Nations Unies

HRI/CORE/TGO/2024

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

14 août 2024

Original : français

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Togo *

[Date de réception :6juin2024]

Abréviations

CENI : Commission électorale nationale indépendante

CFE : Centre de formalités des entreprises

CIC : Comité international de coordination des institutions nationales pourla promotion et la protection des droits de l’homme

CNDH : Commission nationale des droits de l’homme

CNR : Commission nationale pour les réfugiés

CR : Commission de recours

CVJR : Commission Vérité Justice et Réconciliation

HAPLUCIA : Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruptionet les infractions assimilées

HCRRUN : Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale

IPDCP : Instance de protection des données à caractère personnel

MNP : Mécanisme national de prévention de la torture

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA :Organisation de l’union africaine

PND : Programme national de développement

RGPH : Recensement général de la population et de l’habitat

SDN : Société des Nations

UMOA : Union monétaire ouest africain

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Introduction

1.Le Togo est partie à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 21 juillet 2014. Les Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comité des disparitions forcées à sa deuxième session tenue du 26 au 30 mars 2012 indiquent que les rapports des États parties aux organes conventionnels comportent deux éléments: un document de base commun et un document pour chaque instrument.

2.En application de ces directives, le Togo soumet le présent document de base qui contient des informations générales sur le Togo.

3.Le document a été rédigé sur la base de la Constitution du 14 octobre 1992 et est structuré en deux (2) parties. La première partie est relative aux données générales sur le Togo et la seconde partie concerne le cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme.

Première p artie Généralités sur le Togo

4.Cette partie consacre un bref aperçu sur la géographie, l’organisation politique et administrative, la population, le climat des affaires et les perspectives.

I . Sur le plan géographique

5.Situé en bordure méridionale de l’Afrique occidentale, le Togo, d’une superficie de 56 600 km², est limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le Golfe de Guinée, à l’est par le Bénin et à l’ouest par le Ghana. Il est localisé entre le 6è et le 11è degré de latitude nord et entre 0 et le 2è degré de longitude et s’étire sur 600 km du sud au nord avec une largeur variant entre 50 km à la côte et 150 km, entre le 7è et le 8è degré de latitude nord. Sa situation géographique et son port en eau profonde en font une véritable plaque tournante pour des échanges commerciaux entre les pays de la sous-région.

6.Le Togo est reconnu pour la grande diversité de son paysage, avec une côte sablonneuse au sud, des vallées verdoyantes et des petites montagnes au centre, des plaines arides et de grandes savanes parsemées de baobabs au nord. Il présente une grande diversité de formes de relief liée à sa constitution géologique, peu élevées mais relativement contrastées. Le trait le plus remarquable de ce relief est la chaîne des Monts du Togo dont le point culminant est le Mont Agou (986 m), prolongement de la chaîne de l’Atakora qui prend le pays en écharpe depuis le Bénin, au nord-est jusqu’au Ghana au sud-ouest.

7.Dans l’ensemble, le Togo jouit d’un climat intertropical dû à sa latitude. Mais le climat varie sensiblement de la région méridionale à la zone septentrionale. L’étirement du territoire en altitude influence son climat qualifié de « climat tropical guinéen dans le sud et tropical soudanien dans le nord ».

8.Le système hydrographique togolais est composé de trois bassins principaux. Ils’agitdu :

•Bassin de la Volta au nord, drainé par l’Oti et ses affluents (Kéran, Koumongou et Kara),le Sansargou et le Mô ;

•Bassin du Mono au centre et au sud-est avec le fleuve Mono et ses affluents Anié, Amou et Ogou ;

•Bassin du Lac Togo au sud avec le groupe des rivières côtières, le Zio et le Haho.

II . Sur le plan p olitique

9.Au plan politique l’organisation politico-administrative actuelle du Togo est un héritage de son passé colonial. En effet, après la colonisation allemande, le Togo a vécu sous domination britannique et sous mandat français. Protectorat allemand dès 1884, le Togo fut, au lendemain du traité de Versailles, partagé en deux territoires placés sous mandat de la Société des Nations (SDN), puis sous tutelle de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et confiés à la Grande Bretagne et à la France. En 1956, le Togo britannique (33 800 km2) fut rattaché à la Gold Coast qui devint l’État indépendant du Ghana. Le reste du territoire constitué de 56 600 km2 accède à l’indépendance le 27 avril 1960 et forme la République togolaise.

