Comité des disparitions forcées
Liste de points concernant le rapport soumis par le Danemark en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
Eu égard au paragraphe 128 du document de base commun de l’État Partie, indiquer les mesures prises pour promouvoir l’invocation de la Convention devant les tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes et son application par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées.
Eu égard aux paragraphes 5 et 6 du rapport de l’État Partie et au paragraphe 143 de son document de base commun, indiquer si l’État Partie envisage d’inclure dans la loi constitutionnelle de 1953 une disposition garantissant expressément l’interdiction absolue de la disparition forcée. Préciser les mesures prises en sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris la déclaration d’un danger imminent, ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée ; préciser également les droits auxquels il ne peut être dérogé dans de telles circonstances (art. 1er, 12 et 24).
Compte tenu des difficultés que l’État Partie a à fournir des données statistiques en raison de l’absence de moyens électroniques permettant de compiler les données, préciser les mesures prises pour recueillir et utiliser des données statistiques sur les disparitions afin de repérer d’éventuels cas de disparition forcée dans l’État Partie. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que ces données soient inscrites dans tous les registres pertinents, notamment dans les bases de données génétiques et médico-légales, qu’elles soient ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et emploi de la victime et qu’elles comprennent :
a)Le nombre de personnes disparues dans l’État Partie, la date et le lieu de leur disparition ainsi que le nombre de ces personnes qui ont été retrouvées ;
b)Le nombre de personnes qui pourraient avoir subi une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;
c)Le nombre de personnes qui pourraient avoir subi des actes visés à l’article 3 de la Convention ;
d)Des données sur les mineurs non accompagnés (art. 1er à 3, 12, 24 et 25).
En ce qui concerne l’Institut danois pour les droits de l’homme, qui a obtenu le statut d’accréditation « A », fournir des renseignements complémentaires sur :
a)Les mesures prises pour renforcer son efficacité et son indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et pour appliquer les recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;
b)Ses compétences pour ce qui est de prévenir et faire cesser les disparitions, notamment les disparitions forcées, et de traiter de questions connexes, et les activités qu’il a pu mener en lien avec la Convention ;
c)Les mesures qu’il a prises pour sensibiliser le public et les autorités nationales et locales, y compris les juges, les procureurs et les avocats, aux dispositions de la Convention, et, en particulier, les éventuels programmes d’information et de formation portant expressément sur la question de la disparition forcée qu’il a mis en place ;
d)Les mesures prises pour qu’il dispose des ressources financières, techniques et humaines dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de ses fonctions, y compris au Groenland.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Étant donné que l’État Partie a expliqué aux paragraphes 12 à 22 de son rapport que l’infraction de disparition forcée, tel que définie à l’article 2 de la Convention, peut être poursuivie au titre de plusieurs dispositions du Code pénal en vigueur, indiquer :
a)Comment l’État Partie s’assure que les infractions du Code pénal mentionnées aux paragraphes 13 à 22 de son rapport (art. 146 à 148, 150, 151, 155, 156, 215, 237, 244 à 246 et 261) sont interprétées de façon à ce qu’elles couvrent adéquatement tous les éléments constitutifs de la disparition forcée ;
b)Si ces dispositions ont été appliquées dans des affaires de disparition forcée et, dans l’affirmative, quelle a été l’issue de celles-ci ;
c)Si l’État Partie envisage de créer une infraction autonome de disparition forcée reprenant l’ensemble des éléments énoncés à l’article 2 de la Convention et, dans la négative, comment les principes de sécurité et de prévisibilité juridiques sont garantis par l’application cumulative des dispositions existantes (art. 2, 4 et 6).
