Nations Unies

CAT/C/COL/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 juin 2023

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Colombie *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Colombie à ses 1978e et 1981e séances, les 18 et 19 avril 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2003e séance, le 8 mai 2023.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et de mieux cibler l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les renseignements reçus en réponse aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

4.Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à appliquer pleinement l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable (Accord de paix). Il prend note de la volonté politique de l’État partie de relever les défis importants auxquels il est confronté dans le domaine des droits de l’homme et apprécie les efforts qu’il déploie afin d’atteindre les objectifs du plan de paix totale.

B.Aspects positifs

5.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention interaméricaine sur la protection des droits de l’homme des personnes âgées, en 2022 ;

b)L’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú), en 2022.

6.Le Comité se félicite que l’État partie ait fait, le 7 septembre 2022, la déclaration prévue à l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, par laquelle il a reconnu la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes.

7.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des textes législatifs ci-après dans des domaines intéressant la Convention :

a)La loi no 2292 de 2023, qui prévoit des mesures d’action positive en faveur des femmes chefs de famille en matière de politique pénale et pénitentiaire ;

b)La loi no 2272 de 2022, qui, notamment, définit la politique de paix de l’État et modifie, complète et proroge la loi no 418 de 1997 ;

c)La loi no 2261 de 2022, qui, notamment, garantit la fourniture gratuite de produits d’hygiène et de santé menstruelles aux femmes et aux autres personnes réglées privées de liberté ;

d)La loi no 2196 de 2022 établissant le Code de discipline de la police ;

e)La loi no 2179 de 2021, qui vise à renforcer la professionnalisation de la police ;

f)La loi no 2136 de 2021 sur la politique migratoire globale, qui réaffirme le respect du principe du non-refoulement ;

g)La loi no 1957 de 2019 sur l’administration de la justice dans le cadre de la Juridiction spéciale pour la paix ;

h)Le décret no 154 de 2017 portant création de la Commission nationale des garanties de sécurité dans le cadre de l’Accord de paix qui a été signé entre le Gouvernement national et les Forces armées révolutionnaires de Colombie–Armée populaire le 24 novembre 2016 ;

i)La loi no 1820 de 2016, qui contient des dispositions relatives à l’amnistie, à la grâce et au traitement pénal spécial dans les cas d’infractions politiques et connexes.

8.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, en particulier :

a)L’adoption de la résolution no 051 du 12 janvier 2023, qui établit une réglementation unique de la prise en charge intégrale de l’interruption volontaire de grossesse, donnant ainsi effet aux arrêts C-355 et SU-096 rendus par la Cour constitutionnelle, respectivement, en 2006 et en 2018, et au deuxième paragraphe du dispositif de l’arrêt C-055 rendu par cette même cour en 2022 ;

b)La conclusion, en 2022, de l’accord de coopération entre la Juridiction spéciale pour la paix et le Bureau du Procureur général, qui vise à ce qu’aucune infraction commise dans le cadre du conflit armé ne reste impunie ;

c)L’établissement, en 2022, du Comité de suivi et de surveillance chargé de vérifier l’application des recommandations de la Commission Vérité, coexistence et non‑répétition ;

d)La création, en 2022, d’une base de données sur les personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’homme dans le cadre des mouvements de protestation sociale ;

e)L’adoption du plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et périnatale (2022-2026) dans les régions désignées comme prioritaires ;

f)La création d’un groupe de travail interinstitutionnel permanent chargé des questions relatives aux manifestations publiques (2020-2021) ;

g)Les conclusions rendues par la Cour constitutionnelle dans son ordonnance no 576 du 25 août 2021 et par le Bureau du Procureur dans sa décision du 31 mai 2021, selon lesquelles ce sont les tribunaux ordinaires qui ont compétence pour enquêter sur les violations présumées commises par des membres des forces de sécurité dans le contexte de la grève nationale, et la publication de la directive no 0002 par le Bureau du Procureur général le 4 juin 2021 ;

h)L’adoption du décret no 003 de 2021, qui régit la conduite des interventions, l’usage légitime de la force par les agents de l’État et son contrôle, et la protection du droit des citoyens de manifester pacifiquement ;

i)L’adoption par le Bureau du Procureur général de la résolution no 0-0775 de 2021, qui crée au sein du Bureau un groupe de travail national chargé de veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes à titre prioritaire sur les menaces visant des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme ou d’autres groupes de personnes, de faciliter ces enquêtes et d’y donner suite sans délai ;

j)La création au sein du Bureau du Procureur général, par la résolution no 0-0858 adoptée par ce même Bureau en 2021, du Groupe de travail national sur la violence fondée sur le genre ;

k)L’augmentation de la capacité des établissements pénitentiaires entre 2015 et 2019 ;

l)La création du Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non‑répétition, par l’acte législatif no 001 du 4 avril 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

