Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Avis adopté par le Comité au titre de l’article 14 de la Convention, concernant la communication no 74/2021 * * , ** *
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Communication soumise par : |
U. I. et G. I. (représentés par un conseil, Vadim Drozdov) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Les auteurs |
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État partie : |
Suisse |
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Date de la communication : |
29 décembre 2020 (date de la lettre initiale) |
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Date de l ’ avis : |
26 avril 2024 |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 janvier 2021 (non publiée sous forme de document) |
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Objet : |
Discrimination raciale due au renvoi de demandeurs d’asile roms en Macédoine du Nord |
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Question(s) de procédure : |
Recevabilité ; épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique |
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Article(s) de la Convention : |
2 (par. 1 a)) et 5 (al. b) et e) iv)) |
1.Les auteurs de la communication sont U. I., né en 1989, et G. I., née en 1996, tous deux de nationalité macédonienne et d’ethnie rom. Ils font l’objet d’un renvoi vers la Macédoine du Nord à partir du 11 janvier 2021, et affirment qu’en procédant à un tel renvoi, l’État partie violerait les droits qu’ils tiennent de l’article 5 (al. b) et e) iv)) lu conjointement avec l’article 2 (par. 1 a)) de la Convention. La Suisse a adhéré à la Convention le 29 novembre 1994 et a fait la déclaration prévue à l’article 14 le 19 juin 2003. Les auteurs sont représentés par un conseil.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1Les auteurs sont mariés depuis janvier 2014 et ont trois enfants âgés de 6, 7 et 9 ans. En Macédoine du Nord, ils n’avaient pas d’emploi permanent. Ils gagnaient principalement leur vie en recyclant des bouteilles en plastique et d’autres déchets. Leur revenu provenait des bouteilles collectées et variait entre 20 et 50 francs suisses par mois. Les auteurs et leurs enfants n’avaient pas de domicile fixe en Macédoine du Nord et se déplaçaient d’une ville à l’autre ou au sein d’une même ville. Toutefois, ils ont vécu durant une période plus ou moins longue dans la ville de Kocani jusqu’à leur départ pour la Suisse en 2017. À Kocani, ils vivaient de temps à autre dans une maison louée ou, lorsqu’ils n’avaient pas les moyens de payer le loyer, dans la rue, sous une tente en plastique.
2.2En Macédoine du Nord, les auteurs ont essayé à plusieurs reprises de bénéficier de l’aide sociale publique, qui leur a été refusée. Les autorités du pays considéraient le revenu tiré du recyclage des ordures qu’ils percevaient comme un revenu régulier. Pour protester contre cette situation, U. I. a pris part à une manifestation le 25 janvier 2016. Il est membre depuis 2008 de l’Union sociale-démocrate de Macédoine, un parti politique d’opposition. Il a été actif pendant la campagne électorale de 2016. Le 25 décembre 2016, il a été impliqué dans un affrontement violent lié aux résultats des élections, survenu entre les partisans de l’Union sociale-démocrate de Macédoine et ceux du Parti démocratique pour l’unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE). Au cours de l’affrontement, de nombreuses personnes ont été blessées. La police a ouvert une enquête criminelle sur l’incident, qui impliquait également M. M., un haut cadre du VMRO-DPMNE. Deux ou trois jours plus tard, U. I. a été interrogé dans un poste de police en lien avec l’incident. Il s’est plaint des actions des partisans du VMRO-DPMNE et a demandé l’aide de la police, qui l’a plutôt chassé de force de ses locaux.
2.3Après l’affrontement du 25 décembre 2016, U. I. a reçu à plusieurs reprises des menaces par téléphone à partir d’un numéro masqué. Ses interlocuteurs non identifiés lui reprochaient son soutien à l’Union sociale-démocrate de Macédoine. En janvier 2017, il a reçu la visite de plusieurs membres du VMRO-DPMNE. Ces derniers l’ont menacé de le tuer s’il ne témoignait pas en faveur de M. M.
2.4En février 2017, U. I. s’est rendu à un bureau de poste pour récupérer une citation à comparaître au tribunal le 6 mars 2017, en tant que témoin dans l’affaire pénale contre M. M. À son retour du bureau de poste, U. I. a été arrêté par cinq individus, vraisemblablement des associés de M. M. Ceux-ci l’ont encore menacé de le tuer s’il ne témoignait pas pour disculper M. M. Comme U. I. refusait, ses assaillants ont essayé de l’étrangler. Immédiatement après cet incident, U. I. s’est rendu au commissariat central de Kocani pour porter plainte contre ses agresseurs. Toutefois, les policiers présents ont refusé d’enregistrer sa plainte. Ils lui ont déclaré qu’en tant que Rom, il était né comme « un morceau de terre ». Par suite de ce nouvel incident, U. I. s’est caché dans une forêt, dans les montagnes voisines. Il y passait la nuit dans un sac de couchage et, pendant la journée, il parcourait les villages voisins en mendiant de la nourriture et de l’argent. Il ne rendait visite à sa famille que rarement.
2.5Entre-temps, G. I. a reçu à plusieurs reprises la visite d’hommes masqués − probablement des partisans du VMRO-DPMNE et des associés de M. M. − qui, parfois en présence des enfants, la menaçaient, l’insultaient et la frappaient, vu qu’elle ne voulait pas révéler où se trouvait son mari.
2.6Le 22 février 2017, entre 5 et 10 individus masqués se sont de nouveau introduits au domicile des auteurs. Ils ont appliqué un tissu imbibé d’un liquide non identifié sur la bouche et le nez de G. I. Celle-ci s’est évanouie. Le lendemain, à son réveil, elle s’est retrouvée allongée dans une forêt avec ses enfants, le corps couvert d’ecchymoses et les vêtements déchirés. Elle s’est rendu compte plus tard qu’elle avait été violée par ses ravisseurs.
