Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de l’Albanie valant cinquième et sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de l’Albanie valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2730e et 2731e séances, les 4 et 5 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2756e séance, le 22 septembre 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Albanie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines depuis son dernier examen, notamment l’adoption de la loi no 18/2017 sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance (2017) et des cinq instructions et dix-huit règlements d’application s’y rapportant, l’adoption de la loi no 37/2017 portant Code de justice pénale pour enfants (2018) et des règlements d’application s’y rapportant, les modifications apportées en 2015 à la loi no 9062/2003 portant Code de la famille et d’autres mesures institutionnelles et générales relatives aux droits de l’enfant.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 17) ; la violence à l’égard des enfants (par. 25) ; l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 27) ; la sécurité sociale et le niveau de vie (par. 36) ; l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 39).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. S’il salue l’évolution positive de la législation et des politiques de l’État partie visant à protéger les droits de l’enfant, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :
a) De continuer à renforcer les cadres juridiques, les politiques et les dispositions institutionnelles en vue de permettre l’application effective de la législation relative aux enfants ;
b) De veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’application de la législation relative aux droits de l’enfant soient suffisantes.
Politique et stratégie globales
7. S’il prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’adoption et l’application de diverses politiques et stratégies, telles que le Programme national pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance (2021-2026) et la Stratégie de protection sociale (2015-2023), le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’application de ces politiques et stratégies aux niveaux central et local, d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux fins de leur application et d’améliorer les mécanismes de responsabilisation ainsi que le suivi et l’évaluation réguliers des résultats de ces politiques et stratégies en ce qui concerne les enfants.
Coordination
8. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande à l’État partie de faire en sorte :
a) Que le Conseil national des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance ait davantage de pouvoirs en ce qui concerne l’application du Programme national pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance (2021-2026) ;
b) Que l’Agence nationale pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance et le Ministre d’État chargé de la jeunesse et de l’enfance, poste créé en 2021, disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter de leurs responsabilités ;
c) Que le rôle et les devoirs des organes centraux, régionaux et locaux chargés des droits de l’enfant soient mieux définis et que les autorités infranationales et locales disposent des ressources et des capacités nécessaires pour fournir leurs services aux enfants ;
d) Que toutes les activités liées à l’application de la Convention, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, soient coordonnées et fassent l’objet d’un suivi.
Allocation de ressources
9. Préoccupé par le manque de données publiques concernant les crédits budgétaires expressément alloués à la promotion des droits de l’enfant et rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, la cible 16.5 des objectifs de développement durable et ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) De procéder à une évaluation complète des besoins financiers dans les domaines concernant les enfants, d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant, conformément à l’article 4 de la Convention, et en particulier d’augmenter le budget alloué à l’éducation, à la santé, notamment aux soins de santé primaires, et à la protection sociale ;
b) De garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation au moyen d’un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et de veiller à ce que les autorités locales disposent de fonds suffisants et rendent dûment compte de leurs actions ;
c) De prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la corruption, qui nuit à la réalisation des droits de l’enfant, et de renforcer les moyens dont disposent les institutions pour détecter tous les faits de corruption, enquêter à leur sujet et poursuivre leurs auteurs.
Collecte de données
10. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer sans délai le système de collecte et de partage des données géré par l’Institut de la statistique et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale, appartenance religieuse et situation socioéconomique , de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, en tenant dûment compte de la législation relative au respect de la vie privée ;
b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères et aux organismes publics centraux et locaux compétents et soient utilisés pour l’élaboration, l’évaluation et le suivi des politiques et activités visant à assurer l ’ application effective de la Convention.
Mécanisme de suivi indépendant
11. Se félicitant de la modification apportée à la loi sur le Médiateur par laquelle a été créée la Section pour la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui est placée sous l’égide du Bureau de l’Avocat du peuple et est pleinement opérationnelle depuis 2018, et prenant note de l’amélioration des mécanismes de participation des enfants, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures supplémentaires pour garantir l’indépendance de la Section pour la protection et la promotion des droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et son personnel, et d’assurer sa pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
b) De renforcer encore les mécanismes permettant de recevoir, d’examiner et de traiter les plaintes émanant d’enfants d’une manière adaptée aux enfants et qui tienne compte de leurs besoins, tout en garantissant la protection des victimes et le respect de leur vie privée, d’assurer la surveillance et le suivi des activités de ces mécanismes et de faire connaître leur existence aux enfants dans tout le pays ;
c) De donner la priorité à l’application systématique et effective des recommandations adressées par le Bureau de l’Avocat du peuple aux différentes autorités de l’État en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant.
