Nations Unies

CED/C/MDV/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 mai 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par les Maldives en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2025 *

[Date de réception : 21 avril 2026]

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République des Maldives a l’honneur de soumettre le rapport initial des Maldives au Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé « le Comité »), en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après dénommée « la Convention »), que les Maldives ont signée le 6 février 2007 et ratifiée le 31 juillet 2023.

2.Les Maldives, qui n’ont ratifié la Convention que récemment, reconnaissent que le processus de mise en conformité totale du cadre juridique et institutionnel du pays avec les obligations énoncées dans la Convention n’en est qu’à ses débuts. Alors qu’un cadre complet pour la réalisation de la Convention est encore en cours d’élaboration, le Gouvernement considère ce rapport initial comme une première étape importante permettant de présenter les mesures prises à ce jour et de recenser les domaines dans lesquels de nouvelles mesures législatives, administratives, judiciaires et stratégiques sont nécessaires.

3.En conséquence, le présent rapport décrit les mesures actuellement en vigueur aux Maldives qui donnent effet, en tout ou en partie, aux obligations découlant de la Convention. Il met également en avant les efforts déployés actuellement et les réformes prévues visant à renforcer progressivement le respect de la Convention, compte tenu des capacités institutionnelles, des processus de réforme juridique en cours et des difficultés pratiques.

4.Le présent rapport témoigne en outre de l’engagement constant de l’État en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, du renforcement de l’état de droit, ainsi que de la prévention des disparitions forcées sous toutes leurs formes, de la conduite d’enquêtes sur les disparitions forcées et des mesures de réparation accordées aux victimes. À cet égard, les Maldives réaffirment qu’elles considèrent la disparition forcée comme une violation grave des droits de l’homme et comme une infraction grave au regard du droit international.

5.Les Maldives se réjouissent de leur collaboration avec le Comité, qu’elles considèrent comme une occasion de mener un dialogue constructif et de bénéficier de conseils techniques. Elles restent déterminées à coopérer pleinement avec le Comité, à remédier aux lacunes recensées et à renforcer progressivement l’application de la Convention au niveau national, de manière transparente et de bonne foi.

A.Description du pays et contexte de développement

6.Les Maldives savent que, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les informations déjà contenues dans leur document de base commun ne devraient pas être répétées dans les rapports que le pays soumet au titre de chaque instrument. Elles ont soumis leur document de base commun en février 2010 et constatent que celui-ci ne reflète plus totalement le contexte juridique, institutionnel et socioéconomique actuel du pays. Alors que le Gouvernement prend des mesures pour mettre à jour le document de base commun, qu’il espère soumettre prochainement, il a souhaité, dans le présent rapport, présenter au Comité une brève description actualisée de la situation dans le pays et du contexte de développement, afin de faciliter l’examen du rapport.

7.Les Maldives sont un petit État insulaire en développement, composé d’un archipel d’environ 1 556 îles regroupées en 26 atolls naturels dans l’océan Indien. L’archipel s’étend sur environ 860 kilomètres de long et sa largeur maximale est d’environ 120 kilomètres. La superficie totale du pays est d’environ 859 000 kilomètres carrés, mais les terres émergées ne représentent qu’environ 300 kilomètres carrés, l’océan couvrant la grande majorité du territoire.

8.Sur le plan administratif, les îles sont réparties en 20 atolls, auxquels s’ajoute la capitale, Malé, ce qui reflète la dispersion géographique particulière du pays et les modes d’occupation des îles. Cette structure géographique et administrative unique pose des difficultés particulières en matière de gouvernance, de prestation de services, d’application de la loi et d’administration de la justice, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

9.Selon le recensement de la population et des logements de 2022, la population s’élève à 515 132 personnes, dont 382 639 résidents maldiviens et 132 493 résidents étrangers. Environ 41 % de la population réside dans la région de Malé (qui comprend Malé, Hulhumalé, Villimalé et Hulhulé), 46 % vit sur d’autres îles habitées, 10 % dans des complexes touristiques et 3 % sur des îles dédiées aux activités industrielles.

10.Les Maldives possèdent un patrimoine culturel varié, façonné par leur situation géographique le long d’anciennes routes commerciales maritimes, qui ont favorisé des influences venues d’Afrique, d’Arabie, du sous-continent indien et d’Asie du Sud-Est. La langue nationale, le dhivehi, et l’islam, religion d’État, continuent de jouer un rôle central dans les traditions sociales, les expressions culturelles et le patrimoine architectural du pays.

11.État insulaire de faible altitude, les Maldives sont extrêmement vulnérables aux effets des changements climatiques, qui aggravent les difficultés existantes en matière de développement et de gouvernance. Les changements climatiques font peser une menace importante sur le pays, dont environ 80 % des terres émergées se trouvent à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. Les risques environnementaux, la mobilité des populations et les déplacements internes liés aux événements climatiques sont des éléments importants du contexte général dans lequel l’État s’efforce de mettre en œuvre ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

12.Les Maldives disposent d’une économie ouverte, dépendante des importations et principalement portée par le tourisme, qui reste la principale source de devises et un pilier central du développement du pays. La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé les progrès économiques et sociaux, ce qui a entraîné une forte contraction de l’économie en 2020 et a soumis les finances publiques à une forte pression. En réaction, le Gouvernement alors en place a lancé un Plan national de résilience et de relance ainsi qu’un groupe de travail national dédié chargé de remédier aux conséquences économiques et sociales de la crise, l’accent étant mis sur le soutien aux ménages et à l’économie océanique.

13.Bien que la reprise économique ait été rapide à la suite de l’assouplissement des restrictions et de la relance du tourisme, le Gouvernement actuel a hérité d’importances difficultés budgétaires, qui ont nécessité l’adoption de réformes financières et structurelles rigoureuses. Depuis son entrée en fonction, il a fait de la restauration de la viabilité budgétaire et de la soutenabilité de la dette, du renforcement de la stabilité macroéconomique et du rétablissement de la confiance des investisseurs des priorités. Ces mesures ont contribué à l’augmentation des recettes, à la réduction du déficit, au renforcement des réserves en devises et à l’amélioration de la gestion de la dette.

14.Bien que le rétablissement de la stabilité budgétaire reste une priorité centrale et que les contraintes budgétaires et le manque de capacités continuent d’influer, dans certains domaines, sur le rythme de mise en œuvre des obligations découlant de la Convention, les Maldives réaffirment leur détermination sans faille à appliquer de manière progressive, durable et effective leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme.

B.Situation politique et juridique

Système de gouvernance

15.Les Maldives sont dotées d’un système de gouvernance présidentiel, dans lequel le Président, qui exerce les fonctions de chef de l’État, chef du Gouvernement et commandant en chef des forces armées, détient le pouvoir exécutif. Selon la Constitution de la République des Maldives adoptée en 2008 (ci-après dénommée « la Constitution »), le Président est élu au suffrage direct, au scrutin secret, pour un mandat de cinq ans. Le Président est secondé par un conseil des ministres, qu’il nomme avec l’approbation du Parlement.

16.Le système démocratique des Maldives n’a cessé d’évoluer ; son évolution a été marquée à la fois par des progrès importants et par des périodes de difficultés politiques. L’adoption de la Constitution de 2008, qui a permis l’instauration d’un système politique multipartite, a été une étape déterminante. Depuis, le pays a organisé plusieurs cycles d’élections nationales, qui ont permis des transferts pacifiques de pouvoir, mais a traversé également des périodes de bouleversements politiques, caractéristiques d’une démocratie en développement. Au fil du temps, les institutions nationales, le cadre juridique et les processus d’élaboration des politiques publiques ont continué de se développer et de se renforcer.

17.Le bon déroulement des dernières élections nationales a confirmé l’attachement des Maldives à la gouvernance démocratique. L’élection présidentielle de 2023, à laquelle se sont présentés plusieurs candidats, a abouti à l’élection de Son Excellence le Président Mohamed Muizzu, qui a pris ses fonctions le 17 novembre 2023. Les élections législatives de 2024 ont été marquées par une forte participation et ont permis de doter la coalition au pouvoir d’un mandat clair. Ces deux scrutins, marqués par un fort taux de participation électorale et par la présence d’observateurs indépendants, ont été largement reconnus comme libres, équitables et pacifiques.

18.Le 4 avril 2026, les élections de 2026 des conseils locaux se sont tenues en même temps que les élections de 2026 des Comités pour le développement des femmes et qu’un référendum portant sur la réduction de la durée actuelle de la législature et sur une modification de la Constitution visant à permettre la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives en 2028. Un taux de participation de 74,92 % a été enregistré, ce qui témoigne du niveau élevé d’engagement du public et révèle le fort attachement de la population maldivienne à la participation démocratique et à l’exercice des droits constitutionnels.

Constitution

19.La Constitution est la loi suprême qui régit le cadre politique et juridique des Maldives ; elle repose sur les principes de l’islam. Elle établit une séparation claire des pouvoirs entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et garantit le fonctionnement indépendant de chacun de ces pouvoirs. Le pouvoir exécutif appartient au Président et le pouvoir législatif au Parlement, dont les membres sont élus dans les différentes circonscriptions du pays pour un mandat de cinq ans. Le Parlement, actuellement dans sa vingtième législature, est composé de 93 membres. Le pouvoir judiciaire est exercé de manière indépendante par les tribunaux ; la Cour suprême est la plus haute instance judiciaire.

20.L’article 10 de la Constitution dispose que la religion officielle est l’islam, lequel est l’un des fondements de la législation. Il dispose également qu’aucune loi contraire à l’un quelconque des principes de l’islam ne peut être adoptée, ce qui consacre le rôle constitutionnel des principes islamiques dans le système juridique national.

21.La Charte des droits exhaustive qui figure au chapitre 2 de la Constitution est un élément central de ce texte ; elle garantit un large éventail de droits et libertés fondamentaux, dont le droit à la vie, l’égalité devant la loi et la non-discrimination, le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, le droit à un procès équitable et public, la présomption d’innocence, la protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; les libertés d’expression, d’association, de réunion et de circulation, le droit à la vie privée et l’accès à des recours utiles. La Constitution consacre également les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits à l’éducation, à la santé, au travail et à la protection sociale, et prévoit des mesures de protection particulières pour les groupes vulnérables.

22.La Constitution a fait l’objet de sept modifications, qui visaient à préciser certaines de ses dispositions et à prendre en compte l’évolution des besoins en matière de gouvernance, et qui portaient sur des domaines tels que l’éligibilité à la présidence, la propriété foncière, la décentralisation, le fonctionnement du Parlement et les garanties relatives à la souveraineté et à l’intégrité territoriale.

Système juridique

23.Le système juridique repose sur une combinaison de droit écrit et de droit islamique. Au cours des dix-sept dernières années, les réformes législatives ont porté sur la consolidation de la gouvernance démocratique et sur la pleine mise en œuvre des cadres juridiques, des institutions et des mécanismes de responsabilité prévus par la Constitution.

24.À cet égard, la priorité a été donnée à l’adoption et à la mise à jour de textes législatifs afin de renforcer la séparation des pouvoirs, d’accroître l’indépendance des institutions, de clarifier les mandats et les procédures, et de mettre en place des garanties pour la protection des droits et libertés fondamentaux. Ces réformes avaient pour objectif de traduire les principes constitutionnels en lois et mécanismes opérationnels, notamment dans les domaines des élections, de l’administration publique, des organes de contrôle et de l’administration de la justice. Si l’ampleur et le rythme des réformes ont été déterminés par les capacités institutionnelles et les ressources disponibles, les efforts législatifs continuent d’être guidés par l’objectif de renforcer l’état de droit, la responsabilité démocratique et la gouvernance constitutionnelle dans l’ensemble de l’État.

25.La Constitution est la norme juridique suprême et toutes les lois adoptées doivent être conformes à ses dispositions.

Système judiciaire

26.Le système judiciaire est organisé selon une structure hiérarchique à trois niveaux, conçue pour garantir une administration efficace de la justice et le respect de l’état de droit. La Cour suprême, qui détient l’autorité judiciaire suprême et définitive, se trouve au sommet de cette structure. Le deuxième niveau est constitué par la Haute Cour des Maldives, qui exerce une compétence d’appel lui permettant de réexaminer les décisions rendues par les juridictions du troisième niveau, composé de tribunaux supérieurs, de tribunaux de première instance et d’organes quasi judiciaires.

27.Le pouvoir judiciaire fonctionne conformément à la Constitution et la nomination des juges est réglementée par la Commission de la magistrature, organe de contrôle judiciaire chargé de veiller à ce que les personnes nommées à des fonctions judiciaires disposent des qualifications requises et respectent les normes éthiques prescrites.

Décentralisation

28.La Constitution de 2008 a instauré un cadre de gouvernance décentralisée. Par la suite, après l’adoption de la loi no 17/2010 (loi sur la décentralisation) en 2010, le pays a organisé, en février 2011, ses premières élections aux conseils locaux, au cours desquelles des conseillers ont été élus aux conseils insulaires, aux conseils d’atoll et aux conseils municipaux. Depuis, la loi a fait l’objet de 17 modifications, visant à améliorer l’efficacité du système et à l’adapter aux évolutions du cadre de gouvernance.

29.La loi sur la décentralisation confère des pouvoirs administratifs et budgétaires aux conseils locaux, ce qui leur permet de prendre des décisions dans des domaines clés, tels que les infrastructures, les soins de santé et l’éducation : les conseils locaux restent responsables devant l’administration centrale.

Institutions indépendantes

30.La Constitution de 2008 a créé cinq commissions indépendantes et deux organes indépendants. Ces commissions sont la Commission de la magistrature, la Commission électorale, la Commission de la fonction publique, la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission de lutte contre la corruption. Par ailleurs, la Constitution a créé les fonctions indépendantes d’auditeur général et de procureur général.

31.Ces institutions indépendantes sont indispensables pour préserver la gouvernance démocratique et faire respecter l’état de droit, tels qu’ils sont garantis par la Constitution. Elles sont indépendantes de toute influence politique et contribuent de manière notable à promouvoir la transparence, la responsabilité et l’intégrité dans l’administration publique et à renforcer ainsi la confiance du public dans les procédures de l’administration publique. Leurs fonctions jouent un rôle central dans le renforcement du cadre démocratique et la promotion des principes de bonne gouvernance.

C.Processus d’élaboration du rapport

32.Le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi a été créé par le Président le 5 novembre 2020, puis a été restructuré pour intégrer la fonction de suivi de l’application des recommandations. En conséquence, il a été renommé « mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi » le 30 octobre 2022.

33.Le mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi est une structure à trois niveaux, composée d’un comité directeur, d’un comité et de plusieurs sous‑comités créés en vertu d’instruments internationaux. Ce mécanisme permanent est chargé de coordonner l’élaboration des rapports que le pays soumet aux mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les organes conventionnels, l’Examen périodique universel et les procédures spéciales. Il est également chargé de suivre, de coordonner et de faciliter la mise en œuvre et le suivi des obligations découlant des traités et des recommandations formulées par les mécanismes relatifs aux droits de l’homme. Il permet un suivi systématique des progrès accomplis, favorise la coordination interinstitutionnelle et facilite l’intégration des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme dans les politiques, la législation et les programmes nationaux.

34.Le mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi repose sur la participation et la collaboration actives des ministères compétents, des organismes publics et d’autres institutions publiques, notamment sur la coopération avec le Parlement et le système judiciaire. Il entretient également un dialogue consultatif avec la Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile, pour faire en sorte que les processus d’application et d’établissement de rapports soient inclusifs et fondés sur des informations pertinentes. Le secrétariat du mécanisme est assuré par le Bureau du conseiller juridique, qui est chargé de la coordination administrative, du soutien technique et du contrôle des fonctions d’établissement de rapports et de suivi.

35.Le présent rapport a été élaboré par le Sous-Comité chargé de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, relevant du mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi. Il s’agit d’un sous-comité spécialisé dirigé par le Bureau du conseiller juridique de l’État et composé de toutes les parties prenantes du Gouvernement et de l’État qui interviennent dans l’application des obligations découlant de la Convention. Le Sous-Comité suit des procédures normalisées précises afin de s’acquitter efficacement de sa mission. Il sera chargé de mener toute activité ultérieure à l’examen du présent rapport, notamment le suivi de l’application des observations finales qui seront formulées par le Comité des disparitions forcées.

36.Toutes les organisations de la société civile œuvrant à la protection et à la promotion des droits de l’homme aux Maldives ont été invitées, par voie d’annonce publique, par courrier électronique et au moyen d’appels téléphoniques, à fournir une contribution en vue de l’établissement du rapport et à participer à une réunion de consultation, qui s’est tenue le 22 février 2026.

37.Le projet final du rapport a été soumis au Sous-Comité pour validation, et la Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile ont de nouveau été invitées à faire des observations.

II.Cadre juridique général de l’interdiction des disparitions forcées

Dispositions législatives sur l’interdiction des disparitions forcées

38.Comme cela a été indiqué plus haut, les Maldives n’ont ratifié la Convention que récemment et, de ce fait, n’ont pas encore totalement transposé ses dispositions dans le droit interne. En conséquence, la Constitution et la législation en vigueur ne contiennent actuellement aucune disposition particulière criminalisant ou interdisant la disparition forcée.

39.Bien que la Constitution ne mentionne pas expressément la disparition forcée, elle prévoit des garanties fondamentales qui interdisent de fait cette pratique et établit de solides protections juridiques contre la privation de liberté.

40.À cet égard, l’article 21 de la Constitution garantit le droit à la vie, en disposant que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et qu’il ne peut en être privé en aucune circonstance, sauf en application d’une loi adoptée conformément à la Constitution. En outre, l’article 45 dispose que toute personne a le droit de ne pas être détenue, arrêtée ou emprisonnée arbitrairement, sauf dans les cas prévus par une loi adoptée conformément à la Constitution. Ces dispositions, qui empêchent toute privation de liberté secrète ou non reconnue, constituent une garantie constitutionnelle fondamentale contre la détention arbitraire et les disparitions.

41.La Constitution prévoit en outre une série de garanties procédurales relatives à l’arrestation et à la détention, notamment l’obligation d’informer les personnes des motifs de leur arrestation, de leur permettre de consulter un avocat et de leur assurer un traitement équitable pendant la détention. L’article 48 (al. d)) dispose expressément que toute personne arrêtée ou placée en détention a le droit d’être présentée, dans un délai de vingt-quatre heures, à un juge habilité à statuer sur la légalité de la détention. Cette règle générale est assortie d’une exception limitée, prévue par la loi no 32/2015 (loi antiterroriste).

42.En outre, dans le cadre du droit pénal, la loi no 9/2014 (Code pénal des Maldives) traite des comportements relevant des éléments constitutifs de disparition forcée. Bien que la loi ne prévoie pas d’infraction autonome de « disparition forcée », elle incrimine les actes constitutifs de disparition forcée au titre de plusieurs infractions graves.

