NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPSC/KOR/11er novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

[1er avril 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.PRINCIPES GÉNÉRAUX1 − 123

II.DONNÉES13 −205

III.PRÉVENTION21 − 319

IV.INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES32 − 5611

V.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES57 − 6917

VI.AIDE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES70 − 7520

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.La République de Corée déclare que «la dignité et la valeur de la personne sont reconnues à tous les citoyens, qui ont le droit de rechercher le bonheur». Il est stipulé à l’article 10 de la Constitution qu’«il incombe à l’État de confirmer et de garantir les droits fondamentaux et inviolables de l’individu» et au paragraphe 34 de l’article 34 que «l’État a le devoir de mettre en œuvre des politiques pour accroître le bien‑être des jeunes».

2.La Convention relative aux droits de l’enfant a été signée le 25 septembre 1990 et ratifiée le 20 novembre 1991 avec des réserves concernant certains paragraphes en conflit avec la législation nationale. Elle est entrée en vigueur le 20 décembre 1991. Le Gouvernement coréen a progressé dans la reconnaissance des droits de l’enfant et a introduit depuis des innovations juridiques, institutionnelles et administratives de nature à accroître le niveau de protection sociale des enfants et à promouvoir leurs droits.

3.Le présent rapport est le rapport initial de la République de Corée au Comité des droits de l’enfant sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il a été établi sur la base des travaux réalisés par les services gouvernementaux et des organisations non gouvernementales pour appliquer le Protocole facultatif, signé le 6 septembre 2000 et entré en vigueur le 24 octobre 2004.

4.Conformément à la recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant, la République de Corée a créé un Comité de coordination des mesures en faveur de l’enfance, qui relève du Cabinet du Premier Ministre et est chargé de veiller à ce que l’État lutte effectivement contre les déplacements illicites d’enfants de moins de 18 ans (art. 11 de la Convention), reconnaisse le droit de l’enfant de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son développement (art. 32 de la Convention) et protège l’enfant contre l’enlèvement, la vente ou toute autre forme d’exploitation (art. 34 et 36 de la Convention).

5.Le Comité de coordination des mesures en faveur de l’enfance facilite et coordonne la mise en œuvre des mesures prises à cet égard par les ministères concernés. En raison de sa nature, toutefois, le Comité n’a pas pleinement accompli sa fonction de suivi. Ce problème est en train d’être résolu par étapes.

6.La République de Corée prend des mesures concrètes pour protéger les enfants de la vente, de la prostitution et de la pornographie. Il a notamment créé un Centre de contrôle des droits de l’enfant au sein de l’Institut coréen de la santé et des affaires sociales, un institut de recherche soutenu par l’État, conformément à l’esprit fondamental de la Convention.

7.La Commission nationale pour la jeunesse a été créée en avril 2005 pour contrôler le fonctionnement des politiques en faveur de la jeunesse et mettre en œuvre les mesures de protection et de développement de la jeunesse et d’amélioration du bien-être des jeunes. La Commission a contribué à changer les mentalités à l’égard de la protection de la jeunesse en renforçant les protections existantes contre les milieux nocifs et en œuvrant pour l’élimination de la prostitution des enfants et des jeunes. Elle contribue en outre à gérer de manière globale, efficace et effective les politiques concernant les milieux nocifs pour les jeunes.

8.La République de Corée incorpore les traités internationaux dans le droit interne. Il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution que «les traités dûment conclus et promulgués conformément à la Constitution et aux règles du droit international généralement reconnues ont le même effet que la législation nationale». Ainsi, un traité international signé et publié a le même effet que les lois nationales sans qu’aucune démarche supplémentaire ne soit nécessaire. La Convention relative aux droits de l’enfant a donc force de loi au même titre que les lois coréennes car elle a été adoptée par la communauté internationale et est considérée comme étant un traité international largement reconnu.

9.La République de Corée s’emploie à incorporer la plupart des dispositions de la Convention dans la législation nationale et à garantir leur application pour protéger et développer les droits de l’enfant en adoptant des mesures législatives et administratives appropriées. En ce qui concerne les trois paragraphes ayant fait l’objet de réserves car ils étaient en conflit avec le droit interne, les droits de visite seront bientôt retirés car le Ministère de la justice procède à la révision du droit civil en vue d’annuler les droits de visite des parents.

10.Avec le Comité coréen pour l’UNICEF, diverses ONG, telles que «Good Neighbors Korea», «Corporation Leftovers Love Sharing Community», «World Vision», «Save the Children», et l’Association coréenne pour la prévention des sévices à enfants et du délaissement d’enfants ont fondé l’organisation coréenne à but non lucratif Solidarity pour mener à bien des activités visant à protéger les droits de l’enfant et à garantir l’application des recommandations du Comité des droits de l’enfant.

11.La République de Corée a mis en place des procédures juridiques pour garantir les droits et améliorer le bien‑être des enfants et des jeunes, fondées essentiellement sur la loi relative à la protection de l’enfance, la loi fondamentale sur la jeunesse et la loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle. Elle a également créé des institutions dont elle veille au bon fonctionnement et entrepris toute une série d’activités dans les secteurs tant public que privé pour favoriser l’accomplissement de leurs devoirs par l’État, la société et les familles afin de garantir le respect des droits de l’enfant.

a)La loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle a été promulguée en 2000 et révisée en 2005 pour assurer aux enfants une meilleure protection contre l’exploitation sexuelle et les délinquants sexuels. Cette loi prévoit l’enregistrement des délinquants sexuels et la publication de données personnelles les concernant et leur impose des restrictions quant à certains lieux et certains emplois.

b)Les mesures générales relatives aux environnements nocifs pour les jeunes, adoptées en 2005, comprennent des mesures systématiques concernant l’approche, par les familles et les communautés, de problèmes tels que ceux que posent les fugueurs, la violence et la prostitution enfantine. Ces problèmes découlent de l’exposition croissante des enfants et des jeunes à des contextes nocifs, en raison principalement de la montée du matérialisme, de la concurrence acharnée entre les industries commerciales et des aspects négatifs de la numérisation au cœur d’une infrastructure nationale extrêmement avancée dans le domaine des technologies de l’information.

