Comité contre la torture
Rapport initial soumis par la Côte d’Ivoire en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 1997 *
[Date de réception : 19 février 2024]
I. Introduction
1.La République de Côte d’Ivoire est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis l’an 1995. L’article 19 de cette Convention fait obligation aux États parties de présenter « au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de [ladite] Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé ».
2.En vue de la soumission de son rapport initial qui a accusé un grand retard, la Côte d’Ivoire a bénéficié, de la part du Comité contre la torture, de la procédure simplifiée de soumission de rapports dus aux organes de traités, lors de sa 59e session tenue du 7 novembre au 7 décembre 2016 à Genève, en Suisse (CAT/C/CIV/QPR/1).
3.Dans ce cadre, un questionnaire comportant une liste des 47 points a été soumis à la Côte d’Ivoire par le Comité contre la torture. Le présent rapport initial comprend les réponses de la Côte d’Ivoire à ce questionnaire.
II. Réponses à la liste de points
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Articles 1er et 4
4.La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 interdit explicitement « l’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits » (art. 5 al. 1).
5.Conformément à ces dispositions constitutionnelles, l’État de Côte d’Ivoire s’est doté de la loi no 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal dont l’article 399 prévoit une incrimination de la torture en tant qu’infraction autonome (cf. annexe 1).
6.Il résulte de la définition donnée à l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que la torture ne se conçoit que lorsque la douleur ou les souffrances « sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Ainsi, à contrario, il n’y aurait pas de torture, au sens de la Convention, si une douleur ou des souffrances de la nature de celles définies à l’article 1 étaient infligées par une personne n’étant pas un agent public ou par une personne n’agissant pas à titre officiel ou encore par une personne n’agissant pas à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent public ou de tout autre officiel.
7.En Côte d’Ivoire, la qualité d’agent public ou d’officiel de l’auteur ou de l’instigateur des actes incriminés ne figure pas au nombre des éléments constitutifs de l’infraction.
8.Cependant, la définition du Code pénal est parfaitement conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, la définition donnée par la Convention est d’une portée extrêmement restrictive, parce que la torture n’est jamais le fait que des seuls agents publics alors surtout que les actes de la même nature que ceux visés à l’article 1 de la Convention, lorsqu’ils sont commis par des personnes privées, n’en sont pas moins attentatoires au droit au respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique et morale de la personne qui en est victime.
9.La définition du Code pénal a été voulue de portée délibérément plus large pour prendre en compte tous les actes de torture, sans égard à la qualité d’agent public, d’officiel de l’État ou non de leurs auteurs ou instigateurs.
10.Ce choix est parfaitement conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit en son article 2 § 2 que l’article premier « est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large ».
11.Par ailleurs, l’article 399 alinéa 3 du Code pénal punit « d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 francs à 5 000 000 de francs quiconque commet un acte de torture ».
12.Aux termes de l’article 402 du Code pénal, la peine prévue à l’article 399 alinéa 3 est portée au double lorsque l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci. Il en va de même lorsque la victime est le conjoint ou le concubin du coupable, lorsque la victime est un mineur de dix-huit ou encore lorsqu’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
13.Ainsi, lorsque l’acte de torture est commis dans les circonstances qui viennent d’être décrites, il est passible de peines criminelles qui sont les peines les plus graves en droit ivoirien. Il en résulte que les peines prévues dans la législation pénale ivoirienne sont bien des peines appropriées, parce qu’elles tiennent compte de la gravité des actes de torture.
14.Il convient d’indiquer que la Côte d’Ivoire s’est dotée d’autres mesures législatives et réglementaires visant à donner pleinement effet à l’interdiction de la torture. Il s’agit, notamment de :
•La loi no 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques ;
•La loi no 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme ;
•La loi no 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal qui incrimine les mutilations génitales féminines, mais aussi les violences morales ou psychologiques, en plus des violences physiques ;
•La loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;
•La loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes ;
•La loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes et le décret no 2017-227 du 13 avril 2017 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes ;
•L’arrêté no 2017-016 MEPS/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans ;
•L’arrêté no 2017-017 MEPS/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants ;
•La circulaire no 018/MJ/CAB du 25 août 2016 relative au fonctionnement des établissements pénitentiaires ;
•La circulaire no 005/ MJDH/CAB du 6 avril 2017 relative à la détention préventive ;
•L’arrêté no 0111 MENET/CAB du 24 décembre 2014 portant Code de conduite des personnels des structures publiques et privées relevant du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique qui interdit formellement toute forme de punition physique, psychologique et humiliante à l’endroit de l’élève (art. 5).
Sur les mesures prises pour pénaliser comme un acte de torture la tentative, la complicité et la participation à la commission de l’acte
15.Le Code pénal incrimine de manière explicite la tentative, la complicité et les autres formes de participation à la commission des infractions qu’il consacre.
16.Relativement à la tentative, l’article 28 dudit Code permet de réprimer efficacement la tentative de torture comme un acte de torture, la tentative de toute infraction prévue par le Code pénal étant considérée comme l’infraction elle-même, en droit ivoirien.
17.Relativement à la complicité, il découle des dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code pénal que le complice d’une infraction prévue par ledit Code pénal ou même d’une tentative est puni de la même façon que l’auteur de l’infraction.
18.S’agissant de la participation, la définition de l’auteur de l’infraction contenue dans les dispositions de l’article 29 du Code pénal permet de prendre pénalement en compte toutes les formes de participation à la commission de l’infraction autres que la complicité.
Sur les informations relatives aux dispositions pénales ou législatives visant tous les cas de torture, et les peines y relatives
19.La définition de la torture existe bel et bien en droit ivoirien, en tant qu’infraction autonome, ainsi que la présentation en a été faite plus haut.
20.Cependant, il existe d’autres dispositions pénales visant les cas de torture.
21.Ainsi, la torture est l’un des éléments matériels constitutifs des crimes contre l’humanité (art. 137 du Code pénal).
22.En application des dispositions de l’article 139 alinéa 2 § 1° du Code pénal, « la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques » mais aussi « le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé » peuvent également caractériser des crimes de guerre et plus précisément des infractions graves, lorsque ces actes visent des personnes protégées par les Conventions de Genève du 12 août 1949.
23.Dans le cadre des conflits armés non internationaux, les actes de torture « commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause » constituent également des crimes de guerre, ainsi que cela ressort des dispositions de l’article 139 alinéa 2 § 3° du Code pénal.
Sur l’invocabilité directe de la Convention devant les juridictions nationales
24.Aux termes de l’article 123 de la Constitution ivoirienne, « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».
25.Dans le système constitutionnel moniste qui est celui de la Côte d’Ivoire, les dispositions conventionnelles sont directement incorporées dans la législation interne et peuvent donc être directement invoquées devant le juge national et appliquées par celui-ci, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’adoption de mesures internes particulières d’exécution.
26.Il faut toutefois préciser qu’en Côte d’Ivoire, comme dans d’autres pays, cette invocabilité et cette applicabilité directes des Conventions ne sont possibles que s’agissant des règles internationales dites self-executing, c’est-à-dire celles qui sont suffisamment claires et précises pour servir de base à la solution à apporter à un cas d’espèce.
Sur les exemples précis et les données statistiques d’invocation des dispositionsde la Convention devant les tribunaux
27.Les données statistiques sur les affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ne sont pas disponibles.
28.Cette indisponibilité des données tient au fait que les statistiques judiciaires sont de tenue récente alors que la ratification de la Convention date déjà de plusieurs décennies, mais aussi au fait que l’invocation des conventions relève des plaideurs, notamment des avocats qui font un recours très limité au droit international.
Article 2
Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CRC/C/CIV/QPR/1)
Sur la jouissance, par les détenus, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques dès le début de la privation de liberté
29.L’article 7 alinéa 3 de la Constitution du 8 novembre 2016 consacre, au profit de toute personne arrêtée ou détenue, le droit à un traitement humain qui préserve sa dignité ainsi que le droit d’être informé immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.
30.Au niveau infra constitutionnel, l’État a ratifié un certain nombre d’instruments juridiques internationaux prévoyant des garanties juridiques au profit des personnes privées de liberté, dès le début de la privation de liberté.
31.Il en va ainsi pour le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 (art. 9.2) ou encore pour la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 (art. 17.1.c).
32.S’agissant plus spécifiquement des mesures législatives, les droits qui étaient reconnus à la personne mise en cause dès son arrestation et son placement en garde à vue sont renforcés avec le nouveau Code de procédure pénale issu de la loi no 2018-975 du 27 décembre 2018.
33.Ainsi, lorsque pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut la placer en garde à vue. La personne placée en garde à vue bénéficie des droits énoncés aux articles 74, 75, 90 91, 92, 93, 94 du Code pénal.
34.Toutefois, dans la pratique, ces garanties juridiques peuvent être contrariées par l’analphabétisme, l’indigence ou la méconnaissance de leurs droits par les concernés.
35.En vue d’y remédier, « le guide du détenu » initialement édité en 2007 par « Prisonniers sans frontières », a été réédité à plusieurs reprises par le Ministère de la Justice et des Libertés Publiques de Côte d’Ivoire. Ces documents ont été distribués aussi bien aux personnels des maisons d’arrêt et de correction qu’aux pensionnaires de ces maisons. Ainsi, le guide sorti en 2015, a été confectionné et distribué dans 34 maisons d’arrêt et de correction du pays, en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères allemand, l’Ambassade de la Confédération Helvétique, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ivoirien et les ONG ACAT-CI et FIACAT.
36.Un film de sensibilisation et d’éducation sur les droits des détenus (2016-2017), intitulé « Le parcours du détenu », financé par OSIWA, a été diffusé dans les 34 prisons précitées.
37.Relativement au droit de comparaître rapidement devant un juge, ce droit est effectif en Côte d’Ivoire, en cas de flagrant délit (art. 402 à 406 du Code de procédure pénale) comme en cas d’ouverture d’instruction préparatoire, par la saisine du juge d’instruction.
Sur le respect des délais légaux de garde à vue
38.Le délai légal de la garde à vue prévu par l’article 72 alinéa 1 du Code de procédure pénale, est de quarante-huit heures avec l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République.
39.L’alinéa 2 accorde à cette autorité judiciaire seule, le soin d’apprécier l’opportunité de toute prorogation pour un nouveau délai maximum de 48 heures sous des conditions strictes précisées aux articles 71, 72 et 73 du CPP.
40.La durée de la garde à vue ainsi précisée s’applique également à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et n’échappe pas au contrôle du Procureur de la République ou du Procureur Général, qui peuvent, d’office ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure de garde à vue, si elle a été décidée par l’officier de police judiciaire au mépris des dispositions des articles 71, 72, 73, 74 et 75 du Code de procédure pénale (cf. art. 76 du Code de procédure pénale). Les fonctionnaires de la DST sont des officiers de police judiciaire placés sous la direction de cette autorité.
41.Il convient d’indiquer que certaines dispositions pénales spéciales prévoient des délais de garde à vue plus longs. Ainsi, en matière de lutte contre le terrorisme, la durée de la garde à vue est de 96 heures et peut être prolongée d’une nouvelle durée de 96 heures sur autorisation écrite du Procureur de la République (art. 17 de la loi no 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme). En matière de lutte contre le trafic et l’usage illicite des stupéfiants, la durée de la garde à vue est de 9 heures renouvelables une fois (art. 25 de la loi no 2022-407 du 13 juin 2022 portant lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d’Ivoire).
Sur la tenue à jour des registres de détention
42.Conformément aux dispositions pertinentes du CPP, les établissements pénitentiaires sont pourvus d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République ou le juge (art. 729 du CPP). En outre, aucun agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine de poursuites pénales, recevoir ni retenir une personne sans que l’inscription sur le registre d’écrou ait été faite (art. 730 du CPP).
43.Par ailleurs, le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le juge des enfants, le président de la Chambre d’instruction et le Procureur de la République visitent les établissements pénitentiaires (art. 732 du CPP) et procèdent au contrôle des registres de suivi de la détention. Cette mission est également dévolue à l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires.
Sur l’aide juridictionnelle accessible aux plus démunis
44.La Constitution consacre le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice, ainsi que le droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi, avec la précision que l’État favorise le développement d’une justice de proximité (art. 6).
45.En vue de garantir une aide juridictionnelle accessible aux plus démunis, la Côte d’Ivoire s’est dotée de la loi no 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative dont les articles 27, 28, 29 et 30 sont consacrés à l’assistance judiciaire.
46.Les modalités d’application de cette loi, en ce qui concerne l’assistance judiciaire, sont précisées dans le décret no 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administratives relativement à l’assistance judiciaire, qui abroge le décret no 75-319 du 9 mai 1975 ayant eu le même objet.
47.En vertu de ce décret, il est créé, pour la mise en œuvre de l’assistance judiciaire, un bureau local auprès de chaque juridiction de premier degré et un bureau central à la Chancellerie (art. 2).
48.Les présidents des juridictions correctionnelles peuvent également désigner un défenseur d’office aux prévenus poursuivis à la requête du Ministère public ou détenus préventivement lorsque ceux-ci en font la demande et que leur indigence est constatée (art. 35).
Réponse au paragraphe 3 de la liste de points
49.L’article 5 de la Constitution interdit formellement l’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain.
50.En vue de garantir le respect de l’interdiction absolue de la torture en toutes circonstances, la torture est érigée en infraction pénale autonome (art. 399 du CPP).
51.Cette incrimination de la torture vaut en toutes circonstances, y compris « en période d’état d’exception », puisqu’aucune disposition légale ne comporte d’exception à la définition de la torture en droit ivoirien.
Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
52.L’article 139 de la Constitution énonce, de façon univoque, que « le pouvoir judiciaire est indépendant ».
53.En vue de donner effet à l’indépendance ainsi affirmée, la Constitution (art. 140) consacre :
•L’inamovibilité des magistrats du siège ;
•La protection des magistrats contre toutes formes d’ingérence, de pression, d’interventions ou de manœuvres ;
•Le droit à un recours (au Conseil Supérieur de la Magistrature) pour le magistrat estimant que son indépendance est menacée ;
•La soumission du Juge à la seule autorité de la loi.
54.Confirmée par les dispositions de l’article 4 de la loi no 2022-194 du 11 mars 2022 portant statut de la magistrature, cette indépendance est renforcée par le fait que le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui examine toutes les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats, « donne son avis conforme à la nomination, à la mutation et à la promotion des magistrats du siège » (art. 146 de la Constitution).
55.Le Conseil Supérieur de la Magistrature est justement présidé par une personnalité nommée parmi les Hauts magistrats en fonction ou à la retraite. Pour rappel, ce Conseil était, par le passé, présidé par le Président de la République.
56.S’agissant des magistrats du ministère public, bien que soumis au principe de la subordination hiérarchique, ils développent librement à l’audience les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice (art. 7 du statut de la magistrature).
57.Il en résulte que, dans le système judiciaire ivoirien, à l’instar d’autres systèmes judiciaires, le Ministère public ne jouit pas d’une indépendance comparable à celle des magistrats du siège. Cependant, le statut de la magistrature consacre, à l’égard des Magistrats du Parquet, une liberté de parole qui leur confère une forme d’indépendance à l’audience.
58.Sur l’impartialité totale des juges et des procureurs, il convient d’indiquer que, conformément aux dispositions de l’article 8 du statut de la magistrature, « tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction prête serment en ces termes : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat” ».
59.L’article 58 du statut de la magistrature prévoit justement que « le magistrat doit être impartial et objectif ». Le statut de la magistrature précise en son article 62 alinéa 2 que le magistrat « doit agir en toutes circonstances, de manière à promouvoir la confiance de l’opinion publique en l’intégrité et en l’impartialité de la justice ».
60.Le recrutement et la formation des magistrats sont fondés sur la transparence, le mérite, l’équité et l’aptitude.
61.La compétence est une des exigences préalables à l’exercice des fonctions judiciaires en Côte d’Ivoire. Le recrutement des magistrats se fait conformément à une sélection particulièrement compétitive qui garantit la participation de toutes les personnes pouvant faire acte de candidature.
62.À cet égard, nul ne peut être nommé magistrat s’il n’a accompli, préalablement, un stage de formation professionnelle assuré par la structure chargée de la Formation des Magistrats et satisfait aux examens de fin de stage. L’admission au stage a lieu par voie de concours ou sur titre (art. 17 du statut).
63.Ouvert aux titulaires de la maîtrise en droit ou du master 2 en droit, le concours de la Magistrature est constitué de deux séries d’épreuves ; une première série consacrée à l’admissibilité et une seconde relative à l’admission définitive (art. 18 du statut).
64.Le statut de la Magistrature prévoit néanmoins deux hypothèses d’admission sur titre. Premièrement la nomination en qualité d’auditeur de justice et deuxièmement la nomination aux fonctions de magistrat du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.
65.Dans un cas comme dans l’autre, les conditions de recrutement sont strictement encadrées et garantissent un niveau élevé de recrutement (art. 20 et 21 du statut).
66.Par ailleurs, l’avancement des Magistrats est soumis à des conditions de performance strictes. Ainsi, aux termes de l’article 28 du statut de la Magistrature, « il est institué une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement et les listes d’aptitude », Commission commune aux magistrats du siège, du parquet, de l’Administration centrale du ministère de la Justice et aux magistrats en détachement.
67.Quant à la révocation, elle figure au nombre des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats (art. 90 du statut).
