Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3592/2019 * , **
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Communication soumise par: |
G. B. (représenté par un conseil, D.) |
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Victime(s) présumée(s): |
L’auteur |
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État partie: |
Türkiye |
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Date de la communication: |
22 janvier 2019 (date de la lettre initiale) |
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Références: |
Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie respectivement le 17 avril 2019 et le 18 août 2022 (non publiées sous forme de document) |
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Date de la décision: |
7 novembre 2024 |
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Objet: |
Mesures prises contre une personne affiliée à l’organisation terroriste fethullahiste (ou Hizmet ou mouvement Gülen), dont son licenciement de la fonction publique |
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Question(s) de procédure: |
Épuisement des recours internes ; droits indérogeables ; recevabilité ratione materiae; examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ; fondement des griefs |
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Question(s) de fond: |
Arrestation/détention arbitraires ; immixtion arbitraire/illégale ; poursuites pénales ; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; recours utile ; procès équitable ; liberté d’association ; liberté d’expression ; liberté de circulation ; sécurité nationale ; vie privée ; torture ; atteintes illégales à l’honneur ou à la réputation |
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Article(s) du Pacte: |
2, 7, 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2) et 22 (par. 1) |
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Article(s) du Protocole facultatif: |
2, 3 et 5 (par. 2 a) et b)) |
1.1L’auteur de la communication est G. B., de nationalité turque, né en 1983. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 février 2007.
1.2Le 2 août 2016, l’État partie a notifié au Secrétaire général sa décision de faire usage du droit de dérogation prévu à l’article 4 du Pacte concernant les articles 2 (par. 3), 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 et 27. Le 9 août 2018, l’État partie a informé le Secrétaire général que l’état d’urgence avait cessé le 19 juillet 2018 et qu’il avait donc été mis fin à la dérogation.
1.3Le 17 avril 2019, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de mesures provisoires introduite par l’auteur aux fins de la suspension du mandat d’arrêt dont il faisait l’objet.
1.4Le 7 janvier 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire des rapporteurs spéciaux, a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce que la recevabilité et le fond de la communication soient examinés séparément.
1.5Le 18 juillet 2022, l’auteur a été arrêté. Le 19 août 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire des rapporteurs spéciaux, a accédé à la demande de mesures provisoires de l’auteur, qui demandait que l’État partie mette fin à sa détention au secret et lui permette immédiatement de s’entretenir avec un avocat de son choix et un médecin, veille à ce que lui soient dispensés tous soins médicaux dont il aurait besoin, et envisage des mesures de substitution à l’emprisonnement, telles qu’une assignation à résidence.
1.6Le 18 septembre 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire des rapporteurs spéciaux, a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce qu’il lève la demande de mesures provisoires et lui a redemandé de garantir l’intégrité physique de l’auteur et de veiller à sa santé, et d’envisager des mesures de substitution à son incarcération, telles que l’assignation à résidence. Le Comité a également rejeté la demande d’audition soumise par l’auteur.
1.7Le Comité a reçu de tiers deux demandes de soumission de renseignements et de documents : il a accepté l’une et rejeté l’autre.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Pendant sept ans, l’auteur a travaillé en tant qu’ingénieur en Türkiye, au sein d’une entreprise publique affiliée au Ministère de l’énergie et des ressources naturelles. Le 15 juillet 2016, une tentative de coup d’État a eu lieu en Türkiye, et a échoué. Peu après, le Président a proclamé l’état d’urgence dans le but de combattre l’organisation terroriste fethullahiste ), également connue sous le nom de Hizmet ou de mouvement Gülen. Au moyen d’une série de décrets ayant force de loi, le Gouvernement a ordonné la création de plusieurs commissions, qui ont procédé à de très nombreuses révocations de juges et de procureurs sur la base de vagues accusations d’association avec une entreprise terroriste. Le décret-loi no 668 autorise un procureur à refuser à un détenu le droit de s’entretenir avec un avocat pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq jours. Le décret-loi no 667 autorise le licenciement de tout fonctionnaire soupçonné d’être en contact avec des membres d’organisations terroristes et exonère de toute responsabilité juridique, administrative, financière et pénale les autorités administratives agissant dans ce cadre. Après la proclamation de l’état d’urgence, plusieurs organisations ont exprimé leur inquiétude au sujet d’arrestations en masse et d’allégations de torture et de mauvais traitements infligés aux détenus.
2.2En septembre 2016, l’auteur a été démis de ses fonctions au motif qu’il était associé à l’organisation terroriste fethullahiste et au coup d’État avorté, alors qu’il n’avait pas participé au coup d’État. Après avoir perdu son emploi, l’auteur a été inscrit sur la liste de personnes considérées comme terroristes figurant dans les annexes du décret-loi no 672. En vertu de ce décret-loi, les personnes qui avaient été révoquées ne pouvaient pas être embauchées à nouveau dans la fonction publique. Après son licenciement, l’auteur a présenté de nombreuses demandes d’emploi, qui ont toutes été rejetées au motif qu’il avait été identifié comme terroriste. Il a également connu des difficultés financières.
