Nations Unies

CCPR/C/GBR/CO/8

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord * , **

1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à ses 4089e et 4090e séances, les 12 et 13 mars 2024. À sa 4108e séance, le 26 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son huitième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale ci-après :

a)La loi de 2024 sur l’incorporation de la Convention relative aux droits de l’enfant (Écosse), le 16 janvier 2024 ;

b)La loi de 2023 sur les zones d’accès sécurisé aux services d’avortement (Irlande du Nord), le 6 février 2023 ;

c)La loi sur les crimes de haine et l’ordre public (Écosse), le 23 avril 2021 ;

d)La loi de 2020 sur les enfants portant suppression du châtiment raisonnable à titre d’argument de défense (Pays de Galles), en mars 2020 ;

e)La loi de 2019 sur l’égalité de protection des enfants contre les agressions (Écosse), le 7 novembre 2019 ;

f)La loi de 2017 sur la prescription des violences sur enfants (Écosse), le 28 juillet 2017 ;

g)La stratégie de lutte contre les crimes de haine en Écosse, en mars 2023 ;

h)Le Code d’éthique 2024 de l’École de police, en janvier 2024.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

4.Le Comité constate que l’État partie est doté d’un système juridique dualiste, mais reste préoccupé par le fait que tous les droits consacrés par le Pacte ne sont pas dûment incorporés dans l’ordre juridique interne et ne peuvent donc pas être invoqués devant les juridictions nationales, et le fait que la manière dont l’État partie définit les conditions dans lesquelles le Pacte s’applique en dehors des territoires placés sous son autorité ou son contrôle effectif n’est pas conforme à la jurisprudence du Comité. À cet égard, il note avec satisfaction que l’État partie a décidé d’abandonner la réforme de la loi de 1998 sur les droits de l’homme au moyen du projet de loi relatif à la Charte des droits, qui avait été fortement critiqué parce qu’il était plus restrictif que ladite loi, mais il est préoccupé par le fait que des tentatives similaires ont été menées au moyen d’autres textes de loi. En outre, il est préoccupé par l’absence de progrès notables dans l’élaboration de la Charte des droits pour l’Irlande du Nord (art. 2).

5. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait :

a) Revoir l ’ ensemble de la législation en vue de repérer toute lacune potentielle dans les dispositions ou toute disposition contraire au Pacte et, compte tenu de l ’ observation générale n o 31 (2004) sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, donner plein effet juridique à tous les droits énoncés dans le Pacte dans tous les territoires qui relèvent de son autorité, sur lesquels il exerce un contrôle ou dans lesquels il s ’ est formellement engagé à appliquer le Pacte ;

b) Veiller à ce que toute loi susceptible d ’ être adoptée à l ’ avenir pour remplacer ou modifier la loi de 1998 sur les droits de l ’ homme vise à renforcer la place accordée aux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment aux dispositions du Pacte, dans l ’ ordre juridique interne, et à protéger plus efficacement ces droits dans tous les territoires qui relèvent de son autorité ;

c) Redoubler d ’ efforts pour accélérer le processus d ’ adoption de la Charte des droits pour l ’ Irlande du Nord et veiller à ce que celle-ci englobe tous les droits énoncés dans le Pacte.

Réserves au premier Protocole facultatif

6.Le Comité prend note des informations fournies concernant les réserves formulées par l’État partie à l’égard des articles 10 (par. 2 a)), 14 (par. 3 d)) et 24 (par. 3) du Pacte en ce qui concerne les territoires d’outre-mer et les difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés, mais il reste préoccupé par le fait que l’État partie maintient ces réserves. Il regrette que l’État partie maintienne sa position consistant à ne pas ratifier le premier Protocole facultatif au Pacte en raison de son adhésion à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). À cet égard, il est préoccupé par le fait qu’un éventuel retrait de l’État partie de la Convention européenne des droits de l’homme priverait les particuliers de moyens de protection effective de leurs droits et libertés, notamment du droit à un recours utile (art. 2).

7. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité réaffirme que l ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes en vue de retirer ses réserves restantes aux articles 10, 14 et 24 du Pacte, afin de garantir l ’ application pleine et effective du Pacte dans tous les territoires, notamment dans les dépendances de la Couronne et les territoires d ’ outre-mer. Il réaffirme également que l ’ État partie devrait réexaminer sa position concernant l ’ adhésion au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui établit un mécanisme d ’ examen des communications émanant de particuliers.

Institutions nationales des droits de l’homme

8.Le Comité se félicite que la Commission écossaise des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord aient de nouveau été accréditées avec le statut « A », respectivement en juin 2021 et en octobre 2023, par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par les allégations mettant en doute la capacité de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme de Grande-Bretagne à exercer son mandat en toute indépendance, notamment eu égard aux positions qu’elle aurait prises sur les questions relatives aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, allégations qui ont conduit le Sous-Comité d’accréditation à entamer en 2024 un examen spécial concernant cette institution (art. 2).

9. L ’ État partie devrait poursuivre l ’ action qu ’ il mène, notamment en donnant suite aux recommandations de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme, pour faire en sorte que les institutions nationales des droits de l ’ homme respectent pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et puissent s ’ acquitter de leur mandat de manière efficace et indépendante, notamment en veillant à ce qu ’ elles disposent des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour remplir efficacement leur mission, et en mettant ses positions sur les questions relatives aux droits de l ’ homme en conformité avec les normes internationales.

Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé

10.Le Comité relève avec préoccupation que la loi de 2023 sur les Troubles en Irlande du Nord (héritage et réconciliation) a été adoptée alors que des acteurs nationaux et internationaux avaient averti que cette loi serait contraire à l’Accord du vendredi saint et aux obligations internationales de l’État partie en matière de droits de l’homme, notamment à celles que lui impose le Pacte. Il est particulièrement préoccupé par le régime d’immunité conditionnelle applicable aux personnes ayant commis de graves violations des droits de l’homme, par l’insuffisance de la fonction d’« examen » de la Commission indépendante pour la réconciliation et la récupération des informations, par les allégations concernant le manque d’indépendance de la Commission, par l’absence de pouvoir d’enquête permettant de garantir le droit à la vérité des victimes, et par les obstacles, notamment procéduraux, aux enquêtes pénales, aux poursuites civiles et aux autres voies de recours, qui entravent de fait toute procédure pénale ou civile liée aux Troubles. Il est également préoccupé par le recours accru aux audiences à huis clos pour l’examen des éléments matériels dans les affaires relatives aux faits du passé. En outre, s’il salue la nomination, en 2023, du groupe d’experts indépendant qui permet aux rescapés de témoigner, il note avec préoccupation qu’aucun mécanisme de justice transitionnelle n’a été mis en place pour examiner les violences systématiques dont ont été victimes les femmes et les enfants en Irlande du Nord entre 1922 et 1995 dans des institutions telles que les couvents de la Madeleine et les foyers pour mères et bébés (art. 2, 6, 7 et 14).

11. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ abroger ou de réformer la loi de 2023 sur les Troubles en Irlande du Nord (héritage et réconciliation) et de créer des mécanismes appropriés assortis de garanties d ’ indépendance et de transparence et dotés d ’ un véritable pouvoir d ’ enquête qui lui permettent de s ’ acquitter de ses obligations en matière de droits de l ’ homme, d ’ établir la vérité, de rendre justice et d ’ assurer des recours utiles, notamment d ’ accorder des réparations aux victimes du conflit en Irlande du Nord. L ’ État partie devrait en outre créer rapidement un mécanisme de justice transitionnelle chargé d ’ examiner les abus commis dans des institutions telles que les couvents de la Madeleine et les foyers pour mères et bébés situés en Irlande du Nord et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction et à ce que toutes les victimes obtiennent réparation.

12.Le Comité regrette qu’aucune poursuite n’ait été engagée et qu’aucune enquête supplémentaire n’ait été menée concernant les crimes de guerre qui auraient été commis par des soldats britanniques en Iraq. Il est également préoccupé par l’adoption de la loi de 2021 sur les opérations à l’étranger (personnel des forces armées et anciens combattants), qui permet aux militaires déployés hors du territoire de l’État partie d’échapper aux poursuites pour les actes qui remontent à plus de cinq ans, et exige que le Procureur général approuve les décisions de poursuites (art. 2, 6 et 14).

13. L ’ État partie devrait prendre des mesures législatives et autres pour que toutes les violations commises par des fonctionnaires et des membres des forces armées britanniques, notamment à l ’ étranger, fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les auteurs soient poursuivis et dûment condamnés sans qu ’ une limite de temps ne soit fixée, notamment en abrogeant ou en modifiant la loi de 2021 sur les opérations à l ’ étranger (personnel des forces armées et anciens combattants).

Non-discrimination

14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart des inégalités raciales et des pratiques discriminatoires dont sont victimes les Tsiganes, les Roms, les Travellers, les personnes d’ascendance africaine et d’autres groupes minoritaires ne sont pas combattues et semblent s’aggraver bien que l’État partie ait pris des mesures concrètes, notamment en réalisant un audit sur les disparités raciales et en adoptant le plan d’action en faveur de l’inclusion (« Inclusive Britain »), publié en 2022, le plan d’action relatif aux Tsiganes et aux Travellers (Écosse) 2019-2021, prolongé jusqu’en 2023, et la stratégie pour l’égalité raciale 2015-2025 en Irlande du Nord. Il est particulièrement préoccupé par les informations concernant la persistance de fortes inégalités résultant d’un racisme systémique et d’une surveillance policière disproportionnée et discriminatoire à l’égard des personnes d’ascendance africaine et d’autres minorités ethniques, notamment la discrimination dans le système de justice pénale, la surreprésentation des personnes d’ascendance africaine et des minorités ethniques en détention, les préjugés dans le système judiciaire, le fait que ces minorités ne participent guère à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions, et les disparités raciales et ethniques injustifiées dans le recours aux interpellations et aux fouilles (art. 2, 3 et 26).

15. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique, en particulier la discrimination systémique à l ’ égard des Tsiganes, des Roms, des Travellers et des personnes d ’ ascendance africaine dans le système de justice pénale, dans le cadre d ’ interpellations et de fouilles et dans les services publics, notamment en contrôlant et en évaluant les mesures législatives et générales relatives au racisme et à la non-discrimination, et allouant suffisamment de ressources à l ’ application de tous les plans et politiques de lutte contre la discrimination ;

b) Poursuivre ses efforts pour améliorer le signalement des actes de discrimination et faire en sorte que ces actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites et que leurs auteurs soient sanctionnés, conformément aux obligations mises à sa charge par le Pacte ;

c) Redoubler d ’ efforts pour prévenir les actes de discrimination, notamment en formant comme il se doit les fonctionnaires, les membres des forces de l ’ ordre, les magistrats et les procureurs pour les sensibiliser aux questions raciales, ethniques et culturelles.

Crimes de haine

16.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les crimes de haine, mais il est préoccupé par la hausse continue et généralisée de ces crimes, notamment de ceux qui sont fondés sur la race, la religion, le handicap, l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en particulier en Angleterre et au pays de Galles, où les crimes de haine à l’égard des personnes transgenres atteindraient un niveau record. Il constate que le nombre de crimes de haine signalés a récemment augmenté, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles ces crimes continueraient d’être largement sous-signalés en raison d’un manque de confiance dans les forces de police (art. 2 et 20).

17. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour combattre les crimes de haine et, en particulier :

a) Prendre des mesures pour établir un cadre juridique clair et complet afin de garantir que l ’ interdiction des crimes de haine s ’ applique à tous les groupes protégés, notamment en donnant suite aux recommandations figurant dans le rapport final élaboré en 2021 par la Commission juridique au sujet des lois relatives aux crimes de haine en Angleterre et au pays de Galles et en prenant des mesures efficaces pour renforcer rapidement la législation sur les crimes de haine en Irlande du Nord ;

b) Encourager le signalement des crimes de haine et dispenser une formation aux membres des forces de l ’ ordre, aux juges et aux procureurs sur la répression des crimes de haine et les enquêtes sur ces crimes ;

c) Mener des enquêtes approfondies sur les crimes de haine, veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et permettre aux victimes et à leur famille d ’ obtenir pleinement réparation.