Sur la réforme de la justice entreprise en 2012
68.En 2012, le ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques s’est doté d’un Document d’orientation de Politique sectorielle (DOPS) en cohérence avec le Plan national de développement (PND) 2012-2015.
69.L’objectif global du DOPS était de placer le secteur de la Justice en phase avec l’évolution démocratique, la consolidation de l’état de droit et le développement de la société ivoirienne.
70.Dans le cadre de l’opérationnalisation du DOPS, un Plan d’action de Politique sectorielle 2013-2015 (PAPS 1) a été adopté en Conseil des ministres, le 6 juin 2013. Ce plan vise : (i) le relèvement du système judiciaire et pénitentiaire ; (ii) la promotion d’une justice indépendante et impartiale ; (iii) la facilitation de l’accès équitable aux services de la justice pour tous ; (iv) l’amélioration de la qualité de la justice, notamment dans le traitement des catégories vulnérables ; (v) la moralisation du secteur de la justice.
71.La mise en œuvre de ce plan a permis des avancées significatives à travers le déploiement des services de la justice sur l’ensemble du territoire, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services de l’administration judiciaire et pénitentiaire.
72.Sur la même lancée, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MJDH) s’est doté d’un second Plan d’actions de Politique sectorielle 2016-2020 (PAPS2) qui s’aligne avec l’axe stratégique 1 du PND 2016-2020 portant sur « le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance », avec pour objectif d’accorder aux populations le bénéfice d’une justice accessible, équitable et de qualité.
Réponse au paragraphe 5 de la liste de questions
73.Dans le cadre de la poursuite des efforts entrepris en vue de l’amélioration de son cadre normatif et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme, l’État de Côte d’Ivoire s’est doté de la loi no 2018-900 du 30 novembre 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), ainsi que de son décret d’application no 2019-119 du 6 février 2019 déterminant les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme, en remplacement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire.
74.À la faveur de cette nouvelle loi, le mandat du CNDH a été étendu, passant de 12 à 14 attributions (art. 2 de la loi). Le CNDH est ainsi chargé, entre autres, de procéder à la visite des lieux de détention afin, notamment de prévenir la commission d’actes de torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre de tels actes.
75.Le CNDH élabore, par ailleurs, un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme, qu’il adresse au Président de la République et à toutes les institutions de la République. Ce rapport est rendu public par ses soins.
76.En vertu de la loi du 30 novembre 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National des Droits de l’Homme, le CNDH a été érigé en « autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ».
77.Il comporte une commission centrale et des commissions régionales. La Commission Centrale est composée de douze (12) membres, issus des structures associatives, socioprofessionnelles et d’experts (art. 6). Les commissions régionales sont des unités opérationnelles du CNDH, créées dans le but de veiller à la proximité avec les populations. Les membres de ces Commissions ont voix consultative.
78.Les mesures vigoureuses prises par l’État de Côte d’Ivoire ont permis au Conseil National des Droits de l’Homme d’être accrédité au statut A de l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales pour la promotion et la protection des Droits de l’Homme (GANHRI), depuis décembre 2020.
79.Cette accréditation a été délivrée à la suite de l’évaluation de la conformité du dispositif institutionnel et législatif du CNDH ainsi que de la qualité de ses travaux, à savoir la qualité de ses rapports, le traitement des saisines des populations, ses relations avec le gouvernement, le Parlement et les autres entités publiques et privées, la surveillance des lieux de privation de liberté, l’interaction avec la société civile, la coopération avec les mécanismes et organes de traité, avec les réseaux d’INDH et l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales pour la promotion et la protection des Droits de l’Homme, pour ne citer que ces aspects.
Réponse au paragraphe 6 de la liste de points
80.Aux termes de l’article 100 du Code pénal ivoirien il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur agit sur ordre de l’autorité légitime. Dans ce cas, c’est le donneur d’ordre, supérieur hiérarchique ou chef militaire, qui est responsable de l’acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l’ordre donné.
81.L’article 100 précise en son alinéa 3 que les dispositions ci-dessus rappelées ne sont pas applicables lorsque l’ordre est manifestement illicite.
82.Il résulte de ces dispositions que, dans la législation ivoirienne, aucune personne ne peut invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris les autorités militaires, pour justifier la commission d’un acte constituant une infraction pénale, lorsque cet ordre est manifestement illicite.
83.Or, conformément à l’article 399 alinéa 4 du Code pénal, « l’ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite ».
84.L’ordre de commettre un acte de torture étant toujours illégal, la législation ivoirienne interdit donc l’invocation de l’ordre du supérieur comme fait justificatif d’un acte de torture.
85.La disposition ci-dessus reproduite est d’adoption récente (loi no 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal), de sorte qu’il est difficile de fournir, en l’état, des informations sur son application dans la pratique. Cependant s’agissant d’une disposition aussi univoque, son application pratique ne devrait pas être sujette à caution.
86.Aussi bien dans le règlement de service de discipline générale dans les forces armées nationales (décret de 1996) que dans le Code de la fonction militaire (loi de 2016), il est prévu que le militaire ne peut accomplir des actes constitutifs de crimes ou délits ou contraires aux lois, coutumes et conventions internationales. Il s’ensuit que si l’ordre est contraire à ces prescriptions (ordre illégal), le subordonné est en droit de s’y opposer.
87.L’article 41 dudit règlement prévoit qu’en cas d’opposition à un ordre, le subordonné rend compte au chef qui le lui a donné. Le subordonné peut également en référer au supérieur du donneur d’ordre.
Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
88.Depuis 1998, la Côte d’Ivoire s’est dotée de la loi nº 98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l´égard des Femmes. Les dispositions de cette loi ont été reversées dans le Code pénal de 2019 (394 à 398) dont l’article 564 en abroge, par conséquent, explicitement les dispositions.
89.Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code pénal, les mutilations génitales, c’est-à-dire, les différentes formes d’atteinte à l´intégrité de l´organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé, sont incriminées. Ainsi, quiconque commet une mutilation génitale est passible d´un emprisonnement d´un à cinq ans et d´une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs C.F.A, cette peine pouvant être portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.
90.Cette incrimination prend également en compte les père et mère, alliés et parents de la victime jusqu’au quatrième degré inclusivement, qui ont commandité la mutilation génitale, ou qui la sachant imminente, ne l’ont pas dénoncée à toute personne ayant capacité pour l´empêcher, mais aussi les conjoints, alliés et parents de l´auteur de l´acte jusqu’au quatrième degré inclusivement.
91.Les articles 381 à 387 du Code pénal répriment les coups, blessures et autres violences morales volontaires. La peine applicable est fonction de la gravité de l’infraction considérée.
92.Le Code pénal incriminant également le viol, y compris le viol conjugal (art.403 et suivants).
93.Par ailleurs, l’État de Côte d’Ivoire s’est doté de la loi no 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques, qui vise à renforcer la protection des personnes contre les violences domestiques, le viol et les violences sexuelles autres que domestiques.
94.En application de cette loi, les mesures de protection peuvent être accordées à toute personne :
•Victime de violences domestiques de nature à la mettre en danger ;
•Menacée d’une union matrimoniale forcée, de nature civile, coutumière ou religieuse ;
•Victime de viol ou de toute autre violence sexuelle dans son lieu d’habitation ;
•Dont l’enfant mineur est victime de viol ou de toute autre violence sexuelle, physique ou morale dans son lieu d’habitation.
95.La décision est rendue par voie d’ordonnance sur requête présentée par toute personne intéressée, y compris le Procureur de la République. L’ordonnance de protection est rendue en urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine du Président du Tribunal.
96.L’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal ordonne des mesures de protection est exécutoire sur minute et avant enregistrement, c’est-à-dire qu’elle peut être exécutée, en raison de l’urgence, sur la seule présentation de la minute (l’original) de la décision du juge et sans qu’il soit nécessaire de procéder à la signification préalable d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
97.Désormais, la réception de la plainte, l’ouverture de l’enquête et la mise en mouvement de l’action publique ne sont plus subordonnées à la production d’un certificat médical par la victime ; ce document pouvant être obtenu par l’officier de police judiciaire, le Procureur de la République ou le Juge d’instruction, par voie de réquisition, et donc sans frais pour la victime, parce que ces frais sont supportés par le Trésor public.
98.Par ailleurs, en la matière, toute victime qui en fait la demande bénéficie, de droit, de l’assistance judiciaire.
99.En outre, la Côte d’Ivoire s’est dotée de la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal.
100.De façon spécifique, cette loi incrimine les violences morales ou psychologiques, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le fait pour une personne ayant autorité sur un mineur, d’autoriser son union matrimoniale, qu’elle soit de nature civile, coutumière ou religieuse, ainsi que les différentes formes de violations de l’intimité de la personne.
Sur l’établissement d’une commission de lutte contre la violence basée sur le genre
101.Le décret no 2000-133 du 23 février 2000 institue un Comité National de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants effectif et opérationnel dans les 31 régions du pays. Il est chargé :
•De proposer une politique de lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants ;
•D’assister le Ministère dans la mise en œuvre des programmes proposés dans le cadre de la lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux Enfants ;
•De veiller à l’application des textes de loi protégeant les Femmes et les Enfants ;
•De coordonner la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des actions d’assistance conseil, de prévention et de prise en charge intégrée des violences faites aux femmes et aux enfants ;
•D’évaluer l’impact des programmes exécutés.
102.Les principales actions menées sont :
•L’élaboration d’une Stratégie Nationale de lutte contre les VBG ;
•La mise en place de mécanismes de réponse locale aux VBG, à savoir, les plateformes et les comités de veille ;
•Le renforcement des capacités des acteurs en s’appuyant sur les outils harmonisés ;
•L’organisation de cérémonies d’engagement des leaders communautaires ;
•L’initiation d’activités de mobilisation sociale et communautaire à travers les activités de plaidoyer, de sensibilisation ;
•La coordination de la prise en charge holistique des victimes ;
•La mise en place d’un système de gestion des données sur les Violences Basées sur le Genre en lien avec la Direction de la Planification et des Statistiques du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.
Sur le nombre de plaintes pour violence sexiste et d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines
103.Les informations disponibles, en l’état, concernent le nombre de dossiers traités au cours de l’année judiciaire 2020-2021. Ces informations sont synthétisées dans le tableau ci-après.
|
Plaintes /Enquêtes |
Poursuites |
Condamnations |
|
|
Viols |
1 412 |
347 |
184 |
|
Attentats à la pudeur |
98 |
97 |
93 |
Sur les résultats des enquêtes menées sur les cas de violences sexuelles et viols qui auraient été commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011
|
Années |
Nombre de cas de VBG PEC |
V iols |
Agressions sexuelles |
Agressions physiques |
Mariages forcés |
Denis de ressources d’opportunités et de service |
Violences psychologiques et émotionnelles |
|
2017 |
3 415 |
696 |
206 |
774 |
125 |
1 111 |
503 |
|
2016 |
3 061 |
599 |
117 |
728 |
102 |
914 |
601 |
|
2015 |
1 225 |
310 |
86 |
321 |
38 |
285 |
185 |
|
2014 |
582 |
292 |
34 |
136 |
6 |
86 |
28 |
|
2013 |
1 780 |
497 |
52 |
465 |
49 |
558 |
159 |
|
2012 |
2 646 |
578 |
151 |
662 |
0 |
833 |
422 |
|
2011 |
918 |
217 |
36 |
281 |
0 |
253 |
131 |
|
2010 |
711 |
159 |
22 |
82 |
0 |
366 |
82 |
Source : MFFE .
104.Les violences sexuelles ont connu une augmentation dans le pays, en raison de la crise post-électorale de 2010-2011.
105.De janvier à décembre 2011, sur les 1 976 cas de VBG ayant reçu une prise en charge spécialisée, 776 sont des cas de violences sexuelles (soit 39 % du total des cas).
106.Parmi les cas de violences sexuelles, 656 cas sont des viols (dont 33 % de cas de viols collectifs). En outre, 21 % de la totalité des Violences Basées sur le Genre ont eu comme auteur présumé un ou plusieurs porteurs d’arme.
107.De manière spécifique, la plus grande tendance d’accès aux services de prise en charge des cas de VBG, a été observée au cours du deuxième trimestre 2011.
108.En effet, 332 cas de violences sexuelles (soit 63 % du total dont 52 % de cas de viols). Pendant les périodes de combat, les prestataires de services proches des zones d’affrontements ont assisté 81 % de cas de viols parmi la totalité des VBG, dont 58 % ont été perpétrés par des porteurs d’armes.
109.La majorité des survivants sont de sexe féminin. Mais 17 victimes de viol de sexe masculin ont été assistées en 2011. Au moins 38 % des survivants de violences sexuelles sont des enfants.
110.398 cas de VBG sur les enfants ont été répertoriés, entre janvier et décembre 2011, y compris 231 cas de viols (58 %), avec des pics enregistrés aux périodes de montée de violences liées à la crise post-électorale dans l’ouest du pays et à Abidjan.
111.L’augmentation des viols y compris des viols collectifs de civils durant la crise post-électorale a été plus importante dans les zones les plus affectées par le conflit ou dans les zones où les tensions interethniques, intercommunautaires et politiques sont les plus fortes.
112.Des violences ont été perpétrées pendant des attaques de villages, de postes de contrôle, et lors d’attaques armées contre des véhicules de transport ou des domiciles privés, et ont été commises par toutes les parties en conflit. « Ces actes étaient motivés par des raisons politiques ou ethniques et infligés en public ou devant les membres de la famille par des éléments des groupes armés ou des milices, afin d’humilier les hommes et les femmes perçus comme des opposants politiques ».
113.Une part importante des auteurs des violences sexuelles est constituée de civils, d’inconnus, de voisins, et de personnes de l’entourage de la famille.
Réponse au paragraphe 8 de la liste de points
114.L’application de la loi permet de lutter efficacement contre la pratique de l’excision en Côte d’Ivoire.
115.En 2012, pour la première fois en Côte d’Ivoire, à Katiola, localité située dans le Nord du pays, neuf (9) exciseuses ont été condamnées à un an de prison.
116.Par le passé, les cas d’excisions ne dépassaient pas l’étape de l’enquête préliminaire, avec des règlements à l’amiable. Mais depuis la condamnation des exciseuses de Katiola, d’autres exciseuses ont dû répondre de leurs actes devant la justice.
117.En effet, en septembre 2016, deux (2) femmes ont été mises aux arrêts à Gagnoa pour cause d’excision et cinq (5) membres d’une famille ont été condamnés à trois (3) ans de prison ferme à Zouan-Hounien (dans l’Ouest du pays), pour les mêmes causes.
118.Il y a eu également la condamnation de :
•Cinq (5) exciseuses à Danané le 16 juillet 2017 ;
•Trois (3) exciseuses le 27 juillet 2017 ; et
•Deux (2) exciseuses le 1er février 2018 à Man.
119.Nous pouvons également indiquer l’annulation de l’union forcée et précoce de Kouma Affoussiata, née en 2001 (14 ans), élève en classe de 6e, au lycée moderne de Tengréla (900 kilomètres au nord d’Abidjan), qui avait été contrainte à une union matrimoniale, le jeudi 23 janvier 2014, avec pour conséquence immédiate, un coup d’arrêt porté à son éducation scolaire. Cette annulation est intervenue à la suite des explications du proviseur du lycée de la fillette qui a insisté sur les campagnes menées par le Gouvernement pour scolariser les filles.
120.À Madinani, dans le Nord de la Côte d’Ivoire, un père qui a marié de force sa fille mineure, élève, dans les mêmes conditions, a été emprisonné.
121.Dans la même dynamique, le tribunal de Bouaké a condamné à un an de prison ferme, assorti d’une amende, le nommé Amidou Touré pour avoir uni précocement sa fille, Ramatou Touré, âgée de 11 ans et en classe de CM2, à son cousin plus âgé qu’elle.
Sur l’aide et indemnisation accordées aux victimes
122.Au total, en 2016, ce sont 419 personnes dont 331 victimes d’abus sexuel qui ont bénéficié d’une consultation juridique et 40 victimes qui ont reçu une assistance judiciaire dans le cadre du Projet d’appui à l’amélioration de l’accès aux droits et à la justice (PALAJ).
123.L’ONG OFACI, en collaboration avec la Fédération internationale des Droits Humains (FIDH), a permis à quarante-quatre (44) victimes de violences sexuelles de la crise postélectorale (2010-2011) de porter plainte et de se constituer partie civile auprès de la Cellule Spéciale d’Enquête, d’Instruction et de lutte contre le Terrorisme (CSEI) par le décret no 2013-93 du 30 décembre 2013 portant création, attributions, composition et fonctionnement.
•Le programme de réparation a pris en compte la question de l’équité des genres ;
•Mise en place d’un mécanisme de réparation des victimes et/ou ayants droit de victimes : la Côte d’Ivoire a adopté le 7 juin 2017 une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale (SNRRCS) 2016-2020 et a mis en place un fonds spécial doté d’un apport initial de 10 milliards de FCFA en vue de l’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire y compris les victimes de violences sexuelles et sexistes ;
•La prise en charge médicale et sociale des groupes marginalisés ou vulnérables.
