Nations Unies

CAT/C/ARM/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. Générale16 octobre 2015FrançaisOriginal: anglaisAnglais, français et espagnol seulement

Com ité contre la t orture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’ article  19 de la Convention, selon la procédure facultative pour l ’établissement des rapports

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Arménie*,**

[Date de réception: 24 juin 2015]

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/ARM/QPR/4)

Criminalisation de la torture

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 a)

1.Afin de prévenir les violations visées, des réformes législatives structurelles ont été entreprises pour aligner le droit interne sur les meilleures pratiques internationales. Comme la législation nationale criminalisant la torture ne vise pas les crimes commis par les agents de la fonction publique, de même qu’elle ne reprend pas l’objectif précis énoncé dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article définissant la torture a été totalement remanié et mis en conformité avec les prescriptions de l’article premier de la Convention par la loi portant modification et complément du Code pénal et portant modification du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, adoptée le 8 juin 2015 par le Parlement.

2.Les nouvelles dispositions garantissent également que tous les agents de la fonction publique qui commettent un acte constitutif de torture sont dûment inculpés et sanctionnés par une peine en rapport avec la gravité de l’acte, conformément à l’article 4 de la Convention. L’article modifié prescrit la peine correspondant à ces actes et suit la pratique internationale de référence. De plus, contrairement à la législation existante, qui prévoit l’engagement de poursuites pénales privées dans les cas de torture lorsque le seul motif d’intenter une action est la plainte déposée par la victime, la loi portant modification du Code de procédure pénale considère que l’acte doit faire l’objet de poursuites pénales publiques qui seront engagées sur décision du Procureur général. Les dernières modifications précisent en outre que les actes de torture commis par des particuliers devraient également faire l’objet de poursuites publiques. On peut considérer que cette innovation constitue un élément supplémentaire garantissant l’engagement de poursuites pénales dans ce contexte.

3.Il convient d’indiquer que la loi portant modification et complément du Code pénal et portant modification du Code de procédure pénale présente une série totalement innovante de modifications qui, contrairement au projet précédent soumis à l’Assemblée nationale en 2012, reprend de manière plus détaillée et plus complète la pratique et la théorie internationales de référence. Afin de renforcer la coopération avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme et de veiller à ce qu’elles puissent étudier de près les réformes législatives, des débats publics sur les modifications proposées ont été organisés. Des échanges de vues ont eu lieu au Conseil public du Ministère de la justice, composé d’ONG et de représentants des médias. Plusieurs suggestions ont été formulées à cette occasion et dûment prises en considération par le Gouvernement lors de la présentation des modifications à l’Assemblée nationale. Celles-ci ont reçu un bon accueil et une appréciation favorable.

4.Pour ce qui est de l’intégration des réformes législatives connexes à la Stratégie nationale relative à la protection des droits de l’homme et à son plan d’action, il faut rappeler qu’il s’agit d’un document susceptible de révisions et de modifications systématiques. Dans le but d’élargir sa portée, le plan d’action national de défense des droits de l’homme en est actuellement à sa deuxième phase de développement, destinée à revenir sur les résultats de la première phase pour éliminer les lacunes éventuelles et incorporer de nouvelles réformes législatives et pratiques.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 b)

5.S’agissant de prendre des mesures plus efficaces pour prévenir la torture et éviter l’impunité, et veiller à ce que l’application du droit pénal ne soit pas limitée dans le temps dans les affaires de torture, de nouveaux textes législatifs sont en cours d’étude et d’élaboration. Il est prévu d’examiner dans ce cadre la possibilité d’exclure la grâce, l’amnistie et la prescription pour ce type d’affaire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste de points

Renseignements à jour sur l’état d’avancement des modifications

6.Voir les informations fournies au titre du paragraphe 1 a) de la liste de points.

7.En ce qui concerne le projet de nouveau Code de procédure pénale, des débats approfondis se sont déroulés entre janvier 2012 et juillet 2013 à la Commission permanente des affaires publiques et juridiques et l’intégralité du Code a été examinée, article par article. Sur quelque 500 suggestions, 300 ont été incorporées dans le texte et les autres seront examinées lors de sessions plénières.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste de points

Allégations de torture et de mauvais traitements et efficacité des enquêtes

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 a)

8.Concernant la question d’un éventuel renvoi à la police par le parquet des affaires de mauvais traitements, il convient de souligner ce qui suit: i) depuis l’adoption des réformes législatives, la police ne réalise plus aucune enquête préliminaire; ii) la législation en matière de procédure pénale définit et dissocie strictement les fonctions des organes habilités à mener des enquêtes, en particulier sur les affaires de torture; iii) l’article 190 du Code de procédure pénale dispose que les enquêtes sur les actes de torture commis par des agents de la fonction publique relèvent de la Commission d’enquête de la République d’Arménie; les mêmes actes perpétrés par des fonctionnaires de haut rang et des personnes accomplissant une mission de service public spéciale en rapport avec leurs fonctions officielles relèvent des enquêteurs du Service des enquêtes spéciales. Ainsi, la législation et la pratique actuelles répondent pleinement à la question relative à la compétence.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 b)

9.Des mesures de portée générale sont prises pour accroître l’efficacité des enquêtes et des condamnations concernant des actes de torture. Dans ce contexte, insistant sur l’importance d’introduire un mécanisme de dépôt de plainte approprié contre les éventuels abus et les pressions exercées sur des victimes d’actes de torture, le projet de nouveau Code de procédure pénale prévoit qu’un procès-verbal sera établi immédiatement après la comparution devant le service d’enquête, faisant notamment état des blessures (éventuelles) visibles sur le corps ou les vêtements de la personne arrêtée et de son état physique et mental manifeste (art. 109). En outre, le projet prévoit que si en présence de lésions corporelles visibles le tribunal constate que l’accusé s’est vu refuser les soins médicaux requis ou que l’enquêteur n’a pas présenté une justification plausible des causes des lésions, le tribunal conclura à de sérieuses violations de la loi lors de l’arrestation de l’intéressé, entraînant ainsi le rejet de la demande de mise en détention à titre de mesure préventive (art. 295).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 c)

10.Par rapport au projet de nouveau Code de procédure pénale, la législation actuelle dispose que l’ouverture d’une enquête criminelle officielle est fonction de la décision de l’enquêteur ou du service d’enquête. La décision d’ouvrir l’enquête criminelle est précédée d’une instruction préalable destinée à préparer les matériels pour lancer l’enquête. Il reste que ce processus a été modifié et que la procédure préparatoire n’est plus prévue. En ce qui concerne le projet de nouvelle réglementation, le signalement d’un crime présumé est un motif d’engager des poursuites pénales sans aucune autre démarche officielle. La réforme renforcera les mécanismes de défense des droits de l’homme dans le système de poursuites pénales.