2.7De retour à Kocani, G. I. n’a pas cherché à obtenir de l’aide médicale, traumatisée par le viol dont elle avait été victime. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises, tant en Macédoine du Nord qu’en Suisse. Elle a essayé de se faire le plus de mal possible, par exemple en se blessant les poignets avec un couteau, en se frappant avec une pierre ou en versant du sel sur ses plaies pour augmenter la douleur. Elle n’a pas consulté de médecin après ces crises d’automutilation parce qu’elle ne voulait pas que la douleur s’arrête.
2.8Le 24 ou 25 février 2017, les auteurs et leurs enfants ont quitté Kocani. Ils sont entrés de manière irrégulière en Suisse et, le 1er mars 2017, y ont déposé une demande d’asile. En mars 2017, G. I. a commencé un traitement au service psychiatrique de l’hôpital de Frutigen en raison de son état mental.
2.9Le 22 mai 2017, un représentant du Secrétariat d’État aux migrations a mené des entretiens séparés et détaillés avec les auteurs, qui ont chacun exposé les motifs de leur fuite. Le 29 mai 2017, le Secrétariat d’État a rejeté leur demande d’asile. Il a estimé que la Macédoine du Nord était considérée comme un pays d’origine sûr, et que les menaces subies par U. I. et le viol subi par G. I. ne constituaient pas des faits pertinents qui les rendraient admissibles à l’asile. Le Secrétariat d’État a estimé en outre que les auteurs pouvaient changer de lieu de résidence en Macédoine du Nord et, ainsi, éviter d’éventuelles persécutions.
2.10Le 7 juin 2017, les auteurs ont fait appel de la décision du Secrétariat d’État aux migrations auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont affirmé que G. I. souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique en raison du viol qu’elle avait subi, et qu’elle était sous traitement psychothérapeutique et médical en Suisse. Les auteurs ont aussi indiqué qu’en raison de la discrimination dont ils faisaient l’objet en Macédoine du Nord, en tant que Roms et en raison de leur pauvreté, G. I. ne pourrait pas bénéficier du traitement que nécessitait son cas. Le dossier de G. I. devant le Tribunal a été complété le 25 juillet 2017 par un rapport psychologique daté du 3 juillet 2017, rédigé par un psychiatre de l’hôpital de Frutigen. Celui‑ci établissait que G. I. souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif allant de modéré à grave avec des idées suicidaires. Le rapport établissait aussi qu’elle avait besoin d’une aide et de soins psychiatriques.
2.11Le 26 juillet 2017, un médecin du service psychiatrique de l’hôpital de Frutigen a fourni des informations supplémentaires sur l’état mental de G. I. Le médecin a mis en doute la possibilité pour elle d’obtenir un traitement et des médicaments adéquats dans son pays d’origine. Il a tout de même estimé que les neuroleptiques, également prescrits à U. I., étaient disponibles en Macédoine du Nord, bien qu’ils soient extrêmement chers. Le médecin a souligné en outre qu’il existait de nombreuses indications, y compris le comportement non verbal de G. I., attestant qu’elle avait été victime de viol. Ces informations supplémentaires ont été communiquées au Tribunal administratif fédéral dans une lettre datée du 6 août 2017.
2.12Le 21 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a demandé aux auteurs de fournir de nouveaux documents médicaux sur l’état mental de G. I. Le 13 janvier 2020, un médecin du service psychiatrique de l’hôpital de Frutigen a établi un rapport décrivant le traitement en cours, l’état psychologique de G. I. et les bienfaits du traitement sur son évolution. Au début de l’année 2020, par suite du départ du psychiatre qui assurait sa prise en charge à l’hôpital de Frutigen, G. I. a dû interrompre son traitement.
2.13Le 29 mai 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a adressé un avis au Tribunal administratif fédéral, confirmant sa décision précédente sur le sort des auteurs. Le Secrétariat d’État n’a pas contesté les événements traumatisants vécus par G. I. et les conséquences psychologiques qui en découlaient, mais a indiqué que son état mental n’était pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour en Macédoine du Nord, où les médicaments nécessaires étaient disponibles. Le Secrétariat d’État a aussi indiqué que la carte de membre de l’Union sociale-démocrate de Macédoine qu’U. I. avait soumise ne prouvait pas ses activités politiques et pouvait être facilement falsifiée.
2.14Le 30 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des auteurs. Le Tribunal a conclu qu’ils n’avaient pas prouvé que les autorités de Macédoine du Nord avaient omis de leur fournir la protection nécessaire après les menaces et le viol dont ils avaient été victimes, ou que cette omission était fondée sur leur appartenance à la minorité rom. Le Tribunal a aussi conclu que les auteurs n’avaient pas laissé suffisamment de temps aux autorités de Macédoine du Nord pour donner suite à leur plainte, puisqu’ils avaient quitté leur pays d’origine deux ou trois jours après le viol. Le Tribunal a en outre conclu que l’état mental de G. I. n’était pas grave au point de nécessiter un traitement médical en dehors de la Macédoine du Nord.