Sur les mesures prises par l’État pour intensifier la prévention des pratiques traditionnelles néfastes
124.L’accent a été mis sur l’intensification des campagnes de sensibilisation organisées aussi bien par le Gouvernement que par les Organisations Non Gouvernementales de protection des droits de l’homme œuvrant dans le domaine de la lutte contre ces pratiques :
•En vue d’intensifier la lutte contre les MGF, il a été procédé à :
•La commémoration régulière de la Journée Mondiale de lutte contre les MGF le 6 février de chaque année ;
•L’organisation de cérémonies d’engagement des leaders ;
•La répression pénale des exciseuses et de leurs complices ;
•L’élaboration du plan national de lutte contre les MGF ;
•L’élaboration du Programme national de lutte contre la pratique de l’excision ;
•L’appui technique et financier aux Organisations de la Société Civile pour la lutte contre la pratique des mutilations génitales ;
•Pour la lutte contre les mariages précoces, il a été procédé à :
•L’élaboration d’un plan accéléré de lutte contre les mariages précoces ;
•L’organisation d’une campagne nationale de lutte contre les mariages précoces au cours de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences à l’égard des femmes et des filles en 2017 ;
•L’organisation de cérémonies d’engagement des leaders ;
• La mise en place d’une coalition des acteurs intervenant dans la lutte contre le mariage des enfants ;
•La mise en œuvre d’un plan d’action de lutte contre le mariage des enfants : organisation de campagnes de sensibilisation, de formation et d’éducation contre les violences conjugales, les violences sexuelles, la pratique de l’excision, le viol, le harcèlement sexuel, les mariages forcés, les mariages précoces et la non déclaration des naissances ;
•La sensibilisation des leaders communautaires, des guides religieux et des leaders d’opinions sur les questions des mariages précoces et des excisions ;
•La mise en place des 67 plateformes VBG ;
•La réalisation de plaidoyers pour la mise en conformité de la loi relative au mariage avec les traités internationaux (CDE, CADBE) ;
•La création de bureaux de genre dans les commissariats : le 1er mars 2019, le Gouvernement a doté 29 commissariats de police (six dans le District d’Abidjan et 23 à l’intérieur du pays) de bureaux genre pour la prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG), à savoir viol, tentative de viol, agression ou exploitation sexuelle, prostitution forcée, coups et blessures, séquestration, harcèlement, déni de ressources ou d’opportunité, excision, mariage forcé ou précoce, rites de veuvage. Il s’agit de bureau annexe, isolé du bâtiment central, animé par un officier assisté d’un sous-officier, tous formés à la spécificité des VBG. Pour les autres commissariats non encore pourvus de bureaux genre, il existe un officier désigné comme point focal genre. Ainsi, 32 commissariats de police et 3 brigades de Gendarmerie sont dotées de bureau genre pour la prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG).
Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points
125.La Côte d’Ivoire a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en date du 2 novembre 1999 et le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 19 septembre 2011.
126.Ces engagements se sont traduits par l’adoption de textes législatifs et réglementaires dont :
•La loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire ;
•La loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes ;
•Le décret no 2014-290 du 21 mai 2014 portant modalité d’application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;
•Le décret no 2017-227 du 13 avril 2017 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité National de lutte contre la traite des personnes ;
•L’arrêté no 2017-016 MEPS/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans ;
•L’arrêté no 2017-017 MEPS/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants ;
•La Circulaire no 005 du 18 mars 2014 relative à la réception dans les services de police judiciaire des plaintes de victimes d’agressions sexuelles qui indique que les agents de police ne doivent pas conditionner la recevabilité de la plainte de la victime par un certificat médical ;
•La Circulaire no 015-MJ/CAB du 13 juillet 2016 relative à la répression du viol ;
•La Circulaire interministérielle no 016/MJ/MEMIS/MPRD du 4 août 2016 relative à la réception des plaintes consécutives aux Violences Basées sur le Genre.
127.L’application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire a permis des poursuites à l’encontre de trafiquants d’enfants. En juillet 2013, ce sont 9 trafiquants de nationalité burkinabé qui ont été condamnés par le Tribunal de première instance de Bouaké à 12 mois d’emprisonnement ferme, 500 000 FCFA d’amende et 5 ans d’interdiction de séjour.
Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points
128.En vue de garantir le droit à un recours effectif à la réparation pour les victimes, les mesures suivantes ont été prises :
•La circulaire no 005 du 18 mars 2014 relative à la réception dans les services de police judiciaire des plaintes de victimes d’agressions sexuelles qui indique que les agents de police ne doivent pas conditionner la recevabilité de la plainte de la victime par la production d’un certificat médical ;
•La circulaire no 015-MJ/CAB du 13 juillet 2016 relative à la répression du viol ;
•La circulaire interministérielle no 016/MJ/MEMIS/MPRD du 4 août 2016 relative à la réception des plaintes consécutives aux violences basées sur le genre ;
•L’adoption d’un Programme national et d’une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants adoptés en 2014 ;
•La formation des forces de défense et de sécurité sur le DIH ;
•Le renforcement des capacités des leaders religieux et communautaires, des OPJ, des OSC, des magistrats et des auxiliaires de justice ;
•L’intégration des modules de droits humains dans les curricula de formation dans les structures d’éducation et de formation ;
•L’instauration de la Commémoration des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes ;
•La création de 67 plateformes de lutte contre les VBG ;
•La création d’un Centre d’accueil, de Prévention et d’Assistance aux Victimes de Violences sexuelles (PAVVIOS) ;
•L’ouverture de Centres éducatifs (Man, Korhogo, Bouaké).
Sur la prise en charge psychosociale des victimes de conflits
•Une Direction des Pupilles de l’État et de la Nation existe au sein du Ministère de la Solidarité et de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté (les enfants ont bénéficié de soins gratuits dans les centres de santé avec lesquels le programme a signé des conventions de partenariat. Les enfants ont été scolarisés dans le cadre du programme. La Direction des Pupilles de l’État et de la Nation permet aux enfants d’être scolarisés, de se vêtir, de se nourrir, etc.) ;
•L’ouverture et la généralisation, sur toute l’étendue du territoire national, de l’assistance judiciaire par le décret no 2016-781 du 12 octobre 2016 déterminant les modalités d’application de la loi no 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Réponse au paragraphe 9 c) de la liste de points
129.Plusieurs accords bilatéraux contre la traite ont été signés entre la Côte d’Ivoire et le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a entrepris de renforcer sa coopération avec les États frontaliers à travers plusieurs rencontres bilatérales. À titre illustratif, on peut citer :
•La 4e rencontre de suivi de l’Accord de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Mali en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants organisée du 29 au 31 octobre 2011 à Abidjan ;
•La signature de la Déclaration conjointe de Ouagadougou le 24 octobre 2012 à Ouagadougou (Burkina Faso) sur le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants ;
•La signature de l’Accord de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, le 17 octobre 2013 à Abidjan, créant un cadre formel et permanent de concertation et de coopération pour la lutte contre la traite transfrontalière des enfants ;
•L’accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants entre la Côte d’Ivoire et le Ghana signé le 3 novembre 2016 à Accra au Ghana.
Article 3
Réponse au paragraphe 10 de la liste de points
130.Bien qu’ayant ratifié les accords internationaux sur la protection des réfugiés dont la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, la Côte d’Ivoire ne dispose pas encore de loi nationale sur ce sujet.
131.En vue d’y remédier, un projet de loi sur le droit d’asile en Côte d’Ivoire est soumis à l’adoption du Parlement. Un projet de loi sur l’extradition a également été adopté par le Gouvernement et sera bientôt transmis au Parlement pour examen.
132.En attendant, deux arrêtés sont intervenus pour garantir l’asile :
•L’arrêté no 46/MAE/AGH/DAH/SAARA du 1er février 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale d’Eligibilité (CNE) ;
•L’arrêté no 47 MAE/AGH/SDAH/SAARA du 1er février 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission de Recours.
133.Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est l’un des rares pays ayant constitutionnalisé le droit d’asile, notamment à l’article 23 de la Constitution du 8 novembre 2016.
134.Aussi, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), la Direction d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (DAARA) du Ministère des Affaires Étrangères initie-t-elle, chaque année, une série d’activités notamment des formations et des sensibilisations à l’attention des forces de l’ordre, des autorités administratives et des populations, en vue de garantir les droits des réfugiés en Côte d’Ivoire.
135.La Côte d’Ivoire est traditionnellement une terre d’accueil pour les personnes en danger dans leurs pays d’origine. Dans les années 1990, la Côte d’Ivoire a fait preuve de solidarité en accueillant près de 400 000 réfugiés du Liberia et environ 45 000 réfugiés de la Sierra Leone. Ils sont nombreux à avoir séjourné en Côte d’Ivoire durant les trois dernières décennies.
136.Jamais, la Côte d’Ivoire n’a expulsé une personne dont la vie serait menacée dans son pays, et cela en conformité avec la disposition constitutionnelle dont il ressort que « Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République » (art. 23).
137.La procédure de détermination du statut de réfugié, comprend six étapes, à savoir :
•La demande d’asile ;
•L’ouverture du dossier ;
•Les interviews ;
•La séance de la Commission d’éligibilité ;
•La notification de la décision ;
•Les voies de recours.
138.La Côte d’Ivoire n’a pas été confrontée à des cas de personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition vers un pays où elles risqueraient d’être exposées à la torture. Toutefois, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, une personne craignant avec raison une persécution notamment la torture ou des traitements inhumains peut demander le statut de réfugié en Côte d’Ivoire.
139.En principe, une personne ayant le statut de réfugié reconnu en Côte d’Ivoire ne peut être extradée vers son pays d’origine ou de résidence habituelle sauf si elle y a commis des crimes graves. Dans ce cas, il appartient à l’État demandeur à la procédure d’extradition d’en rapporter la preuve au cours d’un procès équitable.
Réponse au paragraphe 11 de la liste de points
140.Le projet de loi sur l’asile a été adopté par l’Assemblée Nationale. La prochaine étape, c’est l’adoption du texte par le Sénat, programmée pour le mois de mai 2023.
141.Le projet de loi prévoit, notamment que le réfugié ou le demandeur d’asile ne peut être refoulé à la frontière, expulsé ou exposé à toute autre mesure tendant à le contraindre à retourner ou à demeurer sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées […] » (art. 16).
142.Il prévoit également que les décisions de refus d’admission sur le territoire national des demandeurs d’asile ainsi que les décisions d’expulsion les concernant « sont notifiées aux intéressés et ne sont exécutoires qu’après épuisement des voies de recours ou expiration des délais de recours majorés des délais d’expulsion » (art. 28 al. 2).
Sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée et le nombre de demandes acceptées
143.Sur la base des deux instruments juridiques, à savoir la Convention de Genève de 1951, relative au Statut des réfugiés et la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le statut de réfugié a été reconnu à 2 030 personnes.
144.Depuis 2017, la DAARA a reçu 787 demandes d’asile sur lesquelles 429 ont reçu un avis favorable. Sur ces 429 avis favorables, 47 ont été motivés par le risque, pour les concernés, d’être torturés en cas de retour dans leur pays d’origine.
Sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées pendant la période considérée
Demandes d’extradition en provenance de la France
|
N° |
Nom et prénoms |
Sexe |
Date de naissance |
Pays d’origine |
Période d’extradition |
Observations |
|
01 |
Munier Eric Jean-Claude |
M |
03/03/1960 |
France |
Septembre 2014 |
Décret n o 2014-501 du 12 septembre 2014 |
|
02 |
De Bretagne Michel |
M |
02/05/1938 |
France |
Décembre 2017 |
Décret n o 2017-878 du 29 décembre 2017 |
|
03 |
Cocou Romaric Sossou |
M |
12/02/1980 |
Bénin |
Mai 2013 |
Décret n o 2013-319 du 13 mai 2013 |
|
04 |
Alain Beaumont |
M |
05/10/1945 |
France |
Août 2014 |
Décret n o 2014-473 du 12 août 2014 |
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05 |
Mamadou Meite |
M |
26/04/1990 |
Côte d’Ivoire |
Décembre 2022 |
Décret n o 2022-967 du 15 décembre 2022 |
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06 |
Idriss Cisse |
M |
23/02/1991 |
France/Côte d’Ivoire |
Décembre 2022 |
Décret n o 2022-955 du 14 décembre 2022 |
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07 |
Dagba Alain Désiré Victor |
M |
21/07/1951 |
France/Bénin Côte d’Ivoire |
Décembre 2022 |
Décret n o 2022-964 du 14 décembre 2022 |
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08 |
Djama Egueh Zakaria |
M |
27/10/1988 |
Djibouti |
Mars 2016 |
Décret n o 2016-173 du 22 mars 2016 |
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09 |
Ahoton Obafemi Lionel Firterman |
M |
03/11/1981 |
Bénin |
Avril 2017 |
Décret n o 2017-239 du 13 avril 2017 |
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10 |
Kinoski Alain |
M |
26/07/1965 |
France |
Décembre 2018 |
Décret n o 2018-1011 du 31 décembre 2018 |
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11 |
Kouassi Jean-Marie |
M |
13/02/1972 |
France/Côte d’Ivoire |
Octobre 2017 |
Décret n o 2017-654 du 11 octobre 2017 |
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12 |
Vieux Ansou Badji |
M |
09/09/1963 |
Sénégal |
Recherches infructueuses sur le territoire ivoirien |
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13 |
Diawara Oumar |
M |
15/09/1989 |
France |
Mai 2022 |
Décret n o 2022-299 du 3 mai 2022 |
Demandes d’extradition en provenance des autres pays
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N° |
Nom et prénoms |
Sexe |
Date de naissance |
Pays d’origine |
Pays requérants |
Période d’extradition |
Observations |
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01 |
Tareja Ra j Gopal |
M |
27/04/1988 |
Inde |
Inde |
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02 |
Messaoud Haddad |
M |
15/02/1955 |
Tunisie |
Tunisie |
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03 |
Ismaël Mohamad Bahsoun |
M |
1987 |
Liban |
Liban |
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04 |
Hijazie Mohamed |
M |
01/01/1980 |
Liban |
Togo |
||
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05 |
Sule Marcel |
M |
14/02/1979 |
Burkina-Faso |
Togo |
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06 |
Saho Alfousain |
M |
02/02/1960 |
Gambie |
Togo |
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07 |
Yassin Hussein Ma’assarani |
M |
1974 |
Syrie |
Syrie |
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08 |
Adel Al-Salehi |
M |
1988 |
Syrie |
Syrie |
||
|
09 |
Hasan Saleh Mousawi |
M |
ND |
Liban |
Syrie |
||
|
10 |
Manhal Akram Mohammad Ali Al-Jumaili |
M |
1980 |
Irak |
Syrie |
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11 |
Turan Oztoprak |
M |
01/02/1965 |
Turquie |
Turquie |
||
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12 |
Gülsen Çakmak |
F |
01/06/1988 |
||||
|
13 |
Hope Ekwueme |
M |
06/01/1967 |
Nigéria |
Espagne |
Août 2014 |
Décret n o 2014-474 du 12 août 2014 ( Évadé ) |
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14 |
Fialko Yakovlavitch Denis |
M |
01/11/1986 |
Russie |
Russie |
||
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15 |
Jean-Claude Lacote |
M |
04/09/1966 |
France |
Belgique |
Janvier 2020 |
Décret n o 2020-116 du 20 janvier 2020 |
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16 |
M me Lacote née Hilde Van ACKER |
F |
26/03/1963 |
Belgique |
Belgique |
Janvier 2020 |
Décret n o 2020-116 du 20 janvier 2020 |
Sur la nature des voies de recours disponibles
145.La Chambre d’instruction compétente pour connaître de la demande d’extradition statue sans recours et donne un avis défavorable lorsqu’elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a une erreur évidente ; dans ce cas l’extradition ne peut être accordée.
146.Il n’y a donc pas de recours judiciaire contre l’avis défavorable de la Chambre d’instruction.
147.Cependant, sur le plan purement administratif, le Ministre de la Justice, s’il y a lieu, proposer à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Aucun recours n’a été formé, à ce jour.
Sur les motifs des renvois
148.L’extradition ne peut être accordée que si la personne concernée fait l’objet de poursuite ou de condamnation pour une infraction prévue par la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers. Cette infraction doit, en outre, être punie de peines criminelles par la loi de l’État requérant. Lorsque l’infraction en cause est punie de peines correctionnelles par la loi de l’État requérant, le quantum maximum de cette peine doit être au moins de 2 ans. Mais s’il s’agit d’une personne déjà condamnée, la peine doit être égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
149.Les différentes extraditions auxquelles la Côte d’Ivoire a fait droit ont donc été motivées par des poursuites pénales.
Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
150.Les informations demandées sont disponibles dans les tableaux figurant au point 144 du présent rapport.
151.En 2012, un (1) réfugié a fait l’objet d’une demande d’extradition formulée par son pays d’origine pour crimes. À la requête du SAARA (aujourd’hui DAARA), le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu concernant le réfugié. Ainsi, le réfugié n’a pas été extradé.
152.Ayant ratifié les accords internationaux sur la protection des réfugiés dont la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, la Côte d’Ivoire veille à limiter l’usage des assurances et garanties diplomatiques dans les processus d’extradition ou de refoulement des demandeurs d’asile.