11.L’article 179 du projet de nouveau Code de procédure pénale dispose que le Procureur ou l’enquêteur devra immédiatement préparer un procès-verbal sur l’engagement de poursuites s’il reçoit le signalement d’un crime présumé de l’une des sources prévues à l’article 174 du Code. On peut ainsi conclure que les organes d’enquête seront tenus d’engager des poursuites officielles à chaque signalement d’un crime présumé (sans procédure préparatoire).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 d)

12.Le point soulevé au paragraphe 3 d), selon lequel un détenu ne dispose que d’une semaine pour faire appel de la décision de classer une affaire à l’issue d’une instruction préliminaire, est définitivement réglé par la décision de la Cour constitutionnelle. Dans sa décision, le Cour a estimé cette disposition inconstitutionnelle et déclaré que la règle générale de l’appel (un mois) devait s’appliquer dans tous les cas. Ainsi, un détenu dispose de suffisamment de temps et de moyens (notamment la possibilité de bénéficier pleinement d’une assistance juridique) pour préparer son appel.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 e)

13.Voir les renseignements fournis au titre du paragraphe 12 d) de la liste de points.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste de points

Garanties juridiques fondamentales

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 a)

14.Le projet de nouveau Code de procédure pénale, en particulier l’article 110, représente une avancée positive pour garantir les droits minima à un procès équitable. Il convient de signaler que les droits minima des personnes arrêtées, prévus notamment par l’article 110, peuvent être considérés comme une garantie fondamentale contre toute forme de mauvais traitement. En outre, lesdits droits répondent pleinement aux normes du Comité contre la torture, du Sous-Comité pour la prévention de la torture et du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). Cet article vise notamment à instaurer un système clair de mécanismes et de procédures permettant de présenter des allégations, des informations et des preuves de mauvais traitements. En particulier, les droits d’un détenu de notifier sa situation à un tiers, d’avoir accès à un avocat et à un médecin (ainsi que de consulter un médecin de son choix) sont cruciaux pour réunir des preuves et recueillir des renseignements relatifs à des actes de torture. Ces droits s’appliquent dès la privation effective de liberté et peuvent assurer l’obtention d’éléments de preuve relatifs aux faits reprochés. Toute lacune à cet égard peut porter atteinte à la capacité de mener une enquête approfondie, globale et objective.

15.En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation datant du 18 décembre 2009 établit qu’une personne a le statut préliminaire de personne «amenée» à partir de son entrée dans le bâtiment administratif du service d’enquête ou d’un organe habilité à conduire la procédure, avant celui de personne arrêtée ou détenue, et dispose des droits minima suivants: connaître les raisons de sa privation de liberté; informer un tiers de sa situation; consulter un avocat; garder le silence. Garantie supplémentaire, la jurisprudence établit qu’au terme de quatre heures de privation de liberté effective, si la personne n’est pas informée qu’un procès-verbal d’arrestation a été établi, elle acquiert dès lors le statut juridique de personne arrêtée et dispose de tous les droits et garanties d’une personne en état d’arrestation prévus par la loi.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 b)

16.Le cadre du plan d’action national en faveur des droits de l’homme (point 112) établit clairement la nécessité d’étudier la pratique internationale de la tenue des dossiers de la police et des procès-verbaux de détention électroniques. Le Ministère de la justice coopère actuellement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour obtenir un appui en vue d’une étude exhaustive à ce sujet et engager d’autres réformes législatives.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 c)

17.Le droit pénal garantit clairement le respect de la durée maximale de garde à vue. En particulier, l’article 137 du Code de procédure pénale dispose que l’arrestation initiale ne peut se prolonger au-delà de 72 heures. La Constitution garantit également que l’intéressé doit immédiatement être remis en liberté si la période maximale de détention a expiré sans que le tribunal ait émis un mandat de dépôt.

18.S’agissant des mécanismes garantissant que la personne en état d’arrestation est rapidement traduite devant un juge, le projet de nouveau Code de procédure pénale divise le délai de trois jours en deux parties. L’article 109 7) établit sans ambiguïté que le délai de garde à vue ne peut se prolonger au-delà de 72 heures. Il reste que la mise en examen doit être prononcée à l’encontre de la personne arrêtée qui devra comparaître devant un tribunal pour régler la question de l’application d’une mesure préventive au plus tard 60 heures après son arrestation. Ainsi, cette disposition garantit que le tribunal disposera d’au moins 12 heures pour y répondre. Si la personne comparaît après l’expiration du délai alors que le tribunal n’a pas la possibilité d’examiner correctement la demande de mise en détention à titre de mesures préventive, celui-ci conclura (se fondant sur l’article 295) à la commission de graves violations de la loi lors de l’arrestation, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 d)

19.L’examen de la pratique internationale de l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires et la soumission d’une proposition concernant la pertinence d’introduire un tel système sont approuvés par le plan d’action national en faveur des droits de l’homme (point 36). Dans ce cadre, le Ministère de la justice coopère étroitement avec le PNUD et un projet conjoint a été présenté au Gouvernement. Il reste que la bonne mise en œuvre du projet nécessite l’allocation de fonds supplémentaires.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 e)

20.S’agissant d’améliorer l’efficacité de l’aide juridictionnelle, les crédits affectés au Bureau du Défenseur public du Conseil de l’ordre des avocats ont sensiblement augmenté. Entre 2011 et 2012, 152 millions de drams arméniens ont été alloués sur le budget de l’État. La loi de finances pour 2015 prévoit de porter ce montant à 290 millions. On enregistre ainsi une hausse considérable des fonds dédiés sur la période 2011-2015.

21.Une attention spéciale est accordée à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’aide juridictionnelle assurée par le Bureau du Défenseur public dans les régions. À cette fin, tant à Erevan que dans les régions, le Bureau du Défenseur public dispose désormais d’espaces de bureau techniquement bien équipés. La composante éducative est une priorité des autorités gouvernementales. Ainsi, tous les défenseurs publics sont systématiquement formés à l’École de la magistrature.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 f)

22.Dans le but d’apporter des garanties solides contre toute renonciation arbitraire à un défenseur, le projet de nouveau Code de procédure pénale (art. 47) prévoit une procédure spéciale selon laquelle la renonciation à l’assistance d’un avocat sera acceptée par le service chargé de la procédure pénale uniquement si l’accusé fait une déclaration à ce sujet de sa propre initiative, volontairement, et en présence du défenseur participant à la procédure. La déclaration de l’accusé renonçant à un avocat sera consignée dans un procès-verbal établi par ledit service. Cela étant, l’accusé pourra ensuite à tout moment demander l’engagement d’un nouveau défenseur.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 g)

23.Voir le paragraphe 4.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste de points

Indépendance de l’appareil judiciaire

24.La législation pertinente relative à la procédure d’évaluation et de nomination des candidats au poste de juge est révisée et adoptée pour permettre au Conseil de justice de les sélectionner et de les nommer selon un processus objectif et transparent, notamment une procédure informatisée. La procédure d’évaluation des candidats au poste de juge est révisée dans la ligne de la modification apportée au Code judiciaire (art. 23). Les décisions de la Commission chargée de l’évaluation des résultats des tests peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission d’appel. Le système informatisé d’évaluation des juges s’applique uniquement aux critères quantitatifs (art. 96.2, par. 2, du Code judiciaire). Le rapport d’évaluation de la première tranche du Programme 2014 d’appui à la politique sectorielle (projet européen de soutien budgétaire intitulé «Soutien aux réformes judiciaires en Arménie – Phase II») indique que la sélection et la nomination des candidats au poste de juge ainsi que l’évaluation et la promotion des juges sont pleinement conformes aux normes internationales et de l’UE. Les fonctions et le rôle précis du Conseil de justice sont réorganisés par le Code judiciaire qui répond également au rapport final du projet conjoint de l’UE et du Conseil de l’Europe «EJREPC». À cet égard, il convient de signaler que la procédure d’audition du Conseil de justice est clairement réglementée par le Code judiciaire. Les normes objectives et la procédure bien définie de sélection des juges sont prévues. La détermination des tâches, du sujet et de la procédure d’audition des candidats au poste de juge au Conseil de justice découle directement des exigences d’objectivité applicables au processus de sélection.

