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Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme |
Distr.GÉNÉRALE HRI/GEN/2/Rev.421 mai 2007 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMPILATION DES DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA PRÉSENTATION ET LE CONTENU DES RAPPORTS À PRÉSENTER PAR LES ÉTATS PARTIES AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME
Rapport du Secrétaire général
Dans ses résolutions 52/118 et 53/138, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de combiner en un seul volume toutes les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties qui ont été publiés par le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des Femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture. La présente compilation a été établie suite à cette demande et sera régulièrement mise à jour. Outre les directives publiées par les organes susmentionnés, la compilation contient les directives concernant la présentation des rapports à soumettre au Comité pour la promotion des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont des directives sur l’établissement d’un document de base commun.
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.DIRECTIVES HARMONISÉES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DESTINÉS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME3
II.COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS27
III.COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME48
IV.COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE54
V.COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES63
VI.COMITÉ CONTRE LA TORTURE69
VII.COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT81
VIII.PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS104
IX.PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS110
X.COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE129
Chapitre I
DIRECTIVES HARMONISÉES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DESTINÉS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE
L’HOMME *
Objet des directives
1.Les présentes directives visent à orienter les efforts déployés par les États pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport en application des dispositions suivantes:
Article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; présentation de rapports au Comité des droits de l’homme;
Articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; présentation de rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels;
Article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale;
Article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;
Article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; présentation de rapports au Comité contre la torture;
Article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant; présentation de rapports au Comité des droits de l’enfant;
Article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; présentation de rapports au Comité sur les droits des travailleurs migrants.
Les présentes directives ne concernent pas les rapports initiaux établis par les États parties en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, encore que les États souhaiteront peut-être tenir compte des informations fournies dans ces rapports en élaborant leurs rapports destinés aux organes conventionnels.
2.Les États parties à chacun des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme susvisés s’engagent, conformément aux dispositions susmentionnées (qui sont reproduites dans l’appendice 1), à présenter à l’organe conventionnel concerné des rapports initiaux et périodiques sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils ont prises pour assurer l’exercice des droits reconnus dans l’instrument.
3.Les rapports soumis conformément aux présentes directives harmonisées permettront à chaque organe conventionnel et à chaque État partie de se faire une idée complète de l’application de l’instrument visé, dans le contexte général des obligations internationales incombant audit État en matière de droits de l’homme, et offriront un cadre uniforme dans lequel chaque organe conventionnel pourra s’acquitter de sa tâche, en collaboration avec d’autres organes.
4.Les directives harmonisées visent à renforcer la capacité des États de s’acquitter en temps voulu et efficacement de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, notamment à leur éviter de réitérer des informations déjà fournies à d’autres organes conventionnels. Elles visent également à améliorer l’efficacité du système de suivi des instruments internationaux:
a)En permettant à tous les comités d’aborder de manière cohérente les rapports qui leur seront présentés;
b)En aidant chaque comité à examiner la situation relative aux droits de l’homme dans chaque État dans des conditions d’égalité; et
c)En faisant en sorte que l’organe conventionnel ait moins besoin de demander des informations complémentaires avant d’examiner un rapport.
5.Lorsqu’il le jugera opportun au regard des dispositions de l’instrument dont il surveille l’application, chaque organe conventionnel pourra demander des renseignements complémentaires aux États parties aux fins de s’acquitter de son mandat.
6.Les directives harmonisées comprennent trois sections. Les sections I et II concernent tous les rapports à établir à l’intention des organes conventionnels et contiennent des indications générales portant respectivement sur l’approche recommandée du processus de présentation de rapports et sur la forme que doivent revêtir ces rapports. La section III contient des indications sur le contenu des rapports, à savoir le document de base commun à présenter à tous les organes conventionnels et le document spécifique à soumettre à tel ou tel organe conventionnel.
I. LE PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS
Objet de la présentation de rapports
7.Le système révisé de présentation de rapports vise à fournir un cadre cohérent dans lequel les États peuvent s’acquitter de leur obligation de faire rapport au titre de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties de manière coordonnée et méthodique.
Engagement en faveur des instruments internationaux
8.Le processus de présentation de rapports constitue un élément essentiel de l’engagement pris par l’État de respecter, de protéger et de faire appliquer les droits consacrés dans les instruments auxquels il est partie. Cet engagement devrait être envisagé dans le contexte général de l’engagement de tous les États de promouvoir le respect des droits et des libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’assurer, par des mesures d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application effectives de ces instruments.
Examen de la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national
9.Les États parties devraient envisager le processus d’élaboration de leurs rapports destinés aux organes conventionnels non seulement comme un moyen de s’acquitter de leurs obligations internationales mais aussi comme une occasion de faire le point sur l’état de la protection des droits de l’homme sous leur juridiction aux fins de planifier et appliquer leurs politiques. Le processus d’élaboration des rapports est ainsi l’occasion pour chaque État:
a)De procéder à un examen complet des mesures qu’il a prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie;
b)De suivre les progrès accomplis s’agissant de promouvoir l’exercice des droits consacrés par les instruments dans le contexte de la promotion des droits de l’homme en général;
c)De repérer les problèmes et les lacunes dans sa manière d’aborder l’application des instruments;
d)De concevoir et d’élaborer les politiques requises pour atteindre ces objectifs.
10.Le processus d’établissement de rapports devrait favoriser et faciliter, au niveau national, un contrôle public des politiques du gouvernement et un engagement constructif aux côtés d’acteurs concernés de la société civile dans un esprit de coopération et de respect mutuel, l’objectif étant de promouvoir la jouissance de tous les droits protégés par l’instrument concerné.
Bases d’un dialogue constructif au niveau international
11.Au niveau international, le processus de présentation de rapports apporte un cadre pour un dialogue constructif entre les États et les organes conventionnels. En soumettant les présentes directives, les organes conventionnels souhaitent souligner leur rôle consistant à appuyer une application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à l’échelon national.
Collecte de données et rédaction des rapports
12.Tous les États sont parties à au moins un instrument international relatif aux droits de l’homme, dont l’application fait l’objet d’un suivi par des organes conventionnels indépendants (voir par. 1), et plus de 75 % des États sont parties à au moins quatre de ces instruments. Tous les États sont donc confrontés à des obligations en matière de présentation de rapports et devraient dès lors tirer parti d’une approche coordonnée de ce processus.
13.Les États devraient songer à mettre en place le cadre institutionnel requis pour l’élaboration de leurs rapports. Les structures créées − qui pourraient inclure un comité de rédaction interministériel et/ou des agents de coordination pour l’établissement des rapports désignés dans chaque ministère compétent − auraient pour tâche d’appuyer les efforts déployés par l’État pour s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, le cas échéant, des instruments internationaux connexes (par exemple les Conventions de l’Organisation internationale du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), et pourraient instituer un mécanisme efficace pour coordonner le suivi des observations finales des organes conventionnels. Ces structures devraient veiller à assurer la participation des éventuelles administrations infranationales existantes et être instituées à titre permanent.
14.Des structures de cette nature pourraient aider les États à s’acquitter d’autres obligations en matière d’établissement de rapports, par exemple au titre du suivi des conférences et des sommets internationaux, suivre la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, etc. Bon nombre de renseignements recueillis et compilés pour l’établissement de tels rapports pourraient être utilisés aux fins de la rédaction des rapports destinés aux organes conventionnels.
15.Ces structures devraient en outre mettre au point un système efficace pour la collecte intégrée et continue (auprès des ministères et bureaux statistiques de l’État concerné) de toutes les données statistiques et autres relatives à la mise en œuvre des droits de l’homme. Le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a les moyens de fournir une assistance technique à cet effet, en collaboration avec la Division pour la promotion de la femme et d’autres organismes compétents des Nations Unies.
Périodicité
16.Conformément aux dispositions des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, chaque État partie s’engage à présenter un rapport initial sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de chaque instrument dans un certain délai après l’entrée en vigueur de l’instrument pour l’État concerné. Par la suite les États parties sont tenus de fournir d’autres rapports périodiques, en application des dispositions de chaque instrument, sur les progrès accomplis au cours de la période considérée. La périodicité de ces rapports varie d’un instrument à l’autre.
17.Les rapports présentés au titre du système révisé comporteront deux parties: le document de base commun et le document spécifique à un instrument. Compte tenu des différentes périodicités, ces rapports ne sont pas attendus à une même date. Les États pourraient toutefois coordonner l’élaboration de leurs différents rapports, en consultation avec les organes conventionnels concernés, en vue de les soumettre non seulement dans les délais mais aussi avec un intervalle aussi réduit que possible entre les différents rapports. Les États tireraient ainsi pleinement parti de la possibilité de présenter les renseignements demandés par plusieurs organes conventionnels dans un document de base commun.
18.Les États devraient tenir leur document de base à jour. Ils devraient s’attacher à l’actualiser chaque fois qu’ils soumettent un document spécifique à un instrument. S’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à pareille mise à jour, il convient de le signaler dans le document spécifique à l’instrument.
II. FORMAT DES RAPPORTS
19.Les informations que l’État juge propres à aider les organes conventionnels à comprendre la situation dans le pays devraient être présentées de manière concise et structurée. Il est bien entendu que certains États sont dotés de dispositifs constitutionnels complexes qui doivent être exposés dans leurs rapports, mais ces rapports ne devraient pas être d’une longueur excessive. Dans la mesure du possible, ils ne devraient pas dépasser 60 à 80 pages pour le document de base commun, 60 pages pour le document initial spécifique à un instrument, et 40 pages pour les documents périodiques suivants. Les documents devraient être au format A4 en Times New Roman 12 points, avec un interligne de 1,5. Les rapports devraient être soumis sur un support électronique (disquette ou CD-ROM) ou par courrier électronique, avec un exemplaire sur papier.
20.Les États voudront peut-être soumettre séparément les principaux textes législatifs, judiciaires, administratifs et autres mentionnés dans leur rapport, lorsqu’ils sont disponibles dans une langue de travail de l’organe concerné. Ces textes ne font pas l’objet d’une distribution générale mais sont simplement mis à la disposition de l’organe concerné pour consultation.
21.Les rapports devraient contenir une liste explicative exhaustive de tous les sigles ou acronymes contenus dans le texte des rapports − en particulier ceux désignant des institutions, des organisations, des lois nationales, etc. − dont il n’est pas facile de saisir la signification en dehors de l’État partie.
22.Les rapports doivent être présentés dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe).
23.Les rapports devraient être rédigés en un langage intelligible et précis. Dans un souci d’efficacité, les rapports présentés par les États dont la langue officielle est une des langues officielles de l’ONU ne seront pas nécessairement revus par les services de l’édition du secrétariat. Les rapports présentés par les États dont la langue officielle n’est pas une des langues officielles de l’ONU pourront, eux, être revus par les services de l’édition du secrétariat. Les rapports qui, au moment de leur réception, seront jugés manifestement incomplets ou considérés comme nécessitant d’importantes modifications peuvent être retournés à l’État partie pour révision avant acceptation officielle par le Secrétaire général.
III. CONTENU DES RAPPORTS
Généralités
24.Le document de base commun et le document spécifique à un instrument font partie intégrante du rapport de l’État partie. Les rapports devraient contenir suffisamment d’informations pour permettre à chaque organe conventionnel de se faire une idée globale de l’application dans le pays concerné de l’instrument dont il est chargé de surveiller la mise en œuvre.
25.Les rapports devraient exposer la situation aussi bien de facto que de jure concernant l’application des dispositions des instruments auxquels l’État est partie. Ils ne devraient pas se limiter à reproduire des listes ou des descriptions de textes de loi adoptés dans le pays concerné ces dernières années, mais devraient indiquer l’impact de ces textes législatifs sur les réalités économiques, politiques, sociales et culturelles et les conditions générales dans le pays.
26.Les rapports devraient fournir les données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, âge et groupe de la population, qui peuvent être présentées ensemble dans des tableaux annexés au rapport. Il faudrait indiquer les sources des données, qui devraient permettre de faire des comparaisons dans le temps. Les États devraient analyser ces renseignements dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la mise en œuvre des obligations conventionnelles.
27.Le document de base commun devrait contenir des renseignements généraux et factuels relatifs à l’application des instruments auxquels l’État faisant rapport est partie et susceptibles d’être utiles à tous les organes conventionnels concernés ou à plusieurs d’entre eux. Un organe conventionnel peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il estime dépassés les renseignements y figurant. Les mises à jour peuvent être soumises sous la forme d’un additif au document de base existant ou d’une nouvelle version révisée, en fonction de l’ampleur des modifications à apporter.
28.Les États qui établissent un document de base commun pour la première fois mais ont déjà présenté des rapports à un des organes conventionnels pourront incorporer dans ledit document des renseignements contenus dans ces rapports s’ils sont toujours d’actualité.
29.Le document spécifique à l’instrument devrait contenir des renseignements relatifs à l’application de l’instrument dont l’organe concerné est chargé. Il devrait en particulier indiquer les faits récents intervenus en droit et en pratique qui influent sur l’exercice des droits consacrés par cet instrument et, à l’exception du document initial spécifique à l’instrument, la suite donnée aux sujets de préoccupation soulevés par l’organe dans ses observations finales ou dans ses observations générales.
30.Chaque document peut être présenté séparément, bien qu’il soit conseillé aux États parties de se référer au paragraphe 17. La procédure de présentation de rapports se déroulera comme suit:
a)L’État partie présente le document de base commun au Secrétaire général, qui le transmet à chacun des organes conventionnels chargés de surveiller l’application des instruments auxquels l’État est partie;
b)L’État partie présente le document spécifique à l’instrument au Secrétaire général, qui le transmet à l’organe conventionnel concerné;
c)Chaque organe conventionnel examine le rapport de l’État partie sur l’instrument dont il est chargé de surveiller l’application, qui consiste en un document de base commun et en un document spécifique à l’instrument, selon sa propre procédure.
PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN
31.Par commodité, le document de base commun devrait être divisé selon les rubriques figurant dans les sections 1 à 3, telles que visées dans les présentes directives, et contenir les renseignements ci-après.
1. Données générales sur l’État faisant rapport
32.Dans cette section, il faudra exposer les données factuelles et statistiques générales de nature à aider les organes conventionnels à comprendre le contexte politique, juridique, social et économique de la mise en œuvre des droits de l’homme dans l’État concerné.
A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État
33.Les États peuvent fournir des renseignements de base sur les caractéristiques de leur pays. Ils devraient s’abstenir de donner trop de détails historiques; il leur suffit de fournir un aperçu des événements clefs dont les organes conventionnels peuvent avoir besoin pour comprendre le contexte dans lequel l’État applique les instruments.
34.Les États devraient fournir des renseignements précis sur les principales données ethniques et démographiques du pays et de sa population, en tenant compte de la liste des indicateurs démographiques figurant à l’appendice 3.
35.Les États devraient fournir des renseignements précis sur le niveau de vie des différents groupes de population, en tenant compte de la liste des indicateurs sociaux, économiques et culturels figurant à l’appendice 3.
B. Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État
36.Les États devraient exposer leur structure constitutionnelle et leur cadre politique et juridique, notamment le type de régime, le système électoral et l’organisation des organes exécutif, législatif et judiciaire. Ils sont invités à fournir des renseignements sur tout système de droit coutumier ou religieux qui pourrait exister dans leur pays.
37.Les États devraient fournir des informations concernant le principal mode d’agrément des organisations non gouvernementales (enregistrement si des lois et procédures d’enregistrement sont en place, octroi du statut d’organisation à but non lucratif à des fins fiscales ou autres moyens comparables).
38.Les États devraient fournir des renseignements concernant l’administration de la justice, notamment des informations précises (chiffrées) sur la criminalité et des informations sur le profil des criminels et celui de leurs victimes ainsi que sur les peines prononcées et exécutées.
39.Les informations fournies au titre des paragraphes 36 à 38 devraient tenir compte de la liste des indicateurs relatifs au système politique et de la liste des indicateurs relatifs à la criminalité et à l’administration de la justice figurant à l’appendice 3.
2. Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme
C. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme
40.Les États devraient fournir des informations sur leur situation à l’égard des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces informations, qui pourraient être présentées sous la forme d’un diagramme ou d’un tableau, devraient contenir les renseignements suivants:
a)Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il conviendrait de fournir des informations sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux et protocoles facultatifs énumérés à la section A de l’appendice 2, en indiquant si l’État envisage − et dans l’affirmative quand − d’adhérer aux instruments auxquels il n’est pas encore partie ou qu’il a signés mais pas encore ratifiés:
i)Informations sur l’acceptation des amendements aux instruments;
ii)Informations sur l’acceptation des procédures facultatives;
b)Réserves et déclarations. Tout État ayant émis des réserves concernant un instrument auquel il est partie devrait indiquer dans le document de base commun:
i)La nature et la portée de ces réserves;
ii)La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires et sont maintenues;
iii)Les effets précis de la réserve sur le plan de la législation et de la politique nationales;
iv)Dans l’esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme et d’autres conférences similaires qui ont encouragé les États à envisager d’examiner en vue de les retirer les réserves qu’ils auraient formulées, indiquer s’il est prévu de limiter les effets des réserves et de les retirer à terme selon un calendrier précis;
c)Dérogations, restrictions ou limitations. Les États dans lesquels il existe des restrictions, limitations ou dérogations, en vertu de la loi ou d’une coutume, concernant les dispositions d’un instrument auquel ils sont parties, devraient inclure dans leur document de base des renseignements sur la portée de ces dérogations, restrictions ou limitations, sur les considérations les justifiant et sur le calendrier envisagé pour leur retrait.
41.Les États parties pourraient souhaiter inclure des informations concernant leur acceptation d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier lorsque ces informations sont en relation directe avec la mise en œuvre par chaque État des dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’attention des États est en particulier appelée sur les éléments d’information pertinents ci-après:
a)Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et instruments connexes. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la section B de l’appendice 2;
b)Ratification d’autres conventions internationales. Les États sont encouragés à indiquer s’ils sont parties aux conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme et au droit humanitaire énumérées aux sections C à F de l’appendice 2;
c)Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties à des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme.
D. Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national
42.Les États devraient décrire le contexte juridique spécifique dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme sur leur territoire. Il conviendrait en particulier de fournir des informations répondant aux questions suivantes:
a)Les droits énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont-ils protégés par la Constitution, par une déclaration des droits du citoyen, par un texte législatif fondamental ou par toute autre disposition nationale et, dans l’affirmative, ces textes prévoient-ils des dérogations et dans quelles circonstances?
b)Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont-ils incorporés dans le droit interne?
c)Quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme et quelle est l’étendue de leurs compétences?
d)Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent‑elles être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives et être appliquées directement par elles, et l’ont‑elles été?
e)Quels sont les recours dont dispose une personne affirmant que ses droits ont été violés et de quels systèmes d’indemnisation et de réadaptation peuvent bénéficier les victimes?
f)Existe‑t‑il des institutions ou des organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme, notamment un mécanisme pour la promotion de la femme ou destiné à s’occuper de la situation particulière des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des minorités, des populations autochtones, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, des travailleurs migrants, des étrangers en situation irrégulière et des non‑ressortissants ou autres groupes, quel est le mandat de ces institutions et de quelles ressources humaines et financières sont‑elles dotées? Existe-t-il des politiques ou des mécanismes pour l’égalité entre les sexes et des mesures correctives?
g)L’État partie reconnaît‑il la compétence d’une cour régionale des droits de l’homme ou d’un mécanisme de cet ordre? Dans l’affirmative, des renseignements devraient, dans la mesure du possible, être fournis sur la nature d’affaires récentes ou en instance et sur leur état d’avancement.
E. Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national
43.Les États devraient exposer les efforts entrepris pour promouvoir le respect des droits de l’homme chez eux. Il s’agirait notamment de l’action menée par les pouvoirs publics, les parlements, les assemblées locales et les institutions nationales de défense des droits de l’homme et du rôle joué par la société civile. Les États pourraient exposer les mesures prises en matière de diffusion de l’information, d’éducation et de formation, de publicité et d’affectation de crédits budgétaires. Il faudrait décrire ces mesures dans le document de base commun en mettant l’accent sur l’accessibilité des supports promotionnels et des instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris leur disponibilité dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones. Les États devraient en particulier fournir des renseignements sur les points suivants:
a)Parlements et instances délibérantes nationales et régionales. Exposer le rôle et les activités du parlement national ou de toutes autres instances délibérantes ou autorités infranationales, régionales, provinciales ou municipales en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, notamment des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
b)Institutions nationales de défense des droits de l’homme. Indiquer toutes les institutions créées en vue de protéger et promouvoir les droits de l’homme à l’échelon national, notamment celles investies de responsabilités spécifiques en matière d’égalité entre les sexes, de relations raciales et de droits de l’enfant, leur mandat exact, leur composition, les ressources financières à leur disposition et leurs activités, en précisant si ces institutions sont indépendantes;
c)Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États parties devraient indiquer à quel point les textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties ont été diffusés, si ces textes ont été traduits, publiés et diffusés dans le pays;
d)Action de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels aux droits de l’homme. Mentionner toutes les mesures prises en vue de dispenser une éducation et une formation adaptées relatives aux droits de l’homme aux personnes chargées de l’application des lois, notamment les fonctionnaires de l’État, le personnel de la police, le personnel des services de l’immigration, les procureurs, les juges, les avocats, les agents de l’administration pénitentiaire, le personnel des forces de défense, les gardes frontière, ainsi que les enseignants, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux;
e)Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics. Indiquer les mesures prises pour promouvoir le respect des droits de l’homme par le canal de l’éducation et de la formation, notamment des campagnes d’information soutenues par les pouvoirs publics. Il conviendrait de fournir des renseignements sur la portée de l’enseignement relatif aux droits de l’homme dans les écoles (publiques ou privées, laïques ou confessionnelles) à divers niveaux;
f)Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias. Commenter le rôle des organes d’information de masse, à savoir la presse écrite, la radio, la télévision et l’Internet, dans la sensibilisation aux droits de l’homme et la diffusion d’informations sur les droits de l’homme, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme;
g)Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales. Indiquer l’ampleur de la participation de la société civile, en particulier des organisations non gouvernementales, à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays et les dispositions prises par le gouvernement pour encourager et favoriser le développement de la société civile en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme;
h)Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière. Indiquer, si disponible, le montant des crédits budgétaires consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que leur évolution en pourcentage du budget national, des budgets régionaux et du produit intérieur brut (PIB), avec une ventilation par sexe et âge, et exposer les résultats de toute évaluation des répercussions pertinentes de l’engagement de ces crédits budgétaires;
i)Coopération et assistance dans le domaine du développement. Indiquer à quel point l’État bénéficie d’une coopération ou d’une assistance dans le domaine du développement touchant à la promotion des droits de l’homme, y compris sous forme de crédits budgétaires. Fournir des informations sur la mesure dans laquelle l’État prête sa coopération ou son assistance à d’autres États afin de contribuer à la promotion des droits de l’homme dans ces pays.
44.L’État faisant rapport devrait, le cas échéant, exposer tous facteurs ou difficultés d’ordre général affectant ou entravant la mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national.
F. Processus d’établissement de rapports à l’échelon national
45.Les États devraient exposer le processus d’élaboration des deux parties de leurs rapports (document de base commun et document spécifique à l’instrument), en fournissant notamment des informations sur les points suivants:
a)Structure de coordination nationale en place pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux;
b)Participation des administrations et autorités publiques, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;
c)Transmission des rapports au parlement national, aux fins d’examen ou non, avant la présentation aux organes conventionnels;
d)Nature de la participation des entités non gouvernementales ou d’organismes indépendants aux différents stades du processus d’établissement des rapports ou de la suite qui lui est donnée, notamment par un suivi, des débats publics consacrés aux versions préliminaires des rapports, la traduction, la diffusion ou la publication, ou d’autres activités tendant à expliquer le rapport ou les observations finales des organes conventionnels. Les participants pourraient comprendre les institutions (nationales ou autres) de défense des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs intéressés de la société civile, y compris les personnes et les groupes les plus concernés par des dispositions données des instruments visés;
e)Activités du type débats parlementaires et conférences gouvernementales, ateliers, séminaires, émissions de radio ou de télévision et publications, menées pour expliquer le rapport, ou toutes autres activités entreprises à cet effet au cours de la période couverte par le rapport.
Suite donnée aux observations finales/conclusions des organes créés en application d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
46.Les États devraient exposer dans le document de base commun les mesures et procédures adoptées ou envisagées, le cas échéant, y compris tout débat parlementaire et toute couverture médiatique, pour assurer une large diffusion des observations finales ou recommandations adoptées par un organe conventionnel à l’issue de l’examen d’un rapport de l’État partie, et y donner effectivement suite.
G. Autres informations relatives aux droits de l’homme
47.Les États parties sont invités à envisager d’inclure éventuellement les informations provenant des sources additionnelles suivantes dans leur document de base commun.
Suivi des conférences internationales
48.Les États pourraient fournir des informations générales sur le suivi des déclarations, recommandations et engagements issus des conférences mondiales et le bilan qui en a été fait ultérieurement dans la mesure où il a un impact sur la situation des droits de l’homme dans le pays.
49.Lorsque de telles conférences débouchent sur une procédure prévoyant la soumission de rapports, par exemple le Sommet du Millénaire, les États pourraient reprendre dans le document de base commun des informations figurant dans ces rapports.
3. Informations concernant la non ‑discrimination et l’égalité et les recours utiles
Non ‑discrimination et égalité
50.Les États devraient fournir dans leur document de base commun des informations générales concernant les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de garantir l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi à chaque personne relevant de leur juridiction, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des informations sur les structures juridiques et institutionnelles en place.
51.Le document de base commun devrait contenir des informations factuelles générales sur les mesures prises pour éliminer la discrimination sous toutes ses formes et manifestations, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et les mesures prises pour promouvoir l’égalité effective de toutes les personnes qui relèvent de la juridiction de l’État.
52.Il faudrait indiquer dans le document de base commun si le principe de non‑discrimination figure parmi les principes d’application obligatoire énoncés dans une loi fondamentale, la constitution, une déclaration des droits du citoyen ou tout autre texte de loi. Le document de base commun devrait donner la définition de la discrimination et les fondements juridiques de son interdiction (si ces renseignements n’ont pas déjà été fournis au titre du paragraphe 42 a)). Il devrait également indiquer si le système juridique prévoit ou prescrit des mesures spéciales pour garantir le plein exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme.
53.Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination sous toutes ses formes, en droit comme dans la pratique, notamment des renseignements indiquant comment et à quel point les dispositions de la législation pénale en vigueur, telles qu’elles sont appliquées par les tribunaux, permettent effectivement à l’État partie de s’acquitter des obligations souscrites au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
54.Les États devraient fournir des informations générales sur la situation des droits de l’homme des personnes appartenant à des groupes vulnérables spécifiques de la population.
55.Les États devraient indiquer s’ils ont pris des mesures spécifiques visant à réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, notamment entre zones rurales et zones urbaines, et à empêcher la discrimination ainsi que les situations de discrimination multiple à l’égard de personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés.
56.Les États devraient indiquer les mesures prises, notamment les programmes éducatifs et les campagnes d’information de la population, pour prévenir et éliminer les comportements négatifs et les partis pris préjudiciables à des individus et groupes qui empêchent ceux‑ci de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.
57.Les États devraient décrire les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter de l’obligation internationale qui leur incombe de garantir l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi à chaque personne relevant de leur juridiction, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
58.Les États devraient indiquer s’ils ont adopté des mesures spéciales, de caractère temporaire et dans des circonstances précises, en vue d’accélérer la progression vers l’égalité. Lorsque de telles mesures ont été adoptées, ils devraient indiquer l’échéance prévue pour la réalisation de l’objectif que constitue l’égalité des chances et de traitement et pour le retrait de ces mesures.
Recours utiles
59.Les États devraient exposer dans le document de base commun la nature et la portée des recours prévus dans la législation interne en cas de violation des droits de l’homme et indiquer si les victimes ont effectivement accès à ces recours (si ces renseignements n’ont pas déjà été fournis au titre du paragraphe 42 e)).
DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
60.Le document spécifique à un instrument international devrait contenir toutes les informations relatives à la mise en œuvre par l’État partie de l’instrument considéré qui présentent de l’intérêt principalement pour le comité chargé d’en suivre la mise en œuvre. Cette partie du rapport devrait permettre aux États de se concentrer sur des questions plus précises touchant à la mise en œuvre de l’instrument concerné. Ce document devrait contenir les informations demandées par l’organe conventionnel concerné dans ses directives les plus récentes relatives à l’établissement de rapports. Il devrait exposer, le cas échéant, les mesures spécifiques prises pour répondre aux préoccupations exprimées par l’organe conventionnel dans les observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie.