Réponse au paragraphe 13 de la liste de points
153.En matière de lutte contre l’apatridie, la Côte d’Ivoire a pris d’importantes mesures conformément à ses engagements internationaux. Il s’agit de :
•L’adoption de la loi no 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil. Elle constitue une avancée majeure en matière de lutte contre l’Apatridie. L’article 100 de cette loi dispose : « Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter du service en charge de leur protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par les textes régissant leur statut » ;
•L’adoption de la loi no 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance ;
•La prise de la circulaire no 007/MJDH/CAB du 4 octobre 2019 relative à la délivrance de certificats de nationalité aux enfants trouvés en Côte d’Ivoire de parents inconnus ;
•L’adoption, le 7 janvier 2020 en Conseil de Gouvernement, du Plan d’Action National pour l’Éradication de l’Apatridie en Côte d’Ivoire (PANEACI) ;
•La signature des arrêtés interministériels no 836/MAE/MJDH du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale d’éligibilité au statut d’apatride et no 837/MAE/LDH du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de recours au statut d’apatride ;
•L’élaboration d’un guide de procédure de détermination du statut d’apatride ;
•La création d’un Bureau central de la naturalisation.
154.À ce jour, sur 111 demandes de statut d’apatride reçues, 49 dossiers sont passés en commission nationale d’éligibilité au statut d’apatride. Sur ces 49 dossiers, trois (3) demandeurs (deux à Danané et un à Aboisso) se sont vus reconnaître le statut d’apatride.
Articles 5 à 9
Réponse au paragraphe 14 de la liste de points
155.La compétence de l’État de Côte d’Ivoire est établie pour connaître des faits de torture commis dans les différents cas suivants listés à l’article 5 de la Convention :
Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État
156.Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code pénal, la loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République, lequel comprend :
•L’espace terrestre délimité par les frontières de la République ;
•Ses eaux territoriales ;
•L’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ;
•Les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.
157.En outre, ce texte donne compétence aux juridictions ivoiriennes pour connaître des infractions commises à bord par un membre de l’équipage ou un passager d’un navire ou aéronef, étranger au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien dans les cas suivants :
•Lorsque l’intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ;
•Lorsque l’infraction a troublé l’ordre public ;
•Lorsque l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien.
Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État
158.Aux termes de l’article 703 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « tout ressortissant de Côte d’Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d’Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d’Ivoire ».
159.Il en va de même lorsqu’il s’agit d’un fait qualifié délit par la loi ivoirienne lorsque le fait est puni par la législation du pays où il a été commis (art. 703 al. 2).
160.Ces dispositions sont applicables même lorsque l’auteur de l’infraction a acquis la nationalité ivoirienne postérieurement au fait qui lui est imputé.
Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié
161.Il ressort des dispositions de l’article 20 du Code pénal que la loi pénale s’applique à tout crime ou délit puni d’emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l’infraction.
162.En matière correctionnelle, l’article 390 du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, à celui de la résidence du prévenu ou à celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Sur l’application de la compétence universelle aux actes de torture
163.En l’état actuel de la législation ivoirienne, les actes de torture ne sont pas considérés comme des infractions auxquelles s’applique la compétence universelle indépendamment du lieu de leur commission, de la nationalité de l’auteur ou de la nationalité de la victime. Cependant, des dispositions sont en cours pour remédier à cette défaillance (art. 7-10° du projet de loi sur l’extradition).
Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
164.La Côte d’Ivoire a conclu des accords d’extradition avec plusieurs États parties :
•Le Burkina Faso, le 30 juillet 2014 à Ouagadougou ;
•Le Royaume du Maroc, le 20 janvier 2015 à Marrakech portant ratification de la Convention sur l’extradition ;
•Le Mali, le 11 mai 2018 à Abidjan sur cinq accords bilatéraux. Il s’agit d’une convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale, d’une convention sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, d’une convention sur l’extradition, d’une convention sur le transfèrement des condamnés et d’un mémorandum en matière de coopération judiciaire.
165.Si les Conventions conclues entre ces États et la Côte d’Ivoire ne font pas référence spécifiquement aux infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention contre la Torture et autres Peines, Traitements Cruels, Inhumains et Dégradants, autorisant une extradition d’office, il demeure que les infractions y mentionnées font partie des infractions pouvant donner lieu à une extradition dans le cadre de ces accords.
Réponse au paragraphe 16 de la liste de points
166.Il convient d’indiquer l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire (décret no 62-136 du 23 janvier 1962 portant publication des traités et accords de coopération entre la France et la Côte d’Ivoire, signés le 24 avril 1961 - J.O. du 05/02/1962, page 1261), modifié par échanges de lettres des 11 avril 1986 et 13 juillet 1989. Cette convention établit une entraide judiciaire entre les ministères de la Justice des deux pays (exemple : l’extradition le 24 février 2006 de Youssouf FOFANA, chef du « Gang des Barbares » de la Banlieue parisienne de Bagneux (Hauts-de-Seine), dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte pour le rapt, la torture et le meurtre de Ilan Halimi).
167.L’accord de coopération du 24 avril 1961 comporte des dispositions relatives à l’obtention des preuves (chap. I). Ainsi, la juridiction française compétente peut décerner une commission rogatoire confiée à toute autorité judiciaire compétente de l’État de destination, ou lorsque la mesure concerne un ressortissant français, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
168.Au titre des exemples de coopération, les cas suivants peuvent être cités :
•La disparition du journaliste franco-canadien Guy André Kieffer ;
•L’enlèvement suivi de mort de Monsieur Yves Lambelin, PDG du Groupe SIFCA, avec Messieurs Di Rippel, Pandiane et Adéossi à l’Hôtel Novotel par des miliciens et militaires pro-Gbagbo pendant la crise postélectorale ;
•L’enlèvement et l’assassinat du Colonel Dosso Adama.
169.Dans ces différentes affaires, la Justice ivoirienne et la Justice française ont collaboré à l’administration des preuves. Le général DOGBO Blé, chef de corps de la Garde Républicaine, a été reconnu coupable, dans l’affaire de l’assassinat du colonel Dosso Adama, le 11 octobre 2012 par le Tribunal militaire de Côte d’Ivoire qui lui a infligé une peine de 15 ans de prison militaire). Pour le cas de la disparition du journaliste franco-canadien Guy André Kieffer, les investigations se poursuivent.
170.Les autres instruments juridiques sont ci-après listés :
•La convention Générale de Coopération en matière de Justice (OCAM) signée à Tananarive, le 12 septembre 1961, ratifiée par la Côte d’Ivoire par le décret no 62-443 du 27 novembre 1962 (J.O. 1962, 1411) ;
•Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Côte d’Ivoire conclu le 22 octobre 1962 et approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19661. Les instruments de ratification échangés le 20 mars 1968, il est entré en vigueur le 20 mars 1968 ;
•La convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Mali et la République de Côte d’Ivoire, le 11 novembre 1964 ;
•La signature, le 11 mai 2018 à Abidjan, entre la Côte d’Ivoire et le Mali, de cinq accords bilatéraux. Il s’agit d’une convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale, d’une convention sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, d’une convention sur l’extradition, d’une convention sur le transfèrement des condamnés et d’un mémorandum en matière de coopération judiciaire ;
•L’Accord entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la Coopération en matière de Sécurité, signé le 20 janvier 2015 à Marrakech au Maroc ;
•La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 20 janvier 2015, à Marrakech ;
•La Convention entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Marrakech, le 20 janvier 2015 ;
•La Convention sur l’extradition, entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée le 20 janvier 2015, à Marrakech ;
•La Convention entre la République de Côte d’Ivoire et le Royaume du Maroc relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Abidjan, le 1er juin 1999 ;
•Le protocole d’accord d’entraide judiciaire, le mardi 28 juin 2011, entre la République de Côte d’Ivoire et la Cour Pénale Internationale (CPI).
171.Dans ce cadre de la coopération judiciaire entre la Côte d’Ivoire et la CPI, le Procureur de la CPI, qui avait ouvert un bureau à Abidjan, a travaillé en étroite collaboration avec les autorités judiciaires ivoiriennes pour recueillir des informations relatives aux allégations de crimes contre l’humanité commis en Côte d’Ivoire pendant la crise postélectorale.
172.L’on note également, l’acceptation, par la République de Côte d’Ivoire, de plusieurs visites de Rapporteurs spéciaux et d’Experts indépendants, qui ont fait plusieurs visites en Côte d’Ivoire et produit des rapports sur la situation des droits de l’homme jusqu’en juin 2017.
Article 10
Réponse au paragraphe 17 de la liste de points
173.Il convient d’indiquer que les dispositions pertinentes de la convention sont enseignées aux forces de l’ordre lors de leur formation initiale. En outre, le règlement intérieur organisant les établissements pénitentiaires du pays interdit la pratique de la torture sur les détenus. Par ailleurs, dans le cadre de l’Union du Fleuve Mano, des unités conjointes exerçant aux frontières sont formées sur la question.
Sur les membres des forces de l’ordre
174.Un module des Droits de l’Homme est dispensé à l’Ecole Nationale de Police. Dans ce cadre, les dispositions de la Convention sont présentées aux élèves policiers dès la phase de leur formation initiale. En outre, dans le cadre du renforcement des capacités des agents sur le terrain, des séminaires et des sessions de formation sont également organisés à leur attention.
Sur les membres des forces armées
175.Depuis 2019, l’État-major général des Armées, en partenariat avec l’ONG dénommée Coordination Africaine des Droits de l’Homme pour les Armées (CADHA), procède au renforcement des capacités des personnels du métier des armes en droits de l’homme et en Droit International Humanitaire, avec l’appui financier du PNUD. Un module intitulé « Généralités sur la torture » y est enseigné. Les devoirs du militaire y sont dispensés en lien avec le Droit international Humanitaire qui proscrit la pratique de la torture en temps de guerre. Dans le cadre de ses activités, cette ONG organise une caravane de sensibilisation dans les 4 régions militaires (Abidjan, Bouaké, Korhogo et Daloa). Au titre de l’année 2020, le même type de sensibilisation a été organisé à l’endroit du personnel du bataillon de sécurisation de l’est (Bondoukou et Abengourou) de même que dans les villes d’Abidjan et de Yamoussoukro.
176.Un mécanisme dit « Mécanisme de suivi des cas de violation des droits de l’homme » a été mis en place au sein des Forces Armées de Côte d’Ivoire, le 24 août 2015, avec pour but de former le personnel militaire à la diffusion et au respect des droits de l’homme au sein des Armées et d’identifier les cas de violation en vue d’y trouver des solutions durables. La diffusion des dispositions pertinentes de la Convention contre la torture y occupe une place prépondérante. C’est notamment aux performances réalisées par ce mécanisme que l’on doit le retrait de la Côte d’Ivoire, le 15 mai 2017, de la « liste noire » des pays dont les militaires étaient constamment épinglées pour des cas de violations graves des droits de l’homme, notamment pour des violences à l’égard des femmes). Depuis, le retrait de cette liste noire a été confirmé, le 17 mai 2018, par une déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies.
177.Sur le plan administratif, l’ordonnance no 2018-515 du 30 mai 2018 portant sanctions administratives applicables aux militaires, ratifiée par la loi no 2018-861 du 19 novembre 2018, permet une sanction rapide et efficace à l’encontre des militaires qui s’adonneraient à la violation de la Convention.
178.Sur un plan judiciaire, le Tribunal Militaire d’Abidjan est chargé de poursuivre les militaires qui commettraient des actes de torture. Des poursuites spécifiques sont désormais possibles sur la base du Code pénal en ses dispositions pertinentes qui incriminent la torture de façon autonome (art. 399 du Code pénal). Cette procédure s’applique également aux gendarmes.
Sur la méthode d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation et d’éducation visant à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements
179.Le « Mécanisme de suivi des cas de violations des droits de l’homme par les Forces Armées de Côte d’Ivoire » constitue un mécanisme permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’éducation visant à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.
180.Au regard de l’efficacité probante des programmes de formation et d’éducation visant à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements commis par les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), le « Mécanisme de suivi des cas de violations des Droits de l’Homme » est prévu pour être étendu aux forces de police et de gendarmerie.
Réponse au paragraphe 18 de la liste de points
181.Des programmes de formation existent et ont concerné les acteurs de la chaîne pénale dans le cadre essentiellement du projet « détention préventive abusive ». Les acteurs de la chaîne pénale concernés sont :
•Les magistrats (juges et procureurs) ;
•Les Régisseurs des établissements pénitentiaires ;
•Les travailleurs sociaux.
182.Ces formations qui ont débuté dans le cadre du projet en 2014 ont concerné, dans une première phase, les juridictions suivantes : Abidjan, Grand-Bassam, Adzopé, Agboville, Sassandra, Soubré, Daloa, Bouaké, Abengourou, Toumodi. Dans la seconde phase du projet, les juridictions de Man, Bouna et Aboisso ont été ciblées, soit environ 13 juridictions et lieux de détention.
183.En outre, l’ACAT CI et le président de la FIACAT ont élaboré un module de formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements. Des séquences de ce module sont enseignées depuis 2017 à l’université des droits de l’homme du CNDH et à l’université Alassane Ouattara de Bouaké aux Masters en droits de l’homme. Dans ce même cadre, l’école de police a été sollicitée tout comme l’école de formation des agents pénitentiaires.
184.Par ailleurs, l’ACAT-CI de 2010 à 2017 a animé sur la Radio Nationale Catholique une émission de sensibilisation sur les droits de l’homme. Plusieurs autres activités de sensibilisation sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements sont réalisées par l’ACAT-CI et ses partenaires. Elle est membre de l’Observatoire des lieux de détention dont elle assure actuellement la Présidence.
Sur la prise en compte du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
185.Le Protocole d’Istanbul est bien abordé dans le cadre de la formation des Gardes pénitentiaires et des membres des Forces de sécurité. Le module conçu à cet effet prend en compte ce Protocole.
Article 11
Réponse au paragraphe 19 de la liste de points
186.La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Code de procédure pénale issu de la loi no 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale modifiée par la loi no 2022-192 du 11 mars 2022. Les réformes intervenues visent à mettre la législation ivoirienne en conformité avec les standards internationaux. Ces réformes contribuent à renforcer l’encadrement des activités des autorités intervenant dans la chaine pénale, de sorte à éviter les cas de torture en lien avec la garde à vue et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées.
187.Il convient d’indiquer l’adoption du décret no 2023-239 du 5 avril 2023 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution de la détention des personnes qui vise à conformer les règles régissant les établissements pénitentiaires et précisant les conditions générales de détention de leurs pensionnaires aux dispositions du nouveau Code de procédure pénale et aux standards internationaux en matière de détention.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire
188.La garde à vue ne peut être décidée par l’officier de police judiciaire que si elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des sept objectifs prévus par l’article 71 du Code de procédure pénale.
189.Le délai de garde à vue ne peut excéder 48 heures. La mesure ne peut être prolongée d’un nouveau délai de quarante-huit heures que sur autorisation du Procureur de la République. À l’issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont, soit déférées devant le Procureur de la République, soit remises en liberté (art. 72 du CPP).
190.De même, la personne gardée à vue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire de la mesure prise en son encontre, de sa durée, de son éventuelle prolongation, ainsi que de la nature et de la date des faits à elle reprochés. Elle est également informée de son droit de faire prévenir, une personne avec laquelle elle a un lien de la mesure dont elle fait l’objet. Toute restriction à ce droit ne peut résulter que d’une instruction écrite ou par tout moyen laissant trace écrite du procureur de la République (art. 74 du CPP).
191.La personne gardée à vue a aussi droit à un examen médical si elle ou sa famille en fait la demande (art. 76 du CPP).
192.La légalité des moyens mis en œuvre par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l’enquête est contrôlée par le procureur de la République (art. 52 du CPP). À ce titre, pour éviter les dépassements de délai, ce dernier procède à des visites inopinées des chambres de sûretés.
193.À titre de sanction du non-respect des règles sus indiquées par l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le procureur général, peut, d’office, ou à la demande de toute personne, faire cesser la mesure (art. 76 du CCP).
194.Par ailleurs, le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, à travers la Direction des Droits de l’Homme, procède régulièrement à des visites dans les différents lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, sur toute l’étendue du territoire national. À l’issue de ces visites, des rapports sur les conditions de la garde à vue sont élaborés et soumis à l’autorité de tutelle. Ledit ministère délivre également des autorisations régulières à la société civile pour le monitoring des lieux de privation de libertés, dont les chambres de sureté.
La phase de l’instruction : le contrôle judiciaire et la détention préventive
195.Aux termes de l’article 153 du Code de procédure pénale « la liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles […] ».
196.Par ailleurs, le contrôle judiciaire a été institué comme mécanisme juridique et mesure alternative à la détention (art. 154 à 161).
197.La détention préventive est soumise à des conditions strictes auxquelles le juge d’instruction est tenu de se conformer, ainsi que cela ressort des dispositions des articles 162 et 163 du Code de procédure pénale.
198.Pour les infractions qualifiées délits, la durée de la détention préventive est de six (6) mois (art. 166), renouvelable une première fois par le juge d’instruction et une dernière fois par la Chambre d’accusation. Ainsi, renouvellements compris, la détention préventive ne pourra excéder 18 mois en matière de délit. Passé ce délai, l’inculpé est obligatoirement mis en liberté. La violation de ces règles peut donner lieu à annulation de la procédure ou de certains actes, sans préjudice des poursuites disciplinaires contre le Juge d’instruction.
199.Pour les infractions qualifiées crimes, la durée de la détention préventive est de huit (8) mois (art. 167), renouvelable suivant les mêmes distinctions que pour les délits. Ainsi, renouvellements compris, la détention préventive ne pourra excéder 24 mois en matière de crime. Passé ce délai, l’inculpé est obligatoirement mis en liberté. La violation de ces règles peut donner lieu à annulation de la procédure ou de certains actes, sans préjudice des poursuites disciplinaires contre le Juge d’instruction.