2.15Le 6 novembre 2020, le centre médical de Bienne a préconisé pour G. I. une consultation à l’hôpital universitaire de psychiatrie et de psychothérapie de Berne. Dans son rapport, le centre médical de Bienne a établi que G. I. avait fait une crise de panique et souffrait de schizophrénie. Le 9 décembre 2020, deux médecins de l’hôpital universitaire de psychiatrie et de psychothérapie de Berne ont diagnostiqué chez elle une schizophrénie paranoïde et confirmé qu’elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique. G. I. aurait entendu des voix qui lui disaient de se suicider et de ne pas donner d’informations aux médecins, et souffrait de problèmes de sommeil et de cauchemars. Elle refusait également de parler à un médecin de sexe masculin en raison de sa peur des hommes.
Teneur de la plainte
3.1Les auteurs affirment que leur renvoi vers la Macédoine du Nord constitue une violation des droits que leur confère l’article 5 (al. b) et e) iv)), lu conjointement avec l’article 2 (par. 1 a)) de la Convention. Ils soutiennent que, bien que le principe de non‑refoulement ne soit pas explicitement mentionné dans la Convention, le Comité a précisé dans sa recommandation générale no 22 (1996) que les États parties étaient tenus de respecter le principe du non-refoulement et de la non-expulsion des réfugiés.
3.2Les auteurs font valoir qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’en cas de retour en Macédoine du Nord, il existe un risque réel que leur droit à la sécurité et à l’intégrité physique soit gravement violé en raison de leur appartenance à l’ethnie rom. En les exposant à un tel traitement, l’État partie violerait l’article 5 (al. b)) lu conjointement avec l’article 2 (par. 1 a)) de la Convention. Ils affirment également que l’évaluation faite par les autorités suisses concernant leur demande d’asile n’était pas adéquate, vu qu’elle n’a pas tenu compte de leur situation personnelle, notamment leur appartenance ethnique.
3.3G. I. fait valoir qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’en retournant en Macédoine du Nord, elle serait privée de l’accès aux soins médicaux nécessaires du fait qu’elle est rom. En conséquence, son expulsion vers ce pays constituerait une violation par l’État partie de l’article 5 (al. e) iv)) lu conjointement avec l’article 2 (par. 1 a)) de la Convention.
3.4Les auteurs rappellent l’approche du Comité selon laquelle l’article 5 de la Convention ne crée pas en soi des droits de l’homme, mais suppose l’existence et la reconnaissance de ces droits. À cet égard, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements − garanti par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des dispositions d’autres traités relatifs aux droits de l’homme − est pertinent dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, l’article 5 de la Convention dispose que les droits garantis, entre autres, par les traités susmentionnés doivent être protégés sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale.
3.5Les auteurs soutiennent en outre qu’étant donné que le Comité n’a pas encore défini son approche de l’évaluation des plaintes pour non-refoulement déposées au titre de l’article 14 de la Convention, il devra s’appuyer sur la jurisprudence d’autres organes conventionnels. Les auteurs indiquent que le Comité contre la torture a rappelé que, même s’il incombe au requérant d’établir que sa demande d’asile est à première vue fondée, cela ne dispense pas l’État partie de consentir un effort important pour déterminer s’il y a des motifs de croire que le requérant serait exposé à un risque de torture en cas de renvoi.
3.6Les auteurs soutiennent également que, dans le contexte des procédures d’asile, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a interprété l’article 2 (al. c)) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes comme exigeant que les États appliquent une approche fondée sur le genre à chaque étape de la procédure d’asile. Les auteurs font valoir que le Comité devra tenir compte de la même approche dans l’interprétation de la Convention. Ils font valoir également que la jurisprudence récente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a reconnu que les femmes roms en Macédoine du Nord étaient marginalisées et faisaient face à des problèmes d’accès aux soins gynécologiques et de discrimination fondée à la fois sur le genre et sur leur origine ethnique. De plus, G. I. soutient qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les coûts qu’engendrerait son traitement en Macédoine du Nord, où il n’existe pas les infrastructures et le personnel nécessaires à cet égard.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1Le 3 juin 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.
4.2Invoquant l’article 14 (par. 2) de la Convention, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il estime tardive la soumission des deux rapports médicaux datés des 6 novembre et 9 décembre 2020 soumis par G. I. pour attester de l’aggravation de sa situation médicale. L’État partie estime que ces rapports, postérieurs à la dernière décision des instances nationales et à la clôture de la procédure d’asile ordinaire, peuvent être soulevés dans le cadre d’une procédure de réexamen au sens de l’article 111b de la loi no 142.31 du 26 juin 1998 sur l’asile. Dans cette procédure, un auteur peut faire valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision de première instance ou, le cas échéant, de la décision sur recours. L’État partie indique qu’un auteur peut également invoquer des moyens de preuve postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs. L’État partie précise en outre que les faits nouveaux et preuves nouvelles peuvent entraîner le réexamen s’ils sont importants et décisifs, c’est-à-dire s’ils sont de nature à influencer l’issue de la contestation.
4.3En l’espèce, l’État partie fait valoir qu’il est loisible aux auteurs de demander le réexamen de la décision de première instance, en tant qu’elle ordonne l’exécution de leur renvoi de Suisse, dans la mesure où cette exécution serait illicite, car contraire à un engagement international de la Suisse. Cette demande est possible en tout temps. L’État partie précise que, bien que l’article 111b de la loi sur l’asile prévoie que la requête de reconsidération doit être déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, une jurisprudence ancienne et plusieurs fois confirmée a considéré que ce délai procédural ne pouvait faire obstacle au contrôle du respect des conventions internationales engageant la Suisse et, partant, à un éventuel caractère illicite de l’exécution du renvoi. L’État partie soutient en outre que, dans la mesure où cette voie de droit est ouverte aux auteurs, il leur incombe d’en faire usage avant de saisir le Comité. En omettant de le faire, ils n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles. Par conséquent, la présente communication doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle se fonde sur des documents médicaux postérieurs à l’arrêt du 30 juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral.
