Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-quatrième session)
concernant la
Communication no 550/2013 *
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Présentée par: |
S. K. et consorts (représentés par un conseil, Johan Lagerfelt) |
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Au nom de: |
S. K. et consorts |
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État partie: |
Suède |
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Date de la requête: |
23 mai 2013 (date de la lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 8 mai 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 550/2013, présentée au nom de S. K., sa femme Z. K. et leur fille M. K., en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les requérants, leur conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22de la Convention contre la torture
1.1Les requérants sont S.K. (premier requérant), sa femme Z. K. (deuxième requérante) et leur fille M. K. (troisième requérante), tous trois citoyens russes nés respectivement en 1946, 1957 et 1993. Leur demande d’asile en Suède a été rejetée et, au moment du dépôt de la communication, ils étaient en attente d’expulsion vers la Fédération de Russie. Ils affirment que leur expulsion constituerait une violation par la Suède des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Les requérants sont représentés par un conseil, Johan Lagerfelt.
1.2Le 24 mai 2013, le Comité, agissant en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser les requérants tant que leur requête serait à l’examen.
Rappel des faits exposés par les requérants
2.1Les requérants vivaient en Tchétchénie, dans la Fédération de Russie. Les deux premiers requérants ont trois enfants, deux fils et une fille (la troisième requérante). Les deux fils ont participé au mouvement de résistance en Tchétchénie. À cause de leurs activités, ils ont dû fuir en Suède, où l’asile leur a été accordé en 2006 et 2007, respectivement.
2.2En 2008, le premier requérant a rendu visite à ses fils en Suède pour la première fois. Il est ensuite rentré en Tchétchénie. À la fin de 2008, les requérants ont commencé à être harcelés par des hommes armés et masqués qui selon eux étaient des agents des autorités tchétchènes. Ces individus déclaraient qu’ils voulaient « mettre la main » sur leurs fils qui avaient fui en Suède. Au fil du temps, la situation a empiré, les intrusions se répétant et devenant de plus en plus agressives.
2.3En novembre 2010, des hommes armés et masqués ont fait irruption dans l’appartement familial, ont déchiré les passeports internationaux des requérants pour les empêcher de quitter la Fédération de Russie et ont menacé d’enlever la troisième requérante. Ils ont tabassé le premier requérant, qui tentait de protéger sa fille, et menacé de l’abattre. Ils ont tiré des coups de feu d’avertissement dans l’appartement. Par mesure de précaution, la fille (troisième requérante) a alors été envoyée à Grozny chez son oncle et les deux premiers requérants se sont arrangés pour obtenir de nouveaux passeports en versant des pots-de-vin.
2.4Le 26 décembre 2010, les requérants sont arrivés en Suède et, le 29 décembre, ils ont demandé l’asile. Le 13 octobre 2011, l’Office suédois des migrations a rejeté leur demande au motif qu’il n’y avait pas de « situation générale de troubles » en Fédération de Russie et que rien ne prouvait que les hommes armés et masqués avaient des liens avec les autorités tchétchènes. L’Office a considéré que les hommes qui s’en étaient pris aux requérants étaient des délinquants ordinaires et que la famille devait demander protection aux autorités russes. L’Office a aussi indiqué que la famille aurait dû trouver refuge ailleurs en Fédération de Russie et souligné le fait que la famille n’était pas partie immédiatement, mais était encore restée un mois en Tchétchénie.
2.5À une date non précisée, la décision négative de l’Office des migrations a fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal des migrations. Le 25 septembre 2012, celui‑ci a débouté les requérants et noté que la Fédération de Russie avait la capacité de protéger ses citoyens et qu’elle leur offrirait sa protection. Le Tribunal a également constaté que les noms figurant sur les mandats d’arrêt présentés comme éléments de preuve par les requérants n’étaient pas les mêmes que ceux qui figuraient sur les passeports, et qu’ils étaient épelés différemment. Le 29 novembre 2012, la Cour d’appel des migrations a répondu négativement à la demande d’autorisation de faire appel des requérants. La décision de l’Office des migrations du 13 octobre 2011 de rejeter la demande d’asile des requérants est donc devenue définitive.
2.6Le 18 janvier 2013, les requérants ont de nouveau présenté une demande au Tribunal des migrations, auquel ils ont demandé de « bloquer » l’application de la décision de rejet de leur demande d’asile. Ils ont produit de nouveaux éléments de preuve écrits confirmant que les parents avaient été convoqués pour être interrogés par le procureur de district de Grozny au motif qu’ils avaient aidé leurs fils à fuir en Suède et qu’un mandat d’arrêt à leur nom avait été émis par le procureur. Le 4 mars 2013, l’Office des migrations a rejeté leur demande au motif qu’aucun élément neuf n’avait été présenté par les requérants. Le 23 avril 2013, le Tribunal des migrations a de nouveau déclaré que la famille devait demander la protection des autorités russes.