Diffusion, sensibilisation et formation
12. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce qu’une formation continue et obligatoire aux droits de l’enfant soit systématiquement dispensée à tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, notamment les policiers, les membres de l’appareil judiciaire, les avocats, les enseignants et les travailleurs sociaux ;
b) De financer et d ’ appliquer intégralement la S tratégie pour l’éducation juridique de la population et de veiller à ce que les droits de l’enfant figurent dans les programmes d’enseignement nationaux ;
c) De promouvoir la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public, y compris aux actions visant les parents et les personnes ayant la charge d’enfants, les travailleurs sociaux, les enseignants et les membres des forces de l’ordre.
Coopération avec la société civile
13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la participation des organisations de la société civile, des organisations d’enfants et des enfants défenseurs des droits humains aux décisions relatives aux droits de l’enfant et à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, des programmes et des lois relatifs aux droits de l’enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
14. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires visant à garantir que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement et d’autres normes, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des acteurs du secteur du tourisme et du grand public pour prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, et de diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme auprès des agences de voyages et des structures qui mènent des activités dans le secteur du tourisme.
B.Définition de l’enfant (art. 1er)
15. Le Comité demande instamment à l’État partie de supprimer toutes les exceptions à l’interdiction du mariage des personnes de moins de 18 ans.
C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
16.Le Comité note avec une profonde préoccupation :
a)Que la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, notamment des enfants des minorités rom, égyptienne et autres, des enfants handicapés, des filles, des enfants vivant dans les zones rurales et des enfants LGBTI+ perdure, et en particulier que ces enfants ont un accès restreint à des services essentiels dans des domaines tels que l’éducation, la santé et la protection contre la violence, y compris les discours de haine, et qu’il leur est difficile d’accéder à un niveau de vie suffisant ;
b)Que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures urgentes et systématiques pour faire évoluer les attitudes et les normes traditionnelles à l’origine de pratiques discriminatoires, en particulier à l’égard des filles ;
c)Que de nombreuses recommandations formulées par le Commissaire à la protection contre la discrimination ne sont pas prises en compte.
17. Rappelant ses recommandations précédentes et les cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, et notamment :
a ) De renforcer la législation, les dispositions institutionnelles et les programmes visant à lutter contre les normes et les stéréotypes sociaux néfastes et de promouvoir un changement de comportement dans la société, de surveiller et de combattre la discrimination et les discours de haine, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes aient à rendre des comptes et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
b) D’allouer des ressources à l’application des stratégies et des plans d’action intersectoriels existants concernant les enfants, l’égalité des sexes, le handicap, les minorités et les personnes LGBTI+ ;
c) De veiller à ce que les recommandations formulées par le Commissaire à la protection contre la discrimination, en particulier celles qui concernent les enfants, soient pleinement appliquées.
Intérêt supérieur de l’enfant
18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment pris en compte, interprété de manière cohérente et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, comme dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur ces derniers ;
b) De renforcer la capacité de tous les professionnels concernés à évaluer et à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à ce que ce principe soit dûment pris en compte en tant que considération primordiale ;
c) De mettre en place des procédures obligatoires pour l’évaluation préalable et rétrospective de la mesure dans laquelle toutes les lois et politiques intéressant les enfants permettent la réalisation du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et d’élaborer un dispositif aux fins de cette évaluation.
Droit à la vie, à la survie et au développement
19. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la mortalité infanto-juvénile, notamment à la détresse sociale et économique et aux inégalités.
Respect de l’opinion de l’enfant
20. Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’opinion des enfants n’est toujours pas systématiquement prise en compte dans les décisions qui les concernent. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et ses recommandations précédentes , il recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que la législation consacrant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent soit effectivement appliquée, y compris en mettant en place des systèmes et/ou des procédures garantissant le respect de ce droit par les travailleurs sociaux et les tribunaux;
b) De veiller à ce que tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération, en fonction de son âge et de son degré de maturité ;
c) De promouvoir la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions environnementales.