4.4Concernant le fond de la communication, l’État partie indique qu’une décision de renvoi ne saurait être considérée comme contraire à la Convention que dans les cas où il y aurait lieu de croire qu’une personne serait exposée à un risque réel, personnel et prévisible de subir des violences ou des traitements particulièrement graves, en lien avec une discrimination. Se basant sur la pratique du Comité contre la torture sur le non-refoulement dans le cadre de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État partie rappelle que, pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant : l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ; des allégations de torture ou de mauvais traitements subis dans un passé récent ; l’existence d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes pour étayer ces allégations, et l’accès à ces éléments ; les activités politiques de l’auteur au sein ou hors de l’État d’origine ; les preuves de la crédibilité de l’auteur ; et la véracité générale de ses allégations.
4.5L’État partie indique que dans le cadre de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a mentionné l’obligation faite aux États parties de ne pas expulser une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le risque couru doit être personnel, et il convient d’accorder le crédit voulu à l’évaluation faite par l’État partie auquel il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. L’État partie rappelle également l’approche du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre des procédures d’asile, lequel a établi que les États parties avaient l’obligation de veiller à ce qu’aucune femme ne soit expulsée ou renvoyée dans un autre État où sa vie, son intégrité physique, sa liberté et la sécurité de sa personne seraient mises en danger et où elle risquerait de subir des formes graves de discrimination, y compris des formes graves de persécutions ou de violences sexistes. Ce Comité a également établi qu’il incombait généralement aux autorités de l’État partie d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas particulier, à moins qu’il puisse être établi que cette appréciation était entachée de partialité ou fondée sur des stéréotypes liés au sexe qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, était clairement arbitraire ou constituait un déni de justice.
4.6L’État partie soutient que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, dans le cadre de la Convention relative au statut des réfugiés, l’auteur d’une communication doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne.
4.7L’État partie souligne de nombreuses initiatives qui ont été prises en Macédoine du Nord en ce qui concerne le viol, qui y est criminalisé et est passible d’une peine allant d’une à dix années de prison. Il souligne la ratification par la Macédoine du Nord, en décembre 2017, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), suivie d’une nouvelle définition du viol dans le Code pénal, de mesures en faveur de l’orientation des victimes de violences sexuelles, et de la mise en place en 2018 de structures engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que des centres de prise en charge desdites victimes.
4.8L’État partie estime que la Macédoine du Nord est considérée comme un État sûr au sens de l’article 6a (par. 2 a)) de la loi sur l’asile, statut confirmé en 2023 par le Conseil fédéral. La Macédoine du Nord est également sur la liste des États sûrs de la Commission européenne. Le 25 mars 2020, l’Union européenne a donné son accord pour ouvrir des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord, ce qui signifie que cet État remplit les critères de Copenhague en matière d’institutions stables garantissant la démocratie, d’état de droit, de droits de l’homme ainsi que de respect et de protection des minorités.
4.9L’État partie indique que pour la protection de leurs droits fondamentaux, les Macédoniens/citoyens de la République de Macédoine du Nord, y compris les membres de minorités ethniques, peuvent faire appel aux services d’un médiateur dont le bureau inclut une unité chargée des cas de violences commises par la police ou des structures à compétence policière (le personnel pénitentiaire, par exemple).
4.10L’État partie rappelle les nombreux efforts entrepris par la Macédoine du Nord en ce qui concerne la protection des minorités ethniques, y compris les Roms. Ces efforts comprennent notamment le renforcement, par l’adoption d’une loi à cet effet en janvier 2020, des compétences de l’Agence pour la réalisation des droits des communautés. La Macédoine du Nord a également adopté en 2014 une stratégie en faveur des Roms pour la période de 2014 à 2020, qui couvre plusieurs questions prioritaires, à savoir l’emploi, l’éducation, le logement, les soins de santé et le renforcement de la place des femmes roms dans la société. L’État partie fait valoir en outre que l’affirmation des auteurs selon laquelle ils se seraient adressés aux autorités de Macédoine du Nord sans obtenir une protection adéquate par suite des menaces et des violences qu’ils auraient subies ne repose sur aucun élément concret et convaincant. L’État partie souligne que les auteurs n’ont produit aucun document attestant des démarches qu’ils auraient entreprises dans leur pays d’origine.
4.11L’État partie souligne également que les déclarations des auteurs contiennent plusieurs contradictions. À cet égard, il relève que dans leur communication, les auteurs font valoir qu’ils n’avaient pas de domicile fixe en Macédoine du Nord alors que devant les autorités internes, U. I. a affirmé avoir été locataire à la même adresse depuis le retour de la famille en Macédoine du Nord en 2013 et jusqu’à leur nouveau départ vers la Suisse. L’État partie relève également que, devant les autorités internes, U. I. a fait valoir qu’il était sympathisant mais pas membre de l’Union sociale-démocrate de Macédoine, alors que dans la communication, il affirme en être membre depuis 2008. De plus, malgré l’engagement qu’il affirme avoir déployé pour les élections, U. I. n’a pu donner aucune indication sur le résultat de celles-ci lors de son audition par le Secrétariat d’État aux migrations. L’État partie relève en outre des contradictions quant au lieu où U. I. aurait rencontré les sympathisants de M. M. : tantôt à sa sortie du poste de police, tantôt à la poste.