APPENDICE 1
OBLIGATION DES ORGANES CONVENTIONNELS DE DEMANDER AUX ÉTATS PARTIES DE SOUMETTRE DES RAPPORTS
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 16
1.Les États Parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2. a)Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte; […]
Article 17
1.Les États Parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États Parties et les institutions spécialisées intéressées.
2.Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3.Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État Partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 40
1.Les États Parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État Partie intéressé en ce qui le concerne; et
b)Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2.Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4.Le Comité étudie les rapports présentés par les États Parties au présent Pacte. Il adresse aux États Parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’États parties au présent Pacte.
5.Les États Parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Article 9
1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:
a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État intéressé en ce qui le concerne; et
b)Par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.
[…]
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Article 18
1.Les États Parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:
a)Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé;
b)Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
2.Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 19
1.Les États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.
2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.
3.Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. […]
Convention relative aux droits de l’enfant
Article 44
1.Les États Parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a)Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États Parties intéressés;
b)Par la suite, tous les cinq ans.
2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États Parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3.Les États Parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4.Le Comité peut demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.
5.Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6.Les États Parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 73
1.Les États Parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:
a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État intéressé;
b)Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.
2.Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’État Partie intéressé.
3.Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.
4.Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays.
Article 74
1.Le Comité examine les rapports présentés par chaque État Partie et transmet à l’État Partie intéressé les commentaires qu’il peut juger appropriés. Cet État Partie peut soumettre au Comité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu’il examine ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires aux États Parties. […]
APPENDICE 2
LISTE PARTIELLE DES PRINCIPALES CONVENTIONS INTERNATIONALES TRAITANT DE QUESTIONS DE DROITS DE L’HOMME
A. Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)
Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers (1966)
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989)
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête (1999)
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant l’établissement d’un système de visites régulières des lieux de détention effectuées par des organismes nationaux et internationaux (2002)
B. Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et à des questions apparentées
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)
Convention relative à l’esclavage de 1926 et Protocole de 1955 amendant la Convention
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949)
Convention relative au statut des réfugiés (1951) et Protocole y relatif (1967)
Convention relative au statut des apatrides (1954)
Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961)
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
C. Conventions de l’Organisation internationale du Travail
Convention sur la durée du travail (industrie), 1921 (no 14)
Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29)
Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81)
Recommandation sur les travailleurs migrants, 1949 (no 86)
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)
Convention sur les travailleurs migrants, 1949 (no 97)
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)
Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)
Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (no 102)
Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105)
Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)
Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)
Convention sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (no 118)
Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122)
Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129)
Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131)
Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132)
Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138)
Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143)
Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975 (no 151)
Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151)
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)
Convention concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156)
Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169)
Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182)
Convention sur la protection de la maternité, 2000 (no 183)
D. Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)
E. Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé
Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile (1955)
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956)
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958)
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961)
Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption (1965)
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973)
Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970)
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973)
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980)
Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978)
Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978)
Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980)
Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (1989)
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993)
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
Convention sur la protection internationale des adultes (2002)
F. Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire
Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)
Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977)
Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1987)
APPENDICE 3
INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DE L’EXERCICE DES DROITS DE L’HOMME
Indicateurs démographiques
L’État qui fait rapport devrait fournir des informations précises, lorsqu’elles sont disponibles, sur les principales caractéristiques démographiques de sa population et sur leur évolution. Ces informations, sur les indicateurs suivants, devraient porter au moins sur les cinq dernières années et être ventilées par sexe, âge et principaux groupes de population:
Nombre d’habitants;
Taux de croissance de la population;
Densité démographique;
Répartition de la population par langue maternelle, religion et appartenance ethnique, dans les zones rurales et urbaines;
Structure par âge;
Taux de dépendance (pourcentage de la population ayant moins de 15 ans et plus de 65 ans);
Statistiques de la natalité et de la mortalité;
Espérance de vie;
Taux de fécondité;
Taille moyenne des ménages;
Proportion de ménages monoparentaux et de ménages dirigés par une femme;
Pourcentage de la population vivant en zone rurale et en zone urbaine.
Indicateurs sociaux, économiques et culturels
L’État qui fait rapport devrait fournir des informations concernant le niveau de vie, portant au moins sur les cinq dernières années et ventilées par sexe, âge et principaux groupes de population, notamment sur les indicateurs suivants:
Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages) consacré à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation;
Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté;
Pourcentage de la population dont la ration alimentaire est inférieure à la norme;
Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu et des dépenses de consommation);
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale;
Taux de mortalité infantile et maternelle;
Pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la contraception ou dont le partenaire a recours à la contraception;
Taux d’interruption de grossesse pour des raisons médicales exprimé en proportion des naissances vivantes;
Taux d’infection par le VIH/sida et les principales maladies transmissibles;
Prévalence des grandes maladies transmissibles et non transmissibles;
Dix principales causes de décès;
Taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire;
Taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans le primaire et le secondaire;
Nombre d’élèves par enseignant dans les établissements publics;
Taux d’alphabétisation;
Taux de chômage;
Répartition sectorielle de l’emploi, y compris entre le secteur formel et le secteur informel;
Taux d’activité par groupe de la population;
Proportion de la population active affiliée à un syndicat;
Revenu par habitant;
Produit intérieur brut (PIB);
Taux de croissance annuel;
Revenu national brut (RNB);
Indice des prix à la consommation;
Dépenses sociales (alimentation, logement, santé, éducation, protection sociale, etc.) exprimées en proportion des dépenses publiques totales et du PIB;
Dette publique extérieure et intérieure;
Proportion de l’aide internationale fournie par rapport au budget de l’État par secteur et par rapport au RNB.
Indicateurs relatifs au système politique
L’État qui fait rapport devrait fournir des informations sur les indicateurs suivants, portant au moins sur les cinq dernières années et ventilées par sexe, âge et principaux groupes de population:
Nombre de partis politiques reconnus au niveau national;
Proportion de la population ayant le droit de vote;
Proportion de non‑ressortissants adultes inscrits en qualité d’électeurs;
Nombre de plaintes formulées concernant la conduite des élections, par type d’irrégularités présumées;
Audience des différents médias (électronique, presse écrite, audiovisuel, etc.) et ventilation des propriétaires;
Nombre d’organisations non gouvernementales reconnues;
Répartition des sièges à l’assemblée législative, par parti;
Pourcentage de femmes parlementaires;
Pourcentage des élections nationales et infranationales organisées dans les délais prescrits par la loi;
Taux moyen de participation aux élections nationales et infranationales, par circonscription administrative (par exemple État ou province, district, municipalité et village).
Indicateurs relatifs à la criminalité et à l’administration de la justice
L’État qui fait rapport devrait fournir des informations, portant au moins sur les cinq dernières années et ventilées par sexe, âge et principaux groupes de la population, notamment sur les indicateurs suivants:
Nombre de morts violentes et de crimes mettant la vie d’autrui en danger signalés pour 100 000 habitants;
Nombre et proportion de personnes (pour 100 000 habitants) arrêtées, traduites en justice, condamnées et incarcérées pour des crimes violents et autres crimes graves tels qu’homicide, vol à main armée, voies de fait et trafic;
Nombre de cas signalés de violences sexuelles (viol, mutilations génitales féminines, crimes d’honneur et agressions à l’acide);
Durée maximum et durée moyenne de la détention provisoire;
Population carcérale, ventilée par infraction et durée de la peine;
Nombre de décès survenus dans un établissement pénal;
Nombre de personnes condamnées à mort exécutées par an;
Nombre moyen d’affaires en instance de jugement par juge à différents niveaux du système judiciaire;
Nombre d’agents de police et de sécurité pour 100 000 habitants;
Nombre de procureurs et de juges pour 100 000 habitants;
Part des dépenses publiques consacrées à la police/sécurité et au système judiciaire;
Proportion des personnes accusées et détenues demandant une aide juridictionnelle gratuite q de ui en bénéficient effectivement;
Proportion s victimes indemnisées après une décision de justice, par type de crime
Chapitre II
COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS*
Introduction
1.Conformément à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Conseil économique et social, par sa résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, a établi le programme dans le cadre duquel les États parties au Pacte présenteraient, par étapes, les rapports mentionnés à l’article 16 dudit Pacte, et le Secrétaire général, à la demande du Conseil, a ensuite élaboré un ensemble approprié de directives générales.
2.Ces directives visent à faciliter la préparation des rapports des États parties. En les suivant d’aussi près que possible, les rédacteurs des rapports minimiseront le risque de voir le Comité juger que ces rapports n’abordent pas suffisamment de questions et ne donnent pas suffisamment de détails. Ces directives fournissent également un cadre uniformément applicable dans lequel le Comité peut travailler et permettent à celui‑ci d’examiner tous les rapports dans une même optique. Elles visent également à réduire les doubles emplois dans la mesure où les États n’ont pas à donner les mêmes informations aux divers organes conventionnels.
3.En adoptant ces directives, le Comité a souligné qu’il importait que les principaux sujets d’intérêt soient traités de manière méthodique et documentée et prié instamment tous les États parties de suivre ces directives d’aussi près que possible.
A. Partie du rapport concernant les dispositions générales du Pacte
Article premier du Pacte
4.Comment le droit à l’autodétermination a‑t‑il été exercé?
Article 2 du Pacte
5.Dans quelle mesure et de quelle façon les droits reconnus dans le Pacte ne sont‑ils pas garantis aux non‑ressortissants? Qu’est‑ce qui justifie l’éventuelle différence?
6.Lesquels de ces droits sont expressément soumis aux dispositions de la législation nationale relative à la non‑discrimination? Prière de joindre le texte de ces dispositions.
7.Si votre pays participe à la coopération pour le développement, s’efforce‑t‑il de faire en sorte qu’elle tende, en priorité, à promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels?
B. Partie du rapport relative à des droits précis
Article 6 du Pacte
8.Si votre pays a adhéré à l’une des conventions suivantes:
Convention de l’OIT sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122)
Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
et qu’il a déjà présenté au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) des rapports qui ont trait aux dispositions de l’article 6, vous pouvez renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée.
9.a)Prière de donner des renseignements sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous‑emploi dans votre pays, tant en général qu’en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés ou handicapés. Prière de faire dans chaque cas une comparaison de la situation par rapport à ce qu’elle était dix et cinq ans plus tôt. Quels personnes, groupes, régions ou secteurs considérez‑vous comme particulièrement vulnérables ou défavorisés en matière d’emploi?
b)Prière d’indiquer les principales politiques et mesures adoptées afin qu’il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête d’un emploi;
c)Prière d’indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que le travail soit aussi productif que possible;
d)Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’il y a libre choix de l’emploi et que les conditions d’emploi ne portent pas atteinte aux libertés politiques et économiques fondamentales de l’individu;
e)Prière de donner un aperçu des programmes de formation technique et professionnelle existant dans votre pays, de leur mode de fonctionnement et des possibilités d’accès pratiques à ces formations;
f)Prière d’indiquer si la réalisation des objectifs visant à offrir à tous un plein emploi, productif et librement choisi, s’est heurtée à des difficultés particulières et dans quelle mesure ces difficultés ont pu être surmontées.
10.a)Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des distinctions, exclusions, restrictions ou préférences, tenant à la législation, aux pratiques administratives ou aux relations entre des personnes ou groupes de personnes, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’origine sociale, qui ont pour effet d’annuler ou d’altérer la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à ces formes de discrimination?
b)Prière d’indiquer quelle est effectivement la situation dans votre pays en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles, l’emploi et la profession des personnes selon la race, la couleur, le sexe, la religion ou la nationalité;
c)Prière d’indiquer les principaux cas où les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’un des éléments ci‑dessus ne sont pas considérées dans votre pays comme une forme de discrimination en raison de la spécificité de l’emploi considéré. Prière d’indiquer aussi, le cas échéant, les difficultés d’application, les différends ou les polémiques que cette situation a pu susciter.
11.Prière d’indiquer quelle proportion de personnes actives cumule plusieurs emplois à plein temps pour assurer un niveau de vie suffisant à elles‑mêmes et à leur famille. Prière d’indiquer l’évolution de la situation dans le temps.
12.Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, règles, procédures et pratiques administratives nationales ainsi que de l’évolution éventuelle de la jurisprudence au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit au travail.
13.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale aux fins du plein exercice du droit énoncé à l’article 6.
Article 7 du Pacte
14.Si votre pays est partie à l’une des Conventions de l’OIT ci‑après:
Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131)
Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)
Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (no 14)
Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)
Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132)
Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81)
Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129)
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 (no 155)
et qu’il a déjà présenté à la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations des rapports qui ont trait aux dispositions de l’article 7, vous pouvez renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée.
15.a)Prière de donner des renseignements sur les principaux mécanismes de fixation des salaires;
b)Prière d’indiquer s’il existe un régime de salaire minimum et de préciser à quels groupes de salariés il s’applique, combien de personnes représente chaque groupe et quelle est l’autorité qui a compétence pour définir ces groupes. Y a‑t‑il, en droit ou en fait, des salariés qui ne sont pas protégés par le régime du salaire minimum?
i)Le salaire minimum a‑t‑il un caractère obligatoire et par quels moyens la valeur en est‑elle garantie?
ii)Dans quelle mesure et par quelles méthodes les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs économiques sont‑ils pris en considération et conciliés au moment de la fixation du salaire minimum? Quels sont les normes, les objectifs et les critères retenus en la matière?
iii)Prière de donner une description concise du mécanisme qui sert à fixer, à contrôler et à ajuster le salaire minimum;
iv)Prière de donner des renseignements sur le salaire moyen et le salaire minimum par rapport au coût de la vie dix et cinq ans plus tôt et à présent;
v)Prière d’indiquer si, dans la pratique, le régime du salaire minimum fait l’objet d’un contrôle effectif.
c)Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des inégalités de rémunération pour un travail de valeur égale, des infractions au principe «à travail égal, salaire égal», et en particulier si les conditions de travail offertes aux femmes sont inférieures à celles dont bénéficient les hommes;
i)Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à cette discrimination? Prière d’indiquer pour les divers groupes considérés si elles ont ou non donné de bons résultats;
ii)Prière d’indiquer, le cas échéant, les méthodes qui ont été adoptées pour favoriser une évaluation objective des emplois en fonction du travail à effectuer;
d)Prière d’indiquer la répartition du revenu des salariés du secteur public et du secteur privé, compte tenu à la fois de la rémunération et des avantages non pécuniaires. Prière de fournir des données, le cas échéant, sur la rémunération d’emplois comparables dans le secteur public et le secteur privé.
16.Y a‑t‑il des dispositions juridiques, administratives ou autres qui renferment des prescriptions minima en matière de sécurité et d’hygiène du travail? Comment sont‑elles appliquées concrètement et dans quels domaines ne s’appliquent‑elles pas?
a)Prière d’indiquer, le cas échéant, quelles sont les catégories de travailleurs qui, juridiquement, sont exclus des régimes applicables en la matière et quelles sont celles qui n’en bénéficient qu’insuffisamment ou pas du tout;
b)Prière de donner des renseignements statistiques ou autres sur l’évolution du nombre, de la nature et de la fréquence des accidents du travail (les accidents mortels en particulier) et des maladies professionnelles (dix et cinq ans plus tôt et à présent).
17.Prière de donner des renseignements sur l’application effective dans votre pays du principe de l’égalité de chances de promotion.
a)Quels sont les groupes de travailleurs qui ne jouissent pas aujourd’hui de cette égalité? Quelle est en particulier la situation des femmes à cet égard?
b)Quelles mesures sont prises pour éliminer cette inégalité? Prière d’indiquer, pour les divers groupes défavorisés, si elles ont ou non donné de bons résultats.
18.Prière d’exposer la législation et les pratiques en vigueur dans votre pays concernant le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail, les congés payés périodiques et la rémunération des jours fériés.
a)Prière d’indiquer les facteurs et difficultés qui influent sur l’exercice de ces droits;
b)Prière d’indiquer quelles sont les catégories de travailleurs auxquelles l’un quelconque de ces droits n’est pas reconnu par la loi ou dans la pratique, ou ni par la loi ni dans la pratique. Quelles sont les mesures qui sont prises ou envisagées pour remédier à cet état de choses?
19.Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, règles, procédures et pratiques administratives nationales ainsi que de l’évolution éventuelle de la jurisprudence au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne les conditions de travail justes et favorables.
20.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale aux fins du plein exercice du droit énoncé à l’article 7.
Article 8 du Pacte
21.Si votre pays est partie à l’une des conventions ci‑après:
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)
Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)
Convention de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151)
et qu’il a déjà présenté au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) des rapports qui ont trait aux dispositions de l’article 8, vous pouvez renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée.
22.Prière d’indiquer, le cas échéant, les conditions de fond ou de forme à remplir pour former un syndicat et s’affilier au syndicat de son choix.
a)Prière de préciser s’il existe des dispositions juridiques régissant spécialement la formation de syndicats par certaines catégories de travailleurs et, le cas échéant, d’indiquer en quoi elles consistent, comment elles sont appliquées dans la pratique et le nombre de personnes visées;
b)Des restrictions sont‑elles apportées à l’exercice par les travailleurs du droit de former des syndicats et de s’y affilier? Prière de décrire en détail les dispositions juridiques prévoyant ces restrictions et l’évolution de leur application dans la pratique;
c)Prière de donner des renseignements sur la façon dont votre gouvernement garantit le droit des syndicats de former des fédérations et de s’affilier à des organisations syndicales internationales. Quelles restrictions juridiques et pratiques sont apportées à l’exercice de ce droit?
d)Prière d’indiquer en détail les conditions ou restrictions auxquelles est subordonné le droit des syndicats d’exercer librement leur activité. Quels syndicats ont été en fait touchés par ces conditions ou restrictions? Que fait‑on pour encourager la liberté des négociations collectives?
e)Prière de fournir des informations sur le nombre et la structure des syndicats constitués dans votre pays et sur le nombre de leurs adhérents respectifs.
23.Prière d’indiquer si le droit de grève est reconnu aux travailleurs de votre pays par la constitution ou par la loi. Si tel n’est pas le cas, comment l’exercice de ce droit est‑il garanti, en droit ou en fait?
a)À quelles restrictions est subordonné l’exercice du droit de grève? Prière de décrire en détail les dispositions juridiques prévoyant ces restrictions et l’évolution de leur application dans la pratique;
b)Prière d’indiquer s’il existe des dispositions juridiques régissant spécialement l’exercice du droit de grève par certaines catégories de travailleurs et en quoi elles consistent, comment elles sont appliquées dans la pratique et le nombre de personnes visées.
24.Prière d’indiquer à quelles restrictions est subordonné l’exercice des droits mentionnés aux paragraphes 22 et 23 ci‑dessus par les agents des forces armées, de la police et de la fonction publique. Comment ces restrictions sont‑elles appliquées dans la pratique?
25.Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales ainsi que de l’évolution éventuelle de la jurisprudence au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne les droits énoncés à l’article 8.
Article 9 du Pacte
26.Si votre pays a adhéré à la Convention de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (no 102) ou à d’autres conventions ultérieures de l’OIT (nos 121, 128, 130, 168) et qu’il a déjà présenté au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) des rapports qui ont trait aux dispositions de l’article 7, vous pouvez renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée.
27.Prière d’indiquer quelles sont, parmi les branches de la sécurité sociale ci‑après, celles qui existent dans votre pays:
Soins médicaux
Prestations en espèces en cas de maladie
Prestations de maternité
Prestations de vieillesse
Prestations d’invalidité
Prestations aux survivants
Prestations pour accidents du travail
Allocations de chômage
Allocations familiales.
28.Prière d’indiquer pour chaque branche les principales caractéristiques du régime en vigueur, et notamment l’ampleur de la couverture, tant en général qu’en ce qui concerne les divers groupes de la société, la nature et le niveau des prestations et le mode de financement.
29.Prière d’indiquer quel pourcentage du PNB de votre pays, du budget national et/ou des budgets régionaux les dépenses de sécurité sociale représentent. Qu’en était‑il il y a 10 ans? S’il y a une différence, quelles en sont les raisons?
30.Prière d’indiquer si des dispositifs privés complètent les régimes officiels (publics) de sécurité sociale indiqués. Si tel est le cas, prière de les décrire et d’indiquer quels sont leurs liens avec les régimes officiels (publics).
31.Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des groupes qui ne jouissent pas du droit à la sécurité sociale ou qui sont nettement désavantagés dans ce domaine par rapport à la majorité de la population. Quelle est en particulier la situation des femmes à cet égard? Prière de donner des précisions sur la question.
a)Prière d’indiquer quelles sont les mesures que le gouvernement juge nécessaires pour assurer la jouissance du droit à la sécurité sociale aux groupes mentionnés ci‑dessus;
b)Prière d’indiquer les mesures de politique générale que votre gouvernement a prises, dans les limites des ressources disponibles, pour assurer à ces groupes l’exercice du droit à la sécurité sociale. Indiquer les objectifs et les normes à atteindre dans un délai donné qui ont été fixés pour mesurer les résultats;
c)Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation des groupes vulnérables et défavorisés en question et d’indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.
32.Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, règles, procédures et pratiques administratives nationales ainsi que de l’évolution éventuelle de la jurisprudence au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale.
33.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale aux fins du plein exercice du droit énoncé à l’article 9.
Article 10 du Pacte
34.Si votre pays a adhéré à l’une des conventions ci‑après:
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Convention relative aux droits de l’enfant
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Convention de l’OIT sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (no 103)
Convention de l’OIT sur l’âge minimum, 1973 (no 138)
ou à toute autre convention de cette organisation concernant la protection des enfants et des jeunes en matière d’emploi et de travail et qu’il a déjà présenté au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) des rapports qui ont trait aux dispositions de l’article 10, vous pouvez renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée.
35.Prière d’indiquer ce qu’on entend par «famille» dans votre société.
36.Prière d’indiquer à quel âge on considère dans votre pays que les enfants ont atteint leur majorité à des fins diverses.
37.Prière d’indiquer à quels moyens, officiels et officieux, il est recouru dans votre pays pour accorder assistance et protection à la famille. Indiquer en particulier:
a)Comment est garanti le droit des hommes, et plus encore des femmes, de contracter mariage librement et de fonder une famille? Prière d’indiquer si les mesures prises n’ont pas permis d’abolir des pratiques empêchant la jouissance de ce droit, et, le cas échéant, donner des exemples concrets;
b)Par quelles mesures votre pays facilite‑t‑il la formation de la famille et contribue‑t‑il à la maintenir, à la consolider et à la protéger, en particulier pendant qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge? Existe‑t‑il malgré tout des familles qui ne bénéficient absolument pas de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagées par rapport à la majorité de la population à cet égard? Prière de donner des précisions sur de tels cas. Les décisions définissant les bénéficiaires et l’applicabilité de ces mesures en particulier en ce qui concerne les prestations accordées par l’État tiennent‑elles compte des familles élargies ou d’autres formes d’organisation familiale?
c)Quelles mesures est‑il envisagé de prendre pour combler les lacunes constatées dans les situations visées aux alinéas a ou b?
38.Prière d’indiquer ce qui est fait dans votre pays pour protéger la maternité.
a)Prière d’indiquer en particulier:
i)La portée du système de protection;
ii)La durée totale des congés de maternité et des congés obligatoires après l’accouchement;
iii)Les prestations en espèces, l’assistance médicale et les autres prestations de sécurité sociale accordées pendant ces périodes;
iv)L’évolution de ces prestations dans le temps;
b)Prière d’indiquer s’il existe dans votre société des groupes de femmes qui ne bénéficient d’aucune forme de protection de la maternité ou qui sont nettement désavantagées par rapport à la majorité à cet égard. Prière de donner des précisions. Quelles sont les mesures prises ou envisagées pour remédier à cet état de choses? Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation des groupes vulnérables et défavorisés en question et indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.
39.Prière de décrire les mesures spéciales de protection et d’assistance en faveur des enfants et des jeunes, en particulier les mesures visant à les protéger contre toute forme d’exploitation économique et sociale ou à empêcher leur emploi à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur bon développement.
a)Quel est dans votre pays l’âge limite au‑dessous duquel le travail rémunéré des enfants est interdit?
b)Prière de préciser combien d’enfants exercent un travail rémunéré et dans quelle mesure, et à quel groupe d’âge ces enfants appartiennent.
c)Prière d’indiquer dans quelle mesure des enfants sont employés par leur famille à des travaux domestiques ou dans l’exploitation agricole ou l’entreprise de leur famille.
d)Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des groupes d’enfants et de jeunes qui ne bénéficient d’aucune mesure de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagés par rapport à la majorité à cet égard. Quelle est en particulier la situation des orphelins, des enfants dont les parents naturels sont morts, des filles, des enfants abandonnés ou privés de leur milieu familial, des enfants handicapés mentaux ou physiques?
e)Comment les personnes visées ci‑dessus sont‑elles informées de leurs droits?
f)Prière de donner des précisions sur les éventuels points faibles de ces mesures. Comment la situation difficile de ces enfants a‑t‑elle évolué dans le temps? Quelles sont les mesures prises pour y remédier? Prière de décrire quels effets ces mesures ont eus dans le temps et d’en indiquer les points forts, les points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.
40.Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, règles, procédures et pratiques administratives nationales ainsi que de l’évolution éventuelle de la jurisprudence au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit énoncé à l’article 10.
41.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale aux fins du plein exercice du droit énoncé à l’article 10.
Article 11 du Pacte
42.a)Prière de fournir des renseignements sur le niveau de vie actuel de la population, en général et selon les différents groupes socioéconomiques, culturels et autres de la société. Comment le niveau de vie a‑t‑il évolué dans le temps (par exemple, comparé à ce qu’il était dix et cinq ans plus tôt) en ce qui concerne ces différents groupes? L’amélioration des conditions d’existence a‑t‑elle été constante pour l’ensemble de la population ou pour certains groupes? Lesquels?
b)Si le gouvernement a soumis récemment des rapports sur la situation concernant tous les droits énoncés à l’article 11, ou certains d’entre eux, à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée, vous voudrez peut‑être renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis;
c)Prière d’indiquer le PNB par habitant de la proportion (40 %) de la population la plus défavorisée. Existe‑t‑il un «seuil de pauvreté» dans votre pays et, si tel est le cas, quels sont les critères de détermination de ce seuil?
d)Prière d’indiquer l’indice de qualité de vie physique de votre pays.
43. Droit à une nourriture suffisante
a)Prière d’indiquer d’une manière générale dans quelle mesure le droit à une nourriture suffisante est assuré dans votre pays, en précisant les sources d’information existant à cet égard, y compris les études nutritionnelles et autres mesures de surveillance;
b)Prière de donner des renseignements détaillés, avec des données statistiques ventilées par zones géographiques, sur la mesure dans laquelle la faim et/ou la malnutrition sévissent dans votre pays. Ces renseignements devront notamment porter sur les questions suivantes:
i)La situation des groupes particulièrement vulnérables ou désavantagés, dont:
Les paysans sans terre
Les paysans marginaux
Les travailleurs ruraux
Les chômeurs des zones rurales
Les chômeurs des zones urbaines
Les pauvres des zones urbaines
Les travailleurs migrants
Les peuples autochtones
Les enfants
Les personnes âgées
Les autres groupes particulièrement touchés;
ii)Les différences significatives éventuelles entre la situation des hommes et celle des femmes dans chacun des groupes ci‑dessus;
iii)Les changements intervenus au cours des cinq dernières années dans la situation de chacun des groupes ci‑dessus;
c)Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu un effet préjudiciable sur l’accès à la nourriture par ces groupes ou secteurs ou dans les régions défavorisées? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets;
d)Prière d’indiquer les mesures que votre gouvernement juge nécessaires pour garantir l’accès à une nourriture suffisante à chacun des groupes vulnérables ou désavantagés ci‑dessus et dans les régions défavorisées et pour assurer l’exercice effectif du droit à l’alimentation par les hommes et par les femmes. Prière d’indiquer les mesures prises et de préciser le calendrier et les critères nutritionnels retenus pour mesurer les réalisations à cet égard;
e)Prière d’indiquer de quelle manière les mesures prises pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires, en ayant pleinement recours aux connaissances techniques et scientifiques disponibles, ont contribué à la réalisation du droit à une nourriture suffisante ou l’ont au contraire entravée. Prière de décrire l’impact de ces mesures sur le plan de l’équilibre écologique et de la protection et de la conservation des ressources productrices de denrées alimentaires;
f)Prière d’indiquer quelles mesures sont prises pour diffuser la connaissance des principes nutritionnels et de préciser si des groupes ou secteurs appréciables de la société sembleraient ne pas connaître ces principes;
g)Prière de décrire les mesures de réforme agraire que votre gouvernement a prises pour s’assurer que le système agraire est efficacement utilisé en vue de promouvoir la sécurité alimentaire des ménages sans porter atteinte à la dignité humaine, dans les zones rurales aussi bien que dans les zones urbaines, compte tenu des articles 6 à 8 du Pacte. Décrire les mesures prises:
i)Pour adopter des lois à cet effet;
ii)Pour faire appliquer les lois en vigueur à cet effet;
iii)Pour faciliter la surveillance par les organisations gouvernementales et non gouvernementales;
h)Prière de décrire et d’évaluer les mesures que votre gouvernement a prises pour assurer une répartition équitable tant sur le plan de la production que de la commercialisation des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, eu égard aux problèmes des pays importateurs et des pays exportateurs de denrées alimentaires.
