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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/372/Add.1 14 avril 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quatrièmes rapports périodiques attendus en 2000
Additif
République tchèque*
[26 novembre 1999]
_______________
* Le présent document contient les troisième et quatrième rapports périodiques, qui devaient être soumis le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2000, respectivement. Pour le rapport initial et le deuxième rapport périodique de la République tchèque et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à son examen, voir les documents CERD/C/289/Add.1 et Corr.1 et CERD/C/SR.1254, 1255 et 1270.
Les renseignements présentés par la République tchèque conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.71.
Les annexes peuvent être consultées au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
GE.00-41363 (F)
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
I.RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL- STRUCTURE DE LA POPULATION1 – 174
A.Minorités1 – 9 4
1.Aperçu des minorités1 – 34
2.Les Roms4 – 94
B.Étrangers10 – 175
1.Étrangers titulaires d'un permis de séjour10 – 135
2.Réfugiés et requérants d'asile14 – 176
II.APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION18 – 1786
A.Article 218 – 536
1.Mesures législatives et administratives permettant de lutter contre la discrimination raciale18 – 346
2.Mesures visant à garantir le développement desgroupes ethniques (raciaux) et des personnes qui enfont partie35 – 5310
B.Article 3 – Interdiction de la ségrégation raciale et de l'apartheid54 – 5514
C.Article 4 – Mesures législatives visant à lutter contre l'incitation à la haine raciale et contre la violence à l'égard degroupes raciaux et ethniques56 – 6514
1.Dispositions du Code pénal56 – 5714
2.Interdiction des associations qui encouragent à ladiscrimination raciale58 – 6217
3.Mesures prises contre des partis ou mouvementspolitiques63 – 6518
D.Article 5 – Droits expressément garantis par la Convention66 – 15619
1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux66 – 6719
TABLE DES MATIÈRES (suite)
ParagraphesPage
2.Droit à la liberté et à la sûreté de la personne et protection contre les voies de fait ou les sévices68 – 8619
3.Droits politiques87 – 8923
4.Autres droits civils90 – 11124
5.Droits économiques, sociaux et culturels112 – 15129
6.Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usagedu public152 – 15638
E.Article 6 – Protection contre tout acte de discrimination raciale157 – 16139
F.Article 7 – Mesures prises dans le domaine de l'enseignementpour lutter contre la discrimination raciale162 – 17840
1.Enseignement favorable à la tolérance et à la luttecontre le racisme dans les établissements scolaires162 – 16440
2.Droits de l'homme et tolérance raciale dans le cadrede la formation des agents de l'État165 – 17042
3.Culture et organes d'information171 – 17643
4.Autres sources d'information177 – 17844
III.RÉPONSE À UNE QUESTION PRÉCISE DU COMITÉ : LE MUR DE LA RUE MATIČNÍ À ÚSTÍ NAD LABEM179 – 18945
IV.CONCLUSION190 – 19447
Liste des annexes50
I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL- STRUCTURE DE LA POPULATION
A. Minorités
1. Aperçu des minorités
1.D'après les résultats du dernier recensement, qui date de 1991, le nombre de personnes vivant en République tchèque qui affirment avoir une identité nationale autre que tchèque était de 531 688, soit 5,2 % de la population totale. Le plus grand groupe était représenté par la minorité slovaque, nouvellement reconnue comme telle, qui est éminemment intégrée du point de vue de la culture et de la langue. Le nombre de personnes revendiquant l'identité nationale slovaque était de 314 877, soit 3,1 % de la population totale. Il faut souligner qu'en 1991 les Slovaques vivant dans la République tchèque, qui faisait alors partie de la République fédérative tchèque et slovaque, n'étaient pas une minorité nationale au vrai sens du terme : les deux nations, la tchèque et la slovaque, avaient les mêmes droits sur l'ensemble du territoire de la Fédération et les deux langues étaient langues officielles partout.
2.Les autres groupes minoritaires importants se répartissent comme suit : minorité polonaise (d'après le recensement de 1991, 59 385 individus, soit 0,6 % de la population totale), minorité allemande (48 556 individus : 0,5 %), minorité rom (32 903 individus : 0,3 %) et minorité hongroise (19 932 individus : 0,2 %). Le nombre d'individus se déclarant ukrainiens, russes, ruthènes, bulgares, grecs se situait entre 1 000 et 10 000 en 1991.
3.D'après le recensement de 1991, en plus des minorités mentionnées au paragraphe précédent, de nombreuses personnes indiquaient une appartenance ethnique morave (1 362 313 citoyens, c'est-à-dire 13,2 % de la population). La Moravie est l'un des deux principaux territoires historiques de la République tchèque, mais les Moraves ne sont pas dans la situation d'une minorité nationale : ils appartiennent à la majorité pour ce qui est de leur langue et de la culture (à titre de comparaison, la Moravie et les Moraves sont pour la République tchèque ce que sont par exemple la Saxe et les Saxons pour l'Allemagne ou la Lombardie et les Lombards pour l'Italie).
2. Les Roms
4.Les statistiques fondées sur le recensement de 1991 ne donnent pas une image réelle de l'importance de la minorité rom. D'après des estimations fines, vivent en République tchèque 200 000 personnes qui sont considérées par tous et se considèrent elles-mêmes roms (d'après l'organisation Roma Citizens' Initiative, les Roms sont entre 300 000 et 400 000 dans la République tchèque). Le recensement de 1991 était pour eux la première occasion de revendiquer leur identité nationale, mais la plupart ne s'en sont pas prévalus. Il semble qu'il y ait un certain nombre de raisons à cela : le poids des habitudes (il n'y avait pas de case "rom" dans les formulaires utilisés pour les recensements précédents et les Roms étaient obligés de se déclarer tchèques, slovaques ou hongrois), véritable perte d'identification avec la minorité rom (tendance à l'assimilation), inquiétudes au sujet des conséquences possibles d'un recensement tenant à l'histoire (les listes de Roms ont servi en 1939 pour déporter les Roms en camps de concentration).
5.Les Roms habitant sur le territoire de la République tchèque appartiennent à plusieurs groupes. La majorité absolue (80 %) sont appelés les Roms slovaques. La plupart parlent des dialectes dérivés de la langue romanie de Slovaquie orientale, qui a été codifiée et qui est enseignée à la faculté de philosophie de l'Université Charles à Prague, dans le programme d'études roms. Des ouvrages, des périodiques et d'autres publications paraissent dans cette langue. Une petite partie d'entre eux parlent des dialectes dérivés de la langue romanie de Slovaquie centrale et de Slovaquie occidentale.
6.Vient ensuite, avec environ 20 000 personnes, les Roms vlachs. Ils parlent leur propre dialecte qui est très différent du dialecte romani slovaque. Les Vlachs étaient nomades jusqu'en 1959, date à laquelle plusieurs mesures de contrainte (impliquant même la force) ont commencé à être appliquées pour les empêcher de voyager. Les autres groupes ethniques roms avaient déjà été sédentarisés.
7.Le troisième groupe est constitué par les Roms hongrois qui ont pour langue maternelle le hongrois et qui, dans les recensements, se déclarent généralement hongrois. Leur nombre est estimé à 15 000.
8.Le quatrième groupe est constitué des Roms tchèques et moraves de souche. Environ 600 personnes seulement ont survécu au génocide nazi. Cette population est fortement intégrée, voire assimilée. Les Sintis (Roms allemands), qui vivaient sur le territoire tchèque avant la guerre, ont aussi été quasiment exterminés par les nazis.
9.Ces dernières années, des Roms ont commencé à arriver en provenance de l'ancienne Yougoslavie, de Roumanie et de l'ancienne URSS. Ils ne sont pas en situation régulière.
B. Étrangers
1. Étrangers titulaires d'un permis de séjour
10.À la fin de 1998, la République tchèque comptait 220 187 étrangers titulaires d'un permis de séjour. Le nombre de personnes titulaires d'un permis de séjour de longue durée a augmenté rapidement entre 1993 et 1996, mais l'accroissement s'est ralenti en 1998. En revanche, le nombre de permis de séjour a augmenté.
11.Le groupe le plus nombreux (52 684 individus, soit 24 % des étrangers titulaires d'un permis de séjour) était représenté par des nationaux ukrainiens. Il ne fait toutefois aucun doute que le nombre réel d'Ukrainiens, qui travaillent pour la plupart dans l'industrie du bâtiment, est beaucoup plus élevé parce qu'ils sont nombreux à séjourner en République tchèque avec un visa de tourisme ou illégalement.
12.Le nombre de Slovaques titulaires d'un permis de séjour était presque aussi élevé que celui des Ukrainiens : 49 621, selon le bulletin d'information du Gouvernement sur la situation en matière de migration en 1998. Les statistiques n'indiquent pas l'identité ethnique et il n'est donc pas possible de savoir combien parmi ces Slovaques sont des Roms.
13.En 1998, les autres groupes importants d'étrangers titulaires d'un permis de séjour étaient les Vietnamiens (22 875), les Polonais (22 166) et les Russes (10 029). Une partie de la communauté vietnamienne habitait déjà en République tchèque avant 1989 et depuis cette date, la communauté chinoise a augmenté.
2. Réfugiés et requérants d'asile
14.Par rapport à 1997, le nombre de demandeurs du statut de réfugié a quasiment doublé en 1998 (passant de 2 109 à 4 086). Au 31 décembre 1998, le statut de réfugié avait été accordé à 1 819 étrangers. Après déduction du nombre de personnes dont le statut a été annulé, il reste 1 463 bénéficiaires du statut de réfugié et 2 125 requérants. La plupart des demandeurs vivent dans des camps de réfugiés à l'extérieur des grandes villes.
15.Le programme public d'aide aux personnes bénéficiant du statut de réfugié s'est poursuivi en 1998. Il repose sur l'aide financière accordée par l'État aux municipalités pour l'hébergement des réfugiés et la mise en place d'infrastructures. Toutefois, l'aide ne va qu'aux bénéficiaires du statut de réfugié et à leur famille et non pas aux demandeurs.
16.L'augmentation de l'immigration illégale (la République tchèque est un pays de destination aussi bien que de transit) est un problème très grave. En 1998, les autorités ont recensé 44 672 passages clandestins de la frontière, soit 15 333 cas de plus qu'en 1997. Les registres de la police révèlent une tendance croissante aux activités illégales organisées, liées au passage clandestin de personnes à la frontière. Souvent les passeurs profitent du désarroi des migrants dont la santé, ou même la vie, est souvent mise en péril.
17.Un grand nombre de personnes qui entrent clandestinement sur le territoire sont retenues et font ensuite une demande du statut de réfugié : elles obtiennent ainsi provisoirement le droit de demeurer sur le territoire. Toutefois, ces personnes n'arrivent jamais dans les camps de réfugiés ou, quand elles y arrivent, elles les quittent très vite et cherchent à passer illégalement la frontière avec l'Allemagne. Bien que la procédure d'octroi d'asile soit utilisée abusivement par les requérants pour transiter et arriver finalement dans les pays d'Europe de l'Ouest, le nombre total de demandeurs du statut de réfugié reste néanmoins inférieur au nombre de demandeurs dans les pays de l'Union européenne.
II. APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
A. Article 2
1. Mesures législatives et administratives permettant de lutter contre la discrimination raciale
a)Dispositions législatives
18.Comme il était signalé dans le rapport initial et dans le deuxième rapport périodique (ci‑après dénommés "rapport initial"), l'instrument législatif clef pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales est la Charte des droits et libertés fondamentaux (ci‑après dénommée "la Charte").
19.La Charte consacre le principe de l'interdiction de la discrimination au motif de la race, visée à l'article premier dans les termes suivants : "tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Les libertés et droits fondamentaux sont inhérents à l'être humain et ne peuvent être aliénés, limités ou abrogés".
20.L'article 3 de la Charte dispose que "les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous les individus, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance, de religion, de conviction politique ou autre, d'origine ethnique ou sociale, d'appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation".
21.En vertu de l'article 10 de la Constitution, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est directement applicable et prime tout autre texte législatif, ce qui signifie que les droits qui y sont consacrés peuvent être directement invoqués devant un tribunal et qu'en cas de conflit avec un texte législatif quel qu'il soit, c'est la Convention qui l'emporte.
22.La République tchèque est en outre partie à divers instruments internationaux : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.
b)Mesures institutionnelles
23.La protection contre la discrimination raciale est du ressort des autorités responsables de la protection des droits fondamentaux. Pour ce qui est du pouvoir législatif, deux commissions sont responsables de la protection des droits fondamentaux et de l'observation des obligations découlant de la Convention :
a)La Commission des requêtes de la Chambre des députés. Cette commission a deux sous‑commissions, l'une pour l'application de la Charte des droits et libertés fondamentaux et l'autre pour les minorités nationales;
b)La Commission des droits de l'homme, de la science, de l'éducation et de la culture du Sénat.
24.Du côté du pouvoir exécutif, plusieurs organes consultatifs ont des activités étroitement rattachées à l'observation des obligations découlant de la Convention :
a)le Conseil des minorités nationales;
b)la Commission interministérielle pour les affaires de la communauté rom (pour des détails, voir les paragraphes 44 à 47 ci‑après);
c)le Commissaire aux droits de l'homme du Gouvernement;
d)le Conseil des droits de l'homme.
25.La charge de commissaire aux droits de l'homme qui fait office, dans le domaine de compétence du Vice-Premier Ministre adjoint et du Président du Conseil législatif, d'autorité de décision et de coordination pour l'évaluation du degré de respect des droits fondamentaux dans la République tchèque, a été instituée par la décision du Gouvernement No 579/1998 du 9 septembre 1998. Le Commissaire aux droits de l'homme n'a pas faculté pour représenter les particuliers qui se plaignent de violation de leurs droits.
26.Par sa décision No 809/1998, du 9 décembre 1998, le Gouvernement a institué son Conseil des droits de l'homme. Présidé par le Commissaire aux droits de l'homme, le Conseil est un nouvel organe consultatif composé d'un nombre égal de représentants des 10 ministères (au niveau du vice‑ministre) et de représentants de la population. Le Conseil aux droits de l'homme s'est doté de huit groupes de travail dont chacun est responsable de questions particulières, comme suit :
a)Lutte contre les manifestations de racisme;
b)Protection des droits des étrangers;
c)Protection des droits civils et politiques;
d)Protection des droits de l'enfant;
e)Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;
f)Lutte contre la torture et les autres traitements inhumains;
g)Promotion des droits économiques, sociaux et culturels;
h)Éducation aux droits de l'homme.
27.Le principal organe en matière de discrimination raciale est le groupe de travail de lutte contre les manifestations du racisme, tandis que le groupe de travail pour la protection des droits civils et politiques, le groupe de travail pour l'éducation aux droits de l'homme et celui qui est chargé de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels y participent également. Les groupes de travail soumettent leurs propositions au Conseil en leur qualité d'organes consultatifs du Gouvernement.
28.Si le Commissaire aux droits de l'homme ou le Conseil des droits de l'homme estime qu'une disposition risque de donner lieu à une interprétation discriminatoire, il engage une procédure en vue de sa modification. La révision récente de la directive interne du Ministère de l'intérieur concernant les exceptions possibles aux règles en matière de photographies à produire pour obtenir une carte d'identité illustre bien ce rôle. On aurait pu interpréter la directive comme signifiant que seuls les membres des ordres religieux catholiques pouvaient bénéficier de l'exception autorisant de porter une coiffure sur les photographies d'identité ce qui excluait, par exemple, des personnes de confession juive. La situation a été rectifiée par une modification de la directive du Ministère de l'intérieur No 123/1993 (Recueil de lois) qui est le règlement d'application de la loi sur les cartes d'identité (directive du Ministère de l'intérieur No 174/1999 du Recueil de lois) de sorte que désormais toute personne qui demande une carte d'identité peut produire une photographie sur laquelle elle a la tête couverte pour des raisons religieuses.
29.Le Gouvernement a présenté à la Chambre des députés un projet de loi relatif au Défenseur des libertés publiques (médiateur). Cette nouvelle institution devrait renforcer la protection des citoyens contre tout traitement inéquitable de la part de l'administration et des institutions de l'État, c'est‑à‑dire également contre tout acte qui pourrait être entaché de discrimination raciale. Le projet de loi a été voté par la Chambre des députés le 4 novembre 1999.
c)Mesures visant à donner effet aux recommandations du Comité
30.Pour donner suite aux recommandations que le Comité a formulées dans ses conclusions datées du 30 mars 1998 (CERD/C/304/Add.47), le Ministère des affaires étrangères a créé un groupe de travail composé de représentants des ministères et des organisations non gouvernementales compétents (les mots "recommandations du Comité" désignent les recommandations portées dans ces conclusions). Le Groupe de travail a cessé ses activités en automne 1998 quand la tâche d'assurer la mise en œuvre de la Convention a été transférée au Commissaire aux droits de l'homme.
