Nations Unies

CAT/C/CYP/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 juin 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de Chypre *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/CYP/CO/4, par. 7) et des renseignements reçus de l’État partie au titre de la suite donnée aux observations finales, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour :

a)Abroger l’article 30 de la loi no 163(I)/2005 relative aux droits des personnes arrêtées et détenues, prévoyant des sanctions pénales pour les personnes qui abusent du droit d’être examiné par un médecin ou du droit de recevoir un traitement ;

b)Veiller à ce que tous les détenus subissent rapidement un examen médical de routine gratuit et à ce que, à leur demande, l’examen et le traitement soient effectués par un médecin indépendant, sans que l’autorisation des autorités soit nécessaire. Préciser les garanties mises en place pour que le personnel médical signale de manière systématique et confidentielle les marques de torture ou de mauvais traitements au Bureau du Procureur général. En outre, indiquer les mesures prises pour que la confidentialité des dossiers médicaux soit assurée et que, quand des lésions physiques sont constatées à l’entrée de l’intéressé ou à la suite de faits de violence, il soit ajouté dans le rapport médical un commentaire du médecin indiquant si les lésions physiques observées concordent avec la déclaration du détenu. Préciser si les détenus sont systématiquement menottés lors des examens médicaux ;

c)Garantir que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté ont accès à un avocat commis d’office dès le début de la privation de liberté et pendant les interrogatoires conduits par des agents de la force publique ;

d)Réduire la durée de la garde à vue, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

e)Veiller à ce que les garanties juridiques fondamentales soient respectées par tous les agents publics et à ce que les agents publics qui dénient ces garanties aux personnes privées de liberté fassent l’objet de mesures disciplinaires. Indiquer le nombre de plaintes déposées et de procédures engagées pour non-respect des garanties juridiques fondamentales et l’issue de ces procédures, y compris les sanctions appliquées aux agents publics et les indemnisations accordées aux victimes, au cours de la période considérée.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir les renseignements suivants sur la violence intrafamiliale et autres formes de violence sexiste pour la période considérée :

a)Des données annuelles, ventilées par type d’infraction et âge et sexe de la victime, indiquant le nombre de victimes de la violence intrafamiliale et de la violence sexiste, en précisant le nombre de victimes décédées à la suite de telles violences, le nombre de plaintes déposées ou d’allégations enregistrées par la police, le nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’une enquête, qui ont donné lieu à des poursuites et à une condamnation, et les peines prononcées. Indiquer également le nombre d’ordonnances de protection accordées sur l’ensemble des demandes présentées ;

b)Des renseignements à jour sur les moyens de réparation à la disposition des victimes, ainsi que sur l’aide médicale et psychosociale à long terme et l’aide juridictionnelle dont elles disposent et, le cas échéant, sur les programmes d’assistance sociale, le nombre de foyers d’accueil et de centres de crise pour les victimes de viol et leur taux d’occupation, la procédure pour obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée et le montant moyen des indemnisations. Préciser si les victimes de violence intrafamiliale qui sont étrangères ont droit à un titre de séjour indépendamment du conjoint violent ou de l’employeur ;

c)Des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer la prévention de toutes les formes de violence intrafamiliale et d’autres formes de violence sexiste, ainsi que sur les enquêtes ouvertes sur ces formes de violence et leur répression. À cet égard, indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport de 2013 du Médiateur sur la violence dans la famille, notamment celles qui concernent la définition du terme « violence », comme l’a recommandé le Comité des droits de l’homme dans le cadre de ses recommandations sur la violence dans la famille. Indiquer aussi les mesures prises pour se doter d’infrastructures appropriées permettant aux victimes de trouver un appui en dehors de la police, et les dispositions prises pour faciliter le signalement à tout poste de police et en dehors des heures d’ouverture des postes de police. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour accroître l’action et la coopération interinstitutions (entre la police, les organismes de protection sociale et les services sanitaires) en cas de violence intrafamiliale. Enfin, indiquer si l’État partie a adopté une méthode pour mesurer l’efficacité et les effets des divers plans d’action mis en œuvre et de l’action de la justice pénale dans le domaine de la violence sexiste intrafamiliale et autre ;