Sur la fréquence de révision des règles, des instructions et des méthodes
200.Les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ainsi que les dispositions concernant la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées résultent directement de la législation en vigueur. Il n’est donc pas possible d’en indiquer une fréquence de révision.
Sur les rôles respectifs de la police, de la gendarmerie et des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) dans la privation de liberté
En ce qui concerne l’armée
201.Les mesures de privation de liberté susceptibles d’être prises par l’armée sont la garde à vue, la détention préventive et la détention définitive à la suite d’une condamnation à une peine privative de liberté. La détention après condamnation prononcée par la juridiction militaire n’emprunte pas un régime différent de celui du droit commun. Cette détention s’exécute conformément aux dispositions de l’article 187 du Code de procédure militaire (CPM).
202.La garde à vue est autorisée en cas de crime ou de délit fragrant pour une durée de 48 heures renouvelables une fois, pour une durée de 24 heures, soit une durée maximale de 72 heures (art. 55 du Code de procédure militaire). Elle s’exécute dans les chambres de sûreté d’une caserne de gendarmerie, de police ou dans une prison militaire. À l’issue de ces délais, les individus sont soit présentés au parquet militaire soit élargis.
203.S’agissant de la détention préventive, à la suite de la conduite des individus au parquet et dans l’attente de la suite à donner à l’affaire, un ordre d’incarcération provisoire (OIP) peut être donné. Cette mesure a une durée n’excédant pas 10 jours (art. 82 du Code de procédure militaire). Si cet ordre n’est pas confirmé dans ce délai, l’individu est mis en liberté. En cas de confirmation par contre, l’incarcération est maintenue en n’excédant pas cependant 60 jours (art. 84-3° du CPM). Au-delà, l’individu est mis en liberté. Ce temps d’incarcération permet la préparation de l’audience de jugement.
204.À la suite de la confirmation des poursuites par un ordre de poursuite, le parquet peut décider de l’ouverture d’une information judiciaire. La détention, dans ce cas de figure, résultera d’un mandat de dépôt décerné par le juge d’instruction (art. 83-b du CPM). La détention préventive court jusqu’à la saisine de la juridiction compétente (art. 76-2°), sauf décision de mise en liberté provisoire pouvant intervenir à tout moment, d’office, à la demande de l’inculpé ou sur réquisition du Commissaire du Gouvernement.
En ce qui concerne la gendarmerie
205.Seuls les gendarmes ayant la qualité d’officier de police judiciaire sont habilités, au cours des enquêtes, à décider d’une mesure privative de liberté (la garde à vue). Celle-ci est strictement encadrée par le Code de procédure pénale ainsi que cela a été plus haut rappelé.
En ce qui concerne la police
206.En matière de police judiciaire, lorsque cela est nécessaire au cours de la phase de l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire de la Police nationale procèdent à des gardes à vue dans les conditions déjà rappelées. Les individus aux mains des Forces Armées sur qui pèsent des charges pour la commission d’une infraction sont mis à la disposition de la police, de la gendarmerie ou de la justice.
Réponse au paragraphe 20 de la liste de points
207.La Côte d’Ivoire est partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture depuis le 1er mars 2023. Le processus est en cours pour la mise en place d’un mécanisme national de prévention dans le délai prévu par ledit protocole.
208.Cependant, des mesures existent déjà pour assurer la surveillance et l’inspection efficaces de tous les lieux de détention.
209.La loi no 2018-900 du 30 novembre 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) donne compétence au CNDH pour « procéder à la visite des lieux de détention afin notamment de prévenir la commission d’actes de torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et de renforcer la protection contre de tels actes ». Le CNDH a également compétence pour « procéder à des enquêtes non judiciaires, [pour] mener toutes investigations nécessaires sur les plaintes et dénonciations dont il est saisi et [pour] établir un rapport contenant les mesures qu’il propose au Gouvernement ».
210.Quant aux chambres de sûreté, elles sont placées sous le contrôle et la surveillance réguliers du procureur de la République, Directeur de la Police judiciaire dans son ressort, et de ses substituts (art. 52 du Code de procédure pénale).
211.L’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires joue également un rôle important dans le contrôle de la détention préventive ainsi que cela est rappelé dans la circulaire no 006/MJDH/CAB du 15 juin 2017 relative au contrôle de la détention préventive.
212.Conformément à ses attributions en matière de protection des droits de l’homme, la Direction des Droits de l’Homme du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme assure régulièrement des visites dans les établissements pénitentiaires du pays. Dans le cadre de ces visites, il est systématiquement procédé au renforcement des capacités des responsables et des agents desdits établissements pénitentiaires, notamment sur les dispositions légales relatives à l’interdiction de la torture. Ces visites permettent également de vérifier l’effectivité des circulaires prises en la matière par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, et qui visaient :
•L’une à accélérer le traitement des dossiers en souffrance dans les cabinets d’instruction (circulaire 005/MJ/CAB du 6 avril 2017 du ministère de la Justice, relative à la détention préventive) ;
•Et l’autre à inviter les magistrats et les responsables des établissements pénitentiaires à accroître les contrôles de la détention préventive par une fiche de suivi et à veiller à ce que le taux des inculpés détenus n’excède pas 33 % (circulaire no 016/MJ/CAB du 15 juin 2017 relative au contrôle de la détention préventive).
Sur les visites périodiques et inopinées des lieux de détention par les représentants des ONG nationales et internationales, et par le CICR
213.Durant la crise ivoirienne, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, à travers la Division des droits de l’homme et l’Unité de Police (UNPOL), en collaboration avec les autorités ivoiriennes, a systématisé les visites des chambres de sûreté des commissariats de police et des brigades de la Gendarmerie nationale ainsi que les maisons d’arrêt et de correction sur l’ensemble du territoire.
214.Les organisations de la société civile ont la possibilité de visiter les prisons, à condition d’obtenir une autorisation préalable de la part de l’Administration pénitentiaire conformément à l’article 13 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté.
215.Les ONG nationales et internationales telles que Prisonniers Sans Frontière et Amnesty international et celles nationales comme Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture-Côte d’Ivoire (ACAT-CI) et Soutien aux Prisonniers de Côte d’Ivoire (SOPCI) ainsi que la Croix-Rouge ont la possibilité d’effectuer des visites sans autorisation préalable dans les lieux de détention.
Sur les possibilités de visite du centre de la Direction de la surveillance du territoire (DST)
216.Eu égard à sa qualité de directeur de la police judiciaire, le Procureur de la République peut, en personne ou par le biais de ses substituts, visiter la DST à tout moment comme toutes les unités de police et de gendarmerie.
217.La DST étant un service mixte, dans le cadre de ses opérations de renseignement, elle est régie par les règles du ministère de l’Intérieur. Toutefois, en matière de procédure pénale, plus particulièrement des activités de police judiciaire, elle reste assujettie aux dispositions du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale s’applique à toute infraction pénale commise sur le territoire ivoirien. Aussi, dès lors que certains actes de police judiciaire doivent être posés par les officiers de police judiciaire de la DST, les règles du Code de procédure pénale doivent s’appliquer.
Réponse au paragraphe 21 de la liste de points
218.Des procédures judiciaires régulières sont engagées contre ces personnes. Leurs lieux de détention sont connus. Elles ne sont donc pas et n’ont, d’ailleurs, jamais été détenues de manière non officielle.
Le Commandant SEKA SEKA Anselme
219.Après plusieurs reports, le Tribunal militaire d’Abidjan a condamné, le mardi 4 août 2015, le commandant Anselme Séka Yapo, l’ancien chef de la sécurité rapprochée de l’ex-Première dame, Madame Simone GBAGBO, à vingt (20) ans de prison pour assassinat du chauffeur de l’ex-Ministre des Droits de l’Homme, Joël N’Guessan, lors de la crise postélectorale de 2011.
Le Commandant Jean Noël Abéhi
220.Arrêté en février 2013 à Accra, au Ghana et extradé à Abidjan, il purgeait déjà une peine de cinq ans de prison pour désertion. Il a été condamné, le jeudi 11 janvier 2018, par le Tribunal militaire, à 10 ans d’emprisonnement pour des faits de complot contre l’autorité de l’État et tentative d’attentat contre l’autorité de l’État.
M. Amadé Ouérémi
221.Amadé Ouérémi, de son vrai nom Amadé WIRMI, a été arrêté le 18 mai 2013, à Duékoué. Il a été transféré par hélicoptère à Abidjan et détenu à la Maison d’Arrêt et de Correction de Dimbokro. Il a été mis en cause pour des crimes de guerre commis durant la crise postélectorale de 2010-2011 (notamment le massacre du quartier du Carrefour, lors de la prise de Duékoué, fin mars 2011), mais aussi après la destruction du camp de déplacés de Nahibly, en juillet 2012, les trafics (braconnage, trafic de cacao, de bois, de diamant, d’ivoire et de cannabis). Poursuivi devant le tribunal criminel d’Abidjan, pour 24 chefs d’accusation dont génocide, assassinats massifs, viols, traitements inhumains et dégradants, pour des faits commis en 2011 dans la ville de Duékoué, l’ancien chef de guerre Amadé WIRMI a été reconnu coupable des faits mis à sa charge et condamné à la prison à perpétuité, le jeudi 15 avril 2021.
Réponse au paragraphe 22 de la liste de points
222.Les mesures prises par l’État pour réduire la surpopulation carcérale sont contenues dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale, qui prévoient des alternatives à l’incarcération.
Le travail d’intérêt général (art. 36 et 55 à 58)
223.Le travail d’intérêt général constitue une peine principale, au même titre que les peines privatives de liberté et l’amende, ainsi que cela ressort des dispositions de l’article 36 du Code pénal. Cette peine peut être prononcée en matière de délits et de contraventions (art. 55 du Code pénal). Le décret no 2021-241 du 26 mai 2021 en détermine les modalités d’exécution.
Le plaider coupable (art. 521 et suivants du CPP)
224.Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République peut, d’office ou à la demande du prévenu assisté d’un conseil, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité́, lorsque les faits poursuivis sont constitutifs d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et que le prévenu reconnait les avoir commis ».
225.Dans ce cadre, lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, « sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue ». En outre, le procureur de la République peut proposer que cette peine d’emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis (art. 522).
Le contrôle judiciaire (art. 154 et suivants du CPP)
226.Le Code de procédure pénale prévoit en son article 153 que « la liberté est de droit, le contrôle judiciaire et la détention préventive des mesures exceptionnelles ». Le contrôle judiciaire constitue une alternative à la détention parce que, bien que consistant en une mesure restrictive de liberté, elle s’exécute sans privation de liberté, c’est-à-dire sans incarcération dans un établissement pénitentiaire.
La transaction (art. 13 du Code de procédure pénale)
227.La transaction consiste au paiement d’une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d’amende prévue par la loi pour l’infraction constatée et acceptée par le délinquant. Lorsqu’il existe une victime, le procureur de la République est tenu d’aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables. Constatée par un procès-verbal contenant l’accord irrévocable des parties signé par elles, la transaction éteint l’action publique.
Le fractionnement de certaines peines privatives de liberté, en peine d’emprisonnement ferme et en peine avec sursis (art. 130 et 131 du Code pénal)
228.L’article 130 du Code pénal prévoit qu’« en cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l’une de ces deux peines seulement, le juge peut, si le condamné n’avait pas, lors de la commission des faits, fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu’il sera sursis en tout ou partie à l’exécution de l’emprisonnement et de l’amende ou de l’une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.
Les mesures de grâces collectives (art. 132 du Code pénal)
229.Il ressort de l’article 132 du Code pénal que « la grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle, d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté devenue définitive, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale ».
230.Les mesures de grâce qui sont régulièrement prises par le Président de la République permettent également de réduire la population carcérale de façon significative chaque fois qu’elles interviennent.
231.Au titre des autres mesures permettant de réduire la population carcérale, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la Constitution ivoirienne qui prévoit que « toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi », la procédure de jugement des crimes a été réformée, avec la création du tribunal criminel et de la Chambre criminelle de la Cour d’appel en remplacement de la Cour d’assises (art. 262 et suivants du Code de procédure pénale).
232.Cette réforme institue des changements importants dans le processus de jugement des crimes, afin de parvenir à plus de célérité, de simplification des procédures criminelles et de visibilité auprès de la population.
233.La réforme permet également aux parties (accusés, parties civiles et Ministère public) de faire appel des décisions rendues en matière criminelle, en vue d’un réexamen de l’affaire en fait et en droit (art. 362 et suivants).
Sur les informations concernant les personnes en détention provisoire et les détenus qui exécutent leur peine, sur le taux d’occupation des lieux de détention
Population carcérale au 31 décembre 2019
|
Prévenus |
Condamnés |
Total détenus |
|||||||
|
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
|
Majeurs |
5 864 |
223 |
6 087 |
13 915 |
285 |
14 200 |
19 779 |
508 |
20 287 |
|
Mineurs |
612 |
14 |
626 |
79 |
0 |
79 |
691 |
14 |
705 |
|
Total |
6 476 |
237 |
6 713 |
13 994 |
285 |
14 279 |
20 470 |
522 |
20 992 |
Densité de la population carcérale par établissement pénitentiaire en 2019
|
Surface dortoirs des c ellules (m 2 ) |
Capacité d ’ accueil (si 3m 2 par détenu) |
Nombre moyen de détenus |
Total moyen des détenus |
Taux d ’ occupation des cellules au 3m 2 |
Observations |
|||
|
Prévenus |
Condamnés |
C.P.C |
||||||
|
Abengourou |
475 |
158 |
78 |
471 |
2 |
551 |
3,5 |
+ |
|
Abidjan |
9 740 |
3 247 |
2 429 |
4 409 |
2 |
6 840 |
2,1 |
+ |
|
Aboisso |
369 |
123 |
112 |
166 |
0 |
278 |
2,3 |
+ |
|
Adzopé |
428 |
143 |
138 |
154 |
2 |
294 |
2,1 |
+ |
|
Agboville |
120 |
40 |
58 |
123 |
0 |
181 |
4,5 |
+ |
|
Bondoukou |
303 |
101 |
107 |
194 |
0 |
301 |
3,0 |
+ |
|
Bongouanou |
334 |
111 |
76 |
97 |
0 |
173 |
1,6 |
+ |
|
Bouaflé |
378 |
126 |
76 |
226 |
1 |
303 |
2,4 |
+ |
|
Bouaké |
404 |
135 |
253 |
483 |
0 |
736 |
5,5 |
+ |
|
Bouaké maison pénale |
2 220 |
740 |
12 |
1760 |
0 |
1772 |
2,4 |
+ |
|
Bouna |
248 |
83 |
83 |
88 |
0 |
171 |
2,1 |
+ |
|
Boundiali |
203 |
68 |
47 |
100 |
0 |
147 |
2,2 |
+ |
|
Dabou |
278 |
93 |
94 |
204 |
0 |
298 |
3,2 |
+ |
|
Daloa |
764 |
255 |
491 |
747 |
1 |
1239 |
4,9 |
+ |
|
Danané |
241 |
80 |
152 |
201 |
0 |
353 |
4,4 |
+ |
|
Dimbokro |
480 |
160 |
48 |
410 |
0 |
458 |
2,9 |
+ |
|
FP Saliakro |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
// |
||
|
Divo |
354 |
118 |
109 |
145 |
1 |
255 |
2,2 |
+ |
|
Gagnoa |
405 |
135 |
156 |
315 |
0 |
471 |
3,5 |
+ |
|
Gd-Bassam |
491 |
164 |
71 |
121 |
0 |
192 |
1,2 |
+ |
|
Katiola |
410 |
139 |
60 |
140 |
0 |
200 |
1,4 |
+ |
|
Korhogo |
251 |
84 |
167 |
359 |
0 |
526 |
6,3 |
+ |
|
Lakota |
266 |
89 |
24 |
81 |
0 |
105 |
1,2 |
+ |
|
Man |
750 |
250 |
758 |
552 |
0 |
1310 |
5,2 |
+ |
|
M’ Bahiakro |
163 |
54 |
5 |
12 |
0 |
17 |
0,3 |
- |
|
Odienné |
375 |
125 |
22 |
61 |
0 |
83 |
0,7 |
- |
|
Oumé |
138 |
46 |
9 |
42 |
0 |
51 |
1,1 |
+ |
|
Sassandra |
248 |
83 |
270 |
247 |
1 |
518 |
6,3 |
+ |
|
Séguéla |
190 |
63 |
69 |
189 |
1 |
259 |
4,1 |
+ |
|
Soubré |
384 |
128 |
127 |
409 |
2 |
538 |
4,2 |
+ |
|
Tabou |
350 |
117 |
76 |
75 |
0 |
151 |
1,3 |
+ |
|
Touba |
83 |
28 |
39 |
75 |
0 |
114 |
4,1 |
+ |
|
Tiassalé |
161 |
54 |
79 |
127 |
0 |
206 |
3,8 |
+ |
|
Toumodi |
305 |
102 |
81 |
212 |
0 |
293 |
2,9 |
+ |
|
T otal |
22 307 |
7 438 |
6 376 |
13 003 |
13 |
19 392 |
2,6 |
+ |
(+) surpeuplé, (-) sous-peuplé .