43.En particulier, les articles 140 à 142 du Code pénal interdisent l’enlèvement, la séquestration et la détention illégales d’une personne. Ces dispositions s’appliquent aux actes commis tant par des particuliers que par des agents de l’État et prévoient, dans certains cas, la qualification de ces actes en tant que crimes.

44.Le Code pénal incrimine en outre l’abus d’autorité : ainsi, un agent public qui se sert de sa fonction pour accomplir un acte non autorisé, tel qu’une arrestation illégale ou secrète, commet une infraction autonome. Dans la pratique, cette infraction peut faire l’objet de poursuites conjointement avec des infractions telles que l’enlèvement ou la détention illégale, ce qui alourdit la responsabilité pénale globale et la peine encourue.

45.La loi no 12/2016 (loi sur la procédure pénale) instaure en outre des garanties procédurales visant à prévenir les détentions arbitraires ou secrètes. L’article 58 de la loi prévoit un contrôle judiciaire rapide et dispose qu’une personne arrêtée ou placée en détention doit être présentée à un juge dans un délai de vingt-quatre heures, afin que celui-ci statue sur la légalité de la détention. L’article 52 dispose qu’une personne privée de liberté ne peut être détenue que dans des lieux de détention officiellement reconnus, conformément à la loi no 14/2013 (loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle), ce qui interdit le recours à la détention secrète ou non reconnue, caractéristique des disparitions forcées.

46.En outre, la loi no 13/2013 (loi contre la torture) prévoit des garanties importantes en matière de disparitions forcées. L’article 14 (al. b), 4) dispose que la détention dans un centre de détention clandestin, c’est-à-dire un centre qui ne figure pas parmi les centres de détention enregistrés, constitue une forme de torture morale.

47.Selon la loi contre la torture, les agents publics reconnus coupables d’actes de torture encourent de lourdes sanctions pénales, notamment des peines d’emprisonnement de longue durée. En particulier, l’article 22 dispose que la détention d’une personne dans un lieu qui n’est pas un lieu de détention officiellement déclaré conformément à la loi, le placement à l’isolement d’une personne visant à l’empêcher de communiquer avec d’autres personnes, la détention d’une personne sans qu’elle sache où elle est détenue et la détention de personnes dans des lieux dans lesquels des actes de torture sont susceptibles d’être commis sans distinction, sont des infractions pénales.

48.L’article 23 établit un régime de peines graduelles applicables aux actes de torture, dans lequel la sévérité de la peine est déterminée principalement par la nature et l’ampleur du préjudice subi par la victime. La peine maximale, qui est de vingt‑cinq ans d’emprisonnement, est applicable lorsque les actes de torture entraînent la mort ou causent des séquelles graves et permanentes, telles qu’un trouble mental consécutif à un viol, l’infertilité ou une perte de mémoire. Une peine de quinze à vingt‑cinq ans d’emprisonnement est prévue lorsque les actes de torture consistent en une mutilation, un viol, une agression sexuelle ou des actes sexuels commis sur des enfants. Lorsque les actes de torture entraînent un préjudice psychologique grave, notamment des troubles mentaux, une amnésie, des idées suicidaires ou des tentatives de suicide, ou l’incapacité de mener une vie normale du fait de l’humiliation et de la cruauté subies, une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement est applicable. Lorsque la victime souffre d’incapacités physiques graves, tels qu’une perte de la parole, de l’ouïe, de la vue ou du goût, un dysfonctionnement d’un organe ou des limitations physiques nuisant aux fonctions corporelles normales, une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement est applicable.

49.La loi incrimine en outre certains actes connexes, notamment la création, l’exploitation ou la gestion de centres de détention n’étant pas officiellement déclarés, ainsi que le fait de ne pas présenter les rapports obligatoires relatifs aux centres de détention ; ces infractions sont passibles d’une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. Les autres actes de torture qui ne relèvent pas de ces catégories sont passibles d’une peine de sept à dix ans d’emprisonnement et les actes de torture entraînant un traitement médical d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours peuvent donner lieu à une peine supplémentaire de cinq ans d’emprisonnement ; les infractions connexes de moindre gravité sont passibles d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement.

50.La loi établit également la responsabilité du supérieur hiérarchique, celui-ci étant tenu pénalement responsable lorsqu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ses subordonnées commettaient des infractions et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en empêcher.

51.D’un point de vue administratif et institutionnel, les agents publics sont soumis à des mécanismes de contrôle et de responsabilité visant à prévenir les abus de pouvoir. Les institutions de l’État, notamment les organes de contrôle et les commissions indépendantes, telles que la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale de l’intégrité, veillent au respect des normes constitutionnelles et juridiques relatives à l’arrestation, à la détention et au traitement des personnes placées en garde à vue.

Instruments internationaux auxquels les Maldives sont parties

52.Outre la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les Maldives sont parties aux instruments internationaux traitant des disparitions forcées suivants : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et protège contre l’arrestation et la détention arbitraires, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui interdit la torture et les mauvais traitements souvent associés aux disparitions forcées. Elles sont également parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention relative aux droits de l’enfant, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui renforcent la protection contre la privation arbitraire de liberté et les autres violations graves des droits de l’homme pouvant être commises dans les situations de disparition forcée.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne et travaux en cours

53.Comme cela a été indiqué plus haut, les Maldives n’ont pas encore totalement transposé les dispositions de la Convention dans le droit interne. Les Maldives étant un État dualiste, les traités n’ont pas le statut de loi dans son système juridique. Bien que l’État soit lié par ses obligations conventionnelles dès l’entrée en vigueur des traités, l’article 93 (al. b) de la Constitution dispose que les citoyens ne sont tenus d’agir conformément aux traités ratifiés par l’État que dans les conditions prévues par une loi adoptée par le Parlement. Par conséquent, les dispositions de la Convention seront applicables une fois transposées dans le droit interne.

54.Les Maldives ne nient pas cette lacune ni le retard pris dans la mise en place d’un cadre législatif complet permettant l’application de la Convention. Afin de remédier à cette situation, le Sous-Comité a mis en place un groupe de travail interinstitutionnel chargé de la transposition en droit interne et de l’application de la Convention (ci-après dénommé « le Groupe de travail »). Selon son mandat, le Groupe de travail est chargé de procéder à un examen d’ensemble des dispositions constitutionnelles, de la législation, des politiques et des pratiques institutionnelles existantes en matière d’arrestation, de détention et de privation de liberté, ainsi que des mécanismes de responsabilité, et d’évaluer leur compatibilité avec la Convention. Il est également chargé d’examiner si les infractions existantes couvrent de manière adéquate les éléments constitutifs de disparition forcée tels que définis par la Convention, de recenser les lacunes du cadre juridique et institutionnel existant et de formuler des recommandations et des projets de réformes législatives et stratégiques en vue de la transposition et de l’application effectives de la Convention au niveau national.

55.Le Groupe de travail réunit les institutions compétentes de l’État, notamment les forces de l’ordre, le ministère public, les organes de contrôle et le pouvoir judiciaire, afin de garantir une approche coordonnée et systématique visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel relatif aux disparitions forcées.

Invocation et application directe de la Convention

56.Malgré l’absence de dispositions législatives particulières relatives aux disparitions forcées, les principes de la Convention peuvent être invoqués devant les tribunaux dans le cadre d’interprétations de la Constitution et de recours procéduraux. L’article 68 de la Constitution dispose que, pour interpréter et appliquer les droits et libertés constitutionnels, les tribunaux doivent promouvoir les valeurs fondamentales d’une société ouverte et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté, et tenir compte des instruments internationaux auxquels les Maldives sont parties.

Cadre institutionnel d’application de la Convention

57.Sur le plan judiciaire, les tribunaux des Maldives, à savoir la Cour suprême, la Haute Cour et les juridictions inférieures créées en application de la loi no 22/2010 (loi sur l’organisation judiciaire), sont compétents pour connaître des affaires constitutionnelles, pénales et administratives concernant la privation de liberté, la détention illégale et les violations des droits fondamentaux. Toute personne peut introduire un recours, tel qu’une demande d’habeas corpus, devant les tribunaux lorsqu’une personne est privée illégalement de liberté.

58.Au niveau du ministère public, le Bureau du Procureur général, organe indépendant, est chargé d’examiner les enquêtes pénales et de poursuivre les infractions, notamment celles liées à la détention illégale, à la torture et à l’abus d’autorité. Le Service de police mène les enquêtes pénales et gère les lieux de garde à vue, conformément à la loi no 34/2020 (loi sur le Service de police) ; les établissements pénitentiaires sont administrés par l’administration pénitentiaire, conformément à la loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle.

59.Des mécanismes de contrôle et de responsabilité existent également au sein d’institutions indépendantes. Les affaires relevant de la Convention peuvent être portées devant la Commission nationale des droits de l’homme, qui est chargée de surveiller les lieux de détention, d’enquêter sur les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme et de promouvoir le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme. Établie en application de la Constitution et de la loi no 6/2006 (loi sur la Commission nationale des droits de l’homme), la Commission est le principal organe de surveillance chargé de veiller au respect par l’État de l’ensemble de ses obligations en matière de droits de l’homme, notamment de celles découlant de la Convention.

60.Par ailleurs, la Commission nationale de l’intégrité, créée par la loi no 27/2015 (loi sur la Commission nationale de l’intégrité), exerce un contrôle disciplinaire sur les forces de l’ordre et enquête sur les plaintes relatives à des fautes professionnelles ou à des actes illicites commis par les forces de l’ordre ou par leurs agents.

61.Ces dernières années, les Maldives ont également mis en place deux mécanismes de justice transitionnelle, qui ont à ce jour achevé leur mandat et ne sont plus opérationnels.

62.Le premier de ces mécanismes est la Commission présidentielle chargée d’enquêter sur les meurtres et les disparitions forcées, créée par décret présidentiel en 2018. Cette commission avait pour mandat d’enquêter sur les décès et les disparitions survenus entre le 1er janvier 2012 et le 17 novembre 2018. Vingt-neuf affaires lui ont été soumises. Avec l’appui du Gouvernement britannique, la Commission a fait appel à des experts internationaux, qui ont examiné les structures et les pratiques institutionnelles ayant une incidence sur les enquêtes. Les conclusions de ces experts, qui mettaient en évidence les bonnes pratiques, et leurs recommandations ont été présentées aux parties prenantes. Le Gouvernement actuel a accordé à la Commission un délai supplémentaire pour lui permettre de mener à bien ses enquêtes ; une fois que la Commission a eu soumis ses rapports finaux, le Président l’a dissoute, le 31 mai 2024.

63.Le deuxième mécanisme est le Bureau du Médiateur pour la justice transitionnelle, créé par la loi no 28/2020 (loi sur la justice transitionnelle), promulguée en décembre 2020, dont la mission était d’enquêter sur les violations systématiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales perpétrées par des institutions de l’État ou des hauts fonctionnaires de ces institutions entre le 1er janvier 1953 et le 17 novembre 2018, de les dénoncer et de rendre justice aux victimes.

64.La loi visait à reconnaître les victimes de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à promouvoir la paix et la réconciliation et à accorder des réparations, ainsi qu’à mettre en œuvre des réformes institutionnelles afin d’éviter que de telles violations ne se reproduisent. Elle permettait également au Bureau du Médiateur pour la justice transitionnelle de faciliter les processus de réconciliation, de transmettre les affaires aux autorités judiciaires à des fins de poursuite ou d’indemnisation et de recommander des réformes systémiques visant à prévenir de nouvelles violations.

65.La loi conférait au Bureau du Médiateur pour la justice transitionnelle les pouvoirs d’enquête nécessaires, tels que ceux accordés aux autorités chargées de l’application des lois en vertu de la loi sur la procédure pénale, notamment le pouvoir de convoquer et d’interroger des personnes, ainsi que celui d’obtenir des informations auprès des institutions de l’État. Le Bureau disposait en outre des pouvoirs conférés aux commissions en application de la loi no 4/2019 (loi sur les commissions présidentielles).

66.Le Bureau du Médiateur pour la justice transitionnelle a été créé pour une période de deux ans à compter du 17 décembre 2020, qui a été prolongée jusqu’au 17 novembre 2023. La loi disposait que, si le Président considérait que les travaux de cet organe n’étaient pas achevés dans le délai qu’elle prévoyait, il devait mettre en place un mécanisme permettant d’assurer la continuité des travaux, trente jours avant l’expiration dudit délai. Toutefois, le Président en fonction à l’époque n’a pas mis en place un tel mécanisme et le Bureau a donc été dissous.

67.Durant son mandat, le Bureau du Médiateur pour la justice transitionnelle a reçu 489 plaintes et a décidé d’enquêter sur 460 d’entre elles. Dans son rapport final, il indique que les enquêtes portant sur 453 plaintes ont été menées à bien. La majorité des plaintes concernaient des cas de discrimination en matière d’attribution de logements sociaux et de licenciement. Aucune plainte concernant des cas présumés de disparition forcée ou des personnes portées disparues n’a été déposée devant le Bureau.

68.Les dossiers du Bureau du Médiateur pour la justice transitionnellesont actuellement conservés par le Ministère des finances et des entreprises publiques ; le Bureau du conseiller juridique de l’État est en train de les examiner, afin d’évaluer le travail accompli par le Bureau, notamment le degré d’avancement du traitement des plaintes. Le Gouvernement a mis en évidence de graves carences procédurales et administratives ; il a notamment relevé que le Bureau avait traité des affaires qui ne relevaient pas de sa compétence et a constaté des lacunes dans la tenue des dossiers. Compte tenu de ces problèmes, le Gouvernement recherche actuellement des mécanismes adaptés pour clore définitivement les travaux menés par le Bureau.

Jurisprudence et données statistiques relatives aux disparitions forcées

69.À ce jour, aucune affaire dans laquelle des dispositions de la Convention ont été appliquées ou des violations de la Convention ont été relevées n’a été signalée ou jugée.

70.En ce qui concerne les données statistiques relatives aux disparitions forcées, aucune affaire susceptible de relever du champ d’application de la Convention n’a été enregistrée, en raison de l’absence de cadre législatif en la matière.

71.Cela étant, au vu de l’histoire récente du pays, un cas possible de disparition forcée s’est produit en 2012. Le 16 janvier 2012, Abdulla Mohamed, alors Président du tribunal pénal, a été enlevé et détenu illégalement par la Force de défense nationale, sur ordre du Président alors en fonction, Mohamed Nasheed, qui l’accusait d’abus de pouvoir à des fins politiques et de corruption.

72.Le Service de police a enquêté sur l’affaire en la considérant comme un cas d’arrestation illégale et d’enlèvement. L’ancien Président a été accusé d’avoir fait arrêter et enlever Abdulla Mohamed et de l’avoir privé de ses droits, en violation des conventions internationales, de la Constitution et de la loi no 13/2010 (loi sur les juges), ainsi que de l’avoir détenu dans un centre d’entraînement militaire pendant vingt‑deux jours.

73.Le Procureur général a engagé des poursuites contre l’ancien Président, Mohamed Nasheed, et quatre autres personnes. Le 13 mars 2015, le tribunal pénal a reconnu l’ancien Président coupable de terrorisme en application de l’article 2 (al. b), de l’ancienne loi antiterroriste, la loi no 10/90 (loi antiterroriste), et l’a condamné à treize ans d’emprisonnement.

74.Mohamed Nasheed a saisi le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, affirmant que sa détention au titre de l’ancienne loi antiterroriste violait plusieurs dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment les droits relatifs à la liberté, à un procès équitable et à la participation politique. Le Gouvernement a rejeté ces allégations, affirmant que le procès s’était déroulé conformément au droit interne et aux procédures judiciaires applicables. Dans l’avis qu’il a adopté à sa 73e session, le Groupe de travail a conclu que la détention de l’ancien Président était arbitraire.

75.Par la suite, le 29 novembre 2018, le Bureau du Procureur général a saisi la Cour suprême afin qu’elle réexamine l’affaire. La déclaration de culpabilité de l’ancien Président a été annulée par la Cour suprême. Lors de l’examen de la déclaration de culpabilité, la Cour suprême a invoqué l’article 14 (par. 5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, indiquant que, dans une affaire pénale, le droit d’un accusé de faire l’appel de la décision d’une juridiction inférieure était un droit fondamental, garanti en tant que droit essentiel dans le cadre des procédures pénales de différentes juridictions démocratiques et consacré par l’article 14 (par. 5) du Pacte.

76.L’arrestation du juge Abdulla Mohamed en 2012 n’a pas été considérée à l’époque comme un cas potentiel de disparition forcée. Aucune disposition relative à la disparition forcée n’a été invoquée dans le cadre des procédures judiciaires, car les Maldives n’étaient pas encore parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Après vingt‑deux jours de détention, Abdulla Mohamed a été libéré du centre d’entraînement militaire ; il exerce actuellement les fonctions de Président du tribunal aux affaires familiales.

77.Depuis cette affaire survenue en 2012, aucun autre cas de disparition forcée, telle que définie à l’article 2 de la Convention, n’a été recensé. Toutefois, des cas de disparition pouvant relever du champ d’application de l’article 3 de la Convention ont été signalés.

78.L’un de ces cas concerne la disparition d’Ahmed Rilwan Abdulla, journaliste maldivien, dont la disparition a été signalée le 8 août 2014 à Hulhumalé. Le journaliste était originaire de Malé, la capitale, et avait 28 ans au moment de sa disparition.

79.Selon les informations disponibles, Ahmed Rilwan Abdulla a été vu pour la dernière fois alors qu’il embarquait sur un ferry reliant Malé à Hulhumalé, à l’aube ; il aurait ensuite été enlevé par des inconnus sous la menace d’un couteau, à proximité de son domicile. Une plainte pour disparition a été déposée auprès du Service de police le 12 août 2014. L’affaire a fait l’objet d’une communication adressée au Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires et le Gouvernement a continué de fournir des informations actualisées sur les mesures d’enquête mises en œuvre et les efforts déployés pour identifier les responsables.

80.Les Maldives font observer que cette affaire n’est pas un cas de disparition forcée impliquant les autorités de l’État. Aucun élément de preuve n’a permis de mettre en cause des agents de l’État ; au contraire, les éléments de preuve disponibles laissaient plutôt penser que l’enlèvement avait été commis par des personnes liées à des bandes criminelles organisées et à des groupes extrémistes. Les Maldives soulignent que d’importantes mesures d’enquête ont été prises, conformément à l’article 3 de la Convention, notamment l’arrestation de suspects, des perquisitions approfondies de domiciles et de navires, l’analyse d’enregistrements de vidéosurveillance et de communications téléphoniques, ainsi que l’audition de centaines de témoins. Les premières recherches ont été entravées par un délai de cinq jours dans le signalement de la disparition, ce qui a eu des répercussions sur la phase initiale, cruciale, de l’enquête.