D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
21. Notant que, pour les enfants des minorités rom et égyptienne, les enfants migrants, les enfants qui ne sont pas nés dans un établissement de santé, les enfants vivant en zone rurale et les enfants nés à l’étranger, notamment de parents albanais vivant dans des camps de réfugiés en République arabe syrienne, les taux d’enregistrement des naissances sont particulièrement bas, et rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir la délivrance immédiate d’un acte de naissance à tout enfant né sur son territoire, quel que soit le statut migratoire de l’enfant ou de ses parents, y compris si ces derniers sont sans papiers ;
b) D’améliorer la collaboration entre les services de l’état civil et le Ministère des affaires étrangères afin de faciliter l’enregistrement des enfants nés à l’étranger ;
c) De renforcer les efforts d’information et de sensibilisation concernant la procédure d’enregistrement et de l’aide juridique disponible, en ciblant les enfants dont l’enregistrement reste difficile ;
d) D’envisager de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
22. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le droit des enfants à la liberté de réunion pacifique et d’association, notamment en rétablissant le Parlement des jeunes, structure dirigée par les enfants au sein de laquelle les enfants de tous âges sont représentés et les représentants sont élus par les enfants.
Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée
23. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que la loi n o 18/2017 et le Code des services des médias audiovisuels adopté en 2017 soient effectivement appliqués afin de protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et les risques en ligne, et de mettre en place des mécanismes permettant de donner suite aux violations ;
b) De renforcer la législation afin de garantir le droit de l’enfant au respect de la vie privée, y compris dans les médias ;
c) De renforcer l’accès des enfants à Internet, en particulier dans les zones reculées et les zones rurales, de développer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles et de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être.
E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)
Violence à l’égard des enfants
24.Le Comité est vivement préoccupé par :
a)Les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants infligés par des agents publics et des policiers dans des centres d’accueil et de détention provisoire, en particulier dans le contexte de manifestations publiques et du droit à la liberté d’expression et de réunion ;
b)Le fait que la violence, les abus, y compris les abus en ligne, et les châtiments corporels dont sont victimes les enfants, en particulier les enfants issus de minorités, ne sont pas dûment reconnus, sont peu signalés et ne donnent pas lieu à des enquêtes approfondies ;
c)Le nombre très limité de professionnels de la protection de l’enfance et les capacités insuffisantes en matière de formation professionnelle, s’agissant en particulier de la formation des membres des groupes de protection de l’enfance et les agents de la protection de l’enfance, et le fait que les autorités n’ont pas mis en place de procédures efficaces visant à prévenir la violence à l’égard des enfants, repérer et signaler les cas de violence et à intervenir d’une manière adaptée aux enfants, notamment en vue d’apporter des services d’aide aux victimes et de leur donner accès à des voies de recours ;
d)L’application insuffisante des deux derniers Programmes nationaux pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance et d’autres lois et politiques relatives à la protection des enfants contre la violence ;
e)L’augmentation du nombre de policiers présents dans les écoles, comme le prévoit la stratégie nationale d’éducation 2021-2026.
25. Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, ainsi que les cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie :
a ) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels et les traitements inhumains ou dégradants infligés par des agents publics et des policiers dans des centres d’accueil et des centres de détention provisoire, soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants visant à éviter la revictimisation , à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes, le cas échéant ;
b) D’allouer des ressources suffisantes à la formation et au recrutement de davantage d’agents de la protection de l’enfance et de personnel pour les groupes de protection de l’enfance, de définir clairement les attributions du personnel de ces groupes et de préciser leur rôle en tant que point de contact avec les centres d’évaluation des besoins et d’orientation afin d’améliorer la coordination de l’offre de services sociaux au niveau local ;
c) De faire connaître, notamment en diffusant largement des informations à leur sujet, les mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants qui visent à faciliter et à promouvoir le signalement obligatoire des actes de violence à l ’ égard d ’ enfants, y compris en renforçant l es capacité s en vue de l’adoption d’ une approche pluridisciplinaire de la gestion des cas et en mettant l ’ accent sur les réseaux de protection de l ’ enfance au niveau des municipalités ;
d) D’élaborer des protocoles et des directives sur le rôle des enseignants, du personnel d’appui psychosocial , des agents de sécurité et des autres professionnels en ce qui concerne la détection, le signalement et l’orientation des cas de violence, sous toutes leurs formes, dans les écoles, les structures assurant une protection de remplacement et les centres de détention, conformément à la loi n o 18/2017 sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance et en coordination avec les groupes de protection de l’enfance ;
e) D’appliquer pleinement l’actuel Programme national pour les droits de l’enfant et la protection de l’enfance (2021-2026), la loi n o 47/2018 sur les mesures de lutte contre les violences familiales et les dispositions légales interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes, et d’allouer des ressources suffisantes aux fins de leur application ;
f) D’allouer des ressources suffisantes au Mécanisme national d’orientation pour les activités qu’il mène dans toutes les municipalités, au Centre national d’accueil des victimes de violences familiales pour les services qu’il fournit aux enfants victimes de violence familiale, et aux centres d’accueil d’urgence pour les femmes et les filles victimes de violence domestique pour leurs activités ;
g) De mener des campagnes de sensibilisation destinées aux parents et aux professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, afin de promouvoir un changement d’attitude dans la famille et dans la communauté au sujet de la violence à l’égard des enfants, en particulier des châtiments corporels ;
h) D’allouer des ressources suffisantes à la fourniture de services de soutien complets et adaptés, y compris de thérapies post-traumatiques, aux enfants victimes de violence, notamment de violences sexuelles, et de maltraitance.