Eu égard au paragraphe 23 du rapport de l’État Partie, le Comité note que l’article 118d (par. 10) du Code pénal incrimine la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Préciser s’il a déjà été envisagé d’appliquer cette disposition et indiquer dans quelles circonstances elle pourrait l’être. Préciser également :
a)Comment les autorités font pour que l’article 118d (par. 10), qui ne comprend pas la notion d’« acquiescement » mais vise des actes accomplis au nom de l’État ou avec son consentement, son appui ou son autorisation, soit pleinement conforme à l’article 2 de la Convention. Préciser en outre si les cas dans lesquels les autorités de l’État se sont délibérément abstenues d’agir face à de tels actes, les ont tolérés ou n’ont pas ouvert d’enquête à leur sujet peuvent relever du champ d’application de l’article 118d (par. 10) ;
b)Comment les termes « afin de priver cette personne de la protection de la loi », figurant à l’article 118d (par. 10), sont compris et interprétés (art. 2, 4 et 5).
Eu égard aux paragraphes 13 à 22 du rapport de l’État Partie et aux infractions prévues dans le Code pénal (art. 146 à 148, 150, 151, 155, 156, 215, 237, 244 à 246 et 261), expliquer comment l’État Partie veille à ce que les peines appliquées dans les affaires de disparition forcée soient proportionnées à la gravité de cette infraction, compte tenu notamment de l’article 261 (par. 1) du Code pénal. Préciser en outre les peines minimales prévues et ce qui a été fait pour que les peines soient appropriées et tiennent compte de l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée (art. 7).
Eu égard aux paragraphes 14 à 21 du rapport de l’État Partie, préciser si le Code pénal prévoit l’engagement de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, conformément à l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention (art. 6).
Eu égard aux paragraphes 25 et 26 du rapport de l’État Partie et aux articles 21 et 23 du Code pénal, incriminant respectivement la tentative et la complicité, préciser comment la législation garantit que toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe est tenue pénalement responsable (art. 2, 4 et 6).
Eu égard au paragraphe 27 du rapport de l’État Partie, le Comité note qu’« il est généralement admis que les ordres et les commandements n’exonèrent pas, en principe, » la personne qui les exécute de sa responsabilité pénale. Indiquer si l’invocation du devoir d’obéissance comme moyen de défense pénale a une quelconque incidence sur le respect de l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée. Dans ce contexte, et eu égard au paragraphe 26 du rapport de l’État Partie, décrire les conditions dans lesquelles un subordonné pourrait, en vertu de l’article 151 du Code pénal, être exempté de peine « en raison d’une erreur ou de tout autre motif » (art. 6).
Compte tenu des informations fournies au paragraphe 27 du rapport de l’État Partie, indiquer si la législation nationale garantit que les personnes qui refusent de se conformer à des ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée ne sont pas sanctionnées, et donner des informations sur tout recours ouvert aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 et 23).
Eu égard aux paragraphes 28 et 30 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note du fait que les articles 261 (par. 2), 146, 155 et 156 du Code pénal définissent les circonstances aggravantes applicables à certaines infractions, tandis que l’article 81 établit le régime général régissant les circonstances aggravantes. Décrire les mesures prises pour garantir que ces dispositions sont pleinement conformes à l’article 7 (par. 2) de la Convention, qui traite des circonstances aggravantes (art. 2, 4 et 7).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Eu égard aux paragraphes 31 à 34 du rapport de l’État Partie, le Comité note qu’en application de l’article 93 du Code pénal, le droit d’engager des poursuites se prescrit par deux, cinq ou dix ans pour les infractions emportant une peine maximale respectivement d’un an, de quatre ans ou de dix ans. Expliquer en quoi ce délai de prescription est proportionné à l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée et tient compte du caractère continu de celle-ci. Préciser le point de départ du délai de prescription des infractions au titre desquelles les actes visés à l’article 2 de la Convention peuvent actuellement être poursuivis en droit interne. Décrire en outre les mesures qui seront prises pour que, quand une infraction autonome de disparition forcée sera inscrite dans la législation nationale, le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique s’applique à cette infraction (art. 8).
Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription. Décrire les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes semblent ne pas vouloir rechercher une personne disparue et enquêter sur les allégations connexes, et indiquer si, en vertu de la loi relative à l’administration de la justice, le ministère public peut décider de ne pas engager de poursuites pénales pour des faits de disparition forcée, même si les éléments de preuve réunis sont suffisants pour engager de telles poursuites (art. 8 à 10, 12 et 24).
