Comité contre la torture
Rapport initial soumis par Oman en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2020 ** , ***
[Date de réception : 10 avril 2025]
Introduction
1.Par le décret royal 45/2020, le Sultan d’Oman a approuvé l’adhésion de son pays à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en formulant néanmoins une réserve selon laquelle Oman ne reconnaissait pas la compétence du Comité contre la torture, telle que définie à l’article 20 de la Convention, et ne se considérait pas lié par son article 30 (par. 1).
2.Le présent rapport a été établi en application de l’article 19 (par. 1) de la Convention et conformément aux lignes directrices approuvées. Il décrit les mesures que le Sultanat d’Oman a prises pour honorer ses engagements et respecter les droits consacrés par la Convention.
3.Le présent rapport comporte deux parties. La première comprend des renseignements d’ordre général sur le Sultanat d’Oman et sa structure politique, ainsi que sur le cadre juridique général qui interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au niveau national. La deuxième présente les mesures et les procédures d’application de chaque article de la Convention.
4.Il convient de noter que la Loi fondamentale de l’État, loi suprême dont les dispositions régissent l’ensemble des législations du Sultanat d’Oman, toutes catégories confondues, contient une série de principes consacrant le droit des personnes de mener en toute sécurité une vie digne, libre et stable, droit qui doit être protégé de toute transgression. Lesdits principes sont inscrits dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales et internationales qui visent le même objectif et que le pays a ratifiées.
5.Selon les lois nationales, toutes les formes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont illégales. De tels actes, qu’ils soient commis par un particulier, une institution, une personne appuyée par une institution ou un représentant de l’État, ne sont en aucun cas autorisés et constituent des infractions passibles de sanctions pénales. Les peines s’appliquent à l’auteur des faits, à tout complice et à tout instigateur.
6.Les procédures suivies par les forces de l’ordre sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire, conformément à l’article 32 du Code de procédure pénale, promulgué par le décret royal 97/99. Le ministère public ouvre des enquêtes, engage des poursuites et contrôle l’intégrité des procédures juridiques. Il est compétent pour évaluer la délivrance des mandats d’arrêt et des mandats de perquisition, la validité des interrogatoires et les motifs d’arrestation tels que définis par la loi. Toutes ces procédures sont également contrôlées par la juridiction compétente, ce qui constitue une mesure de sécurité fondamentale en faveur des suspects, garantit l’intégrité des poursuites pénales et protège les libertés et les droits des personnes.
7.Il convient de souligner que le système judiciaire du Sultanat d’Oman est totalement indépendant. Toute infraction pénale visée par la Convention, qu’elle soit commise par un individu ou de manière organisée par des civils ou des membres du personnel militaire, est passible de poursuites pénales, civiles et administratives.
8.La Commission omanaise des droits de l’homme, qui a été instaurée par le décret royal 124/2008 et réorganisée par le décret royal 57/2022, s’emploie, dans le cadre de ses compétences, à protéger et à promouvoir les droits de l’homme et à en contrôler le respect, conformément à la Loi fondamentale et aux conventions et traités internationaux applicables.
9.Le Conseil des ministres a décidé de constituer un comité chargé de suivre l’application pratique de la Convention, d’examiner les difficultés rencontrées à cet égard et d’établir les rapports nécessaires, sous la présidence du Conseil judiciaire suprême, représenté par le ministère public, et avec le concours du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et des affaires juridiques, du Ministère du développement social, de la police royale d’Oman, du Ministère de l’éducation et du Ministère de l’information.
10.Plusieurs autres entités publiques, à savoir le Ministère de la santé, l’Institut supérieur de la magistrature et l’appareil de justice militaire, ont été priées de fournir des informations et des données aux fins de l’établissement du présent rapport. Des consultations ont été menées avec la Commission omanaise des droits de l’homme et des organisations de la société civile, telles que l’Omani Lawyers Association et la Children First Association. La Commission se réunit périodiquement pour examiner les mesures visant à assurer l’applicabilité des dispositions de la Convention et les éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche.
Première partie
I.Renseignements d’ordre général sur le Sultanat d’Oman
A.Vue d’ensemble
11.Le Sultanat d’Oman est un pays arabe, islamique, indépendant et pleinement souverain. Sa capitale est Mascate, sa religion officielle est l’islam, sa législation repose sur la charia et sa langue officielle est l’arabe. Le pays est membre des Nations Unies depuis 1971, de la Ligue arabe, du Conseil de coopération du Golfe, de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des pays non alignés.
B.Situation géographique
12.Le Sultanat d’Oman se situe à l’extrême sud-est de la péninsule arabique, à une latitude comprise entre 16˚ 40’ et 26˚ 20’ nord et à une longitude comprise entre 51˚ 50’ et 59˚ 50’ est. Ses côtes s’étendent sur 3 165 km, depuis la mer d’Arabie et l’entrée de l’océan Indien, à l’extrême sud-est du pays, le long du golfe d’Oman et jusque dans la province de Musandam, qui donne sur le stratégique détroit d’Ormouz, situé à l’entrée du golfe Arabique. Le Sultanat est frontalier de la République du Yémen au sud-ouest, du Royaume d’Arabie saoudite à l’ouest et des Émirats arabes unis au nord.
13.Le Sultanat s’étend sur environ 309 500 km2 et se caractérise par la diversité de ses terrains et paysages.
C.Population
14.Selon les données du recensement de 2023, le Sultanat compte 5 165 602 habitants, dont 2 928 957 d’Omanais et 2 236 654 d’immigrés.
D.Structure organisationnelle, politique et juridique de l’État
15.Le Sultanat est une monarchie héréditaire fondée sur les principes de justice, de consultation et d’égalité. Conformément à la Loi fondamentale et aux conditions fixées par la législation, les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques.
16.La Loi fondamentale de l’État (Constitution) établit tous les aspects et la base de l’édification d’une nation moderne. Elle constitue le cadre de référence des relations entre les trois branches du pouvoir (législative, exécutive et judiciaire), définit les responsabilités et les devoirs qui leur sont attribués et garantit que chacune d’entre elles remplit ses fonctions nationales de façon harmonieuse et intégrée, dans l’intérêt du pays. En outre, elle tient lieu de garantie des droits et des libertés des citoyens, dans le respect de l’état de droit. La structure organisationnelle du Sultanat s’articule autour du chef de l’État et des trois branches du pouvoir, selon les modalités décrites ci-après.
Chef de l’État
17.Le Sultan est le chef de l’État et son commandant suprême. Sa personne est inviolable et le respect lui est dû. Tout ordre de sa part est exécuté. Il est le symbole de l’unité nationale, ainsi que le gardien et le protecteur vigilant de l’État. Ses fonctions sont définies à l’article 49 de la Loi fondamentale.
Pouvoir exécutif
18.Le Conseil des ministres est à la tête du pouvoir exécutif. Il est présidé par le Sultan et assiste celui-ci dans l’élaboration et l’exécution de la politique générale de l’État. Plus précisément, il fait des recommandations au Sultan sur les questions économiques, politiques, sociales, exécutives et administratives qui intéressent le Gouvernement. Il présente des propositions de loi et de décret et formule des recommandations visant à protéger les intérêts des citoyens, à garantir la fourniture de services essentiels, à améliorer les conditions de vie des citoyens sur les plans économique, social, sanitaire et culturel et à établir des objectifs et des politiques publiques liés au développement économique, social et administratif. Il formule également des propositions sur les moyens et les méthodes nécessaires à l’exécution de ces politiques, notamment en ce qui concerne l’exploitation optimisée des ressources financières, économiques et humaines, et examine les plans de développement élaborés par les autorités compétentes, qu’il transmet au Sultan pour adoption et dont il assure le suivi de l’exécution. Il examine en outre les propositions présentées par les ministères dans les domaines qui relèvent de leur compétence, fait des recommandations et prend les décisions appropriées. Il supervise le fonctionnement de l’appareil administratif de l’État, contrôle la bonne exécution des tâches dont ce dernier a la charge et veille à la coordination entre ses différentes composantes. Il contrôle également l’application générale des lois, décrets, règlements, décisions, traités, conventions et décisions de justice, afin d’en garantir le respect. En outre, il assume toute autre compétence qui lui est conférée par le Sultan ou qui lui incombe en vertu de la loi. Il est doté d’un secrétariat qui l’aide à s’acquitter de ses fonctions.
19.Conformément à l’article 50 de la Loi fondamentale, le Conseil des ministres et les conseils spécialisés, tels que le Conseil de la défense, le Conseil de la sécurité nationale et le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale d’Oman, aident le Sultan à formuler et à exécuter la politique de l’État.
Pouvoir législatif
20.L’article 72 de la Loi fondamentale confère au Conseil d’Oman la compétence d’adopter ou d’amender les projets de loi, d’examiner les plans de développement et le budget général de l’État et de proposer des projets de loi selon les modalités définies par la législation.
21.Par le décret royal 7/2021, le Sultan a promulgué la loi sur le Conseil d’Oman, qui se compose du Conseil d’État, dont les membres sont nommés par le Sultan, et de la Choura, dont les représentants sont élus par les citoyens. Le Conseil d’Oman se réunit lors d’une session ordinaire qui dure au moins huit mois par an et qui est convoquée par le Sultan en novembre de chaque année. Il adopte ses décisions à la majorité absolue.
22.Les deux entités du Conseil d’Oman exercent leurs fonctions législatives conformément à la Loi fondamentale. Les projets de loi élaborés par le Gouvernement doivent être présentés au Conseil d’Oman pour approbation ou amendement, avant d’être transmis directement au Sultan afin que celui-ci les promulgue. Le Conseil d’Oman peut également soumettre des projets de loi au Gouvernement pour examen, après quoi ces textes lui sont renvoyés. Selon la Loi fondamentale, le Conseil des ministres doit soumettre ses plans de développement annuels et son projet de budget à la Choura pour examen. La loi sur le Conseil d’Oman décrit les outils de suivi dont dispose le Conseil pour superviser les travaux du pouvoir exécutif, à savoir les questions, les demandes de briefing, les déclarations urgentes et les débats sur les déclarations ministérielles. Le Conseil d’État et la Choura jouent également un rôle important dans le suivi de l’application des conventions et des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Pouvoir judiciaire
23.L’article 76 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit :« L’état de droit est le fondement de la gouvernance dans le pays. Les droits et les libertés sont garantis par l’intégrité du pouvoir judiciaire et par la probité et l’impartialité des juges. ».L’article 77 de la Loi fondamentale est libellé comme suit :« L’autorité judiciaire est indépendante. Elle est exercée par les juridictions de tous types et de tous niveaux, qui rendent des décisions conformément à la loi. ». En outre, l’article 78 de la Loi fondamentale prévoit ce qui suit :« Les juges sont souverains dans leurs décisions, ne sont tenus que par la loi et sont inamovibles, sauf dans les cas prévus par la loi. Nulle entité n’a le droit de s’immiscer dans les procédures judiciaires ou les affaires de la justice, ce qui constitue une infraction passible de sanctions. Toutes les dispositions relatives aux juges sont fixées par la loi. ».
Conseil judiciaire suprême
24.Le Sultan préside le Conseil judiciaire suprême. Le décret royal 35/2022 relatif à la gouvernance de l’administration des affaires judiciaires définit la composition du Conseil et ses compétences, notamment pour ce qui est de formuler la politique publique en matière judiciaire, d’assurer le bon fonctionnement des juridictions et du ministère public et leur développement, de faciliter les procédures judiciaires et de rapprocher les justiciables de leurs institutions, de proposer des projets de loi et de décret royal sur le système judiciaire et de formuler des avis sur les projets d’accord de coopération judiciaire entre le Sultanat d’Oman et d’autres pays.
25.Conformément à l’article 86 de la Loi fondamentale, le ministère public fait partie de l’autorité judiciaire, exerce l’action publique au nom de la société, assure le suivi de l’exécution des décisions de justice, et s’efforce de faire appliquer le droit pénal, d’engager des poursuites contre les auteurs d’infraction et d’exécuter les jugements, selon les modalités prévues par la législation.
26.Conformément à l’article 83 de la Loi fondamentale, la justice militaire relève d’une autorité judiciaire indépendante, dont la compétence exclusive est de statuer sur les infractions militaires commises par les membres des forces armées et des forces de sécurité, comme le prévoit la loi sur la justice militaire promulguée par le décret royal 87/2022.
II.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national
27.La Loi fondamentale constitue le cadre général de la protection des droits de l’homme dans le pays et régit les différentes catégories de droits, notamment en matière économique, sociale et éducative. Elle contient de nombreuses dispositions qui garantissent les droits et les libertés des membres de la société omanaise. L’article 13 de la Loi fondamentale dispose que « l’instauration d’un système administratif robuste qui garantit la justice, la tranquillité et l’égalité entre les citoyens, le respect de l’ordre public et la protection des intérêts suprêmes du pays » sont les principes directeurs de la politique de l’État. Selon l’article 15 de la Loi fondamentale, la justice, l’égalité et l’égalité des chances entre les citoyens sont les piliers de la société, garantis par l’État. Les principes sociaux ont également permis d’établir un certain nombre de droits, tels que le droit d’accès aux soins de santé et aux aides en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité et de vieillesse et le droit au travail, et de garantir l’égalité d’accès aux fonctions publiques pour les citoyens dans les conditions fixées par la loi. Compte tenu du rôle essentiel joué par la famille dans l’éducation des enfants ainsi que du respect des droits des femmes, qui incarnent les valeurs des droits humains, de la paix et de la solidarité sociale, la Loi fondamentale énonce des principes sociaux qui visent à protéger la famille et à garantir sa cohésion et sa stabilité. Elle souligne également l’engagement de l’État à prendre en charge les enfants, les personnes handicapées, les jeunes et les adolescents, ainsi qu’à autonomiser les femmes.
28.La Loi fondamentale accorde une attention particulière aux droits et devoirs publics, notamment en son article18, libellé comme suit :« La vie et la dignité sont un droit pour chaque être humain et l’État s’engage à les respecter et à les protéger conformément à la loi. ».L’article 21 affirme le principe d’égalité et dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, ont les mêmes droits et devoirs publics et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur sexe, leur origine, leur couleur, leur langue, leur religion, leur secte, leur lieu de résidence ou leur situation sociale. Afin de protéger les droits et les libertés, l’article 23 prévoit que la liberté personnelle est garantie dans les conditions prévues par la loi et qu’il est interdit d’arrêter une personne, de la fouiller, de la placer en détention, de l’assigner à résidence ou de limiter sa liberté de résidence et de circulation, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 25 interdit toutes les formes et manifestations de torture, qu’elles soient physiques ou morales. L’article 30 garantit le droit d’ester en justice pour tous. Ce droit est énoncé aux articles 77 et 78 relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire et des juridictions de tous types et degrés, à l’indépendance et à l’inamovibilité des juges et à l’interdiction de toute forme d’ingérence dans l’administration de la justice, qui constitue une infraction passible de sanction.
29.La Loi fondamentale interdit toute forme d’atteinte à la dignité humaine et garantit une protection effective de l’inviolabilité de la vie privée. L’un des aspects de cette protection est prévu à l’article 33, qui est libellé comme suit :« Le domicile est inviolable et nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de ses occupants, sauf dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. ».L’article 35 dispose que la liberté d’opinion et le droit de l’exprimer à l’oral, à l’écrit ou par tout autre moyen sont garantis dans les limites fixées par la loi. L’article 36 protège et garantit la confidentialité de la correspondance électronique de toute nature, de la correspondance téléphonique, télégraphique et postale et des autres moyens de communication. Il est interdit de surveiller la correspondance, de l’inspecter, d’y accéder, d’en divulguer le caractère confidentiel, de la retarder ou de la confisquer, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 37 garantit la liberté de la presse, la liberté d’impression et la liberté de publication et ne les restreint que si elles induisent la discorde ou la haine, nuisent à la sécurité de l’État ou portent atteinte à la dignité humaine et aux droits de l’homme. L’article 40 garantit la liberté de créer des associations sur des fondements nationaux, à des fins légitimes, par des moyens pacifiques et d’une manière qui ne contrevienne pas aux dispositions et aux objectifs de la Loi fondamentale. Il interdit la création d’associations dont les activités sont hostiles à l’ordre social, qui sont secrètes ou qui sont de nature militaire. Il interdit de contraindre quiconque à adhérer à une association. L’article 42 dispose que tout étranger présent à titre légal dans le Sultanat d’Oman bénéficie d’une protection de sa personne et de ses biens conformément à la loi.
30.L’article 97 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit :« Nulle entité présente dans l’État n’a le droit d’émettre de règlements, de décisions ou d’instructions qui vont à l’encontre des lois et des décrets royaux en vigueur ou des traités et accords internationaux qui sont réputés faire partie de la législation du pays. ». Les autorités concernées du Sultanat d’Oman sont désireuses d’appliquer les dispositions de la Convention qui font partie intégrante du droit interne. Elles s’engagent à ne pas publier de règlement, de décision ou d’instruction qui soit contraire à ces dispositions, ce qui vient également confirmer l’illégalité de toutes les formes de torture, telles que décrites dans le présent rapport. L’article 13 de la Loi fondamentale prévoit le respect des instruments et traités internationaux, qu’il désigne comme l’un des principes directeurs de la politique de l’État.
