NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/BGR/21er novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1998

BULGARIE*

[4 juillet 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 33

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES4 − 93

III.DÉFINITION DE L’ENFANT105

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX11 − 255

V.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS26 − 498

VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT50 − 76 13

VII.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE77 − 10020

VIII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES101 − 12625

IX.MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES127 − 18532

Annexe47

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSI TIONS DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT: MESURES ADOPTÉES ET PROGRÈS RÉALISÉS PAR LA BULGARIE (DEUXIÈME ET TROISIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES SOUMIS EN UN SEUL RAPPORT)

I. INTRODUCTION

1.Comme l’indique le rapport initial (CRC/C/8/Add.29, par. 1 et 2), la Convention relative aux droits de l’enfant a été incorporée dans le droit national le 13 juillet 1991 en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution de la République de Bulgarie.

2.Depuis la présentation de son rapport initial, la Bulgarie a ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (en novembre 2001), la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (en juillet 2000), la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (en janvier 2002) et la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (en mars 2003).

3.Conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention, le Gouvernement bulgare soumet le présent rapport sur les mesures adoptées et les progrès réalisés en ce qui concerne l’exercice des droits consacrés par la Convention. Les informations contenues dans le présent rapport ont été recueillies en coopération avec les organismes publics compétents et avec l’appui d’organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant pour la protection de l’enfance et d’organisations internationales représentées dans le pays.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44, par. 6)

4.Comme suite aux observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/15/Add.66), des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les principes et normes de la Convention. Une série de lois et de décrets régissant les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants a été adoptée et appliquée (voir l’annexe au présent rapport).

5.Les débats autour de l’adoption de la loi de protection de l’enfance ont notablement contribué à faire prendre conscience de la nécessité d’adopter à titre prioritaire une politique de l’enfance après 1999. Une stratégie et un plan d’action pour la protection des droits de l’enfant en Bulgarie pour la période 2000-2003 ont été adoptés en décembre 2000, puis actualisés avec l’adoption de la stratégie nationale de protection de l’enfance 2004-2006. Le principal objectif était d’améliorer les conditions de vie des enfants en Bulgarie, de garantir la protection de leurs droits indépendamment de leur origine ethnique, de mettre le cadre juridique de protection de l’enfance en conformité avec les normes de l’Union européenne et de définir une politique d’État uniforme dans le domaine de l’aide et des services à l’enfance.

6.En application de la loi sur la protection de l’enfance, l’Office public de protection de l’enfance a été constitué par voie du décret no 226 du 30 octobre 2000 du Conseil des ministres et est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Son Président, qui est un représentant du pouvoir exécutif au sens de la loi sur l’administration publique, a été désigné par décret du Premier Ministre. Le Président de cet office public est un organe spécialisé du Conseil des ministres, chargé de la gestion, de la coordination et du contrôle dans le domaine de la protection de l’enfance (art. 17 de la loi sur la protection de l’enfance). Les pouvoirs du Président ont par la suite été étendus par une modification de cette loi, qui a introduit en 2003 des programmes nationaux en faveur de l’enfance par le biais d’un programme national de protection de l’enfance adopté annuellement, de l’octroi de licences à des prestataires de services sociaux destinés aux enfants, de la mise en place de contrôles de la conformité aux droits de l’enfant, du suivi et du contrôle des institutions spécialisées accueillant des enfants en termes de respect des droits de l’enfant, etc.

7.L’article 4 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention. Cette obligation est absolue dans le cas des droits civils et politiques, tandis que pour les droits économiques, sociaux et culturels, les États parties sont tenus de prendre ces mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

8.De fait, la Bulgarie a assumé un grand nombre des engagements pris au titre de la Convention dès qu’elle a ratifié cet instrument, en 1991. Avant les modifications introduites à la loi sur la protection de l’enfance et l’adoption des décrets d’application correspondants, un examen complet de la Convention a été réalisé dans le souci d’assurer la pleine conformité à ses dispositions. Une analyse détaillée des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre concrète a également été menée à bien. Des bilans thématiques de la législation bulgare et des pratiques au niveau national sont régulièrement effectués pour en vérifier la conformité avec différentes dispositions de la Convention.

9.Avec le soutien du Bureau régional de l’UNICEF à Genève en 2004 et du Bureau de représentation de l’UNICEF en Bulgarie en 2005, l’Office public de protection de l’enfance a entrepris de vérifier à nouveau la conformité de la législation nationale avec les principes consacrés dans la Convention. Les «listes de mesures à mettre en œuvre» auxquelles cet exercice a abouti ont été traduites et diffusées à l’échelle du pays. À cette fin, les experts concernés par l’exercice ont suivi une série de cours de formation dispensés par des consultants de l’UNICEF. Cela a débouché sur une analyse de la mise en œuvre de la Convention dans le pays et sur l’élaboration d’un plan national intégré pour la mise en œuvre de la Convention pour la période 2006‑2009. Ce plan définit des programmes sur la base de résultats précis, vérifiables et réalistes et énonce 10 objectifs et résultats spécifiques correspondant aux objectifs du Millénaire pour le développement. L’objectif global est de garantir aux enfants une qualité de vie qui réponde aux meilleurs critères actuels (voir www.sacp.governemnt.bg pour le texte intégral de ce plan).

III. DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier)

10.La loi sur la protection de l’enfance donne une définition de l’enfant conforme à celle de l’article premier de la Convention. Ainsi, en vertu de l’article 2 de la loi, est considérée comme enfant au sens de la loi toute personne physique jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans (sur ce thème, voir également le rapport initial, chap. II, «Définition de l’enfant» (CRC/C/8/Add.29, par. 25 et suivants) et le chapitre «Environnement familial et protection de remplacement» du présent rapport).

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6 et 12)

11.Le principe de non-discrimination inscrit à l’article 2 de la Convention a été pleinement incorporé dans législation bulgare de protection de l’enfance. Le cadre législatif de protection contre la discrimination se compose de la Constitution (art. 6, par. 2), la loi sur la protection contre la discrimination et la loi sur le médiateur (en vigueur depuis le 1er janvier 2004) et la loi de protection de l’enfance. Le principe est commun à l’ensemble du système juridique du pays et est consacré par un certain nombre de dispositions dans les domaines civil et pénal.

12.En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, il n’existe aucune limitation des droits ni aucun privilège fondé sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de situation de fortune, de religion, d’éducation, de conviction ou sur le handicap (art. 10). En ce qui concerne l’application pratique du principe de non-discrimination, la loi prévoit des dispositions relatives à la protection spéciale des enfants en danger, des enfants surdoués et des enfants appartenant à d’autres groupes vulnérables comme les enfants handicapés ou les enfants appartenant à des minorités ethniques.

13.La promotion du bien‑être des enfants est une des priorités fondamentales de la politique publique bulgare. Inscrite dans la Constitution et les lois nationales, elle reflète pleinement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutes les politiques et mesures concernant les enfants qui sont menées à bien par les autorités nationales compétentes (législatives, judiciaires et exécutives) sont guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention.

14.C’est par exemple le cas du Programme national de protection de l’enfance pour 2006 adopté par le Conseil des ministres. Ce programme vise à garantir des conditions propres à assurer le respect des droits de tous les enfants en Bulgarie, afin de promouvoir leur bien‑être et de soutenir leur famille. Il englobe sept domaines prioritaires (voir ci‑dessous). Les principaux objectifs et activités du Programme sont pleinement respectueux des principes de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, du maintien de l’enfant dans un environnement familial et du respect de sa personnalité.

15.Les rapports publiés par les organismes associés à la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce programme montrent que le Programme national de protection de l’enfance pour 2006 a atteint ses objectifs.

16.En ce qui concerne le premier domaine prioritaire, «la réduction du nombre d’enfants placés en institution et l’amélioration des conditions de vie dans ces institutions», les organismes compétents ont mené à bien des activités tendant à développer de nouvelles formes de prise en charge des enfants et des services de proximité en faveur des enfants. La qualité de vie des enfants placés en institution s’améliore; les institutions sont en cours de réforme et les services d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle sont en pleine expansion.

17.En ce qui concerne le deuxième domaine prioritaire, «la mise en place de meilleures conditions pour que les enfants des rues puissent exercer les droits que leur garantissent la Convention relative aux droits de l’enfant et la loi sur la protection de l’enfance», diverses campagnes de sensibilisation et d’information et différentes consultations ont été organisées dans le but de prévenir le phénomène des enfants des rues et de garantir aux enfants un environnement familial adapté par le développement de services sociaux alternatifs − centres d’information, consultations et services d’appui aux enfants en danger et à leurs parents, centre de crise destiné aux enfants des rues, foyers pour enfants sans abri et centre en faveur des enfants des rues et des enfants sans abri.

18.L’action menée dans le troisième domaine prioritaire, «l’amélioration de l’efficacité des mesures de protection de l’enfance contre les violences, sévices et autres formes d’exploitation», vise principalement à sensibiliser les enfants et le grand public aux problèmes du travail des enfants et de l’exploitation sexuelle, notamment les abus sur Internet.

19.Les activités envisagées dans les autres domaines prioritaires découlent des objectifs opérationnels du programme − «les garanties de l’égalité d’accès des enfants à une éducation de qualité et à une préparation à un véritable accomplissement social», «le contrôle du respect des droits de l’enfant et des normes de qualité applicables aux services en faveur de l’enfance», «la réduction du nombre d’enfants victimes d’accidents de la route» et «la création et le maintien à jour d’un système national d’information dans le domaine de la protection de l’enfance». Les financements nécessaires pour la période écoulée ont bien été dégagés.

20.Le projet intitulé «Réforme visant à améliorer la protection sociale des enfants en Bulgarie» qui a été lancé en mai 2001 s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le Gouvernement bulgare pour mener à bien la réforme du système de protection de l’enfance. Ce projet a précisément pour objectif premier de réformer les politiques de l’enfance, notamment en développant les services de proximité (par opposition au placement en institution), en évitant que les enfants restent dans les institutions, en travaillant avec les enfants des rues, en réformant la gestion des institutions de placement et en renforçant les institutions et organismes d’État chargés d’élaborer les politiques de l’enfance en Bulgarie. Ce projet se compose de cinq grands sous‑projets: développement institutionnel de l’Office public de protection de l’enfance; développement institutionnel des structures municipales; développement des services d’aide aux familles, gestion des réformes de 20 institutions sociales dans 10 municipalités pilotes préalablement choisies par les services nationaux d’aide sociale et le Ministère du travail et des politiques sociales; Centre de rééducation nationale. Une unité chargée de ce projet a été constituée au Ministère du travail et des politiques sociales pour faciliter la mise en œuvre des activités envisagées dans ce cadre.

21.L’Office public de protection de l’enfance tient à jour un site Web spécialisé sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ce site à vocation informative s’adresse à la fois aux professionnels travaillant avec et pour les enfants, au grand public et aux enfants eux‑mêmes. Il s’agit d’un outil de promotion des droits de l’enfant, qui donne des informations complètes sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, sur le système de surveillance du respect des droits de l’enfant, etc.

22.La Constitution garantit le droit à la vie des citoyens bulgares, notamment des enfants, conformément à l’article 6 de la Convention. La loi sur la protection de l’enfance dispose que tout enfant a le droit à la protection de son développement physique, mental, moral et social. La protection assurée aux enfants par les services de police est encadrée par des dispositions qui prévoient que cette protection doit être assurée conjointement avec des travailleurs sociaux du Département de la protection de l’enfance, de manière à éviter toute mise en danger du développement physique, psychologique ou moral de l’enfant.

23.Afin de veiller au strict respect de la Convention et en particulier de son article 12, ainsi que de l’article 39 de la Constitution, la loi sur la protection de l’enfance consacre le droit de tout enfant d’exprimer librement son opinion sur toutes les questions qui le concernent. L’obligation d’entendre l’enfant dans les affaires administratives et judiciaires le concernant est prévue dès que l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, sauf dans les cas où cela serait contraire à son intérêt.

24.Les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance sont de nature générale et s’appliquent à tous les cas dans lesquels les droits ou les intérêts des enfants sont en jeu, y compris aux mesures tendant à faire évoluer la législation et les pratiques aux niveaux central, régional et local, aux procédures d’immigration (notamment s’agissant d’enfants demandeurs d’asile) et aux procédures d’adoption. Conformément à la Convention, des dispositions spéciales ont été adoptées à l’intention des enfants témoins dans des affaires civiles ou pénales. En collaboration avec l’Institut national de la justice, l’Office public de protection de l’enfance tient chaque année des séminaires de formation sur ces sujets à l’intention des travailleurs sociaux et des magistrats.

25.En général, les organismes publics cherchent à introduire des pratiques tendant à associer les enfants à l’élaboration de politiques les concernant. Un Conseil public de l’enfance a été établi à cette fin au sein de l’Office public de protection de l’enfance.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a))

26.L’article 7 de la Convention consacre l’obligation d’enregistrer les enfants aussitôt après leur naissance. Le respect de cette obligation est pleinement garanti par les dispositions de la loi sur l’enregistrement civil. Aux termes de l’article 42 de cette loi, en effet, un acte de naissance est délivré sur la base d’une notification écrite de la naissance dans les sept jours qui suivent l’accouchement. La procédure d’enregistrement civil des personnes physiques est accessible, facilement compréhensible et gratuite. Des règles spéciales régissent l’enregistrement des enfants abandonnés.

27.Le droit de l’enfant à un nom est également consacré par la loi sur l’enregistrement civil, qui dispose que le nom de l’enfant est choisi par ses deux parents. Les règles relatives au changement du nom de l’enfant y sont aussi énoncées.

28.Les dispositions de la Constitution et de la loi sur la citoyenneté bulgare garantissent la non‑discrimination dans l’acquisition de la nationalité bulgare. Pour protéger les enfants contre le risque d’apatridie, la loi prévoit l’octroi de la citoyenneté bulgare aux enfants de parents inconnus. Dans le cadre de la politique de réduction du nombre de cas d’apatridie, la législation garantit à tous les enfants apatrides se trouvant sur le territoire la possibilité de demander la citoyenneté bulgare.

29.Le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux (droit à l’identité biologique et familiale) est garanti par les dispositions du Code de la famille visant à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Tout enfant privé du droit de connaître l’identité de ses parents peut ultérieurement déposer une plainte pour faire établir son origine maternelle et paternelle. Le code de la famille encadre de manière détaillée le secret de l’adoption et les cas dans lesquels ce secret peut être levé.

30.Selon la législation bulgare, les enfants sont en droit de connaître l’identité de leurs deux parents, notamment leur nationalité, leur nom et leurs relations familiales. Des sanctions sont prévues en cas d’action illégale contre l’identité de l’enfant et ses relations familiales.

31.Le droit de l’enfant d’avoir accès à l’information est une règle générale consacrée par la loi sur la protection de l’enfance. Une disposition explicite de cette loi consacre le droit de l’enfant d’exprimer son opinion. Le Code d’éthique des médias bulgares signé en 2004 prévoit aussi des mesures spéciales de promotion de la liberté d’expression des enfants.

32.La loi sur la protection de l’enfance ne prévoit pas de restriction à la liberté d’expression des enfants. Dans la droite ligne du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, le droit à la liberté d’expression est en outre consacré par la Constitution, dont l’article 39, paragraphes 1) et 2), se lit comme suit:

1)Chacun a le droit d’exprimer librement ses opinions et de les répandre par le langage − parlé ou écrit −, par le son, par l’image et par d’autres moyens.

2)Ce droit ne peut être invoqué pour porter atteinte aux droits et à la réputation d’autrui, pour exhorter à modifier de force l’ordre constitutionnel établi, pour commettre des crimes, pour inciter à la haine ou à la violence sur la personne humaine.

33.La loi sur l’insertion des personnes handicapées prévoit des mesures garantissant la liberté d’expression des enfants handicapés. En vertu de cette loi, la télévision et la radio nationales bulgares ainsi que l’Agence télégraphique bulgare rendent certaines informations accessibles aux personnes handicapées. Ces médias sont en effet tenus d’inclure dans leur programmation des émissions spécialisées destinées aux personnes handicapées.

34.La loi sur la protection de l’enfance protège les convictions religieuses de l’enfant. Elle dispose que l’attitude des enfants âgés de moins de 14 ans à l’égard de la religion est déterminée par leurs parents ou tuteurs et celle des enfants âgés de 14 à 18 ans de concert entre les enfants et leurs parents ou tuteurs. En cas de désaccord, l’enfant peut soumettre son cas au tribunal régional par l’intermédiaire des organismes prévus dans la loi sur la protection de l’enfance.