2.3Au début de l’année 2017, une enquête criminelle a été ouverte au sujet de l’auteur. Le 15 mai 2017, un procureur d’Ankara a délivré un mandat d’arrêt contre lui. En 2018, un autre mandat d’arrêt a été délivré contre lui après la découverte de nouveaux éléments de preuve. Les autorités accusaient l’auteur d’appartenir à l’organisation terroriste fethullahiste, de soutenir financièrement l’organisation au moyen de versements effectués par l’intermédiaire de la Bank Asya et d’utiliser ByLock, une application numérique qu’auraient utilisée les membres de l’organisation terroriste fethullahiste. Pour ne pas être arrêté, l’auteur est entré dans la clandestinité.
2.4Dès 2016, l’auteur a contesté son licenciement de la fonction publique devant les autorités nationales, qui ont rejeté ses recours (voir par. 4.2 et 4.3 ci-dessous). L’auteur dit qu’il n’a pas épuisé les recours internes parce qu’ils n’auraient pas été utiles. Les tribunaux ne sont ni impartiaux ni indépendants, et le mandat d’arrêt l’empêchait d’y accéder. À l’issue d’une visite en Türkiye en novembre et décembre 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression s’est dit préoccupé par les changements structurels − donc certains étaient antérieurs au coup d’État avorté − qui avaient porté atteinte à l’indépendance du système judiciaire. Après les nombreuses révocations de juges intervenues au lendemain du coup d’État avorté, des méthodes de sélection biaisées avaient été utilisées pour la nomination des nouveaux juges. Les amendements constitutionnels adoptés le 16 avril 2017 prévoient que les membres du Conseil des juges et des procureurs sont nommés par le Président et le Grande Assemblée nationale. Ces nominations sont donc susceptibles de faire l’objet d’ingérence politique.
2.5Le passeport de l’auteur a été annulé en raison de son licenciement. Lorsque l’auteur a demandé un nouveau passeport, sa demande a été rejetée au motif qu’il avait été démis de ses fonctions en vertu du décret-loi no 672.
2.6L’auteur ne peut être vu en public et il est donc obligé de rester enfermé dans un appartement loué par son épouse. Il vit isolé et n’a aucun contact avec les membres de sa famille. L’auteur et son épouse ont du mal à payer leur loyer et la fille de l’auteur, âgée de 7 ans, n’est pas scolarisée. L’auteur ne peut pas aller chez le médecin car il craint d’être arrêté.
2.7Le 28 février 2017, l’auteur a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme concernant une question dont la nature n’est pas précisée. Le 29 juin 2017, la Cour européenne, siégeant en formation de juge unique, a déclaré la requête irrecevable. Elle a estimé que l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours internes puisqu’il n’avait pas utilisé les recours prévus par le décret-loi no 685, portant création de la Commission d’enquête sur les mesures prises au titre de l’état d’urgence.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 12 (par. 1 et 2), 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte. En ce qui concerne l’article 17 du Pacte, l’État partie a violé le droit de l’auteur au respect de sa vie privée en interceptant des informations personnelles le concernant par une surveillance des communications passées sur son téléphone portable. L’État partie a également porté atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur en le qualifiant de terroriste dans le journal officiel.
3.2En violation de l’article 12 (par. 1) du Pacte, le mandat d’arrêt délivré contre l’auteur a empêché celui-ci de circuler librement sur le territoire de la Türkiye. En violation de l’article 12 (par. 2) du Pacte, le passeport de l’auteur a été annulé après que ce dernier a été licencié. L’État partie n’a pas expliqué de manière convaincante en quoi l’annulation du passeport de l’auteur était nécessaire aux fins de la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. En licenciant l’auteur de façon arbitraire en raison de ses liens avec l’organisation terroriste fethullahiste, l’État a également violé l’article 2 du Pacte.
3.3En ce qui concerne l’article 7 du Pacte, l’auteur risque d’être soumis à la torture et à des mauvais traitements en raison de sa situation. Il ne peut pas travailler car il se cache des autorités. Il n’a aucun contact avec ses amis. Il a des problèmes de santé mais ne peut pas recevoir de soins médicaux parce qu’il craint d’être arrêté.
3.4En violation de l’article 19 (par. 2) du Pacte, l’auteur est visé par un mandat d’arrêt pour avoir utilisé l’application ByLock. La simple utilisation de communications cryptées ne saurait être considérée comme un comportement criminel. L’auteur fait l’objet de poursuites pénales pour avoir donné son opinion et s’être exprimé librement.
3.5En accusant l’auteur d’appartenir à une organisation terroriste, l’État partie a violé son droit à la liberté d’association, garanti à l’article 22 (par. 1) du Pacte.
3.6En violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte, la délivrance du mandat d’arrêt visant l’auteur a obligé celui-ci à vivre reclus et l’a empêché d’accéder aux tribunaux pour se défendre. En outre, en ce qui concerne son association présumée à l’organisation terroriste fethullahiste et au coup d’État avorté, aucune enquête ni aucun procès n’ont été menés au cours des deux années qui ont suivi son licenciement. Aucune preuve précise de sa culpabilité n’a jamais été avancée par l’État partie.
3.7À titre de réparation, l’auteur réclame une indemnisation d’un montant de 250 000 euros et/ou sa réintégration à son poste au sein de la fonction publique.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Dans les observations qu’il a communiquées le 28 juin 2019, l’État partie renvoie aux renseignements qu’il avait donnés précédemment dans le cadre d’une affaire distincte, concernant la tentative de coup d’État, l’état d’urgence et la portée et la nécessité des mesures prises dans ce contexte. L’État partie fait observer que l’auteur a été licencié de la fonction publique en vertu de l’article 2 ( par. 1) a)) du décret-loi no 672.