d)Des informations à jour sur les mesures prises pour sensibiliser le personnel des services de répression, les procureurs et les juges et les former à la conduite d’enquêtes et de poursuites en cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste, de même qu’au sujet des conditions à mettre en place pour que les victimes puissent signaler les cas de violence. Décrire les mesures prises pour former les professionnels de la santé à la détection des faits de violence, y compris de violence psychologique. Indiquer aussi quelles mesures de sensibilisation ont été prises pour combattre les stéréotypes liés au sexe et la violence intrafamiliale au sein de la population dans son ensemble.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir, pour la période considérée, les renseignements suivants sur la traite des personnes :

a)Des données statistiques annuelles, ventilées par âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, indiquant le nombre de victimes de la traite, le nombre de plaintes déposées et de signalements enregistrés par la police concernant cette infraction, le nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et ayant abouti à des poursuites et à une condamnation et la peine infligée. Indiquer combien d’agents de l’État soupçonnés d’avoir participé à des actes de traite ont fait l’objet d’une enquête et quelles mesures ont été prises pour combattre la corruption dans ce contexte ;

b)Des renseignements à jour sur les moyens de réparation à la disposition de toutes les victimes de la traite, ainsi que sur l’aide juridictionnelle, médicale et psychologique dont elles disposent, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, les programmes d’aide sociale, la formation professionnelle, les informations sur les droits des victimes et la procédure pour obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée et le montant moyen de cette indemnisation. Préciser si les victimes de sexe masculin et les victimes de la traite aux fins de l’exploitation par le travail peuvent avoir accès à ces services. Décrire les efforts faits pour octroyer des permis de séjour et offrir une protection contre le renvoi à l’ensemble des victimes et des témoins de faits de traite, en particulier lorsque la personne risque d’être victime d’exploitation, de mauvais traitements ou de torture dans son pays d’origine. À cet égard, indiquer le pourcentage de victimes de la traite qui ont obtenu un permis de séjour, indépendamment de leur volonté d’engager une procédure contre les trafiquants ou de la reconnaissance de leur statut de victime par le bureau de lutte contre la traite des êtres humains de la police. Indiquer de quelles voies de recours disposent les victimes de la traite pour contester la décision dudit bureau de ne pas les reconnaître en tant que victimes ;

c)Des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la prévention, les enquêtes et la répression en matière de traite et pour surveiller les modalités du nouveau régime des visas afin d’empêcher que les trafiquants ne les utilisent de manière abusive. Indiquer si un mécanisme national d’orientation a été mis en place, conformément à la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Indiquer également si des études ont été réalisées sur les effets des plans nationaux et de l’action de la justice pénale en matière de lutte contre la traite et, dans l’affirmative, en donner les résultats ;

d)Des informations sur les mesures prises pour autoriser le logement ailleurs que chez l’employeur de façon à éviter que les travailleurs domestiques migrants soient victimes de torture et de mauvais traitements ;

e)Des renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser et former les professionnels travaillant en première ligne à l’identification des victimes de la traite, en particulier les travailleurs domestiques et les personnes occupant un emploi saisonnier dans l’agriculture et l’élevage. Indiquer les mesures prises pour former les agents de la force publique, les procureurs, les juges et les inspecteurs du travail aux enquêtes sur les faits de traite, à la poursuite des auteurs et à la répression de tels faits, de même qu’à l’aide aux victimes et à leur protection ;

Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme (voir CCPR/C/CYP/CO/4, par. 5), fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour que le Bureau du Commissaire à l’administration (Médiateur) soit doté des ressources financières, techniques et humaines dont il a besoin pour s’acquitter en toute indépendance de son vaste mandat, en particulier de ses fonctions de mécanisme national de prévention. Étant donné que l’article 5 de la loi L.2 (III) de 2009 n’établit pas de système de visites inopinées du mécanisme national de prévention dans les lieux de détention, fournir des renseignements sur les mesures prévues pour modifier cette disposition et rendre la législation applicable conforme au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Donner des renseignements à jour sur les mesures prises au cours de la période considérée pour combler les lacunes en matière de protection des droits de l’homme résultant du conflit qui se prolonge tant dans la partie sud que dans la partie nord de l’île.

