Nations Unies

CCPR/C/136/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 avril 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *

A.Introduction

1.À sa trente-neuvième session (9‑27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Les Rapporteurs spéciaux chargés du suivi des constatations ont établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots applicable au présent rapport. Le présent rapport est fondé sur les informations disponibles concernant les affaires présentées ci-après, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.

2.À la fin de la 135e session, en juillet 2022, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 357 (83,8 %) des 1 619 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.

3.À sa 109e session (14 octobre‑1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux qu’applique le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales concernant les rapports des États parties.

4.À sa 118e session (17 octobre‑4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.

Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)

Évaluation des réponses :

A Réponse ou mesure satisfaisante dans l’ensemble :  L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en application la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante :  Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en application la recommandation.

D Absence de coopération avec le Comité :  Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.

5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.

Décisions prises :

a)Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées.

b)Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations.

c)Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).

6.À sa 127e session (14 octobre‑8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, il a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a donné effet à ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en application satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.

B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en septembre 2022

1.Tchéquie

Communication n o 2839/2016, Malinovsky et consorts

Constatations adoptées le :6 novembre 2020

Violation(s) :Art. 26

Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) offrir une indemnisation appropriée, si les biens ne peuvent être restitués ; et b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. En particulier, l’État partie devrait veiller à ce que sa législation et ses politiques concernant la restitution des biens soient appliquées sans discrimination d’aucune sorte, en particulier sans discrimination fondée sur la nationalité.

Objet :Discrimination fondée sur la nationalité en matière de restitution de biens

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie : 20 octobre 2021

L’État partie indique que les constatations ont été résumées, traduites en tchèque et publiées sur le site Web du Ministère de la justice. Elles ont été portées à la connaissance du service chargé de l’exécution des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’occupe également de la mise en application des décisions des instances internationales de défense des droits de l’homme.

L’État partie rappelle la réserve qu’il a toujours soulevée concernant les communications analogues soumises au Comité, à savoir que la citoyenneté est une condition indispensable à la restitution de biens. L’État partie conclut qu’il n’envisage pas pour l’instant d’adopter d’autres mesures générales ou individuelles.

Renseignements communiqués par les auteurs :  14 février 2022

Les auteurs affirment que l’État partie a depuis longtemps pour politique de ne pas reconnaître la nature contraignante des constatations adoptées par le Comité en ce qui concerne la restitution de biens. La déclaration de l’État partie selon laquelle il n’envisage de prendre aucune autre mesure en dehors de la publication des constatations revient à un refus de sa part de la recommandation du Comité de leur assurer un recours utile. Les auteurs proposent que le Comité, dans le cadre des échanges qu’il a avec l’État partie dans le cadre de l’examen des rapports périodiques, continue de lui rappeler qu’il est tenu d’offrir un recours utile à toutes les personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Ils proposent également que le Comité continue de soulever la question de ses constatations lors des réunions formelles et informelles tenues avec l’État partie. En outre, ils demandent le droit, pour eux-mêmes et éventuellement pour leurs héritiers, de s’adresser régulièrement au Comité pour connaître l’état d’avancement de leur dossier. En outre, ils proposent que le Comité envisage de compiler des données statistiques sur les affaires analogues portant sur la restitution de biens dans lesquelles il a recommandé à l’État partie d’assurer un recours utile, et de transmettre ces statistiques à l’État partie, afin de lui rappeler ses obligations.

Les auteurs estiment que leur communication est probablement la dernière que le Comité examinera concernant l’État partie sur la question de la discrimination fondée sur la citoyenneté en matière de restitution de biens, étant donné que le délai pour déposer des plaintes de cette nature en vertu de la législation de l’État partie est échu il y a une trentaine d’années. Cela signifie que les jugements sont définitifs et probablement déjà connus, ce qui rend le coût de la réparation quantifiable. Étant donné que de telles affaires portent atteinte à la réputation internationale de l’État partie, les auteurs demandent au Comité de faire part de sa préoccupation à l’État partie et d’encourager celui-ci à donner effet à l’ensemble des constatations du Comité.

Évaluation du Comité :

a)Accorder une indemnisation adéquate ou restituer les biens : E ;

b)Garanties de non-répétition : E.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.

2.Estonie

Communication n o 2040/2011, Zeynalov

Constatations adoptées le :4 novembre 2015

Violation(s) :Art. 14 (par. 3 d))

Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) accorder à l’auteur une indemnisation appropriée ; et b) empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.

Objet :Les tribunaux de l’État partie n’ont pas permis à la victime présumée d’être représentée par le conseil de son choix tout au long de la procédure pénale et ne lui ont pas accordé le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : CCPR/C/117/3

Renseignements communiqués par l’État partie : 11 mai 2017

L’État partie rappelle que, conformément aux constatations du Comité, il a traduit le texte de celles-ci en estonien, l’a publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et l’a diffusé auprès du Ministère de la justice, des tribunaux et du ministère public.

Le 10 juin 2016, l’État partie a fourni au Comité des informations sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. Il a indiqué que l’auteur pouvait utiliser les constatations du Comité comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires traitant des griefs examinés par le Comité, notamment pour saisir la Cour suprême d’une demande de réexamen. En réponse à cette observation, l’auteur a affirmé que le seul moyen approprié de remédier à la violation constatée par le Comité était soit d’annuler sa condamnation, soit de rouvrir l’affaire en vue d’un nouveau procès.

L’État partie a répondu que, bien que le Comité ait estimé qu’il n’avait pas expliqué de manière suffisamment convaincante pourquoi M. Suleymanov avait été écarté de la défense de l’auteur, le Comité n’a pas conclu, dans ses constatations, que la procédure pénale avait été illégale ou qu’elle avait abouti à une déclaration de culpabilité non fondée. En outre, le jugement du 31 mars 2010 du tribunal du comté de Harju par lequel l’auteur a été déclaré coupable de trafic de grandes quantités de stupéfiants est devenu définitif le 17 janvier 2011. L’exécution des jugements et arrêts des tribunaux devenus définitifs est obligatoire en vertu du droit interne pour toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l’Estonie. Un jugement devenu définitif ne peut être réexaminé que par la Cour suprême, à condition que des motifs légitimes justifient un nouvel examen. Une demande de réexamen peut être acceptée à la condition qu’un juge au moins de la Cour suprême estime que les informations contenues dans la demande laissent présumer l’existence d’un motif de réexamen. L’auteur a déposé auprès de la Chambre criminelle de la Cour suprême une demande en vue du réexamen du jugement du 31 mars 2010 du tribunal du comté de Harju. Le 28 juin 2016, la Cour suprême a décidé de ne pas faire droit à la demande de l’auteur, estimant qu’il n’existait aucun motif de réexamen. Par conséquent, les mesures décrites par l’État partie dans ses observations du 10 juin 2016 constituent un recours utile et une réparation appropriée de la violation constatée.