4.2Le 16 septembre 2016, l’auteur a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État pour contester son licenciement de la fonction publique. Le 8 mars 2017, le Conseil d’État a décidé que la question ne relevait pas de sa compétence, selon la loi no 2575 sur le Conseil d’État. Le 6 juin 2017, le treizième tribunal administratif d’Ankara a renvoyé l’affaire à la Commission d’enquête sur les mesures prises au titre de l’état d’urgence, conformément à l’article 1er (par. 3) provisoire du décret-loi no 685. La Commission d’enquête est chargée d’examiner les recours portant sur des mesures de nature administrative prises en vertu des décrets-lois introduits dans le cadre de l’état d’urgence. Le 14 avril 2018, elle a rejeté la demande soumise par l’auteur aux fins de sa réintégration dans la fonction publique. Dans le cadre de l’examen de cette demande, la Commission a pris des informations auprès du Bureau du Procureur général d’Ankara, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du Trésor et des finances et du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne. Elle a ensuite dûment examiné la demande et a fait les constatations énoncées ci-après. Le demandeur était un utilisateur de Bylock, l’application dont se servaient les membres de l’organisation terroriste fethullahiste pour communiquer entre eux. Sur ordre du dirigeant de l’organisation terroriste fethullahiste, il avait déposé des fonds sur un compte à la Bank Asya, établissement financier affilié à l’organisation terroriste fethullahiste. Il avait transféré de l’argent pour soutenir financièrement une entreprise de médias affiliée à l’organisation terroriste fethullahiste. Il était également membre d’un syndicat de l’organisation terroriste fethullahiste. La Commission a notifié à l’auteur que sa décision pouvait être contestée devant les tribunaux administratifs d’Ankara dans un délai de soixante jours à compter de la notification, laquelle avait eu lieu le 24 mai 2018. L’auteur n’a pas contesté la décision.
4.3Le 28 septembre 2016, dans le cadre d’une procédure distincte mais simultanée, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours dans lequel il alléguait que son licenciement avait porté atteinte à ses droits à un procès équitable, au respect de la vie familiale et de la vie privée, à la non-discrimination, à la propriété et à la liberté d’association. Le 24 juin 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable au motif que l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Dans sa décision, elle a souligné que la Commission d’enquête avait compétence pour examiner les mesures administratives prises au titre des décrets-lois adoptés pendant l’état d’urgence proclamé au lendemain du 15 juillet 2016. La Commission d’enquête avait commencé le 22 mai 2017 à examiner des recours contre des décisions de révocation de la fonction publique, d’annulation de bourses d’études, de retrait de grade à des membres du personnel retraités et de fermetures d’institutions et d’organisations. Les décisions de la Commission d’enquête sont susceptibles de contrôle juridictionnel. La Cour constitutionnelle a indiqué que la Commission d’enquête était en principe accessible et offrait des perspectives raisonnables d’obtenir réparation aux personnes contestant un licenciement de la fonction publique prononcé en vertu des décrets‑lois en question. Elle a souligné qu’en vertu du principe de subsidiarité, le recours consistant à saisir la Commission d’enquête devait obligatoirement être épuisé.
4.4La communication est irrecevable car l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes utiles. Il n’a pas contesté la décision du 24 mai 2018 de la Commission d’enquête devant les tribunaux administratifs d’Ankara. En vertu de l’article 11 du décret-loi no 685, les décisions de la Commission d’enquête peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs d’Ankara dans un délai de soixante jours à compter de leur notification. Si l’auteur n’avait pas eu gain de cause devant ces juridictions, il aurait pu faire appel devant les tribunaux administratifs régionaux, puis introduire une nouvelle plainte devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut examiner des recours individuels relatifs aux droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et les protocoles s’y rapportant, après épuisement de tous les recours administratifs et judiciaires. L’auteur a bien introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle en 2016, mais celui-ci a été déclaré irrecevable parce qu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Dans sa communication, l’auteur admet sans réserve qu’il n’a pas épuisé les recours internes. Son argument relatif à l’inefficacité des recours internes est sans fondement et ne le dispense pas de l’obligation d’épuiser ces recours.
4.5L’auteur n’a pas présenté d’éléments précis pour étayer son affirmation selon laquelle les tribunaux ne sont ni indépendants, ni impartiaux. Au 21 mai 2019, la Commission d’enquête avait reçu 126 120 demandes et rendu 73 100 décisions. Elle avait admis la validité des griefs dans 5 470 d’entre elles.
4.6Dans la décision qu’elle a rendue en l’affaire Köksal c. Türkiye, qui portait sur des circonstances similaires, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que, même si la Commission d’enquête était un organe non judiciaire, ses décisions pouvaient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et pouvaient être contestées devant les tribunaux administratifs, dont les décisions pouvaient à leur tour être contestées devant la Cour constitutionnelle. La Cour européenne a considéré que la saisine de la Cour constitutionnelle, même pendant l’état d’urgence, constituait un recours interne devant être épuisé. Elle a régulièrement affirmé, dans sa jurisprudence, que la Cour constitutionnelle était une voie de recours qui devait être épuisée, et le Conseil des droits de l’homme est arrivé à la même conclusion.