81.Cette affaire a été centrale dans les enquêtes menées par la Commission présidentielle chargée d’enquêter sur les meurtres et les disparitions forcées, qui a conclu son examen de l’affaire et remis son rapport final en décembre 2022. La Commission a conclu qu’Ahmed Rilwan Abdulla avait été enlevé à Hulhumalé le 8 août 2014, contraint de monter dans un véhicule, transféré à bord d’un navire puis tué, et que sa dépouille avait été jetée à la mer. L’enquête s’est appuyée sur des témoignages, des images de vidéosurveillance, une analyse ADN ayant permis d’établir un lien entre un véhicule et la victime, et des données de téléphonie mobile confirmant les déplacements de la victime avant l’enlèvement.

82.La Commission présidentielle chargée d’enquêter sur les meurtres et les disparitions forcées a en outre établi que l’enlèvement et le meurtre avaient été perpétrés par un groupe lié à des bandes criminelles et à des réseaux extrémistes religieux, impliquant au total 11 personnes, dont plusieurs se sont par la suite rendues en Syrie. Sur la base de ces éléments, des poursuites pour terrorisme ont été engagées contre trois suspects en août 2022. Le tribunal pénal a rejeté au stade préliminaire de la procédure les accusations de terrorisme portées contre les trois suspects, jugeant qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes à première vue. Le Gouvernement fait valoir que, selon les conclusions de la Commission, Ahmed Rilwan Abdulla n’est plus en vie, et qu’il poursuivra ses efforts pour établir les responsabilités.

83.On trouvera dans le tableau ci-dessous des informations détaillées sur les cas possibles de disparitions forcées ayant fait l’objet d’une enquête par la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que les résultats de ces enquêtes.

No

Année

Âge

Sexe

Lieu

Résultat de l’enquête

1

2012

47

masculin

Malé

Voir paragraphes 71 à 76 ci ‑ dessus.

2

2014

28

masculin

Malé

Voir paragraphes 78 à 82 ci ‑ dessus.

3

2014

28

masculin

Foyer pour personnes ayant des besoins particuliers, K. Guraidhoo

Voir paragraphes 84 à 88 ci ‑ dessous.

84.Les Maldives font valoir que le troisième cas enregistré par la Commission nationale des droits de l’homme comme cas possible de disparition forcée ne relève ni de l’article 2 ni de l’article 3 de la Convention, et qu’il convient de le qualifier de cas de personne portée disparue. Ce cas concerne la disparition d’Ahmed Mishfaaq, un patient du foyer pour personnes ayant des besoins particuliers situé à K. Guraidhoo.

85.Les enquêtes menées par le Service de police et la Commission nationale des droits de l’homme ont permis d’établir qu’Ahmed Mishfaaq avait déjà quitté l’établissement à plusieurs reprises en escaladant le mur d’enceinte. Il a été vu pour la dernière fois dans l’établissement le 12 décembre 2014 en début de soirée et sa disparition a été signalée peu après. Il a été immédiatement recherché et les autorités compétentes ont été informées.

86.Les opérations de recherche menées dans les environs ont permis de retrouver, dans le lagon à proximité du chantier naval situé au sud de l’établissement, des objets présumés appartenir à Ahmed Mishfaaq. Selon les conclusions de l’enquête, l’intéressé aurait quitté l’établissement en escaladant le mur d’enceinte, avant d’entrer dans l’eau. Il n’a pas été retrouvé par la suite et est présumé s’être noyé.

87.L’affaire a fait l’objet d’une enquête du Service de police ; dans le cadre de la procédure d’instruction, le Bureau du Procureur général a considéré que les éléments de preuve étaient insuffisants pour engager des poursuites. Rien n’indique qu’il s’agisse d’un enlèvement, qu’un tiers soit impliqué, ni que des agents de l’État aient participé aux faits ou les aient approuvés. Par conséquent, les éléments constitutifs de la disparition forcée au sens des articles 2 et 3 de la Convention ne sont pas réunis.

88.Au cours de son enquête sur cette affaire, la Commission nationale des droits de l’homme a mis en évidence des lacunes institutionnelles au sein de l’établissement. Elle a toutefois relevé que le Gouvernement avait par la suite mené une étude visant à renforcer le fonctionnement du centre et pris des mesures pour remédier aux problèmes recensés. Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de conclure son enquête.

89.Les Maldives indiquent que, sur les 29 affaires soumises à la Commission présidentielle chargée d’enquêter sur les meurtres et les disparitions forcées, 27 affaires, dont 22 portant sur des décès et 5 sur des disparitions, ont été acceptées à des fins d’enquête. On trouvera dans le tableau ci-dessous des informations détaillées sur les affaires de disparition ayant fait l’objet d’une enquête par la Commission présidentielle chargée d’enquêter sur les meurtres et les disparitions forcées.

No

Année

Âge

Sexe

Lieu

Notes

1

2014

28

masculin

Malé

Voir paragraphes 71 à 76 ci ‑ dessus.

2

2017

42

masculin

Fuvahmulah City

Personne portée disparue

3

2015

24

masculin

Sh. Firubaidhoo

Personne portée disparue

4

2014

28

masculin

Foyer pour personnes ayant des besoins particuliers, K. Guraidhoo

Voir paragraphes 84 à 88 ci ‑ dessus.

5

2017

27

masculin

S. Gan (en mer)

Personne portée disparue

90.Les Maldives font en outre valoir qu’aucune de ces affaires ne relève de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention.

III.Renseignements sur chacun des articles de fond de la Convention

A.Article premier

91.L’article premier de la Convention établit l’interdiction absolue des disparitions forcées. Aux Maldives, ce principe trouve son expression dans les garanties constitutionnelles qui protègent le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et interdisent la torture et les autres formes de mauvais traitements.

92.La Constitution fixe en outre des limites strictes aux pouvoirs de l’État pendant l’état d’urgence. L’article 255 énonce expressément les droits qui ne peuvent faire l’objet d’aucune suspension ni restriction, même en situation d’urgence. En particulier, l’article 255 (al. b) dispose que les mesures adoptées pendant l’état d’urgence ne doivent pas porter atteinte aux droits garantis par l’article 21 (droit à la vie), l’article 25 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé), l’article 42 (procédures équitables et transparentes), l’article 48 (al. b) (droits en cas d’arrestation et de détention), les articles 51 à 53 (droits de l’accusé), l’article 54 (interdiction des traitements dégradants et de la torture), l’article 57 (traitement humain des personnes arrêtées ou détenues) et l’article 64 (droit de ne pas exécuter des ordres illégaux). Cette disposition garantit que les protections fondamentales contre la privation arbitraire de liberté et la détention illégale restent applicables à tout moment.

93.En outre, l’article 255 (al. d) de la Constitution dispose que toute mesure adoptée en situation d’urgence doit être conforme aux obligations qui incombent aux Maldives en vertu du droit international applicable aux états d’urgence. Cela signifie que les obligations qui incombent à l’État en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont celles qui découlent de la Convention, continuent de s’appliquer même dans des circonstances exceptionnelles.

94.Des garanties législatives renforcent également l’interdiction. La loi contre la torture établit un principe de non-dérogation ; son article 16 (par. b) dispose expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, y compris un état de guerre, une menace de guerre, une instabilité politique interne ou toute autre situation d’urgence publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant donné que les disparitions forcées s’accompagnent souvent d’une détention secrète et d’actes pouvant s’apparenter à de la torture ou à des mauvais traitements, cette disposition est une garantie législative importante contre de tels agissements.

95.Des mécanismes de contrôle administratif renforcent encore ces garanties. La Commission nationale des droits de l’homme, qui agit en tant que mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est compétente pour inspecter les lieux de détention. Aucune disposition légale n’autorise la suspension de ce mandat pendant l’état d’urgence. Selon l’article 14 (par. 2) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les visites de lieux de détention ne peuvent être reportées que pour des raisons pressantes et impérieuses, et l’existence d’un état d’urgence ne saurait à elle seule être invoquée pour empêcher ces inspections.

96.La législation relative à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité nationale s’inscrit dans ce cadre constitutionnel plus large. Comme cela a été indiqué plus haut, la loi antiterroriste prévoit une exception limitée en matière de détention, en vertu de laquelle le Service de police peut détenir un suspect sans mandat judiciaire et sans le présenter à un juge pendant une durée pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures. Cette disposition est une exception limitée à l’exigence constitutionnelle générale selon laquelle un contrôle judiciaire rapide doit intervenir dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation ou le placement en détention.

97.Néanmoins, la détention dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le terrorisme reste régie par la loi et soumise à un contrôle judiciaire et à des garanties procédurales. L’article 26 (al. a) de la loi antiterroriste dispose qu’une personne arrêtée doit être présentée à un juge afin que celui-ci statue sur la légalité de l’arrestation et du maintien en détention, dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de l’arrestation. En outre, l’article 60-4 (al. e) de la loi dispose expressément que les personnes arrêtées dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le terrorisme doivent également être détenues dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre de détention provisoire prévu par la loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle, ce qui permet de garantir que ces personnes restent sous la protection de la loi et ne font pas l’objet d’une détention secrète ou non reconnue.

B.Article 2

98.La transposition de la Convention dans le droit interne étant en cours, il n’y a pas encore de définition spécifique de la disparition forcée dans la législation nationale. Cependant, dans le cadre du processus de transposition, le Groupe de travail a été chargé de passer en revue le cadre juridique existant et de proposer les réformes législatives nécessaires. Dans ce contexte, il veillera à ce que toute définition de la disparition forcée proposée dans le cadre d’une future législation soit pleinement conforme à l’article 2 de la Convention, notamment aux trois éléments constitutifs qui y sont énoncés.

99.En l’absence d’infraction spécifique de disparition forcée dans le droit interne, les actes pouvant relever des éléments constitutifs d’une disparition forcée sont traités dans le cadre des garanties constitutionnelles et législatives existantes décrites plus haut, notamment les garanties constitutionnelles contre la privation arbitraire de liberté (par. 40 et 41 ci‑dessus), ainsi que les garanties procédurales régissant l’arrestation et la détention en application de la loi sur la procédure pénale et de la législation connexe régissant les lieux de détention (par. 45 à 47 ci-dessus). Lorsque la privation de liberté s’accompagne de torture ou d’autres formes de mauvais traitements, la loi contre la torture est applicable.

100.Le Code pénal prévoit plusieurs infractions pouvant être invoquées lorsque l’élément matériel de la disparition forcée, à savoir la privation illégale de liberté, est établi. En particulier, l’article 140 incrimine la détention illégale, c’est-à-dire le fait de retenir sciemment une personne sans en avoir l’autorité légale. Cette disposition peut s’appliquer dans les situations d’enlèvement, de séquestration ou d’autres formes de privation illégale de liberté par des particuliers ou des groupes.

101.Lorsque ces actes impliquent des agents publics ou des personnes exerçant l’autorité de l’État, des infractions supplémentaires prévues par le Code pénal peuvent être retenues. Les articles 512 et 513 incriminent l’abus d’autorité publique, notamment les situations dans lesquelles un agent public outrepasse sciemment les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou utilise sa fonction pour porter préjudice à une autre personne. Ces dispositions peuvent être invoquées lorsqu’un agent public prive illégalement une personne de liberté ou abuse d’une autre manière de son autorité officielle dans le cadre de ces actes.

102.Le Code pénal prévoit également des infractions relatives à la dissimulation ou à l’obstruction, qui peuvent être retenues lorsque la privation de liberté d’une personne n’est pas reconnue ou que son sort ou le lieu où elle se trouve est dissimulé. L’article 530 incrimine l’entrave à l’action de la justice, notamment la falsification de preuves, la communication de fausses informations aux autorités ou toute autre forme d’entrave à une enquête. En outre, l’article 521 incrimine le parjure et les fausses déclarations sous serment ; cette disposition est applicable lorsqu’un agent public fournit sciemment de fausses informations concernant le lieu où se trouve une personne détenue.

103.Toutefois, aucun cas de disparition forcée n’ayant été signalé aux Maldives depuis la ratification de la Convention, ces dispositions n’ont jamais été invoquées pour traiter d’actes constitutifs de disparition forcée.

C.Article 3

104.L’article 3 de la Convention impose aux États de prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les actes constitutifs de disparition forcée et en poursuivre les auteurs lorsque ces actes sont commis par des personnes ou des groupes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Aux Maldives, ces actes relèvent de la législation pénale en vigueur relative à la privation illégale de liberté et aux infractions connexes, comme indiqué aux paragraphes 100 à 102 ci-dessus. Les dispositions en question permettent d’enquêter sur les actes relevant de l’enlèvement, de la détention illégale, de la dissimulation du lieu où se trouve une personne, de l’abus d’autorité ou de l’entrave à la justice et d’en poursuivre les auteurs, conformément au Code pénal, à la loi contre la torture et aux autres textes législatifs applicables.

105.Lorsque ces actes sont commis par des particuliers ou des groupes organisés, les autorités chargées de l’application de la loi sont tenues d’enquêter sur ces faits conformément à la loi sur la procédure pénale. Le Service de police est chargé de mener les enquêtes pénales et le Bureau du Procureur général d’examiner les éléments de preuve et d’engager des poursuites devant les tribunaux compétents. En fonction des circonstances de l’affaire, les chefs d’accusation peuvent inclure la détention illégale, des infractions liées à l’enlèvement, l’entrave à la justice ou d’autres infractions pénales pertinentes prévues par la législation.

106.Par ailleurs, lorsque ces actes sont liés à des organisations terroristes ou à des groupes extrémistes, la loi antiterroriste peut également s’appliquer. Cette loi incrimine les actes d’intimidation, la contrainte et la privation illégale de liberté commis dans la poursuite d’objectifs terroristes et offre ainsi un fondement juridique supplémentaire pour engager des poursuites contre les auteurs de tels actes lorsqu’ils sont commis par des acteurs non étatiques.

D.Article 4

107.Bien que l’infraction pénale spécifique de disparition forcée n’ait pas encore été intégrée dans la législation nationale, des mesures ont été prises pour remédier à cette lacune, dans le cadre du processus en cours de transposition et d’application de la Convention.

108.À cet égard, le Groupe de travail interinstitutionnel mis en place par le Sous-Comité chargé de la Convention a pour mission d’examiner le cadre juridique existant et d’élaborer des propositions de réformes législatives à mettre en œuvre aux fins de l’application effective de la Convention (par. 54 et 55 ci-dessus). Dans le cadre de son mandat, le Groupe de travail est chargé d’examiner les dispositions pénales et constitutionnelles existantes relatives à la privation de liberté, aux pratiques de détention, aux mécanismes de responsabilité et aux infractions connexes, et de formuler des recommandations en vue de l’adoption des mesures législatives nécessaires pour incriminer la disparition forcée.

109.Dans le cadre de ces travaux, le Groupe de travail veillera à ce que toute proposition de loi visant à incriminer la disparition forcée soit pleinement conforme à la définition énoncée à l’article 2 de la Convention, y compris en ce qui concerne les trois éléments constitutifs de l’infraction. Le cadre législatif proposé visera également à distinguer clairement la disparition forcée en tant qu’infraction autonome, distincte des autres infractions connexes actuellement prévues par le droit interne, telles que l’enlèvement, la détention illégale, la torture, l’abus d’autorité ou d’autres infractions pouvant entraîner une privation de liberté.

110.Ce processus vise à garantir que la disparition forcée soit consacrée dans le droit interne comme une infraction autonome, ce qui permettra de traduire son caractère unique et particulièrement grave, tout en préservant la cohérence avec le cadre pénal existant et les garanties constitutionnelles plus générales relatives à la privation de liberté et à la protection des droits fondamentaux.

E.Article 5

111.Actuellement, la législation nationale ne qualifie pas la disparition forcée de crime contre l’humanité. Comme cela a été indiqué plus haut, le pays prend actuellement des mesures pour renforcer l’application de la Convention, ce qui passe notamment par l’élaboration de propositions législatives visant à incriminer la disparition forcée.

112.Dans ce contexte, le Groupe de travail interinstitutionnel a été chargé d’évaluer la compatibilité des lois en vigueur avec la Convention et d’envisager des mesures permettant de garantir que la disparition forcée soit reconnue dans le droit national conformément aux normes internationales, y compris lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.

113.En l’absence d’une telle disposition, les actes constitutifs d’une privation illégale de liberté, de torture, de meurtre ou d’infractions connexes relèvent actuellement du Code pénal, de la loi contre la torture et des autres textes législatifs applicables. Dans le cadre du processus en cours, le Groupe de travail examinera également l’adoption de dispositions tenant compte de la gravité de la disparition forcée et de sa qualification en droit international, notamment la mise en place de peines appropriées et d’un régime de prescription conformes aux articles 7 et 8 de la Convention.

F.Article 6

114.Bien qu’il n’existe pas d’infraction autonome de disparition forcée, les dispositions générales du Code pénal permettent de déterminer les principes de responsabilité pénale applicables aux actes liés à la disparition forcée.

115.Le Code pénal définit la responsabilité pénale dans sa partie générale. En particulier, l’article 30 prévoit la responsabilité pour les actes commis par une autre personne : toute personne qui ordonne de commettre un acte criminel ou incite ou aide à la commission d’un acte criminel peut être tenue légalement responsable en tant qu’auteur principal de l’infraction. Cette disposition garantit que les différents actes constitutifs de disparition forcée, tels que l’arrestation illégale, la détention ou l’enlèvement, puissent faire l’objet de poursuites quel que soit le degré de participation, et que ces poursuites puissent viser les personnes ayant ordonné ou facilité la commission de ces actes, ou y ayant contribué de toute autre manière.

116.En outre, la Constitution prévoit une garantie importante concernant les ordres illégaux. L’article 245 dispose que nul ne peut donner d’ordre illégal à un membre des forces de sécurité et que les membres des forces de sécurité ne doivent pas obéir à un ordre manifestement illégal. Cette disposition constitutionnelle renforce le principe selon lequel un acte illégal, y compris un acte susceptible de constituer une disparition forcée, ne peut être justifié par l’exécution d’ordres émanant d’un supérieur hiérarchique.

117.La loi contre la torture établit également la responsabilité du supérieur hiérarchique, celui-ci étant tenu pénalement responsable lorsqu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ses subordonnées commettaient des infractions et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en empêcher.

118.Dans le cadre du processus actuel de transposition de la Convention en droit interne, le Groupe de travail interinstitutionnel veillera à ce que les principes de responsabilité pénale applicables aux disparitions forcées, y compris les différentes formes de participation et la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, soient pleinement pris en compte dans la future législation.

