Comité c ontre la t orture
Communication no 381/2009
Décision prise par le Comité à sa quarante-septième session,tenue du 31 octobre au 25 novembre 2011
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Présentée par: |
Abolghasem Faragollah et al. (représenté par un conseil, Urs Ebnöther) |
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Au nom de: |
Abolghasem Faragollah et al. |
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État partie: |
Suisse |
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Date de la requête: |
17 avril 2009 (lettre initiale) |
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Date de la présente décision: |
21 novembre 2011 |
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Objet: |
Expulsion de Suisse vers la République islamique d’Iran, risque de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
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Questions de procédure: |
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Questions de fond: |
Risque de torture après expulsion; risque d’un traitement ou d’une peine cruels, inhumains ou dégradants après l’expulsion. |
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Article de la Convention: |
3 |
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-septième session)
concernant la
Communication no 381/2009
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Présentée par: |
Abolghasem Faragollah et al. (représenté par un conseil, Urs Ebnöther) |
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Au nom de: |
Abolghasem Faragollah et al. |
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État partie: |
Suisse |
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Date de la requête: |
17 avril 2009 (lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 21 novembre 2011,
Ayant achevé l’examen de la requête no 381/2009, présentée au nom de M. Abolghasem Faragollah et al. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil, et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture
1.1Le requérant de la présente communication est Abolghasem Faragollah, né le 1er novembre 1956, accompagné de sa femme Mitra Pishan, née le 27 septembre 1962, et leur fils Armin Faragollah, né le 6 décembre 1992. Tous sont ressortissants de la République islamique d’Iran. Le requérant soutient que leur retour en Iran serait en violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention à leur égard. Il est représenté par un conseil, Urs Ebnöther.
1.2Le 23 avril 2009, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention et, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas expulser le requérant et sa famille vers la République islamique d’Iran tant que l’affaire serait à l’examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant et sa famille sont ressortissants iraniens, et allèguent avoir quitté la République islamique d’Iran pour des raisons politiques. Arrivé en Suisse, le requérant a déposé une demande d’asile le 3 septembre 2000, qui fût rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuel Office fédéral des migrations, ODM) le 19 avril 2002. Une requête contre cette décision fût rejetée par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, actuellement intégrée au Tribunal fédéral administratif) le 15 juin 2004. La femme du requérant, Mitra Pishan, déposa une première requête d’asile pour elle et leur fils Armin le 20 mars 2003. La requête fut rejetée le 18 mars 2004 par l’ODR, et cette décision confirmée par la CRA le 15 juin 2004. Le 6 avril 2005, le requérant demanda la reconsidération des décisions de l’ODR du 19 avril 2002 et du 18 mars 2004. Cette demande fut rejetée par l’ODM le 10 août 2005.
2.2Le requérant soutient que depuis le mois d’octobre 2005, il a rejoint l’Association démocratique pour les réfugiés (ADR), une organisation de la diaspora iranienne qui, selon lui, critique activement le régime actuel iranien, et sensibilise l’opinion quant à la situation des droits de l’homme déplorable dans la République islamique d’Iran, y compris la question de la peine de mort et la discrimination et la répression des membres de l’opposition et de minorités qui y prévalent.
2.3En avril 2007, le requérant était élu représentant pour le Canton d’Obwald par le Comité exécutif de l’ADR. C’est en cette capacité qu’il a écrit des articles dénonçant le régime iranien actuel, disséminé des publications de l’organisation, et participé aux événements organisés par des organisations non gouvernementales et églises locales dans son canton, qui cherchent à attirer l’attention du public sur les violations des droits de l’homme commises dans la République islamique d’Iran. Au sein de son canton, le requérant participe aux réunions du leadership de l’ADR, et contribue à la planification stratégique des activités de l’organisation. Il travaille de près avec le Comité exécutif et les directeurs et vice-directeur de l’ADR.