Exploitation sexuelle et abus sexuels
26.Le Comité est profondément préoccupé par :
a)Le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants dans divers contextes, notamment à la maison, à l’école, dans les centres de prise en charge communautaire et les centres d’accueil, ainsi qu’en ligne ;
b)Le fait que les pouvoirs publics nient la réalité de l’exploitation sexuelle d’enfants et des abus sexuels sur enfants et que de telles infractions sont socialement et culturellement tolérées ;
c)Le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures adaptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfants.
27.Rappelant les cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable et ses recommandations précédentes, le Comité prie instamment l’État partie :
a) De modifier le Code pénal afin que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels, que la violence ne soit pas un élément constitutif de l’infraction de viol et que la maturité sexuelle ne puisse pas servir de justification dans ce contexte ;
b) De mettre en place des mécanismes, des procédures et des lignes directrices pour garantir le signalement obligatoire de tous les cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants, garantir l’adoption de mesures pluridisciplinaires et la fourniture de services thérapeutiques et faire en sorte que ces cas donnent lieu à une enquête et à des poursuites, dans le but de prévenir la revictimisation et de veiller à la réadaptation des enfants victimes ;
c) De veiller à ce que les entretiens médico-légaux avec les enfants victimes fassent l’objet d’enregistrements audiovisuels qui soient acceptés comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires et que le contre-interrogatoire, s’il est demandé, puisse avoir lieu sans délai, au stade de l’instruction, afin d’éviter que l’enfant n’ait à témoigner à nouveau plus tard dans la procédure ;
d) De prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population et les professionnels qui travaillent au service ou au contact d’enfants à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels subis par les enfants et combattre toutes ces formes de violence, en particulier sur Internet, notamment en renforçant les compétences professionnelles en matière de détection des cas et de réalisation d’enquêtes et en améliorant les logiciels utilisés dans ce domaine, et en incitant les parents et les enseignants à suivre des formations sur les risques que présentent Internet et le sexting ;
e) De fournir des ressources suffisantes et une formation adéquate aux membres de l’appareil judiciaire, aux policiers, aux travailleurs sociaux et aux autres groupes de professionnels concernés au sujet des procédures adaptées aux enfants à suivre pour traiter les affaires et soutenir les enfants victimes de violence sexuelle.
Pratiques préjudiciables
28. Notant que la pratique des mariages d’enfants perdure dans l’État partie et qu’elle touche de manière disproportionnée les filles appartenant aux minorités rom et égyptienne, et rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie :
a) De former les fonctionnaires des services judiciaires à faire preuve de diligence raisonnable, à appliquer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de suspicion de mariage d’enfants et à mettre en place des mesures de protection pour les victimes de mariages d’enfants qui déposent plainte ;
b) De mener systématiquement des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets préjudiciables des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale des enfants et sur leur bien-être, en ciblant les familles, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs ;
c) De continuer à faire appliquer l’interdiction des vendettas, d’enquêter sur les cas de vendetta, de poursuivre et de punir les auteurs d’infractions liées à ce phénomène et d’organiser des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets préjudiciables des vendettas sur le bien-être des enfants.
F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
29. Le Comité prend note de la création du Fonds social et des mesures que l’État partie a prises pour augmenter les transferts en espèces, mais prend note avec préoccupation de l’absence de programmes de parentalité positive, du caractère limité de l’aide financière et du soutien apportés aux parents et des séparations familiales dues aux migrations. Il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour :
a) Augmenter les prestations d’assistance sociale et mettre en place des programmes de parentalité positive ;
b) Renforcer l’offre de services de garde d’enfants abordables pour les parents qui travaillent, notamment en augmentant nettement les ressources allouées à ces services ;
c) Protéger les enfants dont les parents travaillent à l’étranger.