10.Le Togo a connu quatre Républiques depuis 1960. La première vit le jour le 14novembre 1960 avec un régime présidentiel, suivie de la deuxième le 11mai 1963 avec un régime semi-présidentiel, de la troisième qui débute le 9janvier 1980, caractérisée par un régime présidentiel et, enfin, la quatrième, le 14octobre 1992 avec un régime semi-présidentiel et une Assemblée nationale multipartite. Le Togo est en passe d’adopter une cinquième République.

III . Sur le plan administratif

11.Au plan administratif, le pays est divisé en cinq (5) régions administratives, elles-mêmes découpées en trente-neuf préfectures. Le nombre de communes au Togo est de 117, ycompris le District autonome du Grand Lomé.

12.Le District autonome du Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière, conçue afin d’exécuter des actions propres à la capitale, dont certains volets d’aménagement, d’entretien et de fonctionnalité vont au-delà des compétences des communes.

13.Du sud vers le nord, les 5 régions administratives sont : la région Maritime, la région des Plateaux, la région Centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Les préfectures sont divisées en cantons et les cantons en villages.

14.Le processus de décentralisation amorcé par le Gouvernement a abouti à l’organisation d’élections municipales le 30 juin et 15 août 2019 rendant opérationnelles les 117 communes. Les résultats des élections régionales du 29 avril 2024 permettront de rendre opérationnelle le niveau régional de la décentralisation.

IV . Sur le plan socioculturel

15.Selon les résultats définitifs du cinquième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5), la population résidente du Togo en novembre 2022 se chiffre à 8095498 habitants dont 4150 988 femmes, soit 51,3% de la population, confirmant ainsi la prédominance des femmes au Togo.

16.Selon les mêmes résultats, la structure par âge de la population se caractérise par une forte proportion de jeunes : 41,6% ont moins de 15 ans, 54,6% ont un âge compris entre 15 et 44 ans ; 11,4% ont entre 45 et 64 ans et 3,8% ont 65 ans et plus.

17.La population vit majoritairement en milieu rural avec 4621706 habitants contre 3473 792 en milieu urbain, soit un taux d’urbanisation de 42,9%.

Effectif de la population résidente du Togo par milieu de résidence et sexe

Milieu de résidence

Sexe

Ensemble

Masculin

Féminin

Urbain

1 689 674

1 784 118

3 473 792

Rural

2 254 836

2 366 870

4 621 706

Togo

3 944 510

4 150 988

8 095 498

Distribution spatiale de la population, a nnée 2022, INSEED-Togo .

18.Les résultats, selon le milieu de résidence du RGPH-5, révèlent, par ailleurs, une part relativement plus importante des personnes de moins de 15 ans en milieu rural par rapport à celle du groupe intermédiaire (15-64 ans). En milieu urbain, cependant, la situation s’inverse, les personnes des 15-64 ans étant proportionnellement plus importantes. Dans cette structure, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les moins représentées, les hommes âgés (3,1%) davantage que les femmes âgées (4,4%). Par ailleurs, il ressort que le milieu rural (4,2%) présente plus de personnes âgées que le milieu urbain (3,2%). Le taux de croissance démographique est de 2,42% par an.

19.La population présente une forte diversité ethnique marquée par un dynamisme culturel pétri par des traditions séculaires propres à chaque groupe ethnique. Depuis les années70, le Gouvernement a mis en œuvre des politiques de valorisation des traditions culturelles positives à travers la célébration des fêtes traditionnelles agraires, initiatiques, religieuses ou commémoratives de chaque groupe ethnique. Il y a lieu de noter que cette participation collective est facteur de compréhension mutuelle et de cohésion sociale et propice au développement de la culture nationale.

20.Le Togo compte environ une quarantaine d’ethnies réparties en cinq grands groupes selon les similitudes existant entre elles :

•Les Adja-Ewé dont les plus importantes ethnies au plan numérique sont les Ewé, les Ouatchi et les Guins ;

•Les Akposso-Akébou qui sont composés des Akposso, des Akébou ;

•Les Ana-Ifé qui comprennent les Ana et les Ifé ;

•Lles Tem-Kabyè qui sont dominés au plan numérique par les ethnies Kabyè, Kotokoli, Losso et Lamba ;

•Les Para-N‘gourma qui sont formés de plusieurs ethnies dont les plus importantes sont les Moba et les Gourma.