Teneur de la plainte
3.Les requérants affirment que s’ils sont renvoyés en Fédération de Russie, il y a des motifs sérieux de croire que le harcèlement et les persécutions qu’ils ont subis en Tchétchénie s’aggraveront encore. En particulier, ils soulignent que le père a été menacé directement d’exécution extrajudiciaire et que la fille a été menacée d’enlèvement. Ils font aussi valoir que la situation générale des droits de l’homme en Tchétchénie est telle que le recours à la torture et autres traitements cruels ou inhumains est généralisé. Leur expulsion forcée vers la Fédération de Russie constituerait donc une violation, par l’État partie, de l’article 3 de la Convention.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Par une note verbale du 25 novembre 2013, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il rappelle les faits de l’espèce et note que les requérants sont arrivés en Suède le 26 décembre 2010 et qu’ils ont présenté une demande d’asile le 29 décembre 2010. Le 13 octobre 2011, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande et émis une ordonnance d’expulsion vers la Fédération de Russie. Le 25 septembre 2012, le Tribunal des migrations a rejeté l’appel formé par les requérants. Le 29 novembre 2012, la Cour d’appel des migrations a refusé d’accorder une autorisation de faire appel et la décision d’expulser les requérants est devenue définitive le 17 décembre 2012. Le 18 janvier 2013, les requérants ont fait valoir à l’Office des migrations qu’il y avait des empêchements à l’application de la décision et ont demandé que leur affaire soit réexaminée. L’Office suédois des migrations a rejeté leur demande le 4 mars 2013. Cette décision a fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal des migrations qui, le 23 avril 2013, a rejeté cet appel.
4.2Pour l’essentiel, les requérants ont fait valoir aux autorités suédoises qu’ils avaient été menacés par les autorités tchétchènes en raison des activités du premier requérant et des deux fils qui auraient soutenu les rebelles tchétchènes avant de fuir en Suède où l’asile leur avait été accordé en 2002 et 2006, respectivement. Les requérants affirment que des hommes masqués ont fait irruption à plusieurs reprises dans leur domicile et les ont menacés, exigeant d’eux qu’ils convainquent leurs fils de rentrer en Tchétchénie. Les menaces sont devenues de plus en plus pressantes et lors d’une visite, en novembre 2010, les hommes masqués ont déchiré les passeports des requérants et menacé d’enlever leur fille. Le premier requérant aurait été battu à cette occasion et des coups de feu auraient été tirés dans l’appartement. Après cet incident, la troisième requérante est partie vivre chez son oncle, à Grozny.
4.3L’État partie note que le Comité n’examine aucune communication présentée par un particulier au titre du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention s’il ne s’est pas assuré que la même question n’a pas été examinée ou n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et note également qu’il n’a connaissance d’aucune action engagée auprès d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. L’État partie confirme aussi que tous les recours internes disponibles ont été épuisés dans la présente affaire, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
4.4L’État partie fait valoir que l’affirmation des requérants, selon laquelle ils risquent de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’ils sont renvoyés en Fédération de Russie, n’est pas étayée par le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Selon l’État partie, la présente communication est clairement non fondée et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) de son règlement intérieur. Si le Comité décide néanmoins que la communication est recevable, il aura, sur le fond, à déterminer si l’expulsion des requérants constituerait un manque à l’obligation qui incombe à la Suède en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler des personnes vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture.
4.5L’État partie note que, pour déterminer s’il y a violation de l’article 3, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence dans le pays considéré d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Cependant, comme le Comité l’a souligné à maintes reprises, il s’agit de déterminer si les intéressés risquent personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel ils seraient renvoyés. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que des individus risquent d’être soumis à la torture à leur retour dans ce pays. Pour qu’une violation de l’article 3 soit établie, il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que les individus courent personnellement un risque.
4.6À la lumière de ce qui précède, l’État partie note que, pour déterminer s’il y a violation de l’article 3, le Comité doit vérifier les éléments suivants : la situation générale des droits de l’homme en Fédération de Russie et, en particulie, les risques que les requérants courent personnellement d’être soumis à la torture à leur retour.
4.7De plus, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle la charge de la preuve dans de tels cas incombe généralement aux requérants, qui doivent présenter des arguments défendables établissant qu’ils courent un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture. En outre, le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, mais qu’il est couru personnellement et actuellement.