25.Le Code pénal actuel précise l’engagement de la responsabilité pénale des juges s’ils rendent un jugement ou un autre acte judiciaire injuste (art. 352). À titre de garantie supplémentaire pour protéger l’indépendance du judiciaire et prévenir les ingérences indues, cet article n’engage pas la responsabilité pénale pour une erreur d’interprétation de la loi, d’évaluation des faits ou d’appréciation des preuves par des juges pour dire le droit. Le seul motif d’engager la responsabilité pénale a trait aux affaires de malveillance. Le seuil susmentionné correspond à la pratique internationale de référence (ainsi, le Canada et l’Allemagne ont des définitions identiques) ainsi qu’aux recommandations du Conseil de l’Europe relatives au domaine considéré (par exemple la recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste de points

Corruption

26.«Le programme stratégique 2012-2016 de réformes juridiques et judiciaires en République d’Arménie et la liste de mesures en découlant ont été approuvés par le décret du Président de la République d’Arménie N NK 96-A en juin 2012». Au titre de ce programme, plusieurs mesures font l’objet d’un examen préliminaire et visent à améliorer le système judiciaire, le fonctionnement du parquet, les systèmes publics notariaux et de tenue des registres. Ce programme comporte également des mesures de lutte contre la corruption. En outre, le Ministère de la justice met actuellement en œuvre, conjointement avec l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, un nouveau projet intitulé «Renforcement de l’indépendance, du professionnalisme et de la responsabilité du système judiciaire en Arménie». Un nouveau programme de lutte contre la corruption dans le système judiciaire a été préparé. Il résulte du document de réflexion sur la lutte contre la corruption approuvé par le Gouvernement le 10 avril 2014.

27.De nombreuses formations sont organisées sur les questions de lutte contre la corruption. Ainsi, avec le Bureau de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) en Arménie, l’École de la magistrature a mis en place un stage intitulé «Amélioration des techniques de communication entre les fonctionnaires du système judiciaire et les citoyens et application du Code de déontologie des fonctionnaires», qui a donné lieu à la publication d’un guide en 2013, diffusé auprès de tous les fonctionnaires du système judiciaire. Un stage intitulé «Déontologie des procureurs» a été organisé pour les participants figurant sur la liste des candidats au poste de procureur qui ont suivi la formation professionnelle de l’École de la magistrature (organisation publique non commerciale) en 2014, au cours de laquelle les intéressés ont pu se familiariser avec le Code de conduite des procureurs et l’évolution internationale des règles de déontologie.

28.Des programmes de formation professionnelle sur la politique arménienne de lutte contre la corruption, destinés aux candidats au poste de juge ou de procureur, font partie du programme de l’École de la magistrature en 2014. Ces stages couvrent notamment les sujets suivants: i) les bases des réformes juridiques et judiciaires, ii) la déontologie des juges iii) la déontologie des procureurs.

29.Il convient de signaler également que le programme de formation professionnelle 2015 couvre les questions de la corruption dans la fonction publique, les avancées de la lutte contre ce phénomène, les cadres juridiques et institutionnels de la lutte contre la corruption, les mesures prises par l’État et d’autres parties concernées.

30.S’agissant des mesures de lutte contre la corruption dans le système pénitentiaire, il faut indiquer que les réformes dans ce domaine prévoient l’introduction d’un système pénitentiaire informatisé visant à réduire les risques de corruption.

31.Le Ministère de la justice et son Administration pénitentiaire prennent régulièrement des mesures pour renforcer la transparence de cette Administration. À noter en particulier la création du site Web de l’Administration pénitentiaire – www.ced.am – au début du mois d’octobre 2014. Le site permet aisément aux détenus, à leurs proches et aux personnes intéressées d’obtenir des informations aussi utiles que nécessaires sur les droits des détenus, les textes juridiques pertinents et les établissements pénitentiaires.

32.Par ailleurs, une ligne téléphonique d’urgence gratuite accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 – +37410442273 – a été ouverte par l’Administration pénitentiaire. Il existe également un portail vocal gratuit – +37460743333 – qui fournit des renseignements aussi utiles que nécessaires sur les droits et les obligations des détenus et de leurs proches ainsi que sur les procédures en place.

33.Le 12 mai 2015 a eu lieu à Strasbourg le lancement du programme de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance/lutte contre le blanchiment d’argent, dans le contexte du Cadre de coopération programmatique. Les objectifs et le programme de travail ont été examinés. La mise en œuvre du programme aura un impact important sur la réduction de la corruption dans les systèmes judiciaire et pénitentiaire.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste de points

Violence à l’égard des femmes, y compris la traite

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 a)

34.Les autorités arméniennes redoublent d’efforts pour prévenir, combattre et réprimer la violence à l’égard des femmes et des enfants en organisant systématiquement des formations pour tous les agents de la fonction publique et des événements de sensibilisation pour les particuliers. Tous les actes de violence psychologique, physique et sexuelle sont érigés en infraction par le Code pénal actuel. Les délits avérés sont réprimés sans considération du lien existant entre la victime et l’auteur des actes. La loi portant modification et complément du Code pénal criminalise les actes de torture entre des particuliers (actes infligeant de graves souffrances physiques et psychologiques). Dans ce contexte, l’article précité peut être considéré comme un instrument efficace contre les actes de violence intrafamiliale. Autre mécanisme de prévention et de répression des actes de violence, la loi portant modification du Code de procédure pénale dispose que l’enquête sur un tel délit est déclenchée par le parquet sans nécessiter un signalement ou une plainte de la part de la victime. Cette disposition est pleinement en conformité avec la pratique internationale de référence et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (voir notamment l’affaire Opuzc. Tur quie, no 33401/02).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste de points

Garanties contre la torture dans les cas d’extradition/non-refoulement

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 a)

35.Le principe de non-refoulement s’applique en toutes circonstances, sans considération de la nature des activités menées par l’intéressé ou de son statut au regard de la législation sur l’immigration, et se rapporte non seulement au pays dans lequel la personne est menacée d’être renvoyée immédiatement, mais également à tout autre pays d’où elle risque d’être expulsée ou renvoyée.