35.L’enseignement religieux dans les écoles publiques est régi par la loi sur l’enseignement public et son décret d’application ainsi que par le règlement no 2 du 18 mai 2000 relatif aux programmes scolaires. Conformément à l’article 30 de la loi sur l’enseignement public, les institutions religieuses officiellement reconnues dans le pays peuvent ouvrir des écoles religieuses pour répondre aux besoins de culte des enfants ayant obtenu leur diplôme de fin d’enseignement élémentaire et dans certains cas des établissements d’enseignement secondaire. L’enseignement qui y est dispensé est considéré comme identique à celui des établissements laïcs, dès lors que les normes éducatives fixées par l’État pour le niveau scolaire correspondant sont respectées. Le Ministère de l’éducation et des sciences est l’organe compétent pour accorder les autorisations d’ouverture de tels établissements. Le décret d’application fixe les conditions d’enregistrement et les motifs de clôture de ces établissements (art. 23, par. 2 à 4). Dans l’annexe 4 du règlement susmentionné, la religion, en tant que matière d’enseignement des établissements publics, est intégrée aux sciences générales et à l’éducation civique, et plus particulièrement à la matière intitulée «notions et thèmes de nature interdisciplinaire». Dans les écoles laïques, la religion est généralement enseignée des points de vue historique, philosophique et culturel, dans le cadre de ces différentes matières, et est proposée en tant qu’option facultative.

36.L’enseignement de l’islam suit une approche de l’éducation des enfants musulmans dans les établissements d’enseignement général qui a été agréée. La raison d’être, les buts et le contenu des cours ont ainsi été définis; des aides pédagogiques et outils de méthodologie ont été établis, publiés et distribués; des programmes ont été élaborés pour les élèves musulmans des classes 2 à 8 et des instructions ont été publiées pour l’enseignement de l’islam à titre expérimental dans le cadre de cours facultatifs dans les écoles municipales du pays (l’enseignement de l’islam est dispensé en bulgare, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur l’enseignement public, en vertu duquel la langue officielle dans les crèches, écoles et autres est le bulgare).

37.En vertu de la loi sur la radiodiffusion et la télévision, la radio et la télévision nationales bulgares réservent des grilles horaires aux croyants et à la retransmission de cérémonies religieuses majeures à la demande d’organisations religieuses officiellement enregistrées (art. 53).

38.Le droit à la liberté d’association et le droit d’assemblée pacifique sont garantis à l’article 43, paragraphes 1), 2) et 3) de la Constitution, qui est ainsi libellé:

1)Les citoyens ont droit de participer pacifiquement et sans armes à des réunions et des manifestations;

2)Les modalités d’organisation et de déroulement des réunions et des manifestations sont établies par la loi;

3)L’autorisation pour des réunions en salle n’est pas obligatoire.

39.Les restrictions à ce droit sont elles aussi établies dans la Constitution et sont conformes à celles prévues au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, de la loi sur la protection de l’enfance, tout enfant a le droit d’être protégé contre une implication dans des activités politiques, religieuses ou syndicales.

40.La Constitution garantit à tous, y compris aux enfants, le droit d’être protégé contre toute ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, la vie familiale, le domicile ou la correspondance, ainsi que contre toute atteinte à l’honneur et à la réputation. Les violations de ce droit sont passibles de poursuites judiciaires expressément prévues. La législation prévoit la possibilité de consulter l’enfant à titre confidentiel sans que ses parents, gardiens ou tuteurs ne le sachent si cela est nécessaire à protéger ses intérêts. D’autres dispositions légales protègent les enfants d’ingérences arbitraires et illégales dans leur vie familiale, à leur domicile et dans les institutions spécialisées. Le droit de l’enfant à l’inviolabilité de sa correspondance personnelle est aussi protégé (avec toutefois des contrôles possibles). Dans les lieux de détention, la correspondance des enfants est soumise à des contrôles.

41.Les stations de radio et chaînes de télévision sont responsables du contenu des programmes qu’elles diffusent. Elles sont tenues d’empêcher la production ou la diffusion de programmes contraires aux principes de l’article 10 de la loi sur la radiodiffusion et la télévision ainsi que de programmes comportant des éléments d’intolérance nationale, politique, ethnique, religieuse ou raciale, qui justifieraient la cruauté ou la violence ou en feraient l’apologie ou qui auraient vocation à nuire au développement physique, mental et moral des enfants et des jeunes. Les principes qui guident les médias sont les suivants: a) garantir le droit à la libre expression des opinions et des informations, b) garder le secret des sources d’information, c) protéger la vie privée des citoyens, d) refuser les programmes comportant des éléments d’intolérance entre citoyens, e) refuser les programmes contraires aux bonnes mœurs, en particulier dès lors qu’ils sont de nature pornographique ou qu’ils justifient la cruauté ou la violence ou en font l’apologie ou encore s’ils appellent à l’intolérance fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, etc., ou ont vocation à nuire au développement physique, mental et moral des enfants et des jeunes. L’interdiction de diffuser des programmes contraires aux droits des enfants ne s’applique pas aux programmes cryptés ni aux programmes diffusés entre 23 heures et 6 heures du matin clairement précédés d’un avertissement visuel ou sonore ou signalés par un pictogramme tout au long de leur diffusion.

42.La loi dispose aussi que, dans les publicités s’adressant aux enfants, ou mettant en scène des enfants, tout élément susceptible de nuire au développement physique, mental et moral des enfants doit être évité. Les publicités à teneur érotique mettant en scène des enfants ou des jeunes ou s’adressant à eux sont interdites, tout comme la diffusion de publicités s’appuyant sur une discrimination nationale, politique, ethnique, religieuse, raciale, sexuelle ou autre.

43.Les publicités destinées aux mineurs doivent respecter les critères ci-après: elles ne doivent pas encourager les mineurs à acheter des biens ou à utiliser des services d’une manière qui tire profit de leur inexpérience ou abuse de leur confiance; elles ne doivent pas abuser de la confiance particulière qu’ils ont en leurs parents, leurs professeurs ou d’autres personnes; elles ne doivent pas présenter des mineurs dans des situations dangereuses; elles ne doivent pas encourager directement des mineurs à convaincre leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou services mis en avant. Ni la radio ni la télévision ne doivent inciter des mineurs à acheter ou louer des biens ou des services. Toutes les publicités prônant la vente de tabac et le tabagisme sont interdites; les publicités pour tous les types de boissons alcoolisées doivent quant à elles remplir certaines conditions: ne pas s’adresser aux enfants et aux jeunes et ne pas être diffusées dans le cadre de programmes qui leur sont destinés; ne pas représenter d’enfants et de jeunes, et en particulier d’enfants et de jeunes consommant ces boissons; ne pas établir de lien entre la consommation d’alcool et des activités sportives, des exploits physiques ou la conduite de véhicules; ne pas prétendre que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, stimulantes ou calmantes ou peuvent résoudre des problèmes personnels; ne pas encourager à une consommation excessive; ne pas donner l’impression que la consommation d’alcool contribue à la réussite sociale ou sexuelle. Toute publicité pour des produits stupéfiants ou psychotropes est interdite. L’Office public de protection de l’enfance a envoyé plusieurs avertissements à des chaînes de télévision concernant des programmes inadmissibles du point de vue des droits de l’enfant. Cela a par exemple été le cas lorsqu’une petite fille de 3 ans a participé à l’émission télévisée «Frères VIP» en mars et avril 2006 sur l’une des chaînes nationales. L’Office public a en effet émis l’opinion que la participation de cet enfant était susceptible de comporter des risques pour sa santé psychologique et physique et était contraire aux dispositions de la loi (art. 3 de la loi sur la protection de l’enfance) et aux principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette opinion de l’Office public a suscité de nombreuses réactions dans les médias et parmi les organisations non gouvernementales. Une série de tables rondes et de débats sur ce thème a été organisée (pour le texte complet de l’opinion, voir www.stopech.sacp.government.bg et www.sacp.government.bg).

44.Un organe collégial spécialisé indépendant, le Conseil des médias électroniques, a été constitué en Bulgarie pour protéger à la fois la liberté d’expression et l’indépendance des stations de radio et chaînes de télévision et les intérêts des auditeurs et téléspectateurs.

45.Pour assurer l’accès à l’information des habitants dont la langue maternelle n’est pas le bulgare, des émissions sont diffusées dans d’autres langues. Depuis 2000, la première chaîne de la télévision nationale bulgare diffuse quotidiennement dix minutes d’informations en turc. La radio nationale bulgare diffuse deux fois par jour des programmes d’information et des émissions musicales d’une demi‑heure réservés aux régions de forte concentration de personnes d’origine turque. L’une des stations de radio privées du pays, Darik Radio, a lancé un programme régional en turc, actuellement diffusé depuis Kardzhali (dans le sud‑est de la Bulgarie). Le Conseil des médias électroniques a accordé une licence à une chaîne télévisée câblée de Vidin s’adressant à la communauté rom et diffusant en langue rom. Une autre chaîne câblée, visant les personnes appartenant à la minorité turque, a obtenu une licence à Razgrad.

46.La loi sur l’accès à l’information publique a été adoptée en 2000. Elle prévoit un mécanisme permettant l’accès aux informations publiques. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de ce texte, on entend par informations publiques toutes les informations ayant trait à la vie publique en Bulgarie, ce qui donne aux citoyens la possibilité de se faire leur propre opinion de l’action des personnes concernées.

47.Un certain nombre de projets ont été menés à bien dans le pays pour promouvoir la protection de l’enfant face à la société de l’information et plus particulièrement face à l’Internet. Ces projets ont été mis en œuvre par l’Office public de protection de l’enfance avec le soutien des Bureaux du PNUD et de l’UNICEF. Les résultats obtenus ont conduit à l’élaboration d’outils pédagogiques pour la sécurité des enfants sur l’Internet, à l’organisation d’un sondage représentatif à l’échelle nationale sur la connaissance par le grand public des risques liés à l’Internet, à l’élaboration et à la publication de supports d’information et d’éducation à l’intention des parents, des enseignants et des élèves, à la définition de règles pour le travail sur l’Internet à l’école, à l’organisation de concours nationaux à l’intention des étudiants et des ONG, à l’introduction d’un logiciel spécialisé pour les enfants et à la tenue de deux conférences nationales sur le thème des droits de l’enfant dans la société de l’information, etc.

48.L’interdiction de la torture et de toutes les autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants garantie à l’article 37 a) et b) de la Convention figure dans la Constitution. La peine capitale a été abolie par la modification de 1998 du Code pénal et remplacée par une peine d’emprisonnement à vie incompressible, à titre de mesure provisoire et exceptionnelle pour les crimes les plus graves mettant en danger les fondations de la République et pour d’autres crimes odieux. Cette peine ne peut toutefois être imposée à des personnes âgées de moins de 20 ans au moment des faits − de moins de 18 ans pour les militaires et en temps de guerre. En vertu de la législation bulgare, les mineurs âgés de moins de 14 ans ne sont pas pénalement responsables. Les enfants âgés de 14 à 18 ans sont pénalement responsables dès lors qu’ils sont sains d’esprit, c’est‑à‑dire dès lors qu’ils comprennent la nature et la portée de leurs actes. Pour eux, les peines d’emprisonnement à vie, incompressibles ou non, sont remplacées par une peine de trois à dix années d’emprisonnement − de cinq à douze années s’agissant de mineurs âgés de plus de 16 ans. Les châtiments corporels sont interdits.

49.La loi contre les violences familiales est en vigueur depuis avril 2005. Elle protège les droits des personnes, notamment des enfants, victimes de violences intrafamiliales. Elle prévoit, à titre de mesure de protection provisoire, le placement temporaire de l’enfant auprès du parent qui n’a pas été violent, selon des conditions fixées par le tribunal, à moins que cela ne soit contraire aux intérêts de l’enfant. Le décret d’application de la loi sur la protection de l’enfance prévoit aussi la possibilité de placer l’enfant hors de sa famille à titre de mesure de protection une fois que toutes les possibilités de protection au sein de la famille ont été épuisées, à moins que l’enfant ne doive être éloigné de toute urgence.

VI . MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

50.Conformément aux dispositions des articles 5 et 18 de la Convention, le Code de la famille prévoit que les deux parents exercent conjointement ou individuellement leurs droits et obligations parentaux. La condition de parent ne cesse pas lorsque les parents divorcent ou se séparent; les parents sont les représentants légaux de l’enfant et en sont juridiquement responsables après 14 ans. Ceci s’applique aux droits de l’enfant en matière de propriété et à certains des droits individuels qu’en raison de son jeune âge il ne peut exercer seul (par exemple, le choix du prénom de l’enfant).

51.La Constitution et la législation bulgares tiennent compte de l’âge et d’autres particularités de l’enfant. Conformément à la loi sur les personnes et la famille, les actes juridiques concernant les enfants de moins de 14 ans sont réalisés par leurs parents. Les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent réaliser des actes juridiques si leurs parents ou leurs représentants légaux y consentent mais peuvent prendre seuls des décisions pour tout ce qui a trait à leurs besoins quotidiens et au revenu de leur travail.

52.S’agissant de l’article 9 de la Convention, la décision de séparer un enfant de ses parents est régie par le Code de la famille et réglementée en détail par la loi sur la protection de l’enfance. Le principe selon lequel il est de l’intérêt supérieur de l’enfant d’être élevé dans un milieu familial est respecté. Le placement des enfants dans des institutions spécialisées n’est décidé que lorsque toutes les options pour laisser l’enfant dans son milieu familial ont été épuisées. Les tribunaux procèdent, en l’espèce, de la manière suivante, et dans cet ordre: i) placement de l’enfant chez des membres de la famille ou des amis proches; ii) placement en famille d’accueil; iii) placement en institution spécialisée, à moins que cela ne soit contraire aux intérêts de l’enfant.

53.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 10 de la Convention, la loi sur les papiers d’identité prévoit que tout non-ressortissant ayant obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois en Bulgarie peut obtenir des papiers d’identité bulgares établissant son statut de résident étranger. Les termes et conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire, ainsi que les droits et obligations des non-ressortissants sont régis par la loi bulgare sur les ressortissants étrangers (1998).

54.S’agissant de l’article 11 de la Convention, les déplacements illicites d’individus ou de groupes d’individus hors du pays, c’est-à-dire les déplacements non autorisés par les autorités compétentes ou autorisés mais effectués en dehors des points d’entrée et de sortie désignés à cette fin, sont sanctionnés par l’article 280, paragraphe 1, du Code pénal, et passibles d’une peine d’emprisonnement de un à six ans et d’une amende de 500 à 2 000 leva (de 250 à 1 000 euros). Des circonstances aggravantes sont prévues à l’article 280, paragraphe 2, alinéa 1, si l’infraction concerne le déplacement à l’étranger d’une personne âgée de moins de 16 ans. Ces infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans, d’une amende de 2 000 à 3 000 leva (500 à 1 500 euros) et entraînent la confiscation des biens du contrevenant. La Bulgarie a conclu des accords de réintégration avec tous les États membres de l’Union européenne à cette fin.

55.En 2003, la Bulgarie a ratifié la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Journal officiel no 82 du 16 septembre 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003). En application de cet instrument, la Bulgarie a pris un certain nombre de mesures pour recenser rapidement et traiter toutes les affaires relatives à des actes illicites commis contre des enfants et harmoniser les dispositions procédurales nationales pertinentes avec la Convention (voir le Code de procédure civile, sect. 7, «Procédures relatives au retour de l’enfant ou à l’exercice d’un droit de visite», Journal officiel no 84 de 2003).

56.Conformément à l’article 20 de la Convention et eu égard à l’article 9 de celle-ci, la Constitution et la législation prévoient qu’une aide peut être accordée aux parents pour élever leur enfant. L’un des principes fondamentaux de la protection de l’enfance est que l’enfant doit être élevé dans un milieu familial. La loi sur la protection de l’enfance prévoit la possibilité d’apporter un soutien aux parents par des mesures d’aide en milieu familial. Ces mesures comprennent un soutien pédagogique, psychologique et juridique aux parents ou aux personnes investies de fonctions parentales pour élever l’enfant et assurer son éducation; des entretiens avec les parents ou les personnes investies de fonctions parentales sur toutes les questions relatives à l’assistance sociale et aux services sociaux; la mise en place d’une coopération pour améliorer la situation socioéconomique de la famille; l’intervention de travailleurs sociaux pour faciliter les relations parents-enfants et résoudre les conflits familiaux et les situations de crise; le soutien aux adoptants, pour les préparer à exercer leur rôle de parents; l’adoption et la protection des droits de l’enfant en cas d’annulation d’une adoption. En vertu de la loi, les parents et toutes les personnes chargées d’élever un enfant et d’assurer son développement sont habilitées à demander une aide aux directions de l’assistance sociale (par l’intermédiaire des départements de la protection de l’enfance qui y sont rattachés) et à l’Office public de protection de l’enfance.