4.12L’État partie relève que, concernant l’enlèvement de G. I., U. I. a affirmé que les enfants avaient été enlevés avec elle et que le viol se serait déroulé devant eux. En revanche, G. I. a affirmé que les enfants pleuraient lorsqu’elle était rentrée à la maison. L’État partie souligne également des contradictions quant au moment et aux raisons de la tentative présumée de suicide de G. I.
4.13S’agissant des démarches entreprises par les auteurs pour obtenir de l’aide de la part de la police en Macédoine du Nord, l’État partie relève que G. I. a affirmé qu’ils avaient dénoncé le viol auprès de la police, mais que cette dernière ne les avait pas aidés, alors qu’U. I. a déclaré que la police avait mené des recherches sans succès. Selon l’État partie, cette dernière déclaration d’U. I. prouve que les autorités de Macédoine du Nord n’étaient pas demeurées complètement impassibles et qu’elles n’avaient pas refusé d’emblée d’engager des mesures afin de les protéger. L’État partie relève en outre que les auteurs ont déclaré avoir quitté la Macédoine du Nord un ou deux jours après le viol allégué, ce qui n’aurait de toute manière pas laissé suffisamment de temps aux autorités de Macédoine du Nord pour donner suite à une éventuelle plainte pénale. L’État partie estime donc que c’est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que les auteurs n’avaient pas démontré qu’ils s’étaient réellement employés à chercher une protection dans leur pays d’origine, et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de la leur accorder.
4.14L’État partie souligne de plus qu’U. I. ne fait pas valoir qu’il aurait occupé une fonction importante au sein de l’Union sociale-démocrate de Macédoine au cours des élections tenues en 2016. L’État partie souligne également qu’il y a lieu de croire que le procès allégué à l’encontre de M. M. s’est achevé depuis longtemps et que les sympathisants de ce dernier n’ont plus aucun intérêt, s’ils en avaient un, à intimider les auteurs. L’État partie rappelle qu’en 2017, le pays était dirigé par le VMRO-DPMNE, alors que la présidence et la fonction de chef de gouvernement de Macédoine du Nord sont actuellement occupées par des membres de l’Union sociale-démocrate de Macédoine, ce qui diminuerait le risque de persécution à l’endroit des auteurs.
4.15Au vu de ce qui précède, l’État partie estime que la présente communication ne contient aucun élément démontrant l’existence d’un risque sérieux et concret pour les auteurs d’être soumis, en cas de retour en Macédoine du Nord, à des violences ou des traitements d’une gravité telle que leur renvoi contreviendrait au principe de non-refoulement. L’État partie relève au surplus que, si les auteurs devaient être confrontés à des pratiques discriminatoires en Macédoine du Nord ou s’ils devaient estimer que cet État viole ses obligations d’assistance à leur égard ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de Macédoine du Nord, en usant des voies de droit adéquates.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
5.1Le 11 novembre 2021, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils rejettent l’argument de l’État partie quant à l’irrecevabilité de leur communication.
5.2Premièrement, les auteurs ne contestent pas que les rapports médicaux concernant G. I. et datés des 6 novembre et 9 décembre 2020 n’ont pas été soumis aux autorités au niveau national et que lesdits rapports ont été établis postérieurement à la décision du Tribunal administratif fédéral du 30 juillet 2020. Ils estiment néanmoins que cela n’empêche pas le Comité de déclarer la présente communication recevable et d’examiner les documents en question. Ils contestent l’argument de l’État partie selon lequel G. I. a fondé son grief relatif à l’inadéquation des soins médicaux en raison de son appartenance à la communauté rom sur ces rapports médicaux. Ils soutiennent au contraire que G. I. a basé son grief sur son état de santé mentale au moyen de trois documents médicaux qui avaient été soumis aux autorités nationales. Ils estiment en ce sens que les rapports médicaux des 6 novembre et 9 décembre 2020 ne contiennent que des informations supplémentaires qui renforcent tout ce qui avait été soumis en l’espèce au niveau interne.
5.3Deuxièmement, les auteurs contestent l’argument d’irrecevabilité de l’État partie fondé sur le fait que les rapports médicaux des 6 novembre et 9 décembre 2020 sont postérieurs à la décision du Tribunal administratif fédéral du 30 juillet 2020. Ils rappellent que le Comité contre la torture a examiné dans l’affaire A. M. c. France une question similaire concernant la recevabilité d’informations qui n’avaient pas été communiquées aux autorités avant la présentation de la communication individuelle. Le Comité contre la torture a observé que les informations en question avaient été reçues par l’auteur sans qu’il y ait faute de sa part, après l’épuisement des voies de recours internes dans l’État partie, et a alors décidé que les informations nouvelles qui n’avaient pas été soumises au niveau national pouvaient être prises en compte et que la communication était recevable. Les auteurs indiquent en outre que les rapports médicaux des 6 novembre et 9 décembre 2020 n’ont pas été produits aux fins de la présente communication, mais en raison d’une nécessité médicale objective de G. I., causée par une détérioration drastique de sa santé mentale.
5.4Troisièmement, les auteurs rejettent l’argument de l’État partie selon lequel ils doivent engager une procédure de réexamen au niveau interne afin de soumettre les rapports médicaux des 6 novembre et 9 décembre 2020 concernant G. I. Ils rappellent que le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme ont souligné à plusieurs reprises que, dans le contexte du non-refoulement, un recours interne était effectif s’il avait un effet suspensif automatique. Les auteurs rappellent que dans le cadre du principe de non‑refoulement, reconnu en matière de discrimination raciale, les recours internes sont effectifs au sens de l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention s’ils ont un effet suspensif automatique. Ils font valoir que selon l’article 111b (par. 3) de la loi sur l’asile, une demande de réexamen ne suspend pas automatiquement une décision d’éloignement. Ils rappellent en outre que le Secrétariat d’État aux migrations a confirmé dans son manuel sur l’asile et le retour que le recours en révision était un recours extraordinaire et n’avait pas d’effet suspensif automatique. Le recours en révision n’étant donc pas un recours effectif, les auteurs n’étaient pas tenus d’y recourir avant de s’adresser au Comité. Par conséquent, ils demandent au Comité de déclarer leur communication recevable au sens de l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention, y compris en tenant compte des rapports médicaux des 6 novembre et 9 décembre 2020.