44. Droit à un logement suffisant
a)Prière de fournir des renseignements statistiques détaillés sur la situation du logement dans votre pays;
b)Prière de donner des renseignements détaillés sur les groupes qui, dans votre société, sont vulnérables et désavantagés en ce qui concerne le logement. Indiquer, en particulier:
i)Le nombre de personnes et de familles sans abri;
ii)Le nombre de personnes et de familles qui sont actuellement mal logées et ne disposent pas des éléments de confort minimum tels qu’eau courante, chauffage (s’il est nécessaire), évacuation des déchets, installations sanitaires, électricité, services postaux, etc. (dans la mesure où vous pensez que ces éléments de confort sont nécessaires dans votre pays). Y ajouter le nombre de personnes vivant dans des logements surpeuplés, humides, peu solides ou dans d’autres conditions préjudiciables à la santé;
ii)Le nombre de personnes actuellement considérées comme vivant dans des zones de peuplement ou des logements «illégaux»;
iv)Le nombre de personnes expulsées au cours des cinq dernières années et le nombre de personnes qui ne jouissent actuellement d’aucune protection juridique contre l’expulsion arbitraire ou toute autre forme d’expulsion;
v)Le nombre de personnes dont les dépenses de logement sont supérieures à la limite officiellement déclarée acceptable en fonction de la capacité de payer ou d’une certaine proportion du revenu;
vi)Le nombre de personnes inscrites sur des listes d’attente pour obtenir un logement, la durée moyenne du délai d’attente et les mesures qui ont été prises pour résorber ces listes et aider les personnes qui y sont inscrites à trouver provisoirement un logement;
vii)Le nombre de personnes vivant dans des logements sociaux ou subventionnés par les pouvoirs publics, dans des logements loués à des propriétaires privés, dans des logements leur appartenant, dans le secteur «illégal» et dans d’autres conditions;
c)Prière de donner des renseignements sur l’existence de toute loi qui influe sur la réalisation du droit au logement, à savoir:
i)Lois qui donnent un sens concret au droit au logement en en définissant le contenu;
ii)Lois relatives au logement, aux personnes sans abri, aux municipalités, etc.;
iii)Lois relatives à l’occupation des sols, à la répartition des terres, à l’allocation des terres, au zonage, aux plafonds dans le domaine foncier, à l’expropriation, y compris les dispositions en matière d’indemnisation, à l’aménagement du territoire, y compris les procédures régissant la participation de la communauté;
iv)Lois concernant les droits des locataires à la sécurité de jouissance, à la protection contre l’expulsion, au financement du logement et à la réglementation des loyers (ou à une allocation de logement), à pouvoir payer son logement, etc.;
v)Lois relatives aux règlements de construction, aux normes et règles de construction et à la mise en place des infrastructures;
vi)Lois interdisant la discrimination sous toutes ses formes dans le domaine du logement, y compris à l’égard de groupes qui ne sont pas traditionnellement protégés;
vii)Lois interdisant l’expulsion sous toutes ses formes;
viii)Actes législatifs abrogeant ou modifiant des lois en vigueur contraires à la réalisation du droit au logement;
ix)Lois visant à lutter contre la spéculation sur les logements ou les immeubles, en particulier lorsque la spéculation a un effet préjudiciable sur la réalisation du droit au logement pour tous les secteurs de la société;
x)Mesures législatives conférant un titre de propriété légal à ceux qui vivent dans le secteur «illégal»;
xi)Lois relatives à la planification de l’environnement et à la santé dans les logements et les établissements humains;
d)Prière de donner des renseignements sur toutes les autres mesures prises pour réaliser le droit au logement, à savoir:
i)Mesures prises pour encourager les «stratégies habilitantes» grâce auxquelles des organisations locales et le «secteur non officiel» peuvent construire des logements et les équipements connexes. De telles organisations sont‑elles libres de fonctionner? Reçoivent‑elles des subventions des pouvoirs publics?
ii)Mesures prises par l’État pour construire des unités de logement et intensifier la construction de logements à loyers modérés;
iii)Mesures prises pour récupérer les terrains inutilisés, sous‑utilisés ou mal utilisés;
iv)Mesures financières prises par l’État, y compris informations détaillées sur le budget du Ministère du logement ou du ministère compétent en la matière, en pourcentage du budget national;
v)Mesures prises pour garantir que l’aide internationale destinée au logement et aux établissements humains est utilisée pour répondre aux besoins des groupes les plus défavorisés;
vi)Mesures prises pour encourager la création de centres urbains de petite et moyenne importance, en particulier dans les régions rurales;
vii)Mesures prises à l’occasion, par exemple, de programmes de rénovation urbaine, de projets de réaménagement, de remise en valeur de sites, de la préparation de manifestations internationales (jeux olympiques, expositions, conférences, etc.), d’opérations «ville de charme», etc., en vue de protéger contre l’expulsion les personnes vivant dans les zones visées ou à proximité ou à leur garantir qu’elles seront relogées dans des conditions mutuellement acceptables;
e)Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu une influence préjudiciable sur le droit à un logement suffisant? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.
45.Prière de donner des précisions sur les difficultés éventuellement rencontrées concernant la réalisation des droits énoncés à l’article 11, les insuffisances dans ce domaine et les mesures prises pour y remédier (à moins que vous ne l’ayez déjà fait).
46.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale dans le plein exercice des droits énoncés à l’article 11.
Article 12 du Pacte
47.Prière de fournir des renseignements sur la santé physique et mentale de la population, en général et selon les différents groupes de la société. Comment la situation en matière de santé a‑t‑elle évolué dans le temps en ce qui concerne ces groupes? Si le gouvernement a récemment soumis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des rapports sur la situation en matière de santé dans votre pays, vous voudrez peut‑être renvoyer aux passages pertinents de ces rapports plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis.
48.Prière d’indiquer si votre pays a une politique nationale en matière de santé et si, dans le cadre de cette politique, des engagements ont été pris par rapport à l’approche de l’OMS concernant les soins de santé primaires. Si tel est le cas, quelles mesures ont été prises pour exécuter les programmes dans ce domaine?
49.Prière d’indiquer quel pourcentage du PNB et du budget national et/ou des budgets régionaux de votre pays est alloué à la santé. Quel pourcentage de ces ressources est consacré aux soins de santé primaires? Qu’en était‑il il y a cinq et dix ans?
50.Prière de fournir, si possible, les indicateurs définis par l’OMS en ce qui concerne les questions suivantes:
a)Taux de mortalité infantile (en plus de la valeur nationale, prière de fournir le taux selon le sexe, les zones urbaines et rurales ainsi que, si possible, selon les groupes socioéconomiques ou ethniques et les régions géographiques; prière d’indiquer à quoi correspondent dans votre pays les termes «urbain/rural» et autres subdivisions);
b)Accès de la population à de l’eau saine (données ventilées par zones urbaines et rurales);
c)Accès de la population à des équipements suffisants pour l’évacuation des excréments (données ventilées par zones urbaines et rurales);
d)Enfants vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose (données ventilées par zones urbaines et rurales, par sexe);
e)Espérance de vie (données ventilées par zones urbaines et rurales, par groupe socioéconomique et par sexe);
f)Proportion de la population ayant accès à un personnel qualifié pour le traitement des maladies et blessures courantes et pouvant se procurer 20 médicaments essentiels à une heure de marche ou de voyage;
g)Proportion de femmes enceintes ayant accès à un personnel qualifié pendant la grossesse et proportion de femmes accouchant avec l’aide de ce personnel. Prière d’indiquer les chiffres relatifs aux taux de mortalité maternelle avant et après l’accouchement;
h)Proportion de nourrissons pouvant bénéficier des soins d’un personnel qualifié.
[Prière de fournir des données ventilées par zones urbaines et rurales et par groupes socioéconomiques dans les réponses concernant les indicateurs f) à h).]
51.Peut‑on constater, d’après les indicateurs employés au paragraphe 50 ou par d’autres moyens, qu’il y a dans votre pays des groupes de population dont la situation en matière de santé est nettement moins bonne que celle de la majorité de la population? Prière de définir ces groupes aussi exactement que possible et de donner des précisions. Quelles sont, le cas échéant, les régions de votre pays les plus défavorisées du point de vue de la santé de leurs habitants?
a)Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu une influence préjudiciable sur la situation de ces groupes ou de ces régions en matière de santé? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets;
b)Prière d’indiquer les mesures que le gouvernement juge nécessaires pour améliorer la situation en matière de santé physique et mentale de ces groupes vulnérables et désavantagés ou dans ces régions défavorisées;
c)Prière d’indiquer quelles mesures de politique générale le gouvernement a prises dans les limites des ressources disponibles pour obtenir une telle amélioration. Indiquer les objectifs et les normes à atteindre dans un délai donné, qui ont été fixés pour mesurer les résultats;
d)Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation en matière de santé des groupes vulnérables ou désavantagés et des régions défavorisées en question, et indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.
e)Prière de décrire les mesures prises par le gouvernement pour réduire les taux de mortinatalité et de mortalité infantiles et pour assurer le bon développement de l’enfant;
f)Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement pour améliorer tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène du travail;
g)Prière de décrire les mesures prises par le gouvernement pour prévenir, traiter et combattre les maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres;
h)Prière de décrire les mesures prises par le gouvernement pour assurer à tous les services de santé et les soins médicaux voulus en cas de maladie;
i)Prière de décrire les effets des mesures indiquées aux alinéas e à h sur la situation des groupes vulnérables et désavantagés de la société et, le cas échéant, des régions défavorisées. Indiquer les effets favorables aussi bien que les difficultés et les échecs.
52.Prière d’indiquer les mesures prises par le gouvernement pour garantir que la hausse du coût des soins de santé pour les personnes âgées ne porte pas atteinte aux droits de ces personnes dans ce domaine.
53.Prière d’indiquer quelles mesures ont été prises dans votre pays pour que la communauté participe au maximum à la planification, à l’organisation, à la gestion et au contrôle des soins de santé primaires.
54.Prière d’indiquer les mesures qui ont été prises dans votre pays pour informer la population des principaux problèmes de santé et de la façon de les prévenir et de les combattre.
55.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale dans le plein exercice du droit énoncé à l’article 12.
Article 13 du Pacte
56.À l’effet d’assurer dans votre pays le plein exercice du droit de chacun à l’éducation:
a)Comment votre gouvernement s’acquitte‑t‑il de son obligation d’assurer un enseignement primaire obligatoire et accessible gratuitement à tous? (Si l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et gratuit, voir art. 14.)
b)L’enseignement secondaire, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, est‑il généralisé et accessible à tous? Dans quelle mesure l’enseignement secondaire est‑il gratuit?
c)Dans quelle mesure l’enseignement supérieur a‑t‑il été rendu généralement accessible dans votre pays? Quel en est le coût? Est‑il gratuit ou la gratuité est‑elle progressivement instaurée?
d)Quelles mesures avez‑vous prises pour mettre en place un système d’éducation de base à l’intention des personnes qui n’ont pas suivi d’enseignement primaire ou ne l’ont pas suivi jusqu’à son terme?
Si le gouvernement a soumis récemment des rapports sur la situation concernant le droit énoncé à l’article 13 à l’ONU ou à une institution spécialisée, vous voudrez peut‑être renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis.
57.Quelles difficultés avez‑vous rencontrées en cherchant à assurer l’exercice du droit à l’éducation dans les conditions visées au paragraphe 1? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné le gouvernement a‑t‑il fixés à cet égard?
58.Prière de donner des statistiques sur l’alphabétisation, le taux d’inscription dans l’enseignement de base avec des précisions sur les zones rurales, l’éducation des adultes et l’éducation permanente, les taux d’abandon à tous les niveaux d’enseignement ainsi que le taux d’obtention de diplômes de fin d’études à tous les niveaux (données ventilées si possible par sexe, religion, etc.). Prière de donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour encourager l’alphabétisation, en indiquant l’ampleur des programmes, la population visée, les sources de financement et les taux d’inscription et fournir des statistiques sur l’obtention des diplômes de fin d’études par groupe d’âge, sexe, etc. Prière de signaler les effets favorables de ces mesures aussi bien que les difficultés et les échecs.
59.Prière de donner des renseignements sur le pourcentage du budget national (ou, s’il y a lieu, des budgets régionaux) consacré à l’éducation. Prière de décrire le système scolaire, de donner des renseignements sur la construction de nouvelles écoles, la proximité des écoles, en particulier dans les zones rurales, ainsi que sur les calendriers scolaires.
60.Dans quelle mesure l’égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement et aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation est‑elle suivie d’effets dans la pratique? Par exemple:
a)Quelle est la proportion d’hommes et de femmes qui font des études primaires, secondaires et supérieures et qui participent aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation?
b)En ce qui concerne la jouissance effective du droit à l’éducation à tous les niveaux et à la participation aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation, y a‑t‑il des groupes vulnérables et désavantagés? Indiquer, par exemple, dans quelle mesure les filles, les enfants de familles à faible revenu, les enfants des régions rurales, les enfants qui sont physiquement ou mentalement handicapés, les enfants d’immigrés et de travailleurs migrants, les enfants qui appartiennent à des minorités linguistique, raciale, religieuse ou autres, et les enfants des populations autochtones, jouissent du droit à l’alphabétisation et à l’éducation énoncé à l’article 12;
c)Quelles mesures le gouvernement prend‑il ou envisage‑t‑il de prendre pour garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement dans votre pays, par exemple mesures antidiscriminatoires, avantages financiers, bourses de perfectionnement, mesures en faveur de groupes désavantagés? Prière de décrire les effets de ces mesures;
d)Veuillez décrire les dispositions linguistiques prévues à cet effet, par exemple l’enseignement dans la langue maternelle.
61.Prière de décrire la situation matérielle du personnel enseignant à tous les niveaux de l’enseignement dans votre pays compte tenu de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant, adoptée le 5 octobre 1966 par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant, convoquée par l’UNESCO. Comment les traitements des enseignants se comparent‑ils à ceux des autres fonctionnaires? Comment ce rapport a‑t‑il évolué dans le temps? Quelles sont les mesures qui sont prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie du personnel enseignant?
62.Quelle est la proportion d’établissements d’enseignement, à tous les niveaux, qui ne sont pas créés et administrés par l’État dans votre pays? Les personnes désireuses de créer de tels établissements ou d’y avoir accès se sont‑elles heurtées à des difficultés?
63.Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale, les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu un effet préjudiciable sur le droit énoncé à l’article 13? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.
64.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale dans le plein exercice du droit énoncé à l’article 13.
Article 14 du Pacte
65.Si l’enseignement primaire n’est pas encore obligatoire et gratuit dans votre pays, prière de donner des renseignements détaillés sur le plan que vous êtes tenu d’adopter en vue de prévoir les mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application de ce principe. À quelles difficultés particulières vous êtes‑vous heurtés dans l’exécution de ce plan? Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale à cet égard.
Article 15 du Pacte
66.Prière de décrire les mesures législatives et autres que le gouvernement a prises pour assurer l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle de son choix et de manifester sa propre culture. Prière de donner, en particulier, des renseignements sur les points suivants:
a)Fonds disponibles pour favoriser le développement de la culture et la participation de tous à la vie culturelle, y compris l’aide publique à l’initiative privée;
b)Infrastructure institutionnelle mise en place pour appliquer les mesures visant à promouvoir la participation de tous à la culture − centres culturels, musées, bibliothèques, théâtres, cinémas et centres d’artisanat;
c)Promotion de l’identité culturelle en tant que facteur d’appréciation mutuelle entre les individus, les groupes, les nations et les régions;
d)Mesures visant à aider les groupes ethniques, les minorités et les peuples autochtones à prendre conscience de leur patrimoine culturel et à en tirer parti;
e)Rôle des moyens d’information et de communication dans la promotion de la participation à la vie culturelle;
f)Sauvegarde et présentation du patrimoine culturel de l’humanité;
g)Législation protégeant la liberté de la création et de la production artistique, notamment la liberté de diffuser les résultats de ces activités, et restrictions ou limitations éventuellement imposées à cette liberté;
h)Enseignement professionnel dans le domaine culturel et artistique;
i)Autres mesures prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la culture.
Prière d’indiquer les effets favorables aussi bien que les difficultés et les échecs, notamment en ce qui concerne les groupes autochtones et autres groupes défavorisés et particulièrement vulnérables.
67.Prière de décrire les mesures législatives et autres prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, y compris les mesures visant à assurer la protection, le développement et la diffusion des sciences. Prière de donner en particulier des renseignements sur les points suivants:
a)Mesures prises pour que chacun bénéficie des applications du progrès scientifique, y compris mesures destinées à sauvegarder le patrimoine naturel de l’humanité et à promouvoir un environnement sain et pur, et renseignements sur les infrastructures institutionnelles mises en place à cet effet;
b)Mesures prises pour favoriser la diffusion de l’information sur les progrès techniques;
c)Mesures prises pour empêcher que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la jouissance de tous les droits de l’homme, notamment du droit à la vie, à la santé, à la liberté individuelle, à la vie privée, etc.;
d)Toutes restrictions imposées à l’exercice de ce droit, avec détails sur les dispositions législatives prescrivant ces restrictions.
68.Prière de décrire les mesures législatives et autres prises pour assurer l’exercice du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. Prière de donner, en particulier, des renseignements sur les mesures pratiques visant à faire pleinement respecter ce droit, y compris la mise en place des conditions nécessaires aux activités scientifiques, littéraires et artistiques et la protection des droits relatifs à la propriété intellectuelle résultant de ces activités. Quelles sont les difficultés qui font obstacle au plein exercice de ce droit?
69.Quelles mesures le gouvernement a‑t‑il prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture? Prière de décrire en particulier:
a)Les mesures prises au niveau constitutionnel, dans le cadre du système d’enseignement national et par l’intermédiaire des moyens de communication;
b)Toutes les autres mesures pratiques prises pour assurer ce maintien, ce développement et cette diffusion.
70.Prière de décrire l’ensemble des mesures juridiques, administratives et judiciaires conçues pour respecter et protéger la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l’activité créatrice, en particulier:
a)Mesures visant à favoriser l’exercice de cette liberté, notamment création de toutes les conditions et de tous les moyens indispensables à la recherche scientifique et à l’activité créatrice;
b)Mesures prises pour garantir la liberté des échanges d’informations scientifiques, techniques et culturelles, d’opinions et d’expérience entre hommes de science, écrivains, créateurs, artistes, etc., et leurs institutions respectives;
c)Mesures prises pour aider les sociétés savantes, les académies des sciences, les associations professionnelles, les syndicats de travailleurs et autres organisations et institutions s’occupant de recherche scientifique et d’activités créatrices.
Quelles sont les difficultés qui font obstacle au plein exercice de cette liberté?
71.Prière de décrire les mesures législatives et autres par lesquelles le gouvernement encourage et développe la coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture, y compris les mesures prises pour que:
a)Tous les États concernés utilisent au maximum les moyens que leur offrent les conventions, accords et autres instruments internationaux et régionaux conclus dans les domaines scientifiques et culturels auxquels ils sont parties;
b)Les savants, les écrivains, les artistes et autres personnes qui se livrent à la recherche scientifique ou à des activités créatrices participent aux conférences, séminaires, colloques, etc., scientifiques et culturels internationaux.
Quels sont les facteurs et les difficultés qui entravent le développement de la coopération internationale dans ces domaines?
72.Pendant la période sur laquelle porte le rapport y a‑t‑il eu, dans la politique, les lois ou les pratiques nationales, des changements qui ont un effet préjudiciable sur les droits énoncés à l’article 15? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.
73.Si le gouvernement a soumis récemment des rapports sur la situation concernant les droits énoncés à l’article 15 à l’ONU ou à une institution spécialisée, vous voudrez peut‑être renvoyer aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter les renseignements déjà fournis.
74.Prière d’indiquer quel est le rôle de l’aide internationale dans le plein exercice des droits énoncés à l’article 15.
Chapitre III
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME *
A. Introduction
A.1Les présentes directives remplacent toutes les versions antérieures adoptées par le Comité des droits de l’homme [CCPR/C/19/Rev.1 du 26 août 1982, CCPR/C/5/Rev.2 du 28 avril 1995 et Annexe VIII au rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale en 1998 (A/53/40)] qui deviennent caduques; l’Observation générale no 2 (13) du Comité, qui date de 1981, est également annulée. Les présentes directives n’ont aucune incidence sur la procédure suivie par le Comité pour tout rapport spécial qui pourrait être demandé.
A.2Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports qui seront présentés après le 31 décembre 1999.
A.3Les États parties devront suivre ces directives en établissant leur rapport initial et tous leurs rapports périodiques ultérieurs.
A.4Si ces directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander des renseignements complémentaires lorsqu’il examinera les rapports; cela lui permettra d’examiner la situation des droits de l’homme dans tous les États parties dans des conditions d’égalité.
B. Dispositions du Pacte concernant les rapports
B.1En ratifiant le Pacte, les États parties s’engagent, en vertu de l’article 40 de celui-ci, à présenter dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’entre eux un rapport initial sur les mesures qu’ils auront adoptées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, et par la suite des rapports périodiques chaque fois que le Comité en fera la demande.
B.2Pour les rapports périodiques ultérieurs, le Comité a adopté comme pratique d’annoncer, à la fin de ses observations finales, la date à laquelle le rapport périodique suivant devra lui être présenté.
C. Règles générales concernant le contenu des rapports
C.1Les articles et les observations générales du Comité: Les termes des articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte devront, de même que les observations générales du Comité portant sur ces articles, être pris en compte lors de l’établissement du rapport.
C.2Réserves et déclarations: Toute réserve ou déclaration formulée par un État partie à propos d’un des articles du Pacte devra être expliquée et son maintien justifié.
C.3Dérogations: La date à laquelle une dérogation prévue à l’article 4 est entrée en vigueur ou a pris fin, l’étendue de cette dérogation et les procédures appliquées en la matière devront être indiquées en détail pour chaque article du Pacte auquel s’applique la dérogation.
C.4Facteurs et difficultés: L’article 40 du Pacte exige que soient indiqués, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Le rapport doit décrire la nature et l’ampleur de chaque facteur et difficulté s’il en existe et en expliquer les raisons; il doit également exposer en détail les mesures prises pour les surmonter.
C.5Restrictions ou limitations: Certains articles du Pacte autorisent des restrictions ou des limitations précises concernant des droits. Si de telles restrictions ou limitations existent, il conviendra d’en indiquer la nature et l’étendue.
C.6Données et statistiques: Chaque rapport devra contenir suffisamment de données et de statistiques pour permettre au Comité d’évaluer les progrès accomplis dans l’exercice des droits garantis par le Pacte dans ses différents articles.
C.7Article 3: La situation concernant l’exercice sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes des droits reconnus dans le Pacte doit être abordée spécifiquement.
C.8Document de base: Lorsque l’État partie a déjà établi un document de base, ce document sera à la disposition du Comité; les renseignements qu’il contient, notamment ceux qui concernent les sections «cadre juridique général» et «information et publicité» (HRI/CORE/1, voir le chapitre I du présent document), devront si nécessaire être mis à jour dans le rapport.
D. Le rapport initial
D.1 Remarques générales
L’établissement du rapport initial est la première occasion qu’a l’État partie d’indiquer au Comité dans quelle mesure ses lois et pratiques sont conformes au Pacte qu’il a ratifié. Le rapport doit:
Présenter le cadre constitutionnel et juridique de l’application des droits reconnus dans le Pacte;
Expliquer les mesures d’ordre juridique et pratique adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte;
Mettre en évidence les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits par la population de l’État partie et par les personnes relevant de sa juridiction.
D.2 Contenu du rapport initial
D.2.1L’État partie devra aborder chacun des articles contenus dans les première, deuxième et troisième parties du Pacte. Les normes juridiques devront être décrites, mais cela n’est pas suffisant: il faudra également fournir des détails sur la situation concrète concernant les recours, ainsi que sur les possibilités d’y accéder dans la réalité, sur leur application et leurs effets en cas de violation des droits garantis dans le Pacte, et donner des exemples à ce propos.
D.2.2Le rapport devra expliquer:
Comment est appliqué l’article 2 du Pacte, en indiquant les principales mesures juridiques prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et l’éventail des recours dont peuvent se prévaloir les personnes dont les droits ont pu être violés;
Si le Pacte est incorporé au droit interne de manière à être directement applicable;
Si tel n’est pas le cas, si ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives et être appliquées par eux;
Si les droits reconnus dans le Pacte sont protégés par la Constitution ou d’autres lois, et dans quelle mesure; ou
Si les droits reconnus dans le Pacte doivent être incorporés dans le droit interne par voie législative de manière à être directement applicables.
D.2.3On donnera des indications sur les autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence pour garantir les droits reconnus dans le Pacte.
D.2.4Le rapport devra contenir des informations sur tout organisme ou dispositif national ou officiel chargé de veiller au respect des droits reconnus dans le Pacte ou de répondre aux plaintes relatives à la violation de ces droits, et donner des exemples concernant ces activités.
D.3 Annexes au rapport
D.3.1Le rapport devra être accompagné d’un exemplaire des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres garantissant des recours pour ce qui est des droits reconnus dans le Pacte. Ces textes ne seront ni reproduits ni traduits mais mis à la disposition des membres du Comité. Il est important que le rapport lui-même contienne suffisamment de citations ou de résumés des textes auxquels il est fait référence, de façon à être clair et compréhensible même sans consultation des annexes.
E. Rapports périodiques ultérieurs
E.1Il devrait y avoir deux points de départ pour ces rapports:
Les observations finales (en particulier les «sujets de préoccupation» et les «recommandations») portant sur le rapport précédent et, le cas échéant, les comptes rendus analytiques de l’examen dudit rapport par le Comité;
L’examen par l’État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l’exercice des droits reconnus dans le Pacte par les personnes relevant de sa juridiction.
E.2Les rapports périodiques devront donc être structurés de manière à suivre l’ordre des articles du Pacte. Si rien de nouveau n’est à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionner.
E.3L’État partie devra là encore se référer aux règles générales concernant les rapports initiaux et les annexes dès lors qu’elles peuvent s’appliquer aussi aux rapports périodiques.
E.4Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un État partie devra aborder les questions ci-après, de façon à étoffer le contenu de son rapport périodique:
Il y a eu peut-être un changement fondamental dans la conception politique et juridique de l’État partie de nature à influer sur les droits reconnus dans le Pacte, auquel cas un rapport entier, article par article, peut être nécessaire;
L’adoption de nouvelles mesures administratives ou juridiques a pu rendre nécessaire l’incorporation en annexe de textes ou de décisions judiciaires ou autres.
F. Protocoles facultatifs
F.1Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif et si le Comité a publié des constatations prescrivant la fourniture d’un recours ou exprimant une quelconque préoccupation au sujet d’une communication reçue en vertu dudit Protocole, le rapport devra (à moins que le sujet n’ait été traité dans un rapport précédent) contenir des informations sur les mesures prises pour fournir le moyen de recours requis ou répondre à la préoccupation exprimée et pour garantir que les circonstances ayant suscité des critiques ne se reproduiront pas.
F.2Si l’État partie a aboli la peine de mort, la situation par rapport au deuxième Protocole facultatif devra être expliquée.