4.8En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Fédération de Russie, l’État partie fait observer que, comme la Fédération de Russie est partie à la Convention et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité connaît bien la situation générale des droits de l’homme dans ce pays, y compris dans le Caucase du Nord. À ce sujet, l’État partie estime qu’il suffit de renvoyer aux informations relatives à la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie que l’on trouve dans des rapports récents tels que celui du Département d’État américain, intitulé Russia 2012 Human Rights Report,le rapport annueld’Amnesty International pour 2012, le rapport mondial 2012 de Human Rights Watch, le profil de pays sur la Russie de l’Office suédois des migrations, en date du 25 février 2011, le rapport 2011 du Ministère des affaires étrangères de Suède sur la situation des droits de l’homme dans la Fédération de Russie, les rapports du Centre d’information norvégien sur les pays d’origine intitulés Temanotat : Tsjetsjenia Sikkerhetssituasjonen; Temanotat Nord ‑Kaukasus : Etterlysninger; et Temanotat Tsjetsjenia : Tsjetsjenske myndigheters reaksjoner mot opprørere og personer som bistpr opprørere et un rapport du Conseil danois des réfugiés.
4.9L’État partie relève que les informations disponibles indiquent que le niveau général de violence et de violations graves des droits de l’homme en Tchétchénie a baissé au cours des dernières années mais font également état de la persistance de violations telles que les disparitions, les mauvais traitements et les meurtres. L’État partie ne sous‑estime pas les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées au sujet de la situation actuelle des droits de l’homme en Fédération de Russie et, plus particulièrement, dans le Caucase du Nord. Néanmoins, la situation actuelle en Tchétchénie ne suffit pas en soi pour établir que la situation générale dans la région est telle que l’expulsion des requérants constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme par conséquent que l’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie ne constituerait une violation de l’article 3 de la Convention que si les requérants pouvaient démontrer qu’ils courraient un risque personnel de subir des traitements contraires à l’article 3. Or, dans la présente affaire, les requérants n’ont pas étayé leurs allégations selon lesquelles ils courraient un tel risque.
4.10L’État partie constate que plusieurs dispositions de la loi suédoise sur les étrangers reprennent les principes énoncés à l’article 3 de la Convention. Par conséquent, les autorités suédoises de l’immigration appliquent les mêmes critères que le Comité lorsqu’il examine une requête au titre de la Convention. L’application de ces critères dans la présente affaire ressort clairement des renvois faits par les autorités suédoises, dans leurs décisions, aux articles 1, 2 et 2 a) de la loi sur les étrangers. Qui plus est, conformément aux articles 1 à 3 du chapitre 12 de la même loi, l’expulsion d’un étranger ne peut en aucun cas se faire vers un pays où il y a des motifs raisonnables de craindre qu’il soit soumis à des actes de torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qu’il ne soit pas à l’abri d’un renvoi depuis ce pays vers un autre pays où il court un tel danger.
4.11L’État partie ajoute que ses propres autorités sont particulièrement bien placées pour évaluer les renseignements soumis par des demandeurs d’asile et apprécier la crédibilité de leurs griefs. En l’espèce, l’Office des migrations et le Tribunal des migrations ont soigneusement examiné le cas des requérants. L’Office des migrations a organisé des entretiens individuels avec chacun des trois requérants lorsqu’ils ont demandé l’asile. Ces entretiens ont duré approximativement deux heures (premier requérant), une heure et demie (deuxième requérante) et deux heures (troisième requérante). Ils visaient à donner aux requérants l’occasion d’expliquer les raisons de leur besoin de protection et de préciser tous les faits pertinents aux fins de l’évaluation de leur affaire par l’Office. L’ensemble de ces entretiens s’est déroulé en présence de leur conseil et d’un interprète, que les requérants ont confirmé bien comprendre. Les requérants ont aussi présenté leur affaire par écrit à l’Office et aux tribunaux des migrations. Tout au long de la procédure de demande d’asile, ils ont été représentés par un conseil. Lorsque la décision d’expulsion est devenue exécutoire, l’Office des migrations a examiné les nouvelles circonstances invoquées par les requérants. Il a été fait appel des décisions de l’Office des migrations, mais le Tribunal des migrations ne les a pas annulées. L’État partie estime donc qu’il convient de considérer que l’Office des migrations et les tribunaux des migrations disposaient de renseignements suffisants, compte tenu également des faits et documents figurant dans le dossier, pour procéder, sur une base solide, à une évaluation éclairée, transparente et raisonnable des besoins de protection des requérants en Suède.
4.12À ce sujet, l’État partie rappelle l’observation générale no 1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, ainsi que sa jurisprudence, dans lesquelles le Comité a affirmé qu’il n’était pas un organe d’appel, ni un organe juridictionnel ou administratif, et qu’il accordait un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie. De plus, le Comité a estimé qu’il appartenait aux tribunaux des États parties et non à lui‑même d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il était établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve avaient été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice.