21.D’autres groupes comprennent les Haoussa, les Peulhs et bien d’autres ethnies dont les affinités ne permettent pas de les ranger dans les groupes précédemment cités. Ces différentes ethnies coïncident avec la langue ou le dialecte des populations concernées.

22.La langue officielle du Togo est le français. L’Ewé et le Kabyè sont des langues nationales depuis 1980.

V . Climat des affaires

23.Le climat des affaires s’est considérablement amélioré au Togo au cours de ces dernières années, notamment grâce à la création du Centre de formalités des entreprises (CFE) et à l’institutionnalisation et l’opérationnalisation d’un site internet qui sert de support d’annonces des formalités de création, de modification et de dissolution d’entreprises.

24.Le rythme soutenu de création d’entreprises observé depuis 2018 se maintient. En 2023, plus de 15000 nouvelles entreprises ont vu le jour, selon les statistiques compilées du Centre de formalités des entreprises (CFE). Ce nouveau record du nombre d’entités lancées sur une année civile dans le pays, reflète également une hausse de 13%, par rapport aux 13835 établissements d’affaires créés en 2022.

25.Pour le Togo qui enregistre une cinquième année consécutive de record dans ce segment, c’est le fruit des multiples réformes opérées par le Gouvernement, ces dernières années dans le sens de l’amélioration de l’environnement des affaires. À la réduction des délais et coûts s’est notamment ajoutée la dématérialisation des procédures, facilitant un peu plus les démarches.

VI . Perspectives

26.Le Togo a opté pour des objectifs de développement plus ambitieux visant à le conduire à devenir un pays émergent à l’horizon 2030, avec la mise en œuvre du programme national de développement (PND 2018-2022) qui a débouché sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

27.Cette feuille de route qui a pour vision : « Un Togo en paix, une Nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable » est déclinée en trois axes suivants :

•Axe stratégique 1 : Renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix ;

•Axe stratégique 2 : Dynamiser la création d’emplois en s’appuyant sur les forces de l’économie ;

•Axe stratégique 3 : Moderniser le pays et renforcer ses structures.

Deuxième partieCadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme

I . Cadre juridique

28Le cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l’homme est fondé sur le principe de la soumission à la règle de droit. Au Togo, la source du droit se trouve dans la Constitution du 14 octobre 1992, les instruments internationaux dûment ratifiés, les lois, les règlements.

29.La Constitution contient des dispositions protectrices des droits de l’homme. Il s’agit entre autres des dispositions relatives au droit à la vie (art. 13), à un procès équitable (art. 19); à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression (art. 25); au droit à la santé (art. 34); à l’éducation (art. 35).

30.La loi no2019-003 du 15 mai 2019 portant modification de la Constitution du 14octobre 1992 a consacré, entre autres la constitutionnalisation de l’abolition de la peine de mort et de la peine à perpétuité ; l’affirmation du principe du débat contradictoire devant la Cour constitutionnelle; la création des cours régionales des comptes ainsi que l’aménagement du fonctionnement de la cour des comptes ; l’élargissement de la liste des autorités assujetties à la déclaration de biens et avoirs devant le médiateur de la République. Elle a élargi la saisine de la Cour constitutionnelle d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles à toutes les institutions de la République et prévoit la possibilité de saisine de la Cour, en matière de protection des droits fondamentaux.

31.La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 proclame en son article 50 que «Les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo font partie intégrante de la présente constitution.».

32.L’article 140 de la même Constitution dispose : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.».

33.Les modalités d’exercice des différents droits proclamés par la Constitution sont déterminées par les lois adoptées par l’Assemblée nationale et les textes règlementaires pris par le Gouvernement.

34.Parmi les textes législatifs les plus récents, il convient de mentionner entre autres comme suit.