5.5Les auteurs rejettent les arguments de l’État partie contestant le risque de torture et de mauvais traitements qu’ils courraient en cas de retour en Macédoine du Nord en raison de leur appartenance ethnique.
5.6Les auteurs soulignent que dans ses observations sur les mesures de protection disponibles en faveur des Roms en Macédoine du Nord, l’État partie a fait référence à des faits généraux qui ne reflètent pas leur situation personnelle. Ils soulignent également que les exemples rapportés par l’État partie concernant les mesures prises par la Macédoine du Nord pour lutter contre la violence fondée sur le genre ne tiennent pas compte de l’appartenance de G. I. à l’ethnie rom et donc de l’intersectionnalité de la discrimination dont elle fait l’objet en tant que femme et Rom. Les auteurs estiment qu’une évaluation complète de la protection accordée par les autorités de Macédoine du Nord sur la question de la discrimination à l’égard des Roms devrait tenir compte non pas d’une énumération de mesures juridiques adoptées, mais de la mise en œuvre desdites mesures.
5.7En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas fourni de documents attestant qu’ils avaient entrepris des démarches pour obtenir une protection dans leur pays d’origine, les auteurs réitèrent que la police avait systématiquement refusé d’enregistrer leurs plaintes pour menaces, violences et viol. Ils rappellent que les informations sur le pays d’origine confirment que les auteurs de violences à l’encontre des femmes et des Roms restent souvent impunis. Par conséquent, les auteurs font valoir que, pour des raisons objectives, ils ne disposent pas de preuves documentaires des violences et des menaces dont ils ont fait l’objet et qui ont été rapportées à la police.
5.8Les auteurs réfutent les arguments de l’État partie basés sur des contradictions dans leurs déclarations devant les autorités chargées de l’asile. Concernant leur résidence, ils précisent qu’ils n’avaient pas de résidence permanente dans leur pays d’origine, ce qui inclut la période de leur résidence dans ce pays avant 2011, c’est-à-dire avant leur première entrée en Suisse. Ils précisent également avoir vécu dans une maison louée à Kocani, où ils sont restés jusqu’à leur deuxième départ pour la Suisse, en 2017. Ils ajoutent que lorsqu’ils ne disposaient pas de ressources suffisantes pour payer le loyer, ils vivaient dans la rue, mais retournaient toujours dans la même maison louée lorsque cela était financièrement possible.
5.9Concernant les informations sur l’appartenance d’U. I. à l’Union sociale-démocrate de Macédoine, qui sont jugées contradictoires par l’État partie, les auteurs soulignent que le représentant national dudit parti a envoyé sa carte de membre au Tribunal administratif fédéral dans une lettre du 23 novembre 2017, et que le Tribunal a accusé réception de cette lettre dans sa décision du 30 juillet 2020. En conséquence, l’appartenance d’U. I. à l’Union sociale-démocrate de Macédoine est établie.
5.10Concernant la visite des assaillants à leur domicile, les auteurs contestent la contradiction relevée par l’État partie. Ils affirment que lors de l’entretien, U. I. a précisé qu’il était seul la première fois que les assaillants sont venus chez lui ; quant à la deuxième fois où ils sont venus, il était déjà en fuite et ses agresseurs ont enlevé et violé sa femme, qui était restée à la maison. Les auteurs précisent en outre que G. I., dans son entretien du 22 mai 2017, a indiqué avoir reçu la visite des partisans de M. M. plus de 10 fois alors qu’elle était seule avec ses enfants. Ainsi, U. I., en indiquant que les partisans de M. M. étaient venus à son domicile de manière régulière, voulait parler des visites survenues à leur domicile en son absence. Par conséquent, les auteurs soutiennent que cette différence dans leurs déclarations ne reflète aucune contradiction.
5.11Les auteurs ne contestent pas les contradictions relevées par l’État partie concernant les périodes au cours desquelles G. I. a tenté de se suicider, ou encore sur la présence ou non des enfants lors de son viol et de sa tentative de suicide. Néanmoins, ils rappellent que le Comité contre la torture a reconnu que, à la suite d’actes de torture, les États parties doivent être sensibles au fait que l’on peut rarement attendre une exactitude parfaite de la part des victimes de torture. Les auteurs ajoutent que le Comité contre la torture a aussi reconnu que certaines incohérences peuvent exister dans l’exposé des faits, à condition que la personne ait démontré la véracité générale de ses allégations. Ils soulignent par ailleurs que les contradictions contenues dans les déclarations de G. I. sont dues au syndrome de stress post‑traumatique, lequel engendre des pertes de mémoire, qui a résulté des violences sexuelles qu’elle a subies. Les auteurs soutiennent que la présence ou non des enfants de G. I. lors de son viol et le nombre de tentatives de suicide n’ont aucune incidence sur la véracité des allégations de viol dont elle fait état. Ils rappellent que le rapport médical du 26 juillet 2017 a expliqué en détail pourquoi ces allégations étaient vraies d’un point de vue psychothérapeutique. Les auteurs rappellent en outre que l’État partie n’a pas contesté le fait que G. I. avait été agressée sexuellement.
