NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.69810 mai 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 698e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 2 mai 2006, à 15 heures

Présidence: M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

DIALOGUE AVEC M. MANFRED NOWAK, RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA QUESTION DE LA TORTURE

La séance est ouverte à 15 h 10.

DIALOGUE AVEC M. MANFRED NOWAK, RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA QUESTION DE LA TORTURE

1.Le PRÉSIDENT se félicite d’accueillir pour la première fois au Comité le Rapporteur spécial sur la question de la torture, soulignant la complémentarité de leurs expériences respectives et l’enrichissement mutuel qu’il y a lieu d’en attendre, ainsi que l’importance de perpétuer la collaboration entre le système des procédures spéciales et les différents organes conventionnels de l’ONU pour promouvoir le respect et l’application des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) remercie le Comité de lui donner l’occasion d’engager avec lui un dialogue ouvert et de renforcer ainsi leur collaboration. Outre les quatre missions d’établissement des faits qu’il a effectuées respectivement en Géorgie (E/CN.4/2006/6/Add.3), en Mongolie (E/CN.4/2006/6/Add.4), au Népal (E/CN.4/2006/6/Add.5) et en Chine (E/CN.4/2006/6/Add.6) depuis son entrée en fonctions le 1er décembre 2004, il a mené à bien, en collaboration avec quatre autres détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales, une enquête sur la situation des personnes détenues à Guantánamo Bay (E/CN.4/2006/120), sans toutefois avoir pu visiter les lieux de détention. Il a effectué plusieurs autres visites non officielles dans divers pays, notamment en Suède et au Royaume‑Uni, principalement axées sur le problème de la torture dans le contexte des mesures de lutte contre le terrorisme, domaine dans lequel la décision du Comité dans l’affaire Agiza c. Suède a d’ailleurs constitué un événement majeur. Les autres tâches accomplies au cours de cette première année d’exercice ont notamment consisté à promouvoir la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à dispenser des conseils aux gouvernements sur la façon de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention indépendants.

3.Le PRÉSIDENT demande au Rapporteur spécial de fournir au Comité, dans la mesure permise par les obligations de confidentialité auxquelles il est soumis, des précisions concernant ses missions en Géorgie et au Népal.

4.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) rappelle qu’il ne sollicite une invitation auprès d’un gouvernement que lorsqu’il est fondé à penser, au vu des allégations qu’il a reçues, que la situation dans le pays est grave ou lorsque des événements récents ouvrent de nouvelles possibilités de coopération avec le gouvernement concerné. Telle a été la motivation de la visite en Géorgie, pays qui, après la Révolution des roses et l’arrivée au pouvoir du gouvernement Saakachvili, a clairement affiché sa volonté d’améliorer la situation des droits de l’homme et d’établir un plan d’action national pour lutter contre la torture, secondé en cela par une communauté d’ONG déjà très active avant le changement de gouvernement.

5.Les principaux sujets de préoccupation concernant la Géorgie avaient trait au maintien en vigueur de la pratique de la torture et, d’une manière générale, à des conditions de détention épouvantables, en particulier pour les personnes en détention avant jugement. Sur ce dernier point, des progrès ont été faits, avec notamment l’ouverture de deux nouveaux centres de détention. Toutefois, trois incidents majeurs se sont récemment produits dans l’un d’eux, au cours desquels de nombreux détenus ont péri ou ont été blessés. Une enquête est en cours.

6.S’agissant de la suite donnée aux recommandations, la Géorgie a modifié son code pénal et son code de procédure pénale et a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Elle doit par conséquent mettre en place d’ici le mois de septembre 2006 un mécanisme national de prévention indépendant. Le Gouvernement ne semble rien avoir fait dans ce sens pour le moment, les trois commissions existantes qui effectuent des visites dans les lieux de détention n’étant pas des institutions indépendantes au sens des Principes de Paris.

