Comité des disparitions forcées
Liste de points concernant le rapport soumis par le Samoa en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
1.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.
2.Fournir des renseignements sur les compétences du Bureau du Médiateur en matière de disparition forcée et sur ses activités en lien avec la Convention, en donnant des exemples précis. Indiquer si le Bureau du Médiateur a été saisi de plaintes relatives aux droits ou aux obligations découlant de la Convention. Dans l’affirmative, présenter les mesures prises et leurs résultats.
3.Préciser si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux et/ou appliquées par ceux-ci et, dans l’affirmative, donner des exemples.
4.Eu égard au paragraphe 8 du rapport de l’État partie, donner des renseignements complémentaires sur la participation de la société civile, notamment des associations de familles de victimes, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales, à l’élaboration du rapport.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
5.Eu égard au paragraphe 15 du rapport de l’État partie, préciser quels droits peuvent être limités lorsqu’un état d’urgence est proclamé et expliquer comment l’article 108 de la Constitution garantit l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. Préciser les droits auxquels il ne peut être dérogé au cas où un état d’urgence est proclamé en vertu de l’article 105 de la Constitution (art. 1er).
6.Étant donné que la législation interne définit l’infraction de disparition forcée dans les mêmes termes que ceux employés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et que l’État partie a indiqué qu’il se heurtait à des difficultés lorsqu’il s’agissait de transposer les instruments internationaux dans l’ordre juridique interne, exposer les mesures prises ou envisagées pour reconnaître la disparition forcée en tant qu’infraction distincte de façon à garantir que la législation interne est pleinement conforme à la Convention (art. 2, 3, 5 et 6).
7.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie ou de ressortissants disparus, en précisant la date et le lieu de la disparition ainsi que le nombre de ces personnes qui ont été retrouvées ; b) le nombre de ces personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ; c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention, ainsi que le nombre de personnes victimes de déplacements forcés dus aux changements climatiques, le nombre de disparitions commises à des fins de traite et, à la lumière de l’observation générale no 1 (2023) du Comité, sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, le nombre de migrants disparus (art. 1er à 3, 12 et 24).
8.En ce qui concerne le paragraphe 9 (al. d) i)) du rapport de l’État partie, qui traite du pouvoir d’arrêter une personne sans mandat en application de l’article 29 de la loi de 2016 sur la procédure pénale, fournir des renseignements sur le nombre de plaintes déposées à la suite d’une arrestation ou d’un placement en garde à vue sans mandat, en précisant si des allégations de disparition forcée ont été formulées dans ces situations. Donner des exemples de cas précis et des renseignements sur les enquêtes menées et leurs résultats, les sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes (art. 2 et 3).
9.Eu égard au paragraphe 19 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les affaires qui ont fait l’objet d’une enquête de police et de poursuites engagées par le Procureur général en application de l’article 16 de la loi sur la Cour pénale internationale, ainsi que sur celles dans lesquelles aucune poursuite n’a été engagée (art. 3).
10.S’agissant du paragraphe 38 du rapport de l’État partie, préciser si une personne détenue pour une disparition forcée présumée qui ne peut être qualifiée de crime contre l’humanité peut être libérée sous caution avant que le consentement du Procureur général ait été obtenu (art. 7).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
11.En ce qui concerne les paragraphes 29 et 30 du rapport de l’État partie, préciser quelle disposition du droit interne relative à la prescription s’appliquent aux cas de disparition forcée présumée qui ne peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité. Expliquer comment l’État partie garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par les victimes de disparition forcée dans l’exercice du droit à un recours effectif (art. 8).
12.S’agissant des paragraphes 32 et 68 du rapport de l’État partie, indiquer comment l’État partie garantit dans la pratique que toute personne détenue a le droit de bénéficier d’une assistance consulaire, conformément à l’article 10 de la Convention (art. 10).
13.Eu égard au paragraphe 32 du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement des recherches et de l’enquête liées à la disparition présumée d’un homme dans le village de Si’umu, en juillet 2019, et de Chong Nee, en 2020. Décrire les mesures prises depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour rechercher, localiser et, en cas de décès, identifier les personnes disparues, et indiquer les résultats obtenus (art. 12).
14.En ce qui concerne les paragraphes 41 à 44 du rapport de l’État partie, décrire les mécanismes mis en place pour écarter de l’enquête sur une disparition forcée présumée un ou plusieurs membres d’une force de maintien de l’ordre ou d’une force de sécurité, lorsque ceux-ci sont accusés d’avoir commis l’infraction en question ou d’y avoir participé. Indiquer si le droit interne prévoit qu’un agent de l’État soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une disparition forcée est effectivement suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et s’il le reste pendant toute la durée de celle-ci, et donner des renseignements sur les textes de loi applicables (art. 12).