Renseignements communiqués par l’auteur :  16 août 2019

L’auteur estime que les observations de l’État partie présentent des incohérences et des contradictions et conteste leur conformité avec le droit interne. L’État partie a reconnu l’existence d’une violation de son droit à la défense, qu’il avait précédemment niée. Cependant, selon l’auteur, rien n’a été fait pour rétablir ses droits et la violation constatée par le Comité constitue une infraction grave au droit de la procédure pénale, visée dans le Code de procédure pénale (art. 339). Selon les articles 338 et 362 du Code de procédure pénale, les infractions graves aux règles de procédure pénale constituent un motif d’annulation d’une décision de justice, tant en appel qu’en cassation. Le fait que l’auteur pouvait utiliser les constatations du Comité comme éléments de preuve dans la procédure devant la Cour suprême ne saurait être considéré comme suffisant à donner effet aux constatations et à rétablir son droit à la défense, étant donné que la Cour suprême n’a pas fait droit à la demande de l’auteur visant à ce que l’affaire soit réexaminée sur la base des constatations du Comité. En outre, après que M. Suleymanov a été écarté de sa défense, l’auteur s’est vu commettre un nouvel avocat, qui, peu de temps après cependant, a été radié de l’ordre des avocats pour abus et pour infraction grave à la procédure pénale.

Renseignements communiqués par l’État partie : 5 mars 2020

L’État partie rappelle que l’auteur a été déclaré coupable par une décision du 31 mars 2010 du tribunal du comté de Harju et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze ans et six mois, soit du 3 décembre 2007 au 3 juin 2022. Le 5 janvier 2018, le tribunal du comté de Viru a décidé de mettre l’auteur en liberté conditionnelle à compter du 23 janvier 2018. Le même jour, l’auteur a été expulsé vers l’Azerbaïdjan. Il n’a pas contesté la décision du tribunal et a accepté de partir pour l’Azerbaïdjan, où il a de la famille. La libération conditionnelle de l’auteur plus de trois ans avant qu’il ait fini d’exécuter sa peine constitue une réparation appropriée des violations constatées. L’État partie demande donc au Comité de mettre fin au suivi.

Renseignements communiqués par l’auteur :  6 janvier 2022

L’auteur rappelle que dans ses constatations, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation à la fois de son droit à la défense et de ses droits au titre de la législation en matière de procédure pénale. L’auteur note que les articles 338 et 362 du Code de procédure pénale prévoient qu’une décision de justice peut être annulée s’il y a eu infraction grave aux règles de la procédure pénale. Il estime par conséquent que l’État partie ne l’a pas mis en liberté conditionnelle pour se conformer aux constatations du Comité. L’État partie est responsable de l’avoir emprisonné durant onze ans de façon illégale. L’annulation du jugement du 31 mars 2010 du tribunal du comté de Harju serait la seule issue légale, équitable et pleinement conforme aux constatations.

Évaluation du Comité :

a)Accorder une indemnisation adéquate : C ;

b)Garanties de non-répétition : aucun renseignement.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.

3.Italie

Communication n o 3042/2017, A. S. et consorts

Constatations adoptées le :4 novembre 2020

Violation(s) :Art. 6, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3)

Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) prendre des mesures appropriées afin de mener rapidement une enquête indépendante et efficace et, si nécessaire, de poursuivre et juger les responsables de la mort et de la disparition des proches des auteurs ; et b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet :Opérations de sauvetage en mer

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie : 16 juillet 2021

L’État partie réaffirme qu’il est disposé à nouer un dialogue constructif avec le Comité. Il soutient toutefois que les constatations du Comité ne sont tenables au regard ni du droit interne ni du droit international car les faits se sont produits en dehors des eaux territoriales italiennes, en dehors de la zone de recherche et de sauvetage de l’Italie et dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte. Le naufrage a donc eu lieu en dehors de la zone relevant de la juridiction de l’Italie.

Le Comité a considéré à tort qu’il existait un lien spécial de dépendance de facto entre les migrants et l’État partie du seul fait que l’État partie avait été le premier destinataire des appels de détresse. A fortiori, un lien spécial avait déjà été établi avec l’État en charge de la zone de recherche et de sauvetage, en l’occurrence Malte. Après avoir reçu les premiers appels de détresse, l’État partie ne pouvait prétendre qu’au statut de premier centre de coordination des secours. Conformément à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes et au Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes, les obligations du premier centre de coordination de sauvetage sont d’informer le navire le plus proche et le centre de coordination de sauvetage compétent pour la zone en question. L’État partie estime qu’il s’est conformé activement et scrupuleusement à ces obligations.

Les faits tels qu’ils sont présentés par l’auteur dans les constatations ne correspondent pas à la manière dont les événements se sont déroulés. Afin de clarifier les informations données dans les constatations, l’État partie indique que le premier appel de détresse a été reçu à 12 h 26 et non à 11 heures ; la position du navire n’a été connue que lors d’un appel passé à 12 h 39 ; Malte n’a vérifié la position de l’embarcation des migrants que bien après que l’Italie ne l’ait fait ; et vers 16 heures, l’avion de patrouille maritime maltais a repéré l’embarcation des migrants, mais n’a pas signalé la situation comme constituant une véritable situation de détresse et n’a donc pris aucune mesure en sa qualité de coordinateur sur place. L’État partie fait également valoir que l’Italie n’a été en charge de l’opération de recherche et de sauvetage qu’entre 12 h 27 et 13 heures, soit pendant trente-trois minutes au total, pendant lesquelles elle a rempli toutes les obligations faites par la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes au premier centre de coordination de sauvetage. Malte a repris à sa charge les opérations de recherche et de sauvetage à 13 heures, lorsque le centre de coordination de sauvetage de Rome a informé par téléphone le centre de coordination de sauvetage de Malte que le navire était en détresse.

De plus, les auteurs n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils auraient pu se constituer partie civile et engager une action contre l’État partie en vertu de l’article 2043 du Code civil italien. L’un des auteurs, A. S., étant actuellement partie civile dans un procès, la communication aurait dû être déclarée irrecevable, au moins le concernant. En outre, même si le Comité indique que l’État partie n’a pas avancé d’arguments clairs pour expliquer la longue durée de la procédure interne en cours, en dehors d’une référence générale à sa complexité (par. 8.7 des constatations), le Comité n’a pris en considération ni la particularité de l’affaire ni les faits nouveaux survenus dans la procédure pénale en cours. Toutes les questions de juridiction et de compétence ont été clarifiées par la deuxième section pénale du Tribunal de Rome, en tant que juridiction compétente pour statuer sur l’affaire, et les enquêtes préliminaires se sont conclues par le renvoi en jugement de deux officiers de la marine italienne et des garde-côtes italiens. La procédure est donc entrée dans la phase du procès qui, dans le système judiciaire italien, est la phase finale au niveau de la première instance.