119.En ce qui concerne l’interdiction d’invoquer des ordres émanant de supérieurs hiérarchiques, y compris des ordres émanant d’autorités militaires, pour justifier une disparition forcée, le droit maldivien repose sur le principe de la responsabilité pénale individuelle et les actes illicites ne peuvent être justifiés par le seul motif de l’obéissance à des ordres émanant de supérieurs hiérarchiques. L’article 8 de la Constitution consacre la primauté de la Constitution et dispose que tous les pouvoirs de l’État doivent être exercés conformément à ses dispositions. Par conséquent, tout ordre qui contrevient aux garanties constitutionnelles ou au droit en vigueur ne peut constituer le fondement légal d’un acte constituant une infraction pénale.

120.En outre, comme cela est indiqué au paragraphe 116 ci-dessus, l’article 245 de la Constitution dispose que nul ne peut donner d’ordre illégal à un membre des forces de sécurité et que les membres des forces de sécurité ne doivent pas obéir à un ordre manifestement illégal. Cette garantie constitutionnelle s’applique de la même manière aux ordres émanant d’autorités militaires ou d’autres supérieurs hiérarchiques et renforce le principe selon lequel des instructions illégales ne peuvent être invoquées comme moyen de défense en cas de comportement délictueux.

121.Bien qu’il n’existe actuellement aucune jurisprudence traitant spécifiquement des disparitions forcées, le cadre constitutionnel et pénal au sens large ne reconnaît pas les ordres émanant de supérieurs hiérarchiques ni les ordres militaires comme une justification à un comportement illégal. Ce principe se traduit dans la pratique : les personnes ayant commis des actes contraires au droit national, en application d’ordres émanant de supérieurs hiérarchiques, font l’objet de poursuites pénales.

122.Par exemple, comme cela est expliqué aux paragraphes 71 à 76 ci-dessus, l’arrestation et la détention illégales du juge Abdulla Mohamed, en 2012, ont donné lieu à des poursuites pénales contre le Président alors en fonction, Mohamed Nasheed, et d’autres personnes impliquées dans cet événement, dont des autorités militaires. L’affaire a fait l’objet d’une enquête et de poursuites conformément au droit pénal interne, démontrant que les actes impliquant une privation illégale de liberté pouvaient engager la responsabilité pénale, quelle que soit la fonction ou l’autorité des personnes impliquées.

123.La Constitution impose à toutes les autorités et à tous les agents de l’État d’exercer leurs fonctions dans le respect de la loi et conformément aux garanties constitutionnelles. À cet égard, l’article 64 de la Constitution dispose qu’aucun agent de l’État ne peut donner d’ordre à quiconque sans s’appuyer sur une loi et que toute personne a le droit de ne pas obéir à un ordre illégal.

124.Bien que la législation nationale ne comporte pas encore de dispositions qui traitent spécifiquement de la responsabilité du supérieur hiérarchique en matière de disparitions forcées comme une infraction autonome, le droit pénal et les mécanismes disciplinaires existants permettent d’engager la responsabilité des agents de l’État, y compris des membres des forces de l’ordre et de la Force de défense nationale, qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser la commission d’actes illicites sous leur autorité. Les ordres ou omissions contraires aux obligations constitutionnelles peuvent donc engager la responsabilité pénale ou disciplinaire de leurs auteurs conformément au cadre juridique général applicable aux agents publics.

125.En outre, le droit maldivien ne reconnaît pas le « devoir d’obéissance » aux ordres d’un supérieur hiérarchique comme un moyen de défense qui exonère automatiquement de toute responsabilité pénale. Le cadre juridique applicable aux agents publics met l’accent sur la responsabilité individuelle et exige que toutes les autorités de l’État agissent dans les limites fixées par la Constitution et par la loi. À cet égard, comme cela est expliqué plus haut, l’article 64 de la Constitution dispose qu’aucun agent de l’État ne peut donner d’ordre sans s’appuyer sur une loi et affirme le droit de toute personne de refuser un ordre illégal ; l’article 245, qui figure dans le chapitre consacré aux services de sécurité, dispose que nul ne peut donner d’ordre illégal à un membre des services de sécurité et que les membres des services de sécurité ne doivent pas obéir à un ordre manifestement illégal.

126.Le Service de police et la Force de défense nationale opèrent dans un cadre juridique et réglementaire qui ne reconnaît pas l’obéissance aux ordres d’un supérieur hiérarchique comme un moyen de défense valable en cas de comportement délictueux. Si le Code pénal prévoit des moyens de défense généraux applicables dans le cadre des procédures pénales, notamment des moyens de justification tels que l’accomplissement d’un devoir public (art. 42) et l’exercice légal des pouvoirs de police (art. 43), ces dispositions ne s’appliquent que lorsque les actes en cause sont accomplis dans le respect de la loi et dans les limites des pouvoirs conférés par la loi. Elles ne constituent pas un moyen de défense pour des actes manifestement illicites ni pour des actes accomplis en exécution d’ordres illégaux.

127.Par conséquent, selon le droit interne, les agents publics ne peuvent invoquer l’obéissance à des ordres illégaux comme moyen de défense pour un comportement délictueux. Lorsqu’un acte n’est pas justifié au regard des dispositions applicables du Code pénal, l’existence d’un ordre émanant d’un supérieur hiérarchique n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité pénale. Le concept de « devoir d’obéissance » ne fait donc pas obstacle à l’application effective de l’interdiction des actes susceptibles de constituer une disparition forcée.

G.Article 7

128.Les actes susceptibles de constituer des éléments d’une disparition forcée, notamment la privation illégale de liberté, l’abus d’autorité, les mauvais traitements et les infractions connexes, sont passibles de sanctions selon le Code pénal, comme indiqué dans le présent rapport. En fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, les sanctions peuvent comprendre des amendes et des peines d’emprisonnement, ce qui témoigne de l’importance accordée à ce type de comportement par le droit pénal maldivien.

129.Outre les sanctions pénales, les agents publics impliqués dans des faits illicites peuvent également faire l’objet de mesures disciplinaires. Selon la loi sur le Service de police, les policiers et les autres membres des forces de l’ordre peuvent faire l’objet de sanctions administratives, notamment d’une suspension, d’une révocation ou d’autres mesures disciplinaires, s’il est établi qu’ils ont commis des actes illicites ou un abus d’autorité.

130.En outre, les dispositions pénales applicables prévoient des sanctions sévères, proportionnelles à la gravité des faits concernés.

131.Le Code pénal prévoit un cadre structuré de détermination de la peine, qui permet aux tribunaux de prendre en compte les circonstances atténuantes et aggravantes lorsqu’ils fixent la peine appropriée. En particulier, l’article 1101 prévoit que, lorsqu’un auteur d’infraction présente un degré de culpabilité supérieur à celui requis pour l’infraction pour laquelle il est condamné, la peine de base peut être alourdie d’un degré pour chaque degré de culpabilité supplémentaire établi, conformément à la définition figurant à l’article 24 du Code pénal. Ce cadre permet aux tribunaux d’imposer des peines plus sévères lorsque les circonstances de l’infraction révèlent un degré accru de culpabilité ou une gravité particulière.

H.Article 8

132.Il n’existe actuellement pas de cadre juridique spécifique relatif à l’application de délais de prescription à la disparition forcée en tant qu’infraction autonome.

133.Comme cela est expliqué plus haut, les actes constitutifs de disparition forcée font l’objet de poursuites en application des dispositions législatives en vigueur, notamment le Code pénal, la loi antiterroriste et la loi contre la torture, en fonction de la nature et des circonstances des faits. L’applicabilité de délais de prescription dans de tels cas est déterminée au regard des délais de prescription prévus par la législation applicable à l’infraction faisant l’objet des poursuites.

134.Selon l’article 61 du Code pénal, les poursuites pénales sont soumises à des délais de prescription prévus par la loi. En règle générale, les poursuites doivent être engagées dans un délai de huit ans pour les crimes et de trois ans pour les délits, à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, certaines infractions graves ne font l’objet d’aucune prescription ; c’est le cas notamment de la séquestration d’une personne pendant plus d’un jour, qui peut faire l’objet de poursuites à tout moment. Le délai de prescription court en principe à compter du lendemain du jour de la commission de l’infraction ; toutefois, lorsque l’infraction consiste en un comportement continu, le délai court à compter de la cessation de ce comportement.

135.Selon le droit interne, les actions civiles sont généralement soumises à des délais de prescription, prévus par la loi no 32/2021 (loi sur la procédure civile). En particulier, l’article 60 fixe un délai de prescription général de six ans à compter de la date à laquelle les faits se trouvant à la base de l’action sont survenus, et l’article 64 dispose que les demandes de contrôle judiciaire doivent en général être introduites dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’acte administratif concerné, sous réserve de certaines exceptions limitées lorsque le retard est justifié ou accepté par le tribunal.

136.En outre, des délais de prescription particuliers s’appliquent à certaines catégories d’actions, notamment aux actions pour dommages corporels et pour négligence, qui peuvent être soumises à des délais plus courts ou plus longs selon les circonstances.

137.Nonobstant ce qui précède, le cadre juridique prévoit des garanties susceptibles de prolonger ou de reporter le délai de prescription dans certaines circonstances. En particulier, l’article 71 de la loi sur la procédure civile dispose que, lorsqu’une action repose sur une fraude ou la dissimulation délibérée d’éléments matériels, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le demandeur a découvert, ou aurait raisonnablement pu découvrir, les faits en question. Parallèlement, des dispositions relatives au handicap prévoient une prolongation des délais de prescription pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’exercer leurs droits dans les délais fixés.

138.Bien que la législation nationale n’exclue pas expressément l’application de délais de prescription aux actions civiles ou administratives découlant d’une disparition forcée, ces garanties offrent un certain niveau de protection aux victimes, en particulier dans les situations dans lesquelles le sort réservé à une personne ou le lieu où elle se trouve sont dissimulés. Dans de tels cas, le report des délais de prescription contribue à garantir que les victimes ne soient pas privées de l’accès à des voies de recours uniquement du fait de l’écoulement du temps.

139.Les victimes conservent le droit d’introduire des recours effectifs dans le cadre des mécanismes juridiques disponibles, notamment les actions civiles et les procédures de contrôle judiciaire, sous réserve du cadre procédural applicable. Dans le cadre de la transposition en cours de la Convention en droit interne, les Maldives veilleront à garantir une meilleure prise en compte du caractère continu de la disparition forcée et des exigences de l’article 8.

I.Article 9

140.La compétence juridictionnelle à l’égard des actes susceptibles de constituer une disparition forcée est régie par l’article 13 du Code pénal. Cette disposition établit un cadre juridictionnel complet permettant à l’État de poursuivre les infractions lorsque les faits ou les effets se produisent aux Maldives, y compris dans les situations où un préjudice important est causé sur le territoire. Elle étend en outre la compétence aux infractions commises à bord de navires ou d’aéronefs battant pavillon des Maldives ou immatriculés dans ce pays.

141.L’article 13 prévoit également une compétence extraterritoriale dans un certain nombre de cas. En particulier, les Maldives peuvent exercer leur compétence à l’égard des infractions commises par des ressortissants maldiviens ou avec leur concours, quel que soit le lieu où les faits sont commis, ainsi qu’à l’égard des infractions causant un préjudice grave à des citoyens maldiviens, à l’État ou aux biens de l’État. En outre, l’article 13 (al. a, par. 4) reconnaît la compétence universelle pour les violations graves du droit international ; par conséquent, les Maldives peuvent exercer leur compétence, notamment sur le fondement des obligations qui leur incombent au titre de la Convention, à l’égard de faits constitutifs de disparition forcée.

142.À ce jour, aucun cas de disparition forcée n’a donné lieu à l’invocation de tels motifs de compétence.

143.Lorsqu’un auteur présumé se trouve sur le territoire des Maldives, le cadre juridique en vigueur permet de mener une enquête et d’engager des poursuites sur le fondement des infractions prévues par le droit applicable. Bien que des dispositions législatives traitant spécifiquement de la disparition forcée soient en cours d’élaboration, l’État conserve la possibilité d’engager des poursuites pour des faits constitutifs de disparition forcée en application de la législation en vigueur, dès lors que sa compétence est établie.

144.Les Maldives disposent d’un cadre juridique complet relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale, établi par la loi no 2/2015 (loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale), qui prévoit les procédures à suivre pour demander et fournir une assistance dans le cadre des enquêtes et des poursuites, notamment en matière de collecte de preuves et d’assistance concernant les actes judiciaires. Selon l’article 5 de la loi, le Bureau du Procureur général est l’autorité centrale pour les demandes d’entraide judiciaire.

145.En outre, les Maldives ont conclu des traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale avec différents pays. Ces traités, de même que la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, facilitent la coopération avec les autorités étrangères en matière d’enquêtes, de poursuites et d’autres formes d’entraide judiciaire lorsque la compétence est exercée à l’égard d’infractions susceptibles de constituer une disparition forcée, conformément aux obligations internationales.

146.L’extradition est régie par la loi no 1/2015 (loi sur l’extradition), qui définit les procédures de réception, d’examen et d’exécution des demandes d’extradition, ainsi que les dispositions relatives à l’arrestation provisoire et au contrôle judiciaire.

147.À ce jour, aucun cas de disparition forcée n’a donné lieu à une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, ni à l’acceptation ou au rejet d’une telle demande.

J.Article 10

148.Le cadre juridique général, notamment le Code pénal et la loi sur la procédure pénale, permet aux Maldives d’exercer leur juridiction pénale à l’égard de toute personne présente sur leur territoire soupçonnée d’avoir commis des actes constitutifs de disparition forcée. Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités compétentes peuvent ouvrir une enquête et prendre les mesures nécessaires, y compris arrêter une personne et la placer en détention, conformément au droit interne.

149.La loi sur la procédure pénale autorise le Service de police à maintenir une personne en garde à vue lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer sa présence pendant l’enquête et l’instruction, sous réserve d’une autorisation judiciaire et dans le respect des normes juridiques applicables. Des mesures de précaution, notamment des conditions de mise en liberté sous caution, peuvent aussi s’appliquer.

150.Les personnes faisant l’objet d’une enquête jouissent de leurs droits fondamentaux, notamment du droit d’avoir accès à un avocat, du droit d’être informées des motifs de leur arrestation et du droit de communiquer avec les membres de leur famille. En ce qui concerne les ressortissants étrangers, les Maldives facilitent leur accès à l’assistance consulaire conformément aux procédures applicables.

151.La loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale et les pratiques institutionnelles en vigueur permettent aux Maldives de coopérer avec d’autres États dans des domaines liés à la juridiction pénale. Cette coopération consiste notamment à échanger des informations et à assurer une coordination avec les autorités compétentes d’autres États susceptibles d’exercer leur juridiction.

152.Les décisions relatives à l’exercice de la juridiction sont prises conformément au droit interne en fonction de l’existence d’éléments de preuve, des chefs de compétence énoncés à l’article 13 du Code pénal et de l’intérêt de la justice. Lorsque sa compétence est établie, l’État peut enquêter sur les infractions commises.

153.En ce qui concerne les procédures visant à garantir une assistance consulaire, les Maldives ont adhéré en 1991 à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui régit la procédure en matière d’assistance consulaire.

154.Le Service de police informe sans délai le Ministère des affaires étrangères de l’arrestation d’un ressortissant étranger. Le Ministère prend alors contact avec la mission diplomatique compétente accréditée auprès des Maldives ou, à défaut, avec le Ministère des affaires étrangères du pays d’origine de la personne concernée, afin de faciliter l’accès à l’assistance consulaire.

K.Article 11

155.Comme indiqué aux paragraphes 140 et 141, le cadre juridictionnel établi en application de l’article 13 du Code pénal permet aux tribunaux maldiviens d’exercer leur compétence pour connaître d’infractions commises sur le territoire national par des ressortissants maldiviens ou à l’égard de citoyens maldiviens, ainsi que dans les cas où leur compétence résulte du droit international ou d’obligations conventionnelles. Ce cadre juridique constitue la base légale permettant de poursuivre les auteurs d’actes susceptibles de constituer une disparition forcée dans les cas où la compétence est établie.

156.Lorsque l’auteur présumé d’une infraction se trouve sur le territoire maldivien, les autorités compétentes peuvent ouvrir une enquête et, le cas échéant, engager des poursuites conformément à la loi sur la procédure pénale.

157.Comme indiqué plus haut, les Maldives disposent de mécanismes de coopération internationale, notamment en matière d’extradition et d’entraide judiciaire, auxquels il est possible d’avoir recours lorsqu’un autre État cherche à exercer sa compétence. Faute de tels mécanismes, les autorités nationales conservent la possibilité d’engager des poursuites pour des actes susceptibles de constituer une disparition forcée au regard du droit applicable.

158.Les principales autorités chargées d’exécuter les obligations découlant de ce cadre sont notamment le Service de police, qui est chargé d’enquêter sur les infractions pénales, le Bureau du Procureur général, qui décide de l’opportunité d’engager une procédure pénale et qui exerce l’action publique, et le pouvoir judiciaire, qui statue sur les affaires et garantit le droit à un procès équitable consacré par la Constitution et la loi sur la procédure pénale.

159.Les normes de preuve applicables dans les procédures pénales sont régies par la loi no 11/2022 (loi sur l’administration de la preuve), ainsi que par le Code pénal et la loi sur la procédure pénale. Ces lois établissent pour l’ensemble des infractions pénales des règles uniformes en matière de recevabilité des moyens de preuve, de charge de la preuve et d’appréciation des éléments de preuve. En particulier, il incombe à l’accusation d’établir les éléments constitutifs d’une infraction, et une condamnation n’est prononcée que si la culpabilité est établie au-delà de tout doute raisonnable.

160.Ces normes en matière de preuve s’appliquent de manière égale à toutes les infractions poursuivies en application du droit interne, y compris les actes susceptibles de constituer une disparition forcée. Aucune disposition ne prévoit d’abaisser ou de modifier le degré de preuve exigé dans de tels cas. En conséquence, les enquêtes et les poursuites concernant des agissements relevant de la disparition forcée sont soumises aux mêmes exigences rigoureuses en matière de preuve que celles applicables aux autres infractions pénales graves, ce qui garantit une conformité avec les dispositions de l’article 11 de la Convention.

161.Les Maldives assurent le respect du droit à un procès équitable grâce aux garanties constitutionnelles et procédurales énoncées dans la Constitution et la loi sur la procédure pénale. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, la Constitution garantit les droits fondamentaux en matière de procès équitable, notamment le droit d’être assisté d’un conseil, la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi et le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Toute personne a le droit d’être informée sans délai des accusations portées contre elle et de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense.