G. Examen des rapports par le Comité
G.1 Considérations générales
Le Comité souhaite que l’examen des rapports prenne la forme d’une discussion constructive avec la délégation, dans le but d’améliorer la situation des droits énoncés par le Pacte dans l’État partie.
G.2 Listes des points à traiter
Sur la base de toutes les informations dont il dispose, le Comité communiquera à l’avance la liste des points sur lesquels portera essentiellement l’examen du rapport. La délégation devra être prête à aborder les points de la liste et à répondre aux questions additionnelles des membres, en apportant des données actualisées s’il y a lieu, dans la limite du temps consacré à l’examen du rapport.
G.3 La délégation de l’État partie
Le Comité veut se donner les moyens de s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties en vertu de l’article 40 et tient à ce que l’État tire le meilleur parti possible de l’opération. Devront donc faire partie des délégations des personnes, qui, grâce à leur connaissance approfondie de la situation des droits de l’homme dans l’État concerné et leur aptitude à expliquer cette situation, peuvent répondre aux questions orales et écrites ainsi qu’aux observations du Comité sur tout l’éventail des droits reconnus dans le Pacte.
G.4 Observations finales
Peu après l’examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue qui y fait suite avec la délégation. Ces observations finales seront publiées dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale; le Comité attend de l’État partie qu’il diffuse ces observations finales, dans toutes les langues voulues, à des fins d’information générale et pour susciter un débat public.
G.5 Complément d’information
G.5.1Après la présentation d’un rapport, les éventuelles révisions ou mises à jour devront être présentées:
a)Au plus tard dix semaines avant la date fixée pour l’examen du rapport (délai minimum requis par les services de traduction de l’ONU); ou
b)Après cette date, à condition que le texte ait été traduit par l’État partie dans les langues de travail du Comité (anglais, espagnol et français).
Si l’une ou l’autre de ces possibilités n’est pas respectée, le Comité ne pourra pas prendre un additif en considération. Cela ne s’applique cependant pas aux annexes et statistiques mises à jour.
G.5.2Il arrive, lors de l’examen d’un rapport, que le Comité demande ou que l’État partie donne un complément d’information; le secrétariat prendra note de ces données qui devront être consignées dans le rapport suivant.
G.6.1Le Comité peut – si un État partie tarde depuis longtemps, malgré des rappels, à présenter un rapport initial ou périodique ‑ annoncer son intention d’évaluer à une session future précise à quel point l’État partie considéré donne effet aux droits reconnus dans le Pacte. Avant cette session, il transmet la documentation appropriée en sa possession à cet État partie. L’État partie peut envoyer à la session précisée une délégation susceptible de contribuer aux délibérations du Comité, mais le Comité peut en tout état de cause adopter des observations finales provisoires et fixer une date pour la présentation par l’État partie d’un rapport, dont la nature est à préciser.
G.6.2Si un État partie ayant soumis un rapport dont l’examen est prévu à une certaine session fait savoir au Comité que sa délégation ne participera pas à ladite session, ce à un moment où inscrire le rapport d’un autre État partie sur la liste des rapports à examiner n’est plus possible, le Comité peut examiner ce rapport sur la base de la liste des points à traiter, soit à la session prévue soit à une autre à préciser. En l’absence de délégation, le Comité peut décider soit de formuler des observations finales provisoires, soit d’examiner le rapport et toute autre documentation pertinente et d’adopter la démarche exposée plus haut au paragraphe G.4.
H. Format du rapport
La distribution d’un rapport, et donc sa présentation au Comité pour examen, sera grandement facilitée si:
a)Les paragraphes sont numérotés dans l’ordre;
b)Le document est présenté en format A4;
c)Le texte est en interligne simple;
d)Le texte peut être tiré en offset (c’est-à-dire s’il est reproduit sur une seule face de la feuille de papier).
Chapitre IV
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE*
1.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, chacun des États parties s’est engagé à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention: a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne, et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fait la demande. Le paragraphe 1 de l’article 9 prévoit également que le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.
2.Pour aider le Comité à s’acquitter de la tâche qui lui incombe en application de l’article 9 de la Convention et pour faciliter davantage la tâche des États parties lors de l’élaboration de leurs rapports, le Comité a jugé utile d’informer ces États de ses desiderata concernant la forme et la teneur de leurs rapports. Le respect de ces principes directeurs permettrait de donner aux rapports une présentation uniforme et de dresser, à l’intention du Comité et des États parties, un tableau complet de la situation dans chacun des États en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention. En outre, il serait alors moins nécessaire pour le Comité de demander les renseignements complémentaires prévus par l’article 9 et par son règlement intérieur.
3.Il convient de noter aussi à ce propos que, dans sa recommandation générale II du 24 février 1972, le Comité a déclaré que, étant donné que toutes les catégories de renseignements demandés aux États visaient les obligations contractées par les États parties en vertu de la Convention, les renseignements nécessaires selon ces principes directeurs devraient être fournis par tous les États parties sans distinction, que la discrimination raciale existe ou non sur leur territoire respectif.
4.En choisissant les renseignements qui figureront dans leurs rapports, les États parties devraient garder présente à l’esprit la définition de l’expression «discrimination raciale» figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, ainsi que les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article premier, relatives aux cas qui ne sont pas considérés comme étant des manifestations de discrimination raciale.
5.Les rapports devraient également refléter dans toutes leurs parties la situation réelle concernant l’application pratique des dispositions de la Convention et les progrès accomplis.
PREMIÈRE PARTIE. GÉNÉRALITÉS
6.Renseignements de nature générale sur le territoire et sa population; informations sur la structure politique générale et sur le cadre juridique général dans lequel les droits de l’homme sont protégés et l’information et la publicité devraient être assurées, conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports que les États parties doivent présenter en application des divers instruments relatifs aux droits de l’homme, telles qu’elles figurent dans le document portant la cote HRI/CORE/1 (voir le chapitre I du présent document).
DEUXIÈME PARTIE. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
7.Donner un bref aperçu de la politique suivie pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et du cadre juridique général dans lequel la discrimination raciale, telle qu’elle est définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, est interdite et éliminée dans l’État déclarant et dans lequel la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique sont encouragés et assurés.
8.Les principales caractéristiques ethniques du pays revêtent une importance particulière en ce qui concerne la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. De nombreux États considèrent que, lorsqu’ils procèdent à un recensement, ils ne doivent pas appeler l’attention sur des facteurs comme la race par crainte que cela ne renforce les divisions dont ils souhaitent triompher. Si l’on veut suivre les progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, des indications doivent être données sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins favorable sur la base de ces caractéristiques. Les États qui ne recueillent pas d’informations sur ces caractéristiques dans leurs recensements sont donc priés de fournir des renseignements sur les langues maternelles (conformément à la demande faite au paragraphe 1 du document HRI/CORE/1) en tant qu’indicateurs de différences ethniques, ainsi que tous renseignements sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique tirés d’enquêtes sociales. En l’absence de données d’information chiffrées, il faudrait fournir une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population. Le reste de cette deuxième partie devrait contenir des renseignements concernant spécialement les articles 2 à 7, en suivant l’ordre de ces articles et de leurs dispositions respectives.
9.Il importe de faire figurer dans les rapports des renseignements sur la situation des femmes, afin que le Comité puisse se pencher sur le point de savoir si la discrimination raciale a pour les femmes des répercussions différentes que pour les hommes, conformément à la recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (2000). Il est demandé aux auteurs des rapports d’indiquer, autant que faire se peut par des chiffres et en des termes qualitatifs, les facteurs qui entravent l’exercice des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d’égalité et libres de toute discrimination raciale, de même que les difficultés rencontrées pour assurer aux femmes l’exercice desdits droits dans de telles conditions. Par ailleurs, il est difficile de protéger contre la discrimination raciale les individus, hommes et femmes, qui appartiennent à des groupes vulnérables quels qu’ils soient, tels que les peuples autochtones, les migrants et les groupes les plus faibles sur les plans social et économique. Dans bien des cas, les personnes appartenant à de tels groupes subissent des préjudices complexes qui perdurent pendant des générations et où la discrimination raciale n’est qu’une cause d’inégalité sociale parmi d’autres. Il est demandé aux auteurs des rapports de garder présente à l’esprit la situation de ces personnes et de citer tous indicateurs sociaux disponibles des différents préjudices susceptibles d’être liés à une discrimination raciale.
10.Le Comité demande aux États parties d’incorporer dans cette partie de leurs rapports, sous les rubriques appropriées, le texte des lois, décisions judiciaires et règlements pertinents dont ils auraient fait mention, ainsi que tous autres éléments qu’ils estimeraient indispensables à l’examen de leurs rapports par le Comité.
11.Ces renseignements devraient être présentés comme suit:
Article 2
A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, notamment:
1.Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
2.Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
3.Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle existe;
4.Mesures prises pour donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et d’y mettre fin, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives;
5.Mesures prises pour donner effet à l’engagement de favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
B.Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.
Article 3
Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention, notamment à la condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et à l’engagement de prévenir, interdire et éliminer, sur le territoire relevant de la juridiction de l’État déclarant, toutes les pratiques de cette nature.
Article 4
A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises pour donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale, et notamment pour:
1.Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
2.Déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande, organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
3.Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.
B.Renseignements sur les mesures appropriées qui ont été prises pour donner effet aux recommandations générales I de 1972, VII de 1985 et XV de 1993 relatives à l’article 4 de la Convention par lesquelles le Comité a recommandé que les États parties dont la législation présente des lacunes en ce qui concerne l’application de l’article 4 examinent la possibilité de la compléter, conformément à leur procédure législative, en y incorporant les normes prévues aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention.
C.Renseignements donnant suite à la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973, par laquelle ce dernier a prié les États parties:
1.D’indiquer quelles dispositions spécifiques du droit pénal tendant à la mise en œuvre des dispositions des alinéas a et b de l’article 4 sont en vigueur sur leur territoire et d’en communiquer le texte au Secrétaire général dans l’une des langues officielles, en même temps que celui des autres dispositions du droit pénal général dont il doit être tenu compte dans l’application desdites dispositions spécifiques;
2.Dans le cas où aucune disposition législative spécifique n’aurait été promulguée, de faire savoir au Comité de quelle façon et dans quelle mesure les dispositions du droit pénal, telles qu’elles sont appliquées par les tribunaux, leur permettent de s’acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des alinéas a et b de l’article 4, et de transmettre au Secrétaire général, dans l’une des langues officielles, le texte de ces dispositions.
Article 5
Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention compte tenu des recommandations générales XX concernant l’article 5 de la Convention (1996) et XXII concernant les réfugiés et autres personnes déplacées (1996), en particulier, les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés ci-après. Le Comité souhaitera déterminer dans quelle mesure toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État et en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables exercent effectivement, dans des conditions libres de toute discrimination raciale, les droits considérés. Dans nombre de pays, on ne disposera d’aucune donnée chiffrée concernant l’exercice de ces droits; en l’occurrence, il conviendra peut-être de faire état des opinions avancées par des représentants de groupes défavorisés.
A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice:
À cet endroit du rapport, il s’agit de fournir tout renseignement disponible sur la formation donnée aux responsables de l’application des lois et aux auxiliaires de justice ainsi que la supervision exercée sur eux, dans le but d’éviter la discrimination raciale, de même que sur les mesures prises pour enquêter sur les plaintes.
B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution:
Il convient de fournir des renseignements sur l’incidence des infractions pénales commises pour des motifs raciaux, les enquêtes sur des affaires de cette nature et la répression de tels actes.
C.Droits politiques:
Il convient d’apporter des renseignements sur les moyens de garantir ces droits ainsi que sur leur exercice effectif. Par exemple, les autochtones et les personnes d’une origine ethnique ou nationale différente exercent-ils ces droits autant que le reste de la population? Sont-ils représentés proportionnellement à leur nombre au Parlement?
D.Autres droits civils:
Il arrive qu’il soit nécessaire de trouver un équilibre dans l’exercice de certains de ces droits (par exemple, la liberté d’expression et de réunion) et du droit à une protection contre la discrimination raciale. Il convient de signaler tous problèmes rencontrés à cet égard.
E.Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:
1.Le droit au travail.
2.Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats.
Certes, la situation varie énormément d’une région à l’autre mais la tâche du Comité sera néanmoins facilitée si, à cet endroit du rapport, l’État: a) décrit succinctement la situation en ce qui concerne l’emploi, par branche d’industrie et par secteur (public ou privé), en précisant si les personnes d’une origine ethnique ou nationale différente occupent surtout certains types d’emploi ou sont sans emploi; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale dans l’exercice du droit au travail; c) indique dans quelle mesure il y a exercice effectif des droits considérés.
3.Le droit au logement.
La tâche du Comité sera facilitée si l’État: a) décrit le marché du logement dans les secteurs public et privé, en donnant des précisions sur les logements occupés par leurs propriétaires ou loués et en indiquant si les groupes ethniques vivent surtout dans certains secteurs ou ont tendance à se concentrer dans certaines localités; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements; c) indique dans quelle mesure le droit au logement est exercé sans discrimination dans la pratique.
4.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux.
Il se peut que les groupes ethniques qui composent la population n’aient pas tous les mêmes besoins en matière de services de santé et de services sociaux. La tâche du Comité sera facilitée si l’État: a) décrit toutes différences constatées à cet égard; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions d’égalité.
5.Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
La tâche du Comité sera facilitée si l’État: a) indique toutes inégalités du niveau d’instruction et de formation professionnelle entre les différents groupes ethniques; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale dans l’exercice du droit considéré, eu égard à la recommandation générale XIX du Comité.
6.Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles.
Dans certains cas, il conviendra peut-être que l’État rende compte de l’accès aux équipements sportifs et des mesures prises pour empêcher l’hostilité ethnique dans les sports de compétition. Pendant la période qui s’est écoulée après l’adoption de la Convention, en 1965, on a assisté dans bien des pays à un renforcement très important du pouvoir qu’ont les médias (presse, radio et télévision) d’influencer les populations dans leur perception d’autres groupes ethniques et de favoriser, par la manière de présenter les événements, des relations pacifiques ou alors une haine raciale entre les différents groupes. Une perception peu favorable d’autres groupes risque d’entraver la participation, dans des conditions d’égalité, à tous les domaines de la vie publique. Le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur de telles tendances, peut être décrit à cet endroit du rapport.
7.Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public.
Dans bien des pays, on se plaint d’une discrimination raciale qui revient à dénier le droit d’accès à des lieux et services destinés à l’usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. Il convient de décrire à cet endroit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une telle discrimination et d’en indiquer l’efficacité.
Article 6
A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention, notamment les mesures prises pour assurer à toute personne soumise à la juridiction de l’État déclarant une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales.
B.Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.
C.Renseignements sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale définis à l’article premier de la Convention.
D.Renseignements se rapportant à la recommandation générale XXVI concernant l’article 6 de la Convention (2000).
Article 7
Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention, à la recommandation générale V adoptée par le Comité le 13 avril 1977, et à la décision 2 (XXV) adoptée par le Comité le 17 mars 1982, en vertu de laquelle le Comité a adopté des principes directeurs supplémentaires pour l’application de l’article 7.
Les rapports devraient fournir autant de renseignements que possible sur chacune des grandes questions visées à l’article 7 sous les rubriques suivantes:
A.Éducation et enseignement;
B.Culture;
C.Information.
Dans ce cadre général, les renseignements fournis devraient rendre compte des mesures prises par les États parties pour:
1.Lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale;
2.Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.
A. Éducation et enseignement
Cette partie du rapport devrait contenir un exposé des mesures d’ordre législatif et administratif prises dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et donner des renseignements généraux sur le système d’enseignement. Il conviendrait d’indiquer si des mesures ont été prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles, des modules et des matières propres à faire mieux connaître les problèmes relatifs aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Il faudrait également préciser si les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont ou non pris en considération dans l’éducation et l’enseignement.
B. Culture
Cette partie du rapport devrait contenir des renseignements sur le rôle des institutions ou des associations qui s’emploient à valoriser la culture et les traditions nationales, à combattre les préjugés raciaux et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié intranationales et intraculturelles entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Elle devrait contenir aussi des renseignements sur les activités déployées par les comités de solidarité ou les associations pour les Nations Unies en vue de combattre le racisme et la discrimination raciale; il conviendrait aussi d’indiquer si l’État partie célèbre les Journées des droits de l’homme ou participe aux campagnes contre le racisme et l’apartheid.
C. Information
Dans cette partie du rapport, il conviendrait de donner des renseignements sur:
a)Les efforts déployés par les moyens d’information officiels pour diffuser des renseignements en vue de lutter contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale et pour faire mieux comprendre les buts et les principes des instruments susmentionnés;
b)Les efforts déployés par les médias (presse, radio et télévision) pour faire mieux connaître les droits de l’homme et diffuser des renseignements sur les buts et les principes des instruments susmentionnés relatifs à ces droits.
12.Le cas échéant, les États parties devraient joindre un nombre suffisant d’exemplaires, dans l’une des langues de travail (anglais, espagnol, français ou russe), de tout autre document qu’ils pourraient souhaiter faire distribuer, à l’occasion de l’examen de leur rapport, à tous les membres du Comité.
13.Le Comité est persuadé que, sur la base des rapports déjà présentés et de ceux qui seront établis et présentés selon les principes directeurs indiqués ci‑dessus, il sera en mesure de nouer ou de poursuivre avec chacun des États parties un dialogue constructif et fructueux tendant à l’application de la Convention et de contribuer ainsi à la compréhension mutuelle et au développement de relations pacifiques et amicales entre les nations conformément à la Charte des Nations Unies.
Chapitre V
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
A. Introduction
A.1Les présentes directives remplacent et annulent toutes les directives antérieures régissant l’établissement des rapports publiées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/7/Rev.3). Elles ne concernent pas la procédure du Comité concernant tous rapports exceptionnels pouvant être demandés, qui sont régis par l’article 48.5 du Règlement intérieur du Comité et sa décision 21/I concernant lesdits rapports exceptionnels.
A.2Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports qui seront présentés après le 31 décembre 2002.
A.3Les États parties devront suivre ces directives en établissant leur rapport initial et tous leurs rapports périodiques ultérieurs.
A.4Si ces directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander des renseignements complémentaires lorsqu’il examinera les rapports, cela lui permettra d’examiner la situation des droits de l’homme dans tous les États parties dans des conditions d’égalité.
B. Cadre de la Convention concernant les rapports
B.1En ratifiant la Convention ou en y adhérant, les États parties s’engagent, en vertu de l’article 18, à présenter un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès réalisés à cet égard, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé, puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
C. Directives générales concernant le contenu de tous les rapports
C.1Les articles et les recommandations générales du Comité. Les dispositions des articles des parties I à IV de la Convention doivent être prises en compte lors de l’établissement du rapport, de même que les recommandations générales adoptées par le Comité au sujet de l’un quelconque de ces articles ou d’un thème visé par la Convention.
C.2Réserves et déclarations. Toute réserve ou déclaration formulée par l’État partie à propos de tout article de la Convention doit être expliquée et son maintien justifié. Compte tenu de la déclaration du Comité au sujet des réserves adoptée à sa dix-neuvième session (voir A/53/38/Rev.1, deuxième partie, chap. I, sect. A), l’effet de toute réserve ou déclaration sur le plan de la législation et de la politique nationales doit être expliqué avec précision. Les États parties qui ont émis des réserves générales ne visant pas un article particulier ou qui visent les articles 2 ou 3 devraient présenter un rapport au sujet des effets et de l’interprétation de ces réserves. Les États parties devraient fournir des renseignements au sujet de toute réserve ou déclaration qu’ils pourraient avoir formulée à propos d’obligations analogues prévues dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.
C.3Facteurs et difficultés. Le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention dispose que les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la Convention. Un rapport doit expliquer la nature et la portée ainsi que les motifs de ces facteurs et difficultés éventuels, et présenter dans le détail les mesures prises pour les surmonter.
C.4Données et statistiques. Un rapport devrait contenir des données et statistiques suffisantes, ventilées selon le sexe, correspondant à chaque article et aux recommandations générales du Comité afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention.
C.5Document de base. Dans les cas où l’État partie a déjà établi un document de base, celui-ci sera communiqué au Comité. Il devra être actualisé selon qu’il convient dans le rapport, en particulier pour ce qui est du cadre juridique général et de l’information et de la publicité (HRI/CORE/1, annexe).
D. Le rapport initial
D.1 Généralités
D.1.1L’établissement du rapport initial est la première occasion qu’a l’État partie d’indiquer au Comité dans quelle mesure ses lois et pratiques sont conformes à la Convention qu’il a ratifiée. Le rapport doit:
a)Présenter le cadre constitutionnel, juridique et administratif de l’application de la Convention;
b)Expliquer les mesures d’ordre juridique et pratique adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention;
c)Mettre en évidence les progrès réalisés dans la jouissance des dispositions de la Convention par la population de l’État partie et par les personnes relevant de sa juridiction.
D.2 Contenu du rapport
D.2.1L’État partie devrait aborder chacun des articles contenus dans les parties I à IV de la Convention. Les normes juridiques devront être décrites, mais cela n’est pas suffisant: il faudra également fournir des détails sur la situation concrète concernant les recours ainsi que sur les possibilités d’y accéder dans la réalité, sur leur application et leurs effets en cas de violation des dispositions de la Convention, et donner des exemples à ce propos.
D.2.2Le rapport devra expliquer:
1)Si, une fois ratifiée, la Convention est directement applicable en droit national ou si elle a été incorporée dans la Constitution ou le droit national de façon à être directement applicable;
2)Si les dispositions de la Convention sont garanties dans une constitution ou d’autres lois et, dans l’affirmative, dans quelle mesure; ou, dans la négative, si ces dispositions peuvent être invoquées devant les cours, tribunaux et autorités administratives et si ceux-ci peuvent leur donner effet;
3)Comment l’article 2 de la Convention est appliqué, en énonçant les principales mesures légales que l’État partie a prises pour donner effet aux droits inscrits dans la Convention; ainsi que la gamme de recours offerts aux personnes dont les droits ont pu être violés.
D.2.3Il conviendrait de communiquer des renseignements au sujet des autorités judiciaires, administratives et autres ayant compétence en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention.
D.2.4Le rapport devrait contenir des renseignements au sujet des institutions ou mécanismes nationaux ou officiels chargés d’appliquer les dispositions de la Convention ou de donner suite aux plaintes en cas de violation desdites dispositions, et fournir des exemples de leurs activités dans ce domaine.
D.2.5Le rapport devrait présenter brièvement toutes restrictions ou limites, même à caractère temporaire, imposées par la loi, la pratique ou la tradition, ou de toute autre manière, à la jouissance de chacune des dispositions de la Convention.
D.2.6Le rapport devrait décrire la situation des organisations non gouvernementales et des associations féminines ainsi que leur participation à l’application de la Convention et à l’établissement du rapport.
D.3 Annexes au rapport
D.3.1Le rapport devrait contenir suffisamment de citations ou de résumés des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres qui offrent des garanties et prévoient des voies de recours en ce qui concerne les droits inscrits dans la Convention.
D.3.2Les rapports devraient être accompagnés de ces textes, qui ne seront ni traduits ni reproduits, mais seront mis à la disposition du Comité.
E. Rapports périodiques ultérieurs
E.1D’une manière générale, les rapports périodiques ultérieurs des États parties devraient porter essentiellement sur la période qui s’est écoulée depuis l’examen du rapport précédent. Ces rapports devraient avoir deux points de départ:
a)Les observations finales (en particulier les sujets de préoccupation et les recommandations) adoptées à l’issue de l’examen du rapport précédent;
b)L’examen par l’État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l’application de la Convention sur son territoire ou dans sa juridiction et la jouissance des droits garantis par ses dispositions par les personnes se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction.
E.2Les rapports périodiques devraient être structurés de manière à suivre l’ordre des articles de la Convention. Si rien de nouveau n’est à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionner. Les rapports périodiques devraient également mettre en évidence tout obstacle qui continue d’entraver la participation des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de l’État partie.
E.3L’État partie devrait se reporter aux directives relatives aux rapports initiaux et aux annexes, dans la mesure où elles peuvent également s’appliquer aux rapports périodiques.
E.4Dans certains cas, les questions ci-après devraient être traitées:
a)Un changement fondamental a pu se produire dans l’approche politique et juridique de l’État partie concernant l’application de la Convention, auquel cas un rapport complet article par article peut être requis;
b)De nouvelles mesures législatives ou administratives peuvent avoir été prises, ce qui nécessiterait la présentation en annexe de textes, notamment de décisions judiciaires ou autres.
F. Protocole facultatif
F.1Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a formulé des constatations demandant qu’une réparation soit assurée ou exprimant toute autre préoccupation concernant une communication soumise au titre de ce protocole, les rapports devraient contenir des renseignements au sujet des mesures prises pour assurer un recours ou remédier à cette préoccupation et pour veiller à ce que la situation qui a donné lieu à la communication ne se reproduise pas.
F.2Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a mené une enquête en application de l’article 8 du Protocole facultatif, le rapport devrait contenir des détails au sujet de toute mesure prise comme suite à l’enquête et afin d’éviter que les violations ayant donné lieu à l’enquête se reproduisent.
G. Mesures visant à donner suite aux conférences, sommets et examens des Nations Unies
G.1Compte tenu du paragraphe 323 du Programme d’action de Beijing adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en septembre 1995, les rapports initiaux et ultérieurs des États parties devraient contenir des renseignements au sujet des 12 domaines critiques de préoccupation définis dans le Programme. Les rapports devraient également contenir des renseignements au sujet de l’application des mesures et initiatives supplémentaires visant à appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, convenues par l’Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session extraordinaire en juin 2000 sur le thème «Femmes 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».
G.2Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, programmes et plans d’action adoptés par les conférences et les sommets des Nations Unies et les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale (Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, etc.), les rapports devraient contenir des renseignements sur l’application des aspects particuliers de ces documents qui ont trait à tel ou tel article de la Convention sur la base des thèmes abordés (par exemple, les travailleuses migrantes ou les femmes âgées).
H. Examen des rapports par le Comité
H.1 Généralités
H.1.1Le Comité entend donner à l’examen des rapports la forme d’une discussion constructive avec la délégation, l’objectif étant d’améliorer la situation dans l’État en question en ce qui concerne les droits consacrés dans la Convention.
H.2 Liste des points et questions à traiter à l’occasion de l’examen des rapports périodiques
H.2.1Sur la base de tous les renseignements dont il dispose, le Comité communiquera à l’avance à l’État partie une liste des points ou questions qui constitueront l’ordre du jour de base pour l’examen du rapport périodique. Des réponses écrites à la liste des points ou questions devront être communiquées par l’État partie plusieurs mois avant la session à laquelle le rapport doit être examiné. La délégation devrait être préparée à répondre aux questions supplémentaires des membres, éventuellement par des informations, à donner des renseignements sur les points de la liste et à répondre aux questions supplémentaires des membres, ainsi qu’à apporter les informations actualisées qui peuvent être nécessaires, et ce dans les délais impartis pour l’examen du rapport.
H.3 La délégation de l’État partie
H.3.1Le Comité souhaite être en mesure de s’acquitter efficacement de ses fonctions en vertu de l’article 18 et avoir l’assurance que l’État partie qui présente un rapport retire le meilleur parti de l’obligation de soumettre des rapports. La délégation de l’État partie devrait donc être composée de personnes qui, du fait de leurs connaissances et de leurs compétences, soient à même d’expliquer la situation en ce qui concerne les droits de l’homme dans l’État en question, et de répondre aux questions écrites et orales du Comité ainsi qu’aux observations relatives à toutes les dispositions de la Convention.
H.4 Observations finales
H.4.1Peu après l’examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue constructif avec la délégation. Ces observations finales figureront dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale; le Comité compte que l’État partie diffusera ces conclusions, dans toutes les langues voulues, aux fins d’information et de débat public.
H.5 Renseignements complémentaires
H.5.1Pendant l’examen d’un rapport, le Comité peut demander et la délégation peut proposer des renseignements complémentaires; le secrétariat prendra note de ces questions, qui devront être traitées dans le rapport ultérieur.
I. Mode de présentation du rapport
I.1Les rapports devraient être présentés dans l’une des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe), sur support papier et sous forme électronique.
I.2Les rapports devraient être aussi concis que possible. Les rapports initiaux ne devraient pas dépasser 100 pages; les rapports périodiques ne devraient pas dépasser 70 pages.
I.3Les paragraphes devraient être numérotés.
