Observations finales concernant le rapport initial de la République dominicaine *
I.Introduction
Le Comité des droits des personnes handicapées a examiné le rapport initial de la République dominicaine (CRPD/C/DOM/1) à ses 186e et 187e séances, qui se sont tenues le 7 et le 8 avril 2015 respectivement, et a adopté à sa 196e séance, le 14 avril 2015, les observations finales ci-après.
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la République dominicaine et remercie l’État partie pour les réponses écrites (CRPD/C/DOM/Q/1/Add.1) apportées à sa liste de points à traiter (CRPD/C/DOM/Q/1). Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, même s’il aurait aimé que celle-ci soit plus nombreuse, comprenne autant de femmes que d’hommes et réponde plus précisément aux questions posées pendant le dialogue.
II.Aspects positifs
Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, les politiques publiques et les programmes adoptés par l’État partie dans les divers domaines couverts par la Convention, en particulier :
a)Les dispositions de la Constitution de la République dominicaine relatives aux droits des personnes handicapées, en particulier les articles 39 (droit à l’égalité), 58 (protection des personnes handicapées) et 60 (droit à la sécurité sociale);
b)La loi no 05-13, loi organique relative à l’égalité des droits des personnes handicapées;
c)Le Plan national d’accessibilité et l’initiative pour l’organisation d’une conférence mondiale sur le tourisme accessible; et
d)Le programme de développement inclusif à assise communautaire « Saliendo del Escondite ».
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Obligations et principes généraux (art. 1 à 4)
Le Comité note avec préoccupation que la loi no 05-13 n’a pas encore fait l’objet d’un règlement d’application et qu’aucune stratégie systématique ne vise à harmoniser la législation nationale avec la Convention, notamment à supprimer les termes péjoratifs tels que « minusválidos » (handicapés), « imbecilidad » (imbécillité) et « enajenación mental » (aliénation mentale) dans le Code du travail et le Code civil. Il s’inquiète aussi de ce qu’aucune mesure visant à inclure les personnes handicapées ne figure dans la Stratégie nationale de développement 2010-2030.
Le Comité recommande à l’État partie de mettre sans tarder à exécution le projet de révision de sa législation afin de supprimer les termes et les dispositions contraires à la Convention, et d’accorder la priorité à l’harmonisation des lois relatives aux droits de l’homme des personnes handicapées. Il lui recommande aussi d’inscrire dans sa Stratégie nationale de développement 2010-2030 des objectifs stratégiques intégrant les personnes handicapées.
Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanismes de consultation des organisations de personnes handicapées lorsque des décisions relatives au respect de la Convention et à toutes les questions qui les touchent sont adoptées.
Le Comité recommande à l’État partie d’établir des mécanismes permanents de consultation des organisations de personnes handicapées qui soient dûment reconnus par la loi lors de l’adoption de mesures relatives à la mise en œuvre de la Convention et à toutes les questions qui les touchent, et en particulier de faire participer ces organisations aux structures de décision du Conseil national du handicap (CONADIS).
B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Même si le Code pénal qualifie d’infraction pénale toute discrimination fondée sur le handicap, le Comité note avec préoccupation que cette qualification pénale ne comprend pas les formes multiples et transversales de discrimination dont sont souvent victimes les personnes handicapées, et qu’aucun registre des peines prononcées pour discrimination contre des personnes handicapées n’est tenu. Il s’inquiète aussi de ce que le refus d’apporter des aménagements raisonnables n’est pas considéré comme une forme de discrimination fondée sur le handicap.
Le Comité demande à l’État partie d’inscrire dans la qualification pénale de la discrimination fondée sur le handicap les discriminations multiples et transversales. Il lui recommande aussi de prendre des mesures de formation pour permettre aux personnes handicapées d’exercer efficacement les recours prévus par la loi. Il lui recommande en outre de reconnaître dans sa législation le refus d’apporter des aménagements raisonnables comme une forme de discrimination dans l’exercice de tous les droits reconnus dans la Convention.