c)En 2006, la Commission nationale pour la jeunesse a révisé la loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle comme suit:

1) Les délinquants sexuels ne seront exemptés de sanctions que si la victime s’oppose clairement à ce qu’ils soient punis alors qu’auparavant la violence sexuelle ne donnait lieu à des poursuites qu’en cas de plainte;

2) La simple possession de matériel pédopornographique, même à des fins autres que commerciales, donnera lieu à des sanctions;

3) Les données personnelles concernant les auteurs de toute forme de violence sexuelle exercée contre des jeunes, y compris la prostitution enfantine, seront consignées dans des registres publics pendant dix ans. Les particuliers peuvent prendre connaissance de ces informations grâce à un vaste système de consultation et d’enregistrement amélioré;

4) Les emplois que peuvent occuper les délinquants sexuels ont fait l’objet de restrictions supplémentaires; les auteurs d’actes de violence sexuelle dont des jeunes sont victimes, y compris la prostitution enfantine, ne peuvent être employés par des organismes d’éducation pour la jeunesse pendant dix ans après avoir été condamnés.

12.Des efforts pour éliminer les crimes contre les enfants, tels que l’exploitation sexuelle ou la prostitution enfantine, et protéger les droits de l’enfant, continuent d’être faits, tant au niveau institutionnel que dans des contextes concrets, dans l’ensemble de la société, avec la participation et le contrôle du public. Ces efforts sont renforcés par des mesures énergiques en faveur de l’enfance et des règles strictes en ce qui concerne la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

II. DONNÉES

13.La République de Corée établit une distinction entre enfants et jeunes dans les lois pertinentes reflétant l’esprit fondamental de la Constitution et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Selon la définition de la Convention, un enfant est une personne de moins de 18 ans. Les lois nationales sur ce sujet font une large place à la protection des enfants. Toutefois, lorsque les dispositions impératives et les règles disciplinaires relatives à la protection de l’enfance contenues dans la loi relative à la protection de l’enfance sont en conflit avec la loi relative à la protection de la jeunesse, qui impose des sanctions plus sévères, c’est cette dernière qui s’applique.

Tableau 1. Âge pris en considération dans les lois relatives à la protection des enfants

Loi

Terme

Âge

Loi relative à la protection de l’enfance

Enfant

Moins de 18 ans

Loi fondamentale sur la jeunesse

Jeune

9 à 23 ans

Loi relative à la protection de la jeunesse

Jeune

Moins de 19 ans

Loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle

Jeunesse

Moins de 19 ans

Tableau 2. Nombre d’enfants de moins de 18 ans (2005)

0 à 5 ans

6 à 11 ans

12 à 17 ans

Total

Garçons (%)

1 650 186 (52,1)

2 119 400 (52,8)

2 075 219 (52,9)

5 844 805(52,6)

Filles (%)

1 516 505 (47,9)

1 897 017 (47,2)

1 846 742 (47,1)

5 260 264(47,4)

Total (%)

3 166 691 (28,5)

4 016 417 (36,2)

3 921 961 (35,3)

11 105 069(100,0)

Source: Office national de la statistique, 2005.

14.Le nombre total d’enfants adoptés baisse. En particulier, le nombre des adoptions internationales baisse, le Gouvernement accordant un soutien institutionnel et financier plus important pour encourager les adoptions au niveau national. Étant donné la valeur culturelle attribuée aux liens du sang et la résistance de la société coréenne vis‑à‑vis de l’adoption ouverte, l’encouragement de l’adoption nationale demeure l’un des plus grands défis du système de protection de l’enfance.

Tableau 3. Situation actuelle en matière d’adoption

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nationale

1 647

1 025

1 686

1 770

1 694

1 564

1 641

1 461

Internationale

2 962

2 180

2 360

2 436

2 365

2 287

2 258

2 101

Total

4 609

3 205

4 046

4 206

4 059

3 851

3 899

3 562

15.Les statistiques ci‑après sont tirées de l’étude globale de 2005 sur l’exposition des jeunes à des milieux nocifs. Le but de l’étude était de définir, de manière générale et scientifique, de quelle façon les jeunes se trouvaient exposés à des milieux nocifs dans leur vie quotidienne, en vue de l’élaboration, après analyse des résultats, de mesures de protection à l’échelle nationale. Pour cette étude, 15 323 jeunes au total, y compris 13 934 élèves de l’enseignement secondaire et 1 389 jeunes de situation de crise (délinquants, fugueurs et élèves ayant des difficultés à s’adapter au milieu scolaire), ont été interrogés sur la base d’un questionnaire systématique (avec un taux de confiance de 95 %, l’erreur d’échantillonnage étant de plus ou moins 0,8 % pour les 13 934 élèves du secondaire et de plus ou moins 2,63 % pour les 1 389 jeunes en situation de crise).

16.Le matériel médiatique nocif auquel les jeunes risquent le plus d’être exposés est TV‑19, des programmes de télévision interdits aux moins de 19 ans, que 59,1 % des lycéens et 74,5 % des jeunes en situation de crise déclarent regarder. Viennent ensuite les sites Web à contenu sexuel (45,6 %), les bandes dessinées et revues pour adultes (43 %) et les vidéos et films pour adultes (43 %), en ce qui concerne les élèves du secondaire, et les vidéos et films pour adultes (69,9 %), les bandes dessinées et revues pour adultes (69,2 %) et les quotidiens sportifs (68,9 %) en ce qui concerne les jeunes en situation de crise. D’après l’étude, 56,6 % des jeunes en situation de crise et 37,9 % des élèves du secondaire ont été exposés à des contenus médiatiques nocifs.

17.Sur l’ensemble des personnes ayant répondu au questionnaire, 4,9 % ont déclaré avoir reçu des offres de prostitution, émanant principalement de partenaires de dialogue en ligne (56,5 %), de personnes présentées par des amis (13,6 %), de personnes rencontrées dans des établissements publics de divertissement (8,9 %), de clients de systèmes de vente pornographique par téléphone (5,5 %) et de personnes rencontrées dans des bars (2,5 %). La motivation la plus fréquemment indiquée pour la prostitution était l’argent (42,6 %), suivie par la curiosité/le désir (26,6 %), la tentation par des adultes (16 %), la persuasion ou les pressions exercées par des pairs (1,6 %) et le fait d’être libéré sexuellement (1,2 %).