162.La loi sur la procédure pénale prévoit en outre des garanties à toutes les étapes de la procédure, notamment le droit à l’assistance d’un conseil, le droit de garder le silence, le droit à une protection contre les arrestations et les détentions arbitraires, ainsi que l’obligation de procéder à un contrôle juridictionnel rapide. Toute personne accusée a aussi le droit d’examiner les éléments de preuve et de soumettre les témoins à charge à un contre‑interrogatoire. Chacun peut se prévaloir de tous les droits procéduraux, sauf si une loi spéciale à laquelle il ne peut être dérogé restreint ou suspend expressément un droit particulier.

163.En ce qui concerne les mesures visant à garantir que les normes de preuve applicables aux poursuites et aux déclarations de culpabilité s’appliquent de manière égale indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé, la loi sur l’administration de la preuve ne contient aucune disposition traitant expressément de la nationalité. Ses dispositions sont formulées en termes généraux et s’appliquent de façon uniforme à toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale. Cette situation, conjuguée à la garantie constitutionnelle d’égalité devant la loi, garantit l’application des mêmes normes de preuve indépendamment de la nationalité.

164.La Convention n’ayant pas encore été pleinement transposée dans le droit interne, aucune autorité particulière n’a été officiellement désignée pour enquêter sur les disparitions forcées en tant qu’infraction autonome, contrairement à ce qui est le cas pour d’autres textes législatifs, notamment la loi contre la torture, qui fait de la Commission nationale des droits de l’homme l’autorité d’enquête compétente en la matière. La question de l’autorité compétente en matière de disparition forcée sera examinée et tranchée dans le cadre de la révision législative en cours, afin de veiller à ce que l’autorité d’enquête la plus appropriée soit désignée.

165.Dans l’intervalle, le Service de police est la principale autorité chargée d’enquêter sur les infractions pénales, y compris les actes susceptibles de constituer une disparition forcée. Faute d’infraction autonome, de tels agissements feraient l’objet d’une enquête au titre des dispositions applicables du Code pénal et de la législation connexe.

166.Lorsque les allégations portent sur des actes de torture ou des fautes imputables à des membres des forces de l’ordre ou des services pénitentiaires, des institutions de contrôle peuvent aussi être associées aux enquêtes. En particulier, la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale de l’intégrité peuvent mener des enquêtes indépendantes ou conjointes dans le cadre de leur mandat respectif, notamment lorsque des allégations sont formulées contre des autorités publiques. Le Bureau du Procureur général est chargé de décider s’il y a lieu d’engager des poursuites pénales et de traduire les auteurs en justice, alors que le pouvoir judiciaire est chargé de statuer dans ces affaires.

167.Les autorités militaires, notamment la Force de défense nationale, n’ont pas la compétence de mener des enquêtes ni d’engager des poursuites pénales. Le droit interne ne confère aux institutions militaires aucun pouvoir d’enquête ou de poursuite concernant les agissements visés, et toutes les enquêtes pénales relèvent de la compétence des autorités civiles.

L.Article 12

168.Les allégations concernant des actes susceptibles de constituer une disparition forcée sont traitées dans le cadre du système général de justice pénale. Les plaintes peuvent être déposées auprès du Service de police, autorité principale chargée des enquêtes pénales en application de la loi sur le Service de police et de la loi sur la procédure pénale. Conformément au mandat que lui confère la loi, le Service de police est habilité à ouvrir sans délai une enquête dès qu’il reçoit des informations laissant supposer qu’une infraction a été commise, y compris en l’absence de plainte officielle.

169.Les enquêtes sont menées conformément aux procédures prévues par la loi sur la procédure pénale, qui régit la collecte des éléments de preuve, l’arrestation et la détention, ainsi que le contrôle exercé par le ministère public et le pouvoir judiciaire. Le Service de police se charge de recueillir des informations et des documents relatifs aux affaires auprès des autorités compétentes, pratique un examen médico-légal sur les lieux où les faits auraient été commis, collecte des éléments de preuve, notamment des éléments de preuve numériques, et mène des entretiens avec les victimes, les témoins et d’autres personnes concernées.

170.Le cadre juridique garantit en outre que le Service de police dispose des pouvoirs nécessaires pour accéder aux lieux de détention et à tout autre lieu pertinent, afin de mener efficacement ses enquêtes. Celles-ci ont pour objectif d’établir les faits, d’identifier les responsables et de rassembler des éléments de preuve qui sont transmis au Bureau du Procureur général afin que celui-ci se prononce sur l’opportunité d’engager des poursuites.

171.En outre, la Commission nationale des droits de l’homme peut, dans le cadre de son mandat, ouvrir de sa propre initiative des enquêtes indépendantes sur des cas présumés de disparition forcée.

172.Étant donné que la Convention n’a pas encore été pleinement transposée dans le droit interne et qu’aucune autorité n’a été désignée pour enquêter sur les cas de disparition forcée, les particuliers peuvent signaler ces cas au moyen des mécanismes de plainte pénale existants. Toute personne peut signaler une infraction présumée au Service de police au moyen des divers canaux accessibles, notamment en utilisant la ligne d’urgence et le site Internet officiel de la police, en envoyant un courrier électronique, une télécopie ou un courrier, en se rendant en personne dans un commissariat ou en s’adressant à un policier en service.

173.Dès réception d’un signalement, celui-ci est enregistré et transmis pour enquête au département compétent du Service de police. Les enquêtes sont ouvertes sans délai, conformément à la loi sur la procédure pénale, afin que les allégations soient examinées et traitées sans retard injustifié.

174.En outre, toute personne peut déposer plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, qui est chargée de recueillir les allégations de violations des droits de l’homme, y compris de disparition forcée, et d’enquêter à leur sujet.

175.De façon plus générale, les plaignants ont accès à diverses instances indépendantes et impartiales. En plus du Service de police ou de la Commission nationale des droits de l’homme, les plaintes peuvent être déposées auprès d’institutions comme le Bureau du Procureur général et la Commission nationale de l’intégrité. Le Service de police collabore avec ces institutions et leur permet d’exercer leurs fonctions de contrôle sans aucune entrave.

176.Aucun obstacle discriminatoire officiel n’empêche d’avoir accès à ces mécanismes, mais certains groupes, notamment les travailleurs migrants et les personnes en situation irrégulière, se heurteraient à des difficultés pratiques qui les empêcheraient d’avoir accès aux procédures de plainte et aux informations pertinentes. L’État continue de collaborer avec ses partenaires multilatéraux et les organisations de la société civile concernées afin de garantir que les travailleurs migrants disposent en temps utile d’informations accessibles et culturellement adaptées sur les voies de recours existantes, ainsi que de moyens concrets de porter plainte.

177.À cet égard, l’État a inauguré, en juin 2025, le premier Centre de ressources pour travailleurs migrants du pays et lancé le portail Migrant Connect, système numérique novateur de recours destiné à améliorer les services proposés aux travailleurs migrants ; le Centre de ressources pour travailleurs migrants sert de pôle central d’information et propose aux travailleurs migrants des services d’orientation et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire national. En complément de ce centre physique, le portail Migrant Connect, récemment mis en ligne, est une plateforme en ligne conviviale qui permet aux travailleurs migrants de déposer des réclamations, de demander des mesures de réparation et d’accéder facilement à des ressources essentielles dans plusieurs langues.

178.Lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur une plainte, le plaignant peut saisir des mécanismes de contrôle indépendants, comme la Commission nationale des droits de l’homme, qui est habilitée à mener des enquêtes indépendantes, à accéder aux lieux de détention et à formuler des conclusions et des recommandations, y compris à transmettre les affaires aux autorités d’enquête ou de poursuite compétentes.

179.En outre, les plaignants peuvent déposer plainte auprès du Bureau du Procureur général qui, en application de l’article 15 f) de la loi no 9/2008 (loi sur le Procureur général), est habilité à ordonner l’ouverture d’une enquête dès réception d’informations indiquant qu’une infraction pénale aurait été commise. L’article 23 a) de la loi sur la procédure pénale dispose expressément que, lorsqu’une autorité d’enquête refuse de donner suite à une affaire ou que le plaignant estime que l’enquête n’est pas menée de façon appropriée, celui-ci peut saisir le Procureur général d’une plainte. L’article 23 b) précise en outre que le Procureur général peut alors examiner l’affaire et est habilité à charger un service d’enquête de mener des investigations sur la base soit d’une telle plainte, soit d’informations provenant de toute autre source.

180.Des mesures ont été prises pour protéger les plaignants, les témoins et les autres personnes participant aux enquêtes contre toute forme d’intimidation ou de mauvais traitement. Le Service de police prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ces personnes, notamment, le cas échéant, en enregistrant les déclarations des témoins de façon anonyme et en assurant une protection par l’intermédiaire de l’Unité de protection des témoins, en fonction des circonstances de l’affaire.

181.En outre, le ministère public n’assure pas directement une protection physique, mais il peut, le cas échéant, faciliter la délivrance par les tribunaux d’ordonnances de protection. Les procureurs, en collaboration avec les responsables de l’aide aux victimes, prennent contact avec ces dernières avant le procès afin de leur expliquer le déroulement de la procédure judiciaire, le fonctionnement de l’audience et leurs droits, et de les préparer à participer aux débats.

182.Les dispositifs d’aide aux victimes permettent notamment de communiquer régulièrement des informations sur l’évolution des dossiers, de notifier les dates d’audience et de faciliter l’accès à des services de conseil ou à d’autres services d’appui. Ces mesures visent à réduire le risque d’exposer les victimes à un nouveau traumatisme et à faire en sorte que les personnes concernées puissent effectivement participer aux procédures en toute sécurité.

183.Par ailleurs, l’intimidation des témoins est réprimée par le Code pénal, et les mauvais traitements sont érigés en infraction par la loi contre la torture.

184.En ce qui concerne les données statistiques sur le nombre de plaintes pour disparition forcée déposées auprès des autorités nationales et l’issue des enquêtes, comme souligné au paragraphe 70, les cas susceptibles de relever du champ d’application de la Convention ne sont pas enregistrés comme tels aux Maldives, faute de cadre législatif. On trouvera des informations complémentaires sur les cas de disparition aux paragraphes 71 à 90.

185.À ce jour, aucune unité spécialisée n’a été expressément créée au sein des forces de l’ordre ou des autorités de poursuite pour enquêter sur les disparitions forcées en tant qu’infraction autonome. Toutefois, les enquêtes sur les actes susceptibles de constituer une disparition forcée sont menées par le Service de police dans le cadre de son mandat général, qui lui confère notamment le pouvoir d’ouvrir d’office une enquête lorsque des informations laissent supposer qu’une infraction pénale a été commise. À ce titre, l’article 23 d) de la loi sur la procédure pénale dispose que les forces de l’ordre peuvent ouvrir une enquête de leur propre initiative lorsqu’elles ont des soupçons ou des renseignements concernant la commission d’une infraction pénale, même en l’absence de plainte officielle ou d’information fournie par une partie.

186.En outre, comme indiqué plus haut, la Commission présidentielle chargée d’enquêter sur les meurtres et les disparitions forcées a été créée en 2018 afin de mener des enquêtes indépendantes sur les affaires de meurtre et de disparition forcée non résolues. Elle s’est vu conférer des pouvoirs d’enquête et a travaillé en coordination avec le Service de police et d’autres organismes compétents de 2018 à 2024. Un budget de plus de 10,8 millions de rufiyaa lui a été alloué. La Commission présidentielle a vu ses effectifs varier au fil du temps en fonction des besoins opérationnels et employait 15 personnes au moment de sa dissolution. Elle a été dissoute le 31 mai 2024 à l’issue de son mandat.

187.À ce jour, aucun organisme spécialisé n’est chargé d’enquêter sur les disparitions forcées, mais les structures institutionnelles, le personnel et les procédures en place permettent de traiter ces affaires. Dans le cadre du processus engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne, les Maldives envisagent la possibilité de mettre en place des mécanismes spécialisés, notamment des unités spéciales et des actions ciblées de renforcement des capacités, afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes sur les disparitions forcées.

188.En ce qui concerne les contraintes imposées aux autorités, les Maldives soulignent que les autorités compétentes ne se voient imposer aucune restriction injustifiée qui les empêcherait d’accéder aux lieux de détention lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait être privée de liberté. Le Service de police dispose d’un accès sans restriction aux centres de détention officiels de la police pour mener les opérations et les démarches administratives nécessaires aux enquêtes.

189.En ce qui concerne les autres lieux de détention, notamment les établissements gérés par l’administration pénitentiaire, l’accès peut être obtenu moyennant une demande officielle et est généralement accordé conformément aux procédures en vigueur. Ces formalités procédurales ont pour seul objectif de garantir des conditions de sécurité et de sûreté dans les centres de détention, ainsi que le bon fonctionnement de ces centres.

190.Des organes de contrôle indépendants, notamment la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale de l’intégrité, sont autorisés à accéder aux lieux de détention dans le cadre de leurs mandats respectifs. Cet accès leur est garanti conformément à la loi et ne fait l’objet d’aucune restriction injustifiée. Les articles 12 à 14 de la loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle disposent que l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays font l’objet de contrôles et d’inspections réalisés par des commissions constitutionnelles indépendantes, les organisations internationales et les organes conventionnels compétents, ainsi que par des commissions parlementaires. Ces organes sont habilités à se rendre dans les établissements pénitentiaires et à les inspecter, à contrôler les conditions de vie des détenus et le traitement qui leur est réservé et, le cas échéant, à publier des rapports ou à formuler des directives afin de remédier aux problèmes relevés.

191.En ce qui concerne le centre de détention d’immigrants, les organes de contrôle indépendants, notamment la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale de l’intégrité, y ont accès conformément à leurs mandats respectifs. L’accès au centre ne fait l’objet d’aucune restriction injustifiée, mais seul le personnel autorisé peut entrer dans l’établissement, conformément aux procédures administratives et de sécurité en vigueur.

192.Le cadre juridique confère aux organes de contrôle indépendants des pouvoirs étendus leur permettant de mener des inspections, d’accéder aux lieux de détention et de s’entretenir en privé avec les détenus, mais la Commission nationale des droits de l’homme a relevé des difficultés concrètes liées à l’application des normes en vigueur. Il s’agit notamment de longues attentes à l’entrée des lieux de détention, de restrictions auxquelles est soumis l’accès à certaines unités, de règles procédurales susceptibles de compromettre la confidentialité des entretiens, ainsi que de limitations ponctuelles en matière de coopération, de ressources et de capacités médico-légales. L’État a pris des mesures pour répondre à ces préoccupations, et la Commission nationale des droits de l’homme a indiqué avoir constaté des améliorations en matière d’accès et de coopération ces dernières années.

193.En ce qui concerne les mesures visant à remédier aux situations dans lesquelles des suspects pourraient être en mesure d’influencer les enquêtes ou d’intimider les personnes concernées, les allégations visant des policiers et des membres du personnel font l’objet d’enquêtes internes menées par l’Unité de contrôle déontologique du Service de police, qui peut prendre des mesures disciplinaires, s’il y a lieu. En outre, des organes de contrôle indépendants, notamment la Commission nationale de l’intégrité et la Commission nationale des droits de l’homme, peuvent enquêter sur des allégations visant des membres des forces de l’ordre.

194.La Force de défense nationale n’intervient pas dans les enquêtes sur les cas de disparition forcée, mais toute allégation concernant un comportement délictueux d’un membre du personnel de la Force de défense nationale fait l’objet de procédures internes. Dans de tels cas, la police militaire est chargée d’enquêter sur les faits et de prendre les mesures disciplinaires ou autres qui s’imposent, conformément aux lois et règlements applicables.

195.Lorsque les suspects sont des agents publics d’autres institutions, le Service de police peut en informer officiellement l’autorité compétente, comme la présidence ou la Commission de la fonction publique, afin que des mesures administratives appropriées soient prises conformément aux règles et procédures applicables.

M.Article 13

196.Le cadre juridique régissant l’extradition est défini dans la loi sur l’extradition, qui autorise l’extradition à des fins de poursuites, de condamnation ou d’exécution d’une peine, sous réserve de conditions minimales, notamment le fait que l’infraction soit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. Les demandes d’extradition font l’objet d’une décision judiciaire et doivent être conformes aux garanties prévues par la loi, notamment celles qui protègent contre l’extradition en cas de délit politique, la discrimination ou l’absence de fondement juridique valable.

197.Comme indiqué plus haut, la disparition forcée n’est actuellement pas incriminée en tant qu’infraction autonome en droit interne. Par conséquent, aucune disposition particulière ne définit expressément la disparition forcée comme une infraction donnant lieu à extradition dans les traités conclus avec d’autres États. Toutefois, les actes susceptibles de constituer une disparition forcée peuvent répondre à la définition d’infractions existantes qui remplissent les critères requis pour l’extradition en vertu de la loi sur l’extradition.

198.Les Maldives ont conscience de l’existence de cette lacune et indiquent que des dispositions visant à reconnaître expressément la disparition forcée comme une infraction donnant lieu à extradition, conformément à la Convention, seront examinées dans le cadre du processus législatif engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

199.Les Maldives ne sont actuellement partie à aucun traité d’extradition bilatéral ou multilatéral qui définit expressément la disparition forcée comme une infraction donnant lieu à extradition. Aucune affaire d’extradition n’a été traitée depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’extradition en 2015.

200.L’État s’emploie toutefois activement à renforcer son cadre de coopération internationale. À ce titre, il mène actuellement des négociations avec deux États en vue de conclure des accords d’entraide judiciaire et examine un projet révisé de traité d’extradition présenté par un État. En outre, le Ministère des affaires étrangères examine actuellement une proposition reçue par voie diplomatique concernant un nouveau traité bilatéral d’extradition.

201.Dans le cadre des efforts actuellement menés à cet égard, les Maldives envisagent d’intégrer des dispositions relatives à la disparition forcée dans de futurs accords d’extradition, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la Convention.

202.Étant donné qu’aucune affaire d’extradition n’a été traitée depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’extradition en 2015, aucun obstacle à l’application de ces traités n’a été recensé. De même, aucun cas de coopération en matière d’extradition n’a été enregistré dans lequel des dispositions de la Convention ont servi de base légale, et aucun cas dans lequel les Maldives ont accordé l’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions visées par la Convention n’a été recensé.

203.Les Maldives font observer que l’article 14 a) de la loi sur l’extradition prévoit qu’une demande d’extradition est refusée lorsque l’infraction est considérée comme étant de nature politique ou est motivée par des considérations politiques. Conformément à la Convention, la disparition forcée ne doit pas être considérée comme une infraction de nature politique. À cet égard, étant donné que la disparition forcée n’a pas encore été définie en tant qu’infraction autonome en droit interne, la question de sa qualification en tant que délit politique ne se pose pas.

204.Compte tenu des obligations qui incombent aux Maldives au titre de la Convention, cette question sera traitée dans le cadre du processus législatif engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne, notamment pour examiner des dispositions qui garantissent que la disparition forcée n’est pas considérée comme un délit politique aux fins d’extradition.