9.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant l’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre et des militaires, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les réparations accordées aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. Au vu des informations données à ce sujet dans le rapport de suivi soumis par l’État partie le 14 octobre 2016, et des renseignements figurant dans le sixième rapport périodique de l’État partie, le Comité considère que ces recommandations n’ont pas encore été pleinement appliquées. Les points correspondants sont traités aux paragraphes 16 et 17, 24 et 25 et 22 et 23 du présent document.

Définition de l’infraction de torture

10.Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie selon laquelle la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 178 (par. 2) du Code pénal englobe les actes de torture commis dans le but d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur elle. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que cette disposition ne vise toujours pas expressément les actes de cette nature. Il observe en outre que l’article 137 du Code pénal, qui définit la torture des personnes protégées, ne vise pas non plus expressément les actes susdits (art. 1er et 4).

11. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie harmonise le contenu de s articles 137 et 178 du Code pénal avec les dispositions de l’article premier de la Convention et veille à ce qu’il y soit fait expressément mention des actes de torture commis dans le but d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur elle.

Garanties juridiques fondamentales

12.Le Comité s’inquiète vivement des plaintes reçues au cours de la période considérée concernant des faits de torture, de mauvais traitements et de violence sexuelle commis contre des personnes placées en garde à vue. Il prend note des renseignements relatifs aux garanties fondamentales que l’État partie a communiqués dans son rapport, mais il demeure préoccupé par les informations concordantes qu’il a reçues selon lesquelles les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements établies par la législation ne seraient pas rigoureusement appliquées dans la pratique, et l’auraient d’autant moins été dans le cas des personnes arrêtées dans le contexte des mouvements de protestation sociale de 2019 et 2021. Le Comité juge particulièrement préoccupantes les informations signalant des arrestations massives et arbitraires par des policiers qui ne s’identifient pas ou placent les personnes arrêtées dans des lieux de détention non officiels, des problèmes concernant la notification de la détention et des transfèrements ainsi que l’accès à un examen médical, et la comparution tardive des détenus devant les autorités judiciaires. Il juge également préoccupantes les informations concernant le recours abusif au « transfèrement de protection », prévu par l’article 155 du Code national de sécurité et de coexistence citoyenne (loi no 1801 de 2016), qui vise à protéger la vie et l’intégrité physique des personnes qui se trouvent en situation de risque ou en danger. Selon ces informations, le recours abusif à cette mesure aurait donné lieu à la détention au secret de personnes privées de liberté parfois durant vingt-quatre heures, surtout dans le contexte de manifestations ou de mouvements de protestation. Le Comité prend note des changements introduits par la loi no 2197 de 2022, qui a modifié la réglementation régissant cette pratique, mais il relève avec préoccupation que les autorités habilitées à recourir au transfèrement de protection continuent de bénéficier d’une ample marge d’appréciation en la matière. Enfin, il prend note des renseignements communiqués par la délégation concernant les plaintes pour détention arbitraire dont est actuellement saisi le Commissaire national aux droits de l’homme de la Police nationale ou qui sont en attente d’être traitées, mais il regrette le peu d’informations disponibles sur les enquêtes qui ont été menées sur des cas présumés de non-respect, par des membres des forces de l’ordre, des garanties de procédure visant à prévenir la détention arbitraire, la torture et les mauvais traitements (art. 2), et sur les sanctions disciplinaires ou pénales infligées aux auteurs de tels faits.

13.  L’État partie devrait :

  a) Garantir que toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris pour des faits de violence sexuelle, donnent immédiatement lieu à une enquête impartiale, menée par un organe indépendant ;

  b) Veiller à ce que les personnes privées de liberté jouissent, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de la privation de liberté, conformément aux normes internationales, en particulier des droits d’informer dans les meilleurs délais un membre de leur famille ou une tierce personne de leur placement en détention, de demander à voir immédiatement un médecin indépendant et d’être examinées par lui, indépendamment de tout examen médical qui pourrait être pratiqué à la demande des autorités, de bénéficier sans délai de l’assistance d’un avocat et d’être déférées devant un juge dans les délais fixés par la loi ;

  c) Prendre les mesures voulues pour prévenir la détention arbitraire, en particulier les cas dans lesquels des policiers procèdent à des arrestations sans s’identifier ou placent les personnes arrêtées dans des lieux de détention non officiels ;

  d) Modifier l’article 155 du Code national de sécurité et de coexistence citoyenne de façon à prévenir le recours abusif au « transfèrement de protection » ;

e) Enquêter sur les cas présumés de non-respect, par des membres des forces de l’ordre, des garanties juridiques fondamentales dont doivent jouir les personnes privées de liberté, sanctionner les auteurs de ces faits, et informer le Comité des mesures prises à cette fin .