Femmes handicapées (art. 6)
Le Comité note avec préoccupation que les femmes handicapées ne sont mentionnées dans aucun des sept axes prioritaires du deuxième Plan national pour l’égalité et l’équité des sexes 2007-2017. Il est également préoccupé par le fait que les questions relatives au handicap ne sont pas prises en compte dans les activités et les politiques du Ministère de la femme.
Le Comité demande à l’État partie d’inscrire des objectifs et des indicateurs portant sur l’intégration des femmes handicapées dans ses plans nationaux relatifs à l’équité entre les sexes ainsi que dans les activités et les politiques du Ministère de la femme, en consultation étroite avec les intéressées.
Enfants handicapés (art. 7)
Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes visant à protéger les enfants handicapés de l’abandon. Il s’inquiète aussi de ce que n’existe aucun moyen permettant aux enfants handicapés d’exprimer librement leurs opinions et leurs préférences sur des questions qui les touchent.
Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des politiques fondées sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et visant à garantir aux enfants handicapés la possibilité de vivre en famille et d’être intégrés dans la société, ainsi que de mettre en place des mécanismes qui permettent à ces enfants d’exprimer leurs opinions sur les questions qui les touchent.
Sensibilisation (art. 8)
Le Comité s’inquiète de ce que les campagnes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées ont été peu nombreuses, incohérentes avec l’accent mis sur les droits de l’homme et de faible portée.
Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie de sensibilisation aux droits des personnes handicapées dans tous les médias, sous tous les autres formats accessibles et dans les organismes publics.
Accessibilité (art. 9)
Le Comité constate avec préoccupation que les mesures adoptées en matière d’accessibilité dans le métro et de rénovation des installations publiques sont très limitées. Il est aussi préoccupé par l’absence de normes, de manuels et de protocoles techniques d’accessibilité, ainsi que de dispositifs de surveillance effectifs et d’un plan national portant sur tous les édifices et espaces publics. Il note également l’absence de mécanismes de participation des organisations de personnes handicapées à l’élaboration de plans d’accessibilité concernant tous les aspects énoncés dans la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des principes et des normes relatifs à l’accessibilité des équipements physiques, des transports, de l’information et de la communication, conformément à la Convention et à l’Observation générale n o 2 (20 14) du Comité sur l’article 9 : accessibilité, et de mettre en œuvre des plans d’accessibilité assortis d’objectifs et de délais mesurables à court et moyen termes, et prévoyant des sanctions en cas de non-respect. Il lui recommande aussi d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la mise en œuvre des plans municipaux d’accessibilité et de faire en sorte que ces plans puissent être suivis et évalués par les organisations de personnes handicapées.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie visant à intégrer les personnes handicapées dans les plans et stratégies adoptés face aux risques et aux urgences humanitaires, ainsi que par l’absence non seulement d’informations sur des supports accessibles, mais aussi d’interprètes en langue des signes.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique visant à intégrer les personnes handicapées dans ses stratégies, plans et protocoles de prise en charge dans des situations de risque et situations d’urgence humanitaire en prévoyant la communication des informations en langue des signes dominicaine.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
Le Comité est préoccupé par le fait que le Code civil établit des régimes d’incapacité qui se substituent à la volonté de la personne atteinte de « imbecilidad, enajenación mental o locura » (imbécillité, aliénation mentale ou folie), en contradiction avec l’article 12 de la Convention.
Le Comité recommande à l’État de supprimer tout régime de privation partielle ou totale de la capacité juridique des personnes handicapées, et d’adopter des révisions du Code civil qui reconnaissent la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées, et d’instaurer des mesures favorisant l’appui à la prise de décisions conformément à l’Observation générale n o 1 (2014) du Comité sur l’article 12 de la Convention : « Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité » .
Le Comité s’inquiète de la persistance dans l’État partie de pratiques discriminatoires à l’égard des personnes handicapées dans des banques nationales et institutions financières qui refusent que les personnes handicapées, en particulier les handicapés visuels, gèrent de manière indépendante leurs affaires financières.