Eu égard aux paragraphes 35 à 38 du rapport de l’État Partie :
a)Préciser si, compte tenu de la condition de double incrimination énoncée dans le Code pénal, les tribunaux nationaux sont compétents pour connaître d’une disparition forcée qui se serait produite dans un pays où la disparition forcée n’est pas expressément incriminée ;
b)Indiquer si l’État Partie envisage d’inclure les actes relevant de la disparition forcée dans les articles 7 (par. 2 a)) et 7a (par. 2) du Code pénal, qui portent sur les types d’actes commis en dehors du territoire danois qui sont susceptibles de relever de la compétence des tribunaux danois, qu’ils soient ou non érigés en infraction pénale dans le pays où ils ont été commis ;
c)Compte tenu de la disposition du Code pénal relative aux ressortissants étrangers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle au Danemark, indiquer si les tribunaux nationaux sont compétents pour connaître des faits de disparition forcée lorsqu’ils impliquent des ressortissants étrangers qui n’ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle au Danemark et ne font pas l’objet d’une extradition. Eu égard aux paragraphes 40 à 49 du rapport de l’État Partie, décrire les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés devant les autorités compétentes et indiquer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires qui permettent de procéder à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État Partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention. Donner, s’il en existe, des exemples dans lesquels la Convention a ainsi été appliquée (art. 9 et 10).
Apporter des précisions sur le cadre juridique qui permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle pour l’infraction de disparition forcée, notamment l’article 8 du Code pénal. Indiquer si les tribunaux nationaux compétents ont déjà appliqué le principe de la compétence universelle dans des affaires de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire l’issue de la procédure. Décrire les mesures prises pour que les affaires de disparition forcée ne soient instruites et jugées que par les autorités civiles compétentes et échappent expressément à la compétence des tribunaux militaires (art. 11).
Expliquer comment l’État Partie fait pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. En particulier, indiquer :
a)Si le droit interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;
b)Quels mécanismes permettent de garantir que les membres des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou les autres agents de l’État ne prennent pas part à l’enquête, lorsqu’un ou plusieurs agents de ces entités sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12 (par. 4)).
Le Comité note que, comme indiqué aux paragraphes 22 et 140 du rapport de l’État Partie, l’infraction de disparition forcée peut être sanctionnée sur le fondement des dispositions du Code pénal militaire lorsqu’elle est commise par des militaires, et les règles applicables en ce qui concerne la privation de liberté, l’interdiction de la disparition forcée ainsi que le devoir d’action et de signalement sont énoncées dans le manuel militaire consacré au droit international applicable aux forces armées danoises dans le cadre d’opérations internationales. À cet égard, indiquer :
a)Quelle est la disposition du Code pénal militaire qui interdit expressément la disparition forcée et quel est le délai de prescription applicable ;
b)Quelles garanties juridiques ont été mises en place pour que les autorités militaires ne puissent pas enquêter sur des affaires de disparition forcée ni engager de poursuites contre les auteurs présumés de tels faits, et notamment, quels mécanismes permettent de recevoir des allégations impliquant des militaires et d’enquêter sur ces allégations, et comment l’État Partie garantit l’indépendance et l’impartialité de ces procédures ;
c)Quels mécanismes garantissent que toute privation de liberté imposée par les forces armées danoises, y compris dans le cadre d’opérations internationales, est immédiatement consignée dans un registre, que les membres de la famille de la personne détenue, ses représentants légaux et les organes de contrôle compétents sont informés et que les personnes détenues bénéficient de toutes les garanties procédurales consacrées par la Convention.
Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement de toute affaire de disparition forcée, et présenter leurs résultats (art. 11 et 12).