Juridiction pénale militaire

14.Le Comité accueille avec satisfaction la décision prise par la Cour constitutionnelle et le Bureau du Procureur général d’attribuer compétence aux tribunaux ordinaires pour connaître des violations présumées des droits de l’homme commises par des membres des forces de sécurité dans le contexte de la grève nationale et en lien avec le massacre d’El Tandil (Tumaco). Toutefois, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les normes internationales relatives à la compétence juridictionnelle pour connaître des violations présumées des droits de l’homme commises par des membres des forces de sécurité ne sont pas systématiquement appliquées par toutes les entités du système de justice (art. 2, 12 et 13).

15. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie fasse en sorte que les violations graves des droits de l’homme et autres atteintes commises contre des civils par des militaires, y compris les actes de torture et les mauvais traitements, ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires, et garantisse que les tribunaux ordinaires sont les seuls compétents pour connaître de ces faits .

Usage excessif de la force

16.Le Comité prend note des données qui lui ont été communiquées par l’État partie sur les plaintes pour abus d’autorité et usage excessif de la force enregistrées au cours de la période considérée, mais il reste préoccupé par le peu de progrès réalisés dans les enquêtes et les poursuites concernant les allégations d’usage injustifié et disproportionné de la force, y compris de la force meurtrière, d’armes à létalité réduite et de gaz lacrymogène, dans le contexte des manifestations, notamment des mouvements de protestation sociale qui ont eu lieu entre 2019 et 2021. De même, il s’inquiète vivement des informations dont il dispose selon lesquelles des manifestants pacifiques, des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et des journalistes auraient été victimes d’actes de torture, tant physique que psychologique, et de mauvais traitements, et des membres des forces de police et de l’escadron mobile antiémeutes se seraient rendus coupables de faits de détention arbitraire, de disparition forcée et de violence sexuelle et fondée sur le genre. À ce propos, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris suffisamment de mesures pour garantir aux victimes et à leur famille une réparation intégrale. Il regrette également de ne pas disposer d’informations complètes sur la participation de l’armée à la gestion de l’ordre public, notamment sur les protocoles d’intervention en la matière, ni sur le fonctionnement de l’Unité de dialogue et de maintien de l’ordre. En outre, il s’inquiète des informations concernant l’utilisation abusive de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et d’autres infractions graves pour traduire en justice des manifestants, et remercie la délégation pour ses explications concernant l’intention de l’État partie d’entreprendre une réforme du cadre normatif applicable. De même, il prend note avec intérêt de l’annonce d’une réforme de la police et de l’élaboration d’un projet de loi visant à garantir le droit à la protestation sociale (art. 2, 12 à 14 et 16).

17.L’État partie devrait :

  a) Veiller à ce qu’une enquête impartiale soit immédiatement menée sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitements, d’usage excessif de la force ou d’autres violations des droits de l’homme imputables aux membres des forces de police ou de l’escadron mobile antiémeutes qui étaient responsables du contrôle des réunions publiques au cours de la période considérée, conformément aux dispositions du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux et du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé ;

  b) Veiller à ce que les auteurs présumés de ces atteintes soient traduits devant les tribunaux ordinaires, en faisant en sorte que la juridiction militaire n’intervienne pas dans la conduite des enquêtes sur ces faits, et, s’ils sont déclarés coupables, à ce qu’ils soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes obtiennent pleinement réparation. L’État partie devrait également renforcer les programmes de prise en charge psychosociale des victimes et de leurs proches, ainsi que les programmes de prise en charge spécialement destinés aux personnes qui ont subis des lésions oculaires au cours des manifestations ;

  c) Renforcer les mesures visant à prévenir la commission d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre par des membres des forces de sécurité, ainsi que les protocoles applicables dans le cadre de la politique institutionnelle de tolérance zéro à l’égard des actes de violence sexuelle qui a été adoptée par le Ministère de la défense nationale, et renforcer également les programmes de formation obligatoire portant sur l’identification des stéréotypes de genre et la répression de la violence sexuelle et fondée sur le genre destinés aux policiers, aux procureurs et aux juges ;