Article 3

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer si l’État partie a modifié le paragraphe 7 de l’article 19 de la loi no 2 portant modification de la loi sur les réfugiés afin de protéger contre le refoulement les personnes ayant obtenu la protection subsidiaire. Préciser si les bénéficiaires de cette protection peuvent obtenir, avant que ne prenne fin cette protection, que leur cas soit réexaminé au motif qu’ils courent un risque réel d’être soumis à la torture dans le pays de destination.

Fournir des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les demandeurs d’asile disposent de suffisamment de temps pour motiver pleinement leur demande et l’étayer ;

b)Garantir qu’il soit procédé à un réexamen complet des décisions antérieures en matière d’asile lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits ;

c)Faire en sorte que l’appréciation du bien-fondé de la crainte d’être victime de torture dans le pays de destination tienne compte des persécutions ou du préjudice grave déjà subis et ne porte pas seulement sur la question de savoir si le pays concerné offre une protection contre la violence généralisée.

Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par sexe, pays d’origine et âge de l’intéressé, indiquant :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes traitées ;

b)Le nombre de demandes d’asile, de statut du réfugié ou de protection subsidiaire auxquelles une suite favorable a été donnée, en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement ;

c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;

d)Le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que le demandeur risquait d’être soumis à la torture dans le pays de destination et l’issue de ces recours.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), préciser si l’État partie a modifié la loi sur les réfugiés et la loi sur l’aide juridictionnelle afin d’éliminer les conditions restrictives imposées aux demandes d’aide juridictionnelle pour contester les ordonnances d’expulsion et de placement en rétention, et de faire en sorte que toutes les personnes demandant l’asile dans l’État partie bénéficient de toutes les garanties de procédure, y compris de l’assistance gratuite d’un conseil et d’un interprète qualifiés et indépendants tout au long de la procédure, y compris lors d’éventuels recours. Préciser si les migrants en situation irrégulière ont accès gratuitement à l’aide juridictionnelle pour contester la légalité et la durée des ordonnances d’expulsion et de détention qui auront été rendues.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer s’il existe un recours judiciaire utile assorti d’un effet suspensif automatique pour contester l’expulsion de demandeurs d’asile et autres migrants sans papiers.Préciser si, comme l’a annoncé précédemment l’État partie, un tribunal administratif ayant compétence pour examiner le bien-fondé des appels interjetés par les demandeurs d’asile déboutés a été mis en place. Dans l’affirmative, indiquer comment est garantie l’indépendance de ce tribunal par rapport à l’exécutif.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales,fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Mettre en place un mécanisme plus efficace d’identification rapide des victimes de la torture et de la traite parmi les demandeurs d’asile.À cet égard, indiquer le nombre de victimes de la torture et de la traite identifiées parmi les demandeurs d’asile, par rapport au nombre total de ces demandeurs, sur la période considérée ;

b)Faire en sorte que les victimes potentielles de torture soient soumises à un examen médical et psychologique ou psychiatrique approfondi lorsque des marques de torture ou de traumatismes ont été constatées lors d’entretiens personnels menés avec des demandeurs d’asile ou des migrants sans papiers. Indiquer si cet examen est pratiqué dans le respect des procédures définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), par des professionnels de la santé qualifiés et indépendants, avec l’aide d’interprètes professionnels ;

c)Assurer immédiatement aux personnes dont il a été établi qu’elles sont victimes de torture des services de réadaptation et faire en sorte qu’elles aient un accès prioritaire aux procédures de demande d’asile.