En déclarant que l’État partie doit être tenu responsable du naufrage, le Comité a identifié les responsables qui ont agi au nom de l’État partie, ce qui a irrémédiablement eu une incidence sur le procès pénal en cours devant le Tribunal de Rome contre deux accusés représentant la Marine italienne (dont relevait le navire italien) et les garde-côtes (où se trouve le centre de coordination de sauvetage de Rome). Le Comité a ainsi anticipé et influencé la décision d’un juge qui, dans le système de l’État partie, n’est soumis qu’à la loi et non aux décisions du Comité. L’État partie considère que les constatations ont été adoptées en violation du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et de son article 14.

L’État partie fait valoir que la recommandation du Comité tendant à ce qu’il accorde une réparation intégrale aux intéressés, compte tenu de la responsabilité que peuvent avoir d’autres États dans ces événements (par. 10 des constatations) est inapplicable, car il n’a pas été établi dans quelle mesure la responsabilité d’autres États devait être prise en considération. Si, d’un côté, le Comité a établi la responsabilité de l’Italie, lui faisant obligation d’assurer aux auteurs un recours utile, d’un autre côté, le Comité semble avoir pris sa décision en se basant sur le fait que l’État partie n’avait pas expliqué clairement comment s’étaient déroulés les événements (par. 8.5 des constatations).

L’État partie demande au Comité d’annuler ou de réexaminer ses constatations, avec effet suspensif sur la procédure de suivi, en attendant la conclusion du procès en cours et les décisions définitives des tribunaux de l’État partie (autorité de la chose jugée).

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs :17 janvier 2022

Le conseil des auteurs affirme que l’État partie n’a pris aucune mesure pour mettre en application les constatations du Comité et qu’il les a au contraire ouvertement rejetées. En particulier, le Comité demandait à l’État partie de lui soumettre, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de publication des constatations, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à celles-ci. L’État partie n’a communiqué aucun renseignement de cette nature. En outre, ses observations ne répondent pas aux exigences fixées par le Comité en ce qui concerne les rapports de suivi que doivent soumettre les États parties.

L’État partie a contesté la ratio decidendides constatations du Comité. Il estime que, dans la mesure où les constatations ont été adoptées avant que ne prenne fin la procédure pénale contre les agents mis en cause, elles ont porté atteinte au droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit démontrée conformément à la loi. Le conseil conteste cet argument de l’État partie, qui tend à considérer la procédure de suivi comme une sorte de recours en appel contre les conclusions du Comité et méconnaît le rôle et la fonction véritables de la procédure de suivi.

Le Comité demandait également à l’État partie d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits consacrés par le Pacte avaient été violés. Le 15 février 2021, les auteurs ont adressé au Gouvernement italien un courrier recommandé dans lequel ils demandaient à être indemnisés du préjudice subi. Au moment de l’établissement du présent rapport, leur lettre restait sans réponse.

En ce qui concerne la recommandation du Comité de mener rapidement une enquête indépendante et efficace, le conseil note que l’État partie a effectivement admis que, bien que huit ans se soient écoulés depuis le naufrage, la procédure pénale était toujours pendante au stade du procès devant le Tribunal de Rome, la juridiction de première instance.

Le conseil affirme que, l’État partie n’ayant pas fourni d’informations sur les mesures prises pour empêcher que des violations analogues se reproduisent, il n’est pas en mesure de formuler des commentaires sur ce point. L’État partie n’a pas non plus rendu publiques les constatations du Comité et ne les a pas diffusées largement dans ses langues officielles. Le conseil conclut par conséquent que l’État partie n’a pas mis en application les constatations du Comité et qu’il a exprimé son rejet global des recommandations formulées par celui-ci. En conséquence, le conseil prie le Comité de porter la question à l’attention des autorités de l’État partie afin d’obtenir de réelles assurances que les victimes recevront une réparation intégrale pour leurs pertes et que les autres mesures recommandées par le Comité seront prises sans tarder.

  Évaluation du Comité :

a)Mener rapidement une enquête indépendante et efficace et, si nécessaire, poursuivre et juger les responsables de la mort et de la disparition des proches des auteurs: C ;

b)Garanties de non-répétition : aucun renseignement.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

4.Mexique

Communication n o 3259/2018, Hidalgo Rea

Constatations adoptées le :25 mars 2021

Violation(s) :Art. 6 (par. 1), 7, 9 et 16, et art. 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16, en ce qui concerne M. Rivera Hidalgo ; art. 7 et 17, et art. 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 7 et 17, en ce qui concerne l’auteure de la communication

Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) mener une enquête rapide, efficace, approfondie, indépendante, impartiale et transparente sur les circonstances de la disparition de M. Rivera Hidalgo ; b) libérer M. Rivera Hidalgo s’il est en vie ; c) si M. Rivera Hidalgo est mort, restituer sa dépouille aux membres de sa famille dans des conditions dignes ; d) enquêter sur tous les actes susceptibles d’avoir compromis l’efficacité des activités de recherche et de localisation et, s’il y a lieu, sanctionner les responsables ; e) fournir à l’auteure des informations détaillées sur les résultats de l’enquête ; f) poursuivre et sanctionner les responsables des violations commises et faire connaître les résultats des mesures prises à cet effet ; g) accorder à l’auteure, ainsi qu’à M. Rivera Hidalgo s’il est encore en vie, une réparation intégrale, y compris une indemnisation appropriée pour le préjudice subi, et une assistance médicale et psychologique ; et h) prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent et garantir que toute disparition forcée donne lieu à une enquête rapide, efficace, approfondie, indépendante, impartiale et transparente.

Objet :Disparition forcée

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie : 7 février 2022

L’État partie indique qu’il a examiné la proposition de l’auteure de créer un groupe de travail composé d’experts indépendants chargés de la représenter dans les recherches et l’enquête sur la disparition de M. Rivera Hidalgo et de déposer des plaintes pénales en son nom. Cependant, il a présenté une contre-proposition visant à créer un groupe de travail qui apporterait une assistance technique aux autorités chargées de la mise en application des constatations du Comité, contre-proposition que l’auteure a rejetée.