2.4Sur la base de ses activités politiques en Suisse, le requérant a présenté une nouvelle demande d’asile le 24 juillet 2006, qui fût rejetée le 4 octobre 2007 par l’ODM. La Cour jugea que tant par son profil politique que par ses activités, le requérant n’a pas été susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes. Considérée en appel, cette décision fût confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 19 mars 2009. Le tribunal considéra que les services secrets iraniens répertorient les activités de personnes ayant assumé des fonctions qui vont au-delà de protestations politiques peu profilées de personnes en exil, et que les autorités iraniennes ont conscience que les requérants s’efforcent de mettre en avant ces activités en vue d’obtenir un titre de séjour dans le pays d’accueil. Selon le tribunal, le requérant ne s’est pas suffisamment exposé pour avoir attiré l’attention des autorités iraniennes. Le seul fait d’être identifiable n’emporte pas de risque de persécution, et seuls les opposants qui représentent, de par leur personnalité, une menace réelle au régime sont surveillées et répertoriées. Le tribunal considéra que les contacts étroits et réguliers du requérant avec le leadership cantonal et national de l’ADR s’apparentaient seulement à des activités internes de l’organisation, qui ne conféraient pas au requérant un profil plus visible que celui d’un membre associatif ordinaire. Par conséquent, le tribunal considéra que de telles activités n’étaient pas susceptibles de l’exposer à un quelconque danger vis-à-vis du régime iranien. De la même manière, le tribunal jugea que les publications du requérant n’avaient pas d’impact sur le risque encouru, puisque des écrits similaires contenant des critiques stéréotypées du régime en place et cherchant à ternir sa réputation sont courants, et apparaissent régulièrement sur divers sites internet. Suite à ce jugement, l’ODM ordonna au requérant et sa famille de quitter la Suisse au plus tard le 21 avril 2009. Cette dernière procédure fait l’objet de la présente plainte du requérant devant le Comité. Ce dernier soutient que le TAF, dans son jugement du 19 mars 2009, a erronément considéré que ses activités comme représentant de l’ADR pour le canton d’Obwald, et toutes les activités que cela implique, ne l’exposaient pas à un risque de persécution en cas de retour forcé dans la République islamique d’Iran.
2.5Le requérant souligne que les conclusions du TAF du 19 mars 2009 diffèrent de manière significative de ses conclusions précédentes dans des cas similaires, puisque cette même juridiction avait déjà accordé l’asile à des représentants cantonaux de l’ADR, lorsque ceux-ci occupaient une fonction de leader dans l’organisation, reconnaissant ainsi les risques encourus par ces opposants. Il ajoute que l’ODM a déjà décidé que les représentants cantonaux de l’ADR, sans égard à la taille du canton, encouraient un risque de persécution en cas de retour dans la République islamique d’Iran. D’autre part, le TAF aurait explicitement considéré que la fonction de représentant cantonal de l’ADR entraîne un risque concret de persécution en cas de retour forcé, et qu’une telle personne aurait une crainte bien fondée d’être soumise à un préjudice sérieux en cas de retour en Iran. Dans un jugement subséquent du 19 février 2009, le tribunal accorda l’asile a un membre de l’ADR qui n’était pas représentant cantonal, mais particulièrement actif au sein de l’organisation à travers sa participation à des manifestations, écrivant des articles critiques du régime actuel iranien publiés sur internet, organisant des manifestations, et étant impliqué dans l’organisation des activités de l’association. Dans cette même décision, le tribunal considéra par conséquent que de par son rôle, le recourant serait facilement identifié à l’ADR, et donc considéré comme un danger pour les autorités, entrainant un risque de persécution. Le requérant ajoute qu’outre ces décisions de justice, de nombreux rapports crédibles confirment que les autorités iraniennes observent de près et répertorient les activités politiques de la diaspora iranienne.
2.6A la lumière des rapports précités, ainsi que de la jurisprudence du TAF, le requérant s’étonne des conclusions des diverses instances, à l’effet qu’il n’encourt pas de risque en cas de retour dans la République islamique d’Iran. Il réitère qu’il est représentant cantonal de l’ADR, qu’il occupe à ce titre une fonction de responsabilité, et que son nom et ses coordonnées ont été publiés. Il planifie et coordonne de nombreuses manifestations et réunions organisées par l’organisation, et ses activités vont au-delà d’une simple participation à ces mouvements, et à la publication d’articles. Il réitère qu’il participe à la planification stratégique de l’organisation, collaborant de près avec le Directeur de l’ADR. Pour ces raisons, le requérant réitère qu’il est extrêmement probable qu’il ait attiré l’attention des autorités iraniennes, et que ses activités politiques seront perçues par ces dernières non seulement comme diffamatoires vis-à-vis du régime actuel – ce qui en soi constitue un crime en Iran – mais également comme une menace à la sécurité interne du pays. Il ajoute que le TAF a récemment conclu que des fonctions de représentant cantonal de l’ADR entrainaient un risque concret de persécution en cas de retour en Iran, et que le même raisonnement devrait lui être appliqué.