Le Comité demande à l’État partie d’abolir toute restriction limitant ou entravant l’accès des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité, aux services bancaires et/ou la gestion indépendante de leurs affaires financières.
Accès à la justice (art. 13)
Le Comité note avec préoccupation que les procédures judiciaires de l’État partie ne font pas obligation aux autorités judiciaires de procéder à des aménagements comme l’interprétation en langue des signes lorsque des personnes handicapées interviennent dans les différentes procédures. Il note aussi avec préoccupation que les dispositions et l’esprit de la Convention sont rarement enseignés au personnel judiciaire.
Le Comité recommande à l’État partie de revoir les normes et les procédures administratives et judiciaires afin de les adapter et de garantir l’accès à la justice des personnes handicapées, notamment l’interprétation en langue des signes dominicaine, l’utilisation de modes de communication alternative et améliorée ainsi que la pleine accessibilité des équipements physiques, de l’information et de la communication. Il lui recommande également de créer des programmes permanents de formation des juges, des procureurs et des autres auxiliaires de justice aux droits des personnes handicapées.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Le Comité note avec préoccupation que des personnes souffrant d’un handicap psychosocial sont placées dans le Centre Padre Billini sans leur consentement libre et éclairé.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un mécanisme permettant aux personnes handicapées, en particulier celles souffrant d’un handicap psychosocial, de donner leur consentement libre et éclairé à leur internement dans un centre de soins psychiatriques.
Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne bénéficient pas de la garantie d’une procédure régulière dans les procédures pénales. Il est également préoccupé par le fait que l’internement de personnes handicapées est justifié par la notion de dangerosité.
Le Comité demande que l’État partie :
a) Revoie sa législation pénale afin de garantir que toutes les personnes handicapées bénéficient des garanties d’une procédure régulière, dans des conditions d’égalité, en apportant les aménagements raisonnables nécessaires et en assurant l’accès à l’information et à la communication dans les procédures judiciaires et/ou administratives de privation de liberté;
b) Supprime de sa législation pénale le critère de dangerosité, dans les cas où une personne souffrant d’un handicap psychosocial est accusée d’avoir commis un délit et où ce critère est appliqué pour justifie r une privation de liberté.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
Le Comité s’inquiète de l’existence de traitements médicaux forcés, en particulier de traitements psychiatriques forcés susceptibles de constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Comité recommande à l’État partie d’interdire ex pressément les traitements médicaux, en particulier psychiatriques, appliqués sans le consentement libre et éclairé de la personne handicapée concernée; il lui recommande aussi de mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance des centres d’internement des personnes handicapées afin de prévenir la commission d’actes qui puissent être considérés comme de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de protéger ces personnes.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la traite des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, qui sont victimes d’exploitation par le biais de la mendicité ainsi que par l’absence d’informations sur l’inceste. Il est également préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées ont peu accès, sur le plan physique et en matière d’information et de communication, aux mécanismes de protection contre toutes les formes de violence physique, sexuelle, économique et autres, y compris dans les foyers d’accueil. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de mécanisme indépendant de supervision qui protège les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’enquêter sur la situation des personnes handicapées, surtout des enfants handicapés, qui sont victimes d’abandon et/ou pratiquent la mendicité, et d’adopter les mesures qui s’imposent en vue de leur réadaptation, de leur réinsertion et de leur intégration dans un cadre familial et communautaire;
b) De concevoir et de mettre en place des mécanismes visant à protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, en particulier de l’inceste, en garantissant leur accès à l’information et à la communication, la mise en place de mécanismes de plainte et d’enregistrement de ces formes de violation de leurs droits, l’accessibilité dans les foyers d’accueil et l’adoption de mesures en vue de leur réinsertion et de leur réintégration psychosociale et communautaire;
c) De désigner une autorité indépendante qui promeuve la protection des personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.
Protection de l’intégrité personnelle (art. 17)
Le Comité est préoccupé par la pratique de la stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées qui sont déclarées « juridiquement incapables ».