31.Le Groupe de travail a proposé que le Gouvernement fasse la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention de façon à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. La proposition de faire cette déclaration, comme l'avait recommandé le Comité (par. 27) a reçu l'appui du Conseil des minorités nationales (organe consultatif pour la politique du Gouvernement afférente aux personnes appartenant à des minorités) à sa réunion de novembre 1998. Le Ministère des affaires étrangères a lancé à cette fin la procédure législative, qui devrait être achevée d'ici à la fin de l'année 1999. Lors d'une réunion tenue le 29 juillet 1999, le Gouvernement a approuvé le document relatif à cette déclaration et a recommandé au Parlement de donner son aval pour qu'il puisse faire la déclaration. La procédure devant aboutir à la déclaration devrait être achevée à la fin de 1999.
32.La reconnaissance par la République tchèque de la compétence du Comité sera pour les autorités nationales un moyen supplémentaire pour enquêter sur les violations des droits garantis par la Convention et permettra également de recourir au Comité en sa qualité d'organe international de surveillance de l'application de la Convention.
33.On trouvera évoquées les autres mesures prises pour donner suite à chaque recommandation du Comité dans les sections pertinentes du présent rapport.
34.Sur recommandation du Ministère de l'intérieur, les autorités tchèques ont adressé au Comité un rapport sur les mesures prises par le Gouvernement pour réprimer les infractions ayant une motivation raciste et xénophobe ou commises par des partisans de groupes extrémistes en 1997. Le 19 mars 1999, le Gouvernement tchèque a adopté sa décision No 192 à la suite de ce rapport. Le 14 juillet 1999 il a approuvé, par sa décision No 720, le rapport sur les mesures prises pour réprimer les infractions ayant une motivation raciste et xénophobe ou commises par des partisans de groupes extrémistes et sur les activités des groupes extrémistes sur le territoire tchèque en 1998, rapport qui a également été envoyé au Comité. On trouve dans ce rapport, entre autres renseignements, un exposé des affaires enregistrées par la police tchèque dans lesquelles elle soupçonne que l'infraction a été motivée par une intolérance raciale ou ethnique ou qu'elle a été commise par des partisans de groupes extrémistes, indépendamment de la qualification pénale finale de l'acte. Les deux rapports contiennent un récapitulatif circonstancié de toutes les affaires d'agression ayant une motivation raciste et des cas de conflits interethniques.
2. Mesures visant à garantir le développement des groupes ethniques (raciaux)et des personnes qui en font partie
a)Dispositions générales concernant les minorités
35.Comme il était indiqué dans le rapport initial, la Constitution de la République tchèque énonce en son article 6 que "les décisions prises par la majorité doivent veiller à la protection des minorités". La Charte des droits et libertés fondamentaux prévoit les garanties ci‑après en son article 3 :
"1....
2.Toute personne a le droit de choisir librement sa nationalité. Toute forme d'influence sur ce choix est interdite de même que toute pression visant à réprimer l'identité nationale de quelqu'un.
3.Nul ne peut subir d'atteinte à ses propres droits parce qu'il fait valoir ses droits et libertés fondamentaux."
36.La Charte dispose en son article 24 que "l'identité nationale ou ethnique de tout individu ne peut pas être utilisée à son détriment".
37.L'article 25 de la Charte définit comme suit les droits des personnes appartenant à des minorités :
"1.Les citoyens qui appartiennent à des minorités nationales ou ethniques se voient garantir un développement complet, en particulier le droit de développer leur propre culture avec d'autres personnes appartenant à leur minorité, le droit de diffuser et de recevoir des informations dans leur langue et le droit de se grouper en associations. Les dispositions détaillées sont fixées par la loi.
2.Les citoyens qui appartiennent à des minorités nationales et ethniques jouissent également, dans les conditions fixées par la loi,
a)du droit à l'éducation dans leur langue,
b)du droit d'utiliser leur langue dans les relations officielles,
c)du droit de participer au règlement des questions concernant les minorités nationales et ethniques."
38.Le 28 avril 1995, la République tchèque a signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales que le Parlement a ensuite avalisée puis adoptée, en application du paragraphe 4 de l'article 39 de la Constitution de la République tchèque, en tant qu'instrument international relatif aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales au sens de l'article 10 de la Constitution. Ratifiée en 1997, la Convention-cadre est devenue d'application universelle conformément au paragraphe 1 de l'article 28 le 1er février 1998 et elle est entrée en vigueur pour la République tchèque le 1er avril 1998 conformément au paragraphe 2 du même article. Sa traduction en tchèque est parue dans le Recueil de lois le jour même. Le 1er avril 1999, soit un an après son entrée en vigueur, la République tchèque a adressé au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention-cadre, des renseignements complets sur les mesures législatives et d'autre nature qu'elle avait adoptées pour donner effet aux principes de cet instrument.
39.Le Ministère des affaires étrangères a engagé la procédure interne nécessaire pour la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, procédure qui doit aboutir à la signature de la Charte à Strasbourg au début de 2000.
b)Représentation des minorités aux autorités administratives nationales et locales
40.Le Conseil des minorités nationales a continué d'étudier les questions relatives aux minorités et à leur développement pendant la période considérée. Créé par la décision No 259/1994, il est conçu comme un organe consultatif, ayant un pouvoir d'initiative et des fonctions de coordination en rapport avec la politique du Gouvernement à l'égard des personnes appartenant à des minorités (voir rapport initial). Le Conseil des minorités nationales a 12 membres nommés, représentant 6 minorités : les minorités rom et slovaque sont représentées chacune par trois membres, les minorités polonaise et allemande ont chacune deux représentants et les minorités ukrainienne et hongroise en ont chacune un. C'est le Commissaire aux droits de l'homme qui préside le Conseil.
41.En outre, les minorités sont également représentées aux organes consultatifs du Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports et du Ministère de la culture. Des conseillers sur des questions intéressant la minorité rom exercent également au Ministère de l'intérieur, au Ministère du travail et des affaires sociales et au Ministère des affaires étrangères.
42.La représentation des minorités aux autorités autonomes locales est importante principalement pour la minorité polonaise, qui est la seule à être concentrée dans une région (la région de Tesin). Le Mouvement politique de coexistence, représentant la minorité polonaise, a 49 députés qui ont été élus lors des élections locales de 1998, dans 21 villes et villages de la région. Soixante‑trois autres députés qui disent appartenir à la minorité polonaise ont été élus en tant que représentants d'autres partis politiques. Parmi eux, il y a six maires polonais : deux ont été élus en tant que candidats indépendants, trois comme candidats pour le Parti démocratique social tchèque et un pour le Parti démocratique civique.
43.L'administration publique, et tout particulièrement les autorités de district, emploie des conseillers spécialisés dans les questions relatives à la communauté rom, en application de la décision du Gouvernement No 686/1997 du 29 octobre 1997. Au 1er janvier 1999, 81 conseillers occupaient un tel poste. Pour occuper cette charge, il n'est pas obligatoire d'appartenir à la minorité rom.
c)La Commission interministérielle des affaires de la communauté rom
44.Le 29 octobre 1997, le Gouvernement a pris acte du rapport sur la situation de la communauté rom dans la République tchèque soumis par le Ministre Pavel Bratinka. Il y était souligné que la situation des Roms était à bien des égards mauvaise et qu'il fallait trouver d'urgence des solutions aux nombreux problèmes accumulés. Parallèlement, le Gouvernement a confié à plusieurs ministres et à d'autres hauts responsables certaines tâches précises visant à trouver une solution aux problèmes. Par sa décision No 686/1997, prise en octobre 1997, le Gouvernement a adopté un train de mesures comprenant 41 tâches, assignées à 11 ministres. La plupart de ces tâches sont de longue haleine et l'avancement est suivi en permanence. Un rapport sur les progrès réalisés est soumis au Gouvernement deux fois par an et le dernier remonte à octobre 1999. (Voir les activités exposées dans la section consacrée à l'article 5 de la Convention, menées à bien par le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports et le Ministère du développement régional.)
45.Même si la communauté rom, comme les autres minorités, est déjà représentée au Conseil des minorités nationales, le Gouvernement a institué en 1997 la Commission interministérielle pour les affaires de la communauté rom pour s'occuper exclusivement des questions qui intéressent cette minorité parce que les problèmes qu'elle connaît ne sont pas de même nature que ceux des autres minorités. En effet, il ne s'agit pas seulement du développement de leur langue et de leur culture : la minorité rom connaît également des difficultés importantes de coexistence avec la société majoritaire. Les différences culturelles objectives ainsi que des raisons d'ordre social contribuent à ces difficultés. Les Roms sont souvent la cible d'agressions racistes et ils sont très touchés dans leur vie quotidienne par la peur pour leur sécurité personnelle, ce qui ajoute encore à leurs problèmes spécifiques.
46.Tout comme le secrétariat du Conseil des minorités nationales et celui du Conseil des droits de l'homme, le secrétariat de la Commission interministérielle fait partie, du point de vue structurel, du Cabinet du Gouvernement. Cette Commission est elle aussi présidée par le Commissaire aux droits de l'homme. En décembre 1998, elle a été élargie et un représentant du Ministère de la santé en fait désormais partie; en outre le nombre de représentants roms a été doublé, passant de 6 à 12, ce qui équilibre la représentation rom et celle des ministères. Pour accroître l'efficacité de ses travaux entre les réunions, un programme de jumelage a été introduit : chaque représentant ministériel coopère étroitement avec un représentant rom et l'un et l'autre traitent conjointement de questions spécifiques et soumettent conjointement des propositions sur les problèmes les plus graves, que la Commission en tant qu'organe plénier doit examiner. Quand la Commission interministérielle a été créée il a été prévu la possibilité de constituer des groupes de travail composés de représentants roms et de spécialistes de la question particulière à traiter. Les groupes de travail spécialisés soumettent les résultats de leurs activités à la Commission. La structure de celle-ci a été modifiée de façon à permettre une plus grande participation des représentants roms au processus de prise de décisions de la Commission.
47.Jusqu'ici, la Commission interministérielle a principalement axé ses travaux sur trois principaux objectifs pour lesquels elle a créé des groupes de travail : augmenter le taux d'emploi des Roms, accroître leur sentiment de sécurité et assurer la réinsertion des émigrés rapatriés. Le groupe de travail chargé de réfléchir aux possibilités d'accroître le taux d'emploi des Roms a présenté un certain nombre d'initiatives au Ministère du travail et des affaires sociales dont un grand nombre ont été incluses dans le plan national pour l'emploi. Les membres du groupe de travail qui s'occupe des questions de sécurité sont, comme les responsables du Ministère de l'intérieur, représentés dans un groupe de travail interministériel spécial institué le 25 février 1999 par le Vice‑Ministre de l'intérieur chargé de l'ordre public et de la sécurité. Ce groupe étudie les questions qui se posent en matière de sécurité et ses travaux devraient contribuer à améliorer les relations entre la police et les Roms et à instaurer un climat de confiance. De plus, la Commission interministérielle s'efforce de faire mieux connaître la communauté rom au grand public, ses traditions, son histoire (y compris le génocide nazi) et les problèmes qu'elle connaît actuellement.
d)Nouveau schéma de politique de coexistence avec les Roms
48.Le 7 avril 1999, le Gouvernement a adopté un schéma de politique à l'égard des membres de la communauté rom en vue de faciliter leur intégration dans la société, qui avait été soumis à sa réflexion par le Président de la Commission interministérielle pour les affaires de la communauté rom. À côté de propositions de mesures visant à améliorer la position des Roms sur le marché du travail, le schéma de politique porte également sur des modifications à apporter au système d'enseignement, sur le renforcement des conditions pour un développement démocratique de la représentation des Roms et sur la promotion de la coopération entre les Roms et leurs organisations et les autorités et organes locaux et régionaux.
49.L'idée maîtresse de ce nouveau schéma de politique est de chercher à obtenir une transformation dans les relations et dans les attitudes de la société majoritaire à l'égard de la minorité rom. Le changement doit être progressif et devrait viser autant de citoyens que possible; mais il faut avant tout que les attitudes des employés et des responsables de l'administration et des organes autonomes de gouvernement changent. L'essence de ce changement est la reconnaissance que l'ethnicité rom est un enrichissement pour la société en général dans son pluriculturalisme. D'après la nouvelle politique, l'intégration des Roms ne doit pas être une assimilation, qui est ce à quoi tend la majorité, mais doit reposer sur leur émancipation.
50.Un élément clef de cette nouvelle approche est la reconnaissance de la langue romanie en tant que langue minoritaire dont les deux dialectes ‑ le slovaque oriental et le vlach ‑ doivent être protégés et dont le développement doit être assuré par les conditions propices, pour diverses raisons parmi lesquelles le grand nombre de locuteurs.
51.Cette nouvelle politique prévoit également l'application du principe des mesures concrètes, lesquelles ne prennent toutefois pas la forme de quotas ethniques ou raciaux; il s'agit au contraire d'efforts tendant à soutenir l'emploi, l'éducation en faveur des Roms, etc. Un autre objectif important consiste à instaurer les conditions dans lesquelles les représentants roms peuvent participer à part entière à la prise de décisions intéressant leur communauté. Il est également prévu de faire un effort d'enseignement accru pour aider tous les citoyens de la République tchèque à avoir une attitude tolérante, ouverte au pluriculturalisme.
52.La nouvelle politique prévoit aussi la création d'une autorité gouvernementale chargée de suivre tous les cas de discrimination, qui serait dotée des pouvoirs nécessaires (le bureau de l'égalité ethnique). L'idée doit être affinée et il faudra débattre de l'opportunité de créer cette autorité et sous quelle forme.
e)Réflexion sur la question de la coexistence avec la communauté rom à l'échelon international
53.Le 7 octobre 1998, le Ministère des affaires étrangères a transmis au Gouvernement sa note d'information sur les incidences des questions roms sur la politique étrangère de la République tchèque. Le Gouvernement l'a examinée et le Ministère des affaires étrangères, considérant que la République tchèque connaissait des problèmes analogues à ceux d'autres pays d'Europe où vit une minorité rom relativement importante, a soumis à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) son initiative visant à renforcer la dimension européenne de la protection du groupe ethnique rom. L'initiative a reçu l'appui du Conseil permanent de l'OSCE et, ultérieurement, de la septième réunion du Conseil ministériel tenue à Oslo (2 et 3 décembre 1998). À cette occasion, il a été décidé, sur la base de l'initiative tchèque, de renforcer le point de contact pour les questions concernant les Roms et les Sintis établi au sein du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE.
B. Article 3 - Interdiction de la ségrégation raciale et de l'apartheid
54.En tant que successeur de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, la République tchèque est partie à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (publiée dans le Recueil de lois sous le No 116/1976).
55.Le Code pénal contient également une disposition (art. 263a) relative à la persécution de la population qui érige en infraction pénale les pratiques d'apartheid ou d'autres actes inhumains corollaires de la discrimination raciale en temps de guerre, mais non en temps de paix. En temps de paix, il est possible de faire jouer les articles 260 et 261 du Code pénal (voir ci-après).
C. Article 4 - Mesures législatives visant à lutter contre l'incitation à la haine raciale et contre la violence à l'égard de groupes raciaux et ethniques
1. Dispositions du Code pénal
56.Comme on l'a vu dans le rapport initial, le Code pénal (loi No 140/1961), dans sa rédaction révisée, contient les dispositions suivantes :
"Article 196
Violence contre un groupe de citoyens et contre un particulier
1)Quiconque menace un groupe de citoyens de mort, de blessures corporelles ou de préjudice grave encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
2)Quiconque fait usage de violence contre un groupe de citoyens ou un particulier, ou menace un groupe de citoyens ou un particulier de mort, de blessures corporelles ou de préjudice grave, pour des raisons tenant aux convictions politiques, à l'appartenance ethnique, à la race, à la religion ou à l'absence de religion, encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.
3)Toute personne qui organise un plan ou s'associe avec d'autres en vue de commettre un acte visé au paragraphe 2 ci-dessus encourt la même peine."
"Article 198
Diffamation d'une nation, d'une race ou d'une croyance
1)Quiconque diffame publiquement
a)une nation, une langue ou une race, ou
b)un groupe de citoyens de la République pour des raisons tenant à la conviction politique, à la religion ou à l'absence de religion, encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
2)Sera punie d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans toute personne qui commet l'un quelconque des actes visés au paragraphe 1 ci‑dessus en association avec au moins deux autres personnes."
"Article 198a
Incitation à la haine ethnique et raciale
1)Quiconque incite à la haine contre une nation ou une race ou incite à une atteinte aux droits et libertés des personnes appartenant à une nation ou une race sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
2)Toute personne qui s'associe avec d'autres pour concevoir ou exécuter un des actes visés au paragraphe 1 encourt la même peine."
