NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/SR.814

27 décembre 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 814e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le vendredi 20 septembre 2002, à 15 heures

Président: M. DOEK

SOMMAIRE

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL

Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant

______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 16 heures.

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL (point 6 de l’ordre du jour)

Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant

1.Le PRÉSIDENT invite les rapporteurs des groupes de travail à rendre compte des grandes lignes du débat qu’ils ont animé.

2.M. HILARY (Rapporteur du Groupe de travail I) dit que les participants à ce groupe ont rappelé qu’en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant c’est aux seuls États qu’incombe la responsabilité de la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention et constaté que c’est également aux États qu’il appartient de faire des choix politiques quant au degré de participation du secteur privé à la prestation de services de base. Ces choix difficiles doivent être opérés au cas par cas, après une analyse de la situation associant autant d’acteurs de la société civile que possible. Les participants au Groupe de travail ont souligné qu’une distinction devait être faite entre la prestation de services par des organismes privés à but lucratif et par des organismes publics − les répercussions sur le système dans son ensemble, notamment sur les mécanismes de financement − n’étant pas les mêmes.

3.Les participants au Groupe de travail ont estimé qu’il serait utile que le Comité adopte des principes directeurs applicables à l’analyse de situation à laquelle devraient procéder les gouvernements au regard des quatre principes fondamentaux de la Convention − l’intérêt supérieur de l’enfant, la non‑discrimination, la survie et le développement, la participation −, de l’article 4 de la Convention et des quatre principes mentionnés dans l’Observation générale 14 (relative au droit à la santé) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

4.Ils ont noté que bien souvent les gouvernements ne peuvent s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention car ils se voient imposer des politiques macroéconomiques par les institutions financières internationales, l’OMC ou encore par la communauté des donateurs en contrepartie de la signature d’accords, d’un allègement de la dette ou de l’octroi de prêts à des conditions de faveur. Le Comité des droits de l’enfant devrait demander à la Banque mondiale et au FMI de mener leur propre analyse de situation dans les pays avec lesquels ils sont en négociation. Les participants au Groupe de travail ont en outre suggéré que le Comité rédige une observation générale sur les difficultés que connaissent les gouvernements à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention pour les raisons exposées ci-dessus.

5.L’obligation de rendre des comptes, qui constitue l’une des obligations fondamentales des États, ne saurait reposer sur l’autoréglementation. Au niveau international, la participation du secteur privé à tous les échelons peut être réglementée par des codes propres à une profession, comme le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ou encore par des principes généraux − par exemple le projet de directives pour un code de conduite des sociétés transnationales en matière de droits de l’homme en cours d’élaboration par la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Des mécanismes de suivi indépendants et des voies de recours s’imposent en outre. Les participants au Groupe de travail ont estimé qu’il faudrait que le Comité incite les États parties à combattre la corruption, qui constitue une violation des droits de l’enfant en ce qu’elle les prive de certains services. Le Comité devrait élaborer des principes directeurs concernant les principaux éléments de la notion d’obligation de rendre des comptes s’agissant de la réglementation des acteurs non étatiques.

6.Mme CALLAMARD (Rapporteur du Groupe de travail II) dit que les délibérations de ce groupe ont porté principalement sur les responsabilités des prestataires de services qui suppléent l’État lorsque celui‑ci n’a pas la volonté ou la capacité de fournir les services en question − en temps de paix ou de guerre.

7.Les prestataires de services que sont les entités privées à but lucratif ou non, les associations, les organisations non gouvernementales nationales ou internationales, agissent la plupart du temps en toute indépendance, d’où l’importance de l’autoréglementation et la nécessité pour l’ensemble de ces prestataires d’adopter un code d’éthique commun, dont le respect passe par la mise en place d’un mécanisme de suivi reposant sur un certain nombre d’indicateurs. Il faut en outre que chaque acteur puisse, le cas échéant, dénoncer le non-respect du code d’éthique par l’un ou l’autre des prestataires de services. On pourrait d’ailleurs envisager l’adoption d’un code d’éthique international en matière d’autoréglementation, qui lierait les organisations spécialisées dans la fourniture de services aux enfants. Les participants au Groupe de travail II ont souligné qu’un système d’autoréglementation n’aurait aucun sens en l’absence de mécanisme de plainte directement accessible aux destinataires des services.

8.La communauté des ONG et les prestataires de services privés peuvent de plus aider à améliorer les normes publiques en matière de services à l’enfance, qui sont souvent inférieures à celles du privé.