Teneur de la plainte
3.Le requérant allègue que son expulsion de la Suisse vers la République islamique d’Iran, ainsi que celle de son épouse et de son fils, violerait l’article 3 de la Convention, car il y a de sérieux motifs de croire qu’il risquerait d’y être soumis à la torture en cas de renvoi.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1Le 22 octobre 2009, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication. Il affirme que le requérant n’a pas établi l’existence d’un risque personnel, réel et prévisible de torture en cas de retour dans la République islamique d’Iran. Tout en prenant acte du caractère préoccupant de la situation des droits de l’homme en Iran, et se référant à l’Observation générale n°1 du Comité, l’État partie rappelle que cette situation n’est pas en soi un élément suffisant pour conclure que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il y retournait. Ce dernier aurait manqué de démontrer courir un risque prévisible, personnel et réel d’être soumis à la torture en cas de retour en Iran.
4.2 Selon l’État partie, le requérant aurait déclaré, au cours de la procédure judiciaire interne, avoir été arrêté en 2003 près de l’Université de Téhéran, étant soupçonné d’avoir participé à la révolte universitaire de Koye Daneshgah. Cette arrestation ne serait toutefois pas à l’origine de son départ de la République islamique d’Iran. Le requérant n’a toutefois pas fait valoir avoir été soumis à la torture, et il n’a fondé sa communication devant le Comité que sur sa deuxième procédure d’asile, basée exclusivement sur ses activités politiques postérieures à sa fuite d’Iran.
4.3En ce qui concerne les activités politiques du requérant en Suisse, l’État partie relève que dans plusieurs décisions concernant le renvoi de requérants d’asile déboutés vers la République islamique d’Iran, le TAF a retenu que les services secrets iraniens peuvent exercer une surveillance des activités politiques déployées contre le régime à l’étranger, mais seulement lorsque les personnes impliquées dans de telles activités possèdent un profil particulier, que celles-ci agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse, et lorsqu’elles occupent des fonctions, ou déploient des activités d’une nature telle qu’elles représentent une menace sérieuse et concrète pour le Gouvernement en question.L’État partie ajoute, se référant à diverses sources d’information, que des personnes soupçonnées d’être impliquées dans un crime grave, ou agissant au sein de groupes politiques spécifiques, risquent aussi d’être arrêtées.
4.4L’État partie relève qu’il ne ressort pas du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), cité par le requérant, qu’une position particulière au sein de l’ADR conduirait à un risque spécifique en cas de retour. Selon le même rapport, la participation, même répétée, à des actions critiques vis-à-vis du régime iranien actuel n’entrainerait pas un risque accru de représailles. En revanche, ce serait la conduite d’actions violentes, ou l’exercice d’une fonction impliquant une responsabilité particulière, et dans des groupes d’opposition spécifiques, qui pourraient être déterminants. Par ailleurs, l’OSAR ne mentionne à titre d’exemple que des organisations importantes et particulièrement connues. L’État partie suggère en outre qu’il existe en Suisse de nombreuses organisations, hormis l’ADR, qui s’efforcent de fournir des fonctions particulières à leurs membres, de sorte que ces derniers soient considérés comme courant un danger particulier de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d’origine. Les autorités iraniennes ne sont pas en mesure d’identifier et de surveiller chaque personne, même si elles ont connaissance d’activités politiques de ressortissants iraniens en exil. Elles ne sont intéressées à identifier que les personnes dont les activités représentent une menace concrète pour le système politique du pays.
4.5Se référant aux conclusions de l’ODM, l’État partie relève que les activités du requérant pour l’ADR, notamment sa fonction de responsable pour le canton d’Obwald, sa participation régulière à des manifestations, et la distribution de tracts et de revues ne parviennent pas à fonder une crainte de traitement contraire à la Convention en cas de retour. Le requérant ne possède pas de fonction de cadre suffisamment importante et exposée pour qu’en découle un risque de mauvais traitements en cas de retour. Il en va de même de ses contacts avec la hiérarchie de l’organisation, et la publication d’articles sur internet, qui ne contiennent que des critiques stéréotypées du régime, comme il en parait régulièrement, sous d’autres noms. La revue de l’ADR est mensuelle, et l’organisation étant surtout active en Suisse, il n’y a pas lieu de croire que cette revue trouve beaucoup d’attention hors des frontières suisses. Il n’existe pas non plus d’indice que le régime iranien ait entrepris quelconque mesure à l’encontre du requérant en raison de ses activités en Suisse.