Sur les mesures prises pour mettre un terme aux détentions provisoires prolongées
234.Diverses mesures ont été prises par l’État de Côte d’Ivoire en vue de mettre un terme aux détentions provisoires prolongées et, à terme, réduire la surpopulation carcérale. Le Code de procédure pénale institue :
•De nouveaux mécanismes processuels renforçant les droits des parties au cours de la procédure ;
•Des mesures alternatives à l’incarcération ;
•Une simplification des procédures pénales ;
•La réduction des délais de procédure ;
•Un meilleur encadrement de la garde à vue et de la détention préventive ;
•La création de Tribunaux criminels et de Chambres d’appel criminelles en remplacement de la Cour d’assises pour réduire les délais de traitement des dossiers criminels.
235.En plus de ce qui précède, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a pris, les 6 avril et 15 juin 2017, deux (2) circulaires, à savoir :
•La circulaire no 005/ MJDH/CAB du 6 avril 2017 relative à la détention préventive ; et
•La circulaire no 006/MJDH/CAB du 15 juin 2017 relative au contrôle de la détention préventive par l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires.
236.Par ces circulaires, il est rappelé aux magistrats la nécessité d’appliquer les dispositions de l’article 137 du Code de procédure pénale qui prescrivent que « la liberté est de droit, la détention est une mesure exceptionnelle », ainsi que celles de l’article 138 du même Code qui enferment la détention provisoire dans des délais au-delà desquels elle devient irrégulière et injustifiée. Dans ces circulaires, les magistrats en charge de la gestion de la liberté ont été invités à ne plus systématiser la détention mais à n’y recourir que de façon exceptionnelle. Ils ont également été encouragés, d’une part, à respecter scrupuleusement les délais de détention préventive tels que prévus par les dispositions des articles 138 à 140 du Code de procédure pénale et, d’autre part, à mettre d’office en liberté les détenus dont la durée de détention a excédé le délai légal.
237.À la date du 8 novembre 2022, la population carcérale totale de la Côte d’Ivoire s’élève à 26 089 détenus répartis comme suit :
•8 692 détenus avant jugement composés de 7 490 hommes, 294 femmes, 891 mineurs et 17 mineures, soit un taux de 33,31 % de l’effectif général ;
•17 397 détenus jugés et condamnés constitués de 16 976 Hommes, 329 femmes, 89 mineurs et 3 mineures ; soit un taux de 69,69 % de l’effectif général.
238.La capacité d’accueil des 34 établissements pénitentiaires de la Côte d’Ivoire est de 9 139 détenus. Cette capacité appliquée à l’effectif actuel des détenus donne un taux d’occupation de 185,46 %.
Réponse au paragraphe 23 de la liste de points
239.Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme dispose d’une « Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse » qui a, notamment pour mission de :
•Proposer des réformes en matière de politique de protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ;
•Gérer le régime de la liberté surveillée et de l’assistance éducative ;
•Mener des actions d’insertion sociale, scolaire et professionnelle des mineurs délinquants en danger.
240.En outre, l’État a consacré, dans le cadre du Contrat de désendettement et développement (C2D) des fonds conséquents à l’amélioration des conditions de vie des mineurs (garçons/filles) dans les prisons de Côte d’Ivoire.
241.Par ailleurs, eu égard à la particularité et à la vulnérabilité des mineurs, le décret no 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté, leur réserve, en ses articles 33, 34, 35 et 36, un traitement de faveur par la mise en place d’un régime spécial qui fait une large place à l’éducation et à la pratique de sport et des loisirs dirigés.
242.En vue de répondre aux besoins spécifiques des femmes et conformément à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire, des mesures sont prises pour garantir la séparation des femmes d’avec les hommes dans les prisons. En revanche, les handicapés exécutent leurs peines ou se trouvent en détention provisoire dans les mêmes conditions que les hommes ou les femmes valides.
Sur la politique concernant le placement à l’isolement et l’utilisation de moyens de contention sur les prisonniers
243.L’isolement ou le placement en cellule est une mesure prise soit par le régisseur, soit par le juge de l’application des peines, soit par le ministre de la Justice à titre de sanction contre un détenu qui enfreint aux règlements de l’établissement pénitentiaire. Il est prévu par les articles 52, 53, 54 et 55 du décret no 69-189 du 14 mai 1969. Sa durée varie selon que la mesure est prise par le régisseur (10 jours), le juge de l’application des peines (1 mois) ou le ministre de la Justice (2 mois).
244.Dans la réalité, la plupart des maisons d’arrêt et de correction ne possèdent pas de local aménagé pour exécuter cette punition. Dans les prisons où il en existe, les locaux ne répondent pas aux normes de sécurité et d’hygiène, de sorte que les régisseurs recourent rarement à cette mesure punitive.
245.L’article 56 du décret susvisé dispose que « les entraves de quelque nature que ce soit ne doivent pas être employées comme moyen de punition. Elles peuvent, par contre, être utilisées, pour des raisons de sécurité, comme moyen de coercition contre un détenu dangereux ou susceptible de s’évader ; l’usage de ces moyens ne doit pas être prolongé au-delà du temps nécessaire. Il doit en être rendu compte au juge de section ou au Procureur de la République ».
246.Cette mesure est rarement mise en œuvre. Chaque fois que le port de chaîne est ordonné, il l’est par décision de justice et justifié par l’état de dangerosité du détenu pour lui-même et/ou pour ses codétenus. Il importe de souligner qu’il arrive que des détenus dangereux soient menottés à leurs lits dans les hôpitaux, pour empêcher toute évasion.
Sur la situation des détenus référenciés dans les centres de santé et les hôpitaux psychiatriques
247.Les investigations menées dans ces centres de prise en charge psychiatrique révèlent un recours très limité au placement à l’isolement et à l’utilisation de moyens de contention, qui sont réservés aux cas extrêmes.
Sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant la mauvaise qualité de l’alimentation et les conditions sanitaires insatisfaisantes dans les lieux de détention
248.En 2015, une équipe technique du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et du ministère de la Santé, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a réfléchi sur l’amélioration de l’alimentation dans les lieux de détention.
249.Consécutivement à leurs travaux, le ministre de la Justice a signé l’arrêté no 01/MJDHLP/DAP du 9 juillet 2015 fixant la ration alimentaire et la dotation en produits d’hygiène et d’entretien journaliers des détenus civils. Cet arrêté décrit les éléments nutritifs que doit contenir une ration alimentaire minimale journalière ainsi que la quantité minimale que doit consommer un détenu pour se maintenir en santé. En outre, l’arrêté a relevé le montant journalier alloué par détenu, le faisant passer de 350 francs CFA par jour par détenu à 2 400 francs CFA par jour et par détenu.
Sur les mesures prises pour assurer la disponibilité des services médicaux dans les établissements sanitaires
250.Tous les établissements pénitentiaires sont dotés d’une infirmerie et des agents de santé y sont affectés. Cependant, ces infirmeries ne disposent pas de tous les matériels médicaux correspondant à leur niveau d’établissement de premier contact.
251.Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et celui de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle ont mis en place une plate-forme de travail pour étudier et apporter des réponses aux problèmes sanitaires que rencontrent les régisseurs dans la gestion quotidienne de la santé des détenus.
252.Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du mémorandum d’entente signé entre l’État de Côte d’Ivoire et le Comité international de la Croix-Rouge, une équipe conjointe (ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture de Maladie Universelle et CICR) a été mise en place pour évaluer les problèmes de santé en milieu carcéral. Cette équipe a effectué plusieurs missions dans les maisons d’arrêt et de correction d’Abidjan, de Man, de Bouaké et à la Maison pénale de Bouaké. Ses recommandations à l’issue de chaque mission ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de la santé dans ces établissements pénitentiaires.
Sur les mesures prises pour garantir la séparation entre hommes et femmes, entre prévenus et condamnés, et entre détenus adultes et mineurs
253.Dans tous les établissements pénitentiaires, les détenus hommes sont séparés des femmes.
254.Pour des problèmes de disponibilité d’infrastructures, dans la plupart des prisons ivoiriennes, les condamnés et les prévenus vivent dans les mêmes cellules.
255.S’agissant de la séparation des détenus adultes d’avec les détenus mineurs, le principe n’en est pas respecté dans tous les établissements pénitentiaires. Sur les 35 établissements pénitentiaires, quatre (4) seulement disposent d’un centre d’observation des mineurs (COM), où sont placés les détenus mineurs de sexe masculin.
256.Dans les Établissements pénitentiaires qui sont dépourvus de COM, une ou des cellules spéciales sont aménagées pour le logement des mineurs. Ils font l’objet d’une surveillance et d’une attention particulière de jour comme de nuit de la part des agents pénitentiaires, pour éviter toutes pressions des détenus adultes sur eux.
257.Quant aux détenues mineures, elles cohabitent avec les détenues adultes de sexe féminin. Elles font également objet des mêmes mesures de surveillance et d’attention particulière de la part des Agents pénitentiaires commises à la surveillance du quartier femme.
258.Le nouveau centre d’observation des mineurs, construit à Bingerville, permettra de corriger ces distorsions en accueillant également les mineurs pensionnaires de l’actuel COM de la MACA. Après le départ des mineurs sous ordonnance de garde provisoire du COM de la MACA, ce local sera affecté aux détenues femmes adultes et aux mineures sous mandat de dépôt. Le quartier des détenues femmes servira de quartier spécial aux détenus mineurs sous mandat de dépôt.
Réponse au paragraphe 24 de la liste de points
259.Les maisons d’arrêt et de correction n’échappent pas aux tribulations de la vie en société. Il arrive donc qu’il y ait des heurts entre les prévenus. À ce jour, aucune statistique n’étant disponible à ce sujet, il nous est impossible de donner la fréquence des violences ainsi que des cas de négligence de la part des membres du personnel pénitentiaire et d’éventuelles plaintes formulées à cet égard.
Réponse au paragraphe 25 de la liste de points
260.Les statistiques se déclinent comme suit :
•2017 : 95 décès sur un effectif total de 17 027 soit un taux de mortalité de 0,4 % ;
•2018 : 191 décès sur un effectif total de 18 177 soit un taux de mortalité de 1 % ;
•2019 : 217 décès sur un effectif total de 21 004 soit un taux de mortalité de 1 % ;
•2020 : 329 décès sur un effectif total de 22 606 soit un taux de mortalité de 1,4 % ;
•2021 : 235 décès sur un effectif total de 23 306 soit un taux de mortalité de 1 % ;
•Janvier 2022 au 8 novembre 2022 : 219 décès sur un effectif total de 26 089 soit un taux de mortalité de 0,4 %.
261.Les détenus sont décédés des suites de maladie, la plupart dans les formations sanitaires publiques. Les médecins traitants ont, dans chaque cas, délivré des certificats de genre de mort pour attester la cause des décès. Ainsi, dès lors qu’il ne s’agit pas de morts suspectes, aucune enquête approfondie et impartiale n’a été menée.
Sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès
262.Dans les différents cas de décès, les médecins traitants ont délivré des certificats de genre de mort pour attester la cause des décès. Aucun de ces certificats de genre de mort n’a fait état d’une mort suspecte, de sorte qu’aucune enquête approfondie et impartiale n’a été rendue nécessaire.
Articles 12 et 13
Réponse au paragraphe 26 de la liste de points
263.Les cas susceptibles d’être retenus ont fait l’objet de poursuites pénales et de condamnation pour des faits criminels intégrant les actes de la nature de ceux qui sont visés ici, et qui ont déjà été présentés (Cf. § 219, 220, 221).
Sur les enquêtes, les procédures disciplinaires et pénales, les condamnations ainsi que les sanctions disciplinaires ou les peines prononcées, avec des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus
264.Ainsi que cela a été expliqué au paragraphe précédent, les enquêtes, les procédures et les condamnations pénales qui sont intervenues ne se rapportent pas spécifiquement aux faits de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants.
Sur les mesures prises pour protéger les victimes, les témoins et le personnel judiciaire de représailles
265.La Côte d’Ivoire s’est dotée de la loi no 2018-570 du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Cette loi vise un triple objectif :
•Minimiser les risques pour les victimes, les témoins et autres contributeurs à l’œuvre de justice ;
•Éviter les atteintes à leur vie privée et à leur dignité, ainsi qu’à celle de leurs proches ;
•Réduire le traumatisme engendré par leur participation à l’œuvre de justice.
266.Conformément à cette loi, le témoin, la victime, le dénonciateur, l’expert et toute autre personne concernée dont la vie, l’intégrité physique ou le patrimoine, ou ceux de ses proches ou les biens de la personne morale qu’elle représente, sont en danger, en raison de sa collaboration ou de sa volonté de collaborer à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de recherche de la vérité, bénéficient d’une protection spéciale.
267.La personne à protéger peut bénéficier d’une assistance financière, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection et la couverture de ses frais de subsistance l’exigent.
268.Les mesures de protection prises requièrent le consentement de la personne à protéger. Elles ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès juste, équitable et impartial.
Réponse au paragraphe 27 de la liste de points
269.Des réformes structurelles et législatives ont été prises ou sont en cours, notamment avec la loi de programmation militaire et la loi portant Code militaire. Les différentes forces ont repris leur mission traditionnelle.
270.La loi de programmation militaire date du 13 janvier 2016 et concerne les années 2016-2020. Une autre loi de programmation militaire pour les années 2021-2025 va être proposée aux fins d’adoption. Cette loi vise la réduction des effectifs : l’objectif de réduction était fixé à 4 400 et à la fin des années 2017 à 2019, l’objectif a été dépassé pour atteindre 4 449 départs. Elle vise également la réforme du cadre institutionnel. Les lois suivantes ont été adoptées :
•Loi portant Code militaire (loi no 2016-1109 du 14 novembre 2016) ;
•Loi portant organisation de la défense (no 2016-414 du 15 juin 2016).
271.En ce qui concerne les responsables des crimes commis lors de la crise postélectorale, on peut noter la condamnation à vingt ans de prison ferme et la déchéance de grade de général comme sanction à l’encontre de Monsieur Dogbo Blé Bruno (ex-Commandant de la Garde Républicaine). Une peine similaire a également été prononcée à l’encontre du Capitaine Séka Yapo Anselme. De nombreux autres soldats ont été condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. Des radiations ont été systématiquement prononcées.
Réponse au paragraphe 28 de la liste de points
272.Le rapport de l’ONUCI contient un grand nombre d’informations, mais aussi et surtout des recommandations. Il convient d’indiquer que ces recommandations ont quasiment toutes été mises en œuvre à ce jour. Ainsi :
•Les forces de sécurité républicaines dotées de la formation et de moyens logistiques adéquats ont été déployées, de façon permanente, sur l’ensemble du territoire national en vue de la défense et de la protection des personnes et des biens ;
•Les mesures nécessaires ont été prises pour mettre fin aux activités sécuritaires naguères exercées par les Dozos ;
•Des mesures ont été prises, avec la révision des textes régissant le foncier rural et la création de l’Agence Foncière Rurale, en vue de l’accélération de l’application de la loi relative au domaine foncier rural, dans une logique de massification de la délivrance des actes de sécurisation des droits sur les terres rurales ;
•Un recensement général des Dozos a déjà été réalisé ;
•Les enquêtes approfondies sont réalisées sur toutes les exactions des droits de l’homme dont celles commises par des Dozos. Au moins seize Dozos interpellés par les forces de l’ordre entre 2011 et 2012 ont été jugés. Sept parmi eux ont été condamnés en 2012 ;
•Les autorités judiciaires sont dotées de moyens nécessaires pour œuvrer efficacement à la lutte contre l’impunité ;
•Les mesures nécessaires sont également prises pour sanctionner et engager la responsabilité pénale et civile des éléments des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), des autorités administratives, politiques et traditionnelles, ainsi que des civils qui solliciteraient les services des Dozos.
Sur la clarification du statut des Dozos
273.Il est vrai, qu’en dépit de la circulaire interministérielle du 5 juin 2012, des cas résiduels ou isolés et certainement pas systématiques ont pu être constatés. En effet, des D ozos, assurant la sécurité des biens et des personnes en raison des dysfonctionnements de l’appareil sécuritaire étatique consécutifs à la crise post-électorale, ont pu commettre des actes attentatoires aux droits de l’homme.
274.Cependant, avec la normalisation de la situation sociopolitique, la volonté affichée du Gouvernement de lutter contre le racket à travers la mise en place de l’Unité de Lutte Contre le Racket (ULCR), et la mise en place d’une association de D ozos dont l’effectif est connu par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, les Dozos ont quitté les espaces publics pour rejoindre leurs régions d’origine où ils exercent désormais leurs activités traditionnelles.
275.S’il arrive que certains d’entre eux sont présents ailleurs, ils n’exercent pas des missions régaliennes de sécurité, d’autant que la plupart d’entre eux sont rentrés dans la légalité. La mesure d’interdiction édictée par la circulaire interministérielle est donc effective.
Réponse au paragraphe 29 de la liste de points
276.En vue d’assurer la répression de ces différentes infractions, la Côte d’Ivoire a mis en place une structure chargée de la poursuite des personnes suspectées d’avoir participé à la commission de ces infractions.
277.Une Cellule spéciale d’enquête a été créée, par l’arrêté no 020/MEMJ/DSJRH/MEF du 24 juin 2011, avec pour mission de mener des enquêtes judiciaires relativement aux faits commis pendant la période de la crise post-électorale.
278.En décembre 2013, cette cellule a été remplacée par la Cellule spéciale d’enquête et d’instruction créée par le décret no 2013-915 du 30 décembre 2013 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Cellule spéciale d’enquête et d’instruction. Des dizaines de responsables civils et militaires ont été poursuivis par cette cellule spéciale pour des violations graves des droits de l’homme et du Droit International Humanitaire constitutives de crimes pénaux internationaux et commises pendant la crise de 2010-2011.