9.Le PRÉSIDENT, récapitulant les idées et propositions formulées lors de la réunion consacrée aux relations entre le secteur privé et les États parties, indique qu’il a été suggéré au Comité de rédiger une déclaration type par laquelle les organisations non gouvernementales et autres acteurs non étatiques − associations à but lucratif ou non − s’engageraient à respecter les droits inscrits dans la Convention relative aux droits de l’enfant. En cas de sous-traitance à une ONG de services que l’État est dans l’incapacité de fournir, cette déclaration type pourrait également servir de base à la relation entre les parties prenantes et à la définition des modalités de leur collaboration − description et qualité du service demandé, budget alloué, entre autres. Dans pareille éventualité, l’ONG serait tenue de rendre des comptes et l’État partie de veiller au respect des termes du contrat.

10.Il a aussi été suggéré de créer un système d’homologation des ONG susceptibles de suppléer les États dans le domaine de la prestation de services aux enfants − solution qui, à son avis, comporte le risque de voir interdire certaines ONG que le gouvernement jugeraient dérangeantes et donc d’en entraver l’action.

11.Les ONG attendent quant à elles des États parties qu’ils instaurent un climat favorable à leur action. En cas de corruption ou de violations flagrantes des droits de l’enfant par le gouvernement, c’est, selon lui, à la communauté des ONG de décider si elle veut ou non continuer à intervenir dans le pays concerné.

12.La question de la participation des enfants à la prise des décisions et à la formulation de politiques et programmes les concernant a été abordée et il a été suggéré que le Comité des droits de l’enfant rédige une observation générale sur ce point. Enfin, il a été suggéré que des acteurs autres que les États présentent des rapports au Comité.

13.M. COMMINS (Banque mondiale) signale que le Rapport sur le développement dans le monde 2004 de la Banque mondiale aura pour thème central les moyens d’assurer le bon fonctionnement des services directement destinés aux plus défavorisés et qu’une large place y sera faite aux résultats obtenus en matière de santé et d’éducation par rapport aux objectifs fixés dans la Déclaration du Millénaire. La Banque mondiale affichera dans les plus brefs délais les grandes lignes de la section thématique du rapport susmentionné sur son site Internet en vue de recueillir un maximum de commentaires, d’observations et d’études de cas. Dans un deuxième temps, en janvier 2003, elle mettra à disposition de toutes les parties intéressées la première version intégrale des grandes lignes de ce document. Dans ce rapport, on abordera spécifiquement les questions relatives aux enfants et à leurs besoins propres et à ce propos il convient d’indiquer que ces trois dernières années la Banque mondiale a progressivement mis en place une unité consacrée aux enfants et aux jeunes.

14.La Banque mondiale espère que dans le cadre du processus d’élaboration du rapport les différents acteurs pourront apprendre mutuellement les uns des autres et accroître ainsi leurs compétences réciproques. Toujours plus consciente de la nécessité de dialoguer avec toutes les entités intéressées aux fins d’échange de données d’expérience, la Banque mondiale tiendra au cours des deux prochains mois des consultations tant avec des pays développés et des pays en voie de développement qu’avec des institutions des Nations Unies, des ONG, des associations de femmes, des syndicats.

15.La Banque mondiale estime que veiller à la qualité des services de base (éducation et santé notamment) et garantir un accès équitable à tous sont des responsabilités incombant au premier chef aux pouvoirs publics, quel que soit le système de fourniture de services mis en place au plan national.

16.Mme KARP constate en le regrettant qu’il est rare qu’un représentant de la Banque mondiale participe aux travaux du Comité et ait ainsi l’occasion d’apporter des éclaircissements sur certaines politiques souvent contestées. Elle aimerait savoir si à l’époque où le thème du rapport susmentionné a été retenu la Banque mondiale avait connaissance des travaux du Comité des droits de l’enfant. Il est déplorable que la Banque mondiale pose bien souvent comme condition à toute aide économique éventuelle la réduction des dépenses sociales, notamment dans le domaine de l’éducation, et il serait donc utile d’avoir des précisions sur les principes et politiques de la Banque mondiale en la matière et le type d’équilibre recherché. Enfin, elle se demande si la Banque mondiale se pose la question de l’incidence des politiques qu’elle mène sur la situation des enfants.