205.Aux Maldives, les demandes d’extradition sont reçues par le Ministère des affaires étrangères, puis transmises au Procureur général afin qu’il donne son accord pour la suite de la procédure. Une fois l’autorisation accordée, l’affaire est soumise à la Haute Cour, qui exerce une compétence en première instance en matière d’extradition. La Haute Cour ne peut ordonner l’extradition que si certaines conditions prévues par la loi sont remplies. Elle doit notamment avoir la conviction que : i) l’État requérant figure parmi les États désignés par la loi sur l’extradition ; (ii) l’infraction présumée constitue une infraction donnant lieu à extradition ; (iii) la personne comparaissant devant la Haute Cour est bien la personne recherchée ; (iv) tous les documents requis ont été soumis en bonne et due forme. La Haute Cour ne refusera pas l’extradition au seul motif que le fugitif s’y est opposé ou a engagé une action en justice pour contester l’extradition. La protection contre l’extradition s’applique notamment lorsque la demande est motivée par des considérations politiques, revêt un caractère discriminatoire ou est dépourvue, pour un autre motif, de fondement juridique valable. Toutes les décisions rendues par la Haute Cour doivent être conformes aux garanties constitutionnelles et aux droits de l’homme applicables, notamment celles relatives au droit à un procès équitable et à la protection contre les mauvais traitements.

N.Article 14

206.En ce qui concerne l’entraide judiciaire applicable à la disparition forcée, les Maldives ont mis en place un cadre juridique général conformément à la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Cette loi régit l’entraide judiciaire entre les Maldives et d’autres États dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales, y compris la collecte d’éléments de preuve et le recueil de témoignages.

207.La loi s’applique aux demandes émanant de tout État étranger et ne se limite pas à des infractions particulières. En conséquence, faute de disposition de droit interne érigeant la disparition forcée en infraction autonome, les actes susceptibles de constituer une disparition forcée peuvent être traités dans le cadre de cette loi, en fonction des infractions sous-jacentes dont il est question.

208.La loi prévoit en outre que les demandes d’entraide peuvent être rejetées pour un certain nombre de motifs, notamment lorsqu’elles obéissent à des considérations politiques, revêtent un caractère discriminatoire, concernent exclusivement des infractions d’ordre militaire ou porteraient atteinte à la souveraineté ou à la sécurité des Maldives, ainsi qu’au principe de l’interdiction de la double incrimination.

209.Les demandes d’entraide judiciaire sont examinées par le Procureur général, qui statue sur celles-ci dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’examiner chacune d’elles, y compris celles portant sur des comportements qui ne sont pas expressément érigés en infraction pénale par la législation interne. La loi autorise en outre les organisations internationales à présenter des demandes d’assistance, qui sont traitées de la même façon que celles émanant d’États étrangers.

210.En ce qui concerne les exemples concrets d’entraide judiciaire dans les affaires de disparition forcée, aucun cas n’a été enregistré à ce jour.

211.L’entraide judiciaire est aussi assurée au titre d’accords bilatéraux ou du principe de réciprocité. Par conséquent, une coopération peut être mise en place avec des États qui ne sont pas parties à la Convention.

O.Article 15

212.Les Maldives ont signé des traités d’entraide judiciaire avec l’Inde et Sri Lanka, respectivement les 3 septembre 2019 et 27 juillet 2025. Elles mènent en outre des négociations avec d’autres États en vue de renforcer la coopération en matière d’enquêtes pénales et envisagent d’y inclure des questions pouvant avoir trait aux disparitions forcées.

213.Dans la pratique, les demandes d’entraide judiciaire sont coordonnées par le Bureau du Procureur général, et le Service de police facilite leur exécution conformément au droit interne. Les Maldives fournissent en outre une entraide judiciaire et sollicitent cette entraide sur la base de la réciprocité.

214.Par ailleurs, le Service de police a recours aux mécanismes de coopération internationale, notamment aux canaux de communication d’INTERPOL, pour soutenir les efforts visant à retrouver des personnes et à obtenir des informations pertinentes, susceptibles de contribuer à déterminer le sort réservé à ces personnes ou le lieu où elles se trouvent.

215.En ce qui concerne les exemples concrets d’entraide apportée aux victimes de disparition forcée ou dans le cadre des efforts visant à déterminer leur sort réservé à des personnes ou le lieu où elles se trouvent, aucun cas de ce type n’a été enregistré à ce jour.

P.Article 16

216.Le cadre juridique national prévoit des protections qui empêchent d’expulser, de renvoyer et d’extrader des personnes vers des États où elles risqueraient de subir un préjudice grave, ou de remettre ces personnes à ces États. L’article 42 de la loi contre la torture, en particulier, consacre l’interdiction absolue de refouler une personne vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire que celle-ci risquerait d’être soumise à la torture. Cette interdiction n’est pas susceptible de dérogation et s’applique lorsque les autorités compétentes estiment, sur la base d’éléments de preuve crédibles, qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice se produise.

217.La loi prévoit en outre que, lorsqu’un État d’accueil est le théâtre d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, la personne concernée est présumée en danger, et son expulsion est strictement interdite. Le droit interne ne mentionne pas expressément la disparition forcée comme motif distinct, mais ces protections s’étendent aux menaces pesant sur la vie et l’intégrité physique, y compris aux traitements pouvant être constitutifs d’actes de torture ou de mauvais traitements. L’inclusion expresse de la disparition forcée parmi les motifs de non-refoulement sera examinée dans le cadre du processus législatif engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

218.En outre, lorsqu’un ressortissant étranger est placé en détention dans l’attente de son expulsion ou de son renvoi, la Commission nationale des droits de l’homme est chargée de réglementer le traitement qui lui est réservé et de veiller à ce que l’intéressé bénéficie de garanties appropriées pendant la détention.

219.La législation et les pratiques en matière de terrorisme, de situation d’exception et de sécurité nationale n’ont pas d’incidence sur l’application effective de cette interdiction. Les décisions en matière d’expulsion, de renvoi, de remise à un autre pays ou d’extradition sont prises conformément aux garanties constitutionnelles, à la législation nationale et aux obligations internationales des Maldives dans le domaine des droits de l’homme.

220.La Constitution, en son article 54, consacre le droit à la vie et l’interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction qui n’est susceptible d’aucune dérogation en aucune circonstance, y compris en période d’état d’urgence. Ce principe est renforcé par l’article 16 de la loi contre la torture, qui interdit expressément toute justification de tels actes, ainsi que par l’article 38 de ladite loi, qui consacre la primauté des dispositions de la loi sur tout texte légal ou mesure incompatible.

221.La loi antiterroriste ne traite pas expressément du principe de non-refoulement, mais son application reste soumise au cadre constitutionnel et législatif général, qui garantit que les mesures de sécurité nationale n’ont pas la primauté sur l’interdiction absolue de la torture ou la protection contre d’autres formes de préjudice grave.

222.Les décisions en matière d’expulsion, de renvoi ou de refoulement relèvent de la compétence du Ministère de la sécurité intérieure, du travail et de la technologie et sont exécutées par le Service d’immigration conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans ce contexte, comme indiqué précédemment, l’article 42 de la loi contre la torture interdit l’expulsion ou le renvoi d’une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que celle-ci courrait le risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

223.L’évaluation de ce risque s’effectue dans le cadre d’un processus coordonné auquel participent plusieurs autorités, notamment le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la sécurité intérieure, du travail et de la technologie, le Bureau du conseiller juridique de l’État, la Commission des droits de l’homme et le Service d’immigration, conformément au paragraphe 42 b) de la loi. Lorsque de tels risques sont recensés, les Maldives prennent, s’il y a lieu, d’autres mesures consistant notamment à réinstaller la personne concernée dans un pays tiers au lieu de la renvoyer vers un pays où elle risquerait de subir des préjudices.

224.Comme indiqué plus haut, les questions d’extradition sont traitées par le Bureau du Procureur général et les décisions en la matière sont rendues par la Haute Cour. Les critères applicables sont énoncés dans la loi sur l’extradition, comme indiqué au paragraphe 205.

225.Les décisions en matière d’extradition, d’expulsion, de renvoi ou de refoulement sont susceptibles de recours conformément au droit interne. Étant donné que les décisions en matière d’extradition relèvent de la compétence de la Haute Cour, elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême, conformément aux procédures d’appel en vigueur.

226.Les décisions en matière d’expulsion ou de renvoi peuvent être attaquées dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel devant les juridictions compétentes. Ces procédures permettent aux particuliers de contester la légalité et le caractère raisonnable d’une décision, ainsi que l’équité de la procédure ayant conduit à une décision.

227.Lorsqu’un requérant fait part de craintes fondées concernant un risque de préjudice grave, notamment de torture ou de mauvais traitements, les tribunaux peuvent accorder des mesures provisoires, notamment la suspension de la mesure de renvoi, dans l’attente de l’issue de la procédure.

228.Les agents chargés d’intervenir dans les procédures d’expulsion, de renvoi ou d’extradition de ressortissants étrangers suivent une formation conforme aux normes générales relatives au maintien de l’ordre et aux droits de l’homme, y compris aux obligations découlant de la Constitution et de la législation interne applicable, notamment la loi contre la torture.

229.À cet égard, le Service d’immigration dispense des formations obligatoires et organise régulièrement à l’intention de ses agents des sessions de renforcement des capacités qui couvrent de nombreux domaines, notamment les normes relatives aux droits de l’homme, les principes de lutte contre la torture, la sensibilisation à la traite des personnes, les premiers secours et les procédures opérationnelles liées à leurs attributions. Ces formations sont complétées par des sessions organisées en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, l’objectif étant de faire en sorte que les agents soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions dans le respect des obligations découlant de l’article 23 de la Convention.

Q.Article 17

230.Toutes les personnes privées de liberté sont placées dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels. L’article 3 d) de la loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle dispose que toute personne placée en détention en exécution d’une décision judiciaire pour une durée supérieure à vingt-quatre heures doit être détenue dans un lieu reconnu comme étant un établissement pénitentiaire au sens de l’article 3 a) de la loi ou dans un lieu destiné à servir d’établissement pénitentiaire temporaire au sens de l’article 3 b) de la loi.

231.L’article 155 de la loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle dispose que les établissements pénitentiaires existants doivent être officiellement désignés comme tels dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la loi, habilite le ministre compétent à classer et à désigner les établissements de détention et prévoit une période transitoire pendant laquelle les établissements existants peuvent continuer de fonctionner, sous réserve du respect de conditions en matière de désignation officielle et de notification et de publication des décisions en la matière.

232.En outre, l’article 17 de la loi contre la torture prévoit que tous les lieux de détention doivent être officiellement reconnus comme tels et que leur existence doit être connue du public. À cet égard, le ministre compétent est chargé de publier des informations sur tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue, les centres de détention provisoire, les lieux de détention pour mineurs et les centres de détention pour personnes condamnées. Ces informations portent aussi sur les centres de réadaptation, les établissements spécialisés dans le traitement des maladies mentales, les centres accueillant des personnes ayant des besoins particuliers et les centres de désintoxication. La loi prescrit en outre au ministre compétent de communiquer à la Commission nationale des droits de l’homme, tous les trois mois et sur simple demande de celle-ci, des informations détaillées, notamment les noms, adresses et emplacements des lieux de détention, l’identité des personnes privées de liberté, la durée de la détention et le fondement juridique de cette détention.

233.Conformément aux articles 45 à 49 de la Constitution, la privation de liberté est régie par des règles strictes et ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par une loi adoptée par le Parlement. Les membres des forces de l’ordre peuvent arrêter une personne et la priver de liberté en cas de flagrant délit, lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction, ou en application d’un mandat d’arrêt délivré par un tribunal.

234.Les personnes arrêtées ou privées de liberté ont le droit d’être immédiatement informées des motifs de leur arrestation, et par écrit dans les vingt-quatre heures, de faire appel à un conseil et de le consulter sans délai, de garder le silence, sauf sur leur identité, et d’être présentées à un juge dans un délai de vingt-quatre heures. Le juge est habilité à examiner la validité de la privation de liberté, à ordonner la remise en liberté avec ou sans conditions ou à ordonner le maintien en détention. La détention provisoire n’est autorisée qu’en cas de risque de fuite, de menace pour la sécurité publique ou de risque de pression sur les témoins ou d’altération des éléments de preuve, et peut être assortie d’une caution ou d’autres garanties de comparution, en fonction des conditions fixées par le tribunal.

235.Ces garanties sont en outre énoncées aux articles 38 à 45 de la loi sur la procédure pénale, qui régissent les contrôles d’identité et les fouilles, les arrestations, les mandats d’arrêt et les procédures à suivre après une arrestation. L’article 40 prévoit que, sauf disposition contraire prévue par une autre loi, le pouvoir d’arrêter une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale est dévolu au Service de police, et cette disposition définit les circonstances dans lesquelles une arrestation peut être effectuée, avec ou sans mandat judiciaire.

236.Les personnes reconnues coupables d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement sont transférées à l’administration pénitentiaire par le Service de police afin d’être incarcérées dans un établissement réservé aux personnes condamnées.

237.En ce qui concerne les formes de détention ou de placement en institution, notamment dans les centres de réadaptation, les établissements spécialisés dans le traitement des maladies mentales, les centres accueillant des personnes ayant des besoins particuliers, les centres de désintoxication et les centres de détention d’immigrants, les décisions ordonnant une privation de liberté sont rendues conformément aux lois et procédures applicables, généralement sur la base d’une autorisation judiciaire ou d’autres décisions conformes à la loi prises par les autorités compétentes, en fonction de la nature et de la finalité de la détention.

238.Des mesures ont été prises pour que les personnes privées de liberté soient informées sans délai de leurs droits, aient accès à des soins médicaux et puissent recevoir la visite d’un avocat, de membres de leur famille et de représentants consulaires.

239.L’article 53 a) de la Constitution dispose que toute personne a le droit de faire appel à un avocat chaque fois qu’une telle assistance est nécessaire. L’article 53 b) précise en outre que, dans les affaires pénales graves, l’État désigne un avocat à toute personne mise en cause qui n’a pas les moyens d’en engager un.

240.L’article 51 de la loi sur la procédure pénale prévoit en outre que, lorsqu’un suspect demande à être assisté d’un avocat, la police ne peut procéder à aucun interrogatoire tant que le représentant légal n’est pas présent. Un suspect peut initialement renoncer à ce droit après avoir été informé de ses droits ; il conserve la possibilité de changer d’avis et de demander l’assistance d’un avocat quel que soit le stade de la procédure, auquel cas les interrogatoires doivent cesser. La loi garantit en outre la qualité de cette défense en protégeant le secret des communications entre un avocat et son client et en garantissant le droit à des consultations privées.

241.Le règlement no 2022/R-140 (règlement relatif aux procédures d’administration des lieux de détention de la police) prévoit en outre des procédures détaillées concernant l’accès à un avocat et à un médecin, les appels téléphoniques et les communications avec les membres de la famille et les visites de ces derniers.

242.En outre, le règlement no 2016/R-34 (règlement relatif aux services et prestations de base à fournir aux détenus, aux personnes arrêtées pour des soupçons d’infraction pénale et aux personnes placées en détention provisoire sur décision judiciaire) régit l’accès à un avocat, ainsi que les communications et les visites des membres de la famille et d’autres personnes dans les établissements gérés par l’administration pénitentiaire. Le règlement no 2015/R-223 (règlement médical applicable aux personnes purgeant une peine) régit les conditions dans lesquelles les personnes purgeant une peine d’emprisonnement ont accès aux services médicaux.

243.Les communications et les visites rendues aux détenus sont soumises à des conditions raisonnables prévues par la loi et les règlements applicables et destinées à préserver la sécurité, la sûreté et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires. Ces conditions ne restreignent pas le droit fondamental des détenus de rester en contact avec le monde extérieur.

244.S’agissant des ressortissants étrangers, le Service de police veille à ce que le Ministère des affaires étrangères soit informé sans délai de leur arrestation et du lieu où ils sont détenus. Le Ministère prend alors contact avec la mission diplomatique compétente accréditée auprès des Maldives ou, à défaut, avec le Ministère des affaires étrangères du pays d’origine de la personne concernée, afin de faciliter l’accès à l’assistance consulaire.

245.Les visites des représentants consulaires aux détenus étrangers sont facilitées conformément aux procédures en vigueur, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères et les autorités compétentes.

246.Lorsqu’un placement en détention est ordonné par le Service d’immigration, les ressortissants étrangers sont dûment informés de leurs droits et bénéficient d’une représentation juridique, ainsi que de la possibilité de recevoir la visite de membres de leur famille et d’un avocat. Les autorités consulaires sont aussi informées de la privation de liberté dès le placement en détention, ce qui garantit aux détenus la possibilité de communiquer avec les représentants consulaires de leur pays d’origine, conformément au droit interne et aux normes internationales applicables.

247.Les Maldives ont mis en place plusieurs mesures visant à assurer une inspection et un suivi indépendants des lieux de détention. En tant qu’institution nationale des droits de l’homme, la Commission nationale des droits de l’homme est dotée, en vertu de la loi sur la Commission des droits de l’homme, de larges pouvoirs lui permettant d’effectuer des visites inopinées dans tout lieu de détention, d’interroger les détenus en privé et d’avoir accès à tous les dossiers pertinents.

248.La Commission nationale des droits de l’homme fait également office de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et est habilitée, en vertu de la loi contre la torture, à mener des inspections régulières et systématiques dans tous les lieux de détention. Toutes les autorités concernées, y compris le Service de police et l’administration pénitentiaire, apportent leur coopération et facilitent l’accès à ces lieux conformément à leurs obligations légales.

249.Une surveillance supplémentaire est assurée par d’autres organes indépendants, notamment la Commission nationale de l’intégrité et le Bureau du Procureur général. Le contrôle parlementaire est exercé par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des genres, qui examine les rapports du mécanisme national de prévention et donne des conseils sur les mesures de suivi qui s’imposent.

250.Le pouvoir judiciaire assure en outre un contrôle externe, les juges étant habilités, en vertu de la loi sur la procédure pénale, à ordonner et à mener des inspections des lieux de détention afin de veiller à la légalité des placements en détention et au bien-être des détenus.

251.Les Maldives facilitent aussi la surveillance internationale, notamment les visites des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères et dans le respect de leurs obligations internationales.

252.L’Inspecteur des services pénitentiaires, qui relève du Ministère de la sécurité intérieure, du travail et de la technologie, est aussi habilité à inspecter les centres de détention et à conseiller le Ministre en application de la loi sur les établissements pénitentiaires et la libération conditionnelle. Il s’agit d’un mécanisme interne à l’administration pénitentiaire.