III.Instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme
31.Compte tenu de l’importance des conventions fondamentales relatives aux droits de l’homme, le Sultanat d’Oman est devenu partie à la majorité de ces instruments, dont les suivants :
1.La Convention relative aux droits de l’enfant et deux des protocoles facultatifs s’y rapportant ;
2.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
3.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
4.La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
5.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
6.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
7.La Charte arabe des droits de l’homme.
32.Les autorités compétentes examinent également la possibilité d’adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
IV.Associations civiles et institutions nationales des droits de l’homme
33.Parallèlement aux efforts qu’il a faits pour établir des normes constitutionnelles et législatives en matière de droits de l’homme, l’État a mis en place un certain nombre d’institutions nationales chargées de protéger tous les droits de l’homme. Parmi ces institutions, celles qui jouent le rôle le plus important sont le Conseil d’Oman, la Commission omanaise des droits de l’homme, le Comité national de lutte contre la traite des personnes, le Comité national de suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité national de suivi de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité national pour le bien-être des personnes handicapées, les médias, les organisations de la société civile, les cercles de jeunes et les clubs de sport.
Commission omanaise des droits de l’homme
34.Créée en 2008, la Commission omanaise des droits de l’homme est une institution nationale indépendante qui a pour mission de protéger et de promouvoir les droits de l’homme au niveau national et de coopérer avec les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle promeut une culture des droits de l’homme dans l’ensemble du pays. En application du décret royal 57/2022, elle a été réorganisée conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Selon le décret royal susmentionné, elle est composée de 14 membres, parmi lesquels des personnes ayant des compétences en matière de droits de l’homme et un intérêt pour ce domaine, ainsi que des représentants d’un certain nombre d’organes publics compétents en matière de droits de l’homme. Les membres élisent le président de la Commission, qui ne peut être choisi parmi les représentants des organes publics. Les décisions sont prises à la majorité des membres issus de la société civile présents. En cas d’impasse, l’avis du Président l’emporte. Les représentants des organes publics participent aux travaux de la Commission et assistent à ses réunions, mais n’ont pas le droit de vote.
35.La Commission omanaise des droits de l’homme organise régulièrement des campagnes et des ateliers de sensibilisation pour faire connaître ses compétences, ses modalités de travail et son rôle dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle participe également à des programmes organisés par des institutions et des comités des droits de l’homme, tels que le programme d’été 2024 destiné aux élèves (« Mon été : aspirations et valeurs »). Elle a mené ses programmes dans 13 centres d’été situés dans différentes provinces du Sultanat d’Oman, au bénéfice d’environ 700 élèves, et a distribué 1 500 brochures de sensibilisation. Les programmes de sensibilisation portaient non seulement sur la mission de la Commission, mais aussi sur les droits de l’enfant, les lois qui garantissent ces droits et les conventions qui s’y rapportent. En mars 2024, la Commission a lancé à l’intention d’un certain nombre de médecins des forces de l’armée royale d’Oman un programme de sensibilisation sur la Commission, son mandat, ses fonctions et les mécanismes de dépôt, de suivi et de traitement des plaintes et signalements qu’elle reçoit.
Comité national de lutte contre la traite des personnes
36.Dans le cadre de son action de lutte contre le phénomène de la traite des personnes, dont l’ampleur ne cesse de croître dans le monde, le Sultanat d’Oman a adopté la loi sur la lutte contre la traite des personnes, promulguée par le décret royal 126/2008. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été formé en 2009, par décision du Conseil des ministres et en application de l’article 22 de la loi précitée. Il est composé de membres de différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales, et de membres de la Commission omanaise des droits de l’homme. Il est chargé de présenter au Conseil des ministres des rapports périodiques sur l’action nationale de lutte contre la traite. Une équipe de spécialistes rattachée au Comité a été constituée dans le cadre du mandat de lutte contre les infractions liées à la traite. Une équipe d’intervention rapide, composée de membres des forces de l’ordre, a été constituée en vue d’agir promptement face à de telles infractions et de protéger les victimes. Le Comité a signé un mémorandum d’accord avec l’Omani Lawyers Association pour représenter les victimes de la traite devant les juridictions omanaises et pour organiser des séminaires et des campagnes de sensibilisation aux infractions liées à la traite et à la lutte contre ces infractions, en coopération et en coordination avec les organes compétents, tels que le Ministère du travail et le Ministère de l’éducation. En outre, le ministère public a établi un service spécialisé dans les enquêtes et les procédures concernant les affaires de traite, conformément à la décision 50/2017 publiée le 1er novembre 2017. Le Ministère du travail a créé un service spécialisé dans la lutte contre la traite au sein de la Direction de l’inspection afin de repérer les cas de traite, de faciliter l’accès des victimes aux autorités compétentes et de garantir leur protection. En outre, la police royale d’Oman a mis en place un service chargé de traiter les infractions liées à la traite au stade de l’établissement des faits.
37.Les victimes de la traite, qui sont particulièrement susceptibles d’être soumises à la torture, bénéficient de soins médicaux, obtiennent une aide juridique et une assistance sociale gratuites et sont accueillies en foyer. Un centre d’hébergement a été spécialement aménagé à cet effet et des messages de sensibilisation du public sont diffusés à la radio, à la télévision et dans la presse. La police royale d’Oman et d’autres institutions fournissent des informations et offrent des consultations et une aide aux victimes par l’intermédiaire de lignes téléphoniques d’urgence. Les victimes étrangères peuvent, si elles le souhaitent, rester dans le Sultanat d’Oman jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes coopère avec la Commission omanaise des droits de l’homme dans le domaine des droits des victimes avérées ou potentielles de la traite. Le Sultanat a enregistré des progrès notables en matière de lutte contre ce phénomène.
38.Le ministère public, la police royale d’Oman, le parquet militaire, les juridictions de différents degrés, le système de justice militaire et le Ministère du développement social comptent parmi les autres institutions qui traitent les cas des victimes et des personnes accusées de torture.
Comité national des affaires familiales
39.Créé par le décret royal 12/2007, le Comité national des affaires familiales est composé de représentants du Ministère du développement social, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’information, du Ministère de l’économie, du Ministère du patrimoine et du tourisme, du ministère public, de la police royale d’Oman et de la Chambre omanaise de commerce et d’industrie. Il est chargé de proposer des politiques générales et des programmes en faveur du bien-être des familles dans divers domaines sociaux, sanitaires et culturels, et de suivre leur application en coordination avec les autorités compétentes et les organismes officiels et bénévoles s’intéressant aux affaires familiales. Il a également pour mission d’encourager la réalisation d’études et de travaux de recherche sur la famille, de veiller à l’application et au suivi des résolutions et des recommandations adoptées aux réunions et aux conférences internationales et régionales sur les questions familiales, de formuler des avis sur les conventions pertinentes, de coopérer avec les comités, les organisations et les conseils arabes et internationaux chargés des affaires familiales, ainsi que de proposer et de fournir des ressources financières pour financer les programmes relatifs à la famille.
V.Place de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’ordre juridique interne
40.L’article 13 de la Loi fondamentale précise que l’adhésion aux chartes et traités internationaux et régionaux, ainsi qu’aux principes généralement reconnus du droit international, relève des principes directeurs de la politique de l’État. En outre, l’article 93 dispose ce qui suit : « Les traités et accords internationaux n’ont force de loi qu’après leur ratification et un traité ou un accord ne peut en aucun cas comporter des dispositions secrètes qui contredisent ses dispositions officielles. ». L’article 97 prévoit ce qui suit : « Nulle entité présente dans l’État n’a le droit d’émettre de règlements, de décisions ou d’instructions qui vont à l’encontre des lois et des décrets royaux en vigueur ou des traités et accords internationaux qui sont réputés faire partie de la législation du pays. ».
41.Par conséquent, dès lors que le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention, cette dernière est devenue partie intégrante du droit interne qui s’applique à toutes les institutions de l’État. Les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux ou d’autres organes et dans le cadre de procédures pertinentes. Les institutions exécutives et judiciaires, de même que le Conseil d’Oman, doivent respecter les dispositions de la Convention, qui font partie du droit exécutoire du pays, et ne doivent pas émettre de jugements, de règles ou de lois qui vont à l’encontre de la Convention. Dans sa décision 285/2018, rendue le 15 mai 2018, la Cour suprême (circuit pénal) a invoqué la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux protocoles concernant les formes de violence commise à l’égard d’un enfant. Le ministère public a publié la circulaire 6/2024 sur l’adhésion du Sultanat d’Oman à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de garantir que les membres du ministère public respectent la Convention, qui fait partie du droit interne, et signalent au Bureau du Procureur général tout fait porté à la connaissance du ministère public qui constitue une violation des dispositions de la Convention. Les articles 49 et 50 du Code de déontologie judiciaire disposent qu’un juge est tenu de respecter les droits de l’homme, les libertés, les droits sociaux et économiques et toutes les normes pertinentes en vigueur dans le monde arabe et aux niveaux régional et international, tels que le respect des droits de l’enfant, la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Deuxième partieMesures et procédures d’application de chaque article de la Convention
Article premier
42.La Loi fondamentale contient de nombreux principes relatifs à la protection et à la préservation de la dignité humaine, ainsi qu’à la prévention de tout ce qui y porte atteinte ou la sape. Ces principes interdisent toute forme d’atteinte aux droits de l’homme et à la liberté. L’article 18 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit :« Chaque personne a droit à la vie et à la dignité, que l’État doit respecter et protéger conformément à la loi. ».L’article 22 prévoit ce qui suit :« Chaque personne a le droit de vivre en toute sécurité. L’État s’engage à garantir la sécurité et la tranquillité de ses citoyens et de toutes les personnes qui résident sur son territoire. ».L’article 25 est libellé comme suit :« Il est interdit de soumettre une personne à la torture physique ou mentale, à l’incitation ou à un traitement dégradant. La loi précise les peines encourues par les auteurs de tels actes. Toutes les déclarations ou les aveux dont il a été établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’incitation ou un traitement dégradant, ou par la menace de l’un de ces actes, sont invalidés. ».
43.L’article 27 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « L’accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée dans le cadre d’une procédure judiciaire lors de laquelle les garanties nécessaires à l’exercice du droit à la défense sont assurées conformément à la loi. Il est interdit de porter atteinte à l’accusé sur le plan physique ou mental. ». L’article 32 est libellé comme suit : « Le corps humain est inviolable. Le fait de l’agresser, de le mutiler ou de le profaner est une infraction passible de sanctions. Le trafic d’organes est interdit. Il est interdit de mener des expériences médicales ou scientifiques sur une personne sans qu’elle y ait librement consenti dans les conditions prévues par la loi. ».
44.En plus de l’interdiction de toutes les formes de torture qui figure dans la Loi fondamentale, le législateur omanais a également interdit la torture de manière explicite et directe dans le Code de procédure pénale, promulgué par le décret royal 97/99, et dans les modifications qui y ont été apportées. L’article 41 du Code dispose que toute personne arrêtée doit être traitée d’une manière qui préserve sa dignité. Il est interdit à tout responsable de l’application des lois et à toute personne dépositaire de l’autorité publique de recourir à la torture, à la coercition, à l’incitation ou à un traitement dégradant pour obtenir des déclarations ou empêcher quelqu’un de faire des déclarations lors de la collecte de preuves, de l’enquête préliminaire ou du procès. L’article 189 du Code interdit également de contraindre, d’inciter ou d’amener l’accusé à prêter serment, à donner des réponses ou à faire certaines déclarations de quelque manière que ce soit. Selon l’article 192 du Code, toute déclaration ou tout aveu obtenu par la torture ou par la contrainte physique ou morale est considéré comme nul et dénué de valeur probante. L’article 59 du Code de déontologie judiciaire interdit la coercition et l’exercice d’une pression physique ou mentale en vue d’obtenir des aveux et définit comme irrecevable tout élément de preuve qui résulte de tels actes.
45.Le législateur prend grand soin des membres de la société et sanctionne les actes de torture ou les traitements cruels dirigés contre la dignité et l’honneur de l’être humain. Conformément à l’article 203 du Code pénal, promulgué par le décret royal 7/2018, et aux modifications qui y ont été apportées, tout agent public qui, à raison de sa fonction, fait preuve de cruauté à l’égard d’une personne et porte ainsi préjudice à celle-ci ou viole sa dignité ou son honneur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et une amende allant jusqu’à 500 rials omanais, ou l’une de ces deux sanctions. En outre, tout agent public qui torture une personne accusée ou ordonne de la faire torturer pour la contraindre à avouer une infraction ou à fournir des informations à ce sujet encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, conformément à l’article 204 du Code pénal.
46.Conformément à l’article 153 du Code pénal, est passible de sanctions toute personne qui se livre intentionnellement au trafic de migrants par voie terrestre, maritime ou aérienne dans le cadre des activités d’un groupe criminel organisé afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage matériel ou immatériel, ou qui, afin de faciliter le trafic de migrants, place ces derniers dans des situations qui les mettent ou risquent de les mettre en danger, menace leur vie et leur sécurité ou les traite de manière inhumaine ou dégradante.
47.L’article 91 (par. 6) de la loi sur la justice militaire érige la torture en crime contre l’humanité si l’acte est commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique lancée sciemment contre une population civile. L’article 93 de la même loi érige en crime de guerre la torture ou les traitements inhumains, y compris la soumission à des expériences biologiques, chimiques ou autres, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës ou le fait de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la santé publique. La même loi impose également des sanctions à tout membre du personnel militaire qui commet des actes de violence. Conformément à l’article 111, quiconque commet un acte avilissant, agressif ou violent à l’égard d’une personne placée sous sa garde s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.
48.Compte tenu de ce qui précède, bien qu’aucune définition explicite du terme « torture » n’apparaisse dans le droit pénal omanais, celui-ci érige en infraction toutes les formes de mauvais traitements qui relèvent de la définition de la torture figurant dans la Convention. Par conséquent, le terme « torture » qui est utilisé dans la Loi fondamentale, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur la justice militaire, tels que cités précédemment, correspond à la définition de la torture qui est énoncée à l’article 1er de la Convention. La définition concerne également les actes de cruauté commis dans l’exercice d’une fonction lorsqu’ils entraînent un préjudice ou une atteinte à l’honneur ou à la dignité.
49.Le Sultanat d’Oman considère la torture comme une infraction passible de sanctions quelles que soient les circonstances. S’agissant d’une infraction contre l’ordre public, les poursuites ne sont pas subordonnées au dépôt d’une plainte et ne sont pas abandonnées par simple renonciation au droit d’engager une action pénale. En outre, la législation nationale dispose que l’accusé ne peut faire d’aveu que de son plein gré et ne doit pas faire l’objet de pressions matérielles ou émotionnelles, de contraintes, de promesses ou de menaces. Dans le cas contraire, l’aveu est considéré comme nul et la personne qui a eu recours à la procédure viciée est tenue comptable conformément à l’article 25 de la Loi fondamentale.
50.Entre le 1erjanvier 2020 et le 30juin 2024, le ministère public a reçu neuf signalements concernant des formes de torture érigées en infraction par les articles203 et 204 du Code pénal. Trois de ces affaires ont été portées devant le tribunal militaire et deux devant des juridictions ordinaires, deux autres ont été classées par manque de preuves et les deux dernières ont été classées en raison du caractère non pénal de l’acte. La juridiction a prononcé une condamnation dans une affaire et un acquittement dans une autre (annexe 1).
51.Par le décret royal 87/2002, le Sultanat d’Oman a ratifié son adhésion à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui depuis lors est réputée faire partie intégrante du droit interne. Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution est consacré à l’article 5 (al.b)) de la Convention et à l’article 7 (par. 1) de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
52.Par le décret royal 42/2005, le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, affirmant le droit des femmes de vivre à l’abri de toute discrimination violente, de tout acte de torture ou de tout traitement inhumain et dénigrant. Le Ministère du développement social a instauré un comité chargé de suivre l’application des dispositions de ladite Convention.
Article 2
53.Le Sultanat d’Oman s’efforce de prendre toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour prévenir les actes de torture et améliorer la protection de l’intégrité physique. L’article 25 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « Il est interdit de soumettre une personne à la torture physique ou mentale, à l’incitation ou à un traitement dégradant. La loi précise les peines encourues par les auteurs de tels actes. Toutes les déclarations ou les aveux dont il a été établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’incitation ou un traitement dégradant, ou par la menace de l’un de ces actes, sont invalidés. ». L’article 23 de la Loi fondamentale est ainsi libellé : « La liberté personnelle est garantie dans les conditions prévues par la loi. Il est interdit d’arrêter une personne, de la fouiller, de la placer en détention, de l’assigner à résidence ou de limiter sa liberté de résidence et de circulation, sauf dans les cas prévus par la loi. ».
54.Pour élargir les dispositions de lutte contre la torture, l’article 203 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans pour tout agent public qui, à raison de sa fonction, fait preuve de cruauté à l’égard d’une personne et porte ainsi préjudice à celle-ci ou viole sa dignité ou son honneur. En vertu de l’article 204 de la même loi, tout agent public qui torture une personne accusée ou ordonne de la faire torturer afin qu’elle avoue une infraction ou fournisse des informations à ce sujet encourt une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l’acte commis et ont un effet dissuasif tant sur le plan public que sur le plan privé.