Tableau 4. Fréquence de l’exposition des jeunes à des milieux nocifs (2005)

Nombre de réponses

Jamais

1 à 2 fois par an

1 à 2 fois par mois

1 à 2 fois par semaine

3 fois par semaine ou plus

Moyenne

Bandes dessinées/romans/revues pour adules interdits aux enfants de moins de 19 ans

-13 704

57,0

20,4

12,4

6,0

4,2

0,80

Vidéos/films pour adultes

-13 658

57,0

21,5

12,2

5,4

3,8

0,77

Sites Web à contenu explicitement sexuel

-13 660

54,4

18,5

13,6

8,6

4,9

0,91

Programmes de télévision interdits aux enfants de moins de 19 ans

-13 642

40,9

23,3

20,5

10,0

5,2

1,15

Programmes de télévision par câble pour adultes

-13 558

57,6

18,2

13,8

6,3

4,1

0,81

Bandes dessinées/romans/ photos/vidéos pour adultes sur téléphones portables

-13 686

90,9

4,8

1,8

0,9

1,6

0,18

Publicités pour des services haut de gamme à des fins de sexe ou de prostitution par téléphone

-13 684

91,9

3,5

1,8

1,1

1,7

0,17

Source: Commission nationale pour la jeunesse, 2005. Étude globale sur l’exposition des jeunes à des milieux nocifs, 2006.

18.Même après que les données personnelles des délinquants sexuels ont commencé en 2000 à être divulguées en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle, les violences sexuelles infligées à des enfants et à des jeunes ont augmenté, faisant de plus en plus de victimes. Fait plus important, les victimes sont de plus en plus jeunes. Sur l’ensemble des victimes mineures, 25,7 % ont moins de 13 ans et 31 % ont entre 13 et 15 ans. Parmi celles qui étaient impliquées dans la prostitution enfantine, 19 avaient moins de 12 ans, 268 13 à 14 ans, 666 15 à 16 ans et 646 17 à 18 ans.

Tableau 5. Enfants victimes de violences sexuelles

2002

2003

2004

Nombre d’enfants victimes de violences sexuelles

11 587

12 511

14 089

Cas de prostitution enfantine

1 270

1 349

1 593

Nombre de victimes de la prostitution enfantine

1 221

1 316

1 599

Source: Comité consultatif de la police, 2006.

Tableau 6. Chiffres concernant la prostitution enfantine et les arrestations

Année

Nombre d’arrestations

Nombre de personnes arrêtées

Personnes arrêtées

Résultat

Délinquants

Parties concernées, par exemple les proxénètes

Enfants prostitués

Placement en détention

Non ‑placement en détention

2001

1 255

2 034

1 690

314

30

803

1 231

2002

1 270

2 014

1 510

477

27

591

1 323

2003

1 349

2 099

1 703

359

37

579

1 520

2004

1 593

2 680

2 202

425

53

712

1 968

Source: Agence nationale de la police, 2005.

Tableau 7. Jeunes prostitués par classe d’âge

Année

Moins de 12 ans

13 à 14 ans

15 à 16 ans

17 à 18 ans

Total

2001

9

142

511

440

1 102

2002

20

187

503

511

1 221

2003

5

163

611

537

1 316

2004

19

268

666

646

1 599

Source: Agence nationale de la police, 2005.

19.La Commission nationale pour la jeunesse interdit la diffusion de matériels pernicieux aux jeunes; elle procède à une évaluation des matériels potentiellement dangereux et en publie les résultats. La Commission a également mis au point en 2005 des mesures globales de protection des enfants en ligne. Elle s’emploie à protéger les jeunes des matériels nocifs en ligne et des médias nocifs en collaboration avec huit ministères, notamment le Ministère de l’information et de la communication et le Ministère de la culture et du tourisme.

20.Un système de surveillance permanente a été mis en place dans tous les médias, sur l’Internet par exemple, à la radio, et dans le domaine de l’édition et du cinéma, dans le cadre des mesures prises pour empêcher que les jeunes n’aient accès à des matériels nocifs. Les contrevenants s’exposent à des sanctions strictes, par exemple à une recommandation de suppression de contenu et à la publication des résultats. Par ailleurs, le Gouvernement élabore et diffuse des directives, dans le cadre d’un projet d’évaluation éthique en ligne, pour encourager le secteur privé à pratiquer l’autoréglementation.

Tableau 8. Arrestations de contrevenants à la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle

Année

Total

Violations

Résultats

Fréquentation de magasins de matériels nocifs/emploi de jeunes

Vente de substances nocives

Activités nocives

Matériels nocifs

Placement en détention

Non ‑placement en détention

2001

24 948

9 730

13 316

1 174

728

524

24 424

2002

22 222

6 744

13 238

1 127

1 113

334

21 888

2003

17 771

4 954

10 820

1 024

973

226

17 545

2004

15 962

4 687

9 129

1 437

709

150

15 812

Source: Agence nationale de la police, 2005.

III. PRÉVENTION

Préoccupations de la population et efforts de prévention

21.Des matériels d’information sur les lois interdisant la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants sont produits et distribués. Des organismes privés dispensent une éducation à la sexualité et des campagnes et débats sont organisés pour sensibiliser la population à cette question. Une vigilance conjointe est exercée par les secteurs public et privé et diverses activités sont organisées, y compris des activités d’information par le biais des médias. Les organisations concernées du secteur public tiennent des colloques internationaux pour susciter des stratégies visant à prévenir le tourisme sexuel à l’étranger impliquant des enfants. Elles ont également adopté le Code de conduite et éduquent les touristes afin d’éliminer la participation de touristes coréens à la prostitution enfantine à l’étranger.