Eu égard aux paragraphes 54 à 57 du rapport de l’État Partie, le Comité note que la loi relative à l’extradition établit une distinction entre les demandes d’extradition, selon qu’elles sont à destination ou en provenance des pays nordiques, des pays de l’Union européenne ou de tous les autres pays. À cet égard, indiquer :
a)Si la disparition forcée est visée dans les accords d’extradition, notamment compte tenu des chapitres 3 et 4 de la loi relative à l’extradition, qui portent respectivement sur l’extradition vers les pays nordiques et sur l’extradition vers les États membres de l’Union européenne, et, dans la négative, si les infractions fondant les demandes d’extradition couvrent l’ensemble des actes constitutifs de la disparition forcée, telle que définie à l’article 2 de la Convention ;
b)Quels sont les critères appliqués pour vérifier qu’une demande d’extradition fait suite uniquement à une infraction pénale, et non à une infraction politique, à une infraction connexe à une infraction politique ou à une infraction motivée par des raisons politiques ;
c)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis que l’État Partie a soumis son rapport au Comité, et, dans l’affirmative, si leurs dispositions s’appliquent à l’infraction de disparition forcée et quels sont les délais et les protocoles applicables ;
d)Si, depuis qu’il a soumis son rapport au Comité, l’État Partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale dans des affaires de disparition forcée et, dans l’affirmative, quelles mesures il a prises à cet égard ;
e)Si des extraditions ont eu lieu dans des affaires de disparition forcée depuis que l’État Partie a soumis son rapport (art. 9, 13 à 15 et 25).
Eu égard aux paragraphes 60 à 63 du rapport de l’État Partie, indiquer si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions. Décrire les mesures prises par l’État Partie pour garantir l’entraide avec les autorités des États requérants, afin de faciliter la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve, la recherche et l’identification des personnes disparues ainsi que l’assistance aux victimes (art. 13 à 15 et 25 (par. 3)).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Eu égard aux paragraphes 64 à 68 du rapport de l’État Partie et à l’article 31 (par. 1) de la loi relative aux étrangers, indiquer :
a)Si l’État Partie envisage d’adopter une disposition législative interdisant expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci risque d’être victime d’une disparition forcée, qui soit semblable à l’article 31 de la loi relative aux étrangers, qui interdit expressément de refouler une personne qui risquerait la peine de mort ou risquerait d’être soumise à la torture ;
b)Quels sont les procédures suivies, les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne visée par une procédure d’expulsion, de refoulement, de remise à un autre pays ou d’extradition risque d’être victime de disparition forcée, et pour apprécier ce risque ;
c)Quelles mesures ont été prises pour que les demandeurs d’asile aient accès à des procédures efficaces leur permettant d’entrer légalement dans le pays et d’être protégés contre le refoulement et les expulsions collectives, notamment pour qu’ils bénéficient de procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et qu’ils ne soient pas refoulés ;
d)Comment l’État Partie détermine, au cas par cas, si, prises ensemble, l’assignation à résidence, l’obligation de pointage quotidien et les conditions de vie au centre pour étrangers en attente d’expulsion de Kærshovedgård sont constitutives d’un refoulement indirect, en particulier dans les cas où des personnes ont été portées disparues, et quelles garanties visent à prévenir le risque de disparition forcée en cas de départ ;
e)Quelles mesures ont été prises pour que l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée soit respectée dans la pratique (préciser, en particulier, si l’État Partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à une disparition forcée) ;
f)Quelles procédures permettent de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition (indiquer quelles sont les autorités à saisir et préciser si ces procédures, y compris les procédures accélérées suivies aux frontières qui aboutissent au rejet des demandes d’asile, ont un effet suspensif) (art. 13 et 16).
Compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations :
a)Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour éviter les pratiques susceptibles de contribuer aux disparitions forcées, telles que la détention non enregistrée, la traite des personnes, les renvois sommaires, les expulsions collectives et la réinstallation forcée de réfugiés et de demandeurs d’asile ;
b)Préciser si les disparitions survenant dans le contexte des migrations, y compris les cas dans lesquels des personnes en situation de séjour toléré et des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille sont portés disparus, donnent systématiquement lieu à un enregistrement et à un examen visant à déterminer si elles peuvent relever du champ d’application des articles 2 ou 3 de la Convention ;
c)Indiquer combien de plaintes ont été déposées pour des disparitions survenues dans le contexte des migrations, notamment des disparitions de réfugiés et de demandeurs d’asile ;
d)Décrire les mesures prises à la suite du dépôt de ces plaintes pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les responsables en justice, offrir aux victimes des mesures de protection et de réparation appropriées, et prévenir de telles disparitions. En particulier, présenter les mesures prises pour prévenir la disparition d’enfants migrants non accompagnés, notamment dans les centres de détention de migrants (art. 1er à 3, 12, 16, 24 et 25).