55.L’article 62 de la loi sur les prisons, promulguée par le décret royal 48/98, dispose que quiconque se rebelle contre le personnel pénitentiaire, le lieu de détention ou toute autre personne, ou incite à la rébellion ou à la violence, encourt une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans, ainsi qu’une amende d’un montant compris entre 100rials et de 500rials, ou l’une ou l’autre de ces peines. La peine est alourdie si l’infraction est commise par un membre du personnel de la prison ou du lieu de détention ou par une personne chargée de la sécurité ou de la garde des détenus.
56.Le Code de procédure pénale offre plusieurs garanties relatives aux procédures de détention et d’emprisonnement. L’article 50 du Code dispose ce qui suit :« Un membre des forces de l’ordre doit entendre immédiatement les déclarations d’une personne accusée qu’il vient d’arrêter ou qui vient de lui être remise. Si la personne arrêtée ne peut prouver son innocence, il doit la transférer à l’autorité d’enquête compétente dans un délai de quinze jours en cas d’infraction liée à la sécurité de l’État ou visée dans la loi de lutte contre le terrorisme, et dans un délai de quarante‑huit heures pour toute autre infraction. Il n’est permis de renouveler cette période qu’une seule fois et pour une durée identique, avec l’approbation du ministère public. ». L’article 51 prévoit ce qui suit :« Le ministère public interroge l’accusé dans les vingt‑quatre heures suivant son arrestation et ordonne ensuite son placement en détention provisoire ou sa remise en liberté. ».L’article 52 dispose ce qui suit :« Un mandat d’arrêt peut prévoir la remise en liberté de la personne arrêtée si celle-ci s’engage à comparaître, moyennant une garantie. ».L’article 53 est libellé comme suit :« Tout membre du ministère public peut, après avoir interrogé l’accusé lors de l’enquête préliminaire et en cas de nécessité, émettre une ordonnance de placement en détention provisoire afin d’empêcher l’accusé de fuir ou d’influencer la procédure d’enquête. Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si l’infraction commise est passible d’une peine d’emprisonnement. Outre les informations visées à l’article 49 de la présente loi, l’ordonnance de placement en détention doit contenir l’instruction adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire concerné afin que celui-ci accepte l’accusé et doit mentionner la loi invoquée à l’égard de l’infraction commise. ».
57.Conformément à l’article 54 du Code de procédure pénale, le ministère public délivre une ordonnance de placement en détention pour une période de sept jours, renouvelable pour des durées supplémentaires n’excédant pas trente jours. Il peut délivrer une ordonnance de placement en détention provisoire pour des périodes ne dépassant pas quarante‑cinq jours au total si l’infraction commise concerne les fonds publics ou les drogues et stupéfiants. S’il envisage de prolonger encore la période de détention, il doit, avant l’expiration de ce délai, saisir le tribunal correctionnel afin que celui-ci proroge la détention provisoire pour une durée ne dépassant pas quinze jours, renouvelable pour une durée maximale de six mois. Si l’accusé est présenté à une juridiction, celle-ci peut prolonger la détention provisoire pour une période n’excédant pas quarante‑cinq jours, qui peut être renouvelée ; dans toute autre situation, l’accusé doit être libéré. Conformément à l’article 58 du Code de procédure pénale, l’accusé doit être entendu avant la délivrance ou la prolongation de toute ordonnance de placement en détention. L’article 54 du Code de déontologie judiciaire prévoit l’application de la règle de remise en liberté chaque fois que cela est possible, selon le principe d’innocence sur lequel repose un procès équitable. Conformément à l’article 49 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit de consulter un avocat et de communiquer avec toute personne qu’il souhaite informer de sa situation, y compris, s’il est étranger, avec un représentant de l’ambassade de son pays. L’article 52 dispose que tout justiciable a le droit de faire appel à un avocat lorsqu’il est présenté à une juridiction.
58.L’accusé ou son représentant peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention devant le tribunal correctionnel siégeant en chambre de conseil. Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois jours. S’il estime que l’ordonnance est injustifiée, il libère immédiatement l’accusé, conformément à l’article 59 du Code de procédure pénale.
59.La loi sur l’état d’urgence, promulguée par le décret royal 75/2008, offre un certain nombre de garanties concernant la protection d’un suspect pendant l’état d’urgence et dans des circonstances extraordinaires. Conformément à l’article 7 de ladite loi, tout contrevenant aux dispositions de cette loi et aux mesures prises en application de celle-ci peut être arrêté sur-le-champ, à condition qu’il soit immédiatement informé des motifs de son arrestation et qu’il ait le droit de contacter toute personne qu’il souhaite informer de sa situation ou dont il veut solliciter l’assistance, telle qu’un avocat, un proche ou, s’il est étranger, un représentant de l’ambassade de son pays. Selon l’article 8 de la même loi, la personne arrêtée ou détenue doit être présentée à un juge compétent dans les quinze jours suivant la date de son arrestation ou son placement en détention conformément aux dispositions de la loi. Le juge a le pouvoir discrétionnaire de libérer la personne sous caution financière ou juratoire ou d’ordonner sa détention pour une période n’excédant pas un mois, renouvelable pour une ou plusieurs durées similaires.
60.Selon l’article 9 de la loi sur l’état d’urgence, toute personne arrêtée ou détenue conformément aux dispositions de ladite loi peut former un recours concernant le mandat d’arrêt ou de placement en détention qui la vise dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrestation ou du placement en détention sans remise en liberté. L’intéressé dépose son recours sans frais auprès de la juridiction compétente, qui statue sur le recours dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt, faute de quoi l’intéressé doit être libéré immédiatement. Une personne dont le recours a été rejeté peut introduire une nouvelle demande dans un délai de soixante jours à compter de la date du rejet. Pendant la procédure, la juridiction peut décider de mettre la personne arrêtée ou détenue en liberté provisoire. Selon l’article 10 de la même loi, toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction liée à la sécurité de l’État ou une infraction visée par un décret royal a le droit de faire appel du mandat d’arrêt ou de détention qui la vise auprès d’une juridiction compétente. Pendant la procédure, la juridiction peut décider de mettre la personne arrêtée ou détenue en liberté provisoire. Cette décision ne prend effet qu’après avoir été approuvée par le Sultan ou son délégué. La loi garantit les droits des personnes même pendant l’état d’urgence. Par ailleurs, les dispositions juridiques qui érigent la torture en infraction sont en vigueur en toutes circonstances et la loi ne prévoit aucune exception, y compris pendant l’état d’urgence.
61.À cet égard, le 11août 2022, la Commission omanaise des droits de l’homme a reçu de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) une communication concernant l’accès à un procès équitable et la représentation en justice d’un citoyen qui avait été arrêté par les autorités compétentes. Après avoir vérifié les informations reçues, elle a établi que le citoyen en question avait été accusé d’avoir répandu des rumeurs fausses et tendancieuses destinées à porter atteinte au prestige et à la situation économique de l’État, et d’avoir insulté un fonctionnaire. La Commission a veillé à ce que l’accusé puisse faire valoir les garanties et les droits fondamentaux à tous les stades de la procédure. Le 7septembre 2022, elle a également donné suite à un reportage diffusé sur une chaîne télévisée d’un pays arabe au sujet d’une résidente du Sultanat d’Oman qui avait été arrêtée par les autorités compétentes et dont les proches réclamaient la libération. Elle a vérifié ces informations, contacté les autorités compétentes et déterminé que l’intéressée avait été arrêtée dans le cadre d’une affaire pénale. L’intéressée a été libérée à l’issue de l’enquête préliminaire.
62.Afin de prévenir toute forme de torture, le ministère public effectue des contrôles dans les prisons, les lieux de détention, les foyers d’observation et les centres de détention pour mineurs délinquants, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale. Des membres du ministère public se rendent dans les prisons et les lieux de détention relevant de leur compétence afin de s’assurer qu’aucun détenu n’est incarcéré illégalement. Pour répondre à cette exigence, le ministère public a établi un service à la prison centrale, conformément à sa décision no (78/2011). Il a également publié la circulaire 7/2024 sur les visites régulières des procureurs dans les prisons, les lieux de détention et les centres pour mineurs délinquants en vue de garantir qu’aucun détenu n’est incarcéré illégalement, d’inspecter les dossiers et les ordonnances de placement en détention, d’entendre les plaintes des détenus et de faire rapport au Bureau du Procureur général. Sans préjudice de la compétence du ministère public, une équipe constituée en application de l’article 60 de la loi sur les prisons est chargée d’inspecter les établissements pénitentiaires, de veiller à l’application des lois et des règlements et d’examiner les plaintes des détenus. Le parquet militaire contrôle le traitement des suspects et des personnes déclarées coupables dans les prisons et les centres de détention dans les affaires qui relèvent de la compétence de la justice militaire. Il s’assure que ces personnes sont bien traitées et ne sont pas détenues illégalement, inspecte les registres et les ordonnances de placement en détention et entend les plaintes des détenus.
63.En outre, conformément aux directives judiciaires du ministère public, un procureur est tenu, avant de mener un entretien avec un suspect, de vérifier si ce dernier n’a pas subi de violences et, le cas échéant, de consigner toute trace ou preuve de violence dans le dossier d’enquête et de demander un examen médical afin que les blessures subies soient signalées.
64.Exerçant la compétence qui lui a été attribuée par le décret royal 57/2022, la Commission omanaise des droits de l’homme effectue des visites d’inspection dans les prisons et les lieux de détention afin d’y contrôler la situation des droits de l’homme et de veiller au respect de conditions humanitaires adéquates conformément aux normes de traitement des détenus. Le 21 avril 2024, elle s’est ainsi rendue à la prison centrale et a inspecté toutes les installations, y compris les quartiers, les réfectoires, l’hôpital, la bibliothèque et les ateliers d’artisanat. Au cours de sa visite, elle a entendu les demandes des détenus et cerné leurs besoins. Elle a effectué six visites dans des prisons et des lieux de détention en 2024 et s’est entretenue avec 11 détenus. Elle se rend régulièrement dans des établissements pénitentiaires. En 2022, elle a effectué quatre visites à la prison centrale, où elle a mené 20 entretiens privés avec des détenus qui lui avaient adressé des demandes par l’intermédiaire de la Direction générale des prisons. Elle a proposé des conseils juridiques et formulé des avis sur la situation des droits de l’homme. Elle a effectué cinq visites dans des centres de détention situés dans différentes provinces du Sultanat d’Oman. En 2023, elle a effectué trois visites dans des prisons et lieux de détention, où elle s’est entretenue avec trois détenus. Neuf signalements ont été reçus en 2023, mais aucun d’eux ne concernait des plaintes pour torture ou traitements cruels ou dégradants.
65.Une équipe du HCDH s’est rendue à la prison centrale de Samail en septembre 2022. Elle a examiné les installations et les quartiers de la prison, ainsi que les services et les ateliers de formation proposés aux détenus. Elle a été informée des activités culturelles et sportives organisées par la direction de la prison. Elle s’est entretenue avec des détenus et s’est félicitée que ces derniers soient traités avec humanité et reçoivent des visites régulières de leur famille, que les familles obtiennent des allocations mensuelles pendant que les détenus purgent leur peine et que les détenus, après leur remise en liberté, bénéficient d’un accompagnement en vue de leur réintégration dans la communauté et de leur retour à une vie normale, ce qui témoigne de la volonté du Sultanat d’Oman d’appliquer le droit international et de respecter les droits de l’homme.
66.Les établissements de santé suivent un protocole qui les oblige à avertir immédiatement les forces de l’ordre s’il s’avère qu’un patient a été maltraité, torturé ou agressé, en signalant les faits au service de prise en charge des patients ou, si l’intéressé est mineur, les représentants de la protection de l’enfance, afin que ceux-ci prennent les mesures juridiques qui s’imposent. De même, les établissements d’enseignement sont tenus de signaler tout soupçon de sévices, d’actes de torture ou de traitements inhumains, en particulier si la victime est un enfant.
67.Conformément à la loi sur les transactions civiles, promulguée par le décret royal 29/2013, une personne qui a été soumise à la torture a le droit d’obtenir réparation pour les préjudices matériels ou moraux subis.
68.Toutes les formes de torture sont interdites par la Loi fondamentale et érigées en infraction par le Code pénal et le Code de justice militaire. L’interdiction et l’incrimination de tels actes n’admettent aucune exception, même en cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles. Le fait qu’un fonctionnaire cautionne ou ait connaissance de tels actes est également érigé en infraction. Le Code pénal, qui réglemente les exonérations de responsabilité et les motifs pouvant justifier la commission d’un acte, ne fait pas de l’exécution d’un ordre émanant d’un supérieur un motif justifiant un acte de torture, bien qu’il prévoie expressément, en son article45, qu’un acte commis en exécution d’un ordre légitime ne constitue pas une infraction. Un supérieur ne peut ordonner à un subordonné de commettre une infraction. L’exécution d’un ordre n’exonère pas de la responsabilité pénale ou civile. Aussi, la loi omanaise ne prévoit pas qu’un subordonné puisse demander une exonération de responsabilité. L’exécution d’un ordre donné par un supérieur n’exonère pas un subordonné de sa responsabilité si elle implique la commission d’une infraction passible de sanctions pénales. Par conséquent, tant le supérieur que le subordonné sont tenus pénalement responsables.
69.Conformément à l’article 59 de la loi sur l’enseignement scolaire, promulguée par le décret royal 31/2023, un membre du corps enseignant ne peut infliger des châtiments corporels à un élève qui enfreint les règles d’assiduité scolaire et de discipline comportementale. La Direction de l’enseignement de la province de Mascate a publié une circulaire interdisant les châtiments corporels dans les écoles. Le règlement relatif à la prise en charge des élèves dans les écoles publiques, promulgué par la décision ministérielle 234/2017, exclut les châtiments corporels des sanctions pouvant être infligées aux élèves qui enfreignent les règles de discipline comportementale et prévoit le recours à des conseils, à des avertissements et à d’autres mesures compatibles avec les droits de l’enfant.
Article 3
70.La Loi fondamentale interdit l’extradition des demandeurs d’asile. L’extradition des suspects est régie par des lois et des accords. La loi sur l’extradition, promulguée par le décret royal 4/2000, établit le dispositif qui définit les motifs, les exigences et les conditions sur lesquels repose l’extradition. L’article 1er de ladite loi dispose ce qui suit :« Sans préjudice des dispositions des traités que le Sultanat a conclus avec d’autres États, l’arrestation et l’extradition de l’auteur d’une infraction vers un pays requérant s’effectuent conformément aux dispositions de la présente loi. ».L’article 11 dispose qu’il est nécessaire de rendre compte de l’acte donnant lieu à extradition et de fournir les preuves de l’infraction commise. L’État requérant doit s’engager à ne pas poursuivre l’intéressé pour une infraction autre que celle visée, à faire en sorte que son procès soit équitable et impartial et à lui garantir le droit de se défendre. La demande d’extradition doit s’accompagner des copies des documents ci‑après, formellement certifiées et scellées par l’autorité judiciaire compétente de l’État requérant : données d’identité détaillées et description de l’intéressé ; mandat d’arrêt délivré par une autorité compétente ou jugement ; textes de loi incriminant l’acte commis ; preuves établissant la responsabilité de l’intéressé ; engagement de l’État requérant de ne pas poursuivre l’intéressé pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, de ne pas remettre l’intéressé à un État tiers sans l’approbation du Sultanat d’Oman, de veiller à ce que le procès de l’intéressé soit équitable et impartial et de garantir son droit de défense.
71.Conformément à l’article 7 de la loi sur l’extradition, les demandes d’extradition sont soumises à la police royale d’Oman, qui engage les procédures d’enquête, d’établissement des faits et d’arrestation de la personne recherchée, dans le respect de la loi. Selon l’article 10, la Cour d’appel pénale de Mascate statue sur les demandes d’extradition, qu’elle approuve ou rejette. Ses décisions sont considérées comme définitives. D’après l’article 12, la Cour peut rejeter toute demande d’extradition à laquelle ne sont pas joints les documents visés à l’article précédent et qui n’a pas été déposée par l’État requérant dans le délai prévu à l’article 9 de la même loi. Elle peut également refuser la demande si elle estime que les conditions juridiques ne sont pas remplies ou que les éléments de preuve contenus dans la demande d’extradition ou réunis dans le cadre de l’enquête ne suffisent pas à établir l’infraction reprochée à la personne susceptible d’extradition. Si la Cour approuve la demande, la décision d’extradition doit mentionner l’infraction pour laquelle la personne est extradée.
72.L’article 3 de la loi sur l’extradition précise qu’une demande d’extradition ne peut être accordée dans les cas suivants : la demande concerne un ressortissant omanais ; l’infraction ou l’un de ses actes constitutifs a été commis sur le territoire du Sultanat d’Oman ; la personne recherchée jouit d’une immunité judiciaire dans le Sultanat d’Oman, sauf si cette immunité est expressément levée ; la personne recherchée bénéficiait de l’asile politique avant de faire l’objet d’une demande d’extradition et continue de jouir de ce droit par la suite ; l’infraction visée par la demande est un délit politique ou de nature politique, ou l’extradition est demandée à des fins politiques ; la personne recherchée a déjà été jugée pour l’infraction visée par la demande d’extradition ou fait l’objet d’une enquête ou d’un procès dans le Sultanat d’Oman pour cette infraction ; l’affaire pénale a été classée ou la sanction a été rejetée pour un motif juridique défini dans la législation du Sultanat d’Oman et celle du pays requérant.