7.En ce qui concerne la mission au Népal, effectuée en septembre 2005, il convient de noter que c’est à ce jour le seul pays au sujet duquel le Rapporteur spécial sur la question de la torture a été fondé à conclure que la torture était pratiquée de manière systématique, non seulement par les différentes forces de police et l’armée royale népalaise à l’égard des maoïstes, mais aussi par les maoïstes eux‑mêmes au sein de leurs propres rangs. Outre les preuves, notamment médicales, recueillies dans les centres de détention, c’est la reconnaissance, par des hauts responsables de la police et de l’armée, du fait que la torture était utilisée comme moyen d’obtenir des aveux qui a motivé cette conclusion.

8.Le PRÉSIDENT demande si des signes manifestes d’amélioration ou à tout le moins de volonté de changement de la part des gouvernements respectifs des pays concernés ont pu être observés.

9.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) indique que, dans le cas de la Géorgie, les améliorations sont notables. Il ne faut pas oublier que, à l’instar d’autres pays issus de l’ex‑Union soviétique, la Géorgie a hérité d’un pouvoir judiciaire très peu indépendant et d’une tradition de méthodes policières brutales. Depuis la Révolution des roses, de nombreuses mesures ont été prises en faveur de l’instauration d’une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire et d’une réforme de la police, notamment avec le remplacement progressif de la vieille garde des juges et des policiers. En outre, le Défenseur public est suffisamment indépendant pour effectuer des visites dans les lieux de détention et travailler en coopération avec les ONG. Malheureusement, les incidents survenus ces derniers mois semblent indiquer une détérioration de la situation.

10.M. WANG, évoquant l’intervention en mars dernier de forces spéciales dans deux prisons et un hôpital, s’étonne de la justification fournie à ce sujet par le Gouvernement qui affirme que ces mesures étaient nécessaires pour empêcher une propagation des émeutes dans l’ensemble des prisons du pays.

11.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) indique que, ces faits étant survenus très récemment et l’enquête y afférente étant en cours, il ne dispose à l’heure actuelle que de renseignements qui, bien qu’issus de sources fiables, ne constituent pour l’instant que des allégations, selon lesquelles, contrairement aux arguments officiels imputant le nombre de blessés et de morts à des violences entre détenus, il s’agirait bien d’une opération armée effectuée par des forces spéciales, prétendument pour maîtriser des émeutes et empêcher qu’elles ne s’étendent au reste du pays. Une lettre contenant des allégations a été adressée au Gouvernement, lequel n’a pas encore répondu. Aucun autre incident n’a depuis été signalé.

12.M. MARIÑO MENÉNDEZ, souhaitant obtenir des précisions sur le déroulement des visites, demande s’il est difficile d’obtenir les garanties de libre accès, sans notification préalable des lieux à visiter, indispensables à l’efficacité d’une mission d’établissement des faits. En outre, il serait utile de savoir si le Rapporteur spécial sur la question de la torture envisage d’effectuer des visites de suivi, étant toutefois entendu que le nombre de visites pouvant être effectuées en l’espace d’une année n’est pas illimité.

13.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) réaffirme qu’il n’accepte l’invitation d’un gouvernement que si ce dernier se conforme aux modalités applicables aux missions d’établissement des faits des rapporteurs et représentants spéciaux de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/1998/45, appendice V), c’est‑à‑dire si ce dernier lui garantit le libre accès à tous les centres de détention, sans notification préalable, ainsi que la possibilité de s’entretenir en privé avec tous les détenus. C’est d’ailleurs parce que le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique a refusé de lui accorder cette dernière garantie que le Rapporteur spécial a finalement annulé la visite qui était prévue à Guantánamo Bay. Le Rapporteur spécial note que, d’une manière générale, les gouvernements fournissent les garanties d’accès requises, généralement sous la forme d’une lettre d’accréditation émanant des plus hautes instances du pouvoir et rédigée dans la langue du pays concerné, que le Rapporteur spécial utilise comme laissez‑passer dans les lieux qu’il veut visiter. C’est en Chine que l’obtention de la garantie d’une liberté d’accès aux lieux de détention sans notification préalable a été la plus difficile à obtenir, mais le Rapporteur spécial a finalement eu accès à tous les lieux de détention où il souhaitait se rendre, notamment au Tibet et à Urumqi, et a pu s’entretenir en toute confidentialité avec les détenus. Ceux‑ci ont en revanche été nombreux à refuser de parler par peur de représailles.