d) Poursuivre la révision des protocoles et des manuels relatifs à l’utilisation des armes à létalité réduite en veillant à ce que tous les membres des forces de l’ordre et des forces armées reçoivent une formation continue obligatoire sur le recours proportionné à la force, compte tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et sur les techniques d’enquête non coercitives ;  

  e) Veiller à ce que le maintien de l’ordre et la sécurité publique soient assurés, dans la mesure du possible, par les corps de police civile, en faisant en sorte que la présence d’effectifs militaires aux fins de la gestion de l’ordre public soit une mesure exceptionnelle et temporaire, qu’elle soit dûment justifiée, et qu’en de telles circonstances, les protocoles relatifs au recours à la force et à l’utilisation d’armes à feu soient strictement appliqués, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

  f) Garantir que la législation relative à la lutte contre le terrorisme ne s’applique pas aux personnes accusées uniquement d’atteintes aux biens commises dans le contexte de mouvements de protestation sociale ;

g) Faire progresser la réforme de la police nationale et envisager de faire en sorte que cette institution ne soit plus rattachée au Ministère de la défense.

Action de l’État face aux faits de violence commis dans le contexte du conflit armé et de la criminalité

18.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie, en particulier du travail réalisé par le Service spécial des enquêtes du Bureau du Procureur général, de la remise en fonction, en 2022, de la Commission nationale des garanties de sécurité, chargée d’élaborer et d’appliquer une politique de démantèlement des organisations criminelles, ainsi que du dialogue engagé avec certaines de ces organisations. Cependant, il s’inquiète :

a)Des informations concernant des homicides, des disparitions, des menaces, des agressions, des faits de violence sexuelle et fondée sur le genre et d’autres atteintes commises par des acteurs armés non étatiques et des organisations criminelles dans différentes régions du pays ;

b)Des plaintes concernant des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de civils dont se seraient rendus coupables des membres des forces de sécurité dans des territoires qui sont le théâtre d’exactions commises par des acteurs armés non étatiques et des organisations criminelles ;

c)Des informations concernant l’enrôlement forcé de mineurs par des groupes armés non étatiques ; il note, toutefois, que l’État partie prévoit de mettre à jour la politique de prévention en vigueur, ainsi que les programmes spécialisés de prise en charge des victimes ;

d)Des informations selon lesquelles les activités illégales restent, dans les régions frappées par le conflit, l’une des principales causes de violence, en particulier des faits de violence sexuelle commis contre les femmes et les filles et les personnes qui participent aux programmes de substitution des cultures illégales, ainsi que des déplacements forcés, qui touchent avant tout les populations autochtones et afro-colombiennes ;

e)Du fait que les enquêtes sur les crimes susmentionnés, en particulier ceux qui ont été commis dans des zones rurales, ont peu progressé ; du nombre limité de procureurs et de l’insécurité dans les zones touchées ; des mesures insuffisantes prises pour garantir la protection des civils et des personnes qui dénoncent de tels faits ou participent aux enquêtes menées sur ceux-ci ;

f)De l’insuffisance du suivi des alertes rapides émises par le Bureau du Défenseur du peuple et de l’application des recommandations formulées dans ces alertes par la Commission intersectorielle de réponse immédiate aux alertes rapides (art. 2, 12 à 14 et 16).

19.  L’État partie devrait :

  a) Redoubler d’efforts pour mettre fin à la violence perpétrée par des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles et adopter d’urgence un plan de démantèlement des organisations armées illégales, en tenant compte des recommandations de la Commission de la vérité et en s’attachant à la participation de la société civile. Il devrait aussi veiller à ce que les processus de négociation et de dialogue avec les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles permettent de garantir pleinement les droits des victimes ;

  b) Accroître les moyens dont dispose la Cellule spéciale d’enquête du Bureau du Procureur général pour enquêter rapidement et en toute impartialité sur les actes de violence perpétrés par des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles ainsi que sur les exactions commises par les forces de sécurité, en tenant compte de la question du genre. Il devrait de surcroît garantir que les auteurs de pareils actes sont dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

  c) Renforcer les mesures déjà prises pour prévenir et punir l’enrôlement forcé d’enfants par des groupes armés non étatiques et adopter à cet égard une politique globale garantissant aux victimes une réparation intégrale, compte tenu du préjudice subi du fait d’actes de torture et de mauvais traitements ;

  d) En faire davantage encore pour prévenir le déplacement forcé et fournir protection et assistance aux personnes déplacées. L’État partie devrait en outre garantir la protection des personnes touchées par la violence liée aux activités illicites en concevant et en appliquant une stratégie fondée sur les droits de l’homme, comme le prévoient les dispositions de l’Accord de paix relatives à la substitution des cultures illicites. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les directives internationales relatives aux droits de l’homme et aux politiques en matière de drogue ;

e) Renforcer la présence des autorités civiles et les moyens et le pouvoir d’action du Bureau du Procureur général et du ministère public dans les zones touchées par la violence des groupes armés et examiner les capacités et les méthodes de travail de la Commission intersectorielle pour une intervention sans délai en cas d’alerte rapide afin que des mesures concrètes soient prises aux fins de la conduite de ce type d’intervention et de la prévention de la violence.