73.Le chapitre huit (coopération internationale) de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, promulguée par le décret royal 30/2016, régit les demandes d’extradition. Conformément à ladite loi, le ministère public est compétent pour recevoir les demandes d’extradition relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Les demandes d’extradition sont soumises aux règles et procédures énoncées dans les traités et conventions d’extradition auxquels le Sultanat d’Oman est partie, aux dispositions de ladite loi et à la loi sur l’extradition. Ladite loi précise qu’une demande d’extradition ne peut être accordée s’il existe des motifs sérieux de croire que l’objectif est de poursuivre ou de sanctionner l’intéressé en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ou de ses opinions politiques, ou que l’extradition porterait atteinte à l’intéressé pour l’une de ces raisons, ou que l’intéressé a été ou sera soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas, dans le cadre de la procédure pénale, des garanties fondamentales conformément aux normes internationales pertinentes. Conformément aux articles 61, 62, 75, 76 et 77 de ladite loi, une demande d’extradition peut être rejetée si elle est incompatible avec des considérations d’ordre humanitaire liées à l’âge de l’intéressé, à son état de santé ou à sa situation personnelle, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction, ou si elle est fondée sur un jugement définitif qui a été rendu par défaut, sans que les garanties légales d’un procès équitable aient été respectées et sans que le dossier puisse être réexaminé.
74.L’article 20 de la Loi fondamentale interdit d’expulser un citoyen, de le bannir ou de lui refuser le retour sur le territoire national. Selon l’article 42, tout résident ou toute personne séjournant légalement dans le Sultanat d’Oman bénéficie d’une protection de sa personne et de ses biens. La loi sur le séjour des étrangers, promulguée par le décret royal 16/95, régit l’entrée, le séjour et le départ des étrangers du Sultanat d’Oman, sans préjudice des dispositions des conventions internationales auxquelles le pays est partie, conformément à l’article 3 de ladite loi. L’article 24 de la loi précitée dispose qu’un étranger qui fait l’objet de poursuites engagées par une autorité non omanaise pour des raisons politiques peut, si ces poursuites menacent sa vie ou sa liberté, demander l’asile politique et le droit de séjourner dans le Sultanat jusqu’à ce que cette menace cesse d’exister. Conformément à l’article 27 de la même loi, l’octroi de l’asile politique à un étranger peut être annulé et celui-ci peut être expulsé du Sultanat. À tout moment, le droit d’asile politique peut être restreint et soumis à de nouvelles conditions si les circonstances l’exigent. Si le demandeur d’asile politique est expulsé, il ne doit pas l’être vers un État où il craint pour sa vie ou sa liberté. Les articles 29 à 32, 34 et 35 de la loi régissent l’éloignement ou l’expulsion des étrangers. Un étranger qui est entré illégalement dans le Sultanat d’Oman est expulsé à ses frais ou aux frais de la personne qui l’a fait entrer sur le territoire ou qui l’a recruté. Toutefois, un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut entrer dans le Sultanat d’Oman si les conditions prévues par la loi sont remplies. L’expulsion concerne un étranger qui est entré légalement dans le Sultanat d’Oman et qui est sous le coup d’une condamnation pour un crime ou d’une condamnation pour un délit assortie d’un ordre d’expulsion du pays. En tout état de cause, l’intéressé est expulsé après avoir purgé sa peine. Le titre de séjour de l’étranger peut également être révoqué et celui-ci peut être expulsé du pays s’il se livre à une activité ou commet un acte susceptible de nuire à la sécurité ou à l’intégrité de l’État, de mettre en péril son entité politique, économique ou financière, de porter atteinte à l’ordre public ou à la morale ou d’avoir une incidence sur les intérêts du Sultanat d’Oman et d’autres États. Dans le cadre de l’exécution d’une décision d’expulsion, l’étranger concerné est informé qu’il doit quitter le pays par ses propres moyens dans le délai fixé par la décision et qu’un nouveau visa d’entrée ne pourra lui être accordé qu’après un délai de deux ans à compter de son expulsion.
75.Le Sultanat d’Oman a adhéré à de nombreux traités d’extradition de personnes accusées ou déclarées coupables, et notamment aux instruments suivants :
Accord de Riyad sur la coopération judiciaire entre pays arabes, ratifié par le décret royal 34/99, que le Sultanat d’Oman utilise comme fondement pour l’examen d’une demande ;
Convention arabe relative à la répression du terrorisme, ratifiée par le décret royal 55/99.
Article 4
76.La torture est une forme de violation des droits de l’homme, une atteinte au droit à l’intégrité physique et un affront à la dignité humaine et à l’humanité. Par conséquent, le Code pénal sanctionne toutes les formes de torture. L’article 203 impose une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans et une amende d’un montant compris entre 100 et 500 rials omanais, ou l’une de ces deux sanctions, à tout agent public qui, à raison de sa fonction, fait preuve de cruauté à l’égard d’une personne et porte ainsi préjudice à celle-ci ou viole sa dignité ou son honneur. L’article 204 impose également une peine d’emprisonnement allant de six mois et trois ans à tout agent public qui torture une personne accusée ou ordonne de la faire torturer afin qu’elle avoue une infraction ou fournisse des informations à ce sujet. L’article 83 prévoit des sanctions plus lourdes si les actes de torture sont commis avec brutalité ou pour des motifs abjects. L’article 91 (par. 6) de la loi sur la justice militaire définit la torture comme un crime contre l’humanité, lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile, et prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans pour les auteurs de tels actes. Selon l’article 93 de la même loi, les actes de torture ou les traitements inhumains, y compris la soumission à des expériences biologiques, chimiques ou autres, le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës ou le fait de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la santé publique, constituent des crimes de guerre lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un conflit armé contre des biens ou des personnes protégés par les conventions du droit international humanitaire et sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans. La même loi impose également des sanctions au personnel militaire qui se livre à des actes de violence. L’article 111 prévoit que tout individu qui a calomnié ou battu une personne confiée à sa garde ou qui a usé de violence à son égard encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
77.Le Code pénal prévoit que la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction s’étend à l’instigateur et au complice de l’acte, selon les règles générales relatives à la complicité. D’après l’article 37 du Code, est considéré comme auteur d’une infraction quiconque a commis cette infraction seul ou avec autrui, ou quiconque a participé à la commission d’une infraction, s’il s’agissait d’une série d’actes, et a accompli délibérément l’un de ses actes constitutifs, ou quiconque a utilisé une autre personne, de quelque manière que ce soit, pour exécuter l’acte constitutif de l’infraction, si cette personne n’en est pas pénalement responsable ou si elle a agi de bonne foi. Aux termes de l’article 38 du Code, est complice d’une infraction quiconque s’est entendu avec autrui pour commettre une infraction qui a ensuite été commise sur la base de cette entente, quiconque a donné en connaissance de cause à l’auteur d’une infraction une arme, des instruments, des informations ou tout autre objet utilisé pour commettre l’infraction, quiconque a aidé délibérément l’auteur par tout autre moyen à préparer, à faciliter ou à commettre l’infraction, ou quiconque a incité autrui à commettre une infraction qui a ensuite été commise en conséquence de cette incitation. Conformément à l’article 39 du Code, est complice toute personne sans l’aide de laquelle l’infraction n’aurait pas été commise.
78.L’article 96 de la loi sur la justice militaire prévoit que tout surveillant, garde ou personne affectée à une tâche spéciale qui tolère la commission d’une infraction qu’il pourrait prévenir ou qu’il est chargé de prévenir, mais qui ne remplit pas son devoir à cet égard, est passible de la même peine que celle infligée à l’auteur de l’infraction. En outre, conformément à l’article 104 de la même loi, une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans est imposée à toute personne qui oblige autrui à accomplir un acte ou une tâche contraire aux lois, règlements ou consignes militaires.
79.Les mesures disciplinaires prises à l’égard de l’auteur d’une infraction dépendent de l’institution dont il est membre. Si l’auteur des faits est membre d’une institution militaire, il peut être suspendu en fonction de la nature de l’infraction commise ou dans l’intérêt de l’enquête, conformément à l’article 62 de la loi sur la police, promulguée par le décret royal 35/90, qui est libellé comme suit :« Les responsables des forces de l’ordre, dans leurs domaines de compétence respectifs, peuvent suspendre un policier accusé d’une infraction pour une période n’excédant pas un mois, si la nature de l’infraction ou l’intérêt de l’enquête l’exige. L’Inspecteur général ou ses délégués peuvent prolonger la période de suspension pour une durée identique ou pour une période supplémentaire n’excédant pas deux mois [..]. Si le policier est révoqué alors qu’il est sous le coup d’une suspension, son service est réputé terminé à compter de la date de sa suspension. ». Le policier peut être placé en détention provisoire après avoir été interrogé si l’intérêt de l’enquête l’exige et si l’infraction est un crime ou un délit passible d’une peine d’emprisonnementde plus de trois mois. L’ordonnance de placement en détention est délivrée par un membre du parquet militaire pour une durée n’excédant pas deux semaines et le juge du tribunal militaire compétent peut la prolonger pour la même durée ou pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, à moins que le policier n’ait été présenté à une juridiction, conformément à l’article 63 de la même loi. Les membres des services de sécurité qui ne relèvent pas du secteur militaire sont soumis à la loi sur la fonction publique. Ils peuvent être suspendus s’ils font l’objet d’une enquête, conformément à l’article 110 de la loi sur la fonction publique, promulguée par le décret royal 120/2004, qui dispose ce qui suit :« Un chef d’unité ou son délégué peut suspendre un membre du personnel qui fait l’objet d’une l’enquête, si l’intérêt de l’enquête l’exige. La durée de la détention ne peut excéder trois mois, à moins que le conseil de contrôle concerné n’en décide autrement. ».
80.Conformément à l’article 16 du Code de procédure pénale, la prescription est de vingt ans pour les crimes passibles de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie, de dix ans pour les autres crimes, de trois ans pour les délits et d’un an pour les autres infractions, à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. Dans le cas d’une infraction commise par un fonctionnaire, la prescription est calculée à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a perdu son statut. Dans les autres cas, la prescription commence à courir à compter de la date de l’infraction. Les articles18 et 19 du Code de procédure pénale déterminent le délai de prescription de l’action publique. En cas d’extorsion d’aveux ou d’informations, ce délai est de trois ans, car l’acte est considéré comme un délit si sa conséquence se limite à une atteinte à l’intégrité physique de la victime. Toutefois, si l’acte entraîne la mort ou l’apparition d’un handicap chez la victime, l’infraction est qualifiée de crime et le délai de prescription est de dix ans. Conformément à l’article 16 du Code, le délai pour une infraction commise par un agent n’est calculé qu’à partir de la date de cessation des fonctions.
81.Conformément à la loi sur la justice militaire, la torture est imprescriptible, qu’il s’agisse d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre. Les jugements rendus à l’égard de ce type de crime sont imprescriptibles, conformément à l’article 3 de ladite loi.
82.Conformément à l’article 60 de la loi sur la police, un policier est tenu responsable de toute violation qu’il a commise. Toutefois, si l’acte en question constitue une infraction pénale, la procédure disciplinaire ne peut être abandonnée tant que l’action publique est en cours. Le délai de prescription est interrompu par toute procédure d’enquête, mise en accusation ou procès et recommence à courir à partir de la date de la dernière procédure interruptive. Si plusieurs personnes sont accusées, l’interruption du délai pour l’une d’entre elles entraîne l’interruption du délai pour les autres, même si aucune procédure n’a été engagée à leur égard. En outre, l’article 18 de la loi sur la justice militaire dispose que la suspension de l’action publique, l’acquittement ou la condamnation n’excluent pas la prise de mesures disciplinaires, si l’acte commis implique une faute disciplinaire. Selon les articles108, 109 et 133 de la loi sur la fonction publique, si un agent en service commet un acte répréhensible qui constitue une infraction pénale, le droit d’établir une responsabilité administrative n’est abandonné que si l’action publique est prescrite. Le délai de prescription est interrompu par toute procédure d’enquête, mise en accusation ou procès et recommence à courir à partir de la date de la dernière procédure interruptive. Sauf en cas de décès, un agent qui a quitté ses fonctions continue de répondre administrativement de ses actes si une enquête le visant a été ouverte avant la fin de son service.
83.Le parquet militaire a enquêté sur des cas de torture et de traitements inhumains et a conclu que les actes en question avaient été commis à titre individuel. Les suspects ont été traduits en justice. Trois agents avaient brutalisé un suspect pour lui extorquer des aveux. Le tribunal de première instance a reconnu tous les suspects coupables et les a condamnés à une peine d’emprisonnement d’un an, au paiement d’une amende de 200rials omanais et au versement d’une indemnité de 5000rials omanais à la victime pour les préjudices émotionnels et physiques subis. Il a également déclaré les gardes coupables et les a condamnés à trois mois d’emprisonnement pour avoir violé l’article 111 de la loi sur la justice militaire, qui dispose que « quiconque maltraite ou bat une personne dont il a la garde ou use de violence à son égard encourt une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an », et l’article 194 du Code pénal, qui dispose que « tout agent public qui utilise sa fonction ou viole ses devoirs pour nuire à quelqu’un ou pour obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui s’expose à une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et à une amende comprise entre 200 et 500rials omanais ».
Article 5
84.Sur la base de la Loi fondamentale et des principes généraux de la compétence pénale, le Sultanat d’Oman est pleinement compétent pour connaître de toutes les infractions commises sur son territoire et dans ses espaces aérien et maritime. L’article 15 du Code pénal dispose ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute infraction commise dans l’État, aussi bien sur les terres placées sous sa souveraineté que dans ses eaux territoriales et son espace aérien, ainsi qu’à toute infraction commise à bord de navires et d’aéronefs appartenant à l’État, battant son pavillon ou gérés par lui à quelque fin que ce soit, où qu’ils se trouvent. Une infraction est réputée être commise dans l’État si l’un de ses actes constitutifs est commis dans l’État, ou si cet acte conduit à des résultats qui se produisent ou sont destinés à se produire dans l’État. ». En outre, conformément à l’article 16 (al. a)) du Code pénal, les dispositions du Code pénal ne s’appliquent pas aux infractions commises à bord de navires et d’aéronefs étrangers se trouvant sur le territoire de l’État ou le traversant, à moins que ces infractions portent atteinte à la sécurité de l’État, que l’auteur de l’infraction ou la victime soit un ressortissant omanais, que le capitaine du navire ou le pilote de l’aéronef ne demande l’assistance des autorités omanaises ou que la commission de l’acte dépasse les limites du navire ou de l’aéronef.
85.La compétence du Sultanat d’Oman s’applique à toute infraction commise par un citoyen omanais, même si cet acte est commis en dehors du territoire du pays, conformément à l’article 18 du Code pénal, qui dispose ce qui suit : « Les dispositions du présent Code s’appliquent à tout citoyen omanais qui commet à l’étranger un acte constitutif de crime ou de délit au regard du présent Code, dès lors que l’individu en question revient sur le territoire d’Oman et que l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an dans le pays où elle a été commise, quand bien même l’auteur aurait perdu ou acquis la citoyenneté omanaise après la commission de l’infraction, sauf s’il est établi qu’il a été jugé à l’étranger, qu’il a été déclaré innocent ou coupable, qu’il a purgé sa peine, que sa condamnation a été annulée ou que l’affaire a été classée sans suite. Si la loi omanaise diffère de la loi de l’État dans lequel l’infraction a été commise, cette différence doit être respectée en faveur de l’accusé. ». En outre, l’article 19 du Code pénal dispose ce qui suit : « Les dispositions du présent Code s’appliquent : a) à toute infraction commise à l’étranger par un fonctionnaire omanais dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de l’exercice de ses fonctions ; et b) à toute infraction commise par un fonctionnaire omanais travaillant dans le secteur diplomatique et consulaire à l’étranger alors qu’il jouit de l’immunité diplomatique conformément aux accords internationaux. ». Conformément à l’article 20 du Code pénal, les dispositions du Code s’appliquent à tout étranger appréhendé sur le territoire d’Oman après avoir commis dans un autre pays une infraction passible d’une peine privative de liberté d’une durée minimale d’un an en vertu de la loi de l’État dans lequel l’infraction a été commise, et dont l’extradition n’a pas été demandée au préalable, à moins qu’il ne soit prouvé que l’individu en question a été jugé à l’étranger et déclaré innocent ou coupable, et qu’il a purgé sa peine, que la peine a été annulée ou que l’affaire a été classée sans suite. Si la loi omanaise diffère de la loi de l’État dans lequel l’infraction a été commise, cette différence doit être respectée en faveur de l’accusé.
86.Conformément à la loi sur la justice militaire, les membres des forces amies ou alliées, le personnel détaché, le personnel en formation ou le personnel contractuel sont soumis aux dispositions de ladite loi s’ils se trouvent sur le territoire de l’État, même s’ils sont démobilisés, dès lors qu’une infraction, au moment où elle est commise, relève de leur compétence ou est liée à des aspects confidentiels de leurs fonctions, à moins qu’elle ne soit prescrite, et pour autant qu’un accord conclu par le Sultanat d’Oman n’en dispose pas autrement. Conformément aux articles 14 et 17 de la même loi, toute personne soumise aux dispositions de cette loi qui commet un crime ou un délit en dehors du territoire omanais relève de la compétence d’une juridiction pénale, sauf si l’affaire a été jugée à l’étranger et la peine a été purgée ou si l’affaire s’est éteinte en raison d’une amnistie générale, d’une grâce spéciale ou d’une prescription.