14.Sur la question du suivi, la procédure veut que tous les pays dans lesquels une visite a été effectuée soumettent au Rapporteur spécial sur la question de la torture un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations, lequel est par la suite annexé au rapport annuel du Rapporteur spécial. Dans la mesure où chaque visite vise non seulement à établir les faits mais aussi à marquer le début d’une coopération sur le long terme, la possibilité d’effectuer une visite de suivi est tout à fait envisageable, en particulier, entre autres raisons, si la situation dans le pays se détériore ou en vue d’aider le pays à mettre en œuvre les recommandations formulées précédemment.

15.M. GROSSMAN dit que le Comité pourrait tenir lieu de mécanisme de suivi des visites effectuées par le Rapporteur spécial dans les pays où ce dernier a constaté que le recours à la torture était systématique. En effet, en vertu de l’article 20 de la Convention, «si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l’examen des renseignements». Les informations émanant du Rapporteur spécial font justement partie de ces «renseignements crédibles» et pourraient donc servir de point de départ à une enquête au titre de l’article 20. Ainsi, dans les cas où M. Nowak constaterait qu’un État partie ne tient aucun compte des conclusions de son rapport de visite, il pourrait le signaler au Comité, qui pourrait assurer un suivi des recommandations du Rapporteur spécial dans le cadre de l’application de l’article 20 de la Convention.

16.D’autres possibilités de coopération avec le Rapporteur spécial pourraient être envisagées: en particulier, le Comité pourrait inscrire à son ordre du jour une rencontre annuelle avec le Rapporteur spécial et fixer à l’avance des thèmes de discussion, la priorité étant accordée à la question des visites dans les pays où il y a de bonnes raisons de penser que la pratique de la torture est systématique.

17.M. Grossman juge cruciale la question du suivi, car rien ne sert d’établir des recommandations mûrement pesées ou des décisions solidement étayées si l’on ne veille pas à ce qu’elles soient traduites en actes. Le Comité a d’ailleurs désigné un rapporteur pour le suivi et a commencé à mener des activités dans ce domaine, mais il pourrait aller plus loin, par exemple en invitant les États parties à collaborer avec lui et en demandant des renseignements non seulement aux autres organes de l’ONU, mais aussi à des organismes régionaux tels que la Cour interaméricaine des droits de l’homme. M. Grossman souhaiterait savoir comment le Rapporteur spécial envisage les activités de suivi et quelle est son expérience à cet égard avec les États.

18.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) dit, à propos des visites de pays, qu’il s’efforce d’éviter les chevauchements en s’abstenant d’aller dans ceux où des titulaires de mandat au titre de la procédure 1503 sont appelés à se rendre, à moins qu’on le lui demande expressément. De même, s’il a connaissance du fait que le Comité mène une enquête confidentielle sur un pays en application de l’article 20 de la Convention, il n’effectue pas de visite dans le pays en question. Pour ce qui est du suivi, M. Nowak est tout à fait favorable à ce que le Comité l’assure dans les pays où le Rapporteur spécial a conclu que la torture est systématiquement pratiquée et qui ne donnent pas suite à ses recommandations, comme au Népal, et l’invite à mener une enquête au titre de l’article 20 dans ce pays. De son côté, M. Nowak saisit l’occasion des visites qu’il effectue dans des pays pour assurer le suivi des recommandations et décisions du Comité. Par exemple, lors de sa visite en Suède, il a engagé vivement les autorités suédoises à appliquer les décisions du Comité dans les affaires Attia et Agiza (CAT/C/31/D/199/2002 et CAT/C/34/D/233/2003) en accordant des réparations aux requérants. En outre, M. Nowak suggère au Comité de saisir l’occasion de l’examen du rapport d’un État partie dans lequel une visite de sa part serait utile pour engager l’État en question à lui adresser une invitation. En particulier, une proposition de ce type pourrait être faite à la délégation des États‑Unis d’Amérique lors de l’examen du rapport périodique de ce pays, qui doit avoir lieu pendant la session en cours. Enfin, le Rapporteur spécial dit que le Comité et lui‑même doivent se concerter afin d’éviter de se rendre dans les mêmes pays et s’efforcer d’échanger un maximum d’informations pour vérifier si leurs recommandations respectives sont appliquées.