17.M. COMMINS (Banque mondiale) répond que les statuts de la Banque mondiale ne l’habilitent pas à examiner des questions touchant à l’exercice des divers droits mais que, malgré la vive opposition de certains de ses dirigeants, elle a conscience de la nécessité de modifier quelque peu ses orientations et d’axer davantage son action sur les droits de la personne et le développement. Ces quatre dernières années, les employés de la Banque se sont intéressés de près à la situation des enfants (et par là même à la Convention relative aux droits de l’enfant) en tant qu’élément central du développement international.

18.S’agissant des décisions concernant le financement des secteurs de la santé et de l’éducation, la Banque mondiale a toujours préconisé l’éducation pour tous et mobilisé des ressources pour les pays faisant figure de pionniers en la matière. Les fonds consacrés au financement de programmes dans ces deux secteurs sont globalement en constante augmentation.

19.M. DE WILDT (Medact UK) souligne que toute autoréglementation des interventions des différents prestataires de services aux fins de la mise en œuvre des droits de l’enfant doit s’inscrire, tant au niveau national qu’au niveau international, dans le cadre de normes juridiques clairement définies − seul un cadre juridique approprié pouvant permettre de sanctionner une ONG à buts démesurément lucratifs ou une société peu respectueuse des droits de l’enfant. Dans la mesure où un État cesse d’assumer certaines fonctions, il est légitime, vu le contexte d’internationalisation ambiant, d’engager une réflexion sur la possibilité d’autoriser l’intervention d’un autre État.

20.Le PRÉSIDENT fait observer que l’autoréglementation − dont la nécessité ne fait aucun doute − ne suffit pas en soi et qu’il est essentiel de faire valoir les obligations fondamentales et la responsabilité de l’État. Les États parties doivent pouvoir contrôler les activités menées par les acteurs non étatiques présents sur leur territoire; les liens unissant ces acteurs non étatiques aux donateurs privés manquent au demeurant souvent de transparence. Sans réel système de plainte accessible aux destinataires des services fournis et organisés par les acteurs non étatiques, l’autorèglementation ne saurait avoir de sens. Pour ce qui est du contrôle des dérives, il n’est pas certain qu’un État partie accepte facilement l’autorité et le droit de regard d’un autre État sur les activités des ONG ou des acteurs non étatiques opérant sur son territoire.

21.M. LOUTFY (Égypte) regrette que le débat reste trop général et ne soit pas axé sur les rôles et responsabilités respectifs des acteurs étatiques et non étatiques dans la prestation des services.

22M. ALLEN (Fondation internationale de la jeunesse) dit que l’expérience montre qu’il est plus productif pour les organisations de défense des droits de l’homme travaillant régulièrement avec les entreprises multinationales − notamment en vue de prévenir le travail des enfants − d’adopter une approche plurisectorielle et d’instituer des partenariats associant les secteurs public et privé et la société civile. Si l’on veut accroître la transparence et la responsabilisation, au lieu d’avoir une vision manichéenne des rôles respectifs des secteurs public et privé, il faudrait s’efforcer de lancer un plus grand nombre d’initiatives de collaboration multipartites, en s’inspirant par exemple du projet de partenariat de la Banque mondiale pour le développement et de la norme sur la responsabilité sociale établie par l’organisation Social Accountability International.

23.M. HILARY (Rapporteur du Groupe de travail I) pense que le Comité devrait, dans l’observation générale qu’il entend formuler, faire clairement la distinction entre associations privées à but non lucratif et entreprises commerciales et préciser que le principe de l’autoréglementation n’est pas suffisant dans le cas de ces dernières.

24.Mme KARP se demande si le Comité doit s’intéresser uniquement aux services ne relevant pas de la responsabilité des pouvoirs publics ou bien à toute activité touchant les enfants et pouvant porter atteinte à leurs droits.

25.M. HILARY (Rapporteur du Groupe de travail I) indique que le groupe I a principalement débattu des services de base ayant un impact direct sur les droits de l’enfant et a été frappé par la similarité des problèmes rencontrés dans la prestation de certains essentiels, notamment éducation, santé et approvisionnement en eau.

26.M. CITARELLA fait valoir que dans la plupart des cas et la majorité des pays le transfert de responsabilités concernant la prestation de services entre l’État et le secteur privé se fait dans le cadre de règles juridiques bien établies et que, sans qu’il s’agisse à proprement parler d’un pouvoir de contrôle, les pouvoirs publics sont tenus d’exercer une certaine vigilance dans ce domaine.