Le Comité recommande à l’État partie d’interdire la stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées et de faire réexaminer les cas de stérilisation par une autorité indépendante , de m e ne r des enquêtes, d’ impose r des sanctions aux responsables et de pren dre des mesures de compensation et de réparation en faveur des victimes. Il lui recommande aussi de mettre en place un mécanisme de surveillance des cas de stérilisation afin de s’assurer que les personnes handicapées peuvent exercer leur consentement libre et éclairé.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
Le Comité est profondément préoccupé par les restrictions à l’accès des personnes handicapées d’ascendance haïtienne aux services communautaires, restrictions qui découlent du fait que la législation limite leur droit à la nationalité.
Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le rétablissement de tous les droits pour les personnes handicapées d’origine et/ou d’ascendance haïtienne, pour que celles-ci puissent bénéficier, comme les autres, de tous les services et programmes destinés aux personnes handicapées.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de stratégie visant à ne plus placer en institution les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés « sévères » dans les foyers Ángeles, ainsi que par l’absence de services communautaires et de services d’aide qui permettent aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante et d’être intégrées dans la société.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan visant à mettre fin au placement en institution des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés qui sont hébergés dans les foyers Ángeles. Il lui recommande aussi de mettre en place des programmes et des réseaux d’aide qui permettent aux personnes handicapées de vivre en étant intégrées dans la société et de manière indépendante, dans des conditions de logement conformes à leurs souhaits, à leurs besoins et à leurs préférences.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
Le Comité est préoccupé par le fait que la langue des signes dominicaine n’a toujours pas été reconnue comme langue officielle dans le pays, et par l’absence de stratégie prévoyant la formation professionnelle d’interprètes en langue des signes dominicaine et la désignation d’une entité de certification.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter immédiatement la langue des signes dominicaine comme langue officielle et de mettre en œuvre une stratégie visant à apprendre cette langue au personnel du secteur public, de promouvoir la formation professionnelle d’interprètes en langue des signes et de favoriser l’enseignement de cette langue dans les écoles dès le primaire.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
Le Comité est préoccupé par l’absence de politique visant à protéger les pères et mères handicapés en matière de garde des enfants. Il est également préoccupé par les pratiques discriminatoires dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes qui souhaitent préserver leur fertilité.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à protéger les pères et les mères handicapés désireux de conserver la garde de leurs enfants. Il lui recommande aussi de protéger les droits des personnes handicapées en matière de sexualité et de procréation dans des conditions d’égalité, afin que celles-ci puissent préserver leur fertilité, et de sensibiliser les professionnels de santé à cette question.
Éducation (art. 24)
Le Comité constate avec préoccupation que les efforts déployés pour intégrer les enfants, les jeunes et les adultes handicapés dans des écoles ordinaires sont insuffisants et dépendent principalement des organisations de la société civile en l’absence de politique publique visant cet objectif. En outre, il s’inquiète de ce qu’un pourcentage élevé de centres éducatifs accueillant des élèves handicapés sont toujours des écoles spécialisées, et que les enseignants sont formés dans les universités à l’éducation spécialisée, ce qui favorise la persistance de la ségrégation, et non à l’éducation inclusive que prévoit la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une politique d’éducation inclusive de qualité pour tous les niveaux de l’enseignement, en tenant particulièrement compte des questions de genre, aussi bien dans les zones urbaines que rurales;
b) De concevoir et de mettre en place un plan définissant des objectifs et un calendrier pour le transfert des élèves handicapés d’établissements spécialisés vers des écoles pratiquant l’éducation inclusive, sous la responsabilité du Ministère de l’éducation;
c) De promouvoir une stratégie visant à former les enseignants et d’autres membres du personnel éducatif à l’éducation inclusive à tous les niveaux de l’enseignement.