Justice transitionnelle

20.Le Comité se félicite des progrès réalisés dans le domaine de la justice transitionnelle, en particulier des premières décisions adoptées par la Juridiction spéciale pour la paix. Il se félicite également du rapport final de la Commission Vérité, coexistence et non-répétition qui a été publié en 2022 et de la volonté exprimée par l’État partie d’appliquer les recommandations formulées dans ce document. De surcroît, il note avec intérêt que l’État partie s’est engagé à prendre des mesures pour mettre à exécution l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Bedoya Lima et consorts c. Colombie et envisage de mener une étude dans le contexte de l’affaire Membres et militants de l’ Unión Patriótica c. Colombie. Toutefois, il constate avec préoccupation que, selon certaines informations, les actes de torture et les mauvais traitements ne donneraient pas en soi lieu à des enquêtes parce qu’ils seraient considérés comme relevant d’autres infractions plus graves, comme les enlèvements, meurtres et massacres attribués à des acteurs armés non étatiques ou les exécutions extrajudiciaires attribuées à des membres des forces de sécurité. Il constate avec préoccupation également que les enquêtes et les poursuites concernant les allégations de violence sexuelle et fondée sur le genre liée au conflit armé n’ont guère progressé et que les victimes ne se sont pas vu accorder une réparation intégrale, ce qui contribue à créer un climat général d’impunité. De surcroît, il s’inquiète de l’insécurité qui règne dans certains départements et qui rendrait difficiles la recherche et l’identification des personnes disparues et l’accès aux informations détenues par certaines institutions publiques (art. 2, 12, 13 et 16).

21.Le Comité engage l’État partie à continuer d’appliquer les dispositions de l’Accord de paix. L’État partie devrait en particulier :  

a) Continuer de renforcer les mécanismes chargés de recueillir des informations et d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements, faire en sorte que les auteurs de ces actes − et leurs supérieurs hiérarchiques qui ont eu ou auraient dû avoir connaissance des faits mais n’ont pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou les réprimer − soient poursuivis lorsque les faits sont commis en concours avec d’autres, en veillant à ce que les actes de torture et les mauvais traitements ne soient pas considérés comme relevant simplement d’une infraction plus grave, et fournir des données analytiques sur les cas survenus et leur contexte. Il faudrait aussi renforcer la formation dispensée aux magistrats du siège et du parquet dans ce domaine ainsi que les protocoles pertinents. À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer les recommandations relatives à la non ‑répétition du crime de torture qui ont été formulées par la Commission Vérité, coexistence et non-répétition ;  

b) Poursuivre ses efforts pour enquêter, en tenant compte de la question du genre, sur les allégations de violences sexuelles commises dans le contexte du conflit armé, en particulier celles constituant une forme de torture, et définir la méthode à suivre à cet effet. Il devrait également garantir que les auteurs présumés de tels actes sont poursuivis et que les victimes sont prises en charge, et prendre des mesures de prévention ;  

c) Faire le nécessaire pour assurer la sécurité dans les départements touchés par la violence et appliquer les recommandations formulées par le Comité des disparitions forcées concernant la recherche des personnes disparues  ;

d) Envisager d’inviter le Comité des disparitions forcées à effectuer une visite sur son territoire conformément à l’article 33 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

Réparations et accès à la justice

22.Selon les données fournies par l’État partie, entre 2019 et 2023, il y a eu 8 766 victimes de crimes contre la liberté et l’intégrité sexuelles et 472 victimes d’actes de torture, dont certaines se sont vu accorder des mesures d’indemnisation et de réadaptation par l’intermédiaire de l’Unité administrative spéciale d’aide aux victimes et de réparation intégrale des préjudices. Le Comité est néanmoins préoccupé par les informations qui indiquent que, dans bon nombre de cas, les victimes ne bénéficient toujours pas de mesures de réparation intégrale. Par ailleurs, il demeure préoccupé par les conséquences qu’a pour les droits des victimes l’extradition de chefs de groupes armés non étatiques ou d’organisations criminelles poursuivis pour de graves violations des droits de l’homme. Enfin, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations complètes sur les mesures de réparation, y compris l’indemnisation, que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements commis dans un contexte autre que le conflit armé, ou leurs proches, se sont vu accorder par les tribunaux ou d’autres autorités et dont elles ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée (art. 14).