Articles 5 à 9

Indiquer si, depuis l’examen par le Comité du précédent rapport de l’État partie, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a dans ce cas fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et le résultat de la procédure.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 c) et 20) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique à tous les niveaux, aux membres des organes chargés de la sécurité de l’État, aux agents pénitentiaires, aux fonctionnaires des services de l’immigration, aux juges, aux procureurs, au personnel de santé travaillant avec des détenus, aux médecins légistes et à tout autre agent de l’État qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit, en précisant la taille globale du groupe cible et le pourcentage de personnes formées, ainsi que sur la fréquence des activités de formation, en ce qui concerne :

a)Les dispositions de la Convention ;

b)Les directives utilisées pour déceler les marques de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles énoncées dans le Protocole d’Istanbul ;

c)Les techniques d’enquête sans recours à la contrainte ni à des moyens de contention, ainsi que le principe voulant que l’on ait recours à la force qu’en dernier ressort ;

d)Les questions liées à la violence à l’égard des étrangers et à la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou le genre ;

e)L’identification et l’orientation des demandeurs d’asile qui ont été victimes de la traite, d’actes de torture et de violences sexuelles.

Indiquer si l’État partie a mis au point des méthodes spécifiques pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée et ses effets sur la prévention et le respect de l’interdiction absolue de la torture.

Article 11

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), fournir, pour la période considérée :

a)Des données statistiques, ventilées par origine ethnique et origine nationale, sur le nombre de personnes en détention provisoire par rapport au nombre total de personnes privées de liberté faisant l’objet d’une procédure pénale, sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention, ainsi que la durée moyenne et la durée maximale de la détention provisoire ;

b)Des informations sur les mesures prises pour réduire le recours à la détention provisoire et encourager l’application de mesures de substitution. Décrire également les mesures prises pour accroître l’utilisation de mesures non privatives de liberté, comme la libération conditionnelle, à la place de l’emprisonnement. À cet égard, fournir des données statistiques, notamment le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la détention et des mesures non privatives de liberté ont été appliquées ;