19.Mme GAER signale à propos du suivi que le Comité s’est doté de deux rapporteurs pour le suivi, l’un étant chargé des décisions relatives aux communications et l’autre s’occupant des recommandations formulées dans le cadre de l’examen des rapports périodiques. Pour le moment, cette nouvelle méthode est au stade de l’expérimentation et toute suggestion serait la bienvenue.

20.Par ailleurs, Mme Gaer souhaiterait savoir comment le Rapporteur spécial conçoit la coordination de ses visites urgentes, des visites du Sous‑Comité de la prévention qui sera appelé à surveiller l’application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et des enquêtes menées par le Comité au titre de l’article 20 de la Convention.

21.Concernant la distinction entre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants opérée par le Rapporteur spécial dans son rapport (E/CN.4/2006/6), Mme Gaer estime que l’un des principes majeurs de la Convention est l’obligation de prévenir tous les actes visés dans cet instrument et que, partant, elle ne conçoit pas qu’il puisse exister de distinction entre l’obligation de prévenir la torture et celle d’empêcher la commission des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle souhaiterait donc que le Rapporteur spécial donne de plus amples explications sur cette distinction et sur la question de la proportionnalité qu’il a évoquée. Enfin, elle souhaiterait connaître son opinion sur la violence contre les femmes et sur la conception selon laquelle le viol serait une forme de torture.

22.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) dit, à propos de la coordination de ses activités, qu’il n’effectue pas de visites susceptibles de faire double emploi avec celles menées par le Comité dans le cadre de l’application de l’article 20 et d’autres titulaires de mandat. En revanche, il planifie les visites à but préventif avec le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Il s’inspire d’ailleurs largement du contenu des rapports de cet organisme portant sur l’amélioration des conditions carcérales et, réciproquement, le CPT se réfère aux rapports des rapporteurs spéciaux qui concernent des pays européens. Étant donné qu’il s’agit de visites de prévention, le Rapporteur spécial ne voit pas d’inconvénient à les mener en même temps que le CPT ou à un intervalle rapproché. En revanche, s’agissant du Sous‑Comité, il pense que le Comité devra s’assurer avant d’entreprendre une mission d’enquête au titre de l’article 20 que le Sous‑Comité n’a pas prévu de se rendre dans le pays concerné, car des divergences pourraient apparaître, qui nuiraient à la crédibilité des deux organes. Une autre partie avec laquelle le Rapporteur spécial juge très utile de collaborer est le mécanisme national de surveillance des prisons, lorsqu’il en existe un dans le pays. C’est à lui qu’il s’adresse généralement afin de déterminer dans quels établissements pénitentiaires il doit se rendre en priorité.