279.En vue du jugement des crimes dont la Cellule spéciale a été chargée de la poursuite et de l’instruction, les Magistrats des différentes Cours d’appel de la Côte d’Ivoire ont bénéficié d’une formation organisée par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), à Yamoussoukro, sur les éléments constitutifs des crimes pénaux internationaux.
280.Par ailleurs, le 15 février 2013, la Côte d’Ivoire a ratifié le Statut de Rome. La définition des différents crimes prévus dans le statut de Rome a été incorporée dans le droit pénal ivoirien depuis 2015.
Sur les mesures prises pour enquêter sur les charniers de Yopougon et Nahibly
Le charnier de Yopougon
281.L’affaire dite du charnier de Yopougon, lors des violences consécutives à l’élection présidentielle du 22 octobre 2000, a donné lieu à des poursuites judiciaires qui ont abouti à un procès. Ce procès des huit gendarmes accusés de « meurtres et assassinats », a pris fin le 4 août 2001, par un acquittement, « pour faits non constitués », des sept sous-officiers et de leur commandant.
Le charnier de Nahibly
282.Des dizaines de responsables civils et militaires ont été poursuivis par la Cellule spéciale d’enquête et d’instruction pour des violations graves des droits de l’homme et du Droit International Humanitaire constitutives de crimes pénaux internationaux et commises pendant la crise de 2010-2011.
Réponse au paragraphe 30 de la liste de points
283.En vue d’assurer un meilleur suivi des cas de violations des droits de l’Homme attribués aux éléments des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), un mécanisme conjoint, appelé « Mécanisme de suivi des cas de violations des Droits de l’Homme par les Forces Armées de Côte d’Ivoire », existe depuis le 24 août 2015. Ce mécanisme comprenait l’ONUCI, l’État-major Général des FACI et la CNDHCI. En dépit du départ de l’ONUCI, ce Mécanisme demeure. Il a pour objectif la formation et la sensibilisation des forces de l’ordre sur les dispositions relatives à la torture et au mauvais traitement tout en prenant en compte les lignes directrices de Robben Island.
284.Toutes les fois où de telles allégations sont portées à sa connaissance, ledit Mécanisme, qui est représenté dans les quatre (4) régions militaires du pays, procède à des enquêtes, et, le cas échéant, exerce des poursuites, suivies de condamnations (radiations, emprisonnements, etc.).
Réponse au paragraphe 31 de la liste de points
285.Les enquêtes et les poursuites judiciaires se font sur la base des textes en vigueur en Côte d’Ivoire. Les parquets compétents s’intéressent à toutes les personnes impliquées dans les violations des droits de l’homme.
286.Ainsi, deux anciens commandants de zone, basés respectivement à Bouaké (centre) et Man (ouest) Chérif Ousmane et Losséni Fofana, ont été inculpés en juillet 2015 par les Juges d’instruction. Pour les autres, les enquêtes se poursuivent.
287.Concernant toujours les éléments des FRCI, la Chambre préliminaire III de la CPI a autorisé les services du Procureur de la CPI à ouvrir des enquêtes sur la situation en Côte d’Ivoire, au sujet des crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis depuis le 28 novembre 2010 et des crimes qui pourraient être commis à l’avenir dans le contexte de cette situation.
288.Le 22 février 2012, la Chambre préliminaire III a décidé d’étendre l’autorisation d’enquêter en Côte d’Ivoire aux crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010, tant sur les actes des forces pro Gbagbo que sur ceux des forces pro Ouattara.
Réponse au paragraphe 32 de la liste de points
289.Le Tribunal Militaire d’Abidjan (TMA) n’a pas été saisi de faits qui auraient été commis par des éléments des FRCI à l’occasion du déguerpissement, initié par la SODEFOR, des occupants de la forêt classée de Niégré (Sassandra), en juin 2013. Il y a été allégué des faits de viols, de mauvais traitements, de mort de trois personnes, d’actes d’extorsion et la destruction de biens).
290.En conséquence, aucune enquête à ce jour n’a été entreprise au sujet de ces incidents qui auraient été commis par les FRCI.
Sur les allégations d’actes d’extorsion et de violence physique à l’égard des habitants des forêts classées
291.Le Gouvernement ivoirien n’a pas eu connaissance des allégations à la disposition du Comité faisant état d’actes d’extorsion et de violence physique à l’égard des habitants des forêts classées par les mêmes agents de l’État.
292.Toutefois, la question des déplacés des forêts classées, dont celle du Mont Péko, fait l’objet d’attention particulière de la part du Gouvernement. Singulièrement pour le cas de la Forêt classée du Mont Péko, la prise en charge des personnes concernées est gérée dans le cadre du Traité d’Accord et de Coopération liant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso, pays dont sont originaires la plupart des occupants de ladite forêt classée.
Réponse au paragraphe 33 de la liste de points
293.Créée par le décret no 2013-915 du 30 décembre 2013 en remplacement de la Cellule Spéciale d’Enquête, la Cellule Spéciale d’Enquête et d’Instruction est chargée de poursuivre les enquêtes et les procédures judiciaires sur les crimes de la crise postélectorale. Elle est animée par trois juges d’instruction détachés, des officiers de police judiciaire et un secrétariat administratif, et dirigée par le Procureur de la République d’Abidjan.
294.L’article 16 du décret susmentionné, dispose que les dépenses de fonctionnement de la Cellule Spéciale d’Enquête et d’Instruction sont imputables au budget de l’État. L’article 17 précise que la gestion financière et comptable des fonds de la Cellule est assurée par un régisseur nommé par arrêté du Ministre en charge de l’Économie et des Finances.
295.Le Conseil des Ministres du 20 juillet 2016 a adopté le décret no 2016-543 du 20 juillet 2016 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Cellule Spéciale d’Enquête, d’Instruction et de Lutte contre le Terrorisme. Ce décret répond à la nécessité d’adapter le système sécuritaire et judiciaire à la complexité de la nouvelle menace que constitue le terrorisme.
Sur les allégations de manque d’indépendance de la Cellule
296.Il convient de faire une distinction entre le Procureur de la République et les juges d’instruction qui composent cette cellule spéciale.
297.Dans le système judiciaire ivoirien, à l’instar du système français, le Procureur de la République n’est pas un magistrat indépendant parce qu’il est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.
298.En revanche, les magistrats instructeurs sont des juges du siège qui exercent leurs fonctions en toute indépendance, conformément à la Constitution ivoirienne et au Statut de la Magistrature qui consacrent l’indépendance du juge.
Réponse au paragraphe 34 de la liste de points
299.L’État n’envisage pas de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements perpétrés par des membres des forces de sécurité et du personnel pénitentiaire.
300.Ces actes relèvent de la compétence ordinaire des juridictions pénales existantes qui sont outillées pour donner utilement suite aux allégations et aux actes de cette nature.
Sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace à l’intention des personnes privées de liberté
301.Le Gouvernement a mis en place le mécanisme de suivi des cas de violation des droits de l’homme au sein des Forces Armées de Côte d’Ivoire en 2015. Il a pour but, d’une part, de former le personnel militaire à la diffusion et au respect des droits de l’homme au sein des armées et, d’autre part, d’identifier les cas de violation en vue de trouver des solutions durables. Les dispositions pertinentes relatives à la Convention contre la torture occupent une place prépondérante.
302.Sur le plan administratif, la loi no 2018-861 du 19 novembre 2018 portant ratification de l’ordonnance no 2018-515 du 30 mai 2018 portant sanctions administratives applicables aux militaires qui a été la dernière mesure adoptée, permet une sanction rapide et efficace à l’encontre des militaires qui s’adonneraient à la violation de la Convention.
303.Sur le plan judiciaire, le Tribunal Militaire d’Abidjan est chargé de poursuivre les militaires qui se rendraient auteurs d’actes de torture. Des poursuites spécifiques sont désormais possibles sur la base du Code pénal en ses dispositions pertinentes qui incriminent la torture dans les termes similaires que ceux de la Convention (art. 399 du Code pénal, loi no 2019-574 du 26 juin 2019, Journal Officiel no 9 spécial du 10 juillet 2019). Cette procédure s’applique également aux gendarmes.
Article 14
Réponse au paragraphe 35 de liste de points
304.Les données statistiques sollicitées ne sont pas disponibles.
305.Cependant, la réparation des préjudices subis dans le cadre de la crise postélectorale, a constitué un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion sociale. La volonté du Gouvernement d’en faire un élément essentiel pour ressouder le tissu social national va se traduire par plusieurs actions dont un processus de réparation qui a profité à un grand nombre de victimes, sans distinction. Des indications sur ce processus de réparation sont produites en annexe.
Sur les programmes de réparation en cours
306.Le Gouvernement comprend un ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté dont les missions se déclinent, notamment comme suit :
•Recensement et évaluation des préjudices des victimes des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles ;
•Proposition et mise en œuvre de mesures de réparation des préjudices des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles ;
•Proposition de mesures et de modalités de mise en œuvre des réparations des préjudices ;
•Réparation et indemnisation des préjudices subis par les victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire ;
•Mobilisation de ressources financières et de moyens pour la prise en charge et la réparation des préjudices des victimes des crises, des sinistres et des catastrophes naturelles.
Réponse au paragraphe 36 de la liste de points
307.Les mesures prises concernent, notamment l’existence :
•D’un Fonds pour l’indemnisation des ayants droit des victimes des crises survenues et la prise en charge médicale et psychologie des personnes blessées ;
•D’un Fonds National de Solidarité pour réduire les inégalités d’accès aux infrastructures sociales de base et financer les activités de relèvement ;
•D’un processus inclusif des mécanismes liant la participation des partenaires techniques au développement, des organisations de la société civile et des associations de victimes ;
•D’une réintégration socio-professionnelle des réfugiés et/ou exilés dans la fonction publique ;
•D’un manuel de formation sur la culture de la paix, la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits, élaboré et qui sera utilisé pour former les autorités administratives, les chefs coutumiers, les jeunes et les femmes.
308.Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté est également chargé de la mise en œuvre de la politique d’assistance aux pupilles de la Nation et aux pupilles de l’État auxquels sont consacrées la loi no 2014-137 du 24 mars 2014 portant statut de pupilles de la Nation et la loi no 2015-539 du 20 juillet 2015 portant statut de pupilles de l’État.
Sur la portée du mandat de la Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes et du Programme national de cohésion sociale
309.Créée conformément à une ordonnance du 24 mars 2015, la Commission Nationale pour le Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV) a pour mission de parachever le travail de la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR), tant par la recherche et le recensement des victimes et des ayants droit de victimes non encore recensés, que par des propositions pertinentes en vue de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens causés lors des crises survenues dans notre pays.
310.Les travaux de la CONARIV se sont déroulés en deux phases :
•La phase de consolidation du fichier des victimes
Au cours de cette phase, les victimes non recensées saisissent la CONARIV d’une demande d’indemnisation ou de restitution, accompagnée des pièces justificatives. Après la consolidation du fichier des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, un rapport contenant le fichier, accompagné des propositions de réparations est remis au Président de la République pour validation ;
•La phase d’indemnisation des victimes et de restitution des biens
Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions d’indemnisation des victimes, la CONARIV collabore étroitement avec le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS). Cette structure est chargée de procéder à la réparation des préjudices subis, au moyen du fonds d’indemnisation des victimes prévu à cet effet, sur la base du fichier consolidé des victimes, validé par le Président de la République. À ce jour, l’indemnisation des ayants droit des victimes décédées a eu lieu grâce à une enveloppe de dix milliards de FCFA dégagée par le Gouvernement à cet effet.
311.Par ailleurs, le Gouvernement a procédé à l’installation de vingt-deux Commissions Régionales de l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS), créé par décret no 2008-62 du 28 février 2008. L’OSCS est un outil de veille, d’alerte et d’aide à la décision. Placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté (MSLP), il met à disposition l’information stratégique pour aider le Gouvernement et les autres acteurs de réponses dans leur prise de décisions. Il contribue à la prévention des conflits, fait l’état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale, coordonne les activités des mécanismes communautaires d’alerte précoce et assure le suivi des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale au niveau régional.
312.La Côte d’Ivoire a également procédé à :
•L’installation de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels ;
•L’organisation de dialogues intercommunautaires et socio-sécuritaires dans les localités ayant enregistré des conflits ou potentiellement à risque ;
•La construction de centres multiethniques de médiation et d’arbitrage ;
•L’indemnisation de 4 800 victimes et/ou ayants droit de victimes dont des malades ;
•L’organisation des journées de dialogues intercommunautaires pour renforcer la cohésion sociale (5 en 2015, (8 en 2016), (11 en 2017) et déjà 5 en 2018 ;
•L’adoption, le 7 juin 2017, d’une Stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale (SNRRCS) 2016-2020 ;
•La prise de l’ordonnance no 2018-669 du 6 août 2018 portant amnistie de plus de huit-cents (800) prisonniers de façon à promouvoir et à consolider la cohésion sociale et la réconciliation nationale ;
•L’instauration d’un dialogue politique avec les partis de l’opposition et les organisations de la société civile.
Sur la publication du rapport final de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation
313.Le rapport final de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été remis au Président de la République le 10 novembre 2014. Il a été publié le 26 octobre 2016 et est disponible sur le site web officiel du Gouvernement. Ce rapport a fait l’objet d’une large distribution à toutes les Missions diplomatiques et aux institutions nationales.
Réponse au paragraphe 37 de la liste de points
314.La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC), d’une Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (ADDR) et de la Cellule de Coordination, de Suivi et de Réinsertion (CCSR) créée en 2016 par le CNS.
315.Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration est achevé. Le bilan se présente comme suit :
•39 279 armements collectés ;
•3 277 087 munitions collectées ;
•1 954 personnes en resocialisation ;
•2 723 en orientation professionnelle ;
•57 514 personnes réintégrées.
316.Au total, 63 639 personnes ont bénéficié de cette opération. Les démobilisés en attente de resocialisation sont estimés à 5 867. Ainsi, sur un objectif de 69 506, nous avons un taux de réalisation de 92 %.
Article 15
Réponse au paragraphe 38 de la liste de points
317.L’article 90 du Code de procédure pénale pose le principe fondamental selon lequel toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours des enquêtes, se faire assister d’un avocat.
318.Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique sont tenus de l’informer de ce droit. Puis l’article 76-4 indique que l’assistance de l’avocat vise à relever et à faire mentionner au procès- verbal toute irrégularité éventuelle qu’il estime de nature à préjudicier aux droits de son client. La nullité de l’acte est encourue lorsque l’irrégularité constatée a eu pour effet de vicier ou d’altérer fondamentalement la recherche de la vérité. Il ressort de ce qui précède que les preuves obtenues sous la torture sont inadmissibles selon la législation ivoirienne.
Sur les exemples d’affaires rejetées par les tribunaux en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus sous la torture
319.En 2009, la Cour d’appel d’Abidjan a connu d’une affaire dans laquelle le prévenu a contesté les déclarations qui lui ont été prêtées dans le procès-verbal d’enquête. Lors du procès devant le tribunal, il était déjà revenu sur ses premières déclarations en faisant savoir qu’elles étaient dues à des violences exercées sur lui par des agents de police. La Cour d’appel ayant accordé foi à ces dernières déclarations, a décidé de le renvoyer des fins de la poursuite purement et simplement.
Article 16
Réponse au paragraphe 39 de la liste de points
320.Les actes constitutifs de torture sont définis à l’article 399 du Code pénal.
321.Quant aux traitements inhumains et dégradants, ils sont définis respectivement par les articles 400 et 401 du Code pénal.
Réponse au paragraphe 40 de la liste de points
322.La loi no 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme détermine les droits (art. 3 à 9) et devoirs (art. 10 à 13) des défenseurs des droits de l’homme ainsi que les obligations de l’État en tant que garant du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 14 à 18).
323.La loi précise les personnes, institutions et organisme constituant des défenseurs des droits de l’homme (art. 1). Elle prescrit également des mesures spécifiques de protection « à l’occasion des opinions émises et des rapports publiés dans l’exercice de leurs activités », en subordonnant les poursuites et les recherches à leur encontre, leur arrestation, leur détention ou leur jugement en matière criminelle ou correctionnelle à l’information préalable du ministre chargé des droits de l’homme, sauf cas de flagrant délit (art. 5). Les femmes défenseurs des droits de l’homme y bénéficient également d’une protection spécifique (art. 9).
324.En application de la loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme, les mesures suivantes ont été prises :
•Le décret no 2017-121 du 22 février 2017 portant modalités d’application de la loi no 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme ;
•Le décret no 2021-617 du 20 octobre 2021 modifiant no 2017-121 du 22 février 2017 ;
•L’arrêté interministériel no 972/MJDH/MEMD/MIS du 10 novembre 2021 portant création du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme ;
•L’arrêté no 089/MJDH/DDH du 16 mars 2022 portant nomination des membres du Comité de protection des défenseurs des droits de l’homme.
325.Le Comité de protection ainsi créé est pleinement fonctionnel depuis le 24 mars 2022, date de son installation officielle.
Réponse au paragraphe 41 de la liste de points
326.Le droit à l’intégrité physique est protégé par la Constitution ivoirienne en son article 5 qui dispose que « l’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdites ».
327.Cette disposition s’applique à l’ensemble des personnes se trouvant sur le territoire ivoirien sans aucune discrimination ou intimidation fondée sur l’orientation sexuelle.
328.De façon plus spécifique, le Code pénal incrimine, en son article 226, « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée, notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les mœurs, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».