23. L’État partie devrait s’employer plus activement à garantir que les victimes de violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé ont accès à la justice, y compris à des mesures de réparation complètes qui tiennent compte de la question du genre, ainsi qu’à des soins de santé, à des services psychosociaux et à des centres d’accueil spécialisés adaptés à leurs besoins. Il devrait également veiller à ce que les accords d’entraide judiciaire conclus avec d’autres pays n’empêchent pas la conduite d’enquêtes sur les violences commises en Colombie par des groupes armés et des organisations criminelles ni l’accès des victimes à la justice. Enfin, il devrait recueillir et fournir au Comité des informations sur toutes les mesures de réparation ordonnées par les tribunaux ou d’autres autorités et dont les victimes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié.

Conditions de détention

24.Le Comité demeure préoccupé par la surpopulation carcérale, en particulier dans les centres de détention temporaire, et par le recours abusif à la détention provisoire. Il juge également préoccupant que des personnes restent en détention provisoire pendant de longues périodes, parfois jusqu’à deux ans, dans des centres de détention temporaire où les conditions sont inhumaines. Il s’inquiète de l’absence de séparation effective entre les différentes catégories de prisonniers et des conditions déplorables dans lesquelles sont détenus une grande partie d’entre eux. Selon les informations dont il dispose, dans plusieurs centres pénitentiaires, l’approvisionnement en eau potable est insuffisant, les installations sanitaires et les conditions d’hygiène sont inadéquates, l’accès aux soins médicaux et psychologiques est limité et la fourniture de médicaments est parfois interrompue. Le Comité est en outre préoccupé par la situation des femmes placées en détention, pour la plupart pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et par le fait que les besoins des détenues en matière d’hygiène et de santé procréatives ne sont souvent pas dûment satisfaits, ainsi que par les conditions inadéquates dans lesquelles sont détenues les personnes handicapées. Il prend note avec intérêt des renseignements communiqués par la délégation de l’État partie concernant l’existence d’un projet de réforme du système pénitentiaire national et espère que, dans le cadre de cette réforme, une attention suffisante sera portée, notamment, à la mise en place de politiques de réinsertion sociale et de programmes appropriés, en particulier pour les mineurs en conflit avec la loi (art. 2, 11 et 16).

25. L’État partie devrait :

a) Adopter d’urgence des mesures pour remédier à la surpopulation dans les prisons et autres lieux de détention, y compris les centres de détention temporaire, principalement en recourant aux mesures de substitution aux peines privatives de liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). L’État partie devrait également prendre d’urgence des mesures pour combler toute lacune ou déficience touchant les conditions générales de vie dans tous les centres de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

b) Faire en sorte, en droit et dans la pratique, que la détention provisoire ne soit pas utilisée ou prolongée de façon excessive ;

c) Continuer d’améliorer la prise en charge médicale, psychologique et sanitaire dans tous les centres de détention ;

d) Veiller à ce qu’il soit répondu aux besoins particuliers des femmes et des personnes handicapées en détention, en tenant compte de leur situation particulière ;

e) Poursuivre la réforme du système pénitentiaire et l’élaboration de politiques globales de réinsertion sociale qui garantissent l’accès des détenus à l’éducation, à un enseignement professionnel et à des activités récréatives et culturelles. La réforme du système pénitentiaire devrait également prévoir la constitution d’un corps d’agents pénitentiaires compétents et suffisamment formés pour prévenir les infractions. De plus, l’État partie devrait tenir compte des directives internationales relatives aux droits de l’homme et aux politiques en matière de drogue dans l’application de sa politique pénitentiaire et pénale.

Mise à l’isolement

26.Le Comité prend note du cadre normatif régissant la mise à l’isolement, ainsi que de la révision du guide des bonnes pratiques en la matière et des autres initiatives visant à améliorer l’application de cette mesure, mais il se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles des détenus, y compris des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont mis à l’isolement à des fins disciplinaires dans les unités de traitement spécial. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles cette sanction est appliquée de manière arbitraire et sans les garanties d’une procédure régulière, et par les conditions inhumaines et dégradantes qui règnent dans les cellules disciplinaires (art. 2, 11 et 16).