Enfants privés de milieu familial
30. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer la désinstitutionnalisation en concentrant les projets de planification et les allocations budgétaires sur les structures de protection de remplacement de type communautaire ou familial et non plus sur les institutions ;
b ) D’adopter des réglementations visant à inciter les municipalités à fournir un ensemble minimum de services de garde d’enfants et à prévenir les séparations non nécessaires d’enfants et de leurs parents, en accordant une attention particulière aux familles à faible revenu et aux familles ayant des enfants handicapés ;
c) De faire en sorte qu’il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement des enfants en famille d’accueil et à l’adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, à chaque fois que cela est possible ;
d) De veiller à ce que la pauvreté financière et matérielle − ou la situation directement et uniquement imputable à cette pauvreté − ne soit jamais le seul critère pris en considération dans les décisions portant sur le retrait d’un enfant à ses parents, son orientation vers une protection de remplacement ou sa réintégration ;
e) De mettre en place des services de placement en famille d’accueil durables, professionnels et efficaces et de faire évoluer les normes sociales qui favorisent le placement en institution plutôt qu’en famille d’accueil ;
f) De fournir aux enfants qui quittent une institution un accompagnement adapté afin qu’ils évoluent vers une vie autonome.
Adoption
31. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie de modifier sans délai la loi sur l’adoption et le Code de la famille afin de simplifier les procédures et de garantir la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.
G.Enfants handicapés (art. 23)
32. Prenant note de l’évolution positive du cadre juridique et réglementaire s’agissant de la promotion des droits des enfants handicapés, le Comité rappelle son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et recommande à l’État partie :
a ) D’appliquer l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, d’attirer davantage l’attention des responsables politiques sur la situation des enfants handicapés et d’augmenter les investissements en faveur de ces enfants ;
b) D’évaluer rapidement et d’élargir le programme pilote d’évaluation du handicap social et d’accroître les capacités en matière de détection précoce des troubles du développement ainsi que le financement dans ce domaine ;
c) D’augmenter les budgets pour couvrir non seulement les allocations en espèces, mais aussi les services inclusifs fournis dans la collectivité et à l’école, en mettant l’accent sur la prévention du placement en institution ;
d) De mettre en place une politique de fourniture d’équipements et de technologies d’assistance afin de faciliter l’accès et l’inclusion des enfants handicapés ;
e) De faire en sorte que les écoles, les établissements de santé, les espaces publics, les bâtiments, les services et l’information soient accessibles aux enfants handicapés ;
f) De renforcer la capacité des professionnels à travailler avec les familles d’enfants handicapés et à leur apporter un soutien.
H.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Santé et services de santé
33. Prenant note de la Stratégie nationale de santé (2021-2030) et des nouveaux programmes scolaires de santé dentaire et de dépistage des troubles de la vue, le Comité rappelle son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et les cibles 2.2, 3.1, 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :
a) D’augmenter les ressources financières et humaines allouées au secteur de la santé, en particulier aux soins de santé primaires, afin de garantir l’égalité d’accès à des services de santé de qualité à tous les enfants, y compris à ceux qui vivent dans des communautés marginalisées ou dans des zones rurales ou reculées, ainsi qu’aux enfants appartenant aux minorités rom et égyptienne ;
b) D’étendre la couverture de l’assurance maladie aux enfants âgés de 15 à 18 ans ;
c) D’accélérer le déploiement des interventions préventives, notamment l’introduction du dépistage néonatal et des visites à domicile, et de renforcer le suivi du développement du nourrisson et de l’enfant ;
d) De collaborer avec les parents et les personnes ayant la charge d’enfants afin d’améliorer les pratiques d’alimentation des enfants, y compris l’allaitement ;
e) De veiller à ce que les programmes scolaires de santé dentaire et de dépistage des troubles de la vue soient entièrement financés et couvrent les zones rurales et reculées ;
f) De continuer à renforcer les programmes de vaccination afin de remédier aux disparités en matière de couverture, de donner la priorité aux groupes de population difficiles à atteindre, notamment aux Roms, de préserver la confiance du public dans la vaccination et de lutter contre la réticence croissante à son égard.