87.Conformément à la loi sur l’extradition et aux traités sur l’extradition ratifiés par le Sultanat d’Oman, l’auteur d’une infraction peut être extradé ou fait l’objet d’un procès sur la base des dispositions relatives à la compétence mentionnées ci-dessus. L’extradition n’est pas autorisée dans les cas suivants : la personne visée est omanaise ; l’infraction ou l’un de ses éléments constitutifs a été commis sur le territoire du Sultanat d’Oman ; la personne visée jouit d’une immunité judiciaire dans le Sultanat d’Oman, à moins que cette immunité ne soit expressément levée dans les conditions qui le permettent ; la personne recherchée bénéficiait de l’asile politique avant de faire l’objet d’une demande d’extradition et continue de jouir de ce droit par la suite ; l’infraction visée par la demande est un délit politique ou de nature politique, ou l’extradition est demandée à des fins politiques ; la personne recherchée a déjà été jugée pour l’infraction visée par la demande d’extradition ou fait l’objet d’une enquête ou d’un procès dans le Sultanat d’Oman pour cette infraction ; l’affaire pénale a été classée ou la sanction a été rejetée pour un motif juridique défini dans la législation du Sultanat d’Oman et celle du pays requérant.
Article 6
88.La loi définit clairement les procédures à suivre en cas de suspicion d’infraction, notamment les procédures de recherche, d’enquête, d’arrestation, de détention et de recueil des dépositions des témoins, ainsi que l’attribution de tâches à des experts et le traitement du lieu de l’infraction. Si des preuves suffisantes sont réunies à l’égard d’une personne qui a commis un acte constitutif de torture ou de traitement inhumain, un mandat d’arrêt comportant des informations sur cette personne est délivré et signé. Un responsable de l’application des lois doit remplir le mandat. L’accusé a le droit de solliciter un avocat ou d’appeler une personne de son choix, telle qu’un représentant de l’ambassade de son pays, s’il est étranger. Le représentant de l’ambassade peut entrer en contact direct avec l’association des avocats, rendre visite à l’accusé dans son lieu de détention, choisir l’avocat qui le représentera devant les autorités judiciaires et assister aux audiences du procès. Le responsable de l’application des lois doit entendre immédiatement la déclaration de l’accusé. Si ce dernier ne produit aucune preuve de son innocence dans les quarante‑huit heures, le responsable de l’application des lois doit présenter l’accusé à l’autorité d’enquête compétente. La période de détention ne peut être renouvelée qu’une seule fois avec l’approbation du ministère public, qui peut décider de maintenir l’accusé en détention ou de le libérer conformément aux dispositions des articles 48 à 52 du Code de procédure pénale :
L’article 48 du Code est libellé comme suit : « Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 42 du présent code, s’il existe des preuves suffisantes pour accuser une personne d’avoir commis un crime ou un délit passible d’une peine d’emprisonnement, un responsable de l’application des lois peut prendre les mesures de précaution appropriées et demander instantanément au ministère public d’émettre un mandat d’arrestation à l’égard de l’accusé. ».
L’article 49 du Code dispose ce qui suit : « Le mandat d’arrêt doit être rédigé, daté et signé par la personne qui l’a émis et indiquer la fonction de cette dernière. Il doit mentionner le nom de la personne recherchée, son lieu de résidence, toutes les informations nécessaires pour l’identifier et le motif pour lequel l’arrestation a été ordonnée. Si le mandat n’est pas exécuté dans un délai de trois mois à compter de la date de son émission, il perd sa validité et ne peut être exécuté par la suite, sauf en vertu d’un nouvel ordre écrit. Le responsable de l’application des lois chargé de l’exécution du mandat d’arrêt informe immédiatement la personne recherchée des motifs de l’arrestation. Cette personne a le droit d’appeler un tiers de son choix pour l’informer de sa situation et de solliciter un avocat. ».
L’article 50 du Code prévoit ce qui suit : « Un membre des forces de l’ordre doit entendre immédiatement les déclarations d’une personne accusée qu’il vient d’arrêter ou qui vient de lui être remise. Si la personne arrêtée ne peut prouver son innocence, il doit la transférer à l’autorité d’enquête compétente dans un délai de quinze jours en cas d’infraction liée à la sécurité de l’État ou visée dans la loi de lutte contre le terrorisme et dans un délai de quarante‑huit heures pour toute autre infraction. Il n’est permis de renouveler cette période qu’une seule fois et pour une durée identique, avec l’approbation du ministère public. ».
L’article 51 du Code est libellé comme suit : « Le ministère public interroge l’accusé dans les vingt‑quatre heures suivant son arrestation et ordonne ensuite son placement en détention provisoire ou sa remise en liberté. ».
L’article 52 du Code prévoit ce qui suit : « Un mandat d’arrêt peut prévoir la remise en liberté de la personne arrêtée si celle-ci s’engage à comparaître, moyennant une garantie. ».
89.L’accusé peut être placé en détention provisoire afin qu’il ne puisse pas s’enfuir ou influencer le déroulement de l’enquête, conformément à l’article 53 du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit : « Tout membre du ministère public peut, après avoir interrogé l’accusé lors de l’enquête préliminaire et en cas de nécessité, émettre une ordonnance de placement en détention provisoire afin d’empêcher l’accusé de fuir ou d’influencer la procédure d’enquête. Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si l’infraction commise est passible d’une peine d’emprisonnement. Outre les informations visées à l’article 49 de la présente loi, l’ordonnance de placement en détention doit contenir l’instruction adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire concerné afin que celui-ci accepte l’accusé et doit mentionner la loi invoquée à l’égard de l’infraction commise. ».
90.Conformément aux articles 34 et 47 de la loi sur la justice militaire, le parquet militaire est compétent en matière d’enquête et de poursuites à l’égard des formes de disparition forcée visées aux articles 91 et 93 de ladite loi, commises par les catégories de personnel mentionnées en son article 14. Si l’intérêt de l’enquête préliminaire l’exige, un procureur militaire peut, après avoir interrogé un suspect, ordonner son placement en détention pour l’empêcher de s’enfuir ou d’influencer l’enquête, conformément aux dispositions et procédures prévues par le Code de procédure pénale. Le parquet militaire doit en informer le quartier général ou le lieu de travail concerné, conformément aux articles 51, 53 et 55 de la loi sur la justice militaire. L’accusé a le droit de faire appel à un avocat civil, à un officier ou à toute personne ayant une capacité similaire pour le défendre. L’avocat de l’accusé a le droit d’examiner les pièces du dossier la veille de l’interrogatoire, conformément à l’article 58 de la loi susmentionnée.
91.Conformément à l’article 93 de la Loi fondamentale, les traités et conventions internationaux ont force de loi après leur ratification. Les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont contraignantes pour l’État et toutes les garanties qu’elle contient sont respectées.
Article 7
92.Conformément à l’article 20 du Code pénal, les dispositions du Code s’appliquent à tout étranger appréhendé sur le territoire d’Oman après avoir commis dans un autre pays une infraction passible d’une peine privative de liberté d’une durée minimale d’un an en vertu de la loi de l’État dans lequel l’infraction a été commise, et dont l’extradition n’a pas été demandée au préalable, à moins qu’il ne soit prouvé que l’individu en question a été jugé à l’étranger et déclaré innocent ou coupable, et qu’il a purgé sa peine, que la peine a été annulée ou que l’affaire a été classée sans suite. Si la loi omanaise diffère de la loi de l’État dans lequel l’infraction a été commise, cette différence doit être respectée en faveur de l’accusé.
93.Conformément à la loi sur l’extradition et aux autres traités ratifiés par le Sultanat d’Oman à cet égard, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, si un accusé est arrêté pour l’un des motifs visés dans la Convention ou ladite loi et fait l’objet d’une demande d’extradition ou de procès, il doit bénéficier, en plus des garanties prévues par la loi, d’une notification des chefs retenus contre lui, de la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, de la possibilité de contacter son avocat et toute autre personne, et d’une garantie d’un procès équitable. Ces droits sont garantis par la Loi fondamentale. Conformément à l’article 27 de la Loi fondamentale, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée dans le cadre d’un procès légal, ce qui lui garantit le droit de se défendre conformément à la loi et de ne pas subir d’atteinte à son intégrité physique et mentale. Selon l’article 28 de la Loi fondamentale, l’accusé a le droit de désigner une personne capable d’assurer sa défense au cours du procès. La loi précise les circonstances nécessitant la présence d’un avocat et accorde aux personnes démunies les moyens d’ester en justice et de défendre leurs droits. L’article 29 dispose ce qui suit : « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, a le droit de contacter des tiers qu’elle souhaite informer de sa situation ou de solliciter leur assistance de la manière prévue par la loi et doit être informée sans délai des chefs d’accusation retenus contre elle. L’accusé et son représentant peuvent former un recours judiciaire contre les procédures qui limitent la liberté personnelle de l’accusé et la loi régit le droit de recours de manière à ce que le jugement soit rendu dans un délai déterminé, faute de quoi l’accusé est libéré.
94.L’article 41 du Code de procédure pénale dispose qu’un détenu doit être traité d’une manière qui préserve sa dignité. Il est interdit à un responsable de l’application des lois et à toute personne dépositaire de l’autorité publique de recourir à la torture, à la coercition, à l’incitation ou à des traitements dégradants pour obtenir ou empêcher des déclarations lors de la collecte de preuves, de l’enquête préliminaire ou du procès.
95.Le Code de procédure pénale dispose que l’accusé doit être entendu avant qu’une ordonnance de placement en détention soit délivrée ou qu’une prolongation soit ordonnée. L’accusé ou son représentant peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention devant le tribunal correctionnel siégeant en chambre de conseil. Le tribunal doit statuer sur le recours dans un délai de trois jours et doit faire libérer l’accusé immédiatement s’il ne trouve pas de motif justifiant l’ordonnance, conformément aux articles 58 et 59 du Code. Les durées de détention provisoire fixées par la loi constituent une mesure de sécurité pour l’accusé. Une ordonnance de détention provisoire ne doit être émise que si elle se justifie et doit être annulée lorsque les motifs qui la sous-tendent ne sont plus d’actualité. L’article 54 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « Le ministère public délivre une ordonnance de placement en détention pour une période de sept jours, renouvelable pour des durées supplémentaires n’excédant pas trente jours. En ce qui concerne les infractions liées aux fonds publics ou aux drogues et stupéfiants, il peut rendre une ordonnance de placement en détention provisoire pour une période ne dépassant pas quarante‑cinq jours au total. S’il décide de prolonger la détention provisoire au-delà de cette période, la question doit être soumise au tribunal correctionnel pour qu’il rende une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une période n’excédant pas quinze jours, renouvelable pour une période maximale de six mois. Si l’accusé est présenté à une juridiction, celle-ci peut prolonger la détention provisoire pour une période n’excédant pas quarante‑cinq jours, qui peut être renouvelée ; dans toute autre situation, l’accusé doit être libéré. ». L’article 60 du Code de procédure pénale interdit l’emprisonnement et la détention de toute personne dans des lieux autres que les lieux désignés à cet effet. Il est à noter que le Sultanat d’Oman ne dispose pas de prisons ou de lieux de détention non officiels.
96.Le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire garantissent le droit à un avocat. L’accusé et son avocat ont le droit de suivre la procédure d’enquête préliminaire et d’avoir accès au dossier. Le genre de l’auteur de l’infraction est pris en compte par la loi et des dispositions particulières sont prévues pour les femmes suspectes. L’article 78 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Si la personne accusée est une femme, la perquisition est effectuée sous la supervision d’une autre femme qui est nommée à cette fin par le procureur et qui doit d’abord prêter le serment de s’acquitter fidèlement et honnêtement de sa tâche si elle n’est pas membre des forces de l’ordre. ». Il va sans dire que la loi garantit le droit d’ester en justice et d’accéder aux procédures judiciaires à toute personne, qu’elle soit citoyenne ou résidente.
Article 8
97.Dans le cadre de son adhésion à la Convention, le Sultanat d’Oman s’est engagé à considérer les infractions visées à l’article 4 de la Convention comme des faits donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition qu’il conclut avec d’autres États Parties. Il s’est également engagé à mentionner ces infractions comme des faits donnant lieu à extradition dans chaque traité d’extradition qu’il signe avec d’autres États. Il s’est en outre engagé à considérer la Convention comme un fondement juridique en matière d’extradition concernant ces infractions s’il reçoit une demande d’extradition d’un État avec lequel il n’a pas conclu de traité. Il est à noter que la Loi fondamentale interdit l’extradition des réfugiés politiques, ce qui constitue l’unique exception, toutes les autres formes d’extradition étant autorisées. Par conséquent, la torture, la violence et les traitements inhumains sont considérés comme des infractions donnant lieu à extradition.
98.Si une demande d’extradition émane d’un État qui n’est pas partie à la Convention ou qui n’a pas conclu de traité avec le Sultanat d’Oman, la législation nationale exige que l’application de la Convention soit inscrite dans le droit interne, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. Les dispositions de la loi sur l’extradition s’appliquent également, car elles sont conformes aux dispositions des conventions que le Sultanat d’Oman a signées.
99.Conformément à la loi sur l’extradition, l’acte donnant lieu à extradition doit dans tous les cas être un crime ou un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an selon les lois nationales. Si la personne recherchée a été condamnée, la sanction imposée doit être une peine privative de liberté d’au moins six mois ou une peine plus lourde, conformément à l’article 2 de ladite loi, qui définit les conditions d’une extradition comme suit :
1.L’infraction est commise sur le territoire de l’État requérant ou par l’un de ses ressortissants ;
2.L’infraction est commise en dehors du territoire de l’État requérant et porte atteinte à sa sécurité, à sa situation financière ou à ses sceaux officiels ;
3.L’infraction relève de la criminalité transnationale organisée.
100.Toutes les formes de torture sont considérées comme des crimes passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans ou comme des délits passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans.
101.L’article 43 de la Loi fondamentale dispose que l’extradition des réfugiés politiques est interdite et que les lois et les accords internationaux établissent les modalités d’extradition. L’article 3 de la loi sur l’extradition définit les cas dans lesquels l’extradition ne peut être accordée, comme indiqué ci-dessus, et qui constituent les seules exceptions admises. Par conséquent, l’extradition est autorisée en toute autre circonstance. La torture, la violence et les traitements inhumains sont des infractions passibles d’extradition conformément aux règles et procédures établies par la loi, comme indiqué précédemment, et dans le respect des dispositions de la Convention.
Article 9
102.En plus d’exercer une compétence personnelle et territoriale en matière pénale, le Sultanat d’Oman s’engage à coopérer sur le plan juridique et judiciaire avec d’autres États, conformément aux traités internationaux et bilatéraux et au principe de réciprocité. Il a adhéré aux conventions internationales et arabes ci-après :
L’Accord de Riyad sur la coopération judiciaire entre les pays arabes, ratifié par le décret royal 34/99 ;
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant, ratifiés par le décret royal 37/2005 ;
La Convention des Nations Unies contre la corruption, ratifiée par le décret royal 64/2013 ;
L’Accord de sécurité entre les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, ratifié par le décret royal 5/2014 ;
La Convention arabe contre la corruption, ratifiée par le décret royal 28/2014 ;
La Convention arabe relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par le décret 6/2015 ;
L’Accord de coopération juridique et judiciaire entre le Sultanat d’Oman et la République arabe d’Égypte, ratifié par le décret royal 64/2002 ;
L’Accord de coopération juridique et judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre le Sultanat d’Oman et la République de Türkiye, ratifié par le décret royal 102/2008 ;
L’Accord de coopération juridique et judiciaire entre le Gouvernement du Sultanat d’Oman et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ratifié par le décret royal 23/2012 ;
L’Accord de coopération juridique et judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Sultanat d’Oman et le Gouvernement de la République de l’Inde, ratifié par le décret royal 2/2015.
103.Le Sultanat d’Oman se dit déterminé à coopérer avec tous les États Parties à la Convention dans l’ensemble des domaines qui favorisent le respect des exigences en matière de lutte contre toutes les formes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, les institutions nationales et les organisations de la société civile, ycompris la Commission omanaise des droits de l’homme, agissent pour promouvoir et protéger les droits de l’homme dans le Sultanat d’Oman conformément à la Loi fondamentale, aux lois applicables et aux autres instruments internationaux que le pays a ratifiés.
104.Le décret royal 35/2022 sur la réglementation des affaires judiciaires définit les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, parmi lesquelles figurent la promotion et le développement de la coopération judiciaire avec d’autres institutions nationales et d’autres institutions et organisations régionales et internationales compétentes. C’est pourquoi Oman a signé de nombreux traités internationaux avec d’autres pays dans le domaine de la coopération judiciaire.