I.4Le format du document devrait être A4, le texte étant en interligne simple.
I.5L’impression devrait être sur une seule face, de façon à permettre la reproduction en offset.
Chapitre VI
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
A. Rapports initiaux *
1.Aux termes de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque État partie est tenu de présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la Convention. Le rapport initial doit être présenté dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie concerné, suivi d’un rapport périodique tous les quatre ans, sauf si le Comité demande d’autres rapports.
2.Afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 19, le Comité a adopté les directives générales ci‑après concernant la forme et la teneur des rapports. Les présentes directives remplacent les précédentes adoptées par le Comité à sa 82e séance (sixième session), tenue en avril 1991.
PREMIÈRE PARTIE
I. INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL
A. Introduction
3.Dans l’introduction du rapport devraient figurer des références croisées aux informations de caractère général figurant dans le document de base élargi, notamment à celles portant sur la structure politique générale, le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme, etc. Il n’est pas nécessaire de répéter ces informations dans le rapport initial.
4.Des renseignements sur le processus d’élaboration du rapport devraient figurer dans cette section. Le Comité considère qu’il y a tout intérêt à rédiger le rapport après avoir procédé à de larges consultations. Il appréciera par conséquent les informations qui porteront sur les consultations qui auront éventuellement eu lieu dans le cadre des pouvoirs publics, avec les institutions nationales œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations.
B. Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
5.Dans cette section, le Comité compte recevoir des renseignements précis sur la mise en œuvre de la Convention, dans la mesure où ils ne figurent pas dans le document de base, et en particulier les éléments suivants:
Une présentation succincte des dispositions constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
Les instruments internationaux relatifs à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels l’État concerné est partie;
Le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne, à savoir par rapport à la Constitution et aux lois ordinaires;
La manière dont la législation interne garantit qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de toute peine ou tout traitement cruels, inhumains ou dégradants;
La question de l’invocabilité des dispositions de la Convention devant les tribunaux et de leur applicabilité directe par les tribunaux ou les autorités administratives ou la nécessité de les traduire dans des lois ou règlements administratifs internes applicables par les autorités concernées. Dans les cas où une telle nécessité est prévue, le rapport devrait contenir des informations sur le texte de loi portant incorporation de la Convention dans l’ordre juridique interne;
Les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention, telles que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les tribunaux ordinaires et militaires, les procureurs, les instances disciplinaires, les autorités administratives chargées de la police et des établissements pénitentiaires, les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, etc. Donner un aperçu général de la mise en œuvre concrète de la Convention dans l’État partie aux niveaux fédéral, central, régional et local et indiquer tout facteur et toute difficulté entravant le respect des obligations de l’État concerné en vertu de la Convention. Des renseignements précis sur la mise en œuvre de la Convention, compte tenu des circonstances, devraient figurer dans le rapport. La documentation pertinente recueillie par les autorités ou d’autres institutions privées ou publiques serait utile.
II. INFORMATION SE RAPPORTANT À CHAQUE ARTICLE DE FOND DE LA CONVENTION
6.En règle générale, le rapport devrait offrir, à propos de chaque article, des renseignements concernant:
Les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres tendant à donner effet aux dispositions;
Des situations et des cas concrets dans lesquels des mesures tendant à donner effet aux dispositions de la Convention ont été appliquées, y compris toutes données statistiques pertinentes;
Des cas ou situations dans lesquels la Convention a été violée, les causes de ces violations et les mesures prises pour y remédier. Il importe que le Comité puisse se faire une idée précise non seulement de la situation juridique mais aussi de la situation de fait.
Article premier
7.Cet article contient la définition de la torture établie aux fins de la Convention. Aux termes de cette disposition, le rapport devrait contenir:
Des informations sur la définition de la torture dans le droit interne, y compris des éléments indiquant si cette définition est pleinement conforme à celle de la Convention;
En l’absence de définition de la torture conforme à la Convention dans le droit interne, des informations sur les dispositions pénales ou législatives visant tous les cas de torture;
Des informations sur les instruments internationaux ou les textes législatifs nationaux contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large.
Article 2, paragraphe 1
8.Aux termes de cette disposition, les États parties sont tenus de prendre des mesures en vue d’empêcher les actes de torture. Le rapport devrait contenir des informations pertinentes sur:
Les mesures concrètes prises pour empêcher tous les actes de torture, touchant entre autres: la durée de la garde à vue, la détention au secret; les règles concernant les droits d’une personne en état d’arrestation d’entrer en contact avec un avocat, d’être examinée par un médecin, d’entrer en contact avec sa famille, etc.; touchant la législation relative aux états d’exception ou à la lutte antiterroriste susceptible de restreindre les garanties dont bénéficient les détenus.
9.Le Comité serait heureux de recevoir de la part de l’État partie concerné une évaluation de l’efficacité des mesures visant à empêcher la torture, notamment celles visant à faire en sorte que les responsables soient traduits en justice.
Article 2, paragraphe 2
10.Le rapport devrait contenir des renseignements sur les mesures concrètes visant à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne soit invoquée pour justifier la torture, notamment sur:
Le point de savoir s’il existe des mesures juridiques et administratives pour garantir que le droit de ne pas être soumis à la torture n’est pas susceptible de dérogation en période d’état de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception.
Article 2, paragraphe 3
11.Le rapport devrait indiquer:
S’il existe une législation et une jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris d’autorités militaires, pour justifier la torture; dans l’affirmative, donner des informations sur leur application dans la pratique;
S’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné peut légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture et les procédures de recours dont il dispose en pareil cas, ainsi que les cas où cela a pu se produire;
Si la position des pouvoirs publics sur le concept de devoir d’obéissance en tant que moyen de défense en matière de justice pénale a une incidence sur l’application de cette interdiction dans la pratique.
Article 3
12.Cet article interdit l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être torturée. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:
La législation interne relative à cette interdiction;
Le point de savoir si la législation et les pratiques que l’État a éventuellement adoptées en matière de terrorisme, d’état d’exception, de sécurité nationale ou autre ont eu des incidences sur la mise en œuvre effective de cette interdiction;
Quelle autorité prononce l’extradition, l’expulsion, le renvoi ou le refoulement d’une personne, et sur la base de quels critères;
Le point de savoir si une décision en la matière peut faire l’objet d’un réexamen et, dans l’affirmative, devant quelle autorité, selon quelles procédures et si celles‑ci ont un effet suspensif;
Les décisions prises dans les affaires relevant de l’article 3 et les critères appliqués en pareils cas, les informations sur lesquelles se fondent ces décisions et la source de ces informations;
La formation dispensée aux fonctionnaires s’occupant de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition des étrangers.
Article 4
13.Les obligations imposées par cet article concernant les rapports comprennent implicitement, pour chaque État, celle d’ériger la torture en infraction à la loi pénale dans des termes compatibles avec la définition figurant à l’article premier. Le Comité a affirmé constamment que le crime de torture est qualitativement différent des diverses formes d’homicide et de violence et devrait par conséquent faire l’objet d’une définition pénale particulière. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:
Les dispositions du Code pénal et du Code de justice militaire relatives à ces infractions et les peines s’y rapportant;
L’existence de délais de prescription concernant ces infractions;
Le nombre et la nature des cas dans lesquels ces dispositions légales ont été appliquées et l’issue des procédures, notamment des renseignements sur les peines prononcées, en cas de condamnation, et sur les motifs d’acquittement;
Des exemples de jugements intéressant la mise en œuvre de l’article 4;
La législation en vigueur relative aux mesures disciplinaires prévues, pendant l’enquête sur un cas présumé de torture, à l’encontre des fonctionnaires des services de répression, qui sont responsables d’actes de torture (par exemple, suspension);
La manière dont les peines prévues prennent en compte la gravité des actes de torture.
Article 5
14.L’article 5 traite de l’obligation juridique incombant à tout État partie d’établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:
Les mesures que l’État partie a prises pour établir sa compétence dans les cas visés aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1. Il conviendrait également de donner des exemples de cas dans lesquels les dispositions énoncées aux alinéas b et c ont été appliquées;
Les mesures que l’État partie a prises pour établir sa compétence dans le cas où l’auteur présumé d’une infraction se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un État qui a établi sa compétence aux fins de connaître de l’infraction en question. Des exemples de cas dans lesquels a) la demande d’extradition a été acceptée et b) la demande d’extradition a été rejetée devraient être fournis.
Article 6
15.L’article 6 traite de l’exercice de la juridiction des États parties, en particulier de l’enquête concernant une personne qui aurait commis l’une quelconque des infractions visées à l’article 4. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:
Les dispositions de droit interne concernant en particulier le placement de cette personne en détention ou les autres mesures visant à s’assurer de sa présence; le droit de l’intéressé à l’assistance consulaire; l’obligation de l’État présentant le rapport de signaler le placement en détention aux autres États susceptibles d’exercer leur juridiction, de leur indiquer dans quelles circonstances cette mesure a été prise et s’il compte exercer sa propre juridiction;
Les autorités chargées d’appliquer l’article 6 sous ses différents aspects;
Les cas dans lesquels les dispositions de droit interne susmentionnées ont été appliquées.
Article 7
16.Cet article établit que l’État partie a l’obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture s’il a compétence pour le faire, sauf s’il décide d’extrader l’auteur présumé. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:
Les mesures visant à s’assurer que l’auteur présumé d’une infraction bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, notamment du droit à l’assistance d’un conseil, du droit d’être présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable, du droit à l’égalité devant les tribunaux, etc.;
Les mesures visant à s’assurer que les règles de la preuve en matière de poursuites et de condamnation s’appliquent également lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un étranger qui aurait commis les tortures dans un autre pays;
Des exemples de l’application concrète des mesures susmentionnées.
Article 8
17.Aux termes de l’article 8 de la Convention, les États parties reconnaissent la torture comme une infraction constituant un cas d’extradition, aux fins de faciliter l’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et/ou les crimes connexes de tentative, de complicité et de participation. Les rapports devraient fournir des renseignements sur:
Le point de savoir si l’État partie concerné considère la torture et les crimes connexes comme des infractions passibles d’extradition;
Le point de savoir si l’État concerné subordonne l’extradition à l’existence d’un traité;
Le point de savoir si l’État concerné considère la Convention comme la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions susmentionnées;
Les traités d’extradition entre l’État concerné et d’autres États parties à la Convention, aux termes desquels la torture est considérée comme une infraction passible d’extradition;
Des cas dans lesquels l’État partie a accepté d’extrader les auteurs présumés de l’une quelconque des infractions susmentionnées.
Article 9
18.Aux termes de cet article, les États parties doivent s’accorder l’entraide judiciaire dans toute procédure pénale relative à l’infraction de torture et aux crimes connexes de tentative, complicité et participation. Les rapports devraient fournir des renseignements sur:
Les dispositions de droit relatives à l’entraide judiciaire applicables aux infractions susmentionnées;
Des cas d’infractions de torture, dans lesquels une demande d’entraide judiciaire a été présentée par l’État concerné ou lui a été présentée, ainsi que sur la suite donnée à cette demande.
Article 10
19.Aux termes de cet article et de l’article 16 connexe, les États parties sont tenus de dispenser, entre autres, au personnel médical et aux agents de la force publique, aux membres du corps judiciaire et autres personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État une formation portant sur les questions liées à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:
Les programmes de formation portant sur la question susmentionnée, destinés aux personnes chargées des diverses fonctions mentionnées à l’article 10 de la Convention;
La formation au dépistage des traces physiques et psychologiques de torture dispensée au personnel médical s’occupant des détenus ou des demandeurs d’asile, et celle dispensée aux membres des professions judiciaires et autres agents;
La nature et la fréquence de l’instruction et de la formation;
Toute formation visant à faire en sorte que les femmes, les mineurs, et les groupes ethniques, religieux et autres reçoivent un traitement respectueux et adapté, eu égard en particulier aux formes de torture dont ces groupes sont trop souvent victimes;
L’efficacité des divers programmes.
Article 11
20.Aux termes de cet article et de l’article 16 connexe, les États sont tenus d’exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, en vue de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:
Les lois, règlements ou instructions concernant le traitement des personnes privées de liberté;
Les mesures prescrivant la notification sans délai des avocats, des médecins et de la famille et l’accès à ceux‑ci et, dans le cas des étrangers, la notification des autorités consulaires;
L’intégration des règles et principes suivants dans le droit interne et la pratique de l’État: l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus; les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus; l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement; les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois;
Tout organe ou mécanisme indépendant institué pour inspecter les prisons et autres lieux de détention et pour relever toute forme de violence contre les hommes et les femmes, notamment toutes les formes de violence sexuelle visant les hommes comme les femmes et toutes les formes de violence entre détenus, ainsi que l’autorisation d’une surveillance internationale ou d’inspections par les ONG;
Les mesures destinées à faire en sorte que tous ces lieux soient officiellement reconnus et qu’aucune détention au secret ne soit autorisée;
Les mécanismes de contrôle de la conduite des agents des services de répression chargés de l’interrogatoire et de la garde des personnes détenues et emprisonnées et les résultats de ce contrôle, ainsi que le système éventuel de formation ou de recyclage;
Les éventuelles garanties prévues pour la protection des personnes particulièrement à risque.
Article 12
21.En application de cet article et de l’article 16 connexe, l’État partie doit veiller à ce que ses autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés. Le rapport devrait indiquer:
Quelles sont les autorités compétentes pour engager et mener l’enquête sur les plans tant pénal que disciplinaire?
Quelles sont les procédures applicables, notamment s’il est possible de faire procéder immédiatement à un examen médical et à une expertise médico‑légale?
Si l’auteur présumé de l’infraction est relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête et/ou se voit interdire tout contact avec la victime présumée;
Quelles ont été l’issue des procédures de poursuites et les peines prononcées?
Article 13
22.Aux termes de cet article et de l’article 16 connexe, les États doivent garantir le droit de tout individu qui prétend avoir été soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants de porter plainte et d’obtenir que sa cause soit examinée immédiatement et impartialement, ainsi que la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. Le rapport devrait fournir des renseignements sur:
Les recours ouverts aux individus qui prétendent avoir été victimes d’actes de torture ou autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants;
Les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leur cas;
Les mécanismes prévus pour assurer la protection des plaignants et des témoins contre tout acte d’intimidation ou tout mauvais traitement;
Des données statistiques, ventilées entre autres selon le sexe, l’âge, l’infraction et le lieu géographique, sur le nombre de plaintes pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soumises aux autorités internes et les résultats des enquêtes. Il conviendrait en outre d’indiquer les services dont relèvent les personnes accusées de s’être livrées à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements;
Les possibilités pour le plaignant de faire recours devant une juridiction indépendante et impartiale, en indiquant notamment tout obstacle discriminatoire à l’égalité de tous devant la loi, ainsi que toutes règles ou pratiques destinées à prévenir le harcèlement ou la retraumatisation des victimes;
Tout personnel de la police ou des organes chargés des poursuites ou d’autres services compétents, spécialement formé pour traiter les cas présumés d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de violences à l’égard des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou autres;
L’efficacité des mesures en question.
Article 14
23.Cet article traite du droit des victimes à des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation. Le rapport devrait contenir:
Des renseignements sur les procédures prévues pour indemniser les victimes de torture et leur famille, et le point de savoir si ces procédures sont codifiées ou formalisées d’une manière quelconque;
Des renseignements sur le point de savoir si l’État partie est légalement responsable de la conduite de l’auteur de l’infraction et, par conséquent, s’il est tenu d’indemniser la victime;
Des données statistiques ou, au moins, des exemples de décisions prononcées par les autorités compétentes comportant une mesure d’indemnisation et des indications concernant l’application effective de ces décisions, avec notamment des précisions éventuelles sur la nature des actes de torture, l’état (dont l’identité) de la victime et le montant de l’indemnité ou autre réparation accordée;
Les programmes de réadaptation qui existent dans le pays en faveur des victimes de torture;
Toute mesure autre qu’une indemnité visant à rétablir la victime dans sa dignité et dans son droit à la sécurité et à protéger sa santé, à empêcher que de tels actes se reproduisent et à faciliter la réadaptation et la réinsertion de la victime dans la société.
Article 15
24.En application de cette disposition, l’État partie doit veiller à ce que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. Le rapport devrait donner:
Des renseignements sur les dispositions de droit concernant l’interdiction d’invoquer comme un élément de preuve une déclaration obtenue par la torture;
Des exemples de cas dans lesquels de telles dispositions ont été appliquées;
Des indications sur le point de savoir si les preuves indirectes sont admissibles, lorsque cette notion existe dans l’ordre juridique de l’État partie.
Article 16
25.Aux termes de cet article, les États parties doivent interdire les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:
La mesure dans laquelle les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été proscrits par l’État partie concerné, en précisant si le droit interne définit ces actes ou en traite d’une manière ou d’une autre;
Les mesures que l’État partie a éventuellement prises pour empêcher de tels actes;
Les conditions de vie dans les centres de détention de la police et les prisons, notamment celles des femmes et des mineurs, en précisant s’ils sont séparés des détenus adultes/hommes. Il convient en particulier de traiter des problèmes liés au surpeuplement, à la violence entre détenus, aux mesures disciplinaires contre les détenus, aux conditions médicales et sanitaires, aux maladies les plus fréquentes et à leur traitement en prison, à l’accès à la nourriture et aux conditions de détention des mineurs.
B. Rapports périodiques *
Les rapports périodiques des États parties devraient être présentés en trois parties, comme indiqué ci-après:
DEUXIÈME PARTIE. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION, EN SUIVANT, LE CAS ÉCHÉANT, L’ORDRE
DES ARTICLES 1 er À 16
a)Cette partie devrait exposer en détail:
i)Toutes nouvelles mesures prises par l’État partie pour la mise en œuvre de la Convention pendant la période allant de la date de présentation de son rapport précédent à la date de présentation du rapport périodique qui doit être examiné par le Comité;
ii)Tous faits nouveaux survenus pendant la même période et intéressant l’application de la Convention;
b)L’État partie devrait fournir, en particulier, des renseignements concernant:
i)Tout changement dans la législation et dans les institutions qui affecte la mise en œuvre de la Convention sur tout territoire sous sa juridiction, notamment au sujet des lieux de détention et de la formation dispensée au personnel chargé de l’application des lois et au personnel médical;
ii)Toute nouvelle jurisprudence intéressante pour l’application de la Convention;
iii)Les plaintes, enquêtes, inculpations, procès, jugements, réparations et indemnisations concernant des cas de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iv)Toute difficulté qui empêcherait l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qu’il doit assumer en vertu de la Convention.
TROISIÈME PARTIE. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ
Cette partie devrait contenir tous les renseignements demandés par le Comité et non apportés par l’État partie lors de l’examen du rapport précédent. Si les renseignements ont été fournis par l’État partie, soit dans une communication ultérieure du Gouvernement, soit dans un rapport complémentaire que le Gouvernement aurait présenté conformément à l’article 67, paragraphe 2, du Règlement intérieur du Comité, il n’est pas nécessaire de les faire figurer de nouveau.
QUATRIÈME PARTIE. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Cette partie devrait énoncer les mesures prises par l’État partie pour tenir compte des conclusions et recommandations formulées par le Comité à la fin de l’examen du rapport initial et des rapports périodiques.
Chapitre VII
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
A. Rapports initiaux *
Introduction
1.Le paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que «Les États Parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la ... Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a)Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la ... Convention pour les États Parties intéressés;
b)Par la suite, tous les cinq ans.».
2.L’article 44 de la Convention dispose en outre, au paragraphe 2, que les rapports présentés au Comité des droits de l’enfant doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États Parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la Convention et doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.
3.Le Comité estime que le processus d’établissement d’un rapport à son intention constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour aligner la législation et les politiques nationales sur la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits reconnus par cet instrument. En outre, ce processus devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire et l’examen public des politiques suivies à cet égard par les gouvernements.
4.Le Comité estime que le processus d’établissement des rapports implique, de la part des États parties, une réaffirmation continue de leur engagement à respecter et à faire respecter les droits prévus dans la Convention et sert de vecteur essentiel pour l’établissement d’un dialogue fructueux entre les États parties et le Comité.
5.Il conviendrait que la partie générale des rapports des États parties qui traite de questions intéressant les organes de surveillance créés par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme soit rédigée conformément aux «Directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties». Les rapports initiaux des États parties relatifs aux articles essentiels de la Convention relative aux droits de l’enfant devraient être établis conformément aux présentes directives.
6.Le Comité élaborera le moment venu des directives concernant l’établissement des rapports périodiques qui doivent être présentés en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention.
7.Un exemplaire des principaux textes législatifs et autres, ainsi que des informations statistiques détaillées et des indicateurs mentionnés dans ces rapports devront être mis à la disposition des membres du Comité, mais il y a lieu de noter que, pour des raisons d’économie, la traduction n’en sera pas assurée et il n’y aura pas de distribution générale. Il est donc souhaitable, lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité dans le rapport, ou annexé à celui‑ci, que l’information fournie soit suffisante pour qu’on la comprenne sans avoir à se reporter au texte même.
8.Les dispositions de la Convention ont été regroupées sous des rubriques différentes, une importance égale étant toutefois accordée à tous les droits reconnus par la Convention.
Mesures d’application générales
9.Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir, en application de l’article 4 de la Convention, des renseignements pertinents portant notamment sur:
a)Les mesures prises pour aligner leur législation et leur politique sur les dispositions de la Convention;
b)Les mécanismes en place ou ceux qu’il est prévu de créer à l’échelle nationale ou locale en vue de coordonner l’action en faveur de l’enfance et de surveiller la mise en œuvre de la Convention.
10.En outre, les États parties sont priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre, conformément à l’article 42 de la Convention, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens appropriés et actifs, aux adultes comme aux enfants.
11.Les États parties sont également priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l’ensemble du public dans leur propre pays.
Définition de l’enfant
12.Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir des renseignements sur ce que, dans leurs textes législatifs et réglementaires, il faut entendre par enfant au sens de l’article premier de la Convention et d’indiquer en particulier l’âge de la majorité et l’âge minimum légal fixé à des fins telles que la consultation d’un avocat ou d’un médecin sans le consentement des parents, la libération de l’obligation scolaire, l’emploi à temps partiel, l’emploi à temps complet, l’emploi comportant des risques, le consentement à des relations sexuelles, le consentement au mariage, l’engagement volontaire dans les forces armées, l’appel sous les drapeaux, la libre déposition devant les tribunaux, la responsabilité pénale, la privation de liberté, l’emprisonnement et la consommation d’alcool ou d’autres substances dont l’usage est réglementé.
Principes généraux
13.Les États devraient fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur ou prévues, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce domaine, en ce qui concerne:
a)La non‑discrimination (art. 2);
b)L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3);
c)Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);
d)Le respect des opinions de l’enfant (art. 12).
14.En outre, les États parties sont encouragés à fournir des renseignements pertinents sur le respect de ces principes dans le cadre de l’application d’articles mentionnés ailleurs dans les présentes directives.
Libertés et droits civils
15.Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne:
a)Le nom et la nationalité (art. 7);
b)La préservation de l’identité (art. 8);
c)La liberté d’expression (art. 13);
d)L’accès à l’information (art. 17);
e)La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);
f)La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15);
g)La protection de la vie privée (art. 16);
h)Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 al a).
Milieu familial et protection de remplacement
16.Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, en particulier sur la façon dont sont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des opinions de l’enfant, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne:
a)L’orientation parentale (art. 5);
b)La responsabilité des parents (art. 18, par 1 et 2);
c)La séparation d’avec les parents (art. 9);
d)La réunification familiale (art. 10);
e)Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4);
f)Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);
g)L’adoption (art. 21);
h)Les déplacements et les non‑retours illicites (art. 11);
i)Les brutalités et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39);
j)L’examen périodique du placement (art. 25).
17.En outre, les États parties sont invités à fournir des renseignements sur le nombre d’enfants entrant, pour chaque année de la période considérée, dans chacune des catégories suivantes, ventilées par groupe d’âge, selon le sexe, l’appartenance ethnique ou nationale, et le milieu (rural ou urbain): enfants sans logis, enfants victimes de brutalités ou de négligence, enlevés à leur famille à des fins de protection, enfants placés dans des familles d’accueil, enfants placés dans des institutions, enfants adoptés dans le cadre national, enfants entrant dans le pays au titre de l’adoption internationale et enfants quittant le pays au titre de cette procédure d’adoption.
18.Les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et indicateurs pertinents additionnels sur les enfants visés sous cette rubrique.
Santé et bien ‑être
19.Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur l’infrastructure mise en place pour appliquer la politique en matière de santé, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l’application des dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine en ce qui concerne:
a)La survie et le développement de l’enfant (art. 6, par. 2);
b)Les enfants handicapés (art. 23);
c)La santé et les services médicaux (art. 24);
d)La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26, et art. 18, par 3);
e)Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3).
20.Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les États parties sont invités à spécifier la nature et l’importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d’assistance sociale, en ce qui concerne l’application de ce domaine de la Convention. Les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents additionnels sur les enfants visés sous cette rubrique.
Éducation, loisirs et activités culturelles
21.Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur, sur l’infrastructure mise en place pour appliquer la politique dans ce domaine, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l’application des dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine, en ce qui concerne:
a)L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28);
b)Les buts de l’éducation (art. 29);
c)Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31).
22.Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les États parties sont invités à spécifier la nature et l’importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d’assistance sociale, en ce qui concerne l’application de ce domaine de la Convention. Les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents additionnels sur les enfants visés sous cette rubrique.
Mesures spéciales de protection de l’enfance
23.Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquelles ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce domaine, en ce qui concerne:
a)Les enfants en situation d’urgence
i)Enfants réfugiés (art. 22);
ii)Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39);
b)Les enfants en situation de conflit avec la loi
i)Administration de la justice pour mineurs (art. 40);
ii)Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d));
iii)Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a)):
iv)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);
c)Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)
i)Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32);
ii)Usage de stupéfiants (art. 33);
iii)Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34);
iv)Autres formes d’exploitation (art. 36);
v)Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35);
d)Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30).
24.En outre, les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents sur les enfants visés au paragraphe 23.
B. Rapports périodiques *
Introduction − Objet des rapports périodiques
1.Les présentes directives concernant les rapports périodiques remplacent celles adoptées par le Comité à sa treizième session le 11 octobre 1996 (CRC/C/58). Elles sont sans préjudice de toute demande que le Comité peut adresser aux États parties au titre du paragraphe 4 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant pour qu’ils présentent des renseignements complémentaires au sujet de l’application de la Convention.
2.Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports périodiques présentés après le 31 décembre 2005. On y trouvera un aperçu de l’objet et de la structuration des rapports périodiques, et les renseignements de base demandés en vertu de la Convention. Enfin, on trouvera en annexe des précisions quant au type de données statistiques demandées par le Comité conformément aux dispositions de fond de la Convention.
3.Les présentes directives regroupent les articles de la Convention par module afin d’aider les États parties dans l’élaboration de leurs rapports. Cette approche traduit la perspective globale que la Convention adopte sur les droits de l’enfant, à savoir que ces droits sont indivisibles et interdépendants et qu’il convient d’accorder une importance égale à chacun d’eux.
4.Le rapport périodique devrait doter le Comité d’une base pour mener un dialogue constructif avec l’État partie au sujet de l’application de la Convention et de la jouissance par les enfants de leurs droits dans l’État partie. Il doit donc donner une description équilibrée de la situation juridique formelle et de la situation qui existe en pratique. Ainsi, le Comité demande que pour chaque module l’État partie donne des renseignements concernant les aspects suivants: les mesures de suivi, la surveillance de l’application, l’affectation des ressources, les données statistiques et les difficultés d’application, compte tenu du paragraphe 5 ci‑après.
SECTION I: STRUCTURATION DU RAPPORT
5.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 44, lorsqu’un état partie a présenté un rapport initial complet au comité ou a précédemment fourni des renseignements détaillés au comité, il n’a pas à répéter ces renseignements dans ses rapports ultérieurs. il devrait cependant référencer clairement les renseignements communiqués antérieurement et indiquer les changements qui se sont produits au cours de la période considérée.