4.7L’État partie donne également des renseignements concernant une plainte similaire déposée par une autre personne, S. G., qui a contesté une décision de la Commission d’enquête devant le vingtième tribunal administratif d’Ankara et a obtenu gain de cause. En l’espèce, le tribunal a annulé la décision de la Commission et ordonné une restitution financière, y compris des intérêts. L’issue de cette affaire montre que l’allégation de l’auteur concernant l’inefficacité des autres recours internes est sans fondement.
4.8L’auteur affirme que des passeports ont été annulés mais, d’après les registres du Ministère de l’intérieur, aucun passeport n’a jamais été délivré au nom de l’auteur. Lorsqu’une demande de passeport est reçue, les autorités compétentes l’examinent conformément à la loi. Le Code de procédure administrative prévoit la possibilité de contester le rejet d’une demande de passeport devant les tribunaux administratifs. Par exemple, dans une affaire concernant une autre personne, le deuxième tribunal administratif de Diyarbakır a constaté, le 24 janvier 2019, l’illégalité d’une décision de non-délivrance de passeport.
4.9L’auteur n’a pas soulevé les griefs qu’il tire des articles 2, 7, 12, 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte devant les autorités nationales. La crainte d’être arrêté en raison du mandat qui le visait n’est pas une justification valable.
4.10La communication constitue en outre un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, car l’auteur ne s’est pas employé avec la diligence voulue à exercer les recours internes.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité
5.1Dans les commentaires qu’il a communiqués le 8 mars 2020, l’auteur répète ses arguments et maintient qu’aucun recours utile ne lui était ouvert au moment de son licenciement, étant donné qu’il a été licencié en vertu d’un décret-loi présidentiel et que les décisions prises au titre de celui-ci n’étaient pas susceptibles d’être contestées.
5.2La Commission d’enquête n’était pas disponible au moment où les droits de l’auteur ont été violés. Sa saisine n’offre pas de chances raisonnables de succès et ne constitue donc pas un recours utile. Jusqu’à présent, 7,43 % seulement des demandes adressées à la Commission d’enquête ont été tranchées en faveur du demandeur.
5.3La saisine de la Cour constitutionnelle serait un recours non seulement inefficace, mais aussi extraordinaire et d’une durée déraisonnable. Plus de 100 000 affaires sont pendantes devant la Cour constitutionnelle, alors que celle-ci n’examine pas plus de 20 000 dossiers par an. Il faudrait au moins dix ans à la Cour constitutionnelle pour examiner chacune des affaires dont elle est actuellement saisie.
5.4Les tribunaux administratifs ne constituent pas une voie de recours utile car ils ne sont pas de nature judiciaire. Les recours administratifs n’ont pas à être épuisés à moins qu’aucun recours judiciaire ne soit disponible. L’État partie reconnaissant expressément l’existence, dans l’ordre interne, à la fois de recours judiciaires et de recours administratifs, l’auteur n’est tenu d’épuiser que les recours judiciaires.
5.5En outre, le contrôle des décisions par les tribunaux administratifs se limite au contrôle de la décision de la Commission ; ils ne peuvent pas examiner la légalité du décret d’urgence. Saisir les tribunaux administratifs d’un recours en annulation d’une décision de la Commission d’enquête constitue un recours extraordinaire, ainsi que l’a expressément indiqué l’État partie. L’exercice de recours administratifs excéderait des délais raisonnables, car le nombre d’affaires pendantes devant les tribunaux administratifs dépasse largement le nombre de décisions rendues par ces derniers. Compte tenu de la gravité des violations alléguées, l’auteur devrait être exonéré de l’obligation d’épuiser les recours administratifs. Ceux-ci devraient être considérés comme inappropriés et inefficaces lorsqu’il est question de violations graves des droits de l’homme. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Köksal c. Türkiye était erronée.
5.6L’auteur a soulevé devant les autorités nationales les griefs qu’il tire des articles 14, 17 et 22 (par. 1) du Pacte lorsqu’il a saisi la Cour constitutionnelle le 28 septembre 2016.
5.7En ce qui concerne l’article 12 (par. 1) du Pacte, l’auteur affirme qu’il ne peut pas se déplacer librement ni choisir son lieu de résidence en raison du mandat d’arrêt dont il fait l’objet et des pouvoirs étendus accordés à l’État partie. L’État partie n’a pas fourni les explications demandées pour justifier les restrictions imposées à la liberté de circulation de l’auteur.
5.8En ce qui concerne l’article 12 (par. 2) du Pacte, l’auteur a présenté une demande de passeport aux autorités compétentes le 8 septembre 2016. Sa demande a été rejetée au motif que la loi no 7145 autorisait l’annulation des passeports et les licenciements de masse de fonctionnaires entretenant supposément des liens avec des organisations terroristes et représentant une menace pour la sécurité nationale. Le droit de quitter un pays de résidence comporte nécessairement celui d’obtenir les documents nécessaires pour voyager.
5.9En ce qui concerne l’article 19 (par. 2) du Pacte, l’utilisation de l’application ByLock étant considérée à tort comme une infraction par l’État partie, on ne peut attendre de l’auteur qu’il invoque cette disposition devant les autorités nationales. Même s’il avait soulevé ce grief devant les juridictions internes, ses chances d’aboutir auraient été très faibles.
5.10En ce qui concerne l’article 22 (par. 1) du Pacte, bien que le simple fait d’être associé à l’organisation terroriste fethullahiste ne devrait pas être sanctionné pénalement, l’auteur a soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle.