Orientation sexuelle et identité de genre

18.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie lui a indiqué avoir l’intention d’introduire en Angleterre et au pays de Galles des textes de loi qui interdiront la pratique des thérapies dites « de conversion » infligées aux personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles ces thérapies sont considérées comme une pratique religieuse protégée en Irlande du Nord. En outre, il constate avec préoccupation que conformément à la loi de 2004 sur la reconnaissance de l’identité de genre, la reconnaissance juridique de l’identité de genre est subordonnée à un examen psychiatrique et à d’autres exigences intrusives et lourdes, telles que le fait pour l’intéressé de vivre pendant deux ans dans le genre dont il se réclame. À cet égard, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas l’intention de modifier la loi (art. 7, 16, 17 et 26).

19. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts et adopter les mesures nécessaires pour interdire la pratique des thérapies dites « de conversion » infligées aux personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, notamment en Irlande du Nord. En outre, il devrait prendre des mesures législatives et autres pour supprimer les exigences intrusives en matière de reconnaissance juridique de l ’ identité de genre, notamment l ’ examen psychiatrique, et prévoir et mettre en œuvre, pour la reconnaissance juridique de l ’ identité de genre, une procédure rapide, transparente et accessible qui soit compatible avec les dispositions du Pacte.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence sexuelle et violence familiale

20.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté la loi de 2021 sur la violence au sein de la famille et qu’il a ratifié en 2022 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), mais il est préoccupé par le fait que les femmes migrantes victimes de violence fondée sur le genre ne sont pas suffisamment protégées. En particulier, il est préoccupé par le fait que la loi de 2021 sur la violence au sein de la famille n’offre pas aux femmes migrantes la même protection qu’aux autres femmes. Il prend note avec satisfaction des informations selon lesquelles l’État partie étudie la possibilité de retirer sa réserve à l’article 59 de la Convention d’Istanbul, mais est préoccupé par le fait que les femmes migrantes victimes de violences ne bénéficient toujours pas de la même protection que les autres femmes et risquent d’être soumises à des mesures de contrôle de l’immigration lorsqu’elles signalent les violences dont elles ont été victimes (art. 2, 3, 6, 7, 23 et 26).

21. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts visant à combattre la violence à l ’ égard des femmes et des filles, notamment la violence au sein de la famille et la violence sexuelle, et prendre des mesures pour assurer une protection et une assistance intégrales à toutes les victimes de violence fondée sur le genre, y compris aux femmes et aux filles migrantes, quel que soit leur statut migratoire. En particulier, le Comité demande à l ’ État partie :

a) De retirer sa réserve à l ’ article 59 de la Convention d ’ Istanbul ;

b) De modifier la loi de 2021 sur la violence au sein de la famille afin de garantir aux femmes migrantes la même protection qu ’ aux autres femmes, notamment en leur garantissant l ’ égalité d ’ accès à une aide socioéconomique et en créant un mécanisme sûr leur permettant de signaler les violences sans crainte de faire l ’ objet de représailles ou d ’ être dénoncées aux autorités chargées de l ’ application des lois sur l ’ immigration ;

c) D ’ encourager le signalement des cas de violence à l ’ égard des femmes et de veiller à ce que toutes les victimes, y compris les femmes et les filles migrantes, aient accès comme il convient à des voies de recours utiles et à des moyens de protection, notamment à des foyers d ’ accueil et à des services médicaux, psychosociaux et juridiques ainsi qu ’ à des services de réadaptation.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation

22.Le Comité salue la dépénalisation de l’avortement votée en Irlande du Nord en octobre 2019 et la mise en route officielle des services d’avortement dans cette partie du pays en 2022. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les services d’avortement ne sont pas encore pleinement opérationnels et plusieurs obstacles continuent d’entraver sérieusement l’accès à ces services en Irlande du Nord. En outre, il prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle les poursuites sont extrêmement rares, mais est préoccupé par le fait que, conformément aux dispositions de la loi de 1861 sur l’atteinte à l’intégrité de la personne, l’avortement reste une infraction pénale en Angleterre et au pays de Galles lorsqu’il est pratiqué en dehors des circonstances prévues par la loi de 1967 sur l’avortement, et qu’il reste également une infraction pénale en Écosse, ce qui donne lieu à un traitement inégal des femmes et des filles dans l’ensemble du Royaume-Uni (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

23. Gardant à l ’ esprit le paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour garantir un accès légal, effectif, sûr et confidentiel à l ’ avortement, qui soit le même pour toutes les femmes et les filles du Royaume-Uni. En particulier, le Comité demande à l ’ État partie :

a)De réviser sa législation pour dépénaliser totalement l ’ avortement en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles, notamment en abrogeant les dispositions pertinentes de la loi de 1861 sur l ’ atteinte à l ’ intégrité de la personne, appliquée en Angleterre et au pays de Galles, afin que les femmes ne soient pas poursuivies pour avoir avorté ;

b)De redoubler d ’ efforts pour supprimer les obstacles qui entravent actuellement l ’ accès aux soins liés à l ’ avortement en Irlande du Nord, notamment en allouant à chaque centre de santé et de protection sociale des fonds suffisants sur le long terme et en garantissant l ’ accès à la télémédecine pour les avortements médicamenteux précoces ;

c)De prendre des mesures pour prévenir la stigmatisation et l ’ intimidation des femmes qui cherchent à recourir à l ’ avortement, notamment en appliquant rapidement des politiques de sensibilisation et des lois prévoyant des zones d ’ accès sécurisé dans tous les établissements de santé concernés et en veillant à ce que ces lois soient conformes aux articles 19 et 21 du Pacte.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

24.Gardant à l’esprit ses précédentes observations finales, le Comité reste préoccupé par la définition de la torture figurant à l’article 134 (par. 4 et 5) de la loi de 1988 sur la justice pénale, qui permet encore aux personnes accusées de torture d’invoquer en défense « une justification, un motif ou une autorité légitimes », ce qui pourrait en pratique donner à penser que la loi autorise la torture au lieu de l’interdire. En outre, il regrette que l’État partie continue de considérer que cette définition est adaptée et nécessaire pour les cas dans lesquels un fonctionnaire inflige involontairement une douleur ou des souffrances aiguës dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il ne prévoie pas de modifier les dispositions législatives permettant aux auteurs d’actes de torture d’invoquer des arguments de défense (art. 7).