6.Les renseignements fournis dans les rapports des États parties pour chaque module défini par le Comité devraient tenir compte des présentes directives, et notamment des dispositions figurant en annexe, pour ce qui est de la forme et du contenu. À cet égard, les États parties devraient, pour chaque module ou, selon qu’il convient, pour chaque article, fournir des renseignements concernant:
a)Les mesures de suivi: Le premier paragraphe de la réponse donnée pour chaque module doit comporter systématiquement des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises suite aux observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent;
b)L’ensemble des programmes nationaux adoptés − la surveillance de l’application: Les paragraphes suivants devraient contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une vue d’ensemble de l’application de la Convention dans le pays concerné, ainsi que des mécanismes créés par les pouvoirs publics pour en suivre les progrès accomplis. Les États parties communiqueront des renseignements pertinents, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres déjà prises. Cette partie du rapport ne devrait pas se limiter à énumérer les mesures adoptées dans le pays au cours des dernières années, mais apporter des renseignements précis sur les objectifs et le calendrier de ces mesures et sur l’effet qu’elles ont eu sur les réalités économiques, politiques et sociales concrètes du pays et sa situation générale;
c)L’affectation de ressources budgétaires et autres: Les États parties communiqueront des renseignements sur la part et le pourcentage du budget national (à l’échelon central et à l’échelon local) consacrés chaque année aux enfants, y compris, le cas échéant, le pourcentage du financement externe (donateurs, institutions financières internationales, banques privées) du budget national, concernant les différents programmes visés par chaque module. À cet égard, les États parties devraient, le cas échéant, fournir des renseignements sur les stratégies et programmes de lutte contre la pauvreté et d’autres facteurs qui ont ou peuvent avoir une incidence sur l’application de la Convention;
d)Les données statistiques: Les États parties devraient fournir, s’il y a lieu, des données statistiques annuelles ventilées par âge/groupe d’âge, sexe, zones urbaines/rurales, appartenance à une minorité ou à un groupe autochtone, origine ethnique, religion ou selon toute autre catégorie éventuelle;
e)Les facteurs et difficultés: Le dernier paragraphe devrait décrire, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui entravent l’accomplissement des obligations incombant aux États parties pour le module considéré, et renseigner sur les objectifs que le pays s’est fixés pour l’avenir.
7.Les rapports devraient être accompagnés de copies des principaux textes législatifs et décisions judiciaires, ainsi que de données détaillées et ventilées, de renseignements statistiques, d’explications sur les indicateurs utilisés et des études pertinentes. Ces données devraient être ventilées de la façon décrite plus haut et les changements intervenus depuis la présentation du rapport précédent devraient être indiqués. Cette documentation sera mise à la disposition des membres du Comité. On notera cependant que, pour des raisons d’économie, ces documents ne seront pas traduits ni reproduits pour distribution générale. Aussi est-il souhaitable que le rapport contienne, lorsqu’un texte n’y est pas cité ou joint en annexe, des renseignements suffisants pour être clairement compris sans que l’on ait à se reporter à ce texte.
8.Le Comité demande que le rapport comporte une table des matières, soit numéroté dans l’ordre de ses parties du début à la fin et soit imprimé sur papier de format A4 afin d’en faciliter la distribution, et de permettre ainsi au Comité d’y avoir accès pour l’examiner.
SECTION II: RENSEIGNEMENTS DE FOND DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT
I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)
9.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant dans les paragraphes 5 et 6 (supra), de l’observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme et de l’observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générale de la Convention relative aux droits de l’enfant.
10.Les États parties qui ont formulé des réserves à la Convention devraient indiquer s’ils estiment nécessaire de maintenir celles‑ci, et aussi s’ils songent à limiter les effets de ces réserves et, à terme, à les retirer et, si possible, préciser le calendrier pour y procéder.
11.Les États parties sont priés de fournir des renseignements pertinents conformément à l’article 4 de la Convention, notamment sur les mesures prises pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.
12.a)Les États parties qui fournissent une assistance internationale ou une aide au développement devraient donner des renseignements sur les ressources humaines et financières affectées à des programmes en faveur des enfants, notamment dans le cadre de programmes d’aide bilatérale;
b)Les États parties bénéficiant d’une assistance internationale ou d’une aide au développement devraient fournir des renseignements sur les ressources totales qu’ils reçoivent et le pourcentage de ces ressources qu’ils allouent à des programmes en faveur des enfants.
13.Attendu que la Convention constitue une norme minimum en matière de droits des enfants, et à la lumière de l’article 41, les États parties devraient décrire toutes dispositions prévues dans leur législation nationale, qui seraient plus propices à la réalisation des droits de l’enfant consacrés dans la Convention.
14.Les États parties devraient fournir des renseignements sur les recours disponibles et leur accessibilité aux enfants, en cas de violation des droits reconnus par la Convention, ainsi que sur les mécanismes existants à l’échelon national ou local pour la coordination des politiques relatives aux enfants et pour surveiller l’application de la Convention.
15.Les États parties devraient indiquer s’il existe une institution des droits de l’homme indépendante dans leur pays, décrire le processus de nomination de ses membres et préciser son mandat et son rôle dans la promotion et la protection des droits des enfants, eu égard à l’observation générale no 2 (2002) du Comité. Indiquer également le mode de financement de cette institution.
16.Les États parties devraient décrire les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre, en application de l’article 42, pour faire largement connaître les principes et dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants.
17.Les États parties devraient également décrire les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre, en application du paragraphe 6 de l’article 44, pour assurer une large diffusion de leur rapport auprès du grand public dans leur propre pays. Ces mesures devraient inclure, le cas échéant, la traduction des observations finales du Comité adoptées à l’issue de l’examen du précédent rapport dans la langue officielle et les langues minoritaires du pays, et leur large diffusion, par la presse et les médias électroniques notamment.
18.Les États parties devraient fournir des renseignements sur la coopération avec les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les groupes représentant les enfants et les jeunes, au sujet de l’application de tous les aspects de la Convention. Les États sont aussi priés de décrire la façon dont le rapport a été élaboré et la mesure dans laquelle des organisations non gouvernementales (ONG), des groupes représentant la jeunesse et d’autres parties ont été consultés.
II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)
19.Il est également demandé aux États parties de fournir dans le contexte de l’article premier de la Convention des renseignements concernant la définition de l’enfant prévue dans les textes législatifs et réglementaires internes, en précisant les différences éventuelles entre filles et garçons.
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6 et 12)
20.Pour ce module, les États parties sont priés de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra).
21.Les États parties devraient fournir tous renseignements utiles concernant:
a)La non‑discrimination (art. 2);
b)L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3);
c)Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);
d)Le respect des opinions de l’enfant (art. 12).
22.Les États devraient également indiquer comment ces droits sont appliqués dans le cas des enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés.
23.En ce qui concerne l’article 2, des renseignements devraient également être fournis sur les mesures prises pour protéger les enfants contre la xénophobie et d’autres formes apparentées d’intolérance. Concernant l’article 6, des renseignements devraient être fournis en outre sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas passibles de la peine de mort, que les décès d’enfants soient enregistrés et, le cas échéant, fassent l’objet d’une enquête et soient signalés, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir le suicide des enfants et en surveiller l’incidence et pour garantir la survie de l’enfant à tous les âges, en particulier à l’adolescence, en veillant à ce que tous les efforts soient faits pour réduire le plus possible les risques auxquels les adolescents peuvent être particulièrement exposés (par exemple, les maladies sexuellement transmissibles ou la violence dans les rues).
IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))
24.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra).
25.Les États parties devraient fournir tous renseignements utiles concernant:
a)Le nom et la nationalité (art. 7);
b)La préservation de l’identité (art. 8);
c)La liberté d’expression (art. 13);
d)La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);
e)La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15);
f)La protection de la vie privée (art. 16);
g)L’accès à une information appropriée (art. 17);
h)Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a)).
26.Les États parties devraient faire mention, notamment, des enfants handicapés, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants nés hors mariage, des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et des enfants appartenant à des groupes autochtones et/ou minoritaires.
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 9 à 11, 18, par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)
27.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra).
28.Les États parties devraient fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur, en particulier sur la façon dont sont pris en compte l’«intérêt supérieur de l’enfant» (art. 3) et le «respect des opinions de l’enfant» (art. 12) dans le traitement des questions suivantes:
a)L’orientation parentale (art. 5);
b)La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2);
c)La séparation d’avec les parents (art. 9);
d)La réunification familiale (art. 10);
e)Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4);
f)Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);
g)L’adoption (art. 21);
h)Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11)
i)Les brutalités et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39);
j)L’examen périodique du placement (art. 25).
29.Le rapport devrait également fournir des renseignements sur tous accords, traités ou conventions bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’État partie ou auxquels il peut avoir adhéré, s’agissant notamment des articles 11, 18 ou 21, et sur leur incidence.
VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3)
30.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra) et de l’observation générale no 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et de l’observation générale no 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.
31.Les États parties devraient fournir tous renseignements utiles concernant:
a)La survie et le développement de l’enfant (art. 6, par. 2);
b)Les enfants handicapés (art. 23);
c)La santé et les services médicaux (art. 24);
d)La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3);
e)Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3).
32.En ce qui concerne l’article 24, le rapport devrait fournir des renseignements sur les mesures et les politiques visant à mettre en œuvre le droit à la santé, y compris sur les efforts pour lutter contre des maladies telles que le VIH/sida (voir observation générale no 3 (2003)), le paludisme et la tuberculose, notamment parmi les groupes spéciaux d’enfants à haut risque. À la lumière de l’observation générale no 4 (2003), des renseignements sur les mesures prises en vue de promouvoir et de protéger les droits des jeunes dans le contexte de la santé de l’adolescent devraient également figurer dans le rapport. En outre, le rapport devrait indiquer les mesures juridiques prises pour interdire toutes les formes de pratiques traditionnelles nocives, notamment les mutilations génitales féminines, et pour encourager des activités d’information visant à sensibiliser toutes les parties concernées, notamment les notables locaux et les chefs religieux, aux aspects néfastes de ces pratiques.
VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES (art. 28, 29 et 31)
33.Pour ce module, les États parties sont priés de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra) et de l’observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation.
34.Les États parties devraient fournir tous renseignements utiles concernant:
a)L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28);
b)Les buts de l’éducation (art. 29), y compris en ce qui concerne la qualité de l’éducation;
c)Le repos, les loisirs, le jeu et les activités culturelles et artistiques (art. 31).
35.En ce qui concerne l’article 28, il faudrait également donner des renseignements sur toute catégorie ou tout groupe d’enfants qui ne jouissent pas du droit à l’éducation (soit parce qu’ils n’ont pas accès à l’école, qu’ils ont quitté l’école ou qu’ils en ont été exclus), et sur les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent être exclus de l’école, provisoirement ou définitivement (par exemple le handicap, la privation de liberté, la grossesse ou l’infection par le VIH/sida), y compris sur toutes dispositions prises en pareils cas pour remédier à ces situations et offrir des solutions de remplacement pour l’éducation de ces enfants.
36.Les États parties devraient préciser la nature et la portée de la coopération avec des organisations locales et nationales de type gouvernemental ou non gouvernemental, telles que les associations d’enseignants, concernant la mise en œuvre de cette partie de la Convention.
VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38, 39 et 40)
37.Pour ce module, il est demandé aux États parties de tenir compte des dispositions figurant aux paragraphes 5 et 6 (supra) et de l’observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.
38.Les États parties sont priés de communiquer tous renseignements utiles sur les mesures qu’ils ont prises pour protéger:
a)Les enfants en situation d’urgence:
i)Enfants réfugiés (art. 22);
ii)Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39);
b)Les enfants en situation de conflit avec la loi:
i)Administration de la justice pour mineurs (art. 40);
ii)Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d));
iii)Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a));
iv)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);
c)Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39):
i)Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32);
ii)Usage de stupéfiants (art. 33);
iii)Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34);
iv)Autres formes d’exploitation (art. 36);
v)Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35);
d)Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30);
e)Les enfants vivant ou travaillant dans la rue.
39.Au sujet de l’article 22, les rapports devraient également fournir des renseignements sur les conventions et autres instruments internationaux pertinents auxquels l’État est partie, notamment ceux qui ont trait au droit international des réfugiés, ainsi que sur les indicateurs pertinents retenus et utilisés; sur les éventuels programmes de coopération technique et d’aide internationale mis en œuvre à cet égard, ainsi que des renseignements sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.
40.Les rapports devraient également décrire les activités de formation qui ont été conçues pour l’ensemble des professionnels associés au système de justice pour mineurs, notamment les juges et magistrats, les procureurs, les avocats, les représentants de l’ordre public, les agents des services d’immigration et les travailleurs sociaux, concernant les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale).
41.En ce qui concerne l’article 32, il faudrait également donner des renseignements sur les conventions et autres instruments internationaux auxquels l’État est partie, notamment dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que sur les indicateurs pertinents retenus et utilisés, les éventuels programmes de coopération technique et d’assistance internationale mis en œuvre à cet égard, ainsi que sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.
IX. PROTOCOLES FACULTATIFS SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
42.Les États parties qui ont ratifié l’un des deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, ou les deux protocoles − le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants −, devraient, après avoir présenté leur rapport initial relatif à chacun des deux protocoles facultatifs (voir les directives applicables, CRC/OP/AC/1 et CRC/OP/SA/1), fournir des renseignements détaillés au sujet des mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales relatives au dernier rapport présenté au Comité.
ANNEXE
ANNEXE AUX DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA FORME ET LE CONTENU DES RAPPORTS PÉRIODIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 b)
DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Introduction
1.Pour l’élaboration de leurs rapports périodiques, les États parties devraient suivre les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports et faire figurer dans ces rapports, le cas échéant, les renseignements, les données statistiques ventilées et les indicateurs demandés dans la présente annexe. Les données ventilées auxquelles se réfère la présente annexe sont des indicateurs tels que l’âge et/ou le groupe d’âge, le sexe, l’implantation dans des zones rurales/urbaines, l’appartenance à une minorité et/ou à un groupe autochtone, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou toute autre catégorie jugée appropriée.
2.Les renseignements et les données ventilées communiqués par les États parties devraient porter sur la période dont ils devaient rendre compte à partir du moment où leur dernier rapport a été examiné. Ils devraient aussi expliquer ou commenter les changements significatifs qui sont intervenus au cours de cette période.
I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44, par. 6)
3.Les États parties devraient fournir des données statistiques sur la formation au sujet de la Convention destinée aux personnes qui, dans le cadre de leur profession, sont en contact avec les enfants ou se consacrent à eux, notamment (mais pas exclusivement):
a)Le personnel judiciaire, notamment les juges et magistrats;
b)Les agents de la force publique;
c)Les enseignants;
d)Le personnel de santé;
e)Les travailleurs sociaux.
II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)
4.Les États parties devraient fournir les données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), sur le nombre et la proportion d’enfants de moins de 18 ans vivant sur leur territoire.
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6 et 12)
Droit à la vie et au développement (art. 6)
5.Les États parties sont priés de fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), sur les décès de personnes de moins de 18 ans:
a)Résultant d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
b)Résultant de l’application de la peine capitale;
c)Dus à des maladies, notamment le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la poliomyélite, l’hépatite et les infections respiratoires aiguës;
d)Résultant d’accidents de la circulation ou d’autres accidents;
e)Résultant de la criminalité et d’autres formes de violence;
f)Dus aux suicides.
Respect des opinions de l’enfant (art. 12)
6.Les États parties devraient fournir des données sur le nombre d’organisations ou d’associations d’enfants et de jeunes et le nombre de membres qu’elles représentent.
7.Les États parties devraient fournir des données sur le nombre d’écoles où il existe des conseils d’élèves indépendants.
IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))
Enregistrement des naissances (art. 7)
8.Des informations devraient être fournies sur le nombre et le pourcentage d’enfants qui sont enregistrés après la naissance, et le moment auquel a lieu l’enregistrement.
Accès à l’information appropriée (art. 17)
9.Le rapport devrait contenir des statistiques sur le nombre de bibliothèques auquel les enfants ont accès, y compris des bibliothèques mobiles.
Droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))
10.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), et par type de violation, concernant:
a)Le nombre de cas signalés d’enfants soumis à la torture;
b)Le nombre de cas signalés d’enfants soumis à d’autres traitements ou d’autres formes de peines cruels, inhumains ou dégradants, y compris les mariages forcés et les mutilations génitales féminines;
c)Le nombre et le pourcentage de cas signalés, pour les atteintes visées aux alinéas a et b, qui ont abouti à une décision judiciaire ou ont eu d’autres suites;
d)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont reçu des soins spéciaux sur le plan de la réadaptation et de la réinsertion sociale;
e)Le nombre de programmes appliqués pour prévenir la violence dans les établissements spécialisés et le degré de formation assuré au personnel de ces établissements en la matière.
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
Aide aux familles (art. 5 et 18, par. 1 et 2)
11.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le nombre de services et de programmes visant à prêter une assistance appropriée aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et le nombre et le pourcentage d’enfants et de familles qui en bénéficient;
b)Le nombre de services et d’établissements de garde d’enfants qui existent et le pourcentage d’enfants et de familles qui ont accès à ces services.
Enfants privés de protection parentale (art. 9, par. 1 à 4, 21 et 25)
12.En ce qui concerne les enfants séparés de leurs parents, les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le nombre d’enfants privés de protection parentale, ventilé par cause (conflit armé, pauvreté, abandon résultant d’une mesure discriminatoire, etc.);
b)Le nombre d’enfants séparés de leurs parents par suite de décisions judiciaires (en rapport notamment avec des situations de détention, d’emprisonnement, d’exil ou d’expulsion);
c)Le nombre d’établissements accueillant ces enfants, ventilé par région, avec indication du nombre de places dans ces établissements, des effectifs par rapport au nombre d’enfants, et le nombre de familles d’accueil;
d)Le nombre et le pourcentage d’enfants séparés de leurs parents qui vivent dans des établissements ou auprès de familles d’accueil, ainsi que la durée du placement et la fréquence avec laquelle il est réexaminé;
e)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui retrouvent leurs parents après un placement;
f)Le nombre d’enfants couverts par des programmes d’adoption nationaux (formels et informels) et internationaux, ventilé par âge, et avec des renseignements sur le pays d’origine et le pays d’adoption pour les enfants concernés.
Réunification familiale (art. 10)
13.Les États parties devraient fournir des données ventilées par sexe, âge, origine nationale et ethnique, sur le nombre d’enfants qui sont entrés dans le pays ou l’ont quitté aux fins de réunification familiale, et sur le nombre d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés.
Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)
14.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), ainsi que par origine nationale, lieu de résidence et situation familiale, concernant:
a)Le nombre d’enfants enlevés depuis et vers l’État partie;
b)Le nombre d’auteurs d’enlèvements arrêtés et le pourcentage de condamnations (au pénal);
Des renseignements sur le lien de l’enfant avec l’auteur du déplacement illicite devraient également être fournis.
Brutalités et négligence (art. 19), notamment réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)
15.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le nombre et le pourcentage de cas signalés d’enfants victimes de brutalités et/ou de négligence du fait de leurs parents, d’autres membres de leur famille ou d’autres personnes qui en ont la charge;
b)Le nombre et le pourcentage de cas signalés qui ont abouti à des sanctions ou ont eu d’autres suites pour les responsables;
c)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont bénéficié de soins spéciaux sur le plan de la réadaptation et de la réinsertion sociale.
VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE
Enfants handicapés (art. 23)
16.Les États parties devraient préciser le nombre et le pourcentage ventilés, comme indiqué au paragraphe 1 (supra) et selon la nature du handicap, d’enfants handicapés.
a)Dont les parents reçoivent une aide spéciale, matérielle ou autre;
b)Qui vivent dans des établissements spécialisés, notamment des établissements pour malades mentaux, ou en dehors de leur famille, par exemple dans des familles nourricières;
c)Qui sont scolarisés dans des écoles ordinaires;
d)Qui sont scolarisés dans des écoles spéciales.
Santé et services médicaux (art. 24)
17.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans;
b)La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance;
c)La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale modérée ou grave, une émaciation ou un retard de croissance;
d)Le pourcentage de foyers dépourvus d’accès à des installations d’assainissement conformes à l’hygiène et d’accès à une eau potable sûre;
e)Le pourcentage d’enfants de 1 an qui sont complètement vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole;
f)Le taux de mortalité maternelle, y compris les principales causes de cette mortalité;
g)La proportion de femmes enceintes qui ont accès aux soins prénatals et postnatals et qui bénéficient de ces soins;
h)La proportion d’enfants nés à l’hôpital;
i)La proportion du personnel formé aux soins et aux techniques d’accouchement en milieu hospitalier;
j)La proportion de mères qui pratiquent exclusivement l’allaitement au sein et la durée de cet allaitement.
18.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le nombre et le pourcentage d’enfants infectés par le VIH/sida;
b)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui reçoivent une assistance (traitement médical, conseils, soins et soutien);
c)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui vivent avec des parents, dans des familles nourricières, dans des établissements ou dans la rue;
d)Le nombre de foyers dont les enfants doivent assumer la responsabilité à cause du VIH/sida.
19.Les données devraient être fournies au sujet de la santé des adolescents, notamment concernant:
a)Le nombre d’adolescents touchés par les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, des problèmes de santé mentale, la toxicomanie et l’alcoolisme, ventilé comme indiqué au paragraphe 1 (supra);
b)Le nombre de programmes et de services visant à prévenir et à traiter les problèmes de santé touchant les adolescents.
VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Éducation, y compris la formation professionnelle (art. 28)
20.Des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), devraient être fournies en ce qui concerne:
a)Le taux d’alphabétisme des enfants et des adultes;
b)Les taux d’inscription et de fréquentation pour les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle;
c)Les taux de rétention et le pourcentage d’abandons pour les établissements primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle;
d)Le nombre moyen d’élèves par enseignant, avec indication de toute disparité significative entre les régions ou entre les zones rurales et urbaines;
e)Le pourcentage d’enfants dans le système d’éducation informelle;
f)Le pourcentage d’enfants qui reçoivent une éducation préscolaire.
VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Enfants réfugiés (art. 22)
21.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), ainsi que selon le pays d’origine, la nationalité et le statut d’enfant accompagné ou non accompagné, concernant:
a)Le nombre d’enfants déplacés dans leur propre pays, d’enfants demandeurs d’asile, et d’enfants réfugiés non accompagnés;
b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui sont scolarisés et qui sont couverts par les services de santé.
Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)
22.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui sont recrutées ou s’engagent volontairement dans les forces armées et la proportion de celles qui prennent part aux hostilités;
b)Le nombre et le pourcentage d’enfants qui ont été démobilisés et réintégrés dans leur communauté, avec une indication de la proportion de ceux qui sont retournés à l’école et dans leur famille;
c)Le nombre et le pourcentage d’enfants victimes de conflits armés;
d)Le nombre d’enfants bénéficiant d’une aide humanitaire;
e)Le nombre d’enfants qui reçoivent un traitement médical et/ou psychologique à la suite d’un conflit armé.
Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
23.Les États parties devraient fournir des données appropriées ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), notamment par type de délit, concernant:
a)Le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont été arrêtées par la police parce qu’elles se seraient trouvées en conflit avec la loi;
b)Le pourcentage d’affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée;
c)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et ont été condamnées à une peine avec sursis ou une peine autre que la privation de liberté;
d)Le nombre de personnes de moins de 18 ans qui participent à des programmes probatoires de réadaptation spéciale;
e)Le pourcentage de cas de récidive.
Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d))
24.Les États parties devraient fournir des données appropriées ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), y compris selon le statut social, l’origine et le type d’infraction, sur les enfants en situation de conflit avec la loi, en ce qui concerne:
a)Le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans gardées dans des postes de police ou en détention avant jugement après avoir été accusées d’un délit signalé à la police, et la durée moyenne de la détention;
b)Le nombre d’établissements réservés aux personnes de moins de 18 ans soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’une infraction pénale;
c)Le nombre de personnes de moins de 18 ans gardées dans ces établissements et la durée moyenne du séjour;
d)Le nombre de personnes de moins de 18 ans détenues dans des établissements qui ne sont pas conçus expressément pour les enfants;
e)Le nombre et le pourcentage de personnes de moins de 18 ans qui ont été reconnues coupables d’une infraction par un tribunal et ont été condamnées à une peine de détention, et la durée moyenne de leur détention;
f)Le nombre de cas signalés de violences et de mauvais traitements infligés à des personnes de moins de 18 ans au cours de l’arrestation ou de la détention/de l’emprisonnement.
Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)
25.En ce qui concerne les mesures spéciales de protection, les États parties devraient fournir des données statistiques ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), concernant:
a)Le nombre et le pourcentage ventilés par type d’emploi des enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui sont touchés par le travail des enfants, au sens de la Convention sur l’âge minimum (1973) (no 138) et de la Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999) (no 182) de l’Organisation internationale du Travail;
b)Le nombre et le pourcentage de ces enfants qui ont accès à une aide à la réadaptation et à la réinsertion, y compris l’accès gratuit à l’éducation de base et/ou à la formation professionnelle.
Usage de stupéfiants (art. 33)
26.Des renseignements devraient être fournis concernant:
a)Le nombre d’enfants touchés par l’usage de stupéfiants;
b)Le nombre de ces enfants qui reçoivent un traitement, une assistance et des services de réadaptation.
Exploitation sexuelle, violence sexuelle et traite pour livrer des enfants à l’exploitation sexuelle (art. 34)
27.Les États parties devraient fournir des données ventilées, comme indiqué au paragraphe 1 (supra), ainsi que par type d’atteinte signalée, concernant:
a)Le nombre d’enfants victimes de l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite;
b)Le nombre d’enfants victimes de l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, la pornographie et la traite qui ont eu accès à des programmes de réadaptation;
c)Le nombre d’affaires d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de violences sexuelles et de violences d’autres sortes dont les victimes sont des enfants, ainsi que de vente d’enfants et d’enlèvement d’enfants, enregistrées pendant la période couverte par le rapport;
d)Le nombre et le pourcentage de ces affaires qui ont débouché sur des sanctions, avec une indication du pays d’origine de l’auteur et de la nature des peines prononcées;
e)Le nombre d’enfants soumis à la traite pour d’autres fins, y compris le travail;
f)Le nombre d’agents des frontières et d’agents de la force publique qui ont reçu une formation visant à la prévention de la traite des enfants et au respect de leur dignité.
Chapitre VIII
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS*
Introduction
1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant l’application du Protocole. Les États parties au Protocole qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport tous les cinq ans après la présentation du rapport détaillé.
2.En vertu du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole, le Comité peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du Protocole.
3.Les rapports doivent contenir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans le Protocole et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits et, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole.
4.Les rapports doivent être accompagnés d’un exemplaire des principaux textes législatifs et décisions judiciaires, instructions administratives et autres instructions concernant les forces armées, de caractère civil ou militaire, ainsi que d’informations statistiques détaillées, des indicateurs cités et des travaux de recherche pertinents. Dans leurs rapports au Comité, les États parties doivent indiquer dans quelle mesure la mise en œuvre du Protocole est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant. En outre, ils doivent décrire le processus d’établissement du rapport, notamment le rôle joué par les organisations ou organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la rédaction et la diffusion du texte. Enfin, les rapports doivent indiquer la date de référence utilisée pour déterminer si une personne est au‑dessus ou au‑dessous de la limite d’âge (par exemple, la date de naissance de la personne intéressée ou le premier jour de l’année au cours de laquelle la personne intéressée atteint cette limite d’âge).
Article premier
5.Fournir des renseignements sur toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. À cet égard, donner en particulier des renseignements sur:
a)Le sens de la notion de «participation directe» dans la législation et dans la pratique de l’État partie;
b)Les mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités, et les obstacles rencontrés dans l’application de ces mesures;
c)Le cas échéant, les membres des forces armées ayant moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers bien qu’ils n’aient pas participé directement aux hostilités en veillant à fournir des données pertinentes ventilées.
Article 2
6.Indiquer toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, afin de veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées. À cet égard, les rapports doivent contenir des renseignements sur, notamment:
a)Le processus d’enrôlement obligatoire (c’est‑à‑dire depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées), en indiquant l’âge minimum fixé pour chaque stade et le moment précis du processus auquel les recrues deviennent membres des forces armées;
b)Les documents jugés fiables requis pour vérifier l’âge, avant l’admission au service militaire obligatoire (certificat de naissance, déclaration écrite sous serment, etc.);
c)Toute disposition légale qui autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, un état d’urgence). À cet égard, fournir des renseignements sur la limite jusqu’à laquelle l’âge de la conscription peut être abaissé et sur la procédure et les conditions présidant à ce changement;
d)En ce qui concerne les États parties dans lesquels le service militaire obligatoire a été suspendu mais n’a pas été aboli, l’âge minimum d’enrôlement fixé pour le service militaire obligatoire et les modalités et les conditions selon lesquelles le service obligatoire peut être rétabli.