Santé des adolescents
34. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence ainsi que les cibles 3.4, 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des modes d’intervention en matière de santé des adolescents qui traitent à la fois des risques et des facteurs de protection et qui s’appuient sur de multiples plateformes , notamment les écoles, les foyers, les établissements de soins primaires, les structures d’accueil pour enfants et les collectivités ;
b) D’adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative pour les adolescents et d’inclure dans les programmes scolaires obligatoires une éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complète et inclusive ;
c) De mettre en place, dans tout le pays, des services de santé discrets et de qualité pour les adolescents, qui englobent à la fois la santé sexuelle et procréative et la santé mentale et mettent l’accent sur la prévention des grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida ;
d) D’appliquer le Plan d’action pour le développement des services de santé mentale en Albanie (2023-2026), de faire des enfants et des adolescents des groupes cibles prioritaires et de renforcer l’accès aux programmes de santé mentale et aux professionnels de la santé mentale, en particulier au niveau local ;
e) D’adopter des cadres réglementaires visant à protéger les enfants des effets préjudiciables de la promotion des produits alimentaires, notamment des exigences en matière d’étiquetage qui permettent de repérer les aliments et les boissons présentant une teneur excessive en acides gras saturés, en acides gras trans, en sucre à assimilation rapide ou en sel ;
f) De mettre immédiatement en place des programmes de prévention de l’usage de substances psychoactives et des programmes de désintoxication destinés aux adolescents, qui comprennent des soins de santé mentale.
Sécurité sociale et niveau de vie
35.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour augmenter le montant des transferts en espèces pour les familles et les enfants, notamment la hausse de l’aide financière, l’instauration de la prime bébé et le triplement de l’aide financière aux enfants privés de protection parentale. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que les services de santé, d’éducation, de protection et de sécurité sociale sont sous-financés ;
b)Qu’un tiers des enfants vivent dans la pauvreté, les filles, les jeunes enfants (de moins de 5 ans) et les adolescents étant les plus touchés ;
c)Que près de la moitié de la population est touchée par la pauvreté multidimensionnelle et près de 82 % des personnes appartenant aux minorités rom et égyptienne et des personnes résidant en zone rurale vivent dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté ;
d)Que le système de protection de l’enfance et les services publics, notamment les secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection sociale ne disposent pas d’effectifs suffisants.
36. Rappelant les cibles 1.1 à 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De revoir le modèle de protection sociale et d’envisager d’harmoniser les systèmes de gestion de l’information dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale (soutien et protection sociale et allocations en espèces) ;
b) D’augmenter les allocations budgétaires consacrées aux enfants dans les secteurs de la santé et des services sociaux et de garantir l’accès à des services sociaux de qualité et de proximité, en particulier pour les personnes les plus vulnérables ;
c) D’adopter des mesures pour atténuer les risques que le manque de ressources humaines fait peser sur le système et les services de protection sociale de l’enfance, en particulier dans les municipalités.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
37. Préoccupé par les effets néfastes de la pollution de l’air, de la mauvaise gestion des déchets et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que par le risque élevé de catastrophe naturelle auquel est exposé l’État partie (9,3 sur 10 pour les tremblements de terre, 7,8 pour les tsunamis et 6,6 pour la sécheresse), et rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, ainsi que les cibles 3.9, 13.1, 13.2 et 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De procéder à une évaluation des effets sur la santé des enfants de la pollution de l’air, de l’eau et des sols due à de mauvaises pratiques en matière de gestion des déchets, en vue d’élaborer une stratégie dotée de ressources suffisantes pour remédier à la situation, de définir par voie réglementaire les concentrations maximales admissibles de polluants de l’air et de l’eau et d’améliorer la gestion des déchets ;
b) De prendre des mesures pour atténuer les effets sur les enfants des catastrophes potentielles d’origine humaine ou liées au climat et de renforcer la résilience des familles et des communautés ainsi que leur capacité à prévenir ces catastrophes, à y survivre et à se remettre de leurs conséquences ;
c) De veiller à ce que les professionnels de santé soient formés au diagnostic et au traitement des effets des dommages environnementaux sur la santé ;
d) De continuer de sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
38.Le Comité prend note des améliorations apportées au cadre réglementaire applicable en matière d’éducation et à la qualité de l’éducation, ainsi que des mesures prises pour intégrer les enfants des minorités rom et égyptienne dans le système éducatif et pour améliorer la qualité de l’enseignement préprimaire. Il est toutefois préoccupé par :
a)La question de la qualité et de la pertinence de l’enseignement et de la fourniture de services éducatifs sur une base équitable pour tous les enfants de l’État partie, sachant que les enfants marginalisés et défavorisés, y compris les enfants handicapés, ont de moins bons résultats scolaires que les autres enfants ;
b)Les taux élevés d’abandon scolaire dus aux obligations familiales, à la pauvreté et à des obstacles sociaux et culturels dans certains groupes minoritaires, qui concernent en particulier les filles des minorités rom et égyptienne ;
c)Les conséquences persistantes des fermetures d’écoles liées à la pandémie, à savoir la baisse des taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et de maintien scolaire, et le manque de continuité des apprentissages ;
d)L’ampleur du recours aux châtiments corporels et de la violence en milieu scolaire ;
e)Les disparités concernant l’accès à l’enseignement préprimaire, la qualité et le coût de celui-ci et l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire allouée au développement à long terme de l’enseignement préprimaire et à son expansion ;
f)Le manque d’activités récréatives, sportives et artistiques et le manque d’espaces verts ;
g)Le recours accru à l’enseignement privé.