22.Des organismes privés, y compris des organismes de surveillance des milieux nocifs, jouent un rôle actif dans la prévention de la diffusion de matériels nocifs encourageant les rapports sexuels, les relations inappropriées ou les modes de relations sexuelles anormaux avec des enfants ou des jeunes.

a)Le Comité de surveillance des milieux nocifs pour les jeunes est un organisme privé qui procède à des contrôles, établit des rapports et présente des plaintes relatives aux violations de la loi sur la protection de la jeunesse. Il surveille la publication dans les médias de matériels nocifs, demande des mesures correctives et propose des solutions aux autorités concernées.

b)En 2005, 276 groupes citoyens et 97 établissements d’enseignement ont été chargés de contrôler les milieux nocifs pour les jeunes.

23.Pour favoriser l’application de la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes, le Gouvernement a installé des enseignes électroniques en 85 points du pays pour lutter contre la prostitution et sensibiliser la population. Par ailleurs, il a conçu et distribué des brochures d’information intitulées «Pour une société sans prostitution» et des tracts intitulés «En bonne compagnie dans un monde sans prostitution», des bannières publicitaires en ligne, des vidéos didactiques pour lutter contre la prostitution et a lancé la «Campagne cravate blanche».

24.Cette campagne, lancée récemment, adopte une méthode différente pour encourager les jeunes générations à changer d’état d’esprit par rapport à une vision déformée du sexe en les incitant à participer spontanément à la campagne au lieu de recourir à des mesures punitives pour lutter contre la prostitution. Durant la campagne, des efforts considérables ont été faits pour parvenir à un consensus national contre la prostitution; des brochures et des témoignages d’anciens prostitués ont par exemple été publiés et distribués.

25.Ces campagnes sont efficaces. Fin août 2005, 96 % de la population était au courant de la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes et de l’illégalité de la prostitution contre 30,4 % lorsque la loi est entrée en vigueur. En 2006, le Gouvernement a commencé à utiliser des enseignes électroniques pour informer la population au sujet de l’illégalité de la prostitution et prévenir le tourisme sexuel à l’étranger. Il a constitué des groupes citoyens de surveillance de la prostitution dans huit zones métropolitaines du pays afin d’encourager la participation volontaire des citoyens à la réduction de la prostitution. D’après les statistiques, il y avait en 2006 738 enseignes électroniques dans 123 stations de métro, 165 dans 33 gares ferroviaires, 12 dans 3 aéroports et 109 dans la rue.

Conseils en matière de prévention

26.Avec la collaboration d’agences gouvernementales telles que la Commission nationale pour la jeunesse, le Ministère de l’éducation et du développement des ressources humaines, le Ministère de la santé et des affaires sociales et le Ministère du travail, divers centres de conseils pour les enfants et les jeunes ont été créés et fonctionnent sous la supervision de ces agences. En outre, dans le secteur privé, un certain nombre de groupes d’action civique et de groupes religieux offrent des services professionnels de conseils aux enfants et aux adolescents ayant des difficultés, y compris dans des domaines liés au sexe.

27.Outre des services de conseils, ces centres dispensent aux adolescents une éducation à la sexualité qui vise à les rendre conscients des infractions en lien avec la prostitution et à les inciter à avoir une vie sexuelle saine. Ils organisent des activités et des campagnes pour lutter contre les infractions à caractère sexuel dont les enfants et les jeunes sont victimes.

28.Un Centre pour les droits individuels des femmes a été créé et œuvre à l’application effective des mesures de la lutte contre la prostitution. Le Centre forme des conseillers professionnels spécialistes des questions de prostitution et leur permet de développer leurs compétences. Des candidats qualifiés, notamment des travailleurs sociaux diplômés, deviennent, après cent heures de cours théorique et cinquante heures de pratique, des conseillers professionnels. À l’issue de leur formation ils sont envoyés dans des structures et centres de conseils et jouent un rôle important dans le domaine de l’aide et du soutien aux victimes.

Devoir de signalement

29.La loi relative à la protection de la jeunesse fait obligation aux enseignants des écoles ainsi qu’au personnel des établissements de garde d’enfants et des établissements médicaux de signaler à la police les agressions sexuelles dont ils découvrent que des enfants et des jeunes sont victimes. En vertu de la loi sur la répression des infractions à caractère sexuel et la protection des victimes, les personnes chargées de la protection, de l’éducation et de la prise en charge médicale des jeunes de moins de 18 ans sont tenues d’informer immédiatement la police lorsqu’elles découvrent qu’un enfant de leur établissement est victime d’une agression sexuelle, faute de quoi une amende leur sera imposée.

Participation des jeunes

30.La Commission nationale pour la jeunesse gère un programme intitulé «Patrouilles de jeunes», relevant de la loi sur la protection de la jeunesse ayant pour objet d’apprendre aux jeunes comment se protéger eux-mêmes de la vente d’enfants, de la prostitution enfantine et des matériels nocifs diffusés par les médias en acquérant bon sens et sens des responsabilités.

31.En 2006, le Programme des patrouilles de jeunes a été introduit, en tant que projet pilote, dans 48 écoles du pays. Des groupes d’action civique jouent également un rôle efficace à la fois sur l’Internet et par d’autres biais en soutenant des activités de clubs dans ces domaines, en éduquant les parents, en surveillant les milieux nocifs et en organisant des campagnes.

Figure 1. Diagramme du Programme des patrouilles de jeunes

IV. INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES

Lois pénales

32.Pour donner acte aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et pour éliminer et prévenir les infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et la pédopornographie, la République de Corée a adopté des sanctions en vertu, entre autres, de la loi pénale, de la loi relative à la protection de l’enfance, de la loi relative à la protection de la jeunesse, de la loi relative à la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle, de la loi sur la répression de l’offre de services de prostitution et de la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes.