57.L’objectif des mesures d’aide en milieu familial est d’aider les parents à élever leur enfant afin d’éviter qu’il soit abandonné ou placé en dehors de la famille. Au cours du premier semestre 2005, les travailleurs sociaux ont géré 2 772 affaires et, dans 760 cas, ont évité le placement en institution, ce qui représente 28 % du total des affaires traitées contre 22 % pour la même période en 2004. Cela montre que l’action des départements de la protection de l’enfance s’est sensiblement améliorée, en grande partie grâce à l’application effective de nouvelles méthodologies et approches sociales.

58.Outre la législation et les procédures en vigueur, des mesures sont prises pour encourager le travail avec les parents, comme l’élaboration de programmes pédagogiques précisant leurs droits et responsabilités et les conseillant sur la meilleure manière d’exercer ces droits. Il faudrait renforcer les capacités des conseillers pédagogiques des établissements scolaires et spécifier plus clairement les qualifications requises pour l’exercice de cette fonction (dans leur description de poste) pour qu’ils puissent s’acquitter pleinement de leurs responsabilités.

59.L’aide financière offerte par l’État aux parents n’est pas encore tout à fait suffisante. C’est pourquoi les amendements apportés en 2005 à la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont introduit quelques-uns uns des principes de l’imposition du revenu familial afin de soulager les finances des ménages ayant un enfant ou plus à charge.

60.Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les services de consultation et de conseil aux groupes marginalisés. Les parents de certaines communautés minoritaires ne demandent pas forcément conseil en cas de problème, et ce pour des raisons intracommunautaires. L’approche rationnelle préconisée pour résoudre ce problème est de fournir des services aux communautés en désignant des médiateurs chargés de faciliter les relations entre l’État et les membres des groupes minoritaires.

61.La législation bulgare a prévu plusieurs mesures spécifiques pour assurer la protection adéquate de l’enfance et la répartition équitable des tâches entre les hommes et les femmes. La protection de la maternité est essentielle au respect de l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi. Les dispositions juridiques en vigueur garantissent que le fait d’élever un enfant ne peut restreindre le droit des parents à travailler. En vertu du Code de la famille, toutes les travailleuses ou employées ont le droit de prendre un congé de maternité et de naissance de 135 jours par enfant, dont 45 jours précédant la naissance. Si le nourrisson est mort‑né, décède, est placé dans un établissement de garde d’enfants entièrement subventionné par l’État ou confié aux services d’adoption, la mère a droit à un congé de 42 jours après l’accouchement. Si les autorités sanitaires le décident, ce congé peut être prolongé jusqu’à ce que la mère retrouve sa pleine capacité de travail. Dans ce cas, elle perçoit une indemnité financière. Une fois le congé de maternité et de naissance expiré, si l’enfant n’est pas placé dans une structure d’accueil pour jeunes enfants, la mère est autorisée à prendre un congé supplémentaire jusqu’aux 2 ans de l’enfant pour les trois premiers enfants et jusqu’aux 6 mois de l’enfant pour les enfants suivants. La loi prévoit également que, si la mère ou la mère adoptive de l’enfant y consent, ce congé peut être pris par le père ou le père adoptif ou, si ce dernier travaille, par l’un des grands-parents de l’enfant. La mère ou la mère adoptive ou toute autre personne chargée d’élever l’enfant a également droit à une allocation pendant toute la durée de ce congé, lequel est considéré comme une période de travail effectif.

62.Lorsque l’enfant atteint l’âge de deux ans, sa mère peut prendre un congé sans solde pendant une nouvelle période d’un an, sauf si l’enfant est placé dans une structure d’accueil. Ce type de congé peut également être pris par le père ou l’un des grands-parents. La durée de ce congé est également considérée comme une période de travail effectif. Les articles 164, paragraphe premier, et 165, paragraphe premier, du Code du travail disposent qu’à l’expiration du congé, si les parents ou les parents adoptifs de l’enfant exercent un emploi et que l’enfant n’est pas placé dans une structure d’accueil entièrement subventionnée par l’État, chacun des parents est autorisé, sur demande, à prendre un congé sans solde de six mois pour élever l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait 8 ans. Si la mère ou la mère adoptive d’un enfant de moins de 3 ans décède ou tombe gravement malade et n’est plus en mesure de s’occuper de l’enfant, les congés accordés à la mère pour la naissance, l’adoption et l’éducation d’un enfant en bas âge sont transférés au père ou père adoptif de l’enfant. Avec l’accord du père ou père adoptif, le congé peut être pris par les grands-parents de l’enfant si le père occupe un emploi salarié. Lorsque les deux parents d’un enfant de moins de 3 ans décèdent, si l’enfant n’est pas placé dans une structure d’accueil, les jours de congé restant dus sont attribués au responsable légal de l’enfant et, avec l’accord de celui-ci, à l’un des parents de la mère ou du père de l’enfant. Le Code du travail prévoit également un congé d’allaitement maternel ou artificiel, rémunéré par l’employeur. Une convention collective peut aussi prévoir qu’une mère ayant deux enfants de moins de 18 ans peut prendre deux jours supplémentaires de congés payés et qu’une mère de trois enfants ou plus âgés de moins de 18 ans a le droit à quatre jours supplémentaires de congés payés.

63.Toute assurée ayant cotisé pendant au moins six mois à une assurance contre tous les risques sociaux ou contre tous les risques sociaux à l’exception des accidents du travail, des maladies professionnelles et du chômage, a le droit à un congé payé de maternité et de naissance. L’indemnité journalière des congés de maternité et de naissance est fixée à 90 % du revenu moyen de la personne concernée ou du revenu social perçu. Cette indemnité ne peut être inférieure au salaire minimum journalier en vigueur dans le pays et ne peut excéder la rémunération nette moyenne pour la période utilisée comme base de calcul de l’indemnité. Les mêmes conditions régissent le droit des assurés aux congés indemnisés accordés pour élever un enfant en bas âge. À l’expiration de la période ouvrant droit à des indemnités de maternité et de naissance, la mère ou la mère adoptive reçoit, tout au long du congé accordé pour élever l’enfant en bas âge, une indemnité mensuelle dont le montant est établi par la loi sur le budget national de l’assurance sociale. Lorsque le congé est pris par le père, le père adoptif ou toute autre personne chargée d’élever l’enfant, la personne concernée perçoit une indemnité mensuelle d’un montant établi par ladite loi. Le tuteur de l’enfant perçoit également des indemnités s’il bénéficie d’un congé accordé au titre du paragraphe 2 de l’article 167 du Code du travail. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 26 de la loi sur la protection de l’enfance, une indemnité est également versée aux parents ou amis chez qui l’enfant a été placé, et ce jusqu’aux 2 ans de l’enfant.

64.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 20 de la Convention, plusieurs documents stratégiques ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de réforme du système de protection de l’enfance en vue de prévenir l’abandon d’enfants et de réduire le nombre d’enfants placés dans des institutions spécialisées. Ces documents visent à:

−Développer de nouveaux modes de prise en charge et l’offre de services sociaux communautaires;

−Proposer un éventail de services sociaux dès l’entrée en institution;

−Améliorer la qualité de la prise en charge dans ces institutions;

−Réglementer la sortie des institutions; et

−Réduire le nombre d’enfants transférés d’une institution à l’autre.

65.Le document le plus important adopté par le Gouvernement est le Plan de réduction du nombre d’enfants placés en institution 2003‑2005. En application de celui‑ci, une évaluation des institutions spécialisées du pays a été menée entre mai et octobre 2004 (86 foyers pour enfants privés de soins parentaux, 24 foyers d’aide médico‑sociale pour enfants, 18 foyers pour enfants et adolescents déficients mentaux et un foyer pour enfants présentant un handicap physique mais pas mental). Des rapports ont été élaborés sur l’état de chacune des institutions évaluées et des recommandations spécifiques ont été formulées pour orienter leur développement futur et améliorer la qualité de la prise en charge des enfants: modifier le type de prise en charge, offrir une prise en charge personnalisée, rapprocher les conditions de vie dans ces institutions de celles du milieu familial, préparer les enfants à leur sortie de ces institutions et former des équipes pluridisciplinaires (pour des informations plus détaillées sur les résultats de cette évaluation, consultez le site www.sacp.government.bg). L’Office public de protection de l’enfance a proposé d’élaborer des programmes spécifiques pour réhabiliter les foyers pour enfants handicapés laissant le plus à désirer: il s’agit des foyers pour enfants et adolescents handicapés mentaux de Berkovitsa (région de Montana), de Kosharitsa (Nessebar, région de Bourgas), d’Iskra (Karnobat, région de Bourgas), de Mogilino (région de Rousse), de Gorna Koznitsa (région de Kyustendil), du foyer «Saint Demeter» de Kula (région de Vidin), du foyer Sts Marina de Medven (région de Sliven) et du foyer de Pazardzhic.

66.Selon les données communiquées par les départements de la protection de l’enfance, en décembre 2004, on dénombrait 162 institutions spécialisées pour enfants. Les enfants sont placés en institution selon les conditions prévues par la loi sur la protection de l’enfance. Au total, 10 284 enfants vivaient dans ces institutions, ce qui représente 0,69 % du nombre total d’enfants de moins de 18 ans qui, selon les données préliminaires de l’Institut national de statistique, s’élève à 1 488 096. Si l’on y ajoute les enfants vivant dans les pensionnats socioéducatifs et les maisons de correction, le nombre d’enfants placés en institution est de 12 612, soit 0,84 % de la population enfantine. Sachant que le nombre d’enfants diminue au rythme de 2,6 % par an, la baisse du nombre d’enfants placés en institution est de 5,4 % à 8,7 % en 2004. Cette diminution est essentiellement due au système de protection de l’enfance mis en place.

67.S’agissant du cadre législatif bulgare, les termes et conditions réglementant le placement des enfants en dehors du milieu familial sont énoncés de manière générale dans la loi sur la protection de l’enfance. Un règlement spécifique définit les termes et conditions relatifs au dépôt de candidatures, à la sélection et à l’acceptation des familles d’accueil et au placement en famille d’accueil. Des arrêtés ont été adoptés pour réglementer le système de placement en famille d’accueil, les différentes formes de ce placement, la rémunération et le suivi des familles d’accueil ainsi que les compétences des organes chargés de la protection de l’enfance. Le règlement énonce également de manière détaillée le type de formation que doivent suivre les familles accueillant un enfant handicapé. Les amendements apportés en 2004 à ce règlement précisent encore le type de formation que doivent suivre les personnes souhaitant accueillir des enfants handicapés et des enfants présentant des troubles affectifs ou des troubles du comportement. Les familles accueillant ce type d’enfants reçoivent une formation continue afin de mieux pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques.

68.La priorité a été donnée à la création d’un réseau de prise en charge des enfants par les collectivités, mesure qui a le plus contribué à la réduction du nombre d’enfants placés en institution. S’agissant de l’offre et de la mise en place de services sociaux communautaires d’aide aux familles pour élever leur enfant, l’Office public de protection de l’enfance a demandé aux gouverneurs des régions de lui communiquer des informations sur les services sociaux à l’enfance proposés par les mairies au niveau régional, sur les activités de protection de l’enfance prévues dans les stratégies municipales ainsi que sur les municipalités. L’analyse des données transmises montre que le manque de ressources est le principal obstacle au développement et à la prestation de services sociaux accessibles et de qualité satisfaisante. La conclusion est qu’il faut encourager davantage les autorités locales à orienter les ressources vers les services sociaux destinés aux groupes à risque, après une évaluation préliminaire. Le Président de l’Office public de protection de l’enfance, qui est compétent pour accorder des licences aux prestataires de services sociaux en faveur des enfants de moins de 18 ans, a délivré 116 licences à des personnes physiques enregistrées en tant que prestataires de services sociaux en vertu du droit commercial et à diverses personnes morales. Les prestataires de services suivants ont obtenu une licence:

Centre de réadaptation et d’insertion sociales;

Centre de formation, de préparation, de conseil et de soutien aux familles d’accueil;

Centre de conseil et de soutien aux enfants à risque;

Centre de réadaptation et d’insertion sociales des délinquants juvéniles et des enfants à risque;

Assistants sociaux;

Crèche;

Centre d’action pour les enfants sans domicile;

Centre d’accueil des jeunes;

Ligne téléphonique d’urgence pour les enfants et les jeunes;

Centre de soutien et de conseil aux enfants victimes de violence;

Centre d’urgence pour les enfants victimes de violence;

Centre d’accueil pour les enfants déficients mentaux;

Aides à domicile;

Centre de conseil et de formation des adoptants et des parents adoptifs;

Centre de soutien socioéducatif;

Centre d’accueil des enfants sans domicile;

Centre de placement temporaire;

Refuge;

Unité maman‑bébé.

69.Dans le cadre des priorités du Plan gouvernemental de réduction du nombre d’enfants placés en institution 2003‑2005 et de la promotion du système de placement en famille d’accueil, l’Office public, avec le soutien du Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Bulgarie, a lancé un projet intitulé «Développement du placement en famille d’accueil dans la région de Vratsa». Une formation a été offerte aux fonctionnaires des administrations locales et aux journalistes des médias locaux sur «le rôle des médias dans le développement du placement en famille d’accueil au niveau communautaire». Cette formation a été réalisée et cofinancée par le Fonds «Save the Children» en tenant compte des besoins des groupes cibles. Une formation a également été offerte aux familles souhaitant devenir familles d’accueil et aux autorités locales. Un projet de guide pour l’action en faveur du placement en famille d’accueil a été élaboré à l’intention des départements de protection de l’enfance et des comités de protection de l’enfance du pays. Les conclusions d’une étude représentative au plan national sur les réactions suscitées par le développement du système de placement en famille d’accueil ont été présentées, le 21 mars 2006, à la réunion du Conseil national pour la protection de l’enfance, organe consultatif auprès du Président de l’Office public de protection de l’enfance.

70.Concernant l’article 21 de la Convention, au niveau national, le Code de la famille, la loi sur la protection de l’enfance et le Règlement no 4 sur les termes et conditions relatifs à la tenue et à la mise à jour du registre des enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière régissent les adoptions et les relations entre les parents adoptifs et l’enfant adopté. Le nouveau Code de la famille devrait contenir de nouvelles dispositions sur les relations entre parents et enfants avant adoption qui seront réglementées et harmonisées avec la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. La loi sur la protection de l’enfance prévoit plusieurs modifications importantes du régime d’adoption national, introduisant ainsi une nouvelle philosophie dans ce domaine, à savoir:

Toute adoption devrait se fonder sur le choix d’un parent adoptif convenable pour l’enfant et non d’un enfant convenable pour le parent adoptif;

Un système centralisé de collecte d’informations sur les enfants adoptables a été mis en place afin de garantir le respect des droits de l’enfant au moment de son adoption en choisissant le parent adoptif qui lui conviendra le mieux et en appliquant le principe de subsidiarité pour les adoptions internationales et les principes de la protection contre la traite et la vente d’enfants. L’Office public de protection de l’enfance est chargé de la tenue d’un système national d’information sur les enfants adoptables et les directions de l’assistance sociale tiennent et mettent à jour les registres d’enfants pouvant être adoptés;

Avant l’approbation d’une adoption, les départements de la protection de l’enfance examinent de manière approfondie la stabilité des adoptants et soumettent leurs conclusions par écrit au tribunal sous la forme d’un rapport social sur l’aptitude des candidats à adopter un enfant;

Le tribunal se fonde sur ce rapport social, qui s’accompagne de l’avis de l’organe qui l’a élaboré, pour autoriser l’adoption dans l’intérêt de l’enfant;

Différentes mesures de protection de l’enfant dans le milieu familial sont prises: aide aux adoptants, que l’on prépare à remplir leur rôle de parent; appui à l’adoption en tant que telle, protection des droits de l’enfant en cas d’annulation d’une adoption.

71.Selon les données communiquées par les conseils des adoptions et les directions régionales de l’assistance sociale, en 2006, 634 enfants bulgares ont été adoptés dans le pays et 225 à l’étranger. Au cours des cinq premiers mois de 2007, 225 enfants ont été adoptés en Bulgarie et 21 à l’étranger.

72.S’agissant de l’article 25 de la Convention, la Bulgarie a pris toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer le contrôle périodique de la situation générale de tout enfant placé en famille d’accueil, chez des parents adoptifs ou en institution spécialisée à des fins de protection ou de traitement physique ou psychologique. Ce suivi s’effectue selon les conditions requises par la loi et tient compte de la nature du traitement, de la durée du placement et de l’opinion de l’enfant.

73.Conformément à la Convention, la loi sur la protection de l’enfance et les différents arrêtés d’application qui s’y rapportent établissent les normes minimales d’ordre général nécessaires au développement de l’enfant en milieu familial. Un règlement adopté en 2003 établit les critères et les normes applicables aux services sociaux à l’enfance et contient des dispositions permettant d’en contrôler l’application dans le cadre des mesures légales suivantes de protection de l’enfance: coopération, aide et services en milieu familial; placement chez des membres de la famille ou chez des amis; placement dans une famille d’accueil et placement en institution spécialisée.