"Article 259
Génocide
1)Quiconque, dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
a)soumet les personnes appartenant à un tel groupe à des conditions de vie telles qu'elles peuvent entraîner leur disparition physique totale ou partielle,
b)met en œuvre des mesures visant à empêcher les naissances dans ce groupe,
c)procède aux transferts forcés d'enfants de ce groupe à un autre groupe,
d)provoque des atteintes graves à l'intégrité physique d'un membre du groupe ou provoque sa mort, sera puni d'un emprisonnement pouvant aller de 12 à 15 ans ou de la peine maximale.
2)Quiconque participe à un des actes visés au paragraphe 1 encourt la même peine."
"Article 260
Soutien et encouragement de mouvements ayant pour objetde réprimer les droits et libertés des citoyens
1)Quiconque appuie ou encourage un mouvement qui a manifestement pour objectif de réprimer les droits et libertés des citoyens ou qui incite à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse sera puni d'un emprisonnement allant de un à cinq ans.
2)Sera puni d'un emprisonnement de trois à huit ans l'auteur d'un acte visé au paragraphe 1 s'il est commis
a)par la voie de la presse, d'un film, de la radio, de la télévision ou par tout autre moyen ayant le même effet,
b)en tant que membre d'un groupe organisé, ou
c)quand le pays se trouve en état d'exception."
"Article 261
Quiconque exprime publiquement des sympathies à l'égard du fascisme oude tout autre mouvement de même nature, visé à l'article 260,sera puni d'un emprisonnement allant de six mois à trois ans."
57.En outre, les infractions pénales telles que les actes exposés ci‑après sont également considérées comme relevant de la haine raciale et de la violence à l'égard de groupes raciaux et ethniques :
Article 219/2g ‑ meurtre motivé par l'appartenance à une race et à une ethnie, la conviction politique, la religion
Article 221/2b, article 222/2b ‑ dommage corporel motivé par l'appartenance à une race ou à une ethnie, la conviction politique, la religion
Article 235/2f ‑ extorsion de fonds motivée par l'appartenance à une race ou à une ethnie, la conviction politique, la religion
Article 236 ‑ restriction à la liberté de religion
Article 257/2b ‑ atteinte aux biens motivée par l'appartenance à une race ou à une ethnie, la conviction politique, la religion
Article 263a ‑ persécution.
2. Interdiction des associations qui encouragent à la discrimination raciale
58.La liberté d'association est régie par l'article 20 de la Charte, qui garantit le droit de se regrouper en clubs, sociétés et autres associations, de constituer des partis politiques et des mouvements politiques. Toutefois, comme on l'avait déjà signalé dans le rapport initial, l'article 4 de la loi No 83/1990 sur les associations interdit les groupements qui ont pour but d'empêcher les citoyens d'exercer les droits personnels, politiques ou tout autre droit ou de restreindre ces droits, en raison de leur appartenance à une ethnie, leur sexe, leur race, leur origine, leur conviction politique ou autre, leur religion ou leur statut social, d'inciter à la haine et à l'intolérance pour ces motifs, de faire l'apologie de la violence ou de porter d'une autre manière atteinte à la Constitution et à la loi. Il se pose un problème avec certaines associations qui cherchent à empêcher les citoyens d'exercer leurs droits ou à limiter leurs droits sans énoncer clairement ces objectifs dans leurs statuts, ce qui fait que l'enregistrement en tant qu'association ne peut pas leur être refusé. Cela explique qu'entre 1993 et 1999 le Ministère de l'intérieur n'ait refusé d'enregistrer aucune association pour les motifs visés à l'article 4 de la loi No 83/1990.
59.Il n'y a aucune nouveauté à signaler dans les dispositions législatives régissant les associations mais le projet de loi sur le regroupement de personnes en clubs, sociétés et autres associations devrait être élaboré et soumis au Gouvernement avant la fin de 1999.
60.Une association enregistrant l'application du paragraphe 3 de l'article 12 de la loi No 83/1990 peut et doit être dissoute s'il est établi qu'elle poursuit un objectif interdit, c'est‑à‑dire si son but réel est d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits personnels, politiques ou autres ou de limiter ces droits pour des motifs tenant à l'appartenance ethnique, au sexe, à la race, à l'origine, à la conviction politique ou autre, à la religion ou au statut et d'inciter à la haine et à l'intolérance pour ces motifs.
61.Par sa résolution No 686/1997, le Gouvernement a chargé le Ministre de l'intérieur de vérifier s'il y avait des associations civiles dont l'objet était de promouvoir l'intolérance raciale ou nationale ou le fascisme et, s'il en trouvait, de leur ordonner de renoncer à ces activités. Si l'association ne cesse pas, le Ministre de l'intérieur a pour instruction d'ordonner sa dissolution.
62.Comme le Premier Ministre Miloš Zeman l'y avait invité, le Commissaire aux droits de l'homme a élaboré des propositions de mesures pour lutter contre les mouvements qui visent à empêcher les citoyens d'exercer leurs droits et libertés. Les propositions ont été approuvées par la décision No 789/1999, par laquelle le Ministère de l'intérieur devait prendre les mesures en vue de dissoudre les associations dont les activités visent à empêcher les citoyens d'exercer leurs droits personnels, politiques ou autres ou à restreindre ces droits pour des motifs tenant à l'appartenance ethnique, au sexe, à la race, à l'origine, à la conviction politique ou autre, à la religion et au statut social, ou à inciter à la haine ou à l'intolérance pour ces motifs. Le 1er novembre 1999, le Ministre de l'intérieur a informé le Gouvernement qu'il avait pris une mesure – conformément à la loi, à l'égard de deux associations d'extrême droite, Vlastenecka Fronta (Front national) et Narodni Aliance (Alliance nationale), les enjoignant de cesser leurs activités.
3. Mesures prises contre des partis ou mouvements politiques
63.La constitution de partis politiques et leurs activités sont régies par l'article 4 de la loi No 424/1990 qui interdit la création de partis dont le programme ou les activités sont une menace pour l'exercice des droits et libertés des citoyens. Les modalités de refus d'enregistrement d'un parti politique, les conditions de suspension de ses activités et de dissolution par la Cour suprême étaient décrites dans le rapport initial. Cette procédure n'a jamais été utilisée contre un parti politique.
64.Le seul parti politique dont les activités présentent systématiquement des caractéristiques xénophobes voire racistes est l'Association pour la République ‑ le Parti républicain de Tchécoslovaquie (SPR‑RSC), qui était représenté au Parlement de 1992 à 1998. Dans ses conclusions (par. 11) le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale avait noté avec inquiétude qu'un parti politique représenté au Parlement de la République tchèque faisait l'apologie de la discrimination raciale et publiait une revue diffusant une propagande raciste et des idées de supériorité raciale au détriment des minorités nationales du pays. Les représentants d'organisations non gouvernementales, en particulier les représentants de la minorité rom, ont exigé à plusieurs reprises que des mesures soient prises contre ce parti, c'est‑à‑dire ont demandé que le Ministère de l'intérieur ordonne la suspension de ses activités et que la Cour suprême prononce sa dissolution. En 1998, la menace que le SPR‑RSC faisait peser a diminué objectivement puisqu'il n'a pas obtenu les 5 % de voix nécessaires pour avoir des représentants à la Chambre des députés. L'équipe dirigeante de ce parti s'est démantelée, quelques dirigeants ayant quitté le parti et certains ont même fait des excuses publiques pour les propos qu'ils avaient tenus. Le 23 juin 1999, un idéologue du SPR‑RSC, Tomas Kebza, a été condamné à un emprisonnement de trois ans ferme et de cinq ans avec sursis et mise à l'épreuve, peine assortie d'une interdiction de publication pendant dix ans, pour les déclarations racistes qu'il avait publiées dans l'organe du parti, Republika.
65.Comme suite aux recommandations du Comité (par. 17 de ses conclusions) le Ministère de l'intérieur a proposé au Gouvernement d'accepter une modification importante aux rapports sur les mesures prises par les autorités pour réprimer les infractions ayant une motivation raciste et xénophobe ou commises par des partisans de groupes extrémistes, qui lui sont soumis chaque année. Par la résolution No 720/1999 le Gouvernement a chargé le service de l'information d'élaborer d'ici au 31 mars 2000, en collaboration avec le Ministère de l'intérieur, un document d'information concernant les associations à but non lucratif, les partis et mouvements politiques enregistrés auprès du Ministère de l'intérieur; le document servira de point de départ pour déterminer s'il y a lieu d'indiquer dans le prochain rapport les associations ou partis et mouvements politiques que les autorités ou la population perçoivent comme source de problèmes ou comme des organisations aux objectifs douteux. Dans cette catégorie seraient incluses essentiellement les associations dont il y a des motifs de soupçonner, d'après ce qu'en savent le Service de l'information pour la sécurité et la police tchèque, que certains de leurs membres ont des activités extrémistes.
D. Article 5 - Droits expressément garantis par la Convention
1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux
66.Le droit à la protection de la justice est garanti par l'article 36 de la Charte, comme on l'a vu dans le rapport initial. Les citoyens tchèques comme les étrangers sont égaux dans toute procédure engagée devant un tribunal. En matière pénale, les services d'un interprète sont assurés. L'article 18 de la loi de la procédure civile garantit aux parties à une procédure judiciaire le droit d'utiliser leur langue maternelle à l'audience. Aucun changement n'est intervenu à cet égard depuis la présentation du rapport initial.
67.Dans la pratique, les avocats et les organisations non gouvernementales qui surveillent l'exercice des droits fondamentaux insistent sur l'opportunité et, dans certains cas particuliers même, la nécessité pour les services publics de faire d'office traduire intégralement toutes les pièces écrites dans une langue que le défendeur comprend. Cette démarche devrait faire l'objet d'une modification à la loi de procédure pénale, en cours d'élaboration. Il a été difficile de mettre en œuvre cette recommandation dans tous les cas et intégralement en raison des contraintes financières et des contraintes de temps.
2. Droit à la liberté et à la sûreté de la personne et protectioncontre les voies de fait ou les sévices
a)Droit à la liberté personnelle
68.Le droit à la protection de la liberté personnelle est garanti par l'article 8 de la Charte, comme il était signalé dans le rapport initial. Il est garanti à tout individu, indépendamment de sa capacité juridique et qu'il s'agisse d'un Tchèque ou d'un étranger ou encore d'un apatride. Aucun changement n'est intervenu en la matière depuis la présentation du rapport initial.
69.Les étrangers peuvent toutefois penser qu'ils sont désavantagés parce que dans les affaires pénales, les tribunaux décident plus souvent un placement en détention dans le cas d'étrangers que dans le cas de Tchèques. Ce sont principalement les cas appelés "détention pour risque de fuite" car l'étranger titulaire d'un passeport en cours de validité peut aisément quitter le pays pour se soustraire à la justice.
70.Un étranger peut être expulsé :
a)En application d'une décision judiciaire rendue en dernier ressort (conformément aux dispositions applicables du Code pénal);
b)En application d'une décision du Ministère de l'intérieur conformément à l'article 16 de la loi No 123/1992 relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque, dans sa rédaction modifiée. L'étranger titulaire d'un passeport en cours de validité et qui fait l'objet d'une procédure d'expulsion est placé en détention avant expulsion. La période réglementaire de détention en pareil cas est fixée à 30 jours au maximum mais la police s'efforce de procéder à l'expulsion aussitôt que possible. En revanche, l'étranger qui n'a pas de passeport en cours de validité est maintenu en détention pendant toute la durée de 30 jours. Il est rare que les ambassades soient en mesure en 30 jours de vérifier l'identité d'un étranger et de lui délivrer un nouveau passeport pour permettre l'expulsion; l'étranger doit alors être remis en liberté à expiration de la période de 30 jours et reçoit pour quitter le pays un visa de sortie dont la validité est en général limitée à 30 jours.
b)Droit à la sécurité et protection contre les voies de fait et les sévices
71.En matière pénale, la protection de la liberté de la personne est régie par les dispositions mentionnées plus haut en ce qui concerne l'article 4.
72.En ce qui concerne la sécurité des personnes appartenant à des minorités, en particulier des Roms, le problème essentiel est la menace que représentent les groupes extrémistes nationalistes et même néofascistes plus ou moins organisés dont les membres sont appelés généralement des skinheads. Ils sont présents en République tchèque depuis 1990. Jusqu'en 1989, le racisme dans la société tchèque était surtout latent, il se manifestait par exemple à l'égard des Vietnamiens; le régime répressif d'avant 1989 n'autorisait pas de manifestations numériquement importantes de racisme. Les groupes racistes que l'on connaît aujourd'hui se ressemblent dans la façon dont ils extériorisent leurs pensées mais leurs idéologies varient : certains professent "simplement" un nationalisme tchèque alors que d'autres appartiennent à des associations néonazies internationales présentes dans toute l'Europe. Tous manifestent de la haine à l'égard des groupes différents de la majorité, en particulier des Roms, dans des rassemblements de rue, des concerts, des publications et des enregistrements ainsi que par des agressions verbales et physiques.
73.Parmi les mesures prises pour renforcer la protection contre les agressions racistes, le Gouvernement a fait modifier le Code pénal, avec entrée en vigueur au 1er septembre 1995. En vertu des dispositions modifiées, si certains délits – comme le meurtre, les atteintes physiques, les atteintes aux biens, etc. – sont commis au motif de la "race, de l'appartenance ethnique, de la conviction politique, de la religion ou de l'absence de religion" de la victime, il y a circonstances aggravantes.
74.L'instruction donnée par le Ministre de la justice aux présidents des tribunaux pour qu'ils examinent la légalité de décisions dans des affaires définitivement closes et qu'ils engagent des procédures pour violation de la loi dans les cas justifiés est toujours en vigueur.
75.On peut signaler deux cas de recours pour violation de la loi; il s'agissait des procédures engagées contre les skinheads qui avaient provoqué la mort d'un adolescent rom de 17 ans, Tibor Danihel, à Pisek en octobre 1993. L'affaire a été renvoyée au tribunal régional de Ceske Budejovice à la suite d'une plainte pour violation de la loi déposée en 1997 par Vlasta Parkanová alors Ministre de la justice. Cette démarche, dont le sénateur Pavel Rychetský (actuellement Vice‑Premier Ministre et Président du Conseil pour la législation) était à l'origine, avait reçu l'appui unanime du Sénat. En 1998, les principaux accusés avaient été condamnés pour meurtre à motivation raciale aux peines applicables aux mineurs délinquants (les mineurs âgés de 15 à 18 ans reconnus coupables de meurtre peuvent être condamnés à un emprisonnement de cinq à 10 ans). Bien que la juridiction supérieure ait annulé en janvier 1999 la décision du tribunal régional pour des raisons de pure procédure, le Ministre de la justice, Otakar Motejl a fait recours pour violation de la loi contre la décision de la juridiction supérieure. Le 27 mai 1999, la Cour suprême a déclaré la plainte fondée. Le 30 juin 1999, la juridiction supérieure a débouté les défendeurs de l'appel qu'ils avaient formé contre la décision du tribunal régional et a confirmé le jugement initial, à la fois pour ce qui est de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée.
76.Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1997, deux skinheads avaient attaqué deux étudiants soudanais dans le troisième arrondissement de Prague et avaient sectionné les tendons de la main à l'un d'eux; l'autre, Hassan Elamin Abdelradi était décédé des suites de ses blessures. Le principal prévenu a été inculpé de meurtre avec motivation raciale en vertu du paragraphe 2 g) de l'article 219 du Code pénal. Le 23 mars 1998, le tribunal de la ville de Prague a condamné l'auteur principal à 14 ans et six mois d'emprisonnement pour meurtre aggravé et son complice à 7 ans et 5 mois pour meurtre. Les deux défendeurs ont fait appel du jugement et le 9 septembre 1998 la cour d'appel a réduit d'un an la peine de l'auteur principal et a accordé au complice le sursis pour trois ans.
77.Le 15 février 1998, à Vrchlabí, au moins deux skinheads ont attaqué une femme rom de 26 ans, mère de quatre enfants, Helena Bihăriovă. Ils l'ont insultée en usant d'épithètes racistes, l'ont frappée puis l'ont jetée dans l'Elbe. Une femme de 48 ans (une journaliste) a essayé de la sauver mais n'avait pas assez de force. Les deux prévenus ont été reconnus coupables. L'un a été condamné à huit ans et six mois d'emprisonnement et l'autre à six ans et six mois. Toutefois la cour a établi qu'ils avaient agi pour des raisons d'antagonisme personnel et non pour des motifs racistes. De plus les défendeurs étaient inculpés non pas de meurtre mais d'extorsion avec violences ayant provoqué la mort de la victime. En février 1999, le tribunal régional de Hradec Králové a fait droit au recours formé par le complice et a ramené sa peine à un an et trois mois d'emprisonnement.