Peines maximums et minimums

33.En vertu de l’article 288 de la loi pénale, quiconque exerce une emprise ou des contraintes sur autrui à des fins de harcèlement sexuel, de violence sexuelle ou de profit ou pratique la traite des femmes à des fins de services sexuels sera condamné à une peine minimum d’un an d’emprisonnement. La loi relative à la protection de l’enfance stipule que les personnes qui pratiquent la traite des enfants, à quelque fin que ce soit, seront condamnées à une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement tandis que les personnes infligeant des violences sexuelles à des enfants, y compris le harcèlement et le viol, seront condamnées à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

34.La loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle prévoit des sanctions contre les personnes qui achètent des services sexuels à des jeunes ou organisent des activités de ce type, produisent et distribuent du matériel pédopornographique et infligent à des jeunes des violences sexuelles (voir tableau 9 ci-dessous).

35.En vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, quiconque exerce des contraintes sur un jeune ou fait le nécessaire pour qu’il ait des relations sexuelles directes ou indirectes ou réponde à la demande d’autrui par des contacts physiques ou l’exposition de parties de son corps sera condamné à une peine d’un an d’emprisonnement au moins, pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

36.La loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes, qui a été promulguée en mars 2004 et est entrée en vigueur en septembre 2004, vise à lutter contre la prostitution, à protéger les victimes et les prostitués et à promouvoir l’autonomie sans considération d’âge. Ainsi, les enfants victimes sont protégés par la loi. À la différence de l’ancienne loi sur la prévention de la prostitution qui mettait davantage l’accent sur les conditions des structures pour les victimes, la présente loi stipule que les structures, telles que celles pour les jeunes, le soutien général et les étrangers, devraient être gérées compte étant pleinement tenu des principaux besoins des victimes.

Tableau 9. Sanctions par type d’activité aux fins de la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle

Type d’exploitation sexuelle

Sanction

Achat de services sexuels à des jeunes; distribution, exposition ou présentation de matériels pédopornographiques

Peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 millions de won

Mettre un jeune en situation d’être victime de la prostitution

Peine minimum de trois ans d’emprisonnement

Mettre un lieu à disposition pour la prostitution enfantine ou organiser ce type d’activité à des fins de profit; fournir des fonds ou des locaux pour ce type d’activité; recruter des jeunes pour ce type d’activité à des fins de profit

Peine minimum de cinq ans d’emprisonnement

Encourager ou forcer autrui à fournir un local à des fins de prostitution enfantine, proposer des services sexuels ou acheter les services sexuels d’un jeune à des fins de profit; encourager des jeunes à être victimes de la prostitution

Peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 30 millions de won

Vente, prêt et distribution de matériels pédopornographiques à des fins de profit; possession, transport ou présentation de matériels pédopornographiques à ces fins

Peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement

Traite de jeunes en sachant qu’ils seront victimes de prostitution enfantine ou de pédopornographie; traite ou transfert de jeunes vers d’autres pays ou traite ou transfert de jeunes étrangers en Corée

Peine d’emprisonnement à perpétuité ou peine minimum de cinq ans d’emprisonnement

Viol ou quasi-viol d’un jeune; contraindre un jeune à être victime de la prostitution et recevoir, exiger ou promettre une récompense; produire, importer ou exporter des matériels pédopornographiques

Peine minimum de cinq ans d’emprisonnement

Harcèlement sexuel ou activité similaire infligée à un jeune

Peine minimum d’un an d’emprisonnement ou amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 millions de won

Présentation de jeunes à des producteurs de matériels pédopornographiques

Peine minimum d’un an d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans

Infractions à caractère sexuel liées à la pédopornographie

37.L’article 243 de la loi pénale stipule que toute personne qui produit, vend, prête, expose publiquement ou montre des documents, photos, films ou autres matériels à caractère sexuel sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou à une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 millions de won. L’article 244 stipule que toute personne qui produit, possède, importe ou exporte des matériels à caractère sexuel aux fins susmentionnées sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

38.En vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle, toute personne qui présente des jeunes à un producteur de matériels pédopornographiques et qui produit, importe ou exporte des matériels pédopornographiques sera condamnée, dans le premier cas, à une peine d’au moins un an et pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et, dans le deuxième cas, à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le paragraphe 2 du même article stipule que toute personne qui vend, prête ou distribue, possède, transporte, expose publiquement ou montre des matériels pédopornographiques à des fins de profit sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement.

39.Étant donné que la loi relative à la protection de la jeunesse interdit la diffusion de matériels nocifs parmi les enfants et les jeunes, toute personne qui viole la loi sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou à une amende pouvant aller jusqu’à 20 millions de won.

a)On entend par matériels nocifs pour la jeunesse les matériels qui ne sont autorisés à être distribués qu’à des adultes. Toutefois, même des matériels dont la distribution à des adultes est autorisée peuvent être illégaux s’ils sont jugés trop obscènes.

40.Il est stipulé à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 65 de la loi sur la promotion de l’information, l’utilisation des réseaux de communication et la protection de l’information, que quiconque distribue, vend, prête ou expose publiquement des symboles, mots, sons, images ou vidéos à caractère sexuel sera condamné à une peine minimum d’un an d’emprisonnement ou à une amende d’un montant minimum de 10 millions de won.

Traite des enfants

41.L’article 324 de la loi pénale et l’article 113 de la loi relative aux normes du travail interdisent les comportements qui portent atteinte à la liberté physique et mentale des enfants ou les obligent à travailler contre leur gré. Ils stipulent que toute personne qui décourage autrui d’exercer ses droits, en recourant à la violence ou à l’intimidation, ou recrute des enfants de moins de 15 ans, sera condamnée à une peine d’emprisonnement ou à une amende.

Transplantation d’organes

42.Les articles 10 et 39 de la loi nationale sur les transplantations d’organes interdisent le prélèvement d’organes, quels qu’ils soient, sauf la moelle épinière, sur des enfants de moins de 16 ans. Toute personne qui viole la loi sera condamnée à une peine minimum de deux ans d’emprisonnement ou même une peine de prison à perpétuité. Toute personne qui prélève des organes sur un mineur âgé de 16 ans ou plus sera condamnée à une peine minimum de deux ans d’emprisonnement ou à une peine de prison à perpétuité sauf si les organes, à l’exclusion de la moelle épinière, sont destinés à un époux, des parents, un frère, une sœur, un oncle, une tante ou un cousin.