253.Le cadre juridique national prévoit des garanties permettant à toute personne ayant un intérêt légitime de saisir un tribunal pour amener celui-ci à statuer sur la légalité d’une détention. L’article 207 de la loi sur la procédure pénale dispose qu’une personne qui estime avoir été arrêtée ou placée en détention de façon illégale peut demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, une ordonnance d’habeas corpus afin d’obtenir sa libération.

254.Les tribunaux sont habilités à examiner ces demandes et à ordonner la comparution de la personne détenue, ainsi qu’à autoriser le requérant ou son conseil à rendre visite au détenu afin de vérifier son état de santé et le lieu où il se trouve.

255.En outre, l’article 60 i) de la loi sur la procédure pénale prévoit que le placement en détention provisoire fait obligatoirement l’objet d’un contrôle juridictionnel à des intervalles n’excédant pas trente jours. Cela garantit que toutes les personnes détenues sont régulièrement présentées à un juge, qui doit vérifier si la détention demeure légale et nécessaire.

256.Les autorités compétentes tiennent à jour des registres officiels des personnes détenues. Au sein du Service de police, les personnes détenues sont enregistrées dès leur arrestation et lors de leur admission dans un lieu de détention, de manière à garantir que les principales informations relatives à la privation de liberté sont consignées, conformément aux conditions prévues par le règlement relatif aux procédures d’administration des lieux de détention de la police). Ces registres comportent la plupart des éléments énoncés à l’article 17 (par. 3) de la Convention.

257.De même, l’administration pénitentiaire tient des registres officiels de détention dans lesquels sont consignées des informations sur toutes les personnes privées de liberté, conformément au règlement pénitentiaire applicable. Ces registres sont régulièrement mis à jour, et des mesures sont actuellement prises pour renforcer la tenue de ces registres grâce à la mise en place de systèmes centralisés et numérisés, l’objectif étant d’améliorer la précision et l’accessibilité et de favoriser l’établissement des responsabilités.

258.Par ailleurs, l’article 17 de la loi contre la torture fait obligation aux autorités de l’État de tenir à jour des informations sur les lieux de détention et les personnes privées de liberté et de les communiquer à la Commission nationale des droits de l’homme dans le cadre de rapports périodiques. Des registres de détention ont été établis, mais la Commission nationale des droits de l’homme a relevé des problèmes dans la pratique, notamment des retards et des incohérences dans la transmission d’informations complètes par certaines autorités. Des mesures sont actuellement prises pour combler ces lacunes et renforcer le respect des prescriptions en matière d’établissement de rapports.

R.Article 18

259.La législation en vigueur prévoit des garanties permettant aux personnes ayant un intérêt légitime, notamment les membres de la famille et les représentants légaux, d’avoir accès aux informations relatives aux personnes privées de liberté. Dans la pratique, les personnes placées en garde à vue par le Service de police ont la possibilité d’entrer en contact avec les membres de leur famille et un avocat, y compris avant les auditions menées dans le cadre d’enquêtes, ce qui facilite l’accès aux informations concernant leur situation et le lieu où elles se trouvent.

260.Dans les centres de détention, l’administration pénitentiaire permet aussi aux personnes ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux informations relatives à la détention, sous réserve des procédures applicables et des prescriptions en matière de protection des données.

261.En outre, les lois et règlements en matière d’immigration garantissent que les membres de la famille, les conseils et les autorités consulaires compétentes des pays d’origine des ressortissants étrangers privés de liberté reçoivent en temps utile des informations concernant la détention, la situation juridique et le lieu de détention de ces ressortissants.

262.Afin de concilier transparence et droit à la vie privée des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, l’article 9 du règlement relatif aux procédures d’administration des lieux de détention de la police dispose que les informations à caractère personnel ou les documents officiels concernant les détenus actuels ou anciens ne peuvent être communiqués qu’aux institutions légalement habilitées à cet effet (comme les organes de contrôle ou les tribunaux), sauf si la personne concernée donne expressément son consentement par écrit, sous réserve de dispositions dérogatoires précises prévues par d’autres lois.

263.Aucune restriction juridique particulière ne limite arbitrairement le droit des personnes ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux informations relatives aux personnes privées de liberté. Toute restriction susceptible de s’appliquer est légale, nécessaire et proportionnée, et n’est mise en place qu’à des fins légitimes, comme la protection de l’intégrité des enquêtes en cours, la sécurité ou la protection de la vie privée et de la sécurité des personnes détenues. Ces restrictions ne remettent pas en cause le droit d’accès lui-même.

264.Des garanties juridiques et administratives visent à protéger contre tout mauvais traitement, toute intimidation ou toute sanction les personnes qui cherchent à avoir accès à des informations concernant des personnes privées de liberté, ainsi que celles qui participent à des enquêtes.

265.La loi contre la torture incrimine toutes les formes de mauvais traitements. Le Code pénal érige en infraction le fait d’intimider une personne ou de la menacer de commettre une infraction susceptible de lui causer une blessure ou un préjudice.

266.En outre, la loi no 16/2019 (loi relative à la protection des lanceurs d’alerte) offre des garanties supplémentaires aux personnes qui divulguent des informations concernant des actes répréhensibles, y compris des violations des droits de l’homme, en les protégeant contre des représailles ou des conséquences préjudiciables.

267.La loi sur l’administration de la preuve prévoit des garanties supplémentaires, notamment des dispositions visant à protéger l’identité des personnes qui signalent des infractions ou fournissent des renseignements.

268.Des mécanismes de plainte et des organes de contrôle indépendants, notamment la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres institutions compétentes, offrent des moyens d’obtenir réparation lorsque des allégations d’intimidation ou de mauvais traitements sont formulées, l’objectif étant de mieux protéger les personnes participant aux procédures d’enquête.

S.Article 19

269.Aux Maldives, la collecte de données génétiques et d’informations médicales est réglementée et soumise à des garanties procédurales visant à assurer le respect des normes relatives aux droits de l’homme. Les articles 117 à 131 du règlement no 2019/R-1052 (règlement relatif aux procédures applicables aux enquêtes pénales menées par la police) établissent le cadre juridique régissant le prélèvement d’échantillons au cours d’enquêtes pénales, y compris les types d’échantillons pouvant être prélevés et les procédures à suivre.

270.Ces dispositions imposent le respect de garanties concernant notamment l’obtention d’un consentement éclairé, le maintien de la chaîne de conservation et les procédures appropriées de manipulation et de stockage des échantillons. Ces informations ne sont exploitées qu’à des fins légitimes d’enquête, ce qui garantit qu’elles ne sont pas utilisées à mauvais escient ou au-delà du cadre de l’enquête.

271.Dans la pratique, la collecte de données génétiques, notamment d’ADN, oblige à obtenir le consentement éclairé et écrit de la personne concernée. Lorsque celle-ci ne donne pas son consentement, les échantillons ne peuvent être prélevés qu’en exécution d’une ordonnance judiciaire.

272.Les informations génétiques et médicales obtenues dans le cadre d’enquêtes ne sont utilisées qu’à des fins limitées et légitimes. Ces données sont exploitées exclusivement aux fins d’une enquête pénale précise et de toute poursuite judiciaire ultérieure pour lesquelles leur utilisation a été autorisée, ainsi qu’à des fins humanitaires, notamment l’identification de restes humains dans le cadre de mesures visant à déterminer ce qu’il est advenu de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve.

273.Les données génétiques et les informations médicales connexes sont soumises à des garanties strictes en matière de conservation et de protection. Ces données sont conservées dans des systèmes numériques sécurisés à accès contrôlé, gérés par le Département médico‑légal du Service de police.

274.Les échantillons physiques sont conservés dans des installations sécurisées de conservation des éléments de preuve, conformément aux protocoles établis relatifs à la chaîne de conservation, ce qui garantit l’intégrité, la confidentialité et la manipulation appropriée des informations sensibles, conformément aux garanties juridiques et procédurales applicables.

275.Le Service de police dispose d’une base de données ADN gérée à des fins médico‑légales. En outre, les données génétiques recueillies dans le cadre d’affaires déterminées sont stockées dans les dossiers médico-légaux liés à chaque affaire et directement associés aux enquêtes en cours ou aux efforts déployés pour identifier des personnes disparues. Elles sont conservées dans le dossier correspondant à chaque affaire et ne constituent pas une base de données générale ni une base de données de masse.

T.Article 20

276.Le cadre juridique national permet de soumettre l’accès à l’information à des restrictions limitées et prévues par la loi, y compris en ce qui concerne les personnes privées de liberté. Comme indiqué plus haut, l’article 9 du règlement relatif aux procédures d’administration des lieux de détention de la police dispose que les informations à caractère personnel ou les documents officiels concernant les détenus actuels ou anciens ne peuvent être communiqués qu’aux institutions légalement habilitées à cet effet (comme les organes de contrôle ou les tribunaux), sauf si la personne concernée donne expressément son consentement par écrit, sous réserve de dispositions dérogatoires précises prévues par d’autres lois.

277.La loi no 1/2014 (loi sur le droit à l’information) garantit aux institutions publiques un droit général d’accès à l’information. L’article 4 de la loi reconnaît l’accès à l’information comme un droit juridiquement opposable qui peut être invoqué devant les tribunaux. L’article 7 b) de la loi prévoit en outre que, lorsqu’une demande d’information est motivée par la protection de la vie ou de la liberté d’une personne, l’information doit être communiquée dans un délai de quarante-huit heures, ce qui garantit un accès rapide dans les situations d’urgence.

278.Les restrictions existantes ont une portée limitée et ne visent pas à porter atteinte au droit d’accès à l’information. Tout refus ou omission de fournir une information peut faire l’objet d’un recours dans le cadre des mécanismes prévus par la loi sur le droit à l’information, notamment d’une plainte auprès du Commissaire à l’information en cas de non-respect des règles, de refus de fournir une information, de retard ou de violation de la procédure de la part des institutions publiques. En outre, les personnes ayant un intérêt légitime conservent le droit de saisir la justice pour obtenir une information.

U.Article 21

279.La législation et la pratique nationales prévoient des garanties permettant de vérifier de manière fiable que les personnes privées de liberté ont été libérées. Conformément aux règlements applicables en matière de détention ou d’incarcération, la libération des personnes détenues est officiellement consignée, et les documents correspondants sont conservés par l’administration pénitentiaire et le Service de police.

280.En outre, l’article 37 du règlement relatif aux procédures d’administration des lieux de détention de la police dispose que, lorsqu’une personne détenue dans un tel lieu est remise en liberté, son tuteur ou toute personne en mesure de protéger ses intérêts doit être informé de cette libération.

281.En ce qui concerne la remise en liberté des personnes incarcérées, l’article 12 (al. b) 1)) du règlement no 2015/R-127 (règlement relatif au traitement des détenus condamnés et des personnes en détention provisoire) prévoit l’obligation d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la libération de la personne concernée. Il s’agit notamment de vérifier l’identité de cette personne, d’indiquer la date et le fondement juridique de la remise en liberté et de mettre à jour les registres officiels des personnes détenues. Ces éléments font partie du registre officiel des personnes détenues, ce qui permet de garantir la traçabilité des informations et l’établissement des responsabilités.

282.Dans la pratique, les personnes détenues sont remises en liberté selon des modalités permettant d’assurer leur intégrité physique et l’exercice de leurs droits, notamment celui de communiquer avec les membres de leur famille ou leur représentant légal dès leur libération.

283.La supervision de la remise en liberté des personnes détenues est assurée par les autorités pénitentiaires compétentes, en coordination avec les autorités judiciaires. En cas de garde à vue, le responsable du lieu de détention est chargé de superviser la procédure officielle de remise en liberté, qui se déroule généralement conformément à une ordonnance rendue par la juridiction compétente.

284.En ce qui concerne les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, l’administration pénitentiaire est chargée de superviser leur libération, en coordination avec les autorités judiciaires et les organismes compétents, et conformément aux décisions de justice et aux règlements pénitentiaires.

285.Les personnes détenues en application de la législation sur l’immigration sont remises en liberté par le Service d’immigration sur ordre du Contrôleur général de l’immigration, conformément à la législation en vigueur.

V.Article 22

286.Comme indiqué dans les paragraphes précédents, l’article 207 de la loi sur la procédure pénale prévoit la possibilité de présenter une requête en habeas corpus, ce qui permet à une personne détenue ou à toute autre personne ayant un intérêt légitime de contester la légalité de la privation de liberté.

287.Le requérant doit fournir des informations essentielles, comme la date et le lieu de la détention, l’autorité ayant procédé à l’arrestation et les motifs de la détention. La loi prévoit en outre une certaine souplesse lorsque la personne détenue n’est pas en mesure de fournir ces informations elle-même, en autorisant un tiers à déposer la requête en son nom.

288.Lorsque la détention résulte d’une décision judiciaire, une copie de celle-ci doit être fournie. Toutefois, l’absence d’un tel document ne fait pas obstacle au dépôt de la requête, à condition que le requérant établisse qu’il a sollicité en vain la communication de cette décision. Les dispositions applicables garantissent que l’accès au contrôle juridictionnel n’est pas indûment restreint.

289.Comme indiqué dans les paragraphes précédents, un cadre juridique complet permet de prévenir toute privation illégale de liberté. La Constitution garantit que nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement, si ce n’est en vertu de la loi, et soumet toute arrestation à des conditions strictes, parmi lesquelles figurent notamment l’existence de motifs raisonnables ou la délivrance d’un mandat par un tribunal. Elle prévoit en outre des garanties fondamentales applicables dès l’arrestation, notamment le droit d’être informé des motifs de la détention, de consulter un avocat et d’être présenté dans les vingt-quatre heures à un juge appelé à statuer sur la légalité de la détention.

290.Comme indiqué plus haut, les articles 140 à 142 du Code pénal interdisent l’enlèvement, la séquestration et la détention illégaux d’une personne. Ces dispositions s’appliquent aux actes commis tant par des particuliers que par des agents de l’État et prévoient, dans certains cas, la qualification de ces actes en tant que crimes. Le Code pénal incrimine en outre l’abus d’autorité : ainsi, un agent public qui se sert de sa fonction pour accomplir un acte non autorisé, tel qu’une arrestation illégale ou secrète, commet une infraction autonome.

291.Des mécanismes visent en outre à faire en sorte que toute privation de liberté soit dûment consignée et fasse l’objet d’un contrôle. Comme indiqué plus haut, l’article 17 de la loi contre la torture impose aux autorités publiques de présenter à la Commission nationale des droits de l’homme des rapports trimestriels détaillés dans lesquels figurent des informations sur tous les lieux de détention et toutes les personnes privées de liberté. L’article 37 de la loi habilite la Commission nationale des droits de l’homme à contrôler l’application de la loi et les mesures prises par les institutions publiques, et à présenter au Président et au Parlement un rapport annuel qui doit être rendu public.

292.Les agents publics qui ne respectent pas les prescriptions légales et procédurales sont en outre passibles de sanctions administratives et disciplinaires. Parmi ces mesures, on peut citer la suspension, la révocation ou toute autre sanction disciplinaire, conformément aux règlements applicables aux membres des forces de l’ordre, des services pénitentiaires et d’autres institutions publiques.

293.En ce qui concerne le refus de communiquer des informations relatives à la privation de liberté, ou la communication d’informations inexactes, la loi sur le droit à l’information prévoit des garanties claires. Lorsque des informations relatives à la vie ou à la liberté d’une personne sont demandées, elles doivent être communiquées dans un délai de quarante-huit heures. Tout refus, retard ou absence de communication peut faire l’objet d’une plainte auprès du Commissaire à l’information, qui est habilité, en vertu de l’article 61 de la loi, à ordonner à l’institution publique concernée de communiquer ou de rendre publiques les informations en question. En cas de non-respect d’une décision, le Commissaire peut infliger une amende au responsable de l’information concerné ou à toute personne qui enfreint ses directives conformes à la loi, et peut en outre enjoindre à l’institution visée de prendre des mesures disciplinaires en cas de violations répétées.

294.En outre, l’article 67 de la loi habilite le Commissaire à l’information à infliger à un responsable de l’information des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 rufiyaa en cas de refus injustifié, de retard, de refus de mauvaise foi ou de communication d’informations incomplètes, trompeuses ou erronées. En cas d’infractions répétées, le Commissaire peut enjoindre à l’institution publique concernée d’engager une procédure disciplinaire. La loi permet également d’infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 rufiyaa à toute personne qui entrave l’exercice des fonctions d’une institution publique, d’un responsable de l’information ou du Commissaire, ou qui détruit, altère ou modifie illégalement des informations demandées en application de la loi.

W.Article 23

295.Aucun programme de formation expressément consacré à la Convention n’a encore été mis en place. Toutefois, dans le cadre des travaux menés actuellement par le groupe de travail interinstitutionnel chargé de transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne, les besoins en formation et les lacunes institutionnelles sont recensés afin d’élaborer un cadre de formation structuré et ciblé.

296.Cela étant, des formations générales aux droits de l’homme sont régulièrement dispensées aux membres des forces de l’ordre, au personnel pénitentiaire, aux agents des services de l’immigration et aux responsables des institutions chargées de gérer d’autres lieux de privation de liberté. Ces programmes portent généralement sur le cadre général du droit international des droits de l’homme, notamment les normes relatives à l’arrestation, à la détention, au traitement des détenus, à la lutte contre la torture et à la prévention des violations graves des droits de l’homme.

297.L’ensemble du personnel chargé de la garde et du traitement de personnes privées de liberté est sensibilisé, dans le cadre de formations et de politiques institutionnelles, à son obligation de signaler toute détention illégale ou toute violation présumée des règlements applicables en matière de détention ou d’incarcération. La mise en place, au sein des institutions concernées, de mécanismes internes de signalement permet de renforcer cette obligation. Le contrôle assuré par des organismes indépendants, comme la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale de l’intégrité, qui offrent des voies de signalement supplémentaires et veillent à ce que les allégations soient examinées sans délai et de façon appropriée, vient compléter ces mesures.

298.La Convention n’ayant pas encore été pleinement transposée dans le droit interne, aucune disposition n’interdit expressément les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Toutefois, comme indiqué précédemment, le cadre juridique en vigueur prévoit des garanties visant à empêcher de tels agissements, et tout ordre de ce type serait considéré comme illégal (par. 116).

X.Article 24

299.La disparition forcée n’est pas encore érigée en infraction autonome en droit interne, mais le cadre juridique national retient, dans la pratique, une conception large et inclusive de la notion de victime. Selon les principes généraux du droit pénal et du droit civil, est considérée comme victime non seulement la personne directement visée par une infraction, mais aussi toute personne ayant subi un préjudice du fait de celle-ci, y compris les membres de sa famille et les personnes à sa charge.

300.Cette approche se reflète dans les procédures relatives aux enquêtes et aux poursuites pénales, dans le cadre desquelles les familles de victimes sont informées de l’évolution de l’affaire et peuvent collaborer avec les autorités chargées de l’enquête et des poursuites. En outre, les dispositions légales en vigueur en matière d’indemnisation et d’accès aux voies de recours permettent aux personnes ayant subi un préjudice physique, psychologique ou économique d’obtenir réparation.