36.À réception de la demande d’extradition, les autorités gouvernementales demandent à la partie requérante de fournir une déclaration écrite énonçant notamment les garanties suivantes: i) la personne ne sera pas soumise à la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; ii) l’État requérant n’a pas l’intention de poursuivre la personne pour des motifs politiques; iii) la personne ne sera pas poursuivie au motif de sa race, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques; iv) l’État requérant donne l’assurance qu’il n’appliquera pas la peine de mort; v) la personne sera poursuivie uniquement pour le crime à l’origine de la demande d’extradition et ne sera pas envoyée, transférée ou extradée vers un pays tiers sans le consentement de l’organe habilité de l’État requis.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 b)

37.Il convient d’indiquer que l’extradition n’a pas lieu entre la police de la République d’Arménie et celle de la Fédération de Russie car l’autorité chargée de l’extradition pendant l’instruction est le parquet général de la République d’Arménie et pendant la procédure judiciaire il s’agit du Ministère de la justice. La mission de la police au cours de l’extradition est d’accompagner le délinquant à la police de l’autorité requérante après l’acceptation de la demande d’extradition par les autorités compétentes. En République d’Arménie, l’autorité chargée de l’extradition pendant l’instruction est le parquet général de la République d’Arménie et pendant la procédure judiciaire il s’agit du Ministère de la justice.

38.Les chiffres ci-après concernent les extraditions effectuées pendant la procédure judiciaire entre la République d’Arménie et la Fédération de Russie. En 2013, trois personnes ont été extradées vers l’Arménie et deux personnes vers la Fédération de Russie. En 2014, une personne a été extradée par les autorités arméniennes et une personne par la Fédération de Russie. En 2015, la République d’Arménie a extradé une personne vers la Russie. Les autorités arméniennes ont demandé l’extradition de deux personnes mais les autorités russes n’ont pas encore rendu leur décision.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste de points

Formation des agents de la fonction publique

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 a)

39.Une assistance permanente est apportée aux forces de l’ordre dans le cadre de formations professionnelles et de séminaires périodiques organisés par les autorités gouvernementales dans le but de préparer convenablement des équipes qualifiées et compétentes dans leurs domaines respectifs. Prenant en considération les recommandations du Comité contre la torture et du CPT, l’accent est mis sur l’organisation de formations adaptées aux membres de la police. La direction de la police apporte régulièrement son aide au personnel des forces de l’ordre au moyen de lignes directrices pratiques et méthodologiques sur la mise en œuvre des normes et recommandations du Comité et du CPT.

40.À cet égard, l’instruction no 20 du Chef de la police arménienne en date du 27 novembre 2013 visant à assurer l’application des normes juridiques du CPT a également été intégrée au programme de formation de l’École de police. Des ateliers de consultation ont en outre été mis sur pied, comme en 2013 et 2014. Les chefs des sièges secondaires et des divisions des opérations, ainsi que les fonctionnaires des centres de détention y ont participé. Des lignes directrices méthodologiques et des manuels questions/réponses ont été remis aux sièges secondaires; ils présentent des textes juridiques réglementant l’activité des centres de détention. De plus, aux fins d’accroître les connaissances dans ce domaine, des matériels pertinents ont été intégrés dans le programme de formation supérieure et professionnelle de l’École de police. Un module sur les normes du Comité et du CPT, en cours d’élaboration, figurera également au programme de l’École de police.

41.L’éducation et les formations sur la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droit de l’homme font également partie du programme de base commun destiné aux juges, procureurs, policiers, personnels des centres de détention et des établissements pénitentiaires, fonctionnaires et avocats de l’École de police, aux stages de formation des fonctionnaires et à l’École de la magistrature.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste de points

Conditions de détention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 a)

42.L’amélioration des conditions matérielles des lieux de privation de liberté est l’une des préoccupations des autorités arméniennes. Un nouveau cadre juridique relatif à la détention est en place depuis 2004. En particulier, en application du décret no NK-328-NG du Président de la République d’Arménie du 28 décembre 2004, un vaste programme de rénovation a été lancé dans tous les lieux de détention de la police. Il convient de signaler que le CPT a constaté et salué ces changements dans son rapport de 2007. Le processus a donné lieu à l’adoption d’un Code pénitentiaire le 24 décembre 2004, qui a notamment introduit une règle minimale de 4 m² d’espace par détenu, qui s’applique également aux détentions préventives depuis la modification en 2005 de la loi sur le traitement des personnes arrêtées et détenues (voir CPT/Inf (2007) 47, 28, 29, 34).

43.Au cours des dernières années, l’État a adopté un programme de réfection des lieux de détention de la police qui a permis de rénover les cellules et d’améliorer de manière générale les conditions matérielles de détention. En particulier, en réponse au rapport de 2011 du CPT, les cellules sont désormais d’une taille convenable (ainsi, les cellules simples mesurent au moins 6 m² et les doubles vont de 9 à 13,5 m²) et correctement équipées (par exemple avec des lits, une table, des chaises, un lavabo). Les personnes arrêtées disposent d’une literie convenable pour les séjours d’au moins une nuit, ont accès à des toilettes, peuvent se doucher régulièrement et reçoivent des articles d’hygiène personnelle de base. Par ailleurs, tous les lieux de détention de la police possèdent des terrains destinés aux exercices en extérieur (mesurant de 32 à 80 m² et disposant d’un abri) et les détenus interrogés ont confirmé pouvoir s’y rendre quotidiennement. Dans plusieurs établissements visités, de la lecture et des appareils de radio sont à la disposition des détenus (voir CPT/Inf (2011) 24, par. 39). En ce qui concerne la nourriture, trois repas par jour, y compris un repas chaud, sont prévus par la législation interne.

44.Une attention particulière est accordée aux conditions sanitaires des centres de détention. Le paragraphe 183 du règlement intérieur des lieux de détention de la police de la République d’Arménie, adopté par le décret gouvernemental no 574-N du 5 juin 2008, dispose que les cellules, y compris d’isolement, des lieux de détention sont nettoyés tous les jours au moyen de désinfectants. Un nettoyage approfondi de toutes les cellules, y compris d’isolement, a lieu au moins une fois par mois. En application des prescriptions du paragraphe 185 du même règlement, le centre médical de la police arménienne et les organes publics de contrôle sanitaire effectuent un contrôle systémique de l’exécution des obligations précitées incombant aux administrations des centres de détention.

45.Les autorités arméniennes mettent actuellement en œuvre le projet de réforme pénitentiaire – Renforcement des soins de santé et de la protection des droits de l’homme dans les prisons arméniennes pour améliorer la capacité du personnel pénitentiaire à appliquer les normes européennes pertinentes. Il est prévu qu’à l’achèvement du projet susmentionné le cadre juridique et institutionnel des soins de santé en prison sera mis en conformité avec les normes européennes; les conditions matérielles des services médicaux des établissements pénitentiaires seront améliorées et dotées de nouveaux équipements et le personnel pénitentiaire médical et non médical sera formé aux normes européennes en matière de soins de santé, aux droits de l’homme et à la déontologie médicale. En conséquence, pendant leur détention, les prisonniers auront accès aux soins médicaux requis qui non seulement préserveront mais, si besoin est, amélioreront leur état de santé physique et mental et ainsi faciliteront leur réinsertion sociale.