En ce qui concerne les recherches concernant M. Rivera Hidalgo, la Commission nationale de recherche a une méthode et dispose d’une équipe pluridisciplinaire grâce auxquelles sera élaboré un plan de recherche personnalisé. L’élaboration du plan de recherche supposera de : a) passer en revue les informations figurant dans le dossier d’enquête ; b) élaborer une stratégie de recherche ; et c) mener des actions conjointes coordonnées. La Commission exécutive d’aide aux victimes a désigné un interlocuteur chargé de faciliter toutes les démarches en vue de la réparation intégrale du préjudice, conformément à la loi sur les victimes. L’auteure a été informée de la procédure à suivre, mais elle n’a pas encore soumis à la Commission exécutive d’aide aux victimes une demande d’intervention d’experts indépendants, intervention dont le coût sera pris en charge par l’État uniquement s’il n’existe pas d’experts qualifiés au niveau national.

En ce qui concerne l’alinéa a) des réparations demandées, en accord avec l’auteure, le parquet spécialisé dans les enquêtes sur les disparitions forcées a rencontré le Bureau du Sous-Procureur spécialisé dans les enquêtes sur la criminalité organisée et a demandé à la Garde nationale d’élaborer un plan d’enquête complet. Le parquet spécialisé a également demandé des informations sur l’enquête menée par le bureau du Procureur général de l’État de Nuevo León et la Commission nationale de recherche. Une comparaison avec le profil génétique de M. Rivera Hidalgo a été demandée à différentes autorités des États de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas et Zacatecas afin de vérifier si M. Rivera Hidalgo pouvait avoir été admis dans un établissement médical ou avoir été emprisonné. À ce stade, l’enquête s’oriente vers la participation de membres d’organisations criminelles.

Les constatations du Comité ont été publiées sur le site Web du Journal officiel. De nombreuses mesures ont été prises par les institutions afin de localiser la victime, en accordant une attention spéciale aux constatations.

Renseignements communiqués par l’auteure  : 20 février 2022

L’auteure affirme que l’État partie ne lui a accordé aucune des réparations demandées dans les constatations du Comité. À titre de mesure de satisfaction, et parce qu’elle ne fait pas confiance à l’État, l’auteure a demandé qu’un groupe d’experts indépendants soit chargé de les représenter, elle et sa famille, dans les procédures de recherche, d’enquête et de réparation intégrale. Le groupe d’experts serait également chargé de présenter des plaintes pénales en son nom. L’État partie a rejeté sa demande et elle n’a pas donné suite à la contre‑proposition de l’État partie de créer un groupe d’experts chargé de fournir une assistance technique. L’auteure a également demandé la création d’une unité spéciale d’enquête et de poursuite au sein du bureau du Procureur général qui serait chargée de mener une enquête exhaustive, de rechercher M. Rivera Hidalgo et de déterminer les responsabilités pénales et administratives. L’auteure affirme qu’une telle unité ne ferait pas double emploi avec les fonctions du parquet spécial, étant donné que ce dernier n’a pas la capacité d’enquêter sur des structures criminelles ou d’obtenir les dossiers d’enquête d’autres affaires pertinentes pour mieux comprendre les schémas systémiques et les chaînes de commandement, et qu’il ne dispose pas de ses propres effectifs pour mener des activités de recherche.

L’auteure est préoccupée par le fait que le bureau du Procureur général de l’État de Nuevo León a estimé que rien dans le dossier d’enquête ne permettait de conclure que les faits constituaient une disparition forcée. Elle constate également avec préoccupation qu’un seul agent de la Garde nationale a été affecté à l’enquête au lieu des trois prévus initialement. Elle a été informée que les procureurs du parquet général de l’État de Nuevo León et du parquet spécial chargés du dossier de M. Rivera Hidalgo avaient été réaffectés à d’autres enquêtes. La Commission nationale de recherche n’a pas encore présenté de plan de recherche dans l’affaire de M. Rivera Hidalgo. L’auteure estime que la publication des constatations du Comité sur le site Web du Journal officiel ne suffit pas à en assurer une large diffusion. En ce qui concerne l’octroi d’une réparation intégrale, elle soumet un plan à l’examen de l’État partie.

Renseignements communiqués par l’État partie : 6 septembre 2022

L’État partie présente le plan selon lequel il entend accorder réparation intégrale à M. Rivera Hidalgo et à l’auteure. En ce qui concerne les mesures de satisfaction suggérées par l’auteure, l’État partie répète qu’une unité spéciale d’enquête et de poursuite ferait double emploi avec les fonctions du parquet spécial. À titre de mesures de satisfaction supplémentaires, l’État partie publiera un résumé des constatations du Comité, à une date choisie par l’auteure, dans un journal national à large diffusion. Une lettre contenant des excuses publiques et la reconnaissance de sa responsabilité sera également diffusée sur les sites Web officiels. L’État partie envisage de rebaptiser une place publique de Nueva León « Place des personnes disparues » et d’y apposer une plaque à la mémoire de ces personnes. Aux fins de l’établissement de la vérité et de la justice, l’État partie propose la création d’un groupe composé de trois experts, nommés conjointement avec l’auteure à l’issue d’un appel à candidatures inclusif, qui apporterait son expertise des enquêtes et de la recherche des personnes disparues ainsi qu’une assistance psychosociale.

L’État partie propose d’accorder une indemnisation pour le préjudice matériel (80 000 dollars des États-Unis à M. Rivera Hidalgo et 40 000 dollars des États-Unis à l’auteure), pour le préjudice moral (1 470 339 pesos mexicains à M. Rivera Hidalgo et 945 020 pesos mexicains à l’auteure), et pour couvrir d’autres dépenses et frais (10 000 dollars des États-Unis à l’auteure). À titre de réparation pour les souffrances physiques et psychologiques subies par l’auteure, l’État partie lui propose un programme de soins médicaux. En ce qui concerne les garanties de non-répétition, l’État partie indique qu’il s’est efforcé de rechercher et d’identifier les personnes disparues au moyen du système national de recherche des personnes disparues et en élaborant et en mettant en œuvre le programme national de recherche des personnes disparues et le registre national des personnes disparues, entre autres. Il indique que, si M. Hidalgo Rivera est décédé, il remettra sa dépouille à sa famille dans des conditions dignes et prendra à sa charge les frais d’obsèques.