78.Pendant la nuit du 16 au 17 mai 1998 un groupe de skinheads a attaqué, verbalement au début puis physiquement, trois Roms qui sortaient du restaurant. Ils ont frappé Milan Lacko (40 ans) et lui ont donné des coups de pied; il est resté à terre, sur la chaussée, et quelques minutes plus tard une voiture lui est passée dessus. Le 26 octobre 1998, le tribunal du district de Karviná a reconnu les agresseurs coupables simplement de tentative de coups et blessures sans gravité et d'atteinte à l'ordre public et les a condamnés à des peines avec sursis. Ce jugement a été annulé par le tribunal régional d'Ostrava le 30 avril 1999 et l'affaire a été renvoyée au Procureur du district de Karviná pour complément d'enquête. Ayant établi que l'affaire n'avait pas fait l'objet d'investigations suffisamment poussées, la cour d'appel a renvoyé l'affaire à la juridiction d'instruction et non pas à la juridiction de jugement.
79.Des renseignements provenant du Ministère de la justice et d'organisations non gouvernementales (le Centre de documentation pour les droits de l'homme, le Mouvement de la solidarité et de la tolérance entre citoyens, la section tchèque du Comité d'Helsinki) permettent de se faire une idée du nombre total de victimes d'agressions à motivation raciale perpétrées entre 1990 et 1998. Ce type de violences a provoqué la mort de 13 personnes (ou plus) dont 11 Roms et deux étrangers (un Turc et un Soudanais). Dans sept cas les auteurs ont été condamnés pour meurtre, dans quatre cas pour des infractions moins graves et dans deux cas ils n'ont pas été condamnés.
80.Huit des 13 agressions à motivation raciale qui ont entraîné la mort de la victime ont été commises entre 1990 et 1993, il est fréquent d'entendre dire que le nombre d'agressions à motivation raciste a augmenté seulement après 1994 mais il faut sans doute y voir un effet de la tenue de statistiques. Le faible nombre d'infractions à motivation raciale tous types confondus (y compris les agressions verbales) enregistré avant 1994 est probablement dû à des facteurs divers, par exemple : avant 1994, la police tchèque n'était pas dotée d'un service spécialisé pour ce genre de crime, la police et les tribunaux ne tenaient pas dûment compte des aspects raciaux d'une infraction et les manifestations racistes n'étaient pas enregistrées systématiquement. Il est donc difficile de faire des comparaisons ayant une quelconque valeur. Jusqu'à la fin de 1997 il n'y avait pas de registres séparés sur lesquels on inscrivait la "criminalité à motivation extrémiste" et même les registres officiels pour 1998 contenaient des erreurs notables de sorte que l'on ne peut en tirer de véritables conclusions. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1999 que les statistiques sur la criminalité extrémiste ont été vérifiées avec soin. Donc les statistiques portant sur la première moitié de l'année 1999 fournissent les premières données qui reflètent véritablement le nombre réel d'actes criminels ayant une motivation extrémiste (en majorité raciste) qui aient été identifiés. Il se peut néanmoins que même ces statistiques ne rendent pas compte de toutes les agressions à motivation raciale, qu'elles soient physiques ou plus particulièrement verbales, qui ont été commises en réalité. Nul n'ignore que les Roms, les Vietnamiens et les personnes appartenant à d'autres minorités encore ne dénoncent pas un grand nombre des agressions les moins dangereuses.
81.Comme il ressort des renseignements fournis par le Ministère de l'intérieur, jusqu'en 1997 les poursuites des auteurs d'agressions à motivation raciale étaient compromises par l'absence d'uniformité dans l'interprétation des dispositions du Code pénal applicables. Certaines mesures ont contribué à unifier la pratique des tribunaux de même que la pratique de la police : l'organisation de séminaires par le Bureau d'enquête pour la République tchèque, la publication, par ce même bureau, d'une brochure intitulée "Extrémisme", et la création d'un nouvel organe consultatif qui relève des services du Procureur général à Brno. Les membres de ce Conseil sont habilités à concevoir des interprétations et des positions unifiées pour les infractions à motivation raciste. Toutes les autorités de l'appareil judiciaire et de la police qui participent aux poursuites des auteurs d'activités criminelles de cette nature sont représentées au nouvel organe consultatif.
82.Afin de créer les conditions permettant de mener des enquêtes approfondies sur tous les actes criminels à motivation raciste, le Procureur général a émis le 15 mai 1995 une directive générale énonçant en détail la procédure à suivre par les autorités chargées des poursuites s'agissant de tels actes. Cette directive, qui est toujours en vigueur, met l'accent sur la rapidité de la procédure et donne aux procureurs des responsabilités particulières de supervision avant qu'une action soit engagée et durant l'audience où comparaît le plaignant. D'après le Ministère de la justice, l'augmentation du nombre d'actions pénales engagées pour infraction à motivation raciste au cours de la période 1997-1999 montre que les procureurs suivent bien la directive et accordent davantage d'attention aux infractions à motivation raciale. Une augmentation particulièrement marquée a été enregistrée en 1998 par rapport à l'année précédente dans le nombre de condamnations pour des infractions commises par voie de presse et d'autres infractions, comme le port d'emblèmes fascistes et d'autres manifestations de soutien au fascisme.
83.En 1998, les tribunaux de la République tchèque ont prononcé en dernier ressort 138 condamnations (soit huit de plus qu'en 1997) pour infractions à motivation raciste, dont 13 à des peines d'emprisonnement fermes. Sur ces 13, six personnes ont été condamnées à des peines inférieures à un an et sept à des peines supérieures à un an. Selon les registres du Ministère de la justice, pendant le premier semestre de 1999, la police tchèque a enquêté sur 266 personnes, pour des infractions à motivation raciste, et des actions ont été engagées dans 238 cas. Au cours de la même période, 81 personnes ont été condamnées en dernier ressort pour des infractions motivées par l'intolérance raciale, dont sept à des peines d'emprisonnement fermes.
84.Malgré certaines améliorations, les Roms en particulier continuent de penser que la protection dont ils bénéficient actuellement contre les voies de fait et les sévices n'est pas satisfaisante. Parmi les motifs avancés par les Roms qui demandent le statut de réfugié au Canada et dans les pays d'Europe occidentale, figurent fréquemment le manque de confiance dans la police et le fait que leur sécurité ne soit pas assurée.
85.La Commission interministérielle pour les affaires de la communauté rom, agissant en collaboration avec le Ministère de l'intérieur, a obtenu plusieurs succès dans les efforts qu'elle déploie pour améliorer la sécurité des personnes appartenant à la minorité rom. Le Ministère de l'intérieur compte actuellement dans ses rangs trois nouveaux fonctionnaires roms, qui peuvent influer sur la politique en matière de sécurité. Ce ministère a organisé des cours de formation préparatoire à l'intention des Roms qui souhaitent entrer dans la police. Le nombre de candidats qui ont réussi n'est pas très élevé puisqu'il n'y en a eu que cinq sur 17. Toutefois, on a pu constater qu'à l'issue du programme de formation tous étaient animés d'une ferme volonté de travailler pour le Gouvernement ou dans la fonction publique.
86.La répression ne peut jamais être la seule solution à la criminalité à motivation raciale. Fort de cette conviction, le Gouvernement a, par sa décision No 789/1999, confié au Commissaire aux droits de l'homme la charge d'élaborer, en coopération avec le Ministre du travail et des affaires sociales, un programme pilote de resocialisation des auteurs des infractions à motivation raciale les moins graves. Le but est de leur appliquer des peines de substitution sous la supervision du comité de probation.
3. Droits politiques
87.Le droit politique fondamental de prendre part à la direction des affaires publiques est garanti par l'article 21 de la Charte, comme on l'a vu dans le rapport initial. Il s'agit d'un droit universel exercé par tout citoyen homme ou femme, indépendamment de l'appartenance ethnique, de la religion ou de la conviction politique. Par conséquent, aucune disposition ayant quelque force légale ni aucun acte de la puissance publique ne peut avoir pour effet d'établir une discrimination à l'encontre d'un groupe de citoyens pour des raisons tenant au sexe, à la race, à la couleur, à la langue, à la croyance et à la religion, à la conviction politique ou autre, à l'origine ethnique ou sociale, à l'appartenance à une minorité nationale ou ethnique, à la fortune ou à toute autre situation, ni de donner la priorité à un groupe pour les mêmes motifs.
88.En vertu de la loi No 40/1993 (Recueil de lois), les ressortissants de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, qui ont le statut de résident permanent en République tchèque et qui ont acquis la nationalité de la République slovaque au 1er janvier 1993 ont perdu, en plus d'un certain nombre de droits sociaux, le droit de vote qu'ils avaient sur le territoire de la République tchèque jusqu'à cette date. Jusqu'à la fin de 1992, le droit de vote était subordonné à la résidence permanente, ce qui signifie que les citoyens qui vivaient en République tchèque pouvaient voter ou être élus au Conseil national tchèque (devenu aujourd'hui la Chambre des députés du Parlement) et non au Conseil national slovaque. Toutefois, c'est précisément le Conseil national tchèque qui a retiré leur droit de vote à ces électeurs en adoptant sa loi No 40/1993. La question a été réglée essentiellement au cas par cas. Le problème sera complètement éliminé avec l'adoption d'un amendement à la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité (voir plus loin).
89.Le projet d'amendement à la loi No 152/1994 relative aux élections aux assemblées locales et portant modification de certaines autres lois, devenu loi No 247/1995, dispose que le droit de voter et d'être élu sera modifié de façon que les étrangers aient le droit de vote (dans les mêmes conditions que les nationaux tchèques) aux élections locales si une disposition à cette fin figure dans une convention internationale obligatoire pour la République tchèque. Ainsi, le droit de vote sera accordé aux nationaux d'autres États qui sont résidents permanents en République tchèque, à condition que celle-ci ait signé un traité bilatéral avec l'autre État ou que les deux pays soient parties à une convention multilatérale.
4. Autres droits civils
a)Droit à la liberté de circulation et droit de quitter tout pays y compris le sien
90.La liberté fondamentale de se déplacer et de séjourner dans le pays est garantie à l'article 14 de la Charte, comme on l'a vu dans le rapport initial où la question est traitée en détail. Toutefois, étant donné l'évolution récente de la situation il est nécessaire de s'arrêter sur deux grandes questions générales concernant les migrations – le départ de la République tchèque de plusieurs milliers de Roms ‑ et concernant le séjour des étrangers sur le territoire.
91.Depuis le rapport initial, il s'est produit un changement; à l'été de 1997 les Roms ont été nombreux à quitter le pays pour demander le statut de réfugié, d'abord au Canada puis, après l'introduction de l'obligation de visa par le Canada, en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure dans d'autres pays de l'Union européenne.
92.En ce qui concerne la liberté de mouvement, il faut également accorder une attention particulière aux droits garantis aux étrangers, en particulier aux dispositions leur permettant de demeurer ou de résider sur le territoire et leur donnant la possibilité de former un recours pour obtenir l'annulation d'une interdiction de séjour. La législation actuelle servant à protéger les droits des étrangers résidant en République tchèque (la loi No 123/1992 relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque, dans sa version révisée) n'est plus satisfaisante compte tenu de l'importance et de la complexité croissantes de la question. Deux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 1998 représentent une amélioration importante (les décisions ont été publiées dans le Recueil de lois sous les Nos 159/1998 et 160/1998) : la Cour a abrogé, avec effet au 13 mai 1999, deux dispositions de la loi relative au séjour des étrangers sur le territoire tchèque pour inconstitutionnalité. Les deux arrêts de la Cour constitutionnelle ont renforcé la position juridique des étrangers pour ce qui est de l'utilisation des recours ouverts contre toute décision leur interdisant de demeurer dans la République (abrogation de l'article 14, par. 1, f) prévoyant le caractère non suspensif de l'appel) et les décisions sur la reconnaissance du droit des étrangers d'obtenir la révision judiciaire des décisions administratives rendues en application de la loi sur les étrangers (art. 32, par. 2). Ces questions sont réglées par les dispositions portées dans la nouvelle loi relative au séjour des étrangers approuvée par la Chambre des députés le 31 octobre 1999 (voir note 3).
93.L'absence de transition logique et nécessaire entre le séjour de longue durée et la résidence permanente pour un étranger peut être considérée comme un point faible de la législation actuelle et de la pratique suivie en matière d'octroi du permis de séjour aux étrangers. Il en résulte que dans la durée la sécurité de séjour des immigrés n'est pas assez garantie alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour leur intégration dans la société. Cette question doit également faire l'objet de nouvelles dispositions dans la nouvelle législation relative au séjour des étrangers.
94.En ce qui concerne les demandeurs du statut de réfugié, un changement important est intervenu le 1er octobre 1998 : la faculté de recevoir et de traiter les demandes de statut de réfugié a été transférée de la police au Département des réfugiés et de l'intégration des étrangers du Ministère de l'intérieur. En avril 1999 la procédure d'appel a également été réformée. Des commissions spéciales de recours qui ont fonction consultative auprès du Ministre de l'intérieur ont été créées.
95.Les autorités tchèques ne renvoient pas de force un étranger demandeur du statut de réfugié dans un pays où il court un risque pour sa santé, sa vie ou sa liberté. Toutefois il manque encore un cadre juridique permettant de régler la situation des migrants qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié mais ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d'origine, pour des raisons humanitaires ou autres. Pour résoudre le problème on pourrait par exemple introduire un permis de séjour provisoire pour raisons humanitaires. Les statistiques relatives aux demandeurs du statut de réfugié - données dans la partie générale du présent rapport - ne tiennent pas compte des personnes dont la demande a été rejetée deux fois. Comme ces personnes ne sont plus considérées comme des candidates à l'asile, elles n'ont plus droit à l'aide sociale de l'État mais, en règle générale, elles n'ont même pas le droit de quitter le camp de réfugiés; elles se trouvent donc dans une situation sociale particulièrement difficile.
96.Les questions ci‑dessus seront régies non seulement dans les nouvelles dispositions législatives relatives au statut de réfugié mais aussi dans la loi sur les réfugiés; les deux projets de texte sont en lecture au Parlement.
b)Droit à une nationalité
97.Depuis 1993, les organisations non gouvernementales et la communauté internationale critiquaient la loi No 40/1993 relative à l'acquisition et à la perte de la nationalité de la République tchèque parce qu'elle traitait de la question de la nationalité de l'État successeur ‑ la République tchèque ‑ sans tenir compte de la volonté des individus ressortissants de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et titulaires d'un permis de séjour permanent sur le territoire de la République tchèque. Le critère déterminant était la nationalité de l'une des Républiques de l'ancienne Fédération (conformément à la loi No 165/1968 relative aux principes régissant l'acquisition et la perte de la nationalité et à la loi No 39/1969) et non pas la volonté du ressortissant de l'ancienne Fédération ni sa qualité de résident permanent. Contrairement à la nationalité fédérale, aucun droit n'était attaché à la citoyenneté propre à l'une des Républiques constitutives de la Fédération, si ce n'est une "parité" dans l'attribution des postes au Gouvernement fédéral entre ressortissants de l'une ou de l'autre République. Elle n'était même pas portée sur les pièces d'identité.
98.Des organisations de défense des droits de l'homme nationales, étrangères et internationales relevaient systématiquement que l'application de la loi No 40/1993 avait pour effet de priver de leur nationalité tchèque la majorité des Roms, qui jusqu'alors étaient résidents permanents en République tchèque. Pour diverses raisons, nombre d'entre eux n'ont pas pu opter pour la nationalité tchèque car la date butoir pour le faire était le 30 juin 1994 et exclusivement dans les conditions définies à l'article 18 de la loi susmentionnée. La clause la plus sévèrement critiquée était celle du paragraphe 1 c) de l'article 7, qui prévoyait que la nationalité tchèque ne pouvait être accordée qu'à un demandeur qui n'avait pas été condamné pour une infraction intentionnelle dans les cinq années précédentes. Les mêmes conditions (à l'exception de la durée obligatoire de séjour ininterrompu dont il fallait justifier sur le territoire et qui a été, à expiration du délai imparti pour choisir, portée de deux à cinq ans) s'appliquaient également dans le cas où la nationalité était accordée sur demande. En outre la procédure nécessaire pour faire une demande de nationalité elle‑même était si onéreuse et si compliquée du point de vue administratif que pour beaucoup de Roms (mais aussi pour d'autres demandeurs n'ayant pas un niveau d'instruction élevé) elle constituait une barrière difficilement surmontable. Par exemple, la demande devait être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire délivré à la fois par les autorités tchèques et les autorités slovaques, d'un extrait d'acte de naissance, de mariage et de décès, d'une attestation de renoncement à la nationalité de la République slovaque et de nombreux autres papiers.