5.11Les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été violés à deux égards. Premièrement, la Commission d’enquête a pris une décision sur le cas de l’auteur sans respecter son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. La Commission n’est pas indépendante, puisque cinq des sept membres qui la composent sont nommés par le Président, le Ministre de la justice et le Ministre de l’intérieur. Ses deux autres membres sont nommés par le Conseil des juges et des procureurs, une entité largement perçue comme étant sous l’influence de la branche exécutive du pouvoir. Deux des garanties fondamentales d’un procès équitable sont le droit à la défense et le droit d’auditionner des témoins. Cependant, la principale mission de la Commission consiste à évaluer si les demandeurs sont ou non membres d’organisations terroristes. La Commission ne leur donne pas la possibilité de témoigner ou de présenter des témoins. Elle n’est pas tenue d’étayer ses décisions par des preuves ou de les motiver, ni de les rendre publiques. L’auteur étant visé par un mandat d’arrêt, il n’a pas pu avoir de réels contacts avec un avocat. Faute de bénéficier de l’assistance d’un avocat, il n’a pas pu épuiser les recours internes devant les tribunaux. Deuxièmement, le licenciement de l’auteur constitue une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte en ce qu’il n’a pas eu le droit de consulter le dossier d’enquête le concernant et d’assurer sa défense, comme le prévoit l’article 129 de la loi no 657 (loi sur les fonctionnaires).
5.12La catégorie des normes impératives s’étend au-delà de la seule liste des articles non dérogeables énoncés à l’article 4 (par. 2) du Pacte. Les États parties ne peuvent pas invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple l’inobservation des principes fondamentaux garantissant un procès équitable, tels que la présomption d’innocence.
5.13Aucun recours utile n’était disponible au moment où les droits de l’auteur ont été violés. Néanmoins, l’auteur a agi avec la diligence requise et a fait le nécessaire pour contester le décret-loi no 672 devant le treizième tribunal administratif, le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle. La communication n’est ni frivole ni vexatoire et ne constitue pas un abus du droit de soumettre une communication.
Observations de l’État partie sur le fond
6.1Dans les observations qu’il a soumises le 28 novembre et le 30 décembre 2019, l’État partie répète avec insistance que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes et donne de nouvelles précisions sur la question de l’indépendance du pouvoir judiciaire et sur l’exécution de plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle rendues en faveur d’autres requérants.
6.2L’État partie affirme également que la communication est dénuée de fondement. En ce qui concerne l’article 17 (par. 1) du Pacte, à la suite de la tentative de coup d’État et de la proclamation de l’état d’urgence, l’État partie a soumis des notifications de dérogation à diverses dispositions du Pacte. Ces notifications ont été abrogées le 19 juillet 2018, date à laquelle l’état d’urgence a pris fin. Le décret-loi no 672, en vertu duquel l’auteur a été licencié, a été appliqué pendant l’état d’urgence. Il était nécessaire au bon fonctionnement de la vie publique, compte tenu du danger et de la gravité de la menace à laquelle l’État partie avait été confronté le 15 juillet 2016 et de l’infiltration généralisée des institutions publiques par des membres de l’organisation terroriste fethullahiste. Le licenciement de ces personnes était strictement nécessaire compte tenu de la situation et était légal au regard de l’article 3 du décret-loi no 672. Il n’avait pas pour objet de porter atteinte à leur réputation et à leur honneur. L’inscription du nom de l’auteur dans l’annexe du décret-loi no 672 ne saurait être considérée comme une atteinte illégale. Elle était la conséquence du comportement de l’auteur, incompatible avec le devoir de loyauté inhérent à son statut de fonctionnaire.
6.3En ce qui concerne les articles 2 et 12 du Pacte, les allégations de l’auteur sont sans fondement. L’article 1er de la loi no 7145 concerne les conditions du couvre-feu et n’a aucun rapport avec la situation de l’auteur. Le grief soulevé par l’auteur au sujet du mandat d’arrêt est manifestement mal fondé, et il a agi de mauvaise foi en se soustrayant à la procédure judiciaire. Aucun obstacle juridique n’empêche les fonctionnaires qui ont été licenciés en vertu des décrets-lois de contester une décision d’annulation de leur passeport. Ils peuvent également demander un nouveau passeport à tout moment. Les nouvelles demandes sont examinées au regard de l’article 22 de la loi no 5682 (loi sur les passeports). L’annulation de passeports était une mesure provisoire nécessaire à la protection de l’ordre et de la sécurité publics durant l’état d’urgence et conforme aux dérogations notifiées. Le droit de dérogation a une fonction très importante dans le contexte de l’application du Pacte. Il est important de prendre en considération l’objectif visé par une dérogation, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été déclarée.
6.4En ce qui concerne les articles 7 et 14 du Pacte, l’auteur est un fugitif et prétend à tort et de mauvaise foi que sa situation s’apparente à un mauvais traitement ou à la torture et constitue une violation de son droit d’accès aux tribunaux. Depuis 2003, l’État partie applique une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture.
6.5En ce qui concerne l’article 19 du Pacte, l’installation et l’utilisation de l’application ByLock constitue une preuve déterminante de l’appartenance à l’organisation terroriste fethullahiste. L’application a été conçue pour permettre aux membres de l’organisation de communiquer entre eux de façon confidentielle, et l’accès à l’application a été interdit au public à partir d’une certaine date. L’État partie cite des décisions judiciaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont expressément mentionné le fait que l’application Bylock était utilisée exclusivement par les membres de l’organisation terroriste fethullahiste.