Santé (art. 25)
Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures et les politiques de l’État partie en matière de santé mettent l’accent sur le modèle médical du handicap, en particulier sur la prévention primaire des infirmités. Il constate aussi avec préoccupation que l’accès aux installations et aux équipements médicaux des services de santé sexuelle et procréative n’est pas garanti, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, et que persistent des préjugés et des pratiques attentatoires aux droits des personnes handicapées.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour que toutes les personnes handicapées aient pleinement accès aux services généraux de santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative, en éliminant les préjugés et en favorisant la formation continue et la sensibilisation des professionnels de santé aux droits des personnes handicapées;
b) De prendre en compte les résultats des recommandations du diagnostic participatif sur les droits sexuels et procréatifs des femmes handicapées dans la République dominicaine réalisé par le Círculo de m ujeres con d iscapacidad (Cercle des femmes handicapées);
c) De garantir l’accès à tous les services de santé dans les zones rurales et les zones les plus éloignées, et l’absence de discrimination à l’égard des migrants handicapés et de leurs descendants d’origine haïtienne, en particulier de ceux qui ont un quelconque handicap;
d) De renforcer les services de santé mentale en mettant l’accent sur le respect des droits fondamentaux.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
Le Comité est préoccupé par le peu de services d’adaptation et de réadaptation communautaires dont bénéficient les personnes handicapées, en particulier par le fait que le programme « Saliendo del escondite » ne les prend pas en compte. Il s’inquiète également de ce que les services d’adaptation et de réadaptation qui existent bénéficient seulement aux personnes de nationalité dominicaine qui sont couvertes par l’assurance familiale de santé, les personnes en situation irrégulière en étant privées.
Le Comité recommande à l’État partie d’élargir les services d’adaptation et de réadaptation, en accordant une attention particulière au niveau communautaire, et d’interdire la discrimination dans ces services, en particulier en raison de l’origine nationale ou du statut migratoire.
Travail et emploi (art. 27)
Le Comité juge insuffisant le nombre de personnes handicapées employées dans le secteur formel, ce qui démontre l’absence de politique publique de non-discrimination et d’égalité des chances dans le travail et l’emploi des personnes handicapées. Le Comité s’inquiète de ce que l’obligation d’apporter des aménagements raisonnables n’a pas été imposée par la réglementation et de ce que le refus de ces aménagements n’est pas considéré comme discriminatoire à toutes les étapes professionnelles. Il est aussi préoccupé par le non-respect des mesures de discrimination positive visant à accélérer l’égalité de fait des personnes handicapées en matière d’emploi.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures propres à encourager l’emploi de personnes handicapées dans les secteurs public et privé, notamment des mesures de discrimination positive, et d’adopter le règlement d’application des ajustements raisonnables. Il lui recommande aussi de mettre en place un mécanisme veillant au respect des emplois réservés dans le service public et prévoyant des sanctions en cas de manquement.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
Le Comité est préoccupé par le fait que les chiffres du Système unique de bénéficiaires (SIUBEN) minimisent le nombre de personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté, ce qui a pour effet de les exclure des stratégies, politiques et programmes de réduction de la pauvreté. De plus, il estime que l’absence d’aides financières destinées à compenser les dépenses supplémentaires que les personnes handicapées supportent en raison de leur handicap aggrave leur situation de pauvreté.
Le Comité recommande à l’État partie d’inclure de manière prioritaire les personnes handicapées dominicaines et les personnes handicapées qui sont en situation irrégulière dans ses stratégies de réduction de la pauvreté et ses programmes d’assistance sociale, notamment en leur accordant des aides pour compenser les dépenses supplémentaires que ces personnes supportent en raison de leur handicap, ainsi que des subventions pour l’achat de dispositifs d’assistance, de médicaments et de services d’aide, afin d’éviter que ces dépen ses aggravent leur situation de pauvreté.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
Le Comité est préoccupé par le fait que, dans l’État partie, peu de bureaux de vote et d’informations sur les processus électoraux sont accessibles aux personnes handicapées.
Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de personnes handicapées dans le cadre de l’organisation et de la conduite des processus électoraux, que ce soit au sujet de l’accessibilité de l’information et de la communication ou de l’accessibilité aux locaux où se déroulent les élections. Il lui recommande également d’inclure les personnes handicapées dans la législation relative aux droits électoraux et de favoriser la participation politique des personnes handicapées à tous les niveaux, des organisations civiles et partis politiques aux mandats électifs.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il est également préoccupé par l’accessibilité réduite des sites touristiques, des monuments historiques et des monuments inscrits au patrimoine, des musées et des autres infrastructures dédiées aux activités artistiques et culturelles.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De ratifier le Traité de Marrakech;
b) De mettre en place un plan v isant à rendre accessibles les sites touristiques, les monuments historiques et les infrastructures où sont organisées des activités artistiques et culturelles et de promouvoir la participation d es personnes handicapées à ces activités.
C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
Le Comité est préoccupé par le manque de données ventilées sur les personnes handicapées, en particulier par l’absence de données qui indiquent le niveau d’alphabétisation ou le nombre de personnes handicapées qui sont couvertes par l’assurance familiale de santé. Il est également préoccupé par l’écart entre le nombre de personnes handicapées enregistré grâce au recensement national de la population et du logement effectué en 2010 et celui enregistré dans le cadre de l’enquête ENHOGAR réalisée auprès des foyers en 2013.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De systématiser la collecte de données ventilées sur les personnes handicapées;
b) D’unifier les critères et la méthodologie utilisés pour la collecte de données statistiques sur les personnes handicapées.
Coopération internationale (art. 32)
Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas communiqué les résultats de la coopération internationale sur le plan de la mise en œuvre la Convention. Il est également préoccupé par le manque de renseignements sur la prise en considération des droits des personnes handicapées dans les plans, les programmes et les mesures visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement.
Le Comité recommande à l’État partie de surveiller, avec le concours des organisations de personnes handicapées, l’exécution des projets qui bénéficient de la coopération internationale, pour veiller à ce que ceux - ci contribuent à l’application de la Convention. Il lui recommande en outre de prendre en considération les personnes handicapées dans la mise en œuvre des o bjectifs du Millénaire pour le développement et des Objectifs de développement durable qui seront réaffirmés dans le Programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Le Comité constate que l’État partie n’a pas désigné de mécanisme de suivi indépendant et que les organisations de personnes handicapées participent peu à la mise en œuvre et au suivi de la Convention.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De désigner dans les plus brefs délais un mécanisme indépendant de suivi de la Convention, co nformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et aux Principes de Paris, et de lui allouer les ressources nécessaires à son fonctionnement;
b) De faire participer les organisations de personnes handicapées, aussi bien à la mise en œuvre de la Convention, conformément au premier paragraphe de l’article 33, qu ’au mécanisme prévu au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.
Coopération et assistance technique
En vertu de l’article 37 de la Convention et par l’intermédiaire du Secrétariat, le Comité conseille l’État partie sur le plan technique en se fondant sur les avis des experts. L’État partie pourra en outre demander une assistance technique aux institutions spécialisées des Nations Unies qui ont des bureaux dans le pays ou la région.
Suivi des observations finales et diffusion
Le Comité demande à l’État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ses observations, pour examen et suite à donner aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux magistrats et aux membres des groupes professionnels concernés, comme les professionnels de l’éducation, de la médecine et du droit, ainsi qu’aux pouvoirs locaux, au secteur privé et aux médias, en utilisant des stratégies de communication sociale qui sont accessibles.
Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, dans des formats accessibles, les présentes observations finales, en particulier parmi les organisations non gouvernementales et les organisations de personnes handicapées ainsi qu’auprès des personnes handicapées et de leurs proches.
Le Comité encourage l’État partie à faire participer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’établissement de ses prochains rapports périodiques.
Prochain rapport périodique
Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document le 18 septembre 2019 au plus tard. Le Comité offre également à l’État partie la possibilité de présenter ses rapports selon la procédure simplifiée, en vertu de laquelle le Comité établit une liste de points à traiter au moins un an avant la date à laquelle doit être soumis le rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.