Article 10
105.La Commission omanaise des droits de l’homme a organisé un atelier d’initiation à l’occasion de l’adhésion du Sultanat d’Oman à plusieurs conventions internationales, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été approuvée par le décret royal 45/2020. L’atelier de trois jours a été organisé du 25 au 27 septembre 2022, sous les auspices du Sous-Secrétaire aux affaires diplomatiques du Ministère des affaires étrangères et en présence du chef de la Section du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord du HCDH et du secrétaire général du réseau arabe des institutions nationales des droits de l’homme. Au cours de l’atelier, le chef de la Section du Moyen‑Orient et de l’Afrique du Nord du HCDH a souligné que l’adhésion du Sultanat d’Oman à la Convention témoignait du fait que le pays avait adopté les normes internationales en matière de droits de l’homme et s’efforçait de réformer en profondeur les garanties nécessaires dans ce domaine. Treize documents de travail spécialisés sur les droits de l’homme ont été présentés par des fonctionnaires du HCDH et des intervenants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du développement social, du Ministère de l’économie, du ministère public, de la police royale d’Oman, de l’Omani Lawyers’ Association et de la Commission omanaise des droits de l’homme. L’atelier a débuté par une séance de présentation des objectifs de la manifestation, de l’équipe de formation et des attentes des participants. Des tables rondes destinées à mobiliser les participants ont réuni plus de 90 personnes, parmi lesquelles des représentants d’organes gouvernementaux, d’institutions de la société civile et de comités des droits de l’homme, des universitaires et des chercheurs dans le domaine des droits de l’homme. L’atelier avait pour but de diffuser et de clarifier le concept, les objectifs et les dispositions de la Convention, de la promouvoir et de la faire connaître, d’examiner ses mécanismes de fonctionnement, de suivre son application et de mettre l’accent sur l’élaboration et la soumission de rapports internationaux sur la Convention conformément au mécanisme établi. Il visait également à mettre en avant les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l’homme, à renforcer le rôle collaboratif des autorités chargées d’appliquer la Convention et à former des cadres nationaux au traitement de dossiers relatifs aux droits de l’homme, d’autant plus qu’après l’adhésion d’Oman, les dispositions de la Convention sont devenues partie intégrante du droit interne, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale.
106.Le Sultanat d’Oman attache une grande importance à la formation des enquêteurs et des magistrats dans le cadre d’un programme spécial en sciences judiciaires, mené par l’Institut supérieur de la magistrature et composé de cours approuvés et de modules d’enseignement sur des sujets connexes. Par ailleurs, tous les membres du personnel civil et militaire sont formés dans des centres spécialisés.
107.Le Sultanat d’Oman est convaincu de l’importance que revêtent les programmes de formation pour le renforcement des capacités et du rôle positif qu’ils jouent dans la société en ce qui concerne la consolidation du principe de protection des droits et des libertés. C’est pourquoi le Ministère du développement social a conclu avec l’Institut supérieur de la magistrature un mémorandum de coopération relatif à une formation intensive aux principes des conventions relatives aux droits de l’homme (femmes, enfants et personnes handicapées), prévue à l’intention des travailleurs des services à l’enfance, des aidants et de tous les autres groupes professionnels concernés afin qu’ils soient sensibilisés aux aspects juridiques de ces conventions. Sur cette base, trois programmes de formation ont été mis en place. Huit programmes de formation sur des thèmes relatifs aux droits de l’homme ont été organisés à l’intention de 334 participants. De 2020 à la mi-2024, le Ministère a organisé 333 programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme (annexe 2). Pendant la période 2021-2024, le Comité national des affaires familiales a organisé, à l’intention des spécialistes de la police royale d’Oman, du ministère public, du Ministère de la santé, du Ministère du développement social et du Ministère de l’éducation, 10 programmes de formation à la conduite d’entretiens avec des enfants dans le cadre de procédures pénales. De même, la police royale d’Oman a organisé plusieurs cours de formation dans le cadre de son programme annuel, notamment un atelier sur les droits de l’homme ainsi que des programmes sur la prise en charge des enfants victimes de maltraitance, les enquêtes sur les atteintes sexuelles, la coopération internationale en matière de lutte contre les infractions et d’extradition des auteurs d’infraction, la réduction des risques dans le cadre de la fourniture de soins humanitaires et les procédures juridiques dans les affaires impliquant des mineurs. Elle a également participé à la formation diplômante sur la traite des personnes, organisée par le bureau de l’ONUDC dans la région du Conseil de coopération du Golfe, en coopération avec la police de Doubaï. En outre, elle a organisé un programme sur le thème des procédures de première intervention face aux cas de traite des personnes (annexe 3). Par ailleurs, les employés des institutions chargées de l’application des lois ont suivi des programmes de formation technique et spécialisée dans ce domaine, aussi bien en interne qu’en externe.
108.Le Ministère du développement social a organisé, dans toutes les provinces du Sultanat d’Oman, 55 ateliers de sensibilisation à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui se sont tenus jusqu’à la fin de l’année 2023. Il a également organisé, en coopération avec le Ministère de l’éducation et l’Université du Sultan Qabous, quatre séminaires de sensibilisation à la teneur des lois omanaises et aux mécanismes nationaux de protection des femmes. En outre, cinq réunions audio en ligne ont été tenues sur les plateformes de médias sociaux et trois vidéos de sensibilisation ont été produites en 2022 et 2023. À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une campagne médiatique sur le thème « Réjouissez-vous » a été organisée afin de promouvoir les droits des femmes et les lois garantissant ces droits au moyen de vidéos de sensibilisation, de débats et d’entretiens dans la presse, à la radio et à la télévision. Le Ministère a mis en place un numéro de contact pour recevoir les demandes de renseignements sur les services sociaux.
109.L’Omani Lawyer’s Association a organisé, en coopération avec l’Omani Women’s Association, plusieurs séminaires sur les droits des femmes visés par les lois et les mécanismes de protection. Elle participe à des séminaires internationaux sur le sujet, tels que le séminaire consultatif organisé au Koweït sur le problème de la violence à l’égard des femmes et les instruments nationaux et internationaux de protection des droits des femmes.
110.La Commission omanaise des droits de l’homme organise régulièrement des campagnes de sensibilisation à l’intention des institutions universitaires, juridiques et militaires du pays. Pendant la période 2021-2024, le Comité national des affaires familiales a organisé, à l’intention des spécialistes de la police royale d’Oman, du ministère public, du Ministère de la santé, du Ministère du développement social et du Ministère de l’éducation, 10 programmes de formation à la conduite d’entretiens avec des enfants dans le cadre de procédures pénales.
111.Afin de favoriser la coopération et la collaboration avec les institutions chargées de la protection des droits de l’homme, y compris les institutions de la société civile, le ministère public et la Commission omanaise des droits de l’homme se rencontrent régulièrement pour examiner les mécanismes de protection et de promotion des droits de l’homme, les plaintes et les signalements reçus par la Commission et les difficultés rencontrées dans leur traitement, et pour présenter leurs expériences et efforts respectifs, ainsi que les expériences des autres États dans le domaine des droits de l’homme. Le 23janvier 2024, l’équipe de la Commission omanaise des droits de l’homme s’est rendue au siège du ministère public et a rencontré le Procureur général. Les mécanismes de coopération et de coordination entre les deux entités ont été examinés. Une autre réunion s’est tenue au siège de la Commission omanaise des droits de l’homme en mars 2024. À cette réunion, la vision et les objectifs du ministère public, qui sont axés sur la réalisation, l’efficacité et le renforcement de la protection des droits de l’homme et des libertés, ont été examinés en vue de la rationalisation et de la gestion des procédures par voie électronique et de l’intégration numérique avec les partenaires afin de garantir la célérité des procédures de justice. Les documents personnels de l’accusé ne peuvent être saisis. La justice réparatrice devrait être activée et élargie et des ordonnances pénales devraient être émises conformément aux conditions définies par la loi pour éviter l’emprisonnement et imposer des amendes uniquement. Pendant la période allant du 1erjanvier 2020 au 30juin 2024, 494ordonnances pénales ont été émises (annexe4). Afin de faciliter la procédure judiciaire et la rendre plus accessible aux justiciables, le ministère public a mis en place un portail électronique qui leur permet de bénéficier de services sans devoir se rendre dans les locaux du ministère public, notamment en ce qui concerne le dépôt d’une plainte, l’accès à un dossier et les demandes de report d’une peine privative de liberté ou de mise en liberté sous caution d’un détenu.
112.L’article 10 de la loi régissant l’exercice de la profession médicale et des professions paramédicales, promulguée par le décret royal 75/2019, comprend une série d’obligations auxquelles sont soumis les travailleurs médicaux et les autres spécialistes paramédicaux. Il s’agit notamment d’exécuter strictement et fidèlement les tâches requises par la profession, de traiter les patients avec humanité, indépendamment de leur situation matérielle ou sociale, de leur nationalité, de leurs croyances ou de leur genre, et de respecter les règles, règlements, statuts et procédures régissant l’exercice de la profession médicale et des professions paramédicales.
113.En ce qui concerne la qualification des travailleurs et des responsables des lieux de détention, la police royale d’Oman a organisé un certain nombre de séances de formation dans des domaines pertinents, notamment un cours sur la gestion et la surveillance des lieux de détention, un cours de base à l’intention des agents qui forment le personnel pénitentiaire, un cours à l’intention du personnel des lieux de détention, un cours de base sur la formation du personnel féminin, un cours sur le traitement des détenus, un cours de base à l’intention du personnel d’autres grades, un cours sur la gestion des prisons et des lieux de détention, ainsi qu’un atelier sur les droits de l’homme. Elle a également participé à des séances de formation à l’étranger, notamment une séance sur les droits de l’homme dans les institutions pénitentiaires, tenue à l’Université arabe Nayef des sciences de la sécurité au Royaume d’Arabie saoudite, et une séance sur les indicateurs psychologiques dans les centres de détention, organisée par le Ministère saoudien de l’intérieur. Elle a en outre participé au programme d’atténuation des risques (fourniture de soins humanitaires), qui s’est tenu à l’ambassade du Royaume-Uni à Mascate (annexe 3).
114.Le pouvoir judiciaire militaire a également proposé au personnel des forces armées et des forces de sécurité des séances de formation, des conférences et des ateliers sur les procédures légales que les membres des forces de l’ordre doivent suivre lorsqu’ils mènent des activités d’enquête, telles que les procédures d’arrestation, de saisie et d’inspection. Les membres du système de justice militaire ont participé à une série de séances de formation en interne et en externe sur la manière d’aborder les cas de torture et autres traitements inhumains et dégradants.
115.Le Ministère de l’information accorde une attention particulière à la sensibilisation aux droits de l’homme et à d’autres questions humanitaires au moyen de divers supports multilingues produits par les médias officiels et les organes de presse, qui diffusent des informations et des reportages télévisés et radiophoniques ainsi que des éditions spéciales sur les droits de l’homme dans les journaux et d’autres publications (annexes5 à 10). Le 12juin 2023, le Centre de formation aux médias du Ministère de l’information a organisé un atelier de sensibilisation en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, représentant le Comité national de lutte contre la traite des personnes. L’atelier a réuni 50participants issus de diverses institutions publiques.
Article 11
116.L’article 23 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit :« La liberté personnelle est garantie dans les conditions prévues par la loi. Il est interdit d’arrêter une personne, de la fouiller, de la placer en détention, de l’assigner à résidence ou de limiter sa liberté de résidence et de circulation, sauf dans les cas prévus par la loi. ».L’article 24 est libellé comme suit :« Une personne ne peut être détenue que dans des lieux prévus à cet effet, qui garantissent des conditions de vie dignes et un environnement salubre, conformément à la loi. ». Il est à noter que le Sultanat d’Oman ne dispose d’aucun lieu de détention non officiel.
117.Le Code de procédure pénale décrit de façon détaillée le mécanisme d’interrogation des suspects. Le procureur est légalement tenu de confirmer l’identité du suspect devant ce dernier, de l’informer par écrit des faits qui lui sont reprochés et de lui permettre de solliciter une assistance ou de contacter ses proches, son avocat ou, s’il est étranger, l’ambassade de son pays. Le cas échéant, le représentant de l’ambassade du pays dont le suspect est ressortissant peut prendre directement contact avec l’association des avocats, rendre visite à l’accusé dans son lieu de détention, choisir l’avocat qui le représentera devant les autorités judiciaires et assister aux audiences du procès. Le procureur chargé de l’enquête doit permettre à l’avocat du suspect d’avoir accès aux dossiers et ne doit pas le séparer de son client, conformément aux articles 114 et 115. Conformément aux articles 52, 53, 55 et 59 du Code de déontologie judiciaire, le juge doit informer l’accusé des chefs d’accusation retenus contre lui avant d’entendre sa déclaration et sa défense, et l’autoriser à consulter un avocat et à exercer son droit à la défense. Il est interdit d’user de moyens de coercition ou d’exercer des pressions physiques ou psychologiques pour obtenir des aveux. L’article 60 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Il est interdit de détenir une personne, sauf dans des lieux prévus à cet effet. Une personne ne peut être admise dans de tels lieux qu’en vertu d’une ordonnance signée par l’autorité compétente et elle ne peut y être maintenue au-delà de la période visée dans l’ordonnance en question. ». L’article 61 du Code de procédure pénale est libellé comme suit : « Les membres du ministère public peuvent se rendre dans les prisons et les lieux de détention relevant de leur compétence pour s’assurer que nul n’y est détenu illégalement. À cette fin, ils peuvent consulter les registres et les ordonnances de placement en détention provisoire, visiter la prison et entendre les plaintes des détenus. Les administrateurs de ces lieux et leurs employés fournissent toute l’assistance nécessaire à cet égard. ». Sans préjudice de la compétence du ministère public et en application de l’article 60 de la loi sur les prisons, une équipe est constituée à la prison centrale pour inspecter les prisons, veiller à ce que les lois et les règlements soient respectés et examiner les plaintes des détenus.
118.La loi sur la justice militaire précise les lieux de détention provisoire dans lesquels un suspect soumis à ses dispositions peut être placé. Conformément à l’article 61 de ladite loi, un suspect est provisoirement placé dans son unité ou dans tout autre lieu désigné pour la détention de membres du personnel en coordination avec l’unité concernée et le parquet militaire.
119.Le Code de procédure pénale définit les modalités d’interrogatoire de l’accusé au cours du procès (phase finale de l’enquête) et offre une série de garanties, telles que le fait d’énoncer et d’expliquer à l’accusé les faits qui lui sont reprochés, de ne pas le contraindre à prêter serment et de ne pas accepter d’aveux obtenus par la torture ou la contrainte physique ou mentale, conformément aux articles 188 à 193. En outre, les articles 52 et 54 de la loi sur la profession d’avocat, promulguée par le décret royal 108/96 et modifiée par le décret royal 140/2008, disposent que l’assistance juridique fournie à une partie et la représentation en justice de celle-ci constituent des mesures de contrôle juridique.
120.En ce qui concerne le traitement des détenus, tout suspect est considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée, selon les principes énoncés dans la Loi fondamentale, et doit être traité d’une manière qui préserve sa dignité, conformément à l’article 31 de la Loi fondamentale, qui dispose ce qui suit :« La prison est un lieu de correction et de réadaptation. Les prisons et les lieux de détention sont soumis à un contrôle judiciaire dans les conditions prévues par la loi et tout ce qui porte atteinte à la dignité de l’être humain ou qui met en danger sa santé est interdit. La loi régit les dispositions relatives à la correction et à la réadaptation des condamnés. ». La loi sur les prisons contient des dispositions concernant l’emploi des détenus et leur rémunération, qui visent à ce que les détenus se réinsèrent et deviennent des membres productifs de la société après avoir purgé leur peine. Quand un détenu atteint l’âge de 60 ans, il est dispensé de travail, sauf s’il souhaite travailler. Son aptitude physique est établie par le médecin de la prison. Les détenus ne travaillent pas les vendredis et les jours fériés officiels. La loi prévoit également le droit des détenus à l’éducation et à la culture. L’éducation est considérée comme obligatoire pour les personnes analphabètes. Chaque prison doit disposer d’une bibliothèque contenant des livres et des publications qui permettent aux détenus de s’éduquer et d’acquérir des connaissances. En outre, les détenus ont accès à différents types de médias et à un programme comprenant des séminaires, des ateliers de peinture, de menuiserie ou d’informatique et des conférences culturelles et récréatives.
121.Les détenus bénéficient d’une prise en charge médicale et sociale gratuite dans les prisons et les lieux de détention, à condition que chaque prison soit dotée d’un médecin résident chargé de veiller à la santé des détenus et à la prévention des maladies, conformément aux articles 18 et 19 de la loi sur les prisons. Si un détenu est dans un état de santé qui nécessite des examens ou des soins spéciaux, il est transféré à l’hôpital de la police ou à tout autre hôpital public où de tels examens ou soins sont proposés, et son état de santé est surveillé par le médecin de la prison, conformément à l’article 33 du règlement d’application de la loi sur les prisons, promulgué par la décision 56/2009 de la police royale d’Oman. En outre, conformément à l’article 58 du Code de déontologie judiciaire, un juge doit autoriser un détenu à solliciter l’assistance d’un médecin et à le consulter, en cas de nécessité. Les détenus obtiennent des repas adaptés à leur âge et à leur état de santé, ainsi que des vêtements adaptés à leur usage personnel. Ils ont le droit de recevoir des visites, d’entretenir une correspondance et de passer des appels téléphoniques. La loi prévoit que les détenues admises en prison subissent un examen médical visant à déterminer si elles sont enceintes. La loi exige qu’une détenue enceinte soit prise en charge dès l’apparition des premiers signes de grossesse et qu’elle ne travaille plus à partir du septième mois de grossesse ou dès que le médecin le décide. Conformément aux articles 30, 31, 32 et 36 de la loi sur les prisons et aux articles 22 et 32 du règlement d’application de la loi sur les prisons, une détenue en période puerpérale doit être prise en charge pendant les quarante jours suivant l’accouchement et se voir proposer une nourriture et un travail adaptés.