6.6En ce qui concerne l’article 22 du Pacte, l’auteur était un membre fondateur du conseil d’administration et, à partir de 2014, le vice-président d’un syndicat public qui a été dissout en raison de son affiliation à l’organisation terroriste fethullahiste. La fermeture d’organisations de la société civile affiliées à l’organisation terroriste fethullahiste ne constitue pas une violation de l’article 22 du Pacte. Les enquêtes menées ont montré que ces organisations visaient à mettre la main sur les institutions constitutionnelles de l’État partie, ce qui était aussi l’objectif principal de l’organisation terroriste fethullahiste.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur le fond
7.1Dans ses commentaires du 8 mars 2020, l’auteur insiste sur le fait que la saisine de la Cour constitutionnelle ne constitue pas un recours utile et que le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant. Depuis le 15 juillet 2016, 3 926 juges ont été révoqués. En ce qui concerne l’article 17 (par. 1) du Pacte, le licenciement de l’auteur, survenu dans le contexte du licenciement de masse d’employés du secteur public, a été mené en violation des dispositions de la législation nationale. Au moment de leur licenciement, aucune allégation les concernant ni aucune preuve du comportement qui leur était reproché n’ont été présentées aux intéressés. Le décret-loi no 672 autorisait expressément le licenciement de fonctionnaires, sans que l’existence d’un autre fondement juridique soit nécessaire. L’État partie ne peut raisonnablement attendre de l’auteur qu’il ait prévu que son association au mouvement Gülen porterait atteinte à son honneur et à sa réputation ou menacerait ses droits. L’État partie n’a pas qualifié le mouvement d’organisation terroriste au moment où celui-ci a démarré ses activités, dans les années 1990. La publication du nom de l’auteur était également une mesure arbitraire et déraisonnable, qui a constitué une immixtion dans sa vie privée, son domicile, sa famille et sa correspondance, ainsi qu’une atteinte à son honneur et à sa réputation.
7.2En ce qui concerne les articles 12 (par. 2), 19 et 22 (par. 1) du Pacte, les restrictions imposées à l’auteur n’étaient pas prévues par la loi, n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique et n’étaient pas proportionnées à un but légitime.
Observations complémentaires des parties
8.1Dans de nouvelles observations communiquées le 11 mai 2020, l’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes et donne de nouveaux arguments précis pour expliquer que la saisine la Cour constitutionnelle constitue un recours utile. Par exemple, dans des recours introduits par des personnes qui avaient été élues au Parlement alors qu’elles étaient en détention, la Cour constitutionnelle avait estimé que la durée de la détention avait été excessive et que les arguments avancés par les juridictions inférieures sur cette question étaient insuffisants. Ces décisions de la Cour constitutionnelle avaient été immédiatement suivies d’effets, puisque les intéressés avaient été libérés le lendemain. De même, concernant la requête no 2015/18567, la Cour constitutionnelle, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avait conclu que la juridiction inférieure n’avait pas justifié un ordre de détention et qu’il y avait eu violation des droits des plaignants à la liberté et à la sécurité. Ils avaient été libérés le jour même où la décision était transmise à la juridiction inférieure. En outre, la Commission d’enquête a jusqu’à présent rendu des décisions favorables aux demandeurs dans plus de 11 000 cas. La Cour européenne des droits de l’homme considère que la saisine de la Commission d’enquête constitue un recours utile ; ses décisions ne sont en aucune façon influencées par le Gouvernement. Les demandeurs peuvent soumettre des observations par écrit et des éléments de preuve en leur faveur. Des milliers de décisions ont été rendues par les juridictions inférieures, la Cour constitutionnelle et la Commission d’enquête afin d’accorder réparation aux personnes qui affirmaient avoir subi des violations de leurs droits après le coup d’État avorté. Les révocations de juges et de procureurs après le coup d’État avorté n’étaient pas un événement soudain ou imprévu ; elles étaient l’aboutissement d’années d’enquêtes et de procédures disciplinaires. Les juges et les procureurs concernés ont d’abord été suspendus et n’ont été démis de leurs fonctions qu’après que des preuves suffisantes attestant leur affiliation à l’organisation terroriste fethullahiste ont été réunies. Ainsi, leur droit à une procédure régulière a été respecté. Ils ont eu la possibilité de demander un réexamen de leur dossier, de déposer des requêtes et de présenter des éléments de preuve en leur faveur. Certains juges et procureurs ont ainsi obtenu d’être réintégrés dans leurs fonctions.
8.2Dans de nouvelles observations datées du 28 juillet 2022, l’auteur explique que, le 18 juillet 2022 à l’aube, alors que sa famille et lui dormaient encore, des policiers ont fait une descente à son domicile et l’ont arrêté. Il a été placé en détention au secret pendant quatre jours, avant d’être conduit à la prison d’État de type T de Sincan. D’après les organisations internationales, dans cette prison la torture est de pratique courante. Les détenus y sont en surnombre et il n’y a pas d’eau potable. Les prisonniers sont maintenus dans des positions intenables jusqu’à quarante-huit heures. Ils sont aussi privés de nourriture, d’eau et de traitement médical, et subissent des violences verbales et psychologiques. Un des coprésidents d’un parti politique a demandé aux autorités de l’État partie d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de torture au commissariat de police d’Ankara. Il ne fait aucun doute que l’auteur a été soumis à la torture et qu’il continuera à subir des mauvais traitements en prison. Il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est battu. Il a tenté d’en informer sa femme et sa famille dans une lettre, mais celle-ci ne leur est pas parvenue. Le risque qu’il soit soumis à la torture, à de mauvais traitements et qu’il décède est élevé. L’État partie ne peut ni inverser ni annuler les souffrances physiques et les séquelles permanentes que l’auteur endure du fait de la torture.