25.Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité demande instamment à l ’ État partie de revoir sa législation, notamment la loi de 1988 sur la justice pénale, afin d ’ éliminer tout argument de défense possible, conformément à l ’ article 7 du Pacte et à d ’ autres normes acceptées sur le plan international. En outre, l ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour faire en sorte que toutes les personnes considérées comme ayant une « autorité légitime » reçoivent les conseils et la formation voulus et soient supervisées comme il se doit afin que la torture et les autres formes de mauvais traitements ne soient jamais utilisées, volontairement ou non, au Royaume-Uni ou dans les territoires relevant de sa compétence. À cet égard, l ’ État partie devrait renforcer la formation relative aux droits de l ’ homme dispensée aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres de forces de l ’ ordre, notamment en ce qui concerne les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez).

26.Le Comité salue l’élaboration, en 2019, des principes concernant la détention et les interrogatoires de détenus à l’étranger et la transmission et la réception d’informations relatives aux détenus, mais est préoccupé par le fait que le principe de l’arrêt préventif des activités (« presumption not to proceed ») ne va pas assez loin pour répondre au besoin d’orientations sans équivoque quant à la nécessité de cesser la collaboration lorsqu’il existe un risque de torture, d’homicide illicite ou de transfèrement extrajudiciaire, étant donné qu’il ne prévoit pas l’interdiction absolue de ces activités. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les différents ministres responsables de décisions d’autorisation ministérielle auraient des interprétations différentes voire contradictoires, en particulier concernant le risque de torture et de mauvais traitement à l’égard des détenus, ainsi que par les lacunes majeures dans l’application du principe de l’arrêt préventif des activités énoncé dans le rapport annuel 2021 du commissaire chargé des pouvoirs d’enquête, publié en mars 2023. Le Comité a aussi des doutes quant à l’efficacité des assurances diplomatiques pour ce qui est de réduire au minimum le risque de transfèrement sur son territoire et sur les territoires relevant de sa compétence (art. 6, 7, 9, 10 et 14).

27.L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les principes de 2019 concernant la détention et les interrogatoires de détenus à l ’ étranger et la transmission et la réception d ’ informations relatives aux détenus soient rapidement révisés et mis à jour de manière à énoncer clairement l ’ interdiction absolue de la torture, des homicides illicites et des transfèrements extrajudiciaires et éliminer tout possibilité de subjectivité causée par l ’ application du principe de l ’ arrêt préventif des activités. Il devrait également faire preuve de la plus grande prudence dans l ’ évaluation des assurances diplomatiques afin de s ’ assurer qu ’ aucun transfèrement n ’ a lieu sur son territoire ou sur les territoires relevant de sa compétence. Il devrait veiller à ce que toutes les enquêtes et procédures concernant l ’ implication de fonctionnaires britanniques dans des actes de torture, des homicides illicites ou des transfèrements extrajudiciaires soient menées de manière approfondie, indépendante et dans un délai raisonnable, à ce que les personnes jugées responsables répondent de leurs actes et à ce que les enquêtes et toutes les procédures qui en découlent soient rendues publiques.

Mesures de lutte contre le terrorisme

28.Le Comité regrette que l’État partie maintienne la formulation très large de la définition du terrorisme énoncée à l’article premier de la loi de 2000 sur le terrorisme, qu’il juge adaptée à l’objectif visé, et que rien n’ait été fait pour réduire la durée maximale de la détention avant inculpation dans les affaires de terrorisme, qui reste de quatorze jours et peut être prolongée jusqu’à vingt-huit jours en cas de situation « urgente ». En outre, il prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la loi de 2019 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières a été adoptée dans un contexte marqué par des attentats terroristes et une montée de l’extrémisme, mais il craint que cette loi ne restreigne la liberté d’opinion et d’expression (art. 2, 9, 12, 14 et 15).

29.Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait revoir sa législation contre le terrorisme pour s ’ assurer qu ’ elle est conforme au Pacte et aux principes de légalité, de certitude, de prévisibilité et de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne la définition du terrorisme et la durée maximale de la détention avant inculpation dans les affaires de terrorisme. Il devrait prévoir des garanties efficaces, notamment un contrôle juridictionnel, pour toute restriction des droits de l ’ homme imposée pour des raisons de sécurité nationale et veiller à ce que de telles restrictions visent des objectifs légitimes et soient nécessaires et proportionnées, comme l ’ exige le Pacte. Il devrait veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d ’ infractions terroristes ou d ’ infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties procédurales voulues, conformément au Pacte.

Droit à la vie

30.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2022 sur la sécurité des bâtiments et de la création du dispositif de sécurité des revêtements en juillet 2023. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que l’incendie de la tour Grenfell, survenu en 2017, pourrait résulter du non-respect par le Gouvernement de son obligation de protéger le droit à la vie, celui-ci n’ayant apparemment pas pris les mesures voulues avant l’incendie pour réduire le risque pour la vie posé par le matériau de revêtement combustible. À cet égard, le Comité regrette que le rapport final de l’enquête publique concernant l’incendie de la tour Grenfell n’ait pas encore été publié et s’inquiète du fait que, si des progrès ont été réalisés pour retirer et remplacer les matériaux de revêtement combustibles sur les bâtiments résidentiels de plus de 18 mètres de haut, des informations indiquent que les travaux de remise en état d’un grand nombre de bâtiments dont la hauteur est comprise entre 11 et 18 mètres n’ont pas encore commencé (art. 6).

31. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les matériaux de revêtement combustibles soient retirés des bâtiments où il pourrait y avoir un risque pour la vie, et prendre des mesures de protection supplémentaires en matière d ’ évacuation et d ’ attribution des logements pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Il devrait mener rapidement des enquêtes efficaces sur les violations potentielles du droit à la vie et à la dignité humaine des victimes de l ’ incendie de la tour Grenfell et, dans le cas où une violation est constatée, veiller à ce que les personnes concernées disposent de voies de recours légales et bénéficient, s ’ il y a lieu, d ’ une indemnisation et de mesures de réadaptation.

Usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre

32.Le Comité se félicite de l’adoption du Code de déontologie 2024 de l’École de police, qui établit des orientations relatives à l’éthique et au professionnalisme dont doit faire preuve la police, mais il est préoccupé par les taux élevés d’utilisation de dispositifs à impulsions électriques, connus sous le nom de « tasers », par les membres des forces de l’ordre. À cet égard, il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les tasers continueraient d’être utilisés contre des enfants et des personnes handicapées, et par celles qui montrent que l’emploi différencié du taser selon les races s’explique en grande partie par un racisme systémique, en particulier à l’égard des personnes d’ascendance africaine (art. 2, 6, 7 et 26).

33. Compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité, l ’ État partie devrait :

a)Veiller à ce que la législation nationale et les consignes générales régissant l ’ usage de la force et l ’ emploi d ’ armes à feu par les membres des forces de l ’ ordre soient en tout point conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;

b)Prévoir des procédures claires pour empêcher l ’ utilisation de tasers contre des groupes vulnérables tels que les enfants et les personnes handicapées, et interdire leur utilisation contre ces groupes, sauf dans les circonstances les plus extrêmes ;

c) Redoubler d ’ efforts pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination raciale et ethnique dans les activités de maintien de l ’ ordre et d ’ application des lois, notamment en ce qui concerne l ’ utilisation des tasers .

Conditions de détention

34.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour améliorer les conditions de détention et la santé mentale des personnes détenues, notamment dans le cadre de la publication en 2021 du Livre blanc sur la stratégie pénitentiaire en Angleterre et au pays de Galles, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la surpopulation chronique, les mauvaises conditions de détention et l’absence de régimes ciblés produisent des effets délétères cumulés sur la vie des détenus, et par le fait que les enfants restent souvent dans leur cellule entre 22 et 23 heures par jour. Il est également préoccupé par les pratiques de ségrégation, d’isolement, de contention et de fouilles à nu qui ont cours dans les établissements pour jeunes délinquants en Écosse. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré les diverses mesures prises en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles, le nombre de décès par automutilation, y compris par suicide, et d’automutilations en détention seraient en augmentation. Il relève aussi avec préoccupation le nombre de personnes, principalement des membres de groupes minoritaires et des femmes, qui sont emprisonnées pour défaut de paiement d’amendes, en particulier en Irlande du Nord (art. 6, 10, 11 et 14).

35. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l ’ homme, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, il devrait :

a) Poursuivre ses efforts pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté plutôt qu ’ à des peines d ’ emprisonnement, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), et prévoir des travaux d ’ intérêt général plutôt qu ’ une peine d ’ emprisonnement en cas de non-paiement d ’ amendes ;

b) Faire en sorte que l ’ isolement et l ’ isolement administratif ou disciplinaire ne soient utilisés qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, et veiller à ce que le recours à ces mesures fasse l ’ objet d ’ un contrôle juridictionnel ;

c) Veiller à ce que les fouilles corporelles soient strictement supervisées et à ce qu ’ il ne soit procédé à des fouilles invasives qu ’ à titre exceptionnel, de la manière la moins intrusive possible et dans le plein respect de la personne et de son identité de genre ;

d)Redoubler d ’ efforts pour prévenir les décès par automutilation, y compris par suicide, et les automutilations en détention, et veiller à ce que les cas de décès par automutilation, y compris par suicide, et les cas d ’ automutilation fassent l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes et approfondies.

Détention de personnes handicapées

36.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie, en particulier la loi de 1983 sur la santé mentale, prévoit le traitement et le placement en détention forcés et obligatoires de personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des hôpitaux, sur la base d’une déficience réelle ou supposée. À cet égard, il est préoccupé par le fait que des personnes ayant des troubles de l’apprentissage et des autistes continuent d’être placés dans des services de soins psychiatriques en application de la loi de 1983 sur la santé mentale. En outre, il est préoccupé par les informations indiquant qu’en Angleterre, la durée moyenne du séjour en milieu hospitalier des personnes ayant des difficultés d’apprentissage et des autistes est supérieure à deux ans (art. 7 et 10).

37. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger toute législation, notamment la loi de 1983 sur la santé mentale, et toutes pratiques qui prévoient le traitement et le placement en détention non consentis, forcés et obligatoires des personnes handicapées sur la base d ’ une déficience réelle ou supposée. En outre, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir la mise en place de suffisamment de services de santé mentale de proximité capables d ’ intervenir rapidement et d ’ apporter un appui préventif.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

38.Le Comité est préoccupé par le fait que les récentes modifications de la législation, notamment la loi de 2022 sur la nationalité et les frontières portant modification de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne, et la loi de 2023 sur les migrations illégales, ont entraîné la suppression de certaines protections pour les victimes potentielles de la traite et ont fait obstacle à la détection des victimes de la traite des personnes et, par conséquent, à l’accès de celles-ci à la justice. En particulier, il est préoccupé par le fait que ces modifications alourdissent la charge de la preuve lors de la saisine du mécanisme national d’orientation, qu’elles font des victimes de la traite des auteurs d’infraction et qu’elles risquent d’aboutir à ce que les victimes soient expulsées de l’État partie sans que leur demande soit pleinement examinée et sans qu’elles bénéficient du soutien et de la protection nécessaires au titre de l’article 8 du Pacte et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, il est préoccupé par la politique des visas applicable aux travailleurs migrants, qui précarise ces migrants et les expose aux abus et à l’exploitation de la part des employeurs. Il est aussi préoccupé par l’absence de mesures de protection destinées à ces travailleurs (art. 2, 7, 8 et 26).

39. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que le cadre législatif de lutte contre la traite soit conforme aux normes internationales en la matière, notamment en réformant le mécanisme national d ’ orientation et en veillant à ce que l ’ application de la loi de 2023 sur les migrations illégales n ’ entraîne pas le renvoi des victimes de la traite vers des lieux où elles seront encore exploitées et maltraitées ;

b) Redoubler d ’ efforts pour offrir des recours utiles, notamment des mesures de protection, de réadaptation et d ’ indemnisation, à toutes les victimes de la traite et à toutes les victimes d ’ exploitation, quel que soit leur statut migratoire ;

c) Redoubler d ’ efforts pour renforcer la législation, notamment la politique des visas, et les réglementations protégeant les travailleurs migrants contre les abus et l ’ exploitation, faciliter l ’ accès à des recours juridiques efficaces, avec des services d ’ interprétation, et veiller à ce que les travailleurs puissent accéder à ces recours sans crainte de représailles, de détention ou d ’ expulsion ;

d) Faciliter le signalement des abus et de l ’ exploitation, notamment en garantissant l ’ accès à des modalités multiples de signalement, et mener des campagnes d ’ éducation des travailleurs migrants, dans leur propre langue, sur leurs droits et les voies de recours disponibles.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

40.Le Comité est profondément préoccupé par l’introduction d’initiatives législatives contenant des éléments discriminatoires à l’égard des migrants et visant à limiter l’accès aux droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants, comme la loi de 2023 sur la migration illégale, qui refuse aux personnes arrivant par des voies irrégulières le droit de demander l’asile si elles ont traversé un pays dans lequel elles n’ont pas été persécutées, ce qui équivaut de fait à une interdiction d’asile, en violation de la Convention relative au statut des réfugiés, notamment de son article 31, qui interdit aux États de sanctionner les réfugiés et les demandeurs d’asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, et de son article 33 sur le non-refoulement. Il regrette également que l’État partie s’emploie à conclure des accords avec des pays tiers en vue du transport de demandeurs d’asile vers ces pays, en particulier dans le cadre du mémorandum d’accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, et qu’il s’efforce d’adopter le projet de loi sur la sécurité du Rwanda (asile et immigration) en dépit de la décision de la Cour suprême, qui a jugé que cet accord ne respecterait pas le droit international, en particulier l’interdiction du refoulement (art. 2, 8, 9, 13, 14 et 26).

41. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ abroger rapidement les dispositions législatives, notamment celles de la loi de 2023 sur les migrations illégales, qui sont discriminatoires à l ’ égard des migrants et qui visent à limiter l ’ accès aux droits des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des migrants en raison de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, afin que sa législation soit pleinement conforme au Pacte et aux normes internationales pertinentes ;

b) De permettre aux demandeurs d ’ asile, aux réfugiés et aux apatrides d ’ accéder aux mécanismes de détermination du statut, afin que leurs demandes soient traitées rapidement et que les personnes bénéficiant d ’ une protection puissent s ’ intégrer efficacement et soient protégées contre la discrimination, indépendamment de leur origine nationale ou de leur statut de réfugié ou d ’ apatride, conformément aux articles 2, 13 et 26 du Pacte ;

c) De retirer le projet de loi sur la sécurité du Rwanda (asile et immigration) ou de l ’ abroger s ’ il est adopté, afin de faire respecter strictement le principe de non-refoulement, tant en droit qu ’ en pratique.

Conditions de détention des immigrants

42.Le Comité note que l’État partie a admis que les migrants ne pouvaient pas être détenus indéfiniment dans les centres de détention des immigrants, mais il reste préoccupé par les informations indiquant que de nombreuses personnes sont détenues dans ces centres pendant plus de vingt-huit jours et qu’il y aurait eu une hausse du nombre de cas dans lesquels la détention des immigrants a été utilisée de manière illégale. Il est également préoccupé par le fait que la loi de 2023 sur les migrations illégales élargit les pouvoirs et l’application de la détention, et qu’elle permet la détention de femmes enceintes pour une durée allant jusqu’à sept jours, la détention des enfants, et le placement en détention systématique pour une durée allant jusqu’à vingt-huit jours des personnes arrivant sans les documents requis, sans possibilité de libération sous caution pour cause d’immigration ou de contrôle juridictionnel. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles toute personne soumise à un contrôle d’immigration peut être surveillée, notamment au moyen d’un système de localisation GPS (art. 7, 9, 10, 13 et 17).

43. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait fixer une limite légale à la durée de la détention des immigrants et veiller à ce que la détention ne soit utilisée qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, et recourir davantage, en particulier pour les enfants, les femmes enceintes et les familles avec enfants, à des mesures de substitution à la détention respectueuses des droits de l ’ homme, notamment du droit à la vie privée, plutôt qu ’ à des solutions technologiques fondées sur la surveillance.

Apatridie et privation de citoyenneté

44.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni, au cours du dialogue, d’informations sur la procédure de détermination de l’apatridie et il est préoccupé par les informations indiquant que les personnes qui se disent apatrides font l’objet d’un internement administratif, que les apatrides détenus ne peuvent bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat pour les demandes de statut d’apatride, et que le degré de preuve exigé dans la procédure de détermination du statut d’apatride est très élevé (art. 2, 14, 16, 24 et 26).