27.M. COMMINS (Banque mondiale) demande si le Groupe I considère que la prestation de services par les organismes publics est équivalente à la prestation de services par les ONG et si, en matière de transparence, les activités de ces dernières doivent faire l’objet du même niveau de vérification externe que celles des entreprises privées.

28.M. HILARY (Rapporteur du Groupe de travail I) dit que, vu la similarité des problèmes rencontrés par les organismes publics et les ONG, le Groupe est convenu d’insister sur la nécessité d’établir des règles strictes concernant les activités et la responsabilité de ces dernières.

29.Les gouvernements des États parties sont à l’évidence seuls responsables du respect et de l’application de la Convention mais les autres acteurs − ONG et secteur privé − ont aussi leur rôle à jouer dans la promotion des droits de l’enfant. Le Groupe a axé ses débats sur les conflits d’intérêt suscités par le caractère lucratif des services fournis par les entreprises commerciales, mais il n’en considère pas moins que les normes relatives à la prestation de services doivent être renforcées aussi bien pour le secteur public que pour les ONG.

30.Mme GIZELIUS (Save the Children Alliance) estime qu’il faut encourager les acteurs non étatiques à s’engager plus fermement en faveur des objectifs de la Convention et du respect des principes qui y sont énoncés, sans perdre de vue la nécessité de renforcer la réglementation et le contrôle de leurs activités.

31.M. LANGFORD (Water Right Programme − Centre on Housing Rights and Evictions) dit que les acteurs non étatiques et les organisations internationales comme la Banque mondiale sont, au même titre que les États parties, liés par les normes internationales relatives aux droits de l’homme et qu’il faudrait dès lors que l’établissement de codes de bonne conduite s’inspire de ces normes, à commencer par celles énoncées dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail.

32.Dans la mesure où le Comité ne peut le faire lui-même lors de l’examen des rapports des États parties, il pourrait être utile de mettre en place dans le cadre du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme un mécanisme spécial permettant d’étudier les effets de la privatisation sur la réalisation des droits de l’enfant et définir des principes s’inspirant des normes internationales relatives aux droits de l’homme pour réglementer les activités du secteur privé dans des situations concrètes.

33.M. ABRAMSON (consultant pour les droits de l’homme) dit que le terme «autoréglementation» est incompatible avec la notion de contrôle indépendant des activités du secteur privé. Il importe de faire la distinction entre responsabilité juridique et responsabilité morale des États. Vu le caractère holistique de la Convention, il serait en outre dommage de ne s’en tenir qu’à l’aspect très matérialiste de la prestation de services essentiels touchant la santé, l’éducation et l’approvisionnement en eau. Plus que d’affirmer des grands principes, ce dont on a besoin en matière de responsabilités c’est de définir des normes, des repères et des objectifs. La Convention n’est pas une grande déclaration de principes généraux; elle énonce des droits dont il faut assurer la jouissance effective. Pour cette raison, quand il s’agit de l’obligation de rendre des comptes, il est essentiel de définir des objectifs aussi concrets que précis.

34.Mme CALLAMARD (Rapporteur du Groupe de travail II) dit que le Groupe II a axé ses débats sur le travail des ONG internationales et nationales, dont l’activité est parfois entravée par les réglementations trop strictes imposées par certains États − qui ont en outre une attitude très peu coopérative. La pratique de l’autoréglementation est apparue comme celle qui permettait le plus de garantir l’application de normes de qualité et la responsabilité des ONG à l’égard des populations desservies. Une autoréglementation bien ordonnée doit prévoir un système de contrôle indépendant, comme celui exercé par les instances de contrôle et de réglementation interne créées dans certains domaines professionnels; l’organe chargé de suivre les activités des services de vaccination en serait un exemple. Dans d’autres secteurs, le contrôle par les utilisateurs de services s’est révélé essentiel pour assurer une bonne autoréglementation. Le terme n’est peut-être pas le plus approprié mais il a le mérite de ne pas renvoyer aux cadres institutionnel, législatif ou pénal dans lesquels ce contrôle s’effectue habituellement. En tout état de cause, le groupe II a reconnu la nécessité, pour appuyer l’application de codes d’éthique, de définir des normes et des indicateurs permettant d’évaluer la manière dont les prestataires de services s’acquittent de leurs responsabilités.