46.Un mémorandum de coopération (mémorandum) a été signé entre le Ministère de la justice et la Faculté de médecine d’Erevan le 27 janvier 2015. Dans la ligne des règles pénitentiaires européennes qui prescrivent que «les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la communauté», le mémorandum donne un degré de priorité élevé à la nécessité d’organiser convenablement l’assistance et les services médicaux dans les établissements pénitentiaires. Il reconnaît également l’importance de confier les services de santé à des professionnels spécialement formés et indépendants du personnel médical et infirmier de l’établissement. Dans le cadre de l’application du mémorandum, il est prévu d’établir des services cliniques dédiés à la médecine en milieu carcéral ou aux professions connexes à «l’hôpital des détenus». Ces services s’efforceront de préparer les professionnels de santé et d’organiser leur travail auprès des détenus et des condamnés. Les stagiaires qui se formeront dans les services précités seront certifiés pour travailler dans les services de soins de santé des établissements pénitentiaires et assurer un accompagnement et une assistance pratique aux patients qui y suivent un traitement complexe. Le mémorandum prévoit également d’élaborer et d’introduire un cours sur la médecine en milieu carcéral, en coopération avec les représentants compétents du Ministère de la justice, qui sera dispensé à la Faculté de médecine d’Erevan. Le cours sera notamment axé sur les questions de diagnostic et de traitement des maladies que l’on retrouve fréquemment dans les établissements pénitentiaires.

47.Dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de détention et pour réduire la surpopulation, un nouvel établissement pénitentiaire prévu pour 1 200 détenus est en construction à Armavir. Le premier bâtiment de 400 places (actuellement 200 détenus purgent leur peine à Armavir), qui comprend les locaux des services médicaux et des parloirs, est achevé; les cellules sont équipées et meublées. Chaque cellule dispose d’une douche. Il convient d’ajouter que la construction du deuxième bâtiment de 400 places sera achevée à la fin de l’année et que le troisième bâtiment pour 400 détenus (dont 160 condamnés à la réclusion à perpétuité) le sera au début de l’année prochaine. Le problème de la surpopulation carcérale pourra ainsi être considéré comme résolu. À noter également que cette nouvelle prison dispose d’équipements médicaux modernes qui répondent aux critères qualitatifs applicables à la fourniture de l’assistance médicale requise aux détenus.

48.Des mesures ont été prises pour renforcer la coopération avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme en vue de contrôler l’efficacité de l’exécution des obligations de l’État dans ce domaine. À cet égard il faut signaler qu’au cours des dernières années, des dispositions ont été adoptées pour établir un mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2008, cette mission a été confiée au Défenseur des droits de l’homme. Depuis 2012, des représentants de la société civile participent au travail du mécanisme de prévention, en particulier grâce à l’établissement d’un Conseil pour la prévention de la torture aux côtés du Défenseur des droits de l’homme. Dans son rapport d’activité de 2014, le mécanisme de prévention a indiqué que la collaboration et le concours constructifs de la police arménienne ont permis de résoudre des problèmes spécifiques appelant des solutions concrètes. À noter également la coopération efficace entre le mécanisme de prévention et le système pénitentiaire. Dans ce domaine, les autorités gouvernementales estiment aussi que la participation des institutions de défense des droits de l’homme renforce le système de contrôle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 b)

49.En complément des changements structurels présentés aux paragraphes 30 à 36, des réformes législatives élémentaires ont été entreprises pour améliorer le système pénitentiaire. On peut considérer le lancement du projet de loi portant modification et complément du Code pénitentiaire comme une mesure majeure. Outre la législation actuelle disposant que la réadaptation et l’encouragement d’un comportement respectueux des lois sont le but ultime de l’exécution de la peine, le projet de loi va plus loin en disposant que l’objectif ultime est de préparer les détenus à leur libération et à leur insertion sociale ultérieure. L’approche des dispositions susmentionnées répond en particulier à la recommandation Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée et à la recommandation Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a également été dûment prise en considération lors de la préparation du projet de loi (notamment l’affaire Vinter et autresc.Royaume-Uni, no 66069/09, 130/10 et 3896/10, arrêt de la Cour du 9 juillet 2013).

50.Conformément à l’objectif précité, il a été tenu compte de la diversité des personnalités des détenus pour établir des plans individuels d’exécution de la peine (principe d’individualisation). Ainsi, ce plan devrait démarrer dès l’entrée dans l’établissement et être révisé régulièrement et modifié si nécessaire (au vu de l’évaluation des risques et des besoins). Dans ce but, l’un des principaux objets de la planification de la peine devrait être l’utilisation profitable du temps par des activités adaptées, par exemple de nature éducative, physique ou culturelle, en fonction des capacités physiques et intellectuelles de chaque détenu.

51.Selon le projet de loi portant modification et complément du Code pénitentiaire, les restrictions imposées aux détenus condamnés à perpétuité et à des peines de longue durée sont supprimées. Il s’agit d’adopter une attitude identique à leur égard en ce qui concerne le droit de visite pour prévenir la dégradation des liens familiaux, et d’offrir la possibilité de contacts périodiques avec le monde extérieur. Ainsi, les visites devraient être accordées aussi souvent que possible. Les détenus auront droit à des visites de courte durée de quatre heures au moins une fois par mois et à une visite de longue durée avec la possibilité de cohabiter pendant trois jours tous les deux mois. Outre la disposition prescrivant les mêmes droits de visite à tous les détenus condamnés, des efforts particuliers ont été engagés pour éliminer la ségrégation au seul motif de la condamnation (principe de non-ségrégation) et accorder diverses formes de permission de courte durée aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité ou à des peines de longue durée.

52.Le projet de loi portant modification et complément du Code pénitentiaire, considérant l’impératif d’établir un équilibre entre l’objectif d’assurer la sécurité d’une part et le principe de non-ségrégation d’autre part, dispose que la ségrégation imposée aux détenus condamnés à perpétuité ne devrait reposer sur le seul motif de leur condamnation. Ainsi, le problème considéré est pratiquement résolu par les dispositions de la loi.

53.S’agissant des recommandations du Comité et du CPT de mettre immédiatement fin à la pratique habituelle de menotter les détenus condamnés à perpétuité dans le périmètre de l’établissement, une instruction spéciale du 31 octobre 2014 a été adressée par le Chef du département d’application des peines aux administrations des établissements pénitentiaires, spécifiant notamment que la pose de bracelets métalliques aux poignets ou aux chevilles des détenus à l’extérieur de leur cellule devait être une mesure exceptionnelle fondée sur l’évaluation d’un risque précis. En outre, un procès-verbal devra être établi chaque fois que des bracelets seront posés aux poignets ou aux chevilles d’un détenu.

54.Une attention particulière est accordée à la question de l’amélioration de la situation des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité (tout spécialement dans les prisons de Kentron et Nubarashen à Erevan). Pour répondre à la demande de renseignements sur les trois cellules disciplinaires de la prison de Nubarashen, les autorités indiquent qu’elles ont été fermées.