45.L ’ État partie devrait fournir une protection complète et efficace aux apatrides résidant sur son territoire, conformément aux normes internationales, notamment à la Convention relative au statut des réfugiés et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie. Il devrait redoubler d ’ efforts pour faire en sorte qu ’ aucune personne ne devienne ou ne reste apatride, en accordant la citoyenneté ou en délivrant des documents d ’ identité aux apatrides, selon qu ’ il convient, pour garantir à chaque enfant le droit d ’ acquérir une nationalité, et pour créer des mécanismes efficaces permettant de traiter la situation des apatrides, en veillant à ce que toute détention de personnes se déclarant apatrides soit raisonnable, nécessaire et proportionnée, conformément à l ’ observation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, à ce que des mesures de substitution à la détention soient prises dans la pratique et à ce que les intéressés bénéficient de l ’ assistance d ’ un avocat.

46.Le Comité reste préoccupé par les informations de plus en plus nombreuses indiquant que des personnes sont privées de leur citoyenneté dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, en particulier compte tenu de l’absence de mesures de protection suffisantes contre l’apatridie. Il note que les décisions visant à priver des personnes de leur citoyenneté ne sont prises que lorsqu’elles sont dans l’intérêt public et jamais lorsque l’intéressé se retrouverait apatride, mais est préoccupé par le fait que cette règle n’est pas toujours appliquée, comme le montre le cas de Shamima Begum, devenue apatride à la suite d’une décision de déchéance de citoyenneté la concernant. Il est également préoccupé parce que, conformément au cadre législatif actuel, des personnes peuvent être déchues de leur citoyenneté britannique alors qu’elles se trouvent à l’étranger et peuvent se voir refuser le retour sur le territoire avant l’examen d’un recours. Il prend note des efforts que fait l’État partie pour rapatrier certaines personnes, notamment des orphelins, depuis le nord-est de la République arabe syrienne, mais il est préoccupé par le fait que de nombreux ressortissants britanniques, y compris des femmes et des enfants, se trouvent toujours dans des zones de conflit armé (art. 2, 14, 16, 24 et 26).

47. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait :

a) Revoir son cadre législatif pour s ’ assurer que le refus de la citoyenneté pour des motifs liés au terrorisme s ’ accompagne de garanties de procédure appropriées et soit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité ;

b) Veiller à ce que, en droit et en pratique, les garanties nécessaires soient mises en place pour que les décisions de privation de la citoyenneté ne rendent pas les personnes apatrides, et que toutes les décisions fassent l ’ objet d ’ un contrôle juridictionnel et respectent pleinement le droit à une procédure judiciaire équitable, en faisant en sorte que toutes les personnes, qu ’ elles se trouvent à l ’ intérieur ou à l ’ extérieur d ’ un territoire relevant de la compétence de l ’ État partie, aient un accès adéquat à une procédure indépendante de recours ;

c) Redoubler d ’ efforts en vue de rapatrier rapidement tous ses ressortissants qui se trouvent actuellement dans des zones de conflit armé, ainsi que leurs enfants et les autres membres de leur famille, en mettant en place une procédure claire et équitable respectant le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et permettant à ces personnes d ’ accéder comme il se doit à des services de réadaptation et à des soins une fois rapatriées.

Accès à la justice

48.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour accroître les ressources financières et humaines allouées au système d’aide juridictionnelle, mais il est préoccupé par la baisse du nombre d’avocats spécialisés dans l’aide juridictionnelle, en particulier en Irlande du Nord et en Écosse, due en partie à la faiblesse des salaires. Il est également préoccupé par le fait que loi de 2012 sur l’aide juridictionnelle, les condamnations et les peines limite l’accès à l’aide juridictionnelle en Angleterre et au pays de Galles pour des services essentiels, notamment dans les affaires concernant la garde d’enfants, l’immigration, le logement et la protection sociale, ainsi que l’assistance fournie par l’intermédiaire du Fonds d’indemnisation du préjudice des victimes d’infractions pénales. En outre, alors que la procédure de demande de financement exceptionnel concerne les affaires qui ne relèvent pas du système d’aide juridictionnelle, le Comité constate avec préoccupation que cette procédure semble inefficace et qu’il n’existe pas de processus de demande d’urgence (art. 2 et 14).

49. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès à la justice en fournissant une aide juridictionnelle adaptée et gratuite à toutes les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, en particulier dans les cas où l ’ intérêt de la justice l ’ exige, conformément à l ’ article 14 (par. 3 d)) du Pacte, notamment en allouant davantage de ressources humaines et financières au service d ’ aide juridictionnelle afin d ’ en assurer le bon fonctionnement et la pérennité. Il devrait réexaminer loi de 2012 sur l ’ aide juridictionnelle, les condamnations et les peines afin de déterminer les incidences négatives qu ’ elle pourrait avoir, et faire en sorte que les critères financiers d ’ éligibilité à l ’ aide juridictionnelle n ’ excluent que les personnes qui ont réellement les moyens de payer leur propre représentation en justice et s ’ assurer que les contributions soient abordables.

Droit à la vie privée et à la liberté d’expression

50.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour modifier la loi de 2016 sur les pouvoirs d’enquête, mais il est préoccupé par le fait que le projet de loi portant modification de cette loi ne prévoit pas de mesures de contrôle du respect de l’article 17 du Pacte. En particulier, il est préoccupé par la façon dont le projet de loi réglemente les informations en vrac, laquelle risque de conduire à une collecte trop large de données personnelles par l’État partie. Il est également préoccupé par les informations indiquant que le projet de loi sur la protection des données et l’information numérique établirait de nouveaux pouvoirs obligeant les banques à surveiller les comptes bancaires des personnes qui sollicitent des prestations, et que les accords de partage de renseignements à l’étranger pourraient permettre à des gouvernements étrangers ayant des normes moins strictes en matière de protection de la vie privée d’obtenir ou de faciliter l’accès aux données des agences de renseignement de l’État partie, ce qui pourrait entraîner des violations des droits à la vie privée prévus par le Pacte. En outre, il est préoccupé par les informations indiquant que la loi de 2023 sur la sécurité en ligne porte atteinte au droit à la liberté d’expression en ce qu’elle donne des pouvoirs de censure incontrôlés aux ministres (art. 17 et 19).