5.12Les auteurs indiquent finalement que G. I. ne cherche pas à éviter son renvoi vers la Macédoine du Nord pour pouvoir bénéficier d’un niveau de soins plus favorable en Suisse. Ils soutiennent que la question principale est de savoir si elle serait en mesure d’obtenir en Macédoine du Nord le type de soins médicaux absolument nécessaires pour traiter ses troubles mentaux afin de prévenir de graves risques pour sa santé.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner touteplainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 14 (par.7a)) de la Convention, s’assurer que les recours internes ont été épuisés.
6.2Le Comité note que les auteurs ont allégué une violation de l’article 5 (al. b) et e)iv)) lu conjointement avec l’article 2(par. 1a)) de la Convention,dans le cas où l’État partie déciderait de les renvoyer en Macédoine du Nord, où U. I. risque d’être soumis à la torture et aux mauvais traitements et où G. I.serait privée de soins médicaux rendus nécessaires par le viol dont elle a été victime, des risques en lien avec leur appartenance à l’ethnie rom. LeComité note que la demande d’asile des auteurs a été considérée par les autorités migratoires suisses et que le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté ladite demande par une décision du 29 mai 2017. Il note également que, par décision du 30 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours introduit par les auteurs contre la décision du Secrétariat d’État. Le Comité observe que les auteurs ont déposé deux nouveaux rapports médicaux pour attester de l’aggravation de l’état de santé de G. I. : l’un délivré par le centre médical de Bienne en date du 6 novembre 2020, l’autre par deux médecins de l’hôpital universitaire de psychiatrie et de psychothérapie de Berne en date du 9 décembre 2020.
6.3Le Comité note toutefois que,selon l’État partie, la présente communication est irrecevable vu que les auteurs n’ont pas respecté la condition préalable d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention. Le Comité note que l’État partie estimeque les rapports des 6 novembre et 9 décembre 2020, postérieurs à la dernière décision du Tribunal administratif fédéral sur la demande d’asile des auteurs, peuvent être soumis dans le cadre d’une nouvelle procédure de réexamen prévueàl’article111b de la loi sur l’asile, s’ils sont de nature à influencer l’issue de la contestation. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, cette demande de réexamen sur la base des nouvelles pièces peut être formulée à tout moment selon la jurisprudence établie, nonobstant l’exigence de l’article 111b de la loi sur l’asile, qui prévoit que la requête de reconsidération doit être déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen.
6.4Le Comité note que les auteurs ne contestent pas le fait que les rapports médicaux des 6novembre et 9 décembre 2020 ont été soumis postérieurement à la décision finale du Tribunal administratif fédéral.Il note également que les auteurs ont indiqué que G. I. avait établi son grief de discrimination raciale sur des documents antérieurs auxdits rapports médicaux, et que c’est seulement pour compléter les rapports déjà soumis que G. I. a présenté ces nouveaux rapports. Le Comité note en outre que les auteurs lui demandent de déclarer leur communication recevable au sens de l’article 14(par. 7a)) de la Convention, y compris en tenant compte des rapports médicaux des 6 novembre et 9 décembre 2020.
6.5Le Comité note l’argument des auteurs selon lequel le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture ont établi que, dans le contexte du non-refoulement, un recours interne était effectif s’il avait un effet suspensif automatique. Il note aussi que, selon les auteurs, l’article 111b (par. 3) de la loi sur l’asiledispose qu’une demande de réexamen ne suspend pas automatiquement une décision d’éloignement et que cette position a été réaffirmée par le Secrétariat d’État aux migrations dans son manuel sur l’asile et le retour. Le Comité observe que les auteurs n’ont pas tenté d’utiliser la voie de réexamen qui leur était ouverte sur la base des nouvelles circonstances liées à l’état de santé de G. I. Il observe également que l’article 111b de la loi sur l’asile prévoit que le délai de soumission de la demande de réexamen auprès du Secrétariat d’État est de trente jours après la découverte du motif de réexamen, nonobstant l’argument de l’État partie, qui soutient que selon une jurisprudence ancienne, ce délai ne constitue pas un obstacle à un nouvel examen du renvoi sur la base des nouveaux éléments soumis par les auteurs. Le Comité observe que le dépôt d’une demande de réexamen au titre de l’article 111b de la loi sur l’asile ne suspend pas l’exécution du renvoi, dans la mesure où c’est de façon discrétionnaire que l’autorité compétente peutoctroyer l’effet suspensif. En l’espèce, il considère que ce recours n’a pas d’effet suspensif automatique et ne constitue pas un recours à épuiser. Dans ces conditions, le Comité considère que le fait que les auteurs n’ont pas déposé de demande de révision sur la base de l’article111b de la loi sur l’asile ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la communication.
6.6Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la présente communication recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 14 (par. 7a)) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité constate, tout d’abord, qu’il doit établir si un acte de discrimination raciale, au sens de l’articlepremier de la Convention, a été commis avant de déterminer si l’État partie a manqué à l’une des obligations de fond relatives à la prévention, à la protection et à la réparation énoncées dans la Convention.
7.3Le Comité observe que la présente communication constitue une espèce nouvelle en ce sens que les auteurslui demandent de statuer sur une obligation de non-refoulement au titre de l’article 14 de la Convention. Il doit déterminer en l’espèce si le renvoi des auteurs vers la Macédoine du Nord constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article 5 (al. b) et e)iv)) lu conjointement avec l’article 2(par. 1a)) de la Convention.