Article 3
Paragraphe 1
7.Les rapports doivent contenir les informations suivantes:
a)L’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans les forces armées, conformément à ce qui figure dans la déclaration déposée lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument ou toute modification survenue par la suite;
b)Le cas échéant, des données ventilées (par exemple selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale ou ethnique, et le grade militaire) sur les enfants de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées nationales;
c)Le cas échéant, conformément au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les mesures prises pour garantir qu’en enrôlant des personnes qui ont atteint l’âge minimum de l’engagement volontaire mais n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, la priorité soit donnée aux personnes les plus âgées. À cet égard, fournir des renseignements sur les mesures de protection spéciale adoptées en faveur des recrues de moins de 18 ans.
Paragraphes 2 et 4
8.Les rapports doivent contenir des renseignements sur:
a)Le débat qui a eu lieu dans l’État partie avant l’adoption de la déclaration contraignante et les personnes qui ont pris part à ce débat;
b)Le cas échéant, les débats organisés, initiatives prises ou campagnes menées à l’échelon national (ou régional, local, etc.) dans le but de renforcer la déclaration si celle‑ci fixe un âge minimum inférieur à 18 ans.
Paragraphe 3
9.En ce qui concerne les garanties minimales que les États parties doivent prévoir au sujet de l’engagement volontaire, les rapports doivent contenir des renseignements sur l’application de ces garanties et indiquer entre autres:
a)D’une manière détaillée la procédure à suivre pour ce type d’engagement, depuis la déclaration d’intention du volontaire jusqu’à son incorporation physique dans les forces armées;
b)Les examens médicaux que les volontaires doivent subir avant d’être engagés;
c)Les documents requis pour vérifier l’âge des volontaires (certificats de naissance, déclarations écrites sous serment, etc.);
d)Les informations qui sont communiquées aux volontaires, ainsi qu’à leurs parents ou à leur tuteur légal, afin qu’ils puissent se faire leur propre opinion et être pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire. Un exemplaire de tout document utilisé à cette fin doit être annexé au rapport;
e)La durée minimale effective du service et les conditions d’une libération anticipée; l’application de la justice ou de la discipline militaire aux recrues de moins de 18 ans, et fournir des données ventilées sur le nombre de recrues faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou placées en détention; indiquer les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion;
f)Les mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées nationales pour attirer les volontaires (bourses, publicité, réunions dans les écoles, jeux, etc.).
Paragraphe 5
10.Les rapports doivent contenir les renseignements suivants:
a)L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées;
b)Des données ventilées sur les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, en particulier leur nombre, le type d’enseignement qu’ils dispensent et la part de l’enseignement général et de la formation militaire dans les programmes, la durée de l’enseignement, les personnels enseignants et militaires qui y participent, les installations disponibles, etc.;
c)L’inscription dans les programmes scolaires de matières relatives aux droits de l’homme et aux principes humanitaires, notamment dans les domaines liés à la mise en œuvre des droits de l’enfant;
d)Des données ventilées sur les étudiants qui fréquentent ces établissements scolaires (par exemple, selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale et ethnique), leur statut (membres ou non des forces armées), leur statut militaire en cas de mobilisation ou de conflit armé, de besoins réels sur le plan militaire ou de toute autre situation d’urgence, leur droit de quitter ces établissements scolaires à tout moment et de ne pas poursuivre une carrière militaire;
e)Les mesures prises pour garantir que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine de l’enfant et tout mécanisme de plainte existant à cet égard.
Article 4
11.Fournir des renseignements sur, notamment:
a)Les groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie ou depuis ce territoire ou se servant de ce territoire comme refuge;
b)L’état de toute négociation entre l’État partie et des groupes armés;
c)Des données ventilées (par exemple selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale et ethnique, le temps passé au sein de groupes armés et le temps passé à prendre part à des hostilités) au sujet des enfants qui ont été enrôlés et utilisés dans les hostilités par des groupes armés et ceux qui ont été faits prisonniers par l’État partie;
d)Tout engagement écrit ou oral pris par des groupes armés de ne pas enrôler ni utiliser d’enfant de moins de 18 ans dans les hostilités;
e)Les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les groupes armés et les collectivités à la nécessité d’empêcher l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans et aux obligations juridiques qui leur incombent compte tenu de l’âge minimum fixé dans le Protocole pour l’enrôlement et la participation aux hostilités;
f)L’adoption de mesures législatives visant à interdire et à ériger en infraction l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés et les décisions judiciaires dans ce domaine;
g)Les programmes (par exemple, les campagnes en faveur de l’enregistrement des naissances) visant à empêcher l’enrôlement ou l’utilisation par des groupes armés des enfants qui risquent le plus d’être enrôlés ou utilisés, tels que les enfants réfugiés et les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants des rues et les orphelins.
Article 5
12.Indiquer les dispositions de la législation nationale ou des instruments internationaux et du droit international humanitaire applicables dans l’État partie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Les rapports doivent également contenir des renseignements sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux concernant la participation d’enfants dans des conflits armés et les autres engagements pris par l’État partie dans ce domaine.
Article 6
Paragraphes 1 et 2
13.Indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole dans les limites de la compétence de l’État partie, et fournir notamment des renseignements concernant:
a)Toute révision de la législation nationale et les modifications apportées;
b)La place du Protocole dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales ainsi que, le cas échéant, l’intention de l’État partie de retirer d’éventuelles réserves faites au sujet du Protocole;
c)Les organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile;
d)Les mécanismes et moyens utilisés pour surveiller et évaluer régulièrement l’application du Protocole;
e)Les mesures prises pour assurer la formation du personnel chargé du maintien de la paix aux droits de l’enfant, et notamment aux dispositions du Protocole;
f)La diffusion du Protocole, dans toutes les langues pertinentes auprès de tous les enfants et adultes, notamment auprès des personnes responsables du recrutement des militaires, et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur.
Paragraphe 3
14.Le cas échéant, décrire toutes les mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation (ou la libération des obligations militaires) et la fourniture d’une assistance appropriée en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants, compte tenu de la situation particulière des filles, et notamment fournir des renseignements sur:
a)Les enfants concernés par ces mesures, leur participation aux programmes mis en place, et leur statut au regard des forces armées et des groupes armés (par exemple, quand cessent‑ils d’être membres des forces armées ou des groupes armés?); les données doivent être ventilées, par exemple, en fonction de l’âge et du sexe;
b)Le budget consacré à ces programmes, le personnel participant et sa formation, les organismes concernés, la coopération entre eux, ainsi que la participation de la société civile, des communautés locales, des familles, etc.;
c)Les diverses mesures prises pour assurer la réinsertion sociale des enfants, par exemple, prise en charge temporaire, accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, réinsertion dans la famille et la communauté et mesures judiciaires pertinentes, compte tenu des besoins spécifiques des enfants concernés, en fonction notamment de leur âge et de leur sexe;
d)Les mesures prises pour garantir aux enfants prenant part à ces programmes la confidentialité et la protection, face aux médias et contre l’exploitation;
e)Les dispositions légales adoptées pour ériger en infraction l’enrôlement d’enfants et la question de savoir si ce délit relève de la compétence d’un quelconque mécanisme spécifique de justice créé dans le cadre du conflit (par exemple de tribunaux pour les crimes de guerre, d’organismes de conciliation et d’établissement des faits); les garanties adoptées pour faire en sorte que les droits des enfants en tant que victimes et en tant que témoins soient respectés dans le cadre de ces mécanismes conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant;
f)La responsabilité pénale des enfants pour les crimes qu’ils ont pu commettre lorsqu’ils faisaient partie des groupes ou des forces armées et la procédure judiciaire applicable, ainsi que les garanties destinées à assurer le respect des droits de l’enfant;
g)Le cas échéant, les dispositions des accords de paix relatives au désarmement, à la démobilisation et/ou à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants combattants.
Article 7
15.Les rapports doivent contenir des renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière. À cet égard, les rapports doivent donner des renseignements notamment sur l’étendue de la coopération technique ou de l’assistance financière que l’État partie demande ou propose. Indiquer si l’État partie est en mesure d’apporter une assistance financière et décrire les programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été mis en place grâce à cette assistance.
Chapitre IX
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE
DES ENFANTS *
Introduction
En application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole, chaque État partie ayant présenté son rapport initial sur l’application du Protocole doit inclure dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention, toute information complémentaire sur l’application du Protocole. Les États parties au Protocole qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole puis tous les cinq ans.
Les directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole ont été adoptées par le Comité à sa 777e séance, le 1er février 2002. Le processus d’examen des rapports reçus a amené le Comité à adopter des directives révisées pour aider les États parties qui n’ont pas encore présenté de rapport à mieux saisir la nature des renseignements et des données que le Comité considère comme nécessaires pour comprendre et évaluer les progrès accomplis par les États parties dans leurs efforts pour s’acquitter de leurs obligations et lui permettre de leur faire les observations et les recommandations voulues.
Les présentes directives révisées comprennent huit sections. La section I contient des directives générales relatives au processus de présentation de rapports. La section II est consacrée aux données et la section III aux mesures d’application générales concernant le Protocole. Les sections IV à VIII portent sur les obligations de fond consacrées par le Protocole. Dans la section IV il est question de la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants; la section V a trait à la criminalisation de ces pratiques et aux questions connexes; la section VI traite de la protection des droits des enfants victimes; la section VII est consacrée à l’assistance et à la coopération internationales; et la section VIII à d’autres dispositions applicables du droit national ou international.
Le Comité tient en particulier à appeler l’attention des États parties sur l’annexe du présent document qui contient des directives additionnelles portant sur certaines questions et fournit des indications supplémentaires quant aux informations qu’ils doivent fournir pour que leur rapport sur l’application du Protocole soit complet.
I. DIRECTIVES GÉNÉRALES
1.Les rapports présentés en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole devront contenir une description du processus d’élaboration du rapport, y compris des renseignements sur la contribution d’organisations/d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux à sa rédaction et à sa diffusion. Les rapports des États fédéraux et des États dotés de territoires dépendants ou de pouvoirs régionaux autonomes devront contenir des informations analytiques succinctes sur la manière dont les composantes de ces États ont contribué à l’élaboration du rapport.
2.Les rapports devront préciser comment les principes généraux de la Convention, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant ont été pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre des mesures adoptées par l’État partie en application du Protocole (voir annexe).
3.Comme le Protocole vise à aller encore plus de l’avant dans l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier de ses articles 1er, 11, 21, 32, 34, 35 et 36, les rapports présentés conformément à l’article 12 du Protocole devront indiquer comment et dans quelle mesure les dispositions prises pour mettre en œuvre le Protocole ont contribué à l’application de la Convention, en particulier des articles susmentionnés.
4.Les rapports devront contenir des informations sur la place du Protocole dans l’ordre juridique interne de l’État partie et sur son applicabilité par toutes les juridictions internes compétentes.
5.Les États parties sont également invités à faire figurer, le cas échéant, dans leur rapport des informations quant à leur intention de retirer d’éventuelles réserves émises au sujet du Protocole.
6.Les rapports devront en outre contenir des informations sur les mesures prises pour appliquer le Protocole, notamment:
a)Des renseignements, y compris des données quantifiables lorsqu’il en existe, sur les progrès accomplis dans les efforts pour mettre fin à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants et assurer la protection des droits énoncés dans le Protocole et leur exercice;
b)Une analyse, le cas échéant, des facteurs et des difficultés qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole; et
c)Un condensé des informations émanant de tous les territoires ou régions autonomes des États parties (le texte intégral de ces informations pourra quant à lui figurer dans l’annexe du rapport).
7.Les rapports devront décrire avec précision l’application du Protocole à l’égard de tous les territoires et personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris toutes les composantes d’un État fédéral, les territoires dépendants ou autonomes, toutes les forces armées de l’État partie et tous les lieux où ces forces exercent de facto un contrôle effectif.
8.Les États parties sont invités à joindre à leurs rapports, au titre de l’article 12 du Protocole, des exemplaires des principaux textes législatifs et administratifs et autres textes pertinents, des décisions judiciaires et des études ou rapports pouvant revêtir un intérêt.
II. DONNÉES
9.Les données qui seront fournies dans les rapports présentés en application de l’article 12 du Protocole devront, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe, région, âge et par nationalité et appartenance ethnique, le cas échéant, et selon tout autre critère que l’État partie considérera comme utile et qui est susceptible d’aider le Comité à se faire une idée plus précise sur les progrès accomplis dans l’application du Protocole et sur toute lacune à combler ou difficulté à surmonter. Le rapport devra aussi contenir des informations sur les mécanismes et procédures ayant servi à recueillir ces données.
10.Les rapports devront résumer les données disponibles sur les cas de vente d’enfants dans l’État partie et notamment sur:
a)La vente ou le transfert d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle;
b)Le transfert d’organes d’enfants dans un but lucratif;
c)Le travail forcé des enfants (voir annexe);
d)Le nombre d’enfants adoptés par l’entremise d’intermédiaires utilisant des méthodes incompatibles avec l’article 21 de la Convention ou d’autres normes internationales applicables;
e)Toute forme de vente d’enfants qui a lieu dans l’État partie, y compris toute pratique traditionnelle consistant dans le transfert d’un enfant par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes pour quelque considération que ce soit, et tout indicateur disponible sur le nombre d’enfants touchés par de telles pratiques;
f)Le nombre d’enfants victimes de la traite − aussi bien sur le territoire de l’État partie, à partir de ce territoire vers d’autres États ou à partir d’autres États vers le territoire de l’État partie − y compris des informations sur le type d’exploitation auquel sont destinés les enfants victimes de cette traite (voir annexe); et
g)La recrudescence ou le recul de ces pratiques dans le temps, si possible.
11.Les rapports devront résumer les données disponibles relatives à la prostitution des enfants, notamment en ce qui concerne:
a)Le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans s’adonnant à la prostitution dans l’État partie;
b)L’augmentation ou la diminution dans le temps de la prostitution des enfants ou de toute forme particulière de prostitution des enfants (voir annexe); et
c)La mesure dans laquelle la prostitution des enfants est liée au tourisme sexuel sur le territoire de l’État partie ou dans laquelle l’État partie a détecté sur son territoire des efforts pour promouvoir le tourisme sexuel en lien avec la prostitution des enfants dans d’autres pays.
12.Les rapports devront résumer les informations disponibles sur la mesure dans laquelle est produite, importée, distribuée ou consommée sur le territoire de l’État partie la pornographie mettant en scène des personnes qui sont effectivement ou en apparence âgées de moins de 18 ans, ainsi que les informations concernant toute augmentation ou diminution mesurée ou détectée de la production, de l’importation, de la distribution ou de la consommation de pornographie mettant en scène des enfants, notamment:
a)De photographies et d’autres matériels imprimés;
b)De vidéos, de films et d’enregistrements électroniques;
c)De sites Internet contenant des photos, des vidéos, des films, y compris d’animation (par exemple des dessins animés), décrivant ou proposant des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ou en faisant la publicité; et
d)De spectacles en direct.
Le rapport devra fournir toute donnée disponible concernant le nombre de poursuites et de condamnations pour des infractions en la matière, ventilé par type d’infraction (vente d’enfants, prostitution d’enfants ou pornographie mettant en scène des enfants).
III. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES
13.Les rapports présentés devront fournir des informations sur:
a)Tous textes de loi, décrets et règlements adoptés par la législature nationale ou celle des États fédérés ou des régions ou par d’autres organismes compétents de l’État partie visant à donner effet aux dispositions du Protocole (voir annexe);
b)Toute jurisprudence importante établie par les tribunaux de l’État partie en ce qui concerne la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier la jurisprudence ayant trait à la Convention, au Protocole ou aux instruments internationaux connexes mentionnés dans les présentes directives;
c)Les services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole et le (les) mécanisme(s) mis en place ou utilisé(s) pour assurer la coordination entre eux et les autorités régionales et locales compétentes ainsi qu’avec la société civile, y compris les entreprises, les médias et les milieux universitaires;
d)La diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole et la formation appropriée dispensée à tous les groupes professionnels et paraprofessionnels concernés, notamment les fonctionnaires des services de l’immigration et ceux chargés d’appliquer la loi, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants et les législateurs;
e)Les mécanismes et procédures utilisés pour recueillir et évaluer de manière périodique ou continue les données et autres informations concernant l’application du Protocole;
f)Les crédits budgétaires affectés aux différentes activités de l’État partie ayant trait à l’application du Protocole;
g)La stratégie globale de l’État partie pour l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et la protection des victimes, et tout plan national ou régional ou tout plan local particulièrement important adopté pour renforcer les efforts visant à appliquer le Protocole ou toute composante de plans destinés à promouvoir les droits de l’enfant, les droits des femmes ou les droits de l’homme comprenant un élément visant à éliminer les pratiques visées et à protéger les victimes;
h)La contribution de la société civile aux efforts pour éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; et
i)Le rôle joué, le cas échéant, dans l’application du Protocole ou la surveillance de son application par des médiateurs pour les enfants nommés en vertu d’une loi ou des institutions publiques autonomes oeuvrant pour la défense des droits de l’enfant (voir annexe).
IV. PRÉVENTION (art. 9, par. 1 et 2)
14.Vu que le paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole fait obligation aux États parties d’accorder «une attention spéciale» à la protection des enfants «particulièrement exposés» à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants ou à la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports devront décrire les méthodes servant à identifier les enfants qui sont particulièrement vulnérables à de telles pratiques, comme les enfants des rues, les filles, les enfants des zones reculées et les enfants vivant dans la pauvreté. Ils devront en outre décrire les politiques et les programmes sociaux qui ont été adoptés ou renforcés pour assurer aux enfants, en particulier ceux qui sont vulnérables, une protection contre de telles pratiques (par exemple dans le domaine de la santé et de l’éducation), ainsi que toutes mesures administratives ou juridiques (autres que celles visées dans la section V des présentes directives) prises pour mettre les enfants à l’abri de telles pratiques, notamment les mesures touchant le registre d’état civil destinées à prévenir les violations. Les rapports devront également exposer de manière succincte toute donnée disponible sur l’incidence de ces mesures sociales et autres.
15.Les rapports devront décrire toute campagne lancée ou autre mesure prise pour sensibiliser le public aux conséquences néfastes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants comme le requiert le paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole et notamment:
a)Les mesures spécifiquement destinées à sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de telles pratiques et les moyens et les sources d’assistance visant à empêcher que des enfants n’en deviennent victimes;
b)Les programmes axés sur tout groupe déterminé autre que les enfants et le grand public (par exemple les touristes, les employés des services de transport et le personnel hôtelier, les travailleurs sexuels adultes, les membres des forces armées, le personnel pénitentiaire);
c)Le rôle joué par les organisations non gouvernementales, les médias, le secteur privé et la collectivité et, en particulier, les enfants dans la conception et l’application des mesures de sensibilisation décrites ci‑dessus; et
d)Toute disposition prise pour mesurer et évaluer l’efficacité des efforts décrits ci‑dessus et les résultats obtenus.
V. INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES (art. 3; 4, par. 2 et 3; 5; 6; et 7)
16.Les rapports devront fournir des informations sur toutes les lois pénales en vigueur définissant et régissant les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, notamment:
a)Les éléments matériels de toutes les infractions visées, y compris toute référence à l’âge de la victime et au sexe de la victime ou de l’auteur de l’infraction;
b)Les peines maximales et minimales pouvant être infligées pour chacune de ces infractions (voir annexe);
c)Toute sanction applicable à chacune de ces infractions et tout élément considéré comme une circonstance aggravante ou atténuante en la matière;
d)Les règles de prescription pour chacune de ces infractions;
e)Toute autre infraction punie par la loi de l’État partie et que celui-ci considère comme revêtant un intérêt dans l’optique de l’application du Protocole (voir annexe); et
f)Les sanctions applicables en vertu de la législation de l’État partie aux tentatives de commettre les infractions décrites en réponse aux présentes directives et à la complicité ou à la participation dans ces infractions.
17.Les rapports devront également mentionner tout texte de loi en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à l’application du Protocole et indiquer s’il est prévu de revoir ce texte de loi.
18.Les rapports devront décrire toute loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales pour les actes et activités énumérés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, et donner des indications quant à l’efficacité de telles lois dans la dissuasion de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants; d’autre part, si la législation de l’État partie ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales pour de telles infractions, le rapport devra expliquer les raisons de cette situation et exposer la position de l’État partie pour ce qui est de savoir s’il est possible et souhaitable de modifier cette législation (voir annexe).
19.Les rapports des États parties dont la législation autorise l’adoption devront signaler, le cas échéant, les accords bilatéraux et multilatéraux applicables et les mesures qui ont été prises pour garantir que toutes les personnes prenant part à une procédure d’adoption d’enfants agissent conformément à de tels accords et à la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien‑être des enfants (résolution 41/85 de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 décembre 1986), et notamment fournir des informations sur:
a)Les mesures législatives et autres prises pour prévenir les adoptions illégales d’enfants, par exemple celles qui n’ont pas été autorisées par les autorités chargées des adoptions nationales et internationales;
b)Les mesures législatives et autres prises pour empêcher des intermédiaires de tenter de persuader des mères ou des femmes enceintes de donner leur enfant en adoption et empêcher les personnes ou les organismes non autorisés de faire la publicité de services ayant trait à l’adoption;
c)La réglementation et l’homologation des activités des organismes et individus faisant office d’intermédiaire en matière d’adoption ainsi que les pratiques juridiques recensées au moment de l’élaboration du rapport;
d)Les mesures législatives et administratives prises pour empêcher le vol de jeunes enfants et l’enregistrement frauduleux de naissances, y compris les sanctions pénales applicables;
e)Les circonstances dans lesquelles l’adoption peut avoir lieu sans le consentement d’un parent et les garanties en place pour faire en sorte que, le cas échéant, ce consentement soit donné en connaissance de cause et librement; et
f)Les mesures destinées à réglementer les honoraires perçus par les organismes, services ou individus en matière d’adoption et à en limiter le montant, et les sanctions applicables en cas de non‑respect de ces mesures.
20.Les États parties au Protocole qui reconnaissent l’adoption et qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 sont invités à indiquer s’ils songent à devenir parties à cette Convention et les raisons pour lesquelles ils n’y ont pas encore adhéré.
21.Les rapports devront signaler:
a)Les lois en vigueur interdisant la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions décrites dans le Protocole;
b)Les sanctions applicables;
c)Toute donnée ou information disponible sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions, ventilée par type d’infraction (vente d’enfants, prostitution d’enfants et pornographie mettant en scène des enfants); et
d)Si de telles lois sont efficaces dans la prévention de la publicité pour la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, dans la négative, les raisons de cette situation et les plans éventuels conçus par l’État partie pour renforcer de telles lois et/ou leur application.
22.Les rapports devront indiquer les dispositions législatives qui établissent la compétence pour connaître des infractions visées à l’article 3 du Protocole et fournir, notamment, des informations sur les bases sur lesquelles repose une telle compétence (voir art. 4, par. 1 et 3).
23.Les rapports devront aussi indiquer les dispositions législatives qui établissent la compétence extraterritoriale pour connaître de telles infractions sur les bases mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4 et/ou sur toute autre base reconnue par la législation de l’État partie.
24.Les rapports devront décrire la législation, la politique et la pratique de l’État partie concernant l’extradition des personnes accusées d’avoir commis une ou plusieurs des infractions visées à l’article 3 du Protocole, et notamment préciser:
a)Si l’extradition nécessite l’existence d’un traité d’extradition avec l’État requérant et, dans la négative, les éventuels critères sur lesquels se fonde l’examen des demandes d’extradition (par exemple la réciprocité);
b)Si l’extradition est tributaire de l’existence d’un traité d’extradition en vigueur pour l’État partie et l’État requérant, si les autorités compétentes de l’État partie au Protocole reconnaissent le paragraphe 2 de l’article 5 comme une base suffisante pour accéder à une demande d’extradition faite par un autre État partie, y compris lorsque la demande d’extradition concerne un ressortissant de l’État requis;
c)Si l’État partie a conclu un quelconque traité d’extradition depuis son adhésion au Protocole ou s’il négocie un tel traité et, dans l’affirmative, si un tel traité reconnaît les infractions correspondant aux actes visés dans le Protocole en tant qu’infractions passibles d’extradition;
d)Si l’État partie a refusé, depuis l’entrée en vigueur du Protocole, une demande pour l’extradition d’une personne relevant de sa juridiction accusée par un autre État d’une des infractions visées dans le Protocole et, le cas échéant, le motif de ce refus et si la (les) personne(s) concernée(s) a (ont) été déférée(s) devant les autorités compétentes de l’État partie pour faire l’objet de poursuites;
e)Le nombre ventilé par type d’infraction de demandes d’extradition − s’agissant des infractions visées dans le Protocole − auxquelles l’État partie a accédé depuis l’entrée en vigueur du Protocole ou depuis la présentation de son dernier rapport sur l’application du Protocole;
f)Si l’État partie a demandé, depuis l’entrée en vigueur du Protocole, l’extradition d’une personne accusée d’une des infractions visées dans le Protocole et, le cas échéant, si l’(les) État(s) requis a (ont) accédé à une telle demande; et
g)Si une nouvelle loi, un nouveau règlement ou de nouvelles règles judiciaires concernant l’extradition ont été proposés, élaborés ou adoptés, et, dans l’affirmative, quels en ont été, le cas échéant, les effets en ce qui concerne l’extradition de personnes accusées d’infractions correspondant aux actes visés à l’article 3 du Protocole.
25.Les rapports devront décrire les fondements juridiques, notamment les accords internationaux, sur lesquels repose la coopération avec d’autres États parties dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales et d’extradition portant sur des infractions visées dans le Protocole, et la politique et la pratique de l’État partie concernant cette coopération, en fournissant des exemples de cas dans lesquels il a coopéré avec d’autres États parties et en indiquant toute difficulté majeure rencontrée dans ses efforts pour obtenir la coopération d’autres États parties.
26.Les rapports devront décrire la législation, la politique et la pratique de l’État partie concernant:
a)La saisie et la confiscation de matériels, d’avoirs et d’autres biens utilisés pour commettre une des infractions visées dans le Protocole ou en faciliter la commission;
b)La saisie et la confiscation du produit de la commission de telles infractions;
c)La fermeture des locaux utilisés pour commettre de telles infractions, ainsi que la satisfaction des demandes formulées par d’autres États parties pour la saisie et la confiscation de tout matériel, avoir, moyen ou produit décrit à l’article 7 a) du Protocole; l’expérience de l’État partie s’agissant de la réponse d’autres États parties à ses demandes pour la saisie et la confiscation de biens utilisés pour commettre les infractions et du produit de ces infractions; toute législation relative à ces questions proposée, élaborée ou adoptée depuis l’entrée en vigueur du Protocole et toute décision judiciaire significative en la matière.
VI. PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES (art. 8 et 9, par. 3 et 4)
27.Les rapports devront contenir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer l’article 8 du Protocole en vue de garantir que les droits et l’intérêt supérieur des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole soient pleinement reconnus, respectés et protégés à tous les stades des enquêtes et des procédures pénales qui les concernent. Les États souhaiteront peut‑être aussi décrire tout effort consacré à l’application des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, adoptées par le Conseil économique et social en 2005 (voir annexe).
28.Les rapports devront décrire la législation, la politique et la pratique sur l’ensemble du territoire de l’État partie en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions visées dans le Protocole, dans le cas où la victime semble être âgée de moins de 18 ans ou lorsque son âge réel n’est pas connu (voir annexe).
29.Les rapports devront décrire toute règle, réglementation, directive ou instruction adoptée par les autorités compétentes en vue d’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans le traitement réservé par le système de justice pénale aux enfants victimes d’une des infractions décrites dans le Protocole (voir annexe).
30.Les rapports devront aussi indiquer quelles dispositions législatives, procédures et politiques en vigueur visent à assurer que l’intérêt supérieur des enfants victimes de telles infractions soit dûment déterminé et pris en compte dans les enquêtes et les procédures pénales et, en l’absence de telles dispositions, quelles mesures l’État partie juge nécessaires ou a l’intention de prendre pour améliorer le respect du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole (voir annexe).
31.Les rapports devront indiquer les mesures prises pour assurer une formation, entre autres, sur les plans juridique et psychologique aux personnes qui s’occupent des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole (voir annexe).