Renseignements communiqués par l’auteure :  27 septembre 2022

L’auteure regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements au sujet de chacune des réparations demandées par le Comité dans ses constatations. En ce qui concerne l’alinéa a), elle demande à nouveau que la Commission nationale de recherche présente son plan de recherche détaillé. Après plusieurs réunions avec le représentant du bureau du Procureur général de l’État de Nuevo León, elle affirme qu’aucune théorie n’a été élaborée, qu’il n’y a pas eu d’analyse du contexte et qu’il n’a pas été affecté suffisamment de ressources humaines pour faire aboutir l’enquête. En ce qui concerne les alinéas d) et e), elle a été informée que les constatations du Comité avaient été transmises à l’unité de contrôle interne du bureau du Procureur général, mais elle n’a pas reçu d’autres informations concernant une enquête ou d’éventuelles sanctions. En ce qui concerne l’alinéa f), elle répète ses commentaires au sujet du manque de moyens du parquet spécial et sa proposition concernant la création d’une unité spéciale indépendante d’enquête et de poursuite. Elle ajoute que les investigations sont toujours menées sans coordination entre les différentes entités aux niveaux local, étatique et fédéral, et que les procureurs manquent d’indépendance. Elle est préoccupée par le transfert de la Garde nationale, dont la Constitution a fait une institution de nature civile, sous l’autorité du Ministère de la défense nationale, qui est dirigé par des officiers militaires, et par l’intervention de militaires dans l’enquête, étant donné que certains ont été impliqués dans des disparitions forcées dans le cadre de la « guerre contre la drogue ». En ce qui concerne l’alinéa g), et en particulier l’octroi d’une réparation intégrale à l’auteure et à M. Rivera Hidalgo s’il est encore en vie, l’auteure demande au Comité et à l’État partie que le frère cadet de M. Rivera Hidalgo, Ricardo Rivera Hidalgo, soit reconnu comme ayant le statut de victime pour ce qui concerne les constatations du Comité. S’agissant des mesures de satisfaction proposées par l’État partie, l’auteure acceptera des excuses publiques une fois que le lieu où se trouve M. Rivera Hidalgo et le sort qu’il a connu auront été élucidés et que les responsables auront été sanctionnés. Elle demande qu’il soit fait mention de la responsabilité de l’État de Nuevo León dans le contexte général des disparitions sur la plaque que l’État partie propose d’apposer sur la future « Place des personnes disparues ».

L’auteure note que l’État partie a accepté le montant qu’elle proposait en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral. Elle demande que son autre fils, Ricardo Rivera Hidalgo, soit également pris en considération. Pour calculer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel, l’auteure s’est basée sur l’espérance de vie de M. Rivera Hidalgo et demande 2 630 860 pesos mexicains. Elle soutient également que l’indemnisation des dépenses et frais annexes devrait s’élever à 25 000 dollars des États-Unis afin de tenir compte du coût des douze années de procédure et pas seulement des frais engagés depuis qu’elle a soumis sa communication au Comité. L’auteure fait valoir que les garanties de non-répétition présentées par l’État partie ne sont pas suffisamment solides.

  Évaluation du Comité :

a)Mener une enquête rapide, efficace, approfondie, indépendante, impartiale et transparente sur les circonstances de la disparition de M. Rivera Hidalgo : C ;

b)Le libérer s’il est encore en vie : C ;

c)S’il est mort, restituer sa dépouille à sa famille dans des conditions dignes : B ;

d)Enquêter sur tous les actes susceptibles d’avoir compromis l’efficacité des activités de recherche et de localisation et, s’il y a lieu, sanctionner les responsables : C ;

e)Fournir à l’auteure des informations détaillées sur les résultats de l’enquête: B;

f)Poursuivre et punir les personnes responsables et rendre les résultats publics : C ;

g)Accorder à l’auteure et à M. Rivera Hidalgo, s’il est encore en vie, une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate : B ;

h)Garanties de non-répétition : C.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.

5.Nouvelle-Zélande

Communication n o 3162/2018, Thompson

Constatations adoptées le :2 juillet 2021

Violation(s) :Art. 9 (par. 1 et 5)

Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) offrir à l’auteur une indemnisation appropriée ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment en revoyant ses lois, règlements ou pratiques afin que les personnes qui ont été arrêtées ou détenues illégalement en raison d’actes ou d’omissions de la justice puissent demander une indemnisation appropriée, conformément à l’obligation énoncée dans le Pacte.

Objet :Indemnisation pour arrestation et détention illégales

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie : 18 mai 2022

Après réception des constatations du Comité, l’État partie a demandé à ses services un premier avis sur le bien-fondé d’un versement à titre gracieux à l’auteure. Le droit interne ne prévoit pas de droit à indemnisation lorsqu’une erreur judiciaire entraîne une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Cela découle toutefois d’un problème de nature constitutionnelle concernant la séparation des pouvoirs de l’exécutif et du judiciaire. La Cour suprême a créé un précédent en refusant l’indemnisation d’une erreur judiciaire, par crainte que le pouvoir exécutif n’affaiblisse le pouvoir du judiciaire. L’État partie demande l’assistance du Comité sur la question de savoir s’il devrait prendre des mesures en vue d’apporter des modifications à la séparation des pouvoirs. Il demande également un délai supplémentaire afin de consulter la société civile, les universitaires et les praticiens du droit sur les différentes options envisageables de modification de la séparation des pouvoirs qui permettraient d’éviter de nouvelles violations de l’article 9 (par. 5) du Pacte.

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteure :18 août 2022

Le conseil souligne que l’État partie n’a donné aucune information concrète sur la manière dont il donne effet aux constatations du Comité. Le conseil estime qu’il est peu probable que les obstacles à l’élaboration d’une nouvelle législation que l’État partie prétend rencontrer l’aient empêché d’engager une réforme du droit interne. Il souligne que, bien que l’État partie affirme qu’une indemnisation à titre gracieux en cas d’erreur judiciaire ayant entraîné une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte pose des problèmes du point de vue constitutionnel, la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande, lorsqu’elle a été saisie de l’affaire concernant l’auteure, a recommandé le versement d’indemnités à titre gracieux. En outre, l’État partie dispose déjà d’une procédure d’indemnisation à titre gracieux dans le cadre des règles opérationnelles relatives à l’utilisation des fonds publics. Il existe donc déjà une procédure qui peut être utilisée pour indemniser l’auteure et pour créer un système permettant de procéder à ce type de versements à l’avenir. Le conseil suggère que le versement à titre gracieux soit réalisé par le Secrétaire à la justice, qui est le chef administratif du Ministère de la justice. Il suggère également que l’État partie prenne des mesures législatives en vue d’instituer des procédures de rectification des lois actuelles contrevenant à l’article 9 (par. 5) du Pacte. La première étape consisterait à examiner les différentes options législatives et à vérifier quelle incidence aurait leur adoption. En outre, le conseil souligne que tout problème de nature constitutionnelle pourrait être résolu par l’adoption d’une disposition législative, puisque la législation peut prendre le pas sur un précédent judiciaire. Actuellement, un tel précédent empêche l’État partie de réparer la violation et de faire en sorte que des violations analogues de l’article 9 (par. 5) du Pacte ne se reproduisent pas. En outre, compte tenu de la composition actuelle du Parlement, il est probable qu’une telle législation serait adoptée.

