torture de conclure que l’examen de la Cour a inclus une analyse suffisante du fond de l’affaire.
5.4Le requérant affirme qu’il a saisi le Comité à la suite de son arrestation par les autorités de l’État partie et de son placement en rétention le 28 novembre 2014, et que son extradition vers la Fédération de Russie était alors imminente, en soulignant que ces faits ne sont survenus qu’après que la Cour européenne des droits de l’homme eut rendu sa décision d’irrecevabilité. De plus, sa communication devant le Comité vise non seulement le risque imminent qu’il court d’être persécuté par les autorités russes s’il est expulsé, mais aussi le fait que son expulsion aurait pour effet de le séparer de sa femme et de son enfant.
5.5Le requérant renvoie à l’observation générale no 3 (2012) du Comité relative à l’application de l’article 14 par les États parties, et rappelle que les États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture obtiennent une réparation complète et effective. S’il devait être renvoyé en Tchétchénie, dans la Fédération de Russie, le requérant serait privé de toute possibilité d’obtenir réparation, sous la forme par exemple d’une réadaptation ou de garanties de non-répétition, alors qu’une telle possibilité existe en Suède. De plus, la Fédération de Russie ne dispose d’aucun mécanisme de plainte indépendant et efficace, pas même dans l’ordre judiciaire, qu’il pourrait saisir pour les violations subies avant son départ. C’est pourquoi il n’aurait aucune chance réaliste d’obtenir réparation. Le requérant souligne aussi que sa santé est très précaire et qu’il lui faut encore subir une opération complexe et probablement suivre un traitement médical à long terme qu’il ne pourrait pas obtenir en Tchétchénie, dans la Fédération de Russie.
Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité
6.1Le 26 mai 2015, l’État partie a fait parvenir des observations complémentaires sur la recevabilité. S’agissant des faits de l’affaire, il précise qu’il n’a pas reçu de demande d’extradition concernant le requérant de la part de la Fédération de Russie. Ce sont les autorités chargées des migrations qui ont décidé de l’expulsion du requérant vers son pays d’origine. Aux fins de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, le requérant a été placé en rétention, et non arrêté, le 28 novembre 2014. Il a ensuite été libéré, le 3 décembre 2014.
6.2Rien n’a fondamentalement changé à la lumière de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire du requérant. L’État partie soutient que la requête déposée devant la Cour européenne et la communication soumise au Comité soulevaient la même question, celle de savoir si la décision des autorités suédoises d’expulser le requérant vers la Fédération de Russie lui ferait courir un risque sérieux d’être soumis à la torture. Dès lors, la requête devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention.
Observations complémentaires du requérant sur la recevabilité
7.Le 16 juin 2015, le requérant a confirmé qu’il ne faisait pas l’objet d’une demande d’extradition et qu’il avait utilisé improprement le terme d’arrestation en évoquant son cas. Il a également redit que la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pu se prononcer sur la souffrance et la détresse inhumaines qu’il endurait du fait du risque imminent qu’il courait d’être renvoyé dans la Fédération de Russie, où, selon ses dires, il risquerait d’être soumis à la torture et où sa vie serait en danger.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
8.2Le Comité prend note de l’observation de l’État partie, qui affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention puisque la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité prend également note de l’observation du requérant selon laquelle sa requête n’a pas été examinée par la Cour européenne puisque dans sa décision d’irrecevabilité, la Cour a seulement affirmé que la requête « ne faisait apparaître aucune violation » et que son raisonnement succinct ne permet pas au Comité contre la torture de conclure que la Cour européenne a accordé suffisamment d’attention au fond de l’affaire. Le requérant soutient aussi que la saisine du Comité concerne sa mise en rétention du 28 novembre 2014 par les autorités de l’État partie en vue de son expulsion imminente vers son pays d’origine, qu’une telle mesure entraînerait sa séparation de sa femme et de son enfant, et que ces faits n’ont pas été examinés par la Cour européenne des droits de l’homme.
8.3Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité considère qu’une communication a été ou est actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement si l’examen par l’autre instance portait/porte sur la même question au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, c’est-à-dire avait/a trait aux mêmes parties, aux mêmes faits, et au même contenu des droits.
8.4Le Comité observe que la présente communication soulève des griefs au titre de l’article 3 de la Convention, concernant principalement le risque supposé de torture auquel le requérant serait exposé en cas de renvoi dans la Fédération de Russie. À cet égard, le Comité considère que la mise en rétention du requérant le 28 novembre 2014 par les autorités de l’État partie ne constitue pas un fait nouveau pertinent qui pourrait l’amener à conclure que la communication du requérant devant le Comité et sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme soulèvent des questions différentes. En conséquence, au vu des informations figurant au dossier, le Comité conclut que la requête soumise à la Cour européenne des droits de l’homme le 17 novembre 2014 concernait la même personne et portait sur les mêmes faits et sur des droits de même contenu que ceux invoqués dans la présente communication. Le Comité va donc étudier si la requête a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention.
8.5Dans la présente espèce, le Comité observe que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête du requérant irrecevable, en considérant que « les éléments dont elle [était] saisie … ne [faisaient] apparaître aucune violation des droits et libertés consacrés dans la Convention ou ses Protocoles ». Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées par les parties et des circonstances particulières de l’espèce, le Comité estime que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’était pas uniquement fondée sur de simples questions de procédure, mais reposait sur des motifs qui indiquent une prise en considération suffisante du fond de l’affaire. En conséquence, le Comité considère que les griefs du requérant concernant le risque auquel il serait prétendument exposé en cas d’expulsion vers la Fédération de Russie sont irrecevables en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention.
8.6Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que la condition posée au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention n’est pas remplie en l’espèce.
9.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention;
b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.