15.Eu égard aux paragraphes 45 à 53 du rapport de l´État partie :
a)Préciser si le fait que la législation interne de l’État de destination n’incrimine pas la disparition forcée en tant qu’infraction distincte ou prévoit une peine qui n’est pas en adéquation avec la gravité de l’infraction peut avoir une incidence sur les demandes d’extradition reçues par l’État partie pour des affaires de disparition forcée ;
b)Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Dans l’affirmative, préciser si ces accords prévoient que la disparition forcée constitue une infraction donnant lieu à extradition ou n’est pas considérée comme une infraction politique, et fournir la liste et le texte de ces accords (art. 13).
16.En ce qui concerne les paragraphes 54 à 57 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositifs d’entraide judiciaire en vigueur dans les procédures pénales relatives à des cas de disparition forcée, ainsi que sur les délais et les protocoles observés. À cet égard, décrire les mesures prises depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour rechercher, localiser et, en cas de décès, identifier les personnes disparues, et indiquer les résultats obtenus. Préciser en outre quelle forme d’entraide est interdite par la loi samoane ou peut être refusée si elle est contraire à l’intérêt de la justice (art. 14 et 15).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
17.En ce qui concerne les paragraphes 58 à 65 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque (art. 16).
18.En ce qui concerne les paragraphes 66 à 70 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, notamment qu’elles aient accès à un conseil, aient le droit de recevoir la visite de membres de leur famille, de leur conseil ou de toute autre personne de leur choix et de communiquer avec ces personnes, et puissent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention, y compris les mesures prises dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). À cet égard, indiquer si des plaintes ou des allégations faisant état du non-respect de ces garanties ont été formulées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leur issue, y compris sur toute sanction qui aurait pu être prononcée (art. 17).
19.Fournir des renseignements sur l’existence de registres officiels de détention, quel que soit le lieu de privation de liberté, et décrire les mesures prises pour garantir que ces registres contiennent toutes les informations énumérées à l’article 17 (par. 3) de la Convention, sont systématiquement tenus et sont mis à jour et contrôlés en temps voulu (art. 17).
20.Eu égard aux paragraphes 72 et 73 du rapport de l’État partie, expliquer ce qui a été fait pour garantir à toute personne ayant un intérêt légitime l’accès aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, y compris pendant la pandémie de COVID-19. À cet égard, exposer les mesures prises pour prévenir et sanctionner les agissements décrits à l’article 22 de la Convention (art. 18 et 22).
21.En ce qui concerne les paragraphes 73 et 74 du rapport de l’État partie, préciser si le prélèvement d’échantillons à des fins médico-légales s’effectue exclusivement dans le cadre d’enquêtes pénales. Expliquer comment les échantillons prélevés à des fins médico-légales sont utilisés dans la pratique pour rechercher et identifier les personnes disparues, y compris dans le contexte de la migration, et décrire les mesures prises pour protéger les informations personnelles, notamment les données médicales et génétiques, conformément à l’article 19 de la Convention (art. 12, 19 et 24).
22.S’agissant des paragraphes 65 et 86 du rapport de l’État partie, préciser dans quelle mesure les futures formations aux droits de l’homme prévoient des activités de formation et de renforcement des capacités portant expressément sur la Convention et les disparitions forcées, en particulier à l’intention des forces de maintien de l’ordre, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou la prise en charge de toute personne privée de liberté, y compris les juges, les procureurs et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
23.En ce qui concerne les paragraphes 87 et 88 du rapport de l’État partie, décrire les mesures que l’État partie envisage de prendre pour que la définition de la victime énoncée dans la législation interne soit pleinement conforme avec celle qui figure dans la Convention (art. 24).
24.Donner des renseignements sur :
a)Les moyens d’action dont les victimes de disparition forcée disposent pour obtenir une réparation intégrale et être indemnisées, et indiquer si le droit des victimes à réparation et à indemnisation est limité dans le temps ;
b)Les formes de réparation offertes aux victimes de disparition forcée ;
c)L’autorité chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation ;
d)Les conditions légales en vigueur permettant aux victimes d’obtenir une indemnisation et une réparation, en précisant si le droit à indemnisation ou à réparation est subordonné à l’existence d’une décision de justice ;
e)La législation en vigueur concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
25.En ce qui concerne les paragraphes 89 à 92 du rapport de l’État partie, expliquer comment le cadre juridique national incrimine expressément les actes décrits à l’article 25 de la Convention. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci et, dans l’affirmative, décrire ce qui a été fait pour retrouver les enfants concernés et poursuivre et punir les responsables, ainsi que les résultats de cette action, et donner des renseignements sur les procédures appliquées pour rendre ces enfants à leur famille d’origine (art. 25).
26.Indiquer les mesures prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre la disparition forcée, notamment dans le contexte des migrations et de la traite des personnes. Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, notamment dans des bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).
27.Exposer les mesures prises pour prévenir les adoptions internationales illégales. À cet égard, décrire les procédures légales en place permettant de réexaminer et, si nécessaire, annuler toute adoption ou tout placement qui trouve son origine dans une disparition forcée. Si de telles procédures n’ont pas encore été mises en place, fournir des renseignements sur les mesures actuellement appliquées pour garantir que la législation interne est pleinement conforme à l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).