Évaluation du Comité :

a)Accorder une indemnisation appropriée : E ;

b)Garanties de non-répétition : E.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.

6.Fédération de Russie

Communication n o 2339/2014, Taysumov et consorts

Constatations adoptées le :11 mars 2020

Violation(s) :Art. 7, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3), 9 (par. 2 et 3) et 14 (par. 3 g))

Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) procéder rapidement à une enquête approfondie et impartiale sur les allégations de torture formulées par les auteurs et, si celles-ci sont confirmées, poursuivre les responsables ; b) accorder une réparation intégrale aux auteurs pour les violations commises, y compris sous la forme d’une indemnisation équitable et d’autres mesures pouvant donner satisfaction ; et c) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet :Détention illégale, actes de torture et mauvais traitements infligés aux auteurs

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : Aucun

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 13 novembre 2020

Le conseil affirme que les constatations du Comité n’ont pas été mises en application et se dit préoccupé par les pressions exercées sur les auteurs et, dans le cas de Salman Temirbulatov, sur sa famille. Il ajoute qu’après l’adoption des constatations du Comité, il a essayé de prendre contact avec tous les auteurs pour obtenir l’autorisation de saisir en leur nom la Cour suprême de la Fédération de Russie d’une demande de réouverture de la procédure dans l’affaire les concernant, sur la base des constatations du Comité. M. Temirbulatov et un autre auteur l’ont autorisé à déposer des demandes en vue d’obtenir la réouverture de la procédure et la révision de leur condamnation pénale. Le conseil n’a en revanche pas pu établir le contact avec les autres auteurs. Il indique également que, selon des informations communiquées par les médias le 6 octobre 2020, le Ministère tchétchène de l’intérieur a demandé que M. Temirbulatov soit transféré de l’établissement pénitentiaire où il purgeait sa peine, dans la région de Vladimir, vers un centre de détention en Tchétchénie. Après son transfert, les autorités ont informé la famille de M. Temirbulatov de son décès en détention, décès qu’elles attribuaient à une insuffisance cardiaque. Le conseil explique que la famille de M. Temirbulatov craint que les autorités exercent des représailles, et qu’il est donc peu probable qu’elle demande une enquête sur les circonstances de la mort de leur proche. Il fait référence à plusieurs cas de détenus qui sont morts après avoir déposé des plaintes pour torture auprès des mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme. Il fait valoir que l’autre auteur qui l’avait initialement autorisé à déposer une demande en vue de la réouverture de la procédure et de la révision de sa condamnation a par la suite fait machine arrière et retiré son autorisation.

Au vu de ce qui précède, le conseil invite le Comité à demander à l’État partie : a) de divulguer toutes les informations en sa possession concernant le décès de M.Temirbulatov, ycompris, mais sans s’y limiter, le certificat de décès, le rapport médico-légal et/ou le rapport d’autopsie et les documents médicaux attestant de son état de santé avant son transfert en Tchétchénie ; b) de donner des assurances que la famille de M.Temirbulatov ne sera pas l’objet de représailles ou d’intimidation ; c) de communiquer des informations sur l’état de santé des autres auteurs de la communication et, s’ils sont toujours détenus, sur les conditions de leur détention. Le conseil réitère également la demande d’indemnisation des auteurs pour les violations commises, indemnisation qui n’a pas encore été reçue. Il demande au Comité d’attribuer l’appréciation « D » à la mise en application par l’État partie de ses constatations concernant la communication.

Renseignements communiqués par l’État partie : 5 avril 2021

L’État partie informe le Comité que ses constatations ont été portées à la connaissance des juges et du greffe de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il indique également que le résumé des constatations a été publié dans la revue de la jurisprudence des organes interétatiques des droits de l’homme.

En ce qui concerne l’enquête sur les allégations de torture formulées par les auteurs et l’ouverture de poursuites pénales contre les responsables, l’État partie indique qu’un fonctionnaire indépendant du département d’enquête sur les affaires particulièrement importantes du Bureau du Procureur de Tchétchénie avait déjà examiné les allégations des auteurs selon lesquelles ils avaient été soumis à des pressions physiques au cours de leur procès. L’enquêteur avait, en particulier, examiné les dossiers contenant les examens médicaux auxquels les auteurs avaient été soumis à leur arrivée dans le centre de détention temporaire, ainsi que les rapports contenant les examens médico-légaux les concernant. Il n’avait été trouvé aucun élément laissant penser que des actes constituant un crime de torture avaient été commis. Le refus d’ouvrir une enquête pénale a été réexaminé par un tribunal et les allégations des auteurs ont été jugées infondées. L’État partie conclut donc qu’il avait déjà pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux allégations de torture soulevées par les auteurs avant l’adoption des constatations du Comité.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 2 août 2022

Le conseil affirme que l’État partie n’a pris aucune vraie mesure pour procéder rapidement à une enquête approfondie et impartiale sur les allégations de torture formulées par les auteurs et pour poursuivre les responsables. Selon lui, les informations fournies par l’État partie confirment qu’il n’a pas mené de nouvelles investigations depuis l’adoption des constatations du Comité. En particulier, l’absence de nouvelles investigations sur les allégations de torture des auteurs est confirmée par la déclaration de l’État partie selon laquelle ces allégations avaient déjà été dûment examinées conformément à la loi. Le conseil explique que les constatations du Comité doivent être considérées comme juridiquement contraignantes au regard du droit interne de l’État partie. Notamment, elles justifient le réexamen de la décision prise par un tribunal national sur la base de nouvelles circonstances, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. De même, selon la Cour suprême de la Fédération de Russie, les tribunaux de l’État partie ont le devoir de considérer les constatations du Comité comme un motif suffisant de réexamen d’une condamnation pénale lorsque le Comité a conclu à une ou plusieurs violations du Pacte, lorsque cela est nécessaire pour vérifier la légalité d’une condamnation pénale devenue exécutoire et si la violation constatée par le Comité ne peut être réparée autrement.