74.S’agissant du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention, la législation réglementant le versement d’une pension alimentaire pour enfant à charge respecte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les amendements apportés au Code de procédure civile en 1999 ont établi des procédures accélérées de traitement des demandes de pension alimentaire et de révision de leur montant.

75.Conformément à l’article 39 de la Convention, la Bulgarie a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tous les enfants victimes de délaissement, de violence, de sévices ou d’exploitation. Ainsi, le Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour la période 2003‑2005 contient plusieurs mesures qui vont dans ce sens. La loi sur la protection de l’enfance garantit explicitement le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et l’exploitation, y compris de la part de ses parents. Un enfant victime d’un tel traitement est considéré comme «à risque» au regard de la loi et est habilité à recevoir une protection spéciale. Cette protection est assurée selon la procédure établie par la loi eu égard aux mesures prises en faveur de l’enfant.

76.Le Code pénal définit les éléments constitutifs des infractions et les sanctions applicables aux crimes sexuels commis contre des enfants. La difficulté majeure à laquelle se heurtent les organismes de protection de l’enfance et d’enquête est la détection des cas de violence intrafamiliale. Pour ce qui est des infractions sexuelles commises à l’encontre d’enfants dans des institutions, le problème est le nombre insuffisant de personnel. On a sous‑estimé l’importance des campagnes d’information dans les écoles sur l’exploitation sexuelle des enfants − comment la reconnaître, à qui s’adresser. Comme le montre clairement le cadre juridique mis en place par la Bulgarie, toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de violence contre les enfants ont été prises. Cependant, ce cadre juridique est récent et devra être réexaminé dans son ensemble à un stade ultérieur (concernant l’article 39 de la Convention, voir également les paragraphes 132 et 133 ci‑dessous).

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (art. 6, par. 2, art. 18, par. 3, art. 23, 24 et 26, art. 27, par. 1 à 3)

77.La prise en charge sanitaire de l’enfance constitue l’une des priorités de l’action du Ministère de la santé. Une réforme du système de santé a été lancée en 2000. Trois lois fondamentales ont été adoptées, à savoir la loi de 1999 relative aux établissements de soins (amendée en 2005), la loi de 1998 relative à l’assurance maladie (amendée en 2005) et la loi de 1998 relative aux organisations professionnelles de médecins et de dentistes (amendée en 2004). La loi relative aux services de santé adoptée en 2004 fait de la protection de la santé des citoyens une priorité nationale. La législation régit de façon générale l’organisation des soins médicaux et dentaires, notamment leur financement sur la base de l’assurance maladie. L’article premier du chapitre quatre de la loi porte sur la prise en charge sanitaire de l’enfance et dispose que l’État, les communes ainsi que les personnes morales et physiques s’appliqueront à créer conjointement les conditions nécessaires à un environnement de vie sain et au bon développement physique et psychologique des enfants.

78.En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, la loi relative aux services de santé prévoit des prestations particulières en faveur des ménages ayant un enfant de moins de 3 ans. Des crèches et des cantines préscolaires ont été créées en vue d’assurer le bon développement physique et psychologique des enfants. Les crèches sont des structures autonomes, qui accueillent des enfants âgés de 3 mois à 3 ans et sont dotées d’un personnel médical et autre personnel spécialisé assurant une prise en charge sanitaire, éducative et pédagogique. Les cantines préscolaires sont aussi des structures autonomes, qui accueillent des enfants jusqu’à 3 ans et sont dotées d’un personnel médical et autre personnel spécialisé assurant la préparation, la conservation et la distribution des repas. Les crèches et les cantines préscolaires sont créées par les communes ou des personnes morales ou physiques. L’activité de ces deux types de structures est subventionnée par les communes. Les parents ou représentants légaux versent en outre une pension mensuelle dont le montant est fixé par le conseil communal conformément à la loi relative aux impôts et droits locaux.

79.En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 23 de la Convention, il convient de relever que l’action en faveur de l’enfance handicapée relevant des pouvoirs publics ou de la société civile vise depuis quelques années les objectifs suivants:

−Intégration des enfants handicapés auprès des autres enfants;

−Création de structures adaptées pour une prise en charge médico-éducative globale, notamment des centres d’accueil, des instituts médicaux spécialisés, etc.;

−Définition par une équipe de spécialistes et pour chaque enfant d’un projet personnalisé tenant compte du potentiel de l’intéressé;

−Prestation à la famille de services médico-sociaux et d’une assistance financière; ainsi, les parents d’enfants handicapés ne payent ni les services de garde d’enfants ni les médicaments et reçoivent des allocations familiales d’un montant deux fois supérieur à la normale.

80.La nouvelle loi relative à l’intégration des personnes handicapées est entrée en vigueur en 2005. Une Stratégie nationale pour l’égalité des chances des personnes handicapées a en outre été lancée. L’assistance internationale fournie par la Banque mondiale, la Croix‑Rouge bavaroise, l’Organisation mondiale de la santé et plusieurs fondations finançant des programmes en faveur de l’enfance a joué un rôle décisif tant pour le financement de l’effort correspondant que pour son organisation et la reproduction des pratiques exemplaires dans le domaine de la protection de l’enfance.

81.La mise à disposition d’auxiliaires de vie et l’adoption d’autres mesures destinées à favoriser une prise en charge par la famille ou l’environnement familial immédiat revêtent un caractère prioritaire dans la stratégie visant à limiter le placement en institution des enfants handicapés. Au 30 juin 2006, 1 980 personnes avaient ainsi été nommées auprès de 2 004 enfants handicapés, dont six précédemment placés en institution spécialisée, dans le cadre du Programme pour le recours à des auxiliaires de vie.

82.Tant les départements de la protection de l’enfance que les directions de l’assistance sociale appliquent la loi relative à la protection de l’enfance en tant que mécanisme de réglementation principal concernant le placement d’enfants en institution et visent ce faisant à renforcer l’offre de services sociaux destinés aux enfants handicapés et à améliorer leur qualité. Les efforts destinés à prévenir les abandons d’enfants se poursuivent. Les spécialistes des départements de la protection de l’enfance s’appliquent notamment à cet égard à fournir un appui social et psychologique de longue haleine à l’enfant et sa famille lorsqu’une difficulté a été relevée, tout étant mis en œuvre pour prévenir, conformément à la loi, l’abandon de l’enfant et son placement en institution.

83.Lorsqu’un enfant est placé dans une institution spécialisée, un projet de prise en charge personnalisé est communiqué à la direction de l’établissement et des réunions sont organisées avec les différents intervenants de l’équipe pluridisciplinaire en vue d’examiner l’évolution de l’enfant. Des difficultés ont été relevées à cet égard, la direction des établissements n’informant pas toujours fidèlement le département de la protection de l’enfance concerné du déroulement ou de l’aménagement éventuel du projet personnalisé. Le Département de la protection de l’enfance est intervenu en collaboration avec la Direction de l’assistance sociale en vue d’améliorer l’interaction avec la direction et le personnel des institutions concernées, l’idée étant de promouvoir l’application d’une démarche interdisciplinaire et interinstitutionnelle aux fins de l’adoption des décisions relatives aux enfants placés.

84.Le réseau de services sociaux communautaires constitue un outil particulièrement efficace pour prévenir l’abandon et le placement en institution. La création de centres d’accueil supplémentaires et la modernisation et l’agrandissement des institutions existantes visent aussi à prévenir le placement des enfants handicapés en institution. Les départements de la protection de l’enfance examinent régulièrement les demandes de services sociaux pour des enfants et leur famille.

85.Pendant le premier semestre de 2006, les structures suivantes ont vu le jour:

Quatre centres d’accueil pour enfants et adolescents handicapés;

Un foyer d’hébergement pour enfants sans abri;

Un centre de placement temporaire pour enfants sans abri.

86.Plusieurs formules permettent d’assurer l’éducation de l’enfant en milieu familial plutôt qu’en institution, notamment le placement auprès de la famille élargie ou de proches, conformément aux modalités fixées par la loi relative à la protection de l’enfance. Le recours aux services d’un auxiliaire de vie ou d’un assistant social constitue une autre possibilité envisageable.

87.La réorganisation et la réforme des institutions spécialisées destinées aux enfants handicapés passent par l’introduction et le développement de services sociaux novateurs à l’usage de la collectivité et par la réduction de la capacité, voire la fermeture, d’institutions existantes.

88.La création de centres d’accueil et de foyers médico-sociaux pour enfants se poursuit. Des services d’un type nouveau sont ainsi offerts à la collectivité et viennent compléter et enrichir l’offre existante, conformément aux besoins exprimés au plan local.

89.Plusieurs centres d’accueil ont ainsi ouvert leurs portes pendant le premier semestre de 2006. Trois nouveaux foyers de type médico-social ont aussi vu le jour, ce qui porte à 19 le nombre de telles structures. Dans trois autres foyers, les travaux visant l’installation des équipements nécessaires au diagnostic et au traitement des handicaps auditifs et visuels et des troubles du langage se poursuivent, de même que ceux qui portent sur le réaménagement des locaux et l’élaboration de matériels pédagogiques en vue de la fourniture de nouveaux services, à savoir des services de conseil et de la formation destinés aux parents biologiques ou adoptifs.

90.La prise en charge se fait à la journée ou à la semaine dans les centres d’accueil et foyers ainsi destinés à la rééducation des enfants handicapés et des enfants maintenus en milieu familial qui demandent des soins particuliers. Dans les foyers de type médico-social, la grande qualité des équipements, les installations et moyens médicaux disponibles et la compétence du personnel permettent la prise en charge thérapeutique en ambulatoire des enfants présentant des troubles neurologiques ou psychiques en tant que service à la collectivité. Une telle formule présente un intérêt social pour les parents et un intérêt psychologique pour les enfants handicapés qui sont maintenus dans le milieu familial.

91.Une procédure a été définie en outre aux fins de la fermeture, de la réforme ou de la réorganisation des institutions spécialisées pour l’enfance. Les commissions régionales chargées de l’application au plan local des règles et lignes directrices ainsi établies n’ont cependant pas encore été constituées. Le Ministère de la santé collabore actuellement avec l’Office public de protection de l’enfance et le Ministère du travail et des politiques sociales à ces fins.

92.Au 1er mai 2007, 26 foyers accueillant au total 1 618 enfants et adolescents handicapés étaient en service. L’un de ces centres accueille 66 enfants et adolescents handicapés physiques et les 25 autres 1 552 enfants et adolescents handicapés mentaux.

93.Deux institutions pour enfants et adolescents handicapés mentaux − situées respectivement à Tri kladentsi, dans la région de Vratsa, et Dzhurkovo, à proximité de Laki, dans la région de Plovdiv − ont fermé leurs portes en 2005.

94.L’Office public de protection de l’enfance a procédé entre novembre 2005 et la fin du mois de juin de 2006 à des inspections programmées dans les centres d’accueil et les foyers assurant la prise en charge d’enfants handicapés dans les différentes régions du pays, afin de vérifier la conformité des lieux avec les normes fixées par le Règlement relatif aux critères et normes applicables aux services sociaux destinés aux enfants. Ces inspections ont concerné 59 centres d’accueil au total (39 établissements communaux, 14 foyers offrant des services médico-sociaux aux enfants et 14 établissements relevant d’organisations non gouvernementales). La direction des établissements a été informée des conclusions de ces inspections, qui ont montré dans l’ensemble que les critères applicables à la prestation de services sociaux étaient respectés dans une large mesure. Il est apparu ainsi que la qualité des services fournis était bonne et que, dans tous les centres, l’équipement était de qualité et le personnel qualifié. Des lacunes ont été relevées par contre concernant l’évaluation individuelle du personnel que le prestataire ou la personne habilitée par celui‑ci doit effectuer chaque mois. Dans la plupart des établissements, l’interaction avec les organisations non gouvernementales a été jugée satisfaisante.

95.En ce qui concerne l’article 24, la loi relative aux services de santé prévoit la création d’unités sanitaires au sein des crèches, écoles, foyers et institutions spécialisées pour enfants. Ces unités doivent assurer la supervision médicale, pourvoir à l’éducation sanitaire, inculquer les mesures d’hygiène élémentaires, dispenser les premiers secours, contrôler l’hygiène des enfants et des locaux ainsi que l’hygiène alimentaire, et, enfin, établir et tenir à jour les dossiers médicaux. Un médecin, un auxiliaire médical ou une infirmière accomplissent les tâches relevant de ces unités sous la supervision du centre médical de la région. Des services de prévention médicale et dentaire sont assurés dans les crèches, jardins d’enfants, écoles et foyers destinés aux enfants privés de protection parentale ainsi que dans les institutions spécialisées. Ces services reposent sur un examen annuel des rapports établis à l’issue des consultations et des contrôles médicaux et dentaires préventifs et sont financés par la caisse nationale d’assurance maladie.

96.Le Gouvernement bulgare a adopté en matière sanitaire une Stratégie spéciale pour la santé des personnes défavorisées appartenant à une minorité ethnique (2005) assortie d’un plan d’action, mis à jour chaque année, définissant ses modalités d’application. Le Ministère de la santé a financé la rénovation et l’équipement des cabinets de médecins généralistes exerçant dans les zones où les Roms sont fortement implantés, ainsi que des projets visant l’intégration dans le système éducatif et sanitaire des groupes considérés comme vulnérables, notamment des Roms. Des programmes d’éducation sanitaire nationaux et régionaux sont en cours d’élaboration, et un dispositif de formation des chefs de la communauté rom est en préparation.

97.Un projet pilote de désignation de médiateurs roms chargés d’aider le personnel médical lors de la prestation de services à des Roms a été lancé avec l’appui des communes d’Assenovgrad, Stara Zagora et Shoumen.

98.Des centres de vaccination gratuits et parfaitement conformes aux règles d’hygiène ont été créés. Une campagne de vaccination systématique a visé les enfants dans les régions où les Roms sont particulièrement nombreux. Une assistance en matière organisationnelle et méthodologique a été prêtée au personnel médical en poste dans les établissements scolaires. Des campagnes d’information et de sensibilisation sont menées en coopération avec les médias aux plans régional et national.

99.Conformément aux articles 26 et 27 de la Convention, et comme prévu par plusieurs textes dont la loi relative aux allocations familiales, la loi relative à l’assistance sociale et son règlement d’application, l’assistance sociale destinée aux enfants en Bulgarie vise soit l’enfant directement soit ses parents ou son représentant légal. En application du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi relative à l’assistance sociale, on entend par assistance sociale les prestations en espèces ou en nature et les services accordés aux personnes qui ne peuvent retirer de leur travail ou de leurs biens le revenu nécessaire à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Tout citoyen bulgare qui, du fait de son état de santé, de son âge, de sa situation sociale ou de toute autre raison échappant à son contrôle, n’est pas en mesure de retirer de son travail ou de ses biens, directement ou avec l’aide de ceux dont il a la responsabilité légale, le revenu nécessaire pour satisfaire ses besoins peut prétendre à une telle assistance sociale, de même que les membres de sa famille et les personnes vivant sous son toit.

100.En vertu de la loi relative aux allocations familiales, le versement des prestations visées se fait selon les modalités suivantes: allocation unique en cas de grossesse; allocation unique en cas de naissance; allocation mensuelle pour chaque enfant jusqu’à la fin des études secondaires mais jusqu’à l’âge de 20 ans au plus tard; allocation mensuelle pour éducation d’un enfant âgé de moins d’1 an; allocation spéciale pour études. Les allocations familiales prévues par la loi susmentionnée sont financées par prélèvement sur le budget de la République. Le Ministère du travail et des politiques sociales a créé l’Office de l’assistance sociale, qui doit assurer l’exécution de la politique publique en matière d’assistance sociale.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES (art. 28, 29 et 31)

101.Il convient de signaler en ce qui concerne l’article 28 de la Convention que les textes juridiques fondamentaux en matière d’éducation sont la Constitution et la loi relative à l’enseignement public, qui consacrent le droit de tout enfant à l’éducation, sans restriction aucune, le caractère obligatoire de l’éducation jusqu’à l’âge de 16 ans et la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire dans les écoles relevant de l’État ou des communes. Conformément à la loi relative à l’enseignement public, la scolarisation commence à 7 ans, année de l’entrée en première année de primaire. Les enfants de 6 ans peuvent aussi être scolarisés en première année si leurs parents ou représentant légal estiment que leur développement physique et mental le permet. La fréquentation du jardin d’enfants est laissée à l’appréciation des parents ou du représentant légal. Depuis l’année scolaire 2004/05, la fréquentation d’une année d’enseignement préscolaire préparatoire est obligatoire. Cet enseignement est dispensé gratuitement dans des cours préparatoires constitués au sein des jardins d’enfants ou des établissements scolaires. Conformément au règlement d’application de la loi relative à l’enseignement public, les enfants ont droit à l’éducation quel que soit leur âge en leur qualité de citoyens de la République.