51.L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun puisse exercer pleinement son droit à la vie privée et à la liberté d ’ expression, conformément aux articles 17 et 19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, et pour que toute restriction soit parfaitement conforme aux critères stricts énoncés aux article 17 et 19 (par. 3) du Pacte. En particulier, le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que les propositions figurant dans le projet de loi portant modification de la loi sur les pouvoirs d ’ enquête et le projet de loi sur la protection des données et les données numériques prévoient des garanties et un contrôle stricts, notamment un contrôle juridictionnel, conformément aux normes internationales. L ’ État partie devrait veiller à ce que sa réglementation relative à l ’ échange de communications personnelles à des fins de renseignement soit pleinement conforme au Pacte, en particulier à l ’ article 17, et à ce que toute immixtion dans la vie privée soit conforme aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait adopter et appliquer efficacement des mesures visant à garantir que la loi de 2023 sur la sécurité en ligne ne porte pas atteinte au droit à la liberté d ’ expression.

Liberté de réunion pacifique

52.Le Comité est préoccupé par des textes de loi récents, notamment par la loi de 2023 sur l’ordre public, qui impose des restrictions graves et injustifiées au droit de réunion pacifique en érigeant en infraction pénale diverses formes de protestation pacifique, telles que celle consistant à s’attacher ou à attacher une personne à une autre personne, à un objet ou au sol (« locking on »), en prévoyant des ordonnances d’interdiction de manifestations, en donnant au Gouvernement le pouvoir de prendre des mesures d’interdiction contre des manifestants pacifiques et en autorisant les forces de police à imposer des restrictions importantes à des manifestations jugées indûment perturbatrices. En particulier, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles la loi est excessivement utilisée dans le but de restreindre l’espace civique. Il est également préoccupé par le fait que les forces de police utilisent de plus en plus la technologie de reconnaissance faciale pour surveiller les rassemblements pacifiques (art. 2, 17, 19, 21 et 26).

53.Conformément à l ’ observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait revoir et envisager de modifier sa législation, notamment la loi de 2023 sur l ’ ordre public, afin que les personnes puissent jouir pleinement de leur droit de réunion pacifique et que toute restriction de ce droit soit conforme aux conditions strictes énoncées à l ’ article 21 du Pacte. Il devrait veiller à ce que les personnes qui exercent leur droit de réunion pacifique ne soient pas poursuivies et sanctionnées pour avoir exercé leurs droits et à ce que celles qui ont été placées en détention soient immédiatement libérées et dûment indemnisées. En outre, l ’ État partie devrait mettre fin à l ’ utilisation de la reconnaissance faciale et d ’ autres technologies de surveillance de masse par les forces de l ’ ordre lors des manifestations, afin de préserver la vie privée et de garantir le respect du principe de non-discrimination, la liberté d ’ expression et les droits d ’ association et de réunion des manifestants.

Droits de l’enfant

54.Le Comité salue l’adoption de la loi de 2020 portant modification de la loi sur les enfants et l’éducation (Jersey), qui interdit la gifle, et la suppression, en Écosse et au pays de Galles, de la disposition propre à la common law qui permet d’invoquer en défense l’argument du « châtiment raisonnable » des enfants. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’interdiction expresse des châtiments corporels à la maison au Royaume-Uni et dans la quasi-totalité des dépendances de la Couronne et des territoires d’outre-mer, et par le maintien, en Angleterre et en Irlande du Nord, des dispositions permettant d’invoquer « le châtiment raisonnable » en défense. Il est préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans en Écosse et dans le Bailliage de Guernesey et toujours à 10 ans en Angleterre, en Irlande du Nord, au pays de Galles, dans le Bailliage de Jersey et dans l’Île de Man, par le fait que des enfants âgés de 16 et 17 ans sont régulièrement recrutés dans les forces armées et que, selon certaines informations, des publicités et du démarchage en faveur du service militaire cibleraient des enfants (art. 7 et 24).

55. L ’ État partie devrait :

a) Se doter d ’ une législation interdisant clairement et expressément d ’ infliger des châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes, en supprimant, dans tout le Royaume-Uni, les dépendances de la Couronne et les territoires d ’ outre ‑ mer, la possibilité propre à la common law d ’ invoquer le « châtiment raisonnable » en défense, et redoubler d ’ efforts pour encourager le recours à des méthodes disciplinaires non violentes en remplacement des châtiments corporels ;

b) Relever l ’ âge de la responsabilité pénale conformément aux normes acceptées sur le plan international, dans l ’ ensemble du Royaume-Uni, des dépendances de la Couronne et des territoires d ’ outre-mer, en particulier dans les régions susmentionnées ;

c) Envisager de relever l ’ âge minimum de l ’ engagement volontaire dans les forces armées à 18 ans et interdire toute forme de publicité et de démarchage pour le service militaire ciblant les enfants.

Participation à la conduite des affaires publiques

56.Le Comité regrette que l’État partie conserve des lois qui refusent le droit de vote aux détenus purgeant une peine privative de liberté (art. 25).

57. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité , et à la lumière de l ’ observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l ’ État partie devrait modifier les textes de loi qui privent les détenus condamnés du droit de vote, afin de pleinement respecter l ’ obligation d ’ amendement et de reclassement social énoncée à l ’ article 10 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l ’ article 25.

D.Diffusion et suivi

58. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du deuxième Protocole facultatif s ’ y rapportant, visant à abolir la peine de mort, de son huitième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes au Royaume-Uni, dans les dépendances de la Couronne et dans les territoires d ’ outre-mer, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.

59. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 29 mars 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11 (établissement des responsabilités pour les violations des droits de l ’ homme commises par le passé), 29 (mesures de lutte contre le terrorisme) et 41 (traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile) ci-dessus.

60.Dans le cadre du cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son neuvième rapport périodique. Il demande à l ’ État partie de tenir, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes au Royaume -Uni et dans les dépendances de la Couronne et les territoires d ’ outre-mer. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie aura lieu en 2032 à Genève.