43.Les articles 6 et 40 de la loi nationale relative à la transplantation d’organes stipule que toute personne qui se livre au trafic d’organes ou promet de l’argent, un profit ou toute autre forme de récompense en échange et remet un organe de quiconque à un tiers ou reçoit un organe pour le fournir à un tiers ou promet ce type de marché sera condamnée à une peine minimum de deux ans d’emprisonnement. En d’autres termes, la transplantation d’organes appartenant à des enfants de moins de 16 ans est absolument interdite. En ce qui concerne les mineurs âgés de 16 ans ou plus, les transplantations d’organes sont autorisées dans certaines conditions mais elles demeurent interdites si la transplantation a lieu à des fins de profit. Ainsi, quiconque fournit ou acquiert des enfants ou pratique la traite des enfants à des fins de transplantation d’organes et pour le profit sera sanctionné.

Tentative d’exploitation sexuelle

44.Toute activité commerciale, même s’il ne s’agit pas de l’exploitation directe d’enfants, qui a de grandes chances de déboucher sur celle‑ci, fait l’objet de règles précises énoncées dans la loi sur la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle. Ainsi, quiconque soumet un jeune à la demande d’autrui quant à des contacts physiques ou à l’exposition de parties de son corps ou organise ce type de rencontre à des fins de profit sera sanctionné en vertu de la loi.

45.En vertu du paragraphe 3 de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 9 de la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle, les tentatives, en ce qui concerne les actes susmentionnés, seront également sanctionnées. L’article 11 stipule qu’une personne juridique qui viole les règles sera sanctionnée également. L’article 294 du Code pénal stipule que toute personne qui tente de violer les règlements énoncés à l’article 288 sera également sanctionnée.

Compétence et extradition

46.Les articles 42 et 44 de la loi sur l’extradition réglementent l’extradition des délinquants étrangers. Les traités d’extradition que la République de Corée a signés avec d’autres pays portent sur toutes les infractions punissables d’au moins un an d’emprisonnement ou davantage. Les infractions énoncées à l’article 3 du Protocole facultatif sont couvertes par des traités d’extradition qui tous entraînent une peine d’au moins un an d’emprisonnement en vertu de la législation coréenne (loi sur la protection de l’enfance, loi relative à la protection de la jeunesse, loi sur la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle, loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes). Si une infraction en rapport avec la pédoprostitution est commise à l’étranger par un citoyen coréen, les autorités coréennes s’efforceront d’obtenir des informations pertinentes auprès de leurs homologues du pays concerné et sanctionneront l’auteur de l’infraction.

Saisie et confiscation de biens et de recettes

47.La loi sur la protection de la jeunesse stipule que les autorités peuvent ordonner le retrait de matériels nocifs sans avertissement ou dispositif de scellement. Si l’ordre n’est pas exécuté, les autorités peuvent recourir à la contrainte pour faire retirer ou enlever ces matériels.

48.La loi civile contient des clauses spéciales pour empêcher que des jeunes soient exposés à une possibilité quelconque d’exploitation sexuelle dans le cadre d’un contrat ou accord financier conclu par la voie coercitive. Par exemple, tout prétendu droit qu’une personne engagée dans une conduite nocive à l’égard d’un mineur a sur celui‑ci concernant ladite conduite de même que tout droit qu’un employeur, dans un club ou dans un bar, a sur un mineur concernant l’emploi dudit mineur, seront invalidés quel que soit le type de contrat conclu.

49.Les biens et matériels ayant un lien avec des infractions commises contre des enfants seront confisqués et enlevés en application du droit pénal et du droit de la procédure pénale. Les profits tirés de fonds, terrains ou installations fournis par une personne sachant qu’ils seront utilisés pour la prostitution seront confisqués en vertu de la loi sur la réglementation et la répression de la dissimulation des profits tirés d’actes criminels. En vertu de l’article 58 et du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur l’hygiène alimentaire, les employeurs qui recrutent un mineur pour le divertissement des clients se verront confisquer leur licence ou contraint de fermer leur établissement.

50.Les règles et sanctions ci‑dessus concernant la prostitution enfantine et la pédopornographie visent non seulement à punir des actes criminels mais aussi à prévenir les infractions à caractère sexuel. Les mesures ci‑après visent à prévenir directement les infractions à caractère sexuel.

Restrictions en matière d’emploi

51.Les auteurs d’infractions sexuelles commises contres des enfants ne sont pas autorisés à exercer des fonctions de direction ou à être employés dans des écoles, jardins d’enfants, établissements de garde d’enfants, instituts d’enseignement privé, foyers d’accueil pour enfants, lieux d’hébergement de jeunes ou tout autre type de structure accueillant des jeunes, pendant cinq ans après leur condamnation.

Enregistrement des délinquants sexuels

52.Ceux qui, ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement à deux reprises ou davantage pour avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants sont susceptibles de récidiver, sont tenus de faire enregistrer leurs données personnelles, accompagnées d’une photo, auprès du système d’enregistrement des délinquants sexuels. Les victimes, leurs représentants juridiques et les chefs d’établissements d’enseignement pour jeunes peuvent prendre connaissance des données enregistrées.

53.Le système de diffusion des données concernant les délinquants a été mis en place en juillet 2000 en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle. Cette loi stipule que les données personnelles concernant ces personnes, y compris leur nom, âge, profession, ainsi que la description de l’intéressé, devront être affichées en ligne pendant six mois et sur des panneaux publics pendant un mois. À ce jour, des données personnelles concernant 5 157 délinquants sexuels (soit 50 % de la totalité des délinquants sexuels) ont été divulguées.

Tableau 10. Évolution du système d’enregistrement des délinquants sexuels

Année

Cas en en attente de délibération

Cas divulgués

Personnes devant bénéficier d’un programme d’éducation

Personnes ayant bénéficié d’un programme d’éducation

Procédure administrative (nombre de cas)

Recours administratif (nombre de cas)

2001

300

169

1

1

2002

2 068

1 113

9

8

2003

2 446

1 188

122

74

8

8

2004

2 507

1 110

310

262

2

2

2005

2 769

1 044

654

420

1

2

2006

2 569

1 027

756

350

1

2

Total

12 659

5 651

1 842

1 106

22

23

54.Depuis le deuxième semestre de 2003, un programme éducatif de prévention des récidives a été mis sur pied à l’intention des délinquants sexuels ayant commis des actes d’une gravité moindre et jugés capables d’en tirer profit. En 2006, seule une personne sur les 1 106 ayant bénéficié d’un enseignement avait commis une deuxième infraction, ce qui prouve l’efficacité du programme.