39. Rappelant les cibles 4.1 à 4.7 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en réformant les programmes scolaires, y compris en ce qui concerne l’éducation à l’environnement, en veillant à la disponibilité d’enseignants qualifiés, en assurant une formation initiale et continue de qualité et en faisant en sorte que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité, et dotées d’infrastructures et de technologies éducatives adéquates ;
b) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans les structures d’enseignement préprimaire et dans les écoles ordinaires en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées afin que les enfants qui sont handicapés ou ont des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un soutien individuel et de l’attention nécessaire, en mettant en place des moyens de transport et en prévoyant des aménagements raisonnables dans les écoles ;
c) De prendre des mesures ciblées pour faire reculer l’abandon scolaire et combattre ses causes, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants appartenant aux minorités rom et égyptienne et aux enfants défavorisés, notamment en faisant en sorte que tous les enfants, en particulier les adolescentes enceintes ou mères, poursuivent et achèvent leur scolarité ;
d) D’élaborer et de promouvoir une formation professionnelle de qualité pour améliorer les compétences des enfants et des jeunes, en particulier de ceux qui ont abandonné l’école ;
e) De redoubler d’efforts pour remédier aux carences d’apprentissage dues à la pandémie de COVID-19, en ciblant les enfants handicapés, les enfants de ménages à faible revenu, les enfants vivant en milieu rural et les enfants des minorités rom et égyptienne ;
f) De prendre des mesures pour combattre la violence et les châtiments corporels à l’école, y compris le harcèlement et la violence en ligne, en milieu scolaire et de veiller à ce que ces mesures comprennent des actions de prévention, l’établissement de mécanismes de détection précoce, des mesures visant à renforcer le pouvoir d’action des enfants et des professionnels, des protocoles d’intervention, la sensibilisation aux effets préjudiciables de ces pratiques et la formation des enseignants à la prévention et au traitement de la violence en milieu scolaire ;
g) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’enseignement préprimaire , en se fondant sur une politique complète et globale de la prise en charge et du développement de la petite enfance ;
h) De garantir l’égalité d’accès à l’enseignement préprimaire pour les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des zones rurales, les enfants handicapés et les autres groupes d’enfants marginalisés et défavorisés ;
i) De veiller à ce que des activités récréatives, sportives et artistiques et des espaces verts soient disponibles et accessibles dans toutes les municipalités, en particulier pour les filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités et les enfants appartenant à d’autres groupes marginalisés ;
j) D’adopter des mesures pour renforcer l’enseignement public au moyen de réformes et de réglementer l’enseignement privé.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
40. Rappelant l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017) et l’observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), qui portent sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier les dispositions de la loi sur les services de protection sociale qui limitent la prestation de services aux résidents et d’adopter les modifications législatives nécessaires pour combler les lacunes qui existent dans la fourniture d’une protection de remplacement aux non-résidents, y compris la mise en place d’options de protection de remplacement souples et adaptées aux enfants pour les enfants migrants ou demandeurs d’asile qui ne peuvent pas être réunis avec leur famille biologique ;
b) De faire en sorte que les procédures d’examen préalable des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille soient les mêmes à tous les points de passage de la frontière, d’appliquer une méthode adéquate pour l’évaluation de l’âge des enfants et l’enregistrement des enfants et de créer un statut juridique pour tous les enfants non accompagnés ou séparés ;
c) De mettre en place des centres d’accueil distincts pour les enfants migrants demandeurs d’asile qui sont non accompagnés ou séparés de leur famille ou, à titre de mesure provisoire, de réserver une section du Centre national d’accueil des demandeurs d’asile à cette fin, et d’élaborer des procédures relatives au traitement de ces enfants et à la conduite d’entretiens avec eux;
d) D’élaborer des cadres complets d’orientation et de prise en charge aux fins de la fourniture de services aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, notamment dans les domaines de la santé physique et mentale et de l’éducation et dans les secteurs de la police et de la justice, par exemple la fourniture d’une aide juridique gratuite et de l’assistance d’un représentant légal, en particulier pour les enfants non accompagnés et séparés de leur famille.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
41. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer l’application du cadre juridique et stratégique visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique, notamment en matière de collaboration institutionnelle aux niveaux national, régional et local afin de prévenir cette exploitation et de fournir une protection à ceux qui en ont besoin, et de renforcer l’Inspection générale du travail et des services sociaux ;
b) De lutter contre le travail des enfants dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière, de la construction, de l’habillement et de la chaussure, ainsi que dans le contexte du travail domestique et de la mendicité ;
c) D’interdire et d’éliminer les pratiques de travail dangereuses dans le cadre desquelles les enfants sont exposés à des facteurs de risque environnementaux, de promouvoir des options plus sûres et de suivre la situation des enfants concernés.
Traite des personnes
42. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable et ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) D’appliquer le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes 2021-2023 et la Stratégie de lutte contre le crime organisé et les infractions graves 2021-2025 et son Plan d’action, et d’allouer des ressources suffisantes à cette fin ;
b) De garantir la fourniture effective de services d’orientation et de soutien aux enfants victimes de la traite ;
c) D’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et de traduire les auteurs en justice ;
d) De mener des activités pour sensibiliser les parents et les enfants aux dangers de la traite et de renforcer la coopération avec les services répressifs des pays connus pour être des pays de destination pour les enfants albanais victimes de la traite.
Enfants dans les conflits armés
43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour rapatrier tous les enfants qui sont ses ressortissants qui se trouvent actuellement dans des camps en République arabe syrienne, et d’assurer leur réintégration, en allouant des fonds suffisants et en mettant en place des mécanismes adéquats aux fins de l’application du plan d’action interinstitutionnel, en particulier en ce qui concerne la fourniture d’un soutien spécialisé aux enfants rapatriés et à leurs mères.
Administration de la justice pour enfants
44. Prenant note avec satisfaction des récentes réformes apportées au système de justice pour enfants et rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme à la Convention et aux autres normes applicables. En particulier, il lui demande instamment :
a) D’affecter des ressources financières et humaines suffisantes à l’application des réformes de la justice pour enfants, notamment celles qui portent sur l’aide juridique primaire et secondaire ;
b) De promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;
c) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;
d) De faire en sorte, dans les cas exceptionnels où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier recours, que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé ;
e) De faire en sorte que les magistrats, les avocats, les membres des forces de l’ordre et les autres fonctionnaires compétents qui travaillent auprès d’enfants dans le système judiciaire reçoivent systématiquement une formation sur les droits des enfants et les procédures adaptées aux enfants.
L.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
45. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales concernant le rapport initial de l’État partie soumis en application de l’article 12 du Protocole facultatif , le Comité demande instamment à l’État partie :
a) D’ériger expressément en infractions toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants au sens des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, y compris toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne, et de reconnaître la production, la distribution, la diffusion, la vente et la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant comme constituant une forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;
b) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la vente d’enfants en ligne à des fins d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, notamment au moyen de la formation des professionnels concernés et en veillant à ce que les fournisseurs d’accès à Internet soient légalement tenus de bloquer et de supprimer rapidement les contenus montrant des violences sexuelles en ligne ;
c) De veiller à ce que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif soient traités comme des victimes et bénéficient de services de soutien spécialisés adaptés aux enfants et d’une indemnisation.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
46. Rappelant ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie soumis en application de l’article 8 du Protocole facultatif , le Comité prie instamment l’État partie d’ériger expressément en infraction pénale l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des agents non étatiques.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
47. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
N.Coopération avec les organismes régionaux
48. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques , les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
50. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu’elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Bureau de l’Avocat du peuple et la société civile.
C.Prochain rapport
51. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans , et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.