102.La scolarisation commence à 7 ans en principe et reste obligatoire jusqu’à 16 ans. Le droit à l’éducation comprend le droit de fréquenter une école de son choix ou de suivre une méthode pédagogique particulière. L’éducation dans une école relevant de l’État ou d’une commune qui respecte les prescriptions de l’enseignement public est gratuite, de même que l’utilisation par l’élève des locaux scolaires à des fins éducatives ou pour la réalisation d’activités de son choix ou le développement de ses aptitudes. Tout en rappelant que l’État prévoit l’accès de tous les enfants, dans des conditions d’égalité, à l’éducation, le règlement d’application de la loi relative à l’enseignement public autorise les enseignements individualisés ou différents dans le cas d’enfants particulièrement doués. La loi établit en outre une distinction entre les enfants selon leur état de santé. En effet, les enfants atteints de maladies chroniques ou présentant des besoins particuliers peuvent fréquenter des internats spécialisés.

103.La Constitution et la loi relative à l’enseignement public prévoient en outre que les enfants qui ne sont pas de langue maternelle bulgare peuvent étudier leur langue maternelle, parallèlement à l’enseignement obligatoire du bulgare, dans les écoles communales placées sous la protection et sous le contrôle de l’État. Des enseignants, des manuels ainsi que du matériel et des méthodes pédagogiques sont mis à disposition aux fins de l’enseignement des langues maternelles dans les écoles générales. Le Ministère de l’éducation et des sciences assure le financement et l’organisation de l’enseignement des langues maternelles au sein du programme obligatoire depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux degrés d’enseignement, à l’enseignement général minimum et aux programmes scolaires. Le Ministère continuera de fournir un appui méthodologique.

104.En vertu de la législation nationale et de la Convention, aucune restriction ni aucun privilège fondés sur la race, la nationalité, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la religion ou la position sociale ne sont autorisés en ce qui concerne le droit à l’éducation.

105.Le Conseil des ministres a adopté deux programmes nationaux destinés à venir en aide aux enfants et aux adolescents socialement défavorisés. L’action entreprise par le Ministère de l’éducation et des sciences pour faire face aux problèmes des Roms se fonde sur plusieurs principes fondamentaux comme suit:

L’intégration des enfants roms au sein de la société bulgare passe par l’élévation de leur niveau d’instruction;

Pour assurer la participation des Roms à l’activité économique sous ses différentes formes, il faut créer un cadre propice à la réalisation de projets divers dans les zones où ils sont implantés;

Pour assurer le succès des stratégies éducatives mises sur pied, il faut exploiter le potentiel des organisations intervenant au plus près des communautés roms et appliquer des mécanismes de collaboration bien définis;

La définition des pratiques efficaces et des lignes directrices nécessaires aux fins de l’élaboration et l’application de stratégies éducatives à long terme passe par la promotion d’expériences pilotes reposant sur des modalités diverses.

106.Un modèle global pour l’intégration scolaire des enfants et adolescents des minorités ethniques, destiné notamment aux Roms, a été adopté. Une stratégie pour l’intégration dans le système éducatif, dans des conditions d’égalité, des enfants et adolescents des minorités ethniques a également été adoptée (2004), de même qu’un Programme national pour une intégration accrue des enfants en âge scolaire (février 2005) et le plan d’action correspondant (juin 2005). Un Centre pour l’intégration scolaire des enfants et adolescents des minorités ethniques a été créé et doté d’un budget de 1 million de leva pour l’année 2006.

107.Un Conseil consultatif sur l’éducation des enfants et adolescents issus de minorités ethniques travaille, sous la supervision du Ministère de l’éducation et des sciences, à la définition de mesures visant à promouvoir l’intégration des élèves roms. Le projet de promotion de la mixité scolaire est en cours d’expansion et concerne à ce jour plus de 20 établissements scolaires et 10 jardins d’enfants.

108.L’intégration d’enfants roms dans les jardins d’enfants et les écoles situés en dehors des quartiers où ils résident se poursuit. Ainsi, grâce à l’action conjointe du Ministère de l’éducation et des sciences et de plusieurs organisations non gouvernementales, 3 500 élèves résidant dans des zones à forte concentration de Roms sont scolarisés désormais dans des établissements d’enseignement général situés dans d’autres quartiers. Cent six auxiliaires d’enseignement sont affectés à ce programme.

109.La base de données relative aux jardins d’enfants et établissements scolaires ethniquement mixtes est en cours de mise à jour. Les données relatives au nombre d’enfants roms scolarisés dans ces établissements et à leur degré d’enseignement sont extraites des rapports que les services d’inspection pédagogique au plan régional établissent pour rendre compte de l’état d’avancement des plans annuels en faveur de l’intégration des enfants et adolescents de minorités ethniques.

110.Le Ministère du travail et des politiques sociales veille de son côté à l’application d’un programme intitulé «Réforme de la protection de l’enfance» qui vise à préparer l’entrée à l’école primaire des enfants d’âge préscolaire issus de familles défavorisées − d’origine rom pour la plupart. Pour l’année scolaire 2006, le programme a concerné 3 721 enfants au total.

111.Grâce à l’appui financier du Fonds d’assistance sociale, des cantines ont été mises sur pied dans les écoles à titre de mesure sociale visant à encourager la scolarisation des enfants. Les manuels sont distribués gratuitement à tous les enfants défavorisés du deuxième degré, notamment aux enfants des minorités roms, qui ont accès en outre à des services de transport scolaire. Quelque 12 500 enfants et adolescents issus de familles roms défavorisées réparties dans 32 communes reçoivent des prestations financières. Une somme de plus d’un million d’euros a été affectée à l’aménagement d’installations sportives et à l’acquisition d’instruments de musique et de jeux didactiques dans 10 écoles et 10 jardins d’enfants ainsi qu’à l’équipement en ordinateurs de 20 salles informatiques aménagées dans des écoles mixtes. Plus de 13 millions d’euros ont été alloués en outre à la rénovation et l’équipement d’établissements scolaires et jardins d’enfants mixtes pour la période courant jusqu’à 2009. Pendant les quatre premières années de primaire, les transports scolaires sont gratuits, de même que les manuels, et une collation est distribuée sans frais. Les fonds publics alloués à ce poste représentent 50 millions de leva.

112.L’arrêt no 6 de 2003 du Ministère de l’éducation et des sciences, qui porte sur l’éducation des enfants présentant des besoins éducatifs particuliers ou atteints d’affections chroniques, a mis fin à l’inscription d’enfants sans déficience intellectuelle dans des établissements spécialisés connus sous le nom d’établissements de rééducation.

113.La loi relative à l’enseignement public et son règlement d’application prévoient différentes modalités d’enseignement indépendant et individualisé pour les enfants qui ne sont pas en mesure de fréquenter une école. Un programme scolaire spécialisé et personnalisé est défini et mis en application par l’établissement où l’enfant est inscrit, le processus d’apprentissage se déroulant en milieu familial.

114.Des systèmes de prise en charge et d’instruction différents s’appliquent selon que l’enfant est handicapé (ou présente des besoins éducatifs particuliers), atteint d’une maladie chronique, atteint de troubles du comportement ou privé de protection parentale.

115.En règle générale, la plupart des enfants handicapés fréquentent un établissement scolaire ordinaire. C’est en effet le cas de figure prévu par la législation en vigueur, mais beaucoup reste à faire pour préparer les enseignants, les enfants et les parents à la concrétisation de ce principe et assurer la collecte des ressources qui font encore défaut, notamment pour assurer l’accessibilité de tous les établissements aux enfants atteints de troubles moteurs.

116.La loi relative à l’enseignement public prévoit que les établissements scolaires ont l’obligation de créer les conditions nécessaires à l’intégration dans l’enseignement ordinaire des enfants atteints de maladies chroniques ou présentant des besoins éducatifs particuliers. Le règlement d’application de cette loi dispose en outre que les jardins d’enfants, écoles et unités d’appui doivent créer les conditions nécessaires à la prise en charge et l’instruction dans les structures ordinaires des enfants et adolescents atteints de maladies chroniques ou présentant des besoins éducatifs particuliers.

117.La loi relative à l’enseignement professionnel et à la formation définit un cadre juridique clair en ce qui concerne la formation professionnelle des enfants présentant des besoins éducatifs particuliers. Ces enfants sont orientés, compte tenu de leurs vœux et sans examen d’entrée préalable, vers des filières et professions compatibles avec leur état. Ils reçoivent un enseignement professionnel suivant un projet défini conformément à leur affection ou handicap. Une liste de métiers pouvant être enseignés aux enfants atteints de maladies chroniques ou présentant un handicap physique ou sensoriel a été arrêtée. Un programme de formation professionnelle à l’intention des enfants handicapés mentaux a été mis en place dans les secteurs de la tapisserie, de l’horticulture, de la restauration collective et de la couture. Le programme de formation professionnelle des enfants présentant un handicap sensoriel est en cours d’élaboration. Les pratiques exemplaires en matière d’intégration dans l’enseignement professionnel des enfants présentant des déficiences mentales ou sensorielles ont été mises au jour. Les enfants sont externes et, dans certains cas, peuvent bénéficier de cours particuliers. Les enfants présentant des troubles du comportement suivent le programme de formation professionnelle à temps plein ou à temps partiel en vue de l’acquisition d’un métier.

118.Dans ce contexte, les établissements spécialisés acquièrent progressivement des fonctions nouvelles. Ils peuvent désormais accueillir des enfants présentant des handicaps multiples ou graves. Ils deviennent peu à peu des centres de ressources qui soutiennent les enfants et les adolescents intégrés dans le système ordinaire et facilitent la formation pratique des enseignants. De nouvelles formules sont apparues en ce qui concerne la prise en charge des enfants privés de protection parentale, notamment le placement dans une famille d’accueil, au sein de la famille élargie ou auprès de proches.

119.Les établissements destinés aux enfants présentant des besoins éducatifs particuliers sont au nombre de 130 et se répartissent comme suit:

80 écoles pour élèves présentant une déficience intellectuelle (degrés I à VIII). Ces structures d’accueil en internat ou semi-internat assurent la prise en charge éducative et pédagogique, conformément à des programmes adaptés, des enfants gravement handicapés ou polyhandicapés (conjonction d’une déficience intellectuelle et d’une déficience auditive, par exemple) présentant aussi des troubles du comportement. Dans certains de ces établissements de rééducation, des unités d’enseignement professionnel ont été mises en place en vue de l’acquisition de qualifications professionnelles;

2 écoles pour enfants malentendants. Ces structures d’accueil en internat dispensent un enseignement conforme au programme général ainsi qu’un programme spécialisé dans certaines disciplines complémentaires (prononciation et élocution). Les enseignements professionnels dispensés en sus sont conformes au programme convenu pour ces structures par le Ministère de l’éducation et des sciences. Les élèves ayant suivi le programme d’enseignement professionnel des écoles secondaires spécialisées reçoivent un certificat de fin d’études secondaires de type professionnel;

2 écoles pour enfants malvoyants. Ces structures d’accueil en internat dispensent un enseignement conforme au programme général ainsi qu’un programme spécialisé dans certaines disciplines complémentaires (orientation et mobilité, compétences complémentaires, utilisation d’appareils d’appui, aptitude à la réaction rapide);

33 établissements de convalescence. Ces structures accueillent en internat des élèves atteints de maladies chroniques (diabète, par exemple) et dispensent un enseignement conforme au programme général;

2 unités scolaires en milieu hospitalier (degrés I à VIII). Ces structures dispensent un enseignement conforme au programme général;

5 unités scolaires implantées dans des sanatoriums (degrés I à VIII). Ces unités dispensent un enseignement conforme au programme général;

6 écoles et centres d’orthophonie. Ces établissements, qui traitent les troubles du langage, accueillent en dehors de l’horaire scolaire des enfants qui fréquentent par ailleurs un établissement d’enseignement général;

32 centres d’accueil pour enfants et adolescents atteints de déficiences intellectuelles (créés en collaboration avec le Ministère du travail et des politiques sociales). Les activités éducatives et thérapeutiques menées à bien dans ce cadre se déroulent à l’année, conformément au programme approuvé par le Ministère;

15 centres d’accueil pour enfants et adolescents atteints de déficiences intellectuelles (vivant dans leur milieu familial). Cette nouvelle formule destinée aux enfants à risque tend à se développer, car c’est l’une des plus efficaces pour la prise en charge sociale de l’enfant handicapé. La thérapie globale utilisée, qui repose à la fois sur la rééducation sociale, l’éducation et le travail, permet aux enfants et adolescents handicapés de mieux s’intégrer dans la société. La formule vise aussi à soutenir les familles.

−1 foyer pour enfants et adolescents handicapés physiques sans déficience mentale. Cet établissement assure tout au long de l’année une prise en charge sociale spécialisée devant permettre aux élèves de surmonter leur handicap, compte tenu des besoins de chacun, et de devenir le plus autonomes possible;

−10 instituts socioéducatifs et professionnels. Ces centres accueillent des orphelins et des enfants et adolescents présentant un handicap mental ou physique. Des services de formation professionnelle et de recyclage sont proposés aux plus de 14 ans.

−1 village d’enfants «Kachulka» («Le Chaperon»). Le lieu, unique en son genre au plan national, offre différents types de services sociaux. Le village comprend ainsi un foyer pour enfants présentant un handicap physique et une déficience intellectuelle légère.

120.Comme indiqué précédemment, il avait été prévu dans le cadre du projet de réforme de la protection de l’enfance de doter d’une assistance technique et d’équipements supplémentaires 14 institutions pour enfants handicapés, afin de mettre sur pied des services à caractère expérimental et de faciliter la prise en charge d’enfants handicapés hors institutions. Les activités prévues à ce titre sont les suivantes: introduction de nouvelles méthodes et normes en coopération avec la direction des établissements visés; formation du personnel; définition de projets personnalisés pour le suivi des enfants; travail en petits groupes; interventions régulières du conseil d’administration de l’établissement, constitué de représentants locaux, afin de permettre à la communauté locale de superviser les activités de l’établissement situé sur son territoire et d’y participer; prestation de services aux enfants de la collectivité, etc.

121.Les dispositions suivantes du règlement d’application de la loi relative à l’enseignement public garantissent le respect des prescriptions de l’article 29 de la Convention:

−L’enseignement public garantit la constitution et l’acquisition de valeurs, de qualités et d’une culture fondamentales et nationales, le développement de la personnalité de l’enfant et de ses dons artistiques, son développement moral, physique et social et l’acquisition d’un mode de vie sain;

−Les enfants fréquentant des garderies sont élevés et éduqués dans un environnement qui obéit aux principes suivants: égalité des chances en ce qui concerne le développement physique, moral et social des enfants; protection de leurs droits, de leurs libertés et de leur sécurité; respect de leur dignité; respect et amour de l’enfant; éducation dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance; fidélité aux traditions nationales et respect des valeurs culturelles.

122.En vertu de la loi relative aux degrés d’enseignement, à l’enseignement général minimum et aux programmes scolaires, l’enseignement général se fonde sur les principes suivants:

−Droits de l’homme fondamentaux;

−Droits de l’enfant;

−Traditions culturelles et éducatives bulgares;

−Réalisations de la culture mondiale;

−Valeurs de la société civile;

−Liberté de pensée et liberté de conscience.

123.En vue de promouvoir l’accès des enfants, dans des conditions d’égalité, à une éducation et une formation de qualité et au plein épanouissement social à l’âge adulte, l’Office public de protection de l’enfance a convoqué en juin 2004, en association avec le Ministère de l’éducation et des sciences, une conférence sur la question de l’abandon scolaire. Cette conférence a permis d’examiner les grands problèmes à l’origine du phénomène et abouti à la formulation de lignes directrices et de recommandations quant à la façon de traiter le cas des enfants qui restent en marge du système éducatif ou en sont exclus.

124.Comme suite à la modification apportée à la loi relative à la protection de l’enfance en 2003 en vue de l’octroi de nouvelles fonctions au président de l’Office public de protection de l’enfance, et compte tenu que l’État doit garantir la jouissance effective des droits de l’enfant, la Direction générale pour la supervision des droits de l’enfant veille, en collaboration avec l’Office susmentionné, au respect des droits de l’enfant dans les écoles relevant de l’État ou des communes, les écoles privées, les unités d’appui, les établissements de soins, les directions de l’assistance sociale, les institutions spécialisées pour enfants, les crèches et les garderies et dans toutes les autres organisations à but non lucratif actives dans le domaine de la protection de l’enfance. Pour la période comprise entre novembre 2004 et mars 2005, la Direction générale pour la supervision des droits de l’enfant a réalisé des inspections thématiques programmées dans tous les établissements de rééducation du pays. Ces inspections devaient soutenir les efforts visant à protéger le droit de l’enfant à l’éducation dans les établissements de rééducation (en assurant l’application effective de la loi relative à l’enseignement public) et, plus particulièrement encore, la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant (en assurant que l’orientation vers un établissement de rééducation n’est envisagée que lorsque la scolarisation dans un établissement ordinaire est véritablement impossible). Les inspections ont mis en lumière aussi bien des pratiques exemplaires que des lacunes et violations. De telles violations découlent notamment du manque de cohérence du cadre juridique et d’une information insuffisante du personnel. Les difficultés auxquelles sont confrontées les équipes chargées des diagnostics dans les établissements de rééducation découlent d’une surcharge de travail mais aussi de l’absence de méthodes standardisées aux fins de l’évaluation des besoins éducatifs de l’enfant. De ce fait, l’interprétation de la législation varie selon l’endroit, parfois aux dépens de l’application du droit.