35.Mme MAJULI (Jordanie) dit qu’il faudra indiquer dans les conclusions que les deux groupes de discussion ont entamé leurs débats sur des bases différentes. Plutôt que d’instituer un système d’autoréglementation, il conviendrait avant tout de définir les moyens pour les États parties de vérifier que les prestataires de services du secteur privé − à but lucratif en particulier − s’acquittent effectivement de leurs responsabilités au regard tant de la législation internationale que des instruments internationaux pertinents.

36.M. HILARY (Rapporteur du Groupe de travail I) dit que le Comité pourrait envisager de confier à M. Hunt, en sa qualité de Rapporteur spécial sur le droit à la santé, le soin d’établir un rapport sur les effets de la privatisation des services de santé, domaine dans lequel d’importants travaux de recherche ont déjà été effectués.

37.Mme EWELUKWA (Université de l’Arkansas) dit que dans la Convention les États parties sont à plusieurs reprises encouragés à favoriser la coopération internationale en vue d’assurer la réalisation des droits de l’enfant et qu’il serait donc utile que le Comité précise, au moyen d’une observation générale par exemple, en quoi devraient consister cette coopération et la responsabilité qui incombe aux gouvernements de la demander et à la communauté internationale de la proposer. Quelle est également, dans les situations de conflit, la responsabilité des groupes rebelles qui exercent leur contrôle sur des régions et des pans entiers de l’économie?

38.On ne peut par ailleurs que déplorer l’insuffisance des échanges entre le Comité et des organisations internationales à vocation économique comme la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce. Un système suivi de consultations pourrait peut-être y remédier.

39.Le PRÉSIDENT constate que les groupes rebelles sont parfois disposés à respecter certains principes concernant, par exemple, le recrutement d’enfants soldats, et que le Comité en tient compte.

40.Afin de mieux prendre en compte les organisations internationales, le Comité pourrait notamment encourager les organismes nationaux à solliciter une assistance technique de leur part. Quant à la Banque mondiale, elle ne doit pas être considérée comme un adversaire mais comme un partenaire précieux, d’autant que les facteurs socioéconomiques sont déterminants pour la réalisation des droits de l’enfant. Il en va de même pour l’OMC.

41.M. LOUFTY (Égypte) souscrit entièrement à l’opinion du Président mais fait observer qu’il ne faut pas négliger de consulter les experts nationaux afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une vision commune des problèmes et des réponses qui peuvent y être apportées.

42.En ce qui concerne la proposition relative au Rapporteur spécial sur le droit à la santé, toute coopération entre les procédures spéciales de la Commission et les organes conventionnels est bienvenue, mais il serait préférable d’en limiter le champ aux mandats spécifiques qui ont été confiés à chaque organe.

43.M. MALBY (Cabinet Lovells) dit que le Comité, qui n’impose actuellement aucune obligation au secteur privé, pourrait s’inspirer de plusieurs initiatives internationales telles que le Pacte mondial, par lequel plusieurs entreprises se sont librement engagées à mieux respecter les droits de l’homme, ou encore le projet de directives pour un code de conduite des sociétés transnationales en cours d’élaboration par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

44.M. FERRER (Cuba) dit que le Comité doit s’abstenir de formuler des recommandations au secteur privé car cela risque d’aboutir à de trop grandes disparités entre les pays. Il est de beaucoup préférable d’exhorter les États parties à se doter d’une législation et de mécanismes institutionnels qui garantissent l’application de la Convention car les acteurs privés sont tenus de respecter la loi. Par ailleurs, l’activité de ces derniers est censée compléter l’action de l’État et non s’y substituer: il est inacceptable que dans certains pays, l’enseignement ou la santé soient quasiment aux mains du secteur privé, et accessibles uniquement à une minorité de privilégiés.

45.M. DE WILDT dit qu’il importe de tenir compte des pratiques traditionnelles et du droit coutumier qui régissent la prestation de services ou l’exercice de certains droits concernant, par exemple, l’accès aux ressources en eau.

46.M. SARKI (Nigéria) fait observer que l’on n’a pas précisé ce que l’on entendait par «secteur privé» ce qui est regrettable car la portée du débat général s’en trouve affaiblie vu que la réalité varie considérablement d’un pays à l’autre.

47.Le PRÉSIDENT dit que le débat général visait essentiellement à préparer d’autres réflexions plus approfondies sur le rôle du secteur privé en tant que prestataire de services destinés aux enfants. Le Comité s’efforcera de prendre en considération les vues qui ont été exprimées, y compris dans le cadre des groupes de travail.

La séance est levée à 18 heures.

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