23.En ce qui concerne la distinction entre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Nowak explique qu’il a fait ce raisonnement après avoir entendu les États‑Unis d’Amérique faire valoir, lors de la soixante et unième session de la Commission des droits de l’homme, que l’interdiction de la torture était certes absolue mais que le recours aux traitements cruels, inhumains et dégradants était admissible lorsqu’un individu représentait une menace pour la sécurité de la nation. En somme, les moyens employés pour interroger un suspect étaient proportionnels à sa dangerosité. En réaction à cette prise de position, le Rapporteur spécial a procédé à une étude théorique en s’appuyant sur les travaux préparatoires des auteurs de la Convention ainsi que sur la jurisprudence du Comité. Tout d’abord, il a constaté que le auteurs de la Convention n’avaient pas envisagé d’autre contexte pour la torture que la détention, ce qui est trop restrictif selon lui. Par exemple, comme le Comité l’a conclu dans une communication mettant en cause la Serbie‑et‑Monténégro, l’usage excessif de la force par la police dans le cadre d’une manifestation pouvait être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant. Toute la question est de savoir si l’usage de la force dans ce type de circonstances a été excessif ou non, c’est‑à‑dire proportionnel à l’acte qu’il était censé réprimer. Les États‑Unis invoquent à l’appui de leur thèse le fait que de nombreuses juridictions internationales et organes conventionnels tiennent compte du principe de proportionnalité lors de l’usage de la force. Selon eux, si ce principe est applicable dans un contexte où la personne qui subit les mauvais traitements est libre, il devrait également pouvoir l’être dans une situation de détention. Le Rapporteur spécial est quant à lui fermement convaincu qu’il convient de distinguer la première de la deuxième situation, dans laquelle il inclut le cas d’un individu réduit à l’impuissance. Par exemple, l’usage d’armes à feu lors d’une manifestation violente est légal mais, dès le moment où un manifestant est immobilisé sur le sol, le recours à des mauvais traitements doit être considéré comme illégal, a fortiori dans une situation de détention. La principale différence entre la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne tient pas à l’intensité de la douleur, mais à l’intention qui motive l’acte et à l’état d’impuissance de la victime.

24.Sur un autre plan, le Rapporteur spécial aimerait avoir des précisions sur la manière dont le Comité interprète l’article 16 de la Convention par rapport à ses articles 3 et 15. Dans le cas de l’article 14, il est clair que l’obligation d’indemniser s’étend aussi aux victimes de traitements cruels et inhumains. En revanche, quelques éclaircissements sur l’article 15 seraient aussi utiles. L’article 3 pose plus de difficulté vu la position de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Certes, une personne ne doit pas être expulsée ni extradée vers un État où elle risque d’être soumise à des traitements cruels, mais de plus amples précisions sur cet article seraient les bienvenues.

25.La torture et les violences liées à l’appartenance sexuelle font bien sûr partie du mandat de M. Nowak mais, en pratique, elles y occupent une place restreinte notamment parce que la plupart des allégations de violence contre les femmes sont adressées au Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes. Cela dit, les deux rapporteurs envoient conjointement un grand nombre de lettres d’allégation et d’appels urgents lorsque des violations sont portées à leur connaissance.

26.Mme BELMIR se réfère au passage du rapport (E/CN.4/2006/6, par. 34) où il est dit que certains pays utilisent la distinction que la Convention fait entre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants pour justifier des «méthodes d’interrogatoire dures». Selon ces pays, l’interdiction absolue ne s’applique qu’à la torture. S’interrogeant sur le sens de l’expression «méthodes d’interrogatoire dures», Mme Belmir estime que c’est au pouvoir judiciaire et non au pouvoir exécutif de déterminer ce qu’est un interrogatoire dur. D’autre part, les actes visés à l’article premier de la Convention sont des infractions. Or, on ne peut pas parler d’infractions s’il n’y a pas à la base une intention. De même, il ne peut y avoir traitement cruel sans intention de faire du mal. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont établi dans leur jurisprudence des moyens de déterminer les éléments constitutifs de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants. Toute interprétation visant à justifier de tels actes viderait l’article premier de la Convention de sa substance.

27.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) dit que lorsque le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été élaboré, à l’inverse d’autres droits fondamentaux, le droit de ne pas être torturé et celui de ne pas être réduit en esclavage n’ont fait l’objet d’aucune restriction. Ils sont absolus et non susceptibles de dérogation et il ne remet pas ce principe en question. Cela dit, lorsque la force publique inflige intentionnellement des douleurs et des souffrances aiguës à des fins particulières, il n’y a pas forcément violation. Dans tous les pays, la force publique a le droit d’utiliser la force, droit légitime confirmé par la justice et par de nombreuses instances internationales. Lorsque l’intervention de la police est justifiée, le champ d’application des droits fondamentaux est restreint: selon la Convention européenne des droits de l’homme, un détenu en fuite peut être abattu sans qu’il soit question d’atteinte à son droit à la vie. C’est là toute l’importance de la distinction entre les situations de détention et les autres. Les «méthodes d’interrogatoire dures», autorisées à Guantánamo en situation de détention, sont contraires au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et peuvent même être assimilées à la torture si une douleur aiguë a été infligée. M. Nowak considère d’autre part que l’intention est un critère déterminant dans le cas de la torture mais pas dans celui des traitements cruels car une personne peut être soumise à de tels traitements par négligence. Il y a l’exemple d’un détenu qui a été oublié dans sa cellule sans nourriture ni eau pendant 14 jours. Ce détenu a été soumis à un traitement inhumain mais pas à la torture dès lors qu’il n’y avait aucune intention de le faire souffrir à la base.