A. Réformes législatives

•Loi no2021-021 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques ;

•Loi no2021-020 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi no207-011 du 13mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ;

•Loi no2021-019 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi no2012-002 du 29mai 2021 portant code électoral;

•Loi organique no2021-015 du 03 août 2021 modifiant la loi organique no2018-006 du 20 juin 2018 relative à la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ;

•Loi no2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail ;

•Loi organique no2020-003 du 24 janvier 2020 modifiée par la loi no2021-013 du 1erjuin 2021 fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics ;

•Loi no2021-007 du 21 avril 2021 portant code de procédure civile ;

•Loi no2021-005 du 1er avril 2021 relative au casier judiciaire national automatisé ;

•Loi organique no2021-006 du 1eravril 2021 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République ;

•Loi n no2020-007 du 26 juin 2020 relative à l’alimentation scolaire ;

•Loi no2020-006 du 10 juin 2020 sur l’utilisation sure, sécurisée et pacifique du nucléaire ;

•Loi no2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication;

•Loi no2020-002 du 7 janvier 2020 portant modification de la loi no2018-028 du 10décembre 2018 instituant les juridictions commerciales ;

•Loi organique no2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

•Loi no2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l’organisation judiciaire ;

•Loi no2019-016 du 30 octobre 2019 portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles ;

•Loi no2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ;

•Loi no2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ;

•Loi no2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi no2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques ;

•Loi no2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi no2007-011 du 13mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi no2018-003 du 31 janvier 2018 ;

•Loi no2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements ;

•Loi organique no2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique no2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) ;

•Loi no2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité ;

•Loi no2018-024 du 9 novembre 2018 portant code des impôts ;

•Loi no2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la production de l’électricité à base des sources d’énergies renouvelables au Togo ;

•Loi no2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ;

•Loi uniforme no2018-004 du 4 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’UMOA.

B. Textes réglementaires

Décret no2021-032/PR du 24 mars 2021 portant transformation de l’école nationale de Police en école supérieure des forces de sécurité et fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement ;

Décret no2021-044/PR du 29 avril 2021 fixant les modalités d’application de la loi relative au casier judiciaire ;

Décret no2021-038/PR du 14 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République ;

Décret no2020-111/PR du 9 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement de l’instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP) ;

Décret no2019-125/PR du 18 septembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale d’État ;

Décret no2019-076/PR du 15 mai 2019 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent ;

Décret no2019-026/PR du 20 février 2019 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des finances ;

Décret no2019-097/PR du 8 juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique ;

Décret no2018-128/PR du 3 août 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

Décret no2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice ;

Décret no2018-130/PR du 28 août 2018 portant statut particulier des fonctionnaires de l’enseignement.

35.Par ailleurs, le Togo est partie à la quasi-totalité des instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme, entre autres :

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 mai 1984et ses protocoles à savoir :

•Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 30 mars 1988 ;

•Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort, le 14 septembre 2016 ;

•Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, le 24mai 1984;

•Convention relative aux droits de l’enfant, le 1er août 1990 et ses protocoles :

•Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, le 2 juillet 2004 ;

•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, le 28 novembre2005 ;

•Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, le 14 novembre 2008 ;

•Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 14 novembre 2010 ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 novembre 1987 et son protocole facultatif, le 20 juillet 2010 ;

•Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole, le 1ermars 2011 ;

•Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 26 septembre 1983 ;

•Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 21 juillet 2014 ;

•Convention relative au statut des apatrides de 1954 (2021) ;

•Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961(2021) ;

•Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2020).

36.Ces différents textes assurent la protection légale des citoyens et leur permettent de réclamer leur respect.

II . Cadre institutionnel

37.Il est composé des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que des institutions et organes de régulation et de protection des droits de l’homme.

A . Pouvoir exécutif

38.La Constitution togolaise de 1992 a confié le pouvoir exécutif aux institutions suivantes:

•Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu (art. 59 de la Constitution). L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15ejour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour (art. 60 nouveau de la Constitution) ;

•Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,nommé par le Président de la République pour diriger et coordonner l’action du Gouvernement (art. 78).

B . Pouvoir législatif

39.Le pouvoir législatif, légifère et contrôle l’action gouvernementale. Il est délégué par le peuple et exercé par un Parlement composé de deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur (art. 51 de la Constitution).

40.Le Sénat n’étant pas encore opérationnel, ses attributions sont provisoirement exercées par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale actuelle comprend 113 députés élus au suffrage universel direct.

C . Pouvoir judiciaire

41.Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. La Constitution consacre en son article 1erle principe de l’État de droit. La justice est rendue au nom du peuple togolais par les cours et tribunaux (art. 112 de la Constitution).

42.L’indépendance de la justice est garantie par la Constitution (art. 113) et consacrée par la loi organique no96-11 du 21 août 1996 instituant le statutparticulier des magistrats modifiée par la loi no2013-007 du 25 février 2013.Cette indépendance est renforcée par le principe d’inamovibilitédes magistratsdu siège posé par l’article 114 de la Constitution.