27. L’État partie devrait veiller à ce que l’isolement soit utilisé uniquement dans des cas exceptionnels, en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible (ne dépassant pas quinze jours), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente, conformément aux règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela, qui interdisent la mise à l’isolement de personnes ayant un handicap physique, intellectuel ou psychosocial susceptible de s’aggraver sous l’effet de cette sanction. De même, l’État partie devrait faire en sorte que les conditions de vie prévues s’appliquent à tous les détenus sans exception, conformément à la règle 42 des Règles Nelson Mandela.

Violences et décès dans les centres de détention

28.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des détenus sont décédés du fait d’actes ou d’omissions des autorités pénitentiaires. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les agents pénitentiaires chargés de maintenir l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires font un usage excessif et arbitraire de la force, notamment un usage abusif des armes à feu et des pistolets à impulsions électriques. À cet égard, le Comité déplore vivement la mort de 23 détenus de la prison de La Modelo, à Bogota, le 21 mars 2020, qui aurait été causée par un usage disproportionné de la force par des agents pénitentiaires pour réprimer une émeute motivée par le manque de mesures de protection contre la maladie à coronavirus (COVID-19). Selon les informations communiquées par l’État partie, entre 2019 et 2023, on aurait enregistré 374 plaintes pour usage excessif de la force, 11 plaintes pour violence sexuelle et 4 453 plaintes pour faits de violence entre détenus impliquant une possible négligence de la part d’agents publics. Cependant, bien qu’il ait pris note des informations fournies par la délégation de l’État partie concernant les enquêtes sur les décès survenus dans les prisons de La Modelo et de Tuluá, le Comité ne dispose pas de statistiques complètes sur le nombre de détenus décédés au cours de la période considérée, ni sur les résultats des enquêtes menées. De plus, il regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour éviter que des faits similaires se reproduisent, mais il relève avec intérêt que des groupes de travail ont été créés en vue de l’élaboration d’un protocole concernant la gestion des situations de crise dans les centres pénitentiaires (art. 2, 10, 11 et 16).

29. Le Comité engage instamment l’État partie à :

a) Veiller à ce que tous les faits de violence dans des centres de détention et tous les décès de détenus fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale menée par un organisme indépendant, dans le respect du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux (édition de 2016) ;

b) Enquêter sur toute responsabilité éventuelle des agents de l’État dans les décès survenus en détention et, si celle-ci est établie, sanctionner dûment les coupables et verser une indemnisation équitable et adéquate aux proches des victimes ;

c) Garantir la sécurité dans les prisons en révisant, au regard des normes internationales applicables, les règlements relatifs à l’usage de la force, y compris l’emploi d’armes à feu et de pistolets à impulsions électriques, dans les centres de détention, et en dispensant une formation adéquate aux policiers et aux agents pénitentiaires. L’État partie devrait également favoriser l’adoption de mesures et de protocoles permettant de prévenir et de réduire la violence dans les lieux de détention, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre ;

d) Faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées à la prise en charge médicale et sanitaire des détenus ;

e) Recueillir et publier des données statistiques détaillées sur les actes de violence, notamment les faits de violence sexuelle et d’usage excessif de la force, et les décès en détention, ainsi que sur les résultats des enquêtes correspondantes. À ce sujet, le Comité souhaiterait recevoir des renseignements détaillés sur les résultats de l’enquête menée sur les faits survenus à la prison de La Modelo en mars 2020.

Dépôt de plaintes et enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements

30.Le Comité prend note de la création du mécanisme national destiné à recevoir les plaintes de personnes privées de liberté, ainsi que des autres moyens mis en place à cet effet. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles de graves manquements dans les enquêtes menées auraient entraîné le classement d’un grand nombre d’affaires et des irrégularités procédurales auraient parfois conduit à ce que les victimes présumées soient harcelées par les agents pénitentiaires et exposées à des représailles. Par ailleurs, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la formation du personnel médical qui travaille au contact des détenus, ni sur les programmes de formation obligatoires devant permettre aux juges et aux procureurs de repérer les cas de torture, tant physique que psychologique, et les mauvais traitements (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

31.L’État partie devrait faire le nécessaire pour garantir que les systèmes de plainte disponibles dans les centres de détention sont efficaces, indépendants, accessibles et sans danger pour les victimes présumées d’actes de torture et de mauvais traitements. Il devrait également veiller à ce que tout le personnel médical qui travaille au contact des détenus suive une formation spéciale obligatoire sur la manière de repérer les cas de torture et de mauvais traitements conformément au Protocole d’Istanbul, l’objectif étant que tous les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient portés à la connaissance des autorités judiciaires compétentes. Enfin, l’État partie devrait poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation continue obligatoires et dispenser l’enseignement nécessaire pour faire bien connaître les dispositions de la Convention à tous les agents de la fonction publique, en particulier les membres des forces de l’ordre, les juges, les procureurs, les agents pénitentiaires et les autres personnes qui pourraient intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque manière que ce soit.