28.Mme SVEAASS se félicite du dialogue amorcé avec le Rapporteur spécial et émet l’espoir qu’il se poursuivra régulièrement. L’exposé de la problématique de la définition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants l’a amenée à se demander comment cette problématique s’appliquait dans le contexte des personnes soumises à des soins psychiatriques. Mais c’est là un vaste sujet qui pourrait être abordé à une autre session. Le dialogue avec M. Nowak a permis à Mme Sveaass de mieux comprendre les concepts d’intention et de contexte, qui sont souvent négligés lorsque les actes sont considérés isolément. Le Comité se doit d’être particulièrement clair sur ces éléments à l’heure où l’interdiction absolue de la torture est remise en question. Enfin, Mme Sveaass vaudrait savoir si, lorsqu’il se rend dans un pays, le Rapporteur spécial emmène avec lui ses propres interprètes.

29.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) répond que, lors de ses visites, il est généralement accompagné de médecins et d’interprètes, sauf lorsqu’il peut compter sur les moyens fournis par des organismes internationaux se trouvant déjà sur place.

30.M. CAMARA remercie le Rapporteur spécial et souligne que la distinction entre la torture et les actes visés à l’article 16 de la Convention mériterait un examen plus approfondi. Il est question ici de normes de droit pénal général qu’on tend à relativiser face à l’«état de nécessité» que certains États invoquent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour justifier la torture. Cette interprétation met à mal la protection absolue garantie par l’article 2. Il convient de replacer l’adoption de la Convention et la torture elle-même dans leur contexte historique. La torture est une notion qui relève exclusivement du processus judiciaire. Au Moyen Âge, la torture était licite et même réglementée. Actuellement, elle constitue un moyen illicite d’obtenir des preuves. Il y a donc lieu de se préoccuper non pas de ce qui est spécifié à l’article premier ou à l’article 16, puisque la tolérance de la douleur varie d’un individu à l’autre, mais plutôt du but. Or, l’intention, élément constitutif du délit en droit pénal, est trop souvent confondue avec le mobile. Face à la question soulevée par le Rapporteur spécial, le Comité doit veiller à ne pas s’écarter du véritable contexte de la Convention. S’il s’en tient à la définition stricte de l’article premier, il évite le piège tendu, volontairement ou non, par certains États.

31.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) dit qu’il est d’accord avec M. Camara. Le caractère absolu de l’interdiction de la torture doit être souligné avec force.

32.À propos de l’affaire Agiza c. Suède, il voudrait savoir si le Comité estime que, dans le cas du refoulement d’une personne vers un État où elle risque d’être soumise à la torture, les assurances diplomatiques constituent en toutes circonstances une violation de l’article 3 ou si elles peuvent être considérées comme acceptables dans certaines situations. L’autre question qui se pose est celle de la clause relative aux «sanctions légitimes» qui figure à l’article premier de la Convention. La position de M. Nowak est que cette clause n’est en aucun cas applicable mais il aimerait, si le Comité n’est pas de cet avis, qu’il donne des exemples d’un acte couvert par la définition de la torture que l’on pourrait qualifier de sanction légitime. Il se demande s’il n’y aurait pas en tout cas violation de l’article 16, lequel ne comporte pas de clause relative aux sanctions légitimes. Selon le Comité des droits de l’homme, même les formes les plus légères de châtiment corporel sont absolument interdites en vertu de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Rapporteur spécial aimerait connaître la position du Comité à ce propos.