4.6En ce qui concerne les allégations du requérant, relatives à des décisions du TAF, dans lesquelles aurait été octroyé l’asile à des personnes occupant une position semblable, l’État partie relève que chaque cas est examiné selon les circonstances en l’espèce. Il note que si l’asile a effectivement été octroyé dans certains cas à des personnes actives au sein de l’ADR, tel n’a pas été le cas dans de nombreuses autres affaires concernant des personnes occupant diverses fonctions dans cette organisation. Le TAF a rendu environ 40 décisions depuis début 2007, concernant des personnes faisant valoir des activités politiques au sein de l’ADR. Le tribunal n’a accordé l’asile que dans certains cas, après l’examen de l’ensemble des circonstances. Même en présence d’activités comparables au sein de l’ADR, deux personnes pourraient être confrontées à des risques de nature différente en cas de retour, puisque d’autres facteurs influencent le risque d’être soumis à une attention accrue de la part des autorités.
4.7L’État partie soutient également que les autorités iraniennes sont en mesure de distinguer les activités politiques reflétant une conviction personnelle sérieuse, et présentant un potentiel d’agitation important, d’activités destinées principalement à fournir à leurs auteurs un titre de séjour. Par ailleurs, l’ADR s’est fait remarquer en Suisse par un procédé systématique visant à fournir à ses membres des motifs subjectifs d’asile, organisant jusqu’à un stand par semaine, avec environ une douzaine de participants, en photographiant de manière reconnaissable les participants munis de tracts, puis publiant ensuite les photos sur internet. Lorsque le TAF a confirmé sa pratique selon laquelle la seule qualité de membre de l’organisation ne suffit pas comme motif subjectif d’asile subséquent à la fuite, l’ADR a crée différentes fonctions tel que responsable de la logistique, la sécurité, etc. Depuis, presque toutes les affaires impliquant ses membres concernent des personnes occupant une « fonction dirigeante » au sein de l’organisation. Dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas démontré qu’il serait exposé à un risque particulier en raison de ses activités au sein de l’ADR.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur le fond
5.1Dans ses commentaires du 13 janvier 2010, le requérant affirme que le fait que l’ADR ne soit pas mentionnée parmi la liste des organisations d’opposition iranienne les plus importantes s’explique du fait que cette liste n’est qu’illustrative et qu’à la date de parution du rapport de l’OSAR en 2006, l’ADR n’était qu’une jeune association qui n’était pas assez connue pour être citée parmi d’autres mouvements d’opposition plus anciens. Toutefois, plusieurs décisions de justice de l’État partie ont reconnu l’ADR.
5.2Le requérant rejette les insinuations de l’État partie, voulant que le requérant, comme de nombreux demandeurs d’asile, soient motivés de manière économique plutôt que politique, cherchant en s’affiliant à des organisations politiques à obtenir un permis de séjour. Le requérant est membre de l’ADR depuis octobre 2005, et occupe le poste de responsable cantonal depuis avril 2007. Son engagement personnel et financier au cours des dernières années, et qui atteste de sa motivation politique, est authentique et crédible. Il existe actuellement 12 responsables cantonaux de l’ADR en Suisse. Considérant que l’organisation comprend environ 200 membres, les responsables cantonaux représentent sans doute des positions cadre parmi les plus hautes.
5.3Le requérant opère une distinction entre les divers arrêts du TAF mentionnés par l’État partie, relevant que dans quatre des arrêts en question, il s’agissait de responsables de la sécurité de l’ADR, ou de membres simples sans position de cadre, contrairement à la situation présente du requérant. Il ajoute que l’ODM a reconnu le statut de réfugié à plusieurs personnes qui s’étaient engagées comme responsables cantonaux de l’ADR. En conclusion, et à la lumière de la situation actuelle dans la République islamique d’Iran, marquée par des violations massives des droits de l’homme, et au vu de son profil politique et de son engagement continu, le requérant soutient qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention en cas de retour forcé en Iran.
Commentaires supplémentaires de l’État partie
6.1Le 10 février 2010, l’État partie, se référant à l’arrêt du TAF du 9 juillet 2009, mentionné par le requérant dans ses commentaires ci-dessus, précise que cette décision concernait la situation d’une requérante iranienne accompagnée de ses deux enfants mineurs, et qui s’était convertie au Christianisme avant son départ. Le tribunal avait jugé ses allégations précédant son départ de la République islamique d’Iran non crédibles, et considéré qu’il n’existait pas non plus de motifs postérieurs à sa fuite susceptibles de justifier l’octroi de l’asile politique. Toutefois, le tribunal accorda à la requérante une admission temporaire, estimant que le retour ne serait pas dans le meilleur intérêt de ses enfants, qui avaient effectué la plus grande partie de leur scolarité en Suisse.