c)Des informations sur les mesures prises pour remplacer au sein du système pénitentiaire l’approche axée sur le contrôle excessif par une approche axée sur les droits de l’homme, comme l’a annoncé le Président de la République de Chypre et comme la délégation de l’État partie l’a indiqué à l’occasion du précédent dialogue. À cet égard, fournir des informations sur les procédures en place pour fouiller les cellules et indiquer si les agents pénitentiaires portent toujours un badge permettant de les identifier lors de fouilles.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 b)), fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de privation de liberté et par sexe, âge et origine ethnique de la victime, indiquant : a) le nombre de décès en détention, en précisant la cause du décès ; et b) le nombre de personnes blessées du fait de violences ou d’un usage excessif de mesures restrictives dans les lieux de détention, en précisant si l’auteur était un agent de l’État ou un codétenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées sur de tels décès ou blessures, en précisant les peines infligées aux auteurs d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence ayant entraîné la mort ou les blessures.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 c)), préciser si la loi et les règlements relatifs au système pénitentiaire ont été modifiés de façon à interdire le placement à l’isolement de jeunes ou de personnes présentant des déficiences d’ordre psychosocial à titre de mesure disciplinaire provisoire ou officieuse en dehors de toute procédure et à titre de peine disciplinaire dans le cadre d’une procédure. Préciser aussi la durée maximale pendant laquelle les moyens de contrainte et le placement à l’isolement peuvent être appliqués, si l’usage de telles méthodes est consigné et quelles sont les autres mesures de contrôle en place, tant dans les établissements pénitentiaires que dans les centres de rétention pour migrants. Préciser aussi quelles sont les conditions et les modalités de l’utilisation de ces mesures et fournir des données statistiques annuelles pour la période considérée indiquant le nombre de détenus placés à l’isolement, ainsi que la durée maximale et moyenne du placement à l’isolement. Préciser enfin de quelles garanties bénéficient les détenus faisant l’objet de procédures disciplinaires.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient pas détenus en application de la loi sur les étrangers et l’immigration pendant toute la durée de la procédure de détermination de leur statut, y compris pendant l’examen juridictionnel du dossier. Préciser en outre si un demandeur d’asile devant être transféré vers un autre État membre de l’Union européenne en vertu du système de Dublin peut contester sa détention dans l’État partie ou la décision relative à son transfert vers un autre État membre de l’Union européenne. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour s’assurer, même dans le cadre du système de Dublin, que le pays de destination offre dans l’application de sa politique d’asile des garanties suffisantes permettant d’éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’elle court. Fournir des données annuelles, pour la période considérée, indiquant : a) le pourcentage de demandeurs d’asile détenus par année et le fondement juridique et la durée moyenne de la détention ; et b) le pourcentage de cas dans lesquels des mesures autres que la détention ont été appliquées.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17) et des informations communiquées par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, préciser les mesures prises pour abroger les dispositions pénales criminalisant l’entrée et/ou le séjour irréguliers.Indiquer également quelles mesures ont été prises pour inscrire dans le cadre normatif les mesures de substitution à la détention administrative, comme le dépôt d’une garantie financière ou de documents de voyage ou encore l’obligation de se présenter dans les postes de police.Préciser aussi si l’État partie a élaboré des directives permettant d’examiner dans chaque cas la nécessité et la proportionnalité de la détention administrative et de veiller à ce que les migrants en situation irrégulière ne soient placés en détention qu’en dernier recours, une fois les autres mesures dûment examinées et épuisées, et pour une période aussi brève que possible. À cet égard, expliquer en quoi il est nécessaire de détenir les personnes, comme les réfugiés syriens, qui ne peuvent être renvoyées à court terme dans leur pays d’origine . Fournir également des données statistiques annuelles pour la période considérée indiquant : a) le pourcentage de cas par année dans lesquels des mesures de substitution à la détention ont été appliquées dans la pratique par rapport au pourcentage de cas dans lesquels la détention a été imposée ; b) la durée moyenne de la détention administrative de migrants en situation irrégulière ; et c) le pourcentage de cas dans lesquels des migrants sans papiers ont été détenus à plusieurs reprises pour une durée supérieure à dix-huit mois. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les lettres de libération adressées aux migrants sans papiers prévoient la délivrance d’un permis de séjour temporaire dans l’attente de la régularisation de leur statut. Expliquer également les mesures prises pour garantir un contrôle juridictionnel rapide et approfondi des décisions privant un individu de sa liberté au motif de son statut migratoire, comme l’a établi la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M. A. c.Chypre.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et des informations communiquées par l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer les mesures prises pour garantir qu’en pratique les enfants non accompagnés et les familles accompagnées d’enfants ne soient pas détenus en application de la loi sur les étrangers ou, s’ils le sont, qu’ils ne le soient qu’en dernier ressort, pour la durée la plus brève possible, et que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit respecté, et qu’une telle mesure soit appliquée uniquement après que les mesures autres que la détention auront été dûment examinées et épuisées. Préciser si les demandes d’asile d’enfants non accompagnés seront examinées dans l’État partie indépendamment de la question de savoir si l’enfant a déjà formé une demande dans un autre État membre de l’Union européenne. Préciser si les enfants de plus de 8 ans peuvent encore être séparés de leurs parents contre leur gré. De plus, décrire les conditions de détention des familles accompagnées d’enfants et des mineurs non accompagnés, le type d’établissement et le régime appliqué. Indiquer également quelles autres garanties s’appliquent en cas de détention d’un mineur non accompagné, comme la désignation d’un tuteur et l’accès gratuit à l’assistance juridique. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données annuelles indiquant : a) le pourcentage d’enfants non accompagnés et de familles accompagnées d’enfants qui ont été détenus, en précisant le pourcentage de ceux qui l’ont été dans des postes de police et des prisons et de ceux qui l’ont été dans des établissements gérés par le Département des affaires sociales ; b) le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la détention ont été appliquées ; et c) la durée moyenne des détentions.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), fournir des informations, pour la période considérée, indiquant le nombre de plaintes dénonçant des mauvais traitements imputés à la police dont a été saisi le comité chargé d’examiner les plaintes au centre de détention de Menoyia ou encore l’autorité indépendante chargée d’enquêter sur les plaintes visant des membres des forces de l’ordre. Indiquer le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes suite au dépôt de ces plaintes, le nombre de plaintes rejetées, le nombre de plaintes ayant donné lieu à des poursuites et le nombre de condamnations et les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été imposées, en précisant la durée des peines d’emprisonnement. Préciser si les allégations de mauvais traitements et d’utilisation de gaz lacrymogène contre les migrants et les demandeurs d’asile détenus à Menoyia en 2013 ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, en donner les résultats. Indiquer aussi le taux d’occupation annuel du centre de détention de Menoyia, en précisant le nombre de personnes détenues dans chaque cellule.

Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme, décrire les mesures prises pour que les mineurs en conflit avec la loi soient jugés par des tribunaux spécialisés dans la justice pour mineurs. Décrire les mesures prises pour promouvoir le recours à des mesures autres que la détention pour les enfants en conflit avec la loi et pour garantir que les mesures privatives de liberté ne soient appliquées qu’en dernier ressort aux enfants âgés de moins de 18 ans, après épuisement des mesures de substitution, et qu’elles le soient pour la durée la plus brève possible.

Pour ce qui est des personnes placées dans un hôpital psychiatrique, donner les renseignements suivants :

a)Les mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, le droit des patients d’être entendus par un juge dans toutes les audiences précédant une décision de placement sans consentement, ou le renouvellement d’une telle mesure ;

b)Les mesures prises pour garantir le droit des patients de bénéficier d’une assistance juridique dans les procédures relatives au placement sans consentement dans un établissement psychiatrique ;

c)Le nombre de personnes détenues sans leur consentement dans un établissement psychiatrique et les différents moyens de contester ce placement, tant initialement qu’à intervalles réguliers. Indiquer combien de plaintes ont été déposées au cours de la période considérée pour contester la légalité de la détention, et les résultats auxquels elles ont abouti ;

d)Les mesures prises pour mettre en place des services communautaires ou des services sociaux de substitution à l’intention des personnes ayant un handicap d’ordre psychosocial ;

e)Les mesures prises pour élaborer une politique détaillée sur le placement à l’isolement et les autres moyens de contrainte. Indiquer la durée maximale du placement à l’isolement et du recours à des moyens de contrainte et le régime qui leur est applicable.

Articles 12 et 13

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), fournir des données statistiques annuelles, à compter de 2014, ventilées par infraction et par nationalité, âge et sexe de la victime, indiquant : a) le nombre de plaintes déposées et de rapports de police établis concernant des cas de torture, ainsi que le nombre de plaintes relatives à des mauvais traitements, des tentatives de commission de tels actes, la complicité de ces actes ou la participation à ceux-ci, des meurtres ou des faits d’usage excessif de la force imputés à des agents de la force publique, des forces de sécurité, des forces armées ou à des agents pénitentiaires, ou commis avec leur accord tacite ou leur consentement ; b) le nombre d’enquêtes ouvertes suite à de telles plaintes, en précisant par quelle autorité elles l’ont été ; c) le nombre de plaintes rejetées ; d) le nombre de plaintes ayant abouti à des poursuites ; e) le nombre de plaintes ayant abouti à une condamnation ; f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été imposées à des agents de l’État reconnus coupables, en précisant la durée des peines d’emprisonnement. Préciser en outre : a) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements et le nombre de poursuites engagées d’office par année ; et b) le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins à la suite de l’examen médical d’un détenu, et l’issue de ces affaires.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), expliquer :

a)Comment l’indépendance de l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les plaintes visant des membres des forces de l’ordre est assurée, de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés et les enquêteurs. Préciser si le Procureur général est toujours informé de l’ouverture et de la clôture des enquêtes menées par l’Autorité ;

b)Comment l’indépendance des organes disciplinaires, comme la Direction chargée des normes professionnelles, de l’audit et de l’inspection des services de police, est assurée lors des enquêtes disciplinaires visant des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés et les enquêteurs. Indiquer si le procureur est toujours informé de l’ouverture et de la clôture, par les organes disciplinaires, des enquêtes disciplinaires portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements ou s’il en est seulement informé lorsque l’organe disciplinaire estime que les faits justifient l’ouverture d’une enquête pénale ;

c)Les effets que les circulaires émanant du chef de la police et les instructions du Procureur général, ainsi que toute autre mesure ayant pu être adoptée à cet effet dans l’intervalle, ont eus sur le renforcement de la supervision et du contrôle, par le Procureur général, des enquêtes de la police relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements ;