Eu égard aux paragraphes 80 à 104 et 106 à 111 du rapport de l’État Partie et aux informations indiquant que les personnes privées de liberté ne bénéficient pas toujours de garanties juridiques suffisantes dès le début de leur détention, que la durée totale de la détention provisoire a augmenté ces dernières années, qu’ont été imposés aux détenus des régimes restrictifs qui, dans certains cas, équivalent de fait à un placement à l’isolement et que seules quelques-unes des visites effectuées dans l’ensemble des lieux de détention sont inopinées, fournir des renseignements supplémentaires sur :
a)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, y compris les migrants, peuvent, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, consulter un avocat, entrer en contact avec des membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;
b)Les restrictions susceptibles d’être apportées aux droits susmentionnés, notamment compte tenu des articles 773 et 775 de la loi relative à l’administration de la justice, ainsi que les plaintes pour non-respect de ces droits et la suite qui leur a été donnée. S’agissant de l’article 772 (par. 1) de la loi susmentionnée, préciser ce que recouvrent les « circonstances très particulières » dans lesquelles la police peut refuser qu’un étranger en détention provisoire corresponde librement par courrier avec les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays d’origine ;
c)Les conditions dans lesquelles les autorités et les institutions habilitées à effectuer des visites dans les lieux de privation de liberté, y compris le Médiateur parlementaire danois agissant en sa qualité de mécanisme national de prévention, peuvent accéder à ses lieux en pratique et, notamment, y effectuer des visites inopinées (art. 17).
Eu égard aux renseignements reçus concernant l’adoption, le 11 juin 2025, de l’accord de coopération en matière de défense conclu entre le Danemark et les États-Unis d’Amérique, en vertu duquel les forces américaines peuvent détenir des agents dans des zones du territoire danois placées sous leur contrôle (art. 13), préciser si le Danemark conserve sa compétence s’agissant de garantir le respect des articles 17 et 18 de la Convention dans les zones sous contrôle américain, ce qui l’obligerait notamment à consigner dans un registre, dans les plus brefs délais, toute privation de liberté, à veiller à ce que les proches et représentants légaux des personnes privées de liberté obtiennent des informations sur celles-ci et à garantir l’accès du Médiateur parlementaire agissant en sa qualité de mécanisme national de prévention (art. 17).
Le Comité prend note des systèmes que le Service des prisons et de la probation utilise pour l’enregistrement des détenus (Klientsystemet) et des patients (Sundhedssystemet) ainsi que de la base de données de la police (le fichier pénal). Indiquer si des plaintes pour non‑enregistrement d’une privation de liberté, pour enregistrement tardif de celle-ci ou pour enregistrement d’informations erronées ont été déposées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de tels manquements et erreurs ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention. Indiquer qui a le droit d’accéder aux informations figurant dans les registres des détenus et décrire les procédures d’accès (art. 17 et 21 à 23).
Expliquer comment l’État Partie garantit le droit de toute personne détenue d’informer les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante de sa situation et de communiquer avec ces autorités, et préciser les cas dans lesquels la personne concernée peut se voir refuser ce droit (art. 17).
Décrire les procédures à suivre pour que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder, au minimum, aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à retarder ou à entraver ces recours (art. 18, 20 et 22).