Surveillance des lieux de détention

32.Le Comité regrette que le Bureau du Défenseur du peuple soit peu présent dans les centres pénitentiaires du fait qu’il ne dispose pas de la structure et des ressources financières et humaines nécessaires pour mener des activités de contrôle périodiques dans les prisons, les centres de détention temporaire et les autres lieux de privation de liberté. À ce sujet, le Comité note avec satisfaction qu’un projet de loi portant sur la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est en cours d’élaboration (art. 2).

33.Le Comité encourage l’État partie à achever le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention en vue de l’établissement d’un mécanisme national de prévention. Il l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique de l’ONU, en particulier à demander conseil au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant la désignation ou l’établissement d’un tel mécanisme. Entre ‑ temps, l’État partie est encouragé à renforcer le Bureau du Défenseur du peuple pour qu’il puisse mener des activités de contrôle périodique dans tous les lieux de détention.

Migration et asile

34.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour accueillir sur son territoire un grand nombre de ressortissants de la République bolivarienne du Venezuela depuis 2015. Néanmoins, il prend note avec inquiétude des plaintes relatives à la disparition et à l’assassinat de migrants en transit vers le Panama et à des faits de violence sexuelle contre ces personnes, ainsi que des allégations selon lesquelles l’État partie n’a pas ouvert immédiatement des enquêtes efficaces à ce sujet. À cet égard, il prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action visant à garantir la sécurité humaine des migrants en transit. Il demeure toutefois préoccupé par les dispositions de l’article 2.2.3.1.3.2 du décret no 1067 de 2015, concernant la procédure de détermination du statut de réfugié, qui excluent la possibilité que les autorités migratoires reçoivent des demandes d’asile dans les zones de transit des aéroports internationaux (art. 2, 3, 12, 13 et 16).

35.L’État partie devrait enquêter sur les éventuels abus et actes de violence qui auraient été commis à l’égard des migrants sur son territoire et renforcer le suivi des cas enregistrés de décès, de disparition et de violence sexuelle. Il devrait également modifier sa législation pour permettre l’accès à la procédure de détermination du statut de réfugié dans la zone de transit des aéroports et éviter ainsi que les demandeurs d’asile soient expulsés vers des États dans lesquels il existe des raisons fondées de penser qu’ils courraient personnellement un risque prévisible d’être soumis à la torture.

Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux et journalistes

36.Le Comité prend note des efforts déployés pour élaborer une politique globale de protection et de prévention des risques, ainsi que des plans de restructuration de l’Unité nationale de protection du Ministère de l’intérieur, mais il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’assassinats et d’agressions, de menaces, de mises sous surveillance et d’autres actes d’intimidation dont sont victimes les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux, les personnes autochtones et afro-colombiennes et les journalistes et par le peu de progrès réalisés dans la conduite d’enquêtes efficaces (art. 2, 12, 13 et 16).

37.Le Comité prie instamment l’État partie de faire le nécessaire pour que les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux et les journalistes puissent exercer leur travail et mener leurs activités librement, sans craindre de subir des représailles ou d’être agressés. En particulier, l’État partie devrait veiller à ce que les mécanismes de protection compétents disposent des ressources humaines et matérielles nécessaires à leur bon fonctionnement et que les mesures de protection ordonnées soient effectivement appliquées. Il devrait également faire avancer les enquêtes sur les assassinats, les agressions et les actes de harcèlement dont ont été victimes des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, des dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux et des journalistes, et faire en sorte que les auteurs présumés de ces faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que des réparations soient accordées aux victimes ou à leurs proches.

Procédure de suivi

38.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 12 mai 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées concernant l’action de l’État face aux faits de violence commis dans le contexte du conflit armé et de la criminalité, les conditions de détention, la surveillance des lieux de détention et les atteintes subies par les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, les dirigeants et dirigeantes de mouvements sociaux et les journalistes (voir les par agraphes  19 a), 25 a), 33 et 37). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, pour appliquer tout ou partie des autres recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Autres questions

39. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

40. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

41.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, le 12 mai 2027 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le septième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.