122.Au cours de la période 2020-2023, le Ministère du développement social, en coopération avec la police royale d’Oman, a mis en place 48 programmes d’autonomisation des détenues afin de cerner les besoins de ces dernières, de développer leurs capacités, de les sensibiliser à l’emploi indépendant et à la création de leur propre entreprise, et de repérer des débouchés commerciaux.
123.Quand un détenu décède, un rapport médical est établi. Les proches du défunt sont informés et la dépouille leur est remise sur demande. Si personne ne vient récupérer la dépouille, si le défunt n’a pas de famille ou s’il est atteint d’une maladie infectieuse, l’inhumation se fait dans un cimetière géré par l’administration. Si le défunt est un étranger, l’ambassade de son pays est informée du décès. En tout état de cause, un certificat de décès est délivré, sans mention que le décès a eu lieu dans une prison, conformément à l’article 9 de la loi sur les prisons et à l’article 39 du règlement d’application de ladite loi.
124.Les professionnels de la santé sont soumis à des règles et à une déontologie, sont tenus d’exercer leur métier avec précision et honnêteté et de traiter les patients de manière humaine, indépendamment de leur situation financière ou sociale, de leur nationalité, de leurs croyances ou de leur genre, et doivent respecter les règles, règlements, systèmes, procédures et autres obligations liés à l’exercice des professions médicales et paramédicales. Les médecins, les enseignants et d’autres personnes sont légalement tenus d’informer les autorités compétentes de tout fait de violence, abus, mauvais traitements ou acte de torture porté à leur connaissance dans le cadre de leur profession, de leurs fonctions ou de leur activité. En outre, ils doivent respecter un code de conduite au travail. Toute personne qui viole le code de conduite ou ses obligations professionnelles ou qui outrepasse les limites de ses fonctions peut être amenée à répondre de ses actes. L’article 42 de la loi sur la justice militaire prévoit ce qui suit : « Le juge militaire en chef a le droit d’adresser une mise en garde à des membres de l’appareil de justice militaire, oralement ou par écrit, après avoir entendu leurs déclarations, au sujet de toute violation de leurs devoirs ou des exigences liées à leurs fonctions, et peut, de son propre chef, renvoyer des membres de l’appareil de justice militaire devant le Comité de contrôle visé dans le présent chapitre, sur la base des conclusions de l’enquête menée par le Service d’inspection judiciaire. ». Le ministère public a publié le Code de déontologie des procureurs, qui prévoit le respect des droits de l’accusé, la prise en charge des enfants et la protection des femmes et des personnes contre les traitements cruels, la fourniture des soins nécessaires, le respect des opinions personnelles, l’impartialité et l’intégrité, la promotion de l’état de droit et d’autres devoirs. Ces règles font partie des instructions judiciaires dont la violation peut entraîner une obligation de rendre des comptes. Les dispositions et procédures relatives à la responsabilité des juges sont suivies de celles relatives à la responsabilité des procureurs. Le Code de déontologie établi par la décision 7/2019 du Conseil de la fonction publique s’applique aux fonctionnaires de l’appareil administratif de l’État. Il contient des règles de conduite dans le cadre de l’activité professionnelle et un ensemble de principes et de contrôles des valeurs éthiques, des qualités personnelles et des procédures comportementales, auxquels les personnes soumises à ces dispositions doivent se conformer dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement de leurs devoirs professionnels afin de promouvoir l’intégrité et de lutter contre la corruption. Il régit les relations des agents avec les organes de contrôle compétents. Les employés doivent respecter ce code de conduite et en connaître le contenu. Toute violation de ces dispositions peut engager la responsabilité juridique du contrevenant, conformément aux lois applicables. Le Code de déontologie définit les fonctions publiques de l’agent et ses devoirs envers ses supérieurs, ses subordonnés, ses collègues et les visiteurs.
125.Comme mentionné en détail plus haut, le fait qu’un agent public cause du tort, commette des actes de torture ou de cruauté ou inflige un traitement désobligeant à raison de sa fonction est érigé en infraction dans le Code pénal.
126.La Commission omanaise des droits de l’homme, établie par le décret royal 124/2008 et réorganisée par le décret royal 57/2022, compte des membres d’institutions de la société civile ayant une expérience en matière de droits de l’homme ou un intérêt pour ce domaine et des représentants d’un certain nombre de parties prenantes dans le domaine des droits de l’homme. Elle entend promouvoir et protéger les libertés et les droits de l’homme dans le Sultanat d’Oman, conformément à la Loi fondamentale et aux conventions et traités internationaux. Elle est compétente pour surveiller les entorses aux droits de l’homme signalées à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du Sultanat d’Oman, coopérer avec les autorités compétentes pour confirmer ces signalements et recevoir les plaintes dans ce domaine, les examiner et prendre les mesures appropriées avec les autorités compétentes. Elle effectue également des visites d’inspection dans les prisons et mène des entretiens spéciaux avec les détenus pour cerner la situation des droits de l’homme dans les prisons.
127.Le Ministère du développement social a instauré un comité chargé de suivre l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Par la décision 49/2020, le ministère public a établi le service des affaires relatives aux familles et aux enfants, qui est chargé d’enquêter et d’engager des poursuites dans les affaires liées aux familles, en particulier les affaires de violence domestique. Il convient de noter qu’il a également mis en place un service spécialisé dans les affaires de traite des personnes.
Article 12
128.La Loi fondamentale garantit le droit à la vie et à la dignité de toutes les personnes et leur droit de ne pas subir une quelconque forme d’agression. Elle reconnaît la liberté personnelle. Il est interdit d’arrêter une personne, de la fouiller, de la placer en détention, de l’assigner à résidence ou de limiter sa liberté de résidence et de circulation, sauf dans les cas prévus par la loi. Le droit d’ester en justice est garanti par l’article 30 de la Loi fondamentale, qui dispose ce qui suit :« Le droit d’ester en justice est un droit protégé, qui est garanti pour tous. La loi définit les procédures et les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. Dans toute la mesure du possible, l’État garantit l’accès des justiciables au système judiciaire et la célérité des procédures judiciaires. ».
129.Le ministère public est chargé de mener l’action publique et d’engager des poursuites devant les juridictions compétentes. L’action publique ne peut être abandonnée, suspendue ni entravée, sauf dans les cas prévus par la loi. Le ministère public doit enquêter sur les infractions par ses propres moyens ou sur la base des signalements des forces de l’ordre/de la police, de la victime ou des fonctionnaires chargés de faire de tels signalements. Un agent est tenu de signaler toute infraction dont il a connaissance. Il est tenu pénalement responsable s’il ne signale pas une infraction, conformément à l’article 196 du Code pénal, qui dispose ce qui suit : « Tout agent public qui est chargé de déceler et de constater des infractions et qui omet de signaler une infraction dont il a connaissance ou tarde à le faire est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et d’une amende d’un montant compris entre 100 et 500 rials omanais. Tout agent public qui n’est pas chargé de déceler et de constater des infractions et qui omet de signaler une infraction dont il a connaissance du fait de ses fonctions ou tarde à le faire est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et d’une amende d’un montant compris entre 100 et 300 rials omanais. ». Le parquet militaire exerce les pouvoirs d’enquête et de poursuite prévus aux articles 34 et 47 de la loi sur la justice militaire en ce qui concerne l’infraction de torture visée aux articles 91 et 93 de la même loi et commise par les catégories d’agent définies à l’article 14, auquel il a déjà été fait référence.
130.Le Code de procédure pénale et le Code pénal établissent les procédures de protection des enquêteurs ou des fonctionnaires de justice, les pouvoirs nécessaires à ces derniers pour accomplir leurs tâches et leurs missions, y compris le recours à des médecins et à des experts, et l’accès à la correspondance, aux télégrammes et à d’autres documents, ainsi que les mesures visant à empêcher toute entrave à l’enquête, conformément aux articles 34, 92, 94 et 116 du Code de procédure pénale, de l’article 59 de la loi sur la justice militaire et des articles 192 à 196, 232 à 233 et 247 du Code pénal.
Code de procédure pénale
131.Article 34 : « Lors de la collecte de preuves, les responsables de l’application des lois entendent les déclarations des personnes qui possèdent des informations sur l’infraction et son auteur, et interrogent l’accusé en s’appuyant sur ces déclarations. Ils peuvent solliciter l’aide de médecins et d’autres experts [..]. ».
132.Article 92 : « Seul le procureur est autorisé à lire la correspondance, les télégrammes et les documents confisqués, pour autant que ce soit en présence de l’accusé, du détenteur de ces documents ou de leur destinataire.
133.Le procureur peut solliciter l’assistance des forces de police ou autres pour classer la correspondance, les télégrammes et les documents confisqués. Il peut également décider de verser ces documents au dossier, s’il l’estime opportun, ou de les restituer à leur détenteur ou leur destinataire. ».
134.Article 94 : « Le responsable de l’application des lois peut ordonner à une personne qui possède un objet qu’il estime devoir être saisi ou examiné de le présenter. Quiconque refuse de se plier à cet ordre est soumis aux dispositions prévues en cas de refus de témoigner. ».
135.Article 116 : « Si l’enquête nécessite l’assistance d’un médecin ou de tout autre expert pour établir un fait, le ministère public peut rendre une ordonnance chargeant ce médecin ou expert de présenter un rapport sur la tâche qui lui a été confiée. ».
Loi sur la justice militaire
Article 59
136.Le parquet militaire peut être informé, par toute autorité d’enquête et à tout moment, des procédures d’enquête menées à l’égard d’une personne soumise aux dispositions de la loi sur la justice militaire.
Code pénal
Article 192
137.« Quiconque agresse un agent public ou lui résiste par la violence ou la force alors qu’il exerce ses fonctions, à cause de celles-ci ou parce qu’il en est titulaire, s’expose à une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans et à une amende comprise entre 300 et 1 000 rials omanais, ou à l’une de ces sanctions. Quiconque agresse un membre de l’appareil judiciaire ou des autorités militaires et de sécurité est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans et d’une amende comprise entre 300 et 1 000 rials omanais. »
Article 193
138.« Toute personne qui utilise la force, la violence ou la menace à l’égard d’un agent public pour l’obliger illégalement à exercer une fonction dont il a la charge ou à s’en abstenir encourt une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans, et ce même si cette personne ne parvient pas à ses fins. »
Article 194
139.« Tout agent public qui utilise sa fonction ou enfreint ses obligations pour nuire à une personne ou pour obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un an et trois ans et d’une amende comprise entre 200 et 500 rials omanais. »
Article 195
140.« Tout agent public qui s’abstient délibérément de s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de poursuites engagées à l’égard d’une infraction qui relève de sa compétence, y compris en ce qui concerne la détection de l’infraction, l’enquête ou l’arrestation de l’auteur des faits, est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et d’une amende comprise entre 200 et 1 000 rials omanais. »
Article 196
141.Tout agent public qui est chargé de déceler et de constater des infractions et qui omet de signaler une infraction dont il a connaissance ou tarde à le faire est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et d’une amende d’un montant compris entre 100 et 500 rials omanais. Tout agent public qui n’est pas chargé de déceler et de constater des infractions et qui omet de signaler une infraction dont il a connaissance du fait de ses fonctions ou tarde à le faire est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et d’une amende d’un montant compris entre 100 et 300 rials omanais. Il n’y a pas d’infraction si, dans les cas précités, l’engagement de poursuites est subordonné à une plainte ou à une requête.
Article 232
142.« Quiconque modifie, dans l’intention d’induire la justice en erreur, l’état de personnes, de lieux ou d’effets, dissimule la dépouille d’un défunt ou toute preuve d’une infraction, ou fournit sciemment de fausses informations s’y rapportant, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an et d’une amende d’un montant compris entre 100 et 1 000 rials omanais. »
Article 233
143.« Quiconque, après avoir prêté serment, apporte un faux témoignage, nie la vérité ou omet tout ou partie de ce qu’il sait d’une affaire devant un organe judiciaire ou une autorité d’enquête encourt une peine d’emprisonnement comprise entre trois mois et trois ans. »
Article 247
144.« Quiconque tente, par un ordre, une demande, une menace, une requête ou une recommandation, d’amener un agent de l’appareil judiciaire à engager des procédures contraires à la loi ou de s’abstenir d’engager des procédures exigées par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et un an. »
145.Il a été fait référence en détail à plusieurs procédures et mesures visant à prévenir toute entrave à l’enquête et à empêcher les suspects de fuir, y compris la détention provisoire, l’interdiction de voyager et d’autres mesures prises à l’égard d’auteurs d’actes de torture par l’institution pour laquelle ils travaillent, telles que la suspension des fonctions si la nature du travail ou l’intérêt de l’enquête l’exige. L’article 62 de la loi sur la police dispose que les responsables des forces de l’ordre, dans leurs domaines de compétence respectifs, peuvent suspendre un policier accusé d’une infraction pour une période n’excédant pas un mois, si la nature de l’infraction ou l’intérêt de l’enquête l’exige. La suspension peut être prolongée pour une ou plusieurs périodes supplémentaires n’excédant pas deux mois, selon les procédures prévues par la loi. Les membres du ministère public et les procureurs militaires peuvent être suspendus pendant une enquête ou un procès, conformément à l’article 15 de la loi sur le ministère public, promulguée par le décret royal 92/99, et aux modifications apportées à cette loi, à l’article 44 de la loi sur la justice militaire et aux articles 79 et 90 de la loi sur l’autorité judiciaire, promulguée par le décret royal 90/99, ainsi qu’aux modifications apportées à cette loi. Les agents qui ne relèvent pas d’une institution militaire ou d’un organe de sécurité et qui sont soumis à la loi sur la fonction publique peuvent être suspendus s’ils font l’objet d’une enquête. L’article 110 de la loi sur la fonction publique dispose ce qui suit : « Un chef d’unité ou son délégué peut suspendre un agent faisant l’objet d’une enquête, si l’intérêt de l’enquête l’exige, tout en continuant à lui verser l’intégralité de son traitement. La suspension ne peut être prolongée de plus de trois mois, à moins que le conseil de contrôle compétent n’en décide autrement. ».
Article 13
146.La Loi fondamentale garantit la justice, l’égalité entre les citoyens, le droit d’ester en justice pour tous et la protection de toutes les parties dans les procédures pénales. Le ministère public est chargé de faire respecter ces droits au nom de la société, de contrôler l’application des lois, notamment en matière pénale, et de poursuivre les auteurs d’infraction. Il est également chargé d’enquêter sur les actes de torture, sans préjudice de la compétence des juridictions militaires, et reçoit des signalements de la part des services de police et de justice, de la victime ou de toute autre personne.
147.Conformément au Code de procédure pénale, les responsables de l’application des lois sont tenus d’accepter les plaintes et les signalements qu’ils reçoivent, quelle que soit l’infraction concernée. Ils doivent les examiner, recueillir des informations à leur sujet et les consigner dans un registre. Le résumé et la date du signalement ou de la plainte doivent être consignés dans un registre prévu à cet effet. Si le responsable de l’application des lois est informé ou a connaissance d’une infraction, il doit immédiatement en informer le procureur et se rendre sur le lieu où l’infraction a été commise pour protéger l’endroit, procéder à l’inspection nécessaire, saisir tous les éléments relatifs à l’infraction ou susceptibles d’aider l’enquête et effectuer d’autres procédures pour préserver les preuves de l’infraction. Il doit décrire toutes ces procédures dans un procès-verbal qu’il signe et qui doit mentionner l’heure, la nature et le lieu de l’infraction. Le procès-verbal doit comporter les signatures des témoins et des experts consultés. Il est envoyé au ministère public avec les éléments saisis, conformément à l’article 33 du Code de procédure pénale.
148.La loi omanaise prévoit la fourniture d’une assistance juridique à toute personne qui n’est pas en mesure d’engager un avocat pour se défendre, garantissant ainsi à tous les membres de la société l’exercice du droit d’ester en justice, conformément au règlement sur l’assistance juridique, promulgué par la décision ministérielle 91/2009. Ainsi, une partie indigente est exonérée des frais de justice liés à une affaire. L’exonération s’applique aux frais de publication des déclarations judiciaires et aux frais d’experts. La partie concernée dépose une demande motivée auprès du secrétariat de la juridiction qui traite l’affaire et y joint les preuves de son incapacité de s’acquitter des frais de justice, telles que sa carte de sécurité sociale, son bulletin de salaire ou son attestation de demandeur d’emploi. La juridiction concernée désigne un avocat pour représenter la partie qu’elle a décidé d’exonérer des frais de justice en raison de son indigence, afin de lui offrir une assistance juridique si elle n’est pas en mesure de mener une action en justice dans une affaire où la présence d’un avocat est requise par la loi. Les avocats sont désignés en fonction de leur classement dans les tableaux préparés à cet effet par le Comité d’admission des avocats. La juridiction peut déroger à ce classement en raison de la nature et des circonstances de l’affaire. Un avocat désigné s’acquitte de la tâche qui lui a été confiée et ne peut se récuser que pour des motifs acceptés par la juridiction, conformément aux articles 52 et 54 de la loi sur la profession d’avocat.