8.3Dans des observations complémentaires datées du 21 octobre 2022, l’État partie affirme que l’auteur a rencontré deux de ses avocats le jour où il a été placé en garde à vue et chacun des jours suivants. Les personnes dont l’auteur a demandé qu’elles soient informées de son arrestation et de sa détention l’ont été sans délai. Pendant sa garde à vue, l’auteur a eu pleinement accès à des soins médicaux et il a été examiné à cinq reprises. Il continue de bénéficier d’une attention médicale. Il n’a pas soulevé auprès des autorités nationales les allégations formulées dans sa demande de mesures provisoires, qui est sans fondement. On voit difficilement ce qui justifierait que des mesures de substitution à l’emprisonnement telles que l’assignation à résidence soient prises en faveur d’un fugitif qui est resté en liberté et a fait obstruction à la justice pendant près de six ans. La détention provisoire a pour principal objectif de garantir qu’un individu sera traduit devant la justice.
8.4Le 21 novembre 2022, l’auteur a fait savoir au Comité qu’il était toujours en détention provisoire.
8.5Dans de nouvelles observations datées du 16 juin 2023, l’État partie soutient que l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été obligé de vivre dans la clandestinité pour échapper à la justice ne pourrait pas être plus éloignée des principes fondamentaux relatifs aux devoirs de l’État et à la responsabilité pénale des individus. L’auteur a choisi de ne pas se défendre devant les autorités en se soustrayant à la justice, alors qu’il avait la possibilité de contester les allégations portées contre lui. Les preuves précises l’incriminant comprenaient plusieurs témoignages dans lesquels il était identifié comme étant membre de l’organisation terroriste fethullahiste, son soutien financier à l’organisation et des transcriptions de conversations sur ByLock. Contrairement à ce que prétend l’auteur, les données de ses deux lignes de téléphone portable ont été inspectées sur ordre du parquet de Konya le 17 janvier 2018 et du premier tribunal de paix de Konya le 9 avril 2018.
8.6Dans ses observations datées du 10 mai 2023, l’auteur demande sa libération. Il a déposé un recours contre son arrestation, qui est en instance devant la Cour constitutionnelle. Il a été placé dans une cellule aux fins d’interrogatoire sans avoir eu le droit de contacter sa famille. Bien que l’État partie affirme que l’auteur n’a pas été soumis à des actes de torture ou à des mauvais traitements, de tels actes ne se limitent pas à des blessures corporelles. Ses conditions de détention sont dégradantes. Dans des affaires concernant d’autres personnes, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que de mauvaises conditions de détention s’apparentaient à des mauvais traitements. L’auteur conteste fermement l’affirmation de l’État partie selon laquelle il a vécu dans la clandestinité depuis l’émission du mandat d’arrêt le concernant. Si telle avait été son intention, il ne se serait pas rendu dans des lieux publics et il aurait cherché à quitter le pays.
8.7Dans des observations complémentaires en date du 4 décembre 2023, l’État partie dit que le Comité devrait évaluer la communication en tenant compte uniquement des allégations et des éléments de preuve qui lui ont été communiqués à l’étape initiale. L’auteur a été détenu conformément aux articles 100 et 101 du Code de procédure pénale et au droit international. Un tribunal a ordonné son maintien en détention en raison du risque de fuite, de la nature de l’enquête, de l’état actuel des preuves et du fait que les mesures de substitution à la détention n’étaient pas appropriées. Lors des audiences tenues le 23 mai 2023, le 13 juillet 2023 et le 5 octobre 2023 pour examiner le maintien en détention de l’auteur, la vingt-deuxième cour d’assises d’Ankara a estimé que des mesures de contrôle judiciaire étaient inappropriées, expliquant que l’auteur n’avait pu être appréhendé que plusieurs années après la délivrance du mandat d’arrêt. L’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes pour ce qui est des griefs, manifestement infondés, qu’il soulève au sujet de ses conditions de détention et des mauvais traitements qu’il prétend avoir subis. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à maintes reprises que les juges de paix constituaient une voie de recours utile pour soulever des allégations concernant des conditions de détention.
8.8Le 8 avril 2024, l’auteur a fait savoir qu’il était toujours en détention et que la Cour constitutionnelle avait rejeté sa demande de libération. Le 8 mai 2024, l’État partie a informé le Comité que la procédure engagée contre l’auteur était en instance devant la vingt‑deuxième cour d’assises d’Ankara.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
9.2À titre préliminaire, le Comité note que la communication a été soumise en 2019, soit plus de deux ans avant l’arrestation de l’auteur en vertu du mandat d’arrêt délivré contre lui. Le Comité note qu’en 2022, l’auteur a été arrêté et placé en détention provisoire. D’après l’État partie, en mai 2024, la procédure pénale engagée contre l’auteur était toujours pendante devant la vingt-deuxième cour d’assises d’Ankara. La question examinée en l’espèce par le Comité porte sur des faits et des griefs antérieurs à l’arrestation de l’auteur.