d)Les mesures prises pour garantir que tous les suspects dans les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient systématiquement suspendus de leurs fonctions ou réaffectés pendant l’enquête.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) donner des informations sur les mesures prises pour :

a)sensibiliser les détenus, y compris dans les centres de détention pour migrants, à la possibilité de porter plainte pour torture ou mauvais traitements contre des agents de l’État et à la procédure à suivre, ainsi que pour diffuser largement de telles informations, y compris en les affichant dans tous les lieux de détention ;

b)garantir le caractère confidentiel des plaintes et la protection des plaignants, ainsi que des agents de l’État qui signaleraient des mauvais traitements, et pour les protéger contre l’intimidation et les représailles dont ils pourraient être l’objet du fait de leur plainte ;

c)faire en sorte que les plaintes reçues fassent l’objet de réponses officielles et que des enquêtes soient ouvertes chaque fois que des actes de torture, des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de détention sont allégués. Préciser si les plaignants sont toujours informés de l’issue de leur plainte, y compris après leur remise en liberté.

Article 14

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22) et du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, fournir, au sujet des mesures de réparation offertes aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, les renseignements suivants :

a)Les mesures prises pour revoir les procédures existantes permettant de demander réparation, afin de s’assurer qu’elles sont accessibles à toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ;

b)Les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, en précisant le nombre de demandes d’indemnisation déposées, le nombre de demandes satisfaites, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;

c)Le type de programmes de réadaptation destinés aux victimes, en précisant s’ils comprennent une aide médicale et psychologique, et les ressources qui leur ont été affectées annuellement au cours de la période considérée ;

d)Les mesures prises pour offrir d’autres types de réparation (restitution, satisfaction, y compris rétablissement dans la dignité et la réputation, et garanties de non‑répétition) aux victimes de la torture et de mauvais traitements et le nombre de mesures effectivement prises en faveur de victimes de la torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée ;

e)Les mesures de protection à la disposition des victimes de la torture ou de mauvais traitements et des membres de leur famille, en précisant le nombre de mesures de protection dont ont bénéficié des victimes de torture, par rapport au nombre de demandes formulées. Préciser aussi si les victimes de torture ont accès à une aide juridictionnelle gratuite.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21) et de celles du Comité des droits de l’homme, fournir des données statistiques, ventilées par origine ethnique des victimes, indiquant le nombre d’enquêtes ouvertes au sujet de personnes portées disparues à la suite des affrontements intercommunautaires survenus en 1963 et en 1964, des événements de juillet 1974 et de faits ultérieurs, en précisant le résultat de ces enquêtes. Donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les proches des personnes disparues identifiées par le Comité intercommunautaire des personnes disparues à Chypre reçoivent une réparation adéquate, qui comprenne :

a)Les moyens pour leur réadaptation psychologique, une indemnisation et la satisfaction ;

b)Les moyens de garantir leur droit de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition, d’être informés de l’avancement et des résultats des enquêtes et de participer à la procédure, y compris en contestant les actes ou les omissions des autorités chargées de l’enquête devant les tribunaux.

Article 16

Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme, fournir des informations indiquant : a) les mesures prises pour prévenir la violence fondée sur la discrimination à l’égard des étrangers et des Chypriotes turcs ; et b) le nombre de plaintes et de rapports de police, d’enquêtes, de procédures, de condamnations et de sanctions prononcées pour des infractions de cette nature au cours de la période considérée, ventilé par type d’infraction et par autorité en charge de l’enquête, et les réparations offertes aux victimes. Informer également le Comité des mesures prises pour prévenir les agressions et les représailles visant les défenseurs des droits de l’homme. À cet égard, et eu égard aux lettres du 5 juin et du 26 novembre 2014 que le Comité a adressées à l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les articles 13 et 16 de la Convention de façon à assurer que le Directeur général de l’organisation non gouvernementale Action pour la solidarité, l’égalité et la lutte contre le racisme, Doros Polykarpou, ne soit pas victime de représailles.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels opérés et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.