33.M. Mariño Menéndezdit que l’obtention d’assurances diplomatiques garantissant qu’une personne ne sera pas torturée si elle est expulsée ou extradée vers un autre État ne saurait en aucun cas justifier le renvoi d’un individu. Il note, par ailleurs, avec intérêt le point de vue du Rapporteur spécial sur la distinction qu’il convient de faire entre les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mais fait observer qu’il est souvent difficile de qualifier un acte et de le faire entrer dans telle ou telle catégorie juridique préexistante.

34.Pour M. Mariño Menéndez, la Convention contre la torture doit être replacée dans le contexte du droit international général qui interdit expressément le recours à la torture. Il fait valoir que les Conventions de Vienne fournissent des critères qui permettent d’interpréter tous les traités, y compris ceux ayant trait aux droits de l’homme, et juge utile de s’y référer en cas de problème d’interprétation des dispositions de la Convention.

35.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) souhaite connaître la position actuelle du Comité concernant l’emprisonnement à perpétuité et la peine capitale. En outre, il fait référence à la jurisprudence du Comité concernant l’article 15 de la Convention et demande quel est le point de vue actuel du Comité sur cette question. Il se réfère à cet égard à plusieurs affaires dans lesquelles des requérants ont fait des déclarations dont il a été établi qu’elles avaient été obtenues par la torture et qui ont été invoquées comme éléments de preuve dans une procédure. Les États parties concernés avaient informé le Comité qu’ils avaient ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur ces affaires mais n’avaient pas attendu qu’elles aboutissent pour procéder à l’extradition des requérants. La question des déclarations obtenues sous la torture est d’une grande actualité dans la mesure où certains pays ont recours à cette pratique dans les affaires de lutte contre le terrorisme.

36.Le PRÉSIDENT dit que, par manque de temps, les membres du Comité ne pourront répondre à cette séance aux différents points soulevés par le Rapporteur spécial. Pour ce qui est de la peine capitale, rien dans la Convention n’interdit de l’appliquer, quelle que soit la méthode d’exécution employée.

37.M. KOVALEV souhaite que le Comité réexamine ultérieurement les nombreuses questions évoquées au cours du débat et adopte une approche harmonisée. Il partage le point de vue du Rapporteur spécial sur la distinction qu’il convient de faire entre les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il souhaite par ailleurs obtenir des précisions sur la visite que le Rapporteur spécial a prévu d’effectuer en Fédération de Russie à l’automne 2006.

38.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) dit qu’il effectuera effectivement une mission de deux semaines en Fédération de Russie en septembre ou octobre 2006. Le programme de cette visite n’est pas encore arrêté mais il envisage de se rendre à Moscou, en Tchétchénie et dans une autre région, et de visiter plusieurs établissements de détention dont il ne peut divulguer le nom à ce stade.

39.Mme GAER dit que la question des assurances diplomatiques est très complexe. La Convention contre la torture établit clairement l’interdiction absolue d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où elle risque d’être soumise à la torture. Cela étant, il existe aussi une dizaine de conventions internationales relatives au terrorisme qui affirment que les auteurs d’actes de terrorisme ne doivent pas rester impunis. Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité réaffirme notamment l’obligation qu’ont les États de refuser l’asile aux terroristes et à ceux qui appuient le terrorisme. Il faut veiller à ce que les assurances diplomatiques n’aient pas pour effet de créer des zones d’impunité.

40.M. GROSSMAN dit que les affaires de restitution extraordinaire, comme l’affaire Agiza c. Suède, ont montré la faiblesse de la pratique des assurances diplomatiques. En outre, les restitutions extraordinaires ne constituent pas une solution efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. De toute évidence, il n’est pas acceptable que les auteurs d’actes de terrorisme demeurent impunis et il faut veiller à ce que tous les pays prennent les mesures voulues pour réprimer les actes de terrorisme, y compris en ayant recours à l’extradition des terroristes.

41.M. NOWAK (Rapporteur spécial sur la question de la torture) se félicite de l’échange de vues particulièrement constructif qu’il vient d’avoir avec les membres du Comité et espère vivement que cette collaboration se poursuivra.

La séance est levée à 17 h 5.

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