125.L’Office public de la jeunesse et des sports est le principal garant du droit de l’enfant au repos et aux loisirs et de son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique, qui sont consacrés par l’article 31 de la Convention. Cet organe gouvernemental a pour fonction de diriger, coordonner et superviser l’exécution des orientations publiques en ce qui concerne la jeunesse, l’éducation physique, les sports et le tourisme lié aux sports. Le Programme d’activités pour enfants et adolescents figure parmi ses principales attributions. Il s’agit d’un programme mis à jour chaque année qui permet la pratique de différentes activités dans le cadre de l’action des organismes œuvrant pour le plein épanouissement de l’enfant et de l’adolescent sur le territoire national. Un appui technique et financier a ainsi été prêté à des projets relevant des catégories suivantes:

Mesures en faveur de l’enfance défavorisée;

Compétitions, festivals, séminaires, fêtes folkloriques et autres manifestations destinées aux enfants et aux adolescents;

Séminaires et tables rondes sur la façon de traiter les différents problèmes touchant les enfants (violence, toxicomanie, discrimination, santé, éducation, etc.).

126.Un Programme sports et vacances a été lancé en mars 2006. Ce projet doit permettre à l’ensemble des élèves du pays, soit quelque 80 000 enfants au total, de pratiquer un sport gratuitement, sur simple présentation de la carte d’étudiant, pendant la période comprise entre le 1er et le 9 avril de chaque année. L’Office public de la jeunesse et des sports a affecté un montant de 93 000 leva au programme, qui est mis à exécution en partenariat avec le Ministère de l’éducation et des sciences, les administrations communales et les organisations sportives. En outre, plusieurs centres médico-sportifs (à Vratsa et Mezdra, notamment) permettent aux jeunes atteints d’une déviation de la colonne vertébrale, d’une affection pulmonaire ou d’une autre maladie de pratiquer une activité sportive adaptée à leur état sous la supervision directe d’une équipe médicale.

IX. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36)

127.Conformément à l’article 22, il existe une réglementation juridique et un mécanisme institutionnel pour la protection des enfants non accompagnés cherchant refuge ou ayant le statut de réfugié. La Bulgarie est partie à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés (Journal officiel no 88 du 15 octobre 1993). La politique de l’État au sujet de ces enfants est mise en œuvre par l’Office public pour les réfugiés et par le Conseil des ministres, conformément à la loi sur l’asile et les réfugiés (en vigueur depuis le 1er décembre 2002). Les mesures prises au sujet des enfants réfugiés non accompagnés sont conformes aux critères internationaux en matière de meilleures pratiques. Les principes directeurs essentiels sont les suivants: intérêt supérieur de l’enfant; respect des délais; coopération entre les organisations. Les 11 principes relatifs aux meilleures pratiques de l’Union européenne pour l’action en faveur des enfants non accompagnés sont pleinement appliqués. Les procédures d’octroi de l’asile respectent les principes relatifs à l’accès au territoire bulgare (non-refoulement), à la fourniture de services d’interprétation et à la non-application de la procédure accélérée. La procédure suit les étapes suivantes: identification précoce; enregistrement précis; entretien en présence d’un représentant de la Direction de l’assistance sociale ou du Département de la protection de l’enfance de l’Office de l’assistance sociale; évaluation de l’âge; désignation d’un tuteur et d’un représentant légal; collecte de données et recherche respectueuse et active de la famille. La prise en charge temporaire assurée pendant la procédure d’octroi d’une protection comprend les mesures suivantes:

Placement dans des conditions de sécurité dans des centres d’enregistrement et d’accueil des réfugiés;

Octroi d’une aide sociale aussi importante que celle accordée à un étranger adulte sous la forme d’une aide financière pour l’achat de produits alimentaires et de colis de vivres;

Octroi d’une assurance maladie et orientation de l’enfant vers un médecin généraliste qui l’examinera et le soignera comme tout ressortissant bulgare;

Consultations avec un psychologue;

Accès à des cours de bulgare et possibilité d’intégrer le système scolaire dans les écoles publiques et municipales, les écoles d’art, les écoles de langues anciennes et au lycée italien de la ville de Sofia.

128.Une fois prise la décision relative à la demande d’asile, des actions visant à trouver une solution permanente sont menées, notamment: recherche de la famille et regroupement familial; placement des enfants privés de protection parentale dans des foyers relevant du Ministère de l’éducation et des sciences après décision du tribunal à la demande de l’Office de l’assistance sociale; et intégration en Bulgarie.

129.Dans le cadre du programme intitulé «Enfants séparés en Europe» (initiative conjointe de la branche européenne de l’alliance internationale «Save the Children» et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), des Lignes directrices sur les bonnes pratiques ont été publiées et diffusées. Elles décrivent en détail les politiques et les pratiques nécessaires pour garantir et protéger les droits des enfants non accompagnés en Europe et visent à fournir un appui aux autorités qui procèdent aux entretiens et aux avocats, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants et autres catégories professionnelles dans leur travail quotidien.

130.En ce qui concerne l’article 38 de la Convention, il convient de noter que la Bulgarie a ratifié le 2 novembre 2001 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La Bulgarie a entrepris, au cours du processus de ratification, un examen de sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec les règles et les normes énoncées dans le Protocole.

131.La législation bulgare ne prévoit pas la participation des enfants aux conflits armés ou leur enrôlement dans l’armée. Les mineurs de 18 ans relevant de la juridiction bulgare ne peuvent pas être recrutés pour servir dans l’armée. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 97 de la loi sur la défense et les forces armées, le service militaire ne peut être effectué ni avant l’âge de 18 ans ni après l’âge de 27 ans. La législation bulgare prévoit la possibilité de substituer aux obligations militaires un service de remplacement (art. 84, par. 1, de ladite loi).

132.Concernant l’article 39 de la Convention, les mesures de protection et de réinsertion de l’enfant sont mises en œuvre par l’Office public de protection de l’enfance, la Direction de l’assistance sociale et les organismes de protection de l’enfance et, dans le cas d’une protection de police, par les organes du Ministère de l’intérieur. Les mesures de protection sont mises en place dans le cadre familial ou au moyen du placement de l’enfant chez des membres de la famille ou des proches ou dans une institution spécialisée d’éducation et d’enseignement pour les enfants. La protection de la police peut être assurée à titre de mesure d’urgence sous vingt‑quatre heures.

133.Un certain nombre de dispositions de la loi sur la protection de l’enfance visent la protection de l’enfant contre la violence et d’autres formes de pression telles que la pratique d’activités nuisant à son développement physique, intellectuel et moral et à son évolution scolaire, le recours à des méthodes éducatives portant atteinte à sa dignité et à des violences physiques, psychologiques ou autres et à toute forme de pression allant à l’encontre de ses intérêts, l’exploitation de l’enfant à des fins de mendicité, de prostitution, de diffusion de matériels pornographiques, de perception de revenus illégaux et de sévices sexuels, et sa participation à des activités politiques, religieuses ou syndicales.

134.S’agissant de l’article 40 de la Convention, il importe de noter que la législation bulgare évite les procédures pénales pour les enfants et les adolescents délinquants. L’idée est que les mesures sociales et les mesures à visée éducative contribuent plus efficacement que les sanctions pénales à faire changer l’enfant de comportement. Les mesures destinées à lutter contre les comportements asociaux des enfants sont régies par la loi sur la délinquance juvénile, qui réglemente les missions et les activités de tout le système de prévention et de lutte contre ce type de comportement. Conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, afin d’éviter des sanctions pénales, des dispositions du Code pénal reprennent la loi sur la délinquance juvénile. Ces dispositions figurent dans un chapitre spécial intitulé «Règles spéciales s’appliquant aux mineurs». Le système de prévention et de lutte contre les comportements asociaux des enfants est composé des organes suivants: la Commission centrale de lutte contre la délinquance juvénile près le Conseil des ministres, les commissions locales de lutte contre la délinquance juvénile dans les communes et les régions, les superviseurs publics, les travailleurs sociaux, les centres pédagogiques pour mineurs et les foyers de placement provisoire pour les enfants et les adolescents qui relèvent du Ministère de l’intérieur, les internats d’enseignement socioéducatif et les internats de rééducation qui relèvent du Ministère de l’éducation et des sciences, et les centres d’hébergement pour les enfants sans domicile.

135.Le Code pénal fixe à 14 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale. Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas faire l’objet de poursuites pénales et seules les mesures de prévention et de rééducation prévues à l’article 13 de la loi sur la délinquance juvénile peuvent leur être appliquées. Les mesures de rééducation peuvent être les suivantes: avertissement; obligation de présenter des excuses aux victimes; obligation de participer à des programmes de formation ou à d’autres programmes visant à vaincre les déviances comportementales; placement en éducation surveillée auprès des parents ou des personnes qui les remplacent avec obligation pour ceux-ci de mieux prendre en charge l’enfant; interdiction de se rendre dans certaines localités et certains lieux; interdiction de rencontrer ou de contacter certaines personnes; interdiction de quitter son lieu de résidence; obligation de réparer les préjudices causés par son propre travail si ses capacités le permettent; obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général; placement en internat socioéducatif; avertissement relatif à un placement en internat socioéducatif avec période de mise à l’épreuve de six mois; placement en internat de rééducation.

136.En vertu des modifications apportées à la loi sur la délinquance juvénile, les droits et les intérêts légitimes des enfants et des adolescents parties à des procédures correctionnelles sont protégés par un représentant ayant leur confiance ou par un avocat. L’enfant, ses parents, les personnes qui les remplacent ou sont chargées de protéger les droits et les intérêts légitimes de l’enfant peuvent, dans un délai de quatorze jours, interjeter appel d’une décision rendue par un tribunal régional et imposant une peine correctionnelle, conformément aux alinéas 3 à 10 et à l’alinéa 12 du paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur la délinquance juvénile. Le tribunal régional rend la décision qui prévoit une peine correctionnelle en vertu des alinéas 11 ou 13 du paragraphe 1 de l’article 13 de ladite loi. Les intéressés peuvent interjeter appel de cette décision ou la contester devant le tribunal de district en vertu du paragraphe 2 de ladite loi dans un délai de quatorze jours suivant le prononcé de la décision.

137.Conformément aux Règles minima pour un règlement différent des conflits entre les délinquants mineurs et la loi, les dispositions de l’article 63 du Code pénal tiennent compte de l’âge du coupable et prévoient une peine d’emprisonnement moins lourde si l’infraction a été commise par un mineur. L’incarcération, la mise en détention et le placement en internat de rééducation sont considérés comme des mesures de dernier ressort. L’emprisonnement à vie n’est pas appliqué aux mineurs. Il existe des possibilités de remplacer les peines prévues par le Code pénal par des peines administratives et correctionnelles prévues par la loi sur la délinquance juvénile. Des mesures d’accompagnement (instruction, formation professionnelle et offre de conseils) sont prévues à chaque étape de la procédure.

138.L’examen de la législation et de la pratique fait apparaître des lacunes en matière d’accès à des organes spécialisés à toutes les étapes des procédures auxquelles sont parties des mineurs. Les organes de décision − tribunaux, services d’enquêtes et parquet, ne sont pas des organes spécialisés. Toutefois, le personnel pénitentiaire concerné est spécialement formé à travailler avec des mineurs. Il n’existe pas de dispositif professionnel spécialisé visant à apporter une aide à la réinsertion des mineurs qui sortent des internats de rééducation et des internats socioéducatifs. En vertu de la loi sur la délinquance juvénile, les commissions locales de lutte contre la délinquance juvénile ont des fonctions de réinsertion. Il est prévu de désigner un superviseur public qui collabore avec les commissions locales mais ne possède pas de compétences spécialisées. L’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 10 de la loi susmentionnée dispose que les commissions locales apportent un appui aux personnes qui sortent des internats de rééducation ou des internats socioéducatifs et des centres d’hébergement pour enfants sans domicile, en s’adressant aux organes compétents pour les questions relatives au logement, au travail ainsi que les questions d’ordre social. Le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre les comportements asociaux et la délinquance juvénile prévoit des mesures d’aide à la réinsertion sociale par le biais de la formation professionnelle des enfants et de l’emploi des adolescents qui sortent des institutions de rééducation.

139.Comme nous l’avons vu plus haut, l’une des attributions du Président de l’Office public de protection de l’enfance consiste à veiller au respect des droits de l’enfant. La Direction générale du contrôle du respect des droits de l’enfant auprès de l’Office public a mené des inspections thématiques planifiées au cours des mois de mai et juin 2006 afin de vérifier si les articles 9 et 40 de la Convention étaient pleinement appliqués et si le droit de l’enfant de vivre dans un environnement familial était respecté. Les résultats de ces inspections ont montré que, dans certains cas, les droits des enfants placés dans des internats socioéducatifs étaient bafoués pour les raisons suivantes:

Placement arbitraire;

Prolongation arbitraire de la durée du séjour dans l’internat socioéducatif;

Manque d’activités individuelles menées avec l’enfant permettant que les mesures de rééducation prévues par la loi sur la délinquance juvénile portent leurs fruits.

140.Parallèlement aux lacunes et aux violations mises en évidence, un ensemble de bonnes pratiques ont été observées, qui témoignent de la ferme détermination de la majorité du personnel à faire progresser les institutions et de leur intérêt pour les enfants et pour leurs besoins. Six réunions régionales ont été organisées pour communiquer les résultats des inspections et pour diffuser les meilleures pratiques parmi les collaborateurs du système de protection de l’enfance et les responsables des établissements. Les analyses régionales et l’analyse nationale des résultats des inspections ont aussi été présentées lors de ces réunions. L’Office public de protection de l’enfance, avec l’appui de l’UNICEF, a publié un bulletin sur le droit à l’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

141.S’agissant de l’application sur le plan législatif et pratique des dispositions des paragraphes b) à d) de l’article 37 de la Convention, les services de police peuvent arrêter les mineurs qui ont commis une infraction. Les mineurs ont droit, à partir du moment où commence leur détention, à la présence d’un défenseur. La durée de la détention ne doit pas excéder vingt‑quatre heures. Les détenus sont conduits dans les locaux de détention sur ordre écrit des services de police. Les autorités de police doivent immédiatement relâcher la personne si les motifs de sa détention ont cessé d’exister. La réglementation, la politique adoptée et la pratique établie font clairement de la détention d’enfants une mesure de dernier ressort dont la durée est la plus courte possible et pour laquelle il existe des âges minimums.

142.Le Code de procédure pénale régit les conditions de la détention provisoire et les procédures applicables aux mineurs. Les mesures de contrôle prévues sont les suivantes: a) surveillance par les parents ou les tuteurs; b) surveillance par l’administration de l’établissement de rééducation dans lequel est placé le mineur; c) surveillance par l’inspecteur du centre pédagogique pour mineurs ou par un membre de la commission locale de lutte contre la délinquance juvénile; d) détention. La détention n’est appliquée que dans des cas exceptionnels. Les parents ou les tuteurs du mineur, ainsi que le directeur de l’établissement de rééducation si l’enfant est un élève de l’établissement, sont immédiatement informés.

143.Comme indiqué plus haut, le Code pénal contient des dispositions spéciales qui régissent les peines applicables aux mineurs. Il s’agit de la privation de liberté, de la mise à l’épreuve, de l’admonestation publique et de la privation du droit d’exercer une certaine profession ou de pratiquer une certaine activité. La privation de liberté ne peut être infligée qu’à une personne ayant 14 ans révolus. La durée maximale de la peine, conformément à l’article 63 du Code pénal, est de dix ans pour les adolescents de 14 à 16 ans et de douze ans pour les mineurs de 16 à 18 ans. La législation prévoit différentes garanties visant à ce que la privation de liberté ne soit infligée qu’en dernier ressort. L’article 61 des règles spéciales donne au tribunal la possibilité de prendre des mesures de rééducation en vertu de la loi sur la délinquance juvénile dans les cas où l’infraction commise ne présente pas une menace pour la société et où ce type de mesures est susceptible de donner de bons résultats dans le cas du mineur concerné. Le remplacement automatique de la privation de liberté allant jusqu’à un an par le placement dans un internat de rééducation ou par une autre mesure de rééducation prévue par la loi sur la délinquance juvénile est aussi prévu.