7.4Le Comité note l’allégation des auteurs selon laquelle leur retour en Macédoine du Nord entraînerait un risque réel que leur droit à la sécurité et à l’intégrité physique soit gravement violé en raison de leur appartenance à l’ethnie rom, en violation de l’article5(al. b))lu conjointement avec l’article 2(par. 1a)) de la Convention. Le Comité note également l’argument de l’État partie selon lequel le renvoi des auteurs ne serait contraire à la Convention qu’en cas de risque réel, personnel et prévisible de violences ou de traitements particulièrement graves, en lien avec une discrimination. L’État partie, se basant dans l’examen du risque de torture sur la jurisprudence du Comité contre la torture au titre de l’article3 de la Convention contre la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, rappelle que pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes doivent tenir compte d’un ensemble de motifs, y compris, le cas échéant : l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ; des allégations de torture ou de mauvais traitements subis dans un passé récent ; les activités politiques de l’auteur au sein ou hors de l’État d’origine; lespreuves de la crédibilité de l’auteur ; et la véracité générale de ses allégations.
7.5Le Comité note que, selon les auteurs, les informations sur le pays d’origine indiquent qu’en Macédoine du Nord, les auteurs de violences à l’encontre des femmes et des Roms restent souvent impunis et que l’État partie fait référence dans son appréciation à des faits généraux qui ne reflètent pas leur situation personnelle. Le Comité note également l’argument de l’État partie, qui affirme que la Macédoine du Nord est considérée comme un État sûr au sens de l’article 6a (par. 2 a)) de la loi sur l’asile, qu’en 2023, ce statut a été confirmé par le Conseil fédéral, et que de surcroît, la Macédoine du Nord fait partie de la liste des États sûrs de la Commission européenne, remplissant les critères en matièred’institutions stables garantissant la démocratie, d’état de droit, de droits de l’homme ainsi que de respect et de protection des minorités. Le Comité observe que les auteurs ne font pas la preuve de l’existence d’une situation de violations systématiques des droits de l’homme, y compris ceux des minorités ethniques, en Macédoine du Nord.
7.6Le Comité observe l’argument de l’État partie selon lequelles auteurs n’ont donné aucune preuve qu’ils se sont adressés aux autorités de Macédoine du Nord pour obtenir la protection adéquate contre les violations alléguées. Il note que les auteurs ont reconnu qu’ils ne disposaient pas de preuves documentaires des violences et des menaces dont ils ont fait l’objet. Dans ces circonstances, le Comité ne peut conclure que les auteurs ont fait la preuve qu’ils auraient subi des violences dans le passé, qui pourraient justifier une éventuelle mesure de protection en lien avec la Convention.
7.7En ce qui concerne la violation de l’article5(al. e)iv)) de la Convention, le Comité note l’allégation des auteurs selon laquelle G. I. a été victime en Macédoine du Nord de viol perpétré par des inconnus apparemment proches du VMRO-DPMNE. Par suite de ce viol, elle aurait tenté de se suicider tant en Macédoine du Nord qu’en Suisseet aurait développé une tendance à l’automutilation, et les médecins auraient détecté un symptôme de stress post‑traumatique.
7.8Le Comité relève également que l’État partie souligne des contradictions relatives au moment de la tentative présumée de suicide de G. I. et aux raisons de celle-ci. Il observe en outre que les auteurs ne contestent pas les contradictions concernant les périodes au cours desquelles G. I. a tenté de se suicider, ou encore sur la présence ou non des enfants lors de son viol et de sa tentative de suicide, mais rétorquent que ces contradictions n’enlèvent rien à la véracité de leurs allégations quant au viol subi par G. I. Le Comité note en outre que les auteurs indiquent que G. I. ne cherche pas à éviter son renvoi vers la Macédoine du Nord pour pouvoir bénéficier de soins plus favorables en Suisse, mais doutent de la possibilité,entant que Roms et en raison de leur pauvreté, d’obtenir en Macédoine du Nord les soins nécessaires à la situation de G. I.
7.9Le Comité rappelle qu’il revient aux auteurs de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant que le risque que leur droit à la sécurité et à l’intégrité physique soit gravement violé en raison de leur origine ethnique ou raciale est prévisible, personnel, actuel et réel. Le Comité rappelle également qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée, à moins qu’il soit possible de prouver que les juridictions nationales ont été nettement arbitraires. Le Comité note que les auteurs ont amplement eu la possibilité d’étayer et de préciser leurs griefs au niveau national, devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral.
8.Agissant en application de l’article 14 (par. 7 a)) de la Convention, le Comité est d’avis, au vu des éléments du dossier, que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l’une quelconque des dispositions de la Convention.
9.Nonobstant la conclusion à laquelle il a abouti en l’espèce, le Comité prend note de la garantie donnée par l’État partie qu’il est loisible aux auteurs de demander le réexamen de la décision de première instance, en tant qu’elle ordonne l’exécution de leur renvoi de Suisse, dans la mesure où cette exécution serait illicite, car contraire à un engagement international de la Suisse. Sur la base de cette garantie et tenant compte de la situation de vulnérabilité de G. I.substantiellement aggravée depuis la décision du Tribunal administratif fédéral et des barrières structurelles des femmes roms dans l’accès aux traitements psychothérapeutiques et médicaux, le Comité invite l’État partie à recevoir la demande de réexamen présentée par les auteurs sur la base des nouveaux rapports qui ont été produits tardivement et, dans l’intervalle, à garantir à G. I. tous les soins que nécessite sa situation tant qu’elle se trouve encore sur le territoire de l’État partie ainsi qu’une aide médicale au retour.