329.Les atteintes à l’intégrité physique ou morale de la personne étant également incriminées en droit ivoirien, les « crimes et actes de violence et d’intimidation fondés sur l’orientation sexuelle » ou non font et feront « rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées ».
Réponse au paragraphe 42 de la liste de points
330.Aucune exaction à l’égard des albinos ou de toute autre personne ne fait l’objet de banalisation en Côte d’Ivoire. Les exemples qui suivent sont assez édifiants à cet égard :
•À Pinhou, dans la localité de Bangolo, un enfant a été tué et son corps retrouvé dans un tronc d’arbre. Les auteurs de cet acte ont été arrêtés, jugés et condamnés ;
•En 2013, dans la localité de Toumodi, un enfant de 14 ans a échappé à une tentative d’enlèvement. La coupable, une dame engagée dans la politique, a été arrêtée, jugée et condamnée à cinq ans de prison ;
•En 2016, un cas de violence sexuelle, à caractère rituel a été enregistré. Un enfant de 5 ans, atteint d’albinisme a été violé par un homme adulte, dans la localité de N’zecrezessou dans la sous-préfecture de Bocanda. Le coupable a été arrêté, jugé et condamné à 15 ans d’emprisonnement, par le tribunal de Bouaké.
331.Ces cas pour ne citer que ceux-là, montrent la volonté de l’État ivoirien de sanctionner les auteurs des actes délictueux à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme. Mieux, prenant en compte la particularité des personnes atteintes d’albinisme, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour assurer leur plein épanouissement. Il s’agit, notamment de :
•La Stratégie Nationale de protection sociale (2017-2020) ;
•La Politique de protection des droits des albinos ;
•Du programme d’aide à l’embauche des personnes vivant avec un handicap (personnes vulnérables) ;
•De la Promotion de l’emploi en faveur des personnes vivant avec un handicap ;
•Du Code du travail qui, en ses articles 12.1, 12.2 et 12.3, encadre le travail des personnes en situation de handicap (loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail) ;
•De l’intégration, en 2016, de onze (11) personnes atteintes d’albinisme dans la fonction publique lors d’un recrutement dérogatoire ;
•De l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les droits des personnes atteintes d’albinisme ;
•De la mise en ligne d’un numéro vert (no 142) pour la dénonciation de toutes les atteintes et violations des droits des personnes en situation de handicap ;
•De l’existence d’une base de données sur les albinos à la Direction de la Promotion des Personnes Handicapées du ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale ;
•De la sensibilisation des populations (à travers les médias) sur les droits des albinos ;
•De l’organisation d’un concours national de beauté intitulé « MISS ALBINOS » ;
•De la production, par la télévision nationale (RTI), d’émissions mettant en scène des albinos interprétant des rôles sociaux valorisants.
Réponse au paragraphe 43 de la liste de points
332.Les mesures de riposte prises pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, se sont traduites par la réorganisation du dispositif institutionnel, la remédiation et le renforcement du dispositif légal en matière de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants.
333.Deux Comités nationaux ont été spécialement créés pour combattre le phénomène, aussi bien dans le secteur agricole que dans tous les autres secteurs d’activités économiques. Il s’agit du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS), présidé par la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et du Comité Interministériel de Lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des enfants (CIM), présidé par le Ministre en charge de l’Emploi et de la Protection Sociale, avec pour vice-président, le Ministre en charge de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.
334.Ces deux Comités ont travaillé en synergie pour la mise en œuvre du Plan d’Action National adopté le 28 mars 2012. Les différentes mesures prises sont ci-après rappelées :
Le renforcement du cadre législatif et règlementaire
335.En vue de créer un environnement juridique plus protecteur de l’enfant, la Côte d’Ivoire s’est dotée :
•De la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire ;
•De la loi no 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la loi no 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement, qui rend la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans en Côte d’Ivoire ;
•Du décret no 2011-203 du 3 août 2011 portant ratification et publication du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000 à New York ;
•Du décret no 2011-220 du 7 septembre 2011 portant ratification et publication du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000 à New York ;
•Du décret no 2011-365 du 3 novembre 2011 portant création du Comité Interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM) ;
•Du décret no 2011-366 du 3 novembre 2011 portant création du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS) ;
•De l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ;
•Du décret no 2013-857 du 19 décembre 2013 institutionnalisant un Parlement des enfants en Côte d’Ivoire, qui vise à promouvoir la participation des enfants à la recherche de solutions contre toutes les formes de violation de leurs droits ;
•Du décret no 2014-290 du 21 mai 2014 portant modalités d’application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;
•De l’arrêté no 0112 ENET/CAB du 24 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfant en milieu scolaire (GTPE) ;
•De l’arrêté no 2017-016 MEPS/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans ;
•De l’arrêté no 2017-017 MEPS/CAB du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux légers dangereux interdits aux enfants.
La sensibilisation des populations
336.Les campagnes de sensibilisation des populations avaient pour objectif de susciter une prise de conscience nationale en vue d’une adhésion des populations à l’effort national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. À ce titre, le Comité National de Surveillance (CNS), en collaboration avec le Comité Interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM), a mené des campagnes nationales de sensibilisation par affichage et par les médias, et des campagnes de proximité dans les zones cacaoyères.
La mise en service d’un site internet dédié à la lutte contre le travail des enfantsen Côte d’Ivoire
337.En vue de communiquer sur les actions de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire, le Conseil National de Sécurité a créé un site internet dont le lien est www.travaildesenfants.org. Ce site internet constitue un outil de communication et d’information mais aussi de sensibilisation, tant au niveau national qu’international.
Le renforcement des capacités des professionnels de la protection de l’enfant en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants
338.Plus de 2 890 acteurs ont été formés, au nombre desquels :
•Les membres du corps préfectoral, pour un maillage territorial des actions de remédiation au niveau local ;
•Les magistrats et les professionnels de la justice, pour une application efficace de la loi sur l’interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;
•Les Inspecteurs du travail, pour des inspections plus efficaces concernant le travail des enfants ;
•Les Travailleurs sociaux, pour une prise en charge adéquate des enfants victimes de traite et de pires formes de travail ;
•Les Professionnels des médias et de la communication, pour une sensibilisation permanente de l’opinion publique ;
•Les Maires et les Conseillers régionaux, pour une meilleure prise en compte de la question des pires formes de travail des enfants dans les politiques de développement au niveau local.
Le renforcement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants
339.La dimension transfrontalière de la traite des enfants implique que les États mettent en place des stratégies de coopération et de concertation permanentes pour prévenir et éradiquer le phénomène. Depuis 2012, la Côte d’Ivoire a entrepris de renforcer sa coopération avec les États frontaliers à travers plusieurs rencontres bilatérales. Il en va ainsi pour :
•La 4e rencontre de suivi de l’Accord de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Mali en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants (signé le 1er septembre 2000 à Bouaké), organisée du 29 au 31 octobre 2011 à Abidjan, sous l’égide des Premières Dames des deux pays, Madame Toure Lobbo Traore et Madame Dominique Ouattara ;
•La signature, le 24 octobre 2012, entre les Premières Dames de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, Mesdames Dominique Ouattara et Chantal Compaore, de la Déclaration conjointe de Ouagadougou aux termes de laquelle les deux hautes personnalités ont marqué leur engagement commun à contribuer au renforcement de la coopération entre leurs deux pays en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants ;
•La signature, le 17 octobre 2013, à Abidjan, de l’Accord de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, qui crée entre les deux pays, un cadre formel et permanent de concertation et de coopération pour la lutte contre la traite transfrontalière des enfants ;
•L’accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, signé le 3 novembre 2016, à Accra au Ghana.
La protection des enfants
340.Les différentes actions menées sont ci-après rappelées :
•Le renforcement de l’accès des enfants à l’éducation, en vue de réduire leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux pires formes de travail des enfants, à travers la réalisation d’infrastructures scolaires de proximité et l’amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. Ainsi, sur la période 2011-2015, 17 829 salles de classe du primaire et 155 collèges ont été construits, dont 6 668 salles de classe dans la zone cacaoyère. Cela a permis une hausse significative du taux de fréquentation scolaire des enfants de 5 à 17 ans dans les ménages producteurs de cacao qui est passé de 59 % en 2008-2009 à 71 % en 2013-2014 ;
•Le renforcement des mécanismes institutionnels de prise en charge des enfants victimes ou à risque ;
•L’adoption du document de politique nationale de protection de l’enfant présenté officiellement à l’occasion du lancement de la Semaine de l’Enfant, le 10 juin 2014 à Abidjan et dont la mise en œuvre a permis de mettre en place des mécanismes pilotes de coordination dans six régions et dix (10) plateformes locales de protection de l’enfant. 4 042 enfants victimes de traite ont pu être retirés et pris en charge au cours de la période 2012-2014 par les Services sociaux ;
•L’organisation de la semaine de l’enfant qui marque la commémoration combinée de la journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin de chaque année et de la journée de l’enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année ;
•La mise en service de la ligne téléphonique gratuite d’assistance aux enfants en détresse (116), depuis le 20 novembre 2013 au sein de la Direction de la Protection de l’Enfant, du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant et qui permet de dénoncer les cas d’abus sur les enfants et d’apporter les réponses d’urgence appropriées aux victimes ;
•L’amélioration des conditions socioéconomiques des populations vulnérables.
341.Dans la stratégie nationale de remédiation, un accent particulier est mis sur l’amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables et le renforcement de leurs capacités économiques (amélioration de la productivité du cacao, appui à l’autonomisation des femmes par le financement d’activités génératrices de revenus et la construction ou réhabilitation d’infrastructures sociales de base).
La répression du phénomène
342.Elle s’est traduite par :
•Le renforcement des capacités opérationnelles de la Police et de la Gendarmerie nationales, avec la mise en place, au sein des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, de Points Focaux formés à la protection des enfants en général et à la lutte contre le travail des enfants en particulier ;
•L’équipement de la sous-direction de la Police criminelle chargée de la lutte contre la traite d’enfants et la délinquance juvénile ;
•La formation des forces de la Police et de la Gendarmerie nationales ;
•Les opérations de police de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants, qui ont permis, entre 2012 à 2014, le déferrement de 29 personnes devant les tribunaux ivoiriens (23 personnes jugées dont 18 condamnées à une peine d’emprisonnement ferme et 5 avec sursis. En 2015, 22 personnes ont été interpellées et déférées devant les Tribunaux de Tabou et de Sassandra) ;
•Les poursuites judiciaires à l’encontre des trafiquants d’enfants. À titre d’exemples, en juillet 2013, neuf (9) trafiquants de nationalité burkinabé ont été condamnés par le Tribunal de première instance de Bouaké à 12 mois d’emprisonnement ferme, 500 000 FCFA d’amende (1 000 US$) et 5 ans d’interdiction de séjour sur le territoire ivoirien chacun.
Autres questions
Réponse au paragraphe 44 de la liste de points
343.La Côte d’Ivoire s’est dotée de la loi no 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Cette loi a été complétée par une autre loi no 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
344.Sur le plan organique, la Côte d’Ivoire a étendu les attributions de la Cellule Spéciale d’Enquête et d’Instruction aux investigations judicaires relatives aux actes de terrorisme suivant un décret en date du 10 février 2016. Cette cellule prend désormais la dénomination nouvelle de Cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme.
345.Sur le plan programmatique, pour se prémunir contre l’avancée des extrémistes, et pour empêcher l’éclosion des formes de religion intolérante, le Gouvernement a inscrit dans son récent Plan National de Développement (PND), un plan d’action numéro 6.04.1.4.2, intitulé : « Améliorer les connaissances des populations sur l’apport de la religion pour le renforcement de la cohésion sociale ».
346.Cette action est assortie de deux activités pour le compte du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, à savoir :
•Le renforcement des connaissances des populations sur les techniques de prévention et les risques du radicalisme religieux ;
•La sensibilisation de la population sur l’importance de la laïcité en matière de consolidation de la paix.
347.Le Gouvernement a également entrepris la construction, depuis le 10 juin 2021, de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILT) à Jacqueville. L’Académie est bâtie sur une superficie de 1 100 hectares. Elle dispense des formations de niveaux stratégique, opératif et tactique à l’ensemble des acteurs de la lutte contre le terrorisme.
348.Sur le terrain, l’État renforce les patrouilles pour sécuriser les points stratégiques près de la frontière avec le Burkina Faso. Les équipements des forces de l’ordre et de sécurité ont été renforcés avec de nouveaux avions pour la surveillance des frontières. La grande pauvreté servant très souvent de terreau à l’extrémisme, le gouvernement a mis en place un fonds spécial de 2 milliards de FCFA pour financer les projets des jeunes des régions de la Bagoué, du Tchologo et du Bounkani.
349.En effet, dans le cadre de la lutte contre les risques terroristes, le gouvernement a décidé, en plus des mesures sécuritaires qui permettent à ce jour de préserver la paix et la sécurité, de mettre en œuvre un programme d’appui à l’insertion des jeunes des zones frontalières du nord.
350.Ce programme spécial, dont le coût global est de 8 602 216 030 de FCFA, permettra d’offrir à terme, des opportunités de formation et d’insertion à 19 812 jeunes. Ainsi, 1 800 jeunes seront recrutés pour les Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO). 3 350 autres bénéficieront de formations qualifiantes complémentaires, d’apprentissage et de permis de conduire.
351.Pour soulager et protéger les populations des régions du Bounkani et du Tchologo, épicentre du terrorisme, le gouvernement a décidé, en plus des mesures sécuritaires, de doter les populations d’infrastructures sociales de base (éducation, santé, électricité, eau potable, entretien routier, service civique, etc.).
Sur la compatibilité des mesures prises avec les obligations de l’État en droit international
352.Les dispositions prises par la Côte d’Ivoire se déclinent comme suit :
•L’incitation à commettre un ou des actes terroristes est incriminée dans la loi no 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme (art. 6) ;
•Outre l’incrimination de l’incitation qui participe de sa prévention, le gouvernement a pris des mesures sécuritaires qui permettent de préserver la paix et la sécurité mais aussi d’apporter un appui à l’insertion des jeunes des zones où les populations sont le plus exposées à une telle incitation. Les populations de ces zones sont également dotées en infrastructures sociales de base ;
•À ce jour, la Côte d’Ivoire n’a encore jamais accordé l’asile à une personne au sujet de laquelle existent des raisons sérieuses de penser qu’elle s’est livrée à une telle incitation ;
•Les dispositions des articles 19 et 20 de la loi portant répression du terrorisme sont consacrées à la coopération et prescrivent l’entraide la plus large possible aux États parties aux conventions contre les actes de terrorisme et la criminalité organisée ou à toute autre convention contre le terrorisme à laquelle la Côte d’Ivoire est partie ;
•En matière de lutte contre le terrorisme, la Côte d’Ivoire coopère, en outre avec les pays avec lesquels elle a une frontière commune ;
•La Côte d’Ivoire a pris des mesures en vue de moderniser son état civil, d’améliorer les contrôles d’identité, surtout à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et de renforcer les contrôles et les formalités pour faciliter la détection des terroristes, empêcher leur entrée sur son territoire, mais aussi pour garantir la sécurité des passagers ;
•La Côte d’Ivoire œuvre à l’amélioration des connaissances des populations sur l’apport de la religion pour le renforcement de la cohésion sociale, par le renforcement des connaissances des populations sur les techniques de prévention et les risques du radicalisme religieux et la sensibilisation de la population sur l’importance de la laïcité en matière de consolidation de la paix ;
•Les mesures prises par la Côte d’Ivoire sont toutes conformes à ses obligations internationales, ainsi que cela résulte de la procédure de poursuite, d’instruction et de jugement décrite aux articles 11 à 18 de la loi portant répression du terrorisme.
Sur la formation dispensée aux agents de la force publique, le nombre et la nature des condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes
353.Plusieurs formations continues ont été dispensées aux Officiers de Police Judiciaire. Dans le cadre de celles-ci, la question de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants a été abordée. Dans un premier temps, il s’agissait de faire le point des poursuites et des conditions de la garde à vue. Il leur a été en outre, recommandé d’exploiter les preuves numériques, notamment les caméras, les téléphones portables et autres, et de bannir tout recours à la violence.
354.D’ailleurs, lors des enquêtes des dossiers terroristes, les officiers de police judiciaire utilisent des stratégies d’approche, afin de gagner la confiance des mis en cause, pour que ces derniers répondent à leurs questions en toute quiétude. Ils peuvent par exemple jouer la musique du terroir des mis en cause, échanger avec eux sur leurs origines, etc.
355.À ce jour, une seule condamnation a été prononcée par le Tribunal Criminel d’Abidjan, en application de la législation antiterroriste. Il s’agit de celle relative à l’attentat terroriste de Grand-Bassam du 13 mars 2016.
356.Relativement aux voies de recours, il existe celles de droit commun qui offre la possibilité aux condamnés de faire appel.
Sur les plaintes pour non-respect des règles internationales
357.Aucune plainte pour non-respect des règles internationales n’a été portée à la connaissance des autorités compétentes.
Réponse au paragraphe 45 de la liste de points
358.Sur ce point, la Côte d’Ivoire se donne le temps de la réflexion.
Réponse au paragraphe 46 de la liste de points
359.La Côte d’Ivoire a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le 1er mars 2023.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Réponse au paragraphe 47 de la liste de points
360.Les mesures pertinentes d’ordre législatif, administratif, judiciaire prises par l’État pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ont été ci-dessus suffisamment présentées.