149.Le Sultanat d’Oman veille à ce que les victimes de toutes les formes de torture et les témoins de telles infractions puissent accéder aux autorités compétentes, en proposant plusieurs moyens de faire un signalement et de déposer plainte, et garantit la pleine confidentialité du dénonciateur ou du plaignant, notamment grâce à des lignes d’assistance téléphoniques. La Commission omanaise des droits de l’homme permet aux victimes ou à d’autres personnes de déposer plainte ou de soumettre une communication, soit en se présentant en personne au siège de la Commission ou en désignant un représentant pour s’yrendre, soit en envoyant un courrier électronique à la Commission, en remplissant le formulaire électronique disponible sur le site Web de la Commission, en laissant un message vocal sur la ligne d’assistance téléphonique de la Commission, si la personne est incapable d’écrire pour quelque raison que ce soit, ou en utilisant WhatsApp ou les plateformes de médias sociaux (X et Instagram). Après avoir enregistré sa plainte, le plaignant obtient un numéro de dossier qui lui permet de recevoir des mises à jour. La Commission n’a reçu aucune plainte concernant un quelconque acte de torture, ni aucun signalement de ce type. Elle a toutefois reçu des signalements de violence faite aux femmes : trois en 2020, deux en 2021 et trois en 2022. En 2023 et jusqu’au 5août 2024, aucun acte de violence à l’égard des femmes n’a été signalé. La Direction de la protection de la famille n’a pas reçu de signalement concernant des actes de tortureni d’ordonnance de placement connexe. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes permet aux victimes et à d’autres personnes de faire des signalements ou de déposer des plaintes par l’intermédiaire d’une ligne d’assistance téléphonique.
150.Conformément à l’article 247 du Code pénal, quiconque tente, par un ordre, une demande, une menace, une requête ou une recommandation, d’amener un agent de l’appareil judiciaire à engager des procédures contraires à la loi ou de s’abstenir d’engager des procédures exigées par la loi encourt une peine d’emprisonnement allant d’un mois à un an.
151.Conformément à l’article 107 du Code de procédure pénale, les déclarations des témoins sont recueillies en privé. Les témoins peuvent être confrontés à l’accusé, au plaignant ou à d’autres témoins. Les témoins et les victimes bénéficient d’une protection et sont placés dans un foyer temporaire géré par la Direction de la protection de la famille du Ministère du développement social. Conformément à l’article 104 du Code, les ascendants de l’accusé, ses descendants, ses proches et ses beaux-parents jusqu’au quatrième degré et son conjoint, même si les liens du mariage sont rompus, peuvent s’abstenir de témoigner contre l’accusé, sauf si l’infraction a été commise contre l’un d’entre eux ou s’il n’y a pas d’autres preuves. Conformément à l’article 112 du Code, si un témoin est souffrant ou ne peut être présent, un procureur peut se déplacer au domicile du témoin pour entendre sa déposition. Selon l’article 34 des directives judiciaires du ministère public, tout procureur est tenu de respecter les témoins, de bien les traiter, de ne pas les négliger et de tenir compte de leurs déclarations. L’article 239 du Code pénal protège les témoins contre la coercition, l’incitation ou la menace et prévoit une peine d’emprisonnement allant de deux mois à trois ans pour toute personne qui contraint ou incite un témoin, par quelque moyen que ce soit, y compris la menace, à livrer un faux témoignage, à s’abstenir de témoigner, à dissimuler des éléments, à faire de fausses déclarations ou à donner des informations inexactes à une autorité judiciaire, et ce même si cette personne ne parvient pas à ses fins.
152.Les responsables de l’application des lois sont légalement tenus d’accepter les signalements et les plaintes concernant tous les types d’infraction. Ils doivent les examiner, recueillir des informations à leur sujet et les consigner dans un dossier. Si une affaire est classée sans suite, la victime et le plaignant ou leurs héritiers ont le droit de faire appel de la décision dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle la décision a été officiellement annoncée, conformément à l’article 126. Le recours doit être porté devant une cour pénale ou un tribunal correctionnel statuant en appel, selon le cas, qui peut annuler la décision de classement sans suite et ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction compétente, conformément à l’article 127. Les articles63 et 64 de la loi sur la justice militaire contiennent les mêmes dispositions.
Article 14
153.Le Code de procédure pénale reconnaît le droit de demander des réparations au civil devant des juridictions pénales. Une personne peut également choisir de présenter sa demande devant une juridiction civile, conformément à l’article 20, qui dispose ce qui suit : « Toute personne directement lésée par une infraction peut intenter une action civile devant la juridiction saisie de l’affaire, quel que soit le stade de la procédure, jusqu’à la clôture du procès, en se portant partie civile dans le cadre de l’action publique, moyennant le paiement des frais fixés, sachant qu’elle ne peut engager une telle démarche devant une cour d’appel. Le requérant au civil peut faire valoir son droit au cours de l’enquête préliminaire en soumettant une requête au procureur. Il peut également faire intervenir le responsable du droit civil dans l’action qu’il intente ou dans l’enquête préliminaire. La constitution de partie civile s’obtient en désignant l’accusé ou en présentant une demande lors de l’audience où l’action publique est jugée, si l’accusé est présent. Si la demande a déjà été acceptée lors de l’enquête préliminaire, le renvoi de l’action publique devant le tribunal concerne également l’action civile. Conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, la cour statue sur les demandes d’indemnisation qui lui sont présentées par les parties dans le même jugement qu’elle rend dans l’action publique. Si elle estime que le jugement dans l’action civile entraîne un retard dans le jugement de l’action publique, elle peut statuer uniquement sur l’action publique et reporter l’examen de l’action civile ou la renvoyer devant la juridiction civile compétente.
154.Les articles 176 et 180 à 176 de la loi sur les transactions civiles régissent le droit d’intenter une action contre un comportement illégal. L’article 176 dispose ce qui suit : « 1) Toute personne responsable d’un préjudice quelconque, même si elle est en état d’incapacité, doit réparer le préjudice causé. […] 2) Si le préjudice est direct, la réparation s’impose même s’il n’y a pas de transgression. Si le préjudice est causal, il doit être accompagné d’une transgression. ». L’article 180 prévoit ce qui suit : « Si plusieurs parties sont responsables de l’acte préjudiciable, chacune d’elles est responsable de sa part sans être solidaire des autres, à moins que la juridiction saisie n’en décide autrement. ». L’article 181 dispose ce qui suit : « Dans tous les cas, la réparation est estimée en fonction de l’étendue du préjudice et du lucrum cessans infligés à la partie lésée, pour autant qu’il s’agisse de la conséquence naturelle de l’acte préjudiciable. ». L’article 182 est libellé comme suit : « L’indemnisation est estimée en espèces, mais la juridiction peut, selon les circonstances et à la demande de la partie lésée, ordonner le rétablissement de la situation antérieure ou prononcer une mesure spécifique liée à l’acte préjudiciable à titre de réparation. ». L’article 183 prévoit ce qui suit : « Toute disposition prévoyant l’exonération de la responsabilité découlant d’un acte préjudiciable est nulle et non avenue. ». L’article 184 dispose ce qui suit : « La responsabilité civile n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale lorsque les conditions requises sont réunies et la sanction pénale n’a aucune incidence sur la détermination de l’étendue de la responsabilité civile et l’évaluation de l’indemnisation. ».
155.Comme mentionné précédemment, certains cas de torture et de traitements inhumains ont fait l’objet d’une enquête de la part du parquet militaire, lequel a conclu qu’il s’agissait d’actes commis à titre individuel. Les suspects ont été traduits devant les tribunaux. Dans un cas, trois agents avaient fait preuve de cruauté à l’égard d’un suspect pour lui arracher des aveux. Le tribunal de première instance a reconnu les suspects coupables, a condamné trois d’entre eux à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 200 rials omanais, et les a obligés à verser collectivement 5 000 rials omanais pour les préjudices physiques et émotionnels causés.
156.Les protocoles du Ministère de la santé prévoient que lorsqu’un professionnel de la santé examine un patient et décèle des signes potentiels de torture, il doit remplir un formulaire médico-légal, informer le ministère public et faire suivre le dossier par le Département des services aux patients. Les dossiers concernant les enfants sont transmis au Ministère du développement social (Direction chargée des questions liées à l’enfance). Si le patient admis a été violenté ou torturé pendant qu’il était immobilisé, le Service de gestion de la qualité et de la sécurité des patients et la personne responsable doivent immédiatement enquêter sur les faits, établir un rapport, prendre les mesures nécessaires à l’égard de l’agent qui a commis l’acte de torture ou de violence et enquêter sur d’autres faits liés à l’immobilisation. Un patient qui a été torturé est ensuite orienté vers le Service de psychologie afin d’y suivre des programmes de réadaptation intensifs. Les patients autorisés à quitter l’hôpital reçoivent un formulaire d’évaluation de la qualité de l’établissement, qui permet de vérifier s’ils ont été bien traités. Des spécialistes du Service de la gestion de la qualité et de la sécurité des patients assurent le suivi de ces formulaires.
157.Dans le cadre des efforts déployés par le Sultanat d’Oman pour faire évoluer la société et autonomiser ses membres, le Ministère du développement social a lancé la Stratégie d’action sociale (2016-2025), qui comprend six axes, dont ceux du bien-être social, de la protection sociale et du développement de la famille et de la communauté.
Article 15
158.Tout aveu obtenu par la torture et la contrainte est invalidé et dépourvu de valeur conformément à l’article 192 du Code pénal, qui dispose ce qui suit : « Toute déclaration ou tout aveu obtenu par la torture ou par la contrainte physique ou morale est nul et dénué de valeur probante. ». L’article 189 du Code pénal prévoit ce qui suit : « Il est interdit de forcer l’accusé à prêter serment, de le contraindre ou de le persuader de répondre ou de faire certaines déclarations par quelque moyen que ce soit. ». Étant donné que le recours à la torture viole les exigences et les garanties d’un procès équitable, les preuves produites à la suite d’un tel acte sont considérées comme non valables et n’ont aucun poids ni aucune valeur au cours du procès en tant que mesure préventive. Selon l’article 59 du Code de déontologie judiciaire, les preuves fondées sur des aveux obtenus par la contrainte ou la pression mentale ou physique sont exclues.
159.Bien que le législateur n’ait pas défini de méthode précise d’établissement des preuves en matière pénale, il importe que les preuves soient obtenues de manière légale et qu’il soit tenu compte du principe du pouvoir discrétionnaire du juge, qui est fermement établi dans les décisions de la Cour suprême. L’article 215 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Le juge statue sur l’affaire selon sa conviction, en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, il ne peut fonder son jugement sur des preuves qui n’ont pas été présentées aux parties lors de l’audience ou sur ses informations personnelles. ».
Article 16
160.Comme mentionné en détail plus haut, les lois nationales érigent en infraction pénale tout acte portant atteinte à la sécurité et à la dignité d’un être humain, quelle qu’en soit l’ampleur et même si l’auteur de l’infraction est une personne ordinaire ou un agent, sur la base de l’approche constitutionnelle qui rejette toute forme de torture, de violence ou de traitement avilissant constituant une menace pour les libertés et les droits de l’homme. Il a été fait référence aux visites que la Commission des droits de l’homme et d’autres institutions ont effectuées dans les prisons, ainsi qu’à la prise en charge dont bénéficient les détenus dans les établissements pénitentiaires. Les hommes et les femmes sont détenus dans des lieux séparés et les enfants sont tenus à l’écart de ces lieux, conformément aux articles 2, 13 et 28 de la loi sur les prisons et à l’article 21 de la loi sur la responsabilité des mineurs, promulguée par le décret royal 30/2008, qui dispose ce qui suit : « Un mineur délinquant est placé dans un centre de détention pour mineurs à la suite d’une condamnation. Si le mineur est atteint d’un handicap, il est placé dans un centre adapté. La décision judiciaire fixe la durée du placement, qui ne peut excéder cinq ans pour les crimes et deux ans pour les délits. Un mineur qui atteint l’âge de 18 ans ne peut être maintenu dans un centre de détention pour mineurs. S’il atteint cet âge et que la durée restante de son placement est supérieure à un an, il est transféré dans une prison, sauf s’il est handicapé, et à moins que le tribunal ne décide de le maintenir dans le centre de détention. ». Le centre est un foyer destiné à héberger, à prendre en charge et à réadapter les mineurs délinquants qui y ont été placés sur décision de justice. L’article 32 de la loi sur les prisons dispose ce qui suit : « Le ministère public peut, dans l’intérêt de l’enquête ou du mineur délinquant, placer ce dernier dans un centre de détention pour mineurs pour une période n’excédant pas quarante‑huit heures à compter de la date de son arrestation. Avec l’autorisation du Procureur général, cette période peut être renouvelée pour une durée n’excédant pas sept jours. S’il le juge opportun, le Procureur général peut proposer une prolongation pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas quarante‑cinq jours. Si le mineur est présenté à une juridiction, celle-ci peut prolonger son placement pour des périodes n’excédant pas trois mois ; dans le cas contraire, le placement doit prendre fin. ».
161.Tout détenu qui viole les lois, les règlements et les systèmes applicables aux prisons ou aux centres de détention s’expose à des mesures disciplinaires sans préjudice de sa responsabilité pénale. Les articles40 et 41 de la loi sur les prisons prévoient la constitution d’un comité disciplinaire présidé par un agent de rang approprié et composé d’un travailleur social de la prison et d’un des agents du quartier. Un détenu qui se conduit mal ou qui enfreint le règlement de la prison est soumis aux mesures disciplinaires suivantes :
Mise en garde ou avertissement en présence de gardiens ou de détenus ;
Privation de la totalité ou d’une partie des avantages accordés pour une période n’excédant pas un mois ;
Report du transfert dans un autre quartier pendant une période n’excédant pas six mois ;
Renvoi dans le quartier où le détenu se trouvait depuis au moins trois mois ;
Privation de rémunération pour une période n’excédant pas dix jours ;
Mise à l’isolement pour une période n’excédant pas deux mois ;
Rationnement alimentaire pour une période n’excédant pas vingt‑deux jours.
162.Les mesures précitées sont sans préjudice de toute sanction prévue par le Code pénal ou toute autre loi si la violation commise constitue une infraction pénale. Les deux premières sanctions peuvent être appliquées par un gardien de prison, alors que la commission disciplinaire peut prononcer toutes les sanctions. Une violation ne peut entraîner qu’une seule sanction. Si plusieurs violations sont commises en même temps, la sanction la plus lourde est appliquée. Tout détenu qui commet une infraction en violation du Code pénal et d’autres lois est présenté devant une juridiction compétente. La procédure pénale dont fait l’objet le détenu ne l’empêche pas de subir des mesures disciplinaires si l’acte commis constitue une violation des dispositions de la loi sur les prisons et de ses règlements d’application, conformément aux articles 42 à 46 de ladite loi. L’article 47 du règlement d’application de la loi sur les prisons énumère les violations qu’un détenu est susceptible de commettre et qui peuvent être soit mineures, comme le fait de se présenter sans excuse sur un lieu de travail qui n’est pas assigné au détenu, soit graves, comme le fait d’infliger à autrui des coups et blessures qui laissent ou non des traces, soit très graves, comme le fait d’agresser des policiers à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, d’avoir un comportement autoagressif ou de commettre des actes passibles de sanction au titre du Code pénal ou d’une autre loi. Les procédures et les sanctions diffèrent en fonction de la violation commise.
Conclusion
163.En conclusion, le Sultanat d’Oman se dit déterminé à lutter contre toutes les formes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, à poursuivre les auteurs de tels actes et à appliquer les jugements prononcés à l’égard des individus qui portent atteinte aux libertés et à la sécurité des personnes. Il condamne tout individu, groupe ou fonctionnaire qui commet ou menace de commettre de tels actes, de façon ponctuelle ou systématique. Les actes de torture sont rares dans le pays et ceux qui sont recensés sont commis à titre individuel. Le Sultanat d’Oman soutient les États parties dans leurs efforts de détection et de répression des infractions.
Comité de rédaction
|
Nom |
Organe |
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1 |
Ahmed Said Al Shukaili, Procureur général adjoint |
Chef d’équipe |
Conseil judiciaire suprême − ministère public |
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2 |
Mohammed Ali Al Saadi, Conseiller du Ministre du développement social chargé de la protection sociale |
Membre |
Ministère du développement social |
|
3 |
Mme Asma Abdulmajeed Al Belushi, Conseillère |
Membre |
Ministère de la justice et des affaires juridiques |
|
4 |
Mohammed Mubarak Al Arimi, Conseiller chargé des médias étrangers |
Membre |
Ministère de l’information |
|
5 |
Jasim Mohammed Al Belushi, Directeur des affaires juridiques |
Membre |
Ministère de l’éducation |
|
6 |
Saud Ali Al Mayahi, Directeur adjoint chargé des affaires juridiques |
Membre |
Police royale d’Oman |
|
7 |
Mohammed Mabrook Al Hashmi, Premier Secrétaire |
Membre |
Ministère des affaires étrangères |