32.Les rapports devront indiquer les mesures prises pour assurer aux institutions, organisations, réseaux et individus les conditions dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur tâche à l’abri de toute interférence ou représailles et, dans la négative, quelles mesures l’État partie a l’intention de prendre ou juge nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 5 de l’article 8 du Protocole (voir annexe).
33.Les rapports devront décrire toute mesure spéciale de garantie ou compensatoire prise ou renforcée en vue d’assurer que les dispositions visant à protéger les droits des enfants victimes des infractions visées dans le Protocole n’aient aucun effet indu sur le droit à un procès équitable et impartial des personnes accusées (voir annexe).
34.Les rapports devront décrire les programmes publics et privés destinés à fournir une aide à la réinsertion sociale aux enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, une attention particulière devant être accordée au regroupement familial et à la réadaptation physique et psychologique (voir annexe).
35.Les rapports devront également décrire les mesures prises par l’État partie pour aider l’enfant à recouvrer son identité, lorsque l’exploitation dont il a été victime a porté atteinte à l’un quelconque des attributs de cette identité, tels que le nom, la nationalité et les liens familiaux (voir annexe).
36.Les informations fournies dans les rapports au sujet de l’aide à la réintégration sociale, à la réadaptation physique et psychologique et au recouvrement de l’identité devront indiquer toute différence entre l’assistance fournie aux enfants qui sont des ressortissants de l’État partie ou présumés tels et ceux qui ne le sont pas ou dont la nationalité est inconnue (voir annexe).
37.Les rapports devront contenir des informations sur les recours disponibles et les procédures dont les victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants peuvent se prévaloir pour obtenir la réparation des préjudices subis de la part de ceux qui en sont juridiquement responsables (voir annexe).
VII. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES (art. 10)
38.Les rapports devront décrire:
a)Tout accord multilatéral, régional et bilatéral que l’État partie a aidé à élaborer, qu’il a négocié, qu’il a signé ou auquel il est devenu partie en vue de prévenir tout acte visé dans le Protocole, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir;
b)Les mesures prises pour mettre en place des procédures et des mécanismes en vue de coordonner l’application de tels accords;
c)Les résultats obtenus au moyen de tels accords, toute difficulté notable rencontrée dans leur application et tout effort déployé ou jugé nécessaire pour en améliorer l’application.
39.Les rapports devront également décrire toute autre mesure prise par les États parties pour promouvoir la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités et les organisations régionales ou internationales compétentes ainsi qu’entre ces autorités et les organisations non gouvernementales nationales et internationales aux fins de prévenir les infractions visées dans le Protocole, d’en identifier les auteurs, d’enquêter sur eux, de les poursuivre et de les punir.
40.Les rapports devront décrire toute mesure prise par les États parties pour appuyer la coopération internationale destinée à aider à la réadaptation physique et psychologique, à la réinsertion sociale et au rapatriement des victimes des infractions visées dans le Protocole, y compris l’aide bilatérale et l’assistance technique, et l’appui aux activités des institutions ou organisations, aux conférences internationales ainsi qu’aux programmes de recherche et de formation internationaux, notamment aux activités et programmes menés en la matière par des organisations non gouvernementales nationales et internationales.
41.Les rapports devront décrire la contribution des États parties à la coopération internationale visant à s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité des enfants à la vente, à la prostitution et à la pornographie ainsi qu’au tourisme sexuel, en particulier la pauvreté et le sous‑développement.
VIII. AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (art. 11)
42.Les rapports devront décrire:
a)Toute disposition du droit international en vigueur dans l’État partie qu’il considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole;
b)Toute disposition du droit international contraignante pour l’État partie qu’il considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole ou dont il tient compte dans l’application du Protocole;
c)L’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux relatifs à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en scène des enfants, à la traite des enfants et au tourisme pédophile, ainsi que tout autre engagement international ou régional pris par l’État partie dans ce domaine, et tout effet que l’application de tels engagements a eu sur la mise en œuvre du Protocole.
ANNEXE
Le lien entre le Protocole facultatif et l’application de la Convention mentionné dans la directive 2*est reconnu au premier alinéa du préambule du Protocole.
Le mot travail forcé, qui figure dans la directive 10 c), désigne tout travail ou service important qu’une personne est obligée d’accomplir par un agent de l’État ou une autorité ou une institution publique, sous la menace d’une sanction; le travail ou le service accompli au profit de parties privées sous la contrainte (exercée par exemple sous la forme d’une privation de liberté, d’une rétention de salaire, d’une confiscation de pièces d’identité ou d’une menace de sanctions) et les pratiques analogues à l’esclavage telles que la servitude pour dette, le consentement au mariage ou aux fiançailles d’un enfant moyennant contrepartie (voir Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé de 1930, art. 2 et 11, et Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (art. 1)).
Par traite des enfants (voir directive 10 f)) on entend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes âgées de moins de 18 ans, en vue d’une exploitation quelle qu’en soit la forme, y compris une exploitation sexuelle ou une exploitation de leur travail, ou en vue d’une adoption en violation des normes internationales applicables, que les enfants, leurs parents ou leurs tuteurs y aient consenti ou non (voir le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, art. 3 a), b) et c)).
Les formes de prostitution entre lesquelles il faut, selon la directive 11 b), si possible, faire une distinction, comprennent la prostitution hétérosexuelle et homosexuelle et les formes commerciales ou autres de prostitution, telles que la remise d’enfants à des temples ou à des chefs religieux pour la fourniture de services sexuels, l’esclavage sexuel, la sollicitation par les enseignants de faveurs sexuelles auprès d’étudiants et l’exploitation sexuelle des enfants employés comme domestiques.
Les États souhaiteront peut‑être présenter les informations visées dans la directive 13 a) sous la forme d’un tableau énumérant les lois applicables et leurs principales dispositions.
Le rôle important des médiateurs des enfants et d’institutions analogues mentionnées dans la directive 13 i) est décrit dans l’Observation générale no 2 du Comité intitulée «Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant», que le Comité a adoptée à sa trente et unième session en 2002.
Les informations fournies en réponse aux directives figurant dans la section IV ci‑dessus, en particulier dans les rapports des États fédéraux, des États dotés de territoires et/ou de régions autonomes et des États dont le droit reconnaît des lois religieuses, tribales ou autochtones devront contenir des détails sur les lois applicables de toutes les juridictions compétentes en la matière, y compris les lois régissant les forces armées.
Dans la réponse à la directive 16, en particulier à son alinéa b, il faudra indiquer la différence entre les peines applicables aux adultes convaincus de telles infractions et/ou aux mineurs qui les ont commises.
Le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole dispose que chaque État partie veille à ce que, «au minimum», les actes énumérés dans cet article soient pleinement couverts par son droit pénal; l’obligation générale énoncée à l’article premier du Protocole consiste à interdire «la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants». Dans cette optique, selon la directive 16 e), les rapports devront signaler toute autre forme de vente d’enfants ou tout autre acte ou omission ayant trait à la prostitution des enfants ou à la pornographie mettant en scène des enfants couverts par le droit pénal de l’État partie. En outre, dans certains pays, il est possible d’invoquer des textes de loi visant certaines infractions pour engager des poursuites en cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants, alors même que ces textes n’interdisent pas expressément ces pratiques. Les rapports devront également décrire les infractions en question et expliquer la manière dont la législation qui leur est applicable est utilisée pour réprimer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
L’expression «personnes morales» qui figure dans la directive 18 désigne des entités autres que les personnes physiques, telles que les sociétés et les entreprises, les collectivités locales ou régionales et les fondations, organisations et associations reconnues en droit.
Font partie des instruments juridiques internationaux applicables mentionnés dans la directive 19 les articles 20 et 21 de la Convention, lus conjointement avec les principes généraux énoncés dans ses articles 2, 3, 6 et 12, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 que le Comité considère comme l’instrument à appliquer pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 21 e) de la Convention, la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (Convention no 58), la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant de 1990, la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien‑être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, adoptée par l’Assemblée générale en 1986 et les traités bilatéraux relatifs à l’adoption. La Déclaration sur les principes sociaux et juridiques, qui est mentionnée dans le préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, est applicable à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas parties aux instruments internationaux susmentionnés.
Les informations demandées dans la directive 27 devront décrire, en particulier, ce qui suit:
a)Toute loi et autre norme juridique stipulant que l’intérêt supérieur de l’enfant victime ou de l’enfant témoin doit être une considération primordiale dans les affaires de justice pénale concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
b)Toute loi ou autre norme juridique, procédure et pratique concernant le placement d’enfants considérés comme des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants sous la protection de la police ou des services pénitentiaires ou dans des établissements publics de protection de l’enfance, pendant l’enquête ou la procédure judiciaire dont font l’objet les auteurs de telles pratiques, et indiquer le nombre d’enfants concernés par un tel placement, ventilé si possible par âge, sexe, lieu d’origine, type et durée moyenne du placement;
c)Le principe selon lequel les enfants ne seront privés de leur liberté qu’en dernier ressort (art. 37 b) de la Convention) signifie que les enfants victimes ou témoins ne seront placés ni dans les locaux de la police ni dans des lieux de détention ni, sauf en cas d’extrême nécessité, dans des foyers pour enfants fermés, en vue d’assurer leur protection et leur participation à la procédure pénale;
d)Toute loi, procédure et pratique autorisant le placement temporaire d’enfants considérés comme des victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants auprès de proches, de parents nourriciers, de tuteurs temporaires ou d’organisations communautaires pendant l’enquête ou la procédure judiciaire dont font l’objet les auteurs de telles pratiques, et indiquer le nombre d’enfants concernés par un tel placement, ventilé si possible par âge, sexe, lieu d’origine, type et durée moyenne du placement;
e)Toute norme juridique en vigueur consacrant le droit des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants d’être informés de leurs droits et de leur rôle potentiel dans la procédure pénale engagée contre les auteurs de telles pratiques, de la portée, de l’échelonnement dans le temps, de la progression et des résultats d’une telle procédure, et les pratiques et moyens mis en œuvre pour fournir aux enfants de telles informations;
f)Toute norme juridique en vigueur consacrant le droit des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants d’exprimer leurs opinions, besoins et préoccupations concernant la procédure pénale engagée contre les auteurs de ces pratiques, et les obligations qu’ont les enquêteurs, procureurs et autres autorités compétentes de tenir compte de leurs opinions et préoccupations; les méthodes et procédures utilisées pour déterminer l’opinion, les besoins et les préoccupations des enfants victimes, quels que soient leur âge et leur origine, et les faire connaître aux autorités compétentes; et les progrès accomplis et, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l’application de telles normes et procédures;
g)Tout programme et service destiné à apporter aux enfants victimes un appui pendant la procédure pénale menée contre les responsables de leur exploitation, l’emplacement et les caractéristiques des institutions ou organismes (publics, subventionnés ou non gouvernementaux) chargés de tels programmes et services, la nature des services d’appui fournis et la couverture assurée par ces services; fournir toute donnée disponible concernant l’âge, le sexe, le lieu d’origine et d’autres caractéristiques des bénéficiaires; les résultats de toute évaluation de l’appui fourni; et le point de vue de l’État partie quant au degré de couverture, à l’étendue et à la qualité des services disponibles et à d’éventuels plans pour en élargir la portée;
h)Toute loi ou réglementation destinée à protéger le droit à la vie privée et à empêcher la divulgation de l’identité des victimes d’une des infractions visées dans le Protocole, et toute autre mesure prise par l’État partie pour protéger leur vie privée et empêcher la divulgation de leur identité, ainsi que le point de vue de l’État partie sur la question de savoir si de telles lois, réglementations et autres mesures sont efficaces et, dans la négative, les raisons de leur inefficacité et indiquer les éventuels plans visant à renforcer la protection du droit à la vie privée des enfants concernés et empêcher la divulgation de leur identité;
i)Les politiques, procédures, programmes, protocoles et autres mesures adoptés pour assurer la sécurité des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants ou de la pornographie mettant en scène des enfants exposés à des représailles ou à des actes d’intimidation et la sécurité de leur famille et des témoins exposés à de tels risques, ainsi que le point de vue de l’État partie sur la question de savoir si de telles mesures sont efficaces et, dans la négative, sur les raisons de leur inefficacité, et indiquer les éventuels plans visant à les renforcer, à les modifier ou à mettre en place de nouvelles garanties; et
j)Toute loi, norme, réglementation, directive ou politique adoptée par les autorités législatives, administratives ou judiciaires compétentes pour éviter tout retard indu dans l’examen des affaires portant sur les infractions visées dans le Protocole et l’exécution des ordonnances ou décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes, ainsi que toute jurisprudence tendant à assurer que de telles affaires soient tranchées rapidement.
Les informations demandées dans la directive 28 devront en particulier fournir des précisions sur:
a)Les mesures servant à estimer l’âge de la victime en l’absence de pièces justificatives;
b)La règle de la preuve en ce qui concerne l’âge de la victime et, le cas échéant, les présomptions applicables en vertu de la loi;
c)L’institution ou l’organisme chargé de mener les enquêtes requises pour déterminer l’âge de l’enfant et les méthodes utilisées à cet effet.
Les informations fournies en réponse à la directive 28 devront aussi indiquer si les difficultés rencontrées dans les efforts pour déterminer l’âge des victimes présumées des infractions visées dans le Protocole constituent un obstacle majeur à l’application de la loi et à la protection efficace des enfants contre de telles infractions et, dans l’affirmative, pour quelle raison, si l’État partie a un plan pour surmonter ces difficultés ou quelles sont les mesures qu’il juge nécessaires pour les aplanir. Les informations fournies devront faire la distinction, le cas échéant, entre les infractions commises sur le territoire d’un État partie contre un enfant qui est un ressortissant de cet État et celles dont la victime n’est peut‑être pas un ressortissant de l’État partie ou encore celles qui ont peut‑être été commises sur le territoire d’un autre État.
Les informations fournies en réponse aux directives 29 et 30 devront:
a)Indiquer si la législation de toutes les juridictions compétentes de l’État partie consacre le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans le traitement réservé par le système de justice pénale aux enfants victimes d’une des infractions visées dans le Protocole et, dans la négative, quelles sont, le cas échéant, les mesures que l’État partie a prises ou a l’intention de prendre pour inscrire ce principe dans sa législation;
b)Décrire toute règle, directive ou jurisprudence concernant la manière dont l’intérêt supérieur de l’enfant est défini dans ce contexte et les méthodes utilisées pour déterminer l’intérêt supérieur de chaque enfant victime;
c)Décrire, en particulier, toute norme, réglementation, directive, politique ou jurisprudence relative aux méthodes utilisées pour déterminer l’opinion de l’enfant et le poids devant être accordé à cette opinion dans les efforts visant à déterminer son intérêt supérieur dans ce contexte;
d)Décrire, en outre, les mesures prises et les mécanismes et procédures mis en place pour fournir aux enfants victimes des informations objectives, dans une langue adaptée à leur âge et à leur situation, sur les enquêtes et procédures pénales concernant les infractions dont ils sont victimes, leurs droits dans le cadre de telles enquêtes et procédures, et toute possibilité ou option s’offrant à eux;
e)Décrire toute législation, réglementation, procédure, politique et jurisprudence relative à la qualité des enfants pour agir en ce qui concerne les décisions qui doivent être prises s’agissant des procédures pénales portant sur les infractions dont ils sont victimes, y compris toute limite d’âge fixée en ce qui a trait au témoignage de l’enfant ou à sa participation de quelque autre manière à la procédure, la capacité qu’ont les parents et les tuteurs de prendre des décisions à ce propos au nom de l’enfant et la désignation de tuteurs temporaires pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit déterminé et respecté en l’absence d’un parent ou d’un tuteur ou en cas de conflit d’intérêt entre l’enfant victime et un parent ou un tuteur; et
f)Décrire, le cas échéant, tout rôle des organismes de protection de l’enfance ou de défense des droits de l’enfant dans les procédures judiciaires portant sur les infractions visées dans le Protocole, en particulier tout rôle qu’ils jouent éventuellement dans la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant victime ou de l’enfant témoin dans le cadre de telles procédures.
Les informations demandées dans la directive 31 devront inclure des détails sur les institutions ou organismes compétents pour enquêter sur les infractions visées dans le Protocole et pour en poursuivre les auteurs, sur les tribunaux habilités à connaître de ces infractions sur l’ensemble du territoire ou des territoires de l’État partie et sur la question de savoir si les contacts entre les enfants victimes et témoins et le personnel de ces organismes sont assurés exclusivement par les représentants de ces organismes chargés spécifiquement des affaires concernant les enfants; sur toute disposition spéciale relative à l’éducation dans le domaine des droits de l’enfant et de la psychologie ou du développement de l’enfant à prendre en compte lors du recrutement ou de la nomination du personnel chargé des contacts avec les enfants; sur tout programme de formation avant l’emploi ou en cours d’emploi destiné à doter le personnel appelé à avoir des contacts avec les enfants ou les personnes qui le supervisent des connaissances requises, notamment sur les plans juridique et psychologique, pour garantir que les enfants victimes reçoivent un traitement adapté à leur âge, leur sexe, leur origine et leur expérience et respectueux de leurs droits, avec une description succincte du contenu et de la méthodologie de tels programmes de formation, ainsi que sur les institutions ou organisations publiques ou privées qui assurent une protection, un hébergement et des services psychosociaux aux victimes des infractions visées dans le Protocole et sur tout règlement en vigueur concernant les qualifications et la formation des prestataires de services privés.
Les informations fournies en réponse de la directive 32 devront signaler les institutions, organismes et réseaux publics ou privés qui participent le plus aux efforts pour prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et les pratiques connexes, ainsi que sur ceux qui sont les plus actifs dans la fourniture d’une protection, de services de réadaptation et de prestations analogues aux victimes de telles pratiques; décrire toute attaque ou menace notable contre la sécurité, la sûreté et l’intégrité des organismes susmentionnés et de leurs membres ou de leur personnel, et préciser la nature des mesures que l’État partie a prises pour protéger les personnes ou les organismes qui ont été la cible d’attaques ou de menaces de ce type et les mesures ou politiques adoptées pour parer à de telles attaques ou menaces.
Aux fins de la directive 33, les droits à un procès équitable et impartial des personnes accusées doivent être considérés comme correspondant à ceux énoncés aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier le droit de chacun d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d’interroger ou faire interroger les témoins à charge.
Les informations qui seront fournies en réponse à la directive 34 devront mentionner les programmes ou services et les institutions ou organismes qui en sont responsables, indiquer leur emplacement géographique et décrire la nature des prestations; indiquer le nombre d’enfants qui reçoivent une assistance, ventilé par âge et sexe des bénéficiaires, type de violation subie, préciser si l’assistance est fournie en établissement ou dans un autre contexte, indiquer les résultats de toute évaluation de l’assistance fournie dans le cadre des programmes en cours et, le cas échéant, donner des précisions sur les demandes de services non satisfaites, signaler si l’État partie a des plans pour augmenter la capacité des programmes en cours ou élargir l’éventail des services fournis et donner toute autre précision que l’État partie jugera utile.
Le droit à l’aide à la réinsertion sociale et à la réadaptation psychologique visé dans la directive 35 et au paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole comprend le droit des enfants privés d’un des éléments constitutifs de leur identité à une assistance pour le recouvrement rapide de cette identité, un tel droit étant déjà consacré par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Les informations fournies en réponse à la directive 36 devront inclure des données sur:
a)Le nombre d’enfants qui ne sont pas des ressortissants de l’État partie ou dont la nationalité est inconnue recensés chaque année en tant que victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, ventilé autant que faire se peut par âge, sexe, type d’exploitation et pays d’origine;
b)La politique de l’État partie concernant le rapatriement des enfants victimes et leur retour dans leur famille et leur communauté, y compris la manière dont une telle politique traite des questions telles que l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à ce que ses opinions soient prises en compte, la participation de l’enfant à la procédure pénale contre les responsables de son exploitation et le droit de l’enfant à une protection contre le risque de représailles et à une aide à la réadaptation physique et psychologique;
c)Tout accord juridique ou administratif conclu avec d’autres pays concernant le rapatriement des enfants victimes de ces formes d’exploitation, l’assistance mutuelle en vue du rétablissement de leur identité ou la localisation de leur famille et de l’évaluation de l’opportunité du retour de l’enfant dans sa famille ou dans sa communauté par opposition à d’autres formes de réinsertion sociale; et
d)Les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans les efforts pour sauvegarder le droit à la réinsertion sociale, à l’identité et à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de ces formes d’exploitation, qui ne sont pas des ressortissants de l’État partie ou dont la nationalité est inconnue ainsi que, le cas échéant, les plans conçus éventuellement par l’État partie pour surmonter ces difficultés.
Les informations fournies en réponse à la directive 37 devraient apporter des précisions sur:
a)La question de savoir si le droit de l’enfant à indemnisation est subordonné ou conditionné par l’établissement préalable de la responsabilité pénale de ceux qui l’ont exploité;
b)Les modalités et normes régissant la nomination d’un tuteur ou d’un représentant de l’enfant pour les besoins des procédures judiciaires de ce type en cas de conflit effectif, possible ou potentiel entre l’intérêt de l’enfant et celui de ses parents;
c)Les normes et procédures régissant le règlement volontaire des litiges ou plaintes portant sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
d)La question de savoir s’il y a une quelconque différence entre les procédures applicables aux affaires concernant les enfants et celles concernant les adultes en ce qui a trait à la recevabilité des preuves ou à la manière dont les preuves se rapportant à l’enfant victime sont présentées;
e)La question de savoir si les règles et directives concernant le traitement des affaires tiennent compte de la nécessité d’éviter tout retard indu dans le règlement des affaires concernant les enfants, conformément au paragraphe 1 g) de l’article 8 du Protocole;
f)La question de savoir s’il existe une quelconque différence entre les règles de prescription applicables aux demandes d’indemnisation pour ces types d’exploitation lorsque la victime est un enfant;
g)Toute caractéristique particulière de la législation relative à l’utilisation et à la conservation des indemnités accordées aux enfants en attendant qu’ils atteignent l’âge de la majorité;
h)Toute autre caractéristique particulière des procédures en vigueur dont les enfants peuvent se prévaloir pour demander réparation dans le type d’affaires susmentionnées visant à faire en sorte qu’elles tiennent davantage compte des besoins spéciaux des enfants, de leurs droits et de tout ce qui les rend vulnérables;
i)La question de savoir si les informations fournies en réponse aux précédents paragraphes s’appliquent aux victimes qui ne sont pas des nationaux de l’État partie, en indiquant toute mesure spéciale adoptée pour faire en sorte que les victimes qui ne sont pas ou qui ne sont peut‑être pas des ressortissants de l’État partie accèdent sur un pied d’égalité aux recours permettant d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des types d’exploitation susmentionnés;
j)Toute information concernant le nombre et le montant des indemnités octroyées aux enfants victimes de violations de ce type par suite d’une procédure ou d’un règlement judiciaire ou administratif supervisé par des organes officiels, susceptible d’aider le Comité à comprendre la manière dont les recours et les procédures en vigueur fonctionnent dans la pratique;
k)La question de savoir si l’État partie considère que les recours disponibles et les procédures en vigueur assurent une protection suffisante du droit des enfants victimes des formes d’exploitation susmentionnées d’être dûment indemnisés des préjudices subis et, dans la négative, indiquer les changements ou améliorations envisagés par l’État partie pour assurer une protection plus efficace de ce droit.
Les dommages comprennent les préjudices physiques ou mentaux, la souffrance mentale, l’atteinte aux intérêts moraux (par exemple à l’honneur, à la réputation, aux liens familiaux, à l’intégrité morale), le déni des droits, la perte de biens, de revenus ou autres pertes matérielles et les frais inhérents au traitement d’une éventuelle lésion ou à la réparation de tout préjudice causé aux droits de la victime (voir principes 19 et 20 des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire).
Chapitre X
COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Introduction
1.L’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dispose que les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures législatives qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité s’est mis d’accord sur les directives ci‑après visant à donner aux États parties des indications quant à la forme et au contenu de leur rapport initial.
2.Les États parties dont le rapport initial est déjà en préparation à la date de transmission des présentes directives peuvent achever leur rapport et le soumettre au Comité même s’il n’a pas été établi conformément à ces directives.
A. Première partie. Renseignements généraux
3.Il convient dans cette partie:
a)De décrire le cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif qui gouverne l’application de la Convention, ainsi que tout accord bilatéral, régional ou multilatéral dans le domaine des migrations conclu par l’État partie auteur du rapport;
b)De fournir des renseignements quantitatifs et qualitatifs aussi désagrégés que possible, sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigration, transit et émigration) auxquels participe l’État partie concerné;
c)De décrire la situation réelle concernant l’application concrète de la Convention dans l’État auteur du rapport et d’indiquer les facteurs ou difficultés influant sur la façon dont ce dernier s’acquitte des obligations que lui impose la Convention;
d)De faire figurer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour diffuser et promouvoir la Convention et sur la coopération engagée avec la société civile en vue de promouvoir et de faire respecter les droits prévus par la Convention.
B. Deuxième partie. Informations concernant chacun des articles de la Convention
4.Il convient de fournir dans cette partie des informations précises sur la mise en œuvre de la Convention par l’État auteur du rapport, en suivant l’ordre des articles et de leurs dispositions respectives. Pour la commodité des États parties, ces informations peuvent être regroupées comme suit:
a) Principes généraux:
Articles 1er (par. 1) et 7: non-discrimination;
Article 83: droit à un recours utile;
Article 84: devoir d’appliquer les dispositions de la Convention;
b) Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille:
Article 8:
Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner;
Articles 9 et 10:
Droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction des traitements inhumains ou dégradants;
Article 11:
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé;
Articles 12, 13 et 26:
Droit à la liberté d’opinion et d’expression; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de s’affilier à un syndicat;
Articles 14 et 15:
Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens;
Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24:
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique;
Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19:
Droit aux garanties de procédure;
Article 20:
Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle;
Articles 21, 22 et 23:
Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique;
Articles 25, 27 et 28:
Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne: la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; la sécurité sociale; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence;
Articles 29, 30 et 31:
Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille;
Articles 32 et 33:
Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine; droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations;
c) Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière:
Article 37:
Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées;
Articles 38 et 39:
Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence;
Articles 40, 41 et 42:
Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi;
Articles 43, 54 et 55:
Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi que l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée;
Articles 44 et 50:
Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage;
Articles 45 et 53:
Égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local; droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée;
Articles 46, 47 et 48:
Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels; droit de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition;
Articles 51 et 52:
Droit de chercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée; conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée;
Articles 49 et 56:
Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion;
d) Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille
L’État partie ne devrait indiquer que les dispositions ou mesures adoptées en ce qui concerne les catégories particulières de migrants indiquées aux articles 57 à 63 de la Convention, s’il y a lieu.
e) Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille
L’État partie devrait indiquer les mesures prises pour garantir la promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment:
Article 65:
Établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille;
Article 66:
Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État;
Article 67:
Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle;
Article 68:
Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière;
Article 69:
Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation;
Article 70:
Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine;
Article 71:
Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès.
Présentation du rapport
5.Il convient de joindre au rapport des exemplaires en nombre suffisant (si possible en anglais, en espagnol ou en français) des principaux textes législatifs ou autres mentionnés dans le rapport. Ceux‑ci seront mis à la disposition des membres du Comité. Il convient cependant de noter qu’ils ne seront pas reproduits aux fins de distribution générale parallèlement au rapport. Il serait donc souhaitable que, lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité ou annexé au rapport lui‑même, l’information fournie soit suffisante pour qu’on la comprenne sans avoir à se reporter au texte même.
6.Les États parties souhaiteront peut‑être présenter leur rapport initial en vertu de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille conjointement avec le document de base commun mentionné dans le document HRI/MC/2004/3, qui contient un projet de directives concernant l’établissement de ce document. Cette option a été préconisée par la troisième réunion intercomités qui s’est tenue à Genève les 21 et 22 juin 2004 (voir document A/59/254, rapport de la sixième Réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme).
7.Les rapports initiaux au titre de l’article 73 de la Convention devraient être présentés sur support électronique (disquette ou CD‑ROM) ou par courrier électronique, avec un exemplaire sur papier. Leur longueur ne devrait pas dépasser 120 pages (au format A4, en interligne 1,5; et en caractères de corps 12 dans la police Times New Roman).
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