99.Les difficultés créées par la condition fixée au paragraphe 1 c) de l'article 7 ont conduit à modifier la loi, en 1996. La condition n'a pas été supprimée mais une nouvelle disposition a été ajoutée à l'article 11 (par. 3) de façon à permettre au Ministère de l'intérieur de lever cette condition si le demandeur est ressortissant de la République slovaque ou ancien ressortissant de la République slovaque et peut justifier d'un séjour ininterrompu dans la République tchèque depuis le 31 décembre 1992 ou avant. D'après les informations données par le Centre d'orientation pour les questions relatives à la nationalité des anciens citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque, en pratique, le Ministère de l'intérieur lève la condition dans le cas de tous les demandeurs. Il a également la faculté de la lever dans le cas de demandeurs slovaques qui justifient de cinq ans de résidence ininterrompue et c'est généralement ce qu'il fait.
100.Grâce à l'action du Centre d'orientation pour les questions relatives à la nationalité des anciens citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque, créé en 1996 par le Comité tchèque d'Helsinki avec un appui financier du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et grâce également à l'aide apportée aux demandeurs par des travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire, la demande de nationalité de plusieurs milliers de Roms a abouti au cours des trois dernières années. Toutefois, il reste encore un grand nombre de demandeurs qui n'ont pas obtenu la nationalité à cause de diverses difficultés liées à la procédure administrative. Dans bien des cas, les choses sont bloquées par l'absence de coopération du demandeur. Un grand nombre de ceux qui n'ont pas encore acquis la nationalité tchèque se trouvent en prison, condamnés ou en détention provisoire; quand ils étaient enfants, nombre d'entre eux vivaient en foyers d'accueil et s'y trouvaient encore au moment de la désintégration de la Fédération et n'ont pas pu légaliser leur séjour dans la République tchèque après avoir quitté le foyer, devenant ainsi des étrangers en situation irrégulière. Il est difficile d'évaluer le nombre total de personnes qui n'ont pas pu obtenir un titre légal de séjour à la suite de l'application de la loi No 40/1993. D'après des renseignements fournis par des organisations non gouvernementales, il y en aurait encore des milliers (au mois de février 1999, le Centre d'orientation pour les questions relatives à la nationalité avait reçu plus de 6 000 personnes).
101.Dans sa déclaration de politique générale, le Gouvernement tchèque s'est engagé à procéder à de grandes transformations législatives dans le domaine de la nationalité. La modification à la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité est entrée en vigueur le 2 septembre 1999 sous le No 194/1999. Ce texte révisé facilite considérablement l'acquisition de la nationalité tchèque par les anciens ressortissants de la République fédérative tchèque et slovaque justifiant d'un permis de séjour permanent sur le territoire de la République tchèque au 31 décembre 1992. En application de l'article 18 a), ces personnes peuvent désormais acquérir la nationalité tchèque en présentant une déclaration sous serment, sans avoir à renoncer à la nationalité de la République slovaque. En son article 27, cette loi modifiée règle également la situation des enfants adoptés avant l'entrée en vigueur de la modification à la loi No 272/1993.
102.Conformément à la déclaration de politique générale, la réforme de la loi confirme également la nationalité des ressortissants tchèques qui avaient opté pour la nationalité de la République slovaque pendant la période imposée par la loi slovaque No 40/1993 relative à la nationalité. Enfin, cette loi confirme par son article 18, paragraphe 1, en l'énonçant expressément, un avis de la Cour constitutionnelle selon lequel les personnes qui avaient la nationalité tchèque jusqu'au 1er janvier 1993 et avaient opté pour la nationalité slovaque au moment du démantèlement de la Fédération n'avaient pas pour autant perdu leur nationalité tchèque. De plus, les nouvelles dispositions garantissent qu'aucun ancien ressortissant tchécoslovaque qui demande la nationalité slovaque ne perdra sa nationalité tchèque. Cette disposition sera applicable à environ 3 500 Tchèques qui n'ont que le passeport tchèque et qui vivent en Slovaquie depuis la désintégration de la Fédération, dans une situation légalement défavorable. Par la suite, quand la Slovaquie changera aussi sa législation, si elle le fait, la double nationalité tchèque et slovaque pourra également être acquise par d'autres anciens ressortissants tchécoslovaques qui étaient nationaux slovaques quand la Fédération existait encore. Un changement mineur – la possibilité de lever à titre exceptionnel la condition de renoncement à l'ancienne nationalité accordée aux personnes qui ont vécu en République tchèque pendant plus de 20 ans – s'applique principalement aux nationaux de Pologne et de Bulgarie.
103.En 1998, la nationalité de la République tchèque a été octroyée à 4 800 nationaux de Slovaquie et à 1 128 autres étrangers, en particulier des Tchèques de souche venus d'Ukraine.
c)Droit de contracter librement mariage
104.Les renseignements donnés dans le rapport initial sont toujours pleinement valables. La loi sur la famille (No 94/1993) a été modifiée et est devenue la loi No 91/1998 mais la modification n'entraîne aucun changement en ce qui concerne le droit de contracter librement mariage, indépendamment de l'origine ethnique.
105.Un projet de loi sur les contrats d'association entre personnes du même sexe est en lecture au Parlement et, s'il est voté, il pourra devenir un élément précieux de l'arsenal législatif, dépassant les normes prescrites. Le seul aspect de ce projet de loi qui peut poser problème est qu'il prévoit qu'une association ne peut être enregistrée qu'entre partenaires résidant en permanence dans la République tchèque.
d)Droit à la propriété et droit d'hériter
106.Le droit à la protection de la propriété et le droit d'hériter sont garantis par l'article 11 de la Charte, comme il était indiqué dans le rapport initial. Aucune modification qui pourrait se rapporter à la question de la discrimination raciale n'est intervenue en la matière depuis la présentation du rapport initial.
107.Pour ce qui est du droit à la propriété, la République tchèque fait souvent l'objet de plaintes de la part de personnes dénonçant la façon dont sont traitées les demandes de restitution de biens confisqués entre 1948 et 1989 sous le régime communiste faites par des émigrés tchèques, en particulier installés aujourd'hui aux Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit là d'une question qui soulève des aspects juridiques très compliqués, mais ce qui est dénoncé, ce n'est pas un problème de discrimination raciale, sauf dans le cas de la restitution de biens appartenant à des Juifs. Certains Juifs, dont les biens avaient été confisqués ("aryanisés") par les nazis n'ont pas fait la demande de restitution avant la date limite, qui avait été fixée au 1er janvier 1949. La situation n'a pu être rectifiée qu'avec la promulgation de la loi No 116/1994 portant modification de la loi No 87/1991 relative au règlement extrajudiciaire des conflits, telle que modifiée. Le Gouvernement a récemment présenté un texte analogue permettant la restitution des terres agricoles.
108.Les communautés juives se sont en outre élevées contre les conséquences de la loi No 172/1991 relative au transfert des titres de propriété de certains biens de la République tchèque aux municipalités, en vertu de laquelle de nombreux biens qui appartenaient à l'origine à des communautés, fondations et associations juives (synagogues et autres édifices) ont été transférés aux municipalités. Or il n'existe aucune disposition faisant aux municipalités obligation de restituer ces biens aux communautés juives. Le Gouvernement a fait part de son intention de régler ces affaires par voie d'indemnisation.
109.Quand il a pris ses fonctions, en 1998, le Ministre de la culture a reconnu que les revendications de la communauté juive étaient justifiées et s'est engagé à prendre des mesures pour rectifier la situation. En vertu de la décision No 694 du 7 juillet 1999, le Ministre de la culture doit soumettre des propositions en vue du transfert des biens meubles appartenant à l'État au Musée juif de Prague. Parallèlement, le Gouvernement a chargé le Ministre des finances de prévoir dans le budget national pour 2000 ainsi que dans les propositions de budget pour 2000 à 2005, des crédits supplémentaires destinés à indemniser les Juifs pour les biens immobiliers qui ne peuvent pas être restitués.
e)Liberté de pensée, de conscience et de religion
110.Les renseignements donnés dans le rapport initial sont toujours valables. Néanmoins, on peut signaler une délicate situation à Brno et à Teplice où la petite communauté musulmane a voulu faire construire des mosquées. Des habitants de ces deux villes ont signé une pétition pour protester contre la construction de la mosquée, ce qui dénote des préjugés à l'égard des musulmans. En fin de compte, le Conseil municipal de Brno a autorisé la construction de la mosquée à condition qu'elle n'ait pas de minaret.
f)Droit à la liberté d'opinion et d'expression et droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
111.Aucun changement n'est intervenu dans ce domaine au cours de la période considérée.
5. Droits économiques, sociaux et culturels
a)Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante
112.Comme on l'a vu dans le rapport initial, le droit au travail, garanti aux ressortissants de la République tchèque indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de la conviction politique ou autre, de l'appartenance à des partis ou à des mouvements politiques, de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de la fortune, de l'état de santé ou de l'âge, repose sur l'article 26 de la Charte. Les caractéristiques générales de la politique nationale de l'emploi et les aspects spécifiques de l'exercice de ce droit par les étrangers ont été exposés en détail dans le rapport initial.
113.Dans la pratique, l'exercice du droit au travail ne va pas sans des problèmes considérables, en particulier pour les personnes appartenant à la minorité rom. En effet, le taux de chômage est extrêmement élevé dans ce groupe de population, qui est de ce fait tributaire de l'aide sociale et se retrouve souvent dans le dénuement. La principale raison à cela est le faible niveau de qualification et de compétence de la plupart des Roms, qui est dû à leur instruction insuffisante. À cette cause objective (qui toutefois peut être imputée, en partie du moins, à une discrimination en matière d'éducation) il est indéniable que s'ajoutent des cas de discrimination sur le marché du travail, principalement de la part d'employeurs privés qui refusent souvent d'engager des Roms même quand ils ont les qualifications requises ou quand la nature du travail n'exige aucune qualification. Mais ces employeurs ne le reconnaissent pas et il est extrêmement difficile pour l'État d'intervenir.
114.La législation précédente – la loi No 1/1991 relative à l'emploi – ne contenait d'interdiction de la discrimination que dans son préambule. Elle n'avait donc pas assez de force pour pouvoir être utilisée contre les employeurs qui exerçaient une discrimination à l'égard de certains candidats. Le 13 juillet 1999, la Chambre des députés a voté la loi No 167/1999 portant modification de la loi No 1/1991 relative à l'emploi. Dans le texte modifié, l'interdiction de la discrimination n'est plus dans le préambule mais est énoncée dans la rédaction de l'article premier, aux paragraphes 1 et 2. La loi No 167/1999 est entrée en vigueur le 1er octobre 1999. Quand les inspections du travail constatent une infraction à la disposition interdisant la discrimination, elles peuvent désormais imposer une amende pour violation de la législation du travail. Ces dispositions se rapportent directement aux conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (par. 12 et 24).
115.Ce sont principalement les agences pour l'emploi et les bureaux de placement – personnes morales ou personnes physiques – qui s'occupent de faciliter l'accès à l'emploi, dans les conditions définies par la loi. La loi sur l'emploi, telle qu'elle est révisée, permet de créer des bureaux de placement privés, donc à but lucratif, ce qui signifie que le coût de leurs services sera plus élevé que les frais qui seraient raisonnables et qui équivaudraient au coût réel de la prestation du service. Dans ce contexte, les deux chambres du Parlement ont déjà approuvé la Convention No 181 de l'OIT concernant les agences d'emploi privées, et il ne manque plus que la signature du Président de la République.
116.Il est également prévu d'ajouter une clause interdisant la discrimination à la modification proposée au Code du travail, en cours d'élaboration par le Ministère du travail et des affaires sociales.
117.Le Plan national pour l'emploi adopté par la décision du Gouvernement du 5 mai 1999 a apporté un changement important dans la politique de l'État en matière d'emploi. Ce plan prévoit un certain nombre de mesures devant permettre d'accroître les chances des personnes difficiles à employer (c'est-à-dire notamment la plupart des demandeurs d'emploi roms) de trouver un emploi et visant également à atténuer les facteurs de discrimination qui existent dans la société. Ces mesures sont les suivantes :
a)Mesures visant à accroître le taux d'emploi des demandeurs qui sont restés sans travail pendant longtemps, en s'attachant tout particulièrement aux personnes appartenant à la communauté rom;
b)Recours à des projets de travaux publics essentiellement pour employer les candidats au travail, en particulier ceux qui ont des difficultés à se faire une place sur le marché du travail;
c)Mesures provisoires extraordinaires en faveur des groupes dont les possibilités d'accès à l'emploi sont particulièrement réduites;
d)Adaptation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère aux conditions du marché du travail et en particulier prévention de leur entrée sur le marché du travail par des moyens illégaux ou pour des activités illégales;
e)Renforcement des outils et mécanismes législatifs et institutionnels pour éliminer les manifestations de discrimination constatées sur le marché du travail;
f)Évaluation permanente du degré de respect du droit à l'emploi dans le cas de personnes qui peuvent être exposées à une discrimination.
118.Les intentions ci‑après déclarées dans le Plan national pour l'emploi, devraient aider à réduire le chômage tout spécialement dans le cas de la minorité rom :
a)Pour permettre plus facilement aux diplômés ayant terminé leurs études secondaires de trouver un emploi, une nouvelle matière obligatoire intitulée "choix d'un emploi" sera introduite dans les programmes scolaires. En coopération avec les agences pour l'emploi, une information sera diffusée sur les besoins actuels et prévus en matière d'emploi afin d'enseigner les disciplines correspondantes à l'école primaire, secondaire et dans les établissements secondaires d'enseignement professionnels;
b)Le salaire minimum sera progressivement relevé de façon à dépasser autant que possible le niveau des prestations sociales considéré comme le minimum vital pour un adulte. Il devrait en résulter une baisse du chômage parce que les plans sociaux actuels ne motivent pas les personnes sans emploi à chercher du travail.
119.Pour améliorer la situation des Roms sur le marché de l'emploi, le Ministère du travail et des affaires sociales a créé en 1998 une commission chargée des affaires propres à cette communauté en particulier en matière d'éducation, d'emploi possible et effectif. Des représentants de trois ministères sont membres de la Commission : le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports et le Ministère de la santé. Y sont également représentés les agences pour l'emploi, les employeurs roms et les organisations roms. La Commission est présidée par le Conseiller aux affaires roms auprès du Ministère du travail et des affaires sociales.
120.La majorité des demandeurs d'emploi roms inscrits dans les fichiers des agences pour l'emploi peuvent être classés dans la catégorie des personnes difficiles à employer, caractérisées par un faible niveau de compétence, un chômage de longue durée et une combinaison de handicaps. Pour obtenir du travail pour les Roms, les agences pour l'emploi recourent à des instruments de politique active en faveur de l'emploi, comme suit :
a)Travaux publics;
b)Placements à des travaux d'utilité sociale;
c)Ateliers et chantiers protégés (pour les handicapés);
d)Formation professionnelle pour les jeunes;
e)Recyclage (activités de recyclage en cours d'emploi, cours de recyclage pratique).
121.Dans le cadre des programmes de recyclage du Gouvernement, deux cours à l'intention des travailleurs sociaux axés plus précisément sur la population rom ont été organisés en 1997 et 1998 avec la participation de 34 demandeurs d'emploi roms. La plupart ont ensuite trouvé un emploi comme conseillers auprès des autorités du district ou des municipalités, dans des centres de lutte contre la toxicomanie, dans des centres d'orientation et dans des établissements scolaires en tant qu'assistants.
122.La coopération instaurée entre le service de l'emploi du Ministère du travail et des affaires sociales et la municipalité de Český Krumlov a permis d'obtenir un taux élevé d'emploi parmi les Roms, principalement dans les services techniques de la municipalité. Dans cette ville également il existe un grand nombre de petites entreprises tenues par des Roms.
123.Des projets visant à améliorer la situation des Roms en matière d'emploi bénéficient également de l'appui du Ministère de l'intérieur lequel, par l'intermédiaire du secrétariat du Centre pour la prévention de la criminalité, élabore des plans, prend des initiatives et met au point des méthodes pour la mise en œuvre de programmes de prévention locaux. En 1998, le Ministère de l'intérieur a dégagé un crédit de 2 819 000 couronnes pour appuyer dix projets en faveur de l'emploi des Roms, portant notamment sur le recyclage, l'orientation personnelle et l'éducation des jeunes roms.
b)Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats
124.Aucun changement n'est intervenu dans ce domaine depuis la présentation du rapport initial.
c)Droit au logement
125.Dans le domaine du logement, le plus grand problème demeure la situation de la minorité rom qui laisse toujours à désirer. En raison du chômage et de leurs très faibles revenus, de nombreuses familles roms ne peuvent pas payer leur loyer. Quand c'est le cas, elles sont souvent expulsées et regroupées dans des zones de logement où des problèmes sociaux divers s'accumulent. Bien qu'il y ait aussi des non‑Roms qui ne peuvent pas payer leur loyer, la proportion de Roms dans ces ensembles de logements est si élevée qu'ils finissent par avoir un caractère nettement ethnique.