Compte tenu des informations reçues par le Comité dont il ressort que la plupart des victimes de la traite recensées dans l’État Partie entre 2020 et 2024 étaient des femmes étrangères et que les migrants en situation irrégulière, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les femmes se livrant à la prostitution, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, en particulier les femmes transgenres, et les enfants demandeurs d’asile non accompagnés risquent davantage d’être victimes de la traite et de subir une disparition, et compte tenu des préoccupations concernant les difficultés à repérer rapidement les personnes exposées à la traite, les obstacles auxquels se heurtent ces personnes dans l’accès à une aide juridique spécialisée, le faible nombre de déclarations de culpabilité et le fait que la technologie sert de plus en plus souvent à faciliter l’exploitation, fournir des informations sur :
a)Les mesures prises pour repérer les personnes qui risquent de subir une disparition du fait de la traite, notamment les migrants sans papiers, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les enfants non accompagnés, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ainsi que les personnes qui se trouvent en situation irrégulière au Danemark en raison de la traite, les mesures prises pour protéger ces personnes contre le risque de disparition liée à la traite et la manière dont l’État Partie prévient le refoulement indirect dans de tels cas ;
b)Les mesures adoptées pour prévenir les disparitions d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés dans les centres d’accueil, enquêter sur de telles disparitions et faire en sorte que, dans ces centres, les enfants bénéficient d’un environnement sûr et protecteur pendant le traitement de leur demande. Dans ce contexte, fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour remédier au fait que des enfants non accompagnés, en particulier des garçons originaires du Maroc, seraient soumis à la traite par des réseaux criminels qui les contraindraient à participer à des activités criminelles, et que les disparitions survenues dans les infrastructures pour enfants du centre d’accueil de Sandholm n’ont pas encore été élucidées. Fournir également des données statistiques sur le nombre d’enfants non accompagnés qui ont disparu dans les centres d’accueil au cours des cinq dernières années et indiquer combien de ces cas n’ont pas encore été résolus ;
c)Les mesures prises afin de repérer rapidement les victimes des disparitions susmentionnées et d’enquêter sur les causes profondes de ces disparitions, y compris les facteurs potentiellement liés à la traite ;
d)Les mesures prises pour enquêter de manière plus proactive sur les affaires de traite, y compris la traite à des fins d’exploitation par le travail, dans lesquelles des personnes sont susceptibles d’être victimes de disparition forcée, et intensifier les poursuites engagées dans de tels cas (art. 1er à 3, 12 et 16).
Le Comité prend note des renseignements fournis aux paragraphes 129 à 144 du rapport de l’État Partie, mais il souhaiterait savoir si l’État Partie dispense ou prévoit de dispenser une formation régulière et obligatoire sur les dispositions de la Convention à l’intention, en particulier, du personnel des forces de l’ordre, des forces de défense, du système judiciaire, des services sociaux et du secteur de la santé. Fournir des informations concernant la teneur de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
En ce qui concerne les paragraphes 145 à 148 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note des dispositions de la loi relative à l’administration de la justice, du décret no 1108 du 21 septembre 2007 et de la circulaire no 9522 du 1er juillet 2024, selon lesquelles les victimes d’une infraction doivent être informées du déroulement de l’enquête et de la procédure judiciaire et bénéficier de conseils à cet égard. À ce sujet, indiquer :
a)Dans quelle mesure la définition des proches de la victime qui figure à l’article 741e de la loi relative à l’administration de la justice et à l’article 2 (par. 1) du décret no 1108 du 21 septembre 2007 est conforme à l’article 24 (par. 1) de la Convention (en précisant si, comme cela semble être indiqué, les proches de la victime ne peuvent être considérés comme des victimes qu’après la confirmation du décès de la personne disparue) ;
b)Si la législation nationale comporte une disposition consacrant expressément le droit des victimes de disparition forcée à la véritéet quelles mesures ont été prises pour garantir ce droit en ce qui concerne les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue et désigner un interlocuteur au sein de la police ;
c)Quelles mesures, outre la distribution de la brochure élaborée par le Procureur général et la police nationale, ont été prises pour que les victimes bénéficient d’une aide, notamment d’une prise en charge médicale et psychologique gratuite ainsi que d’une assistance juridique spécialisée et gratuite, et pour que les besoins particuliers des victimes de disparition forcée soient pris en compte ;
d)Si les victimes de disparition forcée ont droit à un avocat-conseil ;
e)Quelles mesures ont été prises pour favoriser la participation des proches de personnes disparues, de leurs représentants et des autres personnes ayant un intérêt légitime aux activités de recherche et d’enquête (art. 24).