55.Des mesures concrètes sont prises pour améliorer la qualité de l’assistance médicale fournie aux détenus condamnés à perpétuité, notamment à ceux qui ont des besoins en santé mentale. Si l’on en croit les informations reçues par les autorités gouvernementales, ces détenus font l’objet d’une surveillance médicale constante par des spécialistes. Au vu du résultat d’un examen médico-légal, l’un de détenus a été jugé partiellement incapable et séjourne actuellement dans le service de médecine légale de l’hôpital psychiatrique de Nubarashen (hôpital civil) sous la surveillance médicale constante de médecins spécialistes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 c)

56.Dans la pratique, lorsque des détenus subissent des traitements abusifs en raison de leur orientation sexuelle supposée ou de leur nationalité, l’administration du centre de détention prend les mesures qui s’imposent pour prévenir ces actes et sanctionner les responsables. Les nouvelles réformes législatives du système pénitentiaire (le document de réflexion sur le nouveau Code pénitentiaire est soumis à un examen international) mettront en place des mécanismes dédiés à la résolution de ce problème.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 e)

57.Voir paragraphes 33 et 34.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 f)

58.Pendant l’élaboration de la loi portant modification et complément du Code pénitentiaire et, en particulier, des règlements relatifs aux peines de substitution et à la liberté conditionnelle, des réunions périodiques ont été organisées avec les organisations de la société civile en vue d’une coopération et de solutions conjointes. Toutes les observations et recommandations ont été prises en compte pour la révision de ladite loi. En outre, un Conseil public a été établi, essentiellement composé d'ONG du Ministère de la justice; il a également examiné la question de la liberté conditionnelle et formulé des propositions à ce sujet.

59.Dans le but de prévenir des restrictions abusives du droit à la liberté, le projet de nouveau Code de procédure pénale met en place un système flexible des nouvelles mesures de substitution et les règles d’application (assignation à résidence, contrôle administratif, mise en liberté sous caution, interdiction de s’absenter, suspension, garantie, accompagnement éducatif et contrôle militaire). Ces mesures peuvent être appliquées séparément ou simultanément.

60.Le projet de nouveau Code de procédure pénale dispose que la mise en détention n’est possible que si l’application de mesures de substitution est irréalisable ou insuffisante pour prévenir la conduite illicite de l’accusé. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que sur celle de la Cour de cassation, le projet précité explicite les motifs d’incarcération et le rôle du tribunal dans le processus d’application.

61.Le projet de nouveau Code de procédure pénale a relevé les critères permettant de prolonger la durée de détention. Dans chaque cas, le service chargé de l’enquête devra établir devant le tribunal que toutes les mesures qui s’imposent ont été prises et qu’il faut continuer les poursuites pénales.

62.Parallèlement, le projet de nouveau Code pénal (le document de réflexion a été approuvé par le Gouvernement le 4 juin 2015) considère la détention comme une sentence exceptionnelle applicable uniquement si d’autres peines ne peuvent atteindre l’objectif de la sanction. Le projet de Code présente ainsi un ensemble de peines non privatives de liberté (restriction des droits, déchéance de l’autorité parentale et expulsion des étrangers et apatrides du territoire arménien).

63.Se fondant sur la pratique internationale de référence en matière de libération conditionnelle, et s’agissant de réduire les effets nocifs de la détention et de promouvoir la réinsertion dans des conditions garantissant la sécurité de la communauté extérieure, les conditions applicables à la libération conditionnelle des détenus condamnés à perpétuité ont été revues dans le cadre du projet de loi portant modification et complément du Code pénitentiaire. Ces modifications visent à aider les détenus à passer de la vie en prison à une vie respectueuse des lois dans la communauté par un contrôle après leur libération, ainsi qu’à contribuer à la sécurité publique et à la réduction de taux de criminalité dans la communauté. De cette façon, la règlementation proposée résoudra le problème posé par la législation actuelle, car elle prévoit l’évolution progressive du système pénitentiaire vers des conditions moins restrictives ainsi que la possibilité de passer la dernière partie de la détention dans des conditions moins contraignantes, dans le respect des exigences législatives.

64.Il est prévu de modifier la procédure d’octroi de la libération conditionnelle. Le projet de loi portant modification et complément du Code pénitentiaire indique que le comité indépendant qui, selon la législation actuelle, est le seul organe habilité à décider d’accorder la libération conditionnelle, est appelé à disparaître. Il s’agit ainsi d’éliminer la compétence unique sans autre possibilité de recours, qui multiplie les éventuels risques de corruption. Contrairement aux règlementations existantes, le projet de loi dispose qu’une commission de l’établissement pénitentiaire (la commission) rendra une décision motivée sur la libération conditionnelle. Enfin, ce processus fera l’objet d’un contrôle juridictionnel.

65.Il convient de souligner que des garanties supplémentaires sont prévues par le projet de loi pour les détenus qui demandent une libération conditionnelle: i) le détenu devra obligatoirement participer à l’audition de la commission relative à sa libération conditionnelle ou au remplacement de la fin de sa détention par une peine réduite; ii) le détenu peut demander la présence d’un avocat et d’un interprète pendant l’audition; iii) le détenu peut fournir des explications et des documents pertinents; iv) le détenu peut exprimer sa position sur la question considérée; v) la copie de la décision motivée de la commission sera remise au détenu; vi) le détenu peut faire appel de la décision de la commission devant l’organe supérieur ou le tribunal.

66.Les modifications précitées visent à garantir que: la question de la libération conditionnelle du détenu est entendue par l’organe habilité à ordonner cette libération; le processus se fonde sur des normes accessibles et prévisibles et sur une procédure prescrite par la loi; la procédure contradictoire est garantie pendant l’audience judiciaire; la décision rendue par la commission est motivée et peut faire l’objet d’un recours si le détenu la conteste.

67.Le 30 avril 2015, le Gouvernement arménien a approuvé le document de réflexion sur le service de probation. Les règlementations relatives au service de probation sont en cours de rédaction. Il s’agit notamment de limiter les récidives par l’établissement de relations positives avec les délinquants de manière à les surveiller, les guider et les aider, faciliter leur insertion sociale et contribuer à la sécurité de la communauté et à la bonne administration de la justice. Il réduira également la surpopulation carcérale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 g)

68.S’agissant de créer un mécanisme confidentiel chargé de recevoir et d’examiner les plaintes pour torture ou mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté, on peut considérer que l’article 152 du Code de procédure pénale actuel présente un mesure adéquate, disposant que le Procureur, ainsi que l’enquêteur avec l’autorisation du Procureur, est habilité à suspendre un fonctionnaire suspecté ou accusé d’avoir commis un délit, si tout porte à croire qu’il entravera l’enquête au cours de l’instruction ou du procès. La suspension peut prendre fin sur décision du tribunal, du Procureur ou de l’enquêteur lorsqu’elle n’est plus nécessaire. En outre, le plan d’action national en faveur des droits de l’homme envisage des mécanismes plus spécifiques pour veiller à ce que les agents de la fonction publique éventuellement impliqués dans des actes de torture, des traitements ou des peines inhumains ou dégradants pendant l’enquête soient suspendus.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste de points

Justice pour mineurs

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 a) et b)

69.Un chapitre particulier du projet de nouveau Code de procédure pénale réglemente la procédure pénale propre aux mineurs et en particulier les poursuites à l’encontre des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans. Nombre de changements sont intervenus dans ce domaine par rapport à la législation actuelle. En particulier, l’article 419 dispose que la participation d’un défenseur à une procédure impliquant un mineur sera obligatoire dès l’arrestation et la notification du chef d’accusation. Par ailleurs, la participation d’un représentant sera également obligatoire dans les procédures relatives à des faits reprochés à un mineur.