43.La loi no2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l’organisation judiciaire en République togolaise constitue le texte de base qui régit les organes judiciaires. Elle prévoit des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées.

44.Les juridictions de droit commun comprennent la Cour suprême, des cours d’appel et des cours criminelles d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux criminels; des tribunaux d’instance à compétence correctionnelle et civile, des tribunaux d’instance à compétence civile).

45.Les juridictions spécialisées sont constituées des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des juges des enfants et des tribunaux pour enfants, du tribunal militaire et de la cour d’appel militaire.

46.La Cour suprême est la haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative. Elle est composée de deux chambres: la chambre judiciaire et la chambre administrative.

47.Un Centre de formation des professionnels de justice a été créé en 2010 et assure la formation initiale et continue des professionnels de justice.

D . Institutions de la République et autres organes de protection et de promotion des droits de l’homme

1.Cour constitutionnelle

48.L’article 99 de la loi fondamentale togolaise dispose : «La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.».

49.La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs des consultations présidentielles, législatives et référendaires dont elle règle le contentieux. Elle est dotée des pouvoirs les plus larges en matière de contrôle a priori et a posteriori. Son organisation et son fonctionnement sont régis par la loi organique no2004-004 du 1er mars 2004modifiée par la loi organique du 23 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle.

2.Cour des comptes et cours régionales des comptes

50.L’article 107 de la Constitution révisée du 15 mai 2019 dispose « La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes jugent les comptes des comptables publics. ».

51.La loi organique no2021-025 du 1erdécembre 2021 fixe l’organisation et le fonctionnement de la cour des comptes. Elle juge les comptes des comptables publics et assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

52.La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes assurent la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.

53.Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer, dans leur ressort territorial, le contrôle des comptes et la gestion des collectivités territoriales et leurs établissements publics.

54.La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes exercent les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. Elles assistent le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

55.Elles procèdent à toutes études de finances et de comptabilité publiques qui leur sont demandées par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil économique et social.

56.La Cour des comptes établit un rapport annuel de ses activités et de celles des Cours régionales, adressé au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu, des infractions commises, des responsabilités encourues et de ses recommandations.

3.Conseil supérieur de la magistrature

57.Le Conseil supérieur de la magistrature a été institué par la loi organique no97-04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

58.Il statue comme conseil de discipline des magistrats. Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso. Les sanctions applicables, ainsi que la procédure, sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature (art.116 nouveau de la Constitution).

4.Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

59.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), créée par la loi no87-09 du 9 juin 1987 et constitutionnalisée en 1992 (art. 152), est restructurée et régie par la loi organique no2021-015 du 3 août 2021 modifiant la loi organique no2018-006 du 20 juin 2018 relative à sa composition, à son organisation et à son fonctionnement. Elle est une institution indépendante soumise à la Constitution et à la loi et dotée d’une personnalité morale.

60.La CNDH jouit du statut A du comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC) depuis 2000 et ce statut lui a été renouvelé en octobre 2019. Elle intègre en son sein le mécanisme national de prévention de la torture (MNP).

61.Sa mission consiste à promouvoir et protéger les droits de l’homme, prévenir la torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu’elle aura identifié et de protéger les défenseurs des droits de l’homme.

5.Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication

62.Elle a été mise en place par la loi organique no96-10 du 21 août 1996, modifiée et complétée par la loi organique no2004-021 du 15 décembre 2004, la loi organique no2018-029 du 10 décembre 2018 et la loi organique no2021-031 du 6 décembre 2021 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication.

63.Selon l’article 130 de la Constitution, «La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. ».

64.Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication.

65.Elle veille à la préservation et à la protection des valeurs, des mœurs et de l’ethnie culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

66.Elle veille également au contrôle de la publicité médiatique, notamment en matière de santé (art. 22 de la loi organique).

67.Elle est une institution indépendante dont les membres jouissent de l’immunité pendant l’exercice de leur mandat et un (1) an après la cessation de celui-ci (art. 1eret 13 de la même loi).

6.Médiateur de la République

68.Le Médiateur de la République institué par l’article 154 de la Constitution est une autorité administrative indépendante nommée par le Président de la République pour un mandat de trois ans. Il est chargé d’instruire les réclamations et les plaintes des citoyens relatives au dysfonctionnement de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout organisme investi de la mission de service public aux fins d’un règlement à l’amiable. L’organisation et le fonctionnement de cette institution sont régis par la loi organique no2021-006 du 1er avril 2021.