301.Les Maldives ont conscience que la notion de victime au sens de la Convention revêt une portée plus large et plus précise. En conséquence, l’introduction d’une définition expresse visant à la fois la personne disparue et toutes les personnes ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée sera envisagée dans le cadre du processus engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

302.En l’absence de cadre juridique propre à la disparition forcée, les mécanismes existants contribuent à garantir à la fois le droit de connaître la vérité sur les circonstances d’une disparition et sur le sort réservé à la personne concernée et le droit des victimes d’être informées de la situation et de participer aux procédures connexes. Les enquêtes menées par le Service de police visent à établir les faits pertinents grâce à la collecte d’éléments de preuve, à l’audition de témoins et à la coordination avec d’autres autorités, les informations relatives à chaque affaire étant communiquées aux familles conformément aux lois et procédures en vigueur. La Commission nationale des droits de l’homme peut aussi enquêter sur des violations alléguées des droits de l’homme, y compris dans les affaires de disparition, et publier des conclusions et recommandations.

303.Les victimes, y compris les membres de leur famille, sont tenues informées de l’état d’avancement des enquêtes grâce à une collaboration continue avec les autorités chargées des enquêtes et des poursuites. Le Service de police communique avec les plaignants tout au long des enquêtes, alors que le Bureau du Procureur général les tient informés lorsque les affaires donnent lieu à des poursuites. Les victimes ont en outre la possibilité de participer à la procédure dans le cadre des mécanismes juridiques mis en place, notamment en faisant des déclarations, en fournissant des informations et en collaborant avec les procureurs lors de la préparation du procès.

304.Les Maldives ont conscience qu’il importe de créer des mécanismes spécialisés visant à garantir pleinement le droit à la vérité et à renforcer davantage la participation des victimes, ainsi que l’accès à l’information dans les cas de disparition forcée ; ces mesures seront examinées dans le cadre des efforts engagés pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

305.Le Service de police est l’autorité principale chargée d’enquêter sur les affaires concernant des personnes portées disparues, y compris les affaires portant sur des faits susceptibles de constituer une disparition forcée. Les enquêtes sont menées conformément aux procédures pénales en vigueur, notamment la collecte des éléments de preuve, l’audition des témoins et la coordination avec les organismes compétents. Le Service de police mène en outre des opérations de recherche visant à retrouver des personnes disparues, en mobilisant ses propres moyens opérationnels et, si nécessaire, en coordonnant ses efforts avec d’autres organismes, comme les gardes-côtes de la Force de défense nationale, en particulier dans le cadre de recherches en mer.

306.Les cas dans lesquels des dépouilles sont découvertes relèvent de la compétence de l’Unité chargée des enquêtes sur les décès et les homicides du Service de police. Des protocoles établis sont suivis pour la récupération, la conservation, l’autopsie et l’examen médico-légal des dépouilles, afin de déterminer l’identité des victimes et la cause du décès. À l’issue de ces procédures, les dépouilles sont remises aux proches dans le respect de la dignité, conformément à la législation et aux pratiques en vigueur. S’agissant des ressortissants étrangers, l’affaire est portée à la connaissance du Ministère des affaires étrangères et, après obtention des autorisations nécessaires et en concertation avec les autorités consulaires et les membres de la famille, les dépouilles sont rapatriées ou inhumées.

307.Les Maldives ont conscience qu’il importe de renforcer les mécanismes spécialisés dans la lutte contre les disparitions forcées, notamment les procédures de recherche et les protocoles relatifs au traitement des dépouilles, conformément aux normes internationales, et envisagent de prendre de nouvelles mesures à cet égard dans le cadre des efforts déployés pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

308.En l’absence de cadre juridique propre à la disparition forcée, les pratiques d’enquête existantes favorisent la collecte systématique de données ante mortem dans les cas de disparition. Le Service de police recueille les informations pertinentes auprès des familles, notamment des descriptions physiques détaillées, des dossiers médicaux et dentaires, des photographies et des effets personnels susceptibles de faciliter l’identification.

309.En outre, des échantillons d’ADN de référence provenant des proches sont recueillis, soit à titre volontaire, soit en application d’une décision de justice, afin de faciliter la comparaison avec d’éventuelles dépouilles découvertes ; ces mesures sont prises au cas par cas dans le cadre d’enquêtes en cours afin de garantir une identification précise.

310.Le matériel génétique prélevé dans le cadre des enquêtes est traité et conservé conformément aux normes médico-légales en vigueur. Le Service de police conserve des échantillons et des profils ADN dans le respect de protocoles rigoureux relatifs à la chaîne de conservation au sein de son laboratoire médico-légal ; les échantillons physiques sont conservés dans des locaux sécurisés à accès contrôlé, alors que les profils numériques sont stockés dans des systèmes protégés afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des données.

311.Actuellement, les données génétiques sont conservées dans des systèmes médico‑légaux propres à chaque affaire, plutôt que dans une base de données nationale consacrée aux disparitions forcées. Les Maldives ont conscience de l’intérêt de mettre en place des mécanismes plus structurés et plus centralisés permettant de collecter, de conserver et d’utiliser systématiquement des données ante mortem et des données génétiques et envisagent d’adopter des mesures à cette fin dans le cadre des efforts visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel.

312.En ce qui concerne les procédures d’indemnisation et de réparation, les Maldives ne disposent pas actuellement d’un mécanisme codifié établissant un régime distinct d’indemnisation et de réparation applicable aux victimes de disparition forcée. À ce jour, les personnes touchées peuvent obtenir réparation au moyen de voies juridiques et administratives générales, notamment dans le cadre des procédures pénales, des actions civiles et des dispositifs d’aide aux victimes applicables. Les recours à disposition permettent d’obtenir notamment une indemnisation ou d’autres formes de réparation, selon les circonstances de l’affaire.

313.De même, il n’existe pas de régime officiel de réparation expressément adapté aux cas de disparition forcée. Les Maldives ont toutefois conscience que le régime de réparation prévu par la Convention englobe un éventail plus large de mesures, notamment des mesures de restitution, de réadaptation et de satisfaction, ainsi que des garanties de non-répétition. Il est envisagé d’adopter des procédures plus complètes et mieux structurées à cet égard dans le cadre du processus engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

314.S’agissant des victimes de disparition forcée, il n’existe actuellement aucun programme qui leur est spécialement destiné, mais les institutions existantes et les procédures adaptées à chaque cas permettent d’assurer des services de soutien, notamment sous la forme de conseils et d’un accompagnement des victimes. La nécessité de mettre en place des mesures de réadaptation plus ciblées sera examinée dans le cadre de futures réformes législatives et institutionnelles.

315.À ce jour, il n’existe aucune procédure juridique particulière prévoyant que la reconnaissance du statut juridique d’une personne disparue s’effectue au moyen d’une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée. Les procédures juridiques existantes reposent plutôt sur les mécanismes généraux du droit civil et du droit administratif. Les Maldives ont conscience qu’il importe d’instaurer un cadre juridique approprié permettant de traiter les questions relatives au droit de la famille, aux droits de propriété, à la protection sociale et aux affaires financières dans de telles situations ; cette question sera examinée dans le cadre du processus engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

316.En ce qui concerne la création d’associations et la participation à celles-ci, l’article 30 (al. b) 1)) de la Constitution dispose que chacun a la liberté de fonder des associations et des sociétés, notamment à des fins économiques, sociales, éducatives ou culturelles, et d’y participer. Ce droit est en outre garanti par la loi no 3/2022 (loi sur les associations).

317.Le groupe de travail interinstitutionnel veillera à ce que toutes les associations enregistrées regroupant les familles de personnes disparues soient effectivement consultées dans le cadre du processus engagé pour transposer les dispositions de la Convention dans le droit interne.

Y.Article 25

318.En l’absence de cadre juridique propre à la disparition forcée, la législation interne en vigueur traite des actes liés à la soustraction d’enfants et à la protection de leur identité. Le Code pénal érige en infraction des actes comme l’enlèvement, le rapt et la détention illégale, ainsi que les infractions liées à la falsification ou à la destruction de documents officiels, notamment de documents d’identité. En outre, la loi no 12/2013 (loi relative à la prévention de la traite des personnes) établit un cadre global visant à prévenir la traite et à en sanctionner les responsables et comprenant des dispositions particulières relatives à la traite des enfants qui sont applicables indépendamment du fait que les actes soient commis dans le cadre d’une disparition forcée.

319.En outre, la loi no 19/2019 sur la protection des droits de l’enfant prévoit d’importantes garanties civiles et administratives. L’article 12 a) garantit à chaque enfant une protection contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et toutes les formes de victimisation. La loi régit en outre les situations de séparation et d’absence de protection parentale, disposant que c’est aux parents qu’il incombe au premier chef de veiller au bien‑être de l’enfant (art. 39) et prescrivant qu’en cas de séparation, la prise en charge doit être confiée à une personne compétente agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 39 d). Tout retrait d’un enfant à la garde de ses parents est soumis à une procédure officielle, notamment une évaluation et un contrôle juridictionnel en cas de transfert de la tutelle à une famille d’accueil, les tribunaux étant tenus de privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 101 et 102). Lorsque les parents ne sont pas en mesure de prendre en charge leur enfant, l’État est tenu d’assurer une protection et de fournir une protection de remplacement par l’intermédiaire du Service de protection de l’enfance et de la famille (art. 60), avec le soutien de mécanismes d’aide sociale (art. 108).

320.La loi établit en outre des garanties en matière d’identité. L’article 40 rend obligatoire l’enregistrement des naissances et fait obligation à l’État de veiller à cet enregistrement lorsque les parents ne sont pas en mesure d’y procéder ou s’abstiennent de le faire. L’article 15 a) garantit à l’enfant le droit à ce que les informations relatives à son identité soient enregistrées et préservées, et le droit d’être protégé contre toute atteinte à son identité, alors que l’article 15 b) dispose que le droit à la préservation de l’identité protège le nom, la nationalité et les liens familiaux. L’article 16 prévoit en outre que l’enfant a le droit de connaître l’identité de ses parents, dans la mesure du possible. Ces dispositions visent à garantir une protection contre la dissimulation ou la perte d’identité, y compris dans les situations de vulnérabilité.

321.La législation nationale n’érige pas expressément en infraction autonome la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents d’identité dans le cadre d’une disparition forcée, mais ces actes relèvent des infractions générales visées par le Code pénal, relatives à la contrefaçon et à la falsification de documents, ainsi que du cadre de protection établi par la loi sur la protection des droits de l’enfant.

322.De même, aucun mécanisme particulier visant à lutter contre les disparitions forcées d’enfants n’a encore été mis en place, mais les procédures d’enquête existantes permettent de rechercher et d’identifier des enfants disparus. Le Service de police mène des enquêtes et des opérations de recherche dans les affaires de personnes portées disparues, y compris d’enfants, et a recours aux moyens médico-légaux disponibles lorsqu’il est nécessaire d’établir leur identité.

323.Lorsqu’un enfant est retrouvé ou qu’une dépouille non identifiée est découverte, une analyse ADN peut être effectuée à des fins d’identification. Lorsqu’une correspondance est établie grâce à une comparaison d’ADN, l’enfant retourne dans sa famille d’origine conformément aux procédures en vigueur et dans le respect de son intérêt supérieur. Actuellement, les données génétiques sont conservées dans des systèmes médico-légaux propres à chaque affaire, plutôt que dans une base de données nationale consacrée aux disparitions forcées.

324.À ce jour, aucune procédure particulière n’a été mise en place pour garantir le rétablissement de la véritable identité des enfants disparus. Aucun cas de ce type n’a été signalé au Ministère de la santé, de la famille et de la protection sociale.

325.Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucun programme destiné expressément à aider les adultes qui pensent être les enfants de parents disparus à établir leur véritable identité. Si une telle situation venait à se présenter, le cas serait officiellement enregistré auprès du Ministère de la santé, de la famille et de la protection sociale et traité conformément aux procédures en vigueur.

326.Dans la pratique, le Service de police peut fournir un appui dans le cadre d’enquêtes, notamment en procédant à des analyses ADN aux fins de vérification d’identité. Lorsqu’une correspondance est établie, des mesures sont prises pour permettre à la personne intéressée de retrouver sa famille biologique. En cas de litige ou de contestation portant sur l’identité, les autorités compétentes peuvent faciliter l’accès à une aide juridique.

327.Actuellement, aucune procédure particulière n’est mise en place pour garantir aux familles le droit de rechercher des enfants victimes de disparition forcée ni pour obtenir le réexamen et l’annulation d’adoptions résultant de tels actes. Aucun cas de ce type n’a été signalé au Ministère de la santé, de la famille et de la protection sociale.

328.Toutefois, dans le cadre des procédures de placement en famille d’accueil ou d’adoption, les parents ou les proches peuvent contester les décisions devant la juridiction compétente. Il existe ainsi une voie de droit générale permettant d’obtenir le réexamen et, le cas échéant, la révision des décisions relatives à la garde, à la tutelle ou au placement d’un enfant.

329.Le cadre juridique actuel régissant la coopération avec d’autres États ne prévoit aucun mécanisme particulier de coopération en matière de recherche ou d’identification des enfants de parents disparus. À ce jour, il n’existe aucun cas de ce type ni aucun cadre officiel dans ce domaine.

330.Dans la pratique, le Ministère des affaires étrangères, en collaboration avec les missions diplomatiques des Maldives à l’étranger, est chargé de faciliter, à la demande des organismes nationaux compétents, la communication et la coopération avec les autorités étrangères. Il s’agit notamment d’une assistance concernant la recherche de membres de la famille, l’identification des enfants et le regroupement familial.

331.Les Maldives reconnaissent qu’aucune disposition particulière concernant les enfants victimes de disparition forcée n’est encore en vigueur et ont conscience qu’il importe de mettre en place des garanties juridiques, procédurales et institutionnelles claires à cet égard. Cela suppose notamment d’établir des bases de données et des procédures plus structurées, de renforcer les mécanismes de recherche de membres de la famille, de réexaminer les adoptions dans les cas liées à des disparitions forcées et de consolider les cadres de coopération internationale. Les Maldives envisagent d’adopter de telles mesures et de les renforcer dans le cadre des réformes législatives en cours et des efforts généraux visant à mettre les cadres nationaux en conformité avec la Convention.

332.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un élément fondamental de la loi sur la protection des droits de l’enfant. L’article 8 de la loi établit le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Il suppose que tous les acteurs concernés, notamment les institutions publiques, les tribunaux, le Parlement et les tuteurs, accordent la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise de décisions. Il énonce en outre des critères généraux permettant de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment son opinion, sa situation personnelle, ses liens familiaux, sa sécurité, sa santé et son accès à l’éducation, fournissant ainsi un cadre structuré permettant d’évaluer et de préserver le bien-être de l’enfant dans tous les contextes.

333.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est souligné dans l’ensemble de la loi sur la protection des droits de l’enfant. L’article 34 dispose que tous les droits consacrés par la loi doivent être interprétés conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que l’article 37 confère aux parents et aux tuteurs l’obligation directe d’accorder la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions concernant les enfants. Ce principe est en outre pris en compte dans des situations particulières, notamment dans les décisions relatives à la séparation d’avec les parents, qui ne peuvent être prises que lorsqu’elles sont nécessaires dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 16), ainsi que dans les décisions judiciaires concernant les protections de remplacement, dans lesquelles les tribunaux doivent accorder la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de transfert de la tutelle à une famille d’accueil (art. 102).

334.Dans la pratique, lorsqu’une procédure de protection de l’enfance est engagée, une évaluation des risques est effectuée, suivie d’une évaluation approfondie de la situation familiale, au cours de laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur de la décision visant à déterminer si celui-ci doit demeurer dans sa famille ou être pris en charge par l’État. Le placement hors du cadre familial est considéré comme une mesure de dernier recours. Dans toutes ces procédures, l’opinion de l’enfant est recueillie et prise en compte, y compris dans les décisions relatives à la tutelle et aux modalités de prise en charge.

335.Le droit des enfants d’exprimer leur opinion est garanti par l’article 9 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui dispose que tout enfant a le droit d’exprimer librement son opinion et son point de vue. Ce droit s’applique à toutes les questions concernant les enfants, y compris les situations pouvant se présenter dans le contexte d’une disparition forcée.

336.En conséquence, les enfants capables de se forger leur propre opinion ont le droit de l’exprimer librement, et celle-ci est prise en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Les autorités compétentes sont tenues de veiller à ce que des procédures appropriées soient mises en place pour faciliter l’exercice effectif de ce droit, y compris dans le cadre des procédures administratives et judiciaires.

337.Les Maldives n’ont enregistré aucun cas ni aucune situation potentielle de disparition forcée d’enfant. Par conséquent, aucune donnée statistique n’est disponible à ce sujet.

IV.Conclusion

338.Les Maldives réaffirment leur engagement indéfectible en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris l’interdiction absolue de la disparition forcée. La Convention n’est pas encore pleinement transposée dans le droit interne, mais le cadre juridique et institutionnel en vigueur prévoit un ensemble de garanties constitutionnelles, pénales et administratives, décrites en détail dans le présent rapport, qui, ensemble, visent à prévenir la détention arbitraire, à garantir l’établissement des responsabilités et à protéger les droits et la dignité de tous.

339.Les Maldives ont conscience que la Convention définit des obligations précises et globales qui appellent une évolution du cadre juridique et institutionnel national. Des mesures sont actuellement prises pour donner pleinement effet à la Convention, notamment par l’adoption d’une définition claire de la disparition forcée, la mise en place de procédures spéciales en matière d’enquête, de réparation et d’aide aux victimes, ainsi que le renforcement des garanties relatives à la prévention, à l’établissement des responsabilités et à l’accès à la justice.

340.En tant que petit État insulaire en développement, les Maldives sont confrontées à plusieurs problèmes liés à leurs capacités et à leurs ressources. Ces contraintes ont, et pourraient continuer d’avoir, une incidence sur le rythme auquel des obligations découlant de la Convention peuvent être pleinement honorées. Les Maldives continueront toutefois de progresser régulièrement, en renforçant leurs capacités institutionnelles, en améliorant la coordination entre les autorités compétentes et en assurant la mise en œuvre progressive et graduelle des dispositions de la Convention, tout en restant disposées à entretenir un dialogue constructif avec le Comité.

341.Le Gouvernement maldivien demeure fermement résolu à faire respecter les principes de la Convention et à prendre des mesures concrètes et efficaces pour prévenir les disparitions forcées, garantir l’établissement des responsabilités et veiller à prévenir ces violations et à empêcher qu’elles ne se reproduisent.