144.En 2005, les nouveaux amendements au Code pénal sont entrés en vigueur. Ils ont élargi l’éventail de sanctions prévues pour les mineurs en introduisant la probation comme peine de substitution à l’emprisonnement. La probation comprend les mesures suivantes: enregistrement obligatoire à l’adresse de résidence habituelle; entretiens obligatoires avec un agent de probation; restrictions à la liberté de déplacement; participation à des programmes d’enseignement professionnel ou à des programmes d’intervention publique; travaux à visée éducative; travaux d’intérêt général non rémunérés. Les deux dernières mesures ne sont appliquées qu’aux mineurs de plus de 16 ans. Les conditions de détention et de privation de liberté des mineurs font l’objet d’un contrôle effectif de l’État. La loi sur l’application des peines contient des dispositions spéciales relatives à l’exécution par les mineurs des peines privatives de liberté.

145.La loi prévoit la possibilité de réexaminer la peine privative de liberté en en modifiant les modalités d’exécution ou en accordant une libération anticipée. Le mineur lui-même ne peut toutefois pas être à l’origine du réexamen. La proposition émane de l’administration de l’établissement pénitentiaire, de la commission locale de lutte contre la délinquance juvénile ou du procureur, qui la portent devant une commission spéciale, et la décision est prise par le tribunal. La loi dispose expressément qu’un mineur placé en détention provisoire doit être détenu dans des locaux distincts de ceux des adultes. Cette disposition s’applique aussi pour l’exécution des peines privatives de liberté. Il convient de noter que les conditions de détention avant jugement, pendant la période d’instruction, ne sont toujours pas pleinement conformes aux normes internationales en ce qui concerne l’accès à la lumière, la superficie des locaux, etc. Les représentants du pouvoir judiciaire sont de plus en plus en faveur de la mise en place de locaux spéciaux de détention avant jugement pour mineurs. Le droit de l’enfant de maintenir un contact avec sa famille par courrier ou par le biais de visites lorsqu’il est en détention provisoire ou qu’il exécute une peine privative de liberté est expressément prévu par les dispositions spéciales applicables aux mineurs contenues dans la loi sur l’application des peines.

146.L’enfant a le droit à une aide juridictionnelle et le droit de faire appel dans toutes les procédures où ses droits ou ses intérêts sont en jeu. Le Code de procédure pénale garantit un contrôle par l’autorité judiciaire de la détention provisoire et de la privation de liberté d’un mineur. La loi sur l’aide juridictionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, régit l’aide juridictionnelle dans les affaires pénales, civiles et administratives portées devant toutes les instances judiciaires. Aux termes de ladite loi, l’aide juridictionnelle est assurée par un avocat et est financée par l’État.

147.La Bulgarie a adopté, conformément à l’article 32 de la Convention, une politique et des mesures législatives détaillées pour lutter contre l’exploitation économique des enfants. Aux termes de la loi, il faut avoir 16 ans au minimum pour pouvoir occuper un emploi. Des dérogations peuvent être accordées à des enfants de 15 ans avec l’autorisation expresse des parents. Ces enfants doivent exécuter des travaux faciles, qui ne présentent pas de menace pour leur santé psychique ou physique.

148.La liste des activités interdites aux mineurs est très longue. Cent trente-quatre branches d’activités sont prohibées. Les mineurs ne doivent en aucun cas être exposés à des substances biologiques ou chimiques dangereuses, travailler dans l’obscurité ou dans un environnement où le taux d’humidité est élevé. Ils n’ont pas le droit de faire des heures supplémentaires ni de travailler de nuit, c’est-à-dire entre 20 heures et 6 heures. En 2005, les inspections régionales ont délivré au total 199 permis de travail à des mineurs de 16 ans et 5 703 permis à des jeunes de moins de 18 ans.

149.Une Stratégie nationale pour la protection des droits des enfants des rues pour la période 2003‑2005 a été adoptée en 2003 et est devenue un élément important de la réforme du système de prise en charge et de protection de l’enfance. La Stratégie a été élaborée à la suite de l’identification et de l’analyse approfondie des raisons qui conduisent les enfants à aller vivre dans la rue. La question des enfants sans domicile et de leur famille a été évoquée à différentes réunions de travail menées par des experts de l’Office public de protection de l’enfance avec des représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont l’habitude de travailler avec ces enfants. Des modèles de travail intéressants ont été présentés. La nécessité de créer des conditions propres à la diffusion des meilleures pratiques et les principaux problèmes et obstacles qui rendent le travail avec les enfants des rues moins efficace ont été mis en évidence. La Stratégie vise en priorité à combler les lacunes identifiées et à formuler une politique uniforme en faveur des enfants des rues, à savoir: mettre en place une protection de remplacement, garantir le droit à l’éducation, aux soins de santé et à une protection dans un cadre familial, et veiller à ce que ces droits soient exercés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie, l’Office public a élaboré un Plan d’action pour les enfants mendiants en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et l’Office de l’assistance sociale. Le Plan est de nature théorique et tient compte des caractéristiques particulières et des différentes ressources des communes où il sera mis en œuvre. Son application favorisera la réalisation des objectifs à plus long terme ci-après:

Créer des équipes multidisciplinaires et mettre en place des mécanismes et pratiques durables pour travailler avec les enfants mendiants et prévenir la mendicité des enfants;

Former la population à considérer comme néfaste et intolérable la mendicité des enfants;

Appliquer les pratiques mises en place dans d’autres localités;

Intégrer les mécanismes et pratiques mis au point dans le système de protection de l’enfance;

Élaborer des propositions d’amendements législatifs pour améliorer le cadre juridique et créer de meilleures possibilités de travail avec les enfants des rues.

150.Des équipes multidisciplinaires permanentes ont ainsi été créées dans 128 communes du pays pour travailler sur le terrain avec les enfants mendiants et les enfants qui travaillent dans les rues. Elles surveillent, contrôlent, identifient et enregistrent les enfants des rues et apportent un appui à l’action sociale menée en leur faveur et celle de leur famille. En avril 2006, 601 enfants mendiants ont été recensés et identifiés comme ayant besoin d’une protection spéciale. Pour chacun de ces enfants, un plan d’action individuel est défini et des mesures de protection, prévoyant pour la plupart une protection dans un milieu familial, sont prises conformément aux Règles relatives à l’application de la loi sur la protection de l’enfance. Cinquante‑deux enfants ont été placés dans des institutions spécialisées, deux dans des familles d’accueil, trois chez des membres de leur famille ou chez des amis proches.

151.En 2004, un projet de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été lancé en Bulgarie pour apporter une assistance technique contre l’exploitation sexuelle et économique des enfants, notamment dans le cadre de la traite, dans les pays d’Europe centrale et orientale (PROTECT‑CEE). Un coordonnateur national a été désigné en mars 2004. Un mémorandum d’accord a ensuite été signé entre l’OIT et le Gouvernement bulgare. Le projet vise à mettre en place un système de surveillance du travail des enfants par le biais:

D’un appui aux organes compétents du pays (Office de l’assistance sociale, Office public de protection de l’enfance et Inspection générale du travail) en vue de renforcer les capacités pour l’identification des enfants qui travaillent;

D’un appui aux institutions susmentionnées pour l’élaboration de méthodologies et de méthodes, notamment d’outils de surveillance;

De la mise en œuvre expérimentale du système en orientant les enfants vers les services éducatifs et sociaux locaux;

De l’enregistrement des bonnes pratiques et de leur présentation au Ministère du travail et des politiques sociales.

152.En ce qui concerne l’adoption de mesures législatives, administratives et sociales pour protéger les enfants de l’usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, le Code pénal bulgare, conformément à l’article 33 de la Convention, proscrit expressément l’usage, la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes nocifs et prévoit des sanctions sévères lorsque les infractions sont commises à l’encontre d’enfants et d’adolescents. La loi fixe clairement l’âge minimum pour l’achat d’alcool et de tabac. Des traitements médicaux et des services de réadaptation sont prévus pour les enfants qui consomment des drogues. Le Gouvernement a adopté une série de programmes qui viennent compléter le cadre juridique pour la prévention de la toxicomanie chez les enfants, tels que la Stratégie nationale de lutte contre les drogues et le Plan d’action pour la réduction de la demande de stupéfiants. En 2005, ces programmes ont été alignés sur la nouvelle Stratégie antidrogue de l’Union européenne pour la période 2005‑2012 et le Plan d’action s’y rapportant. Les activités prévues sont mises en œuvre à l’échelon national en coopération avec les ONG (Association des mères contre la toxicomanie) et le Conseil national des enfants mis en place auprès du Président de l’Office public de protection de l’enfance.

153.Une étude est en cours, fruit de la coopération entre les membres du Groupe de travail sur la prévention de la toxicomanie de l’Office public et le Conseil national des enfants. Elle vise à faire le point sur l’étendue du problème de l’utilisation des substances psychotropes par les enfants dans le pays et sur l’attitude des enfants face à la toxicomanie en général. L’objectif fondamental de cette étude est de faire naître chez les enfants et les jeunes une pensée critique sur la question et de donner des orientations pour un travail de prévention plus efficace dans lequel les institutions et les ONG collaboreraient pour faire baisser la demande de stupéfiants de la part des enfants. Les étudiants auront ainsi la possibilité de discuter ouvertement entre eux de cette question et de proposer des solutions spécifiques.

154.Depuis 2003, l’Office public de protection de l’enfance développe le service de consultations en ligne pour les enfants et les adolescents. Les enfants, ainsi que les parents, les enseignants et d’autres personnes prennent contact avec le Club des adolescents. Pendant la période sur laquelle porte le rapport, une partie des communications concernaient des demandes d’informations sur les possibilités de traitement des enfants toxicomanes. Les experts du Club des adolescents qui répondent aux demandes fournissent de nombreuses informations sur les organismes qui proposent et gèrent les traitements médicaux et sur les services de réadaptation disponibles dans le pays. Le Groupe de travail sur la prévention de la toxicomanie est à l’origine de la création de liens depuis le site Web de l’Office public vers les sites Web d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales qui mènent avec succès des activités relatives à la prévention de la toxicomanie chez les enfants, et au traitement et la réadaptation des enfants toxicomanes.

155.Conformément à l’article 34 de la Convention, le Code pénal bulgare sanctionne le fait d’inciter une personne de sexe féminin à la prostitution ou à des actes sexuels; le fait de mettre régulièrement des locaux à la disposition de diverses personnes afin qu’elles puissent y avoir des rapports sexuels, notamment contre paiement ou lorsque cela fait l’objet d’une publicité; le fait de faire participer des mineurs à des actes de débauche et d’enlever des personnes de sexe féminin à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines sont plus lourdes dans les cas suivants: si la victime a moins de 18 ans, si elle fait l’objet d’une exploitation sexuelle ou si son enlèvement a pour but de l’emmener à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle; si le rapport sexuel ou les actes visant à satisfaire des besoins sexuels sont accomplis avec une personne du même sexe, en usant de la force ou de menaces ou en tirant parti d’une situation de dépendance ou du fait que la victime est placée sous la surveillance du corrupteur ou lorsqu’elle est dans l’impossibilité de se défendre, y compris lorsque des actes homosexuels sont commis de manière ouverte ou scandaleuse ou de façon à pervertir d’autres personnes ou s’ils sont accomplis dans un but de profit financier; s’il y a encouragement d’autres personnes à pratiquer de telles activités dans un but de profit financier ou incitation à commettre des actes homosexuels en augmentant les profits ou en en promettant.

156.La production, la diffusion, l’exposition, la présentation ou la vente de matériels, de documents imprimés, d’images, de films ou d’autres articles à contenu pornographique, la diffusion, par quelque moyen que ce soit, de matériel à contenu pornographique, l’exposition, la présentation, l’offre, la vente ou la location de matériels à contenu pornographique à un mineur de 16 ans tombent sous le coup de la loi.

157.Un certain nombre de dispositions de la loi sur la protection de l’enfance visent la protection de l’enfant contre la violence et d’autres formes de pression telles que la pratique d’activités nuisant à son développement physique, intellectuel et moral et à son évolution scolaire, le recours à des méthodes éducatives portant atteinte à sa dignité et à des violences physiques, psychologiques ou autres et à toute forme de pression allant à l’encontre de ses intérêts, l’exploitation de l’enfant à des fins de mendicité, de prostitution, de diffusion de matériels pornographiques et de perception de revenus illégaux et de sévices sexuels, et sa participation à des d’activités politiques, religieuses et syndicales.

158.Le travail de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et de la violence à l’égard des enfants a toujours constitué une priorité de l’Office public de protection de l’enfance depuis sa création. En 2001, l’Office public, le bureau régional de l’UNICEF pour l’Europe centrale et orientale, la Communauté d’États indépendants et les États baltes et la Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution enfantine liée au tourisme en Asie ont organisé une Conférence nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants. Cette conférence visait à augmenter et renforcer les capacités de la Bulgarie en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et à faire le bilan des actions menées et des politiques définies dans ce domaine comme suite à l’engagement pris de mettre en œuvre les prescriptions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996. Cette conférence a représenté une étape de la préparation du deuxième Congrès mondial qui a eu lieu à Yokohama (Japon) en 2001. Des représentants du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, de la Commission centrale de lutte contre la délinquance juvénile, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Service national de la lutte contre le crime organisé, du Ministère du travail et des politiques sociales, du Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation et d’autres institutions y ont participé, ainsi que des représentants d’organisations bulgares à but non lucratif, de la Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution enfantine liée au tourisme en Asie et de l’UNICEF. Les documents de la Conférence ont été publiés.

159.L’Office public de protection de l’enfance a également établi un rapport sur les mesures prises à l’échelon national pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, en application du Plan d’action du Congrès de Stockholm de 1996. Le rapport a été soumis au Conseil des ministres par l’Office public et le Ministère des affaires étrangères, et son adoption a été consignée dans le protocole 61, vol. 8/2001. L’Office public a entrepris l’élaboration d’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants.

160.Pour s’acquitter de ses engagements, le Gouvernement a aussi adopté le Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour la période 2003‑2005. Le Plan vise avant tout à prendre des mesures efficaces pour lutter contre l’exploitation sexuelle et en éliminer toutes les formes, telles que la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution, l’esclavage sexuel, le tourisme sexuel, la traite et la vente d’enfants, ainsi qu’à fournir des services adaptés aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle. Le Plan a été adopté par la décision no 614 du Conseil des ministres, le 5 septembre 2003. Le Ministre de l’intérieur et le Président de l’Office public de protection de l’enfance font conjointement office de coordonnateurs nationaux pour la mise en œuvre du Plan.

161.En février 2004, la compilation des documents relatifs à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a été publiée. Elle a été officiellement envoyée à toutes les institutions publiques et organisations non gouvernementales qui mènent des activités dans ce domaine. Elle a été diffusée aux niveaux national et local. Le Plan national peut être consulté sur le site Web de l’Office public et sur celui du European Network against Children Trafficking (Réseau européen de lutte contre la traite des enfants) (www.enact.it).

162.L’Office public a mis en service en septembre 2004 un site Web spécialisé sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (www.stopech.sacp.government.bg). Le site offre la possibilité de signaler des cas d’enfants victimes de délaissement ou de violences sexuelles ou familiales, des sites Web au contenu illégal et néfaste et des cas de mauvais traitements; il permet aussi de bénéficier de consultations et de conseils de la part de l’Office public et de demander un contrôle des activités d’ONG et d’écoles privées.

163.Le Manuel d’Interpol sur les meilleures pratiques des experts qui travaillent sur les crimes commis à l’encontre des enfants a été traduit avec le soutien financier de l’UNICEF. Il a été publié et diffusé après avoir été mis à jour, et des formations pour apprendre à l’utiliser ont été organisées.

164.À partir de cas particuliers d’enfants non accompagnés à l’étranger, l’Office public, en collaboration avec le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations en Bulgarie, a élaboré un mécanisme de coordination pour l’orientation des affaires d’enfants bulgares non accompagnés et des enfants victimes de la traite qui reviennent en Bulgarie. La mise en place de ce mécanisme a été motivée par l’augmentation du nombre d’enfants bulgares non accompagnés à l’étranger ainsi que par la nécessité de définir clairement les responsabilités et les missions des différentes institutions publiques, comme nous le verrons plus en détail ci‑après.

165.Un projet de partenariat entre secteur public et secteur privé en matière de prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants dans le domaine du tourisme a été lancé en 2005 pour une durée de deux ans. Dans le cadre de ce projet, l’Office public travaille en partenariat avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’ONG bulgare «Fondation de l’association Animus‑la Strada», l’ONG autrichienne «Respect‑Organisme pour un tourisme et un développement intégrés», et l’ONG «Save the Children‑Roumanie». Le projet vise à mettre en place une nouvelle approche de la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants en Bulgarie. La participation du secteur du tourisme bulgare a permis d’approuver et de signer un Code de conduite pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme. Le rapport de 2005 sur les avancées réalisées par la Bulgarie dans le processus d’adhésion à l’Union européenne mentionne ce projet comme faisant partie des bonnes pratiques en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.