Distribution de matériels nocifs à des jeunes

55.Les matériels nocifs transmis par les médias, les matériels obscènes en particulier, doivent être identifiés et conditionnés d’une manière qui empêche leur distribution à des enfants. Toute personne qui distribue des matériels de ce genre à des enfants à des fins de profit sera condamnée à une amende ou à une peine de prison en application de la loi.

56.En outre, la loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle fait actuellement l’objet d’une révision qui vise à porter à dix ans la durée des restrictions d’emploi concernant les délinquants sexuels, à étendre l’enregistrement des données personnelles à davantage de délinquants, à permettre aux membres des diverses communautés d’avoir accès aux données enregistrées pour une meilleure prévention de la prostitution enfantine et de la pédopornographie et à punir ceux qui omettent de signaler les infractions sexuelles dont les enfants sont victimes.

V. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

Intérêt supérieur de l’enfant

57.La République de Corée n’épargne aucun effort pour garantir les droits des enfants et des jeunes et les protéger des préjudices physiques, psychologiques et émotionnels que causent la vente d’enfants, la prostitution enfantine et la pédopornographie. Des mesures juridiques, administratives et institutionnelles, nécessaires au processus de réadaptation thérapeutique, ont été prises. Elles visent la réintégration dans la société, la réadaptation physique et mentale et le rétablissement de l’identité de l’enfant, l’accent étant mis en priorité sur l’intérêt supérieur de celui‑ci.

Enquête pénale sur les infractions dont les enfants sont victimes

58.La loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle stipule que les services d’enquête doivent respecter les droits individuels et les caractéristiques particulières des enfants lorsqu’ils enquêtent sur des actes dont un enfant est victime. Si la victime est âgée de moins de 16 ans, la loi sur la répression des infractions sexuelles et la protection des victimes autorise l’enregistrement vidéo de ses déclarations pour éviter des dommages ultérieurs provoqués par la déposition et le rappel réitéré à la mémoire de faits traumatisants. Durant l’enquête, la volonté de l’enfant victime doit être respectée dans toute la mesure possible.

59.Conformément à la loi sur la répression de l’offre de services de prostitution, l’enfant victime peut être accompagné, durant une enquête ou lors d’un procès, par une personne qui le réconfortera. En vertu de la loi sur la répression des infractions sexuelles et la protection des victimes, des procureurs ou officiers de police judiciaire spécialisés interrogeront la victime d’une infraction sexuelle.

60.On notera qu’une salle d’interrogatoire est exclusivement réservée aux femmes et aux enfants dans tous les bureaux de procureurs de l’ensemble du pays par égard pour les victimes et pour protéger leur intimité. La pièce est équipée de systèmes d’enregistrements sonores et vidéo, de miroirs sans tain ou d’un écran qui permet de voir de l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur et elle est décorée d’une manière qui convient aux enfants et aux femmes.

61.Le droit pénal et le droit de la procédure pénale énoncent des règles qui protègent les droits de l’homme des défendeurs mineurs, concernant par exemple la possibilité de bénéficier des services d’un conseil désigné par l’État. Les règles concernant les sanctions pondérées en ce qui concerne la prostitution enfantine sont fondées sur la prise en considération primordiale de la nécessité de protéger les intérêts des enfants.

Données concernant les enfants et protection de son intimité

62.Aux termes de la loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle et de la loi sur la répression de l’offre de services de prostitution, les officiers de police judiciaire ou les procureurs doivent informer les parents ou les tuteurs de l’intéressé lorsqu’ils ont affaire à un mineur prostitué. La loi stipule, pour protéger l’intimité de l’enfant, que les personnels des services d’enquête et des tribunaux ne doivent divulguer de données personnelles le concernant ni publiquement ni à des tiers.

63.Lorsqu’un enfant victime fait l’objet d’une enquête ou est interrogé en tant que témoin et pourrait être victime d’un acte de vengeance, les données personnelles le concernant ne devront pas figurer dans le rapport d’enquête, ceci afin d’assurer sa protection en vertu de la loi sur la répression de l’offre de prostitution et la loi sur la protection des personnes signalant des actes criminels spécifiques.

Garantir les droits des enfants victimes

64.Pour protéger un enfant victime de la prostitution et favoriser sa réadaptation durant l’enquête ou le procès, des cours de formation ou d’orientation lui seront dispensés. Ceci vise à garantir le respect des droits des enfants victimes et à prévenir des préjudices ultérieurs. Le système de protection continue d’être développé et amélioré.

65.Afin de protéger les enfants victimes, les fonctionnaires chargés de l’enquête et du procès ou participant à l’un ou à l’autre ne divulgueront pas de données personnelles ou de photos de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou des enfants victimes à autrui ou aux médias. Ils sont tenus de veiller avec un soin tout particulier à respecter les droits de l’homme, les caractéristiques personnelles et la dignité des enfants victimes tout au long de l’enquête.

Réinsertion sociale et réadaptation physique et psychologique

66.La loi relative à la protection des jeunes contre l’exploitation sexuelle stipule que, à des fins de protection et de réadaptation, les victimes mineures doivent suivre des cours de formation et d’orientation sur ordre du procureur. D’autre part, des programmes de réadaptation et de soins thérapeutiques adaptés ont été mis au point pour les jeunes et les enfants victimes. Ils sont dispensés par des établissements de formation désignés pour cela, tels que les services de soutien pour les jeunes et les centres pour la jeunesse, dans quatre régions du pays:

a)Centres d’hébergement temporaire, foyers de séjour de courte durée pour les jeunes et foyers de séjour de moyenne et longue durée destinés à accueillir temporairement les fugueurs, qui sont exposés à des infractions sexuelles telles que la prostitution, et les encourager à réintégrer leur milieu et leur foyer;

b)Des services de conseil accessibles vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, sept jours sur sept, par téléphone, en composant le 1388;

c)Des centres pour la jeunesse apportent une aide aux victimes de la prostitution enfantine et aux jeunes en difficulté; fournissent en urgence des secours, une protection et des soins médicaux et aident les jeunes à devenir autonomes. Des ONG dans les communautés, la police et les autorités établissent des réseaux pour venir en aide aux jeunes victimes;

d)D’anciens centres de conseil pour les jeunes sont devenus des centres de soutien et de conseil dotés de fonctions très complètes; ils offrent des services de conseil, aident les jeunes en situation de crise, leur proposent des activités de soutien et du travail bénévole et leur donnent des informations sur les droits de l’homme et la participation sociale.