4.13En conséquence, et compte tenu du fait que l’Office des migrations et les tribunaux des migrations sont des organes spécialisés possédant une expérience particulière dans le domaine du droit et de la pratique en matière d’asile, l’État partie affirme qu’il n’y a aucune raison de conclure que les décisions prises au niveau national n’étaient pas correctes et que l’issue des procédures internes était arbitraire ou constituait un déni de justice en l’espèce. Il ajoute qu’il convient d’accorder un poids important à l’avis des autorités suédoises de l’immigration, exprimé dans leur ordre d’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie.
4.14L’État partie fait également observer que les requérants affirment que leur expulsion vers la Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention au motif qu’ils risqueraient d’être soumis à la torture, au sens de l’article premier de la Convention, en raison des activités menées par leurs fils/frères avant leur départ pour la Suède. Les requérants font valoir que leurs fils/frères sont soupçonnés d’avoir participé à des activités rebelles dans la région de la Tchétchénie parce qu’ils ont aidé les rebelles en leur donnant de la nourriture et des médicaments.
4.15À ce sujet, l’État partie, comme les autorités de l’immigration, conclut qu’un certain nombre d’aspects permettent de remettre en question la véracité des allégations des requérants. Pour commencer, l’État partie estime pertinent de souligner que les fils/frères des requérants ont reçu l’asile en Suède parce que, à l’époque où ils ont présenté leur demande, il y avait un conflit armé intérieur en Tchétchénie, et non au motif d’un besoin personnel de protection. Les requérants n’ayant pas allégué que leurs fils/frères avaient été actifs dans le mouvement rebelle autrement que de manière occasionnelle en donnant de la nourriture et des médicaments aux rebelles avant de quitter la Tchétchénie, il est permis d’émettre des doutes sur le fait que les autorités tchétchènes s’intéressent aux autres membres de la famille et continue de les harceler après tant d’années.
4.16L’État partie note que, selon les renseignements disponibles sur le pays d’origine, la nature du conflit tchétchène a évolué ces dernières années; il ne s’agit en effet plus d’un conflit lié à un mouvement séparatiste comme dans les années 1999 à 2003 et 2005, mais plutôt d’un conflit fondé sur l’islamisme radical. Il résulte de cette évolution que les autorités tchétchènes ne s’intéressent plus autant que naguère aux rebelles, et moins encore à ceux qui n’ont pas été actifs au cours des dernières années. D’après les renseignements mentionnés plus haut concernant le pays, les autorités tchétchènes peuvent exercer des pressions sur les familles de personnes soupçonnées d’appartenir à la rébellion, mais ces pressions visent à forcer les suspects à cesser leurs activités. À ce sujet, l’État partie partage l’avis des autorités de l’immigration selon lequel il n’est pas plausible que les autorités tchétchènes exercent des pressions sur les requérants, des années plus tard, pour les forcer à convaincre leurs fils/frères de rentrer en Fédération de Russie.
4.17De plus, l’État partie estime important de mentionner les renseignements disponibles concernant le pays d’origine, qui révèlent qu’une partie importante de la population en Tchétchénie a appuyé les rebelles à un moment donné, et que les autorités ne s’intéressent aujourd’hui que très peu aux personnes n’ayant manifesté cet appui que de manière sporadique. De fait, les autorités s’intéressent principalement aux personnes soupçonnées d’avoir appuyé des personnalités rebelles de premier plan, d’avoir collaboré avec elles ou de leur avoir apporté un appui important pendant une longue période. À ce sujet, l’État partie note que les fils/frères des requérants ont quitté la Fédération de Russie en 2002 et 2006, respectivement. Les requérants n’ont pas allégué qu’après leur départ de Russie, ceux-ci aient été en contact avec les rebelles ou les aient appuyés d’une quelconque manière. Il n’a pas été montré non plus qu’ils auraient apporté aux rebelles un appui plus important que le simple fait de leur avoir donné de manière sporadique de la nourriture et des médicaments, ni qu’ils auraient appuyé l’action de personnalités de premier plan de la rébellion.
4.18L’État partie partage l’avis des autorités de l’immigration, selon lequel les descriptions des hommes masqués qui sont entrés dans l’appartement des requérants et les ont menacés sont vagues et assez générales. Les requérants n’ont fait que supposer que les hommes masqués avaient un lien avec les autorités et aucun élément n’a été apporté pour étayer cette affirmation. Comme les autorités suédoises de l’immigration l’ont noté dans leurs décisions, les requérants sont restés chez eux malgré les menaces alléguées, ce qui indique qu’ils n’estimaient pas leur besoin de protection particulièrement urgent. La troisième requérante est bien partie chez son oncle après la dernière visite des hommes masqués, mais l’État partie note que les requérants n’ont pas estimé que les menaces qui pesaient sur elle au printemps 2010 étaient d’une gravité telle qu’elle ne pouvait pas terminer ses études à l’école secondaire supérieure municipale, ce qui est confirmé par le certificat d’études qui a été présenté et par le récit des requérants eux-mêmes. De plus, le comportement de la troisième requérante et de sa famille indique qu’ils ont estimé qu’il suffisait que la troisième requérante déménage dans une autre ville pour faire disparaître la menace qui pesait sur elle.