70.D’autres changements ont trait aux dispositions portant sur l’arrestation et la détention des mineurs. L’article 421 du projet dispose qu’en cas de décision de placement en détention, d’assignation à résidence ou de contrôle administratif d’un mineur arrêté, celui-ci devra comparaître devant le tribunal dans le délai de 48 heures suivant son interpellation. En l’absence d’un mandat de dépôt dans les 12 heures suivant sa comparution, le mineur peut être immédiatement remis en liberté. Dans tous les cas, la durée de la détention ou de l’assignation à résidence d’un mineur pendant l’instruction ne se prolonger au-delà d’un mois. La durée totale de la détention d’un mineur pendant l’instruction est également réglementée. D’autres modifications concernent les mesures coercitives à caractère éducatif.

71.Un grand nombre de modifications ont été apportées aux dispositions relatives à l’interrogatoire des accusés. En particulier, un mineur accusé sera interrogé en présence d’un défenseur, d’un psychologue et de son représentant. De plus, le projet prévoit plusieurs modalités propres aux procédures judiciaires engagées pour des délits imputés à un mineur. En particulier, les audiences se tiennent alors à huis clos. Elles peuvent être publiques uniquement sur demande de l’accusé mineur, de son défenseur ou de son représentant, sauf si cela porte atteinte aux intérêts du mineur. Des réformes juridiques ayant trait à la délinquance juvénile sont également menées dans le cadre du projet de nouveau Code pénal. Le document de réflexion tend à développer la pratique d’appliquer des mesures disciplinaires à l’encontre des mineurs. Il considère comme nécessaire de restreindre la possibilité de condamner des mineurs à une peine de prison.

72.S’agissant d’accroître la sensibilisation et de renforcer les compétences professionnelles des agents de la fonction publique, des stages spéciaux sont organisés sur la justice pour mineurs à l’École de la magistrature, l’Institut de droit du Ministère de la justice et l’École des avocats.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 e)

73.Outre ce qui précède, une série de mesures vise à développer un système de justice pour mineurs, notamment: i) l’établissement d’un groupe de travail sur l’accès des enfants à la justice – le Conseil chargé des enfants qui ont affaire à la justice, sous la coordination du Ministère de la justice, ii) l’élaboration d’un plan d’action sur la création d’une base de données concernant les enfants en conflit avec la loi et les enfants victimes et témoins de délits iii) le renforcement des capacités et l’adoption de lignes directrices destinées aux services d’enquête et aux spécialistes qui s’occupent des enfants qui ont affaire à la justice.

74.Le Ministère de la justice s’est employé à réorganiser et établir le centre de réadaptation des délinquants placé sous son égide. Le décret gouvernemental no 847-N du 14 août 2014 a habilité le centre à travailler et à mettre en œuvre des programmes de réadaptation et des activités de réinsertion des jeunes délinquants, comprenant des programmes de développement psychique et sportifs, un accompagnement psychologique, un soutien social, des mesures éducatives et d’autres mesures d’insertion et d’intégration. Dans ce cadre, des cours d’arts plastiques, une aide et un accompagnement psychosociologiques sont en place pour les jeunes délinquants dans le centre de détention d’Abovyan.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste de points

Plaintes, représailles et protection des victimes, des témoins et des défenseurs des droits de l’homme

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 a)

75.S’agissant de mettre en place un mécanisme efficace de dépôt de plainte pour les victimes et témoins d’actes de torture et de mauvais traitements auprès des autorités et pour garantir dans la pratique que les plaignants ne feront pas l’objet de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation, le plan d’action national en faveur des droits de l’homme souligne plus particulièrement l’importance i) d’élaborer une législation sur une indemnisation et une réadaptation appropriées pour les préjudices résultant d’actes de torture, conformément à l’article 14 de la Convention (point 33); ii) d’étudier la pratique internationale de référence relative à la création d’un mécanisme indépendant chargé de recevoir et d’examiner les plaintes portant sur des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements dans les lieux de détention et d’en garantir le traitement, ainsi que de présenter une proposition à ce sujet.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste de points

Réparation, y compris indemnisation et réadaptation

76.Après les modifications du Code civil arménien en 2014, les préjudices non pécuniaires ont été introduits dans la législation du pays. L’article 162.1 du Code civil dispose qu’une personne est en droit de demander une indemnisation par voie de justice pour des préjudices non pécuniaires dont elle a été victime si l’acte judiciaire confirme que ses droits garantis notamment par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été violés par une décision, une action ou une omission d’un organe public ou d’un fonctionnaire. En outre, l’article 1087.2 du Code civil dispose que les préjudices non pécuniaires feront l’objet d’indemnisations indépendamment de la culpabilité du fonctionnaire au moment où le préjudice a été causé.

77.Depuis novembre 2014, les personnes victimes d’actes de torture sont en droit de demander une indemnisation pour des préjudices non pécuniaires Bien que législation actuelle prévoie des montants d’indemnisation dans ce cadre, les tribunaux internes disposent d’une certaine marge d’appréciation. Selon le Code civil arménien, le tribunal fixe le montant de l’indemnisation pour des préjudices non pécuniaires selon le principe de raisonnabilité, d’équité et de proportionnalité. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts, il considère la nature, le degré et la durée de la souffrance physique et psychologique, les conséquences du préjudice subi, la culpabilité au moment où le préjudice a été causé, la personnalité de la victime ainsi que d’autres circonstances pertinentes.

78.Des garanties législatives solides permettent aux victimes d’actes de torture de recevoir une indemnisation juste et adaptée pour des préjudices non pécuniaires subis. En outre, le Ministère de la justice a élaboré un nouveau projet de loi portant modification et complément du Code civil et l’a présenté au Gouvernement pour approbation. Ce projet vise notamment à élargir l’éventail des droits fondamentaux dont la violation peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation pour des préjudices non pécuniaires et à majorer les montants versés dans ce contexte.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste de points

Aveux obtenus sous la contrainte

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 a) et b)

79.Dans le cadre des réformes de la justice pénale, une attention particulière est accordée à la question de la mise en conformité du droit interne avec l’article 15 de la Convention. Les dispositions pertinentes du projet de nouveau Code de procédure pénale précisent que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure. En particulier, un article interdit formellement d’obtenir des renseignements d’une personne au moyen de violences, menaces, tromperies, violations de ses droits et autres actes illicites. Il prévoit également que les données obtenues en violation de la loi seront considérées comme sans valeur et ne pourront servir d’éléments de preuve. En outre, la loi portant modification et complément du Code pénal criminalise les actes de torture visant notamment à obtenir des aveux.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste de points