Le conseil affirme en outre qu’aucune procédure pénale n’a été engagée par l’État partie à la suite de l’adoption des constatations du Comité. Il explique que l’enquête pénale a été remplacée par la procédure dite de vérification (vérification préalable à l’enquête), qui impose d’importantes limites aux autorités d’enquête et les empêche de mener une enquête approfondie. Les lacunes de cette pratique ont été relevées tant par le Comité contre la torture que par la Cour européenne des droits de l’homme. Le conseil rappelle également que toute enquête qui pourrait être ouverte à l’avenir sur les allégations de torture soulevées par les auteurs interviendrait très longtemps après les crimes commis contre eux, de sorte que plus une telle enquête interviendra tardivement, plus il sera difficile de réunir des éléments de preuve. Le conseil fait valoir que l’examen des allégations des auteurs n’a jamais porté sur l’infraction de torture en tant que telle. Au lieu de cela, il n’a été procédé qu’à une vérification préalable à l’enquête au regard des infractions visées à l’article 286 (abus d’autorité) et à l’article 302 (obtention de déclarations par la contrainte) du Code pénal, vérification sur laquelle les tribunaux et les autorités d’enquête de l’État partie ont coutume de fonder l’accusation et la reconnaissance de culpabilité dans les procédures pénales concernant des allégations de torture. Le conseil précise que, le 22 juin 2022, la Douma d’État de la Fédération de Russie a adopté des modifications au Code pénal, notamment l’article 286, qui ont introduit la notion de torture en tant que forme aggravée de l’abus d’autorité. Le conseil doute cependant qu’une nouvelle enquête sur les allégations de torture soulevées par les auteurs puisse s’avérer efficace. Il conclut, compte tenu des observations du Comité contre la torture, que le problème systémique d’impunité dans la région du Caucase du Nord de l’État partie est la principale raison de l’absence d’enquête sur les crimes commis contre les auteurs.

Le conseil souligne également que les autorités de l’État partie sont peu disposées à accorder aux auteurs une indemnisation appropriée. Le 17 août 2020, il a demandé au Ministère de la justice de la Fédération de Russie de fournir des éclaircissements sur la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation. Cette demande est restée sans réponse. C’est pourquoi le conseil pose à présent les mêmes questions aux autorités de l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi des constatations. Il demande notamment si les personnes présumées responsables d’avoir soumis les auteurs à la torture ont été effectivement interrogées et, dans la négative, pour quelle raison il n’a pas été mené de véritable interrogatoire, et selon quelle méthode est calculé le montant de l’indemnisation équitable due aux auteurs selon la loi de l’État partie.

Évaluation du Comité :

a)Procéder à une enquête et poursuivre les responsables : E ;

b)Accorder une indemnisation adéquate et d’autres mesures de satisfaction : E ;

c)Garanties de non-répétition : aucun renseignement.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.

7.Türkiye

Communication n o 2980/2017, Özçelik et consorts

Constatations adoptées le : 26 mars 2019

Violation(s)  :Art. 9 (par. 1 à 3)

Réparation : Assurer un recours utile, notamment : a) libérer les auteurs ; b) leur accorder une indemnisation adéquate pour les violations subies ; et c) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Objet :Arrestation et détention arbitraires ; accès à la justice

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :  Aucun

Renseignements communiqués par l’État partie : 25 novembre 2019

L’État partie indique que les constatations du Comité, ainsi que leur traduction en turc, ont été diffusées auprès des autorités compétentes, à savoir le Ministère de la justice et la Cour constitutionnelle. Dans les observations qu’il a communiquées au titre du suivi, l’État partie conteste les constatations du Comité, estimant qu’elles ne reposent pas sur des informations dignes de foi. En conséquence, il porte à l’attention du Comité des informations actualisées concernant les procédures judiciaires et les conditions de détention des auteurs.

En ce qui concerne İsmet Özçelik, la 19e cour d’assises d’Ankara a accepté l’acte d’accusation à son encontre le 14 septembre 2018. Par conséquent, l’avocat de l’auteur a eu le droit d’examiner le contenu du dossier pénal et les éléments de preuve recueillis. L’État partie affirme que la détention de l’auteur a été réexaminée à deux reprises, contrairement à ce qui est dit dans les constatations du Comité. Il réaffirme qu’au sein de l’établissement pénitentiaire de Denizli, les communications et les visites ne font l’objet d’aucune restriction. Ainsi, en juillet 2019, l’auteur avait reçu 35 visites de son avocat et 88 visites de membres de sa famille. Il avait reçu 34 lettres et en avait envoyé 6, et il avait passé 67 appels téléphoniques à ses proches. Par ailleurs, il avait subi 24 examens médicaux et bénéficié des traitements médicaux dont il avait besoin.

En ce qui concerne Turgay Karaman, la 15e cour d’assises d’Ankara a accepté l’acte d’accusation à son encontre le 7 septembre 2018. Là encore, l’État partie affirme que la détention de l’auteur a été réexaminée par deux juridictions différentes. Il indique que l’auteur a fait appel de la décision de la 15e cour d’assises d’Ankara de prolonger sa détention et que ses appels ont été dûment examinés par la 16e cour d’assises d’Ankara, qui les a rejetés. En outre, en juillet 2019, l’auteur avait reçu 22 visites de son avocat et 96 visites de membres de sa famille. Il avait reçu 33 lettres et en avait envoyé 30, et il avait passé 80 appels téléphoniques à ses proches. Par ailleurs, il avait subi 11 examens médicaux et bénéficié des traitements médicaux dont il avait besoin.

S’agissant de la violation de l’article 9 du Pacte, l’État partie affirme que les conclusions du Comité sont sans fondement, puisque la détention de chacun des auteurs a été réexaminée régulièrement par des tribunaux compétents et indépendants. Il soutient que les décisions des tribunaux qui ont entraîné la prolongation de la détention des auteurs étaient raisonnables et nécessaires.

Concernant l’argument selon lequel les recours internes n’auraient que peu de chances d’aboutir, l’État partie juge sans fondement les conclusions du Comité à ce sujet. Renvoyant aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, l’État partie affirme que la Cour constitutionnelle est compétente pour examiner les cas de détention provisoire dans le contexte de l’état d’urgence en Turquie. L’État partie soutient que les auteurs tentent de désinformer délibérément le Comité. En conclusion, il répète que la communication aurait dû être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il prie donc instamment le Comité de revenir sur ses constatations à la lumière des éléments susmentionnés.

Renseignements communiqués par les auteurs :  26 février 2021

Dans leurs observations, les auteurs affirment que leur situation n’a pas connu d’amélioration depuis l’adoption des constatations du Comité et que l’État partie ne les a pas dûment prises en considération. Ils s’étonnent de la réponse de l’État partie et rappellent dans le détail les manquements qui ont conduit le Comité à conclure à une violation de l’article 9 du Pacte dans leurs cas.

En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, les auteurs font observer que la Cour européenne des droits de l’homme, dans des affaires récentes, a estimé que la saisine de la Cour constitutionnelle de Türkiye ne constituait plus une voie de recours utile. En ce qui concerne le réexamen des décisions par lesquelles leur détention a été prolongée, les auteurs affirment que ce réexamen a eu lieu en leur absence et en l’absence de leurs avocats. Ce réexamen n’est donc rien d’autre qu’une simple formalité. À ce propos, les auteurs soutiennent, en renvoyant au point de vue exprimé par la Cour européenne des droits de l’homme, que plus la détention est longue il faut examiner en profondeur les motifs justifiant une nouvelle prolongation de la détention.