En ce qui concerne les paragraphes 150 à 152 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note de la loi relative à l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions pénales, qui encadre l’indemnisation des victimes dans les affaires pénales, et note que la loi relative à la responsabilité délictuelle joue un rôle complémentaire s’agissant de garantir aux victimes le droit d’obtenir réparation. À cet égard :
a)Préciser dans quelle mesure la définition du terme « victime » figurant dans la loi relative à l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions pénales et celle du terme « partie lésée » employé en droit de la responsabilité civile délictuelle sont conformes à l’article 24 (par. 1) de la Convention ;
b)Expliquer comment la victime d’une disparition forcée commise en tant qu’infraction autonome peut se voir garantir le droit à réparation et à indemnisation quand, en raison de l’absence de loi incriminant expressément la disparition forcée, ce comportement relève de plusieurs infractions pénales ;
c)Indiquer quelles formes de réparation et d’indemnisation sont prévues par la législation nationale pour les victimes de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en précisant si toutes les formes de réparation visées à l’article 24 (par. 5) de la Convention, notamment les garanties de non-répétition, y figurent ;
d)Décrire les conditions dans lesquelles une indemnisation est accordée pour les dommages aux personnes découlant de la commission d’une infraction prévue par le Code pénal, en précisant quels sont les délais applicables et si, comme semble l’exiger la loi relative à l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions pénales, cette indemnisation est subordonnée à une déclaration de culpabilité pénale (art. 24) ;
e)Étant donné que la loi relative à l’indemnisation par l’État des victimes d’infractions pénales semble limiter l’indemnisation aux cas dans lesquels les infractions ont été commises sur le territoire danois, préciser si une victime de disparition forcée peut prétendre à obtenir réparation de la part de l’État Partie lorsque la disparition ou le préjudice qui en résulte trouve son origine dans un autre État.
Décrire les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue et expliquer en quoi elles influent sur l’obligation faite à l’État Partie de poursuivre les travaux de recherche et d’enquête concernant une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).
Eu égard aux paragraphes 153 à 155 du rapport de l’État Partie, indiquer si ce dernier envisage de régler la situation juridique des personnes disparues dont on ignore toujours le sort et de celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et de prendre en compte les questions de genre dans ce contexte (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)
En ce qui concerne les paragraphes 159 à 168 du rapport de l’État Partie, le Comité prend note de l’adhésion de l’État Partie à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ainsi que de l’adoption de la loi relative à l’enfance et de celle relative à l’adoption, qui protègent les enfants et régissent la procédure d’adoption. Dans ce contexte, compte tenu des informations récentes concernant des adoptions internationales potentiellement illégales et les difficultés rencontrées par les personnes adoptées qui recherchent leurs origines, indiquer :
a)Si le droit interne érige en infraction pénale les comportements visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, si l’État Partie envisage d’adopter un texte de loi à cet effet ;
b)Si des plaintes pour disparition forcée ou soustraction d’enfant ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention ;
c)Quelles mesures ont été prises pour localiser les enfants concernés, quels ont été les résultats de ces mesures, selon quelles procédures s’effectue le retour dans la famille d’origine et quelles mesures ont été prises pour poursuivre et punir les auteurs des faits et accorder des mesures de réparation aux victimes ;
d)Comment l’État Partie fait pour que les cas d’adoption internationale illégale et les violations des droits de l’homme connexes soient recensés, et quels mécanismes permettent d’aider les personnes adoptées, en particulier celles subissant les conséquences de pratiques antérieures, à rechercher et à identifier leur famille d’origine ;
e)Quelles mesures d’entraide permettent d’assurer la coopération avec les États d’origine dans le cadre des procédures relatives à des adoptions internationales illégales.
Eu égard à la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale, expliquer en quoi le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État Partie sont conformes aux principes consacrés par la déclaration et présenter toute nouvelle mesure juridique ou autre que l’État Partie a prise pour garantir la protection des enfants contre les disparitions forcées dans ce contexte (art. 14, 15 et 25).