Service de remplacement

80.La loi sur le service de remplacement a été modifiée le 2 mai 2013. La loi actuelle établit une distinction claire entre le service militaire de remplacement et le service civil de remplacement. Dès lors, le service militaire de remplacement peut être effectué par les citoyens dont les convictions religieuses sont contraires au port, à la détention ou à l’utilisation d’armes. Ces citoyens dont les convictions religieuses s’opposent à tout service militaire peuvent effectuer un service civil de remplacement. Il convient de souligner que les autorités arméniennes ont consulté la Commission de Venise dans le processus des modifications législatives, dont l’avis a été dûment pris en compte lors de la préparation du projet définitif qui, outre ce qui précède, comporte les modifications suivantes: i) le service civil de remplacement sera organisé et supervisé par les organes gouvernementaux compétents. Le contrôle militaire du service civil de remplacement n’est pas autorisé; ii) la Commission républicaine du service de remplacement (ci-après la Commission) est un organisme permanent qui traite les demandes des citoyens. La Commission est constituée d’un représentant de chaque organe gouvernemental chargé de l’administration territoriale, de la santé, du travail et des affaires sociales, de l’éducation et des sciences, de la police et de la défense, ainsi que d’un représentant du bureau gouvernemental chargé des minorités nationales et des affaires religieuses; iii) la Commission tient des sessions spéciales auxquelles les candidats peuvent participer. Si nécessaire, des théologiens, des psychologues ou d’autres spécialistes sont invités à participer à la session. La Commission soumet ses décisions au vote; iv) les décisions de la Commission font l’objet d’un contrôle de légalité, conformément à la Constitution arménienne et à la loi sur les fondements de l’action administrative et de la procédure administrative; v) la durée du service militaire de remplacement a été ramenée de 36 à 30 mois et le service civil de remplacement de 42 à 36 mois.

81.Il convient de souligner que la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux relative au paragraphe 2 de l’article 1er de la Charte sociale a été prise en considération lors de la révision de la durée du service de remplacement.

82.Des modifications ont été apportées à la loi sur l’application du Code pénal arménien (en vigueur depuis le 8 juin 2013) pour remédier à la situation des objecteurs de conscience dont la responsabilité a été engagée avant l’entrée en vigueur de la loi sur le service de remplacement. Selon la loi révisée: i) une personne qui purge une peine ou est jugée pour son objection de conscience et ses convictions religieuses sera libérée si elle a demandé à effectuer un service de remplacement à l’organe gouvernemental compétent avant le 1er août 2013. Ce dernier doit ensuite rendre une décision quant à l’exécution par l’intéressé d’un service de remplacement; ii) l’instruction et le procès seront clos si une personne demande à effectuer un service de remplacement à l’organe gouvernemental compétent selon la procédure prescrite par la loi et si ledit organe rend une décision positive; iii) le casier judiciaire de l’intéressé sera effacé; iv) la durée du service de remplacement sera réduite de celle de la peine purgée ou de la période de privation de liberté écoulée pendant les poursuites pénales (art. 19, par. 1, de la loi).

83.Il convient de noter que le nouveau système a reçu un accueil favorable et a été salué dans le communiqué de presse de l’Organisation religieuse des Témoins de Jéhovah en République d’Arménie en octobre 2013.

84.Par ailleurs, après avoir considéré les mesures engagées par les autorités arméniennes pour mettre fin aux violations du droit à la liberté de religion des objecteurs de conscience et effacer leurs conséquences, ainsi que les mesures générales visant à améliorer la loi actuelle, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a décidé de clore l’examen du groupe d’affaires Bayatyan le 19 novembre 2014.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste de points

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

85.Les modifications apportées à la Constitution le 27 novembre 2005 ont servi de point de départ à la mise en œuvre de la deuxième phase des réformes judiciaires et juridiques en Arménie. Ce processus a donné lieu à des modifications législatives et pratiques de grande envergure. Plusieurs mesures législatives ont été adoptées pour mettre le droit interne en conformité avec les normes internationales dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit.

86.Le plan d’action national en faveur des droits de l’homme représente une mesure importante et sert de document stratégique pour coordonner l’action des pouvoirs publics de manière à ce qu’ils exécutent leurs tâches d’une manière conforme à leur engagement de satisfaire aux obligations internationales.

87.Dans ce cadre, des réformes élémentaires sont engagées dans le domaine de la justice pénale. Une série de modifications importantes a été apportée au Code pénal actuel et le processus d’élaboration d’un projet de nouveau Code pénal a été initié en application du décret présidentiel du 30 juin 2012 no NK-96-A approuvant le programme stratégique de réformes juridiques et judiciaires 2012-2016 en République d’Arménie et la liste de mesures en découlant. En outre, le nouveau projet de Code de procédure pénale est achevé et figure d’ores et déjà à l’ordre du jour du Parlement. Il convient de préciser qu’il tend à promouvoir nombre de principes internationalement reconnus concernant les mécanismes d’enquête et le respect des droits de l’homme dans le cadre des procédures pénales.

88.Le Gouvernement arménien s’emploie sans relâche à renforcer l’efficacité de l’assistance juridique. Ainsi qu’il est indiqué plus haut, une attention particulière est accordée à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité de l’aide juridictionnelle assurée par le Bureau du Défenseur public dans les régions. À cette fin, tant à Erevan que dans les régions, le Bureau du Défenseur public dispose désormais de bureaux techniquement bien équipés. De plus, aux fins d’assurer un accès réel à un avocat, un ensemble de modifications juridiques a été préparé pour permettre aux avocats d’entrer dans les centres de détention en dehors des horaires de travail et des jours ouvrés.

89.Dans le but d’une complète harmonisation des réformes de la justice pénale, des modifications de grande ampleur sont apportées à la législation pénitentiaire actuelle. Pour l’heure, le nouveau projet de Code pénitentiaire est en cours d’élaboration. Son but ultime est d’assurer la conformité de la législation pénitentiaire existante avec les normes et la pratique du Comité contre la torture et du CPT. Une autre mesure majeure dans le domaine des réformes pénitentiaires est la pleine mise en œuvre du service de probation qui figure actuellement au programme du Gouvernement.

90.L’accès à des recours utiles établis par le droit interne qui permettent d’offrir une réparation adéquate et suffisante aux personnes dont les droits fondamentaux ont été bafoués, a toujours été une préoccupation des autorités arméniennes. Dans ce contexte, l’introduction d’une réglementation et de mécanismes législatifs assurant le versement de dommages-intérêts pour des préjudices non pécuniaires a constitué une avancée notable pour offrir aux victimes d’actes de torture le moyen d’obtenir une indemnisation juste et adéquate pour les préjudices subis.

91.À la lumière de ce qui précède, il convient de souligner que l’adoption d’une législation et l’adaptation du fonctionnement des institutions pour répondre aux critères d’une société démocratique respectueuse des droits de l’homme sont des processus de longue haleine qui requièrent un engagement et des réaménagements permanents. Il est important de noter dans ce contexte que les autorités arméniennes ont manifesté leur intérêt pour la poursuite de la coopération avec les organisations internationales compétentes dans ce domaine aux fins d’appliquer effectivement les recommandations et les normes.