4.19L’État partie note aussi que d’après les renseignements disponibles concernant le pays d’origine, il est fréquent que les personnes soupçonnées de liens avec les rebelles perdent leur emploi. Le premier requérant a déclaré qu’il travaillait comme géophysicien dans une entreprise gérée par les autorités tchétchènes. Selon ses propres dires, il a conservé son emploi jusqu’à son départ du pays; il a aussi déclaré qu’il n’avait pas eu de problème au travail. L’État partie estime, comme les autorités suédoises de l’immigration, que ces éléments indiquent que les requérants n’intéressaient pas particulièrement les autorités tchétchènes.
4.20En outre, les requérants ont présenté leur passeport intérieur pour donner leur identité. D’après les cachets qui figurent sur les passeports et le récit des requérants eux-mêmes, ces documents ont été délivrés en 2009 et 2010 par les autorités compétentes de Grozny. Les requérants ont donc pu obtenir ces passeports des autorités tchétchènes en 2009 et en 2010, malgré le fait que les menaces alléguées avaient commencé en 2008. L’État partie partage l’avis des autorités de l’immigration, selon lequel ces éléments contredisent les affirmations des requérants, qui déclarent avoir vécu sous la menace pressante des autorités tchétchènes.
4.21Les requérants ont aussi déclaré qu’ils avaient été convoqués pour interrogatoire en Fédération de Russie et ont présenté des documents à l’appui de cette affirmation. Comme l’ont noté les autorités suédoises de l’immigration, les convocations étaient simples et le nom du père de la deuxième requérante déclaré sur la convocation différait du nom indiqué sur son passeport intérieur. Les requérants n’ont pas expliqué qui avait envoyé ces documents en Suède ni comment cette personne était entrée en leur possession. L’État partie partage donc l’avis des autorités de l’immigration, qui estiment que l’on ne peut accorder une véritable valeur probante à ces documents.
4.22Après que la décision d’expulser les requérants était devenue définitive et non susceptible d’appel, les requérants ont fait valoir qu’il y avait des empêchements à l’exécution de la décision de les expulser parce que, comme ils n’avaient pas répondu aux convocations des autorités, ils étaient encore recherchés par celles-ci. À l’appui de cette allégation, ils ont soumis des mandats d’arrêt émis par le Bureau du procureur de Grozny, qui auraient été envoyés à la police et aux services de sécurité afin que ceux-ci procèdent à leur arrestation. Les requérants n’ont pas expliqué comment ils étaient parvenus à obtenir ces documents. L’État partie note que les mandats d’arrêt sont des documents internes diffusés seulement entre autorités et auxquels les particuliers n’ont normalement pas accès. Par conséquent, l’État partie estime que les requérants n’ont pas rendu plausible leur besoin de protection en présentant ces documents.
4.23De plus, les actes de violence et agressions que les requérants disent avoir subi doivent être considérés comme des infractions commises par des particuliers. À ce sujet, l’État partie partage la conclusion des autorités de l’immigration selon laquelle il revient au premier chef aux autorités tchétchènes de protéger leurs citoyens contre les infractions commises par des particuliers. Selon les informations disponibles concernant le pays d’origine, la Fédération de Russie offre sa protection contre des actes semblables à ceux que les requérants disent avoir subis. Aucun élément de preuve n’a été apporté suggérant que les autorités tchétchènes n’auraient pas la volonté ou la capacité de protéger la famille contre de tels actes. Si les requérants subissaient de tels actes à leur retour en Tchétchénie, ils devraient donc commencer par prendre contact avec les autorités pour obtenir leur protection.
4.24À la lumière de ce qui précède, l’État partie affirme que les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à démontrer que le risque allégué de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant est prévisible, réel et personnel. En conséquence, l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas, en l’espèce, une violation de l’article 3 de la Convention. Les requérants n’ayant pas apporté le minimum d’éléments de preuve requis pour étayer leurs griefs au titre de l’article 3, la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
4.25Compte tenu de la situation en République tchétchène, décrite dans les rapports de pays mentionnés plus haut, l’État note qu’il est aussi possible et raisonnable pour les requérants d’envisager de s’installer dans une autre partie de la Fédération de Russie s’ils se sentent menacés parce qu’ils sont exposés à la menace d’actes criminels. La législation russe n’oblige pas les citoyens à retourner dans leur ville d’origine et à annuler leur enregistrement avant de changer de résidence; les requérants pourraient donc s’établir dans un nouveau lieu de résidence dès leur renvoi dans la Fédération de Russie et s’y enregistrer.
4.26En résumé, l’État partie fait valoir que la présente communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle est manifestement infondée au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) du Règlement intérieur du Comité, ou qu’elle ne fait pas apparaître de violation de la Convention.
Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie
5.1Le 6 février 2014, les requérants ont soumis leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils affirment que les arguments de l’État partie sont contraires non seulement aux renseignements existants concernant la situation en Fédération de Russie, mais aussi aux rapports sur la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie établis par le propre Ministère des affaires étrangères de l’État partie. Dans ledit rapport, qui n’est disponible qu’en suédois, la situation est décrite de manière plus alarmante. D’après ce rapport, l’administration russe est caractérisée par une corruption et une inefficacité généralisées; les militants des droits de l’homme, les journalistes et les lanceurs d’alerte sont harcelés, subissent des violences aux conséquences parfois fatales et, en règle générale, les auteurs de ces violences ne font pas l’objet de poursuites. Il est également noté dans ce rapport que les violations des droits de l’homme les plus graves se produisent encore dans le Caucase du Nord. Au nom de la lutte contre le terrorisme, la population civile est soumise à des actes tels que la torture, les arrestations arbitraires ou les enlèvements. Des renseignements non confirmés font aussi état de meurtres et de disparitions politiques cautionnés par les autorités, en particulier dans le Caucase du Nord. Il est également indiqué dans ce rapport que l’année 2011, comme les précédentes, a été marquée par une série d’agressions, de menaces et d’actes de harcèlement à l’égard, en autres, des militants des droits de l’homme, des journalistes, des avocats et des lanceurs d’alerte. Dans le même temps, les agressions des forces de sécurité contre la population civile se sont poursuivies, principalement sous la forme d’arrestations arbitraires, d’enlèvements et de torture − en règle générale sans conséquences judiciaires. Rares sont les victimes qui osent porter plainte par peur de représailles. Il est donc difficile d’obtenir des statistiques fiables sur les violations des droits de l’homme en Tchétchénie. L’organisation non gouvernementale « Memorial » et le « Groupe mobile » ont enregistré 14 disparitions en 2011 et les ont décrites comme « la pointe de l’iceberg ».
5.2Les requérants notent que le rapport auquel ils renvoient ne compte que 24 pages et qu’il contient pourtant des informations décrivant la Fédération de Russie comme un pays dans lequel les personnes arrêtées ou détenues sont couramment victimes de mauvais traitements, ceux qui dénoncent de tels abus, par exemple, les avocats, les militants, les journalistes, les lanceurs d’alerte et autres opposants au régime sont harcelés et les responsables de tels faits ne sont pas traduits en justice ni tenus responsables de leurs actes. Les requérants sont donc surpris que les autorités de l’État partie choisissent de ne pas mentionner dans leur évaluation de leur récit ce rapport pourtant publié par le Ministère des affaires étrangères de l’État partie.
5.3Les requérants font valoir que ledit rapport démontre clairement l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme. De plus, comme il est noté dans la lettre initiale, les requérants ont subi des actes de harcèlement et des humiliations croissantes qui se sont terminées par la dernière visite chez eux d’assaillants masqués, lors de laquelle des coups de feu ont été tirés.
5.4Les requérants reconnaissent qu’en principe, l’État partie a raison de déclarer que l’Office des migrations et le Tribunal des migrations sont bien placés pour apprécier les informations présentées par les demandeurs d’asile. Néanmoins, la réalité est différente. À ce sujet, les requérants notent que le Tribunal des migrations a déclaré qu’il ne possédait pas une connaissance précise des pays et qu’il se fiait aux conclusions de l’Office des migrations. Il est donc manifeste que le Tribunal des migrations est, de son propre aveu, incapable de prendre une décision éclairée, qu’il se fie totalement aux dires d’une des deux parties et que les chances des requérants d’obtenir une appréciation impartiale sont donc nulles. Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de penser que l’évaluation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux dans la présente affaire présente des lacunes et qu’elle constitue un déni de justice. Le fait qu’un tribunal ait une expérience particulière dans le domaine du droit d’asile ne suffit pas en soi à garantir que « la justice a été rendue de manière équitable; l’impartialité et la connaissance précise des pays concernés sont des conditions préalables nécessaires qui font clairement défaut en l’espèce ».
5.5Les requérants prennent note de l’argument de l’État partie, qui affirme que le conflit tchétchène a changé de nature. À cet égard, ils font valoir que cet argument est « spécieux » et, à tout prendre, sans pertinence. Ils renvoient à l’expression utilisée par l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui a décrit la situation en Tchétchénie comme « … une atmosphère de terreur ». L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a aussi décrit la situation en Tchétchénie en évoquant « un climat de peur généralisé », des disparitions d’opposants et de défenseurs des droits de l’homme, des représailles contre des familles de combattants présumés, des manœuvres d’intimidation des médias et de la société civile, le tout dans un climat de « personnalisation du pouvoir ».