126.Le 22 septembre 1999 (décision No 686/1997), le Gouvernement a chargé le Ministre du développement régional de "soutenir les programmes de logement et de faire participer les organisations et les sociétés roms à la mise en œuvre des projets et à la prise de décisions concernant l'attribution des appartements construits". Il est difficile de s'acquitter de cette tâche parce que les municipalités n'ont pas assez d'argent pour financer les dépenses afférentes aux nouveaux immeubles d'appartements locatifs qui doivent être construits avec la participation des Roms. On peut espérer une amélioration avec les nouveaux projets en cours d'élaboration avec des crédits du Fonds de développement social du Conseil de l'Europe.
127.Au plan local, plusieurs projets devant améliorer la coexistence des Roms et de la société majoritaire ont été mis en œuvre avec l'appui du Gouvernement. On citera en exemple la création de la "maison de l'espoir" à Česká Třebová. Un immeuble habité jadis par des officiers de l'armée soviétique a été rénové (avec l'aide du Ministère du développement régional) et la gestion de l'immeuble, qui appartient à la municipalité, a été transférée à une organisation civile appelée Hope (Hope : "espoir"); cette organisation non gouvernementale assure des services d'assistance sociale 24 heures sur 24. La plupart des locataires sont roms. En plus du logement, ils reçoivent une aide pour faciliter leur intégration dans la société. Des travailleurs sociaux aident les familles en matière d'éducation des enfants, surveillent leur assiduité scolaire et leur préparation pour l'école et assurent aux enfants des activités de loisir créatifs. Ils aident les adultes dans leur recherche d'un emploi et les conduisent à mener une vie active.
128.De même, un foyer de transition a été construit à Valašské Meziříčí avec l'aide du Ministère du développement régional. Il est destiné aux jeunes qui ont grandi dans des foyers d'accueil et n'ont pas de famille qui puisse les héberger. Il s'agit pour la plupart de Roms. Le foyer a été construit par une entreprise du bâtiment rom qui a fait les plans et qui était à l'origine de l'ensemble du projet. Un travailleur social sera employé à plein temps dans le foyer.
129.Le Gouvernement a décidé (décision No 978 du 22 septembre 1999) de donner son appui à un projet de village favorisant la coexistence à Ostrava‑Muglinov et a donc dégagé un crédit de 16,5 millions de couronnes. La ville d'Ostrava a fourni le terrain et le réseau d'infrastructure et s'est chargée de la conception technique. Le propriétaire et administrateur du village sera la paroisse d'Ostrava/Opava. Il sera habité par les familles, roms et non‑roms, qui ont perdu leur logement dans les inondations de 1997.
130.Le groupe de Roms demandeurs de statut de réfugié renvoyés de plusieurs pays, principalement du Royaume-Uni, pose un ensemble de problèmes particuliers. Avant de quitter la République tchèque en effet, bon nombre de ces familles vendent tout ce qu'elles possèdent, logement compris (parfois elles le cèdent à d'autres même s'il s'agit de logements procurés par la municipalité aux personnes dites dans le besoin figurant sur une liste d'attente). Quand ces personnes n'obtiennent pas le statut de réfugié à l'étranger et rentrent dans leur pays, les municipalités ne peuvent pas leur octroyer de nouveau un logement puisqu'elles ne figurent pas sur les listes d'attente de sorte que la plupart des rapatriés sont obligés de vivre entassés avec des parents ou des amis. Le Ministère du développement régional a créé un groupe de travail chargé de s'occuper de la question des rapatriés roms.
d)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
131.Aucun changement n'est intervenu dans le domaine du droit à la santé et aux soins médicaux depuis la présentation du rapport initial.
132.Pour ce qui est de la sécurité sociale, il faut mentionner un fait nouveau par rapport au rapport initial, où il était dit que les demandeurs d'emploi recevaient des prestations équivalant à 50 à 70 % du revenu net moyen qu'ils percevaient par mois avec leur dernier emploi. Ce pourcentage était valable jusqu'au 31 décembre 1997 et depuis le 1er janvier 1998, il est passé de 40 à 60 %.
133.Pour ce qui est des services sociaux, le Ministère du travail et des affaires sociales a entrepris d'élaborer des "normes minimales en matière de services sociaux" qui serviront de critères pour l'accréditation des prestataires de services sociaux, sans laquelle ils ne peuvent obtenir de ressources de l'État. Si les prestataires de services sociaux devaient un jour exercer une discrimination raciale, leur accréditation leur serait retirée.
e)Droit à l'éducation et à la formation professionnelle
134.La scolarisation des enfants roms demeure le problème le plus sérieux que connaît la République tchèque en matière d'éducation. En fonction de tests psychologiques qui ne prennent pas en considération les différences sociales et culturelles, les enfants roms sont souvent scolarisés dans des établissements pour enfants ayant des besoins particuliers en matière d'éducation, sous réserve de l'assentiment de leurs parents, alors que ces écoles sont officiellement destinées aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage telles qu'il leur est impossible de fréquenter un établissement scolaire primaire ou un établissement primaire spécial. Le problème est que les enfants qui sortent de ces écoles ont beaucoup moins de chances par la suite : ils ne peuvent pas être admis dans des établissements secondaires et ne peuvent davantage suivre une formation professionnelle complète. D'après les estimations, 75 % des enfants roms passent d'une école primaire à une école spéciale ou y sont scolarisés directement. Un certain nombre de raisons expliquent cette situation, en particulier la barrière de la langue et l'échelle de valeurs différente des familles roms qui touche leur conception générale de l'enseignement; toutefois, les représentants de la communauté rom estiment que le transfert des enfants roms dans des écoles spéciales est une manifestation de discrimination raciale.
135.Un grand débat est en cours au sein de la société majoritaire pour déterminer en quoi une discrimination fondée sur des différences sociales et culturelles ou la nature des tests psychologiques contribuent au fait que tant d'enfants roms ne peuvent pas fréquenter les écoles "ordinaires". Il est incontestable qu'un grand nombre des enfants roms transférés dans des écoles pour enfants ayant des besoins particuliers ont une intelligence normale, ne souffrent d'aucune arriération mentale et peuvent tout à fait être scolarisés dans le système général.
136.Le Gouvernement tchèque est conscient que l'éducation est le facteur clé pour permettre aux Roms de ne plus être désavantagés dans la société tchèque. Dans sa décision No 686/1997 sur le rapport sur la situation de la communauté rom dans la République tchèque, le Gouvernement a proclamé que l'enseignement était le principal domaine à développer dans toute action visant à améliorer la situation de la communauté rom, y compris à faire changer les idées et les attitudes de la société majoritaire à son égard. Quand il a fixé les priorités budgétaires, en juin 1999, le Gouvernement a proclamé l'enseignement priorité absolue, suivi par le renforcement de toutes les caractéristiques et les éléments relatifs à l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne. L'éducation de la population rom figure assurément parmi ces priorités. De plus, le fait qu'il soit très difficile de retourner dans un établissement scolaire ordinaire en venant d'une école spéciale pose un problème pour un groupe plus large d'enfants et non pas seulement pour les Roms.
137.Le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports s'efforce de s'occuper de la difficile question de l'éducation des enfants roms conformément aux recommandations que le Comité a formulées au paragraphe 22 de ses conclusions. À cette fin, il a pris les mesures ci‑après :
a)En novembre 1997, il a signé un contrat avec un coordonnateur rom pour les questions relatives à l'enseignement de cette communauté;
b)Il a demandé la reformulation des tests psychologiques, qui a été entreprise, et des membres du personnel des centres d'orientation psychopédagogique reçoivent une formation devant leur permettre de cerner les caractéristiques spécifiques de l'éducation donnée par les familles roms à leurs enfants, en accordant l'attention voulue au romani, afin d'éviter des erreurs dans l'évaluation des capacités de l'enfant;
c)Depuis 1993, le Ministère a créé régulièrement des classes préélémentaires pour les enfants roms. Actuellement, il s'efforce d'augmenter le nombre de classes préélémentaires à l'intention des enfants issus d'un milieu socioculturel défavorisé, dans le cadre du système d'enseignement primaire. Pour l'année scolaire 1998/99, 100 classes préparatoires fonctionnaient déjà, qui accueillaient en tout 1 237 enfants;
d)Les assistants roms jouent un rôle important pour permettre aux enfants roms de surmonter la barrière de la langue, ce qui leur est particulièrement nécessaire. Au 30 mars 1999, on comptait 110 assistants roms qui travaillaient pour les établissements scolaires primaires, les établissements spécialisés et les jardins d'enfants. Le Ministère finance les salaires des assistants pédagogiques roms à la demande des établissements scolaires. Les qualifications requises pour occuper ce poste ont été arrêtées et le salaire est fixé en fonction de l'échelle des salaires pour chaque profession. Les assistants ont obtenu du Ministère des dictionnaires bilingues tchèque-romani et romani-tchèque et des livres de lecture (Alphabet Amari). Le Ministère assure en outre des cours de formation théorique et pratique à l'intention des futurs assistants;
e)Toutes les écoles primaires ont reçu un certain nombre de publications consacrées aux questions roms. En 1997 et 1998, les dépenses engagées s'élevaient à 2 790 000 couronnes;
f)Le Ministère contribue au financement d'un projet quinquennal d'enseignement expérimental pour les conseillers roms, mis en œuvre à l'École évangélique secondaire du travail social à Prague (quatrième arrondissement);
g)L'établissement social secondaire privé pour les Roms de Kolin, qui dispense une formation ordinaire de quatre ans pour les travailleurs sociaux et fait une place particulière aux questions roms, a été inclus dans le réseau des établissements du Ministère qui assure à 40 % le financement de son fonctionnement;
h)Le Ministère a appuyé un projet d'une association d'intérêt public appelée Dakon, qui a pour objet d'aider les Roms qui viennent d'obtenir un certificat d'apprentissage à entrer dans la vie active et dans le monde du travail;
i)Le Ministère accepte des propositions novatrices d'enseignement pour la minorité rom, qu'elles émanent de la société majoritaire ou tout particulièrement de la communauté rom elle‑même.
138.Le Gouvernement s'est déclaré favorable au projet de modification (élaboré par des députés) à la loi sur l'enseignement, qui devrait permettre aux établissements scolaires secondaires d'admettre également des élèves ayant achevé la scolarité primaire dans une école pour enfants ayant des besoins spéciaux. À l'heure actuelle, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19 de la loi No 29/1984 relative à l'enseignement primaire et secondaire (telle que modifiée), les établissements secondaires ne peuvent accueillir que les élèves ayant achevé la scolarité primaire dans une école ordinaire. Le projet de modification est en lecture au Parlement.
139.Les besoins en matière d'enseignement des autres minorités sont beaucoup moins complexes que ceux de la communauté rom et portent en particulier sur l'enseignement dans leur langue maternelle. Conformément à la législation en vigueur, les personnes appartenant à une minorité ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue, dans le cadre du système de l'éducation nationale. La loi No 29/1984 relative au système scolaire primaire, secondaire et supérieur et professionnel, telle que modifiée et la loi No 564/1990 relative à l'administration nationale et locale en matière d'éducation, telle que modifiée, jettent les bases légales nécessaires pour créer des établissements scolaires ou des classes à même de dispenser un enseignement dans la langue maternelle des enfants appartenant à des minorités, à condition que les parents soient nationaux de la République tchèque. L'ouverture de tels établissements scolaires ou classes est fonction de l'intérêt manifesté par les parents, qui doivent le faire savoir généralement par l'intermédiaire de leurs associations (des ONG). Le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports a entrepris d'élaborer une nouvelle loi relative à l'enseignement, où les besoins des minorités seront pris en considération.
140.La minorité polonaise présente dans les régions de Karviná et de Frýdek-Místek dispose de plusieurs établissements scolaires qui dispensent un enseignement en polonais : des jardins d'enfants, des établissements primaires, un établissement secondaire et des classes dans des établissements de formation professionnelle de niveau secondaire où le polonais est enseigné. En 1998/99 il y avait 40 jardins d'enfants (590 élèves), 152 classes dans des établissements primaires (2 642 élèves) et 21 classes dans des établissements secondaires (584 élèves) où l'enseignement était dispensé en polonais. Depuis 1994, le système scolaire de la minorité polonaise bénéficie d'un traitement préférentiel en matière d'appui financier, pour plusieurs raisons : le petit nombre d'enfants dans les classes, le plus grand nombre de classes (plus d'heures pour la langue tchèque), le coût plus élevé des manuels et du matériel didactique. Le traitement préférentiel accordé aux établissements scolaires de la minorité polonaise prend aussi les formes suivantes :
a)Nomination d'un inspecteur spécial pour les établissements où la langue d'enseignement est le polonais;
b)Soutien financier à deux périodiques (Ogniwo et Jutrzenka) que les représentants de la minorité polonaise considèrent comme un outil d'enseignement essentiel (depuis 1994);
c)Octroi d'un crédit de 20 millions de couronnes pour construire un nouvel établissement à Hnojník;
d)Octroi d'une subvention de 96 000 couronnes à l'Association des enseignants polonais (en 1999).
141.Le seul établissement primaire de la République tchèque où l'enseignement est dispensé en slovaque se trouve à Karviná (depuis 1956). En 1997/98, 56 élèves fréquentaient l'école et en 1998/99 le nombre était tombé à 30 élèves seulement. Ces chiffres montrent que les personnes appartenant à la minorité slovaque voient de moins en moins la nécessité d'envoyer leurs enfants dans un établissement où l'enseignement est dispensé en slovaque.
142.La demande d'enseignement dans sa langue de la minorité allemande est exprimée le plus vivement dans les recommandations figurant dans une proposition pour un enseignement en allemand adoptée par le Conseil culturel des Sudètes à Liberec en 1992 puis réaffirmée par les représentants de l'Union des Allemands de Bohême, de Moravie et de Silésie. Toutefois la population allemande est dispersée dans tout le pays de sorte qu'il est difficile d'envisager de créer des écoles où l'allemand serait la seule langue d'enseignement. Pour soutenir le développement de l'allemand en tant que langue maternelle pour les enfants de familles allemandes et mixtes, certains représentants de la minorité allemande recommandent l'ouverture d'écoles primaires bilingues. La demande n'est pas très forte et la proposition ne semble pas très réaliste. Néanmoins le Gouvernement tchèque est disposé à honorer ses obligations à l'égard de la minorité allemande en matière d'enseignement et à appuyer pour ce faire l'enseignement de la langue allemande aux enfants ayant une identité nationale allemande, en‑dehors du cadre de l'enseignement primaire, comme il le fait pour la minorité hongroise et la minorité grecque.
143.Un système d'éducation pour la minorité juive se développe aussi peu à peu mais reste encore très limité.
144.Les autres minorités n'ont pas d'écoles propres et au demeurant elles n'ont pas fait savoir qu'elles en souhaitaient. Néanmoins le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports a accédé à la demande des représentants de la minorité grecque qui souhaitaient que le grec soit enseigné. Les cours sont facultatifs et sont dispensés par des enseignants qualifiés dans les écoles primaires de Brno.
145.La scolarisation des enfants étrangers qui ne sont pas nationaux de la République tchèque ‑ à l'exception des Slovaques dont la scolarité est assurée conformément à l'accord signé le 29 octobre 1992 entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement de la République slovaque sur la coopération en matière d'enseignement ‑ est régie par la directive du Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports sur la scolarisation des étrangers aux niveaux de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et professionnel, ainsi que des écoles spéciales. Les enfants doivent être au bénéfice d'un permis de séjour permanent ou de longue durée.
146.Un enfant non tchèque qui n'a pas de permis de séjour permanent ou de longue durée et qui souhaite être scolarisé doit être obligatoirement admis par l'établissement scolaire s'il est d'âge scolaire. Cette obligation découle du règlement No 29/1991 relatif aux établissements scolaires primaires du Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports (art. 3, par. 6 : obligation d'accepter les étrangers à l'école primaire). La scolarisation de ces enfants pose des problèmes pratiques si leurs parents ont demandé le statut de réfugié, s'ils ont été déboutés et s'ils se trouvent encore dans un camp de réfugiés.
f)Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles
147.Comme il était indiqué dans le rapport initial, le Ministère de la culture encourage activement la participation des personnes appartenant à des minorités aux manifestations culturelles, en accordant des subventions aux périodiques, concerts, activités d'enseignement et de formation, de documentation sur l'histoire des minorités, représentations folkloriques, activités d'édition et groupes folkloriques d'enfants. La stratégie adoptée par le Ministère de la culture à l'égard des minorités se caractérise principalement par son effort tendant à permettre aux personnes appartenant à des minorités – représentées le plus souvent par des associations civiles (organisations non gouvernementales) – de satisfaire à leurs intérêts et besoins culturels. Chaque année, le Ministère organise des appels d'offres pour des projets tendant à soutenir les activités culturelles des minorités. Il peut s'agir :
a)D'activités artistiques;
b)D'activités d'enseignement et de formation dans divers domaines culturels;
c)De recherche et de documentation sur les cultures et les traditions des minorités;
d)De publication.