166.En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à lutter contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants, conformément à l’article 35 de la Convention, un certain nombre de normes juridiques incriminent les actes en question.

167.La législation bulgare fait de la traite d’enfants une infraction pénale spécifique. Elle contient en outre des dispositions complémentaires sur la prévention de la traite et la sensibilisation du public à la question ainsi que sur la protection et le soutien des enfants qui en sont victimes, et prévoit notamment des mesures de réhabilitation et de réinsertion sociale et l’octroi d’autorisations de séjour.

168.Aux termes du Code pénal, l’enlèvement d’une personne de sexe féminin aux fins de débauche emporte, si cette personne a moins de 18 ans, une peine d’emprisonnement allant de trois à douze ans et une amende de 1 000 leva (art. 156, par. 2, al. 1). L’enlèvement visant à emmener la victime à l’étranger tombe aussi sous le coup de la loi (art. 142, par. 2, al. 7). Une peine plus lourde est prévue dans le cas de l’enlèvement d’un mineur de 18 ans, à savoir un emprisonnement allant de trois à dix ans. L’enlèvement d’une personne de sexe féminin à des fins de mariage est passible, si la victime est mineure, d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (art. 177, par. 2). Le fait d’emmener illégalement à l’étranger une personne de moins de 16 ans est punissable d’une peine de un à dix ans d’emprisonnement, d’une amende allant de 1 000 à 3 000 leva et de la confiscation de tout ou partie des biens de l’auteur de l’infraction (art. 280, par. 2, al. 1). Les amendements au Code pénal, introduits en 2000, ont allongé les durées des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: l’enlèvement d’une personne de sexe féminin aux fins de mariage (art. 177, par. 2); le fait de remplacer, de cacher ou d’abandonner un enfant (art. 184); le fait de prendre ou retenir sans autorisation l’enfant de moins de 14 ans d’une autre personne sans en informer les autorités ou les parents (art. 185) − la responsabilité est aggravée si le crime a été commis en usant de la force, de menaces ou de tromperie ou avec l’intention d’utiliser l’enfant à des fins commerciales ou immorales (ibid., par. 2) −; le fait de prendre un enfant abandonné ou perdu de moins de 7 ans (art. 186).

169.Le 12 avril 2001, la Bulgarie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles additionnels, à savoir le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Conformément aux obligations découlant de ces instruments juridiques internationaux, le chapitre relatif à la traite d’êtres humains a été ajouté au Code pénal bulgare en 2002. Le fait de recruter, de transporter, de cacher ou de faire entrer sur le territoire des individus ou des groupes de personnes dans le but de les utiliser aux fins de la corruption des mœurs, du travail forcé, du trafic d’organes ou de les maintenir en esclavage par la force a été érigé en infraction. Lorsque la victime a moins de 18 ans, l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et une amende pouvant atteindre 10 000 leva (art. 159, par. 2, al. 1).

170.Une loi spéciale relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2003. Elle régit:

La collaboration entre les autorités de l’État chargées de la lutte contre la traite d’êtres humains ainsi que leurs pouvoirs et leurs attributions;

Le statut et les fonctions des refuges, des centres et des commissions créés en vertu de ladite loi et chargés de fournir protection et assistance aux victimes de la traite des êtres humains;

Les mesures de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains;

Les mesures de protection et d’assistance pour les victimes, en particulier les femmes et les enfants;

Les mesures visant à accorder un statut spécial de protection aux victimes qui collaborent à l’enquête.

171.Ladite loi vise à garantir la collaboration et la coordination entre les organes centraux, les organes municipaux et les organisations non gouvernementales en matière de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains et en ce qui concerne la définition de politiques nationales dans ce domaine. Les institutions suivantes ont été créées à cet effet:

Des commissions nationales et locales de lutte contre la traite d’êtres humains;

Des refuges pour l’hébergement provisoire des victimes de la traite;

Des centres d’appui et d’assistance aux victimes de la traite.

172.Des représentants des ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, du travail et des politiques sociales, de l’Office de l’assistance sociale et de l’Office public de protection de l’enfance ainsi que de la représentation bulgare de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) jouent un rôle clef dans la mise en œuvre des dispositions juridiques adoptées. La représentation bulgare de l’OIM a mis au point un mécanisme de coordination pour l’orientation et le traitement des affaires d’enfants bulgares non accompagnés et des enfants victimes de la traite qui reviennent en Bulgarie. Le mécanisme a été mis en place en se fondant sur la législation bulgare relative à la protection de l’enfance et à la lutte contre la traite d’êtres humains, et est conforme aux dispositions des textes juridiques internationaux ratifiés par la Bulgarie. Pendant la période 2003‑2005, il a été intégré au Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui a été exécuté avec succès.

173.Les principes directeurs du mécanisme sont transposés dans le programme national de lutte contre la traite des personnes pour 2005. Le mécanisme définit les obligations propres à chacune des institutions compétentes vis‑à‑vis des enfants et des adolescents non accompagnés et des enfants victimes de la traite qui reviennent en Bulgarie. Actuellement, tous les cas d’enfants victimes de la traite sont traités dans ce cadre. Sur le plan régional, le mécanisme est considéré comme représentant les bonnes pratiques pour les activités dans ce domaine. Pour la période 2003-2005, 77 cas au total d’enfants non accompagnés à l’étranger, dont 30 ont été rapatriés, ont été transmis à l’Office public. Ces enfants font l’objet des mesures de protection prévues par la loi sur la protection de l’enfance. Les pays dans lesquels résident le plus souvent les enfants non accompagnés sont: l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, la France, les Pays‑Bas, la Belgique, la Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni.

174.À la fin de 2005 et au début de 2006, 39 cas de mineurs non accompagnés résidant en Autriche ont été transmis à l’Office public et l’application des mesures prévues par l’article 76 a) de la loi sur les documents d’identité a été demandée. Pour assurer la protection des enfants, l’Office public a adressé des propositions au Ministère de l’intérieur pour que soit ordonnée l’application des mesures en question. Avant d’engager la procédure, les informations nécessaires ont été collectées et transmises par l’Office public.

175.Un centre d’accueil d’urgence a été mis en place au Ministère du travail et des politiques sociales; il applique des programmes individuels élaborés spécialement en vue d’aider les victimes de violence, notamment les victimes de la traite.

176.S’agissant du paragraphe 36 de la Convention, il convient de souligner que la prévention de la violence à l’encontre des enfants constitue une priorité de la politique de l’État, qui s’intéresse aussi bien aux violences exercées par des adultes (y compris les violences familiales) qu’à celles exercées par des enfants sur d’autres enfants.

177.En 2004, les experts de l’Office public se sont principalement attachés à améliorer les compétences professionnelles des assistants sociaux qui travaillent au contact d’enfants victimes de violence, à apporter un appui aux autorités locales pour l’élaboration de programmes municipaux relatifs à la prévention de la violence, et à mieux sensibiliser les enfants à la question. Les activités relatives à la mise en œuvre du Mémorandum d’accord conclu entre l’Office public et l’ONG britannique «Voluntary services abroad» pour l’organisation de formations à l’intention des assistants sociaux qui travaillent au contact d’enfants victimes de mauvais traitements se poursuivent. La nécessité d’organiser des formations pratiques et de renforcer les connaissances et compétences de ces professionnels a été mise en évidence au cours des activités menées par l’Office public avec les travailleurs sociaux des départements de la protection de l’enfance, les agents des forces de l’ordre et d’autres professionnels qui travaillent sur les cas d’enfants victimes de mauvais traitements ou de violence, et qui appliquent les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance. La formation s’est déroulée en deux temps. En 2003, les travailleurs sociaux des départements de la protection sociale, les inspecteurs des centres pédagogiques pour mineurs et les conseillers pédagogiques ont suivi la formation. En 2004, une formation de formateurs des 28 centres régionaux du pays été organisée.

178.Les séminaires portaient sur des questions très concrètes, à savoir: comment reconnaître un enfant victime de violence, quelles sont les premières mesures à prendre, comment mener un entretien avec un enfant qui a subi des violences; évaluer les risques; agir auprès du tribunal; prendre en charge les cas. À la suite de la formation, les experts de la direction ont mis au point du matériel méthodologique à envoyer à tous les départements de la protection de l’enfance.

179.Les objectifs du programme de prévention de la violence ont été définis en 2005 à partir de l’analyse des informations reçues par l’Office public, à savoir les rapports présentés par les départements de la protection de l’enfance sur les mesures de protection et les contrôles, et les demandes et signalements émanant de médias, d’organisations et de particuliers qui ont été transmis à l’Office. Les analyses ont montré que, dans certaines écoles, les enfants ne sont ni compris ni soutenus, ce qui conduit à une augmentation de la violence et des agressions; les enseignants et les conseillers pédagogiques ne sont pas suffisamment préparés à faire face à ce problème; les mesures répressives ont encore tendance à être appliquées de préférence aux mesures préventives; un certain nombre d’écoles n’ont pas encore les capacités nécessaires pour mettre au point des programmes de prévention de la violence avec la participation des enfants. Les efforts portent donc sur l’élaboration d’outils pédagogiques et de nouvelles méthodologies pour les activités à mener dans les écoles. Les experts de l’Office public ont élaboré un guide pour la prévention de la violence dans les écoles.

180.Le programme vise aussi à aider les enseignants, les conseillers pédagogiques, les psychologues et les spécialistes médicaux à déceler les signes physiques et comportementaux révélateurs de violences et définit la marche à suivre pour informer les services de protection de l’enfance. Le guide a été publié avec le soutien financier de l’UNICEF. Il sera diffusé dans tout le réseau scolaire. L’UNICEF a été l’un des principaux partenaires pour les activités en la matière, et le projet de prévention de l’exploitation sexuelle et de la violence à l’égard des enfants a été mis en œuvre avec son appui.

181.Les principaux objectifs du projet sont les suivants:

Publier un guide pour la prévention de la violence et l’évaluation des risques, afin de mieux préparer les conseillers pédagogiques, les psychologues et les enseignants à faire face à ce problème;

Créer des modèles de coopération efficace aux niveaux national et local en formant des équipes multidisciplinaires sur la prévention de la violence dans trois communes pilotes;

Renforcer, au niveau des écoles, l’aptitude à faire face aux problèmes liés à la violence à l’encontre des enfants en formant les conseillers pédagogiques, les psychologues et les enseignants des communes pilotes;

Renforcer la capacité des enfants de participer activement aux activités menées sur cette question;

Apporter un soutien aux parents et encourager leur participation aux activités portant sur la prévention de la violence.

182.En ce qui concerne l’article 30, la Bulgarie est partie à tous les principaux instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.

183.Parallèlement à l’adoption de mesures législatives telles que l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination et de la loi sur le Médiateur (en vigueur depuis le 1er janvier 2004), des fonds sont alloués par l’État pour soutenir des programmes dans le domaine de l’éducation, de la culture, du logement, de l’emploi, de la protection sociale, etc.

184.Le Conseil national pour la coopération sur les questions ethniques et démographiques collabore avec le Conseil des ministres et favorise la coopération et la coordination entre les organes de l’État et les associations de citoyens bulgares appartenant à des minorités ethniques et d’autres associations qui mènent des activités dans le domaine des relations interethniques ou du développement démographique, et qui relèvent de la loi sur les organisations à but non lucratif.

185.Les principaux programmes relatifs à la mise en œuvre des priorités du Gouvernement dans le domaine de l’intégration des personnes appartenant à des minorités ethniques sont les suivants: Stratégie en matière de santé pour les personnes défavorisées appartenant à des minorités ethniques et Plan d’action s’y rapportant pour la période 2005-2007; Stratégie d’intégration dans l’enseignement des enfants appartenant à des minorités ethniques; Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie d’intégration dans l’enseignement des enfants appartenant à des minorités ethniques (années scolaires 2004/05 à 2008/09); Plan national d’action relatif à la Décennie d’intégration des Roms 2005-2015, etc. L’initiative internationale intitulée «Décennie d’intégration des Roms» a été mise en œuvre à Sofia au début de février 2005. Elle vise à améliorer la situation des Roms en matière d’éducation, de soins de santé, d’emploi et de conditions de vie. Neuf gouvernements européens et la communauté internationale soutiennent ce projet. D’autres mesures concrètes sont mises en œuvre en vue d’intégrer pleinement les Roms dans la société bulgare.

Annexe

Cadre juridique

Constitution de la République bulgare;

Code de procédure civile;

Code de la sécurité sociale;

Code du travail;

Code pénal;

Code de procédure pénale (Journal officiel no 89 du 15 novembre 1974, dernier amendement publié au Journal officiel no 86 de 2005);

Code de la famille;

Loi sur la délinquance juvénile;

Loi sur les documents d’identité;

Loi sur la citoyenneté bulgare;

Loi sur le budget de la sécurité sociale;

Loi sur l’enregistrement des faits d’état civil;

Loi sur l’administration de l’État;

Loi sur l’accès à l’information publique;

Loi sur la protection de l’enfance;

Loi sur la protection contre la violence familiale;

Loi sur la santé publique;

Loi sur l’assurance maladie;

Loi sur l’application des peines;

Loi sur l’intégration des personnes handicapées;

Loi sur les personnes et la famille;

Loi sur les taxes et impôts locaux;

Loi sur l’enseignement public;

Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

Loi sur les biens communaux;

Loi sur la défense et les forces armées bulgares;

Loi sur l’aide juridictionnelle;

Loi sur l’enseignement et la formation professionnels;

Loi sur la radio et la télévision;

Loi sur l’assistance sociale;

Loi sur les allocations familiales;

Loi sur les degrés d’enseignement, l’enseignement général minimum et les programmes scolaires;

Loi sur l’asile et les réfugiés;

Loi sur les ressortissants étrangers en Bulgarie;

Loi sur les organisations à but non lucratif;

Directives relatives à l’application de la loi sur la protection de l’enfance;

Directives relatives à l’application de la loi sur l’enseignement public;

Directives relatives à l’application de la loi sur l’assistance sociale;

Directives relatives à l’application de la loi sur les allocations familiales;

Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite;

Règlement relatif aux centres d’hébergement provisoire et aux centres pour la protection et l’assistance aux victimes de la traite d’êtres humains;

Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement des foyers de placement provisoire des enfants et des adolescents;

Règlement relatif aux internats socio-éducatifs;

Règlement relatif aux internats de rééducation;

Directive sur les modalités et conditions d’application des mesures visant à prévenir les abandons d’enfants et leur placement en institution et à favoriser leur réinsertion;

Directive sur les modalités et conditions de la présentation des candidatures, de la sélection et de l’agrément des familles d’accueil et du placement des enfants dans ces familles;

Directive sur la protection spéciale dans les lieux publics;

Directive sur les critères et normes applicables aux services sociaux pour les enfants;

Directive sur les modalités et conditions régissant l’octroi d’une protection spéciale aux enfants doués;

Directive sur les modalités et conditions régissant l’octroi d’une protection de la police;

Directive no 2 du 18 mai 2000 sur les contenus éducatifs;

Directive no 4 sur les modalités et conditions régissant la tenue et la mise à jour du registre des enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière.

Instruments internationaux

Convention relative aux droits de l’enfant;

Convention relative au statut des réfugiés;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; et

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée et Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée;

Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing);

Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

Convention européenne sur la télévision transfrontière.

Programmes

Stratégie nationalede protection de l’enfance pour la période 2004-2006;

Stratégie nationale de protection et d’intégration sociale des enfants handicapés pour la période 2003-2005;

Stratégie nationale de protection des droits des enfants des rues pour la période 2003‑2005;

Stratégie d’intégration dans l’enseignement des enfants appartenant à des minorités ethniques;

Stratégie en matière de santé pour les personnes défavorisées appartenant à des minorités ethniques;

Programme national de protection de l’enfance pour 2005;

Programme national de protection de l’enfance pour 2006;

Programme national de prévention et de lutte contre la traite d’êtres humains;

Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales pour la période 2003-2005;

Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie d’intégration dans l’enseignement des enfants et des élèves appartenant à des minorités ethniques (années scolaires 2004/05 à 2008/09);

Plan d’action pour la protection des droits des enfants des rues pour la période 2003-2005;

Plan pour la réduction du nombre d’enfants élevés dans des institutions spécialisées en Bulgarie pour la période 2003-2005;

Plan d’action en faveur des enfants mendiants;

Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la délinquance juvénile pour la période 2003-2006;

Plan d’action se rapportant à la Stratégie en matière de santé pour les personnes défavorisées appartenant à des minorités ethniques pour la période 2005-2007;

Plan national d’action relatif à l’initiative «Décennie d’intégration des Roms 2005-2015».

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