7.Ministère chargé des droits de l’homme

69.Créé par décret no92-002/PMRT du 8 janvier 1992, le Ministère chargé des droits de l’homme a été restructuré par décret no2008-050/PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des Ministres d’État et Ministres. Il prend aujourd’hui la dénomination de Ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République.

70.Il a pour mission d’une part, de mettre en œuvre la politique nationale en matière de droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et de consolidation de la démocratie et d’autre part, de suivre les rapports entre le Gouvernement, le parlement et les autres institutions de la Républiques.

8.Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA)

71.La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est créées par la loi no2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

72.Elle est une institution administrative indépendante, chargée de promouvoir et de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées dans les administrations, les établissements publics, les entreprises privées et les organismes non étatiques.

9.Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN)

73.Le Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN) a été créé sur proposition de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) conformément à la Recommandation no57.

74.Le HCRRUN a pour mission de procéder à la mise en œuvre des Recommandations et du Programme de Réparation élaborés par la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) suivant l’article 2 du décret no2014-103/PR du 3 avril qui a modifié le décret no2013-040/PR du 24 mai 2013 portant création du HCRRUN.

10.Chef de file de l’opposition

75.Le décret d’application de la loi no2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l’opposition détermine les privilèges du chef de file de l’opposition qui a rang de président d’institution selon le protocole d’État, et donc dispose des avantages pécuniaires et matériels fixés par décret en conseil des ministres (art. 26).

76.Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juin 2013, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l’opposition ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale.

77.En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des dernières élections législatives.

78.La qualité de chef de file de l’opposition prend fin par décès, démission, empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle, cessation de fonction de premier responsable du parti au nom duquel la qualité était exercée, condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ou acceptation d’une fonction incompatible(art.27).

11.Commission électorale nationale indépendante (CENI)

79.La Commission électorale nationale indépendante (CENI), créée par la loi no2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi no2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi no2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral, est l’institution chargée de l’organisation et de la supervision des opérations référendaires et électorales. Elle assure la régularité, la sécurité et la transparence des scrutins et garantit aux électeurs et aux candidats le libre exercice de leur droit.

12.Commission nationale pour les réfugiés

80.Le Togo a adopté la loi no2016-021 du 24 août 2021 portant statut de réfugié au Togo pour promouvoir et protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile au Togo conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et à la Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

81.Cette loi a mis en place comme cadre institutionnel, la commission nationale pour les réfugiés (CNR). Elle est l’autorité nationale habilitée à garantir la protection juridique et administrative des réfugiés et demandeurs d’asile. Elle assure, en liaison avec les divers départements ministériels concernés, l’exécution de la présente loi et des conventions et accords internationaux en matière de protection internationale des réfugiés (art. 46).

82.Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) participe également aux sessions de la commission nationale pour les réfugiés (CNR) en qualité d’observateur, sans voix délibérative (art. 48).

13.Commission de recours pour les réfugiés

83.La loi portant statut des réfugiés a également mis en place la Commission de recours (CR) qui est l’instance administrative nationale devant laquelle, le demandeur d’asile porte son recours après le rejet de sa requête par la commission nationale pour les réfugiés (CNR). La procédure devant la commission de recours (CR) est sans frais (art. 61).

84.Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) participe également aux sessions de la commission de recours (CR) en qualité d’observateur et avec voix consultative (art. 63).

14.Les maisons de justice

85.Les maisons de justice ont été instituées par décret no2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice. Il s’agit d’une décision qui consiste à introduire la conciliation et la médiation comme modes alternatifs de règlement des litiges.

86.Les maisons de justice ont pour objectif majeur de renforcer la paix sociale, de promouvoir la gratuité et la célérité dans le règlement des conflits au sein des familles, entre les individus ou entre les communautés. Les maisons de justice ont par ailleurs une mission d’information et d’orientation des citoyens.

15.Commission nationale de lutte contre la traite des personnes

87.Le décret no2021-104/PR portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes au Togo a été adopté le 29 septembre 2021. En application de l’article 22 de ce décret, les membres de cette Commission ont été nommés par arrêté interministériel no004/MASPFA/MSPC/MIJ du 19 janvier 2022. Ils ont été installés le 14 février 2023, rendant ainsi opérationnelle la commission.