Soumissions additionnelles du requérant
7.1Le 5 mai 2010, le requérant informe le Comité que le 27 avril, l’ODM a accordé le statut de réfugié à son fils Arash Faragollah, né le 19 septembre 1983. Ce dernier avait soumis une demande d’asile indépendamment de ses parents, sa dernière demande datant du 4 février 2008, et dans laquelle il avait présenté les risques découlant de son activisme politique au sein de l’ADR. Arash Faragollah avait alloué beaucoup de temps à collecter des signatures pour des pétitions, à distribuer le magazine Kanoun de l’ADR, et à participer à un projet radio pour l’association sur les ondes de la radio LoRa. Ayant tout d’abord la responsabilité technique du programme radio « Stimme des Widerstands » (la voix de la résistance), il eut par la suite la responsabilité éditoriale du programme. L’ODM jugea que, en évaluant l’ensemble des circonstances, le profil du fils du requérant était susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes, et qu’il y aurait donc des raisons de croire qu’il ferait face à un préjudice sérieux en cas de retour.
7.2Dans ces circonstances, le requérant allègue que le risque qu’il encourt d’être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants a encore augmenté, étant le père d’un réfugié reconnu en Suisse, et lui-même possédant le même profil de dissident.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle‑ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.2Notant qu’aucun obstacle ne s’oppose à la recevabilité de la communication, le Comité procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
9.1Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant dans la République islamique d’Iran, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.
9.2Pour apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans la République islamique d’Iran, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme en Iran. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé.
9.3Le Comité rappelle son Observation générale relative à l’application de l’article 3 de la Convention, où il est indiqué que l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, le Comité rappelle que le fardeau de la preuve incombe généralement au requérant, qui se doit de présenter des arguments défendables établissant qu’il encourt un risque « prévisible, réel et personnel ». Le Comité précise en outre dans son Observation générale qu’il s’agit également de vérifier si le requérant s’est livré, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État intéressé, à des activités politiques qui font qu’il « court un risque particulier » d’être soumis à la torture. Tout en accordant un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie, il appartient au Comité d’apprécier librement les faits de chaque cause en tenant compte des circonstances.
9.4Faisant référence à sa jurisprudence récente, le Comité rappelle que la situation objective des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran reste extrêmement préoccupante, particulièrement depuis la tenue d’élections dans le pays en juin 2009. Le Comité a pu prendre connaissance de nombreux rapports décrivant, en particulier, la répression et la détention arbitraire de nombreux réformateurs, étudiants, journalistes, et défenseurs des droits de l’homme, dont certains ont été détenus au secret, d’autres condamnés à mort et exécutés. L’État partie a lui-même reconnu que la situation des droits de l’homme en Iran est très préoccupante à de nombreux égards.
9.5Le Comité relève que le requérant est arrivé en Suisse en 2000. Depuis l’année 2005, il est actif au sein de l’Association Démocratique pour les Réfugiés (ADR), dont il est représentant cantonal pour le canton d’Obwald. Il a écrit des articles dénonçant le régime iranien actuel, disséminé des publications de l’organisation, et participé à divers événements organisés par des organisations non gouvernementales et églises locales dans son canton. En tant que cadre de l’organisation, il affirme contribuer à la planification stratégique des activités de l’organisation, et son nom et coordonnées ont été publiés dans le magazine mensuel de l’ADR. Le Comité observe également que le fils du requérant a été reconnu réfugié, sur la base d’activités comparables à celles menées par son père au sein de l’ADR, notamment la collecte de signatures pour des pétitions, la distribution du mensuel de l’organisation « Kanoun », et la participation à un projet de programme radio. Cette information n’a pas été contestée par l’État partie. Ce dernier ayant conclu que le fils du requérant ne pouvait être renvoyé dans la République islamique d’Iran en raison de son profil politique, qui mettrait sa sécurité en péril en cas de retour, le Comité constate une différence de traitement, puisque les mêmes autorités sont prêtes à renvoyer son père en Iran, alors qu’il mène des activités comparables et qu’il est exposé à des risques de la même nature.
9.6A la lumière de l’ensemble des circonstances, y compris la situation générale des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, la situation personnelle du requérant, qui poursuit activement des activités d’opposition au sein de l’ADR, et dont le fils est reconnu réfugié, et tenant compte de sa jurisprudence antérieure,le Comité est d’avis que ce dernier a pu attirer l’attention des autorités iraniennes. Par conséquent, le Comité considère qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Iran avec sa femme et son fils Armin Faragollah. Le Comité relève en outre que l'Iran n'étant pas partie à la Convention, dans l'éventualité d'une expulsion vers ce pays, le requérant serait privé de la possibilité légale de s'adresser au Comité pour une quelconque forme de protection.
10.Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que l’expulsion du requérant et de sa famille vers la République islamique d’Iran constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
11.Le Comité invite l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 112 de son règlement intérieur, à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises en réponse à cette décision.
[Adopté en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]