S’agissant de leur situation actuelle, les auteurs ont été traduits devant un juge et condamnés à de longues peines de prison juste après l’adoption des constatations du Comité, sans que leur droit à un procès équitable soit respecté. Le 25 juin 2019, M. Özcelik a été condamné à une peine de huit ans et neuf mois d’emprisonnement, et M. Karaman à une peine de six ans, six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement, pour leur appartenance à l’organisation terroriste féthullahiste. En outre, M. Özcelik a été condamné à une peine supplémentaire d’un an, six mois et vingt-deux jours d’emprisonnement pour propagande en faveur de cette organisation.

Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas pu consulter leur dossier avant le procès. Ils affirment en outre que les chefs retenus contre eux étaient formulés en des termes trop généraux et abstraits qui ne pouvaient justifier ni leur détention ni leur déclaration de culpabilité. Ils expliquent que les autorités ont justifié leur déclaration de culpabilité en invoquant les éléments suivants : a) le fait qu’ils ont utilisé l’application Bylock, plateforme de communication en ligne similaire à WhatsApp ; b) qu’ils disposaient de fonds à la Banque Asya, qui a été pendant des années la banque la plus utilisée en Turquie ; c) les déclarations de I. A. (initialement le troisième auteur). Les auteurs ne savent rien du contenu de ces déclarations. En outre, selon les auteurs, les juges ont ignoré les constatations du Comité pendant le procès, estimant qu’elles étaient fausses ou ne s’appliquaient pas aux tribunaux nationaux. Les auteurs affirment pour conclure que l’État partie n’a pas donné effet aux constatations du Comité. Ils prient donc instamment celui-ci d’engager un dialogue avec l’État partie pour trouver un moyen de faire en sorte que les constatations soient appliquées.

Renseignements communiqués par l’État partie :  31 août 2021

Dans ses observations complémentaires, l’État partie fournit des informations actualisées à propos des procédures judiciaires concernant MM. Özçelik et Karaman. Le26septembre 2019, la cour d’appel régionale de Konya a rejeté l’appel de M. Özçelik et, le 20janvier 2020, la cour d’appel régionale d’Ankara a rejeté l’appel de M.Karaman; elles ont ainsi confirmé la légalité des décisions adoptées en première instance. M.Özçelik a ensuite saisi la Cour de cassation, qui, le 22juin 2021, a confirmé sa déclaration de culpabilité pour appartenance à une organisation terroriste armée, mais aussi annulé les décisions des juridictions inférieures concernant la propagande pour cette organisation. Selon la Cour, les messages diffusés par M.Özçelik dans les médias sociaux ne constituaient pas une infraction pénale. L’affaire concernant M.Özcelik a été renvoyée devant le tribunal de première instance pour être rejugée et l’audience a été fixée au 25novembre 2021. M.Özçelik a déposé trois demandes individuelles auprès de la Cour constitutionnelle, le 22février 2019, le 28décembre 2020 et le 9août 2021. La première demande a été déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes et défaut manifeste de fondement. La deuxième demande concernait une violation alléguée du droit à la liberté de communication, et la troisième des violations alléguées des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, à un procès équitable, au respect de la vie privée et de la vie familiale, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association ainsi qu’aux principes de légalité, d’égalité et d’interdiction de la torture. Ces demandes sont actuellement en cours d’examen.

En ce qui concerne la procédure judiciaire concernant M. Karaman, l’État partie indique que la Cour de cassation a rejeté son appel le 18 novembre 2020 et que sa peine d’emprisonnement est devenue exécutoire. Le 15 mai 2019, M. Karaman a introduit une demande auprès de la Cour constitutionnelle, qui a été déclarée irrecevable le 6 janvier 2021 parce que manifestement mal fondée. Il a introduit une deuxième demande auprès de la Cour constitutionnelle le 2 avril 2021, dénonçant une violation de ses droits à la vie, au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, à la liberté et à la sécurité, à un recours utile, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et d’association, à la liberté de circulation, à un procès équitable, au travail et à l’entrée dans la fonction publique, ainsi qu’une violation des principes de légalité, d’interdiction de la torture et de présomption d’innocence. Cette demande est pendante. L’État partie affirme que MM. Özçelik et Karaman disposent d’un recours interne utile, qui n’a pas encore été épuisé, car les demandes qu’ils ont introduites auprès de la Cour constitutionnelle pour dénoncer une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit à la liberté et à la sécurité sont en cours d’examen.

Renseignements communiqués par les auteurs :  14 janvier 2022

Dans leurs observations complémentaires, les auteurs répondent à l’argument de l’État partie selon lequel ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes parce qu’ils n’ont pas déposé de plainte devant la Cour constitutionnelle. Ils citent les constatations du Comité, dans lesquelles celui-ci a estimé qu’ils avaient épuisé tous les recours internes et que saisir la Cour constitutionnelle ne constituerait pas un recours utile. En outre, les auteurs renvoient à la brochure publiée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulée « 23 frequently asked questions about treaty body complaints procedures » (23 questions fréquemment posées sur les procédures de plainte des organes conventionnels), et font valoir que le Comité ne peut pas revenir sur ses constatations ni accepter de recours contre celles-ci, malgré l’argument de l’État partie selon lequel il devrait le faire. Les auteurs affirment également que l’État partie ne s’est pas conformé aux constatations du Comité. Ils font observer que l’État partie continue de commettre les violations des droits de l’homme que le Comité a constatées et qu’il n’a soumis aucune preuve du contraire. Ils notent également qu’ils n’ont pas pu se défendre pleinement devant les tribunaux nationaux. En outre, ils allèguent que les tribunaux de l’État partie ont utilisé les constatations du Comité à leur encontre dans le cadre des procédures judiciaires les concernant. Dans le cadre de la procédure de suivi des constatations du Comité, les auteurs demandent au Comité d’interpréter les actions de l’État partie comme un rejet de ses recommandations. Ils prient le Comité d’engager un dialogue avec l’État partie pour affirmer que celui-ci rejette ses constatations et pour obtenir que les autorités de l’État partie se conforment à ses recommandations. Les auteurs estiment que ne pas le faire créerait un précédent qui autoriserait les États parties à ignorer les constatations du Comité sans qu’il y ait de conséquences pour eux.

Évaluation du Comité :

a)Libérer les auteurs : E ;

b)Leur accorder une indemnisation adéquate : E ;

c)Garanties de non-répétition : E.

Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.