9.3Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas satisfait à la condition énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, à savoir qu’il devait épuiser tous les recours internes utiles et disponibles avant de soumettre la communication. Il rappelle que les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice des recours disponibles. L’auteur affirme qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes parce que les tribunaux de l’État partie ne sont ni indépendants ni impartiaux et sont inefficaces. Le Comité rappelle toutefois que l’utilité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour l’auteur, et que de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas un auteur de l’obligation de s’en prévaloir.
9.4Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur aurait pu contester la décision de la Commission d’enquête concernant son licenciement devant les tribunaux administratifs d’Ankara mais ne l’a pas fait. Dans la décision de la Commission, il était indiqué que l’auteur disposait de soixante jours pour le faire. Selon l’État partie, s’il n’avait pas eu gain de cause devant les tribunaux administratifs d’Ankara, l’auteur aurait pu faire appel devant les tribunaux administratifs régionaux. Le Comité prend note des allégations détaillées de l’auteur concernant l’inutilité de la saisine de la Commission d’enquête et des tribunaux, mais il prend note également des informations fournies par l’État partie concernant les plaintes introduites avec succès auprès de ces organes par d’autres personnes. Le Comité note que, bien que l’auteur ait saisi la Cour constitutionnelle pour contester son licenciement, il l’a fait avant d’avoir épuisé les autres voies de recours, et donc au mauvais moment, et qu’il a été débouté pour ce motif. Bien que l’auteur affirme qu’il n’a pas pu réellement se mettre en contact avec des avocats parce qu’il se cachait des autorités, il n’a pas donné plus de détails ou d’explications quant aux obstacles précis qui l’ont empêché d’essayer de déposer un recours. Il dit, par ailleurs, qu’il ne s’est pas caché après la délivrance du mandat d’arrêt. Entre-temps, son conseil a indiqué en 2022 que l’auteur était dans la clandestinité depuis six ans. Bien que l’auteur soutienne qu’il n’était pas tenu de saisir les tribunaux administratifs parce que ceux-ci ne sont pas de nature judiciaire, le Comité note que les tribunaux administratifs font partie de l’ordre judiciaire en Türkiye. En conséquence, le Comité estime que, l’auteur n’ayant pas tenté de contester la décision de la Commission d’enquête devant un tribunal administratif, il ne s’est pas employé avec la diligence voulue à épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes pour contester son licenciement. L’auteur relie son licenciement à des violations présumées des articles 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2) et 22 (par. 1) du Pacte. Ces griefs sont donc irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Pacte.
9.5Le Comité prend note également du grief que l’auteur tire de l’article 17 (par. 1) du Pacte au motif que l’inscription de son nom sur une liste de personnes associées au terrorisme, dans une annexe au décret-loi no 672, a porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il allègue qu’il n’a pas pu obtenir réparation de cette violation parce que la Commission d’enquête ne pouvait examiner que la question de son licenciement. Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’a porté cette allégation devant aucune autorité nationale, mais il note aussi que l’État partie n’a pas dit qu’il existait un organe auquel l’auteur aurait pu demander que son nom soit retiré de la liste en question pendant ou après l’état d’urgence. Néanmoins, le Comité considère que cette question est indissociable de la procédure pénale engagée contre l’auteur, pour laquelle ce dernier n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le Comité déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
9.6En ce qui concerne l’article 12 (par. 1) du Pacte, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé le grief selon lequel le fait qu’un mandat d’arrêt ait été délivré sans preuve constituait une restriction inadmissible de sa liberté de circulation en l’obligeant à vivre dans la clandestinité. En ce qui concerne l’article 12 (par. 2) du Pacte, le Comité considère que l’auteur n’a pas fait la preuve qu’il était en possession d’un passeport le 22 juillet 2016, date de l’adoption du décret-loi no 667 en vertu duquel les passeports des fonctionnaires révoqués ont été annulés. Ces griefs sont donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.7En ce qui concerne le grief, que l’auteur tire de l’article 12 (par. 2) du Pacte, selon lequel la demande de passeport qu’il a faite en 2016 a été injustement rejetée, le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle les décisions de refus de délivrance de passeport peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs, qui peuvent offrir un recours en principe comme en pratique. Le Comité note également que l’auteur ne prétend pas avoir contesté le rejet de sa demande de passeport, déposée en septembre 2016, devant les tribunaux administratifs, et ne prétend pas avoir invoqué d’une autre manière devant les autorités nationales son droit à la liberté de circulation. Le Comité déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Pacte.
9.8Le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs soulevés au titre des articles 7 et 17 (par. 1) du Pacte, à savoir que la délivrance du mandat d’arrêt s’apparente à une forme de torture ou de mauvais traitement et l’interception de ses communications téléphoniques à une forme d’immixtion dans son domicile, sa vie familiale et sa correspondance et d’atteinte à sa réputation. En outre, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation selon laquelle, en violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte, le mandat d’arrêt l’a empêché d’accéder aux tribunaux pour assurer sa défense. Le Comité note en outre que l’État partie affirme que l’auteur n’a pas soulevé ces griefs devant les autorités nationales. Ceux-ci sont donc irrecevables au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
9.9Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent être invoquées par des particuliers qu’en relation avec d’autres articles du Pacte et ne peuvent motiver en soi une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il déclare donc que le grief de l’auteur au titre de l’article 2 du Pacte est irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
9.10Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.
10.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.