148.Les manifestations culturelles pluriethniques, qui contribuent à faire disparaître les manifestations de xénophobie et d'intolérance raciale, figurent depuis 1998 parmi les activités qui bénéficient d'un appui de l'État. Celui‑ci subventionne le Musée de la culture rom à Brno, y compris les travaux de rénovation du bâtiment qui accueillera le musée. Les subventions totales accordées à des activités culturelles des minorités s'élevaient à 8 845 000 couronnes au 30 avril 1999, dont 2 435 000 allaient à des projets organisés par la communauté rom ou pour elle.
149.Les personnes appartenant à des minorités peuvent influer sur la politique culturelle principalement par l'intermédiaire de leurs représentants au Conseil des minorités nationales. De plus, le Vice‑Ministre de la culture a constitué en 1997 un conseil consultatif pour la culture des minorités. Ce conseil compte neuf membres, dont six représentant des différentes minorités. Ils sont chargés de préparer les appels d'offres pour les projets culturels et d'évaluer ceux qui sont soumis. De cette manière, les personnes appartenant à des minorités participent à la répartition des subventions publiques. Par sa décision No 401/1999, le Gouvernement a adopté une stratégie pour un soutien plus efficace de la culture, à l'élaboration de laquelle ont participé les personnes appartenant à des minorités (y compris notamment les membres du Conseil cité plus haut).
150.De nombreuses associations civiles de minorités participent à la vie culturelle. Ainsi, au 31 mai 1999, il y en avait 213 d'enregistrées.
151.L'absence de dispositions législatives pour régir expressément le droit des minorités de participer à la gestion des affaires les concernant est une lacune dont le Gouvernement a bien conscience; pour rectifier les choses, son Commissaire aux droits de l'homme doit soumettre les principales dispositions d'un projet de loi sur les minorités nationales au Gouvernement d'ici à la fin de 1999. Le nouveau texte garantira le droit fondamental des minorités à participer à la direction des affaires les concernant, ce qui ne se limitera pas au seul domaine culturel.
6. Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public
152.La discrimination dont les Roms sont victimes pour accéder à certains services et à certains lieux (par exemple les piscines) est un problème. Les cas avérés sont sporadiques. Les personnes appartenant à la minorité rom affirment qu'elles se sont vu refuser certains services simplement à cause de la couleur de leur peau. Ce genre de choses arrive aussi pour les personnes dont l'apparence est semblable à celle des Roms, par exemple les Indiens.
153.Une certaine protection contre les pratiques discriminatoires dans l'accès aux services est assurée par la loi sur la protection du consommateur (No 639/1992) qui interdit de telles pratiques (c'est‑à‑dire la discrimination) à l'égard du consommateur. Toutefois, l'inobservation de cette loi est considérée comme une contravention et non comme une infraction pénale.
154.La loi sur la protection du consommateur va de pair avec la loi sur la réglementation commerciale (No 425/1992) qui habilite le directeur du Conseil de surveillance de la réglementation commerciale à imposer des amendes en cas de violation intentionnelle de toute disposition d'application obligatoire (en l'espèce la clause de non‑discrimination de la loi de protection du consommateur). En 1998, le Gouvernement a ordonné au Conseil de surveillance d'engager trois inspecteurs roms, ce qui a été fait. Cette mesure devrait permettre au Conseil de réprimer plus efficacement les cas de discrimination raciale.
155.Dans la pratique toutefois, il est extrêmement difficile de poursuivre les contrevenants parce que le Conseil de surveillance de la réglementation commerciale ne considère un cas de discrimination raciale comme avéré que s'il établit, à la suite d'une visite d'inspection, que la discrimination est systématique et répétée. Si un consommateur se plaint de discrimination mais que l'inspecteur ne constate aucun signe de discrimination pendant la visite d'inspection, la plainte est classée. D'après le Conseil de surveillance, entre 1996 et 1999, trois plaintes seulement (8 %) des 43 plaintes déposées par des Roms ont abouti.
156.La loi sur les licences commerciales (No 455/1999) énonce les cas dans lesquels le Bureau des licences commerciales peut sanctionner les violations graves d'autres dispositions législatives, par exemple la clause de discrimination contenue dans la Charte, la Convention ou la loi sur la protection du consommateur, la sanction prenant la forme de l'annulation de la licence. Toutefois, aucun cas de retrait de la licence n'a été enregistré à ce jour, pas plus qu'il n'y a eu de suspension de la licence ni d'avertissement.
E. Article 6 – Protection contre tout acte de discrimination raciale
157.La protection des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties dans les procédures judiciaires était décrite en détail dans le rapport initial; il y était exposé notamment le mécanisme du pourvoi auprès de la Cour constitutionnelle (en vertu de l'article 74 de la loi No 182/1993 relative à la Cour constitutionnelle, telle que modifiée).
158.La protection contre la discrimination, en particulier dans le domaine des services, ne va pas toutefois sans de sérieux problèmes. Les dispositions de l'article 198a du Code pénal, qui traitent de l'incitation à la haine ethnique et raciale (voir paragraphes consacrés à l'article 4 de la Convention), permettent de poursuivre l'incitation publique à la violation des droits et des libertés de personnes appartenant à toute nation ou race. Or, dans la pratique, il est très difficile d'appliquer ces dispositions, par exemple s'agissant de discrimination dans la prestation de services parce que la restriction elle‑même des droits ou libertés ou une incitation à la restriction qui ne soit pas publique (c'est-à-dire devant une ou deux personnes) ne sont pas punissables par la loi. Il n'est encore jamais arrivé que quelqu'un soit effectivement jugé et condamné pour discrimination dans la prestation de services, conformément aux dispositions du Code pénal.
159.Il n'existe pas de disposition réglementant les sanctions à appliquer en cas de discrimination en matière d'éducation, de soins de santé, de prestations sociales, dans le cadre du système pénitentiaire et dans d'autres domaines.
160.Dans le rapport sur la situation des droits de l'homme pour 1998 soumis au Gouvernement en mars 1999 par le Vice‑Premier Ministre et le Président du Conseil du Gouvernement pour la législation conjointement avec le Commissaire aux droits de l'homme le degré de protection actuelle contre la discrimination dans les services est qualifié d'insuffisant aussi bien pour ce qui est de la législation que pour ce qui est de son application. Il est donc proposé d'adopter des dispositions législatives érigeant expressément en infraction pénale la discrimination au motif de l'appartenance ethnique, de la race ou de la couleur, exercée dans la vente de produits ou dans la prestation d'autres services.
161.De plus il est souligné dans le rapport sur la situation des droits de l'homme pour 1998 que l'arsenal législatif existant pour lutter contre la discrimination ainsi que les nouveaux textes proposés devraient prévoir que la loi ou le règlement s'appliquent à la discrimination exercée au motif de la nationalité ou de la race réelle ou supposée (ou de la religion ou de la conviction politique réelle ou supposée). La raison est que la discrimination reste la discrimination, que la personne à l'encontre de laquelle elle s'exerce soit réellement rom, juive ou musulmane ou soit supposée, de façon erronée, l'être.
F. Article 7 ‑ Mesures prises dans le domaine de l'enseignement pour lutter contre la discrimination raciale
1. Enseignement favorable à la tolérance et à la lutte contre le racismedans les établissements scolaires
162.Le Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports a pris les mesures suivantes :
a)Il impose aux maisons d'édition de veiller, quand elles délivrent les certificats d'homologation des manuels scolaires, à ce que les manuels traitent de domaines spécifiques faisant ressortir les aspects pluriculturels de la société et à ce que les manuels d'histoire et d'instruction civique donnent des informations sur les différents groupes ethniques qui sont présents ou ont été présents sur le territoire de la République tchèque d'aujourd'hui; il a financé des recherches sur l'intolérance ethnique parmi les élèves de tous niveaux. La première partie portait sur les établissements primaires et a été achevée en 1998;
b)Il a inclus dans le programme d'études de l'Institut de recherche pédagogique le thème de la prévention du racisme et d'autres formes d'intolérance;
c)Il a publié le 23 mars 1999 une instruction méthodologique pour un enseignement permettant de lutter contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, à l'intention des directeurs d'établissements scolaires et du personnel enseignant de tous les établissements scolaires et institutions à vocation pédagogique;
d)Il a développé l'action en faveur de la connaissance des différents groupes ethniques par la mise en œuvre d'un programme de cours d'été sur la tolérance qui vise à informer les participants sur la culture des minorités rom et juive (en 1998) et des minorités slovaque et ukrainienne (en 1999);
e)Il a inclus en 1998 un sous‑programme sur la tolérance dans le programme de soutien et de protection de l'enfance et de la jeunesse, dont l'objet était d'appuyer des projets conçus par des associations civiles en vue de créer les conditions générales pour mener des activités tendant à l'intégration des jeunes en situation de risque (en particulier les jeunes Roms). Dans ce cadre, le Ministère a apporté un soutien à 26 projets pour un budget total de 1 473 000 couronnes;
f)En 1998, il a alloué un autre crédit de 11 millions de couronnes pour appuyer les activités d'associations en faveur des enfants et des jeunes appartenant à des minorités, une place particulière étant faite aux loisirs;
g)Il a chargé le Centre d'information européenne de l'Université Charles d'établir des programmes d'enseignement à l'intention des enseignants et de concevoir des activités d'enseignement et de formation pour les jeunes des établissements secondaires (séminaires à Prague, à Hradec Kralove, à Beroun et à Ústí nad Labem). Ces programmes et activités, qui ont bénéficié d'une subvention ministérielle, avaient pour but de favoriser la coexistence interculturelle dans les établissements scolaires, comme il était recommandé dans le programme de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme 1995‑2004;
h)En 1998 il a financé trois cours de formation de trois jours chacun à l'intention des enseignants et portant sur la prévention et la résolution des conflits et sur la communication avec les personnes de différentes cultures;
i)Il a fait distribuer aux établissements scolaires plusieurs publications consacrées à l'éducation contre le racisme.
163.Malgré les incontestables progrès réalisés dans le domaine de l'éducation il reste encore beaucoup à faire, essentiellement pour ce qui est de l'enseignement dans les établissements où les aspects multiculturels ne sont pas introduits assez vite. Plus particulièrement, la communauté rom et la communauté juive considèrent que les élèves du primaire et du secondaire ne sont pas suffisamment informés de l'histoire des Roms et des Juifs sur le territoire de l'actuelle République tchèque.
164.C'est pourquoi le Gouvernement a, dans la décision No 789/1999 relative aux mesures à prendre contre les mouvements qui visent à porter atteinte aux droits et libertés des citoyens, chargé le Ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports de prendre des mesures pour renforcer l'éducation propice au respect des droits de l'homme et à la tolérance dans toutes les disciplines, en particulier l'éducation civique, et pour garantir que les programmes d'histoire reflètent non seulement l'histoire complète de la nation tchèque mais aussi celle de toutes les autres communautés ‑ allemande, juive, slovaque, rom et autres ‑ qui ont vécu sur le territoire de l'actuelle République tchèque. De plus pour l'enseignement de l'histoire, il faudra faire une plus grande place à l'histoire mondiale moderne, ce qui comprend une étude de fond sur le régime criminel nazi et ses racines idéologiques ainsi que des explications de l'histoire de l'après‑guerre, en mettant l'accent sur les tendances actuelles à l'intégration européenne, ainsi qu'à la tolérance et au progrès dans le domaine des droits de l'homme. Dans ce contexte, le Ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports s'est vu confier les tâches suivantes :
a)Faire procéder, avant le 30 octobre 1999, à une analyse des programmes scolaires actuels et de la teneur de l'instruction civique et de l'histoire en ce qui concerne les groupes ethniques différents qui vivent sur le territoire tchèque;
b)Veiller à ce qu'un volet relatif aux groupes ethniques qui vivent ou ont vécu sur le territoire tchèque ainsi que les questions du respect des droits de l'homme ‑ avec une place particulière aux applications concrètes ‑ soit porté dans le programme national du développement de l'éducation et que les mêmes thèmes soient développés dans les programmes d'enseignement primaire et secondaire, avant le 31 décembre 2000;
c)Organiser en permanence des cours de formation spéciale sur les techniques de communication axés sur la prévention et la résolution des conflits à l'intention des enseignants qui travaillent dans des régions où il se produit des manifestions de racisme et des conflits ethniques;
d)Inclure les questions relatives à l'éducation pluriculturelle et à l'éducation à la tolérance et contre le racisme dans les programmes d'études pédagogiques.
2. Droits de l'homme et tolérance raciale dans le cadre de la formation des agents de l'État
165.Conformément à la recommandation du Comité (par. 24 des Conclusions), la République tchèque s'efforce d'assurer en permanence une éducation dans le domaine des droits de l'homme et de la tolérance raciale aux fonctionnaires, en particulier à ceux qui ont par la loi autorité pour limiter les droits et libertés des citoyens.
166.Dans sa décision No 192/1998, relative au rapport sur les mesures prises par les autorités pour réprimer les crimes à motivations raciste et xénophobe ou commis par des partisans de groupes extrémistes en 1997, le Gouvernement a chargé le Ministre de l'intérieur de faire en sorte qu'avant le 30 juin 1998 la question de l'extrémisme soit prévue dans les programmes de formation des écoles et académies de police à tous les niveaux de façon que les diplômés de ces écoles aient un bagage théorique suffisant quand ils commencent à exercer leur métier. Le Ministre de l'intérieur à été chargé de veiller à ce que l'enseignement et la formation donnés aux futurs policiers soient axés sur le renforcement de la capacité de réaction de la police face aux comportements racistes et xénophobes.
167.Après quelques ajustements opérés en 1998, le nombre d'heures d'enseignement consacrées aux questions du racisme, de la xénophobie et de l'extrémisme a été porté à 37 dans les écoles de police de niveau secondaire relevant du Ministère de l'intérieur. De plus, la plupart des établissements d'instruction ont organisé des ateliers spéciaux et des conférences sur ces questions. Par exemple l'École de police secondaire de Prague a élaboré en 1998 un programme de lutte contre le racisme intégré au programme de formation des enseignants, du personnel pédagogique et des élèves.
168.L'Académie de police de la République tchèque, qui accordait déjà beaucoup de place au problème du racisme, a renforcé davantage son attention en 1998 en leur faisant une plus grande place dans chacune des matières enseignées, dans les thèses à présenter pour obtenir le diplôme de maîtrise et dans les examens finals d'État. Dans le cadre du programme de formation permanente l'Académie de police a organisé à l'intention des membres de police des cours de formation spécialisée intitulés "La Charte des droits et libertés fondamentaux et l'application du droit constitutionnel à la sécurité de la personne dans la République tchèque" et "Le racisme dans notre pays".
169.Dans sa décision No 789/1999, qui renvoie expressément aux recommandations du Comité, le Gouvernement confie également au Ministre de l'intérieur le soin de veiller à ce que des exercices de formation méthodologique spécifique et divers ateliers soient organisés au sein de la police pour améliorer les connaissances et les compétences de ses membres, en particulier dans les services chargés de l'ordre public, en s'attachant tout particulièrement à leur donner les moyens de reconnaître les infractions et les contraventions commises au détriment d'un individu en raison de sa race, de son origine, de son sexe, de sa conviction politique ou de sa religion. L'objectif est d'éviter le plus possible que la police ne prenne pas au sérieux un tel acte lors de son premier entretien avec la victime.
170.Par cette même décision, le Gouvernement demande au Ministre de la justice de faire en sorte qu'avant le 31 octobre 1999 tous les thèmes liés à la protection des droits de l'homme et à la tolérance raciale soient portés dans la formation professionnelle des juges et des procureurs, conformément à la recommandation du Comité.
3. Culture et organes d'information
171.L'intérêt croissant que la population tchèque porte à la culture rom a certainement contribué à une meilleure compréhension entre la minorité et la majorité au cours de la période considérée. Les musiciens roms en particulier connaissent un succès grandissant, qui est activement soutenu par la télévision publique qui aide à la diffusion de l'art rom.