5.6En ce qui concerne leur déclaration au sujet des actes commis par les hommes en uniforme masqués, les requérants font valoir que pratiquement tous les Tchétchènes qui demandent l’asile peuvent corroborer de tels récits. Le fait qu’il soit impossible d’identifier les assaillants n’affaiblit en rien la crédibilité du récit des requérants. Ces derniers n’ont pas porté plainte auprès des autorités compétentes de la Fédération de Russie parce qu’ils craignaient qu’une telle démarche ne soit inutile car « ce sont les autorités qui sont perçues comme la principale menace d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ». D’une manière générale, l’absence de responsabilisation et la possibilité qu’ont les autorités d’agir en toute impunité sont deux aspects de la vie en Fédération de Russie qui ont été abondamment commentés par de nombreuses personnes et organisations.
5.7En ce qui concerne les copies des convocations qu’ils ont produites, les requérants notent que « qu’il est établi depuis longtemps que c’est à cela que ressemblent les convocations ». Ils ne comprennent pas pourquoi l’État partie continue de mettre en doute l’authenticité de ces convocations au motif que l’orthographe du nom du père de la requérante diffère d’un document à l’autre. Ils précisent qu’« en russe, tous les substantifs, y compris les noms de personne, font l’objet d’une déclinaison qui comprend six cas. Par exemple, un substantif ou un nom masculin se terminant par une consonne prend le suffixe a à l’accusatif, tandis qu’un substantif ou un nom féminin se terminant par a prend la lettre russe y, qui se prononce ou».
5.8Enfin, les requérants notent que dans un document joint à leur lettre initiale, le bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Stockholm indique qu’il n’est pas raisonnable, pour un demandeur d’asile tchétchène, de chercher refuge ailleurs en Fédération de Russie. À ce sujet, les requérants notent que l’État partie n’a pas tenu compte de cet élément dans ses observations dans la présente affaire.
5.9En conclusion, les requérants font valoir que la présente communication ainsi que leurs griefs sont recevables et fondés, et qu’ils font apparaître que leur renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de la Convention.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Il s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il ne peut examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci avait épuisé tous les recours internes disponibles. Il note que l’État partie, en l’espèce, a reconnu que les requérants avaient épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité ne constate aucun autre obstacle à la recevabilité; il déclare par conséquent la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
7.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
7.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi des requérants en Fédération de Russie constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
7.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérants risquent personnellement d’être soumis à la torture s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine. Pour évaluer ce risque, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, y compris de l’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si les intéressés courent personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où ils seraient renvoyés. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d’établir qu’une personne donnée serait en danger d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
7.4Le Comité rappelle son observation générale no 1, aux termes de laquelle l’existence du risque de torture doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. S’il n’est pas nécessaire de démontrer que le risque couru est « hautement probable », la charge de la preuve incombe généralement au requérant, qui doit présenter des arguments défendables montrant qu’il court « personnellement un risque réel et prévisible ». Si, comme il l’indique dans son observation générale, il est libre d’apprécier les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire, le Comité rappelle qu’il n’est pas un organe juridictionnel de premier ou de second degré, et qu’il doit accorder un poids considérable aux constatations de fait des organes de l’État partie concerné.
7.5Les requérants affirment qu’en Fédération de Russie, ils risquent d’être torturés car il y a des motifs sérieux de croire que les harcèlements et les agressions qu’ils ont déjà subis en Tchétchénie s’aggraveront encore.
7.6À ce sujet, le Comité note que, même s’il devait accepter l’allégation selon laquelle les requérants ont été soumis à des mauvais traitements ou à des actes de harcèlement par le passé, la question à laquelle il lui faut répondre est de savoir si, aujourd’hui, ils risquent encore d’être soumis à la torture s’ils sont renvoyés en Fédération de Russie. Il note qu’actuellement, la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie demeure préoccupante à divers égards, en particulier dans le Caucase du Nord. Il rappelle qu’il a exprimé sa préoccupation dans ses observations finales à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie en 2012, en évoquant « les informations nombreuses, persistantes et concordantes faisant état de violations graves des droits de l’homme commises par des agents de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel dans le Caucase du Nord, notamment en République tchétchène, ou à leur instigation, ou avec leur consentement exprès ou tacite; il s’agirait notamment d’actes de torture ou de mauvais traitements, d’enlèvements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires » (voir CAT/C/RUS/CO/5, par. 13). Le Comité rappelle néanmoins que l’existence, dans le pays d’origine d’un requérant, de violations des droits de l’homme, n’est pas en soi suffisante pour conclure que l’intéressé court personnellement un risque d’être soumis à la torture.