67.Conformément à la loi sur la prévention de la prostitution et la protection des victimes, divers centres de conseil et de soutien aux victimes de la prostitution (structures de soutien général, d’aide aux jeunes victimes, d’aide à l’autonomisation et d’aide aux victimes étrangères) ont été créés et fonctionnent. En outre, une permanence téléphonique (no d’appel: 1366), des centres de conseil, des foyers d’hébergement, des dispensaires spécialisés et des centres de services juridiques gratuits ont été créés en vertu de la loi sur la répression des infractions sexuelles et la protection des victimes.

68.Des centres pour les enfants victimes de violences sexuelles fournissent des services de conseil aux enfants et aux parents, des traitements psychologiques et des services juridiques, en particulier pour les enfants victimes âgés de moins de 13 ans:

a)En 2005, il existait 29 centres de conseil dans le domaine de la prostitution, 16 structures de soutien aux mineurs victimes de la prostitution, 16 bureaux d’assistance téléphonique 1366, 195 centres de conseil pour les victimes de violences sexuelles, 3 centres pour les enfants victimes de violences sexuelles, 17 foyers d’hébergement pour les victimes de violences sexuelles, 11 centres de soutien intégré, 329 dispensaires et 8 bureaux d’aide juridique;

b)Les statistiques relatives à l’aide fournie par les structures de soutien destinées aux jeunes victimes de la prostitution étaient les suivantes en 2005: 774 personnes avaient bénéficié d’une protection, 3 086 cas de soins médicaux, 87 d’une aide juridique, 498 d’une formation professionnelle et 738 d’un enseignement de nature à leur permettre de poursuivre un cursus scolaire.

69.Grâce à ces mécanismes, les enfants victimes ont accès à des programmes adaptés à leurs besoins, à des foyers d’hébergement, à des services médicaux et à des possibilités de formation professionnelle visant à les rendre autonomes. En particulier, conformément à la loi sur la protection de l’enfance, 42 organismes de protection de l’enfance répartis dans le pays offrent divers services de protection tels que des programmes thérapeutiques pour les enfants victimes de violences sexuelles.

VI. AIDE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Coopération et coordination internationales

70.La République de Corée s’est associée à la communauté internationale en ce qui concerne l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Elle compte parmi les pays qui ont parrainé la résolution de l’Assemblée générale visant à protéger les droits de l’enfant, en particulier les filles exposées à la traite et à la prostitution. Par ailleurs, elle a soutenu activement d’autres résolutions de l’Assemblée générale visant à protéger les droits de l’enfant.

71.Étant donné que les principales raisons à l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution enfantine ainsi que de la production et de la publication de matériels pédopornographiques sont la pauvreté et le sous‑développement, la République de Corée participe activement aux efforts déployés au niveau international pour soutenir le développement social et la réduction de la pauvreté. Lorsqu’il s’est rendu en Afrique en mars 2006, le Président de la République de Corée a annoncé l’«Initiative de la Corée pour le développement de l’Afrique» un plan visant à soutenir le développement socioéconomique et la réduction de la pauvreté en Afrique.

72.Cette initiative comprend un programme prévoyant de tripler l’aide financière et technologique dans le domaine de la santé et des services médicaux, du développement des ressources humaines, de l’agriculture et de la pêche et de l’information et de la technologie, d’ici 2008. La République de Corée compte que cette initiative contribuera à un développement équilibré et à la réduction du phénomène de la vente d’enfants et de la prostitution dans l’ensemble de l’Afrique, où se trouvent 70 % des pays les moins avancés du monde.

Efforts gouvernementaux et non gouvernementaux

73.La loi relative à la protection de la jeunesse contre l’exploitation sexuelle stipule que l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles dont ils sont victimes devraient être considérées comme des crimes internationaux et que des efforts devraient être faits pour renforcer la coopération internationale en ce qui concerne l’échange des casiers judiciaires, les travaux de recherche sur les crimes, les opérations de justice menées conjointement au niveau international et l’extradition des délinquants. Si des citoyens coréens commettent des infractions sexuelles dont des enfants sont victimes et s’exposent à des sanctions en dehors de la Corée, le Gouvernement coréen s’efforcera d’obtenir des informations auprès du pays concerné et de sanctionner les auteurs des infractions, témoignant ainsi de son souci de participer activement aux efforts déployés au niveau international pour résoudre ce genre de cas.

74.La République de Corée a été inscrite sur la liste des pays violant les droits individuels des enfants dans des pays insulaires du Pacifique Sud comme Kiribati, à la suite de quoi la Commission nationale pour la jeunesse et ECPAT Corée (End of Commercial Sexual Exploitation of Children) ont procédé à des recherches conjointes à l’issue desquelles les ministères concernés se sont réunis pour mettre au point des mesures visant à supprimer la prostitution enfantine à l’étranger et ont élaboré un plan d’action à cet effet.

75.Dans le secteur privé, des projets sont en cours, en partenariat avec des réseaux internationaux d’ONG, pour fournir un appui médical et un enseignement. En outre, des recherches sont menées afin d’identifier les infractions en matière de prostitution enfantine commises par des touristes coréens en Asie du Sud‑Est et des systèmes de coopération seront créés pour fournir des conseils quant aux politiques à mettre en œuvre et proposer des solutions souhaitables aux gouvernements et à des ONG.

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