172.Depuis un certain nombre d'années déjà la télévision diffuse deux fois par mois une émission intitulée "Romale". En 1999, elle a complété ce programme par une nouvelle série d'émissions consacrées à la vie des Roms ‑ "Enfants du moment". Plusieurs autres émissions de diverses séries politiques traitent aussi des questions roms (Klekanice [Fantôme du crépuscule], Svet bez hranic[Un monde sans frontières], Cas pro rodinu[Un moment pour la famille]) ainsi que plusieurs émissions d'information. Des documentaires spéciaux sont consacrés aux Roms et à leur vie, tels que Romove a jejich hudba [Les Roms et leur musique], Cernobila v barve [Noir et blanc en couleur – sur le chanteur rom Vera Bila], Pativale Roma[Des gens respectables – sur des personnalités roms en vue]. De plus, la télévision tchèque participe au tournage d'un nouveau film (Relation des voyages des étudiants Petr et Jakub), qui traite des questions relatives à la situation des Roms dans un monde régi par des lois et règlements élaborés par la communauté majoritaire.
173.La radio nationale tchèque a une émission hebdomadaire O Roma vakeren à une heure de grande écoute sur la Radio 1 – Radiozurnal, qui a les plus grands taux d'audience. Cette station organise aussi un concours pour chanteurs roms amateurs ("À la recherche de stars roms"). Les bulletins d'information et les émissions politiques de la première chaîne de radio traitent régulièrement de sujets se rapportant aux Roms – Radiozurnal (Radio Forum, K veci [Questions directes], Radio 2 – Prague (Obanske otazniky[Questions des citoyens], Host do domu [L'invité] et d'autres, Radio 3 – Vltava (Studio Vltava, Nase tema [Notre thème], Metamorfozy – tradice [Métamorphoses et traditions], etc. Des programmes destinés à la minorité rom sont également diffusés par les stations de radio régionales à Brno, Plzen, Ceske Budejovice et d'autres villes.
174.Le festival international de musique rom Khamoro 99, organisé en mai 1999, a rencontré un grand succès. Il était financé conjointement par le Ministère de la culture et se tenait sous les auspices de Libuse Benesova, porte‑parole du Sénat. Un autre festival international de musique rom et ethnique, Respect 99, s'est tenu en juillet 1999.
175.Une campagne contre le racisme a été lancée le 30 juillet 1999 en application de la décision No 34/1999 du Gouvernement, lequel y a affecté 10 millions de couronnes. Cette campagne sera menée à bien par des organisations non gouvernementales choisies sur appel d'offres et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2000. La campagne vise les objectifs suivants :
a)Sensibiliser la population en recourant aux organes d'information afin de faire mieux connaître les minorités nationales et les cultures différentes et de promouvoir la tolérance à leur égard ;
b)Utiliser des outils publicitaires pour faire naître et renforcer un sentiment universel de condamnation sans réserve du racisme, en particulier des agressions à motivation raciste et de toutes les formes de discrimination;
c)Former les enseignants qui souhaitent accroître leurs compétences pour donner un enseignement propice à la tolérance, à l'ouverture à l'égard des diverses cultures et contre le racisme dans les régions où l'incidence des conflits interethniques est élevée.
176.Des observateurs tchèques et internationaux (par exemple les observateurs de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance) se sont déclarés d'avis que la situation dans le domaine de l'information sur les minorités nationales et en particulier la communauté rom s'était nettement améliorée au cours de la période 1996‑1999. Cela vaut principalement pour les organes d'information publics. Toutefois, des stéréotypes xénophobes continuent d'apparaître, en particulier (mais non exclusivement) dans certains journaux à scandale. La campagne qu'il est prévu d'organiser contre le racisme devrait contribuer à accélérer l'évolution dans l'information.
4. Autres sources d'information
177.En février 1999, le Ministère de l'intérieur a enrichi son site Internet (www.mvcr.cz) en ajoutant une page intitulée Problematika lidskych prav [Questions relatives aux droits de l'homme] axée tout particulièrement sur les problèmes du racisme. On trouve dans cette page :
a)Le texte de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
b)Le texte intégral de l'exposé oral fait par la délégation tchèque devant le Comité pour présenter le rapport initial et le deuxième rapport périodique, soumis en application de la Convention;
c)Les observations du Comité, qui appelle l'attention sur certaines questions concernant l'application de la Convention dans la République tchèque;
d)L'évaluation finale du rapport par le Comité;
e)Les documents du Comité concernant la République tchèque;
f)Une référence au site Internet du Comité.
178.Le rapport sur les mesures prises par les autorités pour réprimer les crimes à motivation raciste et xénophobe ou commis par des partisans de groupes extrémistes en 1997 peut être lu en tchèque et en anglais sur les pages Internet du Ministère de l'intérieur (section des documents officiels). Le rapport pour 1998, approuvé par le Gouvernement dans sa décision No 720/1999, n'est accessible que dans la version tchèque.
III. RÉPONSE À UNE QUESTION PRÉCISE DU COMITÉ : LE MUR DE LA RUE MATIČNÍ À ÚSTÍ NAD LABEM
179.Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a demandé au Gouvernement tchèque, dans sa décision No 2 (53) du 11 août 1998 (voir A/53/18) de lui donner des renseignements sur les mesures qui, d'après des rapports alarmants, étaient prévues dans certaines villes et qui pouvaient conduire à une ségrégation matérielle des quartiers habités par des familles roms.
180.En 1993 et 1994, l'Assemblée élue de Neštĕmice, un district d'Ústí nad Labem, ou plutôt le conseil local de Neštĕmice, avait fait transformer en petits appartements deux des quatre maisons de la rue Matiční, qui jusqu'ici servaient de dortoirs. Entre 1994 et 1998, ces appartements ont été alloués à 35 familles en tout, la plupart des Roms. Aujourd'hui, ils sont occupés par 30 familles roms – 130 personnes au total – et quatre familles ou individus non roms, par exemple des anciens condamnés.
181.Les habitants non roms de la rue Matiční se sont plaints de l'accumulation de détritus autour des deux maisons occupées en majorité par des Roms et du bruit causé par les enfants roms; en 1997, ils ont proposé la construction d'une palissade de 4 m pour séparer les deux maisons du reste de la rue. La municipalité d'Ústí nad Labem‑Neštĕmice a approuvé le plan. Toutefois, au printemps de 1998, les Roms ont créé une association appelée Romská duha [L'arc‑en‑ciel rom], ont nettoyé la zone en collaboration avec la municipalité et depuis ils veillent à ce que la zone soit bien tenue. Le mur, qui devrait séparer les deux maisons du reste de la rue ne peut pas empêcher les enfants de jouer sous les fenêtres des maisons individuelles et en fait ne résoudrait aucun des problèmes qui avaient motivé la proposition de le construire. Ce projet a suscité une vague de réactions négatives à l'étranger ainsi que chez les représentants de la minorité rom dans la République tchèque et parmi certains organes d'information tchèques. Le conseil et l'Assemblée de Neštĕmice d'Ústí nad Labem n'en a pas moins décidé le 15 septembre de construire une séparation "en dur" de 1,8 m de haut, sans passage (ainsi qu'un terrain de jeux et des trottoirs).
182.À la cinquante‑quatrième session du Comité, en mars 1999, le Commissaire aux droits de l'homme du Gouvernement tchèque a expliqué la position adoptée par le Gouvernement au sujet de la proposition faite le 11 janvier 1999. Au sujet du projet de construction de la séparation, le Gouvernement était d'avis que le projet des autorités locales élues représentait une initiative grave et inquiétante. À son avis, on pouvait y voir un risque d'atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la dignité humaine et à l'égalité devant la loi, indépendamment de l'origine sociale ou ethnique ou de la fortune. Le Gouvernement a habilité le Commissaire à engager avec les autorités locales un dialogue sur la nécessité de respecter strictement les droits fondamentaux et lui a demandé de l'informer des résultats avant que les travaux de construction ne commencent. Parallèlement toutefois, le Gouvernement s'est déclaré résolu à utiliser tous les moyens disponibles pour empêcher la construction de la séparation si la municipalité de Neštĕmice ne renonçait pas à son projet.
183.Les autorités d'Ústí nad Labem‑Neštĕmice ont maintenu leur plan de construire un mur continu. Le Gouvernement a donc décidé, le 26 mai 1999, sur proposition du Vice‑Premier Ministre et Président du Conseil législatif, Pavel Rychetský, soutenu par le Ministre des affaires étrangères Jan Kavan, en application de la réglementation en vigueur (art. 62 de la loi No 362/1990 sur les municipalités) de charger le Directeur du bureau de district d'Ústí nad Labem de faire examiner la question par l'Assemblée de la ville d'Ústí nad Labem. Si une solution n'était pas trouvée, le Directeur devait suspendre la décision de construire le mur, au motif qu'elle pouvait constituer une violation de l'article 10 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (art. premier : "Chacun a droit à la protection de sa dignité d'être humain, de l'intégrité de sa personne, de sa réputation et de son nom") et devait soumettre une décision dans ce sens à la chambre des députés du Parlement pour qu'elle se prononce. L'Assemblée d'Ústí nad Labem n'ayant pas interdit la construction de la palissade, le Directeur du bureau de district a suspendu les travaux le 29 juin 1999.
184.En vertu de la loi sur les municipalités, la Chambre des députés est habilitée à se prononcer dans tous les cas où le Directeur du bureau de district suspend l'exécution d'une décision des autorités locales, à moins qu'elle ne porte sur l'annulation d'une disposition législative (qui serait alors tranchée par la Cour constitutionnelle). Cette disposition législative ‑ qui permet à la Chambre des députés de trancher un conflit entre une autorité gouvernementale et une autorité locale élue ‑ a récemment été critiquée par l'opinion publique tchèque. Le Ministère de l'intérieur a entrepris l'élaboration d'un projet de réforme de la loi sur les municipalités, qui conférerait cette compétence à l'autorité judiciaire.
185.Avant que le Directeur du bureau de district ne suspende l'exécution de sa décision, le conseil municipal de Neštĕmice avait achevé l'installation des bancs et des bacs à sable et d'autres jeux pour les enfants (paniers pour basket, jeux d'escalade) entre les deux maisons louées ainsi que la construction des trottoirs qui devaient constituer le nouveau chemin que les habitants des deux maisons utiliseraient pour quitter la rue Matiční. À la fin du mois d'août 1999 et de nouveau à la fin de septembre 1999, le conseil municipal a annoncé que la construction de la séparation allait commencer. Les travaux ont effectivement commencé le 5 octobre 1999. Des Roms, même vivant loin du quartier, se sont rassemblés et se sont mis à démanteler la construction en empilant soigneusement à terre les blocs de béton dont le mur était fait. Certes, le conseil municipal avait fait une concession en acceptant de prévoir trois entrées (au lieu d'une seule, au milieu). Le conseil a fait valoir que la décision dont l'exécution avait été suspendue était inutile et qu'il pouvait très bien s'en passer pour faire édifier le mur, étant donné qu'il avait rempli les conditions énoncées par la loi sur le bâtiment en annonçant officiellement qu'il allait procéder à cette construction et que le département du bâtiment avait confirmé l'annonce en 1998. Le 30 août 1999, le Directeur du bureau de district a annulé la confirmation. D'après le Gouvernement tchèque, dès ce moment-là, la construction du mur n'était plus légale. Le 5 octobre 1999, le bureau de district a enjoint la municipalité d'Ústí nad Labem d'arrêter les travaux qui étaient illégaux.
186.Le Gouvernement a également exprimé sa préoccupation au sujet de la construction de ce mur dans sa décision No 1054 du 6 octobre 1999 dans laquelle il appuyait en outre sans réserves les mesures prises par le Directeur du bureau de district. La Chambre des députés a examiné l'affaire après les vacances parlementaires. Le premier jour de la session, le 12 octobre 1999, elle a inscrit la question du mur à l'ordre du jour, prévoyant d'en débattre au début du mois de novembre. Le 13 octobre 1999, une entreprise du bâtiment contactée par la municipalité a achevé le mur avec l'aide de la police municipale, qui est placée sous les ordres du maire d'Ústi nad Labem. Il n'y a pas eu d'affrontements.
187.Le 13 octobre 1999, par 100 voix contre 58 avec 14 abstentions et 28 absences, la Chambre des députés a annulé la décision du conseil de Neštěmice du 15 septembre 1998 autorisant la construction du mur.
188.La décision de la Chambre des députés dans son ensemble a été soutenue par 101 députés. Dans cette même décision, la Chambre a prié instamment le Gouvernement de désigner un nouveau représentant pour négocier avec les autorités locales. Le 18 octobre 1999, le Gouvernement a pris note de la décision de la Chambre des députés par sa décision No 1111, dans laquelle il a confié au Vice-Premier Ministre et Président du Conseil législatif le soin d'examiner avec des représentants de la communauté rom les mesures qu'il conviendrait de prendre et de rendre compte de ces mesures aux ambassadeurs des pays qui avaient interpellé le Gouvernement tchèque sur cette question. Dans la même décision, il a autorisé le Vice-Ministre de l'intérieur Pavel Zářecký à engager des négociations avec le Directeur du bureau de district à Ústi nad Labem ainsi qu'avec le conseil d'Ústí nad Labem-Neštĕmice, à propos de la démolition du mur de la rue Matiční ou pour trouver une autre solution satisfaisante.
189.Maintenant, le Gouvernement a l'intention d'obtenir du conseil municipal qu'il abatte le mur qui peut être considéré comme une atteinte à l'ordre légal (c'est-à-dire en violation de la loi sur les municipalités et de la loi sur la construction). S'il n'y parvient pas par la négociation, le Gouvernement est prêt à faire appel à la force publique pour démolir le mur. Au 4 novembre 1999, le mur était toujours en place. Cette construction est donc devenue le symbole d'une division dans la société plutôt que le signe d'une forme réelle de ségrégation. La question est d'autant plus délicate qu'il s'agit d'un conflit entre le pouvoir exécutif national et un conseil local élu démocratiquement au suffrage direct. La construction érigée par les autorités locales est après tout un mur avec trois points d'entrée, qui a remplacé la palissade précédente, qui avait toujours été là et a été complètement démantelée.
IV. CONCLUSION
190.La République tchèque n'applique pas de politique visant à exercer une discrimination raciale. Comme d'autres pays d'Europe toutefois elle connaît le problème de manifestations racistes et s'efforce de les combattre aussi efficacement que possible. Il est incontestable que les 40 années d'isolement, l'abus de la liberté nouvellement acquise, l'absence de préparation pour l'ouverture du pays au monde et les craintes suscitées par l'incertitude économique sont autant de facteurs qui contribuent à l'accroissement de ces manifestations. Il semble toutefois que leur augmentation apparente pendant la première moitié des années 90 était due surtout au fait qu'auparavant, leur importance n'avait pas été bien mesurée.
191.Au cours de la période considérée, l'action engagée par le Gouvernement pour s'attaquer au problème de la discrimination raciale s'est nettement intensifiée. La République tchèque respecte les recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions et les applique progressivement.
192.Il est des priorités incontestables, notamment la nécessité d'obtenir une application stricte des dispositions du Code pénal se rapportant à des actes criminels à motivation raciale. La République tchèque considère très important aussi d'adopter les réformes législatives devant permettre de rendre plus efficace la prévention de la discrimination dans la recherche d'un emploi et dans les services. Les réformes en cours sont exposées dans le rapport.
193.En plus de la répression, il faut sans relâche faire une prévention de longue haleine et systématique ce qui est un élément indissociable et même souvent prédominant de l'action tendant à l'élimination de la discrimination raciale. La prévention doit consister en une éducation pluriculturelle ciblée et en une éducation aux droits de l'homme à tous les niveaux du système scolaire.
194.Toutes les tâches énoncées plus haut sont des entreprises de longue haleine. On ne peut pas espérer que tous les problèmes, qui sont souvent très enracinés, disparaîtront en quelques années. Néanmoins les efforts des dernières années démontrent l'engagement sincère de la République tchèque d'assurer à toutes les personnes qui vivent sur son territoire l'égalité de droits et les meilleures conditions de vie possibles.
LISTE DES ANNEXES
1.Décision du Gouvernement No 279/1999 relative au schéma de politique gouvernementale à l'égard des membres de la communauté rom en vue de faciliter leur intégration dans la société.
2.Projet de politique gouvernementale concernant les membres de la communauté rom en vue de faciliter leur intégration dans la société.
3.Statistiques relatives aux demandes de statut de réfugié ayant abouti (1996-1999).
4.Décision No 686/1997 relative au rapport sur la situation de la communauté rom dans la République tchèque et la situation actuelle de la communauté rom.
5.Décision No 789/1999 relative aux mesures prises contre les mouvements qui incitent à la restriction des droits et libertés des citoyens.
6.Décision No 640/1999 relative aux mesures visant à soutenir l'emploi des personnes qui ont des difficultés à trouver une place sur le marché de l'emploi (plus particulièrement les personnes appartenant à la communauté rom).
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