7.7Le Comité note également que l’État partie a appelé l’attention sur les incohérences et les contradictions dans les récits et les griefs des requérants, qui suscitaient des doutes quant à la crédibilité générale des requérants et à la véracité de leurs allégations. En particulier, les requérants n’ont jamais sympathisé avec le mouvement de résistance tchétchène ni pris part à ses activités. À ce sujet, le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel les fils/frères des requérants se sont vu accorder l’asile par la Suède en 2002 et 2006 respectivement parce que, à l’époque de leur demande, il y avait un conflit armé interne en Tchétchénie, et non au motif d’un besoin personnel de protection. Les requérants n’ont pas fait valoir que leurs fils/frères étaient actifs dans le mouvement rebelle autrement que de manière occasionnelle, en donnant de la nourriture et des médicaments aux rebelles, avant de quitter la Tchétchénie. Par conséquent, il y a donc des raisons de douter de l’intérêt que les autorités tchétchènes pourraient porter aux autres membres de la famille et de leur volonté de continuer de les harceler si longtemps après les événements. De plus, d’après les informations disponibles sur le pays d’origine, une partie considérable de la population de Tchétchénie a soutenu l’action des rebelles dans une certaine mesure et aujourd’hui, les autorités ne s’intéressent pas aux personnes qui n’ont apporté aux rebelles qu’un appui sporadique. Les autorités tchétchènes s’intéressent plutôt à ceux qu’ils soupçonnent d’avoir soutenu des rebelles de premier plan ou d’avoir collaboré avec eux, ou de leur avoir apporté un appui considérable et durable. À ce sujet, le Comité note que les fils/frères des requérants ont quitté la Fédération de Russie en 2002 et 2006, et que les requérants n’allèguent pas que leurs fils/frères ont, depuis leur départ, été en contact avec les rebelles ni qu’ils les ont soutenus d’une manière ou d’une autre.
7.8Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la description faite par les requérants des hommes masqués qui étaient entrés dans leur appartement et qui les avaient menacés est vague et très générale, et que le lien entre ces hommes masqués et les autorités n’est qu’une supposition de la part des requérants. À ce sujet, le Comité note qu’aucun élément de preuve n’a été apporté pour étayer l’allégation des requérants selon laquelle ils ont subi des mauvais traitements et ont été menacés par les autorités tchétchènes. Il note aussi que les requérants n’ont présenté aucun document médical attestant que le premier requérant a été maltraité en novembre 2010. Comme l’ont noté les autorités suédoises de l’immigration dans le cadre des procédures internes, les requérants sont restés chez eux malgré les menaces qu’ils affirment avoir subies. La troisième requérante est bien partie chez son oncle après la dernière visite des hommes masqués mais les requérants n’ont pas estimé que la menace était sérieuse au point que la jeune fille ne puisse pas terminer ses études à l’école secondaire locale. De plus, le comportement des requérants indique que ceux‑ci ont considéré qu’il était suffisant que la troisième requérante parte à Grozny pour que les menaces dont elle faisait l’objet disparaissent. En outre, les requérants ont présenté leur passeport intérieur aux autorités suédoises pour prouver leur identité. D’après les cachets apposés sur les passeports et le récit des requérants eux-mêmes, ces documents ont été émis en 2009 et 2010 par les autorités compétentes à Grozny. Le Comité observe que les requérants ont pu obtenir ces passeports des autorités tchétchènes en 2009 et 2010, malgré le fait que les menaces qu’ils disent avoir subies avaient commencé en 2008.
7.9Enfin, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les requérants ont affirmé qu’ils avaient été convoqués pour être interrogés en Fédération de Russie et qu’ils avaient fait l’objet de deux mandats d’arrêt. Néanmoins, les requérants n’ont jamais expliqué qui avait envoyé ces documents en Suède ni comment cette personne était entrée en leur possession. À ce sujet, le Comité note qu’il n’a pas reçu non plus d’explication sur l’origine de ces documents.
7.10Le Comité constate aussi que les requérants se sont contentés d’affirmer à l’Office des migrations et au Tribunal des migrations qu’ils craignaient de subir d’autres mauvais traitements s’ils étaient renvoyés en Fédération de Russie, ajoutant qu’ils avaient été harcelés par le passé et qu’ils seraient de nouveau visés. Le Comité note cependant que les autorités de l’État partie ont méticuleusement évalué les allégations et le récit des requérants et qu’elles ont conclu que, d’une manière générale, ils étaient peu crédibles.
7.11Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations, et indique qu’il incombe généralement au requérant de présenter des arguments défendables. Compte tenu de ce qui précède et des renseignements soumis par les requérants et par l’État partie, notamment sur la situation générale des droits de l’homme en Fédération de Russie, le Comité considère que les requérants n’ont pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure que leur expulsion vers leur pays d’origine les exposerait personnellement à un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.
8.En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi des requérants en Fédération de Russie ne constituerait pas, de la part de l’État partie, une violation de l’article 3 de la Convention.